Texte 2013036180
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à l'octroi de subventions à l'exécution de mesures agri-environnementales en application du Programme flamand de Développement rural, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 novembre 2008, 4 février 2011, 20 avril 2012 et 25 janvier 2013 sont apportées les modifications suivantes :
1°le cinquième alinéa est abrogé;
2°le septième alinéa existant, qui devient le sixième alinéa, est remplacé par la disposition suivante :
" Pendant la durée d'un engagement en vue de l'application des mesures agri-environnementales visées à l'article 2, 5°, l'agriculteur peut étendre son engagement en cours s'il augmente de 20% au maximum le nombre d'animaux auxquels l'engagement a trait. ";
3°dans le quatorzième alinéa existant, qui devient le treizième alinéa, le chiffre " 4 " est remplacé par le chiffre " 3 ";
4°au quatorzième alinéa existant, qui devient le treizième alinéa, la phrase suivante est ajoutée :
" Pour les engagements en vue de l'application des mesures agri-environnementales visées à l'article 2, 4°, uniquement la superficie entièrement ensemencée est éligible à la subvention. ".
5°il est ajouté un quatorzième et un quinzième alinéa, rédigés comme suit :
" Pour les mesures agri-environnementales visées à l'article 2, 1°, 2°, 4°, 5° et 6°, aucun engagement ne peut être conclu à partir du 1er janvier 2014.
La durée des engagements suivants qui expirent le 31 décembre 2013 peut être prolongée d'une année :
1°les engagements en vue de l'application des mesures agri-environnementales visées à l'article 2, 1°, 4° et 6° ;
2°les engagements en vue de l'application des mesures agri-environnementales visées à l'article 2, 5°, pour la détention d'animaux de races bovines locales menacées d'extinction, visées à l'annexe II. ".
Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 novembre 2008, 4 février 2011, 20 avril 2012 et 25 janvier 2013, le paragraphe 5 est abrogé.
Art. 3.A l'article 7, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 février 2011 et 20 avril 2012, sont apportées les modifications suivantes :
1°au point 1°, la phrase " Ces justificatifs doivent être conservés pendant au moins 5 ans et produits en cas de contrôle; " est supprimée;
2°le point 6° est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 décembre 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,
Kris PEETERS