Texte 2013036179
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 mai 2009, 24 septembre 2010 et 21 octobre 2011, il est inséré un article 9/1, rédigé comme suit :
" Art. 9/1. Le parent d'accueil indépendant et la crèche indépendante disposent d'un numéro d'entreprise. Lorsque la structure d'accueil est organisée comme association de fait, le numéro d'entreprise porte sur l'association de fait elle-même. ".
Art. 2.Dans l'article 11/1, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 réglant l'accueil sur la base des revenus dans les structures d'accueil indépendantes, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2011, les mots " pendant la demande d'un nouveau certificat de contrôle " sont remplacés par les mots " pendant l'examen de la demande d'un nouveau certificat de contrôle ".
Art. 3.Dans le même arrêté sont insérés les articles 11/2 à 11/4 inclus, rédigés comme suit :
" Art. 11/2. Lorsqu'une crèche indépendante qui travaille avec le système conformément aux dispositions du présent arrêté, déménage au sein de la même commune, la crèche maintient le droit de travailler avec le système, également pendant la période de l'examen de la nouvelle demande d'un certificat de contrôle dans le cadre de ce déménagement, à condition que la demande entière du certificat de contrôle est transmise au plus tard sept jours calendaires avant le déménagement pour au maximum le nombre de places d'accueil pour lesquelles la crèche indépendante dispose d'un octroi.
Le droit de la crèche, visé à l'alinéa premier, échoit dès qu'une décision de retrait ou de non-prolongation du certificat de contrôle est prise. ".
" Art. 11/3. Lorsqu'un parent d'accueil indépendant qui travaille avec le système conformément aux dispositions du présent arrêté, déménage au sein de la même région de soins, le parent d'accueil maintient le droit de travailler avec le système selon les dispositions du présent arrêté, également pendant la période de l'examen de la nouvelle demande d'un certificat de contrôle dans le cadre de ce déménagement, à condition que la demande entière du certificat de contrôle est transmise au plus tard sept jours calendaires avant le déménagement pour au maximum le nombre de places d'accueil pour lesquelles le parent d'accueil dispose d'un octroi.
Le droit du parent d'accueil, visé à l'alinéa premier, échoit dès qu'une décision de retrait ou de non-prolongation du certificat de contrôle est prise.
Dans l'alinéa premier, on entend par région de soins : région de soins au niveau de la petite ville telle que visée à l'article 2, 5°, du décret du 23 mai 2003 relatif à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et à la programmation de structures de santé et de structures d'aide sociale. Les communes appartenant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale sont considérées comme une seule région de soins distincte. ".
" Art. 11/4. Lorsqu'une structure qui travaille avec le système conformément aux dispositions du présent arrêté, est reprise par un autre pouvoir organisateur, le droit de travailler avec le système conformément aux dispositions du présent arrêté échoit. Le droit ou la possibilité de travailler avec le système ne peut donc pas être négocié(e).
Un nouveau pouvoir organisateur peut obtenir à nouveau, lors de la reprise d'une activité d'accueil, l'autorisation de " Kind en Gezin " de continuer à travailler avec le système pendant l'examen de la nouvelle demande, ainsi qu'en cas d'une décision positive sur le nouveau certificat de contrôle, aux conditions suivantes :
1°le nouveau pouvoir organisateur s'engage à reprendre le fichier-clients;
2°l'accueil est organisé au même endroit, et la structure ne déménage pas dans le délai d'un an, sauf en cas de force majeure;
3°le nouveau pouvoir organisateur introduit, au plus tard sept jours calendaires avant la reprise, la demande du certificat de contrôle et la demande d'accueil sur la base des revenus, conformément aux dispositions du présent arrêté. Ces documents démontrent que le pouvoir organisateur pourra répondre aux conditions visées au présent arrêté. ".
Art. 4.Dans l'article 13, alinéa quatre, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2011, les mots " jusqu'à trois mois suivant l'introduction de la demande " sont remplacés par les mots " jusqu'à deux mois au maximum après l'introduction de la demande ".
Art. 5.A l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2011, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa trois, les mots " jusqu'à un an après l'enregistrement " sont remplacés par les mots " jusqu'à trois mois au maximum après l'enregistrement ".
2°dans l'alinéa quatre, les mots " jusqu'à au maximum un an après l'enregistrement " sont remplacés par les mots " jusqu'à trois mois au maximum après l'enregistrement ".
Art. 6.A l'article 19/1, § 1er, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2013, le membre de phrase " s'élève à 216 euros " est remplacé par le membre de phrase " s'élève à 432 euros ".
Art. 7.L'article 26 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 26. Si " Kind en Gezin " prend une décision négative sur la demande d'accueil sur la base des revenus d'une structure, ou si " Kind en Gezin " décide que la structure ne peut plus offrir l'accueil sur la base des revenus conformément au présent arrêté, la structure peut présenter, par lettre recommandée, une réclamation motivée adressée à l'administrateur général auprès de " Kind en Gezin ", au plus tard trente jours après la prise de connaissance de la décision.
La réclamation est traitée conformément aux règles fixées par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants.
La réclamation ne suspend pas l'exécution de la décision. ".
Art. 8.L'article 29 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2013, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 29. § 1er. Les montants, visés aux articles 18/1, 19 et 20, sont majorés chaque année au 1er janvier de la hausse en pourcentage de l'indice de santé entre le 1er octobre de l'année précédente et le 1er octobre de l'année pénultième.
Par dérogation à l'alinéa premier, la hausse des montants mentionnés à l'alinéa premier, n'est pas appliquée au 1er janvier 2013.
§ 2. Le montant, visé à l'article 19/1, n'est pas indexé. ".
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Art. 10.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 décembre 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN