Texte 2013036154
TITRE Ier.- Dispositions introductives
Chapitre 1er.- Dispositions générales et définitions
Art. 1.1.0.0.1.Le présent Code règle une matière régionale.
Art. 1.1.0.0.2.[1 Dans le présent code, il y a lieu d'entendre par :
1°impôts et accessoires : les impôts en principal auxquels le présent Code s'applique, y compris les centimes additionnels ou le décime additionnel, les intérêts, les amendes administratives, les augmentations des impôts et les frais de poursuite ou d'exécution, les indemnités de procédure, frais judiciaires et frais de signification ;
["18 1\176 /0 v\233hicule z\233ro \233mission : un v\233hicule qui satisfait aux conditions telles que vis\233es \224 l'article 3, point 11, du r\232glement (UE) 2019/1242 du Parlement europ\233en et du Conseil du 20 juin 2019 \233tablissant des normes de performance en mati\232re d'\233missions de CO2 pour les v\233hicules utilitaires lourds neufs et modifiant les r\232glements (CE) n\176 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement europ\233en et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil."°
["11 1\176/1 taxe sur les appareils automatiques de divertissement : la taxe qui est pr\233lev\233e conform\233ment \224 la loi sp\233ciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communaut\233s et des r\233gions et conform\233ment aux dispositions du titre 2, chapitre 13, du pr\233sent Code;"°
["11 1\176/2 taxe sur les jeux et paris : la taxe qui est pr\233lev\233e conform\233ment \224 la loi sp\233ciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communaut\233s et des r\233gions et conform\233ment aux dispositions du titre 2, chapitre 12, du pr\233sent Code;"°
2°taxe de mise en circulation : la taxe qui est prélevée conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 3, du présent Code ;
3°contribuable : toute personne physique ou morale dans le chef de laquelle un impôt est prélevé ;
4°redevable : toute personne physique ou morale qui, en application du présent Code ou du droit commun, est tenue de payer un impôt ;
5°membre du personnel compétent : le membre du personnel de l'administration flamande qui est désigné conformément aux arrêtés du Gouvernement flamand, et qui est chargé de l'exécution des dispositions du présent Code ;
["2 5\176 /1 d\233cret sur le pr\233l\232vement kilom\233trique : d\233cret du 3 juillet 2015 introduisant le pr\233l\232vement kilom\233trique et annulant le pr\233l\232vement de l'Eurovignette et modifiant le Code flamand de la Fiscalit\233 du 13 d\233cembre 2013 en la mati\232re ;"°
6°décret du 19 avril 1995 : le décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique ;
7°[14 ...]14
["2 7\176 /1 prestataire de services : toute entit\233 juridique admise par un percepteur de p\233age, vis\233 \224 l'article 4, alin\233a deux, 2\176 du d\233cret sur le pr\233l\232vement kilom\233trique sur son secteur \224 p\233age, vis\233 \224 l'article 5, \167 2, alin\233a trois, 1\176 du d\233cret sur le pr\233l\232vement kilom\233trique, offrant un service de facturation \224 l'\233gard des usagers et de recouvrement et de versement du pr\233l\232vement kilom\233trique \224 l'\233gard des r\233gions sur la base de donn\233es qui ont \233t\233 enregistr\233es par un dispositif d'enregistrement \233lectronique ; 7\176 /2 contrat de prestation de services : le contrat entre le d\233tenteur d'un v\233hicule et un prestataire de services de son choix, qui doit \234tre conclu pour ce v\233hicule pr\233alablement \224 l'utilisation d'une route quelconque ; 7\176 /3 dispositif d'enregistrement \233lectronique : l'\233quipement \233lectronique embarqu\233 destin\233 \224 localiser le v\233hicule dans lequel il se trouve et qui, avec ou sans l'aide d'un appareil \233lectronique \224 distance, traite des donn\233es pour permettre l'enregistrement des kilom\232tres parcourus, ainsi que le calcul du pr\233l\232vement kilom\233trique sur la base de ces distances enregistr\233es ;"°
8°[10 entité de l'administration flamande : une agence autonomisée interne ou externe ou un département ;]10
9°impôt de succession : terme générique pour les droits de succession et les droits de mutation ;
10°[2 Eurovignette : la taxe prélevée jusqu'à l'entrée en vigueur du décret du 3 juillet 2015 introduisant le prélèvement kilométrique et annulant le prélèvement de l'Eurovignette et modifiant le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 en la matière, conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et conformément aux anciennes dispositions du titre 2, chapitre 4 de ce code ;]2
["6 10\176 /1 taxe sur les habitations inadapt\233es ou insalubres : la taxe pr\233lev\233e conform\233ment aux dispositions du titre 2, chapitre 5, du pr\233sent Code ;"°
11°revenu cadastral : le revenu, fixé conformément au titre IX du CIR 92 fédéral et indexé conformément à l'article 518 du CIR 92 fédéral ;
["2 11\176 /1 pr\233l\232vement kilom\233trique : la taxe qui est pr\233lev\233e conform\233ment aux dispositions du titre 2, chapitre 4, du pr\233sent Code ;"°
12°enfants : les descendants du contribuable et de son conjoint/sa conjointe ou de son cohabitant légal/sa cohabitante légale, ainsi que les enfants qu'il/qu'elle a totalement ou partiellement à charge ;
13°taxe sur les sites d'activité économique désaffectés : la taxe qui est prélevée conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 6, du présent Code ;
14°précompte immobilier : l'impôt qui est prélevé conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 1er, du présent Code ;
15°droits sur la constitution d'une hypothèque : l'impôt qui, sous la dénomination " droits d'enregistrement sur la constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble situé en Belgique ", est prélevé conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 11, du présent Code ;
16°droits de mutation : l'impôt qui, sous la dénomination " droits de mutation par décès des non-habitants du Royaume ", est prélevé conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 7, du présent Code ;
17°taxe d'enregistrement : terme générique pour les droits de donation, les droits de vente, les droits de partage et les droits sur la constitution d'hypothèque ;
18°habitant du Royaume : la personne physique qui selon le cas au moment de son décès ou au moment de la donation a établi à l'intérieur du Royaume son domicile ou le siège de sa fortune, ou la personne morale qui au moment de la donation a établi à l'intérieur du Royaume le siège de sa direction effective ;
["8 18\176 /1 taxateur-expert : personne physique effectuant des estimations et taxations de biens immobiliers \224 titre professionnel et disposant \224 cette fin de la qualification professionnelle vis\233e \224 l'article 3.3.1.0.9/1, \167 2, 2\176 ;"°
19°droits de donation : l'impôt qui, sous la dénomination " droits d'enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou immeubles ", est prélevé conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 8, du présent Code ;
20°droits de succession : l'impôt qui, sous la dénomination `droits de succession des habitants du Royaume', est prélevé conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 7, du présent Code ;
21°sociétés : toute société, association ou institution créée de manière régulière, possédant la personnalité morale et exploitant une entreprise ou réalisant des opérations de nature lucrative. Les organismes dotés de la personnalité morale créés de droit belge et qui, pour l'application des impôts sur le revenu, sont censés ne pas posséder de personnalité morale, ne sont pas considérés comme des sociétés ;
22°droits de partage : l'impôt qui, sous la dénomination " droits d'enregistrement sur les partages partiels ou totaux de biens immeubles situés en Belgique, les cessions à titre onéreux, entre copropriétaires, de parties indivises de tels biens, et les conversions prévues aux [19 articles 4.61 et 4.62 ]19 du Code civil, même s'il n'y a pas indivision ", est prélevé conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 10, du présent Code ;
23°taxe de circulation : la taxe qui est prélevée conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 2, du présent Code ;
24°droits de vente : l'impôt qui, sous la dénomination " droits d'enregistrement sur les transmissions à titre onéreux de biens immeubles situés en Belgique, à l'exclusion des transmissions résultant d'un apport dans une société, sauf dans la mesure où il s'agit d'un apport, fait par une personne physique, dans une société belge, d'une habitation ", est prélevé conformément à la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et conformément aux dispositions du titre 2, chapitre 2, du présent Code ;
25°[6 ...]6 ;
26°CIR 92 : le Code des Impôts sur les Revenus 1992 ;
27°Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe : le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe du 30 novembre 1939 ;
28°Code des droits de succession : le Code des droits de succession du 31 mars 1936.
Dans le titre 2, chapitre 1er, on entend par :
1°personne handicapée : les personnes considérées comme handicapées, visées à l'article 135, alinéa premier, 1°, du CIR 92 fédéral ;
2°enfant handicapé : [12 l'enfant ayant un besoin de soutien spécifique tel que visé à l'article 3, § 1er, 39°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale]12[15 ou l'enfant qui est considéré par la réglementation en matière d'allocations familiales d'autres entités fédérées comme un enfant handicapé, un enfant présentant une déficience ou un enfant qui, sur la base du degré d'autonomie ou de la gravité des conséquences de l'affection, a droit à un supplément des allocations familiales de base, ou l'enfant qui répond aux conditions visées à l'article 47, l'article 56septies ou l'article 63 de la Loi générale relative aux allocations familiales et des arrêtés royaux pris en exécution de ces dispositions]15 ;
3°travailleur frontalier : la personne qui travaille dans la région frontalière d'un pays voisin et qui, selon le registre de la population, le 1er janvier de l'année d'imposition, a son domicile dans la région frontalière de la Belgique, où elle retourne généralement quotidiennement ou au moins une fois par semaine.
Dans le titre 2, chapitre 2, on entend par :
1°véhicules à vapeur ou à moteur : les véhicules à moteur, décrits dans la réglementation sur l'immatriculation de véhicules à moteur et des remorques, les bateaux et embarcations à vapeur ou à moteur et, en général, tous les moyens de transport à vapeur ou à moteur de locomotion, ainsi que leurs remorques et semi-remorques ;
2°camionnette : par dérogation au point 1°, chaque voiture, conçue et construite pour le transport de marchandises dont [8 le poids total en charge autorisé]8 n'excède pas les 3.500 kg et qui :
a)[17 se compose d'une cabine unique complètement séparée de l'espace de chargement comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, et d'un plateau de chargement ouvert. Si le véhicule est inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière après le 31 décembre 2022, le véhicule est immatriculé soit au nom d'une personne morale, soit au nom d'une personne physique telle que visée à l'article I.1, alinéa 1er, 1°, (a), du Code de droit économique et inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises conformément à l'article III.17 du Code précité. La condition précitée selon laquelle le véhicule doit être immatriculé soit au nom d'une personne morale, soit au nom d'une personne physique avec un numéro d'entreprise, ne s'applique qu'aux véhicules de personnes physiques et de personnes morales autres que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, exerçant des activités de leasing ;]17
b)[17 comprend une cabine double comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, complètement séparée de l'espace de chargement, et un plateau de chargement ouvert. Si le véhicule est inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière après le 31 décembre 2022, le véhicule est immatriculé soit au nom d'une personne morale, soit au nom d'une personne physique telle que visée à l'article I.1, alinéa 1er, 1°, (a), du Code de droit économique et inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises conformément à l'article III.17 du Code précité. La condition précitée selon laquelle le véhicule doit être immatriculé soit au nom d'une personne morale, soit au nom d'une personne physique avec un numéro d'entreprise, ne s'applique qu'aux véhicules de personnes physiques et de personnes morales autres que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, exerçant des activités de leasing ;]17
c)comprend simultanément un espace réservé aux passagers comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, et un espace de chargement séparé dont la distance entre chaque point de la cloison de séparation derrière la rangée de sièges et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesurée dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur de 20 cm au-dessus du plancher, atteint toujours au moins 50 % de la longueur de l'empattement. En outre, l'espace de chargement doit être pourvu sur toute sa surface d'un plancher horizontal fixe ou y fixé de manière durable, sans points d'attache pour des banquettes, des sièges ou des ceintures de sécurité complémentaires, faisant partie intégrante de la carrosserie ;
d)comprend simultanément un espace réservé aux passagers comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, et un espace de chargement complètement séparé dont la distance entre chaque point de la cloison de séparation derrière la dernière rangée de sièges et le bord arrière intérieur de l'espace de chargement, mesurée dans l'axe longitudinal du véhicule, à une hauteur de 20 cm au-dessus du plancher, atteint toujours au moins 50 % de la longueur de l'empattement. En outre, l'espace de chargement doit être pourvu sur toute sa surface d'un plancher horizontal fixe ou y fixé de manière durable, sans points d'attache pour des banquettes, des sièges ou des ceintures de sécurité complémentaires, faisant partie intégrante de la carrosserie.
Lorsque le véhicule, indiqué comme camionnette dans la réglementation, visée au point 1°, ne répond pas à un des types de véhicule, visés aux points a) à d) inclus, il est, en fonction de sa construction, considéré comme une voiture particulière, une voiture mixte ou un minibus ;
3°usage professionnel : l'usage d'un véhicule en vue de l'exercice direct d'une activité rémunérée ou ayant un but lucratif ;
4°usage privé : tout usage autre que professionnel ;
5°résidence habituelle : le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles et professionnelles ou, dans le cas de personnes sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite.
La résidence habituelle d'une personne dont les attaches professionnelles sont situées dans un lieu différent de celui de ses attaches personnelles et qui, de ce fait, est amenée à résider alternativement dans des lieux différents situés dans deux Etats ou plus, est cependant censée se situer au lieu de ses attaches personnelles, à condition qu'elle y retourne régulièrement. Cette dernière condition échoit lorsque la personne réside dans un Etat pour une mission d'une durée déterminée. Le fait d'assister à des cours ou la fréquentation d'une école n'implique pas le transfert de la résidence habituelle.
["4 6\176 euronorme : le seuil maximum pour la concentration de certains polluants dans les gaz d'\233chappement des v\233hicules \224 moteur, fix\233s dans des directives et r\232glements europ\233en successifs ; 7\176 v\233hicules routiers : les voitures particuli\232res, voitures mixtes et minibus, tels que ces v\233hicules sont d\233crits dans la r\233glementation sur l'immatriculation des v\233hicules \224 moteur et des remorques et tels qu'ils sont entendus au sens de la derni\232re phrase du point 2\176, pour autant que ces v\233hicules sont munis ou doivent \234tre munis d'une plaque d'immatriculation, autre qu'une plaque d'essai, de marchand [13 , professionnelle, nationale "° ou temporaire qui n'est pas une plaque d'immatriculation internationale, délivrée dans le cadre de la réglementation visée;]4
["7 8\176 soci\233t\233 : par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, 21\176, une soci\233t\233 telle que vis\233e [16 au Code des soci\233t\233s et des associations"° ]7
Dans le titre 2, chapitre 3, on entend par :
1°véhicules routiers : les voitures particulières, voitures mixtes, minibus et motocyclettes, tels que ces véhicules sont décrits dans la réglementation sur l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques et tels qu'ils sont entendus au sens de la dernière phrase du point 2° de l'alinéa précédent, pour autant que ces véhicules sont munis ou doivent être munis d'une plaque d'immatriculation, autre qu'une plaque " essai ", " marchand " ou temporaire qui n'est pas une plaque d'immatriculation internationale, délivrée dans le cadre de la réglementation visée ;
2°aéronefs : les avions, hydravions, hélicoptères, planeurs, ballons sphériques ou dirigeables et autres aéronefs, qu'ils soient plus lourds ou plus légers que l'air, avec ou sans moteur, lorsqu'ils sont ou doivent être immatriculés ;
3°bateaux : les yachts et de plaisance d'une longueur supérieure à 7,50 mètres, lorsqu'une lettre de pavillon est ou doit être délivrée pour ceux-ci;
["5 4\176 euronorme : le seuil maximum pour la concentration de certains polluants dans les gaz d'\233chappement des v\233hicules \224 moteur, fix\233s dans des directives et r\232glements europ\233en successifs;"°
["7 5\176 soci\233t\233 : par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, 21\176, une soci\233t\233 telle que vis\233e [16 au Code des soci\233t\233s et des associations"° ]7
["2 Au titre 2, chapitre 4, on entend par : 1\176 classe d'\233mission EURO : la classe d\233finie sur la base des valeurs limites d'\233missions, vis\233es \224 l'annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement europ\233en et du Conseil, du 17 juin 1999, relative \224 la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures ; 2\176 moyen de paiement garanti : moyens de paiement par lesquels le prestataire de services, vis\233 \224 l'article 1.1.0.0.2, alin\233a premier, 7\176 /1, peut percevoir, \224 premi\232re demande, le pr\233l\232vement kilom\233trique et, le cas \233ch\233ant, les frais de perception factur\233s au d\233tenteur du v\233hicule, sans autre autorisation du d\233tenteur du v\233hicule et sans que celui-ci ne puisse annuler le paiement qui a \233t\233 effectu\233 avec le moyen de paiement : 3\176 kilom\232tre : tout kilom\232tre, arrondi au milli\232me sup\233rieur ou inf\233rieur selon que le chiffre des dix milli\232mes atteint ou non cinq ; 4\176 route non conc\233d\233e : la route ou la partie de la route dont la gestion n'est donn\233e en concession ; 5\176 Viapass : le partenariat interr\233gional de droit public sous la forme d'une institution commune, telle que vis\233e \224 l'article 92bis, \167 1er de la loi sp\233ciale du 8 ao\251t 1980 de r\233formes institutionnelles, vis\233e \224 l'article 18 de l'accord de coop\233ration du 31 janvier 2014 entre la R\233gion flamande, la R\233gion wallonne et la R\233gion de Bruxelles-Capitale relatif \224 l'introduction du syst\232me de pr\233l\232vement kilom\233trique sur le territoire des trois R\233gions et \224 la constitution d'un Partenariat interr\233gional de droit public Viapass sous forme d'une institution commune telle que vis\233e \224 l'article 92bis, \167 1er, de la loi sp\233ciale du 8 ao\251t 1980 de r\233formes institutionnelles ; 6\176 v\233hicule : un v\233hicule \224 moteur ou un ensemble de v\233hicules articul\233s pr\233vu ou utilis\233, soit partiellement, soit exclusivement, pour le transport par route de marchandises, et dont la masse maximale autoris\233e est de plus de 3,5 tonnes ; 7\176 route : les routes et leurs d\233pendances."°
Dans le titre 2, chapitre 7 et chapitre 8, on entend par :
1°valeur boursière : le cours de clôture d'un instrument financier, suivant les informations des cours disponibles dans la presse écrite spécialisée ou les sources numériques consultables spécialisées ;
["8 1\176 /1 terrain \224 b\226tir : une parcelle de terrain destin\233e \224 la construction d'habitations selon les prescriptions d'urbanisme ou un bien immeuble assimil\233. L'ensemble ou la partie du b\226timent qui n'est propre au logement d'une famille ou d'une personne isol\233e qu'apr\232s ex\233cution de travaux autres que les travaux normaux de r\233paration ou d'entretien, est assimil\233, le cas \233ch\233ant avec les d\233pendances acquises en m\234me temps que le b\226timent, \224 un terrain \224 b\226tir ;"°
2°enfant handicapé : [12 l'enfant ayant un besoin de soutien spécifique tel que visé à l'article 3, § 1er, 39°, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale]12[15 ou l'enfant qui est considéré par la réglementation en matière d'allocations familiales d'autres entités fédérées comme un enfant handicapé, un enfant présentant une déficience ou un enfant qui, sur la base du degré d'autonomie ou de la gravité des conséquences de l'affection, a droit à un supplément des allocations familiales de base, ou l'enfant qui répond aux conditions visées à l'article 47, l'article 56septies ou l'article 63 de la Loi générale relative aux allocations familiales et des arrêtés royaux pris en exécution de ces dispositions]15 ;
3°personne handicapée : les personnes considérées comme handicapées, visées à l'article 135, alinéa premier, 1°, du CIR 92 fédéral ;
4°partenaire :
a)la personne qui, à la date de l'ouverture de la succession, était mariée avec le défunt ou qui à la date de la donation est mariée avec le donateur ;
b)la personne qui, à la date de l'ouverture de la succession, vivait ensemble avec le défunt ou qui à la date de la donation vivait ensemble avec le donateur conformément aux dispositions du livre III, titre Vbis du Code civil ;
c)les personnes qui, à la date d'ouverture d'une succession, ou à la date de la donation, vivaient ensemble avec le défunt, ou avec le donateur sans interruption depuis au moins un an et tenaient un ménage commun avec le défunt, ou avec le donateur. L'article 2.7.4.1.1, § 2, troisième alinéa, l'article 2.7.4.2.2 et l'article 2.8.6.0.3 ne sont toutefois applicables qu'aux personnes qui vivaient avec le défunt ou le donateur sans interruption depuis au moins trois ans à la date d'ouverture de la succession ou à la date de la donation et qui formaient un ménage avec le défunt ou le donateur. Ces conditions sont censées être remplies également si la cohabitation et la vie en ménage commun avec le défunt ou avec le donateur consécutivement à la période susvisée de trois ans jusqu'au jour du décès, sont devenues impossible par force majeure. Un extrait du registre de la population constitue une présomption réfutable de cohabitation ininterrompue et de vie en ménage commun ;
5°acquisition en ligne directe :
a)une acquisition entre personnes qui descendent l'une de l'autre, conformément à l'[19 article 4.11, § 1er ]19 du Code civil, ou entre personnes qui, suite à une adoption plénière conformément à l'article 356-1 du Code civil bénéficient d'un statut avec les mêmes droits et obligations ;
b)une acquisition entre une personne et l'enfant de son partenaire, et ce que l'acquisition ait lieu avant ou après le décès du partenaire. Si l'acquisition a lieu après le décès du partenaire, ce dernier doit encore avoir sa qualité de partenaire vis-à-vis de la première personne citée à la date de son décès ;
c)une acquisition entre des personnes ayant ou ayant eu une relation de parent et d'enfant non biologique. Une telle relation est censée exister ou avoir existé lorsque quelqu'un; avant l'âge de vingt et un ans, a cohabité pendant trois années consécutives avec une autre personne, et a reçu principalement de cette personne ou de cette personne et de son partenaire les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents. L'inscription de l'enfant non biologique dans le registre de la population ou des étrangers, à l'adresse du parent non biologique constitue une présomption réfutable de cohabitation avec le parent non biologique ;
d)[3 une acquisition par une personne ayant avec le défunt ou le donateur un lien de parenté suite à une adoption simple mais exclusivement moyennant la présentation des justifications nécessaires et si :
1)l'enfant adoptif est un enfant du partenaire de l'adoptant ;
2)lorsque, au moment de l'adoption, l'enfant adoptif était sous la tutelle de l'assistance publique ou d'un Centre Public d'Aide Sociale, ou d'une institution comparable établie dans l'Espace économique européen, ou était orphelin d'un père ou d'une mère mort(e) pour la patrie ;
3)lorsque l'enfant adoptif a, avant d'avoir atteint l'âge de vingt-et-un ans et pendant 3 années consécutives, reçu essentiellement de l'adoptant ou de l'adoptant et de son conjoint, les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents ;
4)lorsque l'enfant est adopté par une personne dont tous les descendants sont morts pour la patrie ;]3
e)une acquisition entre ex-partenaires s'il y a des descendants communs.
La définition d'enfants figurant au premier alinéa, 12°, et la définition de sociétés, figurant au premier alinéa, 21°, ne sont pas valables pour l'application du chapitre 7 et du chapitre 8 du titre 2.
Dans le titre 2, chapitre 7, on entend par :
1°droits complémentaires : les droits de succession prélevés parce que les conditions d'un taux réduit, d'une réduction ou d'une exonération ne sont pas remplies ou en application de l'article 3.3.1.0.6, de l'article 3.17.0.0.2, ou de l'article 2.7.7.0.1 en cas de déclaration incorrecte ou incomplète ou de déclaration qui n'a pas été rendue dans les délais ;
2°logement familial : le lieu de séjour commun du de cujus et de son partenaire survivant. Un extrait du registre de la population constitue une présomption réfutable de la cohabitation. S'il est mis fin à la cohabitation soit par la séparation de fait des partenaires, soit par un cas de force majeure qui a perduré jusqu'au moment du décès, soit par le transfert de la résidence principale d'un ou des deux intéressés à une maison de repos ou de soins, ou une résidence-services, le dernier logement familial du de cujus et du partenaire survivant est pris en considération comme logement familial. [3 Les dépendances, visées au douzième alinéa, 2°, sont, le cas échéant, censées faire partie de l'habitation familiale.]3
Dans le titre 2, chapitres 8 à 11, on entend par :
1°enregistrement : formalités déterminées conformément à l'article premier du code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ;
2°droits complémentaires : les droits d'enregistrement calculés et prélevés en complément des droits d'enregistrements qui sont calculés et prélevés au vu de l'acte ou de l'écrit présentés pour enregistrement ou en application de l'article 3.17.0.0.2.
Dans le titre 2, chapitres 8 à 11, les objets mobiliers corporels affectés au service et à l'exploitation de biens immeubles ne sont pas considérés comme immeubles.
Dans le titre 2, chapitre 8, les droits de donation, mentionnés au premier alinéa, sont estimés être localisés en Région flamande pour les donations suivantes :
1°la donation de biens mobiliers ou immobiliers faite par un habitant du Royaume-personne morale si le donateur-habitant du royaume au moment de la donation avait établi le siège de sa direction effective dans la Région flamande ou, si le siège de la direction effective du donateur-habitant du royaume durant la période de cinq ans précédant la donation avait été établi dans plus d'une région, si le donateur-habitant du royaume durant la période de cinq ans précédant la donation avait établi le siège de sa direction effective pendant la période la plus longue dans la région flamande ;
2°la donation par un non-habitant du royaume-personne morale d'un bien immobilier situé dans la région flamande ;
3°la donation de biens mobiliers par un non-habitant du royaume personne physique ou personne morale à un habitant du royaume si le donataire habitant du royaume avait établi, au moment de la donation, son domicile fiscal ou le siège de sa direction effective dans la région flamande ou, si le domicile fiscal ou le siège de la direction effective avait été établi dans plus d'une région durant la période de cinq ans précédant la donation si le donataire-habitant du royaume, durant la période de cinq ans précédant la donation avait établi le siège de sa direction effective pendant la période la plus longue dans la région flamande ;
4°la donation de biens mobiliers par un non-habitant du royaume personne physique ou une personne morale à un non-habitant du royaume personne physique ou à une personne morale si la donation est présentée pour enregistrement dans la région flamande.
Dans le titre 2, chapitre 9, par dérogation au premier alinéa, on entend par :
1°[16 ...]16
2°dépendance : tout immeuble bâti ou non bâti qui d'après sa nature, sa situation, sa superficie et sa valeur constitue un accessoire normal, selon le cas, soit de la maison ou de l'étage ou partie d'étage, soit de l'habitation à construire sur le terrain ;
3°[16 ...]16
4°[16 ...]16
5°[16 immeuble rural non bâti : le bien immobilier qui se compose d'un ou de plusieurs terrains qui sont utilisés pour ou destinés à l'exploitation agricole, à l'exclusion des bâtiments et du terrain sur lequel ces bâtiments se trouvent ;]16
6°habitation : la maison ou l'étage ou partie d'étage d'un bâtiment, [9 servant principalement ou devant principalement servir [soit] immédiatement, soit après des travaux normaux de réparation ou d'entretien, au logement d'une famille ou d'une personne seule]9, avec, le cas échéant, les dépendances acquises en même temps que la maison ou l'étage ou partie d'étage;]1(ERRATUM, voir M.B. 12-09-2017, p. 83324)
["3[\"7\176 terrain \224 b\226tir : une parcelle de terrain destin\233e \224 la construction d'habitations selon les prescriptions d'urbanisme ou un bien immeuble assimil\233. Le b\226timent ou partie de b\226timent, ne pouvant servir qu'apr\232s des travaux autres que des travaux normaux de r\233paration ou d'entretien, de logement d'une famille ou d'une personne seule, avec, le cas \233ch\233ant, les d\233pendances acquises en m\234me temps que le b\226timent, est assimil\233 \224 un terrain \224 b\226tir.\""° (ERRATUM, voir M.B. 12-09-2017, p. 83324)
["9 8\176 villes noyaux : Alost, Anvers, Boom, Bruges, Termonde, Genk, Gand, Hasselt, Courtrai, Louvain, Malines, Ostende, Roulers, St.-Nicolas, Turnhout et Vilvorde;"°
["9 9\176 communes de la p\233riph\233rie flamande de Bruxelles : les communes d'Affligem, d'Asse, de Beersel, de Bertem, de Bever, de Dilbeek, de Drogenbos, de Galmaarden, de Gooik, de Grimbergen, de Halle, de Herne, de Hoeilaart, de Huldenberg, de Kampenhout, de Kapelle-op-den-Bos, de Kortenberg, de Kraainem, de Lennik, de Liedekerke, de Linkebeek, de Londerzeel, de Machelen, de Meise, de Merchtem, d'Opwijk, d'Overijse, de Pepingen, de Roosdaal, de Sint-Genesius-Rode, de Sint-Pieters-Leeuw, de Steenokkerzeel, de Ternat, de Vilvoorde, de Wemmel, de Wezembeek-Oppem, de Zaventem et de Zemst."°
["11 Au titre 2, chapitre 12 et chapitre 13 et au titre 3, on entend par Loi sur les jeux de hasard du 7 mai 1999 : la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les \233tablissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. Au titre 2, chapitre 13 et au titre 3, on entend, conform\233ment \224 l'article 76 du Code f\233d\233ral du 23 novembre 1965 des taxes assimil\233es aux imp\244ts sur les revenus, par appareil automatique de divertissement : tout appareil qui contient une partie m\233canique, \233lectrique ou \233lectronique servant \224 la mise en marche, \224 son fonctionnement ou \224 son utilisation et dont le d\233clenchement est provoqu\233 par l'introduction d'une pi\232ce de monnaie, d'un jeton ou par tout autre moyen qui lui serait substitu\233."°
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(1)<DCFL 2014-12-19/97, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2015>(ERRATUM, voir M.B. 12-09-2017, p. 83323)
(2DCFL 2015-07-03/17, art. 11, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°))
(3)<DCFL 2015-07-17/22, art. 2, 009; En vigueur : 14-08-2015>(ERRATUM, voir M.B. 12-09-2017, p. 83324)
(4DCFL 2015-12-18/23, art. 105, 011; En vigueur : 01-01-2016)
(5DCFL 2015-12-18/23, art. 116, 011; En vigueur : 01-01-2016)
(6DCFL 2016-12-23/05, art. 19, 015; En vigueur : 01-01-2017)
(7DCFL 2017-06-16/10, art. 2, 023; En vigueur : 01-07-2017)
(8DCFL 2017-12-08/05, art. 8, 024; En vigueur : 24-12-2017)
(9DCFL 2018-05-18/01, art. 2, 030; En vigueur : 01-06-2018)
(10DCFL 2018-12-07/05, art. IV.240, 035; En vigueur : 01-01-2019)
(11DCFL 2018-12-07/09, art. 2, 036; En vigueur : 01-01-2019)
(12DCFL 2018-12-21/02, art. 2, 037; En vigueur : 01-01-2019)
(13DCFL 2020-06-26/29, art. 58, 043; En vigueur : 01-10-2020)
(14DCFL 2019-03-29/29, art. 25, 045; En vigueur : 01-01-2021)
(15DCFL 2021-04-02/14, art. 3,1°, 048; En vigueur : 01-01-2019)
(16DCFL 2021-04-02/14, art. 3, 048; En vigueur : 25-04-2021)
(17DCFL 2022-12-16/10, art. 13, 057; En vigueur : 01-01-2023)
(18DCFL 2023-12-22/12, art. 19, 062; En vigueur : 01-01-2024)
(19DCFL 2024-03-15/01, art. 2, 064; En vigueur : 30-03-2024)
Art. 1.1.0.0.3.Les notions, utilisées dans le titre 2, chapitre 5, du présent Code, sont interprétées conformément aux dispositions [1 de l'article 1.3 et du livre 3, partie 5, titre 2, du Code flamand du Logement de 2021]1.
Les notions, utilisées dans le titre 2, chapitre 6, du présent Code, sont interprétées conformément aux dispositions du décret du 19 avril 1995.
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(1AGF 2020-07-17/73, art. 33, 046; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 1.1.0.0.4.Le Gouvernement flamand peut imposer à quiconque, sujet aux dispositions du présent Code, l'obligation d'utiliser des documents et des formulaires dont il détermine le contenu et l'usage.
TITRE II.- Perception des impôts
Chapitre 1er.- Précompte immobilier
Section 1ère.- Objet imposable
Art. 2.1.1.0.1.Conformément à l'article 249 du CIR 92 fédéral, l'impôt est levé sur les revenus de biens immobiliers, situés en Région flamande.
Section 2.- Contribuables
Art. 2.1.2.0.1.Le contribuable est celui qui, le 1er janvier de l'année d'imposition, est le propriétaire, le possesseur, l'emphytéote, le superficiaire ou l'usufruitier des biens immobiliers.
Section 3.- Base imposable
Art. 2.1.3.0.1.Le précompte immobilier est déterminé sur la base du revenu cadastral des biens imposables qui est connu le 1er janvier de l'année d'imposition.
Art. 2.1.3.0.2.Pour la détermination de la base imposable, il n'est pas tenu compte de la réduction conformément à l'article 15 du CIR 92 fédéral.
Section 4.- Tarifs
Art. 2.1.4.0.1.§ 1er. Le tarif du précompte immobilier s'élève à [2 3,97]2 %.
§ 2. [1 Par dérogation à l'alinéa premier, le taux s'élève à [2 2,54]2 % pour :
1°les propriétés qui sont louées comme habitations sociales et appartiennent à des centres publics d'aide sociale ou à des sociétés créées par eux, dont font partie seulement un ou plusieurs centres publics d'aide sociale;
2°les propriétés qui sont louées comme habitations sociales et appartiennent à des communes;
3°les propriétés qui sont louées comme habitations sociales et appartiennent à la Société flamande du Logement social ou aux sociétés de logement social agréées, visées à [5 l'article 4.36 du Code flamand du Logement de 2021]5;
4°les propriétés qui sont louées comme habitations sociales et appartiennent au Fonds flamand du Logement;
5°les propriétés qui sont louées comme habitations sociales et appartiennent à un office de location sociale;
6°[3 ...]3
7°les propriétés appartenant à des personnes morales agréées conformément à l'article 7, alinéa deux, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées), et qui sont utilisées comme infrastructures de logement pour les personnes handicapées, visées à l'article 2, 2°, du même décret, qui ont un besoin de soins et de soutien clairement constaté. Le Gouvernement flamand arrête le mode dont le besoin de soins et de soutien est constaté.
Le taux réduit, visé à l'alinéa premier, est également applicable aux biens immobiliers similaires de personnes morales similaires créées conformément et assujetties à la législation d'un Etat membre de l'Espace économique européen et ayant leur siège [6 ...]6, leur direction générale ou leur établissement principal dans l'Espace économique européen.
["3 ..."°
Le taux réduit, visé à l'alinéa premier, 7°, est accordé à partir de l'année d'imposition au cours de laquelle il est notifié, au plus tard le 31 mars, à l'entité compétente de l'administration qu'une personne morale est agréée conformément à l'article 7, alinéa deux, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées). L'octroi vaut jusqu'à la fin de l'agrément. Toute cessation d'un agrément doit être notifiée à l'entité compétente de l'administration flamande au plus tard le 31 mars de l'année qui suit la cessation.]1
["3 \167 2/1. Par d\233rogation au paragraphe 1er, le tarif s'\233l\232ve \224 2,4 % pour les propri\233t\233s qui sont lou\233es par un office de location sociale agr\233\233, en application des et conform\233ment aux conditions, vis\233es [6 \224 l'article 4.55, alin\233as 2 et 3, du Code flamand du Logement de 2021 et \224 l'article 4.168 de l'Arr\234t\233 Code flamand du Logement de 2021"°
Le taux réduit, visé à l'alinéa 1er, est accordé à partir de l'année d'imposition au cours de laquelle il est notifié, au plus tard le 31 mars, à l'entité compétente de l'administration flamande que la propriété est louée, au 1er janvier de l'année d'imposition, par un office de location sociale agréé. L'octroi vaut jusqu'à la fin du contrat de location. Toute cessation anticipée du contrat de location doit être notifiée à l'entité compétente de l'administration flamande au plus tard le 31 mars de l'année qui suit la cessation.]3
§ 3. [2 Par dérogation au paragraphe 1er, le tarif pour matériel et outillage, tel que visé à l'article 471, § 3, du CIR 92 fédéral, s'élève à 3,97 %, multiplié par le coefficient, visé à l'alinéa deux. L'application du coefficient ne peut pas aboutir à un tarif supérieur au tarif applicable dans l'année d'imposition précédente, à l'exception de l'année d'imposition dans laquelle le présent décret entre en vigueur, l'application du coefficient ne pouvant pas aboutir à un tarif supérieur à 3,97 %.]2
["4 Le coefficient est obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels de l'ann\233e 1996 par la moyenne des indices mensuels de l'ann\233e pr\233c\233dant l'ann\233e des revenus. Dans ce cadre, les arrondissements suivants sont appliqu\233s : 1\176 la moyenne des indices mensuels est arrondie au centi\232me sup\233rieur ou inf\233rieur selon que le chiffre des milli\232mes s'\233l\232ve \224 cinq ou non; 2\176 le coefficient est arrondi au dix milli\232me sup\233rieur ou inf\233rieur selon que le chiffre des cent milli\232mes s'\233l\232ve \224 cinq ou non; 3\176 apr\232s l'application du coefficient, le montant du tarif est arrondi au centi\232me sup\233rieur ou inf\233rieur selon que le chiffre des milli\232mes s'\233l\232ve \224 cinq ou non."°
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(1DCFL 2013-12-20/08, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2014)
(2DCFL 2016-11-18/05, art. 30, 018; En vigueur : 01-01-2017)
(3DCFL 2018-06-22/18, art. 5, 028; En vigueur : 01-01-2018)
(4DCFL 2018-07-06/20, art. 19, 032; En vigueur : 01-01-2018)
(5AGF 2020-07-17/73, art. 34, 046; En vigueur : 01-01-2021)
(6DCFL 2021-04-02/14, art. 4, 048; En vigueur : 25-04-2021)
Art. 2.1.4.0.1.
§ 1er. Le tarif du précompte immobilier s'élève à [2 3,97]2 %.
§ 2. [1 Par dérogation à l'alinéa premier, le taux s'élève à [2 2,54]2 % pour :
1°les propriétés qui sont louées comme habitations sociales et appartiennent à des centres publics d'aide sociale ou à des sociétés créées par eux, dont font partie seulement un ou plusieurs centres publics d'aide sociale;
2°les propriétés qui sont louées comme habitations sociales et appartiennent à des communes;
3°les propriétés qui sont louées comme habitations sociales et appartiennent à la Société flamande du Logement social ou aux [7 sociétés de logement]7 agréées, visées à [5 l'article 4.36 du Code flamand du Logement de 2021]5;
4°les propriétés qui sont louées comme habitations sociales et appartiennent au Fonds flamand du Logement;
5°[7 ...]7
6°[3 ...]3
7°les propriétés appartenant à des personnes morales agréées conformément à l'article 7, alinéa deux, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées), et qui sont utilisées comme infrastructures de logement pour les personnes handicapées, visées à l'article 2, 2°, du même décret, qui ont un besoin de soins et de soutien clairement constaté. Le Gouvernement flamand arrête le mode dont le besoin de soins et de soutien est constaté.
Le taux réduit, visé à l'alinéa premier, est également applicable aux biens immobiliers similaires de personnes morales similaires créées conformément et assujetties à la législation d'un Etat membre de l'Espace économique européen et ayant leur siège [6 ...]6, leur direction générale ou leur établissement principal dans l'Espace économique européen.
["3 ..."°
Le taux réduit, visé à l'alinéa premier, 7°, est accordé à partir de l'année d'imposition au cours de laquelle il est notifié, au plus tard le 31 mars, à l'entité compétente de l'administration qu'une personne morale est agréée conformément à l'article 7, alinéa deux, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées). L'octroi vaut jusqu'à la fin de l'agrément. Toute cessation d'un agrément doit être notifiée à l'entité compétente de l'administration flamande au plus tard le 31 mars de l'année qui suit la cessation.]1
["3 \167 2/1. Par d\233rogation au paragraphe 1er, le tarif s'\233l\232ve \224 2,4 % pour les propri\233t\233s [7 qui sont lou\233es par une soci\233t\233 de logement agr\233\233e conform\233ment aux conditions en ex\233cution de l'article 4.40, 4\176, du Code flamand du Logement de 2021"° ]6.
Le taux réduit, visé à l'alinéa 1er, est accordé à partir de l'année d'imposition au cours de laquelle il est notifié, au plus tard le 31 mars, à l'entité compétente de l'administration flamande que la propriété est louée, au 1er janvier de l'année d'imposition, par un [7 société de logement agréée]7 agréé. L'octroi vaut jusqu'à la fin du contrat de location. Toute cessation anticipée du contrat de location doit être notifiée à l'entité compétente de l'administration flamande au plus tard le 31 mars de l'année qui suit la cessation.]3
§ 3. [2 Par dérogation au paragraphe 1er, le tarif pour matériel et outillage, tel que visé à l'article 471, § 3, du CIR 92 fédéral, s'élève à 3,97 %, multiplié par le coefficient, visé à l'alinéa deux. L'application du coefficient ne peut pas aboutir à un tarif supérieur au tarif applicable dans l'année d'imposition précédente, à l'exception de l'année d'imposition dans laquelle le présent décret entre en vigueur, l'application du coefficient ne pouvant pas aboutir à un tarif supérieur à 3,97 %.]2
["4 Le coefficient est obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels de l'ann\233e 1996 par la moyenne des indices mensuels de l'ann\233e pr\233c\233dant l'ann\233e des revenus. Dans ce cadre, les arrondissements suivants sont appliqu\233s : 1\176 la moyenne des indices mensuels est arrondie au centi\232me sup\233rieur ou inf\233rieur selon que le chiffre des milli\232mes s'\233l\232ve \224 cinq ou non; 2\176 le coefficient est arrondi au dix milli\232me sup\233rieur ou inf\233rieur selon que le chiffre des cent milli\232mes s'\233l\232ve \224 cinq ou non; 3\176 apr\232s l'application du coefficient, le montant du tarif est arrondi au centi\232me sup\233rieur ou inf\233rieur selon que le chiffre des milli\232mes s'\233l\232ve \224 cinq ou non."°
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(1DCFL 2013-12-20/08, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2014)
(2DCFL 2016-11-18/05, art. 30, 018; En vigueur : 01-01-2017)
(3DCFL 2018-06-22/18, art. 5, 028; En vigueur : 01-01-2018)
(4DCFL 2018-07-06/20, art. 19, 032; En vigueur : 01-01-2018)
(5AGF 2020-07-17/73, art. 34, 046; En vigueur : 01-01-2021)
(6DCFL 2021-04-02/14, art. 4, 048; En vigueur : 25-04-2021)
(7DCFL 2021-07-09/37, art. 11, 051; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 2.1.4.0.2.[1 § 1er. Conformément à l'article 464/1, 1°, du Code des Impôts sur les Revenus 1992, les provinces, communes et agglomérations sont autorisées à lever des centimes additionnels sur le précompte immobilier.
§ 2. Pour chaque commune de la Région flamande, le tarif, visé à l'article 2.1.4.0.1, ne peut pas en soi augmenter le produit des centimes additionnels communaux de l'année d'imposition dans laquelle le présent article entre en vigueur, par rapport à l'année d'imposition précédente.
Lorsqu'une commune souhaite toutefois modifier le produit de sa part dans ce précompte immobilier, elle l'indique explicitement dans sa décision, et elle mentionné séparément :
1°le nombre de centimes additionnels nécessaires afin d'obtenir, à son niveau, le même produit que dans l'année d'imposition précédant l'année d'imposition dans laquelle le présent article entre en vigueur ;
2°le nombre de centimes additionnels levés effectivement pour l'année d'imposition dans laquelle le présent article entre en vigueur.
§ 3. Pour chaque province de la Région flamande, les centimes additionnels provinciaux ne peuvent pas être supérieurs à :
1°pour la province d'Anvers : 145,33 centimes additionnels ;
2°pour la province du Limbourg : 214,52 centimes additionnels ;
3°pour la province de Flandre orientale : 148,47 centimes additionnels ;
4°pour la province du Brabant flamand : 171,75 centimes additionnels ;
5°pour la province de Flandre occidentale : 186,22 centimes additionnels.]1
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(1DCFL 2016-11-18/05, art. 31, 018; En vigueur : 01-01-2017)
Section 5.- Réductions
Art. 2.1.5.0.1.§ 1er. Il est accordé une réduction :
1°de 25 % du précompte immobilier pour l'habitation où le contribuable a, selon le registre de la population, sa résidence principale le 1er janvier de l'année d'imposition, lorsque le revenu cadastral de l'ensemble de ses biens immobiliers, situés en Région flamande, n'est pas supérieur à 745 euros;
2°[7 le précompte immobilier pour les enfants qui entrent en ligne de compte pour les allocations familiales, visées à l'article 5, § 1er, IV, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, pour l'habitation qui est occupée, le 1er janvier de l'année d'imposition, par une famille ayant au moins deux enfants, qui y ont leur domicile selon le registre de la population et qui entrent en ligne de compte pour l'allocation familiale. La diminution s'élève à 8 euros par enfant. Dans ce contexte, un enfant handicapé compte pour deux.
Le montant précité de 8 euros est lié aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume et est ajusté annuellement sur la base d'un coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels de l'année précédant l'année de revenu par la moyenne des indices de l'année 2022. La moyenne des indices mensuels est arrondie au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes s'élève à cinq ou non et le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur,
selon que le chiffre des cent millièmes s'élève à cinq ou non. Après l'application du coefficient, le montant est arrondi au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre du millième s'élève à cinq ou non ;]7
3°du précompte immobilier par personne handicapée, à l'exclusion des enfants handicapés, visés au point 2°, pour l'habitation où la personne handicapée a son domicile, selon le registre de la population, le 1er janvier de l'année d'imposition. Cette réduction est calculée comme s'il s'agit d'un enfant handicapé.
["7 \167 1er/1. La r\233duction vis\233e au paragraphe 1er, 2\176, est accord\233e proportionnellement dans le cas de parents non cohabitants, en fonction de la p\233riode pendant laquelle ce parent h\233berge le ou les enfants, si les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1\176 l'un des parents introduit une demande aupr\232s de l'entit\233 comp\233tente de l'administration flamande au plus tard le 31 mars de l'ann\233e d'imposition ; 2\176 le parent chez qui l'enfant ou les enfants n'a/ont pas son/leur lieu de r\233sidence selon le registre de la population fournit un logement dans une habitation situ\233e dans la R\233gion flamande dans laquelle ce parent a son domicile selon le registre de la population au 1er janvier de l'ann\233e d'imposition ; 3\176 la preuve du logement partiel est apport\233e de l'une des mani\232res suivantes : a) en vertu d'une convention enregistr\233e ou homologu\233e par un juge au plus tard le 1er janvier de l'ann\233e d'imposition ; b) en vertu d'une d\233cision de justice prononc\233e au plus tard le 1er janvier de l'ann\233e d'imposition ; c) en vertu d'une convention conclue au plus tard le 1er janvier de l'ann\233e d'imposition \224 la suite d'une m\233diation familiale volontaire par un m\233diateur reconnu par la commission vis\233e \224 l'article 1727 du Code judiciaire ; d) en vertu d'une convention sign\233e par les deux parents au plus tard le 1er janvier de l'ann\233e d'imposition. La r\233duction, vis\233e au paragraphe 1er, 2\176, est r\233partie proportionnellement entre le logement vis\233 au paragraphe 1er, 2\176, et le logement vis\233 \224 l'alin\233a 1er, 2\176. Si l'entit\233 comp\233tente de l'Administration flamande ne re\231oit pas de notification contraire et que les conditions vis\233es au paragraphe 1er, 2\176, et au paragraphe 1er/1 sont remplies, la demande introduite pour une ann\233e d'imposition est valable pour les ann\233es d'imposition suivantes. Si le montant vis\233 au paragraphe 1er, 2\176 est attribu\233 proportionnellement conform\233ment \224 l'alin\233a 1er, les montants r\233partis proportionnellement sont arrondis au centi\232me sup\233rieur ou inf\233rieur selon que le chiffre des milli\232mes s'\233l\232ve \224 cinq ou non."°
§ 2. Il est accordé une réduction :
1°de 20 % du précompte immobilier pendant dix ans pour des habitations pour lesquelles la demande d'une autorisation urbanistique est introduite avant le 1er janvier 2013 et dont, le 1er janvier de l'année d'imposition, le niveau E maximal s'élève à E60;
2°de 20 % du précompte immobilier pendant dix ans pour des biens immobiliers bâtis, autres que les habitations, pour lesquels la demande d'une autorisation urbanistique est introduite avant le 1er janvier 2013 et dont, le 1er janvier de l'année d'imposition, le niveau E maximal s'élève à E70;
3°de 40 % du précompte immobilier pendant dix ans pour des biens immobiliers bâtis pour lesquels la demande d'une autorisation urbanistique est introduite avant le 1er janvier 2013 et dont, le 1er janvier de l'année d'imposition, le niveau E maximal s'élève à E40;
4°[1[4[6 de 50 % du précompte immobilier pendant cinq ans pour des biens immeubles bâtis pour lesquels la demande d'autorisation urbanistique ou de permis d'environnement pour actes urbanistiques a été introduite après le 31 décembre 2012 et qui, au 1 janvier de l'année d'imposition, ont un niveau E maximal tel qu'indiqué au tableau suivant :
date de la demande d'autorisation urbanistique ou de permis d'environnement pour actes urbanistiques | Niveau E constructions nouvelles | Niveau E rénovation énergétique substantielle |
du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2013 | E50 | / |
du 1 janvier 2014 au 31 décembre 2015 | E40 | / |
du 1 janvier 2016 au 30 septembre 2016 | E30 | / |
du 1 octobre 2016 au 31 décembre 2019 | E30 | E90 |
du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2021 | E30 | / |
du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2022 | E20 | / |
]6]4]1
5°[1[6 de 100 % du précompte immobilier pendant cinq ans pour des biens immeubles bâtis pour lesquels la demande d'autorisation urbanistique ou de permis d'environnement pour actes urbanistiques a été introduite après le 31 décembre 2012 et qui, au 1 janvier de l'année d'imposition, ont un niveau E tel qu'indiqué au tableau suivant :
date de la demande d'autorisation urbanistique ou de permis d'environnement pour actes urbanistiques | Niveau E constructions nouvelles | Niveau E rénovation énergétique substantielle |
du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2014 | E30 | / |
du 1 janvier 2015 au 31 décembre 2015 | E30 | / |
du 1 janvier 2016 au 30 septembre 2016 | E20 | / |
du 1 octobre 2016 au 31 décembre 2021 | E20 | E60 |
du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2022 | E10 | E60 |
à partir du 1 janvier 2023. | / | E60 |
]6.]1
["6 6\176 de 50 % du pr\233compte immobilier pendant cinq ans pour les biens immeubles b\226tis pour lesquels une demande de permis d'environnement pour actes urbanistiques est introduite apr\232s le 31 d\233cembre 2022 et qui, apr\232s reconstruction ou reconstruction partielle, ont un niveau E maximum de E20 au 1 janvier de l'ann\233e d'imposition ; 7\176 de 100 % du pr\233compte immobilier pendant cinq ans pour les biens immeubles b\226tis pour lesquels une demande de permis d'environnement pour actes urbanistiques est introduite apr\232s le 31 d\233cembre 2022 et qui, apr\232s reconstruction ou reconstruction partielle, ont un niveau E maximum de E10 au 1 janvier de l'ann\233e d'imposition."°
Le niveau E, visé à l'alinéa premier, est le niveau de consommation d'énergie primaire, tel que calculé en exécution du titre XI du décret relatif à l'énergie du 8 mai 2009.
La limite du niveau E à laquelle doit répondre le bien immobilier bâti pour la réduction est déterminée en tenant compte du moment auquel la demande complète d'une autorisation urbanistique est introduite.
Le délai de dix ans, visé à l'alinéa premier, 1°, à 3° inclus, prend cours l'année suivant l'année dans laquelle le niveau E donnant droit à une réduction est déterminé pour la première fois pour le bien immobilier bâti en question. Ce délai peut prendre cours au plus tôt à partir de l'année d'imposition 2009.
Le délai de cinq ans, [6 visé à l'alinéa premier, 4° à 7°]6, prend cours l'année suivant l'année dans laquelle le niveau E donnant droit à une réduction est déterminé pour la première fois pour le bien immobilier bâti en question. Ce délai peut prendre cours au plus tôt à partir de l'année d'imposition 2014.
["1 Seuls les biens immeubles b\226tis, pour lesquels le niveau E requis a \233t\233 fix\233 pour l'ensemble du b\226timent, entrent en ligne de compte pour les r\233ductions, vis\233es \224 l'alin\233a premier. [2[6 Les r\233ductions ne sont accord\233es que s'il s'agit d'une reconstruction partielle, d'une reconstruction, d'une r\233novation ou d'une nouvelle construction telles que vis\233es \224 l'article 1.1.1, \167 2, 46/2\176, 47/2\176, 50\176 et 110\176 de l'Arr\234t\233 relatif \224 l'Energie du 19 novembre 2010 et si toutes les exigences PEB vis\233es au titre IX, chapitre I de l'Arr\234t\233 relatif \224 l'Energie du 19 novembre 2010 qui sont applicables au(x) permis d'environnement pour actes urbanistiques du projet de construction sp\233cifique sont respect\233es."° ]2]1
En cas de transfert d'un bien immobilier pour lequel est accordée une réduction telle que visée à l'alinéa premier, la réduction reprend cours en faveur de l'acquéreur du bien à partir de l'année d'imposition suivant l'année du transfert, pour les années d'imposition encore restantes dans la période de dix ou de cinq ans.
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(1DCFL 2015-12-18/23, art. 98, 011; En vigueur : 01-01-2016)
(2DCFL 2016-12-23/02, art. 41, 016; En vigueur : 01-01-2017)
(3DCFL 2016-11-18/05, art. 32, 018; En vigueur : 01-01-2017)
(4DCFL 2019-04-05/16, art. 2, 039; En vigueur : 04-05-2019)
(5DCFL 2021-04-02/14, art. 5, 048; En vigueur : 01-01-2019)
(6DCFL 2021-11-19/12, art. 2, 052; En vigueur : 01-01-2022)
(7DCFL 2022-12-16/10, art. 9, 057; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 2.1.5.0.2.§ 1er. Sur la demande du redevable :
1°la réduction du précompte immobilier, visée à l'article 2.1.5.0.1, § 1er, 1°, est portée à 50 % pour une période de cinq ans qui prend cours la première année pour laquelle le précompte immobilier est dû, lorsqu'il s'agit d'une habitation que le contribuable a fait bâtir ou qu'il a acheté comme construction neuve;
2°une réduction de 20 % du précompte immobilier est accordée pour l'habitation qui est occupée par un mutilé de guerre bénéficiant de l'avantage de l'article 13 des lois coordonnées sur les pensions de réparation, coordonnées le 5 octobre 1948;
3°une remise ou réduction proportionnelle du précompte immobilier est accordée lorsque le revenu imposable peut être réduit conformément à l'article 15 du CIR 92 fédéral;
4°la réduction du précompte immobilier, visée à l'article 2.1.5.0.1, § 1er, 2°, est accordée pour les enfants de travailleurs frontaliers qui, en vertu de la réglementation du pays où les travailleurs frontaliers sont occupés, sont exclus de tout régime d'allocations familiales, pour autant que ces enfants, aux termes de la réglementation belge relative aux allocations familiales, entreraient en ligne de compte pour des allocations familiales.
§ 2. Pour des biens immobiliers qui n'ont pas été occupés pendant plus de douze mois, compte tenu de l'année d'imposition précédente, la remise ou réduction proportionnelle du précompte immobilier, visée au paragraphe 1er, alinéa premier, 3°, peut uniquement être accordée pour :
1°un bien immobilier bâti non meublé, repris dans un plan d'expropriation;
2°un bien immobilier bâti non meublé en voie de rénovation ou de transformation et ayant un but social ou culturel, exécutée par une organisation de logement social ou sur l'ordre d'une autorité;
3°un bien immobilier dont, pour cause d'une calamité, de force majeure, d'une procédure ou d'une enquête administrative ou judiciaire en cours ou d'une procédure d'héritage non finalisée, le contribuable ne peut exercer ses droits réels.
La remise ou réduction proportionnelle pour le cas, visé à l'alinéa premier, 2°, peut être accordée pour une période de cinq ans au maximum.
["1 ..."°
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(1DCFL 2016-12-23/05, art. 20, 015; En vigueur : 09-01-2017)
()<DCFLxxxxxxxxxxxxxxxArt. 2.1.5.0.3.Les réductions, visées à l'article 2.1.5.0.1, § 1er, 1° à 3° inclus, [2 article 2.1.5.0.1, § 1er/1,]2[1 à l'article 2.1.5.0.1, § 2, alinéa premier, 1° à 7° inclus]1, et à l'article 2.1.5.0.2, § 1er, 1° et 2°, sont évaluées en fonction de la situation le 1er janvier de l'année dont le millésime désigne l'année d'imposition du précompte immobilier. Ces réductions peuvent être cumulées, à l'exception de la réduction, visée à l'article 2.1.5.0.1, § 2, alinéa premier, 3°, qui ne peut être cumulée avec les réductions, visées à l'article 2.1.5.0.1, § 2, alinéa premier, 1° et 2°.
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(1DCFL 2021-11-19/12, art. 3, 052; En vigueur : 01-01-2022)
(2DCFL 2022-12-16/10, art. 10, 057; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 2.1.5.0.4.Les réductions, visées à l'article 2.1.5.0.1, § 1er, 2° et 3°, [1 article 2.1.5.0.1, § 1er/1]1 et à l'article 2.1.5.0.2, § 1er, 2°, sont déductibles du loyer, nonobstant toute convention contraire. Les réductions ne sont pas applicables à la partie de l'habitation ou du bien immobilier qui est occupée par des personnes qui ne font pas partie de la même famille ou qui n'appartiennent pas à la famille du mutilé de guerre ou de l'enfant handicapé ou de la personne handicapée concernés.
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(1DCFL 2022-12-16/10, art. 11, 057; En vigueur : 01-01-2023)
()<DCFLxxxxxxxxxx Art. 2.1.5.0.5. Lorsque la limite de 745 euros, visée à l'article 2.1.5.0.1, § 1er, 1°, est dépassée, la réduction de 25 % prévue par cette disposition est néanmoins maintenue au profit du contribuable qui en a bénéficié pour l'année d'imposition 1979, aussi longtemps que :
1°le contribuable occupe entièrement son habitation;
2°le dépassement de la limite de 745 euros résulte exclusivement de la péréquation générale des revenus cadastraux applicable à partir de l'année d'imposition 1980;
3°le revenu cadastral de l'ensemble de ses biens immobiliers, situés en Région flamande, n'est pas supérieur à 992 euros.
Art. 2.1.5.0.6.
<Abrogé par DCFL 2017-12-22/57, art. 8, 031; En vigueur : 09-06-2020>
Art. 2.1.5.0.7.[1 Il est accordé au contribuable un crédit d'impôt égal à :
1°[3 ...]3
2°[2[3 ...]3]2
3°2,5 % du revenu cadastral multiplié par le coefficient, visé à l'article 2.1.4.0.1, § 3, alinéa 2, si le tarif, visé à l'article 2.1.4.0.1, § 3, s'applique.
Le crédit d'impôt, visé à l'alinéa 1er, ne peut pas dépasser le précompte immobilier, après l'application des exonérations et réductions.
Le crédit d'impôt, visé à l'alinéa premier, est entièrement à charge de la Région flamande.]1
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(1DCFL 2016-11-18/05, art. 34, 018; En vigueur : 01-01-2017)
(2DCFL 2018-06-22/18, art. 6, 028; En vigueur : 01-01-2018)
(3DCFL 2019-12-20/13, art. 30, 041; En vigueur : 01-01-2020)
Section 6.- Exonérations
Art. 2.1.6.0.1.Sur la demande du redevable, une exonération du précompte immobilier est accordée pour le revenu cadastral :
1°des biens immobiliers ou des parties de biens immobiliers, situés en Région flamande, qu'un contribuable ou un occupant a affectés sans but lucratif à l'exercice public d'un culte ou de l'assistance morale laïque, à l'enseignement, à l'installation d'hôpitaux, de cliniques, de dispensaires, de maisons de repos, de maisons de vacances pour [2 ...]2 des personnes pensionnées, ou d'autres oeuvres analogues de bienfaisance;
2°des biens immobiliers qu'un état étranger a affectés à l'installation de ses missions diplomatiques ou consulaires ou d'institutions culturelles ne se livrant pas à des opérations de caractère lucratif, sous condition de réciprocité;
3°des biens immobiliers qui ont le caractère de domaines nationaux, sont improductifs par eux-mêmes et sont affectés à un service public ou d'intérêt général;
4°des biens immobiliers nouveaux, visés à l'article 471, § 3, du CIR 92 fédéral, pour lesquels, conformément à l'article 472, § 2, du CIR 92 fédéral, un revenu cadastral est fixé à partir du 1er janvier 2008;
5°des biens immobiliers nouveaux, visés à l'article 471, § 3, du CIR 92 fédéral, qui, conformément à l'article 472, § 2, du CIR 92 fédéral ont donné lieu après le 1er janvier 1998 et avant le 1er janvier 2008 à un revenu cadastral majoré par rapport au revenu cadastral fixé le 1er janvier 1998;
6°des biens immobiliers nouveaux, visés à l'article 471, § 3, du CIR 92 fédéral, pour lesquels, conformément à l'article 472, § 2, du CIR 92 fédéral, un revenu cadastral est fixé pour la première fois après le 1er janvier 1998 et avant le 1er janvier 2008;
7°des biens immobiliers régis par le décret forestier du 13 juin 1990 et [7 ...]7 qui ont été agréés pour la production de matériel de multiplication sylvicole, tel que visé à l'article 42 du décret précité;
8°[5 les biens immobiliers protégés en tant que monuments, ou des parties de ceux-ci, que le Gouvernement flamand a donnés en bail emphytéotique ou cédés en pleine propriété à une association ou fondation constituée conformément [8 au Code des sociétés et des associations]8, dont l'objectif principal est de conserver, gérer et ouvrir au public un ou plusieurs biens immobiliers protégés dont elle est propriétaire ou emphytéote ;]5
["1 9\176 des biens immobiliers, vis\233s \224 l'article 471, \167 3, du CIR 92 f\233d\233ral, pour la partie qui correspond au revenu cadastral des nouveaux biens immobiliers pour lesquels, conform\233ment \224 l'article 472, \167 2, du CIR 92 f\233d\233ral, un revenu cadastral est fix\233 \224 partir du 1er janvier 2014 et avant le 1er janvier [3 2020"° Cette exonération peut être cumulée avec les exonérations, visées aux points 4° à 6° inclus.]1
["6 10\176 les biens immobiliers non b\226tis pour lesquels un plan de gestion de la nature, tel que vis\233 \224 l'article 16ter, \167 1er, 4\176, du d\233cret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, a \233t\233 approuv\233 conform\233ment aux dispositions et aux modalit\233s d'ex\233cution du d\233cret pr\233cit\233."°
L'exonération, visée à l'alinéa premier, 3°, est subordonnée à la réunion des trois conditions, visées à l'alinéa premier, 3°. [4 Lors de l'évaluation de la condition que les biens sont improductifs par eux-mêmes, il n'est pas tenu compte du fait que ces biens immobiliers sont utilisés pour l'installation de technologies d'énergie renouvelables telles que visées au Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, même si le contribuable reçoit une indemnité d'une tierce partie.]4
L'exonération, visée à l'alinéa premier, 5°, est accordée pour la partie excédant le revenu cadastral, fixé le 1er janvier 1998.
Les exonérations, visées à l'alinéa premier, 1° à 3° inclus, sont également accordées lorsque le bien immobilier en question fait l'objet d'un financement par voie de crédit-bail ou de location-achat avec transfert de propriété remise pour la durée de la convention. Par ces conventions, on entend tant les conventions de leasing, visées à l'article 44, § 3, 2°, b), du Code de la TVA, que [8 les conventions de leasing ou les conventions comparables, visées à l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations]8.
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a premier, 4\176 et 9\176, l'exon\233ration est accord\233e, soit pour des biens immobiliers nouveaux pour lesquels un revenu cadastral a \233t\233 fix\233 pour la premi\232re fois, soit pour la partie exc\233dant le revenu cadastral, fix\233 le 1er janvier 1998, pour des biens immobiliers nouveaux ayant donn\233 lieu apr\232s le 1er janvier 1998 \224 une augmentation du revenu cadastral par rapport au revenu cadastral fix\233 le 1er janvier 1998, pour le contribuable appartenant \224 un groupe-cible pour lequel le Gouvernement flamand, en application de l'article 7.7.1, \167 2, du d\233cret sur l'\233nergie du 8 mai 2009, a soumis un projet de convention \233nerg\233tique au Parlement flamand, et que ce contribuable n'a pas sign\233 ou ne respecte pas cette convention."°
["1 Les biens immobiliers nouveaux plac\233s dans des b\226timents industriels, d'entreprise ou commerciaux qui, en application du Code flamand de l'Am\233nagement du territoire du 15 mai 2009, sont en infraction en ce qui concerne l'autorisation de b\226tir, n'entrent pas en ligne de compte pour l'application de l'alin\233a premier, 4\176, 5\176 et 9\176."°
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(1DCFL 2013-12-20/20, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2014)
(2DCFL 2016-07-15/16, art. 2, 013; En vigueur : 01-01-2016)
(3DCFL 2016-12-23/02, art. 42,1°, 016; En vigueur : 01-01-2017)
(4DCFL 2016-12-23/02, art. 42,2°, 016; En vigueur : 01-01-2017)
(5DCFL 2018-06-29/09, art. 2, 027; En vigueur : 01-01-2015)
(6DCFL 2017-12-22/57, art. 9, 2°, 031; En vigueur : 09-06-2018)
(7DCFL 2017-12-22/57, art. 9,1°, 031; En vigueur : 09-06-2020)
(8DCFL 2021-04-02/14, art. 6, 048; En vigueur : 25-04-2021)
Art. 2.1.6.0.2.[1 Sur la demande du redevable, une exonération du précompte immobilier est également accordée pour le revenu cadastral :
1°des biens immobiliers utilisés pour exercer une activité de commerce de détail, qui se situent dans une zone pauvre en commerces et qui, sur la base d'un permis d'environnement valable, sont transformés en une ou plusieurs habitations ;
2°des biens immobiliers dont au moins le rez-de-chaussée est utilisé pour exercer une activité de commerce de détail, qui se situent dans un noyau commercial principal et dont un ou plusieurs étages au-dessus de l'activité de commerce de détail sont transformés, sur la base d'un permis d'environnement valable, en une ou plusieurs habitations ;
3°des biens immobiliers où des travaux de destruction, suivis par une construction de remplacement, sont effectués et qui, préalablement au permis d'environnement ou à l'acte de déclaration, sont repris dans un des inventaires suivants :
a)l'inventaire d'habitations inadaptées ou inhabitables, visé à [2 l'article 3.19, § 1er, du Code flamand du Logement de 2021]2 ;
b)l'inventaire des sites d'activités économiques abandonnés ou désaffectés, visé à l'article 3, § 1er, du décret du 19 avril 1995.
Dans l'alinéa 1er, on entend par :
1°noyau commercial principal : un noyau commercial principal tel que visé à l'article 2, 3°, du décret du 15 juillet 2016 relatif à la politique d'implantation commerciale intégrale ;
2°activité de commerce de détail : les catégories d'activités de commerce de détail, visées à l'article 3 du décret précité ;
3°zone pauvre en commerces : une zone pauvre en commerces, telles que visée à l'article 2, 8°, du décret précité.
Les exonérations, visées à l'alinéa 1er, sont accordées pour une période de cinq ans.
Les exonérations, visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont accordées à partir de l'année d'imposition suivant l'année d'occupation effective qui apparaît de l'inscription au registre de la population ou des étrangers dans les cinq ans après la réception provisoire des travaux de transformation.
L'exonération, visée à l'alinéa 1er, 2°, est accordée pour la partie destinée au logement.
L'exonération, visée à l'alinéa 1er, 3°, est accordée à partir de l'année d'imposition suivant l'année pendant laquelle le bien immobilier n'est plus repris à l'inventaire et, le cas échéant, elle est limitée à la partie du montant de l'impôt qui, y compris les centimes additionnels communaux et provinciaux, n'est pas supérieur à 1000 euros par habitation ou qui n'est pas supérieur à 4000 euros par site d'activité économique.
Les exonérations, visées à l'alinéa 1er, sont transférables au successeur en droit.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la demande des exonérations.]1
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(1DCFL 2018-06-22/18, art. 7, 028; En vigueur : 01-01-2018)
(2AGF 2020-07-17/73, art. 35, 046; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 2.1.6.0.3.[1 Une exonération automatique du précompte immobilier est également accordée au redevable pour le revenu cadastral :
1°des biens immobiliers ou des parties, situés en Région flamande, utilisés par des associations de jeunes régionales qui sont subventionnées conformément au décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse et leurs sections locales ou par des initiatives d'animation des jeunes locales dont l'administration communale confirme qu'elles répondent à la définition telle que stipulée à l'article 9, § 3, alinéa deux, du même décret ;
2°[2 2° des biens immobiliers ou des parties qui satisfont aux conditions suivantes :
a)ils sont situés en Région flamande ;
b)ils sont utilisés comme des résidences touristiques ;
c)ils ont été déclarés comme résidence pour jeunes ou comme hôtel pour jeunes conformément au décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ;
d)ils ont obtenu le label " Toerisme voor Allen " (" Tourisme pour Tous ") conformément au décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique]2.]1
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(1Inséré par DCFL 2016-07-15/16, art. 3, 013; En vigueur : 01-01-2016)
(2DCFL 2022-02-11/07, art. 15, 059; En vigueur : 01-04-2017)
Section 7.- Modalités de perception
Art. 2.1.7.0.1.L'impôt est perçu conformément aux dispositions de l'article 3.3.2.0.1, alinéa premier, 1°, et alinéa deux, 1°.
Chapitre 2.- Taxe de circulation
Section 1ère.- Objet imposable
Art. 2.2.1.0.1.Conformément à l'article 3 du Code fédéral du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, une taxe est perçue sur les véhicules à vapeur ou à moteur, servant soit au transport des personnes, soit au transport de marchandises ou d'objets quelconques sur les routes.
Section 2.- Contribuables
Art. 2.2.2.0.1.§ 1er. Le contribuable est la personne qui emploie un ou plusieurs des véhicules, visés à l'article 2.2.1.0.1, pour son propre usage ou les exploite, soit qu'il en ait la propriété ou la possession personnelle, soit qu'il en ait la disposition permanente ou habituelle par louage ou autre convention.
§ 2. La taxe naît à l'égard de la personne physique ou morale qui est mentionnée ou doit être mentionnée sur le certificat d'immatriculation tant qu'un véhicule est immatriculé ou doit être immatriculé au nom de cette personne au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière. Les véhicules visés sont les voitures particulières, les voitures mixtes, les voitures mixtes lentes, les minibus, les ambulances, les motocyclettes, les tricycles à moteur, les quadricycles à moteur, les camionnettes, les camionnettes lentes, les remorques à bateau, les remorques de camping, les véhicules de camping, [1 les corbillards,]1 les remorques et semi-remorques d'[2 un poids total autorisé en charge]2 jusqu'à 3.500 kg.
Le présent paragraphe ne s'applique pas :
1°aux véhicules de tout genre qui ne sont pas visés à l'alinéa premier;
2°aux véhicules de tout genre qui ne sont pas soumis à la réglementation de l'immatriculation des véhicules à moteur et des remorques.
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(1DCFL 2014-12-19/61, art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2014)
(2DCFL 2017-12-08/05, art. 9, 024; En vigueur : 24-12-2017)
Section 3.- Base imposable
Art. 2.2.3.0.1.La taxe est fixée, selon le cas, sur la base de la puissance du moteur, de sa cylindrée ou de [1 le poids total autorisé en charge]1 du véhicule, fixée par l'autorité compétente, sauf disposition contraire au présent Code.
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(1DCFL 2017-12-08/05, art. 10, 024; En vigueur : 24-12-2017)
Art. 2.2.3.0.2.§ 1er. La puissance imposable du moteur des véhicules (ch) est calculé selon la formule suivante : ch = k * d2 * c * n.
§ 2. Les paramètres, visés au paragraphe 1er, sont définis comme suit :
1°d = l'alésage des cylindres, en mètre;
2°c = la course des pistons, en mètre;
3°n = le nombre de cylindres;
4°k = un coefficient en fonction de l'alésage des cylindres, visé au tableau suivant :
alésage des cylindres en millimètres jusqu'à | coefficient |
69 | 6000 |
70 | 5887 |
71 | 5777 |
72 | 5672 |
73 | 5570 |
74 | 5471 |
75 | 5376 |
76 | 5284 |
77 | 5194 |
78 | 5108 |
79 | 5024 |
80 | 4943 |
81 | 4864 |
82 | 4788 |
83 | 4714 |
84 | 4642 |
85 | 4572 |
86 | 4504 |
87 | 4438 |
88 | 4373 |
89 | 4310 |
90 et plus | 4250 |
Pour les véhicules dont le moteur est alimenté à l'huile lourde et qui sont employés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes en vertu d'une autorisation délivrée en vue de l'exploitation de services d'autocars, en exécution de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, le coefficient k est fixé comme suit :
1°alésage des cylindres jusqu'à 89 inclus : 3.400;
2°alésage des cylindres de 90 et plus : 3500.
Alésage des cylindres et course des pistons sont exprimés en millimètres. Les fractions d'un millimètre sont comptées pour un millimètre ou sont négligées, selon qu'elles dépassent un demi-millimètre ou non.
§ 3. La puissance imposable du moteur des véhicules (ch) ne peut toutefois pas être supérieure à la puissance imposable qui est calculée selon la formule suivante : ch = 4 * Cy + Pds / 4.
§ 4. Les paramètres, visés au paragraphe 3, sont définis comme suit :
1°Cy = la cylindrée du moteur, en litres;
2°Pds = le poids du véhicule en ordre de marche, en centaines de kilogrammes.
Les fractions de décilitre sont comptées pour un décilitre ou sont négligées, selon qu'elles dépassent un demi-décilitre ou non.
Les fractions de cent kilogrammes sont comptées pour cent kilogrammes ou sont négligées, selon qu'elles dépassent les cinquante kilogrammes ou non.
Art. 2.2.3.0.3.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 2.2.3.0.2, la puissance imposable du moteur des véhicules (ch) pourvus de moteurs à pistons rotatifs est calculée selon la formule suivante : ch = 4 * V + Pds / 4.
§ 2. Les paramètres, visés au paragraphe 1er, sont définis comme suit :
1°V = le volume utile des chambres de combustion, en litres;
2°Pds = le pois du véhicule en ordre de marche, en centaines de kilogrammes.
Le volume utile des chambres de combustion est égal à la cylindrée moyenne des moteurs à pistons alternatifs dont la puissance réelle, selon les normes retenues par les constructeurs d'automobiles, correspond à celle de moteurs à pistons rotatifs.
Les fractions de cent kilogrammes sont comptées pour cent kilogrammes ou sont négligées, selon qu'elles dépassent les cinquante kilogrammes ou non.
Art. 2.2.3.0.4.Par dérogation aux dispositions de l'article 2.2.3.0.2, la puissance imposable du moteur des véhicules (ch) pourvus de moteurs mus par l'électricité est calculée selon la formule suivante : ch = 0,0012 * n * e * i.
Les paramètres, visés à l'alinéa 1er, sont définis comme suit :
1°n = le nombre d'éléments;
2°e = la force électromotrice moyenne aux bornes d'un élément au régime habituel, en volts;
3°i = l'intensité moyenne du courant au même régime, en ampères.
Art. 2.2.3.0.5.La puissance imposable du moteur de voitures particulières, de voitures mixtes et de minibus, non pourvus d'un moteur électrique et qui doivent être déclarés à la taxe à partir du 1er janvier 1972, est déterminée exclusivement au moyen des formules, visées à l'article 2.2.3.0.2, § 3, et à l'article 2.2.3.0.3, § 1er, où le paramètre Pds / 4 est remplacé par un coefficient en fonction de la cylindrée du moteur ou du volume utile des chambres de combustion, visés au tableau suivant :
cylindrée ou volume utile des chambres de combustion, en litres | coefficient |
jusqu'à 0,9 inclusivement | 1,50 |
1 à 1,2 inclusivement | 1,75 |
1,3 à 1,5 inclusivement | 2,00 |
1,6 et 1,7 | 2,25 |
1,8 et 1,9 | 2,50 |
2 et 2,1 | 2,75 |
2,2 et 2,3 | 3,00 |
2,4 à 2,6 inclusivement | 3,25 |
2,7 à 3,3 inclusivement | 3,50 |
3,4 à 3,9 inclusivement | 3,75 |
4 à 4,9 inclusivement | 4,00 |
5 à 5,9 inclusivement | 4,50 |
6 et plus | 5,00 |
Art. 2.2.3.0.6.La mesure et le contrôle des éléments nécessaires pour la détermination de la puissance imposable et du poids imposable se font au moyen d'indications sur des factures, dans des catalogues, des livrets d'instructions descriptifs, des bons de pesage ou dans d'autres documents à force probante.
Le cas échéant, l'entité compétente de l'administration flamande procède au pesage du véhicule ou à son examen approfondi.
Art. 2.2.3.0.7.Le lieu, la date et l'heure du pesage ou de l'examen complet du véhicule sont communiqués au moins cinq jours à l'avance aux personnes concernées, qui sont tenues de présenter le véhicule en état de fonctionnement.
Art. 2.2.3.0.8.Les fractions de chevaux fiscaux sont arrondies à l'unité supérieure ou inférieure, selon qu'elles dépassent la moitié ou non.
Les fractions de décilitres de la cylindrée sont arrondies à l'unité supérieure ou inférieure, selon qu'elles dépassent le demi-décilitre ou non.
Section 4.- Tarifs
Art. 2.2.4.0.1.§ 1er. La taxe est calculée, soit par période de douze mois consécutifs, soit par année calendaire, de la manière visée aux paragraphes suivants.
§ 2. Pour les voitures particulières, les voitures mixtes et les minibus, la taxe est calculée, sur la base des chevaux fiscaux (ch), selon le tableau suivant :
nombre de ch | montant total de la taxe en euros |
4 et moins | 69,72 |
5 | 87,24 |
6 | 126,12 |
7 | 164,76 |
8 | 203,76 |
9 | 242,64 |
10 | 281,16 |
11 | 364,92 |
12 | 448,56 |
13 | 532,08 |
14 | 615,84 |
15 | 699,48 |
16 | 916,20 |
17 | 1133,16 |
18 | 1350,00 |
19 | 1566,36 |
20 | 1783,20 |
plus de 20 | 1783,20 majoré de 97,20 par ch supérieur à 20 |
["3 \167 2/1. Pour les voitures particuli\232res, voitures mixtes et minibus, inscrits apr\232s le 31 d\233cembre 2015 au r\233pertoire de la Direction g\233n\233rale Mobilit\233 et S\233curit\233 routi\232re, la taxe est calcul\233e sur la base du tableau, repris au paragraphe 2, en tenant compte des \233l\233ments suivants : 1\176 en fonction de l'\233mission de CO2 du v\233hicule, mesur\233 lors de son homologation [6 selon la r\233glementation europ\233enne en vigueur au moment de la premi\232re immatriculation"° , le tarif est
a)majoré de 0,30 % par gramme d'émission de CO2 par kilomètre au-dessus de 122 grammes et en-dessous de 500 grammes ;
b)réduit de 0,30 % par gramme d'émission de CO2 par kilomètre en-dessous de 122 grammes et au-dessus de 24 grammes ;
2°en fonction de l'euronorme et du type de carburant du véhicule et, le cas échéant, de la présence d'un filtre à particules, le tarif est majoré ou réduit d'un pourcentage, conformément au tableau suivant :
Euronorme | Essence et autres carburants | Diesel |
euro 0 | 30 % | 50 % |
euro 1 | 10 % | 40 % |
euro 2 | 5 % | 35 % |
euro 3 | 0 % | 30 % |
[1 euro 3 + filtre à particules | / | +25 %]1 |
euro 4 | - 12,5 % | 25 % |
euro 4 + filtre à particules | / | 17,5 % |
euro 5 ou EEV | - 15 % | 17,5 % |
euro 6 | - 15 % | 15 % |
(1)<DCFL 2017-06-16/10, art. 3, 023; En vigueur : 01-07-2017> |
Par dérogation à l'article 2.2.4.0.2, § 2, la taxe, calculée conformément à l'alinéa 1er, s'élève à 40 euros au minimum.
Le présent paragraphe s'applique uniquement aux véhicules routiers de personnes physiques et d'autres personnes morales que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, qui exercent des activités de leasing.]3
["6 \167 2/2. Pour les voitures particuli\232res, les voitures mixtes et les minibus qui sont inscrits pour la premi\232re fois apr\232s le 31 d\233cembre 2020 au r\233pertoire de la Direction g\233n\233rale Mobilit\233 et S\233curit\233 routi\232re, la taxe est calcul\233e telle que vis\233e au paragraphe 2/1, \233tant entendu que l'\233l\233ment, vis\233 au paragraphe 2/1, 1\176, est appliqu\233 comme suit : en fonction de l'\233mission de CO2 du v\233hicule, mesur\233 lors de son homologation selon la r\233glementation europ\233enne en vigueur, le tarif est : a) major\233 de 0,30% par gramme d'\233mission de CO2 par kilom\232tre au-dessus de 149 grammes et en-dessous de 500 grammes ; b) r\233duit de 0,30% par gramme d'\233mission de CO2 par kilom\232tre en-dessous de 149 grammes et au-dessus de 24 grammes. Le pr\233sent paragraphe s'applique uniquement aux v\233hicules de personnes physiques et d'autres personnes morales que les soci\233t\233s, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, qui exercent des activit\233s de leasing. Le pr\233sent paragraphe s'applique \233galement aux voitures particuli\232res, aux voitures mixtes et aux minibus qui sont inscrits pour la premi\232re fois apr\232s le 31 d\233cembre 2020 aupr\232s d'une institution comparable au sein de l'Espace \233conomique europ\233en ou d'un autre Etat, lorsqu'ils sont inscrits plus tard au r\233pertoire de la Direction g\233n\233rale Mobilit\233 et S\233curit\233 routi\232re."°
§ 3. [1 Pour les camionnettes, destinées au transport de marchandises dont [5 le poids total autorisé en charge]5 n'excède pas les 3 500 kg, les corbillards, les tracteurs agricoles à moteur solos et les tracteurs à moteur solos, autres que ceux, visés au paragraphe 6, la taxe s'élève à 19,32 euros par [5 500 kg de poids total autorisé en charge]5.]1
["4 \167 3/1. Pour les camionnettes, destin\233es au transport de marchandises, les corbillards, les tracteurs agricoles \224 moteur solos et les tracteurs \224 moteur solos, autres que ceux, vis\233s au paragraphe 6, qui sont inscrits au r\233pertoire de la Direction g\233n\233rale Mobilit\233 et S\233curit\233 routi\232re apr\232s le 30 juin 2017 et dont la masse maximale autoris\233e s'\233l\232ve \224 2500 kg au maximum, la taxe s'\233l\232ve \224 19,32 euros par 500 kg de la masse maximale autoris\233e, en tenant compte des \233l\233ments suivants : 1\176 en fonction de l'\233mission de CO2 du v\233hicule, mesur\233 lors de son homologation [6 selon la r\233glementation europ\233enne en vigueur au moment de la premi\232re immatriculation"° , le tarif est
a)majoré de 0,30% par gramme d'émission de CO2 par kilomètre au-dessus de 122 grammes et en-dessous de 500 grammes ;
b)réduit de 0,30% par gramme d'émission de CO2 par kilomètre en-dessous de 122 grammes et au-dessus de 24 grammes ;
2°en fonction de l'euronorme et du type de carburant du véhicule et, le cas échéant, de la présence d'un filtre à particules, le tarif est majoré ou réduit d'un pourcentage, conformément au tableau suivant :
Euronorme | essence et autres carburants | diesel |
euro 0 | +30% | +50% |
euro 1 | +10% | +40% |
euro 2 | +5% | +35% |
euro 3 | 0% | +30% |
euro 3 avec filtre à particules | / | +25% |
euro 4 | -12,5% | +25% |
euro 4 avec filtre à particules | / | +17,5% |
euro 5 ou EEV | -15% | +17,5% |
euro 6 | -15% | +15% |
Par dérogation à l'article 2.2.4.0.2, § 2, la taxe, calculée conformément à l'alinéa 1er, s'élève à 40 euros au minimum.
Le présent paragraphe s'applique uniquement aux véhicules de personnes physiques et d'autres personnes morales que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, qui exercent des activités de leasing.]4
["4 \167 3/2. Pour les camionnettes, destin\233es au transport de marchandises, les corbillards, les tracteurs agricoles \224 moteur solos et les tracteurs \224 moteur solos, autres que ceux, vis\233s au paragraphe 6, qui sont inscrits au r\233pertoire de la Direction g\233n\233rale Mobilit\233 et S\233curit\233 routi\232re apr\232s le 30 juin 2017 et dont la masse maximale autoris\233e est sup\233rieure \224 2500 kg sans d\233passer 3500 kg, la taxe s'\233l\232ve \224 19,32 euros par 500 kg de la masse maximale autoris\233e. En fonction de l'euronorme du v\233hicule et, le cas \233ch\233ant, de la pr\233sence d'un filtre \224 particules, le tarif vis\233 \224 l'alin\233a 1er est major\233 ou r\233duit d'un pourcentage, conform\233ment au tableau suivant :Euronorme Pourcentageeuro 0 + 35%euro 1 + 25%euro 2 + 20%euro 3 + 15%euro 3 avec filtre \224 particules + 10%euro 4 + 10%euro 4 avec filtre \224 particules + 2,5%euro 5 ou EEV + 2,5%euro 6 0%Par d\233rogation \224 l'article 2.2.4.0.2, \167 2, la taxe, calcul\233e conform\233ment \224 l'alin\233a 1er, s'\233l\232ve \224 40 euros au minimum. Le pr\233sent paragraphe s'applique uniquement aux v\233hicules de personnes physiques et d'autres personnes morales que les soci\233t\233s, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, qui exercent des activit\233s de leasing."°
["6 \167 3/3. Pour les v\233hicules \224 moteur, destin\233s au transport de marchandises, les corbillards, les tracteurs agricoles \224 moteur solos et les tracteurs \224 moteur solos, autres que ceux, vis\233s au paragraphe 6, qui sont inscrits pour la premi\232re fois apr\232s le 31 d\233cembre 2020 au r\233pertoire de la Direction g\233n\233rale Mobilit\233 et S\233curit\233 routi\232re, et dont la masse maximale autoris\233e s'\233l\232ve \224 2500 kg au maximum, la taxe est calcul\233e telle que vis\233e au paragraphe 3/1, \233tant entendu que l'\233l\233ment vis\233 au paragraphe 3/1, 1\176, est appliqu\233 comme suit : en fonction de l'\233mission de CO2 du v\233hicule, mesur\233 lors de son homologation selon la r\233glementation europ\233enne en vigueur, le tarif est : a) major\233 de 0,30% par gramme d'\233mission de CO2 par kilom\232tre au-dessus de 149 grammes et en-dessous de 500 grammes ; b) r\233duit de 0,30% par gramme d'\233mission de CO2 par kilom\232tre en-dessous de 149 grammes et au-dessus de 24 grammes. Le pr\233sent paragraphe s'applique uniquement aux v\233hicules de personnes physiques et d'autres personnes morales que les soci\233t\233s, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, qui exercent des activit\233s de leasing. Le pr\233sent paragraphe s'applique \233galement aux v\233hicules \224 moteur, vis\233s \224 l'alin\233a 1er, qui sont inscrits pour la premi\232re fois apr\232s le 31 d\233cembre 2020 aupr\232s d'une institution comparable au sein de l'Espace \233conomique europ\233en ou d'un autre Etat, lorsqu'ils sont inscrits plus tard au r\233pertoire de la Direction g\233n\233rale Mobilit\233 et S\233curit\233 routi\232re."°
§ 4. Pour les motocyclettes, la taxe s'élève à 49,44 euros.
§ 5. Pour les autobus et les autocars, la taxe s'élève à 4,44 euros par cheval fiscal lorsque la puissance imposable n'est pas supérieure à 10 chevaux fiscaux, avec un minimum de 69,94 euros.
Lorsque la puissance imposable est supérieure à 10 chevaux fiscaux, la taxe pour les autobus et les autocars est calculée, sur la base des chevaux fiscaux (ch), selon le tableau suivant :
nombre de ch | montant total de la taxe en euros |
11 | 51,48 |
12 | 59,04 |
13 | 67,08 |
14 | 75,60 |
15 | 84,60 |
16 | 94,08 |
17 | 104,04 |
18 | 114,48 |
19 | 125,40 |
20 | 136,80 |
21 | 148,68 |
22 | 161,04 |
23 | 173,88 |
24 | 187,20 |
25 | 201,00 |
26 | 215,28 |
27 | 230,04 |
28 | 245,28 |
29 | 261,00 |
30 | 277,20 |
31 | 293,88 |
32 | 311,04 |
33 | 328,68 |
34 | 346,80 |
35 | 365,40 |
36 | 384,48 |
37 | 404,04 |
38 | 424,08 |
39 | 444,60 |
40 | 465,60 |
41 | 487,08 |
42 | 509,04 |
43 | 531,48 |
44 | 549,12 |
plus de 44 | 549,12 majoré de 12,48 par ch supérieur à 44 |
§ 6. [2 Pour les véhicules à moteur ou les ensembles de véhicules, destinés au transport de marchandises, dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes mais inférieure à 12 tonnes, la taxe est de 0 euros.
Pour les véhicules à moteur ou les ensembles de véhicules, destinés au transport de marchandises, dont la masse maximale autorisée est de 12 tonnes ou plus, la taxe est calculée, en fonction du nombre d'essieux du véhicule et de la nature de la suspension, selon les dispositions et tableaux suivants :
1°pour les véhicules à moteur solos, la masse maximale autorisée (MMA) à prendre en compte pour l'application du tableau sous-mentionné est la propre masse maximale autorisée du véhicule à moteur ;
VEHICULES A MOTEUR
nombre d'essieux et MMA (en tonnes) | tarif (en euros/an) | ||
égale à ou supérieur à | inférieure à | suspension pneumatique ou reconnue équivalente (*) de l'essieu/des essieux moteur(s) | autres systèmes de suspension de l'essieu/des essieux moteur(s) |
2 essieux | |||
12 | 13 | 0 | 31 |
13 | 14 | 31 | 86 |
14 | 15 | 86 | 121 |
15 | 121 | 274 | |
3 essieux | |||
15 | 17 | 31 | 54 |
17 | 19 | 54 | 111 |
19 | 21 | 111 | 144 |
21 | 23 | 144 | 222 |
23 | 25 | 222 | 345 |
25 | 222 | 345 | |
4 essieux | |||
23 | 25 | 144 | 146 |
25 | 27 | 146 | 228 |
27 | 29 | 228 | 362 |
29 | 31 | 362 | 537 |
31 | 362 | 537 | |
(*) Suspension reconnue équivalente selon la définition dans l'annexe II à la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59) |
2°pour les ensemble de véhicules, la masse maximale autorisée (MMA) à prendre en compte pour l'application du tableau sous-mentionné est la somme des propres masses maximales autorisées des véhicules qui font partie de l'ensemble.
COMBINAISONS (VEHICULES ARTICULES ET ENSEMBLES)
["7nombre d'essieux et MMA (en tonnes) tarif (en euros/an) \233gal ou sup\233rieur \224 inf\233rieur \224 suspension pneumatique ou reconnue \233quivalente (*) de l'essieu/des essieux moteur(s) autres syst\232mes de suspension de l'essieu/des essieux moteur(s) 2 + 1 essieux 12 14 0 0 14 16 0 0 16 18 0 14 18 20 14 32 20 22 32 75 22 23 75 97 23 25 97 175 25 175 3072 + 2 essieux 23 25 30 70 25 26 70 115 26 28 115 169 28 29 169 204 29 31 204 335 31 33 335 465 33 36 465 706 36 465 706 2 + 3 essieux 36 38 370 515 38 515 700 3 + 2 essieux 36 38 327 454 38 40 454 628 40 628 929 3 + 3 essieux 36 38 186 225 38 40 225 336 40 336 535 autres combinaisons du nombre d'essieux et de la MMA que les combinaisons pr\233cit\233es 0 16 0 0 16 18 0 14 18 20 14 32 20 22 32 75 22 23 75 97 23 25 97 175 25 29 175 307 29 31 204 335 31 33 335 465 33 465 706 (*) Suspension reconnue \233quivalente selon la d\233finition de l'annexe II \224 la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains v\233hicules routiers circulant dans la Communaut\233 les dimensions maximales autoris\233es en trafic national et international et les poids maximaux autoris\233s en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59)."°
Dans les montants visés aux tableaux dans l'alinéa deux, sont déjà inclus le décime additionnel, visé à l'article 2.2.4.0.5, § 2, alinéa premier.]2
§ 7. Les remorques et semi-remorques sont soumises à une taxe s'élevant respectivement à 32,64 euros ou 67,80 euros, selon que [5 le poids total autorisé en charge]5 n'est pas supérieure à 500 kg ou atteint 501 kg sans dépasser 3500 kilogrammes.
Par dérogation l'alinéa premier, les remorques et semi-remorques dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 750 kg et qui sont exclusivement tirées par une voiture particulière, une voiture mixte, un minibus, une ambulance, une motocyclette, une camionnette, un camping-car, un autobus ou un autocar, sont exonérées de la taxe. [1 Cette exonération s'applique uniquement lorsque le contribuable est une personne physique ou une personne morale autre qu'une société, entreprise publique autonome et association sans but lucratif, avec des activités de leasing.]1
§ 8. Pour les camping-cars, la taxe est calculée selon le tableau suivant :
[1 PTAC]1 en kg | montant total de la taxe en euros | |
de | à | |
0 | 1500 | 84 |
1501 | 3500 | 120 |
3501 | 7999 | 132 |
8000 | 10.999 | 168 |
11.000 | > 11.000 | 264 |
(1)<DCFL 2017-12-08/05, art. 11, 024; En vigueur : 24-12-2017> |
Cette disposition s'applique uniquement à des personnes physiques [1 et des personnes morales autres que des sociétés, des entreprises publiques autonomes et des associations sans but lucratif, avec des activités de leasing]1.
Les camping-cars ne relèvent pas de l'application de l'article 2.2.6.0.1, § 1er, alinéa premier, 13°, et de l'article 2.2.6.0.1, § 2, 2°.
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(1DCFL 2014-12-19/61, art. 10, 005; En vigueur : 01-01-2014)
(2DCFL 2015-07-03/17, art. 12, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°))
(3DCFL 2015-12-18/23, art. 106, 011; En vigueur : 01-01-2016)
(4DCFL 2017-06-16/10, art. 3, 023; En vigueur : 01-07-2017)
(5DCFL 2017-12-08/05, art. 11, 024; En vigueur : 24-12-2017)
(6DCFL 2020-12-18/12, art. 54, 047; En vigueur : 01-01-2021)
(7DCFL 2022-12-09/01, art. 5, 056; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 2.2.4.0.2.§ 1er. [4 Par dérogation à l'article 2.2.4.0.1, § 1er, § 2, § 2/1, § 2/2, § 3, § 3/1, § 3/2, § 3/3, § 5, § 6, § 7 et § 8, la taxe s'élève à :]4
1°[4 90,90 euros pour les véhicules mis en circulation depuis plus de trente ans au moment de l'assujettissement ;]4
["2 1/1\176 [4 90,90 euros pour"° les véhicules qui répondent à l'une des conditions suivantes :
a)en l'année d'imposition 2017, avoir été mis en circulation depuis plus de vingt-cinq ans ;
b)en l'année d'imposition 2018, avoir été mis en circulation depuis plus de vingt-six ans ;
c)en l'année d'imposition 2019, avoir été mis en circulation depuis plus de vingt-sept ans ;
d)en l'année d'imposition 2020, avoir été mis en circulation depuis plus de vingt-huit ans ;
e)en l'année d'imposition 2021, avoir été mis en circulation depuis plus de vingt-neuf ans ;]2
["3 f) en l'ann\233e d'imposition 2022, avoir \233t\233 mis en circulation depuis plus de trente ans ;"°
2°[4 31,61 euros pour]4 les remorques de camping et les remorques spécialement conçues pour le transport d'un seul bateau;
3°[2 ...]2.
L'article 2.2.6.0.3, alinéa premier, l'article 2.2.6.0.4, l'article 3.3.2.0.1 et l'article 3.4.7.0.3 ne s'appliquent pas à la taxe, visée à l'alinéa premier.
§ 2. Lorsque le contribuable est redevable de la taxe pour un véhicule, la taxe pour ce véhicule ne peut pas être inférieure à 31,61 euros.
["1 Le pr\233sent paragraphe ne s'applique pas aux v\233hicules, vis\233s \224 l'article 2.2.4.0.1, \167 6."°
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(1DCFL 2015-12-18/23, art. 127, 011; En vigueur : 01-04-2016)
(2DCFL 2017-06-16/10, art. 4, 023; En vigueur : 01-07-2017)
(3DCFL 2021-04-02/14, art. 7, 048; En vigueur : 25-04-2021)
(4DCFL 2022-12-09/01, art. 6, 056; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 2.2.4.0.3.[1 La taxe, fixée selon l'article 2.2.4.0.1, §§ 2 [2 §3, dans la mesure où il s'agit de véhicules de personnes physiques et d'autres personnes morales que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, qui exercent des activités de leasing, 3/1, alinéa 1er, 3/2, alinéa 1er,]2 et 4, les taxes minimum, visées à l'article 2.2.4.0.1, § 2/1, alinéa 2, [2 à l'article 2.2.4.0.1, § 3/1, alinéa 2, l'article 2.2.4.0.1, § 3/2, alinéa 3,]2 et à l'article 2.2.4.0.1, § 5, les taxes, visées à l'article 2.2.4.0.1, § 7, ainsi que la taxe, visée à l'article 2.2.4.0.2, § 1er, et la taxe minimum, visée à l'article 2.2.4.0.2, § 2, et le montant, visé à l'article 2.2.5.0.4, sont liés aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume. Les montants des taxes sont adaptés le 1er juillet de chaque année sur la base des fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume, fixé entre le mois de mai de l'année précédente et le mois de mai de l'année en cours. Les montants des taxes, visés à l'article 2.2.4.0.1, à l'exception du paragraphe 2/1, [2 , § 3, dans la mesure où il s'agit de véhicules de personnes physiques et d'autres personnes morales que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, qui exercent des activités de leasing, § 3/1 et § 3/2,]2[3 et à l'article 2.2.4.0.2, § 1er, alinéa 1er, 2°, et § 2, sont]3 les montants qui s'appliquaient au 1er juillet 2013. Pour l'application de l'indexation, les montants, visés aux articles 2.2.4.0.1, § 2/1, alinéa 2, et 2.2.5.0.4, sont les montants en vigueur tels qu'ils étaient d'application au 1er juillet 2015. ]1[2 Pour l'application de l'indexation, les montants visés à l'article 2.2.4.0.1, § 3, dans la mesure où il s'agit de véhicules de personnes physiques et d'autres personnes morales que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, qui exercent des activités de leasing, 3/1, alinéas 1er et 2, et § 3/2, alinéas 1er et 3, sont les montants en vigueur tels qu'ils étaient d'application au 1er juillet 2017.]2[3 Pour l'application de l'indexation, les montants, visés à l'article 2.2.4.0.2, § 1er, alinéa 1er, 1°, et 1/1°, sont les montants en vigueur tels qu'ils étaient d'application au 1er juillet 2023.]3
Les montants des taxes adaptés, visés à l'alinéa premier, peuvent être réduits de 0,11 euros au maximum pour atteindre un multiple de douze.
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(1DCFL 2015-12-18/23, art. 107, 011; En vigueur : 01-01-2016)
(2DCFL 2017-06-16/10, art. 5, 023; En vigueur : 01-07-2017)
(3DCFL 2022-12-09/01, art. 7, 056; En vigueur : 30-12-2022)
Art. 2.2.4.0.4.Les voitures particulières, les voitures mixtes et les minibus, y compris les camionnettes, visées à l'article 1.1.0.0.2, alinéa trois, 2°, dernière phrase, dont le moteur est alimenté, même partiellement ou temporairement, au gaz de pétrole liquéfié ou aux autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, sont soumises à une taxe de circulation complémentaire de 89,16 euros, 148,68 euros ou 208,20 euros, selon que la puissance imposable n'est pas supérieure à 7 ch, atteint les 8 ch sans dépasser les 13 ch ou est supérieure à 13 ch.
La taxe de circulation complémentaire, visée à l'alinéa premier, est réglée par les dispositions qui s'appliquent à la taxe de circulation, à l'exception des dispositions de l'article 2.2.4.0.2, § 2, de l'article 2.2.4.0.3, de l'article 2.2.4.0.5, § 2, de l'article 2.2.5.0.2 et de l'article 2.2.6.0.1, § 1er, alinéa premier, 3°, 4°, 5°, 7°, 8°, 9° et [1 ,11° et 15° ]1.
Lorsque le contribuable, en application des alinéas premier et deux, est redevable de la taxe de circulation complémentaire pour un véhicule, la taxe pour ce véhicule ne peut pas être inférieure à 23,16 euros.
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(1DCFL 2020-06-26/29, art. 59, 043; En vigueur : 01-10-2020)
Art. 2.2.4.0.5.§ 1er. Conformément à l'article 42 du Code fédéral du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les provinces, les agglomérations et les communes ne sont pas autorisées à établir des centimes additionnels à la taxe de circulation, ni des taxes quelconques sur les véhicules, visées à l'article 2.2.1.0.1, sauf en ce qui concerne les bateaux, les embarcations, les cyclomoteurs et les motocyclettes, visés respectivement à l'article 2.2.6.0.1, § 1er, alinéa premier, 6° et 10° .
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, il est établi au profit des communes un décime additionnel à la taxe de circulation que la Région flamande perçoit sur les véhicules automobiles.
Lorsque la commune fait partie d'une agglomération de communes, 20 % du produit de ce décime additionnel sont accordés à l'agglomération de communes.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, le décime additionnel ne s'applique pas à la taxe sur :
1°les véhicules employés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes en vertu d'une autorisation délivrée en vue de l'exploitation de services d'autocars, en exécution de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars;
2°[1 ...]1
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(1DCFL 2021-04-02/14, art. 8, 048; En vigueur : 25-04-2021)
Art. 2.2.4.0.6.[1 Lorsque l'Euronorme du [2 véhicule]2 n'est pas connue, ce paramètre est déterminé pour l'application de l'article 2.2.4.0.1, § 2/1, alinéa 1er, 2°, [2 l'article 2.2.4.0.1, § 3/1 et § 3/2,]2 au moyen de la date de première immatriculation du [2 véhicule]2, visée au tableau suivant :
Date de première inscription du véhicule en Belgique ou à l'étranger | Euronorme |
jusqu'au 31 décembre 1993 inclus | euro 0 |
du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 inclus | euro 1 |
du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 inclus | euro 2 |
du 1 janvier 2001 au 31 décembre 2005 inclus | euro 3 |
du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 inclus | euro 4 |
du 1er janvier 2011 au 31 août 2015 inclus | euro 5 |
à partir du 1er septembre 2015 | euro 6 |
]1
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(1Inséré par DCFL 2015-12-18/23, art. 108, 011; En vigueur : 01-01-2016)
(2DCFL 2017-06-16/10, art. 6, 023; En vigueur : 01-07-2017)
Art. 2.2.4.0.7.[1 Lorsque l'émission de CO2 du [2 véhicule]2 n'est pas connue, ce paramètre est déterminé pour l'application de l'article 2.2.4.0.1, § 2/1, alinéa 1er, 1°, [2 l'article 2.2.4.0.1, § 3/2,]2 au moyen du type de carburant, de la cylindrée et de l'euronorme, repris au tableau suivant :
Type de carburant | Cylindrée en cc | Euronorm | ||||||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
Emissions de CO2 en g/km | ||||||||
Essence et autres carburants, à l'exception de gaz naturel et du diesel | moins de 1 400 | 117 | 125 | 140 | 150 | 164 | 173 | 175 |
1 400 jusqu'à 2 000 | 150 | 159 | 172 | 185 | 200 | 211 | 213 | |
plus de 2 000 | 228 | 238 | 247 | 259 | 279 | 295 | 297 | |
Diesel | moins de 1 400 | 98 | 103 | 120 | 116 | 125 | 132 | 133 |
1 400 jusqu'à 2 000 | 117 | 125 | 144 | 151 | 163 | 173 | 174 | |
plus de 2 000 | 159 | 169 | 201 | 199 | 214 | 226 | 228 | |
Gaz naturel | moins de 1 400 | 94 | 100 | 112 | 120 | 131 | 139 | 140 |
1 400 jusqu'à 2 000 | 120 | 127 | 138 | 148 | 160 | 169 | 171 | |
plus de 2 000 | 182 | 190 | 198 | 207 | 223 | 236 | 238 |
]1
["3 \167 2. Si les \233missions de CO2 du v\233hicule ne sont pas connues, ce param\232tre est d\233termin\233 selon la formule suivante aux fins de l'article 2.2.4.0.1, \167 2/2 et de l'article 2.2.4.0.1, \167 3/3 : \233mission CO2 = Constante + (Param\232tre_CC x CC) + (Param\232tre_KW x KW) + (Param\232tre_FPK x FPK) + (Param\232tre_ZP x ZP) + (Param\232tre_CC_KW x CC x KW) + (Param\232tre_CC_FPK x CC x FPK) + (Param\232tre_KW_FPK x KW x FPK) + (Param\232tre_CC_KW_FPK x CC x KW x FPK). Les param\232tres figurant \224 l'alin\233a 1er sont d\233finis comme suit : 1\176 CC = cylindr\233e en cc divis\233e par 1 000 ; 2\176 KW = puissance du moteur exprim\233e en kilowatts divis\233e par 100 ; 3\176 FPK = puissance du moteur exprim\233e en chevaux fiscaux ; 4\176 ZP = nombre de si\232ges. Aux fins de la formule pr\233cit\233e, les autres param\232tres figurant \224 l'alin\233a 1er sont d\233termin\233s en fonction du type de carburant, selon le tableau suivant :Essence et autres carburants, \224 l'exception du gaz naturel, du diesel et de l'hybride rechargeable Diesel Hybride rechargeable essence Hybride rechargeable diesel Gaz naturel Param\232tre constante 58.3304 1017.5710 75.3124 1716.4604 7627.0345 Param\232tre_CC 2.9316 -403.6269 -126.9417 -102.5352 -8617.6901 Param\232tre_KW 53.6921 -817.4980 56.3978 -1333.5261 -8710.9573 Param\232tre_FPK 5.0617 -96.0669 27.1787 -229.5888 -606.3489 Param\232tre_ZP 1.9861 1.9861 1.9861 1.9861 1.9861 Param\232tre_CC_ KW 17.2267 399.2770 -51.8607 -344.2686 8134.2581 Param\232tre_CC_ FPK -0.2578 41.8433 -1.0233 51.2497 817.4474 Param\232tre_ KW_FPK -5.4089 76.3656 -2.7148 245.7955 905.1812 Param\232tre_CC_ KW_FPK 0.1784 -34.3605 3.1869 -30.2220 -854.6351Les \233missions de CO2, telles que calcul\233es dans l'alin\233a 1er, sont au moins \233gales \224 z\233ro. Un v\233hicule hybride rechargeable est un v\233hicule \224 moteur \233lectrique et \224 moteur \224 combustion, dont l'\233nergie est fournie au moteur \233lectrique par des batteries pouvant \234tre charg\233es compl\232tement par un raccordement \224 une source d'\233nergie externe. Un v\233hicule au gaz naturel est un v\233hicule dont le moteur est aliment\233 au gaz naturel, m\234me partiellement ou temporairement."°
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(1Inséré par DCFL 2015-12-18/23, art. 109, 011; En vigueur : 01-01-2016)
(2DCFL 2017-06-16/10, art. 7, 023; En vigueur : 01-07-2017)
(3DCFL 2023-06-30/07, art. 38, 063; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 2.2.4.0.8.[1 La présence d'un filtre à particules tel que visé à l'article 2.2.4.0.1, § 2/1, alinéa 1er, 2°, [2 l'article 2.2.4.0.1, § 3/1 et § 3/2,]2 est constatée sur la base des données PM ou sur la base des données sur la prime pour l'achat et l'installation d'équipements de réduction des émissions dans les [2 véhicules]2 à moteur diesel. Par PM, on entend : les émissions de particules, mesurées lors de l'homologation du [2 véhicule]2 selon la réglementation européenne en vigueur.
Un filtre à particules tel que visé à l'article 2.2.4.0.1, § 2/1, alinéa 1er, 2°, [2 l'article 2.2.4.0.1, § 3/1 et § 3/2,]2 est un filtre à particules demi-ouvert ou fermé.
Un filtre à particules fermé est censé être présent dans les [2 véhicules]2 des Euronormes 3 et 4 ayant une émission inférieure ou égale à 10 mg/km PM. Lorsque, dans les valeurs, la combinaison de 0 mg/km PM et de 0 g/km CO2 se présente, un filtre à particules fermé est censé être absent.
Un filtre à particules demi-ouvert est censé être présent dans les [2 véhicules]2 lorsque la demande de prime pour l'achat et l'installation du filtre à particules a été approuvée par l'es autorités flamandes.]1
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(1Inséré par DCFL 2015-12-18/23, art. 110, 011; En vigueur : 01-01-2016)
(2DCFL 2017-06-16/10, art. 8, 023; En vigueur : 01-07-2017)
Art. 2.2.4.0.9.[1 La taxe pour les voitures particulières, voitures mixtes et minibus, visée à l'article 2.2.4.0.1, § 2/1, est calculée sur la base des dispositions du présent chapitre telles qu'elles s'appliquaient avant le 1er janvier 2016, notamment en ce qui concerne les tarifs, visés dans la présente section, les réductions, visées à la section 5, et les exonérations, visées à la section 6.
A peine de déchéance, les conditions suivantes doivent être satisfaites :
1°le véhicule routier a été commandé avant le 31 octobre 2015 ;
2°le véhicule routier est inscrit pour la première fois après le 31 décembre 2015 au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ;
3°une copie du bon de commande est transmise avant le 15 janvier 2016 à l'entité compétente de l'administration flamande, accompagnée d'un formulaire délivré par cette entité et signé par le contribuable concerné, qui comprend au moins les données suivantes :
a)soit le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, soit le numéro d'entreprise connu auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, soit le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, de la personne au nom de laquelle le véhicule est ou sera inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ;
b)les prénom, nom et adresse du domicile des personnes physiques ou le nom, la forme juridique et l'adresse du siège [2 ...]2 de la personne morale au nom de laquelle le véhicule est ou sera inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière.]1
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(1Inséré par DCFL 2015-12-18/23, art. 111, 011; En vigueur : 01-01-2016)
(2DCFL 2021-04-02/14, art. 9, 048; En vigueur : 25-04-2021)
Section 5.- Réductions
Art. 2.2.5.0.1.La taxe est réduite de 25 % pour chaque véhicule qui est employé exclusivement pour le transport rémunéré de personnes en vertu d'une autorisation délivrée en vue de l'exploitation de services d'autocars, en exécution de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, qui ont été mis en circulation depuis au moins cinq ans au moment de l'assujettissement. La date de première mise en circulation du véhicule est la date qui est mentionnée comme telle sur le certificat d'immatriculation du véhicule.
La réduction, visée à l'alinéa premier, est également accordée aux remorques qui sont tirées exclusivement par des véhicules tels que visés à l'alinéa premier.
Art. 2.2.5.0.2.
<Abrogé par DCFL 2018-06-22/18, art. 8, 028; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 2.2.5.0.3.La taxe est réduite de 10 % lorsqu'elle est due en vertu d'une déclaration régulière, introduite par un contribuable qui, le 1er janvier de l'année d'imposition, et ce au moins jusqu'au 30 juin, déclare trois véhicules à moteur ou plus qui sont investis dans une exploitation commerciale ou industrielle et qui sont employés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes en vertu d'une autorisation délivrée en vue de l'exploitation de services d'autocars en exécution de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars.
["1 ..."°
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(1DCFL 2021-04-02/14, art. 10, 048; En vigueur : 25-04-2021)
Art. 2.2.5.0.4.[1 Pour les véhicules dont le moteur est alimenté, même partiellement ou temporairement, au gaz de pétrole liquéfié ou autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, la taxe est réduite de 100 euros, le cas échéant limité au montant de la taxe calculé conformément les articles 2.2.4.0.1 à 2.2.4.0.3 inclus, mais sans application des taxes minimum, visées à l'article 2.2.4.0.1, § 2/1, alinéa 2, en § 5, et à l'article 2.2.4.0.2, § 2.
Le présent article s'applique uniquement aux véhicules routiers [2 , aux camionnettes, visées à l'article 1.1.0.0.2, alinéa 3, 2°, dernière phrase, aux corbillards et aux tracteurs à moteur solos, autres que ceux visés à l'article 2.2.4.0.1, § 6,]2 de personnes physiques et d'autres personnes morales que les sociétés, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, qui exercent des activités de leasing.]1
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(1Inséré par DCFL 2015-12-18/23, art. 112, 011; En vigueur : 01-01-2016)
(2DCFL 2017-06-16/10, art. 9, 023; En vigueur : 01-07-2017)
Section 6.- Exonérations
Art. 2.2.6.0.1.§ 1er. A l'exception des véhicules à moteur et des ensembles de véhicules qui sont employés pour le transport par route de marchandises, d'[1 un poids total autorisé en charge]1 d'au moins 12 tonnes, une exonération de la taxe est accordée :
1°aux véhicules employés exclusivement pour un service public de l'état, des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes ou des communes;
2°aux véhicules employés exclusivement pour les transports en commun de personnes en vertu :
a)d'une autorisation délivrée en vue de l'exploitation de services publics d'autobus ou de services spéciaux d'autobus, en exécution de l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars;
b)d'une autorisation délivrée en exécution de la loi du 20 avril 2001 relatif à l'organisation du transport de personnes par la route [4 ou d'une autorisation délivrée en exécution du décret du 29 mars 2019 relatif au transport particulier rémunéré]4;
c)d'une concession des pouvoirs publics;
3°aux ambulances employées exclusivement pour le transport de personnes blessées et malades;
4°aux voitures particulières employées comme moyen de transport personnel par des grands invalides de guerre ou par des personnes handicapées;
5°aux véhicules employés exclusivement à l'essai par les fabricants ou marchands ou par leurs employés;
6°aux bateaux et embarcations;
7°aux tracteurs proprement dits, les véhicules-outils conçus spécialement pour l'agriculture, et les remorques, lorsque ces véhicules sont employés exclusivement pour effectuer des travaux agricoles, mêmes s'ils transportent le personnel, les objets ou les produits indispensables à cette fin, et pour transporter les produits résultant de l'exécution desdits travaux en un lieu quelconque de l'exploitation du cultivateur pour le compte duquel les travaux ont été exécutés. Pour autant qu'il en soit le propriétaire ou qu'il en ait la disposition permanente ou habituelle, le cultivateur peut également employer ces véhicules, avec exonération de la taxe, pour le transport de bétail, de denrées ou de marchandises, provenant de son exploitation agricole ou destinés à celle-ci, ainsi que de bois de chauffage, destiné à son usage personnel. Il en est de même lorsque ces véhicules appartiennent à un des membres d'un groupe de cultivateurs travaillant, quoi que temporairement, en commun, et lorsqu'ils sont employés pour le transport de bétail, de denrées ou de marchandises provenant de l'exploitation de l'un d'entre eux ou sont destinés à celle-ci;
8°[2 ...]2
9°[2 ...]2
10°aux cyclomoteurs et motocyclettes pourvus d'un moteur d'une cylindrée maximale de 250 centimètres cubes;
11°aux véhicules automobiles affectés exclusivement, soit à un service de taxis, soit à la location avec chauffeur;
12°aux véhicules automobiles employés par un résident belge et mis à sa disposition par son employeur établi à l'étranger, et qui y sont immatriculés;
13°aux véhicules à moteur et les ensembles de véhicules affectés exclusivement au transport de marchandises par route, qui ne circulent qu'occasionnellement sur la voie publique en Belgique et qui sont employés par des personnes physiques ou morales dont l'activité principale n'est pas le transport de marchandises, lorsque le transport effectué par ces véhicules n'entraîne pas de distorsion de concurrence;
14°les véhicules déployés par des transporteurs subventionnés par le Gouvernement flamand, et employés exclusivement au transport de personnes handicapées ou à mobilité gravement réduite.
["3 15\176 aux v\233hicules munis d'une plaque nationale."°
L'exonération, visée à l'alinéa premier, 4°, est limitée à une voiture particulière par bénéficiaire et subordonnée à la remise au membre du personnel compétent :
1°d'un certificat, délivré par l'autorité ayant accordé la pension d'invalidité, mentionnant que la personne concernée a la qualité de grand invalide de guerre et bénéficie d'une pension d'invalidité d'au moins 60 %;
2°d'une attestation d'invalidité, délivrée par le SPF Sécurité sociale, mentionnant que la personne concernée a droit à l'exonération de la taxe de circulation, ou qu'elle est atteinte de cécité totale ou de paralysie totale des membres supérieurs, ou que ces membres ont été amputés, ou qu'elle est atteinte d'une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et s'élevant au moins à 50 %.
Les véhicules suivants entrent en ligne de compte pour l'application de l'exonération, visée à l'alinéa premier, 11° :
1°les véhicules automobiles employés exclusivement pour des services de taxi aux conditions, visées au décret du 20 avril 2001, relatif à l'organisation du transport de personnes par la route [4 ou au décret du 29 mars 2019 relatif au transport particulier rémunéré]4, et organisés en vertu d'une autorisation régulièrement délivrée en exécution [4 des décrets précités]4;
2°les véhicules automobiles qui, d'après leur type de construction et leur équipement, sont aptes à transporter au maximum neuf personnes, y compris le conducteur, et qui, à l'exclusion de tout autre usage, sont donnés en location avec chauffeur, en vue du transport de personnes, à la condition que chaque location ait une durée qui ne dépasse pas un jour et porte sur le véhicule et non pas sur chacune des places;
3°les véhicules automobiles qui sont à la fois employés pour des services de taxi, tels que visés au 1°, et à la location avec chauffeur, telle que visée au 2°.
§ 2. En ce qui concerne les véhicules à moteur et les ensembles de véhicules qui sont employés pour le transport par route de marchandises, d'[1 un poids total autorisé en charge]1 d'au moins 12 tonnes, une exonération de la taxe est accordée :
1°aux véhicules à moteur et ensembles de véhicules affectés exclusivement à la défense nationale, aux services de la protection civile et d'intervention en cas de catastrophe, aux services de lutte contre les incendies et aux autres services d'urgence, aux services responsables du maintien de l'ordre public et aux services d'entretien et de gestion des routes, et qui sont identifiés comme tels;
2°aux véhicules à moteur et les ensembles de véhicules qui ne circulent qu'occasionnellement sur la voie publique en Belgique et qui sont employés par des personnes physiques ou morales dont l'activité principale n'est pas le transport de marchandises, lorsque le transport effectué par ces véhicules n'entraîne pas de distorsion de concurrence.
§ 3. Les exonérations, visées au paragraphe 1er, alinéa premier, 13°, et au paragraphe 2, 2°, ne peuvent être accordées que lorsqu'elles sont demandées avant le début de la période imposable.
["2 Il est satisfait \224 la notion \" occasionnellement \", vis\233e au paragraphe 1er, alin\233a 1er, 13\176, et au paragraphe 2, 2\176, dans tous les cas suivants : 1\176 lorsque le v\233hicule en question n'est utilis\233, pas sa nature, qu'occasionnellement sur la voie publique. Le Gouvernement flamand d\233termine quels v\233hicules en rel\232vent ; 2\176 lorsque le v\233hicule en question ne parcourt que cinq cent kilom\232tres par ann\233e calendaire sur les routes ou les segments de route, vis\233s \224 l'annexe 2 jointe au pr\233sent d\233cret, tels qu'enregistr\233s par le dispositif d'enregistrement \233lectronique, vis\233 \224 l'article 3.3.1.0.13 ; 3\176 lorsque le v\233hicule en question qui ne dispose pas d'un dispositif d'enregistrement \233lectronique tel que vis\233 \224 l'article 3.3.1.0.13, est utilis\233 pendant au maximum trente jours sur la voie publique."°
L'exonération [2 , visée à l'alinéa 2, 3°,]2 peut être prouvée par la tenue d'une feuille de route qui doit être demandée auprès de l'entité compétente de l'administration flamande. La feuille de route doit se trouver à bord du véhicule à tout moment.
La durée de validité d'une feuille de route est de douze mois consécutifs au maximum, à compter de la date de début de la feuille de route. Lorsque la période imposable comprend moins de douze mois, la durée de validité de la feuille de route est réduite conséquemment.
Le contribuable qui met fin à sa déclaration ou à son immatriculation et qui, par la suite, introduit une nouvelle déclaration pour le même véhicule dans une période de douze mois après la date de début de la dernière feuille de route valide, ne peut pas demander de nouvelle feuille de route. Le contribuable qui demande une feuille de route, qui est refusée pour cause de demande tardive, ne peut pas demander de nouvelle feuille de route pour la période de douze mois suivant le début de la période imposable en cours pour laquelle la demande d'une feuille de route a été refusée.
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(1DCFL 2017-12-08/05, art. 12, 024; En vigueur : 24-12-2017)
(2DCFL 2018-06-22/18, art. 9, 028; En vigueur : 01-01-2018)
(3DCFL 2020-06-26/29, art. 60, 043; En vigueur : 01-10-2020)
(4DCFL 2021-04-02/14, art. 11, 048; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 2.2.6.0.2.Une exonération totale ou partielle de la taxe de circulation complémentaire est accordée :
1°aux non-résidents lorsque, dans l'état où ils résident, il n'existe pas de taxe analogue ou lorsque les résidents belges en sont exonérés, et dans la mesure de cette exonération;
2°aux organisations internationales, à leurs représentants, fonctionnaires et membres, dans la mesure où ils bénéficient de l'exonération de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles, en vertu des privilèges et immunités qui leur sont accordés conformément au droit international.
Art. 2.2.6.0.3.Lorsque les conditions d'exonération ne sont plus remplies au cours d'une année d'imposition, la taxe est due en fonction des mois non écoulés.
Le présent article ne s'applique pas aux véhicules, visés à l'article 2.2.2.0.1, § 2, alinéa deux.
Art. 2.2.6.0.4.La taxe, payée pour des camions, des tracteurs, des remorques et des semi-remorques, est remboursée lorsque ces véhicules effectuent des parcours dans le cadre d'un transport combiné, tel que visé à l'article 1er de la Directive n° 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres.
["1 Le remboursement (T), vis\233 \224 l'alin\233a 1er, est calcul\233 de mani\232re forfaitaire selon la formule suivante : T = t * n/[2 100"° , où :
1°t = le montant de la taxe de circulation due pour le véhicule ;
2°n = le nombre de transbordements pendant la période imposable entre le transport ferroviaire, maritime ou par voie de navigation intérieure, d'une part, et le transport routier, d'autre part, du camion, de la remorque, de la semi-remorque avec ou sans tracteur, de la caisse mobile ou du conteneur de 20 pieds ou plus. Le paramètre n ne peut pas dépasser [2 100]2.
Dans l'alinéa 2, il faut entendre par :
1°transbordement : le transfert [2 ...]2 d'unités de transport intermodal d'un mode de transport, à savoir le transport ferroviaire, maritime ou par voie de navigation intérieure, à l'autre, à savoir le transport routier, ou vice versa, entre au moins deux Etats de l'Espace économique européen ;
2°caisse mobile : une unité de transport de fret adaptée aux dimensions de véhicules routiers et équipée d'installations de transbordement entre différents modes de transport, p.ex. du transport routier au transport ferroviaire.
La taxe minimale, visée à l'article 2.2.4.0.2, § 2, n'est pas d'application.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de demande du remboursement, visé à l'article 1er.]1
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(1DCFL 2016-12-23/16, art. 2, 017; En vigueur : 01-01-2016)
(2DCFL 2017-12-22/08, art. 96, 026; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 2.2.6.0.5.§ 1er. Une exonération de la taxe est accordée pour les voitures particulières, les voitures mixtes, les minibus, y compris les remorques de ces véhicules, et les motocyclettes qui sont importés en Belgique temporairement par une personne physique qui a sa résidence habituelle dans un autre état de l'Espace économique européen, et qui sont affectés sur le territoire belge à l'usage personnel ou professionnel de l'importateur.
L'exonération, visée à l'alinéa premier, est également accordée à la personne physique ayant sa résidence habituelle dans un pays qui ne fait pas partie de l'Espace économique européen, lorsque ce pays accorde la même exonération aux résidents belges.
§ 2. L'exonération, visée au paragraphe 1er, est accordée pour une durée ininterrompue ou non qui n'excède pas six mois par période de douze mois.
Par dérogation à l'alinéa premier :
1°la durée de l'exonération est fixée à sept mois par période de douze mois en cas d'usage professionnel du véhicule par un intermédiaire du commerce, de l'industrie ou de l'artisanat;
2°la durée de l'exonération n'est pas limitée dans le temps lorsque le véhicule est employé par l'importateur pour le trajet qu'il effectue régulièrement en Belgique pour se déplacer exclusivement de sa résidence au lieu de travail de l'entreprise en Belgique et en revenir;
3°l'exonération est accordée pour la durée réelle des études lorsque le véhicule est employé par un étudiant résidant en Belgique, ayant pour seul objectif d'y étudier.
§ 3. Les véhicules importés temporairement doivent être acquis ou importés, en application de la réglementation générale d'imposition du marché intérieur, d'un autre état membre, et ne peuvent pas, au titre de l'exportation, entrer en ligne de compte d'une exonération ou d'un remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires, d'accises ou d'autres taxes à la consommation.
Les véhicules, acquis ou importés dans un autre état, avec exonération de toutes les taxes dans le cadre des privilèges, accordés aux missions diplomatiques et postes consulaires et à leurs membres, aux institutions internationales et à leurs membres, et aux forces armées des états ayant adhéré au Traité de l'Atlantique Nord, autres que les forces armées belges, et à leurs membres, sont censés avoir satisfait à la réglementation générale d'imposition du marché intérieur de cet état.
§ 4. Les véhicules importés temporairement ne peuvent être ni cédés, ni loués, ni prêtés en Belgique. En cas d'importation temporaire à usage personnel, à l'exclusion de l'usage, visé au paragraphe 2, alinéa deux, 2° et 3°, et lorsqu'ils appartiennent à une entreprise de location ayant son siège [1 ...]1 à l'étranger, ils peuvent être redonnés en location à un non-résident en vue de leur réexportation, lorsqu'ils se trouvent en Belgique à la suite de l'exécution d'un contrat de location qui s'est terminé en Belgique. Les véhicules peuvent également être ramenés dans l'état du lieu d'origine de location par un membre du personnel de l'entreprise de location, même si ce membre du personnel a sa résidence habituelle en Belgique.
§ 5. Lorsque l'importation temporaire a lieu en cas d'usage professionnel et en cas de l'usage, visé au paragraphe 2, alinéa deux, 2° et 3°, la conditions, visée au paragraphe 3, doit être remplie dans l'état où l'usager a sa résidence habituelle. Cette condition est censée être remplie lorsque les véhicules sont munis d'une plaque d'immatriculation normale de cet état, à l'exception de toutes les plaques d'immatriculation temporaires.
Pour les véhicules immatriculés dans un état où la délivrance des plaques d'immatriculation n'est pas liée au respect de la réglementation générale d'imposition du marché extérieur, les usagers doivent prouver, au moyen de toutes les preuves autorisées par le droit commun, à l'exception du serment, d'avoir payé les taxes de consommation.
En outre, les véhicules importés pour les mêmes objectifs ne peuvent pas être employés pour effectuer le transport de personnes, moyennant rémunération ou autre avantage matériel, ni pour effectuer le transport quelconque de marchandises, moyennant rémunération ou non.
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(1DCFL 2021-04-02/14, art. 12, 048; En vigueur : 25-04-2021)
Art. 2.2.6.0.6.[1 Les véhicules fonctionnant exclusivement avec moteur électrique ou à l'hydrogène ne sont pas taxés.
["3 Le pr\233sent article ne s'applique pas aux v\233hicules, vis\233s \224 l'article 2.2.4.0.1, \167 6."° ]1
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(1Inséré par DCFL 2015-12-18/23, art. 113, 011; En vigueur : 01-01-2016)
(2DCFL 2017-06-16/10, art. 10, 023; En vigueur : 01-07-2017)
(3DCFL 2020-06-26/29, art. 61, 043; En vigueur : 01-10-2020)
Art. 2.2.6.0.7.[1[3 Les véhicules suivants qui sont inscrits au plus tard le 31 décembre 2020 au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, sont exonérés de taxes]3 :
1°véhicules dont le moteur est alimenté, même partiellement ou temporairement, au gaz naturel ;
2°véhicules hybrides rechargeables avec une émission de CO2 jusqu'à 50 gr/km.
["3 L'exon\233ration, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, est \233galement accord\233e pour les v\233hicules qui sont inscrits apr\232s le 31 d\233cembre 2020 au r\233pertoire de la Direction g\233n\233rale Mobilit\233 et S\233curit\233 routi\232re ou aupr\232s d'une institution comparable au sein de l'Espace \233conomique europ\233en ou d'un autre Etat et plus tard au r\233pertoire de la Direction g\233n\233rale Mobilit\233 et S\233curit\233 routi\232re, et qui remplissent les conditions suivantes : 1\176 le v\233hicule routier a \233t\233 command\233 avant le 12 octobre 2020 ; 2\176 une copie du bon de commande est transmise avant le 15 janvier 2021 \224 l'entit\233 comp\233tente de l'administration flamande, accompagn\233e d'un formulaire d\233livr\233 par cette entit\233 et sign\233 par le contribuable concern\233, qui comprend au moins les donn\233es suivantes : a) soit le num\233ro d'identification du Registre national des personnes physiques, soit le num\233ro d'entreprise connu aupr\232s de la Banque-Carrefour des Entreprises, soit le num\233ro d'identification, vis\233 \224 l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative \224 l'institution et \224 l'organisation d'une Banque-carrefour de la s\233curit\233 sociale, de la personne au nom de laquelle le v\233hicule est ou sera inscrit au r\233pertoire de la Direction g\233n\233rale Mobilit\233 et S\233curit\233 routi\232re ; b) les pr\233nom, nom et adresse du domicile des personnes physiques ou le nom, la forme juridique et l'adresse du si\232ge social de la personne morale au nom de laquelle le v\233hicule est ou sera inscrit au r\233pertoire de la Direction g\233n\233rale Mobilit\233 et S\233curit\233 routi\232re."°
Un véhicule hybride rechargeable est un véhicule à moteur électrique et à moteur à combustion, dont l'énergie est fournie au moteur électrique par des batteries pouvant être chargées complètement par un raccordement à une source d'énergie externe.
["2 L'alin\233a 1er, 1\176, s'applique uniquement aux v\233hicules suivants de personnes physiques et d'autres personnes morales que les soci\233t\233s, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, qui exercent des activit\233s de leasing : 1\176 les v\233hicules routiers qui sont inscrits avant le 1er juillet 2017 au r\233pertoire de la Direction g\233n\233rale Mobilit\233 et S\233curit\233 routi\232re ; 2\176 les v\233hicules routiers qui sont inscrits apr\232s le 30 juin 2017 au r\233pertoire de la Direction g\233n\233rale Mobilit\233 et S\233curit\233 routi\232re, et dont la puissance imposable n'est pas sup\233rieure \224 11 chevaux fiscaux ; 3\176 les camionnettes, les corbillards et les tracteurs \224 moteur solos, autres que les v\233hicules vis\233s \224 l'article 2.2.4.0.1, \167 6."° ]1
["2 L'alin\233a 1er, 2\176, s'applique uniquement aux v\233hicules routiers, aux camionnettes, aux corbillards et aux tracteurs \224 moteur solos, autres que les v\233hicules vis\233s \224 l'article 2.2.4.0.1, \167 6, de personnes physiques et d'autres personnes morales que les soci\233t\233s, les entreprises publiques autonomes et les associations sans but lucratif, qui exercent des activit\233s de leasing."°
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(1Inséré par DCFL 2015-12-18/23, art. 114, 011; En vigueur : 01-01-2016)
(2DCFL 2017-06-16/10, art. 11, 023; En vigueur : 01-07-2017)
(3DCFL 2020-12-18/12, art. 55, 047; En vigueur : 01-01-2021)
Section 7.- Modalités de perception
Art. 2.2.7.0.1.La taxe est perçue conformément aux dispositions de l'article 3.3.2.0.1, alinéa premier, 2° et 3°, et alinéa deux, 2° et 3°.
Art. 2.2.7.0.2.§ 1er. En application de l'article 2.2.7.0.1, la taxe est due pour le nombre de mois compris entre le premier jour du mois au cours duquel le véhicule est mis en usage sur la voie publique dans le courant d'une année calendaire et le 31 décembre de la même année, pour les véhicules, visés à l'article 2.2.2.0.1, § 2, alinéa deux.
Le montant dû est égal à un douzième de la taxe annuelle, multiplié par le nombre de mois, visé à l'alinéa premier.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er et l'article 3.3.1.0.1, alinéa premier, aucune taxe n'est due pour le mois de décembre lorsque l'usage commence après le 15 décembre.
§ 3. En cas de cessation d'usage au cours de l'année d'imposition, la taxe qui doit être payée est le montant dû à concurrence des mois écoulés.
Ce montant ne peut pas être inférieur au minimum, visé à l'article 2.2.4.0.2, § 2.
§ 4. En cas de modification du véhicule, la taxe qui doit être payée est le montant dû à concurrence des mois écoulés.
Chapitre 3.- Taxe sur la mise en circulation
Section 1ère.- Objet imposable
Art. 2.3.1.0.1.Conformément à l'article 94 du Code fédéral du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, une taxe est perçue sur les véhicules routiers, les aéronefs et les bateaux, lorsqu'ils sont mis en usage sur la voie publique ou utilisés en Belgique.
Section 2.- Contribuables
Art. 2.3.2.0.1.§ 1er. Le contribuable est celui qui est mentionné, selon le cas, sur le certificat d'immatriculation ou la lettre de pavillon au moment de la première mise en circulation sur la voie publique du véhicule routier ou au moment du premier usage d'un aéronef ou d'un bateau par la personne physique ou morale visée.
Les véhicules routiers sont censés être mis en circulation lorsqu'ils sont immatriculés ou doivent être immatriculés au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière.
Les aéronefs sont censés être utilisés en Belgique lorsqu'ils sont immatriculés ou doivent être immatriculés par la Direction générale Transport aérien.
Les bateaux sont censés être utilisés en Belgique lorsqu'une lettre de pavillon est délivrée ou doit être délivrée à cet effet par le Service public fédéral Mobilité.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la taxe n'est pas due pour un véhicule routier ou un aéronef qui est immatriculé, ou pour un bateau pour lequel une lettre de pavillon est délivrée suite à un transfert entre époux [1 ou cohabitants légaux]1 ou un transfert entre personnes séparées en conséquence du divorce [1 ou ex-cohabitants par la fin de la cohabitation légale]1, à condition que le cédant ait déjà payé la taxe pour le même véhicule routier, aéronef ou bateau.
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(1DCFL 2018-12-21/02, art. 6, 037; En vigueur : 07-01-2019)
Section 3.- Base imposable
Art. 2.3.3.0.1.§ 1er. Pour les véhicules routiers, la taxe est fixée sur la base de la puissance du moteur, exprimée en chevaux fiscaux ou en kilowatts.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la taxe sur les véhicules routiers, visée à l'article 2.3.4.1.1, est fixée sur la base de caractéristiques environnementales.
Les indicateurs environnementaux du véhicule routier sont exprimés en fonction des émissions de CO2 et de la classe environnementale Euronorme 0, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. La présence d'un filtre à particules est également portée en compte.
Les Euronormes sont les plafonds maximums pour la concentration de certains polluants dans les gaz d'échappement de véhicules automobiles, fixés dans des directives et règlements européen successifs.
Section 4.- Tarifs
Sous-section 1ère.- Montant de la taxe pour les voitures privées, les voitures mixtes et les minibus, tels que visés à l'article 1.1.0.0.2, alinéa quatre, 1°, qui sont censés être mis en circulation en Région flamande
Art. 2.3.4.1.1.La taxe sur les voitures privées, les voitures mixtes et les minibus, visés à l'article 1.1.0.0.2, alinéa quatre, 1°, qui sont censés être mis en circulation en Région flamande, à l'exception des véhicules qui sont censés être mis en circulation par des sociétés, des entreprises publiques autonomes et des associations sans but lucratif, ayant des activités de crédit-bail, est calculée selon le mode, visé aux articles 2.3.4.1.2 à 2.3.4.1.7 inclus [1 et aux articles [2 et à l'article]2 2.3.6.0.3]1.
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(1DCFL 2015-12-18/23, art. 125, 011; En vigueur : 01-01-2016)
(2DCFL 2020-06-26/29, art. 62, 043; En vigueur : 01-07-2020)
Art. 2.3.4.1.2.[1 La taxe est calculée selon la formule suivante :
BIV= ((CO2 * f + x) /246)6 * 4500 + c) * LC.]1
Les paramètres, visés à l'alinéa premier, sont définis comme suit :
1°CO2 = les émissions de CO2 du véhicule, mesurées lors de l'homologation du véhicule [2 selon la réglementation européenne en vigueur au moment de la première immatriculation]2;
2°f = 0,88 pour les véhicules routiers actionnés par le GPL;
f = 0,93 pour les véhicules routiers actionnés par le gaz naturel;
f = 0,744 pour les véhicules routiers actionnés tant par le gaz naturel que par l'essence, lorsqu'ils sont homologués comme des voitures à essence;
f = 1 pour les autres voitures routiers;
3°x = terme de correction CO2 en fonction de l'évolution technologique; x est égal à 0 g CO2/km et est majoré annuellement de 4,5 g CO2/km à partir de l'année 2013;
4°c = constante (composante air) en fonction de l'Euronorme et du type de carburant du véhicule routier, visé au tableau suivant :
[1 Type de carburant | Euronorme | Montant en euros |
Diesel | euro 0 | 2.863,15 |
euro 1 | 840,00 | |
euro 2 | 622,57 | |
euro 3 | 493,36 | |
euro 3 + filtre à particules | 467,06 | |
euro 4 | 467,06 | |
euro 4 + filtre à particules | 459,35 | |
euro 5 ou EEV | 459,35 | |
euro 6 | 454,07 | |
Essence, et autres carburants | euro 0 | 1.138,78 |
euro 1 | 509,28 | |
euro 2 | 152,29 | |
euro 3 | 95,53 | |
euro 4 | 22,93 | |
euro 5 ou EEV | 20,61 | |
euro 6 | 20,61]1 | |
(1)<DCFL 2015-12-18/23, art. 117, 2°, 011; En vigueur : 01-01-2016> |
5°CA = correction d'âge en fonction de l'ancienneté du véhicule routier, visée au tableau suivant :
ancienneté du véhicule sur la base de la date de sa première immatriculation, en Belgique ou à l'étranger, mentionnée sur le certificat d'immatriculation | valeur CA en % |
moins de 12 mois entiers | 100 |
de 12 à 23 mois entiers | 90 |
de 24 à 35 mois entiers | 80 |
de 36 à 47 mois entiers | 70 |
de 48 à 59 mois entiers | 60 |
de 60 à 71 mois entiers | 50 |
de 72 à 83 mois entiers | 40 |
de 84 à 95 mois entiers | 30 |
de 96 à 107 mois entiers | 20 |
plus de 107 mois entiers | 10 |
----------
(1DCFL 2015-12-18/23, art. 117, 1°, 011; En vigueur : 01-01-2016)
(2DCFL 2020-12-18/12, art. 56, 047; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 2.3.4.1.2/1.[1 Pour les véhicules visés à l'article 2.3.4.1.1, qui sont inscrits pour la première fois au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière après le 31 décembre 2020, la taxe est calculée selon la formule suivante :
BIV= ((CO2 * f * q) /246)6 * 4500 + c) * LC
Les paramètres, visés à l'alinéa 1er, sont définis comme suit :
1°CO2 = les émissions de CO2 du véhicule routier, mesurées lors de l'homologation du véhicule selon la réglementation européenne en vigueur ;
2°f = 0,88 pour les véhicules routiers actionnés par le GPL ;
f = 0,93 pour les véhicules routiers actionnés par le gaz naturel ;
f = 0,744 pour les véhicules routiers actionnés tant par le gaz naturel que par l'essence, lorsqu'ils sont homologués comme des voitures à essence ;
f = 1 pour les autres voitures routiers ;
3°q = un facteur en fonction des normes d'émission européennes pour 2025 et 2030 ; q égale 1,07 en 2021 et est majoré annuellement de 0,035 à partir de l'année 2022 ;
4°c = constante (composante air) en fonction de l'Euronorme et du type de carburant du véhicule routier, visé au tableau suivant :
Type de carburant | Euronorme | Montant en euros |
Diesel | euro 0 | 2.863,15 |
euro 1 | 840,00 | |
euro 2 | 622,57 | |
euro 3 | 493,36 | |
euro 3 + filtre à particules | 467,06 | |
euro 4 | 467,06 | |
euro 4 + filtre à particules | 459,35 | |
euro 5 ou EEV | 459,35 | |
euro 6 | 454,07 | |
Essence et autres carburants | euro 0 | 1138,78 |
euro 1 | 509,28 | |
euro 2 | 152,29 | |
euro 3 | 95,53 | |
euro 4 | 22,93 | |
euro 5 ou EEV | 20,61 | |
euro 6 | 20,61 |
5°LC = correction d'âge en fonction de l'ancienneté du véhicule routier, visée au tableau suivant :
ancienneté du véhicule sur la base de la date de sa première immatriculation, en Belgique ou à l'étranger, mentionnée sur le certificat d'immatriculation | valeur LC en % |
Moins de 12 mois entiers | 100 |
de 12 à 23 mois entiers | 90 |
de 24 à 35 mois entiers | 80 |
de 36 à 47 mois entiers | 70 |
de 48 à 59 mois entiers | 60 |
de 60 à 71 mois entiers | 50 |
de 72 à 83 mois entiers | 40 |
de 84 à 95 mois entiers | 30 |
de 96 à 107 mois entiers | 20 |
plus de 107 mois entiers | 10 |
]1
----------
(1Inséré par DCFL 2020-12-18/12, art. 57, 047; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 2.3.4.1.3.La taxe n'est jamais inférieure à [1 41,99 euros]1 et jamais supérieure à [1 10.497,70 euros]1. [2[3 Par dérogation aux articles 2.3.4.1.2 et 2.3.4.1.2/1]3, la taxe s'élève à 41,99 euros pour les véhicules routiers dont la première mise en circulation date d'il y a 30 ans ou plus et pour les véhicules routiers qui répondent à l'une des conditions suivantes :
1°en l'année d'imposition 2017, avoir été mis en circulation depuis plus de vingt-cinq ans ;
2°en l'année d'imposition 2018, avoir été mis en circulation depuis plus de vingt-six ans ;
3°en l'année d'imposition 2019, avoir été mis en circulation depuis plus de vingt-sept ans ;
4°en l'année d'imposition 2020, avoir été mis en circulation depuis plus de vingt-huit ans ;
5°en l'année d'imposition 2021, avoir été mis en circulation depuis plus de vingt-neuf ans;]2
["4 6\176 en l'ann\233e d'imposition 2022, avoir \233t\233 mis en circulation depuis plus de trente ans."°
----------
(1DCFL 2015-12-18/23, art. 118, 011; En vigueur : 01-01-2016)
(2DCFL 2017-06-16/10, art. 12, 023; En vigueur : 01-07-2017)
(3DCFL 2020-12-18/12, art. 58, 047; En vigueur : 01-01-2021)
(4DCFL 2021-04-02/14, art. 13, 048; En vigueur : 25-04-2021)
Art. 2.3.4.1.4.Les montants, [2 visés à l'article 2.3.4.1.2, alinéa 2, 4°, et à l'article 2.3.4.1.2/1, alinéa 2, 4°,]2 et les montants, visés à l'article 2.3.4.1.3, sont liés aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume. Les montants sont adaptés le 1er juillet de chaque année sur la base des fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume, fixé entre le mois de mai de l'année précédente et le mois de mai de l'année en cours. Les montants, visés à l'article 2.3.4.1.2 [2 , à l'article 2.3.4.1.2/1]2 et à l'article 2.3.4.1.3, sont les montants qui s'appliquaient le [1 1er juillet 2015]1.
----------
(1DCFL 2015-12-18/23, art. 119, 011; En vigueur : 01-01-2016)
(2DCFL 2020-12-18/12, art. 59, 047; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 2.3.4.1.5.Lorsque l'Euronorme du véhicule routier n'est pas connue, ce paramètre est déterminé au moyen de la date de la première immatriculation du véhicule routier, visée au tableau suivant :
date de la première immatriculation du véhicule routier en Belgique ou à l'étranger | Euronorme |
jusqu'au 31 décembre 1993 inclus | euro 0 |
du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 inclus | euro 1 |
du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2000 inclus | euro 2 |
du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005 inclus | euro 3 |
du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 inclus | euro 4 |
du 1er janvier 2011 au 31 août 2015 inclus | euro 5 |
à partir du 1er septembre 2015 | euro 6 |
Art. 2.3.4.1.6.Lorsque les émissions de CO2 du véhicule routier ne sont pas connues, ce paramètre est déterminé [2, aux fins de l'article 2.3.4.2.1, ]2 au moyen du type de carburant, de la cylindrée et de l'Euronorme, visés au tableau suivant :
type de carburant | cylindrée en cc | Euronorme | |||||||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||
émissions de CO2 en g/km | |||||||||
[1 essence et autres carburants, à l'exception du diesel et du gaz naturel]1 | moins de 1400 | 117 | 125 | 140 | 150 | 164 | 173 | 175 | |
1400 à 2000 inclusivement | 150 | 159 | 172 | 185 | 200 | 211 | 213 | ||
plus de 2000 | 228 | 238 | 247 | 259 | 279 | 295 | 297 | ||
diesel | moins de 1400 | 98 | 103 | 120 | 116 | 125 | 132 | 133 | |
1400 à 2000 inclusivement | 117 | 125 | 144 | 151 | 163 | 173 | 174 | ||
plus de 2000 | 159 | 169 | 201 | 199 | 214 | 226 | 228 | ||
gaz naturel | moins de 1400 | 94 | 100 | 112 | 120 | 131 | 139 | 140 | |
1400 à 2000 inclusivement | 120 | 127 | 138 | 148 | 160 | 169 | 171 | ||
plus de 2000 | 182 | 190 | 198 | 207 | 223 | 236 | 238 | ||
(1)<DCFL 2015-12-18/23, art. 120, 011; En vigueur : 01-01-2016> |
["2 \167 2. Si les \233missions de CO2 du v\233hicule ne sont pas connues, ce param\232tre est d\233termin\233 selon la formule suivante aux fins de l'article 2.3.4.1.2/1 : \233mission CO2 = Constante + (Param\232tre_CC x CC) + (Param\232tre_KW x KW) + (Param\232tre_FPK x FPK) + (Param\232tre_ZP x ZP) + (Param\232tre_CC_KW x CC x KW) + (Param\232tre_CC_FPK x CC x FPK) + (Param\232tre_KW_FPK x KW x FPK) + (Param\232tre_CC_KW_FPK x CC x KW x FPK). Les param\232tres figurant \224 l'alin\233a 1er sont d\233finis comme suit : 1\176 CC = cylindr\233e en cc divis\233e par 1 000 ; 2\176 KW = puissance du moteur exprim\233e en kilowatts divis\233e par 100 ; 3\176 FPK = puissance du moteur exprim\233e en chevaux fiscaux ; 4\176 ZP = nombre de si\232ges. Aux fins de la formule pr\233cit\233e, les autres param\232tres figurant \224 l'alin\233a 1er sont d\233termin\233s en fonction du type de carburant, selon le tableau suivant :Essence et autres carburants, \224 l'exception du gaz naturel, du diesel et de l'hybride rechargeable Diesel Hybride rechargeable essence Hybride rechargeable diesel Gaz naturel Param\232tre constante 58.3304 1017.5710 75.3124 1716.4604 7627.0345 Param\232tre_ CC 2.9316 -403.6269 -126.9417 -102.5352 -8617.6901 Param\232tre_ KW 53.6921 -817.4980 56.3978 -1333.5261 -8710.9573 Param\232tre_ FPK 5.0617 -96.0669 27.1787 -229.5888 -606.3489 Param\232tre_ ZP 1.9861 1.9861 1.9861 1.9861 1.9861 Param\232tre_ CC_KW 17.2267 399.2770 -51.8607 -344.2686 8134.2581 Param\232tre_ CC_FPK -0.2578 41.8433 -1.0233 51.2497 817.4474 Param\232tre_ KW_FPK -5.4089 76.3656 -2.7148 245.7955 905.1812 Param\232tre_ CC_KW_ FPK 0.1784 -34.3605 3.1869 -30.2220 -854.6351Les \233missions de CO2, telles que calcul\233es dans l'alin\233a 1er, sont au moins \233gales \224 z\233ro. Un v\233hicule hybride rechargeable est un v\233hicule \224 moteur \233lectrique et \224 moteur \224 combustion, dont l'\233nergie est fournie au moteur \233lectrique par des batteries pouvant \234tre charg\233es compl\232tement par un raccordement \224 une source d'\233nergie externe. Un v\233hicule au gaz naturel est un v\233hicule dont le moteur est aliment\233 au gaz naturel, m\234me partiellement ou temporairement. "°
(2DCFL 2023-06-30/07, art. 39, 063; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 2.3.4.1.7.La présence d'un filtre à particules tel que visé à l'article 2.3.4.1.2, alinéa deux, est constatée sur la base des données PM ou sur la base des données sur la prime pour l'achat et l'installation d'équipements de réduction des émissions dans les véhicules routiers à moteur diesel. Par PM, on entend : les émissions de particules, mesurées lors de l'homologation du véhicule routier selon la réglementation européenne en vigueur.
Un filtre à particules tel que visé à l'article 2.3.4.1.2, alinéa deux, est un filtre à particules demi-ouvert ou fermé.
Un filtre à particules fermé est censé être présent dans les véhicules routiers des Euronormes 3 et 4 ayant une émission inférieure ou égale à 10 mg/km PM. Lorsque, dans les valeurs, la combinaison de 0 mg/km PM et de 0 g/km CO2 se présente, un filtre à particules fermé est censé être absent.
Un filtre à particules demi-ouvert est censé être présent dans les véhicules routiers lorsque la demande de prime pour l'achat et l'installation du filtre à particules a été approuvée par l'es autorités flamandes.
Art. 2.3.4.1.8.
<Abrogé par DCFL 2018-06-22/18, art. 10, 028; En vigueur : 03-08-2018>
Art. 2.3.4.1.9.
<Abrogé par DCFL 2018-06-22/18, art. 10, 028; En vigueur : 03-08-2018>
Art. 2.3.4.1.10.
<Abrogé par DCFL 2018-06-22/18, art. 10, 028; En vigueur : 03-08-2018>
Sous-section 2.- Montant de la taxe pour les motocyclettes, les aéronefs, les bateaux et les véhicules autres que les véhicules routiers, visés à l'article 2.3.4.1.1
Art. 2.3.4.2.1.§ 1er. La taxe sur les véhicules autres que les véhicules, visés à l'article 2.3.4.1.1, est calculée de la manière visée ci-après :
1°pour les voitures particulières, les voitures mixtes, les minibus et les motocyclettes, la taxe est calculée sur la base du tableau suivant :
nombre de ch | nombre de kW | montant total de la taxe en euros |
8 et moins | 70 et moins | 61,50 |
de 9 à 10 | de 71 à 85 | 123 |
11 | de 86 à 100 | 495 |
de 12 à 14 | de 101 à 110 | 867 |
15 | de 111 à 120 | 1239 |
de 16 à 17 | de 121 à 155 | 2478 |
plus de 17 | plus de 155 | 4 957 |
Lorsque la puissance d'un même moteur, exprimée en chevaux fiscaux (ch) et en kilowatts (kW), donne lieu à la perception d'une taxe d'un montant différent, la taxe pour le montant le plus élevé est due;
2°la taxe s'élève à 619 euros pour des pour des aéronefs ultra-légers motorisés et à 2.478 euros pour tous les autres aéronefs;
3°la taxe s'élève à 2.478 euros pour des bateaux.
§ 2. [2 ...]2
Pour les véhicules routiers dont le moteur est alimenté, même partiellement ou temporairement, au gaz de pétrole liquéfié ou à d'autres hydrocarbures gazeux liquéfiés, la taxe, calculée conformément au paragraphe 1er, 1°, est réduite d'un montant de 298 euros, le cas échéant limité au montant de la taxe.
Lorsque le moteur à combustion d'un véhicule routier est propulsé par différents types de carburants et que le véhicule, par voie de conséquence, entre en ligne de compte pour une combinaison de la réduction pour essence et pour GPL, la réduction à accorder est limitée au montant le plus élevé qui s'applique pour cette année d'imposition pour un certain type de carburant.
["3 ..."°
§ 3. La taxe, calculée conformément au paragraphe 1er, 1°, et au paragraphe 2, est réduite au pourcentage de la taxe pour les véhicules routiers, visé au tableau suivant, selon que les véhicules ont déjà été immatriculés en Belgique ou à l'étranger avant leur importation définitive :
Délai | Pourcentage |
de 1 an à 2 ans | 90 |
de 2 ans à 3 ans | 80 |
de 3 ans à 4 ans | 70 |
de 4 ans à 5 ans | 60 |
de 5 ans à 6 ans | 55 |
de 6 ans à 7 ans | 50 |
de 7 ans à 8 ans | 45 |
de 8 ans à 9 ans | 40 |
de 9 ans à 10 ans | 35 |
de 10 ans à 11 ans | 30 |
de 11 ans à 12 ans | 25 |
de 12 ans à 13 ans | 20 |
de 13 ans à 14 ans | 15 |
de 14 ans à 15 ans | 10 |
Par dérogation à l'alinéa premier, la taxe pour les véhicules qui ont été immatriculés pendant quinze ans et plus s'élève à 61,50 euros.
Après l'application de l'alinéa premier, la taxe pour un véhicule ne peut pas être inférieure à 61,50 euros.
La taxe, calculée conformément au paragraphe 1er, 2° et 3°, est réduite au pourcentage de la taxe pour les aéronefs et les bateaux, visé au tableau suivant, selon que les aéronefs et bateaux ont déjà été immatriculés régulièrement ou munis d'une lettre de pavillon en Belgique ou à l'étranger avant leur importation définitive :
Délai | Pourcentage |
de 1 an à 2 ans | 90 |
de 2 ans à 3 ans | 80 |
de 3 ans à 4 ans | 70 |
de 4 ans à 5 ans | 60 |
de 5 ans à 6 ans | 50 |
de 6 ans à 7 ans | 40 |
de 7 ans à 8 ans | 30 |
de 8 ans à 9 ans | 20 |
de 9 ans à 10 ans | 10 |
["1 Par d\233rogation au quatri\232me alin\233a, l'imp\244t s'\233l\232ve \224 61,50 euros pour : 1\176 les a\233ronefs et bateaux de dix ans ou plus ; 2\176 les avions de construction amateur, \224 l'exception d'avions de construction amateur qui sont cens\233s \234tre mis en circulation par des soci\233t\233s, des entreprises publiques autonomes et des associations sans but lucratif, pratiquant des activit\233s de leasing ; 3\176 les paramoteurs, \224 l'exception des paramoteurs qui sont cens\233s \234tre mis en circulation par des soci\233t\233s, des entreprises publiques autonomes et des associations sans but lucratif, pratiquant des activit\233s de leasing."°
----------
(1DCFL 2015-07-17/22, art. 4, 009; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2018-06-22/18, art. 11, 028; En vigueur : 01-01-2018)
(3DCFL 2021-04-02/14, art. 14, 048; En vigueur : 25-04-2021)
Art. 2.3.4.2.2.Conformément à l'article 107 du Code fédéral du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les communautés, les régions, les provinces, les agglomérations et les communes ne sont pas autorisées à établir des centimes additionnels à la taxe sur la mise en circulation.
Section 5.- Réductions
Art. 2.3.5.0.1.[1 Pour les véhicules dont la puissance imposable est supérieure à 11 chevaux fiscaux et dont le moteur est alimenté, même partiellement ou temporairement, au gaz naturel, la taxe est réduite de 4000 euros, le cas échéant limité au montant de la taxe calculé conformément aux articles 2.3.4.1.2 à 2.3.4.1.4 inclus, mais sans application de la taxe minimale, visée à l'article 2.3.4.1.3.
Le présent article s'applique uniquement aux véhicules routiers, visés à l'article 2.3.4.1.1.
La réduction visée à l'alinéa 1er, est accordée [2 pour les véhicules qui sont inscrits au plus tard le 31 décembre 2020 au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière]2.]1
["2 La r\233duction, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, est \233galement accord\233e pour les v\233hicules qui sont inscrits apr\232s le 31 d\233cembre 2020 au r\233pertoire de la Direction g\233n\233rale Mobilit\233 et S\233curit\233 routi\232re ou aupr\232s d'une institution comparable au sein de l'Espace \233conomique europ\233en ou d'un autre Etat et plus tard au r\233pertoire de la Direction g\233n\233rale Mobilit\233 et S\233curit\233 routi\232re, et qui remplissent les conditions suivantes : 1\176 le v\233hicule routier a \233t\233 command\233 avant le 12 octobre 2020 ; 2\176 une copie du bon de commande est transmise avant le 15 janvier 2021 \224 l'entit\233 comp\233tente de l'administration flamande, accompagn\233e d'un formulaire d\233livr\233 par cette entit\233 et sign\233 par le contribuable concern\233, qui comprend au moins les donn\233es suivantes : a) soit le num\233ro d'identification du Registre national des personnes physiques, soit le num\233ro d'entreprise connu aupr\232s de la Banque-Carrefour des Entreprises, soit le num\233ro d'identification, vis\233 \224 l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative \224 l'institution et \224 l'organisation d'une Banque-carrefour de la s\233curit\233 sociale, de la personne au nom de laquelle le v\233hicule est ou sera inscrit au r\233pertoire de la Direction g\233n\233rale Mobilit\233 et S\233curit\233 routi\232re ; b) les pr\233nom, nom et adresse du domicile des personnes physiques ou le nom, la forme juridique et l'adresse du si\232ge social de la personne morale au nom de laquelle le v\233hicule est ou sera inscrit au r\233pertoire de la Direction g\233n\233rale Mobilit\233 et S\233curit\233 routi\232re."°
----------
(1DCFL 2017-06-16/10, art. 13, 023; En vigueur : 01-07-2017)
(2DCFL 2020-12-18/12, art. 60, 047; En vigueur : 01-01-2021)
Section 6.- Exonérations
Art. 2.3.6.0.1.§ 1er. Une exonération de la taxe est accordée pour :
1°les aéronefs et les bateaux employés exclusivement pour un service public de l'état, des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes ou des communes;
2°les véhicules employés exclusivement pour le transport de personnes malades ou blessées et, lorsqu'il s'agit de véhicules routiers, immatriculés comme des ambulances;
3°les véhicules employés comme moyen de transport personnel par :
a)les grands invalides de guerre militaires ou civils bénéficiant d'une pension d'invalidité d'au moins 60 %;
b)les personnes atteintes de cécité totale, de paralysie totale des membres supérieurs ou dont les membres supérieurs ont été amputés, et les personnes atteintes d'une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et s'élevant au moins à 50 %.
["2 4\176 les v\233hicules munis d'une plaque professionnelle ; 5\176 les v\233hicules munis d'une plaque nationale;"°
["3 6\176 les v\233hicules sp\233cifiquement transform\233s pour le transport en commun d'utilisateurs de fauteuils roulants."°
L'exonération, visée à l'alinéa premier, 3°, est limitée à une voiture particulière par bénéficiaire et subordonnée à la remise au membre du personnel compétent :
1°d'un certificat, délivré par l'autorité ayant accordé la pension d'invalidité, mentionnant que la personne concernée a la qualité de grand invalide de guerre et bénéficie d'une pension d'invalidité d'au moins 60 %;
2°d'une attestation d'invalidité, délivrée par le SPF Sécurité sociale, mentionnant que la personne concernée a droit à l'exonération de la taxe de circulation, ou qu'elle est atteinte de cécité totale ou de paralysie totale des membres supérieurs, ou que ces membres ont été amputés, ou qu'elle est atteinte d'une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et s'élevant au moins à 50 %.
["3 L'exon\233ration, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 6\176, est accord\233e \224 condition que les documents suivants soient soumis au membre du personnel comp\233tent : 1\176 un certificat valable de r\233ception nationale individuelle d'un v\233hicule, d\233livr\233 par l'entit\233 comp\233tente de l'administration flamande ou un certificat \233quivalent d\233livr\233 par l'entit\233 comp\233tente d'un \233tat au sein de l'Espace \233conomique europ\233en. Ce certificat d\233montre que le v\233hicule dispose de deux ou plusieurs places accessibles aux utilisateurs de fauteuils roulants et a \233t\233 \233quip\233, lors de la transformation, d'un plancher abaiss\233 ou d'une plate-forme \233l\233vatrice pour fauteuil ; 2\176 une d\233claration \233crite dans laquelle le titulaire du v\233hicule confirme que la transformation a sp\233cifiquement eu lieu en vue du transport d'utilisateurs de fauteuils roulants."°
§ 2. Une exonération de la taxe est également accordée pour les véhicules routiers, les aéronefs et les bateaux qui, dans un délai de six mois suivant l'immatriculation conformément à l'article 2.3.2.0.1, § 1er, alinéas deux et trois, ou après la délivrance d'une lettre de pavillon conformément à l'article 2.3.2.0.1, § 1er, alinéa quatre, sont transférés à un autre état de l'Espace économique européen et y sont immatriculés ou munis d'une lettre de pavillon en régime définitif.
L'exonération, visée à l'alinéa premier, est subordonnée à la production des documents suivants :
1°selon le cas, la preuve de l'effacement du véhicule routier dans le répertoire matricule de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, de la radiation de l'aéronef dans le matricule aéronautique belge ou du renvoi de la lettre de pavillon à l'autorité qui l'a délivrée;
2°la preuve de l'immatriculation du véhicule routier ou de l'aéronef, ou de la délivrance d'une lettre de pavillon ou d'un document équivalent, en régime définitif, dans l'état concerné de l'Espace économique européen.
Lorsqu'un véhicule routier est livré dans un autre état de l'Espace économique européen par un commerçant professionnel du secteur de l'automobile, le document, visé à l'alinéa deux, 2°, peut être valablement remplacé par une copie de la facture attestant la transaction, et la preuve de paiement de cette facture.
["1 \167 3. Une exon\233ration de la taxe est accord\233e pour les a\233ronefs t\233l\233pilot\233s. A l'alin\233a premier, on entend par a\233ronefs t\233l\233pilot\233s, en abr\233g\233 \"RPAS\" : les a\233ronefs tels que vis\233s \224 l'article 1er, alin\233a premier, 5\176, de l'arr\234t\233 royal du 10 avril 2016 relatif \224 l'utilisation des a\233ronefs t\233l\233pilot\233s dans l'espace a\233rien belge."°
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(1DCFL 2016-12-23/05, art. 22, 015; En vigueur : 01-01-2016)
(2DCFL 2020-06-26/29, art. 63, 043; En vigueur : 01-10-2020)
(3DCFL 2022-12-09/01, art. 8, 056; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 2.3.6.0.2.[1 Les véhicules fonctionnant exclusivement avec moteur électrique ou à l'hydrogène ne sont pas taxés.
["2[3 ..."° g.]2]1
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(1DCFL 2015-12-18/23, art. 122, 011; En vigueur : 01-01-2016)
(2DCFL 2018-12-21/04, art. 6, 038; En vigueur : 01-01-2019)
(3DCFL 2020-06-26/29, art. 64, 043; En vigueur : 01-07-2020)
Art. 2.3.6.0.3.[1[3 Les véhicules suivants qui sont inscrits au plus tard le 31 décembre 2020 au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière, sont exonérés de taxes ]3 :
1°véhicules [2 dont la puissance imposable n'est pas supérieure à 11 chevaux fiscaux et]2 dont le moteur est alimenté, même partiellement ou temporairement, au gaz naturel ;
2°véhicules hybrides rechargeables avec une émission de CO2 jusqu'à 50 gr/km.
Un véhicule hybride rechargeable est un véhicule à moteur électrique et à moteur à combustion, dont l'énergie est fournie au moteur électrique par des batteries pouvant être chargées complètement par un raccordement à une source d'énergie externe.
Le présent article s'applique uniquement aux véhicules routiers, visés à l'article 2.3.4.1.1.]1
["3 L'exon\233ration, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, est \233galement accord\233e pour les v\233hicules qui sont inscrits apr\232s le 31 d\233cembre 2020 au r\233pertoire de la Direction g\233n\233rale Mobilit\233 et S\233curit\233 routi\232re ou aupr\232s d'une institution comparable au sein de l'Espace \233conomique europ\233en ou d'un autre Etat et plus tard au r\233pertoire de la Direction g\233n\233rale Mobilit\233 et S\233curit\233 routi\232re, et qui remplissent les conditions suivantes : 1\176 le v\233hicule routier a \233t\233 command\233 avant le 12 octobre 2020 ; 2\176 une copie du bon de commande est transmise avant le 15 janvier 2021 \224 l'entit\233 comp\233tente de l'administration flamande, accompagn\233e d'un formulaire d\233livr\233 par cette entit\233 et sign\233 par le contribuable concern\233, qui comprend au moins les donn\233es suivantes : a) soit le num\233ro d'identification du Registre national des personnes physiques, soit le num\233ro d'entreprise connu aupr\232s de la Banque-Carrefour des Entreprises, soit le num\233ro d'identification, vis\233 \224 l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative \224 l'institution et \224 l'organisation d'une Banque-carrefour de la s\233curit\233 sociale, de la personne au nom de laquelle le v\233hicule est ou sera inscrit au r\233pertoire de la Direction g\233n\233rale Mobilit\233 et S\233curit\233 routi\232re ; b) les pr\233nom, nom et adresse du domicile des personnes physiques ou le nom, la forme juridique et l'adresse du si\232ge social de la personne morale au nom de laquelle le v\233hicule est ou sera inscrit au r\233pertoire de la Direction g\233n\233rale Mobilit\233 et S\233curit\233 routi\232re."°
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(1Inséré par DCFL 2015-12-18/23, art. 123, 011; En vigueur : 01-01-2016)
(2DCFL 2017-06-16/10, art. 14, 023; En vigueur : 01-07-2017)
(3DCFL 2020-12-18/12, art. 61, 047; En vigueur : 01-01-2021)
Section 7.- Modalités de perception
Art. 2.3.7.0.1.La taxe est perçue conformément aux dispositions de l'article 3.3.2.0.1, alinéa premier, 4°.
Chapitre 4.- [1 - Prélèvement kilométrique]1
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(1DCFL 2015-07-03/17, art. 13, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°))
Section 1ère.- Objet imposable
Art. 2.4.1.0.1.[1 Un prélèvement kilométrique est levé sur l'usage que fait un véhicule d'une route non concédée.]1
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(1DCFL 2015-07-03/17, art. 14, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°))
Art. 2.4.1.0.2.
<Abrogé par DCFL 2015-07-03/17, art. 15, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°)>
Section 2.- Contribuables
Art. 2.4.2.0.1.[1 § 1er. Le contribuable est la personne qui est le détenteur du véhicule. Le détenteur du véhicule est la personne, soit :
1°au nom de laquelle le véhicule a été immatriculé auprès de l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules ;
2°au nom de laquelle le véhicule a été immatriculé auprès de l'équivalent étranger de l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules ;
3°qui dispose dans les faits du véhicule pour lequel aucune immatriculation n'a été enregistrée auprès de l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules ou de son équivalent étranger.
Pour l'application du premier alinéa, il y a lieu d'avoir égard, dans le cas d'un ensemble de véhicules articulés, à l'immatriculation du véhicule à moteur.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, premier alinéa, le détenteur du véhicule peut, lorsqu'il met le véhicule, de façon permanente ou habituelle, par location, leasing ou tout autre contrat, à la disposition d'un tiers, convenir avec ce dernier que celui-ci sera considéré comme détenteur du véhicule. Le détenteur originel du véhicule reste solidairement tenu à la bonne exécution des obligations du tiers susmentionné.
Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions, restrictions et modalités de cette possibilité.]1
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(1DCFL 2015-07-03/17, art. 16, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°))
Section 3.- Base imposable
Art. 2.4.3.0.1.[1 Le prélèvement est fixé sur la base du nombre de kilomètres parcourus et enregistrés par un véhicule conformément à l'article 3.3.1.0.13.]1
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(1DCFL 2015-07-03/17, art. 17, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°))
Section 4.- Tarifs
Art. 2.4.4.0.1.[1 Le prélèvement est établi en appliquant la formule de calcul suivante :
Σ Tz x Kz,
z
où :
1°Tz = le tarif, visé à l'article 2.4.4.0.2, applicable dans une zone tarifaire déterminée, pour les kilomètres parcourus, dans un sens bien déterminé, à un moment bien déterminé, exprimé en centimes d'euros par kilomètre, dans lequel le coût de l'entretien de l'infrastructure et les coûts externes sont compris ;
2°Kz = le nombre de kilomètres à prendre en compte, visé à l'article 2.4.4.0.3, parcourus dans chacune de ces zones tarifaires ;
3°z = les différentes zones tarifaires, définies à l'article 1.1.0.0.2, alinéa cinq, 5°.
Vu qu'il est possible que le Tarif Tz varie dans le temps et par sens de circulation, Kz sera calculé séparément pour chaque valeur survenue de Tz pendant l'utilisation du segment de route en question.
Pour l'application de la présente section, on entend par zone tarifaire : un segment de route limité avec un début et une fin fixes pour l'utilisation duquel dans un sens bien déterminé un tarif Tz déterminé de manière univoque et en rapport avec la distance parcourue est d'application.]1
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(1DCFL 2015-07-03/17, art. 18, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°))
Art. 2.4.4.0.2.[1 La hauteur du tarif Tz, visé à l'article 2.4.4.0.1, 1°, exprimé en centimes d'euros, est déterminée selon la formule suivante :
Tz = F x (Bt + a X A + b X G + c X En + d X Et + e X Ep + f X Ex),
où :
1°F = un facteur égal à 1 pour les routes ou segments de route, visés au point 3°, énumérés de façon limitative à l'annexe 2 et à l'annexe 0 pour toutes les autres routes ou segments de route ;
2°Bt = tarif de base du prélèvement, à valeur de 11,3 centimes d'euro ;
3°A = variation en fonction du type de route W à taux d'imposition supérieur à zéro centime, ventilé selon le tableau suivant :
type de route (W) | A |
autoroutes et rings autoroutiers | 0 |
autres routes régionales à taux d'imposition supérieur à zéro centime | 0 |
routes communales à taux d'imposition supérieur à zéro centime | 0 |
Les routes ou segments de route qui sont repris sous un des types de route, visés au tableau sus-mentionné, sont énumérés de façon limitative à l'annexe 2 ;
4°G = variation en fonction de la catégorie de poids du véhicule, différenciée selon les catégories suivantes :
[1 masse maximale autorisée | G |
masse maximale autorisée supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 12 tonnes | - 9,8 |
masse maximale autorisée supérieure ou égale à 12 tonnes et non pas supérieure ou égale à 32 tonnes | - 1,7 |
masse maximale autorisée supérieure à 32 tonnes | 0,7]1 |
(1)<DCFL 2019-12-20/13, art. 31,2°, 041; En vigueur : 01-01-2020> |
5°En = variation en fonction de la classe d'émission EURO, visée à l'article 1.1.0.0.2, alinéa cinq, 1 ;
6°Et = variation en fonction du moment ;
7°Ep = variation en fonction du lieu ;
8°Ex = supplément dû en fonction des coûts externes, engendrés par le véhicule, en fonction de la hauteur de la classe d'émission EURO, différenciée selon le tableau suivant :
Classe d'émission EURO | Ex |
EURO 5 ou EEV ou supérieure | 1,1 |
EURO 4 | 3.2 |
EURO 3 | 6,3 |
autres classes d'émission EURO | 8,3 |
Le tableau suivant est appliqué à partir du 1 janvier 2018 :
Classe d'émission EURO | Ex |
EURO 6 ou supérieure | 1,1 |
EURO 5 ou EEV | 2,1 |
EURO 4 | 3.2 |
EURO 3 | 6,3 |
autres classes d'émission EURO | 8,3 |
9°a, b, c, d, e et f = les facteurs qui influent sur le poids de A, G, En, Et, Ep et Ex, où a = 1, b = 1, c = 0, d = 0, e = 0, en f = 1.
Le Gouvernement flamand est autorisé à ajuster la liste des routes de l'annexe 2, visée à l'alinéa premier, 1° :
1°aux changements de nom des routes y reprises ;
2°aux changements de catégorie des routes y reprises.
["3 Le tarif Tz, vis\233 \224 l'alin\233a 1er, est index\233"° à partir du 1 juillet 2017 au 1 juillet de chaque année au moyen du coefficient obtenu en divisant l'indice général des prix à la consommation du Royaume [3 pour le mois de mars de l'année en cours]3 par l'indice général des prix à la consommation du Royaume pour le mois de mai de l'année 2016. Dans ce contexte, les arrondissements suivants sont appliqués :
1°le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq ;
2°après l'application du coefficient, le montant obtenu est arrondi au [2 dixième supérieur ou inférieur d'un centime d'euro selon que le chiffre des centièmes du centime d'euro atteint ou non cinq]2.
Dans le cas où le facteur F, visé à l'alinéa premier, 1°, vaut 1, le tarif ne peut jamais être inférieur à zéro centime d'euros.]1
["2[4 Les v\233hicules z\233ro \233mission dont la masse maximale autoris\233e (MMA) est inf\233rieure ou \233gale \224 4,25 tonnes sont exempt\233s de l'obligation de payer le pr\233l\232vement kilom\233trique du 1er janvier 2024 au 31 d\233cembre 2029. Pour les v\233hicules z\233ro \233mission autres que ceux vis\233s \224 l'alin\233a 5, le suppl\233ment Ex est \233gal \224 z\233ro jusqu'au 31 d\233cembre 2029. La partie restante du pr\233l\232vement kilom\233trique est r\233duite pour ces v\233hicules de : - 100 % du 1er janvier 2024 au 31 d\233cembre 2025 ; - 80 % du 1er janvier 2026 au 31 d\233cembre 2026 ; - 60 % du 1er janvier 2027 au 31 d\233cembre 2027 ; - 40 % du 1er janvier 2028 au 31 d\233cembre 2028 ; - 20 % du 1er janvier 2029 au 31 d\233cembre 2029."° ]2
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(1DCFL 2015-07-03/17, art. 19, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°))
(2DCFL 2016-12-23/05, art. 23, 015; En vigueur : 01-04-2016)
(3DCFL 2017-06-30/02, art. 3, 022; En vigueur : 01-07-2017)
(4DCFL 2023-12-22/12, art. 20, 062; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 2.4.4.0.2.
["1 La hauteur du tarif Tz, vis\233 \224 l'article 2.4.4.0.1, 1\176, exprim\233 en centimes d'euros, est d\233termin\233e selon la formule suivante : Tz = F x (Bt + a X A + b X G + c X En + d X Et + e X Ep + f X Ex), o\249 : 1\176 F = un facteur \233gal \224 1 pour les routes ou segments de route, vis\233s au point 3\176, \233num\233r\233s de fa\231on limitative \224 l'annexe 2 et \224 l'annexe 0 pour toutes les autres routes ou segments de route ; 2\176 Bt = tarif de base du pr\233l\232vement, \224 valeur de 11,3 centimes d'euro ; 3\176 A = variation en fonction du type de route W \224 taux d'imposition sup\233rieur \224 z\233ro centime, ventil\233 selon le tableau suivant :type de route (W) Aautoroutes et rings autoroutiers 0autres routes r\233gionales \224 taux d'imposition sup\233rieur \224 z\233ro centime 0routes communales \224 taux d'imposition sup\233rieur \224 z\233ro centime 0Les routes ou segments de route qui sont repris sous un des types de route, vis\233s au tableau sus-mentionn\233, sont \233num\233r\233s de fa\231on limitative \224 l'annexe 2 ; 4\176 G = variation en fonction de la cat\233gorie de poids du v\233hicule, diff\233renci\233e selon les cat\233gories suivantes :[1 masse maximale autoris\233eGmasse maximale autoris\233e sup\233rieure \224 3,5 tonnes et inf\233rieure \224 12 tonnes- 9,8masse maximale autoris\233e sup\233rieure ou \233gale \224 12 tonnes et non pas sup\233rieure ou \233gale \224 32 tonnes- 1,7masse maximale autoris\233e sup\233rieure \224 32 tonnes0,7"° (1)<DCFL 2019-12-20/13, art. 31,2°, 041; En vigueur : 01-01-2020>
5°En = variation en fonction de la classe d'émission EURO, visée à l'article 1.1.0.0.2, alinéa cinq, 1 ;
6°Et = variation en fonction du moment ;
7°Ep = variation en fonction du lieu ;
8°Ex = supplément dû en fonction des coûts externes, engendrés par le véhicule, en fonction de la hauteur de la classe d'émission EURO, différenciée selon le tableau suivant :
["4 ..."°
["4 ..."°
Classe d'émission EURO | Ex |
EURO 6 ou supérieure | 1,1 |
EURO 5 ou EEV | 2,1 |
EURO 4 | 3.2 |
EURO 3 | 6,3 |
autres classes d'émission EURO | 8,3 |
9°a, b, c, d, e et f = les facteurs qui influent sur le poids de A, G, En, Et, Ep et Ex, où a = 1, b = 1, c = 0, d = 0, e = 0, en f = 1.
Le Gouvernement flamand est autorisé à ajuster la liste des routes de l'annexe 2, visée à l'alinéa premier, 1° :
1°aux changements de nom des routes y reprises ;
2°aux changements de catégorie des routes y reprises.
["3 Le tarif Tz, vis\233 \224 l'alin\233a 1er, est index\233"° à partir du 1 juillet 2017 au 1 juillet de chaque année au moyen du coefficient obtenu en divisant l'indice général des prix à la consommation du Royaume [3 pour le mois de mars de l'année en cours]3 par l'indice général des prix à la consommation du Royaume pour le mois de mai de l'année 2016. Dans ce contexte, les arrondissements suivants sont appliqués :
1°le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq ;
2°après l'application du coefficient, le montant obtenu est arrondi au [2 dixième supérieur ou inférieur d'un centime d'euro selon que le chiffre des centièmes du centime d'euro atteint ou non cinq]2.
Dans le cas où le facteur F, visé à l'alinéa premier, 1°, vaut 1, le tarif ne peut jamais être inférieur à zéro centime d'euros.]1
["2[5 Les v\233hicules z\233ro \233mission dont la masse maximale autoris\233e (MMA) est inf\233rieure ou \233gale \224 4,25 tonnes sont exempt\233s de l'obligation de payer le pr\233l\232vement kilom\233trique du 1er janvier 2024 au 31 d\233cembre 2029. Pour les v\233hicules z\233ro \233mission autres que ceux vis\233s \224 l'alin\233a 5, le suppl\233ment Ex est \233gal \224 z\233ro jusqu'au 31 d\233cembre 2029. La partie restante du pr\233l\232vement kilom\233trique est r\233duite pour ces v\233hicules de : - 100 % du 1er janvier 2024 au 31 d\233cembre 2025 ; - 80 % du 1er janvier 2026 au 31 d\233cembre 2026 ; - 60 % du 1er janvier 2027 au 31 d\233cembre 2027 ; - 40 % du 1er janvier 2028 au 31 d\233cembre 2028 ; - 20 % du 1er janvier 2029 au 31 d\233cembre 2029."° ]2
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(1DCFL 2015-07-03/17, art. 19, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°))
(2DCFL 2016-12-23/05, art. 23, 015; En vigueur : 01-04-2016)
(3DCFL 2017-06-30/02, art. 3, 022; En vigueur : 01-07-2017)
(4DCFL 2021-04-02/14, art. 15, 048; En vigueur : 01-01-2023)
(5DCFL 2023-12-22/12, art. 20, 062; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 2.4.4.0.3.[1 Le nombre Kz de kilomètres à prendre en compte, visé à l'article 2.4.4.0.1, alinéa premier, 2°, est déterminé selon la formule suivante :
Kz = KM x (100 % - C)
où :
1°KM = le nombre de kilomètres enregistré au cours d'un jour calendrier donné dans la zone tarifaire concernée dans laquelle un tarif Tz s'applique à ce moment ;
2°C = facteur de correction appliqué pour compenser les imprécisions de l'enregistrement, d'une valeur de 1,5 %.]1
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(1Inséré par DCFL 2015-07-03/17, art. 20, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°))
Art. 2.4.4.0.4.[1 Des centimes additionnels ne peuvent pas être établis sur le prélèvement kilométrique.]1
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(1Inséré par DCFL 2015-07-03/17, art. 21, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°))
Art. 2.4.4.0.5.[1 Dans le présent article, on entend par engins mobiles non routiers les véhicules visés à l'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 5 décembre 2004 concernant l'établissement des normes de produits pour des moteurs à combustion interne aux engins mobiles non routiers.
Lorsque la classe d'émission EURO du véhicule n'est pas connue, ce paramètre est déterminé, pour l'application de l'article 2.4.4.0.2, alinéa premier, 8°, conformément aux dispositions suivantes :
1°pour les engins mobiles non routiers :
a)lorsque la norme d'émission, exprimée en " Stage " ou en " Tier ", est mentionnée dans les documents de bord du véhicule, conformément au tableau suivant :
norme d'émission dans documents de bord | norme d'émission dans documents de bord | classe d'émission EURO pour le prélèvement kilométrique |
Stage I | Euro I | |
Stage II | Euro II | |
Stage IIIa | Tier 3 | Euro III |
Stage IIIb | Tier 4i | Euro V |
Stage IV | Tier 4 | Euro VI |
b)lorsqu'aucune norme d'émission, exprimée en " Stage " ou en " Tier ", n'est mentionnée dans les documents de bord du véhicule, conformément au tableau suivant :
date de première immatriculation du véhicule dans le pays ou à l'étranger | classe d'émission EURO pour le prélèvement kilométrique |
du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 inclus | Euro I |
du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2005 inclus | Euro II |
du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 inclus | Euro III |
du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 inclus | Euro V |
à partir du 1er janvier 2014 | Euro VI |
2°pour les camions et les véhicules autres que les véhicules visés au 1°, lorsqu'aucune norme d'émission n'est mentionnée dans les documents de bord du véhicule :
date de première immatriculation du véhicule dans le pays ou à l'étranger | classe d'émission EURO pour le prélèvement kilométrique |
du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1996 inclus | Euro I |
du 1er octobre 1996 au 30 septembre 2001 inclus | Euro II |
du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2006 inclus | Euro III |
du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009 inclus | Euro IV |
du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2013 inclus | Euro V |
à partir du 1er janvier 2014 | Euro VI |
]1
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(1Inséré par DCFL 2016-12-23/05, art. 24, 015; En vigueur : 01-04-2016)
Section 5.- Réductions
Art. 2.4.5.0.1.[1 Réservé pour un usage futur.]1
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(1DCFL 2015-07-03/17, art. 22, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°))
Section 6.- Exonérations
Art. 2.4.6.0.1.[1 § 1er. Sont exonérés du prélèvement les véhicules :
1°qui sont exonérés du prélèvement en Région wallonne ou dans la Région de Bruxelles-Capitale conformément aux dispositions en vigueur dans ces régions ;
2°qui sont utilisés exclusivement pour et par la défense, la protection civile, les services d'incendie et de police, et sont reconnaissables en tant que tel ;
3°qui sont équipés spécialement et exclusivement à des fins médicales et sont reconnaissables en tant que tel ;
4°de type agricole, horticole ou forestier, qui ne sont utilisés que de manière limitée sur la voie publique en Belgique et qui sont exclusivement utilisés pour l'agriculture, l'horticulture, l'aquaculture et la sylviculture.
§ 2. Les exonérations, visées au paragraphe 1er, 2° à 4° inclus, ne peuvent être octroyées que si elles sont demandées avant le début de la période imposable et ne prendront effet à partir de la période imposable suivant l'octroi de l'exonération.
§ 3. [2 Le détenteur d'un véhicule tel que visé au paragraphe 1er, 2° à 4°, dont le domicile ou le siège est situé sur le territoire de la Région flamande, demande l'exonération visée au paragraphe 1er, 2° à 4° auprès de l'entité compétente de l'administration flamande.]2
["2 ..."°
Le détenteur d'un véhicule, tel que visé au paragraphe 1er, 2° à 4° inclus, qui ne doit pas être immatriculé en Belgique, adresse sa demande d'exonération à Viapass.
§ 4. Les exonérations visées au paragraphe 1er sont valides pour autant qu'il a été satisfait aux conditions du présent article.
§ 5. L'entité compétente de l'administration flamande notifie Viapass sans délai des véhicules qui bénéficient d'exonérations en application de cet article.]1
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(1DCFL 2015-07-03/17, art. 23, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°))
(2DCFL 2021-04-02/14, art. 16, 048; En vigueur : 25-04-2021)
Section 7.- Modalités de perception
Art. 2.4.7.0.1.[1 Le prélèvement est établi conformément à l'article 3.3.2.0.1, alinéa premier, 10°, et alinéa deux, 6°.]1
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(1DCFL 2015-07-03/17, art. 24, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°))
Art. 2.4.7.0.2.
<Abrogé par DCFL 2015-07-03/17, art. 25, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°)>
Chapitre 5.[1 - Taxe sur les habitations inadaptées et inhabitables]1
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(1DCFL 2016-12-23/05, art. 25, 015; En vigueur : 01-01-2017)
Section 1ère.- Objet imposable
Art. 2.5.1.0.1.[1 § 1er. Les communes sont autorisées à lever une taxe communale sur les habitations inadaptées et/ou inhabitables reprises dans l'inventaire, compte tenu de la condition de redevance minimale, qui est égale à :
a)euros pour une pièce telle que visée à [3 l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 25°, du Code flamand du Logement de 2021]3 ;
b)euros pour toute habitation autre que celles visées au point a).
§ 2. Avant le 31 mars de l'année d'imposition, la commune informe l'autorité compétente de l'administration flamande du prélèvement visé au paragraphe premier, au moyen d'une copie déclarée conforme de la décision du conseil communal.
§ 3. Il est prélevé une taxe sur les habitations inadaptées et insalubres qui sont reprises dans l'inventaire. Lorsque la commune applique un propre règlement-taxe prévoyant au moins un des minima visés au paragraphe 1er, la taxe régionale sur les habitations inadaptées et insalubres n'est pas prélevée dans cette commune.]1
["2 Pour l'application de l'alin\233a 1er, la pr\233somption vaut, sauf en cas de d\233molition, que l'habitation reprise dans l'inventaire vis\233 \224 [4 l'article 3.19, \167 1er, du Code flamand du Logement de 2021"° , a subsisté sans interruption à partir de la date de reprise dans l'inventaire jusqu'à la date de radiation de cet inventaire en application de [4 l'article 3.23]4. Cette présomption ne peut être réfutée que lorsque l'habitation a cessé de subsister après l'exécution d'actes pour lesquels un permis d'environnement a été délivré.]2
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(1DCFL 2016-12-23/05, art. 26, 015; En vigueur : 01-01-2017)
(2DCFL 2019-03-29/29, art. 28, 045; En vigueur : 01-01-2021)
(3AGF 2020-07-17/73, art. 36, 046; En vigueur : 01-01-2021)
(4AGF 2020-07-17/73, art. 37, 046; En vigueur : 01-01-2021)
Section 2.- Contribuables
Art. 2.5.2.0.1.Le contribuable de la taxe est celui qui est le titulaire d'un des droits réels suivants relatifs [1 ...]1 à une habitation au moment de l'échéance de chaque période consécutive de douze mois suivant la reprise dans l'inventaire :
1°la pleine propriété;
2°le droit de superficie ou d'emphytéose;
3°l'usufruit;
Lorsqu'un des droits réels, visés à l'alinéa premier, appartient en indivision à plus d'une personne, l'indivision tient lieu de contribuable.
["2 ..."°
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(1DCFL 2016-12-23/05, art. 27, 015; En vigueur : 01-01-2017)
(2DCFL 2019-03-29/29, art. 29, 045; En vigueur : 01-01-2021)
Section 3.- Base imposable
Art. 2.5.3.0.1.[1 La taxe est fixée sur un montant de base de 1100 euros.
["3 Le montant de base, vis\233 \224 l'alin\233a 1er, est index\233 annuellement au 1er janvier, \224 partir du 1er janvier 2022, au moyen du coefficient obtenu par la division de l'indice g\233n\233ral des prix \224 la consommation du Royaume pour le mois de novembre de l'ann\233e pr\233c\233dente par l'indice g\233n\233ral des prix \224 la consommation du Royaume pour le mois de novembre de l'ann\233e 2020."°
Le montant de base adapté, visé à l'alinéa 2, est arrondi aux 50 euros inférieurs.]1
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(1DCFL 2019-03-29/29, art. 30, 045; En vigueur : 01-01-2021)
(2DCFL 2021-04-02/14, art. 17, 048; En vigueur : 25-04-2021)
(3DCFL 2022-12-09/01, art. 9, 056; En vigueur : 01-01-2023)
Section 4.- Tarifs
Art. 2.5.4.0.1.[1 La taxe est calculée selon la formule suivante : B * (P + 1), où :
- B est égal au montant de base indexé, visé à l'article 2.5.3.0.1, arrondi au nombre naturel suivant ;
- P est égal au nombre de périodes de douze mois que l'habitation est reprise sans interruption dans la liste concernée de l'inventaire, visé à [2 l'article 3.19, § 1er, du Code flamand du Logement de 2021]2, où P n'est pas supérieur à quatre.]1
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(1DCFL 2019-03-29/29, art. 31, 045; En vigueur : 01-01-2021)
(2AGF 2020-07-17/73, art. 39, 046; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 2.5.4.0.2.[1 En application de l'article 464/1, 2°, du CIR fédéral 92, les provinces, les agglomérations et les communes peuvent percevoir des centimes additionnels sur la [2 taxe sur les habitations inadaptées et insalubres]2.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/61, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2014)
(2DCFL 2016-12-23/05, art. 30, 015; En vigueur : 01-01-2017)
Section 5.- Réductions
Art. 2.5.5.0.1.Réservé pour un usage futur
Section 6.- Exonérations
Art. 2.5.6.0.1.Le titulaire d'un droit réel est exonéré de la taxe lorsqu'il utilise [1 ...]1 l'habitation totalement et exclusivement comme sa résidence principale et lorsqu'il ne dispose pas d'une autre habitation.
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(1DCFL 2016-12-23/05, art. 28, 015; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 2.5.6.0.2.§ 1er. Le titulaire d'un droit réel est exonéré de la taxe sur :
1°[2 ...]2 les habitations situées dans le périmètre d'un plan d'expropriation approuvé par l'autorité compétente ou pour lesquels une autorisation urbanistique n'est plus délivrée parce qu'un plan d'expropriation est en cours de préparation;
2°[1 ...]1
3°les [2 ...]2 habitations ayant subi un sinistre qui est survenu indépendamment de la volonté du contribuable, pendant une période de deux ans à compter de la date du sinistre;
4°[2 ...]2 les habitations pour lesquelles le droit de gestion sociale a été établi, conformément [4 aux articles 5.82 à 5.85 du Code flamand du Logement de 2021]4;
5°les habitations pour lesquelles il a été conclu un contrat de rénovation, tel que visé à [4 l'article 3.30, § 2, du Code flamand du Logement de 2021]4;
["5 6\176 les logements recueillis, en tout ou en partie, par d\233volution successorale ou testamentaire pendant une p\233riode de deux ans suivant la date de l'acquisition."°
Par un sinistre, tel que visé à l'alinéa premier, 3°, on entend tout événement qui cause des dégâts extérieurs visibles [2 ...]2 à l'habitation, rendant l'utilisation ou l'habitation [2 ...]2 de l'habitation totalement ou en partie impossible.
§ 2. Une exonération de la taxe en cas de force majeure est accordée au titulaire du droit réel qui démontre que l'habitation [3 ...]3 reste repris dans l'inventaire pour des raisons indépendantes de sa volonté. Cette exonération est accordée pour un délai d'un an, mais est prolongée annuellement lorsque le cas de force majeure persiste.
Le Gouvernement flamand peut fixer des modalités pour évaluer les cas de force majeure et pour déterminer le début du délai de l'exonération.
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(1DCFL 2015-07-17/22, art. 5, 009; En vigueur : 01-01-2016)
(2DCFL 2016-12-23/05, art. 31, 015; En vigueur : 01-01-2017)
(3DCFL 2016-12-23/05, art. 32, 015; En vigueur : 01-01-2017)
(4AGF 2020-07-17/73, art. 40, 046; En vigueur : 01-01-2021)
(5DCFL 2023-04-21/08, art. 2, 061; En vigueur : 09-06-2023)
Art. 2.5.6.0.3.[1 Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles procédurales pour la demande et l'octroi d'exonérations telles que visées aux articles 2.5.6.0.1 et 2.5.6.0.2.]1
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(1Inséré par DCFL 2019-03-29/29, art. 32, 045; En vigueur : 01-01-2021)
Section 7.- Modalités de perception
Art. 2.5.7.0.1.La taxe est due lorsque [1 ...]1 l'habitation est repris(e) dans l'inventaire pendant douze mois consécutifs.
Tant que [1 ...]1 l'habitation n'est pas rayée de l'inventaire, la taxe reste due à l'échéance de chaque période consécutive de douze mois, conformément à l'article 2.5.4.0.1 et à l'article 3.3.2.0.1, alinéa premier, 6°, et alinéa deux, 5°.
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(1DCFL 2016-12-23/05, art. 28, 015; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 2.5.7.0.2.Il est accordé à l'acquéreur d'un droit réel, tel que visé à l'article 2.5.2.0.1, une suspension de la taxe pendant une période de deux ans suivant le transfert total du bâtiment ou de l'habitation, à condition qu'au cours de la période précitée aucun nouveau transfert n'ait lieu, et qu'un des deux cas suivants se présente :
1°[1 ...]1 l'habitation est rayé de l'inventaire au cours de la période précitée;
2°à l'échéance de la période précitée expire une période d'exonération en vertu de l'article 2.5.6.0.1 ou 2.5.6.0.2, ou expire une période de suspension en vertu de l'article 2.5.7.0.3, et cette suspension n'est pas annulée par la suite.
La suspension, visée à l'alinéa premier, ne s'applique pas aux transferts suivants :
1°le transfert à des sociétés qui sont contrôlées directement ou indirectement, de droit ou de fait, par le cédant;
2°le transfert qui est la conséquence d'une fusion, d'une division ou d'une autre transition à titre général;
3°le transfert à des parents et des apparentés jusqu'au troisième degré compris [2 ...]2.
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(1DCFL 2016-12-23/05, art. 28, 015; En vigueur : 01-01-2017)
(2DCFL 2023-04-21/08, art. 3, 061; En vigueur : 09-06-2023)
Art. 2.5.7.0.3.[1 Une exonération de la taxe est prévue dès que le contribuable :
- présente un permis d'environnement de démolition ou une confirmation écrite de la demande estimée complète d'un permis d'environnement de démolition, établie par le fonctionnaire urbanistique communal ;
- présente un schéma de rénovation détaillé dont il ressort qu'il effectuera les travaux de rénovation nécessaires en vue de la réparation de la conformité, visée à [2 l'article 1.3, § 1er, alinéa 1er, 8°, du Code flamand du Logement de 2021]2.
Le schéma de rénovation détaillé comprend les documents suivants :
1°un dessin ou plan de l'habitation avec indication des travaux envisagés ;
2°une énumération complète et une description brève de tous les travaux envisagés ;
3°une estimation des frais des travaux envisagés au moyen d'un des documents suivants :
a)une offre pour la fourniture et pose de matériaux par un entrepreneur ;
b)une offre pour la livraison de matériaux lorsque les travaux sont exécutés en gestion propre ;
c)une combinaison des deux offres ;
4°un reportage photographique des parties de l'habitation qui sont rénovées.
La suspension s'applique aux taxes dues aux dates d'inventaire tombant dans la période de suspension.
La période de suspension prend fin au moment que les travaux de rénovation sont terminés ou que la démolition est achevée. Elle ne peut pas dépasser deux ans, sauf si le contribuable démontre qu'un permis d'environnement est nécessaire pour la réparation de la conformité visée à l'alinéa 1er, ou si les travaux concernent trois bâtiments ou habitations ou plus, ou sont tellement importants qu'ils ne peuvent pas être achevés en deux ans. Dans ces cas, la période maximale est de quatre ans.
La suspension est annulée si l'habitation inadéquate et/ou inhabitable n'est pas radiée de l'inventaire à la fin de la période de suspension ou au moment du transfert d'un droit réel tel que visé à l'article 2.5.2.0.1, sauf si une période d'exonération est en cours à ce moment-là, en application de l'article 2.5.6.0.1 ou 2.5.6.0.2. La suspension est également annulée lorsque la demande d'un permis d'environnement de démolition est refusée. Dans ces cas, les taxes suspendues sont tout de même dues.
Lorsque les travaux de rénovation ou la démolition sont exécutés par une organisation de logement social, la commune ou le Centre public d'Aide sociale, le délai visé à l'alinéa 4 peut être prolongé par le Gouvernement flamand sur la base d'un rapport relatif à la préparation ou à l'avancement des travaux.]1
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(1DCFL 2019-03-29/29, art. 33, 045; En vigueur : 01-01-2021)
(2AGF 2020-07-17/73, art. 41, 046; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 2.5.7.0.4.[1 Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles procédurales pour la demande et l'octroi de suspensions telles que visées aux articles 2.5.7.0.2 et 2.5.7.0.3.]1
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(1Inséré par DCFL 2019-03-29/29, art. 34, 045; En vigueur : 01-01-2021)
Chapitre 6.- Taxe sur les sites d'activité économique désaffectés
Section 1ère.- Objet imposable
Art. 2.6.1.0.1.Une taxe d'inoccupation est prélevée sur les sites d'activité économique repris dans l'inventaire.
Section 2.Contribuables
Art. 2.6.2.0.1.Le contribuable est celui qui, le 1er janvier de l'année d'imposition, est le propriétaire des bâtiments d'activité économique soumis à la taxe.
Section 3.- Base imposable
Art. 2.6.3.0.1.La taxe est fixée sur la base du revenu cadastral des terres, connu le 1er janvier de l'année d'imposition, y compris les élévations, de la parcelle constituant le site d'activité économique inoccupé et/ou désaffecté, ainsi que, pour les entreprises non agricoles, sur la base du revenu cadastral de toutes les parcelles attenantes formant un ensemble et appartenant au même propriétaire.
Section 4.- Tarifs
Art. 2.6.4.0.1.La taxe est calculée selon le tableau suivant, où le revenu cadastral est réparti en tranches, qui sont chacune soumises à un pourcentage de taxation spécifique :
tranche du revenu cadastral en euros | pourcentage qui s'applique à la partie correspondante | montant total de la taxe sur la partie précédente en euros |
jusqu'à 12.350 inclusivement | 150 | / |
de 12.351 à 37.150 inclus | 125 | 18.525 |
de 37.151 à 74.350 inclus | 100 | 49.525 |
à partir de 74.351 | 75 | 123.875 |
La taxe n'est jamais inférieure à 3.700 euros.
Pour les entreprises non agricoles, le montant de la taxe correspond au moins à un tarif de 2,47 euros/m2 de superficie pour la superficie de base du terrain, telle que fixée par les services [1 de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]1. Sinon, la dernière taxe vaut comme tarif minimum.
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(1DCFL 2014-12-19/61, art. 12, 005; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.6.4.0.2.[1 En application de l'article 464/1er, 2°, du CIR fédéral 92, les provinces, les agglomérations et les communes peuvent percevoir des centimes additionnels sur la redevance visant à lutter contre le délabrement d'habitations et de bâtiments.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/61, art. 13, 005; En vigueur : 01-01-2014)
Section 5.- Réductions
Art. 2.6.5.0.1.Réservé pour un usage futur
Section 6.- Exonérations
Art. 2.6.6.0.1.Réservé pour un usage futur
Section 7.- Modalités de perception
Art. 2.6.7.0.1.La taxe est due à partir de l'année calendaire suivant le troisième enregistrement consécutif dans l'inventaire pour des sites d'activité économique inoccupés et/ou désaffectés en tout ou en partie.
Sous-section 1ère.- Suspension suite à une rénovation, liée ou non à la cessation de l'inoccupation
Art. 2.6.7.1.1.Une suspension de la taxe est accordée pour les sites d'activité économique pour lesquels, au plus tard le 31 décembre de l'année calendaire précédant l'année d'imposition, une proposition de rénovation est introduite, dans la mesure où les conditions d'introduction et d'acceptation de cette proposition, fixées en application du paragraphe 4, sont remplies.
La suspension se limite à un délai de deux ans à compter de la notification de la proposition de rénovation au département. Au cours de cette période, il doit également être mis fin à l'éventuelle désaffectation.
Le département peut accorder une seule fois une prolongation du délai de suspension, d'un maximum de deux ans, lorsque :
1°la demande de subventionnement en application de l'article 42, § 1er, du décret du 19 avril 1995, ne peut pas être acceptée pour des raisons budgétaires;
2°la rénovation acceptée comprend des travaux tellement extraordinaires qu'elle ne peut pas être achevée dans le délai de suspension, visé à l'alinéa deux;
3°la rénovation acceptée est tellement complexe, pour des raisons économiques, spatiales, juridiques ou éco-techniques, qu'elle ne peut pas être achevée dans le délai de suspension, visé à l'alinéa deux.
Le Gouvernement flamand fixe les règles pour l'introduction et l'acceptation de la proposition de rénovation.
Art. 2.6.7.1.2.L'inventaire mentionne la date de l'introduction de la proposition de rénovation acceptée et le délai de suspension.
Sous-section 2.- Suspension suite à une convention Brownfield conclue à titre définitif
Art. 2.6.7.2.1.[1 Une suspension de la taxe peut être accordée sur la demande du propriétaire ou des propriétaires pour les sites d'activité économique faisant l'objet d'une convention Brownfield, dont le projet est approuvé par le Gouvernement flamand, conformément au chapitre III du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, pour autant que le propriétaire soit acteur de la convention Brownfield.]1
["1 La suspension est annul\233e si le Gouvernement flamand d\233cide d'arr\234ter les n\233gociations vis\233es \224 l'article 8, \167 3, alin\233a 1er, du d\233cret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, ou si le projet Brownfield n'est pas entam\233 ou r\233alis\233 \224 temps conform\233ment aux conditions vis\233es \224 la convention Brownfield. Dans ces cas, les taxes suspendues sont tout de m\234me dues."°
La suspension peut être accordée pour un délai qui court de la date de la demande de la suspension jusqu'à la fin de la convention Brownfield, en application de l'article 10, § 3, du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield. A la fin de cette période, le délabrement et/ou l'inoccupation doivent être terminés.
La suspension est accordée pour les sites d'activité économique pour lesquels, au plus tard le 31 décembre de l'année calendaire précédant l'année d'imposition, une demande de suspension est introduite, en application des alinéas premier et deux, qui aboutit à une acceptation de la demande de suspension.
Le Gouvernement flamand fixe les règles pour l'introduction et l'acceptation de la demande de suspension.
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(1DCFL 2022-12-09/01, art. 10, 056; En vigueur : 30-12-2022)
Sous-section 3.- Suspension suite à un projet d'assainissement du sol déclaré conforme
Art. 2.6.7.3.1.Une suspension de la taxe peut être accordée sur la demande du propriétaire ou des propriétaires pour les sites d'activité économique faisant l'objet d'un projet d'assainissement du sol déclaré conforme par l'OVAM, en application du titre III, chapitre V, du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol.
La suspension peut être accordée pour un délai qui court de la date de la demande de la suspension jusqu'à la date de la déclaration finale par l'OVAM, visée à l'article 68 du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, pour un délai maximum de cinq ans à partir de la déclaration de conformité du projet d'assainissement du sol. A la fin de cette période, le délabrement et/ou l'inoccupation doivent être terminés.
La suspension est accordée pour les sites d'activité économique pour lesquels, au plus tard le 31 décembre de l'année calendaire précédant l'année d'imposition, une demande de suspension est introduite, en application des alinéas premier et deux, qui aboutit à une acceptation de la demande de suspension.
Le Gouvernement flamand fixe les règles pour l'introduction et l'acceptation de la demande de suspension.
Sous-section 4.- Suspension pour les nouveaux propriétaires
Art. 2.6.7.4.1.Les nouveaux propriétaires d'un site d'activité économique enregistré obtiennent une suspension de la taxe pendant deux ans, à partir de la date de la passation de l'acte de transfert authentique. Lorsqu'il y a plusieurs propriétaires pour le même site d'activité économique, et au moins un d'entre eux est le nouveau propriétaire, vu le transfert à lui suite à un héritage ou un testament, ils obtiennent une suspension de la taxe pendant deux ans, à partir de la date du transfert de propriété par héritage ou testament.
Les personnes morales ou physiques suivantes ne sont pas considérées comme nouveau propriétaire :
1°les sociétés dans lesquelles les anciens propriétaires du site d'activité économique participent directement ou indirectement [1 ...]1;
2°des parents et apparentés jusqu'au troisième degré compris, sauf en cas de transfert par héritage ou testament.
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(1DCFL 2021-06-18/20, art. 10, 050; En vigueur : 01-10-2021)
Art. 2.6.7.4.2.L'inventaire mentionne la date de la passation de l'acte authentique et le délai de suspension.
Sous-section 5.- Suspension pour des sites d'activité économique inoccupés mais non désaffectés
Art. 2.6.7.5.1.Une suspension de la taxe peut être accordée sur la demande des propriétaires pour les sites d'activité économique qui, suite à des circonstances économiques, sont inoccupés, en tout ou en partie, mais qui sont maintenus en bon état de sorte qu'ils puissent immédiatement être remis en usage.
La suspension reste limitée à un délai d'un an. Au cours de cette période, il doit être mis fin à l'inoccupation.
La suspension est accordée pour les sites d'activité économique pour lesquels, au plus tard le 31 décembre de l'année calendaire précédant l'année d'imposition, une demande de suspension est introduite, en application des alinéas premier et deux, qui aboutit à une acceptation de la demande de suspension.
Le Gouvernement flamand fixe les règles pour l'introduction et l'acceptation de la demande de suspension.
Art. 2.6.7.5.2.L'inventaire mentionne la date de l'introduction de la demande de suspension acceptée et le délai de suspension.
Sous-section 6.- Suspension suite à la preuve de la cessation de la rénovation et/ou de l'inoccupation
Art. 2.6.7.6.1.Lorsque le propriétaire a introduit, au cours du délai de suspension accordé, une demande de radiation de l'inventaire, conformément à l'article 12 du décret du 19 avril 1995, il obtient une suspension de la taxe pendant le délai d'examen de sa demande, conformément à l'article 13 du décret du 19 avril 1995. Lorsque la demande de radiation est refusée, cette décision produit des effets juridiques à partir de la date de la notification, visée à l'article 12 du décret précité.
Sous-section 7.- Sanctions
Art. 2.6.7.7.1.Lorsque, à l'expiration des délais de suspension accordés, les suspensions accordées en application des articles 2.6.7.1.1, 2.6.7.2.1, 2.6.7.3.1, 2.6.7.4.1 et 2.6.7.5.1, ne résultent pas en une cessation de la désaffectation et/ou de l'inoccupation, la taxe suspendue est tout de même due pour ces délais, majorée des intérêts.
Lorsque le propriétaire, à qui une suspension a été accordée en application de l'article 2.6.7.1.1, 2.6.7.2.1, 2.6.7.3.1, 2.6.7.4.1 ou 2.6.7.5.1, procède au transfert du site d'activité économique soumis à la taxe, la taxe suspendue, majorée des intérêts, est tout de même due pour le délai pour lequel la suspension est obtenue, jusqu'à la date de l'acte authentique de transfert.
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, la suspension de la redevance est maintenue si le propri\233taire, \224 qui une suspension a \233t\233 accord\233e en application de l'article 2.6.7.2.1, proc\232de au transfert du site d'activit\233 \233conomique soumis \224 la redevance \224 un op\233rateur aupr\232s de la convention Brownfield."°
Lorsque le propriétaire, à qui une suspension a été accordée en application de l'article 2.6.7.6.1, procède au transfert du site d'activité économique soumis à la taxe, la taxe suspendue, majorée des intérêts, est tout de même due à partir de la date de la notification, visée à l'article 12 du décret du 19 avril 1995.
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(1DCFL 2018-07-06/20, art. 20, 032; En vigueur : 21-07-2012)
Chapitre 7.- [1 Impôt sur la succession]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Section 1ère.- [1 Objet imposable]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.7.1.0.1.[1 Conformément à l'article 3, 4°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, les droits de succession et les droits de mutation sont établis sur les biens transmis suite au décès.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.7.1.0.2.[1 L'impôt sur la succession est dû, que l'acquisition découle de la dévolution légale, d'une disposition testamentaire ou d'une institution contractuelle]1
["2 Outre le cas vis\233 \224 l'alin\233a 1er, l'imp\244t de succession est \233galement d\251 sur une acquisition d'usufruit en application de l'[5 article 4.18"° [3 ...]3 du Code civil, sauf si l'époux survivant ou le cohabitant légal a renoncé [4 avant le décès du donateur,]4 à l'usufruit [3 conformément [5 à l'alinéa 3]5]3 de l'article précité.]2
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2018-07-06/03, art. 2, 033; En vigueur : 01-09-2018)
(3DCFL 2018-12-21/02, art. 7, 037; En vigueur : 07-01-2019)
(4DCFL 2021-04-02/14, art. 18, 048; En vigueur : 25-04-2021)
(5DCFL 2024-03-15/01, art. 3, 064; En vigueur : 30-03-2024)
Art. 2.7.1.0.3.[1 Sont considérées comme legs, pour la perception du droit de succession :
1°toutes dettes uniquement reconnues par testament ;
2°toutes obligations de sommes déguisant une libéralité sous l'apparence d'un contrat à titre onéreux, qui n'ont pas été assujetties au droit d'enregistrement établi pour les donations ;
3°toutes donations entre vifs de biens meubles faites par le défunt sous condition suspensive ou terme suspensif respecté(e) à la suite du décès du donateur.]1
["2 L'alin\233a 1er, 3\176, ne s'applique pas \224 la r\233alisation d'une clause de r\233version que le testateur a stipul\233 au profit d'un tiers pour un usufruit que le testateur s'est r\233serv\233."°
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2018-07-06/03, art. 3, 033; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 2.7.1.0.4.[1 L'époux survivant, auquel une convention de mariage non sujette aux règles relatives aux donations attribue [2 ...]2 plus de la moitié de la communauté, est assimilé, pour la perception des droits de succession et de mutation par décès, à l'époux survivant qui, en l'absence d'une dérogation au partage égal de la communauté, recueille, en tout ou en partie, la portion de l'autre époux, en vertu d'une donation ou d'une disposition testamentaire.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 8, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2015-07-03/03, art. 24, 008; En vigueur : 01-07-2015)
Art. 2.7.1.0.5.[1 § 1er. Les biens dont l'entité compétente de l'administration flamande établit que le défunt a disposé à titre gratuit dans les trois années précédant son décès, sont considérés comme faisant partie de sa succession si la libéralité n'a pas été assujettie aux droits de donation ou au droit d'enregistrement établi pour les donations entre vifs. Les héritiers ou légataires possèdent un droit de recours contre le donataire pour les droits de succession acquittés à raison desdits biens.
Lorsque l'entité compétente de l'administration flamande ou les héritiers et légataires démontrent que la libéralisation valait pour une personne particulière, celle-ci est considérée comme légataire de la donation.
Pour l'application du présent paragraphe, une libéralisation faisant l'objet d'une exonération du droit d'enregistrement est assimilée à une libéralisation assujettie aux droits de donation ou au droit d'enregistrement établi pour les donations entre vifs.
§ 2. Le délai de trois ans mentionné au paragraphe 1er est toutefois étendu à sept ans lorsqu'il s'agit d'actions et d'actifs visés à l'article 2.8.6.0.3.
Le délai de sept ans mentionné au paragraphe 1er est réduit à trois ans lorsque la disposition gratuite date d'avant le 1er janvier 2012.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.7.1.0.6.[1 § 1er. [2 Les sommes, rentes ou valeurs qu'une personne peut être appelée à recevoir à titre gratuit au décès du testateur en vertu d'une stipulation faite à son profit dans un contrat conclu par le défunt ou par un tiers au profit de cette personne sont considérées comme recueillies à titre de legs par cette personne.
Sont de même considérées comme recueillies à titre de legs les sommes, rentes ou valeurs qu'une personne a été appelée à recevoir à titre gratuit dans les trois ans précédant le décès du défunt, en vertu d'une stipulation faite à son profit dans un contrat conclu par le défunt.
Si le défunt avait conclu un contrat en vertu duquel une indemnité ne peut être versée qu'après le décès du défunt, les sommes, rentes ou valeurs sont supposées avoir été reçues à titre gratuit et à titre de legs, selon le cas :
1°par la personne qui rachète le contrat d'assurance-vie après le décès du défunt, au moment du rachat ;
2°par la personne qui reçoit réellement les sommes, rentes ou valeurs après le décès du défunt, au moment où une indemnité est versée.
Lorsque le défunt était marié sous un régime de communauté, les dispositions des premier, second et troisième alinéas s'appliquent également aux sommes, rentes ou valeurs que le conjoint survivant est appelé à recevoir à titre gratuit en vertu d'un contrat d'assurance-vie ou d'un contrat avec établissement d'une rente conclu par le conjoint survivant.]2.
§ 2. Le présent article est applicable aux sommes ou valeurs qu'une personne est appelée à recevoir à titre gratuit au décès de celui qui a contracté une assurance sur la vie à ordre ou au porteur.
La personne, mentionnée dans le présent article, est présumée recevoir à titre gratuit, sauf preuve contraire. [2 Cette preuve du contraire ne peut être fournie en démontrant qu'il a été fait don du contrat à cette personne.]2
Le présent article n'est pas applicable :
1°aux sommes, rentes ou valeurs recueillies en vertu d'une stipulation qui a été assujettie aux droits de donation ou au droit d'enregistrement établi pour les donations entre vifs ;
2°aux rentes et capitaux constitués en exécution d'une obligation légale ;
3°aux capitaux et rentes constitués à l'intervention de l'employeur du défunt [3 ou à l'intervention de l'employeur du conjoint survivant du défunt qui était marié avec le défunt sous le régime de la communauté de biens,]3 au profit du conjoint survivant du défunt ou, à défaut, au profit de ses enfants n'ayant pas atteint l'âge de vingt et un ans, en exécution soit d'un contrat d'assurance de groupe souscrit en vertu d'un règlement obligatoire de l'entreprise et répondant aux conditions déterminées par la réglementation relative au contrôle de ces contrats, soit du règlement obligatoire d'un fonds de prévoyance institué au profit du personnel de l'entreprise ;
4°aux sommes, rentes ou valeurs recueillies au décès du défunt en vertu d'un contrat renfermant une stipulation faite par un tiers au profit du bénéficiaire, quand il est établi que ce tiers a stipulé à titre gratuit au profit du bénéficiaire.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 10, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2016-12-23/05, art. 34, 015; En vigueur : 01-01-2017)
(3DCFL 2022-12-09/01, art. 11, 056; En vigueur : 30-12-2022)
Art. 2.7.1.0.7.[1 Les biens meubles ou immeubles qui ont été acquis à titre onéreux par le défunt pour l'usufruit et par un tiers pour la nue-propriété sont considérés, pour la perception des droits de succession et de mutation, comme se trouvant en pleine propriété dans la succession de celui-ci et comme recueillis à titre de legs par le tiers. Il en va de même pour les titres au porteur ou nominatifs et pour les placements d'argent qui ont été immatriculés au nom du défunt pour l'usufruit et au nom d'un tiers pour la nue-propriété.
L'alinéa premier ne s'applique pas
1°s'il est établi que l'acquisition ne déguisait pas une libéralité au profit du tiers ;
2°si le défunt a vécu plus longtemps que le tiers ou si le tiers ne fait pas partie des personnes mentionnées à l'article 2.7.3.4.4, premier, deuxième et troisième alinéa.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 11, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.7.1.0.8.[1 En cas de partage ou d'acte équipollent à partage dans lequel il a été attribué au défunt un usufruit, une rente ou tout autre droit devant cesser à sa mort, l'opération est, pour la perception de l'impôt de succession, assimilée à un legs au profit des copartageants du défunt, attributaires de la nue-propriété ou chargés du droit viager, dans la mesure où ceux-ci ont obtenu des biens en propriété au-delà de leur part dans l'indivision.
L'alinéa premier n'est pas applicable si :
1°il est établi que le partage ne déguisait pas une libéralité au profit des divers coindivisaires ;
2°le défunt a vécu plus longtemps que le coindivisaire, l'acquéreur de la nue-propriété ou la personne chargée du droit viager, ou si les personnes précitées ne font pas partie des personnes mentionnées à l'article 2.7.3.4.4, premier, deuxième et troisième alinéa.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.7.1.0.9.[1 Les biens meubles ou immeubles qui ont été vendus ou cédés à titre onéreux par le défunt sont considérés comme faisant partie de sa succession et comme recueillis à titre de legs par l'acquéreur ou par le cessionnaire, si le défunt, aux termes de la convention, s'est réservé un usufruit ou a stipulé l'abandon à son profit soit de l'usufruit d'un autre bien, soit de tout autre droit viager.
L'alinéa premier n'est pas applicable si :
1°il est établi que la vente ou la cession ne déguisent pas une libéralité au profit de l'acquéreur ou du cessionnaire ;
2°le défunt a vécu plus longtemps que l'acquéreur ou le cessionnaire, ou si l'acquéreur ou le cessionnaire ne font pas partie des personnes mentionnées à l'article 2.7.3.4.4, premier, deuxième et troisième alinéa.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 13, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.7.1.0.10.[1 Pour la liquidation du droit de succession, est considérée comme legs l'obligation imposée à titre gratuit par le défunt, dans un testament ou autre disposition à cause de mort, à son héritier, légataire ou donataire de donner à un tiers nommément désigné un capital ou une rente n'existant pas en nature dans l'hérédité et payable en argent ou en choses fongibles.
Ne peut être considérée comme legs l'obligation de faire imposée à un héritier, légataire ou donataire au profit d'autrui, et notamment la charge imposée à des héritiers, légataires ou donataires de supporter les droits et frais afférents à un legs fait à une autre personne.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 14, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Section 2.- [1 Contribuables]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.7.2.0.1.[1 Le contribuable est celui qui est héritier, légataire ou donataire [2 ou, le cas échéant, la succession vacante]2.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2017-12-08/05, art. 13, 024; En vigueur : 24-12-2017)
Section 3.- [1 Base imposable]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Sous-section 1ère.- [1 Généralités]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 18, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.7.3.1.1.[1 Le droit de succession est établi sur la valeur de tout ce qui est recueilli dans la succession d'un habitant du royaume conformément à la section 1re du présent chapitre.
Le droit de mutation est établi sur la valeur des biens immeubles situés en Belgique et recueillis dans la succession d'un non-habitant du royaume conformément à la section 1re du présent chapitre.]1
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(1DCFL 2018-07-06/03, art. 4, 033; En vigueur : 01-09-2018)
Sous-section 2.- [1 Actif de la succession]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 20, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.7.3.2.1.[1 Le droit de succession est établi sur la base de la valeur imposable de tous les biens qui appartiennent au défunt, où qu'ils se trouvent, déduction faite des dettes mentionnées à la sous-section 4, et sous réserve de l'application de l'article 2.7.3.2.7 et de l'article 2.7.5.0.4.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 21, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.7.3.2.2.[1 Le droit de mutation est établi sur la base de la valeur imposable de tous les biens immobiliers qui, conformément à l'article 5, § 2, 4°, deuxième tiret de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, sont à localiser dans la région flamande, et qui appartiennent au défunt, déduction faite des dettes [2 mentionnées à l'article 2.7.3.4.1, deuxième alinéa]2.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 22, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2015-07-17/22, art. 6, 009; En vigueur : 14-08-2015)
Art. 2.7.3.2.3.[1 Si un héritier, légataire ou donataire acquiert l'usufruit ou la nue-propriété d'un bien dont la pleine propriété dépend de la succession, ou lorsqu'il reçoit une rente ou pension périodique créée par le défunt, la base imposable est déterminée conformément aux règles tracées par les articles 2.7.3.3.2 et 2.7.3.3.3.
Lorsque la rente ou prestation constituée par le défunt est créée sur la tête d'une personne morale pour un temps indéterminé, la base imposable est de vingt fois le montant annuel.
Si cette rente ou prestation est constituée pour un temps limité, la base imposable est la somme représentant la capitalisation à la date du décès au taux de 4 % de la rente ou prestation annuelle, sans que cette somme puisse excéder vingt fois la rente ou prestation.
Les mêmes règles sont applicables s'il s'agit d'un usufruit constitué sur la tête d'une personne morale, sauf à prendre pour base d'évaluation le revenu annuel des biens comme il est dit à l'article 2.7.3.3.2, premier alinéa, 6°.
Si la rente ou prestation viagère ou si l'usufruit est constitué au profit de deux ou plusieurs personnes physiques successivement ou conjointement avec clause d'accroissement, la base imposable est déterminée, pour la perception du droit exigible au moment de l'accroissement, suivant l'âge du bénéficiaire lors de cet accroissement.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 23, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.7.3.2.4.[1 Sous réserve de l'application de l'article 2.7.3.2.1, il existe pour la perception de l'impôt sur la succession, ainsi que des majorations d'impôt, et jusqu'à preuve du contraire, une présomption légale de propriété dans les cas suivants :
1°quant aux biens immobiliers : s'ils sont enrôlés pour le précompte immobilier au nom du défunt et si celui-ci a fait un paiement à cette fin ;
2°quant aux rentes et créances hypothécaires : si elles ont été inscrites au nom du défunt dans [2 les registre de la publicité hypothécaire ou dans le Registre naval belge]2 ;
3°quant aux créances sur l'Etat belge, lorsqu'elles figurent au nom du défunt dans le Grand livre de la dette publique ;
4°quant aux obligations, actions ou autres créances sur les provinces, communes, établissements publics et fondations d'utilité publique du Royaume, lorsqu'elles sont inscrites au nom du défunt dans leurs registres et comptes.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 24, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2018-12-21/02, art. 8, 037; En vigueur : 07-01-2019)
Art. 2.7.3.2.5.[1 our la perception de l'impôt sur la succession, ainsi que des majorations d'impôt pour défaut de déclaration ou pour l'omission de déclaration de certains biens, l'existence d'un bien mobilier ou immobilier, jusqu'à preuve du contraire, est suffisamment établie par les actes de propriété qui ont été passés en faveur du défunt ou à sa demande.
Pour [2 biens mobiliers corporels, espèces et titres au porteur]2, la présomption légale dont question au premier alinéa n'existe qu'à la condition que les actes n'existent pas depuis plus de trois ans avant le décès. Si tel est bien le cas, l'existence de ces actes ne peut être invoquée par l'entité compétente de l'administration flamande que comme un élément de présomption, tel que figurant à l'article 3.17.0.0.1. ]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 25, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2024-03-15/01, art. 4, 064; En vigueur : 30-03-2024)
Art. 2.7.3.2.6.[1 Pour la perception du droit de succession, sont considérés, sauf preuve contraire, comme appartenant au défunt pour une part virile :
1°les titres, sommes, valeurs ou objets quelconques déposés dans un coffre-fort tenu en location ou considéré comme loué en application de l'article 3.13.1.3.7, par le défunt et par une ou plusieurs autres personnes ensemble ou solidairement ;
2°les choses détenues et les sommes dues visées à l'article 99 du Code fédéral des droits de succession.
Sont considérés comme appartenant en totalité au défunt, sauf preuve contraire :
1°les titres, sommes, valeurs ou objets quelconques déposés dans un coffre-fort tenu en location ou considéré comme loué en application de l'article 3.13.1.3.7 ;
2°les titres, sommes, valeurs ou objets quelconques qui sont placés dans un coffre fermé, pli ou colis cacheté, déposé, au nom du défunt seul, chez les personnes physiques ou morales.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.7.3.2.7.[1 Pour la perception du droit de succession en ligne directe descendante ou entre époux ayant des enfants ou descendants communs, il est fait abstraction des reprises et des récompenses qui se rattachent soit à la communauté ayant existé entre le défunt et un conjoint dont il a, à son décès, des enfants ou descendants en vie, soit à la communauté ayant existé entre les ascendants du défunt.
["2 ..."° ]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 27, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2018-07-06/03, art. 5, 033; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 2.7.3.2.8.[2 § 1er.]2[1 Lorsque le défunt était marié sous un régime de communauté, les sommes, rentes ou valeurs mentionnées à l'article 2.7.1.0.6, recueillies à titre de legs par le conjoint pour la totalité, sont imposées comme legs si elles sont la contrepartie de biens propres au défunt. Elles sont imposées à concurrence de la moitié seulement dans les autres cas. Le droit n'est pas dû s'il est établi que les sommes, rentes ou valeurs sont la contrepartie de biens propres au conjoint survivant. La circonstance que la stipulation est réciproque n'enlève pas à celle-ci le caractère de libéralité.
Le bénéficiaire de la stipulation est présumé recevoir à titre gratuit, sauf preuve contraire.]1
["2 \167 2. Dans le cas d'un contrat d'assurance-vie, la base imposable des sommes, rentes ou valeurs pouvant revenir \224 la personne vis\233e \224 l'article 2.7.1.0.6 sont diminu\233es du montant ayant servi de base imposable pour le pr\233l\232vement des droits de donation si le contrat a fait l'objet d'une donation \224 cette personne par le d\233funt."°
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 28, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2016-12-23/05, art. 35, 015; En vigueur : 09-01-2017)
Art. 2.7.3.2.9.[1 S'il existe des donations entre vifs telles que mentionnées à l'article 3.3.1.0.8, § 1er, premier alinéa, 12°, la base sur laquelle le droit de donation est prélevé ou devrait être prélevé est ajoutée à l'héritage des ayants droit afin de déterminer l'imposition progressive qui est d'application sur l'héritage en question.
L'alinéa premier ne s'applique pas aux :
1°donations entre vifs d'une parcelle de terrain destinée à la construction d'habitations selon les prescriptions d'urbanisme et sur lesquelles est perçu le droit de donation mentionné à l'article 2.8.4.2.1, tableau I ;
2°donations entre vifs de biens meubles sur lesquelles est perçu le droit de donation mentionné à l'article 2.8.4.1.1, § 2 ;
3°donations entre vifs d'entreprise sur lesquelles, avant le 1er janvier 2012, est perçu le droit mentionné à l'article 140bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ou sur lesquelles, à partir du 1er janvier 2012, l'exonération mentionnée à l'article 2.8.6.0.3 est d'application.]1
["2 4\176 des donations entre vifs de biens immeubles non b\226tis sur lesquelles l'exemption vis\233e \224 l'article 2.8.6.0.8, a \233t\233 appliqu\233e."°
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 29, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2017-12-22/57, art. 10, 031; En vigueur : 09-06-2018)
Art. 2.7.3.2.10.[1 Il n'est pas tenu compte, pour le calcul de l'impôt de succession, de ce qui est recueilli en usufruit ou à titre de rente ou pension viagère ou périodique, si le bénéficiaire meurt dans les six mois du décès du défunt.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 30, 006; En vigueur : 01-01-2015)
()<DCFL 2024-03-15/01, art. 4, 064;voir texte néerlandaise. En vigueur : 30-03-2024>
Art. 2.7.3.2.11.[1 Lorsque, dans les cas prévus aux articles 2.7.1.0.7, 2.7.1.0.8 et 2.7.1.0.9, il n'est pas démontré que l'opération ne déguise pas une libéralité, mais qu'il est établi que le défunt a réellement joui du droit viager, il y a lieu d'opérer sur la base imposable, au jour de l'ouverture de la succession, une réduction proportionnelle conformément aux articles 2.7.3.3.4 et 2.7.3.3.5, et ce en tenant compte de la valeur dudit droit viager capitalisée au taux de 4 % et d'après le nombre effectif des années entières pendant lesquelles le défunt en a joui. S'il s'agit d'un usufruit ou autre droit réel viager, la valeur du revenu annuel à prendre en considération doit être fixée forfaitairement à 4 % de la valeur de la pleine propriété du bien au jour du contrat.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 31, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.7.3.2.12.[1 § 1er. Ce qui est recueilli par une personne handicapée ou par un enfant handicapé fait l'objet d'un abattement à concurrence du montant obtenu par l'application de la formule suivante :
1°(3.000 euros) x (chiffre indiqué à l'article 2.7.3.3.2, premier alinéa, 5°, en fonction de l'âge du bénéficiaire) lorsque l'acquisition est soumise au tarif mentionné dans le tableau I de l'article 2.7.4.1.1 ;
2°(1.000 euros) x (chiffre indiqué à l'article 2.7.3.3.2, premier alinéa, 5°, en fonction de l'âge du bénéficiaire) lorsque l'acquisition est soumise au tarif mentionné dans le tableau II de l'article 2.7.4.1.1.
§ 2. Au cas où une personne handicapée ou un enfant handicapé, tels que mentionnés au paragraphe 1er, sont soumis au tarif mentionné dans le tableau I de l'article 2.7.4.1.1, le montant de l'abattement est [2 d'abord appliqué à la partie de leur part nette des biens immeubles non exonérée conformément à l'article 2.7.4.1.1, § 2, alinéa 3, ou l'article 2.7.6.0.6, puis à la partie de leur part nette des biens meubles non exonérée conformément à l'article 2.7.6.0.6 ]2, et enfin, après épuisement de cette part, à la base imposable sur laquelle le taux réduit pour les entreprises familiales et les sociétés est calculé en application de l'article 2.7.4.2.2.
Au cas où une personne handicapée ou un enfant handicapé, tels que mentionnés au paragraphe 1er, sont soumis, avec d'autres personnes, au tarif mentionné dans le tableau II de l'article 2.7.4.1.1, l'impôt dans le chef de la personne handicapée ou de l'enfant handicapé est calculé comme si la personne concernée était la seule personne à qui revient sa part nette de la succession. L'impôt dans le chef des autres bénéficiaires est calculé conformément à l'article 2.7.4.1.1, comme si la personne handicapée ou l'enfant handicapé n'avait pas cette qualité.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 32, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2018-07-06/03, art. 6, 033; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 2.7.3.2.13.[1 En cas de legs d'une somme d'argent ou de legs d'une rente ou pension périodique, le montant de la somme léguée ou du capital légué, sur lequel le droit de succession est perçu au prorata de la rente ou de la pension en question, est déduit, pour le calcul des droits, de l'acquisition nette de l'héritier, du légataire ou du donataire qui doit acquitter le legs de la somme d'argent, de la rente ou de la pension.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 33, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.7.3.2.14.[1 Pour le recouvrement du droit de succession, les créances autres que les créances visées à l'article 2.7.3.2.7, découlant de l'application d'une stipulation dans un contrat de mariage conclu entre le défunt et son partenaire et se rapportant à la liquidation de leur régime matrimonial, ne sont pas prises en considération.]1
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(1Inséré par DCFL 2017-12-08/05, art. 14, 024; En vigueur : 24-12-2017)
Art. 2.7.3.2.15.[1 S'il y a, parmi les héritiers, légataires ou bénéficiaires, un ou plusieurs légataires dont le legs relève de l'application de l'article 2.7.4.2.1, pour le calcul des droits :
1°pour les légataires visés à l'article 2.7.4.2.1, le montant éventuel pour payer les droits de succession des autres héritiers, légataires ou bénéficiaires, divisé par (1 - le taux marginal appliqué pour calculer ce montant) et limité au legs lui-même, n'est pas pris en considération pour la base imposable ;
2°pour les autres héritiers, légataires ou bénéficiaires, visés au point 1°, le montant éventuel visé au point 1° est pris en considération pour la base imposable.]1
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(1Inséré par DCFL 2021-03-19/10, art. 2, 049; En vigueur : 01-07-2021)
Sous-section 3.- [1 Valorisation de l'actif]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 34, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.7.3.3.1.[1 La valeur imposable des biens composant l'actif de la succession d'un habitant du Royaume et des immeubles assujettis au droit de mutation par décès est la valeur vénale au jour du décès, à estimer par les déclarants.
Par dérogation au premier alinéa, pour l'évaluation des biens dont la propriété apparente repose sur la tête du défunt, il n'est pas tenu compte de la dépréciation de valeur qui pourrait résulter de la précarité du titre d'acquisition du défunt.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 35, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.7.3.3.2.[1 Par dérogation à l'article 2.7.3.3.1, la valeur imposable des biens qui appartiennent à la succession est établie comme suit :
1°pour les immeubles situés à l'étranger, si la valeur vénale ne résulte pas d'actes et documents : par vingt ou trente fois le produit annuel des biens ou le prix des baux courants, sans distraction des charges imposées au locataire ou au fermier, suivant qu'il s'agit de propriétés bâties ou de propriétés non bâties. En aucun cas, la valeur imposable ne peut être inférieure à celle qui a servi de base pour la perception de l'impôt à l'étranger ;
2°pour le capital et les intérêts échus ou acquis des créances : par le montant nominal de ce capital et de ces intérêts, sous réserve pour les déclarants d'estimer la créance à sa valeur vénale en cas d'insolvabilité du débiteur ou d'existence de toute autre cause de dépréciation ;
3°pour les instruments financiers admis à la négociation sur les marchés réglementés belges ou étrangers visés à l'article 2, alinéa 1er, 5°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et pour les systèmes multilatéraux de négociation belges ou étrangers, visés à l'article 2, alinéa 1er, 4°, de la même loi : selon leur valeur en bourse ;
4°pour les rentes emphytéotiques, les rentes foncières et autres prestations, lorsqu'elles sont établies à perpétuité ou à terme illimité, ainsi que pour les rentes perpétuelles hypothéquées ou non : par vingt fois la rente ou la prestation annuelle, sous réserve pour les déclarants d'estimer la vente ou la prestation à leur valeur vénale en cas d'insolvabilité du débiteur ou d'existence de toute autre cause de dépréciation;
5°Pour les rentes et autres prestations viagères constituées sur la tête d'un tiers : par la multiplication du montant annuel de la prestation par le coefficient d'âge figurant dans le tableau ci-dessous :
Coefficient d'âge | âge de celui sur la tête de qui la rente est créée |
18 | ≤ 20 |
17 | > 20-30 |
16 | > 30-40 |
14 | > 40-50 |
13 | > 50-55 |
11 | > 55-60 |
9,5 | > 60-65 |
8 | > 65-70 |
6 | > 70-75 |
4 | > 75-80 |
2 | > 80 |
6°pour l'usufruit constitué sur la tête d'un tiers : par le revenu annuel des biens calculé au taux de 4 % de la valeur de la pleine propriété multiplié par le nombre indiqué au point 5° ;
7°pour les rentes ou prestations constituées pour un temps limité : par la somme représentant la capitalisation à la date du décès au taux de 4 % des rentes ou prestations, sous cette réserve que le montant de la capitalisation ne peut excéder, selon le cas, la valeur imposable telle qu'elle est déterminée aux points 4 et 5. La même règle est applicable s'il s'agit d'un usufruit constitué pour un temps limité, sauf à prendre pour base de la capitalisation le revenu des biens comme il est dit au point 6 ;
8°pour la nue-propriété : par la valeur de la pleine propriété sous déduction de la valeur de l'usufruit calculée conformément aux prescriptions du présent article et de l'article 2.7.3.3.3. Aucune déduction n'est opérée si l'usufruit est exempt de l'impôt de succession par application de l'article 2.7.3.2.10.
Pour l'application du premier alinéa, 3°, les déclarants peuvent choisir parmi la valeur de la bourse à la date du décès la valeur de la bourse à la date d'un mois après le décès ou à la date de deux mois après le décès. Lorsqu'il n'y a pas de cote à une de ces dates, la valeur de la bourse est celle du prochain jour auquel une cotation est à nouveau établie. Si, à la date choisie, il y a une cotation pour certaines des valeurs à déclarer et pas pour d'autres, ces dernières valeurs doivent être déclarées selon les valeurs de bourses au prochain jour auquel il y a une cotation. Les déclarants ne peuvent choisir qu'une des dates précitées, qui vaudra pour toutes les valeurs laissées. Les déclarants indiquent leur choix dans la déclaration, et mentionnent également la source qu'ils ont consultée pour les valeurs de bourse indiquées.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 36, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.7.3.3.3.[1 Sont assimilés à l'usufruit pour l'application des articles 2.7.3.3.2 et 2.7.3.2.3, les droits d'usage et d'habitation ainsi que le droit aux fruits, revenus ou produits.
Si la rente ou prestation viagère ou si l'usufruit est constitué sur la tête de deux ou plusieurs personnes, l'âge à prendre en considération est celui de la personne la plus jeune.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 37, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.7.3.3.4.[1 La valeur imposable (X) des biens qui font l'objet de l'opération, dont question à l'article 2.7.1.0.8, est déterminée comme suit :
X = a x b c
Les paramètres, visés à l'alinéa premier, sont définis comme suit :
1°a = le montant de la libéralité déguisée, le jour de l'opération ;
2°b = la valeur des biens qui, le jour du décès, sont attribués en propriété aux copartageants ;
3°c = la valeur des biens qui, le jour de l'opération, sont attribués en propriété.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 38, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.7.3.3.5.[1 La valeur imposable (X) des biens qui font l'objet d'une vente à distance telle que visée à l'article 2.7.1.0.9, est déterminée comme suit, si le défunt a stipulé en outre l'abandon à son profit d'un bien en propriété :
X = a x b c
Les paramètres, visés à l'alinéa premier, sont définis comme suit :
1°a = le montant de la libéralité déguisée, le jour de la vente ou de la cession ;
2°b = la valeur des biens vendus ou cédés par le défunt au jour du décès ;
3°c = la valeur des biens vendus ou cédés par le défunt le jour de la vente ou de la cession.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 39, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.7.3.3.6.[1 Les créances certaines dont le montant est indéterminé au moment du décès sont reprises dans la déclaration pour leur valeur, sauf régularisation lors de la détermination définitive de leur montant. ]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 40, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.7.3.3.7.[1 Dans les cas visés à l'article 3.3.1.0.6, premier alinéa, il y a lieu de déclarer comme valeur imposable la valeur des biens au jour du jugement, de la transaction ou de l'événement, qui constitue le point de départ du délai, fixé par l'article 3.3.1.0.6, alinéa 4, pour le dépôt de la déclaration.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 41, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Sous-section 4.- [1 Passif de la succession]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 42, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.7.3.4.1.[1 Le passif admissible dans la succession d'un habitant du royaume se borne :
1°[2 aux dettes du défunt existantes au moment du décès. Les dettes autres que les dettes, visées à l'article 2.7.3.2.7, découlant de l'application d'une stipulation dans un contrat de mariage conclu entre le défunt et son partenaire et se rapportant à la liquidation de leur régime matrimonial, ne sont pas prises en considération comme des dettes du défunt existantes au moment du décès ;]2
2°aux frais funéraires.
Sont valables comme passif admissible dans la succession d'une personne qui n'est pas un habitant du Royaume, mais dont le domicile ou le siège de son patrimoine étaient établis dans l'Espace économique européen, les dettes dont les déclarants fournissent la preuve qu'elles ont été spécifiquement encourues afin d'acquérir ou de maintenir ces immeubles.
Les règles relatives à l'évaluation des biens composant l'actif successoral, mentionnées de l'article 2.7.3.3.1 à l'article 2.7.3.3.7 inclus, sont applicables à l'évaluation du passif de la succession. ]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 43, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2017-12-08/05, art. 15, 024; En vigueur : 24-12-2017)
Art. 2.7.3.4.2.[1 Les dettes du testateur existantes au jour du décès sont fixées forfaitairement à 1.500 euros.
Par dérogation au premier alinéa, le forfait pour les dettes de la communauté est fixé à 3000 euros lorsque le testateur était marié sous le régime de la communauté de biens. La moitié de cela peut être incluse dans le passif successoral.
Le forfait, visé au premier alinéa, et le forfait, visé au deuxième alinéa, ne peuvent être ni combinés, ni cumulés.
Les dettes spécialement contractées pour acquérir ou conserver des biens immeubles sont exclues du montant forfaitaire, visé aux premier et deuxième alinéas.
Le montant des frais funéraires est forfaitairement fixé à 6.000 euros. Cette disposition ne s'applique pas si le testateur avait souscrit une assurance obsèques.
Les montants visés aux premier, deuxième et cinquième alinéas sont liés aux fluctuations de l'indice général des prix à la consommation du Royaume. Les montants sont adaptés chaque année au 1er janvier sur la base d'un coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels de l'année qui précède l'année par la moyenne des indices mensuels de l'année 2014. [2 La moyenne des indices mensuels est arrondie au centième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des millièmes s'élève à cinq ou non, et le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des cent millièmes s'élève à cinq ou non.]2 Après application de ce coefficient, les montants sont arrondis au centime.
Les déclarants peuvent, dans la déclaration de succession, et par dérogation aux premier, deuxième et cinquième alinéas, choisir de déclarer sur la base de documents justificatifs les dettes réelles ou les frais funéraires réels.]1
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(1DCFL 2015-07-17/22, art. 7, 009; En vigueur : 14-08-2015)
(2DCFL 2016-12-23/05, art. 36, 015; En vigueur : 09-01-2017)
Art. 2.7.3.4.3.[1 Sont exclues du passif de la succession les dettes et reconnaissances de dette mentionnées à l'article 2.7.1.0.3.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 45, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.7.3.4.4.[1 Ne sont pas admises les dettes contractées par le défunt au profit d'un de ses héritiers, légataires ou donataires ou de personnes interposées.
Le premier alinéa s'applique aux dettes contractées par le défunt :
1°au profit d'héritiers qu'il a exclus de sa succession par une disposition testamentaire ou contractuelle ;
2°au profit d'héritiers, légataires ou donataires qui ont renoncé à la succession ou à la disposition testamentaire ou contractuelle faite en leur faveur.
Sont réputées personnes interposées, les personnes désignées dans [2 l'article 4.144, alinéa 2 ]2.
Toutefois, les dettes visées au premier alinéa sont admises dans le passif de la succession :
1°si la preuve de leur sincérité est administrée par les parties déclarantes ;
2°si elles ont pour cause immédiate et directe l'acquisition, l'amélioration, la conservation ou le recouvrement d'un bien qui se trouvait dans le patrimoine du défunt au jour de son décès.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 46, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2024-03-15/01, art. 6, 064; En vigueur : 30-03-2024)
Sous-section 5.- [1 Imputation du passif sur l'actif]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 47, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.7.3.5.1.[1 L'acquisition nette est déterminée par la part que l'héritier, le légataire ou le donataire reçoit dans la valeur imposable des biens, déduction faite du passif qui doit être imputé sur les biens en question suivant les règles mentionnées à l'article 2.7.3.5.2.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 48, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.7.3.5.2.[1 Pour l'application de l'article 2.7.4.1.1, les dettes non spécifiques et les frais funéraires sont imputés prioritairement sur les biens, visés à l'article 2.7.4.2.2, ensuite sur les biens meubles et finalement sur les biens immeubles.
Les dettes dont il est prouvé qu'elles étaient contractées spécifiquement pour acquérir ou conserver certains biens sont imputées sur la catégorie concernée de biens [2 , visés à l'article 2.7.4.1.1, § 2, l'article 2.7.4.2.2, § 1er, et l'article 2.7.6.0.5]2. Lorsqu'une certaine catégorie de biens est insuffisante pour l'imputation intégrale d'une dette spécifique, la partie restante de la dette est imputée comme une dette non spécifique.
Si le partenaire survivant acquiert une part dans l'habitation familiale, sa part dans les dettes de la succession spécifiquement contractées pour acquérir ou conserver cette habitation familiale est imputée par priorité sur la valeur de sa part dans l'habitation familiale. Lorsque sa part dans l'habitation familiale est insuffisante pour l'imputation de la dette totale, la partie résiduelle de la dette est imputée comme une dette immeuble spécifique. Le solde des dettes du partenaire survivant suivent, le cas échéant, l'imputation visée au premier alinéa ou au deuxième alinéa, et ne sont imputées qu'en dernière instance sur la valeur de sa part dans l'habitation familiale.]1
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(1DCFL 2015-07-17/22, art. 8, 009; En vigueur : 14-08-2015)
(2DCFL 2017-12-22/57, art. 11, 031; En vigueur : 09-06-2018)
Section 4.- [1 Tarifs]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 50, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Sous-section 1ère.- [1 Dispositions générales]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 51, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.7.4.1.1.[1[2 § 1er. L'impôt de succession est calculé selon le tarif mentionné dans les tableaux ci-dessous :
TABLEAU I. Tarif pour une acquisition en ligne directe et entre partenaires | |||
A tranche en euros | tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne A, en % | montant total de l'impôt sur les tranches précédentes, en euros | |
à partir du | à | ||
0,01 | 50.000 | 3 | |
50.000,01 | 250.000 | 9 | 1500 |
250.000,01 | 27 | 19.500 |
TABLEAU II. Tarif pour une autre acquisition que les acquisitions mentionnées au tableau I | |||||
A tranche en euros | tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne A, en % | montant total de l'impôt sur les tranches précédentes, en euros | |||
à partir du | à | entre frères et soeurs | entre autres | entre frères et soeurs | entre autres |
0,01 | 35.000 | 25 | 25 | ||
35.000,01 | 75.000 | 30 | 45 | 8750 | 8750 |
75.000,01 | 55 | 55 | 20.750 | 26.750 |
]2
§ 2. Le tableau I, mentionné au paragraphe 1er, contient le tarif pour une acquisition en ligne directe et entre partenaires.
Ce tarif est appliqué par ayant droit sur l'acquisition nette en biens immobiliers d'une part et sur l'acquisition nette en biens mobiliers, d'autre part, selon les parties correspondantes dans la colonne A.
Par dérogation au second alinéa, le tarif de l'impôt de succession pour les biens immobiliers entre partenaires n'est appliqué que sur l'acquisition nette du partenaire ayant droit dans les autres biens que l'habitation qui était l'habitation du ménage constitué par le défunt et son partenaire au moment du décès. Cette dérogation ne vaut cependant pas si le partenaire qui obtient une partie dans cette habitation est un parent en ligne directe du défunt ou est un ayant droit qui, pour l'application du tarif, est assimilé à un ayant droit en ligne directe.
§ 3. Le tableau II, mentionné au paragraphe 1er, contient le tarif pour une acquisition entre d'autres personnes que des personnes en ligne directe et entre partenaires. Ce tarif est appliqué pour les frères et soeurs sur la partie correspondante de l'acquisition nette de chacun des ayants droit, telle que déterminée dans la colonne A. Pour tous les autres, ce tarif est appliqué sur la partie correspondante de la somme des acquisitions nettes par les ayants droit de ce groupe.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 52, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2018-07-06/03, art. 7, 033; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 2.7.4.1.2.[1 Lorsqu'il y a incertitude au sujet de la dévolution de la succession ou du degré de parenté d'un héritier, légataire ou donataire, il est perçu le droit le plus élevé.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 53, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.7.4.1.3.[1 Si une personne vient en plusieurs qualités à la succession du testateur, l'impôt de succession sur tout ce qu'il obtient est calculé au tarif le plus avantageux pour la personne en question, tarif mentionné à l'article 2.7.4.1.1.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 54, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.7.4.1.4.[1 Lorsqu'un bien grevé de fidéicommis passe au substitué, ainsi qu'en cas d'accroissement ou de réversion de propriété, d'usufruit ou de tout autre droit temporaire ou viager, l'impôt de succession est dû suivant le degré de parenté entre le défunt et le substitué ou autre bénéficiaire.
Dans les cas mentionnés au premier alinéa, les droits perçus à charge du grevé ou de l'institué en premier ordre restent acquis à l'autorité en faveur de laquelle ils sont perçus, à moins que la substitution, l'accroissement ou la réversion n'ait lieu dans l'année du décès de l'auteur de la disposition. Dans ce cas, les droits primitivement perçus sont imputés sur les droits devenus exigibles, sans que toutefois il puisse y avoir lieu à restitution, et sauf application éventuelle de l'article 2.7.3.2.10.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 55, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.7.4.1.5.[1 Le tarif à appliquer est le tarif qui est en vigueur au jour du décès]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 56, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Sous-section 2.- [1 Tarifs réduits]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 57, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.7.4.2.1.[1 Par dérogation à l'article 2.7.4.1.1, le tarif de l'impôt de succession est réduit à [4 0%]4 pour les legs faits :
1°à la Région flamande et à la Communauté flamande ;
2°à la Commission communauté flamande, à la Commission communautaire française et à la Commission communautaire commune ;
3°à la Communauté française et la Communauté de langue allemande et à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles capitale ;
4°à un Etat de l'Espace économique européen ;
5°aux provinces et aux communes en Région flamande ;
6°aux organismes publics des personnes morales de droit public, visées aux parties 1° à 5° inclus ;
7°aux [5 sociétés de logement]5 agréées, telles que visées à [2 l'article 4.36 du Code flamand du Logement de 2021]2 ;
8°[3 au Fonds flamand du Logement ;]3
9°à des associations prestataires de services et chargées de missions, telles que visées à l'article 12, § 2, 2° et 3°, du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale ;
10°aux associations sans but lucratif, aux mutualités et unions nationales de mutualités, [4 ...]4 aux associations internationales sans but lucratif [4 ...]4 et aux fondations d'utilité publique ;
11°aux centres publics d'action sociale.
["4 Par d\233rogation \224 l'article 2.7.4.1.1, le tarif des droits de succession est de 8,5 % pour les legs aux associations professionnelles et aux fondations priv\233es."°
La réduction, [4 visée aux alinéas 1er et 2]4, s'applique également aux personnes morales analogues créées conformément et assujetties à la législation d'un Etat membre de l'Espace économique européen et ayant en outre leur siège [3 ...]3, leur direction générale ou leur établissement principal au sein de l'Espace économique européen.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 58, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2AGF 2020-07-17/73, art. 42, 046; En vigueur : 01-01-2021)
(3DCFL 2021-04-02/14, art. 19, 048; En vigueur : 25-04-2021)
(4DCFL 2021-03-19/10, art. 3, 049; En vigueur : 01-07-2021)
(5DCFL 2021-07-09/37, art. 12, 051; En vigueur : 20-09-2021)
Art. 2.7.4.2.2.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 2.7.4.1.1, le tarif de l'impôt de succession est réduit à 3 % pour une acquisition en ligne directe et entre partenaires et à 7 % pour une acquisition entres d'autres personnes pour :
1°l'acquisition nette de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit des avoirs investis à titre professionnel par le défunt ou son partenaire dans une entreprise familiale. Cette réduction n'est pas applicable à l'acquisition de biens immeubles affectés ou destinés principalement à l'habitation ;
2°l'acquisition nette de la pleine propriété, de l'usufruit ou l'usufruit des actions d'une entreprise familiale dont le siège de direction effective est situé dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, [3 à condition que les actions de la société qui, au moment du décès, appartiennent en pleine propriété au testateur et à sa famille représentent au moins 50 % des droits de vote dans cette société]3.
["3 Par d\233rogation au premier alin\233a, les actions de la soci\233t\233 qui, au moment du d\233c\232s, appartiennent en pleine propri\233t\233 au testateur et \224 sa famille repr\233sentent au moins 30 % des droits de vote de cette soci\233t\233, si lui et sa famille r\233pondent \224 l'une des conditions suivantes : 1\176 \234tre, ensemble avec un autre actionnaire et sa famille, propri\233taire \224 part enti\232re des actions de la soci\233t\233 repr\233sentant au moins 70 % des droits de vote dans cette soci\233t\233 ; 2\176 \234tre, ensemble avec deux autres actionnaires et leur famille, propri\233taire \224 part enti\232re des actions de la soci\233t\233 repr\233sentant au moins 90% des droits de vote dans cette soci\233t\233."°
Pour l'application du deuxième alinéa, les actions qui reviennent à des personnes morales ne sont pas prises en compte pour être comptabilisées avec les actions qui reviennent au testateur.
§ 2. Pour l'application du présent article, de l'article 2.7.4.2.3 et de l'article 2.7.4.2.4, il faut entendre par :
1°entreprise familiale : une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou une profession libérale, qui est exploitée et exécutée personnellement par le testateur ou son partenaire, en collaboration ou non avec d'autres personnes ;
2°société de famille : une société ayant pour [3 objet]3 l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession libérale et qui exerce cette activité ou cette profession.
Si la société ne répond pas aux exigences précédentes, mais détient [4 des actions qui représentent au moins 30% des droits de vote d'une filiale directe]4 qui répond à ces conditions et ayant son siège de direction effective dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, elle est également considérée comme une société de famille.
Les sociétés qui n'ont pas d'activité économique réelle sont exclues de la réduction visée au paragraphe 1er. Une société est censée ne pas avoir d'activité économique réelle lorsqu'il ressort de façon cumulative des postes du bilan soit des comptes annuels dans le cas d'une société visée au § 2, point 2°, alinéa premier, soit des comptes annuels consolidés dans le cas d'une société visée au § 2, point 2°, alinéa deux, d'au moins un des trois exercices précédant la date de décès du testateur :
a)que les rémunérations, charges sociales et pensions représentent un pourcentage égal ou inférieur à 1,50 % des actifs totaux ;
b)que les terrains et bâtiments représentent plus de 50 % des actifs totaux. Le bénéficiaire peut en fournir la preuve contraire.
Pour l'application de la description mentionnée ci-dessus, il faut entendre par :
a)rémunérations, charges sociales, et pensions : la valeur inscrite au poste similaire du compte de résultats des comptes annuels ou à un poste similaire des comptes annuels consolidés. Si une société n'est pas obligée de déposer des comptes annuels suivant le modèle standard de droit belge, il faut entendre par " valeur " la valeur inscrite au poste démontrant les frais qui, de par leur nature, peuvent être considérés comme des frais pour l'occupation de personnel sous contrat d'emploi ;
b)terrains et bâtiments : la valeur, inscrite au poste similaire du compte de résultats des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés, ou à un poste similaire des comptes annuels consolidés. Si une société n'est pas obligée de déposer des comptes annuels suivant le modèle standard de droit belge, il est entendu par là un poste similaire repris au poste des immobilisations corporelles ;
c)actifs totaux : la valeur, inscrite au poste de bilan du total des actifs des comptes annuels ou à un poste similaire des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés ;
3°actions :
a)[4 selon le cas :
1)si la société familiale est une société anonyme, une société européenne ou une société coopérative européenne, ou une société ayant une autre forme juridique pour laquelle le droit belge ou étranger qui la régit prévoit une notion comparable : chaque part avec droit de vote représentant une partie du capital ;
2)si la société familiale a une forme de société pour laquelle le droit belge ou étranger qui la régit ne prévoit pas la notion de capital ou une notion comparable : chaque part avec droit de vote émise en contrepartie d'un apport ou à la suite de l'incorporation de réserves indisponibles ;]4
b)les certificats d'actions délivrés par des personnes morales ayant leur siège dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, à titre de représentation d'actions de sociétés familiales qui remplissent les conditions posées et dont la personne morale a l'obligation de transmettre sans délai et au plus tard dans le mois, les dividendes et autres plus-values au porteur du certificat ;
4°[2 famille du testateur ou de l'actionnaire, dont il est question au paragraphe 1er, premier alinéa, 2° :
a)le partenaire du testateur ou de l'actionnaire, la notion de partenaire pour l'actionnaire devant être interprétée de manière analogue que lorsqu'il s'agit du testateur ;
b)les parents en ligne directe du testateur ou de l'actionnaire de même que leurs partenaires, la notion de partenaire devant être interprétée de manière analogue que lorsqu'il s'agit du testateur ;
b)les collatéraux du testateur ou de l'actionnaire jusqu'au deuxième degré de même que leurs partenaires, la notion de partenaire devant être interprétée de manière analogue que lorsqu'il s'agit du testateur ;
d)les enfants de frères et soeurs du testateur ou de l'actionnaire.]2
§ 3. Au cas où une société est considérée, conformément au § 2, point 2°, alinéa deux, comme une société de famille, l'exemption est limitée aux valeurs des actions de la société dans les filiales directes ayant pour [3 objet]3 l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession libérale et ayant leur siège de direction effective dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 59, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2015-07-17/22, art. 9, 009; En vigueur : 14-08-2015)
(3DCFL 2018-12-21/02, art. 9, 037; En vigueur : 01-05-2019)
(4DCFL 2021-04-02/14, art. 20, 048; En vigueur : 25-04-2021)
Art. 2.7.4.2.3.[1 § 1er. Le tarif réduit mentionné à l'article 2.7.4.2.2, § 1er, premier alinéa, 1°, n'est applicable que si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :
1°si une activité de la société de famille est poursuivie pendant une durée ininterrompue de 3 ans à compter de la date du décès du testateur ;
2°si et dans la mesure où les biens immeubles transmis en application du tarif réduit, ne sont pas affectés ni destinés partiellement ou totalement à l'habitation pendant une durée ininterrompue de 3 ans à compter de la date du décès du testateur.
§ 2. Le tarif réduit mentionné à l'article 2.7.4.2.2, § 1er, premier alinéa, 2°, n'est applicable que si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :
1°si la société de famille continue à répondre, pendant une durée de 3 ans à compter de la date du décès du testateur, aux conditions visées à l'article 2.7.4.2.2, § 2, 2° ;
2°si l'activité de la société de famille est poursuivie pendant une durée ininterrompue de 3 ans à compter de la date du décès du testateur et si un compte annuel ou un compte annuel consolidé est établi pour chaque des 3 ans et, le cas échéant, est publié conformément à la législation comptable en vigueur de l'Etat membre dans lequel est situé le siège [3 ...]3 au moment du décès, qui a également été affecté en responsabilité de la déclaration de l'impôt sur les revenu ;
les entreprises ou les sociétés dont le siège [3 ...]3 est situé en dehors de la Région flamande, mais en Belgique, doivent établir des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés et, le cas échéant, les publier conformément à la législation comptable en vigueur en Belgique au moment du décès ;
3°[2 selon le cas :
a)lorsque la société familiale est une société anonyme, une société européenne ou une société coopérative européenne, ou une société ayant une autre forme juridique pour laquelle le droit belge ou étranger qui la régit prévoit une notion similaire : le capital ne diminue pas par des allocations ou des remboursements pendant les trois ans à compter de la date du décès du testateur ;
b)lorsque la société familiale a une forme de société pour laquelle la notion de capital ou une notion analogue n'est pas prévue par la législation belge ou étrangère régissant la société : les fonds propres ne diminuent pas pendant trois ans à compter de la date du décès du testateur par des allocations ou des remboursements inférieurs au montant des apports effectués à la date du décès, comme il ressort des comptes annuels.]2
4°si le siège de direction effective de la société n'est pas transféré dans un Etat non membre de l'Espace économique européen pendant 3 ans à compter de la date du décès du testateur.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 60, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2018-12-21/02, art. 10, 037; En vigueur : 01-05-2019)
(3DCFL 2021-04-02/14, art. 21, 048; En vigueur : 25-04-2021)
Art. 2.7.4.2.4.[1 § 1er. Après l'expiration d'un délai de 3 ans à compter de la date du décès du testateur, les fonctionnaires compétents vérifient si les conditions, posées pour le maintien du tarif réduit, ont été remplies.
En cas de non-respect des conditions telles que visées au premier alinéa, l'impôt de succession qui est censé être dû, est calculé au tarif mentionné à l'article 2.7.4.1.1, sans application du tarif réduit.
En cas de non-respect de la condition mentionnée à l'article 2.7.4.2.3, § 2, 3°, l'impôt de succession est proportionnellement dû, au tarif mentionné à l'article 2.7.4.1.1, sans application du tarif réduit.
§ 2. Si des droits complémentaires sont dus parce que les conditions, posées en vue du maintien du tarif réduit, ne sont plus satisfaites, les bénéficiaires peuvent en aviser l'entité compétente de l'administration flamande.
En cas de non-respect des conditions telles que visées au premier alinéa, l'impôt de succession qui est censé être dû est calculé au tarif mentionné à l'article 2.7.4.1.1, sans application du tarif réduit.
En cas de non-respect des conditions mentionnées à l'article 2.7.4.2.3, § 2, 3°, l'impôt de succession est proportionnellement dû au tarif mentionné à l'article 2.7.4.1.1, sans application du tarif réduit.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 61, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Section 5.- [1 Réductions ]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 62, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.7.5.0.1.[1 § 1er. Les droits de succession dus du chef d'une obtention en ligne directe entre partenaires sont réduits de 500 euros multipliés par [1-(obtention nette/50.000)], si l'obtention nette cumulée des biens mobiliers et immobiliers n'excède pas 50.000 EUR.
Pour la détermination de l'acquisition nette, visée à l'alinéa 1er, il n'est pas tenu compte de la part que le partenaire acquiert dans le logement familial, qui, en raison de l'application de l'article 2.7.4.1.1, § 2, troisième alinéa, n'est pas soumise à l'impôt de succession.
[2 L'impôt de succession, dû en raison d'une acquisition par un frère ou une soeur est réduit d'un montant égal à soit :
1°2.000 euros, multipliés par (acquisition nette/20.000 euros), si l'acquisition nette est inférieure ou égale à 18.750 euros ;
2°2.500 euros, multipliés par [1-(acquisition nette/75.000 euros)], si l'acquisition nette est supérieure à 18.750 euros et n'excède pas 75.000 euros.
Sur l'impôt de succession qui est dû par d'autres personnes que des héritiers en ligne directe, les partenaires ou les frères et soeurs, la même réduction est appliquée que celle calculée conformément à l'alinéa 3, où il faut entendre par l'acquisition nette : la somme des acquisitions nettes.]2
Pour la détermination de l'obtention nette mentionnée du premier au quatrième alinéa, il n'est pas tenu compte de l'abattement, mentionné à l'article 2.7.3.2.12. Le montant de la réduction ne peut le cas échéant être supérieur à l'impôt de succession, qui est dû après l'octroi de l'abattement, mentionné à l'article 2.7.3.2.12.
§ 2. S'il est possible, pour la même succession, de bénéficier aussi bien de la réduction mentionnée au paragraphe 1er, que de la réduction mentionnée à l'article 2.7.5.0.3, c'est la réduction mentionnée au paragraphe 1er qui s'applique d'abord.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 63, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2018-07-06/03, art. 8, 033; En vigueur : 01-09-2018)
Art. 2.7.5.0.2.[1 § 1er. L'impôt de succession dû par un enfant du testateur est réduit de 75 € pour chaque année entière restant à courir avant que l'enfant atteigne l'âge de 21 ans.
L'impôt de succession dû par le partenaire survivant est réduit de la moitié des réductions dont bénéficient les enfants communs conformément au premier alinéa.
Les enfants communs, mentionnés au second alinéa, sont les enfants qui font partie de la ligne directe dont question à l'article 1.1.0.0.2, sixième alinéa, 5°, a) et b).
§ 2. S'il est possible de bénéficier pour la même succession de la réduction mentionnée au paragraphe 1er et de la réduction mentionnée à l'article 2.7.5.0.3, c'est la réduction mentionnée au paragraphe 1er qui s'applique d'abord.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 64, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.7.5.0.3.[1 Si les biens qui font l'objet de l'impôt de succession, dans l'année qui suit le décès du testateur, font l'objet d'une ou de plusieurs autres mutations par décès, l'impôt de succession dû en raison de ces mutations est réduit de moitié. La réduction ne peut jamais, pour chacune de ces mutations, être supérieure à l'impôt de succession perçu sur la mutation qui précède immédiatement.
S'il est possible de bénéficier pour la même succession de la réduction mentionnée au paragraphe 1er et de la réduction mentionnée à l'article 2.7.5.0.4, c'est la réduction mentionnée au paragraphe 1er qui s'applique d'abord.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 65, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.7.5.0.4.[1 Si l'actif de la succession d'un habitant du royaume contient des biens [2 étrangers]2[2 ...]2 qui, [2 à l'étranger]2, donnent lieu à la perception d'un impôt de succession, le droit de succession dû, dans la mesure de ce qui concerne la valeur imposable de ces biens, est réduit du montant de l'impôt perçu [2 à l'étranger]2, converti en euro, à la date du paiement de l'impôt susdit.
La réduction mentionnée au premier alinéa est seulement accordée s'il peut être présenté au membre du personnel compétent, une preuve de paiement dûment datée d'un impôt de succession payé à l'étranger, ainsi qu'une copie certifiée conforme par les autorités compétentes de la déclaration qu'elles ont reçue et du calcul de l'impôt qu'elles ont établi.
S'il est possible de bénéficier pour la même succession de la réduction mentionnée au paragraphe 1er et de l'abattement mentionné à l'article 2.7.3.2.12, c'est la réduction mentionnée au paragraphe 1er qui s'applique d'abord.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 66, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2022-12-09/01, art. 13, 056; En vigueur : 30-12-2022)
Art. 2.7.5.0.5.[1 Le droit de vente et le droit de partage qui sont perçus lors de l'enregistrement de l'acte de vente ou de cession et, le cas échéant, le droit de transcription, ou un impôt équivalent qui est perçu dans un Etat de l'Espace économique européen, sont déduits de l'impôt de succession dans la mesure où ces derniers droits sont exigibles en vertu de l'article 2.7.1.0.9 et de l'article 2.7.3.3.5, combiné éventuellement avec l'article 2.7.3.2.11.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 67, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.7.5.0.6.[1 Les droits de succession dus par des personnes physiques dont l'acquisition est soumise au tarif visé au tableau II de l'article 2.7.4.1.1 et qui remplissent les conditions énoncées ci-dessous, sont diminués d'un montant obtenu en appliquant la formule suivante : X = a x (b - c).
Les paramètres, visés à l'alinéa 1er, sont définis comme suit :
1°a = la somme des acquisitions nettes jusqu'à un montant total maximum de 15.000 euros, aux personnes physiques visées à l'alinéa 1er, qui sont imposées selon le tarif visé au tableau II de l'article 2.7.4.1.1 ;
2°b = le tarif [2 ...]2 le plus bas, visé au tableau II de l'article précité ;
3°c = le tarif le plus bas, visé au tableau I de l'article précité.
La réduction, visée à l'alinéa 1er, n'est accordée qu'aux personnes physiques que le testateur a désignées sans équivoque dans un testament non révoqué comme étant les personnes habilitées à demander l'application de la réduction visée à l'alinéa 1er.
La réduction, visée à l'alinéa 1er, est appliquée aux droits de succession dus par les acquéreurs désignés conformément à l'alinéa 3, après l'application de toutes les autres exonérations et réductions auxquelles les acquéreurs précités ont droit.
Si une seule personne physique est désignée conformément à l'alinéa 3, la réduction visée à l'alinéa 1er est accordée exclusivement à cette personne.
Si plusieurs personnes physiques sont désignées conformément à l'alinéa 3, la réduction visée à l'alinéa 1er est répartie entre ces personnes au prorata de leurs acquisitions nettes personnelles par rapport aux acquisitions nettes cumulées de toutes ces personnes [2 , sauf si le défunt a prévu un partage différent]2.
La réduction appliquée conformément au présent article ne donne en aucun cas lieu à une restitution.]1
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(1Inséré par DCFL 2021-03-19/10, art. 4, 049; En vigueur : 01-07-2021)
(2DCFL 2022-12-09/01, art. 14, 056; En vigueur : 01-07-2021)
Section 6.- [1 Exonération]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 68, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.7.6.0.1.[1 § 1er. Sont exemptes du droit de succession, les parts sociales visées au § 2 du présent article qui sont acquises par le défunt ou son conjoint au moins cinq ans avant l'ouverture de la succession et au plus tard au cours de l'année 2005, et ont fait l'objet pendant le délai précité d'une souscription au nom du défunt ou de son conjoint, ainsi que tout ce qui est recueilli en guise de remboursement de ces mêmes parts sociales. Lorsque le testateur n'a pas opté, au moment de la souscription, pour la capitalisation du revenu périodique attribué aux droits sociaux en question, le montant admis à l'exemption est tout de même calculé comme si l'option de la capitalisation avait été choisie.
L'exemption dont question au premier alinéa n'est applicable qu'aux droits sociaux qui, à la date de leur remboursement, sont déjà libérés entièrement depuis au moins trois ans. Le droit à l'exemption cesse lorsque les droits sociaux dont il s'agit sont remboursés au souscripteur ou sont aliénés par lui.
L'exemption mentionnée au premier alinéa est égale au plus petit des montants suivants :
1°la valeur en bourse des parts pour lesquelles une attestation telle que mentionnée au paragraphe 4 est demandée, majorée du montant capitalisé des revenus nets périodiques (après impôts) attribués aux parts admissibles à l'exonération pour la période pour laquelle le Gouvernement flamand a agréé la SICAV émettrice ;
2°le montant de la libération des parts pour lesquelles une attestation telle que mentionnée au paragraphe 4 est demandée, majoré du montant capitalisé des revenus nets périodiques (après impôts) attribués aux parts admissibles à l'exonération pour la période pour laquelle le Gouvernement flamand a agréé la SICAV émettrice.
Le montant capitalisé visé à l'alinéa précédent ne contient que les revenus attribués aux parts pour lesquelles il a été démontré, vu les articles 7 et 8 de l'arrêté du gouvernement flamand du 3 mai 1995 réglant l'exonération de droits de succession afférents aux parts de sociétés créées dans le cadre de la réalisation et/ou du financement de programmes d'investissement de résidences-services, que le défunt ou son époux en était porteur.
Si seulement une partie de la valeur en bourse ou du montant libéré des parts est admissible à l'exonération effective, le montant capitalisé des revenus nets périodiques ne sera ajouté que dans la même proportion.
Le montant capitalisé est égal à la somme des dividendes effectivement distribués au cours de la période fixée dans le premier alinéa.
§ 2. Par droits sociaux, il faut entendre les droits sociaux dans une société agréée par le Gouvernement flamand dans le cadre du financement et de la réalisation de résidences-services, tels que visés à l'article 88, § 5, du décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009, ou de complexes résidentiels proposant des services tels que visés à l'article 88, § 1er et 2 du décret sur les soins et le logement du 13 mars 2009.
§ 3. Pour être agréée par le Gouvernement flamand, la société visée au paragraphe 2 doit au moins répondre aux conditions suivantes :
1°avoir établi son siège [2 ...]2 dans l'Espace économique européen ;
2°avoir été constituée après le 1er janvier 1995 ;
3°à partir du moment de l'émission des droits sociaux visés au paragraphe 2 et au moins jusqu'au 27 novembre 2012, avoir eu pour seul et unique objet le financement et la réalisation de projets en matière de création de bâtiments de résidences-services ;
4°à partir du 27 novembre 2012 :
a)en ce qui concerne la Région flamande, avoir pour seul et unique objet le financement et la réalisation de projets en matière de création de résidences-services mentionnées à l'article 88, § 5, du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement ou le financement et la réalisation de projets en matière de biens immobiliers pour des structures dans le cadre du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement ou le financement et la réalisation de projets en matière de biens immobiliers pour personnes handicapées ;
b)en ce qui concerne l'Espace économique européen, à l'exclusion de la Région flamande, avoir pour seul et unique objet le financement et la réalisation de projets similaires en matière de biens immobiliers ;
5°affecter ou avoir affecté intégralement les fonds collectés à la suite de l'émission des droits sociaux visés au paragraphe 2, à des projets au sein de l'Espace économique européen.
§ 4. A la demande du porteur ou de ses ayants droit, une attestation sera délivrée, pouvant donner droit à l'exonération des droits de succession. Cette attestation, dans la forme fixée par le gouvernement flamand, n'est délivrée que pour les parts de société dont l'inscription, à la date d'ouverture de l'héritage suite au décès du porteur des parts ou de son conjoint, est antérieure de cinq ans au moins au décès du porteur et qui sont libérées depuis trois ans.
Est assimilée à l'inscription, l'acquisition sous une autre forme et au plus tard en l'an 2005, de parts dans une SICAV agréée par le Gouvernement flamand ou dans une société immobilière réglementée visée à l'article 2, 1°, de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées. Cela implique en outre qu'une acquisition au-delà de l'an 2005, à l'exception de l'acquisition entre conjoints et héritiers au premier degré, n'ayant pas donné lieu à l'exonération de l'impôt de succession, ne peut jamais donner lieu à l'exonération de l'impôt de succession.
L'attestation fait mention des montants mentionnés au paragraphe 1er, troisième alinéa, concernant l'ensemble des parts de sociétés admissibles en tout ou en partie à l'exonération.
A la délivrance de la deuxième attestation, il est fait mention de l'attestation précédente ainsi que de sa date de délivrance.
§ 5. Si l'agréation visée au § 3 est retirée, le droit à l'exemption ne cesse pas pour les droits sociaux auxquels il a été souscrit, pour autant qu'ils aient été libérés entièrement avant le retrait de l'agréation. Le montant admis à l'exemption est limité, en ce cas, à la valeur à la date du retrait de l'exemption, calculée conformément aux dispositions du § 1er.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 69, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2021-04-02/14, art. 22, 048; En vigueur : 25-04-2021)
Art. 2.7.6.0.2.
<Abrogé par DCFL 2017-12-22/57, art. 12, 031; En vigueur : 09-06-2020>
Art. 2.7.6.0.3.
<Abrogé par DCFL 2017-12-22/57, art. 13, 031; En vigueur : 09-06-2020>
Art. 2.7.6.0.4.[1 La valeur des biens qu'obtiennent les ascendants de la succession du testateur est exemptée de l'impôt de succession, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1°les biens ont fait l'objet d'une donation entre vifs par ces ascendants au testateur avant son décès ;
2°les biens se trouvent encore en nature dans la succession ou, lorsqu'ils ont été cédés, il existe encore une créance pour ces biens dans la succession ;
3°le testateur est mort sans descendants.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 72, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.7.6.0.5.[1 § 1er. La valeur de l'acquisition nette dans les biens immobiliers non bâtis pour lesquels un plan de gestion de la nature type deux, trois ou quatre tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 2°, 3° et 4°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, a été approuvée conformément à l'article 16octies du décret précité, est exemptée de l'impôt de succession à la date de l'ouverture de la succession, tant pour la valeur du terrain que pour celle des peuplements ;
1°à concurrence de 50 % en cas d'un plan de gestion de la nature type deux ;
2°à concurrence de 75 % en cas d'un plan de gestion de la nature type trois ;
3°à concurrence de 100 % en cas d'un plan de gestion de la nature type quatre.
§ 2. L'exemption visée au paragraphe 1er s'applique également lorsqu'aucun plan de gestion de la nature n'a été conclu et lorsque le testateur a conclu une convention d'intention avec l' " Agentschap voor Natuur en Bos " (Agence de la Nature et des Forêts) ou lorsque l'héritier, le légataire ou le donataire a l'intention de réaliser sur le bien immobilier un plan de gestion de la nature type deux, trois ou quatre tel que visé à l'article 16ther, § 1er, 2°, 3° et 4° du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.
L'exemption visée à l'alinéa premier est octroyée à l'héritier, au légataire ou au donateur lorsque l'héritier, le légataire ou le donateur a conclu une convention avec l' " Agentschap voor Natuur en Bos ", dans un délai de six mois de l'ouverture de la succession, qui démontre l'intention de faire approuver une plan de gestion de la nature pour le bien immobilier. Le cas échéant, cette convention doit être conclue en commun avec l'ensemble des autres titulaires de droit réels sur le bien concerné.]1
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(1Inséré par DCFL 2017-12-22/57, art. 14, 031; En vigueur : 09-06-2018)
Art. 2.7.6.0.6.[1 § 1er. Pour l'application du tarif, visé à l'article 2.7.4.1.1, § 1er, en ligne directe descendante, et dans la mesure où l'autre parent de l'enfant concerné est déjà décédé antérieurement, la première tranche de 75.000 euros dans l'acquisition nette de l'enfant ayant droit de moins de 21 ans des biens meubles est exonérée du droit de succession.
Par dérogation à l'article 2.7.4.1.1, § 2, alinéa 2, et dans la mesure où l'autre parent de l'enfant concerné est déjà décédé antérieurement, le tarif de l'impôt de succession pour les biens immeubles en ligne directe n'est pas appliqué à l'acquisition nette de l'enfant ayant droit de moins de 21 ans dans l'habitation qui, au moment du décès du parent survivant, était l'habitation où le testateur était domicilié au moment du décès.
§ 2. Pour l'application du tarif, visé à l'article 2.7.4.1.1, § 1er, entre partenaires, la première tranche de 50.000 euros dans l'acquisition nette du partenaire ayant droit des biens meubles, est exonérée du droit de succession. [2 Cette exonération ne vaut pas si le partenaire ayant droit est un parent en ligne directe du défunt, ou un ayant droit qui est assimilé à un ayant droit en ligne directe pour l'application du tarif.]2]1
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(1Inséré par DCFL 2018-07-06/03, art. 9, 033; En vigueur : 01-09-2018)
(2DCFL 2018-12-21/04, art. 7, 038; En vigueur : 01-09-2018)
Section 7.- [1 Modalités de perception ]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 73, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.7.7.0.1.[1 L'impôt de succession est établi sur la vue de la déclaration mentionnée à l'article 3.3.1.0.5 et 3.3.1.0.6, ou d'office, si la déclaration n'est pas introduite dans le délai mentionné à l'article 3.3.1.0.5 et à l'article 3.3.1.0.6, ou en cas de déclaration inexacte ou incomplète.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 74, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.7.7.0.2.[1 En cas de transmissions successives par décès d'un bien acquis sous condition suspensive ou d'un bien possédé par un tiers, mais revendiqué par la succession, l'impôt de succession est dû, dans les conditions déterminées par l'article 2.7.3.3.7, par l'article 3.3.1.0.5, § 2, et par l'article 3.3.1.0.6, uniquement à raison de la dernière mutation.
Si les transmissions successives ont pour objet un bien litigieux en la possession du défunt ou un bien appartenant à celui-ci sous condition résolutoire, l'impôt est immédiatement exigible lors de chaque décès.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 75, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.7.7.0.3.
<Abrogé par DCFL 2017-12-08/05, art. 16, 024; En vigueur : 24-12-2017>
Chapitre 8.[1 Droit de donation]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 77, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Section 1ère.- [1 Objet imposable]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 78, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.8.1.0.1.[1 Conformément à l'article 1er, à l'article 19 et à l'article 31 du code général des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, le droit de donation est établi à l'occasion de l'enregistrement ou de l'obligation d'enregistrement d'actes décrits tendant à prouver une donation entre vifs.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 79, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.8.1.0.2.[1 § 1er. Les jugements et arrêts tendant à faire preuve d'une donation entre vifs de propriété ou d'usufruit d'immeubles situés en Belgique qui n'a pas subi l'impôt y afférent, donnent lieu à la perception du droit de donation auquel la donation serait assujettie si elle était constatée dans un acte de donation.
Il en est également ainsi si la décision judiciaire faisant titre de la convention prononce la résolution ou la révocation de celle-ci pour quelque cause que ce soit, à moins qu'il ne résulte de la décision que la convention n'est pas antérieure de plus d'un an à une demande en résolution ou en révocation, même si elle a été introduite devant un juge incompétent.
§ 2. Les exequaturs de sentences arbitrales et de décisions judiciaires rendues à l'étranger sont considérés, pour l'application du présent chapitre, comme formant un tout avec l'acte concerné. Si l'acte concerné tend à faire la preuve d'une donation de propriété ou d'usufruit de biens immobiliers qui doivent être localisés dans la Région flamande et qui ne sont pas soumis au droit de donation, il donne lieu à la perception du droit de donation auquel la donation aurait été soumise si elle avait été établie dans un acte de donation.
Il en est également ainsi si la sentence arbitrale ou la décision judiciaire rendue à l'étranger faisant titre de la convention prononce la résolution ou la révocation de celle-ci pour quelque cause que ce soit, à moins qu'il ne résulte de la décision que la convention n'est pas antérieure de plus d'un an à une demande en résolution ou en révocation, même si elle a été introduite devant un juge incompétent.
Le droit de donation est également d'application en cas de présentation à l'enregistrement d'une décision judiciaire rendue à l'étranger et qui de droit est exécutoire en Belgique.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 80, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Section 2.- [1 Contribuables]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 81, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.8.2.0.1.[1 Le contribuable est le donataire.
En cas d'apport à titre gratuit, le contribuable est la personne morale bénéficiaire.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 82, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Section 3.- [1 Base imposable]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 83, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.8.3.0.1.[1 § 1er. Pour les donations entre vifs de biens mobiliers et immobiliers, un droit de donation est perçu sur la part de chaque donataire, sur la valeur vénale des biens donnés, sans distraction de charges.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la base imposable est établie comme suit :
1°pour la donation d'instruments financiers admis à la négociation sur les marchés réglementés belges ou étrangers, tels que visés à l'article 2, alinéa premier, 5° et 6°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, et pour les systèmes multilatéraux de négociation belges ou étrangers, tels que visés à l'article 2, alinéa premier, 4°, de la loi précitée, selon leurs valeurs en bourse à la date du premier jour du mois durant lequel la donation a lieu. Lorsqu'il n'y a pas de cote à cette date, la valeur en bourse du prochain jour auquel une cotation est à nouveau établie, vaut. Si, à la date choisie, il y a une cotation pour certaines des valeurs à déclarer et pas pour d'autres, ces dernières valeurs doivent être déclarées selon les valeurs de bourses au prochain jour auquel il y a une cotation ;
2°si la donation a pour objet l'usufruit ou la nue-propriété d'un immeuble, suivant ce qui est déterminé aux articles 2.9.3.0.4 à 2.9.3.0.7 inclus ;
3°si la donation a pour objet l'usufruit de biens meubles établi sur la tête du donataire ou d'un tiers selon la formule suivante :
base imposable = a x b, où :
a)a = le montant annuel de la prestation, fixé de manière forfaitaire à 4 %, de la pleine propriété des biens ;
b)b = le coefficient mentionné dans le tableau de l'article 2.9.3.0.4, § 1er, en regard de la catégorie d'âge à laquelle appartient, à la date de la donation, celui sur la tête duquel l'usufruit a été établi ;
4°si la donation a pour objet l'usufruit de biens meubles pour un temps limité, la base imposable est représentée par la somme obtenue en capitalisant au taux de 4 % le revenu annuel pour la durée assignée à l'usufruit. Le revenu annuel des biens meubles est fixé de manière forfaitaire à 4 % de la valeur de la pleine propriété de ces biens. Le montant ainsi obtenu de la base imposable ne peut toutefois excéder la valeur déterminée selon le point 3, s'il s'agit d'un usufruit constitué au profit d'une personne physique, ou vingt fois le revenu s'il s'agit d'un usufruit constitué au profit d'une personne morale ;
5°en ce qui concerne les donations de la nue-propriété de biens meubles dont l'usufruit est réservé par le donateur, la base imposable est la valeur vénale de la pleine propriété des biens ;
6°en ce qui concerne les donations de la nue-propriété de biens meubles dont l'usufruit n'est pas réservé par le donateur, la base imposable est la valeur vénale de la pleine propriété des biens, déduction faite de la valeur de l'usufruit déterminée selon le troisième ou le quatrième point ;
7°si la donation a pour objet une rente ou une pension viagère, le droit est liquidé sur le montant annuel de la prestation multiplié par le coefficient d'âge figurant au tableau à l'article 2.9.3.0.4, § 1er, et appliqué au bénéficiaire ;
8°pour les donations d'une rente perpétuelle, le droit est liquidé sur le montant annuel de la rente multiplié par vingt.
§ 3. [2 Pour l'application du paragraphe 1er]2, la charge consistant en une somme ou une rente ou pension stipulée à titre gratuit au profit d'un tiers acceptant, est imposée à titre de donation dans le chef dudit tiers et déduite de l'émolument du donataire principal. Dans la mesure où la donation concerne des biens immobiliers, la charge est imposée dans le chef du tiers comme une donation, selon les tarifs mentionnés à l'article 2.8.4.1.1, § 1er.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 84, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2016-12-23/05, art. 37, 015; En vigueur : 09-01-2017)
Art. 2.8.3.0.2.[1 Le droit de donation qui est dû sur les actes translatifs de propriété ou d'usufruit de fonds de commerce est perçu sur les bases imposables mentionnées dans la présente section.
Les dettes, afférentes ou non au fonds de commerce, qui sont prises en charge par le nouveau propriétaire ou usufruitier doivent être considérées comme charges de la convention.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 85, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.8.3.0.3.[1 § 1er. S'il existe des donations de biens immobiliers déjà intervenues entre les mêmes parties, constatées par actes remontant à moins de trois ans avant la date de la nouvelle donation de biens immobiliers [3 ...]3, la base imposable de ces donations antérieures s'ajoute à la base imposable de la nouvelle donation pour déterminer le droit de donation applicable sur la nouvelle donation.
["2[4 L'alin\233a premier ne s'applique pas : 1\176 aux biens immobiliers faisant partie d'une donation d'actifs exempt\233e telle que vis\233e \224 l'article 2.8.6.0.3, \167 1er, 1\176 ; \" 2\176 aux biens immobiliers non b\226tis sur lesquels l'exemption vis\233e \224 l'article 2.8.6.0.8, est appliqu\233e;"° ]2
["5 3\176 aux biens immobiliers sur lesquels l'exon\233ration vis\233e \224 l'article 2.8.6.0.1, est appliqu\233e."°
§ 2. Si, dans le même acte ou dans un autre acte de la même date, il y a donation de biens autres que la parcelle de terrain destinée à la construction d'habitations selon les prescriptions d'urbanisme, la donation du terrain à bâtir est censée, pour l'application du paragraphe 1er, avoir été enregistrée ou être obligatoirement enregistrable avant la donation des autres biens.
§ 3. En cas de donation soumise à une condition suspensive, pour l'application du paragraphe 1er et du paragraphe 2, la date de l'accomplissement de la condition est substituée à la date de l'acte.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 86, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2016-12-23/05, art. 38, 015; En vigueur : 09-01-2017)
(3DCFL 2017-12-08/05, art. 17, 024; En vigueur : 24-12-2017)
(4DCFL 2017-12-22/57, art. 15, 031; En vigueur : 09-06-2018)
(5DCFL 2022-12-09/01, art. 15, 056; En vigueur : 30-12-2022)
Art. 2.8.3.0.4.[1 Toute donation à une personne handicapée ou un enfant handicapé fait l'objet d'un abattement au taux de la base imposable, à concurrence de la somme obtenue en application de la formule suivante :
1°(3000 euros) x (chiffre, indiqué à l'article 2.7.3.3.2, alinéa premier, 5°, selon l'âge de l'acquéreur) si la donation est soumise au tarif d'acquisitions en ligne directe et entre partenaires, visé à l'article 2.8.4.1.1, § 1er, ou à l'article 2.8.4.2.1 ;
2°(1000 euros) x (chiffre, indiqué à l'article 2.7.3.3.2, alinéa premier, 5°, selon l'âge de l'acquéreur) si la donation est soumise au tarif d'acquisitions entre toutes les autres personnes, visé à l'article 2.8.4.1.1, § 1er, ou à l'article 2.8.4.2.1.
L'abattement, visé à l'alinéa premier, n'est appliqué que si, entre le donateur et le bénéficiaire, aucune donation ne s'est pas encore produite lors de laquelle on a bénéficié de cette réduction de la base imposable.]1
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(1Inséré par DCFL 2015-07-03/03, art. 25, 008; En vigueur : 01-07-2015)
Art. 2.8.3.0.5.[1 Un acte établissant un pacte successoral autorisé par la loi, ne fait pas preuve, pour l'application de l'impôt de donation, d'une donation qui est mentionnée dans le pacte et qui n'est pas soumise à la formalité de l'enregistrement, et dont les parties confirment dans ou en bas de l'acte qu'elle a eu lieu avant la date de conclusion de ce pacte.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les parties ou l'une d'entre elles peuvent communiquer dans une déclaration fiscale explicite dans ou en bas de l'acte qu'une donation pareille fait effectivement preuve pour l'application de l'impôt de donation.]1
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(1Inséré par DCFL 2018-07-06/03, art. 10, 033; En vigueur : 01-09-2018)
Section 4.- [1 Tarifs]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 87, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Sous-section 1ère.- [1 Généralités]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 88, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.8.4.1.1.[1 § 1er. [2 L'impôt de donation pour les donations de biens immeubles est calculé selon le tarif, visé aux tableaux suivants :
TABLEAU I
tarif en ligne directe et entre partenaires | |||
tranche de la donation | |||
A tranche en euros | tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne A, en % | montant total de la taxe sur les tranches précédentes, en euros | |
A partir de | à | ||
0,01 | 150 000 | 3 | - |
150 000,01 | 250 000 | 9 | 4500 |
250 000,01 | 450 000 | 18 | 13 500 |
450 000,01 | 27 | 49 500 |
TABLEAU II
tarif entre toutes les autres personnes | |||
tranche de la donation | |||
A tranche en euros | tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne A, en % | montant total de la taxe sur les tranches précédentes, en euros | |
A partir de | à | ||
0,01 | 150 000 | 10 | - |
150 000,01 | 250 000 | 20 | 15 000 |
250 000,01 | 450 000 | 30 | 35 000 |
450 000,01 | 40 | 95 000 |
]2
§ 2. Le tarif du droit de donation pour les donations de biens mobiliers se monte à :
1°3 % pour [3 une acquisition]3 en ligne directe et entre partenaires ;
2°7 % pour [3 une acquisition par]3 toutes autres personnes.
Ce tarif n'est pas d'application sur les donations entre vifs de biens mobiliers qui sont assimilés à des legs en application de l'article 2.7.1.0.3, 3°.
§ 3. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, le tarif du droit de donation se monte à [7 0%]7 pour les donations [4 , y compris les apports à titre gratuit]4:
1°à la Région flamande et à la Communauté flamande ;
2°à la Communauté française et la Communauté de langue allemande et à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles capitale;
3°à la Communauté française et la Communauté de langue allemande et à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles capitale ;
4°à un Etat de l'Espace économique européen ;
5°aux provinces et communes en Région flamande ;
6°aux organismes publics des personnes morales de droit public, visées aux parties 1° à 5° inclus ;
7°aux [8 sociétés de logement]8 agréées, telles que visées à [5 l'article 4.36 du Code flamand du Logement de 2021]5 ;
8°[6 au Fonds flamand du Logement ;]6
9°à des associations prestataires de services et chargées de missions, telles que visées à l'article 12, § 2, 2° et 3°, du décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale ;
10°aux associations sans but lucratif, aux mutualités et unions nationales de mutualités, [7 ...]7 aux associations internationales sans but lucratif [7 ...]7 et aux fondations d'utilité publique ;
11°aux centres publics d'action sociale.
["7 Par d\233rogation aux paragraphes 1et et 2, le tarif des droits de succession est de 5,5 % pour les donations, y compris les apports \224 titre gratuit, aux f\233d\233rations professionnelles et aux fondations priv\233es."°
Par dérogation à l'alinéa [9 2]9, le droit de donation mentionné aux paragraphes 1er et 2 est réduit à 100 euros pour les donations, y compris les apports à titre gratuit, faits à des personnes morales, visées à [7 l'alinéa 2]7, lorsque le donateur est lui-même une personne morale, visée à [9 l'alinéa 1er, 10°, ou]9[7 l'alinéa 2]7.
La réduction, visée [7 aux alinéas 1er, 2 et 3]7, s'applique également aux personnes morales analogues créées conformément et assujetties à la législation d'un Etat membre de l'Espace économique européen et ayant en outre leur siège [6 ...]6, leur direction générale ou leur établissement principal au sein de l'Espace économique européen.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 89, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2015-07-03/03, art. 26, 008; En vigueur : 01-07-2015)
(3DCFL 2015-07-17/22, art. 10, 009; En vigueur : 14-08-2015)
(4DCFL 2018-12-21/02, art. 11, 037; En vigueur : 01-05-2019)
(5AGF 2020-07-17/73, art. 43, 046; En vigueur : 01-01-2021)
(6DCFL 2021-04-02/14, art. 23, 048; En vigueur : 25-04-2021)
(7DCFL 2021-03-19/10, art. 5, 049; En vigueur : 01-07-2021)
(8DCFL 2021-07-09/37, art. 13, 051; En vigueur : 20-09-2021)
(9DCFL 2022-12-09/01, art. 17, 056; En vigueur : 30-12-2022)
Art. 2.8.4.1.2.[1 Lorsqu'un acte ou un écrit, convenu entre les mêmes parties, contient des réglementations dépendantes l'une de l'autre ou découlant nécessairement l'une de l'autre, et en vertu desquelles une donation est soumise aux droits de donation, le droit qui est perçu est le droit d'application en vertu de la réglementation qui donne lieu à la perception du droit le plus élevé, constaté en application des chapitres 8 à 11.
Lorsqu'un acte ou un écrit, convenu entre les mêmes parties, contient des réglementations indépendantes l'une de l'autre ou ne découlant pas nécessairement l'une de l'autre, et en vertu desquelles une donation est soumise aux droits de donation, le droit est perçu selon chaque réglementation, et selon les cas, conformément aux dispositions des chapitres 8 à 11.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 90, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Sous-section 2.- [1 Dispositions temporaires concernant les donations de parcelles de terrain destinées à la construction d'habitations selon les prescriptions d'urbanisme]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 91, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.8.4.2.1.[1 Par dérogation à l'article 2.8.4.1.1, § 1er, le droit de donation pour les donations d'une parcelle de terrain en région flamande qui est destinée à la construction d'habitations selon les prescriptions d'urbanisme, et dont l'acte est passé durant la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2019 inclus, est calculé selon le tarif mentionné dans les tableaux ci-dessous :
TABLEAU I [1 acquisition en ligne directe et entre partenaires]1 tranche de la donation | |||
A tranche en euros | tarif applicable à la tranche correspondante dans la colonne A, en % | montant total de l'impôt sur les tranches précédentes, en euros | |
A partir de | jusqu'à | ||
0,01 | 12.500 | 1 | - |
12.500,01 | 25.000 | 2 | 125 |
25.000,01 | 50.000 | 3 | 375 |
50.000,01 | 100.000 | 5 | 1.125 |
100.000,01 | 150.000 | 8 | 3.625 |
150.000,01 | 200.000 | 14 | 7.625 |
200.000,01 | 250.000 | 18 | 14.625 |
250.000,01 | 500.000 | 24 | 23.625 |
500.000,01 | 30 | 83.625 | |
(1)<DCFL 2015-07-17/22, art. 11, 009; En vigueur : 14-08-2015> |
TABLEAU II tarif entre frères et soeurs tranche de la donation | |||
A tranche en euros | tarif applicable à la tranche correspondante dans la colonne A, en % | montant total de l'impôt sur les tranches précédentes, en euros | |
A partir de | jusqu'à | ||
0,01 | 150.000 | 10 | - |
150.000,01 | 175.000 | 50 | 15.000 |
175.000,01 | 65 | 27.500 |
TABEL III tarif entre oncles et tantes et neveux et nièces tranche de la donation | |||
A tranche en euros | tarif applicable à la tranche correspondante dans la colonne A, en % | montant total de l'impôt sur les tranches précédentes, en euros | |
A partir de | jusqu'à | ||
0,01 | 150.000 | 10 | - |
150.000,01 | 175.000 | 55 | 15.000 |
175.000,01 | 70 | 28.750 |
TABLEAU IV tarif entre toutes autres personnes tranche de la donation | |||
A tranche en euros | tarif applicable à la tranche correspondante dans la colonne A, en % | montant total de l'impôt sur les tranches précédentes, en euros | |
A partir de | jusqu'à | ||
0,01 | 150.000 | 10 | - |
150.000,01 | 175.000 | 65 | 15.000 |
175.000,01 | 80 | 31.250 |
]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 92, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.8.4.2.2.[1 Le droit de donation mentionné à l'article 2.8.4.2.1, n'est pas applicable pour les donations qui sont faites sous une condition suspensive remplie après l'expiration de la période fixée dans le même article ou faites à un terme au-delà de la période fixée à l'article précité.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 93, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.8.4.2.3.[1 Le droit de donation mentionné à l'article 2.8.4.2.1, n'est appliqué que s'il est expressément déclaré dans l'acte de donation que :
1°la parcelle de terrain est destinée à la construction d'habitations selon les prescriptions d'urbanisme;
2°les bénéficiaires, ou l'un d'entre eux, s'engagent, dans les cinq années à compter de la date de l'acte, à établir leur domicile principal à l'adresse du bien acquis.
Dans le cas d'une déclaration inexacte relative à la destination du terrain, des droits complémentaires sont exigibles.
En cas de non-respect de l'engagement visé à l'alinéa premier, point 2°, les bénéficiaires qui ont contracté cet engagement et qui ne l'ont pas respecté, sont tenus au paiement des droits complémentaires sur leur propre part dans le don. Les droits complémentaires et les intérêts ne sont pas dus lorsque le non-respect de l'engagement résulte d'un cas de force majeure. ]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 94, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Sous-section 3.[1 - Tarifs pour donations d'immeubles soumis à une rénovation énergétique ou d'immeubles disposant d'une attestation de conformité qui sont loués.]1
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(1Inséré par DCFL 2015-07-03/03, art. 27, 008; En vigueur : 01-07-2015)
Art. 2.8.4.3.1.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 2.8.4.1.1, § 1er, l'impôt de donation pour les donations de biens immeubles situés en Région flamande [2 , faites à partir du 1er juillet 2015,]2 est calculé selon le tarif, visé aux tableaux suivants, à condition que :
1°[3 les bénéficiaires ou l'un d'entre eux ou le donateur qui s'est réservé l'usufruit, fassent effectuer dans les cinq ans à partir de la date de l'acte de donation, des travaux de rénovation au bien immobilier faisant l'objet de la donation pour un montant total d'au moins 10.000 euros, hors la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il ressort des factures délivrées par des entrepreneurs de travaux ;]3
2°l'entrepreneur de travaux, visé au point 1°, atteste que les factures pour les travaux de rénovation, visées au point 1°, concernent des travaux visés aux articles 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/2 ou 6.4.1/5, § 1er, de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010.
TABLEAU I
tarif en ligne directe et entre partenaires | |||
tranche de la donation | |||
A tranche en euros | tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne A, en % | montant total de la taxe sur les tranches précédentes, en euros | |
A partir de | à | ||
0,01 | 150 000 | 3 | - |
150 000,01 | 250 000 | 6 | 4500 |
250 000,01 | 450 000 | 12 | 10 500 |
450 000,01 | 18 | 34 500 |
TABLEAU II
acquisition entre toutes les autres personnes | |||
tranche de la donation | |||
A tranche en euros | tarif applicable à la tranche correspondante figurant dans la colonne A, en % | montant total de la taxe sur les tranches précédentes, en euros | |
A partir de | à | ||
0,01 | 150 000 | 9 | - |
150 000,01 | 250 000 | 17 | 13 500 |
250 000,01 | 450 000 | 24 | 30 500 |
450 000,01 | 31 | 78 500 |
La différence entre l'impôt de donation, calculé conformément aux tableaux de l'article 2.8.4.1.1, § 1er, et l'impôt de donation, calculé conformément aux tableaux de l'alinéa premier, est restituée conformément aux dispositions de l'article 3.6.0.0.6, § 1/1. L'abattement appliqué conformément à l'article 2.8.3.0.4 et la réduction octroyée conformément à l'article 2.8.5.0.1 resteront maintenus dans ce cas.
§ 2. Par dérogation à l'article 2.8.4.1.1, § 1er, l'impôt de donation pour les donations de biens immeubles situés en Région flamande, [2 faites à partir du 1er juillet 2015,]2 est calculé selon le tarif, visé au paragraphe 1er, à condition que les bénéficiaires ou l'un d'entre eux, dans un délai de trois ans à partir de la date de l'acte de donation, présente l'attestation de conformité, visée au [4 livre 3, partie 3, du Code flamand du Logement de 2021]4, ainsi qu'un contrat de location enregistré pour le bien donné d'une durée minimale de neuf années, les deux datant d'après la date de l'acte de donation. [3 Ni le donateur ni les bénéficiaires ni un de ceux-ci ne peuvent agir en tant que locataires dans le contrat de location enregistré.]3
La différence entre l'impôt de donation, calculé conformément aux tableaux de l'article 2.8.4.1.1, § 1er, et l'impôt de donation, calculé conformément à l'alinéa premier, est restituée conformément aux dispositions de l'article 3.6.0.0.6, § 1/2. L'abattement appliqué conformément à l'article 2.8.3.0.4 et la réduction octroyée conformément à l'article 2.8.5.0.1 resteront maintenus dans ce cas.
Le montant restitué, visé à l'alinéa deux, est recouvré si les bénéficiaires ne peuvent pas démontrer une location effective de neuf années. Les bénéficiaires doivent notifier la cessation prématurée du contrat de location enregistré auprès de l'entité compétente de l'administration flamande [3 dans un délai de quatre mois à partir de la cessation]3. Pour éviter le recouvrement, les bénéficiaires doivent en outre présenter, dans un délai de six mois après cette cessation, un nouveau contrat de location enregistré, ainsi qu'une attestation de conformité, pour le bien donné.
En cas de non-respect des engagements, visés à l'alinéa trois, les bénéficiaires sont chacun tenus au paiement de l'impôt de donation restitué sur leur propre part de la donation. L'impôt de donation restitué n'est pas dû si le non-respect de l'engagement contracté résulte d'un cas de force majeure.
§ 3. Par dérogation à l'article 2.8.4.1.1, § 3, [5 alinéa 2,]5 le tarif de l'impôt de donation s'élève à 3% pour une donation d'un bien immeuble situé en Région flamande si le bénéficiaire répond aux conditions, visées à l'alinéa premier soit du paragraphe 1er, soit du paragraphe 2.
La différence entre l'impôt de donation, calculé conformément à l'article 2.8.4.1.1, § 3, [5 alinéa 2,]5 et l'impôt de donation, calculé conformément à l'alinéa premier, est restituée conformément aux dispositions de l'article 3.6.0.0.6, § 1/1 ou § 1/2.
§ 4. Si le même acte ou un autre acte de la même date concerne également la donation d'autres biens immeubles, outre celle du bien pour lequel la restitution est demandée conformément au paragraphe 1er ou au paragraphe 2, la donation du bien auquel la restitution a trait, est censée être enregistrée ou devenue obligatoirement enregistrable avant la donation des autres biens.
§ 5. En cas d'une donation soumise à une condition suspensive, la date du respect des conditions est substituée à la date de l'acte pour l'application du présent article.]1
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(1Inséré par DCFL 2015-07-03/03, art. 28, 008; En vigueur : 01-07-2015)
(2DCFL 2015-12-18/23, art. 96, 011; En vigueur : 01-07-2015)
(3DCFL 2017-12-08/05, art. 18, 024; En vigueur : 24-12-2017)
(4AGF 2020-07-17/73, art. 44, 046; En vigueur : 01-01-2021)
(5DCFL 2022-12-09/01, art. 18, 056; En vigueur : 01-01-2023)
Sous-section 4.[1 - Tarifs pour donations d'un monument protégé soumis à une obligation d'investissement]1
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(1Inséré par DCFL 2017-04-21/06, art. 5, 020; En vigueur : 14-05-2017)
Art. 2.8.4.4.1.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 2.8.4.1.1, § 1er, l'impôt de donation pour les donations de la totalité de propriété de biens immobiliers situés en Région flamande est calculé selon le tarif, visé aux tableaux visés à l'article 2.8.4.3.1, § 1er, alinéa 1er, à condition que :
1°dans les cinq années à partir de la date de l'acte de donation, le montant correspondant à la différence entre l'impôt de donation, perçu conformément à l'article 2.8.4.1.1, § 1er, et l'impôt de donation, dû à défaut d'application du même article, soit investi dans des mesures de gestion, des travaux ou services nécessaires au maintien ou à la revalorisation des caractéristiques et éléments patrimoniaux du monument protégé, visé à l'article 2.1, 16°, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. Les mesures de gestion, travaux ou services précités doivent être repris dans un plan de gestion approuvé tel que visé au point 2°, qui est valable au début des mesures de gestion, travaux ou services précités ;
2°pour le monument protégé, visé à l'article 2.1, 16°, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, un plan de gestion soit établi conformément au chapitre 8 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et au chapitre 8 de l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014. Le plan de gestion est approuvé par l'agence, visée à l'article 2.1, 2°, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.
La différence entre l'impôt de donation, calculé conformément aux tableaux de l'article 2.8.4.1.1, § 1er, et l'impôt de donation, calculé conformément aux tableaux visés à l'alinéa 1er, est restituée conformément à l'article 3.6.0.0.6, § 1/3. L'abattement appliqué conformément à l'article 2.8.3.0.4 et la réduction octroyée conformément à l'article 2.8.5.0.1 resteront maintenus dans ce cas.
§ 2. Le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est hors T.V.A..
§ 3. Par dérogation à l'article 2.8.4.1.1, § 3, [5 alinéa 2,]5 le tarif de l'impôt de donation s'élève à 3% pour une donation d'un bien immobilier situé en Région flamande si le bénéficiaire répond aux conditions, visées au paragraphe 1er, alinéa 1er.
La différence entre l'impôt de donation, calculé conformément à l'article 2.8.4.1.1, § 3, [5 alinéa 2,]5 et l'impôt de donation, calculé conformément à l'alinéa premier, est restituée conformément aux dispositions de l'article 3.6.0.0.6, § 1/3.
§ 4. Si le même acte ou un autre acte de la même date concerne également la donation d'autres biens immobiliers, outre celle du bien pour lequel la restitution est demandée conformément au paragraphe 1er, la donation du bien auquel la restitution a trait, est censée être enregistrée ou devenue obligatoirement enregistrable avant la donation des autres biens.
§ 5. En cas d'une donation soumise à une condition suspensive, la date du respect de la condition est substituée à la date de l'acte pour l'application du présent article.
§ 6. L'avantage de l'application du paragraphe 1er ou 3 ne peut pas être combiné avec les primes, visées à l'article 10.2.1 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 [3 , ni avec la diminution des impôts des personnes physiques, visée à l'article 14536 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, si les primes ou la diminution des impôts précitées]3 concernent les mêmes mesures de gestion, travaux ou services que ceux visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°.]1
["2 \167 7. Pour l'application du pr\233sent article, il doit \234tre satisfait aux obligations de [4 l'article 3.12.3.0.1, \167 1er, 5\176, et \167 3, alin\233a 1er"° ]2
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(1Inséré par DCFL 2017-04-21/06, art. 6, 020; En vigueur : 14-05-2017)
(2DCFL 2017-12-08/05, art. 19, 024; En vigueur : 24-12-2017)
(3DCFL 2018-07-06/20, art. 11, 032; En vigueur : 31-08-2018)
(4DCFL 2021-04-02/14, art. 24, 048; En vigueur : 25-04-2021)
(5DCFL 2022-12-09/01, art. 19, 056; En vigueur : 01-01-2023)
Section 5.- [1 Réductions]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 95, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.8.5.0.1.[1 § 1er. Lorsque le donataire a au moins trois enfants en vie, n'ayant pas atteint l'âge de vingt et un ans au jour où le droit est exigible, le montant du droit fixé suivant l'article 2.8.4.1.1, § 1er est réduit de 2 % pour chacun de ces enfants, sans que la réduction puisse excéder 62 euros par enfant.
Cette réduction est portée, en faveur du conjoint donataire, à 4 % par enfant n'ayant pas atteint l'âge de vingt et un ans, sans que la réduction puisse excéder 124 euros par enfant.
Pour l'application du présent article, l'enfant conçu est, pour autant qu'il naisse viable, assimilé à l'enfant né.
§ 2. Le bénéfice des réductions prévues au paragraphe 1er est subordonné au respect des obligations mentionnées à l'article 3.12.3.0.1, § 1er et § 4, premier alinéa.
["2 ..."°
Le contribuable qui a fait une déclaration inexacte relativement au nombre de ses enfants est tenu à des droits complémentaires.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 96, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2015-07-17/22, art. 12, 009; En vigueur : 14-08-2015)
Section 6.- [1 Exonérations]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 97, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.8.6.0.1.[1 Une exonération du droit de donation est accordée pour :
1°les conventions de transmission de l'usufruit au nu-propriétaire, lorsque le droit de donation ou le droit de succession, ou un droit analogue a été payé par le nu-propriétaire, ou par un précédent nu-propriétaire dont il tient ses droits, sur la valeur de la pleine propriété ;
2°les conventions ayant pour objet la donation d'immeubles situés à l'étranger ;
3°les actes portant donation à des Etats étrangers de biens immobiliers, pour l'installation de leur représentation diplomatique ou consulaire en Belgique ou pour la résidence du chef de leur mission, sous la condition que la réciprocité soit garantie ;
4°les actes portant donation de biens immobiliers tels que mentionnés à l'article 2.8.4.1.1, § 1er, pour autant que la donation soit conclue en vue de la réalisation d'un projet Brownfield qui fait ou qui fera l'objet d'une convention Brownfield, mentionnée dans le décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield;
["3 5\176 les actes qui, en application de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale, du d\233cret du 19 d\233cembre 2008 relatif \224 l'organisation des centres publics d'aide sociale, ou de la partie 3, titre 4, du d\233cret du 22 d\233cembre 2017 sur l'administration locale, constatent des op\233rations telles que vis\233es \224 l'article 2.8.1.0.1, soit au profit de centres publics d'aide sociale, soit au profit d'associations cr\233\233es en vertu de la loi ou des d\233crets pr\233cit\233s, de m\234me que les actes portant des op\233rations telles que vis\233es \224 l'article 2.8.1.0.1, apr\232s dissolution ou division d'une association pr\233cit\233e."°
L'exonération mentionnée au premier alinéa, 4°, ne sera accordée qu'à condition de joindre à l'acte ou à la déclaration concernant la convention, soumis à la formalité d'enregistrement, une attestation confirmant que la donation est conclue en vue de la réalisation d'un projet Brownfield qui fait ou fera l'objet d'une convention Brownfield, et que les biens immeubles pour lesquels l'enregistrement gratuit est demandé, font partie de ce projet Brownfield. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la forme de cette attestation
Lorsque la convention mentionnée au premier alinéa porte également sur d'autres biens immeubles que ceux visés au second alinéa, la valeur vénale de chacune des catégories distinctes de biens immeubles doit être indiquée dans une déclaration, telle que visée à l'article 3.13.1.2.1, premier alinéa.
["2 Le droit de donation devient payable par l'acqu\233reur des biens immobiliers, vis\233s \224 l'alin\233a premier, 4\176, lorsque le Gouvernement flamand d\233cide d'interrompre les n\233gociations vis\233es \224 l'article 8, \167 3, alin\233a quatre, du d\233cret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, ou lorsque le projet Brownfield n'est pas entam\233 \224 temps ou r\233alis\233 conform\233ment aux conditions reprises dans la convention Brownfield."° Le droit de donation devient exigible à compter de la notification au membre du personnel compétent du non-respect des conditions du maintien de l'exonération. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de cette notification.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 98, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2016-12-23/05, art. 39, 015; En vigueur : 09-01-2017)
(3DCFL 2021-04-02/14, art. 25, 048; En vigueur : 25-04-2021)
Art. 2.8.6.0.2.[1 Une exonération du droit de donation est octroyée pour les jugements et arrêts portant annulation, résolution ou révocation d'une donation de biens immobiliers situés en Belgique.
Lorsque l'annulation, la résolution ou la révocation mentionnée dans le premier alinéa est prononcée au profit d'une personne autre que l'une des parties à la convention, ses héritiers ou légataires, il est perçu le droit mentionné aux chapitres 8 à 11 qui aurait été exigible si l'annulation, la résolution ou la révocation avait fait l'objet d'un acte amiable.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 99, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.8.6.0.3.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 2.8.4.1.1, sont exemptées du [2 impôt de donation]2 :
1°la donation de la pleine propriété, la nue-propriété ou l'usufruit des actifs qui sont investis par le donateur ou son partenaire dans une entreprise familiale. Cette exemption n'est pas applicable aux transmissions de biens immeubles affectés ou destinés principalement à l'habitation ;
2°la donation de la pleine propriété, de l'usufruit ou l'usufruit des actions d'une entreprise familiale dont le siège de direction effective est situé dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, [3 à condition que les actions de la société qui, au moment de la donation parmi les personnes vivantes appartiennent en pleine propriété au donateur et à sa famille, représentent au moins 50 % des droits de vote dans cette société]3.
["3 Par d\233rogation au premier alin\233a, les actions de la soci\233t\233 qui, au moment de la donation, appartiennent en pleine propri\233t\233 au donateur et \224 sa famille repr\233sentent au moins 30 % des droits de vote dans cette soci\233t\233, si lui et sa famille r\233pondent \224 l'une des conditions suivantes : 1\176 \234tre, ensemble avec un autre actionnaire et sa famille, propri\233taire \224 part enti\232re des actions de la soci\233t\233 repr\233sentant au moins 70 % des droits de vote dans cette soci\233t\233 ; 2\176 \234tre, ensemble avec deux autres actionnaires et leur famille, propri\233taire \224 part enti\232re des actions de la soci\233t\233 repr\233sentant au moins 90% des droits de vote dans cette soci\233t\233."°
Pour l'application du deuxième alinéa, les actions qui reviennent aux personnes morales ne sont pas prises en considération pour être comptabilisées avec les actions qui reviennent au donateur.
§ 2. Pour l'application du présent article et des articles 2.8.6.0.4 à 2.8.6.0.7 il faut entendre par :
1°entreprise familiale : une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou une profession libérale, qui est exploitée et exécutée personnellement par le donateur ou son partenaire, en collaboration ou non avec d'autres personnes ;
2°société de famille : une société ayant pour [3 objet]3 l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession libérale et qui exerce cette activité ou cette profession.
Si la société ne répond pas aux exigences précédentes, mais détient [4 des actions qui représentent au moins 30% des droits de vote d'une filiale directe]4 qui répond à ces conditions et ayant son siège de direction effective dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, elle est également considérée comme une société de famille.
Les sociétés qui n'ont pas d'activité économique réelle sont exclues de la réduction, visée au paragraphe 1er. Une société est censée ne pas avoir d'activité économique réelle lorsqu'il ressort de façon cumulative des postes du bilan soit des comptes annuels dans le cas d'une société visée au § 2, point 2°, alinéa premier, soit des comptes annuels consolidés dans le cas d'une société visée au § 2, point 2°, alinéa deux, d'au moins un des trois exercices précédant la date de l'acte authentique de donation :
a)que les rémunérations, charges sociales et pensions représentent un pourcentage égal ou inférieur à 1,50 % des actifs totaux ;
b)que les terrains et bâtiments représentent plus de 50 % des actifs totaux. Le bénéficiaire peut en fournir la preuve contraire.
Pour l'application de la description mentionnée ci-dessus, il faut entendre par :
a)rémunérations, charges sociales, et pensions : la valeur, inscrite au poste similaire du compte de résultats des comptes annuels ou à un poste similaire des comptes annuels consolidés. Si une société n'est pas obligée de déposer des comptes annuels suivant le modèle standard de droit belge, il faut entendre par " valeur " la valeur inscrite au poste démontrant les frais qui, de par leur nature, peuvent être considérés comme des frais pour l'occupation de personnel sous contrat d'emploi ;
b)terrains et bâtiments : la valeur, inscrite au poste similaire du compte de résultats des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés, ou à un poste similaire des comptes annuels consolidés. Si une société n'est pas obligée de déposer des comptes annuels suivant le modèle standard de droit belge, il est entendu par là un poste similaire repris au poste des immobilisations corporelles ;
c)actifs totaux : la valeur, inscrite au poste de bilan du total des actifs des comptes annuels ou à un poste similaire des comptes annuels ou des comptes annuels consolidés ;
3°actions :
a)[4 selon le cas :
1)si la société familiale est une société anonyme, une société européenne ou une société coopérative européenne, ou une société ayant une autre forme juridique pour laquelle le droit belge ou étranger qui la régit prévoit une notion comparable : chaque part avec droit de vote représentant une partie du capital ;
2)si la société familiale a une forme de société pour laquelle le droit belge ou étranger qui la régit ne prévoit pas la notion de capital ou une notion comparable : chaque part avec droit de vote émise en contrepartie d'un apport ou à la suite de l'incorporation de réserves indisponibles ;]4
b)les certificats d'actions délivrés par des personnes morales ayant leur siège dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen, à titre de représentation d'actions de sociétés familiales qui remplissent les conditions posées et dont la personne morale a l'obligation de transmettre sans délai et au plus tard dans le mois, les dividendes et autres plus-values au porteur du certificat ;
4°[2 famille du donateur ou de l'actionnaire, dont il est question au paragraphe 1er, premier alinéa, 2° :
a)le partenaire du donateur ou de l'actionnaire, la notion de partenaire pour l'actionnaire devant être interprétée de manière analogue que lorsqu'il s'agit du donateur ;
b)les parents en ligne directe du donateur ou de l'actionnaire ainsi que leurs partenaires, la notion de partenaire devant être interprétée de manière analogue que lorsqu'il s'agit du donateur ;
b)les collatéraux du donateur ou de l'actionnaire jusqu'au deuxième degré ainsi que leurs partenaires, la notion de partenaire devant être interprétée de manière analogue que lorsqu'il s'agit du donateur ;
d)les enfants de frères et soeurs du donateur ou de l'actionnaire.]2
§ 3. Au cas où une société est considérée, conformément au § 2, point 2°, alinéa deux, comme une société de famille, l'exemption est limitée aux valeurs des actions de la société dans les filiales directes ayant pour [3 objet]3 l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d'une profession libérale et ayant leur siège de direction effective dans l'un des Etats membres de l'Espace économique européen.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 100, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2015-07-17/22, art. 13, 009; En vigueur : 14-08-2015)
(3DCFL 2018-12-21/02, art. 12, 037; En vigueur : 01-05-2019)
(4DCFL 2021-04-02/14, art. 26, 048; En vigueur : 25-04-2021)
Art. 2.8.6.0.4.[1 L'exonération mentionnée à l'article 2.8.6.0.3 n'est applicable que si les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative :
1°la donation des actifs ou actions de la société de famille ou de société est fixée par acte authentique ;
2°il est satisfait aux obligations mentionnées [2 à [3 l'article 3.12.3.0.1, § 1er et § 5]3]2.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 101, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2015-07-17/22, art. 14, 009; En vigueur : 14-08-2015)
(3DCFL 2021-04-02/14, art. 27, 048; En vigueur : 25-04-2021)
Art. 2.8.6.0.5.[1 Pour l'application de l'article 2.8.6.0.3 et de l'article 2.8.6.0.6., § 1er, 2°, l'affectation ou la destination d'un immeuble doit s'apprécier par parcelle cadastrale ou par partie de parcelle cadastrale lorsqu'une telle partie forme, soit un logement séparé, soit un département ou une division de production ou d'activité susceptibles de fonctionner séparément, soit une entité dissociable des autres biens ou parties formant la parcelle.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 102, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.8.6.0.6.[1 § 1er. L'exonération mentionnée à l'article 2.8.6.0.3, § 1er, alinéa premier, 1°, n'est maintenue que s'il est satisfait de manière cumulative aux conditions suivantes :
1°si l'activité de la société de famille est poursuivie pendant une durée ininterrompue de 3 ans à compter de la date de l'acte authentique de donation ;
2°si les biens immeubles transmis en application de l'exonération ne sont pas affectés ni destinés partiellement ou totalement à l'habitation pendant une durée ininterrompue de 3 ans à compter de la date de l'acte authentique de donation.
§ 2. L'exonération mentionnée à l'article 2.8.6.0.3, § 1er, alinéa premier, 2°, n'est maintenue que s'il est satisfait de manière cumulative aux conditions suivantes :
1°la société de famille continue à répondre, pendant une durée de 3 ans à compter de la date de l'acte authentique de donation aux conditions visées à l'article 2.8.6.0.3, § 2, 2° ;
2°une activité de la société de famille est poursuivie pendant une durée ininterrompue de 3 ans à compter de la date de l'acte authentique de donation et un compte annuel ou un compte annuel consolidé est établi pour chacun des 3 ans et, le cas échéant, est publié conformément à la législation comptable en vigueur de l'Etat membre dans lequel est situé le siège [3 ...]3 au moment de la date de l'acte authentique de donation, qui a également été affecté en responsabilité de la déclaration de l'impôt sur les revenus.
Des entreprises ou des sociétés dont le siège [3 ...]3 est situé en dehors de la Région flamande, mais en Belgique, doivent établir un compte annuel ou un compte annuel consolidé et, le cas échéant, publier conformément à la législation comptable en vigueur en Belgique à la date de l'acte authentique de donation ;
3°[2 selon le cas :
a)lorsque la société familiale est une société anonyme, une société européenne ou une société coopérative européenne, ou une société ayant une autre forme juridique pour laquelle le droit belge ou étranger qui la régit prévoit une notion similaire : le capital ne diminue pas par des allocations ou des remboursements pendant trois ans à compter de la date de l'acte authentique de donation ;
b)lorsque l'entreprise familiale a une forme de société pour laquelle la notion de capital ou une notion analogue n'est pas prévue par la législation belge ou étrangère régissant la société : les fonds propres ne diminuent pas pendant trois ans à compter de la date de l'acte authentique de donation par des allocations ou des remboursements inférieurs au montant des apports effectués à la date de l'acte authentique de donation, comme indiqué dans les comptes annuels.]2
4°le siège de direction effective de la société n'est pas transféré dans un Etat non membre de l'Espace économique européen pendant 3 ans à compter de la date de l'acte authentique de donation.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 103, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2018-12-21/02, art. 13, 037; En vigueur : 01-05-2019)
(3DCFL 2021-04-02/14, art. 28, 048; En vigueur : 25-04-2021)
Art. 2.8.6.0.7.[1 § 1er. Après l'expiration d'un délai de 3 ans après la date de l'acte authentique de donation, le membre du personnel compétent vérifie si les conditions, posées pour le maintien de la réduction, ont été remplies.
En cas de non-respect des conditions telles que visées au premier alinéa, le droit de donation qui est censé être dû, est calculé au tarif mentionné à l'article 2.8.4.1.1, sans application de l'exonération.
En cas de non-respect de la condition mentionnée à l'article 2.8.6.0.6, § 2, 3°, le droit de donation est dû proportionnellement au tarif mentionné à l'article 2.8.4.1.1, sans application de l'exonération.
§ 2. Si le droit de donation est dû parce que les conditions, posées en vue du maintien de la réduction, ne sont plus satisfaites, les bénéficiaires peuvent le notifier auprès de l'entité compétente de l'administration flamande.
En cas de non-respect des conditions telles que visées au premier alinéa, le droit de donation qui est censé être dû, est calculé au tarif mentionné à l'article 2.8.4.1.1, sans application de l'exonération.
En cas de non-respect de la condition mentionnée à l'article 2.8.6.0.6, § 2, 3°, le droit de donation est dû proportionnellement au tarif mentionné à l'article 2.8.4.1.1, sans application de l'exonération.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 104, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.8.6.0.8.[1 1er. La valeur des biens immobiliers non bâtis pour lesquels un plan de gestion de la nature type deux, trois ou quatre tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 2°, 3° et 4°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel a été approuvé conformément à l'article 16octies du décret précité, est exemptée comme suit de l'impôt de donation, tant pour la valeur du terrain que pour celle des peuplements :
1°à concurrence de 75 % pour un plan de gestion de la nature type deux ;
2°à concurrence de 100 % pour un plan de gestion de la nature type trois et quatre.
§ 2. L'exemption visée au paragraphe 1er, s'applique également lorsqu'aucun plan de gestion de la nature n'a été conclu, lorsque le bien immobilier fait l'objet d'une donation en vue de la réalisation d'un plan de gestion de la nature tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 2°, 3° et 4° du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.
L'exemption visée à l'alinéa premier est octroyée à condition qu'au plus tard lors de la présentation à l'enregistrement de l'acte de donation authentique, une convention est conclue avec l' " Agentschap voor Natuur en Bos ", qui démontre l'intention de faire approuver un plan de gestion de la nature pour le bien immobilier.
§ 3. Pour l'application du présent article il doit être répondu aux obligations de l'article 3.12.3.0.1, § 1er, 4°, et § 5, [2 alinéas quatre et cinq]2.]1
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(1Inséré par DCFL 2017-12-22/57, art. 16, 031; En vigueur : 09-06-2018)
(2DCFL 2018-12-21/02, art. 14, 037; En vigueur : 09-06-2018)
Art. 2.8.6.0.9.[1 Si la valeur des biens qui est soumise à l'impôt de succession, ou une partie de ces biens, est donnée par acte notarié dans un an après le décès du testateur, par un acquéreur dont l'acquisition a été imposée selon le tarif pour une acquisition en ligne directe et entre partenaires, à un ou plusieurs de ses descendants ou à une ou plusieurs personnes qui sont assimilées à des descendants pour l'application de l'impôt de donation, la donation est exonérée de l'impôt de donation dans la mesure où la valeur des biens donnés n'excède pas la valeur brute des biens soumis à l'impôt de succession.
Le cas échéant, le montant de l'exonération visée à l'alinéa 1er, est limité en application de la formule suivante : X = a x b/c, où les paramètres sont définis comme suit :
1°a = le montant de l'impôt de donation sans l'application de l'exonération ;
2°b = la partie de la donation qui correspond à la valeur brute soumise à l'impôt de succession ;
3°c = la base imposable totale de la donation.
Le montant de l'exonération visée à l'alinéa 1er, ne peut jamais excéder le montant de l'impôt de succession levé sur le transfert au donateur. Si le donateur fait plusieurs donations, tel que visé à l'alinéa 1er, le montant maximal de l'exonération est évaluée pour l'ensemble des donations.
Le cas échéant, le montant de l'impôt de succession visé à l'alinéa 3, est limité en application de la formule suivante : X = a x b/c, où les paramètres sont définis comme suit :
1°a = le montant de l'impôt de succession calculé du chef du donateur [2 ...]2 ;
2°b = la partie de la donation qui correspond à la valeur brute soumise à l'impôt de succession ;
3°c = la valeur brute des biens soumis à l'impôt de succession [2 ...]2.
Le montant de l'impôt de succession, visé à l'alinéa 3, qui a été levé sur le transfert au donateur est le montant qui a été levé régulièrement du chef de cette personne sur la vue de la déclaration qui a été introduite en application de l'article 3.3.1.0.5.
Pour les donations soumises au tarif visé à l'article 2.8.4.1.1, § 1er, ou l'article 2.8.4.2.1, l'exonération ne peut pas être accordée dans la mesure où cette donation porte sur un bien immeuble qui ne faisait pas partie de l'acquisition au moment du décès, visé à l'alinéa 1er.
Les conditions pour l'application de l'exonération, visée à l'alinéa 1er, sont les suivantes :
1°la succession du testateur dont la valeur des biens donnés a été obtenue, est localisée fiscalement en Région flamande ;
2°le décès a eu lieu après le 31 août 2018 ;
3°l'impôt de succession qui a été levé sur le transfert, est payé ;
4°la donation n'est soumise ni à une condition suspensive, ni à un délai suspensif ;
5°l'exonération est demandée conformément à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, 3° et 4°.
Pour l'application du présent article, on entend par valeur brute : la valeur imposable des biens concernés pour le prélèvement de l'impôt de succession, avant déduction de passifs.]1
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(1Inséré par DCFL 2018-07-06/03, art. 11, 033; En vigueur : 01-09-2018)
(2DCFL 2018-12-21/02, art. 15, 037; En vigueur : 07-01-2019)
Art. 2.8.6.0.10.[1 Une exonération de l'impôt de donation est accordée pour les actes à l'amiable portant sur des biens immobiliers exclusivement destinés à l'enseignement, et qui sont passés au nom ou en faveur des pouvoirs organisateurs de l'enseignement communautaire ou subventionné, ou au nom ou en faveur d'associations sans but lucratif de gestion patrimoniale dont le seul but est de mettre des biens immobiliers à la disposition de l'enseignement dispensé par les pouvoirs organisateurs précités.]1
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(1Inséré par DCFL 2021-04-02/14, art. 29, 048; En vigueur : 25-04-2021)
Section 7.- [1 Modalités de perception]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 105, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.8.7.0.1.[1 Le droit de donation est perçu conformément aux dispositions de l'article 3.3.2.0.1, 9°, et de l'article 3.3.3.0.1, § 4/2.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 106, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.8.7.0.2.[1 § 1er. L'obligation de contribution, la base imposable, le tarif, les exonérations et les réductions sont déterminés par le moment où l'acte juridique est posé.
Par dérogation au premier alinéa, si aucune obligation d'enregistrement ne vaut, l'obligation de contribution, la base imposable et le tarif sont déterminés par le moment où l'acte ou l'écrit sont proposés pour enregistrement.
§ 2. En cas d'acte soumis à une condition suspensive, le droit de donation n'est perçu que si cette condition est remplie. Le cas échéant, il est traité comme suit :
1°Le tarif applicable dont il faut tenir compte pour la perception est le tarif qui est en vigueur à la date à laquelle le droit de donation aurait été exigible si l'acte avait été inconditionnel ;
2°la base imposable dont il faut tenir compte pour la perception est la base imposable à la date à laquelle la condition a été remplie.
Pour l'application du premier alinéa, un acte posé par une personne morale soumise à autorisation, approbation ou ratification d'une autorité est assimilé à un acte soumis à une condition suspensive.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 107, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.8.7.0.3.[1 Dans le cas d'un fonds de commerce, le droit de donation et constaté suivant la nature de chaque bien qui en fait partie.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 108, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Chapitre 9.- [1 Droit de vente]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 109, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Section 1ère.- [1 Objet imposable ]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 110, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.9.1.0.1.[1 Conformément à l'article 1er, à l'article 19 et à l'article 31 du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, le droit de vente est établi à l'occasion de l'enregistrement ou de l'obligation d'enregistrement d'actes ou d'écrits tendant à prouver une convention translative à titre onéreux de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, à l'exception des apports visés à l'article 115bis du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 111, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.9.1.0.2.[1 Pour l'application de ce chapitre, les conventions suivantes sont assimilées à une convention translative à titre onéreux de propriété ou d'usufruit de biens immeubles :
1°une convention translative à titre onéreux de biens immeubles, par laquelle la propriété est acquise soit de bois sur pied avec obligation de les abattre, soit de constructions avec obligation de les démolir, si la propriété du fonds est ensuite acquise avant que les bois soient entièrement abattus ou que les constructions soient complètement démolies ;
2°une convention entre vifs à titre onéreux par laquelle la propriété est acquise soit de bois sur pied, soit de constructions, si ladite transmission est consentie au profit du propriétaire du fonds.
Le premier alinéa n'est pas applicable s'il est établi que la taxe sur la valeur ajoutée a été acquittée pour la livraison des biens repris dans la convention.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 112, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.9.1.0.3.[1 Sans préjudice de l'application de l'article 2.9.1.0.1, le droit de vente, excepté établissement de l'impôt visé aux chapitres 10 et 11, est établi sur un apport de biens immobiliers tels que mentionnés à l'article 115bis du code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, dans une société belge, dans la mesure où cet apport est autrement rémunéré que par l'octroi de droits sociaux.
Si un apport tel que mentionné au premier alinéa comprend à la fois des immeubles visés à l'article 115bis du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, et des biens d'une autre nature, les droits sociaux et les autres charges qui constituent la rémunération de cet apport sont censés, nonobstant toute clause contraire, se répartir proportionnellement entre la valeur attribuée par la convention aux immeubles et celle que cette convention attribue aux autres biens. Les loyers à échoir des baux dont les droits sont apportés sont censés toutefois se rapporter exclusivement à ces droits.
Le premier et le deuxième alinéa ne sont toutefois pas applicables en cas d'apport d'universalité de biens ou d'une branche d'activité conformément à l'article 117, § 1er et § 2, du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
Cet article est également d'application sur la création de sociétés nouvelles telles que mentionnées à l'article 118 du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 113, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.9.1.0.4.[1[3 Le droit de vente est également établi pour l'acquisition par un ou plusieurs associés, de quelque manière qu'elle s'opère, mais autrement que par voie d'apport en société, d'immeubles situés en Belgique provenant d'une société en nom collectif ou en commandite, d'une société privée ou d'une société coopérative.]3
L'acquisition sera cependant imposée selon sa nature de droit commun s'il s'agit :
1°des immeubles apportés à la société, lorsqu'ils sont acquis par la personne qui a effectué l'apport ;
2°des immeubles acquis par la société avec paiement du droit d'enregistrement fixé pour les ventes, lorsqu'il est établi que l'associé qui devient propriétaire de ces immeubles faisait partie de la société au jour de l'acquisition [2 par ce dernier.]2
["3 En cas d'acquisition de biens immobiliers sociaux par tous les associ\233s suite \224 une liquidation enti\232re ou partielle conform\233ment au livre 2, titre 8, chapitre 1er, section 2 du Code des Soci\233t\233s et Associations, selon les cas, le droit d'enregistrement \233tabli en application du premier ou du second alin\233a s'applique \224 l'attribution ult\233rieure des biens \224 un ou plusieurs associ\233s."° ]1
["4 Si tous les associ\233s acqui\232rent sans contrepartie des biens immobiliers sociaux au prorata de leur participation dans la soci\233t\233, cette acquisition \233tant imput\233e sur le plan de la comptabilit\233 sur l'apport disponible ou indisponible, le droit d'enregistrement \233tabli en vertu de l'alin\233a 1er ou 2, selon le cas, s'applique \224 l'attribution ult\233rieure de ces biens \224 un ou plusieurs associ\233s."°
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 114, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2015-07-17/22, art. 15, 009; En vigueur : 14-08-2015)
(3DCFL 2018-12-21/02, art. 16, 037; En vigueur : 01-05-2019)
(4DCFL 2022-12-09/01, art. 20, 056; En vigueur : 30-12-2022)
Art. 2.9.1.0.5.[1[2 Le droit de vente est également établi sur l'acquisition, de quelque manière que ce soit, par un ou plusieurs associés, de biens immobiliers situés en Belgique et provenant d'une société anonyme, d'une société européenne ou d'une société coopérative européenne.]2
Le premier alinéa n'est pas d'application en cas d'acquisition par voie d'apport dans une société.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 115, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2018-12-21/02, art. 17, 037; En vigueur : 01-05-2019)
Art. 2.9.1.0.6.[1 § 1er. Les jugements et arrêts tendant à faire preuve d'une convention sur laquelle les dispositions de la présente section sont d'application mais qui n'ont pas encore été soumises au droit de vente, donnent lieu à la perception du droit de vente.
Le premier alinéa est également d'application si la décision judiciaire qui tend à prouver la convention, prononce ou constate sa dissolution ou sa révocation, pour quelque motif que ce soit, à moins qu'il résulte de la décision que la convention n'est pas antérieure de plus d'un an à une demande en résolution ou en révocation, même si elle a été introduite devant un juge incompétent.
§ 2. Les exequaturs de sentences arbitrales et de décisions judiciaires rendues à l'étranger sont considérés, pour l'application du présent chapitre, comme formant un tout avec l'acte concerné. Si l'acte concerné tend à prouver une convention translative à titre onéreux de propriété ou d'usufruit de biens immeubles qui doivent être localisés dans la Région flamande et qui ne sont pas soumis au droit de vente, il donne lieu à la perception du droit de vente.
Il en est également ainsi si la sentence arbitrale ou la décision judiciaire rendue à l'étranger faisant titre de la convention prononce la résolution ou la révocation de celle-ci pour quelque cause que ce soit, à moins qu'il ne résulte de la décision que la convention n'est pas antérieure de plus d'un an à une demande en résolution ou en révocation, même si elle a été introduite devant un juge incompétent.
Le droit de vente est également d'application en cas de présentation pour enregistrement d'une décision de justice rendue à l'étranger qui est de plein droit exécutoire en Belgique.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 116, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.9.1.0.7.[1 Par dérogation à l'article 2.10.1.0.1, en cas d'attribution par partage ou de cession de parts indivises à un tiers qui a acquis conventionnellement une part indivise de biens appartenant à une ou à plusieurs personnes, le droit est perçu sur les quotités dont le tiers devient propriétaire par l'effet de la convention en application de l'article 2.9.3.0.1 et des articles 2.9.3.0.4 à 2.9.3.0.7.
Le premier alinéa est d'application lorsque l'attribution de biens ou la cession de parts indivises est consentie aux héritiers ou légataires du tiers acquéreur décédé.
Le premier alinéa n'est pas applicable dans le cas où le tiers attributaire ou cessionnaire a acquis avec d'autres la totalité d'un ou de plusieurs biens.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 117, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Section 2.- [1 Contribuables]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 118, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.9.2.0.1.[1 Le contribuable est le cessionnaire du droit réel.
En cas de convention d'échange, le contribuable est le cessionnaire du bien immobilier dont la valeur convenue a servi de base de perception conformément à l'article 2.9.7.0.2.
Pour l'imposition mentionnée à l'article 2.9.4.2.9, le contribuable est la personne dont le nom est mentionné en premier lieu dans l'acte ou dans l'écrit présenté pour enregistrement.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 119, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Section 3.- [1 Base imposable]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 120, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.9.3.0.1.[1 § 1er. Le droit de vente est établi sur la base du montant du prix convenu et des charges ou du montant de la contrepartie convenue à charge du cessionnaire.
Par dérogation au premier alinéa, le droit de vente pour des conventions d'apport de biens immobiliers dans des sociétés est établi sur la base du montant de la valeur des droits sociaux attribués en contrepartie des apports augmentée des charges supportées par la société.
§ 2. La base imposable ne peut en aucun cas être inférieure à la valeur vénale des biens immobiliers transmis.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 121, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.9.3.0.2.
<Abrogé par DCFL 2018-05-18/01, art. 3, 030; En vigueur : 01-06-2018>
Art. 2.9.3.0.3.
<Abrogé par DCFL 2018-05-18/01, art. 3, 030; En vigueur : 01-06-2018>
Art. 2.9.3.0.4.[1 § 1er. Lorsque, par un contrat tel que mentionné à l'article 2.9.3.0.1, un usufruit viager est établi sur un bien immobilier, la valeur vénale (vv), mentionnée à l'article 2.9.3.0.1, § 2, est calculée selon la formule suivante :
vv = a x b.
Les paramètres, visés à l'alinéa premier, sont définis comme suit :
1°a = le revenu annuel brut ou, à défaut, la valeur locative brute du bien ;
2°b = le coefficient d'âge mentionné dans le tableau ci-dessous, en fonction de l'âge de la personne sur la tête de laquelle l'usufruit est établi, le jour de l'acte :
coefficient d'âge | âge de la personne sur la tête de laquelle la rente est établie, en années |
18 | ≤ 20 |
17 | > 20-30 |
16 | > 30-40 |
14 | > 40-50 |
13 | > 50-55 |
11 | > 55-60 |
9,5 | > 60-65 |
8 | > 65-70 |
6 | > 70-75 |
4 | > 75-80 |
2 | > 80 |
§ 2. Lorsque, par un contrat tel que mentionné à l'article 2.9.3.0.1, un usufruit est établi sur un bien immobilier, la valeur vénale (vv), mentionnée à l'article 2.9.3.0.1, § 2, est calculée en capitalisant le revenu annuel à 4 %, en tenant compte de la durée de l'usufruit mentionnée dans la convention.
La valeur vénale obtenue au premier alinéa ne peut être supérieure à l'un des montants suivants :
1°la valeur mentionnée au paragraphe 1er, s'il s'agit d'un usufruit établi en faveur d'une personne physique ;
2°le montant correspondant à 20 fois le revenu du bien immobilier s'il s'agit d'un usufruit établi en faveur d'une personne morale.
§ 3. En aucun cas, la valeur vénale de l'usufruit ne peut se monter à plus de quatre cinquièmes de la valeur vénale de la pleine propriété du bien immobilier.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 124, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.9.3.0.5.[1 Lorsque, par un contrat tel que mentionné à l'article 2.9.3.0.1, la nue-propriété est transmise sous réserve d'usufruit, la valeur vénale mentionnée à l'article 2.9.3.0.1, § 2, ne peut être inférieure à la valeur vénale de la pleine propriété.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 125, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.9.3.0.6.[1 Lorsque, par un contrat tel que mentionné à l'article 2.9.3.0.1, la nue-propriété est transmise, sans que l'usufruit ne soit réservé par l'aliénateur, la valeur vénale mentionnée à l'article 2.9.3.0.1, § 2, ne peut être inférieure à la valeur vénale de la pleine propriété, déduction faite de la valeur de l'usufruit calculé selon l'article 2.9.3.0.4.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 126, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.9.3.0.7.[1 Si par une convention telle que mentionnée à l'article 2.9.3.0.1, l'usufruit est ou a été constitué sur la tête de deux ou plusieurs personnes avec droit d'accroissement ou de réversion, l'âge à prendre en considération pour l'application des articles 2.9.3.0.4 et 2.9.3.0.6 est celui de la personne la plus jeune.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 127, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.9.3.0.8.[1 Le droit de vente dû sur les actes translatifs ou déclaratifs de propriété ou d'usufruit d'un fonds de commerce est établi selon les bases établies dans la présente section.
Les dettes, afférentes ou non au fonds de commerce, qui sont prises en charge par le nouveau propriétaire ou usufruitier doivent être considérées comme charges de la convention.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 128, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.9.3.0.9.[1 En cas de vente publique de biens immobiliers en plusieurs lots, le droit de vente est perçu sur le montant cumulé des lots soumis au même tarif. ]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 129, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Section 4.- [1 Tarifs ]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 130, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Sous-section 1ère.- [1 Généralités]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 131, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.9.4.1.1.[1 Le droit de vente se monte à [2 12%]2]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 132, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2021-12-23/05, art. 73, 053; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 2.9.4.1.2.[1 Lorsqu'un acte ou un écrit, convenu entre les mêmes parties, contient des réglementations dépendantes l'une de l'autre ou découlant nécessairement l'une de l'autre, et en vertu desquelles un contrat de vente est soumis au droit de vente, le droit qui est perçu est le droit qui est d'application en vertu de la réglementation qui donne lieu à la perception du droit le plus élevé, constaté en application des chapitres 8 à 11.
Lorsqu'un acte ou un écrit, convenu entre les mêmes parties, contient des réglementations indépendantes l'une de l'autre ou ne découlant pas nécessairement l'une de l'autre, et en vertu desquelles un contrat de vente est soumis au droit de vente, le droit est perçu selon chaque réglementation, et selon les cas, conformément aux dispositions des chapitres 8 à 11.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 133, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Sous-section 2.- [1 Tarifs réduits]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 134, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.9.4.2.1.
<Abrogé par DCFL 2018-05-18/01, art. 3, 030; En vigueur : 01-06-2018>
Art. 2.9.4.2.2.
<Abrogé par DCFL 2018-05-18/01, art. 3, 030; En vigueur : 01-06-2018>
Art. 2.9.4.2.3.[1 Par dérogation à l'article 2.9.4.1.1, le droit de vente se monte à 1,50 % pour les ventes d'habitation qui sont conclues par la " Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen " ou par les [4 sociétés de logement]4 reconnues mentionnées à [2 l'article 4.36 du Code flamand du Logement de 2021]2, et pour les acheteurs qui répondent aux conditions [4 établies en exécution de l'article 4.27, 4.45 et 5.91 du Code flamand du Logement de 2021]4.
Si, après l'achat, il appert que les acheteurs ne répondent plus aux conditions [4 établies en exécution des articles 4.27, 4.45 et 5.91 du Code flamand du Logement de 2021]4, ou aux conditions imposées par la " Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen " ou par les [4 sociétés de logement]4 reconnues, mentionnées à [2 l'article 4.36 du Code flamand du Logement de 2021]2, ces acheteurs sont tenus de s'acquitter du droit de vente mentionné à l'article 2.9.4.1.1, après déduction de l'impôt déjà perçu.
Le tarif réduit mentionné au premier alinéa est également d'application pour les personnes morales analogues créées conformément et assujetties à la législation d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et ayant leur siège [3 ...]3, leur direction générale ou leur établissement principal dans l'Espace économique européen.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 137, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2AGF 2020-07-17/73, art. 45, 046; En vigueur : 01-01-2021)
(3DCFL 2021-04-02/14, art. 30, 048; En vigueur : 25-04-2021)
(4DCFL 2021-07-09/37, art. 14, 051; En vigueur : 20-09-2021)
Art. 2.9.4.2.4.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 2.9.4.1.1, le tarif du droit de vente est réduit à 4 pour cent pour [2 les cessions à titre onéreux, faits de gré à gré et par acte authentique, à l'exception des apports visés à l'article 115bis du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe]2 à des personnes qui exercent la profession d'acheter des immeubles en vue de la revente.
§ 2. Pour l'application du tarif réduit mentionné au paragraphe 1er, les conditions suivantes doivent être remplies :
1°l'acquéreur signe et dépose une déclaration de profession ;
2°[3 ...]3
3°l'acquéreur a fait agréer un représentant établi en Belgique, qui assume avec lui, en application de l'article 3.10.4.4.5, l'exécution de ses obligations fiscales s'il est :
a)une personne physique et qu'il a son domicile en dehors de l'Espace économique européen ;
b)une personne morale sans établissement en Belgique et dont le siège [3 ...]3 est établi en dehors de l'Espace économique européen.
§ 3. L'acte qui ne contient pas la déclaration mentionnée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, ou auquel la déclaration [3 mentionnée à l'article 3.12.3.0.1, § 3, alinéa 2, ]3 n'est pas jointe, est enregistré au tarif mentionné à l'article 2.9.4.1.1, sans aucune possibilité de restitution.
Un professionnel non visé au paragraphe 2, 3°, peut faire agréer un représentant établi en Belgique, qui assume, solidairement avec le professionnel, l'exécution des obligations fiscales de ce dernier.
§ 4. Si la personne qui a souscrit une déclaration de profession n'est pas à même, à l'expiration d'un délai de cinq ans après cette déclaration, de justifier, par trois reventes, qu'il exerce effectivement la profession déclarée, cette personne sera tenue de payer sur toutes ses acquisitions le droit de vente mentionné à l'article 2.9.4.1.1, après déduction de l'impôt déjà perçu.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 138, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2015-07-17/22, art. 18, 009; En vigueur : 14-08-2015)
(3DCFL 2021-04-02/14, art. 31, 048; En vigueur : 25-04-2021)
Art. 2.9.4.2.5.[1 § 1er. Si l'acquéreur mentionné à l'article ou ses ayants cause n'ont pas aliéné cet immeuble par revente ou par toute transmission à titre onéreux, constatée par acte authentique passé au plus tard le 31 décembre de la huitième année qui suit la date de l'acte d'achat, le tarif mentionné à l'article 2.9.4.2.4, § 1er en vigueur à moment de l'achat est dû, déduction faite de l'impôt déjà perçu.
Le droit de vente est perçu sur la base imposable mentionnée à l'article 2.9.3.0.1, au moment de l'achat.
Si des immeubles qui ont été achetés pour un prix unique ne sont aliénés qu'en partie, la valeur imposable de la partie non aliénée est déterminée au prorata [2 du volume]2.
Une revente à un professionnel en application de l'article 2.9.4.2.4 et un apport dans une société ne sont pas considérés comme une revente telle que visée au premier alinéa. [2 Une cession à titre onéreux qui est soumise au droit de partage n'est pas considérée comme une cession à titre onéreux telle que visée au premier alinéa.]2
§ 2. L'acquéreur peut offrir de payer le droit mentionné au paragraphe 1er, premier alinéa, avant l'expiration du délai prévu au paragraphe 1er, premier alinéa. Il doit à cette fin présenter une déclaration [2 à l'entité compétente de l'Administration flamande]2. Cette déclaration précise la consistance et la valeur des biens pour lesquels il désire acquitter l'impôt.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 139, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2015-07-17/22, art. 19, 009; En vigueur : 14-08-2015)
Art. 2.9.4.2.6.[1 En cas de décès du représentant d'un professionnel visé à l'article 2.9.4.2.4, § 2, 3°, de retrait de son agrément ou d'évènement entraînant son incapacité à agir comme représentant, il doit être pourvu à son remplacement dans les six mois.
Si les prescriptions mentionnées au premier alinéa [2 ...]2 ne sont pas respectées, l'impôt mentionné à l'article 2.9.4.2.5 est dû pour les biens non revendus.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 140, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2021-04-02/14, art. 32, 048; En vigueur : 25-04-2021)
Art. 2.9.4.2.7.[1 Par dérogation à l'article 2.9.4.1.1, le droit de vente se monte à 6 % pour un contrat d'achat, pour la réalisation de son [2 objet]2, par :
1°une société agréée par la " Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen ", à la condition d'une preuve de son agrément ;
2°le Fonds flamand du logement.
Le tarif réduit mentionné au premier alinéa s'applique également aux personnes morales analogues créées conformément et assujetties à la législation d'un Etat membre de l'Espace économique européen et ayant en outre leur siège [2 ...]2, leur direction générale ou leur établissement principal au sein de l'Espace économique européen.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 141, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2021-04-02/14, art. 33, 048; En vigueur : 25-04-2021)
Art. 2.9.4.2.8.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 2.9.4.1.1, le tarif du droit de vente est abaissé à 6% pour les échanges d'immeubles ruraux non bâtis [2 dont la superficie de chacun des lots n'excède pas cinq hectares,]2 si la différence de valeur ou la soulte n'excède pas le quart de la valeur vénale du moindre lot.
Pour l'application du tarif mentionné au premier alinéa, il doit être satisfait aux obligations de [3 l'article 3.12.3.0.1, § 1er et § 3, alinéa 3]3.
§ 2. Toute insuffisance constatée dans la différence de valeur ou dans la soulte rend exigible le paiement de droits complémentaires.
Il en est de même de toute surestimation des lots qui aurait pour effet de diminuer le montant du droit.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 142, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2018-06-22/18, art. 12, 028; En vigueur : 01-01-2018)
(3DCFL 2021-04-02/14, art. 34, 048; En vigueur : 25-04-2021)
Art. 2.9.4.2.9.[1 § 1er. Une convention visée à l'article 2.9.1.0.1 est soumise à un tarif de 10 euros si elle n'a pas été constatée par acte authentique et si, dans les délais visés aux articles 32 ou 33 du code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, il est présenté ensemble à l'enregistrement, le document relatif à cette convention ainsi qu'une convention constatée par écrit dans laquelle toutes les parties à cette première convention déclarent avoir résolu ou annulé celle-ci à l'amiable ou dans laquelle elles déclarent qu'une condition résolutoire expresse stipulée dans la première convention s'est réalisée.
Ce tarif ne vaut pas pour les apports par une personne physique d'une habitation dans une société belge par une personne physique [2 ...]2.
§ 2. Est enregistrée à un droit fixe de 10 euros, la convention constatée par écrit dans laquelle toutes les parties déclarent avoir résolu ou annulé à l'amiable une convention visée à l'article 2.9.1.0.1, ou dans laquelle elles déclarent qu'une condition résolutoire expresse stipulée dans cette convention s'est réalisée, à condition que la convention résolue ou annulée :
1°n'ait pas été constatée par acte authentique ;
2°date de moins d'un an avant la date de la convention présentée à l'enregistrement.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 143, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2021-04-02/14, art. 35, 048; En vigueur : 25-04-2021)
Art. 2.9.4.2.10.[1 § 1er. Le tarif, visé à l'article 2.9.4.1.1 [2 ...]2, est réduit de moitié par des acquisitions à titre onéreux par acte authentique de la totalité de la propriété d'un monument protégé tel que visé à l'article 2.1, 16° du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, à l'exception des conventions d'échange relevant de l'application de l'article 2.9.7.0.2.
§ 2. Pour l'application du tarif réduit, visé au paragraphe 1er, les conditions suivantes doivent être remplies :
1°les bénéficiaires s'engagent à investir au moins le montant correspondant à la différence entre le droit de vente, perçu en application du paragraphe 1er, et le droit de vente, dû à défaut d'application du même article, dans des mesures de gestion, des travaux ou services nécessaires au maintien ou à la revalorisation des caractéristiques et éléments patrimoniaux du monument protégé, visé à l'article 2.1, 16°, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, dans les cinq ans à partir de la date de l'acte authentique d'acquisition. Les mesures de gestion, travaux ou services précités doivent être repris dans un plan de gestion approuvé tel que visé au point 2°, qui est valable au début des mesures de gestion, travaux ou services précités ;
2°pour le monument protégé, visé à l'article 2.1, 16°, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, il y a un plan de gestion approuvé ou un plan de gestion sera établi conformément au chapitre 8 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 et au chapitre 8 de l'Arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014. Le plan de gestion est ou sera approuvé par l'agence, visée à l'article 2.1, 2°, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;
3°les bénéficiaires répondent à l'obligation, visée à [4 l'article 3.12.3.0.1, § 1er et § 3, alinéa 4]4.
§ 3. Le montant visé au paragraphe 2, 1°, est hors T.V.A..
§ 4. L'avantage de l'application de la réduction de tarif du présent article ne peut pas être combiné avec l'application de [2 ...]2 la réduction visée à l'article 2.9.5.0.1, ni avec le dégrèvement visé à l'article 3.6.0.0.6, § 3.
L'avantage de l'application de la réduction de tarif du présent article ne peut pas être combiné avec les primes, visées à l'article 10.2.1 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 [3 ni avec la diminution des impôts des personnes physiques, visée à l'article 14536 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, si les primes ou la diminution des impôts précitées]3 concernent les mêmes mesures de gestion, travaux ou services que ceux visés au paragraphe 2, 1°.
§ 5. En cas d'un acte juridique tel que visé au paragraphe 1er, qui est soumis à une condition suspensive, la date du respect de la condition est substituée à la date de l'acte pour l'application du présent article.]1
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(1Inséré par DCFL 2017-04-21/06, art. 7, 020; En vigueur : 14-05-2017)
(2DCFL 2018-05-18/01, art. 4, 030; En vigueur : 01-06-2018)
(3DCFL 2018-07-06/20, art. 12, 032; En vigueur : 31-08-2018)
(4DCFL 2021-04-02/14, art. 36, 048; En vigueur : 25-04-2021)
Art. 2.9.4.2.11.[1 § 1er Par dérogation à l'article 2.9.4.1.1, le droit de vente s'élève à [3[6 3 %]6]3 pour les contrats d'acquisition pure, aux termes desquels une ou plusieurs personnes physiques acquièrent ensemble et simultanément la totalité en pleine propriété d'un immeuble affecté ou destiné à l'habitation en vue d'y établir leur résidence principale.
["6 Par d\233rogation \224 l'alin\233a premier, le tarif est de 6 % pour les contrats d'acquisition pure dont l'acte authentique est pass\233 au plus tard le 31 d\233cembre 2023, si l'acqu\233reur opte pour la r\233duction, vis\233e \224 l'article 2.9.5.0.1, ou le d\233gr\232vement, vis\233 \224 l'article 3.6.0.0.6, \167 3."°
§ 2. Pour pouvoir appliquer le tarif réduit, visé au paragraphe 1er, toutes les conditions suivantes doivent être remplies :
1°l'acquéreur n'est, à la date de l'acte d'acquisition authentique, pas le plein propriétaire à 100 % d'une autre habitation ou d'un autre terrain à bâtir. [2 S'il y a plusieurs acquéreurs]2, elles ne sont à la date mentionnée pas conjointement pleins propriétaires à 100 % d'une autre habitation ou d'un autre terrain à bâtir ;
2°l'acquéreur s'engage à enregistrer son inscription dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers à l'adresse de l'habitation acquise dans les [4 trois]4 années suivant la date de l'acte d'acquisition authentique ;
3°l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, a été respectée.
["2 L'acheteur qui n'a pas respect\233 la condition, vis\233e \224 l'alin\233a premier, 2\176, est tenu de payer des droits compl\233mentaires."°
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, 1°, il n'est pas tenu compte de l'habitation ou du terrain à bâtir si :
1°l'acquéreur s'engage à aliéner ce bien immobilier pour sa totalité et à titre onéreux au plus tard endéans [6 deux ans]6 après la signature de l'acte authentique et démontre qu'il existe un lien causal entre cette aliénation et l'acquisition contre le tarif réduit, visé au paragraphe 1er et si l'acquéreur satisfait à l'obligation visée à [5 l'article 3.12.3.0.1, § 3, alinéa 5]5 ;
2°le bien immobilier est exproprié, de force ou non, au plus tard un an après la date de la signature de l'acte authentique d'acquisition et que l'acquéreur satisfait à l'obligation visée à [5 l'article 3.12.3.0.1, § 3, alinéa 6]5.
["2 L'acheteur qui n'a pas respect\233 les conditions, vis\233es \224 l'alin\233a premier, 1\176 ou 2\176, est tenu de payer des droits compl\233mentaires."°
§ 4. Dans le cas d'un transfert qui est soumis à une condition suspensive, [2 qui n'est pas encore remplie à la date de l'acte authentique,]2 la date du respect de la condition est substituée à la date de l'acte authentique pour l'application du présent article.]1
["2 \167 5. Le tarif vis\233 au paragraphe 1er ne peut \234tre appliqu\233 [7 pour le sol y attenant"° si, pour le transfert du bâtiment ou de parties du bâtiment, l'exemption visée à l'article 2.9.6.0.1, alinéa premier, 4°, a été accordée.]2
["6 \167 6. Le tarif vis\233 au paragraphe 1, alin\233a premier, n'est pas cumulable avec la r\233duction, vis\233e \224 l'article 2.9.5.0.1, ou le d\233gr\232vement, vis\233 \224 l'article 3.6.0.0.6, \167 3."°
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(1Inséré par DCFL 2018-05-18/01, art. 5, 030; En vigueur : 01-06-2018)
(2DCFL 2018-12-21/02, art. 18, 037; En vigueur : 01-06-2018)
(3DCFL 2019-12-20/13, art. 32, 041; En vigueur : 01-01-2020)
(4DCFL 2020-06-26/01, art. 2, 042; En vigueur : 01-06-2020)
(5DCFL 2021-04-02/14, art. 37, 048; En vigueur : 25-04-2021)
(6DCFL 2021-12-23/05, art. 74, 053; En vigueur : 01-01-2022)
(7DCFL 2022-12-09/01, art. 21, 056; En vigueur : 30-12-2022)
Art. 2.9.4.2.12.[1 § 1er Le tarif réduit, [7 visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa premier, est réduit jusqu'à 1 %]7 s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes :
1°[4 l'acquéreur s'engage à soumettre l'habitation acquise à une rénovation énergétique radicale, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 50° de l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, à effectuer une reconstruction partielle telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 46/2° ou à effectuer une reconstruction telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 47/2°, du décret précité ;]4
2°[6 l'acquéreur a fait déposer, dans un délai de six ans à compter de la date de l'acte authentique d'achat, une déclaration PEB telle que visée à l'article 1.1.3, 47° du Décret sur l'énergie du 8 mai 2009, démontrant que les travaux réalisés sur le logement acheté concernent des travaux tels que visés au point 1° et que toutes les exigences PEB visées au titre IX, chapitre I de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 qui sont applicables au(x) permis d'environnement pour actes urbanistiques du projet de construction spécifique sont respectées ;]6
3°l'acquéreur n'est, à la date de l'acte d'acquisition authentique, pas le plein propriétaire à 100 % d'une autre habitation ou d'un autre terrain à bâtir. [2 S'il y a plusieurs acquéreurs]2, elles ne sont à la date mentionnée pas conjointement pleins propriétaires à 100 % d'une autre habitation ou d'un autre terrain à bâtir ;
4°l'acquéreur s'engage à enregistrer son inscription dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers à l'adresse de l'habitation acquise [6 dans les six années]6 suivant la date de l'acte d'acquisition authentique ;
5°l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, a été respectée.
["2 l'acheteur"° qui n'a pas respecté les conditions visées à l'alinéa premier, 1°, 2° et 4°, est tenu de payer des droits complémentaires.
["6 Si l'acqu\233reur s'engage \224 effectuer une reconstruction partielle ou une reconstruction, telles que vis\233es au premier alin\233a, 1\176, sont assimil\233s \224 un logement pour l'application du tarif r\233duit, une maison ou tout ou partie d'un \233tage d'un b\226timent qui, \224 un moment donn\233 au cours de la p\233riode de cinq ans pr\233c\233dant la date de l'acte authentique d'achat, a servi principalement au logement d'un m\233nage ou d'une personne, si la d\233claration vis\233e \224 l'article 3.12.3.0.1, \167 3, septi\232me alin\233a a \233t\233 faite. L'acheteur qui n'a pas respect\233 la condition vis\233e au troisi\232me alin\233a est tenu de payer des droits compl\233mentaires"°
["7 Par d\233rogation \224 l'alin\233a premier, le tarif est de 5 % pour les contrats d'acquisition pure dont l'acte authentique est pass\233 au plus tard le 31 d\233cembre 2023, si l'acqu\233reur opte pour la r\233duction, vis\233e \224 l'article 2.9.5.0.1, ou le d\233gr\232vement, vis\233 \224 l'article 3.6.0.0.6, \167 3."°
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, 3°, il n'est pas tenu compte de l'habitation ou du terrain à bâtir si :
1°l'acquéreur s'engage à aliéner ce bien immobilier pour sa totalité et à titre onéreux au plus tard endéans [8 trois ans]8 après la signature de l'acte authentique et démontre qu'il existe un lien causal entre cette aliénation et l'acquisition contre le tarif réduit, visé au paragraphe 1er et si l'acquéreur satisfait à l'obligation visée [6 à l'article 3.12.3.0.1, § 3, huitième alinéa ]6 ;
2°le bien immobilier est exproprié, de force ou non, au plus tard un an après la date de la signature de l'acte authentique d'acquisition et que l'acquéreur satisfait à l'obligation visée [6 à l'article 3.12.3.0.1, § 3, neuvième alinéa]6.
["2 L'acheteur qui n'a pas respect\233 les conditions, vis\233es \224 l'alin\233a premier, 1\176 ou 2\176, est tenu de payer des droits compl\233mentaires."°
§ 3. Dans le cas d'un transfert qui est soumis à une condition suspensive, [2 qui n'est pas encore remplie à la date de l'acte authentique,]2 la date du respect de la condition est substituée à la date de l'acte pour l'application du présent article.]1
["7 \167 4. Le tarif vis\233 au paragraphe 1, alin\233a premier, n'est pas cumulable avec la r\233duction, vis\233e \224 l'article 2.9.5.0.1, ou le d\233gr\232vement, vis\233 \224 l'article 3.6.0.0.6, \167 3."°
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(1Inséré par DCFL 2018-05-18/01, art. 6, 030; En vigueur : 01-06-2018)
(2DCFL 2018-12-21/02, art. 19, 037; En vigueur : 01-06-2018)
(3DCFL 2019-12-20/13, art. 33, 041; En vigueur : 01-01-2020)
(4DCFL 2020-06-26/01, art. 3, 042; En vigueur : 01-01-2021)
(5DCFL 2021-04-02/14, art. 38, 048; En vigueur : 25-04-2021)
(6DCFL 2021-11-19/12, art. 4, 052; En vigueur : 01-01-2022)
(7DCFL 2021-12-23/05, art. 75, 053; En vigueur : 01-01-2022)
(8DCFL 2022-12-09/01, art. 22, 056; En vigueur : 30-12-2022)
Art. 2.9.4.2.13.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 2.9.4.1.1, le droit de vente s'élève à 7 % pour les contrats d'acquisition pure, aux termes desquels une ou plusieurs personnes physiques acquièrent ensemble et simultanément la totalité en pleine propriété d'une habitation s'il a été satisfait aux conditions suivantes :
1°l'acquéreur s'engage à conclure avec [4 un société de logement agréée]4 un contrat de location d'une durée minimum de 9 ans pour le bien acquis [4 en application des et conformément aux conditions établies en exécution de l'article 4.40, 4°, du Code flamand du Logement de 2021]4 et ce dans un délai de trois ans à partir de la date de la signature de l'acte authentique ;
2°l'acquéreur s'engage à introduire auprès de l'entité compétente de l'administration flamande une copie du contrat de location enregistré, visé au point 1°, dans un délai de trois ans et six mois ;
3°l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, a été respectée.
["2 L'acheteur"° qui n'a pas respecté les conditions visées à l'alinéa premier, 1° et 2°, est tenu de payer des droits complémentaires.
§ 2. Dans le cas d'un transfert qui est soumis à une condition suspensive, [2 qui n'est pas encore remplie à la date de l'acte authentique,]2 la date du respect de la condition est substituée à la date de l'acte authentique pour l'application du présent article.]1
["2 \167 3. Le tarif vis\233 au paragraphe 1er ne peut \234tre appliqu\233 si, pour le transfert du b\226timent ou de parties du b\226timent, l'exemption vis\233e \224 l'article 2.9.6.0.1, alin\233a premier, 4\176, a \233t\233 accord\233e. \167 4. Les acqu\233reurs notifient \224 l'entit\233 comp\233tente de l'Administration flamande la r\233siliation anticip\233e du bail enregistr\233 dans les quatre mois suivant sa r\233siliation. En cas de r\233siliation, soit d'un commun accord entre [4 la soci\233t\233 de logement agr\233\233e"° et les acquéreurs, soit par l'action des acquéreurs, des droits complémentaires sont dus.]2
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(1Inséré par DCFL 2018-05-18/01, art. 7, 030; En vigueur : 01-06-2018)
(2DCFL 2018-12-21/02, art. 20, 037; En vigueur : 01-06-2018)
(3DCFL 2021-04-02/14, art. 39, 048; En vigueur : 25-04-2021)
(4DCFL 2021-07-09/37, art. 15, 051; En vigueur : 20-09-2021)
Art. 2.9.4.2.14.[1 § 1er. Le tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.11, est réduit à 1 % lorsque cette acquisition, outre [5 la condition visée à l'article 2.9.4.2.11, § 2, alinéa 1er, 1°,]5 satisfait également aux conditions visées à l'article 2.9.4.2.10.
§ 2. [4 Pour l'application du tarif réduit, visé au paragraphe 1er, le montant, visé à l'article 2.9.4.2.10, § 2, 1°, s'élève à au le montant correspondant à la différence entre le droit de vente, perçu en application de l'article 2.9.4.2.14, § 1er, et le droit de vente, dû en application de l'article 2.9.4.2.11, § 1er, sans préjudice de l'application éventuelle du paragraphe 7.]4
["5 Pour pouvoir appliquer le tarif vis\233 au paragraphe 1er, les acqu\233reurs satisfont \224 toutes conditions suivantes : 1\176 ils s'engagent \224 prendre leur inscription au registre de la population ou au registre des \233trangers \224 l'adresse de l'habitation achet\233e dans un d\233lai de cinq ans \224 compter de la date de l'acte authentique d'achat ; 2\176 ils satisfont aux obligations, vis\233es \224 l'article 3.12.3.0.1, \167 \167 1er et 5, alin\233a 8."°
§ 3. Le montant visé au paragraphe 2, alinéa 1er, s'entend hors TVA.
§ 4. L'interdiction, visée à l'article 2.9.4.2.10, § 4, alinéa premier, ne s'applique pas aux acquisitions, visées aux paragraphe 1er.
L'avantage de l'application de la réduction de tarif, visée au paragraphe 1er, ne peut pas être combiné avec les primes, visées à l'article 10.2.1 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 [2 ni avec la diminution des impôts des personnes physiques, visée à l'article 14536 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, si les primes ou la diminution des impôts précitées]2 concernent les mêmes mesures de gestion, travaux ou services que les mesures de gestion, les travaux ou services visés à l'article 2.9.4.2.10, § 2, 1°.
§ 5. Par dérogation à la condition, visée à l'article 2.9.4.2.11, § 2, alinéa premier, 1°, il n'est pas tenu compte de l'habitation ou du terrain à bâtir si :
1°l'acquéreur s'engage à aliéner ce bien immobilier pour sa totalité et à titre onéreux au plus tard endéans [9 trois ans]9 après la date de l'acte authentique et démontre qu'il existe un lien causal entre cette aliénation et l'acquisition contre le tarif réduit, visé au paragraphe 1er et si l'acquéreur satisfait à l'obligation visée [7 à l'article 3.12.3.0.1, § 3, dixième alinéa]7 ;
2°le bien immobilier est exproprié, de force ou non, au plus tard un an après la date de la signature de l'acte authentique d'acquisition et que l'acquéreur satisfait à l'obligation visée [7 à l'article 3.12.3.0.1, § 3, onzième alinéa]7.
["3 L'acheteur qui n'a pas respect\233 les conditions, vis\233es \224 l'alin\233a premier, 1\176 ou 2\176, est tenu de payer des droits compl\233mentaires."°
§ 6. Dans le cas d'un transfert qui est soumis à une condition suspensive, [3 qui n'est pas encore remplie à la date de l'acte authentique,]3 la date du respect de la condition est substituée à la date de l'acte authentique pour l'application du présent article.
§ 7. L'[3 acheteur]3 qui n'a pas respecté les conditions [5 visées au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, et à l'article 2.9.4.2.11, § 2, alinéa 1er, 1°,]5, est tenu de payer des droits complémentaires.]1
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(1Inséré par DCFL 2018-05-18/01, art. 8, 030; En vigueur : 01-06-2018)
(2DCFL 2018-07-06/20, art. 13, 032; En vigueur : 01-06-2018)
(3DCFL 2018-12-21/02, art. 21, 037; En vigueur : 01-06-2018)
(4DCFL 2019-12-20/13, art. 34, 041; En vigueur : 01-01-2020)
(5DCFL 2020-06-26/01, art. 4, 042; En vigueur : 01-06-2020)
(6DCFL 2021-04-02/14, art. 40, 048; En vigueur : 25-04-2021)
(7DCFL 2021-11-19/12, art. 5, 052; En vigueur : 01-01-2022)
(8DCFL 2021-12-23/05, art. 76, 053; En vigueur : 01-01-2022)
(9DCFL 2022-12-09/01, art. 23, 056; En vigueur : 30-12-2022)
Art. 2.9.4.2.15.[1 § 1. Par dérogation à l'article 2.9.4.1.1, le droit de vente s'élève à 10 % pour les contrats de vente [2 de biens immobiliers non bâtis exclusivement et entièrement destinés sur le plan urbanistique à l'agriculture ou exclusivement et entièrement situés dans la catégorie de zones affectées à l'agriculture ou dans une sous-catégorie de zones affectées à l'agriculture]2 et de biens immobiliers non bâtis pour lesquels un plan de gestion de la nature type deux ou trois visé à l'article 16ter, § 1, 2° et 3°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, a été approuvé conformément à l'article 16octies du décret précité.
§ 2. Pour l'application du tarif réduit, visé au paragraphe 1, les conditions suivantes doivent être remplies selon le cas :
1°[2 les acquéreurs du bien immobilier non bâti exclusivement et entièrement destiné sur le plan urbanistique à l'agriculture ou exclusivement et entièrement situé dans la catégorie de zones affectées à l'agriculture ou dans une sous-catégorie de zones affectées à l'agriculture, répondent à l'obligation, visée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er ;]2
2°[2 les acquéreurs du bien immobilier non bâti pour lequel un plan de gestion de la nature type deux ou trois tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 2° et 3°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, qui est approuvé conformément à l'article 16octies du décret précité, s'applique, répondent à l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er et § 3.]2]1
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(1Inséré par DCFL 2021-12-23/05, art. 77, 053; En vigueur : 01-01-2022)
(2DCFL 2022-12-16/10, art. 15, 057; En vigueur : 01-01-2023)
Section 5.- [1 Réductions]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 144, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.9.5.0.1.[1 En cas d'acquisition pure d'un immeuble affecté ou destiné à l'habitation [5 dont l'acte authentique est passé au plus tard le 31 décembre 2023]5 par une personne physique en vue d'y établir sa résidence principale, sa partie légale dans les droits dus conformément à [3 l'article 2.9.4.1.1, l'article 2.9.4.2.11, l'article 2.9.4.2.12, l'article 2.9.4.2.13 ou l'article 2.9.4.2.14]3 sur l'acquisition de l'habitation [5 dont l'acte authentique a été passé avant le 1er janvier 2022 et]5 qui lui a servi auparavant comme résidence principale ou du terrain à bâtir sur lequel cette habitation est construite, décomptée de sa partie légale dans les droits dus à la nouvelle acquisition, [2 à condition que l'acte authentique de la nouvelle acquisition est passé dans les deux ans après la date de la passation de l'acte authentique ayant donné lieu à une des opérations suivantes :]2
1°à l'établissement du droit de vente, soit sur la revente pure de l'habitation affectée antérieurement à sa résidence principale, soit sur le partage de cette habitation, la personne physique ayant cédé tous ses droits ;
2°ou à l'exemption du droit de vente en application de l'article 2.9.6.0.1, premier alinéa, 4°, soit pour la revente pure de l'habitation affectée antérieurement à sa résidence principale, soit pour le partage de cette habitation, la personne physique ayant cédé tous ses droits.
["2 Si l'acte acte authentique d'ali\233nation n'a pas donn\233 lieu \224 une des actions pr\233cit\233es parce que l'ali\233nation est soumise \224 une condition suspensive non r\233alis\233e, le terme de deux ans est compt\233 \224 partir de la date de l'enregistrement de l'acte authentique ou du document ayant donn\233 lieu \224 une des op\233rations, vis\233es au 1\176 ou au 2\176."°
Sont exclus de l'imputation conformément aux dispositions du présent article, les droits payés pour l'acquisition d'un immeuble qui n'est pas situé en Région flamande. Sont également exclus de l'imputation les droits complémentaires dus sur une acquisition pour quelque raison que ce soit.
L'imputation conformément aux dispositions du présent article ne donne en aucun cas lieu à une restitution.
Lorsqu'une opération, telle que visée au premier alinéa, est précédée d'une ou plusieurs opérations pareilles et/ou d'une ou plusieurs opérations telles que visées au premier alinéa de l'article 3.6.0.0.6, § 3, premier alinéa, les droits qui n'ont pas encore été imputés lors de ces opérations précédentes suite à l'application du troisième ou du cinquième alinéa du présent article et/ou les droits qui n'ont pas encore été restitués suite à l'application du troisième ou du cinquième alinéa de l'article 3.6.0.0.6, § 3 sont, le cas échéant, ajoutés à la part légale de la personne physique dans les droits dus conformément aux articles 2.9.4.1.1, 2.9.4.2.1 ou 3.6.0.0.6, § 6, premier alinéa, 2°, sur l'avant-dernière acquisition, pour déterminer le montant imputable sur la dernière acquisition.
["3 Le montant \224 r\233duire, obtenu en application de l'alin\233a premier ou quatre, ne peut jamais exc\233der 12.500 euros. Ce montant suit l'\233volution de l'indice g\233n\233ral des prix \224 la consommation du Royaume. Les montants sont adapt\233s chaque ann\233e au 1er janvier sur la base d'un coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels de l'ann\233e qui pr\233c\232de l'ann\233e, par la moyenne des indices mensuels de l'ann\233e 2017. La moyenne des indices mensuels est arrondie au centi\232me sup\233rieur ou inf\233rieur selon que le chiffre des milli\232mes s'\233l\232ve \224 cinq ou non et le coefficient est arrondi au dix milli\232me sup\233rieur ou inf\233rieur, selon que le chiffre des cent milli\232mes s'\233l\232ve \224 cinq ou non. Apr\232s l'application de ce coefficient, les montants sont arrondis aux cinq cent euros inf\233rieurs. Le montant maximum index\233 applicable est le montant pour l'ann\233e dans laquelle l'acte authentique de la nouvelle acquisition est pass\233. Le montant maximal \224 r\233duire est fix\233 par rapport \224 la fraction que la personne physique obtient [4 dans le bien immobilier nouvellement acquis"° ]3]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 145, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2015-07-17/22, art. 20, 009; En vigueur : 14-08-2015)
(3DCFL 2018-05-18/01, art. 9, 030; En vigueur : 01-06-2018)
(4DCFL 2018-12-21/02, art. 22 , 037; En vigueur : 01-06-2018)
(5DCFL 2021-12-23/05, art. 78, 053; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 2.9.5.0.2.[1 A la réduction mentionnée à l'article 2.9.5.0.1, sont liées les conditions suivantes :
1°il est satisfait à l'obligation mentionnée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, et les déclarations mentionnées à l'article 3.12.3.0.1, § 4, deuxième au quatrième alinéa, ont été faites ;
2°la personne physique a eu à un moment quelconque dans la période de dix-huit mois précédant l'acquisition ou le partage sa résidence principale dans l'habitation vendue ou partagée ;
3°la personne physique s'engage à établir sa résidence principale dans le nouveau bien acquis :
a)s'il s'agit d'une habitation, dans les deux ans à compter d'une des dates suivantes :
1)la date de l'enregistrement de l'acte ou de l'écrit qui donne lieu à la perception du droit de vente sur l'achat si cet acte ou cet écrit a été présenté pour enregistrement dans le délai prévu à cet effet ;
2)la date ultime de présentation à l'enregistrement dans les délais, lorsque le document donnant lieu à la perception du droit de vente est présenté après expiration du délai prescrit pour le dépôt ;
b)s'il s'agit d'un terrain à bâtir, dans les cinq ans de la même date.
Si une des conditions mentionnées au premier alinéa n'est pas remplie, l'acte relatif au nouvel achat ou l'écrit relatif au nouvel achat qui donne lieu à la perception du droit de vente est enregistré sans application de l'article 2.9.5.0.1.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 146, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.9.5.0.3.[1 Au cas où les mentions prescrites par l'article 2.9.5.0.2, premier alinéa, 2°, seraient inexactes, la personne physique est tenue au paiement des droits complémentaires.
En cas de non-respect de l'engagement d'établir la résidence principale, prescrit par l'article 2.9.5.0.2, premier alinéa, 3°, la personne physique est tenue au paiement des droits complémentaires.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 147, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.9.5.0.4.[1 Pour l'application des articles 2.9.5.0.1 à 2.9.5.0.3 et pour l'application de l'article 3.6.0.0.6, § 3, est assimilée à une opération au sens de l'article 2.9.5.0.1, alinéa premier, ou de l'article 3.6.0.0.6, § 3, alinéa premier, une combinaison de deux opérations semblables pour laquelle l'avant-dernière acquisition assujettie au droit d'enregistrement proportionnel en a été exonérée en application de l'article 2.9.6.0.1, alinéa premier, 4°.
La réduction ou la restitution, selon le cas, s'effectuent en tenant compte de la part légale de la personne physique dans les droits d'enregistrement dus sur l'acquisition précédant celle qui a été réalisée en application de l'exonération prévue à l'article 2.9.6.0.1, premier alinéa, 4°, et à l'article 2.10.6.0.1, premier alinéa, 1°.
Outre les conditions requises à l'article 2.9.5.0.2, premier alinéa, 2° et 3°, ou à l'article 3.6.0.0.6, § 3, sixième alinéa, 3°, qui dans le cadre d'une opération assimilée, au sens de l'alinéa premier, concernent la deuxième opération, la personne physique est également tenue de déclarer eu égard à la première opération :
1°si la première opération de la combinaison est une opération visée à l'article 2.9.5.0.1, alinéa premier :
a)qu'à un quelconque moment durant la période de dix-huit mois précédant la vente ou le partage de celle-ci, la première habitation de l'opération assimilée était affectée à sa résidence principale ;
b)qu'il a établi sa résidence principale au lieu de l'habitation, acquise en application de l'exonération du droit de vente dans les deux ans qui suivent l'une des dates suivantes :
1)la date de l'enregistrement de l'acte ou de l'écrit qui donne lieu à l'application de l'exonération de la perception du droit de vente sur l'achat de cette habitation si cet acte ou cet écrit a été présenté pour enregistrement dans le délai prévu à cet effet ;
2)la date ultime de présentation à l'enregistrement dans les délais, lorsque le document donnant lieu à l'application de l'exonération de la perception du droit de vente sur l'achat est présenté après expiration du délai prescrit pour le dépôt ;
2°si la première opération de la combinaison est une opération visée à l'article 3.6.0.0.6, § 3, premier alinéa :
a)qu'à un quelconque moment durant la période de dix-huit mois précédant l'acquisition de l'habitation en application de l'exonération du droit de vente, la première habitation de l'opération assimilée était affectée à sa résidence principale ;
b)qu'il a établi sa résidence principale au lieu de l'habitation, acquise en application de l'exonération du droit de vente dans les deux ans qui suivent l'une des dates suivantes :
1)la date de l'enregistrement de l'acte ou de l'écrit qui donne lieu à l'application de l'exonération de la perception du droit de vente sur l'achat de cette habitation si cet acte ou cet écrit a été présenté pour enregistrement dans le délai prévu à cet effet ;
2)la date limite pour la présentation à l'enregistrement, lorsque l'acte ou l'écrit qui a donné lieu à l'application de l'exonération du prélèvement du droit de vente sur ladite acquisition, a été présenté pour enregistrement après l'expiration du délai prévu à cet effet.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 148, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.9.5.0.5.[1 § 1. Si le tarif réduit visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa premier, ou à l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa premier, est appliqué à tous les acquéreurs, et si la base imposable totale du bien immobilier n'excède pas 220 000 euros, une réduction des droits est accordée de respectivement 2 800 euros ou 960 euros sur le total des droits qui ont été calculés sur l'acquisition. Si le droit de vente dû est inférieur, selon le cas, à 2800 euros ou à 960 euros, la réduction des droits est réduite jusqu'au montant de ce droit de vente.
Si le tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa premier, ou à l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa premier, n'est appliqué qu'à certains acquéreurs et que la base totale imposable du bien immobilier n'excède pas 220 000 euros, la réduction des droits de 2 800 euros ou 960 euros est ramenée à la fraction de ces montants qui correspond à la quote-part des acquéreurs concernés dans l'acquisition totale. Si le droit de vente payable par ces acquéreurs est inférieur à la fraction correspondante de, selon le cas, 2 800 euros ou 960 euros, la réduction des droits est réduite jusqu'au montant de la quote-part légale de ces acquéreurs dans le droit de vente total dû.
Si le tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa premier, ou à l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa premier, n'est appliqué qu'à une partie de l'acquisition, et que la base totale imposable du bien immobilier n'excède pas 220 000 euros, la réduction des droits de 2 800 euros ou 960 euros est ramenée à la fraction de ces montants qui correspond à la quote-part de l'acquisition à laquelle est appliqué le tarif réduit visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa premier, ou à l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa premier.
Pour les biens immobiliers situés sur le territoire des villes noyaux et des communes de la périphérie flamande de Bruxelles, visées à l'article 1.1.0.0.2, alinéa douze, 8° et 9°, la réduction des droits, visée à l'alinéa premier, est accordée si la base imposable du bien immobilier n'excède pas 240 000 euros.
§ 2. Si le tarif réduit visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa deux, ou à l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa cinq, est appliqué à tous les acquéreurs, et si la base imposable totale du bien immobilier n'excède pas 220 000 euros, une réduction des droits est accordée de respectivement 5 600 euros ou 4 800 euros sur le total des droits qui ont été calculés sur l'acquisition. Si le droit de vente dû est inférieur, selon le cas, à 5 600 euros ou à 4 800 euros, la réduction des droits est réduite jusqu'au montant de ce droit de vente.
Si le tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa deux, ou à l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa cinq, n'est appliqué qu'à certains acquéreurs et que la base totale imposable du bien immobilier n'excède pas 220 000 euros, la réduction des droits de 5 600 euros ou 4 800 euros est ramenée à la fraction de ces montants qui correspond à la quote-part des acquéreurs concernés dans l'acquisition totale. Si le droit de vente payable par ces acquéreurs est inférieur à la fraction correspondante de, selon le cas, 5 600 euros ou 4 800 euros, la réduction des droits est réduite jusqu'au montant de la quote-part légale de ces acquéreurs dans le droit de vente total dû.
Si le tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa deux, ou à l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa cinq, n'est appliqué qu'à une partie de l'acquisition, et que la base totale imposable du bien immobilier n'excède pas 220 000 euros, la réduction des droits de 5 600 euros ou 4 800 euros est ramenée à la fraction de ces montants qui correspond à la quote-part de l'acquisition à laquelle est appliqué le tarif réduit visé à l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa deux, ou à l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa cinq.
Pour les biens immobiliers situés sur le territoire des villes noyaux et des communes de la périphérie flamande de Bruxelles, visées à l'article 1.1.0.0.2, alinéa douze, 8° et 9°, la réduction des droits, visée à l'alinéa premier, est accordée si la base imposable du bien immobilier n'excède pas 240 000 euros.]1
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(1DCFL 2021-12-23/05, art. 79, 053; En vigueur : 01-01-2022)
Section 6.- [1 Exonérations]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 149, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.9.6.0.1.[1 Sont exemptés du droit de vente :
1°la déclaration de command, à condition :
a)que la faculté de déclarer command ait été réservée dans l'acte d'adjudication ou de vente ;
b)que la déclaration soit faite par acte authentique au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le jour de la déclaration ou du contrat ;
2°les adjudications ensuite de folle enchère de biens immeubles, lorsqu'elles ne donnent pas lieu à [3 une taxe d'enregistrement supérieure à celle qui]3 a été perçu sur la précédente adjudication ;
3°les conventions ayant pour objet la transmission de l'usufruit au nu-propriétaire, lorsque le droit proportionnel d'enregistrement ou l'impôt de succession a été payé par le nu-propriétaire, ou par un précédent nu-propriétaire dont il tient ses droits, sur la valeur de la pleine propriété ;
4°les aliénations translatives ou déclaratives à titre onéreux, autres que celles soumises au droit prévu par l'article 115bis du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, de bâtiments, de fractions de bâtiments et du sol y attenant, visés à l'article 1er, § 9, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les constitutions, cessions ou rétrocessions de droits réels visés à l'article 9, alinéa, deux, 2°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée portant sur des bâtiments, des fractions de bâtiments et du sol y attenant visés à l'article 1er, § 9, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, à condition que la taxe sur la valeur ajoutée soit éligible pour la livraison de ces biens, ou la constitution, cession ou la rétrocession de ces droits ;
5°les contrats de location-financement d'immeubles visés à l'article 44, § 3, 2°, b, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;
6°[5 ...]5
7°[5 la restitution des biens immobiliers aux membres d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique qui ont apporté ces biens par la dissolution du groupement ou la démission de ses membres.]5
A défaut d'exécution de ces conditions mentionnées au premier alinéa, 1°, la déclaration de command est considérée comme une revente pour l'application du présent chapitre.
Par dérogation à ce qui est mentionné au premier alinéa, 1°, a) et b), pour être exemptée du droit de vente :
1°[6 ...]6
2°la déclaration de command dans les adjudications par suite de surenchère sur aliénation volontaire d'immeubles, doit être faite devant le notaire qui a procédé à l'adjudication ou lui être signifiée au plus tard le cinquième jour ouvrable qui suit celui de l'adjudication.
Dans ces cas, la déclaration est inscrite ou mentionnée au pied du procès-verbal d'adjudication, sans qu'il soit besoin de la notifier au membre du personnel compétent.
Si les adjudications mentionnées au premier alinéa, 2°, donnent bien lieu à un droit de vente supérieur à celui qui a été perçu sur la précédente adjudication, l'exonération est limitée au droit de vente qui a été perçu sur cette précédente adjudication.
Le premier alinéa, 2°, est applicable aux adjudications ensuite de surenchère dans le cas où la réserve de surenchère ne constitue pas une condition suspensive.
Pour obtenir l'exonération mentionnée au premier alinéa, 4°, il faut satisfaire aux obligations mentionnées à [6 l'article 3.12.3.0.1, § 1er et § 5, alinéa 6]6.
Si des immeubles sont acquis dans d'autres conditions que celles prévues au premier alinéa, 7°, cette acquisition donne lieu, de quelque manière qu'elle s'opère, au paiement du droit de vente.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 150, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2015-07-17/22, art. 21, 009; En vigueur : 14-08-2015)
(3DCFL 2016-12-23/05, art. 41, 015; En vigueur : 09-01-2017)
(4DCFL 2018-06-22/18, art. 13, 028; En vigueur : 01-01-2020)
(5DCFL 2018-12-21/02, art. 24, 037; En vigueur : 01-05-2019)
(6DCFL 2021-04-02/14, art. 41, 048; En vigueur : 25-04-2021)
Art. 2.9.6.0.2.[1 Une exonération du droit de vente est octroyée pour :
1°les actes amiables passés au nom ou en faveur de l'Etat, des communautés, des régions, des institutions publiques de l'Etat fédéral, des commissions communautaires ou des régions ;
2°les actes amiables, relatifs aux biens immobiliers exclusivement affectés à l'enseignement, passés au nom ou en faveur des pouvoirs organisateurs de l'enseignement communautaire ou de l'enseignement subventionné, ainsi qu'au nom ou en faveur des associations sans but lucratif de gestion patrimoniale qui ont pour objet exclusif d'affecter des biens immobiliers à l'enseignement dispensé par les pouvoirs organisateurs précités ;
3°[4 ...]4
4°[4 ...]4
5°[4 ...]4
6°les actes amiables passés au nom ou en faveur de la " Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen " ;
7°Les actes amiables passés au nom ou en faveur de la Société nationale des chemins de fer belges ;
8°[4 les actes portant constitution, modification, prorogation ou dissolution de :
a)la " Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening " (Société flamande de Distribution d'Eau) ;
b)les associations ou intercommunales, visées à la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales et au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale ;
c)la " Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn " (Société flamande des Transports - De Lijn) ;
d)la Société fédérale de Participations et d'Investissement et des sociétés régionales d'investissement ; ]4
9°les actes qui, par application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale [5 , du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale ou de la partie 3, titre 4, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale]5, constatent la remise [2 ...]2 de biens aux centres publics d'action sociale ou aux [5 associations créées sur la base de la loi précitée ou des décrets précités]5[2 ...]2.
Le premier alinéa, 1° à 7°, ne s'applique qu'aux actes dont les coûts sont légalement à charge des entités susmentionnées.
Pour obtenir l'exonération mentionnée au premier alinéa, il convient de satisfaire aux obligations mentionnées à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, 4°.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 151, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2016-12-23/05, art. 42, 015; En vigueur : 09-01-2017)
(3DCFL 2017-12-08/05, art. 20, 024; En vigueur : 24-12-2017)
(4DCFL 2018-06-22/18, art. 14, 028; En vigueur : 01-01-2018)
(5DCFL 2021-04-02/14, art. 42, 048; En vigueur : 25-04-2021)
Art. 2.9.6.0.3.[1 Une exonération du droit de vente est accordée pour :
1°les cessions amiables d'immeubles pour cause d'utilité publique en faveur de l'Etat fédéral, des communautés, des régions, des commissions communautaires, des provinces, des communes, des institutions publiques et de tous autres organismes ou personnes ayant le droit d'exproprier ;
2°les actes relatifs à la rétrocession après expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas où la rétrocession est autorisée en vertu de la loi ou du décret ;
3°les actes portant acquisition par des Etats étrangers d'immeubles destinés à l'installation de leur représentation diplomatique ou consulaire en Belgique ou à l'habitation du chef de poste ;
4°les conventions translatives ou déclaratives de biens immeubles, telles que visées à l'article 2.9.3.0.1, pour autant que la cession ait lieu en vue de la réalisation d'un projet Brownfield qui fait ou qui fera l'objet d'une convention Brownfield mentionnée dans le décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield ;
5°les actes, jugements et arrêts pour l'échange, le remembrement ou le relotissement, ou pour l'établissement d'une servitude, en exécution d'une loi ou d'un décret.
L'exonération visée à l'alinéa 1er, 3°, est subordonnée à la condition que la réciprocité soit accordée à l'Etat belge.
L'exonération visée à l'alinéa 1er, 4°, ne sera accordée qu'à condition de joindre à l'acte ou à la déclaration concernant la convention, soumis à la formalité d'enregistrement, une attestation confirmant que la cession a lieu en vue de la réalisation d'un projet Brownfield qui fait ou qui fera l'objet d'une convention Brownfield et que les biens immeubles pour lesquels l'exonération est demandée font partie de ce projet Brownfield. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives à la forme de cette attestation.
Lorsque la convention, visée à l'alinéa 1er, 4°, porte également sur d'autres biens immeubles que ceux visés à l'alinéa 1er, et si la cession a lieu pour un prix global, la valeur vénale de chacune des catégories distinctes de biens immeubles doit être indiquée dans une déclaration complémentaire telle que visée à l'article 3.13.1.2.1.
Le droit de vente devient payable par l'acquéreur des biens immobiliers, visés à l'alinéa premier, 4°, lorsque le Gouvernement flamand décide d'interrompre les négociations visées à l'article 8, § 3, alinéa 1er, du décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, ou lorsque le projet Brownfield n'est pas entamé à temps ou réalisé conformément aux conditions reprises dans la convention Brownfield. Le droit de vente devient exigible à compter de la notification au membre du personnel autorisé du fait que les conditions pour le maintien de l'exonération ne sont plus remplies. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour cette notification.]1
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(1DCFL 2018-06-22/18, art. 15, 028; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 2.9.6.0.4.[1 Une exonération du droit de vente est accordée dans le cas de conventions d'échange de bien ruraux non bâtis [2 dont la superficie de chacun des lots n'excède pas cinq hectares]2, à condition qu'il n'y ait aucune différence de valeur ou soulte entre chacun des lots.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 153, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2018-06-22/18, art. 16, 028; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 2.9.6.0.5.[1 Par dérogation à l'article 2.9.1.0.3, une exonération du droit de vente est accordée pour :
1°la conversion d'une société possédant la personnalité morale en une société d'un différent type et la conversion d'une association sans but lucratif [2 en une société coopérative reconnue comme société à finalité sociale]2. Ce point s'applique également si la conversion a lieu par le biais d'une liquidation, suivie de la constitution d'une nouvelle société, si cette constitution est prévue dans l'acte de mise en liquidation et si elle a lieu dans les quinze jours suivant l'acte ;
2°le transfert du siège de la direction effective ou du siège [3 ...]3 d'une société si ce transfert a lieu à partir du territoire d'un état de l'Espace économique européen ou s'il s'agit d'un transfert vers la Belgique du siège de la direction effective d'une société dont le siège [3 ...]3 se situe déjà sur le territoire de la communauté mentionnée. Ce point s'applique uniquement s'il est établi que la société appartient au type de sociétés qui sont soumises à un impôt sur le rassemblement de capital dans le pays qui entre en considération pour l'avantage de l'exonération.
["3 Dans tous les cas, vis\233s \224 l'alin\233a 1er, le droit de vente est d\251 sur les apports de nouveaux biens conform\233ment \224 l'article 2.9.1.0.1 ou l'article 2.9.1.0.3"° ]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 154, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2018-12-21/02, art. 25, 037; En vigueur : 01-05-2019)
(3DCFL 2021-04-02/14, art. 43, 048; En vigueur : 25-04-2021)
Art. 2.9.6.0.6.[1 Une exonération du droit de vente est accordée pour des jugements et arrêts portant annulation, résolution ou révocation d'une convention telle que visée à l'article 2.9.1.0.1, en vertu de laquelle la propriété ou l'usufruit d'immeubles situés en Belgique sont cédés.
Si l'annulation, la résolution ou la révocation, visée à l'alinéa premier, est prononcée en faveur d'une personne autre qu'une des parties au contrat, ses héritiers ou légataires, en fonction du cas, les droits, mentionnés aux chapitres 8 à 11 inclus, qui auraient été dus si l'annulation, la résolution ou la révocation avait fait l'objet d'un acte à l'amiable sont levés.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 155, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.9.6.0.7.[1 § 1er. La valeur des biens immobiliers non bâtis pour lesquels un plan de gestion de la nature type quatre tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 4°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel a été approuvé conformément à l'article 16octies du décret précité, est entièrement exemptée du droit de vente. L'exemption s'applique tant pour la valeur du terrain que pour celle des peuplements.
§ 2. L'exemption visée au paragraphe 1er, s'applique également lorsqu'aucun plan de gestion de la nature n'a été conclu, lorsque le bien immobilier fait l'objet d'une acquisition en vue de la réalisation d'un plan de gestion de la nature tel que visé à l'article 16ter, § 1er, 4° du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel.
L'exemption visée à l'alinéa premier est octroyée à condition qu'au plus tard lors de la présentation à l'enregistrement de l'acte de vente authentique, une convention est conclue avec l' " Agentschap voor Natuur en Bos ", qui démontre l'intention de faire approuver un plan de gestion de la nature pour le bien immobilier.
§ 3. Pour l'application du présent article les obligations [2 , visées à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, et § 5, alinéas 9 et 10]2 doivent être remplies.]1
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(1Inséré par DCFL 2017-12-22/57, art. 17, 031; En vigueur : 09-06-2018)
(2DCFL 2021-04-02/14, art. 44, 048; En vigueur : 25-04-2021)
Section 7.- [1 Mode de perception]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 156, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.9.7.0.1.[1 Le droit de vente est levé conformément aux dispositions des articles 3.3.2.0.1, 9° et 3.3.3.0.1, § 4 /2.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 157, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.9.7.0.2.[1 Dans le cas de conventions d'échange, le droit de vente est fixé sur la base du montant de la valeur convenue de l'immeuble auquel le contrat d'échange a trait et qui donne lieu à la perception du droit le plus élevé.
Dans le cas de conventions d'échange de biens ruraux, lorsqu'il est question d'inégalité des lots et que [2 la superficie de chacun des lots n'excède pas cinq hectares]2, par dérogation à l'alinéa premier, le droit de vente est levé sur la différence de valeur ou la soulte dans la mesure où cette soulte est supérieure à cette différence.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 158, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2018-06-22/18, art. 17, 028; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 2.9.7.0.3.[1 § 1er. L'obligation fiscale, la base imposable, le tarif, les exonérations et les réductions sont fixés par le moment où l'acte juridique a été posé.
Par dérogation à l'alinéa premier, si aucune obligation d'enregistrement ne s'applique, l'obligation fiscale, la base imposable et le tarif sont fixés par le moment où l'acte ou l'écrit sont présentés pour enregistrement.
§ 2. Le droit de vente sur un acte juridique soumis à une condition suspensive n'est levé que si la condition est remplie. Le cas échéant, il est procédé comme suit :
1°le tarif applicable dont il faut tenir compte pour la perception est le tarif qui est en vigueur à la date à laquelle le droit de vente aurait été acquis si l'acte avait été inconditionnel ;
2°la base imposable dont il faut tenir compte pour la perception est la base imposable à la date où la condition est remplie.
L'acte juridique posé par une personne morale et qui est soumis à l'autorisation, à l'approbation ou à la ratification d'une autorité est, pour l'application de l'alinéa premier, assimilé à un acte juridique soumis à une condition suspensive.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 159, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.9.7.0.4.[1 Dans le cas d'un fonds de commerce, le droit de vente est fixé selon la nature de chaque bien qui en fait partie.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 160, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.9.7.0.5.[1 Pour l'application de l'article 115bis du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe [2 , et du titre 2, chapitre 9 du présent Code]2, l'affectation ou la destination d'un immeuble doit s'apprécier par parcelle cadastrale ou par partie de parcelle cadastrale lorsqu'une telle partie forme soit un logement séparé, soit un département ou une division de production ou d'activités susceptibles de fonctionner séparément, soit une unité dissociable des autres biens ou parties formant la parcelle.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 161, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2018-05-18/01, art. 11, 030; En vigueur : 01-06-2018)
Chapitre 10.[1 Droit de partage]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 162, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Section 1ère.- [1 Objet imposable ]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 163, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.10.1.0.1.[1 Conformément aux articles 1er, 19 et 31 du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, le droit de partage est fixé des suites de l'enregistrement ou de l'obligation d'enregistrement d'actes ou d'écrits qui valent comme titre d'un contrat portant sur :
1°des partages partiels ou totaux de biens immeubles ;
2°des cessions à titre onéreux, entre copropriétaires, de parts indivises dans des biens immeubles ;
3°une conversion prévue aux [2 articles 4.31 et 4.62]2 du Code civil même s'il n'y a pas indivision.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 164, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2024-03-15/01, art. 7, 064; En vigueur : 30-03-2024)
Art. 2.10.1.0.2.[1 § 1er. Les jugements et arrêts faisant titre d'une convention à laquelle les dispositions de la présente section s'appliquent, mais qui n'a pas encore été soumise au droit de partage, donnent lieu à la perception du droit de partage.
Il en est également ainsi, même si la décision judiciaire faisant titre de la convention prononce la résolution ou la révocation de celle-ci pour quelque cause que ce soit, à moins qu'il ne résulte de la décision que la convention n'est pas antérieure de plus d'un an à une demande en résolution ou en révocation, même si elle a été introduite devant un juge incompétent.
§ 2. Les exequatur de sentences arbitrales et ceux de décisions judiciaires rendues en pays étranger sont considérés, pour l'application du présent chapitre, comme formant un tout avec l'acte auquel ils se rapportent. Si l'acte en question fait titre d'une convention telle que visée à l'article 2.10.1.0.1, portant désignation à titre onéreux de la propriété ou de l'usufruit d'immeubles à localiser en Région flamande, qui ne sont pas soumis au droit de partage, il donne lieu à la perception du droit de partage et, éventuellement, à l'amende à laquelle la convention serait soumise si elle avait été établie dans un acte portant partage.
Il en également ainsi si la sentence arbitrale ou la décision judiciaire rendue à l'étranger, faisant titre de la convention, prononce la résolution ou la révocation de celle-ci ou la constate pour quelque cause que ce soit, à moins qu'il ne résulte de la décision que la convention n'est pas antérieure de plus d'un an à une demande en résolution ou en révocation, même si elle a été introduite devant un juge incompétent.
Le droit de partage s'applique également si une décision judiciaire rendue à l'étranger et exécutable de plein droit en Belgique a été présentée pour enregistrement.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 165, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.10.1.0.3.[1 Sans préjudice de l'application de l'article 2.10.1.0.1., hormis fixation de l'impôt, visé aux chapitres 9 et 11, le droit de partage est fixé sur un apport de biens immeubles, tels que visés à l'article 115bis du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, dans une société belge à mesure que cet apport est rémunéré autrement que moyennant octroi de droits sociaux.
Si un apport tel que visé à l'alinéa premier comprend d'emblée des immeubles visés à l'article 115bis du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et des biens d'une autre nature, les droits sociaux et les autres charges qui constituent la rémunération de cet apport sont censés, nonobstant toute clause contraire, se répartir proportionnellement entre la valeur attribuée aux immeubles et celle attribuée aux autres biens, par la convention. Les loyers à échoir des baux dont les droits sont apportés sont censés toutefois se rapporter exclusivement à ces droits.
Les alinéas un et deux ne s'appliquent pas en cas d'apport d'universalité de biens ou de branche d'activité conformément à l'article 117, § 1er et § 2, du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
Le présent article s'applique également aux constitutions de nouvelles sociétés, telles que visées à l'article 118 du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 166, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.10.1.0.4.[1 Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à l'exécution d'une clause de régression ou d'accroissement.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 167, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Section 2.- [1 Contribuables]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 168, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.10.2.0.1.[1 Le contribuable est l'acquéreur du droit réel.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 169, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Section 3.- [1 Base imposable]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 170, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.10.3.0.1.[1 § 1er. Le droit de partage est fixé sur la base de la valeur convenue des biens telle qu'elle ressort des dispositions de l'acte, sans que la base imposable puisse être inférieure à la valeur vénale.
Le cas échéant, la valeur vénale de l'usufruit ou de la nue-propriété est fixée conformément aux articles 2.9.3.0.1 à 2.9.3.0.7 inclus.
§ 2. Pour les biens pour lesquels l'acte fait cesser l'indivision entre tous les copropriétaires, l'impôt est levé sur la valeur de ces biens.
Pour les biens pour lesquels l'acte ne fait pas cesser l'indivision entre tous les copropriétaires, l'impôt est levé sur la valeur des quotités cédées.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 171, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.10.3.0.2.
<Abrogé par DCFL 2017-12-08/05, art. 21, 024; En vigueur : 24-12-2017>
Art. 2.10.3.0.3.[1 Les droits qui sont dus sur des actes indiquant la propriété ou l'usufruit d'un fonds de commerce sont levés en fonction des bases imposables fixées par le présent chapitre.
Les dettes, en rapport ou non avec le fonds de commerce et qui sont prises en charge par le nouveau propriétaire ou usufruitier, sont considérées comme des charges de la convention.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 173, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Section 4.- [1 Tarifs]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 174, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.10.4.0.1.[1 Le droit de partage s'élève à 2,5 %.
["3 Le droit est ramen\233 \224 1 % si le partage ou la cession, vis\233s \224 l'article 2.10.1.0.1, 1\176 ou 2\176, : 1\176 a lieu entre ex-\233poux apr\232s le divorce ou prend effet suite au divorce ; 2\176 a lieu entre ex-cohabitants l\233gaux dans un d\233lai de trois ans, qui suit la cessation de la cohabitation l\233gale conform\233ment \224 l'article 1476, \167 2, du Code civil, et \224 condition que les personnes aient cohabit\233 l\233galement de mani\232re ininterrompue pendant au moins un an le jour de cette cessation."°
Le tarif réduit, visé à l'alinéa deux, s'applique également si le partage ou la cession sont exécutés selon la législation d'un autre état membre de l'Espace économique européen dans la mesure où le partage ou la cession ont lieu dans des circonstances et à des conditions qui sont comparables à celles visées à l'alinéa deux.
["2 ..."° ]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 175, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2015-07-17/22, art. 23, 009; En vigueur : 14-08-2015)
(3DCFL 2015-12-18/23, art. 95, 011; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 2.10.4.0.2.[1 Si un acte ou un écrit, convenu entre les mêmes parties, contient différents règlements dépendant les uns des autres ou découlant nécessairement les uns des autres dont un acte juridique tel que visé à l'article 2.10.1.0.1, qui est soumis au droit de partage, l'impôt est levé tel qu'il s'applique au règlement qui donne lieu à la perception de l'impôt le plus élevé, fixé en application des chapitres 8 à 11 inclus.
Si un acte ou un écrit, convenu entre les mêmes parties, contient différents règlements indépendants les uns des autres ou qui ne découlent pas nécessairement les uns des autres, dont un acte juridique tel que visé à l'article 2.10.1.0.1, qui est soumis au droit de partage, l'impôt mentionné aux chapitres 8 à 11 inclus est levé sur tout règlement selon le cas.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 176, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Section 5.- [1 Réductions]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 177, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.10.5.0.1.[1 Réservé pour utilisation future]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 178, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Section 6.- [1 Exonérations]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 179, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.10.6.0.1.[1 Une exonération du droit de partage est accordée pour :
1°les conventions translatives de l'usufruit au nu-propriétaire, lorsque les droits d'enregistrement proportionnels, les droits de succession ou un droit similaire ont été acquittés par le nu-propriétaire ou par un nu-propriétaire précédent, son prédécesseur en droit, sur la valeur de la pleine propriété ;
2°les conventions, visées à l'article 2.10.1.0.1, autres que celles qui sont soumises à l'impôt, conformément à l'article 115bis du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, de bâtiments, parties de bâtiments et du sol y attenant, visés à l'article 1er, § 9, du Code fédéral de la Taxe sur la Valeur ajoutée, de même que les constitutions, cessions ou rétrocessions des droits réels, visés à l'article 9, alinéa deux, du Code de la Taxe sur la Valeur ajoutée concernant des bâtiments, parties de bâtiments et le sol y attenant, visés à l'article 1er, § 9, du Code de la Taxe sur la Valeur ajoutée, à condition que la taxe sur la valeur ajoutée soit exigible sur la livraison de ces biens ou sur la constitution, la cession ou la rétrocession de ces droits.
["2 3\176 les actes qui, en application de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale [3 , du d\233cret du 19 d\233cembre 2008 relatif \224 l'organisation des centres publics d'aide sociale ou de la partie 3, titre 4, du d\233cret du 22 d\233cembre 2017 sur l'administration locale"° , constatent des opérations telles que visées à l'article 2.10.1.0.1, soit au profit de centres publics d'aide sociale, soit au profit d'[3 associations créées sur la base de la loi précitée ou des décrets précités]3, de même que les actes portant des opérations telles que visées à l'article 2.10.1.0.1, après dissolution ou division d'une association précitée.]2
Pour obtenir l'exonération visée à l'alinéa premier, 2°, les obligations telles que visées à [3 l'article 3.12.3.0.1, § 1er et § 5, alinéa 6]3, doivent être remplies.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 180, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2016-12-23/05, art. 44, 015; En vigueur : 09-01-2017)
(3DCFL 2021-04-02/14, art. 45, 048; En vigueur : 25-04-2021)
Art. 2.10.6.0.2.
<Abrogé par DCFL 2018-06-22/18, art. 18, 028; En vigueur : 01-01-2018>
Art. 2.10.6.0.3.[1 Une exemption du droit de partage est accordée pour les conventions de cession de biens immeubles, telles que visées à l'article 2.10.1.0.1, dans la mesure où la cession intervient en vue de la réalisation d'un projet Brownfield qui fait l'objet d'une convention Brownfield, telle que visée dans le décret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield.
L'exemption, visée à l'alinéa premier, est accordée uniquement lorsqu'il est joint à l'acte ou à la déclaration concernant la convention, soumis à la formalité de l'enregistrement, une attestation confirmant que la cession intervient en vue de la réalisation d'un projet Brownfield qui fait ou fera l'objet d'une convention Brownfield et que les biens immeubles pour lesquels l'exemption est demandée font partie de ce projet Brownfield. Le Gouvernement flamand fixe les modalités pour la présentation de cette attestation.
Si la convention, visée à l'alinéa premier, comprend également d'autres biens immeubles que les biens immeubles visés à l'alinéa premier et que la cession intervient pour un prix global, la valeur vénale de chacune des catégories distinctes de biens immeubles doit être indiquée dans une déclaration complémentaire prescrite à l'article 3.13.1.2.1.
["2 Le droit de partage est d\251 par l'acqu\233reur des biens immobiliers, vis\233s \224 l'alin\233a premier, lorsque le Gouvernement flamand d\233cide d'interrompre les n\233gociations vis\233es \224 l'article 8, \167 3, alin\233a quatre, du d\233cret du 30 mars 2007 relatif aux conventions Brownfield, ou lorsque le projet Brownfield n'est pas entam\233 \224 temps ou r\233alis\233 conform\233ment aux conditions reprises dans la convention Brownfield."° Le droit de partage est exigible à partir de la notification au membre du personnel compétent lorsque les conditions pour le maintien de l'exemption ne sont plus remplies. Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour cette notification.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 182, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2016-12-23/05, art. 45, 015; En vigueur : 09-01-2017)
Art. 2.10.6.0.4.[1 Il est accordé une exemption du droit de partage pour les jugements ou arrêts portant annulation, résolution ou révocation d'une convention telle que visée à l'article 2.10.1.0.1, cédant la propriété ou l'usufruit de biens immeubles situés en Belgique.
Si l'annulation, la résolution ou la révocation, visée à l'alinéa premier, est prononcée en faveur d'une autre personne que l'une des parties à la convention, ses héritiers ou ses légataires, les droits, visés dans les chapitres 8 à 11 inclus qui auraient été dus si l'annulation, la résolution ou la révocation avait fait l'objet d'un acte à l'amiable sont levés selon le cas.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 183, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Section 7.- [1 Modalité de perception]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 184, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.10.7.0.1.[1 Le droit de partage est levé conformément aux dispositions de l'article 3.3.2.0.1, 9°, et de l'article 3.3.3.0.1, § 4/2.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 185, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.10.7.0.2.[1 § 1er. La redevabilité, la base imposable, le tarif, les exemptions et les réductions sont déterminés par le moment où l'acte juridique est posé.
Par dérogation à l'alinéa premier, la redevabilité, la base imposable et le tarif sont déterminés, s'il n'y a pas d'obligation d'enregistrement, par le moment où l'acte ou l'écrit est présenté à l'enregistrement.
§ 2. Le droit de partage n'est perçu sur un acte juridique soumis à une condition suspensive que si la condition est remplie. Le cas échéant, la procédure à suivre est la suivante :
1°le tarif applicable dont il faut tenir compte pour la perception est le tarif en vigueur à la date à laquelle le droit de partage aurait été acquis si l'acte avait été inconditionnel ;
2°la base imposable dont il faut tenir compte pour la perception est la base imposable à la date de l'exécution de la condition.
L'acte juridique qui est accompli par une personne morale et est soumis à l'autorisation, l'approbation ou la ratification d'une autorité est assimilé pour l'application de l'alinéa premier à un acte juridique soumis à une condition suspensive.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 186, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.10.7.0.3.[1 En cas de fonds de commerce, le droit de partage est fixé selon la nature de chaque bien qui en fait partie.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 187, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Chapitre 11.- [1 Droit sur les constitutions d'hypothèque]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 188, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Section 1ère.- [1 Objet imposable]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 189, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.11.1.0.1.[1 Conformément à l'article 1er, à l'article 19 et à l'article 31 du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, le droit sur les constitutions d'hypothèque est établi à l'occasion de l'enregistrement ou de l'obligation d'enregistrement d'actes ou d'écrits portant établissement d'une hypothèque sur un bien immeuble.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 190, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.11.1.0.2.[1 Sans préjudice de l'application de l'article 2.11.1.0.1, le droit sur les constitutions d'hypothèque est établi, hormis l'établissement des droits visés aux chapitres 9 et 10, sur un apport de biens immeubles, tel que visé à l'article 115bis du Code fédéral des droits d'enregistrement d'hypothèque et de greffe, dans une société belge si cet apport est rémunéré autrement que par l'attribution de droits sociaux et si l'apport donne lieu à la nouvelle inscription.
Si un apport tel que visé à l'alinéa premier comprend à la fois des immeubles visés à l'article 115bis du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et des biens d'une autre nature, les droits sociaux et les autres charges qui constituent la rémunération de l'apport visé sont censés, nonobstant toute clause contraire, se répartir proportionnellement entre la valeur attribuée aux immeubles et celle attribuée aux autres biens, par la convention. Les loyers à échoir des baux dont les droits sont apportés sont censés toutefois se rapporter exclusivement à ces droits.
Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables en cas d'apport d'universalité des biens ou de branche d'activité conformément à l'article 117, § 1er et § 2, du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
Cet article est d'application également à la constitution de nouvelles sociétés, comme indiqué à l'article 118 du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 191, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Section 2.- [1 Redevables]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 192, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.11.2.0.1.[1 Le redevable est l'affectant hypothécaire.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 193, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Section 3.- [1 Base imposable ]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 194, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.11.3.0.1.[1 Le droit sur la constitution d'hypothèques est fixé sur la base du montant des sommes qui sont garanties par l'hypothèque à l'exclusion des intérêts ou arrérages de trois ans, qui sont garantis par l'article 87 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 195, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Section 4.- [1 Tarifs ]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 196, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.11.4.0.1.[1 Le droit sur la constitution d'hypothèques s'élève à 1 %.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 197, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.11.4.0.2.[1 Les droits, visés à l'article 2.11.4.0.1, sont d'application même si l'hypothèque a été constituée en sûreté d'une dette future, d'une dette conditionnelle ou éventuelle ou d'un engagement à faire quelque chose.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 198, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.11.4.0.3.[1 La constitution d'une hypothèque sur un immeuble pour sûreté d'une dette garantie par une hypothèque sur un navire qui n'est pas destiné par nature au transport maritime, par un gage sur fonds de commerce ou par un privilège agricole [2 qui sont soumis au droit, visé à l'article 88 du Code fédéral des droits d'Enregistrement, d'Hypothèque et de Greffe,]2 est assujettie au droit réduit de 0,50 %.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 199, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2018-12-21/02, art. 26, 037; En vigueur : 07-01-2019)
Art. 2.11.4.0.4.[1 Si un acte, convenu entre les mêmes parties, contient différents régimes interdépendants ou découlant nécessairement l'un de l'autre, dont une constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble qui est soumise au droit sur les constitutions d'hypothèque, sont perçus les droits applicables au régime qui donne lieu à la perception des droits les plus élevés, déterminés en application des chapitres 8 à 11 inclus.
Si un acte, convenu entre les mêmes parties, contient différents régimes non interdépendants ou ne découlant pas nécessairement l'un de l'autre, dont une constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble qui est soumise au droit sur les constitutions d'hypothèque, il est perçu sur chaque régime, selon le cas, les droits visés aux chapitres 8 à 11 inclus.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 200, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Section 5.- [1 Réductions]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 201, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.11.5.0.1.- [1 Réservé pour une utilisation ultérieure]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 202, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Section 6.- [1 Exemptions]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 203, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.11.6.0.1.[1 Une exemption du droit sur les constitutions d'hypothèque est accordée pour toute constitution d'une hypothèque qui est autorisée, après la perception des droits visés à l'article 2.11.3.0.1 [2 ou à l'article 87 du Code fédéral des Droits d'Enregistrement, d'Hypothèque et de Greffe " est inséré entre le membre de phrase]2, en sûreté de la même créance pour le même montant garanti.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 204, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2018-12-21/02, art. 27, 037; En vigueur : 07-01-2019)
Art. 2.11.6.0.2.[1 Une exemption du droit à la constitution d'une hypothèque est accordée pour l'engagement garanti qui découle d'une convention sur laquelle est perçu un droit d'enregistrement d'au moins 1 %.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 205, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.11.6.0.3.[1 Une exonération de droit sur la constitution d'hypothèque est accordée pour les actes à l'amiable portant sur des biens immobiliers exclusivement destinés à l'enseignement, et qui sont passés au nom ou en faveur des pouvoirs organisateurs de l'enseignement communautaire ou subventionné, ou au nom ou en faveur d'associations sans but lucratif de gestion patrimoniale dont le seul but est de mettre des biens immobiliers à la disposition de l'enseignement dispensé par les pouvoirs organisateurs précités.]1
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(1Inséré par DCFL 2021-04-02/14, art. 46, 048; En vigueur : 25-04-2021)
Section 7.- [1 Modalité de perception]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 206, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.11.7.0.1.[1 Le droit sur les constitutions d'hypothèque est perçu conformément aux dispositions de l'article 3.3.2.0.1, 9°, et de l'article 3.3.3.0.1, § 4/2.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 207, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.11.7.0.2.[1 § 1er. La redevabilité, la base imposable, le tarif, les exemptions et les réductions sont déterminés par le moment où l'acte juridique est posé.
Par dérogation à l'alinéa premier, la redevabilité, la base imposable et le tarif sont déterminés, s'il n'y a pas d'obligation d'enregistrement, par le moment où l'acte ou l'écrit est présenté à l'enregistrement.
§ 2. Le droit sur les constitutions d'hypothèque n'est perçu sur un acte juridique soumis à une condition suspensive que si la condition est remplie. Le cas échéant, la procédure à suivre est la suivante :
1°le tarif applicable dont il faut tenir compte pour la perception est le tarif en vigueur à la date à laquelle le droit sur les constitutions d'hypothèque aurait été acquis si l'acte avait été inconditionnel ;
2°la base imposable dont il faut tenir compte pour la perception est la base imposable à la date de l'exécution de la condition.
L'acte juridique qui est accompli par une personne morale et est soumis à l'autorisation, l'approbation ou la ratification d'une autorité est assimilé pour l'application de l'alinéa premier à un acte juridique soumis à une condition suspensive.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 208, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 2.11.7.0.3.[1 En cas de fonds de commerce, le droit sur les constitutions d'hypothèque est fixé selon la nature de chaque bien qui en fait partie]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 209, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Chapitre 12.[1 - Taxe sur les jeux et paris]1
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(1Inséré par DCFL 2018-12-07/09, art. 3, 036; En vigueur : 01-01-2019)
Section 1ère.[1 - Objet imposable]1
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(1Inséré par DCFL 2018-12-07/09, art. 4, 036; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 2.12.1.0.1.[1 Conformément à l'article 3, alinéa premier, 1°, de loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, une taxe est levée sur les jeux et paris.]1
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(1Inséré par DCFL 2018-12-07/09, art. 5, 036; En vigueur : 01-01-2019)
Section 2.[1 - Contribuables ]1
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(1Inséré par DCFL 2018-12-07/09, art. 6, 036; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 2.12.2.0.1.[1 Le contribuable est celui qui accepte, même de manière occasionnelle, toute forme d'enjeu ou toute forme de mise dans le cadre de jeux et de paris, soit pour son propre compte, soit en tant qu'intermédiaire.
Par dérogation à l'alinéa premier, les contribuables sont ceux qui mettent la salle ou le matériel à la disposition de personnes engagées dans des jeux ou des paris lorsque, dans des cercles privés ou dans d'autres salles ou via des instruments de la société de l'information, tels que visés à l'article 2, 10° de la Loi sur les jeux de hasard du 7 mai 1999, on s'engage dans des jeux ou des paris de façon à ce que personne en particulier n'est chargé de l'acceptation d'enjeux ou de mises, soit pour son propre compte, soit en tant qu'intermédiaire.]1
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(1Inséré par DCFL 2018-12-07/09, art. 7, 036; En vigueur : 01-01-2019)
Section 3.[1 - Base imposable]1
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(1Inséré par DCFL 2018-12-07/09, art. 8, 036; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 2.12.3.0.1.[1 § 1er. La taxe sur les jeux et les paris est levée sur les gains des jeux et des paris, en ce inclus ceux qui sont engagés via des instruments de la société de l'information, tels que visés à l'article 2, 10° de la Loi sur les jeux de hasard du 7 mai 1999.
Dans l'alinéa premier il faut entendre par gain : le montant des sommes ou mises engagées à l'occasion des jeux et paris concernés, diminué des bénéfices effectivement distribués pour ces jeux et paris. Cette disposition s'applique également aux sommes ou mises engagées dans des cercles privés.
Par dérogation à l'alinéa deux, dans le cas des jeux de casino, le gain par établissement de jeux de hasard est le résultat de la différence entre le montant des encaisses constatées à la fin des parties et le montant cumulé des avances initiales et des avances complémentaires, diminuée des retraits opérés en cours de parties. Pour les appareils automatiques de divertissement assimilés aux jeux de casino, le gain par établissement de jeux de hasard est le résultat de la différence des sommes engagées par appareil, diminuée des bénéfices effectivement distribués pour cet appareil.
Le gain, visé à l'alinéa trois, est constaté quotidiennement. L'éventuelle perte constatée pour un jour est diminuée du gain des jours suivants.
Pour l'application de l'alinéa premier, les sommes ou mises sont censées être engagées en Région flamande si les jeux ou paris sont accédés via un serveur établi ou exploité en Région flamande.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa premier, la taxe est levée sur :
1°le montant des sommes ou mises engagées pour des jeux ou paris qualifiés de jeux média, tels que visés à l'article 2, 9° de la Loi sur les jeux de hasard du 7 mai 1999, à l'exception de jeux média via les instruments de la société de l'information, tels que visés à l'article 2, 10° de la loi précitée ;
2°le montant présumé des sommes ou mises engagées lors de jeux ou de paris dans le cas d'une taxation d'office, telle que visée à l'article 2.12.7.0.1.]1
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(1Inséré par DCFL 2018-12-07/09, art. 9, 036; En vigueur : 01-01-2019)
Section 4.[1 Tarifs]1
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(1Inséré par DCFL 2018-12-07/09, art. 10, 036; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 2.12.4.0.1.[1 § 1er. Le taux la taxe est de 15%.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le tarif :
1°est de 11% si les sommes ou mises sont engagées via des instruments de la société de l'information, tels que visés à l'article 2, 10° de la Loi sur les jeux du hasard du 7 mai 1999 ;
2°est égal au pourcentage dans le tableau suivant, qui correspond à la tranche du gain dans le cas de jeux de casino :
A. tranche en euros | tarif applicable à la partie correspondante dans la colonne A, en % | montant total de la taxe sur la partie précédente, en euros | |
à partir de | jusqu'à et y compris | ||
0,01 | 865.000 | 33 | |
865.000,01 | 44 | 285.450 |
3°est égal au pourcentage dans le tableau suivant qui correspond à la tranche du gain pour les appareils automatiques de divertissement assimilés aux jeux de casino, visés à l'article 2.13.6.0.1, 2° :
A. tranche en euros | tarif applicable à la partie correspondante dans la colonne A, en % | montant total de la taxe sur les parties précédentes, en euros | |
à partir de | jusqu'à et y compris | ||
0,01 | 1.200.000 | 20 | |
1.200.000,01 | 2.450.000 | 25 | 240.000 |
2.450.000,01 | 3.700.000 | 30 | 552.500 |
3.700.000,01 | 6.150.000 | 35 | 927.500 |
6.150.000,01 | 8.650.000 | 40 | 1.785.000 |
8.650.000,01 | 12.350.000 | 45 | 2.785.000 |
12.350.001,01 | 50 | 4.450.000 |
Les tranches visées dans l'alinéa premier, 2° et 3° sont appliquées sur le gain pour l'année calendaire.]1
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(1Inséré par DCFL 2018-12-07/09, art. 11, 036; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 2.12.4.0.2.[1 Les provinces et les communes ne sont pas habilitées à lever des centimes additionnels sur la taxs sur les jeux et paris visée dans l'article 2.12.1.0.1, ou sur quelle taxe que ce soit sur les jeux et paris assujettis à la taxe visée dans le présent chapitre.
Par dérogation à l'alinéa premier, les provinces et communes peuvent lever une taxe sur les agences de paris aux courses hippiques. Les taxes provinciale et communale ne peuvent pas être supérieures à respectivement 37,5 et 62 euros par mois d'activité ou par partie de celui-ci.]1
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(1Inséré par DCFL 2018-12-07/09, art. 12, 036; En vigueur : 01-01-2019)
Section 5.[1 - Réductions]1
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(1Inséré par DCFL 2018-12-07/09, art. 13, 036; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 2.12.5.0.1.[1 Réservées à un usage futur.]1
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(1Inséré par DCFL 2018-12-07/09, art. 14, 036; En vigueur : 01-01-2019)
Section 6.[1 - Exonérations]1
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(1Inséré par DCFL 2018-12-07/09, art. 15, 036; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 2.12.6.0.1.[1 Une exonération de la taxe est accordée pour :
1°les loteries autorisées ;
2°les divertissements populaires, à l'occasion desquels seuls des droits d'inscription ou de participation sont levés, qui sont répartis sous forme de prix dont la valeur ne dépasse pas le décuple de la mise par participant ou qui sont affectés aux frais normaux d'organisation, pour autant que le montant total de ces droits ne dépasse pas, par jour et par personne, 50 euros ;
3°les concours colombophiles lorsque les enjeux sont risqués exclusivement par les propriétaires des pigeons engagés ;
4°les concours de chant pour oiseaux ;
5°les concours qui sont exclusivement organisés pour les musées ou pour les institutions visés à l'article 14533, § 1er, 1° en 2°, du Code des Impôts sur les Revenus 1992 ;
6°la pratique des sports.
Les exonérations visées à l'alinéa premier, 2° à 6° inclus, ne s'appliquent pas aux sommes ou mises engagées pour les jeux ou paris concernés via des instruments de la société de l'information, tels que visés à l'article 2, 10° de la Loi sur les jeux du hasard du 7 mai 1999.]1
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(1Inséré par DCFL 2018-12-07/09, art. 16, 036; En vigueur : 01-01-2019)
Section 7.[1 - Modalités de perception]1
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(1Inséré par DCFL 2018-12-07/09, art. 17, 036; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 2.12.7.0.1.[1 La taxe sur les jeux et paris est établie sur la vue de la déclaration visée à l'article 3.3.1.0.15 ou d'office si la déclaration n'a pas été introduite endéans le délai visé à l'article 3.3.1.0.15, ou en cas d'inexactitude ou de incomplétude de la déclaration et conformément à l'article 3.3.2.0.1, alinéa premier, 11°, et alinéa deux, 7°, et à l'article 3.3.3.0.1, § 2.]1
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(1Inséré par DCFL 2018-12-07/09, art. 18, 036; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 13.[1 - Taxe sur les appareils automatiques de divertissement]1
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(1Inséré par DCFL 2018-12-07/09, art. 19, 036; En vigueur : 01-01-2019)
Section 1ère.[1 - Objet imposable]1
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(1Inséré par DCFL 2018-12-07/09, art. 20, 036; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 2.13.1.0.1.[1 Conformément à l'article 3, alinéa premier, 2°, de loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et à l'article 76 du Code fédéral du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, une taxe est levée sur les appareils automatiques de divertissement, qui sont installés sur la voie publique, dans les endroits accessibles au public ou dans des cercles privés, que l'accès à ces cercles soit soumis ou non à des formalités spécifiques.]1
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(1Inséré par DCFL 2018-12-07/09, art. 21, 036; En vigueur : 01-01-2019)
Section 2.[1 - Contribuables]1
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(1Inséré par DCFL 2018-12-07/09, art. 22, 036; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 2.13.2.0.1.[1 Le contribuable est le propriétaire de l'appareil automatique de divertissement. ]1
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(1Inséré par DCFL 2018-12-07/09, art. 23, 036; En vigueur : 01-01-2019)
Section 3.[1 - Base imposable]1
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(1Inséré par DCFL 2018-12-07/09, art. 24, 036; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 2.13.3.0.1.[1 § 1er. Les appareils automatiques de divertissement [2 sont classifiés selon leur type en quatre catégories, désignées respectivement par les chiffres 1, 2, 3 et 4]2.
§ 2. [2 Les appareils automatiques de divertissement suivants appartiennent aux catégories respectives suivantes :
1°catégorie 1 : les appareils automatiques de divertissement qui sont des jeux de hasard tels que visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, à l'exception des appareils appartenant à la catégorie 2, visés au point 2° ;
2°catégorie 2 : les jeux de hasard automatiques à mise atténuée, visés à l'article 2, alinéa 1er, 11°, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard ;
3°catégorie 3 : les appareils automatiques de divertissement, à l'exception des appareils appartenant aux catégories 1 ou 2, visés aux points 1° et 2°, permettant, même de manière occasionnelle ou secondaire, de gagner un prix en argent, en nature, sous la forme de jetons ou de bons-primes ;
4°catégorie 4 : les appareils automatiques de divertissement n'appartenant pas aux catégories 1 à 3, visés aux points 1° à 3°.]2
Lorsque les contingences techniques, économiques ou sociales rendent ces mesures nécessaires, la catégorie dans laquelle un type d'appareil doit être classé peut être fixée ou modifiée par le Gouvernement flamand, après consultation des unions professionnelles intéressées. Pour la classification d'un appareil, il est tenu compte de sa rentabilité, de la nature du jeu proposé et de la multiplicité de la mise.]1
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(1Inséré par DCFL 2018-12-07/09, art. 25, 036; En vigueur : 01-01-2019)
(2DCFL 2022-11-25/02, art. 2, 055; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 2.13.3.0.2.[1 Toute combinaison d'appareils sur lesquels plusieurs mises peuvent simultanément être engagées, chaque mise donnant droit à un jeu distinct, comprend autant d'appareils taxables qu'il y a de potentiels jeux distincts qui peuvent être joués simultanément.
Si la combinaison, visée à l'alinéa premier, a les caractéristiques d'un jeu de compétition, le nombre d'appareils taxables est toutefois limité au nombre de points, de signes ou de figurines ou d'autres objets qui peuvent être associés au jeu.]1
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(1Inséré par DCFL 2018-12-07/09, art. 26, 036; En vigueur : 01-01-2019)
Section 4.[1 - Tarifs]1
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(1Inséré par DCFL 2018-12-07/09, art. 27, 036; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 2.13.4.0.1.[1 La taxe est calculée sur la base du tarif par année calendaire, visé dans le tableau suivant :
["3cat\233gorie de l'appareiltarif en euro14 000250035540"°
["2 Un quart de la taxe, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, est d\251 pour chaque trimestre pendant lequel un appareil automatique de divertissement est install\233."°
Les tarifs visés à l'alinéa premier sont indexés annuellement à partir du 1er janvier 2020 au moyen du coefficient obtenu par la division de l'indice général des prix à la consommation du Royaume pour le mois de [2 octobre]2 de l'année précédente par l'indice général des prix à la consommation du Royaume pour le mois de [2 octobre]2 de l'année 2018. Dans ce contexte, les arrondissements suivants sont appliqués :
1°le coefficient est arrondi au dix millième supérieur ou inférieur selon que le chiffre des cent millièmes atteint ou non cinq ;
2°après l'application du coefficient, le montant obtenu est arrondi [2 au plus proche multiple de 40 centimes]2.]1
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(1Inséré par DCFL 2018-12-07/09, art. 28, 036; En vigueur : 01-01-2019)
(2DCFL 2020-11-20/05, art. 2, 044; En vigueur : 01-01-2020)
(3DCFL 2022-11-25/02, art. 3, 055; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 2.13.4.0.2.[1 Les provinces et les communes ne sont pas autorisées à lever des centimes additionnels sur la taxe sur les appareils automatiques de divertissement ou sur quelle taxe que ce soit sur les appareils automatiques de divertissement qui sont soumis à la taxe visée dans le présent chapitre.]1
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(1Inséré par DCFL 2018-12-07/09, art. 29, 036; En vigueur : 01-01-2019)
Section 5.[1 - Réductions]1
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(1Inséré par DCFL 2018-12-07/09, art. 30, 036; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 2.13.5.0.1.
<Abrogé par DCFL 2020-11-20/05, art. 3, 044; En vigueur : 01-01-2020>
Art. 2.13.5.0.2.
<Abrogé par DCFL 2022-11-25/02, art. 4, 055; En vigueur : 01-01-2023>
Section 6.[1 - Exonérations]1
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(1Inséré par DCFL 2018-12-07/09, art. 33, 036; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 2.13.6.0.1.[1 Une exonération de la taxe est octroyée pour les appareils automatiques de divertissement :
1°qui dans les salles destinées à cette fin, sont mis à la disposition exclusive des mouvements de jeunesse, de résidents d'établissements de repos et de soins ou de personnes hospitalisées ;
2°qui sont considérés comme un établissement de jeux de hasard de classe I, tel que visé à l'article 6 de la Loi sur les jeux du hasard du 7 mai 1999 et soumis à la taxe, visée à l'article 2.12.4.0.1, § 2, 3°.]1
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(1Inséré par DCFL 2018-12-07/09, art. 34, 036; En vigueur : 01-01-2019)
Section 7.[1 - Modalités de perception]1
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(1Inséré par DCFL 2018-12-07/09, art. 35, 036; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 2.13.7.0.1.[1 La taxe est établie sur vue de la déclaration, visée à l'article 3.3.1.0.16 ou d'office si la déclaration n'a pas été introduite endéans le délai, visé dans l'article 3.3.1.0.16, ou en cas d'inexactitude ou d'incomplétude de la déclaration, et conformément aux dispositions de l'article 3.3.2.0.1, alinéa premier, 12° et alinéa deux, 8°, et à l'article 3.3.3.0.1, § 2.]1
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(1Inséré par DCFL 2018-12-07/09, art. 36, 036; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 2.13.7.0.2.[1[2 Les sections 5 et 6 du présent chapitre ne s'appliquent pas]2 aux appareils automatiques de divertissement dont l'exploitation est interdite en vertu des articles 4, 7 et 8 de la Loi sur les jeux du hasard du 7 mai 1999.]1
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(1Inséré par DCFL 2018-12-07/09, art. 37, 036; En vigueur : 01-01-2019)
(2DCFL 2021-04-02/14, art. 47, 048; En vigueur : 25-04-2021)
TITRE III.- Perception et recouvrement
Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires, centimes additionnels, décime additionnel et indemnisations administratives
Art. 3.1.0.0.1.[1 Les dispositions du titre 3 s'appliquent, sauf en cas de dispositions dérogatoires, à tous les impôts, visés au titre 2, ainsi qu'à l'eurovignette.]1
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, les dispositions suivantes du pr\233sent titre ne s'appliquent pas au pr\233l\232vement kilom\233trique : - le chapitre 2 ; - le chapitre 3, \224 l'exception des articles 3.3.1.0.11, 3.3.1.0.13, 3.3.2.0.1, alin\233a 1er, 10\176, et alin\233a 2, 6\176, et 3.3.3.0.1, \167 2, alin\233a 2 ; - le chapitre 4 ; - le chapitre 5, \224 l'exception de l'article 3.5.3.0.2 ; - le chapitre 6 ; - le chapitre 7 ; - le chapitre 10, \224 l'exception de l'article 3.10.3.1.1, \167 2, alin\233a 2, et l'article 3.10.4.5.1, alin\233as 2 et 3 ; - le chapitre 12.[3 ..."° ]2
Le Gouvernement flamand peut :
1°régler les modalités obligatoires des déclarations, de l'établissement et de la notification des rôles, des paiements, des preuves de paiement et de la perception et du recouvrement des montants dus;
2°fixer le tarif des frais de poursuite;
Si une action en justice, même partielle, a pour objet des mesures qui tendent à réaliser ou à garantir le recouvrement des impôts et accessoires, le délai de cassation ainsi que le pourvoi en cassation ont un effet suspensif.
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(1DCFL 2015-12-18/23, art. 102, 011; En vigueur : 01-04-2016)
(2DCFL 2016-03-25/05, art. 2, 012; En vigueur : 01-04-2016)
(3DCFL 2018-12-21/02, art. 28, 037; En vigueur : 07-01-2019)
Art. 3.1.0.0.2.§ 1er. Un numéro d'identification fiscale est attribué aux redevables par l'entité compétente de l'administration flamande, notamment un des numéros suivants :
1°le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques;
2°le numéro d'entreprise tel que connu à la Banque-Carrefour des Entreprises;
3°un numéro généré automatiquement pour tous les autres redevables pour lesquels aucun numéro, tel que cité dans 1° et 2°, n'est connu.
§ 2. Le numéro d'identification fiscale peut être utilisé dans les fichiers et répertoires de l'entité compétente de l'administration flamande . Son utilisation n'est autorisée qu'à des fins d'identification.
§ 3. Outre l'application, citée dans le paragraphe 2, le numéro d'identification fiscale des personnes physiques peut uniquement être utilisé comme moyen d'identification dans les relations externes suivantes qui sont nécessaires à l'exécution du présent code et d'autres règlements en vue de son exécution dont l'entité compétente de l'administration flamande est chargée.
1°relations avec le titulaire du numéro ou avec ses représentants légaux;
2°relations avec les héritiers, légataires ou bénéficiaires généraux si le titulaire du numéro est décédé;
3°relations avec le mandataire auquel le titulaire du numéro a conféré un mandat général en matière d'impôts, à condition que le titulaire du numéro donne son consentement écrit au mandataire;
4°relations avec les pouvoirs ou organismes publics, mandatés en vertu de l'article 8 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;
5°relations avec des personnes physiques ou morales et les associations de fait qui sont tenues à fournir des informations sur le titulaire du numéro d'identification, dans le cadre des obligations qui leur sont imposées par le présent code ou suite à son exécution;
6°relations avec les services administratifs de l'état, les administrations des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, des fédérations de communes et des communes, ainsi qu'avec les sociétés, associations, organismes ou établissements de droit public qui, en vue de l'octroi de certains avantages, demandent des attestations de revenu sur la situation fiscale du titulaire du numéro.
Les personnes, organismes et établissements, cités dans l'alinéa premier, peuvent uniquement disposer du numéro en vue l'exécution des obligations citées.
Le consentement écrit, cité dans l'alinéa premier, 3°, peut à tout moment être retiré. Le retrait ne produit d'effet que pour l'avenir.
§ 4. Si l'entité compétente de l'administration flamande confie l'exécution de travaux nécessaires à remplir les tâches dont elle est chargée, à un tiers, cette entité est autorisée, exclusivement pour l'exécution de ces travaux :
1°de communiquer à ce tiers les donnés d'information, citées dans l'article 3, alinéas premier et deux, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, qui sont nécessaires à l'exécution de ces travaux;
2°de n'utiliser le numéro d'identification que comme moyen d'identification;
Les tiers, cités dans l'alinéa premier, peuvent uniquement disposer des données d'information envisagées et du numéro d'identification fiscale pendant la période nécessaire à l'exécution des travaux et ils peuvent exclusivement utiliser le numéro d'identification fiscale à cette fin.
§ 5. Les personnes, instances et associations suivantes qui sont soumises à l'obligation de mentionner le numéro d'identification fiscale de personnes physiques :
1°les pouvoirs et organismes publics, cités dans le paragraphe 3, alinéa premier, 4°, dans leurs relations avec l'entité compétente de l'administration flamande, chaque fois qu'ils sont tenus à fournir des informations sur le titulaire de ce numéro d'identification;
2°les personnes physiques ou personnes morales et les associations de fait qui se trouvent dans la situation, citée dans le paragraphe 3, alinéa premier, 5°, et qui sont obligées d'utiliser le numéro d'identification des personnes physiques en application des arrêtés royaux du 5 décembre 1986 réglant l'utilisation dans le secteur social du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.
Art. 3.1.0.0.3.[1 § 1.]1 Les informations et les documents que l'entité compétente de l'administration flamande a reçus, établis ou envoyés dans le cadre de l'application du présent code, y compris les déclarations introduites par les contribuables ainsi que les documents ou pièces justificatives joints à ces dernières, et qui sont enregistrés, conservés ou reproduits par des moyens photographiques, optiques ou électroniques ou par toute autre technique d'informatique ou de télécommunication, ainsi que leur reproduction sur un support lisible, ont force probante pour l'application des dispositions du présent code.
["1 \167 2. [2 ..."° ]1
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(1DCFL 2018-06-08/04, art. 55, 029; En vigueur : 25-05-2018)
(2DCFL 2024-04-19/45, art. 2, 066; En vigueur : 13-06-2024)
Art. 3.1.0.0.4.§ 1er. Si en application des dispositions du présent code des centimes additionnels ou un décime additionnel sont perçus, ils sont perçus, conjointement avec l'impôt-même, par l'entité compétente de l'administration flamande.
§ 2. Si les provinces, les agglomérations et les communes décident de lever des centimes additionnels en application du présent code, le conseil provincial, respectivement le conseil d'agglomération ou le conseil communal, établissent, au plus tard le 31 janvier de l'exercice d'imposition, les centimes additionnels de l'exercice d'imposition en question et communiquent ces centimes additionnels au plus tard le 1er mars de la même année [3 par envoi électronique à l'entité compétente de l'administration flamande]3. [3 L'impôt correspondant sur lequel les centimes additionnels sont levés, est indiqué au guichet numérique mis à disposition.]3
["3 Dans l'alin\233a 1er, on entend par envoi \233lectronique : un envoi s\233curis\233 via le guichet num\233rique vis\233 \224 l'article 1er, 2\176, a) de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 20 avril 2018 fixant le mode de communication entre l'administration locale, l'auteur de la plainte et l'autorit\233 de tutelle dans le cadre du contr\244le administratif sur l'administration locale et \224 l'article 1er, 2\176, a) de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018 fixant le mode de communication entre l'administration provinciale, l'auteur de la plainte et l'autorit\233 de tutelle dans le cadre du contr\244le administratif sur l'administration provinciale."°
["1 Si le conseil provincial, le conseil d'agglom\233ration ou le conseil communal n'a pas fix\233 les centimes additionnels sur le pr\233compte immobilier, ou si une des dates ou les deux dates vis\233es \224 l'alin\233a 1er ont \233t\233 d\233pass\233es, le pr\233compte immobilier sera \233tabli en application des centimes additionnels qui \233taient d'application pour la province, la commune ou l'agglom\233ration en question pour l'ann\233e d'imposition pr\233c\233dente."°
["2 Pour l'application de [3 l'alin\233a 3"° , on part du respect des obligations, visées à l'article 2.1.4.0.2, § 2 et § 3. ]2
§ 3. L'entité compétente de l'administration flamande verse aux provinces, agglomérations et communes, les recettes qu'elles ont réalisées pour leur compte dans le mois qui suit le mois des recettes, diminuées des exonérations de certaines créances réalisées pendant le mois de la perception de ces recettes.
Si les exonérations de certaines créances qui ont été réalisées au cours d'un mois à charge respectivement d'une province, d'une agglomération ou d'une commune, sont supérieures aux recettes qui ont été perçues par l'entité compétente de l'administration flamande pendant ce même mois pour le compte de ce pouvoir public, cet excédent constitue pour l'entité citée de l'administration flamande une créance recouvrable respectivement auprès de la province, de l'agglomération ou de la commune.
La créance, citée dans l'alinéa deux, est recouvrée par une retenue d'office sur l'octroi des recettes du mois qui suit le mois de la comptabilisation des exonérations. Si le montant des recettes octroyées au cours du moins qui suit le mois de la comptabilisation de l'exonération est insuffisant pour sauvegarder le montant restant de la créance, ce solde de la créance est perçu par une retenue d'office sur l'octroi des recettes du mois suivant. Cette comptabilisation est répétée jusqu'à ce que la créance soit réglée.
§ 4. Les recettes, citées dans le paragraphe 3, peuvent également comprendre, outre les centimes additionnels et le décime additionnel, les montants, cités dans l'article 3.1.0.0.5. Les recettes provenant d'intérêts, amendes ou frais de recouvrement récupérés du redevable, ne sont cependant jamais reversées et appartiennent à la Région flamande.
§ 5. En dérogation au paragraphe 3, le règlement suivant s'applique au précompte immobilier :
1°le Gouvernement flamand est autorisé à accorder des avances aux communes, agglomérations et provinces dans le cadre de la perception des centimes additionnels sur le précompte immobilier;
2°les avances, citées au point 1°, sont calculées à 95 % du montant des recettes annuelles en matière des centimes additionnels sur le précompte immobilier qui sont estimés dans leurs budgets respectifs approuvés, que la commune, respectivement l'agglomération ou la province a communiqués au plus tard le 15 mai de l'année d'imposition en question à l'entité compétente de l'administration flamande. A défaut d'une communication au jour de l'échéance, le calcul des avances est basé sur les recettes annuelles en matière de centimes additionnels sur le précompte immobilier que l'entité compétente de l'administration flamande a estimé par commune, agglomération ou province pour l'année d'imposition en question;
3°si les centimes additionnels communiqués conformément au paragraphe 2 sont modifiés par rapport à l'année d'imposition précédente, l'entité compétente de l'administration flamande adaptera les recettes annuels estimées et les communiquera au moment que le solde, cité dans le point 5°, sera communiqué aux communes, agglomérations ou provinces;
4°les avances, citées dans le point 1°, sont payées à partir du deuxième semestre de l'année budgétaire en six tranches mensuelles égales en devises au cinquième jour ouvrable bancaire de chaque mois;
5°le solde de tous les centimes additionnels acquis au dernier jour du mois de mai de l'année qui suit l'année d'imposition en question, diminué des avances qui ont déjà été payées pour l'année d'imposition en question et diminué des montants de certaines créances qui ont été mises en exonération pour l'année d'imposition en question et éventuellement pour les années d'imposition précédentes, est versé au plus tard au dernier jour bancaire ouvrable du mois de juillet de l'année qui suit l'année d'imposition en question;
6°les centimes additionnels acquis après le dernier jour du mois de mai suivant l'année d'imposition concernée sont versés, après déduction des montants qui n'ont pas encore été imputés des créances payées mises en exonération, au plus tard le dernier jour bancaire ouvrable du mois suivant le mois de l'acquisition;
7°s'il est constaté que le solde, cité dans le 5°, est négatif, l'avance de la première année d'imposition suivante, citée dans le 2° et le 4°, est diminuée'de ce solde négatif. Le cas échéant, les centimes additionnels acquis de la première année d'imposition suivante sont diminués du même solde négatif;
8°tant les comptes d'ordre que le compte financier sur lequel les centimes additionnels sur le précompte immobilier pour le compte des communes, agglomérations et provinces sont payés en avance, peuvent avoir un solde négatif pour le montant des avances cumulées.
§ 6. Après écoulement de chaque année calendaire, l'entité compétente de l'administration flamande envoie à chaque commune, agglomération et province qui perçoit des centimes additionnels, une liste mentionnant la recette totale des centimes additionnels qui, sur la base des perceptions, reviennent respectivement à la province, à l'agglomération ou à la commune.
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(1DCFL 2017-06-30/11, art. 2, 021; En vigueur : 01-01-2016)
(2DCFL 2017-06-30/11, art. 3, 021; En vigueur : 01-01-2017)
(3DCFL 2022-12-09/01, art. 24, 056; En vigueur : 30-12-2022)
Art. 3.1.0.0.5.Le Gouvernement flamand fixe quel pourcentage de la redevance sur les sites d'activité économique désaffectés et de la [1 taxe sur les habitations inadaptées et insalubres]1 qui sont annuellement perçues, à l'exception des centimes additionnels communaux, des intérêts et des amendes administratives, est versé aux communes comme indemnisation des frais administratifs qu'elles doivent faire dans le cadre de ces impôts.
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(1DCFL 2016-12-23/05, art. 46, 015; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 3.1.0.0.6.[1 Les provinces et les communes levant des centimes additionnels sur le précompte immobilier en application de l'article 2.1.4.0.2, et perdant ces revenus en application de l'article 2.1.4.0.1, § 2, alinéa 1er, 5° et 7°, et § 2/1, de l'article 2.1.5.0.1, § 2, de l'article 2.1.6.0.2 et de l'article 2.2.6.0.1, § 2, 2°, sont entièrement indemnisées pour ces pertes par la Région flamande. La compensation pour l'article 2.2.6.0.1, § 2, 2°, ne vaut que pour les véhicules qui sont exonérés pour la première fois à partir de l'année d'imposition 2019.]1
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(1DCFL 2018-06-22/18, art. 19, 028; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 3.
["1 Les provinces et les communes levant des centimes additionnels sur le pr\233compte immobilier en application de l'article 2.1.4.0.2, et perdant ces revenus en application de l'article 2.1.4.0.1, \167 2, [2 alin\233a 1, 3\176, pour autant que cela concerne des propri\233t\233s lou\233es conform\233ment aux conditions en ex\233cution de l'article 4.40, 4\176, du Code flamand du Logement de 2021,"° et 7°, et § 2/1, de l'article 2.1.5.0.1, § 2, de l'article 2.1.6.0.2 et de l'article 2.2.6.0.1, § 2, 2°, sont entièrement indemnisées pour ces pertes par la Région flamande. La compensation pour l'article 2.2.6.0.1, § 2, 2°, ne vaut que pour les véhicules qui sont exonérés pour la première fois à partir de l'année d'imposition 2019.]1
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(1DCFL 2018-06-22/18, art. 19, 028; En vigueur : 01-01-2018)
(2DCFL 2021-07-09/37, art. 16, 051; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 3.1.0.0.7.[1 L'acceptation sous bénéfice d'inventaire d'une succession ne dégage pas les héritiers des obligations prescrites dans le présent code en matière de droits de succession.
L'administrateur chargé de la liquidation de la succession conformément [2 à l'article 4.54, § 1er et § 2, et à l'article 4.57]2 du Code civil est également tenu à ces obligations.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 210, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2024-03-15/01, art. 8, 064; En vigueur : 30-03-2024)
Art. 3.1.0.0.8.[1 En ce qui concerne le recouvrement et les poursuites en matière de droits de succession, chaque notification et signification peut être faite à l'adresse du domicile visé à l'article 3.3.1.0.8, § 1er, alinéa premier, 7°.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 211, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Chapitre 2.- Enrôlement
Section 1ère.- Généralités
Art. 3.2.1.0.1.§ 1er. Les impôts sont enrôlés.
Les rôles contiennent au moins les éléments suivants :
1°l'identité du contribuable;
2°la désignation de l'impôt;
3°le montant de l'impôt, ainsi que l'année d'imposition auquel l'impôt se rapporte;
4°le numéro du rôle;
5°la date de l'exequatur.
§ 2. La suspension de l'impôt n'empêche pas l'enrôlement de l'impôt.
§ 3. Les fichiers automatisés des rôles ont la même force probante que les originaux si ces fichiers ont été créés par l'entité compétente de l'administration flamande ou sous son contrôle.
Art. 3.2.1.0.2.[1 Les impositions en matière de précompte immobilier portant sur les biens immobiliers ayant ensemble un revenu cadastral de moins de 15 euros, ne sont pas enrôlées.
Une imposition porte sur les biens immobiliers situés dans une même commune dont les droits réels d'un contribuable ou d'un groupe de contribuables sont identiques pour chacun de ces droits réel.]1
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(1DCFL 2016-07-08/06, art. 28, 014; En vigueur : 01-01-2016)
Section 2.- Exequatur
Art. 3.2.2.0.1.Une somme ne peut être demandée aux redevables qu'en vertu d'un rôle déclaré exécutoire qui constitue le titre de perception. Ceci s'applique tant aux impôts-mêmes qu'aux éventuelles amendes administratives et majorations d'impôts et centimes additionnels éventuels ou le décime additionnel pour les provinces, agglomérations et communes.
Les rôles sont établis et déclarés exécutoires par le membre du personnel compétent.
["2 ..."°
["1 Les amendes impos\233es \224 la suite d'infractions de la r\233glementation relative au pr\233l\232vement kilom\233trique peuvent \234tre per\231ues par l'entit\233 comp\233tente de l'administration flamande sans application de l'alin\233a premier."° {
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(1DCFL 2015-07-03/17, art. 26, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°))
(2DCFL 2018-12-21/02, art. 29, 037; En vigueur : 07-01-2019)
Section 3.- Personnes décédées et indivisions
Art. 3.2.3.0.1.Le Gouvernement flamand peut arrêter les règles d'enrôlement à charge de personnes décédées et d'indivisions.
Section 4.- Imposition pour une société repreneuse ou attributaire
Art. 3.2.4.0.1.Si une société est reprise ou scindée dans le cadre d'une fusion, d'une opération assimilée à une fusion ou à une scission telle que citée dans les [1 articles 12:2 à 12:8 du Code des sociétés et des associations]1 ou d'une opération dans le cadre des droits de société soumise à un droit étranger, l'imposition qui a trait à des faites imposables qui datent d'avant l'opération précitée, dans les délais fixés dans le présent chapitre, peut être établie au nom de la société repreneuse ou des sociétés attributaires, même à un moment où la société reprise ou scindée n'existe plus en tant que personne morale.
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(1DCFL 2021-04-02/14, art. 48, 048; En vigueur : 25-04-2021)
Section 5.- Calcul et mode d'arrondissement
Art. 3.2.5.0.1.Le Gouvernement flamand fixe les règles du calcul des impôts et du mode dont ils sont arrondis.
Chapitre 3.- Procédure d'imposition
Section 1ère.- [1 Déclaration]1
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(1DCFL 2014-12-19/97, art. 212, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.3.1.0.1.Le contribuable doit, avant la mise en service du véhicule, citée dans l'article 2.2.2.0.1, § 2, alinéa deux, signer une déclaration qui contient toutes les données nécessaires au calcul de la taxe et à son contrôle.
A défaut d'une notification contraire, la déclaration introduite pour un an, est valable pour les années suivantes.
Tant qu'aucune déclaration n'a été faite concernant le maintien du véhicule, le détenteur antécédent est responsable de la taxe, sauf en cas de recours vis-à-vis de l'attributaire.
["1 L'obligation de d\233claration pr\233vue par le pr\233sent article ne s'applique pas aux v\233hicules vis\233s \224 l'article 2.2.4.0.1, \167 6, alin\233a 1er."°
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(1DCFL 2015-12-18/23, art. 126, 011; En vigueur : 01-04-2016)
Art. 3.3.1.0.2.Pour l'application du titre 2, chapitres 2 et 3, le contribuable qui n'inscrit pas son véhicule auprès le Directorat-général de la Mobilité et de la Sécurité routière, qui ne fournit pas en temps voulu les informations conformément à l'article 3.13.1.2.3, qui n'introduit pas de déclaration ou qui mentionne des données incorrectes sur le véhicule dans la déclaration, peut, sauf en cas de raisons légales, être confisqué par le membre du personnel compétent, sans préjudice de son droit de recours.
Si le contribuable ne communique par les éléments imposables demandés, l'imposition forfaitaire d'office est fixée à 1250 euros par année d'imposition.
Par dérogation à l'article 2.2.2.0.1, § 2, alinéa premier, l'article 2.2.7.0.2, § § 3 et 4, et l'article 3.4.7.0.3, aucun remboursement ne peut plus être fait en cas d'une imposition établie d'office sur la base d'une déclaration, d'une inscription auprès du Directorat-général de la Mobilité et de la Sécurité routière ou d'une notification d'éléments imposables dérogeantes par le contribuable relatif au même véhicule. La déclaration, l'inscription auprès du Directorat-général de la Mobilité et de la Sécurité routière ou la notification d'éléments imposables dérogeantes par le contribuable ne produisent leurs effets qu'à partir de l'année d'imposition suivante.
A défaut d'une notification contraire, la déclaration introduite pour un an ou l'imposition établie d'office est valable pour les années suivantes.
Art. 3.3.1.0.3.
<Abrogé par DCFL 2018-12-21/02, art. 30, 037; En vigueur : 07-01-2019>
Art. 3.3.1.0.4.En application du titre 2, chapitres 2 et 4, le membre du personnel compétent procèdera d'office à l'arrêt de la déclaration, citée dans les articles 3.3.1.0.2 et 3.3.1.0.3 en cas de radiation ou d'effacement du répertoire du Directorat-général de la Mobilité et de la Sécurité routière d'un véhicule tracteur ou d'un véhicule autonome, tel que cité dans l'article 2.2.2.0.1, § 2, alinéa deux, 1°, et l'article 2.4.1.0.1.
Art. 3.3.1.0.5.[1 § 1er. La déclaration de succession doit être déposée par les personnes suivantes auprès de l'entité compétente de l'administration flamande pour toute acquisition conformément au titre 2, chapitre 7 :
1°en cas de décès ou en cas d'absence d'un habitant du Royaume : par les héritiers, les légataires universels et les donataires ;
2°en cas de décès ou en cas d'absence d'une personne qui n'est pas d'un habitant du Royaume : par les héritiers, légataires ou donataires de biens immeubles qui, conformément à l'article 5, § 2, 4°, deuxième tiret de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, doivent être localisés en Région flamande.
Par dérogation à l'alinéa premier, 1°, en cas d'inaction des héritiers, légataires et donataires universels, les légataires et donataires à titre universel ou particulier sont tenus, sur la demande du membre du personnel compétent, de déposer la déclaration pour ce qui les concerne, et ce au plus tard dans le mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de la demande.
["2 ..."°
§ 2. Le délai de dépôt de la déclaration visée au paragraphe 1er, [4 alinéa 1er ]4, est de quatre mois à compter de la date du décès s'il s'est produit dans le Royaume. Le délai est porté à cinq mois si le décès a eu lieu dans un autre pays au sein de l'Espace économique européen et à six mois si la personne est décédée en dehors de l'Espace économique européen.
En cas de déclaration judiciaire de décès, les délais visés à l'alinéa premier ne commencent à courir qu'à compter du moment où le jugement a été coulé en force de chose jugée.]1
["2 Par d\233rogation au premier alin\233a, le d\233lai de d\233p\244t de la d\233claration, vis\233 au paragraphe 1er, premier alin\233a, dans le cas o\249 la succession est acquise \224 l'Etat conform\233ment \224 l'[4 article 4.32"° du Code civil, est de quatre mois à partir de l'envoi en possession, visé à l'[4 article 4.33, alinéa 2]4 du même Code.]2
["3 Par d\233rogation \224 l'alin\233a premier, le d\233lai d'introduction de la d\233claration vis\233e au paragraphe premier, alin\233a premier, en cas de succession vacante telle que vis\233e \224 l'[4 article 4.58, \167 1er, "° du Code civil, est de quatre mois à compter de la désignation du curateur, visé à l'[4 article 4.58, § 2,]4 du Code civil.]3
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 213, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2015-07-17/22, art. 24, 009; En vigueur : 14-08-2015)
(3DCFL 2016-12-23/05, art. 47, 015; En vigueur : 09-01-2017)
(4DCFL 2024-03-15/01, art. 9, 064; En vigueur : 30-03-2024)
Art. 3.3.1.0.6.[1 Dans les cas suivants, il y a lieu de déposer dans les mêmes délais que visés à l'article 3.3.1.0.5, § 2 une nouvelle déclaration auprès de l'entité compétente de l'administration flamande :
1°dans le cas d'un legs soumis à autorisation ou approbation, fait à une personne morale, lorsqu'intervient l'autorisation ou l'approbation, si à ce moment les droits n'ont pas encore été payés ;
2°quand, postérieurement à l'ouverture de la succession, la consistance active de celle-ci est augmentée de l'une des manières suivantes :
a)par suite de l'arrivée d'une condition ou de tout autre événement ;
b)par suite de la reconnaissance du droit de propriété du testateur sur des biens possédés par un tiers ;
c)par suite de la solution d'un litige, à moins que l'augmentation d'actif ne soit la conséquence d'une résolution provenant de l'inexécution par les héritiers, légataires ou donataires, des conditions d'un contrat ;
3°quand survient un changement dans la dévolution de l'hérédité ;
4°en cas d'accroissement ou de réversion de propriété, d'usufruit ou de tout autre droit temporaire ou viager provenant d'une disposition à cause de mort, prise par le défunt ;
5°en cas de fidéicommis, lorsque les biens grevés de la charge de restitution passent à l'appelé.
["3 6\176 dans le cas de l'article 2.7.1.0.6, \167 1er, alin\233a trois, lorsque, selon le cas, le contrat d'assurance est rachet\233 ou qu'une indemnit\233 est vers\233e en vertu du contrat."°
Dans les cas visés à l'alinéa premier, 1° à 4° inclus, la déclaration doit être déposée par les personnes visées à l'article 3.3.1.0.5, à moins que seuls certains héritiers, légataires ou donataires ne tirent un avantage de la circonstance, auquel cas seuls ceux-ci sont tenus à déclaration.
Dans le cas visé à l'alinéa premier, 1°, le délai de déclaration commence à compter de la date de l'autorisation ou de l'approbation.
Dans les cas visés à l'alinéa premier, 2° à 4° inclus, le délai de déclaration commence à courir à l'une des dates suivantes :
1°à compter de la date du jugement, nonobstant opposition ou recours, ou de la transaction s'il s'agit d'un droit contesté ;
2°à compter de l'événement dans tous les autres cas.
Dans le cas, visé à l'alinéa premier, 5°, la déclaration doit être déposée par :
1°l'appelé seul si la cession intervient en raison du décès de l'héritier grevé ;
2°par l'appelé et l'héritier grevé si les biens sont cédés à l'appelé du vivant de l'héritier grevé.
Dans le cas [2 visé à l'alinéa premier, 5°]2, le délai de déclaration prend cours à la date de la dévolution, induite par le décès de l'héritier grevé ou d'une autre manière. Si la dévolution contractuelle intervient anticipativement, la date et le lieu du contrat sont assimilés à la date et au lieu du décès.]1
["3 Dans le cas vis\233 \224 l'alin\233a premier, 6\176, la d\233claration doit \234tre introduite, selon le cas, par la personne qui rach\232te le contrat d'assurance ou par la personne qui re\231oit l'indemnit\233 en vertu du contrat."°
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 214, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2015-07-17/22, art. 25, 009; En vigueur : 14-08-2015)
(3DCFL 2016-12-23/05, art. 48, 015; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 3.3.1.0.7.[1 Sans préjudice de l'application de l'article 3.18.0.0.6, § 2, le délai de déclaration visé dans les articles 3.3.1.0.5, § 2 et 3.3.1.0.6 peut être prolongé par le membre du personnel compétent.
La déclaration, déposée dans le délai visé aux articles 3.3.1.0.5, § 2, et 3.3.1.0.6, ou dans le délai prolongé en application de l'alinéa premier, peut être modifiée tant que ce délai n'a pas expiré à moins que les intéressés n'aient expressément renoncé à ce droit dans la déclaration]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 215, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.3.1.0.8.[1 § 1er. La déclaration de succession mentionne :
1°l'identification du testateur ; les prénoms, le nom, le numéro de registre national ou le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, la profession, le domicile, le lieu et la date de naissance du testateur et, le cas échéant, du conjoint ou du cohabitant légal ; le lieu et la date du décès du testateur ;
2°l'identification des déclarants ; les prénoms, le nom, le numéro de registre national ou le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, le domicile, le lieu et la date de naissance des déclarants ;
3°les prénoms, le nom, le numéro de registre national ou le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, le domicile, le lieu et la date de naissance des personnes qui ont la qualité d'héritiers, de légataires et de donataires ;
4°le degré de parenté entre le testateur et ses héritiers, légataires et donataires, la part que reçoit chacun d'entre eux et le titre sur la base duquel ils entrent dans la succession ;
5°les prénoms, le nom, le domicile, le lieu et la date de naissance des enfants, visés à l'article 2.7.5.0.2, § 1er ;
6°le cas échéant, la désignation des héritiers qui sont exclus en vertu de dispositions testamentaires ou contractuelles ;
7°le choix d'un domicile en Belgique ;
8°la désignation précise et l'estimation de chaque bien, considéré individuellement, qui fait partie de l'actif imposable ainsi que la mention de la section cadastrale, de la parcelle cadastrale et de la situation s'il s'agit d'un bien immeuble. [3 Si les héritiers, légataires et bénéficiaires généraux et quiconque est tenu d'introduire une déclaration de succession en application de l'article 3.3.1.0.9/1 désignent un taxateur-expert pour faire une estimation de l'ensemble ou d'une partie des biens immobiliers qui se trouvent en Belgique et qui doivent ou peuvent être déclarés à concurrence de leur valeur vénale, le rapport d'expertise est joint à la déclaration de succession]3. [10 Si les héritiers, les légataires universels, les donateurs et toute personne tenue de déposer une déclaration de succession en application de l'article 3.4.3.0.2 du présent code déposent une demande de dation en paiement, l'estimation est remplacée par une référence à l'article 3.4.3.0.2 du présent code si le bien culturel fait partie de la succession dans son intégralité ou, au jour du décès, appartient dans son intégralité au défunt et à son conjoint survivant ou à son cohabitant légal ou, au jour du décès, appartient dans son intégralité au défunt et à l'un de ses héritiers, légataires et donataires]10 ;
9°pour toutes les polices en rapport avec des biens mobiliers corporels qui étaient en vigueur au jour du décès : le nom ou la compagnie et le domicile de l'assureur, la date de la police et son numéro ainsi que les biens assurés et la valeur assurée si les biens mobiliers corporels légués par le testateur étaient assurés contre l'incendie, le vol ou un autre risque. Il faut aussi confirmer expressément qu'à la connaissance des déclarants, les biens n'ont pas fait l'objet d'autres polices. Si les biens en question n'étaient pas assurés au jour du décès, il faut le confirmer expressément dans la déclaration ;
10°sauf application de l'article 2.7.3.4.2, premier alinéa, l'indication de toute dette qui peut être admise en déduction de l'actif imposable, en indiquant les prénoms, le nom et le domicile du créancier, la cause de la dette, et de la date de l'acte, le cas échéant. Si la dérogation, visée à l'article 2.7.4.1.1, § 2, alinéa trois est d'application, il y a lieu de mentionner explicitement pour les dettes spécifiquement contractées pour acquérir ou conserver le logement familial qu'elles l'ont été à cette fin ;
11°[8 ...]8
12°la personne bénéficiaire ainsi que la date des actes ou déclarations et la base sur laquelle les droits d'enregistrement ont été ou doivent être prélevés si le testateur a consenti, au profit de ses héritiers, légataires ou donataires, des donations entre vifs constatées par des actes remontant à moins de trois ans avant la date du décès, qui ont été présentés à la formalité de l'enregistrement ou sont devenus obligatoirement enregistrables avant cette même date. Quelle que soit la date de l'acte, cette règle s'applique également si la donation est faite sous condition suspensive remplie à la suite du décès du donateur ou moins de trois ans avant ce décès ;
13°si le testateur a eu l'usufruit de quelque bien ou a recueilli des biens grevés de fidéicommis : quels sont les biens, en indiquant les personnes qui sont parvenues à la jouissance de la pleine propriété ou qui ont bénéficié du fidéicommis en suite du décès du testateur ;
14°en indiquant la personne concernée ou les biens concernés, la demande d'application :
a)de l'abattement, visé à l'article 2.7.3.2.12 ;
b)du tarif réduit, visé à l'article 2.7.4.2.2. Le cas échéant, il faut joindre à la déclaration les informations suivantes :
1)[8 le nom]8 et le numéro d'entreprise de l'entreprise familiale ou de la société familiale pour laquelle l'avantage est demandé ;
2)le prénom et le nom des coactionnaires du testateur et leur degré de parenté avec le testateur ;
3)soit l'actif de l'entreprise familiale avec une description claire et un renvoi à la comptabilité et, s'il s'agit de biens immeubles, l'indication s'ils sont affectés ou ont été destinés principalement à l'habitation ou non, soit le nombre d'actions et la nature précise de toutes les actions d'une société familiale avec, d'une part, l'indication du nombre de parts que détenaient le testateur et d'autres coactionnaires à désigner nommément [7 et avec le pourcentage des droits de vote qu'ils représentent]7 et, d'autre part, la nature du droit réel que possèdent le testateur et d'autres personnes à désigner nommément ;
4)des copies des comptes annuels approuvés des trois exercices précédant le décès du testateur, établis conformément à la législation comptable en vigueur du lieu où est établi le siège [8 ...]8 si le siège [8 ...]8 de l'entreprise ou de la société n'est pas situé en Belgique ;
5)des copies du registre des actionnaires, valable en droit, ou, à défaut, des procès-verbaux, signés par tous les actionnaires, de la dernière assemblée générale précédant le décès du testateur dont ressort sans équivoque les participations visées à l'article 2.7.4.2.2, § 1er, alinéa premier, 2°, ou alinéa deux ;
6)une copie de la dernière déclaration fiscale à l'impôt des personnes physiques déposée par le testateur avant son décès, en ce qui concerne des entreprises familiales ;
7)une copie des statuts coordonnés, tels qu'ils sont d'application le jour du décès ;
c)de la réduction visée à l'article 2.7.5.0.3 ;
d)de la réduction visée à l'article 2.7.5.0.4 ;
e)de la déduction, visée à l'article 2.7.5.0.5 ;
f)de l'exemption, visée à l'article 2.7.6.0.1, auquel cas il faut également indiquer dans la déclaration de la succession les droits sociaux qui font partie de la succession du souscripteur ou sont imposables conformément à l'article 2.7.1.0.4. Le cas échéant, il faut également joindre à la déclaration l'attestation visée à l'article 2.7.6.0.1, § 4 ;
g)[4 ...]4
h)[4 ...]4
i)de l'exemption, visée à l'article 2.7.6.0.4.
["2 j) la d\233rogation, vis\233e \224 l'article 2.7.4.1.1, \167 2, troisi\232me alin\233a."°
["4 k) l'exemption vis\233e \224 l'article 2.7.6.0.5. Le cas \233ch\233ant, les demandeurs doivent d\233clarer dans la d\233claration qu'ils connaissent les dispositions de l'article 16septiesdecies, alin\233a premier, 1\176, et alin\233as deux \224 quatre du d\233cret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel. Le cas \233ch\233ant, soit une copie de la d\233cision d'approbation du plan de gestion de la nature vis\233e \224 l'article 16octies, \167 1er, alin\233a premier, 5\176, du d\233cret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, soit une copie de la convention vis\233e \224 l'article 2.7.6.0.5, \167 2, alin\233a deux, est jointe \224 la d\233claration;"°
["9 l) la r\233duction vis\233e \224 l'article 2.7.5.0.6 du pr\233sent code ;"°
["8 m) l'exon\233ration, vis\233e \224 l'article 2.7.6.0.6, \167 1er ;"°
["10 n) la demande de dation en paiement vis\233e \224 l'article 3.4.3.0.2 du pr\233sent code, si le bien culturel fait partie de la succession dans son int\233gralit\233 ou, au jour du d\233c\232s, appartient dans son int\233gralit\233 au d\233funt et \224 son conjoint survivant ou \224 son cohabitant l\233gal ou, au jour du d\233c\232s, appartient dans son int\233gralit\233 au d\233funt et \224 l'un de ses h\233ritiers, l\233gataires et donataires ;"°
["5 15\176 le cas \233ch\233ant, le pacte successoral [11 \233tabli conform\233ment aux articles 4.254 \224 4.259 "° du Code civil. Dans ce cas, une copie de ce pacte successoral notarié est jointe à la déclaration ;
16°[6 le cas échéant, les acquisitions d'usufruit en application de l'[11 article 4.18 ]11 du Code civil. Dans ce cas, une copie de l'acte de donation est jointe à la déclaration. En cas de renonciation à l'usufruit à tout autre moment, le document prouvant cette renonciation doit être joint.]6
17°le cas échéant, quels donations, assurances-vie et legs sont soumis à un apport ou raccourcissement et, dans le cas affirmatif, de quelle manière l'apport ou le raccourcissement est effectué.]5
Si le droit de succession est dû, la déclaration contient en outre l'indication expresse des adresses, de la date d'établissement et de la durée d'occupation des différents domiciles fiscaux qu'a eus le testateur ou l'absent durant la période de cinq ans précédant son décès ou précédant le moment où l'on a reçu les dernières nouvelles de l'absent.
La déclaration de la succession est signée par les déclarants.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1, alinéa premier, 8°, chacun des groupes suivants de biens peut faire l'objet d'une déclaration et d'une estimation globales :
1°les immeubles autres que les immeubles par destination visés aux points 2° à 8° ci-dessous - qui forment une exploitation unique ou un seul corps de domaine ;
2°parmi les objets servant à une exploitation agricole :
a)chaque espèce d'animaux ;
b)les ustensiles aratoires ;
c)les emblaves et autres récoltes sur pied ;
d)les semences, denrées, pailles et engrais ;
3°quant aux objets servant à une exploitation industrielle :
a)l'outillage ;
b)les marchandises fabriquées ou préparées et les matières premières ;
4°quant aux objets servant à une exploitation commerciale :
a)le matériel et les ustensiles d'exploitation ;
b)les marchandises ;
5°les biens mobiliers corporels utiles ou affectés dans le cadre d'une profession libérale ;
6°les effets d'habillement, les bijoux, les livres et tous autres objets à l'usage personnel du défunt ;
7°les meubles meublants, la vaisselle, la batterie de cuisine et autres objets de même nature ;
8°les collections de tableaux, de porcelaines, d'armes et d'autres objets ;
9°les vins et autres denrées.
["10 L'alin\233a 1er ne s'applique pas aux biens culturels qui sont pr\233sent\233s en paiement des droits de succession et accessoires en application de l'article 3.4.3.0.2."° ]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 216, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2015-07-17/22, art. 26, 009; En vigueur : 14-08-2015)
(3DCFL 2017-12-08/05, art. 22, 024; En vigueur : 24-12-2017)
(4DCFL 2017-12-22/57, art. 18,3°, 031; En vigueur : 09-06-2018)
(5DCFL 2018-07-06/03, art. 12, 033; En vigueur : 01-09-2018)
(6DCFL 2018-12-21/02, art. 31,2°, 037; En vigueur : 07-01-2019)
(7DCFL 2018-12-21/02, art. 31,1°, 037; En vigueur : 01-05-2019)
(8DCFL 2021-04-02/14, art. 49, 048; En vigueur : 25-04-2021)
(9DCFL 2021-03-19/10, art. 6, 049; En vigueur : 01-07-2021)
(10DCFL 2023-03-10/01, art. 7, 060; En vigueur : 01-07-2023)
(11DCFL 2024-03-15/01, art. 10, 064; En vigueur : 30-03-2024)
Art. 3.3.1.0.9.[1 Les héritiers, légataires universels et donataires et toute personne tenue de déposer une déclaration de succession peuvent demander à l'entité compétente de l'administration flamande une évaluation de l'ensemble ou d'une partie des immeubles qui se trouvent en Belgique et doivent ou peuvent être déclarés pour leur valeur vénale avant la déclaration et, au plus tard, avant l'expiration du délai de déclaration visé aux articles 3.3.1.0.5, § 2, et 3.3.1.0.6. Les demandeurs peuvent produire des éléments utiles pour cette évaluation dans leur demande et lors de la visite éventuelle sur les lieux, visée au troisième alinéa.
L'entité compétente de l'administration flamande confirme la réception de la demande dans les quinze jours calendrier.
Si l'entité compétente de l'administration flamande juge utile une visite sur les lieux, les demandeurs seront informés de la date et de l'heure auxquelles ils procéderont à cette visite sur les lieux.
Le résultat motivé de l'évaluation est notifié par écrit aux demandeurs. L'évaluation est impérative pour l'entité compétente de l'administration flamande et sera par conséquent utilisée pour le calcul des droits de succession.]1
["2 La demande d'\233valuation, vis\233e au pr\233sent article, a pour cons\233quence pour le demandeur que le caract\232re contraignant de l'\233valuation, mentionn\233 dans l'article 3.3.1.0.9/1, est annul\233 pour le m\234me bien immobilier."°
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 217, 006; En vigueur : 01-04-2019)
(2DCFL 2021-04-02/14, art. 50, 048; En vigueur : 25-04-2021)
Art. 3.3.1.0.9/1.[1 § 1er. Les héritiers, légataires et bénéficiaires généraux et quiconque est tenu d'introduire une déclaration de succession peuvent désigner un taxateur-expert pour faire une estimation de l'ensemble ou d'une partie des biens immobiliers qui se trouvent en Belgique et qui doivent ou peuvent être déclarés à concurrence de leur valeur vénale.
L'estimation est uniquement contraignante pour l'entité compétente de l'administration flamande si :
1°au moment de l'estimation, le taxateur-expert figure sur la liste des taxateurs-experts agréés à désigner, visés au paragraphe 2, après observation des conditions d'agrément ;
2°l'estimation est dûment motivée dans un rapport d'expertise professionnel qui satisfait aux conditions visées au paragraphe 3 ;
3°le rapport d'expertise professionnel est joint à la déclaration de succession, visée à l'article 3.3.1.0.5, dans les délais fixés dans cet article.
Après réception de la demande écrite, le taxateur-expert confirme par écrit avoir reçu la demande et déclare accepter ou refuser la mission. Il achève sa mission endéans un délai convenu en concertation mutuelle avec le donneur d'ordre, sans que des droits puissent en découler pour la prolongation du délai de déclaration, visé à l'article 3.3.1.0.5.
§ 2. Le taxateur-expert désireux d'être inscrit sur une liste de taxateurs-experts à désigner, telle que visée au paragraphe 1er, introduit une demande à cette fin en signant un contrat type mis à disposition par l'entité compétente de l'administration flamande et assorti des pièces justificatives nécessaires démontrant que :
1°le demandeur effectue des estimations et expertises de biens immobiliers à titre professionnel ;
2°le demandeur dispose de la qualification professionnelle y afférente via la formation qu'il a suivie et via un recyclage permanent.
Afin de satisfaire aux dispositions de l'alinéa premier, 2°, il rentre une copie des diplômes, certificats ou attestations pertinents.
Le membre du personnel compétent évalue dans un délai de trente jours ouvrables s'il a été satisfait aux conditions, visées à l'alinéa premier. Si tel est le cas, le membre du personnel compétent accorde un numéro d'identification unique au taxateur-expert qu'il ajoute à la liste.
S'il n'a pas été satisfait aux conditions, visées à l'alinéa premier, le membre du personnel compétent informe le demandeur de la décision de refus de son inscription sur la liste et les raisons de la non-inscription. Le demandeur peut, sous peine de déchéance, introduire un recours motivé et écrit contre cette décision auprès de l'entité compétente de l'administration flamande endéans le mois suivant le refus de l'inscription. Le recours est examiné par un organe de décision constitué [2 des membres du personnel compétents ayant au moins le grade de chef de division]2. Ils décident du recours par consensus et informent le demandeur de la décision motivée relative au recours par écrit.
Si aucune décision n'est prise au sujet de la demande dans les trente jours ouvrables après réception de la demande et des pièces justificatives y afférentes, visées à l'alinéa deux, ou après réception du recours contre le refus d'inscription, le demandeur est inscrit sur la liste pour une période d'au maximum six mois. Si une décision au sujet de la demande est prise endéans cette période, cette décision est valable à partir du moment de sa notification. A défaut d'une prise de décision à l'échéance de cette période, l'inscription temporaire échoit et une nouvelle demande doit être introduite.
Les membres du personnel de l'entité compétente de l'administration flamande ne peuvent pas agir comme taxateurs-experts.
L'entité compétente de l'administration flamande publie la liste, visée à l'alinéa premier, sur son site web accessible au public au moins mensuellement, lorsque des taxateurs-experts sont ajoutés ou supprimés. La liste reprend le prénom et nom du taxateur-expert, le numéro BCE sous lequel son activité professionnelle a été enregistré, l'adresse du lieu d'établissement et, le cas échéant, le nom commercial sous lequel les activités sont réalisées, la date d'inscription sur la liste et les éventuelles périodes de suspension temporaire.
§ 3. Le rapport d'expertise a la structure d'un rapport professionnel exhaustif et est constitué de :
1°une partie introductive, comprenant les éléments suivants :
a)la date de l'établissement ou de la dernière modification du rapport d'expertise ;
b)l'identification du taxateur-expert, à savoir le prénom et nom, le titre professionnel et le numéro d'identification pour taxateur-experts qui lui a été accordé par l'entité compétente de l'administration flamande ;
c)l'identification du donneur d'ordre, à savoir le prénom et nom ou nom commercial, le numéro de registre national ou le numéro d'entreprise, l'adresse et, le cas échéant, le représentant légal de l'instance publique qui a donné l'ordre ;
d)l'objectif de l'estimation, à savoir la mention suivante : Le présent rapport d'expertise a été établi conformément à la charte de qualité du 'Vlaamse Belastingdienst' et fait office d'estimation lors de la déclaration de succession ;
e)la date de référence de l'estimation, à savoir la date du décès du testateur ;
f)la date de la visite sur les lieux ;
g)l'identification du bien à estimer, à savoir :
1)le code postal et la commune, le village ou le hameau, la rue et éventuellement le numéro de maison, éventuellement assortis des données CRAB (du Fichier central d'Adresses de Référence) du bien immobilier ;
2)les données cadastrales, à savoir la division cadastrale, la section, le numéro de parcelle et le numéro de partition, la superficie cadastrale, le revenu cadastral et, le cas échéant, l'identification cadastrale détaillée d'une propriété privée ;
3)la propriété du bien immobilier, avec une description des droits de chaque détenteur d'un droit réel, ainsi que de sa part dans l'ensemble de la propriété. Pour les biens immobiliers en copropriété, les parts dans l'ensemble du bien immobilier sont communiquées ;
2°la description du bien qui fait l'objet d'une estimation, qui comprend les éléments suivants, le cas échéant joints comme annexe :
a)une description générale, à savoir :
1)la situation dans la rue et dans les environs plus larges, l'état et l'équipement de la rue, les équipements d'utilité publique ;
2)les équipements dans le contexte plus large, tels écoles, infrastructures de soins, bâtiments administratifs et opportunités de divertissement ;
3)l'accessibilité avec les transports publics ou privés ;
4)tant pour le terrain que pour les bâtiments : la destination et l'affectation ;
5)uniquement pour le terrain : la superficie totale au sol, la forme, la largeur côté rue, l'alignement, la hauteur relative par rapport à la rue ou les abords, l'orientation et l'occupation du sol ;
6)uniquement pour les bâtiments : le mode de construction, le nombre d'étages et de dépendances, la largeur de la façade, l'implantation sur le terrain, la superficie bâtie, la superficie utile et l'état général au niveau de l'entretien, de l'achèvement et du confort ;
b)une description spécifique des bâtiments, à savoir :
1)l'année de construction, le mode de construction, la qualité de la construction et les matériaux qui ont été utilisés pour les façades, sols, murs, plafonds, toitures et la menuiserie et l'état général d'entretien ;
2)l'aménagement, et en fonction de l'aménagement des bâtiments, la finition, les équipements et les interventions dans le domaine du confort ;
c)la situation et les prescriptions urbanistiques, la situation en ce qui concerne le patrimoine immobilier, le droit de préemption et l'évaluation aquatique ;
d)les données relatives aux droits réels et la date et le mode d'acquisition y afférents. Si le bien immobilier est mis en location, le type de contrat, sa durée et le loyer convenu sont mentionnés ;
e)les plans de situation et par étage, des esquisses de l'aménagement, assortis d'une photo de la façade avant et, le cas échéant, de photos supplémentaires si celles-ci sont nécessaires pour déterminer la valeur du bien immobilier et pour enregistrer la situation à la date de la visite sur les lieux ;
3°la description des points de comparaison utilisés, tels que visés au point 4°, qui comprend chaque fois les éléments suivants :
a)des données générales sur la situation et les données cadastrales du point de comparaison, à savoir :
1)le code postal et la commune, le village ou le hameau, la rue et, le cas échéant, le numéro de maison ;
2)Les données cadastrales du point de comparaison, à savoir la division cadastrale, la section, le numéro de parcelle, le numéro de partition, la superficie cadastrale, le revenu cadastral et, le cas échéant, l'identification cadastrale détaillée d'une propriété privée ;
3)le cas échéant, l'année de construction du point de comparaison ;
b)les données de la transmission sur lesquelles l'inscription comme point de comparaison est basée : la nature et la date de la transmission et la base imposable de celle-ci ;
c)des données spécifiques relatives à la situation, à la destination et à la construction éventuelle ;
4°l'analyse sur laquelle la valeur estimée est basée. L'analyse est en principe réalisée sur la base d'une pondération par rapport à des points de comparaison. A titre exceptionnel et pour des propriétés pour lesquelles des points de comparaison ne sont pas disponibles, le taxateur-expert indique la façon dont la valeur est déterminée. Le taxateur-expert motive cette dérogation dans son rapport ;
5°la conclusion, qui reprend les principales caractéristiques de l'analyse, la date de référence pour la détermination de la valeur et en tant que conclusion finale, la valeur estimée ;
6°la formule du serment je jure d'avoir rempli fidèlement, en âme et en conscience, ma mission, la date et la signature.
§ 4. L'entité compétente de l'administration flamande organise la surveillance et le contrôle du respect des dispositions, visées aux paragraphes 1er à 3 inclus. De l'information peut dans ce contexte être échangée avec des associations professionnelles auxquelles le taxateur-expert est affilié.
Si des infractions sont constatées, le membre du personnel compétent peut décider de radier le taxateur-expert de la liste des taxateurs-experts. La décision de procéder à une radiation et les raisons de celle-ci sont communiquées au taxateur-expert. Le demandeur peut, sous peine de déchéance, introduire un recours motivé et écrit contre cette décision auprès de l'entité compétente de l'administration flamande endéans le mois suivant la décision.
Le recours est examiné par un organe de décision constitué [2 des membres du personnel compétents ayant au moins le grade de chef de division]2. Ils décident du recours par consensus et informent le demandeur de la décision motivée relative au recours par écrit dans les trente jours ouvrables. Un manque de consensus est assimilé à l'absence d'une décision.
Si aucune décision n'est prise au sujet du recours dans les trente jours ouvrables après réception du recours, visé à l'alinéa deux, le demandeur est réinscrit sur la liste pour une période d'au maximum six mois. Si une décision au sujet du recours est prise endéans cette période, cette décision est valable à partir du moment de sa notification. Si aucune décision n'a été prise à l'échéance de cette période, le demandeur reste inscrit sur la liste.]1
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(1Inséré par DCFL 2017-12-08/05, art. 23, 024; En vigueur : 24-12-2017)
(2DCFL 2022-11-10/26, art. 3, 058; En vigueur : 04-03-2023)
Art. 3.3.1.0.10.[1 Si le dernier jour d'un délai, visé dans la présente section, tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal ou décrétal, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 218, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.3.1.0.11.[1 § 1er. A moins que le véhicule ne soit exonéré du prélèvement kilométrique, le détenteur d'un véhicule, tel que visé à l'article 1.1.0.0.2, alinéa cinq, 6°, est tenu de conclure un contrat de prestation de services avec un prestataire de services de son choix pour ce véhicule, préalablement à l'utilisation de toute route.
Le détenteur d'un véhicule sollicitant le prestataire de services de conclure un contrat de prestation de services, doit soumettre au prestataire de services tous les documents du véhicule nécessaires à constater l'immatriculation du véhicule concerné, la masse maximale autorisée et la classe d'émission EURO.
A défaut d'une preuve probante de la masse maximale autorisée du véhicule, le véhicule est censé avoir une masse maximale autorisée supérieure à 32 tonnes.
A défaut d'une preuve probante de la classe d'émission EURO du véhicule, le véhicule est censé ressortir à la catégorie "autres classes d'émission EURO", visées aux tableaux repris à l'article 2.4.4.0.2, alinéa premier, 5° et 7°.
Les présomptions, visées aux alinéas trois et quatre, sont appliquées jusqu'à ce qu'elles peuvent être réfutées au moyen d'une preuve probante. Cette preuve n'influe toutefois pas sur les prélèvements dus pour des kilomètres parcourus avant la vérification des données du document justificatif produit par le prestataire de services.
§ 2. Le prestataire de services ne peut suspendre l'exécution du contrat de prestation de services que dans ces cas où le détenteur du véhicule ou, le cas échéant, le conducteur :
1°ne satisfait pas à ses obligations de paiement à l'égard du prestataire de services, telles que déterminées par le contrat de prestation de services :
2°le cas échéant, n'a pas mis à disposition de moyen de paiement garanti ou de moyen de paiement garanti suffisant ;
3°fait un usage du dispositif d'enregistrement électronique, qui est contraire au mode d'emploi mis à disposition par le prestataire de services ;
4°néglige de signaler un défaut au dispositif d'enregistrement électronique ;
5°ne suit pas les instructions du prestataire de services, en vue du remplacement ou de la réparation du dispositif d'enregistrement électronique défectueux.
Le prestataire de services notifie le détenteur du véhicule et l'entité compétente de l'administration flamande de la suspension de l'exécution du contrat de prestation de services sans délai.]1
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(1Inséré par DCFL 2015-07-03/17, art. 27, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°))
Art. 3.3.1.0.13.[1 § 1er. L'enregistrement des kilomètres parcourus, nécessaire au calcul du prélèvement kilométrique, est réalisé à l'aide d'un dispositif d'enregistrement électronique.
§ 2. A moins que le véhicule ne soit exonéré du prélèvement kilométrique, le détenteur du véhicule doit s'assurer que le véhicule est équipé du dispositif d'enregistrement électronique, mis à sa disposition, préalablement à l'utilisation de toute route.
Si le conducteur n'est pas le détenteur du véhicule, il est assujetti à la même obligation, telle que visée à l'alinéa premier.
§ 3. A chaque utilisation d'une route le conducteur s'assure que le dispositif d'enregistrement électronique enregistre la distance que le véhicule parcourt sur la base des données indiquée par l'interface homme-machine.
Dans le premier alinéa, il faut entendre par interface homme-machine : chaque composante du dispositif d'enregistrement électronique avec laquelle le dispositif d'enregistrement électronique et son usager peuvent communiquer l'un avec l'autre, y compris, le cas échéant, les touches et l'écran.
§ 4. Le détenteur du véhicule contacte le prestataire de services sans délai dans les cas suivants :
1°lorsque le dispositif d'enregistrement électronique signale que le véhicule ne satisfait plus aux exigences définies par le présent code ou ses arrêtés d'exécution ;
2°à défaut de tout signal par le dispositif d'enregistrement électronique ;
3°lorsqu'il reçoit le signal que le moyen de paiement mis à disposition n'est plus suffisant.
Si le conducteur n'est pas le détenteur du véhicule, il est assujetti à la même obligation, telle que visée à l'alinéa premier.
Le prestataire de services donne, si nécessaire, des instructions au conducteur du véhicule, qui est tenu d'observer ces instructions.
Pour l'application du présent article, on entend par dispositif d'enregistrement électronique : l'équipement électronique embarqué destiné à localiser le véhicule dans lequel il se trouve et qui, avec ou sans l'aide d'un appareil électronique à distance, traite des données pour permettre l'enregistrement des kilomètres parcourus, ainsi que le calcul du prélèvement kilométrique sur la base de ces distances enregistrées.
Le Gouvernement flamand définit les instructions, visées à l'alinéa trois.]1
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(1Inséré par DCFL 2015-07-03/17, art. 28, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°))
Art. 3.3.1.0.14.[1 Le contribuable introduit une déclaration préalable auprès de l'entité compétente de l'administration flamande au plus tard l'avant-dernier jour ouvrable avant le début des opérations pour jeux et paris. Si les jeux ou paris ont un caractère permanent, la déclaration est valable jusqu'à son retrait.
La déclaration préalable, visée à l'alinéa premier, mentionne :
1°soit le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, soit le numéro d'entreprise connu auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, soit le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, du contribuable ;
2°la classe de l'établissement de jeux de hasard, visée à l'article 6 de la Loi du 7 mai 1999 sur les jeux du hasard, et le type et le numéro de l'autorisation, accordée par la Commission des Jeux de Hasard ;
3°le nom de la localité et l'adresse où les jeux ou les paris sont organisés ;
4°la nature des jeux ou des paris ;
5°la période pendant laquelle les jeux ou les paris sont organisés.
L'obligation de déclaration, définie dans le présent article, ne s'applique pas aux jeux et paris exonérés de taxes, tels que visés à l'article 2.12.6.0.1.]1
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(1Inséré par DCFL 2018-12-07/09, art. 38, 036; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 3.3.1.0.15.[1 Pour l'application du titre 2, chapitre 12, le contribuable introduit [2 au plus tard le cinquième]2 jour ouvrable du mois auprès de l'entité compétente une déclaration pour les opérations réalisées dans le mois précédent.
La déclaration visée dans l'alinéa premier, mentionne :
1°soit le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, soit le numéro d'entreprise connu auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, soit le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, du contribuable ;
2°la classe de l'établissement de jeux de hasard, visée à l'article 6 de la Loi du 7 mai 1999 sur les jeux du hasard, et le type et le numéro de l'autorisation, accordée par la Commission des Jeux de Hasard ;
3°le montant taxable des opérations selon la nature de l'opération, telle que visée à l'article 2.12.3.0.1 ;
4°la date ou la période des opérations ;
5°un état récapitulatif mensuel des mises en vue de la vérification du montant taxable.
L'obligation de déclaration, définie dans le présent article, ne s'applique pas aux jeux et paris exonérés de taxes, tels que visés à l'article 2.12.6.0.1.]1
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(1Inséré par DCFL 2018-12-07/09, art. 39, 036; En vigueur : 01-01-2019)
(2DCFL 2021-04-02/14, art. 51, 048; En vigueur : 25-04-2021)
Art. 3.3.1.0.16.[1 Le contribuable introduit au plus tard l'avant-dernier jour ouvrable avant l'installation de l'appareil automatique de divertissement, tel que visé à l'article 2.13.1.0.1, une déclaration auprès de l'entité compétente de l'administration flamande.
La déclaration visée dans l'alinéa premier, mentionne :
1°soit le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, soit le numéro d'entreprise connu auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, soit le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, du contribuable ;
2°pour chaque endroit d'installation :
a)le nom et l'adresse ;
b)les prénoms et le nom de la personne physique ou le nom de la personne morale de l'exploitant, tel que visé à l'article 3.10.4.4.6 ;
c)la classe de l'établissement de jeux de hasard, visée à l'article 6 de la Loi du 7 mai 1999 sur les jeux du hasard, et le type et le numéro de l'autorisation, accordée par la Commission des Jeux de Hasard ;
d)le nombre d'appareils par catégorie, telle que visée à l'article 2.13.3.0.1, qui est installé ;
e)la période de l'installation par catégorie, telle que visée à l'article 2.13.3.0.1.
Le contribuable déclare toute modification des éléments de la déclaration, tels que visés à l'alinéa deux, 2°, au plus tard l'avant-dernier jour ouvrable avant qu'il n'apporte les modifications dans l'installation. Par dérogation à cette disposition, une modification du point 2°, d) et e) n'est communiquée que si celle-ci fait augmenter le montant de la taxe, [2 visée à l'article 2.13.4.0.1, alinéas 1er et 2]2.
A défaut de notification contraire, la déclaration qui a été introduite pour [2 un trimestre]2, est valable pour [2 les trimestres suivants]2.
L'obligation de déclaration qui a été définie dans le présent article n'est pas valable pour l'installation d'appareils automatiques de divertissement, [3 tels que visés à l'article 2.13.3.0.1, § 2, alinéa 1er, 4°]3.]1
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(1Inséré par DCFL 2018-12-07/09, art. 40, 036; En vigueur : 01-01-2019)
(2DCFL 2020-11-20/05, art. 4, 044; En vigueur : 01-01-2020)
(3DCFL 2022-11-25/02, art. 5, 055; En vigueur : 01-01-2023)
Section 2.- Année d'imposition et période imposable
Art. 3.3.2.0.1.L'année d'imposition a trait :
1°au précompte immobilier de l'année calendaire dont les revenus constituent la base de l'impôt;
2°à la taxe de circulation pour les véhicules, cités dans l'article 2.2.2.0.1, § 2, alinéa premier, toute période de douze mois consécutifs. L'année d'imposition est l'année pendant laquelle cette période prend cours;
3°à la taxe de circulation pour les véhicules, cités dans l'article 2.2.2.0.1, § 2, alinéa deux, la première fois pendant la période qui est égale aux nombre de mois compris entre le premier jour du moins pendant lequel le véhicule a été mis en service au cours d'une année civile sur la voie publique, et le 31 décembre de la même année. En suite, l'année d'imposition est constituée par une période de douze mois qui commence le 1er janvier de chaque année calendaire suivante et c'est l'année pendant laquelle les périodes précitées prennent cours;
4°à la taxe de mise en circulation pendant l'année que la taxe est due. Elle commence au premier jour que la taxe est due;
5°[7 ...]7
6°à la [5 taxe sur les habitations inadaptées et insalubres]5 pendant l'année que la taxe est due en application de [1 l'article 2.5.7.0.1]1;
7°à la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés pendant l'année qui suit chaque troisième enregistrement consécutif dans l'inventaire pendant laquelle la taxe peut être instaurée;
["2 8\176 aux droits de succession : l'ann\233e du d\233c\232s ou, en cas d'\233v\233nement vis\233 \224 l'article 3.3.1.0.6, l'ann\233e du d\233but du nouveau d\233lai de d\233claration ; 9\176 aux droits d'enregistrement : a) en cas d'obligation d'enregistrement conform\233ment au Code f\233d\233ral des droits d'enregistrement, d'hypoth\232que et de greffe : 1) l'ann\233e durant laquelle l'acte ou l'\233crit qui donne lieu \224 la perception de droits d'enregistrement est pr\233sent\233 \224 l'enregistrement dans le d\233lai d\233termin\233 pr\233alablement, conform\233ment au Code f\233d\233ral des droits d'enregistrement, d'hypoth\232que et de greffe ; 2) l'ann\233e durant laquelle le d\233lai, vis\233 au point 1), expire \224 d\233faut de pr\233sentation \224 l'enregistrement dans ce d\233lai ; b) s'il n'existe pas d'obligation d'enregistrement conform\233ment au Code f\233d\233ral des droits d'enregistrement, d'hypoth\232que et de greffe : l'ann\233e durant laquelle l'acte ou l'\233crit est pr\233sent\233 \224 l'enregistrement."°
["3 10\176 en ce qui concerne le pr\233l\232vement kilom\233trique, \224 l'ann\233e calendaire dans laquelle la taxe est due. Elle d\233bute au jour calendaire auquel les kilom\232tres sont parcourus sur la route non conc\233d\233e."°
["6 11\176 \224 la taxe sur les jeux et les paris : l'ann\233e dans laquelle les jeux et paris donnant lieu \224 la taxe, ont cours ; 12\176 la taxe sur les appareils automatiques de divertissement : l'ann\233e dans laquelle un appareil automatique de divertissement a \233t\233 install\233."°
La période imposable est :
1°égale à l'année d'imposition pour l'application du précompte immobilier;
2°égale, en ce qui concerne la taxe de circulation pour véhicules, cités dans l'article 2.2.2.0.1, § 2, alinéa premier, à chaque période de douze mois consécutifs dont le premier commence le premier jour du mois pendant lequel le véhicule est inscrit ou doit être inscrit dans le répertoire du Directorat-général de la Mobilité et de la Sécurité routière;
3°pour la première fois égale, en ce qui concerne la taxe de circulation pour les véhicules, cités dans l'article 2.2.2.0.1, § 2, alinéa deux, aux nombre de mois compris entre le premier jour du moins pendant lequel le véhicule a été mis en service au cours d'une année civile sur la voie publique, et le 31 décembre de la même année. En suite, elle est égale à chaque période de douze mois qui commence le 1er janvier de chaque année calendaire suivante;
4°[7 ...]7
5°égale, en ce qui concerne la [5 taxe sur les habitations inadaptées et insalubres]5, aux périodes consécutives de douze mois qui suivent [9 la date de l'enregistrement dans l'inventaire, visée à [10 l'article 3.20 du Code flamand du Logement de 2021]10]9;
["3 6\176 \233gale, en ce qui concerne le pr\233l\232vement kilom\233trique au jour calendaire auquel les kilom\232tres sont parcourus sur la route non conc\233d\233e."°
["6 7\176 \233gale \224 l'ann\233e d'imposition pour la taxe sur les jeux et les paris ; 8\176 \233gale [8 au trimestre pendant lequel un appareil automatique de divertissement est install\233"° pour la taxe sur les appareils automatiques de divertissement.]6
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(1DCFL 2014-12-19/61, art. 14, 005; En vigueur : 01-01-2014)
(2DCFL 2014-12-19/97, art. 219 et 220, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(3DCFL 2015-07-03/17, art. 29, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°))
(4DCFL 2016-12-23/05, art. 46, 015; En vigueur : 01-01-2017)
(5DCFL 2016-12-23/05, art. 49, 015; En vigueur : 01-01-2017)
(6DCFL 2018-12-07/09, art. 41, 036; En vigueur : 01-01-2019)
(7DCFL 2018-12-21/02, art. 32, 037; En vigueur : 07-01-2019)
(8DCFL 2020-11-20/05, art. 5, 044; En vigueur : 01-01-2020)
(9DCFL 2019-03-29/29, art. 35, 045; En vigueur : 01-01-2021)
(10AGF 2020-07-17/73, art. 46, 046; En vigueur : 01-01-2021)
Section 3.- Délai d'imposition
Art. 3.3.3.0.1.§ 1er. En ce qui concerne le précompte immobilier, la taxe ou la taxe complémentaire peut être levée pendant cinq ans à partir du 1er janvier de l'année d'imposition pour laquelle la taxe est due.
Ce délai est prolongé dans le cas d'infraction aux dispositions du présent Code ou aux arrêtés pris en exécution de ce dernier, faite avec intention frauduleuse ou dans le but de porter préjudice.
§ 2. En ce qui concerne la taxe de circulation, la taxe de mise en circulation [5 , la taxe sur les jeux et paris et la taxe sur les appareils automatiques de divertissement]5, la taxe ou la taxe complémentaire peut être levée pendant cinq ans à partir du 1er janvier de l'année d'imposition pour laquelle la taxe est due.
["3 En ce qui concerne le pr\233l\232vement kilom\233trique, la taxe peut \234tre per\231ue pendant cinq ann\233es \224 compter du jour calendaire auquel les kilom\232tres sont parcourus sur la route non conc\233d\233e."°
§ 3. En ce qui concerne la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, la taxe doit être levée avant le 31 décembre de l'année d'imposition.
§ 4. En ce qui concerne la [4 taxe sur les habitations inadaptées et insalubres]4, la taxe peut être levée à partir du moment où la période de douze mois, citée dans l'article 2.5.7.0.1, alinéa premier, est écoulée, jusqu'au plus tard le dernier jour du trimestre qui la suit.
Dans le cas, cité dans l'article 2.5.7.0.1, alinéa deux, la taxe peut être levée au plus tard jusqu'au dernier jour du trimestre qui suit la fin de la nouvelle période de douze mois.
["4 ..."°
["1 \167 4/1. Les droits de succession peuvent \234tre lev\233s pendant cinq ans \224 partir du jour du d\233but du d\233lai de d\233claration vis\233 \224 l'article 3.3.1.0.5, \167 2, ou \224 l'article 3.3.1.0.6. Par d\233rogation au premier alin\233a, les droits compl\233mentaires qui sont dus en raison du non-respect des conditions en vigueur pour le maintien des exemptions ou r\233ductions des bases ou tarifs sont lev\233s pendant cinq ans \224 compter du jour de la naissance de la cr\233ance pour la R\233gion flamande. Les d\233lais des premier et deuxi\232me alin\233as sont prolong\233s de quatre ans en cas d'infraction aux dispositions du pr\233sent code ou des arr\234t\233s pris en ex\233cution de celui-ci, commise dans une intention frauduleuse ou \224 dessein de nuire. \167 4/2. Les droits d'enregistrement peuvent \234tre lev\233s pendant cinq ans \224 compter du jour de l'enregistrement de l'acte ou de l'\233crit qui donne lieu \224 la perception de droits d'enregistrement. A d\233faut d'enregistrement, les droits d'enregistrement peuvent \234tre lev\233s pendant cinq ans \224 compter du jour de l'expiration du d\233lai de pr\233sentation \224 l'enregistrement, conform\233ment au Code f\233d\233ral des droits d'enregistrement, d'hypoth\232que et de greffe. Par d\233rogation au premier alin\233a, les droits compl\233mentaires dus en raison du non-respect de conditions en vigueur pour le maintien des exemptions ou r\233ductions des bases ou tarifs sont lev\233s pendant cinq ans \224 compter du jour de la naissance de la cr\233ance pour la R\233gion flamande. Les d\233lais des premier, deuxi\232me et troisi\232me alin\233as sont prolong\233s de quatre ans en cas d'infraction aux dispositions du pr\233sent code ou des arr\234t\233s pris en ex\233cution de celui-ci, commise dans une intention frauduleuse ou \224 dessein de nuire."°
§ 5. Si le redevable a introduit une réclamation dans le délai ou date, [2 cité dans les paragraphes 1er à 4/2 inclus]2, conformément aux articles 3.5.2.0.1, 3.5.2.0.2, 3.5.2.0.4 et 3.5.3.0.1 à 3.5.3.0.3 inclus, ce délai ou date est prolongé par une période qui est égale au temps écoulé entre la date à laquelle la réclamation a été introduite et la date de la décision du membre du personnel compétent, sans que cette prolongation ne peut excéder six mois.
§ 6. Avec maintien de l'application des dispositions, citées dan l'article 3.18.0.0.3, les délais d'imposition, cités dans le présent article, s'appliquent également aux majorations des taxes et des amendes administratives.
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(1DCFL 2014-12-19/97, art. 221, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2014-12-19/97, art. 222, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(3DCFL 2015-07-03/17, art. 30, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°))
(4DCFL 2016-12-23/05, art. 50, 015; En vigueur : 01-01-2017)
(5DCFL 2018-12-07/09, art. 42, 036; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 3.3.3.0.2.La taxe et les centimes additionnels peuvent être levés, même après que le délai, cité dans l'article 3.3.3.0.1, § 1er, s'est écoulé, si des données à force probante démontrent que le redevable a négligé de faire une déclaration en application de l'article 473 du CIR 92 fédéral.
Dans le cas, cité dans l'alinéa premier, la taxe et les centimes additionnels doivent être levés dans les douze mois à laquelle l'infraction, citée dans l'alinéa premier, a été constatée.
Art. 3.3.3.0.3.[1 § 1er. S'il est constaté que la valeur déclarée des biens déclarés est trop faible pour le calcul de l'impôt de succession, le contribuable doit être informé par écrit de l'intention de l'entité compétente de l'administration flamande d'établir des droits supplémentaires et la majoration des impôts visés à l'article 3.18.0.0.0.8, premier alinéa. Cette notification se fait dans les 2 ans suivant l'introduction de la déclaration visée aux articles 3.3.1.0.5 et 3.3.1.1.0.6.
["2 Si le tarif r\233duit, vis\233 \224 l'article 2.7.4.2.2, est appliqu\233 pour calculer l'imp\244t de succession, la notification vis\233e \224 l'alin\233a 1er se fait dans les deux ans apr\232s l'expiration du d\233lai vis\233 \224 l'article 2.7.4.2.4, \167 1er, alin\233a 1er."°
S'il est constaté que la valeur qui est indiquée ou le prix qui est indiqué pour le calcul de l'impôt d'enregistrement est trop faible, le contribuable sera informé par écrit de l'intention de l'entité compétente de l'administration flamande d'établir des droits supplémentaires et une majoration des impôts visés à l'article 3.18.0.0.13. Cette notification se fait dans un délai de 2 ans à compter de la date d'enregistrement de l'acte ou de l'écrit qui donne lieu à la perception de l'impôt d'enregistrement.
["2 Si l'exon\233ration vis\233e \224 l'article 2.8.6.0.3, est appliqu\233 \224 l'acte, la notification vis\233e \224 l'alin\233a 3 se fait dans les deux ans apr\232s l'expiration du d\233lai vis\233 \224 l'article 2.8.6.0.7, \167 1er, alin\233a 1er."°
§ 2. Les notifications visées au paragraphe 1er indiquent les raisons justifiant l'intention de l'entité compétente de l'administration flamande.
§ 3. L'application du paragraphe 1er n'a aucune influence sur les délais de demande visées à l'article 3.3.3.0.1, § 4/1 en § 4/2.]1
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(1Inséré par DCFL 2018-12-21/02, art. 33, 037; En vigueur : 07-01-2019)
(2DCFL 2022-12-09/01, art. 25, 056; En vigueur : 30-12-2022)
Section 4.- Feuille d'imposition
Art. 3.3.4.0.1.La feuille d'imposition mentionne :
1°la date d'envoi;
2°la date de l'exequatur du rôle;
3°l'article du rôle;
4°l'année d'imposition;
5°la base de l'impôt;
6°le montant à payer;
7°la date limite de paiement;
8°le délai pendant lequel le redevable peut introduire une réclamation, le nom et l'adresse de l'entité de l'administration flamande compétente pour recevoir la réclamation et les formalités qui doivent être respectées en cette matière.
Section 5.- Envoi
Art. 3.3.5.0.1.Les feuilles d'imposition sont transmises aux contribuables sous pli fermé.
["2 Pour un imp\244t d\233termin\233 et pour un type de document d\233termin\233, l'entit\233 comp\233tente de l'administration flamande peut mettre \224 disposition la plate-forme \233lectronique requise \224 cet effet afin d'\233changer les feuilles d'imposition et les autres documents relatifs \224 cet imp\244t au moyen d'une proc\233dure utilisant des techniques informatiques. Si le contribuable est une personne physique, non en sa qualit\233 d'entrepreneur, ou son repr\233sentant, il donne son consentement. Le consentement vaut pour tous les imp\244ts pour lesquels l'entit\233 comp\233tente de l'administration flamande utilise la plate-forme \233lectronique. La pr\233sentation au moyen de cette proc\233dure vaut comme notification valide de la feuille d'imposition ou du document concern\233. Les personnes physiques n'agissant pas en qualit\233 d'entrepreneur peuvent \224 tout moment retirer le consentement."°
["1 Le Gouvernement flamand arr\234te les modalit\233s d'application de la proc\233dure, vis\233e \224 l'alin\233a 2."°
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(1DCFL 2021-04-02/14, art. 52, 048; En vigueur : 25-04-2021)
(2DCFL 2022-12-09/01, art. 26, 056; En vigueur : 30-12-2022)
Art. 3.3.5.0.2.Si l'article 2.5.7.0.2 ou 2.5.7.0.3 s'applique, la feuille d'imposition doit être envoyée, pour être valable, vers la fin du trimestre qui suit la date finale de la période de suspension.
L'alinéa premier s'applique aux feuilles d'imposition envoyées à partir du 5 août 2004.
Chapitre 4.- Paiements
Section 1ère.- Généralités
Art. 3.4.1.0.1.Le Gouvernement flamand peut arrêter le destinataire des paiements des impôts.
Section 2.- Délai de paiement
Art. 3.4.2.0.1.L'impôt [2 ou l'amende administrative, visée à l'article 3.18.0.0.1,]2 doit être payé au plus tard dans un délai de deux mois à partir de la date d'envoi, citée sur la feuille d'imposition adressée [1 ...]1, sur le compte de l'entité compétente de l'administration flamande.
Dans le cas, cité dans l'article 3.3.5.0.1, alinéa deux, dans lequel la feuille d'imposition a été transmise [1 au redevable]1 à l'aide d'une procédure utilisant des techniques informatiques, l'impôt doit être payé dans les deux mois suivant la date d'envoi citée sur la feuille d'imposition.
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(1DCFL 2014-12-19/61, art. 15, 005; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2016-12-23/05, art. 51, 015; En vigueur : 09-01-2017)
Art. 3.4.2.0.2.
<Abrogé par DCFL 2018-12-21/02, art. 34, 037; En vigueur : 07-01-2019>
Art. 3.4.2.0.3.L'introduction d'une réclamation, d'une demande d'exonération d'office, d'une demande en droit ou d'une demande d'étalement de paiement ne suspend pas l'obligation de paiement des impôts et accessoires.
Art. 3.4.2.0.4.En dérogation à l'article 3.4.2.0.1, tous les impôts et accessoires doivent immédiatement être payés si les droits de la Région flamande sont compromis. Lorsque le redevable conteste que les droits de la Région flamande sont en péril, il est statué sur la contestation comme en référé par le juge des saisies de l'endroit où l'entité compétente de l'administration flamande qui doit percevoir la taxe, est établie.
Art. 3.4.2.0.5.[1 En dérogation de l'article 3.4.2.0.1, le redevable doit payer les droits d'enregistrement immédiatement après la réception de l'avertissement-extrait de rôle.]1
["2 L'alin\233a premier ne s'applique pas aux droits compl\233mentaires sur le droit de vente, [3[4 vis\233 \224 l'article 2.9.4.2.3, alin\233a deux, l'article 2.9.4.2.11, \167 2, alin\233a deux, ou \167 3, alin\233a deux, l'article 2.9.4.2.12, \167 1er, alin\233a deux, [5 alin\233a quatre,"° ou § 2, alinéa deux, l'article 2.9.4.2.13, § 1er, alinéa deux, l'article 2.9.4.2.14, § 5, alinéa deux, ou § 7,]4]3 et à l'article 2.9.5.0.3, alinéa deux, et aux majorations d'impôt y afférentes, telles que visées aux articles 3.18.0.0.11 et 3.18.0.0.12.]2
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 223, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2017-12-08/05, art. 24, 024; En vigueur : 24-12-2017)
(3DCFL 2018-05-18/01, art. 12, 030; En vigueur : 01-06-2018)
(4DCFL 2018-12-21/02, art. 35, 037; En vigueur : 01-06-2018)
(5DCFL 2021-11-19/12, art. 6, 052; En vigueur : 01-01-2022)
Section 3.- Mode de paiement
Art. 3.4.3.0.1.Le Gouvernement flamand peut arrêter le mode de paiement des impôts.
Art. 3.4.3.0.2.[1 § 1er. Tout héritier, légataire ou donataire peut demander le paiement de tout ou partie des droits de succession et accessoires récupérables en vertu d'une succession en abandonnant la pleine et entière propriété des biens culturels suivants :
1°les pièces maîtresses mentionnées à l'article 2bis du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, qui sont reprises ou non dans la liste du patrimoine culturel mobilier de la Communauté flamande mentionnée à l'article 3, § 1er, du décret précité ;
2°les biens culturels visés à l'article 2, 9°, du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, qui peuvent représenter un enrichissement particulier pour la collection des organisations gestionnaires de collection du patrimoine culturel désignés comme organismes du patrimoine culturel en application de l'article 17 du décret du 23 décembre 2021 portant le soutien de l'exploitation du patrimoine culturel, et qui doivent donc être considérés comme des oeuvres clés pour ces collections ;
3°les biens culturels visés à l'article 2, 9°, du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, qui peuvent représenter un enrichissement particulier pour la collection des organisations gestionnaires de collection du patrimoine culturel classés avec un label de qualité au niveau national en application de l'article 24 du décret du 23 décembre 2021 portant le soutien de l'exploitation du patrimoine culturel, et qui doivent donc être considérés comme des oeuvres clés pour ces collections ;
4°les biens culturels visés à l'article 2, 9°, du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, qui peuvent particulièrement enrichir les collections des archives universitaires et des bibliothèques universitaires bénéficiant d'un label de qualité en application de l'article 7 du décret du 23 décembre 2021 portant le soutien de l'exploitation du patrimoine culturel et qui doivent donc être considérés comme des oeuvres clés pour ces collections.
Seuls les biens culturels visés à l'alinéa 1er, qui sont en pleine propriété du défunt et/ou de son conjoint survivant ou de son cohabitant légal et/ou de ses héritiers, légataires ou donataires au jour du décès, peuvent être présentés comme paiement tel que mentionné à l'alinéa 1er. La preuve que la condition précitée est remplie peut être apportée par tous moyens de preuve, à l'exclusion du serment.
§ 2. L'entité compétente de l'administration flamande examine la recevabilité de la demande de dation en paiement et informe le demandeur de sa décision. Si la demande de dation en paiement visée à l'alinéa 1er est déclarée irrecevable et que le bien culturel fait partie de la succession, l'héritier, le légataire ou le donataire visé à l'alinéa 1er soumet, le cas échéant, une déclaration complémentaire à l'entité compétente de l'administration flamande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'irrecevabilité.
§ 3. Si la demande de dation en paiement visée à l'alinéa 1er est déclarée recevable, l'entité compétente de l'administration flamande remet la demande au Conseil visé à l'article 2, 4°, du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, en vue d'une décision du Gouvernement flamand conformément à l'article 18ter du décret précité.
§ 4. Si le Gouvernement flamand décide, conformément à l'article 18ter du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel, que les biens culturels faisant l'objet de la demande peuvent être donnés en paiement, les biens culturels sont réputés avoir été donnés en paiement pour 120 % de la valeur déterminée dans la décision du Gouvernement flamand pour le paiement des droits de succession et des accessoires dus.
Le demandeur est informé de la décision du Gouvernement flamand concernant la demande.
La valeur déterminée conformément à l'article 18ter, alinéa 3 ou 5, du décret précité par une décision du Gouvernement flamand est prise en compte par l'entité compétente de l'administration flamande pour le calcul des droits de succession et des accessoires si le bien culturel fait partie de la succession.
Dans le cas, visé à l'alinéa 3, le demandeur conserve la possibilité d'introduire une réclamation contre l'imposition établie, conformément à l'article 3.5.3.0.1, sauf pour la valorisation du bien culturel, telle que fixée par une décision du Gouvernement flamand.
§ 5. Les demandeurs peuvent notifier à l'entité compétente de l'administration flamande qu'ils renoncent à tout ou partie de leur demande de dation en paiement. En cas de retrait de la demande de dation en paiement, l'héritier, le légataire ou le donataire visé au paragraphe 1 introduit une déclaration complémentaire à l'entité compétente de l'Administration flamande dans un délai de deux mois à compter de la notification du retrait si le bien culturel fait partie de la succession, sauf si la valeur a été déterminée par une décision du Gouvernement flamand conformément à l'article 18ter, alinéa 3 ou 5, du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel.
§ 6. Si le Gouvernement flamand n'a pas pris de décision dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la demande par l'entité compétente de l'administration flamande au Conseil, la demande de dation en paiement est réputée rejetée. Si le bien culturel fait partie de la succession, l'héritier, le légataire ou le donataire visé au paragraphe 1 introduit une déclaration complémentaire à l'entité compétente de l'administration flamande dans un délai précité de deux mois à compter de la notification de l'expiration du délai de cinq mois.
Si le Gouvernement flamand refuse la demande de dation en paiement, la déclaration complémentaire visée à l'alinéa 1er doit être présentée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du Gouvernement flamand.
§ 7. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres règles sur la manière et l'heure dont la demande doit être introduite, et déterminer les informations et les documents que la demande doit contenir. Le Gouvernement flamand peut préciser la procédure de traitement ou de retrait de la demande.]1
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(1DCFL 2023-03-10/01, art. 8, 060; En vigueur : 01-07-2023)
Section 4.- Mentions sur le formulaire de paiement
Art. 3.4.4.0.1.Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités des mentions sur le formulaire de paiement.
Section 5.- Preuve de paiement
Art. 3.4.5.0.1.Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la preuve de paiement.
Section 6.- Date des effets du paiement
Art. 3.4.6.0.1.Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la date à laquelle le paiement produit ses effets.
Section 7.- Mode d'imputation de paiement, d'utilisation et d'apurement
Art. 3.4.7.0.1.§ 1er. Le redevable qui doit payer un ou plusieurs impôts et accessoires, doit mentionner à chaque paiement l'objet de ce dernier.
A défaut d'une telle mention, les paiements sont imputés au choix du membre du personnel compétent, avec maintien de l'application du paragraphe 2. Le même principe vaut si une somme est utilisée en application de l'article 3.4.7.0.2.
§ 2. Les paiements, remboursements et intérêts moratoires sont imputés par imposition séparée dans l'ordre suivant :
1°aux frais de toute nature, même s'ils ont trait à différentes impositions;
2°aux intérêts de retard;
3°aux amendes administratives et majorations des impôts;
4°à l'impôt et aux centimes ou décime additionnels dus.
Art. 3.4.7.0.2.§ 1er. Les dispositions [2 de l'article 5.182 et du livre 5, titre 3, sous-titre 8, chapitre 4, ]2, du Code civil, ne s'appliquent pas en matière des impôts cités dans le présent code.
§ 2. Toute somme devant être remboursée ou payée à une personne, soit dans le cadre de l'application du présent code, soit en vertu des dispositions du droit civil relatif au paiement indu, peut être affectée au choix et sans formalité par le membre du personnel compétent au paiement des montants dus par cette personne en application du présent code, ou au règlement des créances non fiscales dont la perception et le recouvrement sont assurés par l'entité compétente de l'administration flamande, par ou en vertu d'une disposition ayant force de loi.
L'alinéa premier reste d'application en cas de saisie-arrêt, transfert, coïncidence ou d'une procédure d'insolvabilité.
§ 3. L'affectation en application du paragraphe 2 peut être réalisée pour des impositions contestées comme mesure conservatrice telle que citée dans l'article 3.10.4.6.1.
["1 \167 4. Sans pr\233judice de l'application du paragraphe 2, alin\233a premier, le membre du personnel comp\233tent peut \233galement, m\234me sans formalit\233, affecter toute somme qui doit \234tre restitu\233e \224 une personne en mati\232re de droits de succession au paiement des sommes \233chues qui sont dues, pour une autre cause, dans le cadre de la m\234me succession."°
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(1DCFL 2014-12-19/97, art. 225, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2024-03-15/01, art. 11, 064; En vigueur : 30-03-2024)
Art. 3.4.7.0.3.Si un véhicule est radié du répertoire du Directorat-général de la Mobilité et de la Sécurité routière pendant l'année d'imposition ou bénéficie d'une exonération, la taxe de circulation payée est remboursée proportionnellement aux mois non écoulés ou, dans la même mesure, imputée sur la base de la taxe due par le redevable pour un autre véhicule.
Art. 3.4.7.0.4.
<Abrogé par DCFL 2018-12-21/02, art. 36, 037; En vigueur : 01-01-2021>
Art. 3.4.7.0.5.
<Abrogé par DCFL 2018-12-21/02, art. 37, 037; En vigueur : 07-01-2019>
Art. 3.4.7.0.6.[1 En ce qui concerne les droits d'enregistrement, les droits complémentaires payés en raison d'une sous-évaluation ou pour tout autre motif sont imputés sur les droits complémentaires dus en raison d'une dissimulation de prix.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 226, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.4.7.0.7.
<Abrogé par DCFL 2020-11-20/05, art. 6, 044; En vigueur : 01-01-2020>
Section 8.- Facilités de paiement
Art. 3.4.8.0.1.§ 1er. Le redevable peut demander d'étaler le paiement des impôts et accessoires.
La demande d'étalement de paiement, visé à l'alinéa premier, doit être motivée et doit contenir des éléments avec force probante relatifs à la situation financière du demandeur.
Le membre du personnel compétent peut satisfaire à la demande.
§ 2. [1 ...]1
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(1DCFL 2018-12-21/02, art. 38, 037; En vigueur : 07-01-2019)
Chapitre 5.- Réclamation
Section 1ère.- Notification de réception
Art. 3.5.1.0.1.Une notification de réception mentionnant la date de réception du recours administratif est transmise aux auteurs des réclamations et des demandes d'exonération d'office.
Section 2.- Délai de réclamation
Art. 3.5.2.0.1.Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de d'échéance, dans un délai de trois mois à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi citée sur la feuille d'imposition.
Dans le cas, cité dans l'article 3.3.5.0.1, alinéa deux, dans lequel la feuille d'imposition a été transmise [1 au redevable]1 à l'aide d'une procédure utilisant des techniques informatiques, le délai commence à partir de la date d'envoi citée sur la feuille d'imposition.
["1 Lorsque la r\233clamation est pr\233sent\233e par lettre recommand\233e, le cachet de la poste de l'envoi est consid\233r\233 comme date de l'introduction."°
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(1DCFL 2014-12-19/61, art. 16, 005; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.5.2.0.2.Tant qu'aucune décision n'a été prise, le redevable peut compléter sa réclamation originale par des nouvelles réclamations écrites, même si elles sont introduites en dehors du délai, cité dans l'article 3.5.2.0.1
Art. 3.5.2.0.3.Si un impôt complémentaire pour une certaine année d'imposition est établi en application de l'article 3.3.3.0.1 et si le nouvel impôt au nom du même contribuable donne naissance à une taxe excessive pour une ou plusieurs années d'imposition à cause de la taxe complémentaire, le redevable peut introduire une réclamation contre la taxe excessive précitée dans un délai de trois mois à partir du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi citée sur la feuille d'imposition contenant l'impôt complémentaire.
Dans le cas, cité dans l'article 3.3.5.0.1, alinéa deux, dans lequel la feuille d'imposition a été transmise au contribuable à l'aide d'une procédure utilisant des techniques informatiques, le délai commence à partir de la date d'envoi citée sur la feuille d'imposition contenant l'impôt complémentaire.
Art. 3.5.2.0.4.A partir de l'année d'imposition 2008, le délai, visé à l'article 3.5.2.0.1, ne peut pas expirer avant le 31 mars de l'année qui suit l'année d'imposition, lorsque la réclamation invoque la réduction au titre de l'article 2.1.5.0.2, § 1er, 3°.
Art. 3.5.2.0.5.En ce qui concerne la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, le délai, visé à l'article 3.5.2.0.1, s'applique également en cas de suspension d'impôt telle que visée aux articles 2.6.7.1.1, 2.6.7.2.1, 2.6.7.3.1, 2.6.7.4.1, 2.6.7.5.1 et 2.6.7.6.1. La personne au nom de laquelle l'impôt est enrôlé peut toutefois encore demander une exonération sur la base de moyens qui ne concernent pas l'établissement de la taxe elle-même et sur la base de faits qui ont eu lieu pendant la suspension de la taxe et dont cette personne ne pouvait pas avoir connaissance dans le cadre de la procédure visée à l'article 3.5.2.0.1.
La demande, visée à l'alinéa premier, doit être introduite, sous peine d'échéance, auprès du membre du personnel compétent dans un délai de trois mois à partir du troisième jour ouvrable suivant la date de l'échéance de la suspension.
Section 3.- Personnes physiques et personnes morales pouvant introduire une réclamation et mode d'introduction de la réclamation
Art. 3.5.3.0.1.Le redevable peut introduire une réclamation auprès des membres compétents du personnel contre le montant de l'impôt établi, des centimes et décime additionnels, majorations et amendes comprises.
L'auteur de la réclamation joint à la réclamation toutes les pièces justificatives à l'appui de ses objections.
Art. 3.5.3.0.2.Le redevable qui demande quelconque exonération ou réduction, ne peut en obtenir ou garder l'avantage que s'il prouve son droit à cette exonération ou réduction.
["1 Le contribuable doit informer le membre du personnel comp\233tent sans d\233lai lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions de l'exon\233ration."°
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(1DCFL 2015-07-03/17, art. 31, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°))
Art. 3.5.3.0.3.Les dispositions des articles 3.5.2.0.1, 3.5.2.0.2 et 3.5.3.0.1 s'appliquent également aux demandes de remise ou de réduction du précompte immobilier dans les cas, cités dans les articles 2.1.5.0.1 en 2.1.5.0.2.
Art. 3.5.3.0.4.Si le redevable [1 pouvait introduire un recours en application de [2 l'article 3.21 du Code flamand du Logement de 2021]2]1, ou former un recours en application de l'article 7 du décret du 19 avril 1995, il ne peut plus contester l'inscription dans l'inventaire dans sa réclamation contre la taxe.
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(1DCFL 2017-12-08/05, art. 25, 024; En vigueur : 24-12-2017)
(2AGF 2020-07-17/73, art. 47, 046; En vigueur : 01-01-2021)
Section 4.- Compétences d'enquête
Art. 3.5.4.0.1.Afin d'assurer le traitement de la réclamation, chaque membre du personnel compétent dispose des moyens justificatifs et des compétences accordés à l'administration en application des articles 3.13.1.1.1, 3.13.1.1.2, 3.13.1.1.3, 3.13.1.2.1 à 3.13.1.2.5 inclus, et 3.13.1.3.1 à 3.13.1.3.6, 3.13.1.4.1, 3.13.1.4.2, 3.17.0.0.1 et 3.19.0.0.1 inclus.
Il peut en outre, dans le cadre de cette réclamation, demander toutes les informations aux établissements de crédits soumis à la [1 loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse]1 dont ils ont connaissance et qui pourraient être utiles.
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(1DCFL 2021-04-02/14, art. 53, 048; En vigueur : 25-04-2021)
Art. 3.5.4.0.2.Sur demande de l'entité compétente de l'administration flamande, un protocole sur l'émission d'avis lors du traitement des réclamations introduites sera conclu avec les autres entités de l'administration flamande qui sont compétentes pour une des données nécessaires pour fixer les taxes, citées dans le présent code.
Section 5.- Temps imparti au traitement
Art. 3.5.5.0.1.Réservé pour un usage futur
Section 6.- Mode de décision en cas de réclamation
Art. 3.5.6.0.1.Le membre du personnel compétent s'énonce, comme l'autorité administrative, au moyen d'une décision motivée sur les réclamations introduites par le redevable.
Le membre du personnel, visé à l'alinéa premier, n'est pas autorisé à établir un impôt complémentaire lors de sa décision, ni à réaliser une compensation entre une exonération justifiée et une insuffisance d'impôt qui aurait été constatée.
Section 7.- Décision collective
Art. 3.5.7.0.1.Réservé pour un usage futur
Section 8.- Audition
Art. 3.5.8.0.1.Si l'auteur de la réclamation l'a demandé dans sa réclamation, il sera invité à être entendu avant la décision relative à la réclamation.
Section 9.- Notification
Art. 3.5.9.0.1.La décision est communiquée par écrit et elle mentionne la façon dont il peut être agi en justice contre cette décision. La décision est irrévocable si aucune demande n'a été introduite au tribunal de première instance dans le délai, visé à l'article 1385undecies du Code judiciaire.
Chapitre 6.- Exonération d'office
Art. 3.6.0.0.1.Le membre du personnel compétent accorde d'office [1 , par dérogation à l'article 3.5.9.0.1,]1 l'exonération des taxes excessives résultant d'erreurs matérielles, de doubles impôts, ainsi que de celles qui apparaîtraient à la lumière de documents ou faits nouveaux probants, dont la production ou l'allégation tardive par le redevable est justifiée par de justes motifs, à condition que :
1°ces taxes excessives aient été constatées par l'administration ou signalées à celle-ci par le redevable dans les cinq ans à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'impôt a été établi;
2°[1 ...]1
Un nouveau moyen judiciaire ou une modification de la jurisprudence ne sont pas considérés comme donnée nouvelle.
Le membre du personnel compétent accorde également exonération d'office des réductions et exemptions en application de l'article 2.1.6.0.2, alinéa premier, 1° et 2°, l'article 2.1.5.0.1, § 1er, 1° à 3° inclus, et § 2, alinéa premier, 1° à 3° inclus, et l'article 2.1.5.0.2, § 1er, 1°, 2° et 4°, si le fait qui a mené à ces réductions ou exonérations a été constaté par l'administration ou notifié par le redevable à l'administration dans les cinq ans à partir du 1er janvier de l'année d'imposition à laquelle appartient la taxe sur laquelle ces réductions doivent être accordées.
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(1DCFL 2022-12-09/01, art. 27, 056; En vigueur : 30-12-2022)
Art. 3.6.0.0.2.Le membre du personnel s'énonce au moyen d'une décision motivée sur la demande introduite par le redevable.
Art. 3.6.0.0.3.. La décision est communiquée par écrit et elle mentionne la façon dont il peut être agi en justice contre cette décision. La décision est irrévocable si aucune demande n'a été introduite au tribunal de première instance dans le délai, visé à l'article 1385undecies du Code judiciaire.
Art. 3.6.0.0.4.[1 En ce qui concerne les droits de succession, le membre du personnel compétent accorde également le dégrèvement des droits de succession dans les cas suivants, à condition qu'une déclaration ait été déposée dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année de la naissance du droit de restitution, qui désigne le fait spécifié ci-après :
1°lorsqu'après l'ouverture de la succession, sa composition active est réduite, soit par :
a)la réalisation d'une condition ou tout autre incident ;
b)le règlement d'un litige par suite d'un jugement coulé en force de chose jugée ou d'une transaction.
Le dégrèvement n'est pas possible si la réduction de l'actif est la conséquence d'une résolution en raison de l'inexécution par les héritiers, légataires ou donataires des conditions d'un contrat ;
2°lorsqu'il se produit un changement dans la dévolution de la succession de telle sorte que le montant initialement calculé peut être réduit ;
3°lorsque, dans les cas visés à l'article 2.7.4.1.2, l'intéressé démontre la situation effective de sorte que le montant initialement calculé peut être réduit.
["2 4\176 lorsque la condition de l'article 2.7.6.0.5, \167 2, alin\233a deux, est remplie."°
Les dispositions des articles 3.6.0.0.2 et 3.6.0.0.3 restent pleinement d'application au présent article.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 227, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2017-12-22/57, art. 19, 031; En vigueur : 09-06-2018)
Art. 3.6.0.0.5.[1[2 Si les droits de succession et les accessoires sont payés par des biens culturels]2 en application de l'article 3.4.3.0.2, le remboursement qui découle de l'application des articles 3.6.0.0.1 ou 3.6.0.0.4 peut seulement être effectué en argent.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 228, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2023-03-10/01, art. 9, 060; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 3.6.0.0.6.[1 § 1er. En ce qui concerne les droits d'enregistrement, le membre du personnel compétent accorde également un dégrèvement des droits d'enregistrement dans les cas suivants à condition qu'une demande soit déposée dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année de la naissance du droit de restitution, qui désigne le fait mentionné ci-dessus :
1°lorsqu'un acte est déclaré faux ou que la nullité d'une convention est prononcée ou constatée par un jugement coulé en force de chose jugée ou un arrêt ;
2°lorsque toutes les parties impliquées dans une convention soumise au droit de vente déclarent avoir résilié ou annulé cette convention à l'amiable ou déclarent qu'une condition expressément stipulée dans la convention est déjà satisfaite. Cette déclaration doit être attestée par une convention enregistrée, datant de moins d'un an après la date de la première convention.
La restitution n'est pas possible pour le droit de vente levé sur une convention qui est constatée par acte authentique, ni sur un apport par une personne physique d'une habitation dans une société belge, ni sur une convention soumise au tarif visé à l'article 2.9.4.2.4, § 1er ;
3°lorsqu'un arrêt ou jugement coulé en force de chose jugée prononce ou constate la résolution ou la révocation d'une convention à condition qu'il ressorte de la décision que l'instance, même devant un juge incompétent, a été introduite un an maximum après la convention ;
4°lorsque la taxe sur la valeur ajoutée est exigible conformément à l'article 1er, § 10, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'opération d'aliénation à titre onéreux d'un bien immeuble ou d'établissement, de cession et de rétrocession d'un droit réel sur un bien immeuble ;
5°lorsqu'un jugement ou un arrêt est annulé en tout ou en partie par une autre décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
["4 Le d\233gr\232vement, vis\233 au premier alin\233a, 2\176 est accord\233 sous r\233serve de 10 euros sur la convention r\233sili\233e. Pour ce qui concerne l'imp\244t d'enregistrement, le membre du personnel comp\233tent accorde \233galement le d\233gr\232vement du montant de l'imp\244t d'enregistrement per\231u en trop conform\233ment \224 l'article 2.8.5.0.1, \167 1er, troisi\232me alin\233a, \224 condition qu'une demande soit d\233pos\233e dans un d\233lai de cinq ans \224 compter du 1er janvier de l'ann\233e dans laquelle l'enfant est n\233."°
["2 \167 1/1. En ce qui concerne l'imp\244t d'enregistrement, le membre du personnel comp\233tent accorde \233galement l'exon\233ration du montant per\231u qui est sup\233rieur \224 l'imp\244t de donation, vis\233 \224 l'article 2.8.4.3.1, soit \167 1er, soit \167 3, \224 condition que les pi\232ces justificatives, vis\233es \224 l'article 2.8.4.3.1, \167 1er, sont introduites au plus tard six mois apr\232s l'expiration de la cinqui\232me ann\233e apr\232s la date de l'acte de donation."°
["3 \167 1/2. En ce qui concerne l'imp\244t d'enregistrement, le membre du personnel comp\233tent accorde \233galement l'exon\233ration du montant per\231u qui est sup\233rieur \224 l'imp\244t de donation, vis\233 \224 l'article 2.8.4.3.1, soit \167 2, soit \167 3, \224 condition que les pi\232ces justificatives, vis\233es \224 l'article 2.8.4.3.1, \167 2, sont introduites au plus tard six mois apr\232s l'expiration de la cinqui\232me ann\233e apr\232s la date de l'acte de donation."°
["5 \167 1/3. En ce qui concerne l'imp\244t d'enregistrement, le membre du personnel comp\233tent accorde \233galement l'exon\233ration du montant per\231u qui est sup\233rieur \224 l'imp\244t de donation, vis\233 \224 l'article 2.8.4.4.1, soit \167 1er, soit \167 3, \224 condition que les b\233n\233ficiaires introduisent une demande de restitution au plus tard six mois apr\232s l'expiration de la cinqui\232me ann\233e apr\232s la date de l'acte de donation et obtiennent une attestation qui d\233montre que les conditions, vis\233es \224 l'article 2.8.4.4.1, soit \167 1er, soit \167 3, sont remplies. L'entit\233 comp\233tente de l'Autorit\233 flamande obtient l'attestation pr\233cit\233e de l'agence, vis\233e \224 l'article 2.1, 2\176, du D\233cret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. Le droit d'exon\233ration \233choit lors de toute ali\233nation entre vifs du monument prot\233g\233 dans les cinq ann\233es apr\232s la date de l'acte de donation et avant la fin des mesures de gestion, travaux ou services n\233cessaires au maintien ou \224 la revalorisation des caract\233ristiques et \233l\233ments patrimoniaux du monument prot\233g\233."°
§ 2. En ce qui concerne les droits d'enregistrement, le membre du personnel compétent accorde également un dégrèvement des droits d'enregistrement à condition qu'une demande soit déposée dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année de la naissance du droit de restitution démontrant qu'un bien immeuble qui a été acquis par le vendeur ou ses prédécesseurs en droit, est revendu par un acte auquel s'applique le droit de vente en application de l'article 2.9.4.1.1. Le dégrèvement au profit du revendeur se limite dans ce cas à trois cinquièmes du droit de vente perçu.
[8 Par dérogation à l'alinéa premier, l'exonération est limitée aux trois cinquièmes de la quote-part légale du revendeur dans le droit de vente payé lors de l'acquisition du bien immobilier en application de l'article 2.9.4.1.1, si le revendeur revend un bien immobilier qu'il a acquis en partie [lors d'un partage ou d'une cession équipollente à partage]. La personne par laquelle une partie du bien immobilier a été cédée au revendeur en cas de partage ou de distance équivalente à un partage peut également demander l'exonération des trois cinquièmes de sa part légale du droit de vente payé à l'acquisition du bien immobilier conformément à l'article 2.9.4.4.1.1.]8
La revente, visée à l'alinéa premier, doit être constatée par acte authentique dans les deux ans qui suivent la date de l'acte authentique d'acquisition.
Si l'acquisition ou la revente a eu lieu sous condition suspensive, le délai de revente est calculé sur la base de la date à laquelle cette condition a été remplie.
Les droits d'enregistrement se rapportant à la part du prix et des charges de l'acquisition qui excède la base d'imposition de l'acte de revente, déterminée conformément à l'article 2.9.3.0.1, ne sont pas restitués.
En cas de revente partielle, la part du prix d'acquisition qui se rapporte à la partie revendue est spécifiée dans la demande de restitution sous le contrôle de l'entité compétente de l'administration flamande.
["4 \167 2/1. [6 Pour ce qui concerne l'imp\244t d'enregistrement, le membre du personnel comp\233tent accorde \233galement le d\233gr\232vement du montant de l'imp\244t d'enregistrement qui est sup\233rieur au droit de vente vis\233 \224 [7 l'article 2.9.4.2.11, \167 1er, l'article 2.9.4.2.12 et l'article 2.9.4.2.14,"° à condition qu'une demande ait été déposée dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année dans laquelle le droit de restitution est né. La demande de restitution doit prouver que l'habitation [7 ou le terrain à bâtir]7 ayant empêché l'application du tarif réduit de l'article 2.9.4.2.11, § 1er a été aliénée totalement et à titre onéreux [9 au plus tard deux ans]9[10 ou au plus tard trois ans en cas d'application du tarif réduit des articles 2.9.4.2.12 et 2.9.4.2.14,]10 après la date de l'acte authentique d'acquisition de l'autre habitation et qu'il existe un rapport causal entre cette aliénation et l'acquisition. En outre, il doit être satisfait dans la demande de restitution à l'obligation visée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er et § 3.]6]4
§ 3. En ce qui concerne les droits d'enregistrement, le membre du personnel compétent accorde également le dégrèvement des droits d'enregistrement à condition qu'une demande ait été déposée dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année de la naissance du droit de restitution, démontrant qu'une vente pure a été effectuée par une personne physique d'une habitation en Région flamande [9 dont l'acte d'achat a été passé avant le 1er janvier 2022, et]9 dans laquelle elle a eu à un moment sa résidence principale pendant la période de dix-huit mois précédant l'achat pur du bien immeuble qu'elle affecte ou destine à sa nouvelle résidence principale [9 dont l'acte d'achat a été passé avant le 31 décembre 2023]9 et attestant, en cas de partage d'une telle habitation, que la personne physique a cédé tous ses droits dans celle-ci. Le dégrèvement est accordé pour la part légale dans les droits d'enregistrement levés sur l'achat du bien immeuble que la personne physique affecte ou destine à sa nouvelle résidence principale, [4 à condition que l'acte authentique de la vente ou du partage est passé au plus tard deux ans, ou cinq ans dans le cas de l'achat d'un terrain à bâtir, après la date de passation de l'acte authentique du nouvel achat.]4
Les droits d'enregistrement, payés pour l'acquisition d'un bien immeuble qui ne se trouve pas en Région flamande, ainsi que les droits complémentaires qui, pour quelque raison que ce soit, sont levés sur un achat sont exclus de la restitution, conformément aux dispositions du présent paragraphe.
La restitution, conformément aux dispositions du présent paragraphe, ne peut en aucun cas excéder le montant de la part légale de la personne physique dans les droits d'enregistrement dus, conformément aux articles 2.9.4.1.1, 2.9.4.2.1, § 2, 2°, ou au paragraphe 6, alinéa premier, 2°, de cet article, sur l'achat de l'habitation vendue ou partagée ou du terrain à bâtir sur lequel cette habitation a été construite.
Si une opération, telle que visée à l'alinéa premier, est précédée par une ou plusieurs de ces opérations ou par une ou plusieurs opérations telles que visées à l'article 2.9.5.0.1, alinéa premier, les droits d'enregistrement non encore restitués sur ces opérations antérieures en vertu de l'application des alinéas trois ou cinq du présent paragraphe ou les droits d'enregistrement non encore imputés en vertu de l'application de l'article 2.9.5.0.1, alinéa trois ou cinq, sont, le cas échéant, ajoutés à la part légale de la personne physique dans les droits d'enregistrement dus [6 conformément à l'article 2.9.4.1.1, à l'article 2.9.4.2.11, à l'article 2.9.4.2.12, à l'article 2.9.4.2.13 ou à l'article 2.9.4.2.14]6 sur l'avant-dernier achat pour déterminer le montant susceptible de restitution lors de la revente de celui-ci.
["6 Le montant \224 restituer, obtenu en application de l'alin\233a premier ou quatre, ne peut jamais exc\233der 12.500 euros. Ce montant suit l'\233volution de l'indice g\233n\233ral des prix \224 la consommation du Royaume. Les montants sont adapt\233s chaque ann\233e au 1er janvier sur la base d'un coefficient obtenu en divisant la moyenne des indices mensuels de l'ann\233e qui pr\233c\232de l'ann\233e par la moyenne des indices mensuels de l'ann\233e 2017. La moyenne des indices mensuels est arrondie au centi\232me sup\233rieur ou inf\233rieur selon que le chiffre des milli\232mes s'\233l\232ve \224 cinq ou non et le coefficient est arrondi au dix milli\232me sup\233rieur ou inf\233rieur, selon que le chiffre des cent milli\232mes s'\233l\232ve \224 cinq ou non. Apr\232s l'application de ce coefficient, les montants sont arrondis aux cinq cent euros inf\233rieurs. Le montant maximal index\233 applicable est le montant pour l'ann\233e dans laquelle le droit \224 la restitution est n\233. Le montant maximal \224 restituer est fix\233 par rapport \224 la fraction que la personne physique obtient dans le bien nouvellement acquis."°
La restitution est soumise aux conditions suivantes :
1°la demande de restitution, signée par la personne physique, est faite dans ou au pied de l'acte ou de l'écrit qui donne lieu à la levée des droits d'enregistrement sur la vente ou le partage [4 ou dans une demande de restitution séparée]4 ;
2°l'acte ou l'écrit, visé au point 1°, contient :
a)le montant et la date du paiement des droits d'enregistrement, perçus sur l'achat de l'habitation vendue ou partagée ou du terrain à bâtir sur lequel cette habitation est construite et mentionne la part légale de la personne physique dans les droits d'enregistrement, levés sur cet achat ;
b)le montant et la date du paiement des droits d'enregistrement, levés sur l'achat de la nouvelle résidence principale et indique la part légale de la personne physique dans les droits d'enregistrement, levés sur cet achat.
Si la restitution est demandée en application de l'alinéa quatre de ce paragraphe, l'acte ou l'écrit, visé au point 1°, doit par ailleurs mentionner le montant et la date du paiement des droits d'enregistrement apposés sur les actes ou écrits qui ont donné lieu, en ce qui concerne les opérations préalables à prendre en considération, à la levée des droits d'enregistrement et indiquer, pour chaque mention, la part légale de la personne physique dans les droits d'enregistrement imputés ou restitués ;
3°dans l'acte ou l'écrit, visé au point 1°, ou dans une mention signée et certifiée sincère et véritable au pied de cet acte ou de cet écrit, la personne physique déclare expressément :
a)qu'elle a eu sa résidence principale dans l'habitation revendue ou partagée à un moment dans la période de dix-huit mois précédant l'achat de l'habitation qu'elle affecte ou destine à sa nouvelle résidence principale ;
b)qu'elle a établi ou établira sa résidence principale à l'endroit du nouveau bien acheté :
1)s'il s'agit d'une habitation, dans les deux ans qui suivent soit la date de l'enregistrement de l'acte ou de l'écrit qui donne lieu à la levée des droits d'enregistrement sur l'achat lorsque cet acte ou cet écrit est présenté à l'enregistrement dans le délai stipulé précédemment, soit la date limite pour la présentation à l'enregistrement dans les délais si l'acte ou l'écrit qui donne lieu à la levée des droits d'enregistrement sur l'achat est présenté après l'expiration du délai stipulé à cet effet ;
2)s'il s'agit d'un terrain à bâtir, dans les cinq ans suivant la même date.
["4 ..."°
En cas d'inexactitude ou de non-respect des mentions prescrites dans le sixième alinéa, la personne physique est tenue au paiement des droits d'enregistrement irrégulièrement restitués.
§ 4. En ce qui concerne les droits d'enregistrement, le membre du personnel compétent accorde également un dégrèvement des droits d'enregistrement de six pour cent, perçus conformément à l'article 2.9.4.2.7, lorsqu'un bien acheté est revendu par acte authentique, passé dans les dix ans qui suivent la date de l'acte d'acquisition, à condition qu'une déclaration ait été déposée dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année de la naissance du droit de restitution, qui désigne le fait susmentionné.
Les dispositions du paragraphe 2, alinéas trois et quatre, sont d'application également à ce paragraphe.
§ 5. [4[6 Pour ce qui est de l'impôt d'enregistrement, le membre du personnel compétent accorde également le dégrèvement du montant perçu supérieur au droit de vente visé soit à l'article 2.9.4.2.11, soit à l'article 2.9.4.2.12, soit à l'article 2.9.4.2.13, soit à l'article 2.9.4.2.14, à condition qu'une déclaration signée par l'acquéreur dans laquelle figurent les dispositions, mentionnées à l'article 3.12.3.0.1, requises pour l'obtention du tarif réduit, visé soit à l'article 2.9.4.2.11, soit à l'article 2.9.4.2.12, soit à l'article 2.9.4.2.13, soit à l'article 2.9.4.2.14, soit déposée dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l'année dans laquelle l'impôt est devenu exigible.]6]4
§ 6. [6 ...]6
§ 7. Les dispositions des articles 3.6.0.0.2 et 3.6.0.0.3 restent pleinement d'application à cet article.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 229, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2015-07-03/03, art. 29, 008; En vigueur : 01-07-2015)
(3DCFL 2015-07-03/03, art. 30, 008; En vigueur : 01-07-2015)
(4DCFL 2015-07-17/22, art. 27, 009; En vigueur : 14-08-2015)
(5DCFL 2017-04-21/06, art. 8, 020; En vigueur : 14-05-2017)
(6DCFL 2018-05-18/01, art. 13, 030; En vigueur : 01-06-2018)
(7DCFL 2018-12-21/02, art. 39,2°-39,3°, 037; En vigueur : 01-06-2018)
(8DCFL 2018-12-21/02, art. 39,1°, 037; En vigueur : 07-01-2019)
(9DCFL 2021-12-23/05, art. 80, 053; En vigueur : 01-01-2022)
(10DCFL 2022-12-09/01, art. 28, 056; En vigueur : 30-12-2022)
Chapitre 7.- Annulation
Art. 3.7.0.0.2.Un impôt peut être annulé par le membre du personnel compétent parce qu'il n'a pas été établi conformément à une règle légale dans un délai de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année pendant laquelle la taxe a été établie. Ce délai ne s'applique pas si l'impôt est annulé à cause d'un règle sur la prescription.
Art. 3.7.0.0.2.§ 1er. Si un impôt est annulé parce qu'il n'a pas été établi conformément à une règle légale, à l'exception d'une règle sur la prescription, l'entité compétente de l'administration flamande peut, même si le délai de l'établissement de l'impôt est déjà échu, établir un nouvel impôt au nom du même redevable, sur la base des mêmes données d'imposition ou sur une partie de ces dernières, dans les trois mois à partir de la date à laquelle la décision du membre du personnel compétent ne plus être portée devant un juge.
§ 2. Si contre la décision du membre du personnel compétent une demande en droit est instaurée et si le juge annule entièrement ou partiellement l'impôt, pour une raison autre que la prescription, l'affaire reste enrôlée pendant un délai de six mois à partir de la décision judiciaire. Pendant ce délai de six mois qui suspend les délais d'interjection d'opposition ou de recours ou de pourvoi en cassation, l'entité compétente de l'administration flamande peut soumettre un impôt subsidiaire à l'aide de conclusions au jugement du juge au nom du même redevable et sur la base des mêmes éléments d'imposition que dans l'impôt initial ou sur la base d'une partie de ces éléments d'imposition.
Si l'entité compétente de l'administration flamande présente un impôt subsidiaire au juge dans un délai de six mois, les délais d'interjeter opposition ou le pourvoi en cassation prennent cours, en dérogation à l'alinéa premier, à partir de la notification de la décision judiciaire sur l'impôt subsidiaire.
L'impôt subsidiaire n'est recouvrable ou remboursable qu'en exécution d'une décision judiciaire.
Si l'impôt subsidiaire est établi pour un contribuable assimilé en application du paragraphe 3, cet impôt est soumis au juge par une demande avec assignation notifiée au contribuable assimilé.
§ 3. Les personnes suivantes sont assimilées au même contribuable :
1°les héritiers du contribuable;
2°son époux ou cohabitant légal et la communauté matrimonial;
3°les sociétés repreneuses ou attributaires, suivant les cas;
["1 4\176 le liquidateur de la personne morale dont la liquidation est cl\244tur\233e, en cette qualit\233 ou, en son absence, les personnes consid\233r\233es comme liquidateur en vertu de la partie 1, livre 2, titre 8, du Code des soci\233t\233s et des associations, pendant la p\233riode vis\233e \224 l'article 2:143 du code pr\233cit\233."°
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(1DCFL 2021-04-02/14, art. 54, 048; En vigueur : 25-04-2021)
Chapitre 8.- Recours judiciaire
Art. 3.8.0.0.1.Les délais d'opposition, recours et cassation, ainsi que l'opposition, le recours et le pourvoi en cassation suspendent l'exequatur de la décision judiciaire.
Art. 3.8.0.0.2.La demande portant pourvoi en cassation et la réponse au pourvoi peut être signée et déposée par un avocat.
Art. 3.8.0.0.3.Le membre du personnel compétent peut paraître au nom de la Région flamande en matière des litiges relatifs à l'application du présent code.
Art. 3.8.0.0.4.[1 Les fonctionnaires et officiers publics ou ministériels qui, en vertu des dispositions de ce titre, peuvent, pour les parties qui ont avancé les droits d'enregistrement et, le cas échéant, les amendes administratives, demander une ordonnance exécutoire au juge de paix de leur canton pour en obtenir le remboursement.
L'article 3.8.0.0.1 est d'application à l'opposition signifiée contre cette ordonnance.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 230, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Chapitre 9.- Intérêts
Section 1ère.- Intérêts de retard
Art. 3.9.1.0.1.§ 1er. A défaut de paiement dans les délais, visés au chapitre 4, section 2, les sommes dues au profit de la Région flamande, rapportent, pour la durée du retard, un intérêt de [1 4]1 % sur base annuel, calculé par mois calendaire.
Cet intérêt est calculé pour chaque imposition par mois calendaire sur la somme encore due, arrondie au multiple inférieur de dix euros, soit à partir du premier jour du mois qui suit l'échéance, soit à partir du premier jour du mois qui suit le paiement précédent si une somme a été imputée sur le capital de la dette, jusqu'au dernier jour du moins dans lequel le paiement a lieu.
L'intérêt de retard n'est pas dû s'il ne s'élève à moins de cinq euros par mois.
§ 2. Si la notification de la décision, visée à l'article 3.5.6.0.1, alinéa premier, n'a pas lieu dans les six mois suivant la date de réception de la réclamation, l'intérêt de retard, visé au paragraphe premier, n'est pas dû pour la partie contestée de l'imposition pendant la période qui commence au premier jour du mois qui suit le mois pendant lequel le délai de six mois échoit et qui finit à la fin du mois pendant lequel une demande est introduite conformément à l'article 1385undecies du Code judiciaire et, à défaut d'une telle demande, à la fin du moins pendant lequel la décision a été communiquée.
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(1DCFL 2020-12-18/12, art. 51, 047; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 3.9.1.0.2.Dans des cas exceptionnels, le membre du personnel compétent peut, aux conditions que ce dernier a fixées, accorder une exonération de tous les intérêts de retard ou d'une partie de ces derniers.
Art. 3.9.1.0.3.[1 La personne morale qui obtient, en matière de droits de succession, la suspension visée à l'article 3.10.3.1.3, doit payer les intérêts de retard comme si elle n'avait pas obtenu cette suspension.
En matière de droits de succession dont le recouvrement a été suspendu en application de l'article 3.10.3.1.4, les intérêts de retard ne sont dus que si les droits de succession ne sont pas acquittés par la dation en paiement.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 231, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Section 2.- Intérêts moratoires
Art. 3.9.2.0.1.En cas de remboursement d'impôts, d'intérêts de retard, d'majorations d'impôts ou d'amendes administratives, un intérêt moratoire est accordé à un taux d'intérêt de [3 4]3 % sur base annuelle, calculé par mois calendaire.
Cet intérêt est calculé [2 pour chaque imposition]2 par mois calendaire sur le montant de chaque paiement, arrondi au multiple inférieur de dix euros. Le mois pendant lequel le paiement est exécuté, n'est pas porté en compte, mais le mois pendant lequel l'avis mentionnant que la somme à rembourser est disponible, est envoyé au redevable, est compté pour un mois entier.
Aucun intérêt moratoire n'est accordé :
1°si l'intérêt moratoire s'élève à cinq euros par mois :
2°si le remboursement résulte d'une remise ou d'une diminution d'une amende administrative ou d'un majoration d'impôt accordée comme mesure de grâce.
["1 3\176 en cas de remboursement des droits de succession, \224 moins que le remboursement ne soit effectu\233 en raison d'une erreur de la part de l'entit\233 comp\233tente de l'administration flamande ; 4\176 en cas de remboursement des droits d'enregistrement, \224 moins que le remboursement ne soit effectu\233 en raison d'une erreur de la part de l'entit\233 comp\233tente de l'administration flamande."°
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(1DCFL 2014-12-19/97, art. 232, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2017-12-08/05, art. 26, 024; En vigueur : 24-12-2017)
(3DCFL 2020-12-18/12, art. 52, 047; En vigueur : 01-01-2021)
Chapitre 10.- Recouvrement
Section 1ère.- Rappel
Art. 3.10.1.0.1.Réservé pour un usage futur
Section 2.- Dernier rappel
Art. 3.10.2.0.1.Le membre du personnel compétent doit envoyer une lettre de rappel au moins un mois avant que le huissier de justice ne donne un ordre de paiement, sauf si les droits de la Région flamande sont en péril.
Section 3.- Poursuite
Sous-section 1ère.- Généralités
Art. 3.10.3.1.1.§ 1er. L'impôt enrôlé au nom d'une personne physique ou morale peut être recouvré au nom de cette personne.
§ 2. Le précompte immobilier enrôlé au nom de différentes personnes physiques ou morales ne peut, sauf dans le cas d'autres dispositions légales, être recouvré à chacune d'elles pour la partie ayant trait à leur part dans le bien immobilier. Le rôle est exécutoire vis-à-vis de chacun d'elles dans la mesure où l'impôt à charge de ces personnes physiques ou morales peut être recouvré sur la base du droit commun ou sur la base des dispositions du présent code.
La taxe de circulation, la taxe de mise en circulation [5 ...]5, [2 les amendes administratives imposées à la suite d'infractions de la réglementation relative au prélèvement kilométrique]2 la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés, la [3 taxe sur les habitations inadaptées et insalubres]3[4 , ou la redevance citée dans le titre II, chapitre VI, section 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, la taxe sur les jeux et paris ou la taxe sur les appareils automatiques de divertissement,]4 qui est enrôlée au nom de différentes personnes physiques ou morales, peut, sauf autres dispositions du présent code, être recouvrée à charge de chacune d'elles. Les redevables sont solidairement tenus au paiement de l'impôt.
["1 Les droits d'enregistrement qui sont enr\244l\233s au nom de diff\233rentes personnes physiques ou personnes morales ne peuvent \234tre recouvr\233s, sauf en cas de dispositions l\233gales contraires, \224 charge de chacune d'entre elles que pour la partie qui se rapporte \224 leur part dans le bien faisant l'objet de la convention. Le r\244le est ex\233cutoire contre chacune d'elles dans la mesure o\249 la cotisation \224 charge de ces personnes physiques ou morales peut \234tre recouvr\233e en vertu du droit commun ou en vertu des dispositions du pr\233sent code."°
§ 3. Le rôle est exécutoire vis-à-vis de personnes qui n'y sont pas reprises si elle sont tenues au paiement de la dette fiscale sur la base du droit commun ou sur la base des dispositions du présent code.
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(1DCFL 2014-12-19/97, art. 233, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2016-03-25/05, art. 3, 012; En vigueur : 01-04-2016)
(3DCFL 2016-12-23/05, art. 52, 015; En vigueur : 01-01-2017)
(4DCFL 2018-12-07/09, art. 44, 036; En vigueur : 01-01-2019)
(5DCFL 2018-12-21/02, art. 40, 037; En vigueur : 07-01-2019)
Art. 3.10.3.1.2.[1[2 L'héritier, grevé de substitution en défaut de déposer la déclaration prescrite à l'article 3.3.1.0.6, alinéa premier, 5°, est solidairement tenu]2 avec le redevable, en matière de droits de succession, au paiement des droits et accessoires qui ont été éludés par le fait de l'infraction et, le cas échéant, des intérêts de retard et des amendes administratives et accroissements.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 234, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2018-12-21/02, art. 41, 037; En vigueur : 07-01-2019)
Art. 3.10.3.1.3.[1 Si un legs au profit d'une personne morale dont le siège [2 ...]2, l'administration centrale ou le principal établissement est situé sur le territoire d'un Etat de l'Espace économique européen est soumis à une autorisation ou une approbation de l'autorité, le recouvrement, en matière de droits de succession, des droits et accessoires dus par cette personne morale est suspendu pendant deux mois à la demande écrite de la personne morale.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 235, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2021-04-02/14, art. 55, 048; En vigueur : 25-04-2021)
Art. 3.10.3.1.4.
<Abrogé par DCFL 2023-03-10/01, art. 10, 060; En vigueur : 01-07-2023>
Art. 3.10.3.1.5.[1 En cas d'application de l'article 2.8.4.2.3, alinéa deux, le donateur et les donataires sont solidairement tenus au paiement des droits complémentaires.
En cas d'application de l'article 2.8.4.2.3, alinéa trois, les donataires qui ont contracté l'engagement et ne l'ont pas respecté sont par ailleurs solidairement tenus au paiement de tous les droits complémentaires sur les parts de leurs codonataires qui n'ont pas pris d'engagements sauf s'il reste un codonataire qui a respecté ses engagements.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 237, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.10.3.1.6.
<Abrogé par DCFL 2017-12-08/05, art. 27, 024; En vigueur : 24-12-2017>
Art. 3.10.3.1.7.
<Abrogé par DCFL 2017-12-08/05, art. 27, 024; En vigueur : 24-12-2017>
Art. 3.10.3.1.7bis.[1 Si la déclaration à propos de l'exploitation des biens immeubles échangés, prescrite à l'[2 article 3.12.3.0.1, § 3, alinéa 3,]2 est estimée inexacte, les parties sont solidairement tenues au paiement des droits complémentaires.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 240, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2021-04-02/14, art. 56, 048; En vigueur : 25-04-2021)
Sous-section 2.- Poursuite directe.
Art. 3.10.3.2.1.Si les impôts et les accessoires ne sont pas réglés, les membres du personnel compétents peuvent émettre une lettre de contrainte.
Sur la base de cette lettre de contrainte, un ordre de contrainte peut être notifié par exploit d'huissier de justice de paiement dans les vingt-quatre heures, sous peine d'exequatur par saisie-arrêt.
Dans cette contrainte il est référé à la lettre de contrainte et à l'extrait de rôle qui conjointement notifiés avec l'ordre de contrainte.
Sauf dans le cas d'autres dispositions, les dispositions du la partie V du code judiciaire s'appliquent à la contrainte.
Les paiements partiels qui sont effectués suite à la notification d'une contrainte, n'empêchent pas la continuation des poursuites.
Dans un délai de trente jours à compter de la notification de la contrainte, le redevable peut, par exploit d'huissier, introduire une opposition motivée portant assignation de la Région flamande, auprès du tribunal de première instance de l'arrondissement du lieu où l'entité de l'entité compétente de l'administration flamande devant percevoir l'impôt est établie.
L'opposition ne suspend pas l'exequatur de la contrainte.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la poursuite directe.
Sous-section 3.- Poursuite indirecte.
Art. 3.10.3.3.1.Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de la poursuite indirecte.
Sous-section 4.- Frais de poursuite
Art. 3.10.3.4.1.Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités des frais de la poursuite.
Sous-section 5.- Personnes chargées de la poursuite
Art. 3.10.3.5.1.Le Gouvernement flamand peut fixer quelles sont les personnes chargées de la poursuite et quelles sont les règles qu'elles doivent respecter.
Section 4.- Cas particuliers
Sous-section 1ère.- Recouvrement auprès d'époux ou ex-époux et auprès des cohabitants légaux ou les ex-cohabitants légaux
Art. 3.10.4.1.1.Avec maintien de l'application de l'article 3.10.4.1.2, le recouvrement d'un impôt qui est enrôlé au nom d'un époux ou cohabitant légal peut être poursuivi à charge de l'autre époux ou cohabitant légal à condition qu'un exemplaire de la feuille d'imposition a été envoyée à l'autre époux ou cohabitant légal.
Par l'envoi de la feuille d'imposition, le délai de réclamation, visé au chapitre 5, section 2, prend cours.
Art. 3.10.4.1.2.§ 1er. L'impôt peut, quel que soit le régime de patrimoine conjugal adopté ou quel que soit l'acte notarial réglant la cohabitation légale, être récupéré à charge de tous les biens propres et communs des deux époux ou de tous les biens indivisés des deux cohabitants légaux.
L'impôt qui est dû par un époux ou cohabitant légal, ne peut cependant pas être récupéré à charge des propres biens de l'autre époux ou cohabitant légal si ce dernier démontre un des faits suivants :
1°il possédait ces biens avant le mariage ou avant la déclaration de cohabitation légale;
2°les biens résultent d'un héritage ou d'une donation par une personne autre que l'époux ou cohabitant légal;
3°il a obtenu ces biens à l'aide de fonds provenant de la réalisation de tels biens;
4°il s'agit de revenus qui lui sont propres en vertu du droit civil ou de biens qu'il a acquis avec ces revenus.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les impôts qui sont établis plus de deux ans après la date de la séparation de fait, ne peuvent, en cas de séparation des époux ou des cohabitants légaux, plus être recouvrés du revenu de l'autre époux ou cohabitant légal ou des biens que l'autre époux ou cohabitant légal a acquis avec ce revenu.
§ 3. A près dissolution du mariage ou à la fin de la cohabitation légale, visée à l'article 1476 du Code civil, les impôts qui sont établis avant cette dissolution ou cette fin, peuvent être recouvrés des biens des deux époux ou cohabitants légaux, de la façon, citée dans les paragraphes 1er et 2.
§ 4. Le paragraphe 1er ne s'applique pas aux impôts qui sont établis avant le mariage et avant la déclaration de cohabitation légale.
§ 5. Seul le paragraphe 1er, alinéa premier, s'applique au précompte immobilier, à la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés et la [1 taxe sur les habitations inadaptées et insalubres]1 ou la redevance citée dans le titre II, chapitre VI, section 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, qui ont trait à un bien commun.
§ 6. Vu la solidarité conformément à l'article 3.10.3.1.1, § 2, alinéa deux, le présent article ne s'applique pas à la taxe sur les sites d'activité économique désaffectés et la [1 taxe sur les habitations inadaptées et insalubres]1 ou la redevance citée dans le titre II, chapitre VI, section 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, si cet impôt est enrôlé au nom des deux époux ou cohabitants légaux et si le bien imposé ne fait pas partie de la communauté.
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(1DCFL 2016-12-23/05, art. 52, 015; En vigueur : 01-01-2017)
Sous-section 2.- Recouvrement auprès de sociétés.
Art. 3.10.4.2.1.[1 Le recouvrement de l'impôt établi au nom des associés de sociétés sans personnalité juridique ou des membres d'associations sans personnalité juridique, peut être directement poursuivie à charge de la société ou de l'association si cet impôt correspond proportionnellement à la quote-part des associés ou des membres dans les bénéfices ou profits non payés des ces sociétés ou associations.]1
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(1DCFL 2021-04-02/14, art. 57, 048; En vigueur : 25-04-2021)
Art. 3.10.4.2.2.Le recouvrement de l'impôt d'une société dissociée en application des [1 articles 12:4 à 12:6 du Code des sociétés et des associations]1 ou d'un acte similaire dans le cadre des droits de société soumise à un droit étranger, qui est établie au nom des sociétés attributaires, peut, sauf dans le cas de mentions dérogatoires dans l'acte réglant l'opération, être effectué au nom de chaque société attributaire. Chaque société attributaire est solidairement tenue au paiement de l'impôt.
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(1DCFL 2021-04-02/14, art. 58, 048; En vigueur : 25-04-2021)
Sous-section 3.- Recouvrement auprès des héritiers.
Art. 3.10.4.3.1.[1 Les héritiers, légataires universels et donataires dans la succession d'un habitant du Royaume sont, chacun en proportion de leur part, tenus solidairement au paiement de l'ensemble des droits de succession, des intérêts de retard et des frais de poursuite et d'exécution, dus par les légataires et donataires à titre universel ou à titre particulier, hormis leur recours sur ces légataires et donataires à titre universel ou particulier.
Le premier alinéa n'est pas d'application aux droits de succession, aux intérêts de retard et aux frais de poursuite ou d'exécution dus sur les nouvelles déclarations visées à l'article 3.3.1.0.6, alinéa premier, s'ils ne sont pas tenus de déposer ces déclarations.
Le premier alinéa n'est pas d'application non plus aux droits de succession, aux intérêts de retard et aux frais de poursuite et d'exécution dus sur une acquisition qui est assimilée à un legs conformément [2 aux articles 2.7.1.0.5, § 1er, alinéa deux, et 2.7.1.0.6]2.]1
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(1DCFL 2014-12-19/97, art. 241, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2015-12-18/23, art. 94, 011; En vigueur : 01-01-2016)
Sous-section 4.- Recouvrement auprès d'autres personnes tenues de payer les dettes
Art. 3.10.4.4.1.L'administration ou la structure qui est chargée de la gestion d'un bien de l'état, d'une communauté ou d'une région, est responsable du paiement des impôts ayant trait à ce bien.
Art. 3.10.4.4.2.Tant qu'une propriété n'a pas été transcrite dans les documents [1 de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]1, l'ancien propriétaire ou ses héritiers sont, sauf s'ils prouvent que les bien imposables sont passés à un autre propriétaire et qu'ils font connaître l'identité et l'adresse complète du nouveau propriétaire, responsables du paiement du précompte immobilier, sauf leur récupération du nouveau propriétaire.
En cas de présentation de la pièce justificative, citée dans l'alinéa premier, le recouvrement du précompte immobilier, enrôlé au nom de l'ancien propriétaire d'un bien immobilier qui a changé de titulaire, peut être continué en vertu du même rôle à charge du débiteur réel de l'impôt. Le redevable reçoit un nouvel exemplaire de la feuille d'imposition avec la mention qu'elle a été émise en vertu de la présente disposition.
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(1DCFL 2014-12-19/61, art. 12, 005; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.10.4.4.3.[1 Les représentants des héritiers, légataires et donataires, les curateurs de successions vacantes, les séquestres, les exécuteurs testamentaires et tous les autres qui ont pour mission ou assument la charge de déposer la déclaration sont tenus, envers la Région flamande, au paiement des droits de succession, des intérêts de retard et des frais de poursuite et d'exécution s'ils sont en défaut de satisfaire aux obligations relatives à la déclaration de la succession.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 242, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.10.4.4.4.[1 En ce qui concerne les droits d'enregistrement, les droits et les accessoires peuvent également être recouvrés à charge :
1°des personnes qui sont tenues de présenter à l'enregistrement conformément à l'article 35, alinéa premier, 1°, 4° et 5°, du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe si l'imposabilité est attestée par les actes ou écrits qu'elles ont présentés à l'enregistrement ;
2°chacune des parties contractantes en cas :
a)d'acte sous seing privé ou d'acte passé à l'étranger tels que visés à l'article 19, alinéa premier, 2°, du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ;
b)de convention en vertu de l'application de l'article 31, alinéa premier, 1° et 2°, du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ;
c)de convention qui fait l'objet d'un jugement ou arrêt tel que visé à l'article 35, quatrième alinéa, du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.]1
["2 Les droits compl\233mentaires en mati\232re d'imp\244t d'enregistrement sont dans les cas suivants dus par chacune des parties contractantes qui ont particip\233 \224 l'infraction : 1\176 en cas de dissimulation du prix et des charges ou de la valeur convenue ; 2\176 si le contrat, \233tabli dans un acte, n'est pas celui conclu par les parties, ou si l'acte relatif \224 un accord, mentionn\233 \224 l'article 19, premier alin\233a, 2\176 ou 5\176, du Code f\233d\233ral des droits d'enregistrement, d'hypoth\232que et de greffe, est incomplet ou incorrect, \233tant entendu qu'il n'illustre pas tous les composants de l'accord. Pour les cas mentionn\233s \224 l'alin\233a deux, les parties qui ont particip\233 \224 l'infraction, sont principalement tenues au paiement des droits compl\233mentaires."°
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 243, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2017-12-08/05, art. 28, 024; En vigueur : 24-12-2017)
Art. 3.10.4.4.5.[1 Le représentant, visé à l'article 2.9.4.2.4, § 2, 3°, est solidairement tenu aux obligations fiscales de l'acquéreur visé au même point 3°.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 244, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.10.4.4.6.[1 Si le contribuable n'a pas déclaré l'appareil automatique de divertissement, la personne autorisant en tant qu'exploitant de salles ou d'autres endroits, tels que visés à l'article 2.13.1.0.1, que l'appareil automatique de divertissement soit installé dans ces salles ou à d'autres endroits, est considéré comme redevable des taxes et accessoires.]1
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(1Inséré par DCFL 2018-12-07/09, art. 45, 036; En vigueur : 01-01-2019)
Sous-section 5.- Recouvrement de l'Eurovignette auprès de débiteurs d'impôts autres que le propriétaire
Art. 3.10.4.5.1.En cas de non paiement par le propriétaire, l'entrepreneur, le détenteur ou le chauffeur du véhicule sont solidairement tenus de payer l'Eurovignette, sous réserve de leur recours vis-à-vis du propriétaire.
["1 En cas de non-paiement par le d\233tenteur du v\233hicule, vis\233 \224 l'article 2.4.2.0.1, \167 1, celui qui dispose dans les faits du v\233hicule est solidairement tenu au paiement du pr\233l\232vement kilom\233trique, sous r\233serve de son recours contre le d\233tenteur du v\233hicule. Pour l'application de l'alin\233a deux, le conducteur du v\233hicule est consid\233r\233 comme une personne disposant dans les faits du v\233hicule."°
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(1DCFL 2015-07-03/17, art. 33, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°))
Sous-section 6.- Recouvrement d'impôts contestés
Art. 3.10.4.6.1.Dans le cas de réclamation, d'une demande d'exonération, telle que visée à [1 l'article 3.6.0.0.1, l'article 3.6.0.0.4 et l'article 3.6.0.0.6]1 ou en cas d'une demande en droit, le recouvrement forcé des impôts et accessoires contestés peut être suspendu jusqu'à ce que le délai de recours contre la décision administrative soit échu ou si la décision juridique a la force de chose jugée.
Dans le cas de réclamation, d'une demande d'exonération, telle que visée à [1 l'article 3.6.0.0.1, l'article 3.6.0.0.4 et l'article 3.6.0.0.6]1, ou en cas d'une demande en droit, les impôts et accessoires contestés peuvent, pour l'ensemble, faire l'objet de saisies-arrêt conservatoires ou de toutes autres mesures visant à garantir le recouvrement.
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(1DCFL 2014-12-19/97, art. 245, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Section 5.- Sûretés
Sous-section 1ère.- Garantie
Art. 3.10.5.1.1.§ 1er. Le membre du personnel compétent peut exiger un sûreté réelle ou un cautionnement personnel de toute personne physique ou morale qui est soumise à un des impôts, visés au titre 2, si la valeur vénale de ses biens en Belgique qui constitue le gage de la Région flamande, après déduction des dettes et charges qui la grèvent, est insuffisante pour couvrir le montant qui est probablement dû pour un an en vertu du présent code.
Le Gouvernement flamand arrêté les données qui servent de base pour la fixation des montants de la sûreté réelle et de l'engagement de la caution personnelle, ainsi que les conditions et la procédure de constatation.
§ 2. Dans un mois après la notification de la décision, visée au paragraphe 1er, le redevable peut introduire un recours devant le juge des saisies-arrêt du lieu où l'entité compétente de l'administration flamande devant percevoir l'impôt, est établie.
La procédure judiciaire se déroule comme une procédure en référé.
Art. 3.10.5.1.2.L'établissement d'une sûreté réelle ou d'une caution personnelle telle que visée à l'article 3.10.5.1.1, § 1er, doit se faire dans les deux mois après la notification de la décision du membre du personnel compétent ou après la date où la décision juridique a la force de chose jugée.
Art. 3.10.5.1.3.
<Abrogé par DCFL 2021-04-02/14, art. 59, 048; En vigueur : 25-04-2021>
Sous-section 2.- Privilège
Art. 3.10.5.2.1.[1 § 1er.]1 En vue du recouvrement des impôts et accessoires, la Région flamande jouit d'un privilège général sur les revenus et sur les biens meubles de toute nature du redevable, à l'exception des bateaux et embarcations .
Le privilège grève également les revenus et les biens meubles de l'époux ou du cohabitant légal dans la mesure ou le recouvrement des impositions peut être poursuivi sur les revenus et biens en question.
["1 \167 2. Pour garantir le recouvrement des droits et accessoires en mati\232re de droits de succession, un privil\232ge g\233n\233ral au profit de la R\233gion flamande est par ailleurs constitu\233 sur tous les biens mobiliers l\233gu\233s. Ce privil\232ge s'\233teint apr\232s dix-huit mois \224 compter du jour du d\233c\232s si le membre du personnel comp\233tent n'a pas entam\233 de poursuites judiciaires avant la fin de cette p\233riode."°
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(1DCFL 2014-12-19/97, art. 247, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.10.5.2.2.[1 Les privilèges visés à l'article 3.10.5.2.1, prennent rang immédiatement après le privilège visé à l'article 19, 5°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.]1
l'utilisation par priorité, visée à l'article 19 in fine de la Loi hypothécaire du 16 décembre 1851, s'applique aux impôts, visés au présent code.
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(1DCFL 2014-12-19/97, art. 248, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.10.5.2.3.
<Abrogé par DCFL 2021-04-02/14, art. 60, 048; En vigueur : 25-04-2021>
Sous-section 3.- Hypothèque légale
Art. 3.10.5.3.1.[1 § 1er.]1 Les impôts et accessoires sont garantis par une hypothèque légale sur tous les biens en Belgique qui appartiennent au redevable et qui y sont susceptibles.
L'hypothèque grève également les biens de l'époux ou du cohabitant légal dans la mesure que le recouvrement des impositions sur les biens cités peut être poursuivi.
["1 \167 2. Par ailleurs, en mati\232re de droits de succession, le recouvrement des droits et accessoires est garanti par une hypoth\232que l\233gale sur tous les biens susceptibles d'hypoth\232que, l\233gu\233s par le testateur en Belgique."°
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(1DCFL 2014-12-19/97, art. 250, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.10.5.3.2.[1 § 1. L'hypothèque légale, visée à l'article 3.10.5.3.1, § 1er, ne prend rang qu'à partir de son inscription.
§ 2. L'hypothèque légale, visée à l'article 3.10.5.3.1, § 2, peut être opposée sans inscription à des tiers pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date du décès.
Elle produit ses effets à compter de la même date lorsque l'inscription est demandée avant l'expiration du délai susmentionné. Dans ce cas, l'inscription est prise sous le nom du testateur sans que les héritiers, légataires ou donataires ne doivent être précisés dans le bordereau.
Après l'expiration de ce délai, elle ne prend rang qu'à compter du jour de l'inscription.
§ 3. L'hypothèque légale n'affecte nullement les privilèges et hypothèques antérieurs.]1
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(1DCFL 2014-12-19/97, art. 251, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.10.5.3.3.L'hypothèque est inscrite sur la demande du membre du personnel compétent.
["1 Sauf si les droits de la R\233gion flamande sont mis en p\233ril et sous r\233serve de l'application des articles 3.12.1.0.1 \224 3.12.1.0.10 inclus, l'inscription de l'hypoth\232que, vis\233e \224 l'article 3.10.5.3.1, \167 1er, ne peut \234tre demand\233e qu'\224 partir de l'\233ch\233ance des droits garantis. L'inscription de l'hypoth\232que l\233gale, vis\233e \224 l'article 3.10.5.3.1, \167 2, peut \234tre demand\233e \224 partir de la date du d\233c\232s."°
L'article [2 XX.113 du Code de droit économique]2 ne s'applique pas à l'hypothèque légale pour les impôts qui sont enrôlés dans les rôles déclarés exécutoires avant le jugement de la déclaration de faillite.
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(1DCFL 2014-12-19/97, art. 252, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2018-12-21/02, art. 42, 037; En vigueur : 01-05-2018)
Art. 3.10.5.3.4.[1 L'inscription de l'hypothèque, visée à l'article 3.10.5.3.1, est effectuée, nonobstant opposition, contestation ou recours, sur production de copies certifiées conformes par le membre du personnel compétent de l'avertissement-extrait de rôle indiquant la date d'exécutoire du rôle.
A défaut d'un avertissement-extrait de rôle, l'inscription de l'hypothèque, prescrite à l'article 3.10.5.3.1, § 2, en matière de droits de succession, peut être effectuée pour un montant à évaluer par le membre du personnel compétent, contenant les droits et accessoires, à mentionner dans le bordereau.]1
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(1DCFL 2014-12-19/97, art. 253, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.10.5.3.5.Avec maintien de l'application de l'article 87, de la Loi hypothécaire du 16 décembre 1851, l'inscription peut être demandée pour un montant à fixer par le membre du personnel compétent dans le bordereau qui représente tous les intérêts de retard et frais qui pourraient être dus pour la liquidation de l'impôt.
Art. 3.10.5.3.6.Le membre du personnel compétent accorde la mainlevée sous forme administrative sans qu'il soit tenu, [1 ...]1 de justifier le paiement des sommes dues.
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(1DCFL 2018-12-21/02, art. 43, 037; En vigueur : 07-01-2019)
Art. 3.10.5.3.7.Si les concernés veulent libérer, avant qu'ils ont payé les montants qui sont garantis par l'hypothèque, tous les biens grevés ou une parties de ces derniers de l'hypothèque, il doivent introduire une demande à cet effet auprès du membre du personnel compétent. Cette demande est satisfaite si la Région flamande dispose déjà de suffisamment de sûreté, ou si cette dernière y est donnée, pour le montant dû à la Région flamande.
Art. 3.10.5.3.8.[1 Les frais des formalités pour l'hypothèque légale, visée à l'article 3.10.5.3.1, § 1er, sont à charge du redevable.
Les frais des formalités pour l'hypothèque légale, visée à l'article 3.10.5.3.1, § 2, sont à charge de la Région flamande, sauf en cas d'éviction des biens immeubles grevés de cette hypothèque. Dans ce dernier cas, les frais sont à charge du redevable.]1
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(1DCFL 2014-12-19/97, art. 254, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Sous-section 4.- [1 Droits de tiers de bonne foi]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 255, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.10.5.4.1.[1 Lorsque, dans les dix-huit mois de l'ouverture de la succession, un tiers de bonne foi a acquis à titre onéreux un bien de l'hérédité, un droit réel, une hypothèque, un gage ou un nantissement sur pareil bien après que la déclaration déposée est devenue définitive, soit par l'expiration du délai de dépôt, soit par la renonciation des déclarants au droit de rectification ou après que les droits de succession ont été établis d'office en application de l'article 2.7.7.0.1, le privilège et l'hypothèque légale, visés à l'article 3.1.5.3.1, § 2 ne sont pas opposables à ce tiers pour le recouvrement des droits et accessoires qui se rapportent aux droits complémentaires.
Cependant, le premier alinéa n'est pas d'application dans les cas suivants :
1°si, avant l'acquisition, une déclaration rectificative a été déposée ou une poursuite judiciaire intentée par le membre du personnel compétent pour le recouvrement de droits supplémentaires et des accessoires ;
2°lorsqu'une inscription au profit de la Région flamande a déjà été prise à cet effet.
Les héritiers, légataires et donataires, ainsi que les fonctionnaires et officiers publics chargés de vendre ou d'hypothéquer les biens de l'hérédité, sont en droit de requérir du membre du personnel compétent une attestation faisant connaître les sommes dues du chef des déclarations déposées.
Cette attestation doit être délivrée dans le mois qui suit la demande.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 256, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Sous-section 5.- [1 Héritier habitant en dehors de l'Espace économique européen ]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 257, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.10.5.5.1.[1 Sans préjudice des sûretés mentionnées aux articles 3.10.5.2.1 et 3.10.5.3.1, toute personne habitant en dehors de l'Espace économique européen, héritière, légataire ou donataire dans la succession mobilière d'un habitant du Royaume est obligée de fournir caution pour le paiement des droits et accessoires dont elle est tenue envers la Région flamande.
Le montant du cautionnement est fixé par le membre du personnel compétent. Le membre du personnel compétent peut dispenser l'héritier, le légataire ou le donataire habitant en dehors de l'Espace économique européen de fournir le cautionnement.
Les scellés qui ont été apposés conformément aux articles 1148 à 1151 inclus du Code judiciaire ne peuvent être levés et un fonctionnaire ou officier public ou ministériel ne peut vendre les biens de la succession ni en dresser acte de partage avant la délivrance d'un certificat du membre du personnel compétent, constatant que l'héritier habitant en dehors de l'Espace économique européen s'est conformé aux dispositions de cet article, à peine de tous dépens et dommages-intérêts. Ce certificat est annexé au procès-verbal de la vente des biens de la succession ou à l'acte de partage.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 258, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.10.5.5.2.[1 Les inscriptions, titres nominatifs ou au porteur, sommes, valeurs, coffres fermés, plis et colis, dont il est question aux articles 96 à 99 inclus du Code fédéral des droits de succession ne peuvent faire l'objet d'un transfert, d'une conversion, d'une restitution ou d'un paiement s'ils reviennent en tout ou en partie à un héritier, légataire, donataire ou autre ayant droit habitant en dehors de l'Espace économique européen avant qu'ait été fournie la garantie prescrite par l'article 3.10.5.5.1.
Lorsque, dans les cas prévus à l'article 101 du Code fédéral des droits de succession, les ayants droit comptent une ou plusieurs personnes habitant en dehors de l'Espace économique européen, le loueur du coffre-fort ou le notaire qui a dressé la liste ou l'inventaire prescrit par ledit article ne peut autoriser la prise de possession par les ayants droit des choses contenues dans le coffre avant que la garantie imposée par l'article 3.10.5.5.1 n'ait été constituée.
Par dérogation à l'alinéa premier et avant que la garantie imposée par l'article 3.10.5.5.1 n'ait été constituée, le débiteur de dépôts sur un compte à vue ou un compte d'épargne commun ou indivis, dont le testateur ou le conjoint survivant est titulaire ou cotitulaire ou dont le cohabitant légal survivant est cotitulaire peut mettre à disposition, selon les modalités prévues à l'[2 article 4.65]2 du Code civil, un montant n'excédant pas la moitié des soldes créditeurs disponibles, ni 5.000 euros.
Le montant visé à l'alinéa trois, est payé sans préjudice du paiement des frais privilégiés mentionnés aux articles 19 et 20 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 259, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2024-03-15/01, art. 12, 064; En vigueur : 30-03-2024)
Chapitre 11.- Assistance internationale mutuelle
Art. 3.11.0.0.1.Réservé pour un usage futur
Chapitre 12.- Obligations de tiers
Section 1ère.- Obligations de notification de tiers
Art. 3.12.1.0.1.Les notaires requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, d'un bateau ou d'une embarcation, sont personnellement responsables du paiement des impôts et accessoires pouvant donner lieu à inscription hypothécaire, s'ils n'en avisent pas la personne ou l'instance suivante :
1°l'entité compétente de l'administration flamande à l'aide d'une procédure utilisant des techniques informatiques;
2°le membre du personnel compétent dans le ressort administratif duquel le propriétaire ou l'usufruitier du bien a son domicile ou son établissement principal et, en outre, s'il s'agit d'un bien immobilier, le membre du personnel compétent dans le ressort administratif duquel le bien se situe, si l'avis ne peut pas être communiqué de la manière, citée dans 1°. Dans ce cas, l'avis doit être envoyé par lettre recommandée [1 avec accusé de réception]1.
Si l'acte n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci sera considéré comme non-avenu. Si l'avis a été communiqué de la manière citée dans l'alinéa premier, 1°, il faut entendre par date d'expédition de l'avis, la date de la notification de réception, communiquée par l'entité compétente de l'administration flamande.
Lorsqu'un même avis est envoyé successivement de la manière citée respectivement dans l'alinéa premier, 1° et 2°, l'avis établi conformément à l'alinéa premier, 2°, ne prévaudra que si la date d'envoi précède celle de l'avis établi conformément à l'alinéa premier, 1°.
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(1DCFL 2014-12-19/97, art. 260, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.12.1.0.2.Avant l'échéance du [3 dixième]3 jour ouvrable qui suit l'expédition de l'avis, cité dans l'article 3.12.1.0.1, le membre du personnel compétent notifie au notaire le montant des impôts et accessoires qui pourraient mener à l'inscription de l'hypothèque légale de la Région flamande sur les biens qui font l'objet de l'acte, d'une des manières suivantes :
1°en utilisant des techniques informatiques;
2°par lettre recommandée [2 avec accusé de réception]2.
Si la notification a eu lieu de la manière, citée dans l'alinéa premier, 1°, [1 on entend par la date d'envoi de cette notification, la date de l'accusé de réception communiquée par la Fédération du Notariat belge]1.
Si la même notification est envoyée successivement de la manière citée respectivement dans l'alinéa premier, 1° et 2°, la notification établie conformément à l'alinéa premier, 2°, ne prévaudra que si la date d'envoi précède celle de l'avis établi conformément à l'alinéa premier, 1°.
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(1DCFL 2014-12-19/61, art. 17, 005; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2014-12-19/97, art. 261, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(3DCFL 2024-03-15/01, art. 13, 064; En vigueur : 30-03-2024)
Art. 3.12.1.0.3.§ 1er. Si l'acte visé à l'article 3.12.1.0.1, est passé, la notification citée dans l'article 3.12.1.0.2, emporte saisie-arrêt entre tiers entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable, et emporte opposition sur le prix au sens de l'article 1642 du Code judiciaire dans les cas où le notaire est tenu de distribuer les sommes et valeurs conformément aux articles 1639 à 1654 inclus du Code judiciaire.
Sans préjudice des droits des tiers, le notaire est tenu, lorsque l'acte cité dans l'article 3.12.1.0.1 est passé, sous réserve de l'application des articles 1639 à 1654 inclus du Code judiciaire, de verser les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable, au plus tard le [2 septième]2 jour ouvrable suivant la passation de l'acte, à l'entité compétente de l'administration flamande à concurrence des impôts et accessoires qui lui sont notifiés en exécution de l'article 3.12.1.0.2 et pour autant que ces impôts et accessoires ne sont pas contestés.
En outre, si les sommes et valeurs ainsi saisies sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte :
1°l'entité compétente de l'administration flamande à l'aide d'une procédure utilisant des techniques informatiques;
2°le membre du personnel compétent par lettre recommandée [1 avec accusé de réception ]1, si les informations ne peuvent pas être fournies de la manière citée dans 1°, ou si le notaire a préalablement envoyé l'avis, cité dans l'article 3.12.1.0.1, par lettre recommandée [1 avec accusé de réception]1.
La date de l'information est, selon le cas, la date de la notification de réception, communiquée par l'entité compétente de l'administration flamande, [1 ou la date de l'accusé de réception de la lettre recommandée]1.
§ 2. Lorsqu'une même information est envoyée successivement selon les procédures prévues respectivement au paragraphe 1er, alinéa trois, 1° et 2°, l'information établie conformément au paragraphe 1er, alinéa trois, 2°, ne prévaudra que si la date d'envoi précède celle de l'information établie conformément au paragraphe1er, alinéa trois, 1°.
§ 3. Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte ne peuvent pas être invoquées contre la Région flamande si l'inscription de l'hypothèque légale est effectuée dans les [2 sept]2 jours ouvrables de la date de l'information visée au paragraphe 1er, alinéa quatre.
Toutes créances non inscrites pour lesquelles il n'a été procédé à une saisie-arrêt ou la formation d'opposition qu'après l'échéance du délai, cité dans le paragraphe 1er, alinéa trois, sont sans effets par rapport au créances en matière d'impôts et accessoires qui ont été notifiés en exécution de l'article 3.12.1.0.2 .
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(1DCFL 2014-12-19/97, art. 262, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2024-03-15/01, art. 14, 064; En vigueur : 30-03-2024)
Art. 3.12.1.0.4.Les inscriptions, faites après le délai, cité dans l'article 3.12.1.0.3, § 3, alinéa premier, ou prise en sureté des impôts qui n'ont pas été notifiés conformément à l'article 3.12.1.0.2, ne peuvent pas être invoquées contre les créanciers hypothécaires, ni contre l'attributaire qui pourra en demander la mainlevée.
Art. 3.12.1.0.5.La responsabilité encourue par le notaire en application des articles 3.12.1.0.1 et 3.12.1.0.3, n'excède pas, selon le cas, la valeur du bien aliéné ou le montant de l'inscription de l'hypothèque, après déduction des sommes et valeurs, sur lesquelles il a été procédé à une saisie-arrêt entre ses mains.
Art. 3.12.1.0.6.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut fixer les modèles des avis et informations, cités dans les articles 3.12.1.0.1 et 3.12.1.0.3.
§ 2. L'information dans les avis, notifications et informations, citées dans les articles 3.12.1.0.1 à 3.12.1.0.3 inclus, est la même, qu'ils soient communiqués moyennant une procédure utilisant des techniques d'informatique ou par lettre recommandée à la poste [1 avec accusé de réception]1.
Lors de l'envoi des avis, informations et notifications, cités dans l'alinéa premier, adressés au ou provenant du membre du personnel compétent ou de l'entité compétente du Gouvernement flamand, les personnes concernées sont identifiées à l'aide du numéro d'identification, cité [2 dans l'article III.17 du Code de droit économique]2 s'il s'agit d'une personne morale, et du numéro de registre national s'il s'agit d'une personne physique et du numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
§ 3. L'origine et l'intégrité du contenu des avis, informations et notifications, cités dans les articles 3.12.1.0.1 à 3.12.1.0.3 inclus, doivent, en cas d'envoi à l'aide d'une procédure utilisant des moyens informatiques, être sécurisés par des techniques de sécurité adaptés.
§ 4. Pour que les notifications, citées dans l'article 3.12.1.0.2, emportent saisie-arrêt de manière valable lorsqu'elles sont envoyées moyennant une procédure utilisant des techniques d'informatique, elles doivent porter une signature électronique incorporée par une des techniques suivantes :
1°création d'une signature électronique à l'aide d'une carte d'identité électronique belge;
2°création d'une signature numérique à l'aide d'une clé privée accordée à un membre du personnel compétent et accompagnée d'un certificat délivré à ce membre du personnel, la clé privée et le certificat étant enregistrés de manière sécurisée dans la mémoire d'un ordinateur;
3°création d'une signature numérique à l'aide d'une clé privée accordée à l'entité compétente de l'administration flamande, cité dans l'article 3.12.1.0, et accompagnée d'un certificat délivré à cette entité, la clé privée et le certificat étant enregistrés de manière sécurisée dans la mémoire d'un ordinateur;
4°création d'une signature électronique avancée au sens de l'article 2, 2°, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification.
Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes autorisées ont accès aux moyens de création de signatures.
Les procédures suivies doivent en outre permettre d'identifier correctement la personne physique responsable pour l'envoi et en déterminer correctement la date et l'heure d'envoi. Ces données doivent être conservées pendant une période de dix ans par l'expéditeur et produites dans un délai raisonnable en cas de dispute.
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(1DCFL 2014-12-19/97, art. 263, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2017-12-08/05, art. 29, 024; En vigueur : 24-12-2017)
Art. 3.12.1.0.7.Les articles 3.12.1.0.1 à 3.12.1.0.6 inclus s'appliquent à toute personne qui est compétente pour accorder l'authenticité aux actes, cités dans l'article 3.12.1.0.1.
Art. 3.12.1.0.8.Moyennant l'accord du redevable, [1 les banques qui sont soumises à la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ainsi que les prêteurs et intermédiaires en crédit hypothécaire qui sont soumis au livre VII, titre 4, chapitre 4, du Code de droit économique,]1 sont autorisées d'envoyer l'avis, cité dans l'article 3.12.1.0.1, et en mesure de recevoir la notification, citée dans l'article 3.12.1.0.2, .
La délivrance d'une attestation par ces établissements à un notaire relative à l'envoi et à la suite qui y est donnée par les membres du personnel compétents, substitue la responsabilité de ces établissements à celle du notaire.
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(1DCFL 2021-04-02/14, art. 61, 048; En vigueur : 25-04-2021)
Art. 3.12.1.0.9.Aucun acte passé à l'étranger et qui a pour objet l'aliénation ou l'utilisation hypothécaire d'un bien immobilier, d'un bateau ou d'une embarcation, n'est autorisé en Belgique à la transcription ou à l'inscription [1 dans les registres de la publicité hypothécaire ou dans le Registre naval belge]1, s'il n'y a pas d'attestation jointe du membre du personnel compétent dans le ressort administratif duquel le bien immobilier se situe, et, le cas échéant, du membre du personnel compétent du ressort administratif duquel le concerné a son domicile ou son établissement principal.
L'attestation, citée dans l'alinéa premier, démontre que le propriétaire ou l'usufruitier ne doit aucun impôt ou que l'hypothèque légale qui garantit les impôts dus, est inscrite.
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(1DCFL 2018-12-21/02, art. 44, 037; En vigueur : 07-01-2019)
Art. 3.12.1.0.10.Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de vendre publiquement des biens meubles, dont la valeur atteint au moins [2 2500 euros]2, sont personnellement responsables du paiement des impôts et accessoires dus par le propriétaire au moment de la vente, s'ils n'en avisent pas au moins[2 sept]2 jours ouvrables à l'avance les instances ou personnes suivantes de la manière suivante:
1°l'entité compétente de l'administration flamande à l'aide d'une procédure utilisant des techniques informatiques;
2°le membre du personnel compétent du domicile ou de l'établissement principal du propriétaire par lettre recommandée[1 avec accusé de réception]1 si l'avis ne peut pas être communiqué de la manière, citée dans 1°.
Si l'avis a été communiqué conformément à l'alinéa premier, 1°, il faut entendre par date d'expédition de l'avis, la date de la notification de réception, communiquée par l'entité compétente de l'administration flamande.
Lorsqu'un même avis est envoyé successivement de la manière citée respectivement dans l'alinéa premier, 1° et 2°, l'avis établi conformément à l'alinéa premier, 2°, ne prévaudra que si la date d'envoi précède celle de l'avis établi conformément à l'alinéa premier, 1°.
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(1DCFL 2014-12-19/97, art. 264, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2024-03-15/01, art. 15, 064; En vigueur : 30-03-2024)
Art. 3.12.1.0.11.Lorsque la vente a eu lieu, la notification du montant des sommes dues, effectuée au plus tard la veille du jour de la vente par l'entité visée à l'article 3.12.1.0.10, alinéa premier, 1°, ou par le membre du personnel compétent, visé à l'article 3.12.1.0.10, alinéa premier, 2°, emporte saisie-arrêt entre les mains des fonctionnaires publics ou des officiers ministériels visés à l'article 3.12.1.0.10, alinéa premier. La notification se fait :
1°moyennant une procédure utilisant des techniques d'informatique;
2°par lettre recommandée [2 avec accusé de réception]2, si la notification ne peut pas être envoyée de la manière, citée dans 1°.
Si la notification a eu lieu conformément à l'alinéa premier, 1°, [1 on entend par la date d'envoi de cette notification, la date de l'accusé de réception communiquée par la Fédération du Notariat belge]1.
Si la même notification est envoyée successivement de la manière citée respectivement dans l'alinéa premier, 1° et 2°, la notification établie conformément à l'alinéa premier, 2°, ne prévaudra que si la date d'envoi précède celle de l'avis établi conformément à l'alinéa premier, 1°.
Sans préjudice des droits de tiers et sauf ans le cas de l'application des articles 1627 à 1638 inclus du Code judiciaire, les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels sont tenus de payer les montants et valeurs qu'ils détiennent au plus tard au [3 septième]3jour ouvrable qui suit la vente, à l'entité compétente de l'administration flamande à concurrence des impôts en accessoires qui ont été notifiés au fonctionnaire public ou à l'officier ministériel en application de l'alinéa premier et pour autant que ces impôts et accessoires ne soient pas contestés.
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(1DCFL 2014-12-19/61, art. 18, 005; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2014-12-19/97, art. 265, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(3DCFL 2024-03-15/01, art. 16, 064; En vigueur : 30-03-2024)
Art. 3.12.1.0.12.La responsabilité encourue par les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels en application des articles 3.12.1.0.10 et 3.12.1.0.11, n'excède pas, selon le cas, la valeur des biens vendus, après déduction des sommes et valeurs, sur lesquelles il a été procédé à une saisie-arrêt entre leurs mains.de tiers.
Art. 3.12.1.0.13.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut fixer les modèles des avis et informations, cités dans l'article 3.12.1.0.10 .
§ 2. L'information dans les avis, notifications et informations, citées dans les articles 3.12.1.0.10 et 3.12.1.0.11 inclus, est la même, qu'ils soient communiqués moyennant une procédure utilisant des techniques d'informatique ou par lettre recommandée à la poste[1 avec accusé de réception]1.
Lors de l'envoi des avis, informations et notifications, cités dans l'alinéa premier, adressés au ou provenant du membre du personnel compétent ou de l'entité compétente du Gouvernement flamand, les personnes concernées sont identifiées à l'aide du numéro d'identification, cité [2 dans l'article III.17 du Code de droit économique]2 s'il s'agit d'une personne morale, et du numéro de registre national s'il s'agit d'une personne physique et du numéro d'identification cité dans l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.
§ 3. L'origine et l'intégrité du contenu des avis, informations et notifications, cités dans les articles 3.12.1.0.10 en 3.12.1.0.11, doivent, en cas d'envoi à l'aide d'une procédure utilisant des moyens informatiques, être sécurisés par des techniques de sécurité adaptés.
§ 4. Pour que les notifications, citées dans l'article 3.12.1.0.11, emportent saisie-arrêt de manière valable lorsqu'elles sont envoyées moyennant une procédure utilisant des techniques d'informatique, elles doivent porter une signature électronique incorporée par une des techniques suivantes :
1°création d'une signature électronique à l'aide d'une carte d'identité électronique belge;
2°création d'une signature numérique à l'aide d'une clé privée accordée à un membre du personnel compétent et accompagnée d'un certificat délivré à ce membre du personnel, la clé privée et le certificat étant enregistrés de manière sécurisée dans la mémoire d'un ordinateur;
3°création d'une signature numérique à l'aide d'une clé privée accordée à l'entité compétente de l'administration flamande, cité dans l'article 3.12.1.0.11, et accompagnée d'un certificat délivré à cette entité, la clé privée et le certificat étant enregistrés de manière sécurisée dans la mémoire d'un ordinateur;
4°création d'une signature électronique avancée au sens de l'article 2, 2°, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification.
Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes autorisées ont accès aux moyens de création de signatures.
Les procédures suivies doivent en outre permettre d'identifier correctement la personne physique responsable pour l'envoi et en déterminer correctement la date et l'heure d'envoi.
Ces données doivent être conservées pendant une période de dix ans par l'expéditeur et produites dans un délai raisonnable en cas de dispute.
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(1DCFL 2014-12-19/97, art. 266, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2017-12-08/05, art. 29, 024; En vigueur : 24-12-2017)
Art. 3.12.1.0.14.§ 1er. Sans préjudice de l'application des articles 3.12.1.0.1 à 3.12.1.0.8 inclus le transfert en propriété ou en usufruit d'un ensemble de biens, composé d'entre autres d'éléments permettant le maintien de la clientèle, qui sont utilisés pour l'exercice d'une profession libre, d'une fonction ou d'un poste ou d'une entreprise industrielle, commerciale ou agricole, ainsi que l'établissement d'un usufruit des mêmes biens, n'est opposable aux membres du personnel compétents qu'après écoulement du mois qui suit le mois pendant lequel une copie déclarée conforme de l'acte de transfert ou d'établissement a été notifiée au membre du personnel compétent du domicile ou du siège [2 ...]2 du cédant.
§ 2. Le repreneur est solidairement responsable du paiement de toutes les dettes fiscales, dues par le cédant à près écoulement du délai, cité dans le paragraphe 1er, pour le montant qu'il a déjà payé ou donné, ou pour un montant qui correspond à la valeur nominale des parts qui ont été accordées en échange du transfert avant la fin de ce délai.
§ 3. Les paragraphes 1er et 2 s'appliquent si le cédant joint à l'acte de transfert un certificat qui a été rédigé exclusivement à cet effet par le membre du personnel, cité dans le paragraphe 1er, dans les trente jours qui précèdent à la notification du contrat.
La délivrance de ce certificat dépend d'une demande que le cédant a introduite en deux exemplaires auprès du membre du personnel compétent des impôts du domicile ou du siège [2 ...]2 du cédant.
Le certificat est refusé par le membre du personnel compétent si des montants restent dus par le cédant comme impôts et accessoires au jour de la demande ou si la demande a été introduite après l'annonce d'un ou pendant une enquête fiscale ou après l'envoi d'une demande d'informations.
Le certificat est soit délivré, soit refusé, dans un délai de trente jour suivant l'introduction de la demande par le cédant.
§ 4. Les transferts qui sont exécutés par un curateur, un mandataire judiciaire, chargé de l'organisation et de la réalisation d'un transfert sous autorité judiciaire en application de l'article [1 XX.85 du Code de Droit Economique]1, ou en cas de fusion, de scission, d'apport de l'universalité de biens ou d'une branche des activités, exécutés conformément aux dispositions du [2 Code des sociétés et des associations]2, ne sont pas soumis aux dispositions du présent article.
§ 5. Le Gouvernement flamand peut fixer les modèles de la demande et du certificat, cités dans le présent article.
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(1DCFL 2018-12-21/02, art. 45, 037; En vigueur : 01-05-2018)
(2DCFL 2021-04-02/14, art. 62, 048; En vigueur : 25-04-2021)
Art. 3.12.1.0.15.Chaque personne morale ou personne physique qui possède, que ce soit ou non conjointement avec son époux ou cohabitants légaux ou ses descendants, ascendants et apparentés jusqu'au deuxième degré inclus, au moins 33 % des parts dans une société intérieure et qui transfère ces parts, ou une partie de ces dernières, pour au moins 75 % au plus tard dans une période d'un an, est solidairement responsable de droit pour le paiement des dettes fiscales et accessoires si l'actif de la société est constitué, au plus tard au jour du paiement du prix des parts, pour au moins 75 % de créances, d'actifs financiers fixes,de placements de fonds ou de moyens liquides.
La responsabilité solidaire, citée dans l'alinéa premier, ne s'applique qu'aux dettes fiscales et accessoires qui ont trait :
1°à l'année d'imposition pendant laquelle le transfert des parts a lieu;
2°aux trois années d'imposition précédant les années d'imposition pendant lesquelles le transfert des part a lieu;
L'alinéa premier ne s'applique pas aux parts transférées d'une société notée ou d'une entreprise qui est sous contrôle de l'Autorité des Services et Marchés financiers.
Art. 3.12.1.0.16.[1 § 1er. Les notaires qui doivent établir un acte ou une attestation d'hérédité conformément à l'[2 article 4.59]2 du Code civil doivent répondre personnellement du paiement des dettes du défunt, de ses héritiers et légataires dont l'identité est indiquée dans l'acte ou l'attestation ou des bénéficiaires d'une institution contractuelle établie par lui, à condition que ces dettes puissent faire l'objet d'une notification visée à l'article 3.12.1.0.17 s'ils n'en avisent pas :
1°l'entité compétente de l'administration flamande à l'aide d'une procédure utilisant des techniques informatiques ;
2°le membre du personnel compétent dans le ressort du domicile du défunt et du domicile ou du siège social des héritiers, des légataires ou des bénéficiaires d'une institution contractuelle conformément aux conditions fixées si, en raison d'un cas de force majeure ou d'une défaillance technique, l'avis ne peut pas être communiqué de la manière, citée dans 1°. Dans ce cas, l'avis doit être transmis par lettre recommandée avec accusé de réception.
S'il s'agit de dettes à charge du défunt, la responsabilité, visée à l'alinéa premier, est limitée à la valeur de la succession. S'il s'agit de dettes à charge des ayants cause, la responsabilité, visée à l'alinéa premier, est limitée à la valeur des avoirs qui reviennent aux ayants cause dont l'identité est indiquée dans l'acte ou l'attestation et pour les montants dont le notaire peut être amené à répondre.
Si cet acte ou cette attestation ne sont pas établis dans les trois mois qui suivent l'envoi de l'avis, ils sont considérés comme inexistants.
Si le même avis est successivement donné de la manière, visée à l'alinéa premier, 1° et 2°, l'avis qui a été établi conformément à l'alinéa premier, 2°, primera seulement si la date de l'expédition est antérieure à la date d'expédition de l'avis donné conformément à l'alinéa premier, 1°.
Si l'avis est donné de la manière visée à l'alinéa premier, 1°, il faut entendre par la date de l'expédition de l'avis la date de l'accusé de réception communiquée par l'entité compétente de l'administration flamande.
§ 2. L'avis indique l'identité du défunt, des héritiers ou légataires ainsi que du bénéficiaire éventuel d'une institution contractuelle.
Pour l'application du premier alinéa, l'identité comprend :
1°pour les personnes physiques : le prénom, le nom et, le cas échéant, le numéro de registre national ou le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ou, à défaut de ce numéro, la date de naissance ;
2°pour une personne morale, un trust, une fiduciaire ou une forme juridique similaire : la dénomination sociale et le siège et, le cas échéant, le numéro d'entreprise.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 267, 006; En vigueur : indéterminée )
(2DCFL 2024-03-15/01, art. 17, 064; En vigueur : indéterminée )
Art. 3.12.1.0.16.
[1 § 1er. Les notaires qui doivent établir un acte ou une attestation d'hérédité conformément à l'[3 article 4.59]3 du Code civil doivent répondre personnellement du paiement des dettes du défunt, de ses héritiers et légataires dont l'identité est indiquée dans l'acte ou l'attestation ou des bénéficiaires d'une institution contractuelle établie par lui, à condition que ces dettes puissent faire l'objet d'une notification visée à l'article 3.12.1.0.17 s'ils n'en avisent pas :
1°l'entité compétente de l'administration flamande à l'aide d'une procédure utilisant des techniques informatiques ;
2°le membre du personnel compétent dans le ressort du domicile du défunt et du domicile ou du siège [2 ...]2 des héritiers, des légataires ou des bénéficiaires d'une institution contractuelle conformément aux conditions fixées si, en raison d'un cas de force majeure ou d'une défaillance technique, l'avis ne peut pas être communiqué de la manière, citée dans 1°. Dans ce cas, l'avis doit être transmis par lettre recommandée avec accusé de réception.
S'il s'agit de dettes à charge du défunt, la responsabilité, visée à l'alinéa premier, est limitée à la valeur de la succession. S'il s'agit de dettes à charge des ayants cause, la responsabilité, visée à l'alinéa premier, est limitée à la valeur des avoirs qui reviennent aux ayants cause dont l'identité est indiquée dans l'acte ou l'attestation et pour les montants dont le notaire peut être amené à répondre.
Si cet acte ou cette attestation ne sont pas établis dans les trois mois qui suivent l'envoi de l'avis, ils sont considérés comme inexistants.
Si le même avis est successivement donné de la manière, visée à l'alinéa premier, 1° et 2°, l'avis qui a été établi conformément à l'alinéa premier, 2°, primera seulement si la date de l'expédition est antérieure à la date d'expédition de l'avis donné conformément à l'alinéa premier, 1°.
Si l'avis est donné de la manière visée à l'alinéa premier, 1°, il faut entendre par la date de l'expédition de l'avis la date de l'accusé de réception communiquée par l'entité compétente de l'administration flamande.
§ 2. L'avis indique l'identité du défunt, des héritiers ou légataires ainsi que du bénéficiaire éventuel d'une institution contractuelle.
Pour l'application du premier alinéa, l'identité comprend :
1°pour les personnes physiques : le prénom, le nom et, le cas échéant, le numéro de registre national ou le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ou, à défaut de ce numéro, la date de naissance ;
2°pour une personne morale, un trust, une fiduciaire ou une forme juridique similaire : [2 le nom]2 et le siège et, le cas échéant, le numéro d'entreprise.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 267, 006; En vigueur : indéterminée )
(2DCFL 2021-04-02/14, art. 63, 048; En vigueur : indéterminée )
(3DCFL 2024-03-15/01, art. 17, 064; En vigueur : indéterminée )
Art. 3.12.1.0.17.[1 § 1er. Avant l'expiration du [2 dixième ]2 jour ouvrable qui suit la date de l'expédition de l'avis, visé à l'article 3.12.1.0.16, le membre du personnel compétent peut notifier au notaire l'existence, à charge du défunt ou d'une autre personne, visée dans l'avis, d'une dette fiscale qui relève du champ d'application du présent code et se compose de droits et accessoires en indiquant, pour chacun des débiteurs, le montant de cette dette de l'une des manières suivantes :
1°par l'utilisation de techniques informatiques ;
2°par une lettre recommandée avec accusé de réception.
Si la notification a été faite de la manière visée à l'alinéa premier, 1°, il faut entendre par la date de l'expédition de cette notification la date de l'accusé de réception communiqué par la Fédération royale du Notariat belge.
Si la même notification est successivement expédiée des manières visées à l'alinéa premier, 1° et 2°, la notification, établie conformément à l'alinéa premier, 2°, primera seulement si la date de l'expédition est antérieure à la date d'expédition de la notification établie conformément à l'alinéa premier, 1°.
§ 2. La notification indique l'identité du défunt, des héritiers ou légataires ainsi que du bénéficiaire éventuel d'une institution contractuelle de la manière visée à l'article 3.12.1.0.16.
§ 3. Sauf si les droits de la Région flamande sont mis en péril, les dettes, visées au paragraphe 1er, ne peuvent être communiquées qu'à partir de leur échéance.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 268, 006; En vigueur : indéterminée )
(2DCFL 2024-03-15/01, art. 18, 064; En vigueur : indéterminée )
Art. 3.12.1.0.18.[1 Dans le certificat d'hérédité ou au pied de l'expédition de l'acte d'hérédité délivrée, il est fait mention soit de l'absence de notification de dettes en application de l'article 3.12.1.0.17, tant dans le chef du défunt que dans le chef d'une ou plusieurs personnes mentionnées dans l'avis et destinataires du certificat ou de l'expédition, soit du paiement des dettes notifiées en application de l'article 3.12.1.0.17, le cas échéant à intervenir au moyen des fonds détenus auprès du débiteur.
La mention du paiement intervenu ou à intervenir est ajoutée ou complétée par le notaire au pied du certificat.
Le notaire qui délivre un certificat d'hérédité ou l'expédition d'un acte d'hérédité portant des mentions inexactes relatives à l'absence de notification ou au paiement des dettes dont l'existence a été notifiée conformément à l'article 3.12.1.0.17, encourt la même responsabilité que le notaire qui contrevient à l'obligation visée à l'article 3.12.1.0.16, § 1er. Cette responsabilité est toutefois limitée au montant non recouvré du fait de ces inexactitudes.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 269, 006; En vigueur : indéterminée )
Art. 3.12.1.0.19.[1 § 1er. Sous peine d'être personnellement responsable du paiement des impôts et accessoires, notifiés en application de l'article 3.12.1.0.17, celui qui libère des avoirs d'un défunt conformément à l'[2 article 4.59]2 du Code civil ne peut le faire de manière libératoire qu'à condition qu'il résulte clairement du certificat d'hérédité ou de l'expédition de l'acte qu'aucune notification visée à l'article 3.12.1.0.17 n'a été faite.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, la libération des avoirs du défunt conformément à l'article 1240bis du Code civil peut toutefois se faire de manière libératoire à un héritier, légataire ou bénéficiaire d'une institution contractuelle si celui-ci présente un certificat d'hérédité ou une expédition de l'acte d'hérédité mentionnant l'une des dispositions suivantes :
1°qu'au moins toutes les dettes existantes non contestées éventuellement notifiées en application de l'article 3.12.1.0.17, au nom du défunt et au nom de cet héritier, légataire ou bénéficiaire d'une institution contractuelle ont été payées ;
2°que la libération des avoirs peut avoir lieu au profit de l'héritier, du légataire ou du bénéficiaire d'une institution contractuelle, après paiement de ses dettes notifiées et de sa part notifiée dans les dettes du défunt, au moyen des fonds détenus auprès du débiteur, si ces dettes ne sont pas contestées.
§ 3. La responsabilité visée au paragraphe 1er est limitée à la valeur des avoirs libérés au profit des débiteurs mentionnés dans la notification visée à l'article 3.12.1.0.17.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 270, 006; En vigueur : indéterminée )
(2DCFL 2024-03-15/01, art. 19, 064; En vigueur : indéterminée )
Art. 3.12.1.0.20.[1 § 1er. Le Gouvernement flamand peut déterminer les modèles des avis et notifications visés aux articles 3.12.1.0.16 et 3.12.1.0.17.
§ 2. Les renseignements que contiennent les avis et notifications, visés aux articles 3.12.1.0.16 et 3.12.1.0.17, sont identiques qu'ils soient transmis au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
§ 3. En cas d'envoi au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, l'origine et l'intégrité du contenu des avis et notifications, visés aux articles 3.12.1.0.16 et 3.12.1.0.17, doivent être assurées au moyen des techniques de protection adaptées.
§ 4. Afin que les notifications, visées à l'article 3.12.1.0.17, soient valables lorsqu'elles sont envoyées au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique, elles doivent être revêtues d'une signature électronique, implémentée selon l'une des techniques suivantes :
1°création d'une signature électronique à l'aide d'une carte d'identité électronique belge ;
2°création d'une signature digitale à l'aide d'une clé privée accordée à un membre du personnel compétent et accompagnée d'un certificat délivré à ce membre du personnel, où tant la clé privée que le certificat sont stockés de manière sécurisée dans la mémoire d'un ordinateur ;
3°création d'une signature digitale à l'aide d'une clé privée accordée à une entité compétente de l'Administration flamande et accompagnée d'un certificat délivré à cette entité, où tant la clé privée que le certificat sont stockés de manière sécurisée dans la mémoire d'un ordinateur ;
4°création d'une signature électronique avancée au sens de l'article 2, 2°, de la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour les signatures électroniques et les services de certification.
Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes habilitées ont accès aux moyens avec lesquels la signature est créée.
Les procédures suivies doivent par ailleurs permettre à la personne physique responsable de l'envoi d'être identifiée correctement, ainsi que d'identifier correctement le moment de l'envoi. Ces données d'identification doivent être conservées par l'expéditeur pendant une période de dix ans et, en cas de litige, elles doivent être produites dans un délai raisonnable.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 271, 006; En vigueur : indéterminée )
Art. 3.12.1.0.21.[1 Les articles 3.12.1.0.16 à 3.12.1.0.20 s'appliquent par analogie à toute personne compétente ou à tout service compétent pour dresser un certificat d'hérédité conformément à l'[2 article 4.59 ]2 du Code civil.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 272, 006; En vigueur : indéterminée )
(2DCFL 2024-03-15/01, art. 20, 064; En vigueur : indéterminée )
Section 2.- Obligations des établissements ou structures de crédit
Art. 3.12.2.0.1.Si les établissements ou structures de crédit publics ou privés accordent des crédits, des prêts ou des avances pour lesquels un avantage a été accordé dans le cadre d'un règlement en matière d'expansion économique ou pour lesquels un tel avantage a été demandé à l'autorité compétente, ils ne peuvent pas libérer les fonds, ni en partie, ni en tout, sauf après présentation par le bénéficiaire ou demandeur d'une attestation délivrée par le membre du personnel compétent dont il ressort un des faits suivants :
1°il n'existe par des impôts et accessoires enrôlés pour lesquels le délai de paiement est échu;
2°un certain montant d'impôts et accessoires enrôlés est dû pour lesquels le délai de paiement est échu, dans quel cas le paiement des montants dus, sous la forme et dans les délais fixés dans l'attestation, doivent faire l'objet d'une clause spéciale dans la décision d'octroi de l'avantage.
Section 3.-[1 Autres obligations dans le cadre de l'impôt d'enregistrement]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 273, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.12.3.0.1.[1 § 1er. Selon le cas, les parties déclarent dans l'acte ou l'écrit, ou dans une mention au pied de l'acte ou de l'écrit que :
1°[5 les conditions de l'abattement, visées à l'article 2.8.3.0.4, sont remplies ;]5
2°les conditions du taux réduit qu'elles souhaitent obtenir sont remplies ;
3°les conditions soit de la réduction, soit de l'exonération qu'elles souhaitent obtenir sont remplies ou seront remplies ;
4°[5 elles demandent l'application de l'article 2.8.6.0.3, [9 article 2.8.6.0.8,]9[7 article 2.8.6.0.9,]7 de l'article 2.9.4.2.10, de [11 l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa premier, l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa deux, l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa premier, l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa cinq, l'article 2.9.4.2.13, l'article 2.9.4.2.14, l'article 2.9.4.2.15,]11 de l'article 2.9.5.0.1, [6 , l'article 2.8.6.0.8,]6 de l'article 2.9.6.0.1, alinéa premier, 4°, de l'article 2.9.6.0.2, [6 l'article 2.9.6.0.2,]6[9 l'article 2.9.6.0.7,]9 de l'article 2.10.4.0.1, alinéa deux, de l'article 2.10.6.0.1, alinéa premier, 2°, ou de l'article 2.10.6.0.2 ;]5
["4 5\176 le bien immobilier donn\233 est un monument prot\233g\233 et que l'intention existe de demander application de l'article 2.8.4.4.1."°
§ 2. Si les parties demandent l'application de l'abattement, visé à l'article 2.10.3.0.2, elles font également mention du nombre d'enfants donnant droit à une augmentation du montant, visé à cet article, avec mention de leur nom, de leur date de naissance et de leur lien de filiation.
§ 3. [5 ...]5
[1] [9 Si les parties invoquent l'application du tarif, visé à l'article 2.8.4.4.1, § 1er, du présent code, la déclaration visée au paragraphe 1er doit obligatoirement contenir les éléments suivants :
1°le plan de gestion approuvé, visé à l'article 2.8.4.4.1, § 1er, alinéa 1er, 2°, du présent code, avec mention de la référence ainsi que la date d'approbation du plan de gestion par l'agence, visée à l'article 2.1, 2°, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. Si le plan de gestion n'est pas encore établi et approuvé au moment de la passation de l'acte authentique de donation, la déclaration mentionne qu'un plan de gestion sera établi tel que visé aux articles 8.1.1 à 8.1.3 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;
2°le fait qu'elles sont au courant des dispositions visées à l'article 10.5.2 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.]9
[2] Pour l'application du taux réduit, visé à l'article 2.9.4.2.4, la déclaration, visée au paragraphe 1er, doit être signée avant l'enregistrement par l'acquéreur ou, en son nom, par le notaire.
[3] Si les parties demandent l'application du taux réduit, visé à l'article 2.9.4.2.8, il faut que :
1°la valeur vénale de chacun des lots soit déclarée par les parties, soit dans l'acte, soit au pied de celui-ci avant l'enregistrement ;
2°dans une déclaration faite dans l'acte ou au pied de celui-ci avant l'enregistrement, les parties précisent si les biens immobiliers échangés sont exploités par elles-mêmes ou par des tiers et, dans cette dernière hypothèse, que l'acte ou un document annexé à celui-ci avant l'enregistrement constate l'accord de tous les exploitants des biens compris dans l'échange.
[4] [4 Si les parties invoquent l'application du tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.10, § 1er, du présent décret, la déclaration visée au paragraphe 1er doit également :
1°mentionner le plan de gestion approuvé, visé à l'article 2.9.4.2.10, § 2, 2°, du présent décret, avec mention de la référence ainsi que la date d'approbation du plan de gestion par l'agence, visée à l'article 2.1, 2°, du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. Si le plan de gestion n'est pas encore établi et approuvé au moment de la passation de l'acte authentique d'acquisition, la déclaration consiste en la mention qu'un plan de gestion sera établi tel que visé à l'article 8.1.1 à 8.1.3 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ;
2°mentionne la connaissance des parties de l'article 10.5.2 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.]4
[5] [5 Si, pour l'application du tarif réduit, visé à [11 l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa premier ou l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa deux]11, les parties invoquent l'application de l'article 2.9.4.2.11, § 3, 1°, la déclaration, visée au paragraphe 1er doit également :
1°faire mention des biens immobiliers qui compromettent l'application du tarif réduit, visé à [11 l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa premier ou l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa deux]11 ;
2°établir que l'acquéreur aliénera les biens immobiliers, tels que visés au point 1°, dans leur totalité et à titre onéreux dans [11 deux ans]11 après la date de la signature de l'acte authentique ;
3°reprend la preuve par l'acquéreur qu'il existe un rapport causal entre l'aliénation, visée au point 2° et l'acquisition au tarif réduit, visée à [11 l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa premier ou l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa deux]11.
[6] Si, pour l'application du tarif réduit, visé à [11 l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa premier ou l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa deux]11, les parties invoquent l'application de l'article 2.9.4.2.11, § 3, 2°, la déclaration, visée au paragraphe 1er doit également :
1°faire mention des biens immobiliers qui compromettent l'application du tarif réduit, visé à [11 l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa premier ou l'article 2.9.4.2.11, § 1, alinéa deux]11 ;
2°établir que les biens immobiliers, tels que visés au point 1°, sont expropriés, que ce soit de force ou non, dans un an après la date de l'acte d'acquisition.
[7] [10 Si, pour l'application du tarif réduit visé à [11 l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa premier, ou l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa cinq, les parties invoquent l'application de l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa trois]11 la déclaration visée au paragraphe 1 doit indiquer qu'une inscription au registre de la population ou au registre des étrangers à l'adresse du bien acheté a eu lieu dans une période de cinq ans précédant la date de l'acte authentique d'achat.]10
[8] Si, pour l'application du tarif réduit, visé à [11 l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa premier ou l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa cinq]11, les parties invoquent l'application de l'article 2.9.4.2.12, § 2, 1°, la déclaration, visée au paragraphe 1er doit également :
1°faire mention des biens immobiliers qui compromettent l'application du tarif réduit, visé à [11 l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa premier ou l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa cinq]11 ;
2°établir que l'acquéreur aliénera les biens immobiliers, tels que visés au point 1°, dans leur totalité et à titre onéreux dans [12 trois ans]12 après la date de la signature de l'acte authentique ;
3°reprendre la preuve par l'acquéreur qu'il existe un rapport causal entre l'aliénation, visée au point 2° et l'acquisition au tarif réduit, visée à [11 l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa premier ou l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa cinq]11.
[9] Si, pour l'application du tarif réduit, visé à [11 l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa premier ou l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa cinq]11, les parties invoquent l'application de l'article 2.9.4.2.12, § 2, 2°, la déclaration, visée au paragraphe 1er doit également :
1°faire mention des biens immobiliers qui compromettent l'application du tarif réduit, visé à [11 l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa premier ou l'article 2.9.4.2.12, § 1, alinéa cinq]11 ;
2°établir que les biens immobiliers, tels que visés au point 1°, sont expropriés, que ce soit de force ou non, dans un an après la date de l'acte d'acquisition.
[10] Si, pour l'application du tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.14, § 1er, les parties invoquent l'application de l'article 2.9.4.2.14, § 5, 1°, la déclaration, visée au paragraphe 1er doit également :
1°faire mention des biens immobiliers qui compromettent l'application du tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.14, § 1er ;
2°établir que l'acquéreur aliénera les biens immobiliers, tels que visés au point 1°, dans leur totalité et à titre onéreux dans [12 trois ans]12 après la date de la signature de l'acte authentique ;
3°reprendre la preuve par l'acquéreur qu'il existe un rapport causal entre l'aliénation, visée au point 2° et l'acquisition au tarif réduit, visée à l'article 2.9.4.2.14, § 1er.
[11] Si, pour l'application du tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.14, § 1er, les parties invoquent l'application de l'article 2.9.4.2.14, § 5, 2°, la déclaration, visée au paragraphe 1er doit également :
1°faire mention des biens immobiliers qui compromettent l'application du tarif réduit, visé à l'article 2.9.4.2.14, § 1er ;
2°établir que les biens immobiliers, tels que visés au point 1°, sont expropriés, que ce soit de force ou non, dans un an après la date de l'acte d'acquisition.]5
[12] [11 Lorsque les parties invoquent l'application du tarif réduit visé à l'article 2.9.4.2.15, § 1, du présent décret, pour l'acquisition d'un bien immobilier non bâti, une copie de la décision d'approbation du plan de gestion de la nature visée à l'article 16octies, § 1, alinéa premier, 5°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel est jointe à l'acte visé au paragraphe 1.]11
§ 4. Pour l'application de la réduction, visée à l'article 2.8.5.0.1, l'acte de donation doit faire mention des prénoms, du nom, du domicile, du lieu de naissance et de la date de naissance des enfants du contribuable.
Si les parties demandent l'application de la réduction, visée à l'article 2.9.5.0.1, l'acte ou l'écrit, visé au paragraphe 1er, contient également le montant et la date de paiement de l'impôt d'enregistrement prélevé sur l'acquisition de l'habitation vendue ou partagée ou du terrain à bâtir sur lequel cette habitation est construite, et cet acte ou cet écrit mentionne la part légale de la personne physique dans les impôts prélevés sur cette précédente acquisition.
En cas d'opération assimilée telle que visée à l'article 2.9.5.0.4, premier alinéa, le montant et la date du paiement de l'impôt d'enregistrement et la mention de la part légale de la personne physique dans les droits, visés au précédent alinéa et à l'article 3.6.0.0.6, § 3, sixième alinéa, 2°, doivent, dans l'acte ou l'écrit contenant la demande d'application de l'article 2.9.5.0.1 ou dans l'acte ou l'écrit contenant la demande de restitution, visée à l'article 3.6.0.0.6, § 3, premier alinéa, avoir trait à l'acquisition préliminaire à l'acquisition qui a été effectuée en application de l'exonération, visée à l'article 2.9.6.0.1, premier alinéa, 4°.
Si la réduction est demandée en application de l'article 2.9.5.0.1, quatrième alinéa, l'acte ou l'écrit, visé au paragraphe 1er, 4°, doit en outre contenir le montant et la date du paiement de l'impôt d'enregistrement relatif aux actes ou écrits qui, en ce qui concerne les opérations préalables à prendre en compte, ont donné lieu à la perception du droit de vente, et mentionner pour chaque montant la part légale de la personne physique dans les impôts imputés ou restitués.
Il est également possible de satisfaire à l'application du paragraphe 1er, 3°, en liaison avec l'article 2.9.5.0.2, si la demande et les mentions font l'objet d'une demande, signée par la personne physique, annexée à l'acte ou à l'écrit qui est présenté à l'enregistrement et qui donne lieu à la perception du droit de vente.
§ 5. Si les parties demandent l'application de l'exonération, visée à l'article 2.8.6.0.3, et si la donation comprend d'autres biens que ceux mentionnés à l'article 2.8.6.0.3, § 1er, elles précisent quels sont les biens donnés faisant partie de l'entreprise familiale ou du lot d'actions de la société de famille pour lesquels une application de l'exonération est demandée, et quels sont les biens donnés pour lesquels aucune application de l'exonération n'est demandée. Par ailleurs, il doit également être fait mention :
1°[9 du nom]9 et du numéro d'entreprise de l'entreprise familiale ou de la société de famille pour laquelle l'exonération est demandée ;
2°du prénom et du nom des coactionnaires du donateur et de leur degré de parenté vis-à-vis du donateur ;
3°soit des actifs de l'entreprise familiale avec une description précise et une référence à la comptabilité et, s'il s'agit de biens immeubles, la mention s'ils sont, oui ou non, principalement utilisés comme habitation ou destinés à ce propos, soit du nombre d'actions et de la nature exacte de toutes les actions de la société de famille avec, d'une part, la mention du nombre d'actions étant en possession du donateur et d'autres coactionnaires à appeler par nom [8 et du pourcentage des droits de vote qu'ils représentent,]8 et, d'autre part, la nature du droit réel du donateur ou des autres personnes à appeler par leur nom.
En cas d'application du premier alinéa, et en vue de pouvoir obtenir une exonération, visée à l'article 2.8.6.0.3, les copies des documents suivants doivent être introduites auprès de l'entité compétente de l'Administration flamande dans un délai de sept jours à compter du jour ouvrable suivant la date d'enregistrement de l'acte authentique de donation :
1°des copies des comptes annuels approuvés des trois exercices qui précèdent l'acte authentique de donation, établis conformément à la législation comptable en vigueur du lieu où le siège [9 ...]9 est établi si le siège [9 ...]9l de l'entreprise ou de la société ne se situe pas en Belgique ;
2°[3 le cas échéant, du prénom et du nom des coactionnaires du donateur et de leur degré de parenté avec le donateur ;]3
3°une copie de la dernière déclaration fiscale introduite par le donateur pour l'impôt des personnes physiques pour ce qui concerne les entreprises familiales ;
4°une copie des statuts coordonnés, tels qu'en vigueur à la date de l'acte authentique de donation.
Si les documents, visés au deuxième alinéa, sont transmis par courrier recommandé, la date du cachet de la poste sur la preuve d'envoi fait office de date d'introduction.
["6 Lorsque les parties demandent l'application de l'exemption vis\233e \224 l'article 2.8.6.0.8, \167 1er, une copie de la d\233cision d'approbation du plan de gestion de la nature telle que vis\233e \224 l'article 16octies, \167 1er, alin\233a premier, 5\176, du d\233cret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel est jointe \224 l'acte vis\233 au paragraphe 1er. Lorsque les parties demandent l'application de l'exemption vis\233e \224 l'article 2.8.6.0.8, \167 2, une copie de la convention vis\233e \224 l'article 2.8.6.0.8, \167 2, alin\233a deux, est jointe \224 l'acte vis\233 au paragraphe 1er."°
L'exonération, visée à l'article 2.9.6.0.1, premier alinéa, 4°, et à l'article 2.10.6.0.1, premier alinéa, 2°, n'est d'application qu'à condition qu'il soit fait mention avant l'enregistrement des données suivantes dans l'acte ou dans un écrit à annexer à l'acte :
1°la date de la première utilisation ou de la première occupation du bâtiment auquel se rapporte la convention ;
2°le bureau où le contribuable de la taxe sur la valeur ajoutée doit introduire une déclaration pour le prélèvement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
3°si la convention est l'oeuvre d'un autre contribuable que le contribuable, visé à l'article 12, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, la date à laquelle il a notifié son intention d'effectuer l'opération de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
4°si l'aliénation ou la constitution, la cession ou la rétrocession de droits réels concernent également des biens auxquels ne s'applique pas l'exonération du droit de vente ou du droit de partage, la description précise de ces biens sur la base de leur description cadastrale.
Pour l'application de l'exonération, visée à l'article 2.9.6.0.4, il faut que :
1°la valeur vénale de chacun des lots soit déclarée par les parties, soit dans l'acte, soit au pied de celui-ci avant l'enregistrement ;
2°dans une déclaration faite dans l'acte ou au pied de celui-ci avant l'enregistrement, les parties précisent si les biens immobiliers échangés sont exploités par elles-mêmes ou par des tiers et, dans cette dernière hypothèse, que l'acte ou un document annexé à celui-ci avant l'enregistrement constate l'accord de tous les exploitants des biens compris dans l'échange.]1
["5 Si les parties demandent l'application du tarif r\233duit, vis\233 \224 l'article 2.9.4.2.14, la d\233claration vis\233e au paragraphe 1er doit \233galement : 1\176 mentionner le plan de gestion approuv\233, vis\233 \224 l'article 2.9.4.2.10, \167 2, 2\176, avec mention de la r\233f\233rence ainsi que la date d'approbation du plan de gestion par l'agence, vis\233e \224 l'article 2.1, 2\176, du D\233cret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. Si le plan de gestion n'est pas encore \233tabli et approuv\233 au moment de la passation de l'acte authentique d'acquisition, la d\233claration consiste en la mention qu'un plan de gestion sera \233tabli tel que vis\233 \224 l'article 8.1.1 \224 8.1.3 du D\233cret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ; 2\176 mentionner la connaissance des parties de l'article 10.5.2 du D\233cret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013."°
["6 Lorsque les parties demandent l'application de l'exemption vis\233e \224 l'article 2.9.6.0.7, \167 1er, une copie de la d\233cision d'approbation du plan de gestion de la nature telle que vis\233e \224 l'article 16octies, \167 1er, alin\233a premier, 5\176, du d\233cret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel est jointe \224 l'acte vis\233 au paragraphe 1er. Lorsque les parties demandent l'application de l'exemption vis\233e \224 l'article 2.9.6.0.7, \167 2, une copie de la convention vis\233e \224 l'article 2.9.6.0.7, \167 2, alin\233a deux, est jointe \224 l'acte vis\233 au paragraphe 1er."°
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 274, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2015-07-03/03, art. 31, 008; En vigueur : 01-07-2015)
(3DCFL 2015-07-17/22, art. 29, 009; En vigueur : 14-08-2015)
(4DCFL 2017-04-21/06, art. 9, 020; En vigueur : 14-05-2017)
(5DCFL 2018-05-18/01, art. 14, 030; En vigueur : 01-06-2018)
(6DCFL 2017-12-22/57, art. 20, 031; En vigueur : 09-06-2018)
(7DCFL 2018-07-06/03, art. 13, 033; En vigueur : 01-09-2018)
(8DCFL 2018-12-21/02, art. 46, 037; En vigueur : 01-05-2019)
(9DCFL 2021-04-02/14, art. 64, 048; En vigueur : 25-04-2021)
(10DCFL 2021-11-19/12, art. 7, 052; En vigueur : 01-01-2022)
(11DCFL 2021-12-23/05, art. 81, 053; En vigueur : 01-01-2022)
(12DCFL 2022-12-09/01, art. 29, 056; En vigueur : 30-12-2022)
Art. 3.12.3.0.2.[1 Si, dans un acte authentique qui est soumis à la formalité d'enregistrement et qui n'est ni un jugement ni un arrêt, il est fait mention d'un acte sous seing privé ou d'un acte passé à l'étranger tel que visé à l'article 19, premier alinéa, 2°, du Code fédéral des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, cet acte authentique doit mentionner le montant et la date du paiement de l'impôt d'enregistrement prélevé sur l'acte en question.
Si l'acte sous seing privé ou passé à l'étranger, visé au premier alinéa, n'a pas été enregistré, il en est fait mention dans l'acte authentique. ]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 275, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.12.3.0.3.[1 En cas de donation, le notaire doit reprendre dans l'acte une déclaration du donateur contenant la mention des adresse, date d'établissement et durée d'occupation des différents domiciles fiscaux que le donateur a eus durant la période de cinq ans précédant la donation.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 276, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.12.3.0.4.[1 § 1er. Les actes de donation de biens immobiliers doivent mentionner s'il est déjà intervenu entre les mêmes parties une ou des donations de biens immobiliers constatées par actes remontant à moins de trois ans avant la date de la nouvelle donation et qui, avant la même date, ont été enregistrés ou sont devenus obligatoirement enregistrables.
Le cas échéant, les actes, visés au premier alinéa, doivent mentionner la date des actes des donations déjà intervenues, visées au premier alinéa, ainsi que la base imposable.
Les dispositions fixées, visées dans le présent article, peuvent être mentionnées dans une déclaration au pied de l'acte avant l'enregistrement, laquelle est signée et certifiée véritable par le donataire, ou, en son nom, par le fonctionnaire ou l'officier public ou ministériel instrumentant.
§ 2. En cas de donation soumise à une condition suspensive, la date de l'acte est, aux fins du présent article, remplacée par la date à laquelle la condition est remplie.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 277, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.12.3.0.5.[1 § 1er. Toutes les expéditions, toutes les copies et tous les extraits d'un acte civil authentique soumis à l'enregistrement doivent mentionner le montant et la date de paiement de l'impôt d'enregistrement.
§ 2. L'obligation, visée au paragraphe 1er, ne s'applique pas :
1°aux expéditions d'actes, passés devant notaires ou autorités administratives, qui donnent lieu à l'accomplissement d'une formalité hypothécaire ;
2°aux expéditions et aux extraits d'actes, passés devant notaires, qui donnent lieu au dépôt au greffe du tribunal de commerce conformément à [2 l'article 2:12 du Code des sociétés et des associations]2 ;
3°aux expéditions et extraits d'actes, passés devant notaires, qui sont délivrés exclusivement en vue de l'inscription d'une entreprise auprès d'un guichet d'entreprise, à condition que ceci soit mentionné expressément sur l'expédition ou l'extrait ;
4°aux copies qui sont requises pour la signification d'exploits et d'autres actes similaires ;
5°aux copies dont la délivrance pour motif d'urgence est ordonnée par le président du tribunal de première instance ;
6°aux copies dématérialisées des actes notariés déposées à la Banque des actes notariés conformément à l'article 18 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat ;
7°aux expéditions d'actes dressées en vue de leur présentation à la formalité de l'enregistrement ;
8°aux expéditions d'actes, passés par des notaires, visés à l'article 1394/1 du Code judiciaire, qui, en vertu de l'article 1394/18 du Code judiciaire, doivent être délivrées au fichier central des jugements, arrêts et actes allouant une pension alimentaire.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 278, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2021-04-02/14, art. 65, 048; En vigueur : 25-04-2021)
Art. 3.12.3.0.6.[1 Aucun acte ou écrit ne peut être annexé à un acte de notaire ou à un exploit ou un procès-verbal d'huissier de justice, ou déposé au rang des minutes d'un notaire, sans que l'impôt d'enregistrement y afférent ait été payé.
["2 Cette taxe d'enregistrement est suppos\233e avoir \233t\233 pay\233e lorsque les actes ou les \233crits vis\233s \224 l'alin\233a premier sont pr\233sent\233s \224 l'enregistrement pr\233alablement \224 ou au plus tard en m\234me temps que l'acte du notaire ou l'exploit de proc\232s-verbal de l'huissier de justice."°
Cet article n'est pas d'application en cas d'annexe ou de dépôt d'actes judiciaires ou d'actes de l'Etat civil, passés en Belgique, en minute, expédition, copie ou extrait.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 279, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2016-12-23/05, art. 53, 015; En vigueur : 09-01-2017)
Section 4.[1 Obligations de tiers dans le cadre de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement]1
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(1DCFL 2018-12-21/02, art. 47, 037; En vigueur : 07-01-2019)
Art. 3.12.4.0.1.[1 Un appareil automatique de divertissement qui est un jeu de hasard tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, et qui ne dispose pas de l'attestation d'agrément visée à l'article 52 de ladite loi, est considéré d'office comme un appareil de catégorie 1, visé à l'article 2.13.3.0.1, § 2, alinéa 1er, 1°.]1
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(1DCFL 2022-11-25/02, art. 6, 055; En vigueur : 01-01-2023)
Section 5.[1 Obligations dans le cadre de l'action civile]1
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(1Inséré par DCFL 2020-11-20/05, art. 8, 044; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 3.12.5.0.1.[1 Les dispositions du présent code ne portent pas préjudice au droit de la Région flamande de réclamer des dommages-intérêts en cas de non-paiement des taxes et accessoires, par une action civile ou par une action en responsabilité.]1
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(1Inséré par DCFL 2020-11-20/05, art. 9, 044; En vigueur : 01-01-2020)
Chapitre 13.- Enquête et contrôle
Section 1ère.- Contrôle administratif
Sous-section 1ère.- Généralités
Art. 3.13.1.1.1.Chaque membre du personnel compétent, chargé régulièrement d'un contrôle ou d'une enquête relative à l'application d'un impôt, cité dans le présent code, auprès d'une personne morale ou physique, est autorisé de droit de rechercher ou d'obtenir toutes les informations pouvant assurer la levée exacte de tous les impôts, cités dans le présent code, dus par cette personne.
Art. 3.13.1.1.2.Toute information, tout document, tout procès-verbal ou tout acte, découvert ou obtenu par un membre du personnel compétent lors de l'exercice de sa fonction, soit directement, soit par intervention d'un des services, administrations ou établissements, cités dans l'article 3.13.1.4.1, peut être invoqué par la Région flamande afin de tracer toute somme due en application des dispositions du présent code.
Art. 3.13.1.1.3.Sans préjudice de l'application des compétences, citées dan l'article 3.3.3.0.1, l'entité compétente de l'administration flamande peut procéder aux recherches, citées dans le présent chapitre, même si les impôts concernés ont déjà été payés.
Les recherches, citées dans l'alinéa premier, peuvent être exécutées, sans notification préalable, jusqu'au plus tard l'échéance du délai, cité dans l'article 3.3.3.0.1.
Les recherches, citées dans l'alinéa premier, peuvent en outre être exécutées pour le précompte immobilier pendant le délai complémentaire de quatre ans, cité dans l'article 3.3.3.0.1, § 1er, à condition que l'entité compétente de l'administration flamande a préalablement notifié le contribuable par écrit et de manière précise des indices en matière de fraude fiscale qui lui concernent pour la période concernée.
Cette notification préalable, citée dans l'alinéa trois, est prescrite sous peine de nullité de l'imposition.
Art. 3.13.1.1.4.§ 1er. Dans les cas, cités dans les articles 3.13.1.3.1, § 2, et 3.13.1.4.1, § 3, alinéa deux, l'entité compétente de l'administration flamande peut informer le redevable de l'indice ou des indices de fraude fiscale qui justifient une demande d'informations à un établissement financier. Cette notification se fait pas lettre recommandée, en même temps que l'envoi de la demande d'informations précitée.
L'alinéa premier ne s'applique pas lorsque les droits de la Région flamande sont en péril. Le cas échéant, la notification se fait post factum par lettre recommandée, au plus tard trente jours après l'envoi de la demande d'informations citée dans l'alinéa premier.
§ 2. Un fois par an, l'entité compétente de l'administration flamande transmet au Ministre flamand des Finances un rapport qui comprend entre autres les informations suivantes :
1°le nombre de fois que, conformément à l'article 3.13.1.2.5, alinéa deux, une enquête a été effectuée auprès d'établissements financiers et que des données ont été utilisées en vue d'imposer leurs clients;
2°le nombre de fois que, conformément aux articles 3.13.1.3.1, § 2, et 3.13.1.4.1, § 3, alinéa deux, une enquête a été effectuée et des données ont été demandées auprès d'établissements financiers.
Ce rapport est rendu public par le Ministre flamand des Finances et transmis au Parlement flamand.
Art. 3.13.1.1.5.[1[2 En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h) du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), l'entité compétente de l'administration flamande peut décider de limiter la portée des obligations et des droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité, lors du traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 9 sont remplies.]2.
La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires de l'entité compétente de l'administration flamande, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.
["2 ..."°
La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa premier.
Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée au deuxième alinéa, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.
Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa premier, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires de l'entité compétente de l'administration flamande, sans préjudice de l'application de l'[2 alinéa 7]2. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.
Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès [2 de l'autorité de contrôle visée à l'article 4, 21), du règlement précité, ]2 conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.
Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition [2 de l'autorité de contrôle visée à l'article 4, 21), du règlement précité]2.
Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.
Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête.]1
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(1AGF 2019-07-19/22, art. 30, 040; En vigueur : 12-09-2019)
(2DCFL 2024-04-19/45, art. 3, 066; En vigueur : 13-06-2024)
Sous-section 2.- Obligations du contribuable
Art. 3.13.1.2.1.Chacun qui est soumis aux impôts, cités dans le présent code, est obligé de présenter tous les documents [1 et les déclarations complémentaires]1 qui sont nécessaires pour fixer le montant des impôts dus, à l'entité compétente de l'administration flamande, sur demande de cette dernière et sans que le redevable doit se rendre aux bureaux de l'administration, en vue de leur contrôle.
Sauf s'ils ont été confisqués par la justice ou sauf en cas d'une dérogation, accordée par l'entité compétente de l'administration flamande, les documents à l'aide desquels le montant des impôts dus, cité dans l'alinéa premier, peut être fixé, doivent être tenus à la disposition de l'entité compétente de l'administration flamande au bureau, dans l'agence, filiale ou dans tout autre local professionnel ou privé du contribuable où ces documents sont tenus, rédigés ou envoyés, jusqu'à l'échéance u délai, cité dans l'article 3.3.3.0.1.
["2 Lorsque la succession d'un habitant du royaume comprend la propri\233t\233, en tout ou en partie, d'un fonds de commerce, le membre du personnel comp\233tent peut exiger la production des livres de commerce, inventaires et bilans et y puiser tous les renseignements utiles. En cas d'instance entre la R\233gion flamande et les h\233ritiers, la communication en justice des pi\232ces, vis\233es au troisi\232me alin\233a, ne peut \234tre refus\233e."°
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(1DCFL 2014-12-19/97, art. 280, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2014-12-19/97, art. 281, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.13.1.2.2.Les personnes physiques et morales qui font appel à [1 un système informatique ou tout autre appareil électronique]1 pour tenir, rédiger, envoyer ou conserver, en tout ou en entier, les documents dont la présentation est prescrite en application de l'article 3.13.1.2.1, sont également obligées, sur demande de l'entité compétente de l'administration flamande, de présenter pour consultation, sur place, les dossiers sur les analyses, les programmes et la gestion du système utilisé, ainsi que tous les supports d'information et toutes les données qu'ils contiennent.
Les données qui sont placées sur les supports d'information doivent être présentées en une forme lisible et compréhensible.
Si l'entité compétente de l'administration flamande le leur demande, les personnes, citées dans l'alinéa premier, sont obligées de faire des copies, avec leur matériel et en présence de l'entité compétente de l'administration flamande, de l'ensemble ou d'une partie des données précitées dans la forme demandée par les membres du personnel de l'entité compétente de l'administration flamande, ainsi que d'exécuter les opérations informatiques nécessaires à fixer le montant des impôts.
Les dispositions de l'article 3.13.1.2.1, alinéa deux, s'appliquent à la conservation des dossiers ayant trait aux analyses, programmes et à la gestion des systèmes utilisés, ainsi que les données qu'ils contiennent.
["1 Les obligations vis\233es aux alin\233as 1er et 3 s'appliquent \233galement si les donn\233es demand\233es par l'entit\233 comp\233tente de l'administration se situent en Belgique ou \224 l'\233tranger sous forme num\233rique."°
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(1DCFL 2022-12-09/01, art. 30, 056; En vigueur : 30-12-2022)
Art. 3.13.1.2.2/1.[1 Les membres du personnel de l'entité compétente de l'administration flamande peuvent conserver les documents à présenter en application de l'article 3.13.1.2.1, pour la durée de l'enquête, chaque fois qu'ils estiment que ces documents sont nécessaires pour déterminer le montant des impôts du contribuable ou de tiers.
La rétention visée à l'alinéa 1er fait l'objet d'un procès-verbal de rétention qui fournit une preuve jusqu'à preuve du contraire. Une copie de ce procès-verbal est envoyée au contribuable visé à l'alinéa 1er, dans les cinq jours ouvrables suivant le jour de la rétention.]1
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(1Inséré par DCFL 2022-12-09/01, art. 31, 056; En vigueur : 30-12-2022)
Art. 3.13.1.2.3.Sans préjudice du droit de l'entité compétente de l'administration flamande de demander des informations orales à chacun qui est soumis aux impôts, cités dans le présent code, est obligé de fournir par écrit les données qui sont exigées de sa part en vue de l'enquête de sa situation fiscale, à l'entité compétente de l'administration flamande, sur sa demande, dans le mois à partir du troisième jour ouvrable suivant l'envoi de la demande. Le délai peut être prolongé pour des raisons légales.
Art. 3.13.1.2.4.Les vérifications et les demandes d'information, citées dans l'article 3.13.1.2.1, alinéa premier, l'article 3.13.1.2.2, alinéa premier à trois inclus, [1 l'article 3.13.1.2.2/1, alinéa 1er,]1 et dans l'article 3.13.1.2.3, peuvent avoir trait à toutes les opérations auxquelles le contribuable a participé. Les informations ainsi obtenues peuvent également être invoquées en vue d'imposer des tiers.
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(1DCFL 2022-12-09/01, art. 32, 056; En vigueur : 30-12-2022)
Art. 3.13.1.2.5.En dérogation à l'article 3.13.1.2.4, et sans préjudice de l'application des articles 3.13.1.2.1 à 3.13.1.2.3 inclus, l'entité compétente de l'administration flamande n'est pas autorisée de demander des informations provenant des comptes, livres et documents des établissements de banque, d'échange, de crédite et d'épargne en vue d'imposer leurs clients.
Si toutefois l'enquête effectué en application des articles 3.13.1.2.1 à 3.13.1.2.1.3 compris expose des éléments concrets qui peuvent faire supposer l'existence ou la préparation d'un mécanisme de fraude fiscale, un membre du personnel ayant au moins le grade de chef de division peut charger un membre du personnel ayant au moins le grade de directeur de récupérer des informations provenant des comptes, livres et documents, qui permettent de compléter l'étude e de fixer les impôts dus par le client.
["1 Le pr\233sent article ne s'applique pas \224 l'imp\244t sur la succession et \224 l'imp\244t d'enregistrement. "°
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(1DCFL 2014-12-19/97, art. 282, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.13.1.2.6.Les personnes physiques et les personnes morales sont tenues de donner accès libre aux membres du personnel compétents, munis de leur légitimation et chargés d'effectuer un contrôle ou enquête sur l'application des impôts, cités dans le présent code, pendant des heures d'activités, aux locaux professionnels ou aux locaux les personnes morales exercent leurs activités tels que bureaux, usines, lieux de travail, ateliers, entrepôts, remises, garages ou aux terrains qui sont utilisés comme lieu de travail, atelier ou entrepôt des provisions afin de permettre à ces membres du personnel de fixer le montant des impôts dus.
Les membres du personnel compétents, munis de leur légitimation, peuvent, s'ils sont chargés de la même tâche, exiger l'entrée libre à tous les autres locaux, bâtiments, lieux de travail ou terrain tels que visés à l'alinéa premier, mais où des activités sont effectuées ou probablement effectuées. Ces membres du personnel ne peuvent toutefois pénétrer dans habitations particulières ou les locaux habités que de cinq heures du matin à neuf heures du soir et uniquement avec l'autorisation du juge du tribunal de police.
Les membres du personnel cités, cités dans les alinéas premier et deux, peuvent vérifier, à l'aide de l'équipement utilisé et avec l'aide des personnes, visées à l'article 3.13.1.2.2, la fiabilité des informations, données et opérations, informatisées, notamment en demandant la présentation en vue de la consultation des pièces qui sont notamment établies pour convertir les données placées sur les supports d'information en une forme lisible et compréhensible.
Art. 3.13.1.2.7.Les membres du personnel chargés du recouvrement, disposent de toutes les compétences d'enquête, citées dan le présent code, pour déterminer le patrimoine du débiteur en vue du recouvrement des impôts et accessoires.
Les compétences des membres du personnel, chargés du recouvrement, cités dans l'alinéa premier, sont également exercées sans limitations par rapport aux structures, visées aux articles 3.13.1.2.5, 3.13.1.3.1, § 2 à § 5 inclus, et l'article 3.13.1.4.1.
Art. 3.13.1.2.8.[1 Concernant l'impôt sur la succession, le membre du personnel compétent a à tout moment la faculté d'exiger des déclarants la production d'une attestation du créancier certifiant qu'une dette portée au passif existait à la charge du défunt au jour de son décès. L'attestation doit être signée par le créancier, par son représentant légal ou par un mandataire constitué à cet effet.
L'attestation, visée au premier alinéa, ne peut être refusée par le créancier, sous peine de dommages-intérêts, lorsqu'elle est légitimement réclamée.
L'attestation reste annexée à la déclaration de succession.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 283, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.13.1.2.9.[1 Le contribuable sauvegarde le montant des mises, des enjeux, des bénéfices payés, des paris et toutes les autres données nécessaires pour déterminer la taxe sur les jeux et paris, sur un support d'information électronique.]1
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(1Inséré par DCFL 2018-12-07/09, art. 48, 036; En vigueur : 01-01-2019)
Sous-section 3.- Obligations de tiers
Art. 3.13.1.3.1.§ 1er. [1 L'entité compétente de l'Administration flamande peut rassembler des attestations écrites]1, entendre des tiers, instaurer un enquête, et, dans un délai fixé par elle-même qui peut être prolongé pour des raisons légales, demander toutes les information des personnes physiques et des personnes morales ainsi que toutes les associations sans personnalité juridique [1 et les fonctionnaires ou les officiers publics ou ministériels ]1 qu'elle juge utilises pour assurer l'établissement correcte et de la perception d'un impôt.
§ 2. Si l'entité compétente de l'administration flamande dispose lors de l'enquête d'un ou plusieurs indices de fraude fiscale, une banque un établissement d'échange, de crédit ou d'épargne est considéré comme un tiers auquel les applications du paragraphe 1er s'appliquent
Le cas échéant, un membre du personnel du grade de chef de division au moins peut charger un membre du personnel du grade de directeur au moins de demander à un établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne toute information susceptible d'être utile pour déterminer le montant des revenus imposables du contribuable.
Le membre du personnel du grade de chef de division au moins ne peut donner l'autorisation :
1°qu'après que le membre du personnel qui effectue l'enquête a demandé les informations et données relatives aux comptes lors de l'enquête au moyen d'une demande d'informations telle que visée à l'article 3.13.1.2.3 et qu'il a clairement indiqué lors de cette demande qu'il peut demander l'application du paragraphe 2 du présent article lorsque le contribuable dissimule ou refuse de fournir les données demandées. Le mandat, visé à l'alinéa deux, ne peut commencer qu'après l'échéance du délai, visé à l'article 3.16.1.2.3;
2°qu'après avoir constaté que l'enquête effectuée aboutit à un ou plusieurs indices de fraude fiscale et qu'il existe des présomptions que le contribuable dissimule des données à ce sujet auprès d'un établissement tel que visé à l'alinéa deux ou que le contribuable refuse de fournir ces données lui-même.
§ 3. Lorsque [3 le membre du personnel du grade de directeur au moins]3 a constaté que l'enquête effectuée, visée au paragraphe 2, a abouti à un ou plusieurs indices de fraude fiscale, il peut demander les données disponibles concernant ce contribuable auprès du point de contact central, tel qu'instauré par [3 la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt]3.
§ 4. Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent également lorsqu'une information est demandée par un état étranger dans un des cas suivants :
1°dans le cas, visé à l'article 9 du décret du 21 juin 2013 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal;
2°conformément aux dispositions relatives à l'échange d'informations dans le cadre d'une convention applicable en vue d'éviter les doubles impositions ou d'une autre convention internationale dans le cadre de laquelle la réciprocité est garantie.
La demande de l'état étranger est assimilée à un indice de fraude fiscale tel que visé au paragraphe 2. Dans ce cas, le membre du personnel du grade de chef de division au moins donne l'autorisation, en dérogation au paragraphe 2, sur la base de la demande faite par l'état étranger.
§ 5. Les informations dont dispose l'administration en application du présent article sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection prévue par l'article 3.19.0.0.2 en ce qui concerne des informations similaires.
["2 \167 6. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas en mati\232re d'imp\244t d'enregistrement et d'imp\244t sur la succession, sauf en ce qui concerne l'application du paragraphe 4. Un \233tablissement de banque, de change, de cr\233dit ou d'\233pargne est consid\233r\233 comme un tiers auquel s'appliquent les dispositions du paragraphe 1er. Seul un membre du personnel du grade de chef de division au moins peut charger un membre du personnel du grade de directeur au moins de demander des renseignements aux \233tablissements de banque, de change, de cr\233dit ou d'\233pargne, vis\233s au deuxi\232me alin\233a. En ce qui concerne l'imp\244t d'enregistrement, l'autorisation doit contenir une description pr\233cise du fait juridique pour lequel l'enqu\234te est jug\233e n\233cessaire. En ce qui concerne l'imp\244t sur la succession, l'autorisation doit contenir l'identification de la personne d\233funte et, si l'enqu\234te a trait \224 des faits remontant \224 plus de trois ans avant l'ouverture de la succession, ou \224 des op\233rations qui ont \233t\233 effectu\233es par une autre personne que la personne d\233funte, par son conjoint ou par son cohabitant l\233gal, la description pr\233cise des faits faisant l'objet de la recherche.[3 En mati\232re d'imp\244t d'enregistrement ou de droits de succession, si l'on constate un ou plusieurs indices de fraude fiscale, le membre du personnel comp\233tent du grade de directeur au moins peut demander les donn\233es disponibles concernant ce contribuable ou le d\233funt, en cas de droits de succession, aupr\232s du point de contact central, vis\233 \224 la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'acc\232s au fichier central des avis de saisie, de d\233l\233gation, de cession, de r\232glement collectif de dettes et de prot\234t."°
§ 7. Les informations, visées au présent article, doivent être fournies dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elles ont été demandées. Ce délai peut être prolongé par le membre du personnel compétent du grade de chef de division au moins.]2
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(1DCFL 2014-12-19/97, art. 284, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2014-12-19/97, art. 285, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(3DCFL 2022-12-09/01, art. 33, 056; En vigueur : 30-12-2022)
Art. 3.13.1.3.2.L'entité compétente de l'administration flamande peut demander à toutes les personnes morales ou personnes physiques ainsi qu'à toutes les associations sans personnalité juridique [1 et les fonctionnaires ou les officiers publics ou ministériels]1, dans le délai fixée par elle-même, pour toutes ou pour une partie de leurs opérations ou activités, la présentation des informations sur chaque personnes ou groupe de personnes, même si elles ne sont pas désignées par leur nom avec lesquelles qu'elle sont eu un contact direct ou indirect du chef de ces opérations ou activités. Le délai peut être prolongé pour des raisons légales.
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(1DCFL 2014-12-19/97, art. 286, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.13.1.3.3.Les dispositions de l'article 3.13.1.2.2 s'appliquent aux associations sans personnalité juridique ainsi qu'aux tiers auxquels il est fait appel pour tenir, établir, envoyer ou conserver entièrement ou partiellement les documents à l'aide de systèmes informatisés dont la présentation est prescrite par l'article 3.13.1.2.1.
Art. 3.13.1.3.4.L'entité compétente de l'administration flamande peut vérifier l'exactitude des informations, citées dans les articles 3.13.1.3.1, 3.13.1.3.2 en 3.13.1.3.3.
Art. 3.13.1.3.5.Le redevable est convoqué par lettre recommandée pour assister à l'interrogation des témoins.
Les témoins sont obliger à déposer témoignage sur tous les actes et faits dont ils ont connaissance et dont la constatation peut être utile pour l'application des lois fiscales aux faits pour lesquels un litige existe.
Avant de témoigner, ils prennent le serment prévu à l'article 934 du Code judiciaire.
La preuve du contraire est autorisée de droit.
Art. 3.13.1.3.6.Un procès-verbal des déclarations des témoins est dressé et, si le redevable le souhaite, de ces propres déclarations.
Après lecture, le procès-verbal est signé par les témoins et par les redevables.
Ils font précéder leur signature par les mots manuscrits " Lu et approuvé ". Si un des concernés refuse de signer, tel sera cité dans le procès-verbal avec description du motif du refus.
Une copie déclarée conforme du procès-verbal est notifiée au redevable dans les huit jours de sa notification.
Art. 3.13.1.3.7.[1 Les articles 96 à 99 et les [2 articles 101 à 103²]2 du Code des droits de succession et ses arrêtés d'exécution restent invariablement d'application en vue d'assurer l'exacte perception et le recouvrement des droits de succession. Les services de l'administration fiscale fédérale qui y sont mentionnés et les fonctionnaires fiscaux fédéraux conservent les missions et les compétences qui découlent de ces dispositions.
Les services administratifs de l'Etat transmettent les informations ainsi obtenues conformément à l'article 3.13.1.4.2 à l'entité compétente de l'Administration flamande.
Le fonctionnaire désigné du service administratif de l'Etat doit informer le membre du personnel compétent de l'établissement de la liste ou de l'inventaire, visés à l'article 98, dernier alinéa, et à l'article 101, premier alinéa, du Code fédéral des droits de succession. Le membre du personnel compétent peut, le cas échéant, assister à l'établissement de la liste ou de l'inventaire, visés dans ces articles.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 287, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2021-04-02/14, art. 66, 048; En vigueur : 25-04-2021)
Sous-section 4.- Obligations des organismes publics
Art. 3.13.1.4.1.§ 1er. Les services administratifs de l'état, y compris les parquets et greffes des tribunaux et des collèges juridictionnels, les administrations des communautés, des régions, des provinces, des agglomérations, les fédérations de communes et les communes, ainsi que les organismes et structures publics, sont tenus, si un membre du personnel chargé de l'établissement ou du recouvrement des impôts le leur demande, de lui fournir toutes les données dont ils sont en possession, d'autoriser la consultation par ce même membre, sans déplacement de ce dernier, de tous les actes, pièces, registres et de toute autre document dont ils sont en possession, et de le laisser prendre toutes les informations et copies et tous les extraits que ce membre du personnel juge utiles pour l'établissement ou le recouvrement des impôts cités dans le présent code.
Toutefois, le actes, pièces, registres, documents ou informations relatifs aux procédures judiciaires sans autorisation explicite [1 du ministère public]1.
Les originaux des reçus et des attestations d'aide procurée, délivrées par des médecins, dentistes et collaborateurs paramédicaux, ne peuvent cependant pas être communiqués sans que le conseil national de l'Ordre des Médecins ou les commissions médicales provinciales ont eu l'occasion de s'assurer que l'entité compétente de l'administration flamande n'obtient pas d'informations sur l'identité des malades et des personnes assurées..
§ 2. Le paragraphe 1er ne s'applique pas à la Direction générale Statistique et Information économique (DGSIE) en ce qui concerne les informations obtenues individuellement.
§ 3. Le paragraphe 1er ne s'applique pas a société anonyme de droit public bpost.
Le paragraphe 1er reste néanmoins d'application dans les cas et aux conditions citées dans l'article 3.13.1.2.5, alinéa deux, et l'article 3.13.1.3.1, § § 2 à 5 inclus.
§ 4. La Commission des jeux de hasard, citée dans l'article 9 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, doit immédiatement informer le Gouvernement flamand qu'elle a constaté, auprès d'un organisme qu'elle contrôle, des éléments concrets qui indiquent probablement l'existence ou la préparation d'un mécanisme visant la fraude fiscale.
§ 5. Par organismes ou structures publics tels que cités dans le paragraphe 1er, il faut entendre : les organismes, sociétés, associations, structures et services dont l'état, une communauté ou une région assure la cogestion, auxquels l'état, une communauté ou une région accorde une garantie pour les activités sur lesquelles l'état, une communauté ou une région effectue le contrôle ou dont le personnel administratif est désigné par le Gouvernement fédéral ou par un gouvernement communautaire ou régional, sur sa proposition ou avec son approbation.
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(1DCFL 2022-12-09/01, art. 34, 056; En vigueur : 30-12-2022)
Art. 3.13.1.4.2.Les services, administrations, sociétés, associations, organismes ou structures, cités dans l'article 3.13.1.4.1, sont tenus de fixer les données nécessaires pour établir les impôts, cités dans le présent code, et de les mettre à la disposition de manière informatisée de l'entité compétente de l'administration flamande. Le fonctionnaire dirigeant de l'entité compétente de l'administration flamande adresse à cet effet une demande unique aux services, administrations, sociétés, associations, organismes ou structures, cités dans l'article 3.13.1.4.1, avec mention de la fréquence et de la façon dont ces données doivent être rendues disponibles;
["1 La possibilit\233 de r\233aliser un \233change \233lectronique de donn\233es sur simple demande, vis\233e \224 l'alin\233a premier, ne porte pas atteinte \224 la validit\233 des \233changes de donn\233es existants ou des \233changes de donn\233es qui seraient r\233alis\233s sans une telle demande."°
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(1DCFL 2014-12-19/61, art. 19, 005; En vigueur : 01-01-2014)
Section 2.- Contrôle sur place
Art. 3.13.2.0.1.Pour la taxe de circulation, la taxe de mise en circulation, l'Eurovignette et le prélèvement kilométrique les membres du personnel compétents surveillent le respect des dispositions du présent code et de ses arrêtés d'exécution afférentes aux véhicules se trouvant sur la voie publique. Ils sont autorisés à demander que tous les documents jugés utiles à l'identification du véhicule ou du bateau, du conducteur ou du détenteur soient produits, aussi bien qu'un autre document, attestant du paiement de la taxe. Ils sont autorisés à enquêter sans aucune assistance dans les garages, hangars et les dépôts et les lieux d'accostage.]1
["2 En ce qui concerne la taxe sur les jeux et paris et la taxe sur les appareils automatiques de divertissement, les membres du personnel comp\233tents veillent au respect des dispositions du pr\233sent code et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution sur les endroits o\249 ces jeux et paris ont lieu ou o\249 les appareils de divertissement sont install\233s."°
["3 Les membres du personnel comp\233tents qui contr\244lent le respect des dispositions du pr\233sent code et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution peuvent, lors d'un contr\244le sur place, se faire pr\233senter tout document utile \224 l'identification des personnes soumises au contr\244le."°
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(1DCFL 2015-07-03/17, art. 34, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°))
(2DCFL 2018-12-07/09, art. 49, 036; En vigueur : 01-01-2019)
(3DCFL 2021-04-02/14, art. 67, 048; En vigueur : 25-04-2021)
Art. 3.13.2.0.2.Dans le cadre de l'exercice de leur mission les fonctionnaires compétents peuvent :
1°donner des injonctions à des conducteurs et régler la circulation, conformément à l'article 11 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière;
2°recueillir des informations et exercer du contrôle en interrogeant des personnes et en consultant des documents et d'autres supports d'information;
3°demander l'assistance de la police locale et fédérale lors de l'exécution de contrôles et s'identifient lors de l'exercice de leur fonction en montrant leur carte de légitimation.
["1 4\176 proc\233der \224 des constatations \224 l'aide de cam\233ras fixes et mobiles avec reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation. "°
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(1DCFL 2024-04-19/45, art. 4, 066; En vigueur : 13-06-2024)
Art. 3.13.2.0.3.Sans préjudice des compétences confiées aux autres officiers ou agents de la police judiciaire et aux membres du cadre opérationnel de la police locale et fédérale, les membres du personnel compétents exerçant le contrôle sur l'exécution des dispositions du présent code et de sis arrêtés d'exécution ont la qualité d'agent ou d'officier de la police judiciaire.
Art. 3.13.2.0.4.§ 1er. [1 Si le non-paiement de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation, de l'Eurovignette ou [3 des amendes administratives qui sont imposées suite aux contraventions de la réglementation en matière]3 du prélèvement kilométrique [4 , y compris les amendes administratives relatives au prélèvement kilométrique qui sont imposées pour les infractions commises antérieurement, mais qui n'ont pas pu être notifiées plus tôt au contrevenant suite au non-respect de ses obligations,]4 est constaté sur la voie publique, le conducteur du véhicule soumis à une de ces taxes, acquitte [3 immédiatement]3[3 la taxe non payée et les accessoires dues pour le véhicule inspecté]3, entre les mains du membre du personnel compétent, visé à l'article 3.13.2.0.3, au moment de la constatation de l'infraction.]1
["3[4 Si le v\233hicule inspect\233 ou la plaque d'immatriculation inspect\233e est immatricul\233(e) au nom du conducteur ou au nom de son conjoint, de son cohabitant l\233gal, de l'un de ses parents ou de son enfant,"° le conducteur paie immédiatement au membre du personnel compétent visé à l'article 3.13.2.0.3 toutes les taxes et accessoires dus au titre de la taxe de circulation, de la taxe de circulation, de l'Eurovignette ou de l'amende administrative et du prélèvement kilométrique payables par le titulaire de la plaque au moment de l'infraction.]3
§ 2. A défaut de paiement des sommes, visées au paragraphe 1er, au moment de la constatation de cette infraction, le véhicule est retenu par le membre du personnel compétent, visé à l'article 3.13.2.0.3, jusqu'au paiement des sommes dues.
Dans ce cas, le membre du personnel compétent, visé à l'article 3.13.2.0.3, alinéa premier, établit un [2 rapport de constatation]2 de retenue.
La retenue, citée dans l'alinéa premier, peut notamment comprendre la retenue des documents de bord, la retenue de la lettre de voiture, le placement d'un sabot, l'enlèvement du véhicule, visé au paragraphe 1er, vers un lieu d'entreposage et le garage du véhicule.
Le véhicule retenu ne peut être ni aliéné, ni déplacé sans l'autorisation du membre du personnel compétent.
§ 3. Si les sommes, visées au paragraphe 1er, ne sont pas payées dans une semaine à partir du jour de la constatation de l'infraction, visée au paragraphe 1er, [5 l'entité compétente de l'administration flamande peut saisir le véhicule retenu et le faire vendre, en établissant un avis de saisie. Un délai d'au moins 30 jours doit s'écouler entre la réception de l'avis de saisie, conformément à l'article 3.13.2.0.6, § 2, alinéa 1er, par le redevable et la vente du véhicule.]5.
Lorsque le redevable conteste [5 l'avis de saisie, il peut, dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'avis de saisie, visée à l'article 3.13.2.0.6, § 2, alinéa 1er, former opposition portant assignation de la Région flamande, auprès du]5 juge des saisies de l'endroit où l'entité compétente de l'administration flamande qui doit percevoir la taxe, est établie.[5 Il est statué sur la contestation comme en référé.]5
["5 Le v\233hicule saisi ne peut \234tre ni ali\233n\233, ni d\233plac\233 sans l'autorisation de l'entit\233 comp\233tente de l'administration flamande. "°
["5 L'avis de saisie peut"° reprendre, outre les sommes visées au paragraphe 1er, d'autres dettes non réglées qui concernent les taxes, centimes additionnels, décimes additionnels, intérêts et frais [5 à la charge du redevable]5 qui sont perçus par l'entité compétente de l'administration flamande.
["4 Si le contribuable n'est pas le propri\233taire du v\233hicule faisant l'objet de la saisie[5 ..."° , et qu'un différend survient quant à la propriété, il peut être statué sur la contestation comme en référé par le juge des saisies de l'endroit où l'entité compétente de l'administration flamande chargée de percevoir l'impôt, est établie.]4
§ 4. Le risque et les frais éventuels résultant de la retenue et de la saisie, sont à charge du redevable.
La saisie est abrogée après paiement[5 de toutes les sommes pour lesquelles une saisie a été effectuée et les frais ]5[5 de retenue, de saisie et de vente ]5.
§ 5. [5 Le produit de la vente du véhicule, visé à l'article 1.1.0.0.2, alinéa 3, 1° et 2°, et à l'article 2.2.1.0.1, est imputé selon les règles visées à l'article 3.4.7.0.1. L'excédent éventuel est remboursé au redevable. Le redevable est informé de la destination du produit de la vente du véhicule et, le cas échéant, du solde dû. ]5.
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(1DCFL 2015-07-03/17, art. 35, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°))
(2DCFL 2018-12-07/09, art. 50, 036; En vigueur : 01-01-2019)
(3DCFL 2018-12-21/02, art. 49, 037; En vigueur : 07-01-2019)
(4DCFL 2022-12-09/01, art. 35, 056; En vigueur : 30-12-2022)
(5DCFL 2024-04-26/26, art. 2, 065; En vigueur : 01-09-2024)
Art. 3.13.2.0.5.[1 Si une infraction aux dispositions du présent code relatives à la taxe de circulation, à la taxe de mise en circulation, à l'Eurovignette ou au prélèvement kilométrique est constatée, un procès-verbal sera dressé par le membre du personnel compétent, cité dans l'article 3.13.2.0.3. Le [2 rapport de constatation]2 mentionne au moins l'infraction, ainsi que les éléments qui doivent permettre l'identification du contrevenant.]1
Après l'établissement des [2 rapports de constatation]2, visés à l'alinéa premier, une copie est transmise au contrevenant dans les quinze jours suivant la constatation de l'infraction, sous peine d'échéance de la force probante particulière du [2 rapport de constatation]2.
Les [2 rapports de constatation]2, visés à l'alinéa premier, établis par le membre du personnel compétent, visé à l'article 3.13.2.0.3, fait foie en justice jusqu'à ce que la fausseté en soit prouvée.
["1 Si le contrevenant ne peut pas \234tre identifi\233 au jour du constat de l'infraction, le d\233lai de quinze jours, vis\233 \224 l'alin\233a deux, prend cours le jour apr\232s le jour auquel le membre du personnel comp\233tent, vis\233 \224 l'article 3.13.2.0.3, a pu identifier le contrevenant avec certitude."°
["2 Si concomitamment avec les infractions, telles que vis\233es \224 l'article premier, une infraction p\233nale est constat\233e en m\234me temps, la constatation de cette infraction est enregistr\233e dans un proc\232s-verbal."°
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(1DCFL 2015-07-03/17, art. 36, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°))
(2DCFL 2018-12-07/09, art. 51, 036; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 3.13.2.0.6.[1 § 1er. L'avis de saisie, établi conformément à l'article 3.13.2.0.4, § 3, alinéa 1er, comprend au moins :
1°une référence au rapport de constatation de retenue, visé à l'article 3.13.2.0.4, § 2, alinéa 2 ;
2°les causes de l'avis de saisie ;
3°les éléments permettant d'identifier le véhicule et de localiser son lieu d'entreposage.
§ 2. L'avis de saisie est envoyé à l'adresse du redevable et est réputé avoir été reçu par lui le troisième jour ouvrable suivant son envoi.
Le redevable transmet immédiatement l'avis de saisie au propriétaire du véhicule.
§ 3. L'avis de saisie, visé au paragraphe 1, établi par l'entité compétente de l'administration flamande, fait foi en justice jusqu'à ce que la fausseté en soit prouvée.]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-26/26, art. 3, 065; En vigueur : 01-09-2024)
Chapitre 14.- Prescription
Section 1ère.- Délai
Art. 3.14.1.0.1.Les impôts, cités dans le présent code, se prescrivent après écoulement de cinq ans à partir de la date à laquelle ils doivent être payés [1 ...]1.
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(1DCFL 2014-12-19/97, art. 288, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.14.1.0.2.
<Abrogé par DCFL 2023-03-10/01, art. 11, 060; En vigueur : 01-07-2023>
Section 2.- Interruption
Art. 3.14.2.0.1.Le délai, cité dans l'article 3.14.1.0.1, peut être interrompu de la façon, citée dans les articles 2244 à 2250 inclus du code civil,[1 par l'envoi par lettre recommandée de toute sommation de paiement dans laquelle les données de la créance sont inclues de manière complète et non équivoque, ]1 ou en abandonnant le délai écoulé de la prescription. En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle prescription commence, qui peut être interrompue de la même façon après cinq ans après le dernier acte ou procédure ayant interrompu la prescription précédente, si aucune action en justice n'est en instance.
["1 Pour une sommation de paiement envoy\233e par lettre recommand\233e, la date d'introduction de cette sommation est celle du cachet de la poste figurant sur la preuve de l'envoi. Si le d\233biteur ou le cod\233biteur n'a pas de domicile connu en Belgique ou \224 l'\233tranger, la sommation de paiement est envoy\233e par lettre recommand\233e au Procureur du Roi de Bruxelles."°
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(1DCFL 2024-04-26/26, art. 4, 065; En vigueur : 03-06-2024)
Section 3.- Suspension
Art. 3.14.3.0.1.Toute action en justice relative à [2 l'établissement, la perception ou au recouvrement]2 des impôts, cités dans le présent code, instaurée par la Région flamande, par le débiteur des impôts ou par toute autre personne qui est tenue de payer la dette en application du présent code, des arrêtés pris en son exécution ou d'un droit commun, suspend la prescription.
La réclamation et la demande d'exonération, citée dans l'article 3.6.0.0.1, [1 les articles 3.6.0.0.4 et 3.6.0.0.6]1 suspendent également la prescription.
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(1DCFL 2014-12-19/97, art. 290, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2018-12-21/02, art. 50, 037; En vigueur : 07-01-2019)
Art. 3.14.3.0.2.Dans le cas, cité dans l'article 3.14.3.0.1, alinéa premier, la suspension commence par l'introduction de la requête et prend fin quand la décision juridique est coulée en force de chose jugée.
Dans le cas, cité dans l'article 3.14.3.0.1, alinéa deux, la suspension commence par la demande de l'interjection de l'appel administratif. Elle prend fin :
1°si le contribuable a instauré une demande en justice, au jour où la décision juridique est coulée en force de chose jugée;
2°dans les autres cas, après écoulement du délai dont le contribuable dispose pour former un recours contre la décision administrative.
Art. 3.14.3.0.3.[1 Tout acte d'instruction ou de poursuite visé à l'article 22 du Titre antérieur du Code d'Instruction Criminelle, concernant les infractions visées aux articles 3.15.3.0.1 à 3.15.3.3.0.4 du présent code, suspend la prescription des impôts y afférents.
La suspension commence au début de l'action pénale et se termine à l'un des moments suivants :
1°lorsque la poursuite pénale est suspendue ;
2°en cas d'abandon de l'action pénale ;
3°lorsque le jugement ou l'arrêt est passé en force de chose jugée pour les infractions visées à l'alinéa premier.]1
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(1Inséré par DCFL 2018-12-21/02, art. 51, 037; En vigueur : 07-01-2019)
Chapitre 15.- Poursuite pénale
Section 1ère.- Dispositions générales
Art. 3.15.1.0.1.Conformément à l'article 460 du CIR 92 fédéral [1 et à l'article 94, § 1er, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales]1, l'action pénale est exercée par le Ministère public.
Toutefois, le Ministère public ne peut pas entamer des poursuites pénales, s'il a été informé de faits suite à une plainte ou à une déclaration d'un membre du personnel compétent qui ne disposait pas de l'autorisation dont question dans l'article 29, [1 § 2]1, du Code de Procédure pénale.
Le Ministère public peut poursuivre des faits punissables par droit pénal dont il a pris connaissance pendant la concertation visée à l'article 29, [1 § 3]1, du Code de Procédure pénale.
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(1DCFL 2021-04-02/14, art. 68, 048; En vigueur : 25-04-2021)
Art. 3.15.1.0.2.§ 1er. Conformément à l'article 461du CIR 92 fédéral, et sans préjudice de la concertation visée à l'article 29, [1 § 3]1, du Code de Procédure pénale, le procureur du Roi peut, s'il instaure une poursuite pour des faits punissables par droit pénal suite aux dispositions du présent code ou des arrêtés pris en son exécution, demander l'avis du membre du personnel compétent. Le procureur du Roi joint les faits dont il dispose à sa demande d'avis. Le membre du personnel compétent répond à cette demande dans les quatre mois après sa réception.
En aucun cas, la demande d'avis ne suspend l'action pénale.
§ 2. Conformément à l'article 462 du CIR 92 fédéral et dans le cadre de la de la concertation visée à l'article 29, [1 §§ 2 et 3]1, du Code de Procédure pénale, le membre du personnel compétent communique les données du dossier fiscal relatives aux faits punissables par droit pénal suite aux dispositions du présent code ou des arrêtés pris en son exécution, au Ministère public.
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(1DCFL 2021-04-02/14, art. 69, 048; En vigueur : 25-04-2021)
Section 2.- Détection d'infractions
Art. 3.15.2.0.1.Réservé pour un usage futur
Section 3.- Sanctions pénales
Art. 3.15.3.0.1.Une personne qui, directement ou indirectement, contrevient à l'interdiction ou à la fermeture, décidée en application de l'article 3.15.3.0.6, est punie d'un emprisonnement du huit jours à deux ans et d'une amende de 250 euros à [1 500.000]1 euros ou par une de ces punitions.
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(1DCFL 2021-04-02/14, art. 70, 048; En vigueur : 25-04-2021)
Art. 3.15.3.0.2.Une personne est punie d'un emprisonnement du huit jours à deux ans et d'une amende de 250 euros à [1 500.000]1 euros ou par une de ces punitions si elle, dans le but de commettre un des délits, cités dans l'article 3.15.3.0.1, falsifie des écritures publiques, des écritures commerciales ou des écritures privées, ou si elle utilise une attestation falsifiée d'une telle manière.
Une personne qui, volontairement ou sciemment, falsifie une attestation pouvant mettre en péril les intérêts de la Région flamande ou qui utilise une telle attestation falsifiée, est punie d'un emprisonnement du huit jours à deux ans et d'une amende de 250 euros à [1 500.000]1 euros ou par une de ces punitions.
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(1DCFL 2021-04-02/14, art. 70, 048; En vigueur : 25-04-2021)
Art. 3.15.3.0.3.Une personne qui délivre un faux témoignage, qui en tant qu'interprète ou expert dépose une fausse déclaration, ou qui tente un ou plusieurs témoins, experts ou interprètes dans un des cas d'information autorisé en application des articles 3.5.4.0.1, 3.5.8.0.1, 3.13.1.3.1 et 3.13.1.3.5, est punie conformément aux dispositions des articles 220 à 224 inclus du Code pénal.
Art. 3.15.3.0.4.La non apparition ou le refus de témoigner lors des enquêtes, autorisé en application des articles 3.5.4.0.1, 3.5.8.0.1, 3.13.1.3.1 et 3.13.1.3.5 sont punis d'un emprisonnement du huit jours à deux ans et d'une amende de 125 euros à [1 500.000]1 ou par une de ces punitions.
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(1DCFL 2021-04-02/14, art. 71, 048; En vigueur : 25-04-2021)
Art. 3.15.3.0.5.La violation du secret professionnel, citée dans l'article 3.19.0.0.2, est punie conformément à l'article 458 du code pénal.
Art. 3.15.3.0.6.§ 1er. Si le professionnel dans une des professions suivantes ou dans une autre profession ayant pour but de tenir ou d'aider à tenir la comptabilité d'un ou plusieurs contribuables, soit pour leur propre compte, soit en tant que chef, membre ou employé d'une société, d'une association, d'un groupement ou d'une entreprise ou, plus en général, dans une profession qui consiste à conseiller un ou plusieurs contribuables ou de les aider à respecter les obligations imposées par le présent code ou par les arrêtés pris en exécution de ce dernier, est condamné pour un des délits, cités dans les articles 3.15.3.0.1 à 3.15.3.0.5 inclus, le jugement peut lui imposer l'interdiction d'exercer, pendant trois mois jusqu'à cinq ans, directement ou indirectement, les mêmes professions de quelque manière que cela soit :
1°conseiller comptable;
2°représentant;
3°expert en affaires comptables ou en comptabilité.
Le juge peut en outre, s'il motive sa décision en cette matière, ordonner la fermeture, pour une période de trois mois jusqu'à cinq ans, des établissements de la société, association, groupement ou entreprise dont le condamné est chef, membre ou employé.
§ 2. L'interdiction et la fermeture, citées dans le paragraphe 1er, entre en vigueur à partir du jour auquel la condamnation est coulée en chose de force jugée.
Art. 3.15.3.0.7.Une personne qui, directement ou indirectement, contrevient à l'interdiction ou à la fermeture, décidée en application de l'article 3.15.3.0.6 [1 ou de l'article 3.16.0.0.5]1, est punie d'un emprisonnement du huit jours à deux ans et d'une amende de 250 euros à [2 500.000]2 euros ou par une de ces punitions.
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(1DCFL 2018-12-07/09, art. 52, 036; En vigueur : 01-01-2019)
(2DCFL 2021-04-02/14, art. 72, 048; En vigueur : 25-04-2021)
Art. 3.15.3.0.8.La loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales [1 s'applique]1 aux délits cités dans les articles 3.15.3.0.1, 3.15.3.0.2, 3.15.3.0.4 en 3.15.3.0.7.
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(1DCFL 2021-04-02/14, art. 73, 048; En vigueur : 25-04-2021)
Art. 3.15.3.0.9.Les personnes qui ont été condamnés en tant qu'auteurs ou complices des délits tels que cités dans les articles 3.15.3.0.1 à 3.15.3.0.4 inclus, sont solidairement tenus de payer les impôts éludés [1 et des intérêts de retard dus par le contribuable]1.
["1 Les personnes accus\233es comme auteurs ou complices d'infractions vis\233es aux articles 3.15.3.0.1 \224 3.15.3.3.0.4 sont \233galement solidairement tenus de payer l'imp\244t \233lud\233 et des int\233r\234ts de retard vis\233s au premier alin\233a, si les \233l\233ments constitutifs des infractions ont \233t\233 d\233clar\233s \233tablis et si elles b\233n\233ficient : 1\176 d'une suspension du jugement de la condamnation ou d'une remise de l'ex\233cution des peines vis\233es aux chapitres III et IV de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation ; 2\176 d'une condamnation en cas de simple d\233claration de culpabilit\233 telle que vis\233e \224 l'article 21ter du titre Pr\233liminaire du Code de Proc\233dure p\233nale ; 3\176 de la proc\233dure de reconnaissance pr\233alable de culpabilit\233 vis\233e \224 l'article 216 du Code d'instruction criminelle ; 4\176 la prescription de l'action disciplinaire."°
Les personnes physiques ou les personnes morales sont civilement et solidairement responsables des amendes et des frais qui résultent des condamnations énoncées en application des articles 3.15.3.0.1 à 3.15.3.0.7 contre [1 leurs préposés ou leurs administrateurs, gérants ou liquidateurs, dans le cadre de l'exécution de leur fonction, de droit ou de fait]1.
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(1DCFL 2018-12-21/02, art. 52, 037; En vigueur : 07-01-2019)
Art. 3.15.3.0.10.Le juge peut ordonner que chaque jugement ou arrêt portant condamnation à un emprisonnement, énoncé en application des articles 3.15.3.0.1 à 3.15.3.0.4 et de l'article 3.15.3.0.7, soit affiché aux endroits qu'il détermine et publié, éventuellement par extrait, de la manière de son choix, aux frais du condamné.
La possibilité, citée dan l'alinéa premier, vaut également pour chaque décision énoncée en application de l'article 3.15.3.0.6 d'interdiction de l'exercice d'une activité professionnelle en Belgique ou de la fermeture des établissements exploités dans le pays.
Art. 3.15.3.0.11.[1 Si la taxe de circulation, la taxe de mise en circulation ou le prélèvement kilométrique ne sont pas payés, le tribunal peut confisquer la plaque d'immatriculation du véhicule et en ordonner la remise à l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules.]1
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(1DCFL 2015-07-03/17, art. 37, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°))
Art. 3.15.3.0.12.[1 Sans préjudice de l'application du chapitre VII du livre 1er du Code pénal, celui qui, à quel endroit ou sous quelle forme que ce soit, organise ou exploite des jeux ou paris dans l'espace public ou selon d'autres modalités, participe à cette organisation ou à cette exploitation en offrant des jeux ou paris ou en participant à des jeux ou paris, soit directement soit avec l'aide d'un intermédiaire ou qui se présente pour accepter des fonds destinés au service de jeux ou de paris, collecte ou verse ces fonds, est considéré comme auteur d'un crime, complice d'un crime ou complice des infractions aux dispositions du présent code en matière de la taxe sur les jeux et paris, ou de ses arrêtés d'exécution.]1
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(1Inséré par DCFL 2018-12-07/09, art. 53, 036; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 3.15.3.0.13.[1 Sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent chapitre, une infraction aux dispositions du présent code en matière de la taxe sur les jeux ou paris ou à ses arrêtés d'exécution peut donner lieu à la confiscation des fonds ou effets misés lors de jeux ou de paris ou destinés au service des jeux et paris et trouvés sur la personne des contrevenants au moment où le crime est constaté. ]1
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(1Inséré par DCFL 2018-12-07/09, art. 54, 036; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 16.- [1 Sanctions administratives. ]1
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(1DCFL 2014-12-19/97, art. 291, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.16.0.0.1.Le Gouvernement flamand peut, pour une période qui n'excède pas cinq ans, interdire à chaque personne le droit de représenter les contribuables dans la qualité de mandataire, sauf si cette personne est soumise à une discipline professionnelle légalement imposée ou remplit son mandat en vertu d'une loi ou d'une décision judiciaire.
Art. 3.16.0.0.2.La décision, citée dans l'article 3.16.0.0.01, ne peut être énoncée qu'après que le mandataire concerné est inviter à paraître dans les vingt jours pour être entendu par le membre du personnel compétent. Le mandataire peut se faire assister par une conseiller.
Il est dressé un procès-verbal de l'interrogation, citée dans l'alinéa premier. Après lecture, le procès-verbal est signé par le membre du personnel compétent et par le mandataire concerné. Ils font précéder leur signature par les mots manuscrits " Lu et approuvé ". Si le concerné refuse de signer, tel sera cité dans le procès-verbal avec description du motif du refus.
Une copie déclarée conforme du procès-verbal est notifiée au mandataire dans les huit jours après apposition de la date et de la signature.
Art. 3.16.0.0.3.La décision, citée dans l'article 3.16.0.0.01, dont une copie déclarée conforme du procès-verbal est envoyée au mandataire, est publiée par extrait au Moniteur belge, sauf si le concerné a interjeté appel auprès du Conseil d'Etat. Dans ce cas, la publication au Moniteur belge n'aura lieu que si la décision n'a pas été rompue par le Conseil d'Etat.
Art. 3.16.0.0.4.[1 Les tiers qui, en ce qui concerne l'impôt sur la succession, sont redevables d'amendes administratives, sont eux-mêmes tenus de payer les impôts et accessoires qui n'ont pas pu être recouvrés en raison de l'infraction.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 292, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.16.0.0.5.[1 Sans préjudice de l'application du chapitre 15, une infraction aux dispositions du présent code en matière de la taxe sur les jeux ou paris ou à ses arrêtés d'exécution peut donner lieu à la fermeture de l'établissement de jeux de hasard ou à l'interdiction d'accepter des mises ou paris pendant une période de dix à trente jours.
Dans le cas d'un refus de respecter les mesures de contrôle réglementaires, telles que visées au titre 3, chapitre 13 ou de payer la taxe ou dans le cas d'une opposition contre l'intervention des membres du personnel compétents, la fermeture ou l'interdiction sont maintenues tant que ce refus ou cette opposition persistent.
La fermeture de l'établissement de jeux de hasard ou l'interdiction d'accepter des mises ou paris est prononcée par le membre du personnel compétent et est notifiée au procureur du Roi compétent qui en assure l'exécution.
Dans les dix jours après la notification, la décision de fermeture de l'établissement ou d'interdiction d'accepter des mises ou paris peut être opposée auprès du président du tribunal de première instance siégeant comme en référé, de la compétence duquel relève la commune où l'établissement de jeux de hasard est établi ou les paris ont été acceptés.
La structure ne suspend pas la mise en oeuvre de la décision si celle-ci a été prise pour cause du refus du respect des mesures de contrôle réglementaires, telles que visées au titre 3, chapitre 13 ou pour cause du refus de paiement de la taxe ou pour cause de l'opposition contre l'intervention des membres du personnel compétents.]1
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(1Inséré par DCFL 2018-12-07/09, art. 55, 036; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 17.- [1 Moyens de preuve]1
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(1DCFL 2014-12-19/97, art. 293, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.17.0.0.1.Afin de déterminer l'existence et le montant de la dette fiscale, ainsi qu'en vue de constater une infraction aux dispositions du présent code ou des arrêtés pris en exécution de ce dernier, l'entité compétente de l'administration flamande peut invoquer toutes les preuves autorisées par le droit commun, y compris les procès-verbaux, dressés par le membre du personnel compétent, mais à l'exception du serment.
Les procès-verbaux dressés font foi jusqu'à preuve du contraire.
Art. 3.17.0.0.2.[1 N'est pas opposable à l'entité compétente de l'Administration flamande l'acte juridique ni l'ensemble d'actes juridiques réalisant une même opération lorsque cette entité démontre par présomptions ou par d'autres moyens de preuves, visés à l'article 3.17.0.0.1, et à la lumière de circonstances objectives qu'il y a abus fiscal.
Il y a abus fiscal lorsque le contribuable réalise, par l'acte juridique ou l'ensemble d'actes juridiques qu'il a posé, l'une des opérations suivantes :
1°soit une opération par laquelle il se place en violation des objectifs d'une disposition du présent code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, en dehors du champ d'application de cette disposition ;
2°soit une opération par laquelle il prétend à un avantage fiscal prévu par une disposition du présent code ou des arrêtés pris en exécution de celui-ci, dont l'octroi serait contraire aux objectifs de cette disposition et dont le but essentiel est l'obtention de cet avantage.
Il appartient au contribuable de prouver que le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble d'actes juridiques se justifie par d'autres motifs que la volonté d'éluder l'impôt. Lorsque le contribuable ne fournit pas la preuve contraire, l'opération est soumise à un prélèvement d'impôt conforme à l'objectif de ce code, comme si l'abus n'avait pas eu lieu]1
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(1DCFL 2014-12-19/97, art. 294, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.17.0.0.3.[1 En ce qui concerne l'impôt sur la succession, toute dette dont l'existence est justifiée par la production d'un document revêtu d'une quittance non datée est réputée, jusqu'à preuve contraire, avoir été acquittée antérieurement au décès.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 295, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.17.0.0.4.[1 En ce qui concerne l'impôt d'enregistrement, le changement dans la propriété ou l'usufruit d'un bien immobilier situé en Belgique, par suite d'une convention translative ou déclarative, est suffisamment établi, pour le recouvrement des impôts et accessoires auprès du nouveau propriétaire ou usufruitier, par des actes de disposition ou d'administration ou autres actes constatant ou impliquant, dans son chef, la propriété ou l'usufruit.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 296, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.17.0.0.5.[1 En ce qui concerne l'impôt d'enregistrement, tout intermédiaire qui effectue la vente d'un bien immobilier est, pour le recouvrement des impôts et des accessoires, considéré comme un acheteur à son propre compte. Il ne peut invoquer la qualité de mandataire ou de commissionnaire du vendeur lorsqu'il est établi que, dès avant la réalisation de la vente, il a payé ou s'est engagé à payer au vendeur le prix ou toute somme à provenir de la vente.
L'intermédiaire, visé au premier alinéa, est réputé avoir acquis le bien immobilier à la date du paiement ou de l'engagement de payer.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 297, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.17.0.0.6.[1 Si un acte ou un écrit dont il n'existe pas de minute contient des informations pouvant servir à détecter les montants dus, le membre du personnel compétent a le droit d'en faire une copie et de la faire déclarer conforme à l'original par le fonctionnaire ou l'officier public ou ministériel instrumentant ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé ou passé à l'étranger, par la personne qui a demandé l'enregistrement. En cas de refus, le membre du personnel compétent légalise lui-même la certification conforme de la copie, avec mention du refus. La copie est réputée conforme, sauf preuve contraire.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 298, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.17.0.0.7.[1 La date des actes sous seing privé ou des conventions qui, du simple fait de leur existence, sont obligatoirement soumis à l'enregistrement, n'est opposable qu'à l'entité compétente de l'Administration flamande si elle peut être opposée à des tiers. L'enregistrement n'inclut pas la reconnaissance de la date de l'acte ou de la convention par l'entité compétente de l'Administration flamande.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 299, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.17.0.0.8.[1 En ce qui concerne la preuve du passif de la succession relativement à l'impôt sur la succession, la seule production du titre constitutif ne suffit pas pour établir l'existence :
1°des dettes hypothécaires dont l'inscription était, au jour de l'ouverture de la succession, périmée depuis un an ou radiée ;
2°des intérêts des dettes hypothécaires et non hypothécaires, des loyers et fermages, au-delà de l'année échue et de l'année courante ;
3°des termes, échus depuis plus d'un an avant le décès, des obligations remboursables par annuités.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 300, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.17.0.0.9.[1 Les contre-lettres ne sont pas opposables à la Région flamande, en tant qu'elles auraient pour effet de diminuer l'actif ou d'augmenter le passif de la succession.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 301, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.17.0.0.10.[1 La preuve contraire à ces présomptions de propriété, visée à l'article 2.7.3.2.6, peut être administrée par toutes voies de droit, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 302, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.17.0.0.11.[1 La preuve à fournir en vertu de l'article 2.7.1.0.6, § 2, deuxième alinéa, de l'article 2.7.1.0.7, deuxième alinéa, 1°, de l'article 2.7.1.0.8, deuxième alinéa, 1°, de l'article 2.7.1.0.9, deuxième alinéa, 1°, de l'article 2.7.3.2.8, deuxième alinéa et de l'article 2.7.3.2.11, peut être apportée par toutes voies de droit, témoins et présomptions compris.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 303, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.17.0.0.12.[1 Dans le cas, visé à [2 l'article 2.7.3.4.2, alinéa 7]2, l'existence des dettes doit être prouvée par des moyens de preuve admissibles en justice dans un débat entre créancier et débiteur.
Les dettes relatives à la profession du défunt et celles relatives aux dépenses domestiques de l'année échue et de l'année courante peuvent toutefois être établies par témoins et présomptions.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 304, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2021-04-02/14, art. 74, 048; En vigueur : 25-04-2021)
Chapitre 18.- Majoration d'impôts et amendes administratives
Art. 3.18.0.0.1.[1 § 1er. Le membre du personnel compétent peut appliquer pour toute infraction aux dispositions du présent code, ainsi que des arrêtés pris pour leur exécution, une amende administrative allant de 50 à 1250 euros, à l'exception des infractions à l'article 3.1.0.0.2, §§ 2 à 4[11 et aux dispositions énoncées au chapitre 23 ]11.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le membre du personnel compétent peut appliquer pour une infraction aux dispositions suivantes de ce code en matière d'impôt sur la succession ou d'impôt d'enregistrement, ainsi que des arrêtés pris pour leur exécution, les amendes administratives suivantes :
1°pour toute infraction à l'article 3.12.3.0.2 et à l'article 3.12.3.0.5 : une amende administrative de 50 euros à charge du fonctionnaire ou de l'officier public ou ministériel instrumentant ;
2°pour toute infraction à l'article 3.12.3.0.3 : une amende administrative de 50 euros à charge du notaire qui a omis de demander au donateur de faire la déclaration ;
3°pour toute infraction à l'article 3.12.3.0.6 : une amende administrative de 50 euros à charge du notaire ou de l'huissier de justice ;
4°pour toute infraction à l'article 3.3.1.0.8, § 1er, 9° : une amende administrative allant de 50 à 250 euros à charge de chaque contrevenant séparément ;
5°pour toute infraction à l'article 3.10.5.5.2 et à l'article 3.13.1.2.8 : une amende administrative allant de 250 euros à 500 euros à charge de chaque contrevenant séparément ;
6°pour toute infraction à l'article 3.13.1.3.7, résultant d'une infraction aux articles 96, 97, 99 ou [10 103-1]10 du Code fédéral des droits de succession : une amende administrative allant de 250 à 500 euros à charge de chaque contrevenant séparément ;
7°pour toute infraction à l'article 3.13.1.2.1, troisième et quatrième alinéas, et à l'article 3.13.1.3.1, § 1er et § 6 : une amende administrative allant de 250 à 2500 euros à charge de chaque contrevenant séparément ;
8°pour toute infraction à l'article 3.13.1.3.7, résultant d'une infraction aux articles 98, 101 ou 1021 du Code fédéral des droits de succession : une amende administrative allant de 250 à 2500 euros à charge de chaque contrevenant séparément ;
9°pour tout refus de communication, entraînant une infraction à l'article 3.13.1.1.1, à l'article 3.13.1.2.1 ou à l'article 3.13.1.3.1 : une amende administrative allant de 250 à 2500 euros à charge de la personne, visée à l'article 2.9.4.2.4, § 1er, qui a signé la déclaration de profession, visée à l'article 2.9.4.2.4, § 2, 1° ;
10°pour tout refus de communication, entraînant une infraction à l'article 3.13.1.2.5, à l'article 3.13.1.3.1 ou à l'article 3.13.1.3.2 : une amende administrative allant de 250 à 2500 euros à charge de chaque contrevenant séparément ;
11°pour tout refus de communication, entraînant une infraction à l'article 3.13.1.1.1, à l'article 3.13.1.2.1 ou à l'article 3.13.1.3.1 : une amende administrative de 1250 euros pour les personnes qui demandent l'application de l'article 2.7.4.2.2 ou de l'article 2.8.6.0.3 ;
12°pour toute infraction à l'article 3.13.1.3.7, qui procède du fait que la notification, visée à l'article 1023 du Code fédéral sur les droits de succession, n'a pas été effectuée dans le délai prescrit par ce code : une amende administrative allant de 500 à 10 000 euros qui est encourue solidairement par la personne morale et ceux qui, en son nom, ont mis le coffre à la disposition du tiers.
["4 \167 2/1. Par d\233rogation au \167 1er, le membre du personnel comp\233tent peut imposer une amende administrative de 5.000 euros pour une infraction \224 l'article 2.2.4.0.9 si cette infraction avait pour but (de faciliter) la fraude fiscale."°
["5 \167 2/2. Par d\233rogation au \167 1er, le membre du personnel comp\233tent peut imposer une amende administrative de 5.000 euros pour une infraction \224 l'article 2.3.4.1.10 si cette infraction avait pour but (de faciliter) la fraude fiscale."°
§ 3. L'amende administrative, visée au paragraphe 1er, peut également être imposée pour chaque infraction aux articles 473, 474 et 475 du CIR 92 fédéral qui empêche l'établissement d'impôts repris dans le présent code.
§ 4. Si les infractions, visées aux paragraphes 1er et 2, continuent à exister après l'imposition d'une amende administrative, une nouvelle amende administrative peut être imposée pour ces infractions chaque fois que ces dernières sont constatées. Dans ce cas, les montants, visés au paragraphe 1er ou au paragraphe 2, sont multipliés par un facteur qui correspond au nombre de fois que l'infraction a été constatée. La même infraction peut être punie par une amende au maximum dix fois par an.
["2[8 ..."° ]2
["8 \167 4/1. Le paragraphe 4 ne s'applique pas au pr\233l\232vement kilom\233trique. En ce qui concerne le pr\233l\232vement kilom\233trique, il ne peut \234tre impos\233e qu'une seule amende administrative pour le total des infractions, vis\233es \224 l'alin\233a 4, commises avec le m\234me v\233hicule et constat\233es le m\234me jour calendaire. Le taux applicable pour l'amende administrative est celui de l'infraction \224 laquelle s'applique le taux le plus \233lev\233, conform\233ment \224 l'alin\233a 4. Sans pr\233judice de l'application de l'alin\233a 2, aucune amende administrative n'est impos\233e pour les infractions commises pendant une p\233riode de temps ininterrompue de trois heures, qui commence \224 partir de la constatation d'une infraction ant\233rieure aux dispositions du pr\233sent code et de ses arr\234t\233s d'ex\233cution ou de la l\233gislation de la R\233gion de Bruxelles-Capitale ou de la R\233gion wallonne relative au pr\233l\232vement kilom\233trique, \224 condition que les infractions concern\233es aient \233t\233 commises avec le m\234me v\233hicule et qu'une amende administrative ait \233t\233 impos\233e pour la premi\232re infraction commise. L'amende administrative, vis\233e \224 l'alin\233a 2, est calcul\233e selon le tableau suivant :Cat\233gorie d'infraction Type d'infraction Montant de l'amende (en euros)A -manipulation du dispositif d'enregistrement \233lectronique ; -falsification des documents de bord n\233cessaires \224 d\233terminer la masse totale maximale autoris\233e et la classe d'\233mission euro du v\233hicule ; 1 000B -il ne se trouve pas de dispositif d'enregistrement \233lectronique pour la Belgique \224 bord du v\233hicule ; - aucun contrat de services n'a \233t\233 conclu pour le v\233hicule concern\233 ; 800C -le dispositif d'enregistrement \233lectronique n'est pas activ\233 ; -le dispositif d'enregistrement \233lectronique \224 bord du v\233hicule est celui d'un autre v\233hicule ; -utilisation du r\233seau routier imposable tandis que le contrat de services est suspendu ; -utilisation du r\233seau routier imposable apr\232s que le dispositif d'enregistrement \233lectronique a re\231u le signal que le moyen de paiement mis \224 disposition n'est plus suffisant ; -utilisation du r\233seau routier imposable tandis que le dispositif d'enregistrement \233lectronique signale un probl\232me, ou que tout signal par le dispositif d'enregistrement \233lectronique fait d\233faut, sans que le d\233tenteur du v\233hicule contacte le prestataire de services sans d\233lai ; -utilisation du r\233seau routier imposable tandis que le dispositif d'enregistrement \233lectronique signale un probl\232me, ou que tout signal par le dispositif d'enregistrement \233lectronique fait d\233faut, apr\232s que le d\233tenteur du v\233hicule contacte le prestataire de services sans d\233lai, mais sans qu'il respecte les instructions donn\233es ; 500D toute autre infraction \224 la r\233glementation en mati\232re de pr\233l\232vement kilom\233trique dans ce code et ses arr\234t\233s d'ex\233cution, qui n'est pas mentionn\233e ci-dessus 100Le membre du personnel comp\233tent peut r\233duire l'amende administrative, vis\233e \224 l'alin\233a 4, cat\233gorie C, jusqu'\224 250 euros si l'amende concerne la premi\232re infraction de la cat\233gorie C dans l'ann\233e calendaire concern\233e. Le membre du personnel comp\233tent peut r\233duire les amendes administratives vis\233es au paragraphe 4 pour le m\234me type d'infraction commise dans un d\233lai limit\233 si le contribuable a agi de bonne foi."°
§ 5. Les amendes administratives, visées aux paragraphes 1er à 4, [6[9 ...]9]6 sont recouvrées suivant les règles qui s'appliquent à l'impôt correspondant.
["9 Les amendes administratives, vis\233es au paragraphe 4/1, seront recouvr\233es conform\233ment aux dispositions du titre 3, \224 l'exception de l'article 3.1.0.0.0.1, premier et deuxi\232me alin\233as, et aux dispositions qui concernent uniquement une taxe autre que le pr\233l\232vement kilom\233trique vis\233 au titre 2."° ]1
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(1DCFL 2014-12-19/97, art. 305, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2015-07-03/17, art. 38, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°))
(3DCFL 2015-07-17/22, art. 30, 009; En vigueur : 14-08-2015)
(4DCFL 2015-12-18/23, art. 115, 011; En vigueur : 01-01-2016)
(5DCFL 2015-12-18/23, art. 124, 011; En vigueur : 01-01-2016)
(6DCFL 2016-12-23/05, art. 54, 015; En vigueur : 01-04-2016)
(7DCFL 2017-06-30/02, art. 4, 022; En vigueur : 01-07-2017)
(8DCFL 2017-12-22/08, art. 97, 026; En vigueur : 01-01-2016)
(9DCFL 2018-12-21/02, art. 53, 037; En vigueur : 07-01-2019)
(10DCFL 2021-04-02/14, art. 75, 048; En vigueur : 25-04-2021)
(11DCFL 2024-04-19/45, art. 5, 066; En vigueur : 13-06-2024)
Art. 3.18.0.0.2.
<Abrogé par DCFL 2018-12-21/02, art. 54, 037; En vigueur : 07-01-2019>
Art. 3.18.0.0.3.Par dérogation à l'article 3.2.2.0.1, les membres du personnel compétents peuvent, pendant l'exercice de la surveillance, citée dans l'article 3.13.2.0.1, imposer les amendes administratives, citées dan l'article 3.18.0.0.1, ou les majorations d'impôt, citées dans l'article 3.18.0.0.2, [1 l'article 3.18.0.0.15/1 et l'article 3.18.0.0.15/2,]1 sans qu'elles doivent être enrôlées. Si à cet effet aucun paiement en espèces ne peut être obtenu, ces amendes administratives ou majorations de l'impôt seront quand-même enrôlées à un moment ultérieur.
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(1DCFL 2018-12-07/09, art. 56, 036; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 3.18.0.0.4.La taxe de circulation éludée est triplée si elle dépasse un dixième de la taxe originale.
Art. 3.18.0.0.5.[1 Toute personne qui enfreint les dispositions de ce code relatif aux droits de succession, ainsi que les décisions prises pour sa mise en oeuvre, est tenu au paiement de la majoration d'impôt redevable du fait de cette infraction.
Si plusieurs personnes commettent une infraction qui donne lieu à une augmentation d'impôt sur les droits de succession, chaque contrevenant est tenu au paiement de cette majoration d'impôt s'il peut être contraint au paiement des droits de succession correspondants.
Si une personne a commis plusieurs infractions comme indiqué au premier alinéa, elle est redevable d'une majoration d'impôt pour toutes ces infractions.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 306, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.18.0.0.6.[1 § 1er. Si la déclaration n'est pas introduite dans le délai de déclaration visé à l'article 3.3.1.0.5, § 2 ou 3.3.1.0.6, toute personne qui est tenue d'introduire une déclaration est redevable d'une majoration d'impôt, conformément au tableau suivant :
moment de l'introduction après l'échéance du délai de la déclaration | majoration de l'impôt en % des droits de succession à payer | |
à partir de | jusqu'au dernier jour de | |
jour 1 | mois 5 | 5 |
mois 6 | mois 11 | 10 |
mois 12 | mois 17 | 15 |
mois 18 | 20 |
§ 2. Si, en application de l'article 3.3.1.0.7, le délai de déclaration est prolongé, toute personne qui est tenue d'introduire une déclaration, en dérogation au paragraphe 1er, est redevable d'une majoration d'impôt, conformément au tableau ci-dessous :
moment de l'introduction après l'échéance du délai de la déclaration | majoration de l'impôt en % des droits de succession à payer | |
à partir de | jusqu'au dernier jour de | |
jour 1 | mois 5 | 1 |
mois 6 | mois 11 | 5 |
mois 12 | mois 17 | 7,5 |
mois 18 | 10 |
Si, en application de l'article 3.3.1.0.7, le délai de déclaration est prolongé, et que la déclaration n'est pas introduite dans le nouveau délai accordé, le paragraphe 1er est à nouveau d'application.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 307, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.18.0.0.7.[1 L'héritier, le légataire ou le donataire qui n'a pas indiqué tous les biens conformément aux dispositions de l'article 3.3.1.0.8, paie une majoration d'impôt équivalente à 20 % des droits complémentaires dus.]1
["2[3 La majoration d'imp\244t, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, est remplac\233e par une majoration d'imp\244t conform\233ment au tableau ci-dessous, si un h\233ritier, un l\233gataire ou un donataire de propre initiative d\233clare un bien qui, par d\233rogation \224 l'article 3.3.1.0.8, n'\233tait pas mentionn\233 dans la d\233claration :moment d'introduction apr\232s l'expiration du d\233lai de d\233claration vis\233 \224 l'article 3.3.1.0.5, \167 2, du CFF, ou \224 l'article 3.3.1.0.6 du CFF accroissement d'imp\244t en % des droits de succession \224 payer \224 partir du premier jour du jusqu'au dernier jour dumois 1 mois 1 1 mois 2 mois 2 2 mois 3 mois 3 3 mois 4 mois 4 4 mois 5 mois 5 5 mois 6 mois 6 6 mois 7 mois 10 10"° ]2
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 308, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2015-07-17/22, art. 32, 009; En vigueur : 14-08-2015)
(3DCFL 2020-12-18/12, art. 49, 047; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 3.18.0.0.8.[1 S'il est constaté que la valeur déclarée des biens déclarés est trop faible, une majoration d'impôt est due conformément au tableau ci-dessous :
rapport du manque en % par rapport à la valeur déclarée du bien | majoration d'impôt en % des droits complémentaires | |
De | à | |
10 | 25 | 5 |
25 | 50 | 10 |
50 | 100 | 15 |
100 | 20 |
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, l'accroissement d'imp\244t est r\233duit \224 la moiti\233 du pourcentage des droits compl\233mentaires dus, vis\233s \224 l'alin\233a 1er, si un h\233ritier, un l\233gataire ou un donataire de propre initiative et dans les dix mois soit apr\232s le d\233c\232s soit apr\232s le d\233but du d\233lai de d\233claration tel que calcul\233 conform\233ment \224 l'article 3.3.1.0.6, alin\233a 3 ou 4, d\233clare une valeur plus \233lev\233e pour un bien pour lequel il avait indiqu\233, par d\233rogation \224 l'article 3.3.1.0.8, une valeur trop basse dans la d\233claration."° ]1
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(1DCFL 2015-07-17/22, art. 33, 009; En vigueur : 14-08-2015)
(2DCFL 2020-12-18/12, art. 50, 047; En vigueur : 01-01-2021)
Art. 3.18.0.0.9.[1 L'héritier, le légataire ou le donataire qui n'introduit pas de déclaration comme visé à l'article 3.3.1.0.5 ou 3.3.1.0.6 paie une majoration d'impôt équivalente à 20 % des droits e succession dus.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 310, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.18.0.0.10.[1 Une majoration d'impôt de 20 % des droits complémentaires concernant la succession est due par l'héritier, le légataire ou le donataire si les mentions obligatoires visées à l'article 3.3.1.0.8 sont incorrectes ou incomplètes, sauf si cette erreur donne déjà lieu à une majoration d'impôt conformément à l'application des articles 3.18.0.0.6, 3.18.0.0.7, 3.18.0.0.8 ou 3.18.0.0.9.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 311, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.18.0.0.11.[1 Une majoration d'impôt de 20 % de la taxe d'immatriculation des droits complémentaires est redevable dans les cas suivants par :
1°la personne qui n'a pas fait enregistrer dans les délais prescrits les actes ou attestations qui sont soumis à une formalité d'immatriculation ;
2°le donateur et le donataire en cas d'indication incorrecte de leur lien de parenté ou du lien de cohabitation entre eux ;
3°chacun des donataires qui s'est engagé, comme visé à l'article 2.8.4.2.3, premier alinéa, 2°, et qui n'a pas respecté son engagement ;
4°le donateur et les donataires en cas de déclaration incorrecte, visée à l'article 2.8.4.2.3, deuxième alinéa ;
["2 4\176 /1 chacun des b\233n\233ficiaires qui n'a pas respect\233 l'engagement, vis\233 \224 l'article 2.8.4.3.1, \167 2, alin\233a trois ;"°
5°le contribuable qui, pour l'application de l'article 2.8.5.0.1 concernant le nombre de descendants, a déposé une déclaration incorrecte ;
6°[5 le cessionnaire, en cas de mentions incorrectes concernant les conditions visées à l'article 2.9.4.2.11, § 2, alinéa premier, 1°, à l'article 2.9.4.2.12, § 1er, alinéa premier, 1°, 2° et 3°, [9 à l'article 2.9.4.2.12, § 1er, alinéa trois,]9 à l'article 2.9.4.2.13, § 1er, alinéa premier, 1° et 2°, ou à l'article 2.9.4.2.14, § 1er ;]5
7°[5 le cessionnaire, si le tarif réduit visé à l'article 2.9.4.2.11 ou à l'article 2.9.4.2.12, échoit à défaut d'inscription dans le registre national ou dans le registre des étrangers à l'adresse du bien acquis dans les délais visés à l'article 2.9.4.2.11, § 2, alinéa premier, 2°, ou à l'article 2.9.4.2.12, § 1er, alinéa premier, 4° ;]5
["3 7\176/1 [5 le cessionnaire, si le tarif r\233duit vis\233 \224 l'article 2.9.4.2.11, \167 1er, \233choit \224 d\233faut d'ali\233nation de l'habitation ou du terrain \224 b\226tir et duquel pour l'application de l'article 2.9.4.2.11, \167 2, alin\233a premier, 1\176, il n'est pas tenu compte dans le d\233lai mentionn\233 \224 l'article 2.9.4.2.11, \167 3, 1\176 ;"° ]3
["5 7\176 /2 le cessionnaire, si le tarif r\233duit, vis\233 \224 l'article 2.9.4.2.12, \167 1er, \233choit \224 d\233faut d'une r\233alisation, dans les d\233lais impartis, de la r\233novation, [10 de la reconstruction partielle ou de la reconstruction"° telle que visée à l'article 2.9.4.2.12, § 1er, alinéa premier, 1°, ou à défaut du respect de la condition, visée à l'article 2.9.4.2.12, § 1er, alinéa premier, 2° ;]5
["5 \176 /3 le cessionnaire, si le tarif r\233duit vis\233 \224 l'article 2.9.4.2.12, \167 1er, \233choit \224 d\233faut d'ali\233nation de l'habitation ou du terrain \224 b\226tir et duquel pour l'application de l'article 2.9.4.2.12, \167 2, 1\176, il n'est pas tenu compte dans le d\233lai mentionn\233 \224 l'article 2.9.4.2.12, \167 2, 1\176 ;"°
["5 7\176 /4 [6 l'acqu\233reur, si le tarif r\233duit, vis\233 \224 l'article 2.9.4.2.13, \167 1er, \233choit \224 d\233faut d'une location dans les d\233lais, telle que vis\233e \224 l'article 2.9.4.2.13, \167 1er, alin\233a premier, 1\176 ou \224 d\233faut d'une introduction dans les d\233lais des documents justificatifs, vis\233s \224 l'article 2.9.4.2.13, \167 1er, alin\233a premier, ou en cas d'une cessation pr\233matur\233e du bail ou \224 d\233faut d'une notification \224 temps vis\233e \224 l'article 2.9.4.2.13, \167 4 ;"° ]5
["5 7\176 /5 le cessionnaire, si le tarif r\233duit, vis\233 \224 l'article 2.9.4.2.14, \167 1er, \233choit \224 d\233faut d'une inscription dans les d\233lais [7 vis\233 \224 l'article 2.9.4.2.14, \167 2, alin\233a deux, 1\176,"° ;]5
["5 7\176 /6 le cessionnaire, si le tarif r\233duit vis\233 \224 l'article 2.9.4.2.14, \167 1er, \233choit \224 d\233faut d'ali\233nation de l'habitation ou du terrain \224 b\226tir et duquel pour l'application de l'article 2.9.4.2.11, \167 2, alin\233a premier, 1\176, il n'est pas tenu compte dans le d\233lai mentionn\233 \224 l'article 2.9.4.2.14, \167 5, 1\176 ;"°
8°la personne qui a signé une déclaration d'appel si, au terme d'un délai de cinq ans suivant cette déclaration, elle n'est pas en mesure de démontrer par une série de reventes qu'elle exerce effectivement la profession indiquée comme prescrit par l'article 2.9.4.2.4, § 4 ;
9°le cessionnaire, en application de l'article 2.9.4.2.5 ;
10°les parties d'un échange comme visé à l'article 2.9.4.2.8 pour chaque palier trouvé trop bas ou chaque différence de valeur trop faible, et pour chaque surestimation des lots qui ont pour conséquence une diminution de la taxe d'immatriculation ;
11°la personne physique qui a bénéficié de l'avantage de l'article 2.9.5.0.1, en cas d'inexactitude ou de non-respect des mentions prescrites à l'article 2.9.5.0.2 ;
12°le cédant, en cas de mentions incorrectes concernant les conditions visées à l'article 2.9.6.0.1, premier alinéa, 4° ;
13°la personne physique qui a reçu un remboursement de la taxe d'immatriculation en application de l'article 3.6.0.0.6, en cas d'inexactitude ou de non-respect des mentions visées à l'article 3.6.0.0.6, § 3, sixième alinéa ;
14°les parties, en cas d'inexactitude de la déclaration concernant l'exploitation des biens immobiliers échangés, visée à [8 l'article 3.12.3.0.1, § 3, alinéa 3]8;
15°les parties si, en application de l'article 3.12.3.0.4, les mentions visées manquent, sont incorrectes ou incomplètes ;
16°les personnes qui ont déposé une déclaration sur toute autre inexactitude se trouvant dans les éléments d'une déclaration dans ou au bas de l'acte, devant procéder au paiement de la taxe d'immatriculation, et l'inexactitude sanctionnée par la majoration d'impôt visée à l'article 3.18.0.0.15.
Pour les cas visés au premier alinéa, 1°, 2°, 4°, 10°, 14° et 15°, les personnes ou parties mentionnées sont principalement responsables du paiement de la majoration d'impôt.]1
["4 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, 1\176, l'augmentation d'imp\244t s'\233l\232ve \224 1% de l'imp\244t d'enregistrement si la personne a d\233pass\233 les d\233lais impos\233s de trente jours calendaires au maximum, sans que cette augmentation d'imp\244t puisse \234tre inf\233rieure \224 100 euros. "°
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 312, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2015-07-03/03, art. 32, 008; En vigueur : 01-07-2015)
(3DCFL 2015-07-17/22, art. 34, 009; En vigueur : 14-08-2015)
(4DCFL 2016-12-23/02, art. 43, 016; En vigueur : 01-01-2017)
(5DCFL 2018-05-18/01, art. 15, 030; En vigueur : 01-06-2018)
(6DCFL 2018-12-21/02, art. 55, 037; En vigueur : 07-01-2019)
(7DCFL 2020-06-26/01, art. 5, 042; En vigueur : 01-06-2020)
(8DCFL 2021-04-02/14, art. 76, 048; En vigueur : 25-04-2021)
(9DCFL 2021-11-19/12, art. 8, 052; En vigueur : 01-01-2022)
(10DCFL 2022-12-09/01, art. 36, 056; En vigueur : 30-12-2022)
Art. 3.18.0.0.12.[1[2 Une augmentation de l'impôt de 50 % des droits complémentaires en matière de l'impôt d'enregistrement est payable par les cessionnaires si la déclaration, visée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er, 1°, a été jugée incorrecte.]2
["2 ..."°
Une majoration d'impôt de 50 % des droits complémentaires concernant la taxe d'immatriculation est due par le donateur s'il refuse d'effectuer la déclaration visée à l'article 3.12.3.0.3, ou si cette déclaration est inexacte ou incomplète.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 313, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2018-05-18/01, art. 16, 030; En vigueur : 01-06-2018)
Art. 3.18.0.0.13.[1 S'il est constaté que la valeur qui est indiquée ou le prix qui est indiqué pour le calcul de la taxe d'immatriculation est trop faible, une majoration d'impôt est due conformément au tableau ci-dessous :
rapport du manque en % par rapport à la valeur indiquée du bien | majoration d'impôt en % des droits complémentaires | |
De | à | |
10 | 25 | 5 |
25 | 50 | 10 |
50 | 100 | 15 |
100 | 20 |
]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 314, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.18.0.0.14.[1 Une majoration d'impôt de 100 % des droits complémentaires concernant la taxe d'immatriculation est due dans les cas suivants par chacune des parties contractantes [2 qui ont participé à l'infraction]2 :
1°en cas de dissimulation du prix et des charges ou de la valeur convenue ;
2°si le contrat, établi dans un acte, n'est pas celui conclu par les parties, ou si l'acte relatif à un accord, mentionné à l'article 19, premier alinéa, 2° ou 5°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, est incomplet ou incorrect, étant entendu qu'il n'illustre pas tous les composants de l'accord.
["2 Pour les cas mentionn\233s \224 l'alin\233a premier, les parties qui ont particip\233 \224 l'infraction, sont principalement tenues au paiement de la majoration d'imp\244ts."° ]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 315, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2017-12-08/05, art. 30, 024; En vigueur : 24-12-2017)
Art. 3.18.0.0.15.[1 Les majorations d'impôt mentionnées aux articles 3.18.0.0.6 à 3.18.0.0.13 sont augmentées jusqu'à 100 % si les infractions sont commises dans le but d'éluder l'impôt ou de permettre de l'éluder.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 316, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.18.0.0.15/1.[1 Dans le cas d'une taxation d'office, telle que visée dans l'article 2.12.7.0.1, ou dans le cas de données incorrectes sur le support d'information électronique, visé à l'article 3.13.1.2.9, une augmentation de la taxe de 20% de la taxe sur les jeux et paris, visée à l'article 2.12.4.0.1 est due.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'augmentation de la taxe est de 100% lorsque les infractions ont été commises dans le but d'éviter les taxes ou d'en entraver l'établissement ou dans le cas d'un jeu ou d'un pari interdits en vertu des articles 4, 7 et 8 de la Loi sur les Jeux de hasard du 7 mai 1999.]1
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(1Inséré par DCFL 2018-12-07/09, art. 57, 036; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 3.18.0.0.15/2.[1 Dans le cas d'une taxation d'office, telle que visée à l'article 2.13.7.0.1, une augmentation de la taxe par appareil automatique de divertissement est due à concurrence de 20% de la [2 taxe due, avec un minimum de 50 euros par imposition]2.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'augmentation de la taxe est de 100% [2 , avec un minimum de 100 euros par imposition,]2 si les infractions ont été commises dans le but d'éviter des taxes ou d'en entraver l'établissement ou dans le cas d'un appareil automatique de divertissement, tel que visé à l'article 2.13.7.0.2.]1
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(1Inséré par DCFL 2018-12-07/09, art. 58, 036; En vigueur : 01-01-2019)
(2DCFL 2020-11-20/05, art. 10, 044; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 3.18.0.0.16.[1 Le fonctionnaire dirigeant de l'entité compétente de l'Administration flamande peut accorder la remise ou une diminution des amendes administratives ou des majorations d'impôt visées dans ce chapitre si la partie concernée prouve qu'elle n'était pas en faute.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 317, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.18.0.0.17.[1 Sans préjudice de la validité des opérations administratives ou judiciaires accomplies en vue de l'établissement ou du recouvrement de la dette fiscale, la possibilité d'infliger ou de recouvrer une amende administrative ou une majoration d'impôt visée au présent chapitre et le cours de la prescription de l'action en recouvrement sont suspendus si le Ministère public exerce l'action publique conformément à l'article 3.15.1.0.1. La saisine du tribunal correctionnel rend l'imposition ou le recouvrement d'une amende administrative ou une majoration d'impôt définitivement impossible. Par contre, l'ordonnance de non-lieu met fin à la suspension.
Dès qu'une amende administrative ou une majoration d'impôt infligée par application des dispositions du présent chapitre est devenu définitive, l'action publique échoit.]1
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(1Inséré par DCFL 2015-07-17/22, art. 35, 009; En vigueur : 14-08-2015)
Chapitre 19.- Secret professionnel
Art. 3.19.0.0.1.Si une personne requise fait valoir le secret professionnel en application de l'article 3.13.1.2.1, alinéa premier, de l'article 3.13.1.2.2, alinéas premier à trois inclus, de l'article 3.13.1.2.3 et des articles 3.13.1.3.1 à 3.13.1.3.4 inclus, l'entité compétente de l'administration flamande demande l'intervention d'une autorité disciplinaire territorialement compétente afin de juger si, et éventuellement en quelle mesure, la demande d'informations ou la transmission de documents est compatible avec le respect du secret professionnel.
Art. 3.19.0.0.2.Une personne qui, sur quelconque base, agit lors de l'application des dispositions du présent code ou qui a accès aux locaux administratifs de l'entité compétente de l'autorité flamande, est obligée, hors de l'exercice de sa fonction, au secret professionnel le plus stricte concernant toutes les affaires dont il a connaissance du chef de l'exécution de sa tâche.
Les membres du personnel de l'entité compétente de l'administration flamande exercent leur fonction lorsqu'ils fournissent à d'autres services administratifs de l'état, y compris les parquets et greffes des tribunaux et de toutes les juridictions, et des communautés et régions et aux organismes et structures publics, cités dans l'article 3.13.1.4.1 des informations qui sont nécessaires pour ces services, organismes ou structures en vue de l'exécution des dispositions légales et réglementaires qui leurs sont imposées.
["1 Les membres du personnel de l'entit\233 comp\233tente de l'administration flamande exercent leur fonction lorsqu'ils fournissent aux services administratifs des communes et provinces des informations concernant la situation fiscale de personnes morales, n\233cessaires pour l'ex\233cution des dispositions l\233gales ou r\233glementaires qui leur sont impos\233es."°
Les membres du personnel de l'entité compétente de l'administration flamande exercent également leur fonction lorsque dans le cadre de la situation fiscale d'un contribuable ils répondent à une question de consultation, d'explication ou de communication de l'époux ou du cohabitant légal sur les biens duquel l'imposition est recouvrée.
Les personnes qui font partie des services auxquels l'entité compétente de l'administration flamande a transmis des renseignements de nature fiscale [1 suite aux alinéas deux et trois]1, sont tenus de respecter le même secret professionnel et ne peuvent pas utiliser les renseignements obtenus en dehors du cadre des dispositions légales pour l'exécution desquelles ces renseignements ont été fournis.
Les dispositions de l'alinéa [1 cinq]1 s'appliquent également aux personnes appartenant aux services auxquelles des informations de nature fiscale peuvent être fournies suite à un contrôle tel que cité dans le titre 3, chapitre 13.
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(1DCFL 2014-04-04/65, art. 2, 004; En vigueur : 23-06-2014)
Chapitre 20.- [1 Renseignements à fournir]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 318, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.20.0.0.1.[1 Le membre du personnel compétent délivre, à la demande des intéressés en nom direct, au nom de leurs héritiers ou de leurs ayants droit ou à la demande de tiers pouvant démontrer un intérêt suffisant, une copie ou un extrait des déclarations de succession.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 319, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Chapitre 21.- [1 Attestations antérieures]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 320, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 3.21.0.0.1.[1 § 1er. Préalablement à l'acte authentique de donation, la partie intéressée peut adresser une demande à l'entité compétente de l'Administration flamande pour obtenir une attestation témoignant qu'au moment de la demande et sur la base des données fournies par le demandeur, les conditions visées à l'article 2.8.6.0.3 étaient ou non satisfaites.
Dans la demande, il est fait mention des données visées à l'article 3.12.3.0.1, § 5, premier alinéa et les pièces justificatives visées à l'article 3.12.3.0.1, § 5, deuxième alinéa, sont ajoutées.
§ 2. L'entité compétente de l'Administration flamande délivre l'attestation visée au paragraphe 1er dans les [2 nonante]2 jours suivant la réception de la demande.
Si la demande ne contient pas toutes les données visées à l'article 3.12.3.0.1, § 5, premier alinéa ou les pièces justificatives visées à l'article 3.12.3.0.1, § 5, deuxième alinéa, l'entité compétente de l'Administration flamande signale que les données ou les pièces justificatives manquantes doivent être présentées avant la fin du délai visé au premier alinéa. Dans ce cas, le délai mentionné au premier alinéa sera suspendu à partir de la date de l'envoi de cet avis jusqu'à la date de réception des données ou des pièces justificatives manquantes par l'entité compétente de l'Administration flamande.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 321, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(2DCFL 2021-04-02/14, art. 77, 048; En vigueur : 25-04-2021)
Chapitre 22.[1 - Décisions anticipées sur les matières et dispositions énoncées dans le présent code]1
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(1Inséré par DCFL 2015-07-17/22, art. 36, 009; En vigueur : 14-08-2015)
Art. 3.22.0.0.1.[1 § 1er. L'entité compétente de l'Administration flamande se prononce par décision anticipée sur toutes les demandes qui concernent exclusivement l'application des dispositions du présent code.
Une décision anticipée peut être définie comme une opération juridique par laquelle l'entité compétente de l'Administration flamande constate conformément aux dispositions en vigueur comment la disposition de ce code est appliquée à une situation ou une opération particulière qui n'a pas encore eu d'effets au niveau fiscal.
La décision anticipée ne peut pas entraîner une exonération ou réduction de l'impôt.
§ 2. La demande de décision anticipée comme prévue au paragraphe 1er, premier alinéa, est envoyée par écrit à l'entité compétente de l'Administration flamande. Elle doit être motivée et contenir les données suivantes :
1°l'identité du demandeur et, le cas échéant, des parties et des tiers concernés ;
2°la description complète de la situation ou de l'opération particulière ;
3°la référence aux dispositions légales ou réglementaires sur lesquelles doit porter la décision anticipée.
La demande contient, le cas échéant, une copie complète des demandes déposées pour le même objet auprès des autorités fiscales des Etats membres de l'Union européenne ou des états tiers avec lesquels la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition et des décisions prises sur ces demandes.
Aussi longtemps qu'une décision n'est pas intervenue, la demande doit être complétée par tout élément nouveau relatif à la situation ou à l'opération envisagée.
La demande est examinée par un organe de décision composé comme suit :
1°le fonctionnaire dirigeant de l'entité compétente de l'Administration flamande, qui agit comme président ;
2°le chef de division de la division de l'entité compétente de l'Administration flamande compétente pour la taxation des impôts de succession et d'enregistrement ;
3°le chef de division de la division de l'entité compétente de l'Administration flamande compétente pour la réglementation en matière des impôts de succession et d'enregistrement ;
4°au maximum quatre membres du personnel de l'entité compétente de l'Administration flamande ayant au moins le grade de conseiller ou de directeur ;
5°un membre du personnel de l'entité compétente de l'Administration flamande, qui agit comme président.
Cet organe de décision ne peut statuer valablement que lorsqu'au moins cinq membres ayant voix délibérative sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. Si le fonctionnaire dirigeant est empêché d'agir en tant que président d'une réunion, le chef de division de la division de l'entité compétente de l'Administration flamande compétente pour la réglementation en matière des impôts de succession et d'enregistrement peut le remplacer en tant que président de la réunion.
La décision anticipée, visée au paragraphe 1er, premier alinéa, est communiquée au demandeur dans un délai de trois mois à partir de la date de dépôt de la demande. L'entité compétente de l'Administration flamande et le demandeur peuvent changer ce délai de commun accord.
Au plus tard quinze jours ouvrables à partir du moment où la demande, visée au paragraphe 1er, premier alinéa, est complète, l'entité compétente de l'Administration flamande informe le demandeur sur le délai de réponse fixé.
§ 3. La décision anticipée ne peut être prise lorsque :
1°la demande a trait à des situations ou opérations ayant déjà fait l'objet d'un recours administratif ou d'une action judiciaire sur le plan fiscal entre l'entité compétente de l'Administration flamande et le demandeur ;
2°l'octroi d'une décision anticipée serait inapproprié ou inopérant en raison de la nature des dispositions légales ou réglementaires invoquées dans la demande ;
Aucune décision anticipée ne peut, en outre, être prise sur :
a)les taux d'imposition et le calcul des impôts ;
b)les montants et les pourcentages ;
c)la déclaration, les investigations et le contrôle, l'utilisation des moyens de preuve, la procédure de taxation, les voies de recours, les droits et privilèges du Trésor flamand, les délais, la prescription, le secret professionnel, l'entrée en vigueur et les responsabilités et obligations de certains fonctionnaires publics, d'autres personnes ou de certaines institutions ;
d)les dispositions pour lesquelles une procédure spécifique d'agrément ou de décision est organisée ;
e)les dispositions ou usages organisant une concertation ou une consultation avec d'autres autorités et pour lesquelles l'entité compétente de l'Administration flamande n'est pas habilitée à se prononcer isolément ou unilatéralement ;
f)les dispositions qui organisent les sanctions, amendes, majorations et accroissements d'impôt ;
g)les bases forfaitaires de taxation ;
3°la demande a trait à l'application du code relatif au recouvrement et aux poursuites.
§ 4. Sauf dans les cas où l'objet de la demande le justifie, la décision est rendue pour un terme qui ne peut excéder cinq ans.
La décision anticipée lie l'entité compétente de l'Administration flamande pour l'avenir, sauf :
1°lorsque les conditions auxquelles la décision anticipée est subordonnée ne sont pas remplies ;
2°lorsqu'il apparaît que la situation et les opérations décrites par le demandeur l'ont été de manière incomplète ou inexacte, ou lorsque des éléments essentiels des opérations n'ont pas été réalisés de la manière présentée par le demandeur ;
3°en cas de modification des dispositions des traités, du droit communautaire ou du droit interne qui sont applicables à la situation ou à l'opération visée par la décision anticipée ;
4°lorsqu'il s'avère que la décision anticipée n'est pas conforme aux dispositions des traités, du droit communautaire ou du droit interne ;
5°lorsque les effets essentiels de la situation ou des opérations sont modifiés par l'intervention du demandeur. Dans ce cas, le retrait de la décision anticipée produit ses effets à partir du jour du fait imputable au demandeur.
Toute demande déposée auprès des autorités fiscales d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un état tiers, tel que visé à paragraphe 2, deuxième alinéa, pendant la période au cours de laquelle la décision anticipée est appliquée, ainsi que toute décision qui s'y rapporte, doivent être communiquées immédiatement à l'entité compétente de l'Administration flamande en vue de l'application du présent article.
§ 5. Les décisions anticipées sont publiées de manière anonyme, sur le site web de l'entité compétente de l'Administration flamande.]1
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(1Inséré par DCFL 2015-07-17/22, art. 37, 009; En vigueur : 14-08-2015)
Art. 3.22.0.0.2.[1 § 1er. Par rapport à l'application des dispositions du présent code, l'entité compétente de l'Administration flamande émet un avis contraignant sur la décision anticipée telle que visée à l'article 3.22.0.0.1, § 1er, deuxième alinéa, au Service fédéral des Décisions Anticipées en matière fiscale sur toutes les demandes en matière de situations ou opérations qui relèvent en partie de sa compétence et en partie de la compétence du Service fédéral des Décisions Anticipées en matière fiscale.
L'avis contraignant sur la décision anticipée, délivrée en application du premier alinéa, a la même valeur vis-à-vis du demandeur que la décision anticipée, visée à l'article 3.22.0.0.1, § 1er, deuxième alinéa.
L'avis contraignant sur la décision anticipée ne peut pas entraîner une exemption ou réduction de l'impôt.
§ 2. La demande de décision anticipée visée au paragraphe 1er doit être adressée par écrit soit à l'entité compétente de l'Administration flamande, soit au Service Public Fédéral Finances conformément à l'article 21 de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale.
L'avis contraignant visé au paragraphe 1er, premier alinéa est émis par l'organe de décision visé à l'article 3.22.0.0.1, § 2, quatrième alinéa, et de la façon mentionnée dans cet alinéa.
§ 3. Les dispositions de l'article 3.22.0.0.1, § 3 à § 5 s'appliquent par analogie au présent article.]1
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(1Inséré par DCFL 2015-07-17/22, art. 37, 009; En vigueur : indéterminée et En vigueur : 15-09-2015 pour autant qu'il ait trait aux taxes, visées à l'article 3, alinéa premier, 4° et 6° à 8° inclus de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions (voir AGF 2015-09-18/13, art. 2))
Chapitre 23.[1 Traitement des données à caractère personnel]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/45, art. 6, 066; En vigueur : 13-06-2024)
Section 1ère.[1 Dispositions communes à l'ensemble des traitements de données]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/45, art. 7, 066; En vigueur : 13-06-2024)
Art. 3.23.1.0.1.[1 L'entité compétente de l'administration flamande peut traiter les données à caractère personnel si cela est nécessaire à l'accomplissement d'une tâche d'intérêt général, à savoir le prélèvement et la perception corrects de toutes les taxes visées dans le présent code.
L'entité compétente de l'administration flamande est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), aux fins du traitement des données à caractère personnel, figurant à l'alinéa 1er.]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/45, art. 8, 066; En vigueur : 13-06-2024)
Art. 3.23.1.0.2.[1 Les catégories suivantes de données à caractère personnel sont traitées aux fins de l'article 3.23.1.0.1, alinéa 1er du présent code :
1°le numéro du registre national ou le numéro d'identification, figurant à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;
2°le numéro d'entreprise enregistré auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises ;
3°le numéro d'identification fiscale ;
4°les données d'identification personnelle, à savoir nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique ;
5°les caractéristiques personnelles, à savoir âge, date de naissance, lieu de naissance, état civil et nationalité ;
6°les particularités financières.]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/45, art. 9, 066; En vigueur : 13-06-2024)
Art. 3.23.1.0.3.[1Les données à caractère personnel des catégories suivantes de personnes concernées peuvent être traitées aux fins de l'article 3.23.1.0.1, alinéa 1er :
1°le contribuable ;
2°le redevable ;
3°les représentants des personnes visées aux points 1° et 2° ;
4°les personnes physiques, visées aux articles 3.13.1.3.1 à 3.13.1.3.6, auxquelles l'entité compétente de l'administration flamande peut s'adresser dans le cadre de l'exercice de ses compétences d'enquête.
Les données à caractère personnel des catégories de personnes concernées visées à l'alinéa 1er ne sont traitées que si cela est nécessaire à la finalité concrète du traitement des données.]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/45, art. 10, 066; En vigueur : 13-06-2024)
Art. 3.23.1.0.4.[1 § 1er. Sous réserve de l'application du paragraphe 2, aux fins de l'article 3.23.1.0.1, alinéa 1er, les données à caractère personnel visées à l'article 3.23.1.0.2 peuvent être échangées avec les catégories de destinataires suivantes :
1°les avocats qui, pour le compte de l'entité compétente de l'administration flamande, représentent la Région flamande dans les litiges relatifs à l'application du présent code ;
2°les huissiers de justice qui, pour le compte de l'entité compétente de l'administration flamande, perçoivent les taxes prévues par le présent code ;
3°les sociétés de logement agréées, visées à l'article 4.36 du Code flamand du Logement de 2021, qui demandent la réduction visée à l'article 2.1.5.0.1, § 1er, 2° et 3°, § 1/1, et à l'article 2.1.5.0.2, § 1er, 2°, au nom des locataires ;
4°les tiers, visés au titre 3, chapitre 12, qui sont tenus de fournir des informations à l'entité compétente de l'administration flamande ;
5°les tiers, visés aux articles 3.13.1.3.1 à 3.13.1.3.7, ainsi que les organismes et structures publics, visés aux articles 3.13.1.4.1 et 3.13.1.4.2, auxquels l'entité compétente de l'administration flamande peut s'adresser dans le cadre de ses compétences d'enquête et de contrôle ;
6°les services administratifs et les organismes et structures publics, visés au 3.19.0.0.2 ;
7°les tiers ayant un intérêt suffisant, visés à l'article 3.20.0.0.1, qui demandent une copie ou un extrait d'une déclaration de succession.
§ 2. Lorsque l'entité compétente de l'administration flamande confie à un tiers l'exécution des actes nécessaires à l'accomplissement des tâches dont elle est chargée, cette entité est autorisée, uniquement aux fins de l'exécution de ces actes, à communiquer à ce tiers les données à caractère personnel, visées à l'article 3.23.1.0.2, nécessaires à l'exécution de ces actes.
Les tiers, visés à l'alinéa 1er, ne peuvent disposer des données à caractère personnel concernées que pour le temps nécessaire à l'exécution des actes, visés à l'alinéa 1er et ne peuvent utiliser ces données à caractère personnel qu'à cette fin.]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/45, art. 11, 066; En vigueur : 13-06-2024)
Section 2.[1 Traitement de données aux fins du précompte immobilier, de la redevance sur les logements inadéquats et inhabitables et de la redevance sur les sites d'activité économique inoccupés]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/45, art. 12, 066; En vigueur : 13-06-2024)
Art. 3.23.2.0.1.[1 Sans préjudice de l'application de la section 1re, les dispositions de la présente section régissent le traitement des données nécessaires au prélèvement et à la perception corrects des taxes visées au titre 2, chapitres 1er, 5 et 6. ]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/45, art. 13, 066; En vigueur : 13-06-2024)
Art. 3.23.2.0.2.[1 Dans le cadre du traitement des données visé à l'article 3.23.2.0.1, outre les catégories de données à caractère personnel visées à l'article 3.23.1.0.2, les catégories spécifiques suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées :
1°les enregistrements visuels, à savoir plans, cartes et photographies de biens immobiliers ;
2°les caractéristiques du bâtiment ou du logement ;
3°les données relatives à la composition du ménage ;
4°les données de santé nécessaires à l'octroi de la réduction visée à l'article 2.1.5.0.1, § 1er, 2° et 3°, et à l'article 2.1.5.0.2, § 1er, 2°.]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/45, art. 14, 066; En vigueur : 13-06-2024)
Art. 3.23.2.0.3.[1 Dans le cadre du traitement des données visé à l'article 3.23.2.0.1, outre les données à caractère personnel des catégories de personnes concernées, visées à l'article 3.23.1.0.3, les données à caractère personnel des catégories suivantes de personnes concernées peuvent être traitées :
1°l'enfant handicapé, visé à l'article 2.1.5.0.1, § 1er, 2° ;
2°la personne handicapée, visée à l'article 2.1.5.0.1, § 1er, 3° ;
3°le mutilé de guerre, visé à l'article 2.1.5.0.2, § 1er, 2° ;
4°le locataire qui peut bénéficier des réductions visées à l'article 2.1.5.0.4.
Les données à caractère personnel des catégories de personnes concernées visées à l'alinéa 1er ne sont traitées que si cela est nécessaire à la finalité concrète du traitement des données.]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/45, art. 15, 066; En vigueur : 13-06-2024)
Art. 3.23.2.0.4.[1 Sans préjudice de l'application de la conservation nécessaire des données personnelles en vue du traitement ultérieur, à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, visées à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel visées à l'article 3.23.2.0.2, sont conservées pendant dix ans après le paiement ou la prescription des taxes, visées à l'article 3.23.2.0.1, ou, le cas échéant, pendant dix ans après la fin définitive de la procédure administrative et le paiement intégral de tous les montants y afférents.]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/45, art. 16, 066; En vigueur : 13-06-2024)
Section 3.[1 Traitement de données aux fins de la taxe de circulation, de la taxe de mise en circulation, du prélèvement kilométrique et de l'eurovignette]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/45, art. 17, 066; En vigueur : 13-06-2024)
Art. 3.23.3.0.1.[1 Sans préjudice de l'application de la section 1re, les dispositions de la présente section régissent le traitement des données nécessaires au prélèvement et à la perception corrects des taxes visées au titre 2, chapitres 2, 3 et 4, et de l'eurovignette.]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/45, art. 18, 066; En vigueur : 13-06-2024)
Art. 3.23.3.0.2.[1 Dans le cadre du traitement des données visé à l'article 3.23.3.0.1, outre les catégories de données à caractère personnel visées à l'article 3.23.1.0.2, les catégories spécifiques suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées :
1°les caractéristiques du véhicule, du navire ou de l'aéronef ;
2°les données relatives à la composition du ménage ;
3°les données de santé nécessaires à l'octroi de l'exemption, visée à l'article 2.2.6.0.1, § 1er, alinéa 1er, 4°, et à l'article 2.3.6.0.1, § 1er, alinéa 1er, 3°.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, les données à caractère personnel suivantes sont traitées à l'aide des caméras visées à l'article 3.13.2.0.2, 4°, aux fins des taxes visées au titre 2, chapitres 2, 3 et 4 :
1°l'enregistrement visuel de la plaque d'immatriculation à l'avant du véhicule et, le cas échéant, à l'arrière du véhicule ;
2°l'enregistrement visuel du véhicule ;
3°la date, l'heure et le lieu de l'enregistrement visuel ;
4°les caractéristiques du véhicule.]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/45, art. 19, 066; En vigueur : 13-06-2024)
Art. 3.23.3.0.3.[1 Dans le cadre du traitement des données visé à l'article 3.23.3.0.1, outre les données à caractère personnel des catégories de personnes concernées, visées à l'article 3.23.1.0.3, les données à caractère personnel de la personne handicapée et du grand invalide de guerre, visés aux articles 2.2.6.0.1 et 2.3.6.0.1, peuvent être traitées.
Les données à caractère personnel des personnes concernées visées à l'alinéa 1er ne sont traitées que si cela est nécessaire à la finalité concrète du traitement des données.]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/45, art. 20, 066; En vigueur : 13-06-2024)
Art. 3.23.3.0.4.[1Sans préjudice de l'application de la conservation nécessaire des données personnelles en vue du traitement ultérieur, à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, visées à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel visées à l'article 3.23.3.0.2, sont conservées pendant dix ans après le paiement ou la prescription des taxes, visées à l'article 3.23.3.0.1, ou, le cas échéant, pendant dix ans après la fin définitive de la procédure administrative et le paiement intégral de tous les montants y afférents.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les données à caractère personnel, visées à l'article 3.23.3.0.2, alinéa 2, qui donnent lieu à une constatation sur la voie publique, visée à l'article 3.13.2.0.4, § 1er, sont conservées pendant nonante jours après cette constatation. ]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/45, art. 21, 066; En vigueur : 13-06-2024)
Section 4.[1 Traitement de données aux fins des droits de succession]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/45, art. 1, 066; En vigueur : 13-06-2024)
Art. 3.23.4.0.1.[1 Sans préjudice de l'application de la section 1re, les dispositions de la présente section régissent le traitement des données nécessaires au prélèvement et à la perception corrects des taxes visées au titre 2, chapitre 7. ]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/45, art. 23, 066; En vigueur : 13-06-2024)
Art. 3.23.4.0.2.[1 Dans le cadre du traitement des données visé à l'article 3.23.4.0.1, outre les catégories de données à caractère personnel visées à l'article 3.23.1.0.2, les catégories spécifiques suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées :
1°les enregistrements visuels, à savoir plans, cartes et photographies de biens immobiliers ;
2°les caractéristiques du bâtiment ou du logement ;
3°les données relatives à la composition du ménage ;
4°les données de santé nécessaires à l'octroi de l'abattement visé à l'article 2.7.3.2.12 ;
5°les données judiciaires relatives à l'indignité de venir à la succession, visée à l'article 4.6 du Code civil.]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/45, art. 24, 066; En vigueur : 13-06-2024)
Art. 3.23.4.0.3.[1 Dans le cadre du traitement des données visé à l'article 3.23.4.0.1, outre les données à caractère personnel des catégories de personnes concernées, visées à l'article 3.23.1.0.3, les données à caractère personnel des catégories suivantes de personnes concernées peuvent être traitées :
1°le partenaire du testateur ;
2°la personne qui renonce à la succession ;
3°le créancier du testateur ;
4°le bénéficiaire d'une donation ;
5°le bénéficiaire d'un usufruit ;
6°le bénéficiaire d'un fidéicommis de residuo.
Les données à caractère personnel des catégories de personnes concernées visées à l'alinéa 1er ne sont traitées que si cela est nécessaire à la finalité concrète du traitement des données. ]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/45, art. 25, 066; En vigueur : 13-06-2024)
Art. 3.23.4.0.4.[1Sans préjudice de l'application de la conservation nécessaire des données personnelles en vue du traitement ultérieur, à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, visées à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel visées à l'article 3.23.4.0.2, sont conservées pendant trente ans après le paiement ou la prescription des taxes, visées à l'article 3.23.4.0.1, ou, le cas échéant, pendant trente ans après la fin définitive de la procédure administrative et le paiement intégral de tous les montants y afférents.]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/45, art. 26, 066; En vigueur : 13-06-2024)
Section 5.[1Traitement de données aux fins de la taxe d'enregistrement ]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/45, art. 27, 066; En vigueur : 13-06-2024)
Art. 3.23.5.0.1.[1 Sans préjudice de l'application de la section 1re, les dispositions de la présente section régissent le traitement des données nécessaires au prélèvement et à la perception corrects des taxes visées au titre 2, chapitres 8, 9, 10 et 11.]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/45, art. 28, 066; En vigueur : 13-06-2024)
Art. 3.23.5.0.2.[1 Dans le cadre du traitement des données visé à l'article 3.23.5.0.1, outre les catégories de données à caractère personnel visées à l'article 3.23.1.0.2, les catégories spécifiques suivantes de données à caractère personnel peuvent être traitées :
1°les enregistrements visuels, à savoir plans, cartes et photographies de biens immobiliers ;
2°les caractéristiques du bâtiment et du logement ;
3°les données relatives à la composition du ménage ;
4°les données de santé nécessaires à l'octroi de l'abattement visé à l'article 2.8.3.0.4.]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/45, art. 29, 066; En vigueur : 13-06-2024)
Art. 3.23.5.0.3.[1Sans préjudice de l'application de la conservation nécessaire des données personnelles en vue du traitement ultérieur, à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, visées à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel visées à l'article 3.23.5.0.2, sont conservées pendant trente ans après le paiement ou la prescription des taxes, visées à l'article 3.23.5.0.1, ou, le cas échéant, pendant trente ans après la fin définitive de la procédure administrative et le paiement intégral de tous les montants y afférents.]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/45, art. 30, 066; En vigueur : 13-06-2024)
Section 6.[1 Traitement de données aux fins de la taxe sur les jeux et paris et de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/45, art. 31, 066; En vigueur : 13-06-2024)
Art. 3.23.6.0.1.[1 Sans préjudice de l'application de la section 1re, les dispositions de la présente section régissent le traitement des données nécessaires au prélèvement et à la perception corrects des taxes visées au titre 2, chapitres 12 et 13.]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/45, art. 32, 066; En vigueur : 13-06-2024)
Art. 3.23.6.0.2.[1 Dans le cadre du traitement des données visé à l'article 3.23.6.0.1, outre les catégories de données à caractère personnel visées à l'article 3.23.1.0.2, les enregistrements visuels des appareils automatiques de divertissement, des appareils d'engagement de paris, des jeux de hasard et des permis accordés par la Commission des jeux de hasard peuvent être traités. ]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/45, art. 33, 066; En vigueur : 13-06-2024)
Art. 3.23.6.0.3.[1 Sans préjudice de l'application de la conservation nécessaire des données personnelles en vue du traitement ultérieur, à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, visées à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données à caractère personnel visées à l'article 3.23.6.0.2, sont conservées pendant dix ans après le paiement ou la prescription des taxes, visées à l'article 3.23.6.0.1, ou, le cas échéant, pendant dix ans après la fin définitive de la procédure administrative et le paiement intégral de tous les montants y afférents. ]1
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(1Inséré par DCFL 2024-04-19/45, art. 34, 066; En vigueur : 13-06-2024)
TITRE IV.- Dispositions modificatives
Chapitre 1er.- Modifications du code du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus
Art. 4.1.0.0.1.L'article 95 du code du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, inséré par la loi du 1er juin 1992 et modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2010, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 95. L'article 35 s'applique à la taxe de mise en circulation. ".
Chapitre 2.- Modifications au décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996
Art. 4.2.0.0.1.L'article 24 du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, modifié par les décrets des 8 juillet 1997, 7 juillet 1998, 24 mars 2006 et 29 avril 2011, est complété par 9° et 10°, rédigés comme suit :
" 9° inventaire : l'inventaire visé à l'article 28;
10°détenteur d'un droit réel : la personne, citée dans l'article 2.5.2.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013. ".
Art. 4.2.0.0.2.Dans le chapitre VIII, section 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 novembre 2012, la sous-section 1re, comprenant les articles 25 et 26, est abrogée.
Art. 4.2.0.0.3.A l'article 27 du même décret, modifié par les décrets des 7 mai 2004, 24 décembre 2004, 23 décembre 2005, 24 mars 2006, 16 juin 2006 et 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 2, les phrases " Si un de ces droits réels appartient à plus d'une personne en indivision, l'indivision vaut comme contribuable. Les membres de l'indivision sont solidairement tenus de payer la redevance due. " sont abrogées.
2°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Le fonctionnaire instrumentant, chargé du transfert du droit réel, cité dans l'article 2.5.2.0.1, § 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, doit informer l'attributaire du droit réel, au plus tard au moment du transfert du droit réel, de la notification de la constatation d'inaptitude ou de négligence ou de la reprise du bâtiment et/ou de l'habitation dans l'inventaire, cité dans les articles 28 à 35 inclus. Un formulaire rempli et signé par les deux parties est envoyé par le notaire ou par une partie, au plus tard sept jours après le transfert du droit réel, au gestionnaire de l'inventaire et aux membres du personnel compétents, cités dans l'article 1.1.0.0.2, alinéa premier, 4° du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013. A défaut de cette notification au gestionnaire de l'inventaire et aux fonctionnaires visés à l'article 38, alinéa premier, le cédant du droit réel est considéré, par dérogation au § 1er, comme étant le redevable pour la première redevance naissant après le transfert du droit réel. ".
Art. 4.2.0.0.4.Dans l'article 35 du même décret, modifié par les décrets des 8 juillet 1997, 7 mai 2004, 24 décembre 2004, 24 mars 2006, 27 mars 2009 et 29 avril 2011, la partie de phrase " l'article 39, § 2, " est chaque fois remplacée par la partie de phrase " titre 3, chapitre 5, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013. ".
Art. 4.2.0.0.5.Dans le chapitre VIII, section 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 novembre 2012, la sous-section 4, comprenant les articles 36 et 37, est abrogée.
Art. 4.2.0.0.6.L'article 38 du même décret, modifié par les décrets des 24 décembre 2004 et 24 mars 2006, est abrogé.
Art. 4.2.0.0.7.L'article 39 du même décret, modifié par les décrets des 8 juillet 1996, 7 juillet 1998, 30 juin 2000, 7 mai 2004, 24 décembre 2004, 24 juin 2005, 21 novembre 2008, 18 décembre 2009, 29 avril 2011 et 8 juillet 2011, est abrogé.
Art. 4.2.0.0.8.A l'article 40 du même décret les paragraphes 1er à 3 inclus et les paragraphes 5 et 6 sont abrogés.
Art. 4.2.0.0.9.L'article 48bis du même décret, inséré par le décret du 21 novembre 2008, est abrogé.
Art. 4.2.0.0.10.Dans le chapitre VIII, section 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 9 novembre 2012, la sous-section 6, comprenant les articles 41 à 42bis inclus, la sous-section 7, comprenant les articles 43 à 44 inclus et la sous-section, comprenant l'article 44, est abrogée.
Chapitre 3.- Modifications du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels
Art. 4.3.0.0.1.A l'article 2 du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels, modifié par les décrets des 19 décembre 2003, 10 mars 2006, 23 juin 2006 et 11 mai 2012, les points 13°, 14° et 16° sont appréciés.
Art. 4.3.0.0.2.L'article 15 du même décret, remplacé par le décret du 23 juin 2006, est abrogé.
Art. 4.3.0.0.3.L'article 16 du même décret, modifié par les décrets des 6 juillet 2001 et 23 juin 2006, est abrogé.
Art. 4.3.0.0.4.A l'article 17 du même décret, modifié par les décrets des 20 décembre 1996, 8 juillet 1997, 5 juillet 2002, 27 juin 2003, 10 mars 2006, 21 novembre 2008 et 27 mars 2009, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, la partie de phrase " l'article 45 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat " est remplacée par la partie de phrase " l'article 12, § 1er, du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes ";
2°au paragraphe 2°, alinéa deux, la partie de phrase " Chapitre VIII, Section 2, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, tel que modifié ultérieurement " est remplacé par la phrase " titre 2, chapitre 5, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ";
3°au paragraphe 3, 2°, la partie de phrase " tel qu'inséré par le présent décret " est remplacée par la partie de phrase " titre 2, chapitre 6, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ";
4°au paragraphe 3°, 4° , la partie de phrase " Chapitre VIII, Section 2, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, tel que modifié ultérieurement " est remplacé par la phrase " titre 2, chapitre 5, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ".
Art. 4.3.0.0.5.L'article 19 du même décret est abrogé.
Art. 4.3.0.0.6.Les articles 20 à 23 inclus du même décret, modifiés par le décret du 10 mars 2006, sont abrogés.
Art. 4.3.0.0.7.Dans le chapitre VIII, section 2, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 juin 2012, la section 2, comprenant les articles 24 à 33 inclus et la section 3, comprenant les article 34 à 41 inclus, sont abrogées.
Chapitre 4.- Modifications du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009
Art. 4.4.0.0.1.Dans l'article 2.6.17, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, au paragraphe 1er, la partie de phrase " l'article 45 des lois coordonnées sur la Comptabilité de l'Etat " est remplacée par la partie de phrase " l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes ".
Art. 4.4.0.0.2.Au titre II, chapitre VI, sous-section 7, du même code, la section 1re, comprenant l'article 2.6.18, est remplacé par la disposition suivante :
" Section 1re. Application supplétive du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.
Art. 2.6.18.Sans préjudice des disposition de ou en vertu de la présente section, les dispositions du titre 3 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 s'appliquent à la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale. ".
Chapitre 5.- Modifications d'autres décrets
Art. 4.5.0.0.1.Dans l'article 31 du décret du 5 juillet 2013 modifiant diverses dispositions du décret du 19 avril 1995 contenant des mesures visant à lutter contre l'abandon et le délabrement de sites industriels, la partie de phrase " l'article 36, § 1er, du décret précité " est remplacée par la partie de phrase " l'article 2.6.7.4.1, alinéa premier, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ".
Chapitre 6.- Références mutuelles
Art. 4.6.0.0.1.Les références mutuelles aux dispositions abrogées suite à la présente codification, doivent être lues conformément au tableau de concordance 1er, de l'annexe 1re, qui intégralement partie du présent code.
Art. 4.6.0.0.2.Le Gouvernement flamand est autorisé d'adapter là où nécessaire des références dans d'autres décrets aux dispositions reprises dans le présent code.
TITRE V.- Dispositions abrogatoires et mesures transitoires
Art. 5.0.0.0.1.[1 ...]1 Les règlements suivants sont abrogés :
1°le CIR 92, tel que d'application au précompte immobilier en ce qui concerne la Région flamande, dernièrement modifié par le décret du 21 juin 2013, à l'exception des articles 249 et [1 464/1]1 et du titre IX sans préjudice de l'application de l'article 5.0.0.0.6;
2°le code du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, tel que d'application à la taxe de circulation sur les véhicules automobiles et à la taxe de mise en circulation en ce qui concerne la Région flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 9 novembre 2012, à l'exception des articles 3, 35, 42, 94, 95 et 107;
["5 2\176 /1 le Code du 23 novembre 1965 des taxes assimil\233es aux imp\244ts sur les revenus, tel qu'il s'applique sur la taxe sur les jeux et paris et sur la taxe sur les appareils automatiques de divertissement en ce qui concerne la R\233gion flamande, modifi\233 en dernier lieu par le d\233cret du 3 juillet 2015, \224 l'exception des articles 66 et 76;"°
3°la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, en ce qui concerne la Région flamande, modifié en dernier lieu par le décret du 9 novembre 2012, à l'exception des articles 1er, 2, alinéa premier, 2bis et 3, alinéa premier;
["2 4\176 Le Code des droits de succession, tel qu'il est d'application en ce qui concerne la R\233gion flamande pour les imp\244ts, vis\233 \224 l'article 3, 4\176, de la loi sp\233ciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communaut\233s et des r\233gions, modifi\233e en dernier lieu par la loi du 21 d\233cembre 2013, \224 l'exception de l'article 1er, de l'article 60bis, \167 1er \224 \167 9, \167 10, 1\176 et 3\176, \167 11, deuxi\232me \224 cinqui\232me alin\233a (si cela concerne des d\233c\232s datant d'avant le 1er janvier 2012), de l'article 76, des articles 96 \224 99 du Code f\233d\233ral des droits de succession, des articles 101 \224 [6 103\178"° du Code fédéral des droits de succession, de l'article 144, de l'article 145, de l'article 163 et des livres II, IIbis et III ;
5°le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, tel que d'application en ce qui concerne la Région flamande pour les impôts, visé aux articles 3, 6°, 7° et 8° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, modifiée en dernière lieu par le décret du 28 mars 2014, à l'exception de l'article 1er, de l'article 2 (à l'exception du troisième alinéa, les mots " ainsi que les prescriptions nécessaires pour la juste taxation des droits dus "), de l'article 2bis à l'article 8bis, de l'article 9, premier et deuxième alinéa, de l'article 10, deuxième alinéa, de l'article 11, deuxième et troisième alinéa, de l'article 13, de l'article 19, de l'article 211, de l'article 212, 1, des articles 23 à 34, [3 de l'article 35, premier et cinquième alinéas (si ces alinéas ne se rapportent pas à l'impôt d'enregistrement), de l'article 35, deuxième et troisième alinéas]3 des articles 36 à 39, de l'article 41, 2° et 3°, de l'article 41bis, de l'article 43 (s'il ne s'agit pas de l'impôt sur les dons, du droit de préemption ou du droit de distribution), de l'article 75, deuxième alinéa, deuxième phrase, des articles 77 à 84, de l'article 88, [4 l'article 921 (s'il ne porte pas sur le droit d'établissement d'une hypothèque), l'article 922,]4 de l'article 94, de l'article 103, des article 115 à 119, de l'article 121 (s'il ne s'agit pas du droit de préemption), de l'article 122, de l'article 123, de l'article 124, de l'article 128, des articles 142 à 145, de l'article 158, de l'article 159, 9° et 14°, de [4 l'article 160, l'article 161, 1° (s'il ne porte pas sur le droit de vente ou le droit de partage), 1° bis, 3° (s'il ne porte pas sur le droit de vente), 4° (s'il ne porte pas sur la taxe d'enregistrement), 5°, 10°, 12° et 13°,]4 des articles 162 à 165, de l'article 166 (s'il ne s'agit pas de la vente publique de biens immobiliers), de l'article 170, deuxième alinéa, de l'article 173, 3°, 4°, 5° et 6°, des article 176 à 180, de l'article 184, de l'article 184bis (s'il ne s'agit pas de l'impôt sur les dons, du droit de préemption ou du droit de distribution), de l'article 206, deuxième alinéa, de l'article 206bis, troisième alinéa, de l'article 207bis, deuxième alinéa, de l'article 209, premier alinéa, 5°, de l'article 210, deuxième alinéa, des articles 226 à 236, des articles 237 à 287, de l'article 290, de l'article 301, des articles 302 à 304 ;
["6 5\176 /1 l'article 161, 1\176, du Code des droits d'enregistrement, d'hypoth\232que et de greffe, tel que d'application pour la R\233gion flamande pour les imp\244ts, vis\233s \224 l'article 3, alin\233a 1er, 6\176, 7\176 et 8\176, de loi sp\233ciale du 16 janvier 1986 relative au financement des Communaut\233s et des R\233gions, lorsqu'il concerne l'imp\244t de donation et le droit sur la constitution d'hypoth\232que ;"°
6°l'article 9 de l'Arrêté organique du 18 mars 1831 de l'administration des finances en ce qui concerne les amendes administratives ou les majorations d'impôt imposées en application du titre 3, chapitre 18 ;
7°l'article 4, 5, l'annexe et la deuxième annexe de l'arrêté royal du 11 janvier 1940 relatif à l'exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ;
8°l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2012 portant exécution des articles 140quinquies et 140sexies du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et des articles 60/4 et 60/5 du Code des droits de succession ;
9°les articles 11, 12, 13 et 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 1995 réglant l'exonération de droits de succession afférents aux parts de sociétés créées dans le cadre de la réalisation et/ou du financement de programmes d'investissement de résidences services.]2
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(1DCFL 2014-12-19/61, art. 20, 005; En vigueur : 01-01-2014)
(2DCFL 2014-12-19/97, art. 322, 006; En vigueur : 01-01-2015)
(3DCFL 2015-07-17/22, art. 38, 009; En vigueur : 14-08-2015)
(4DCFL 2016-12-23/05, art. 56, 015; En vigueur : 01-01-2015)
(5DCFL 2018-12-07/09, art. 59, 036; En vigueur : 01-01-2019)
(6DCFL 2021-04-02/14, art. 78, 048; En vigueur : 25-04-2021)
Art. 5.0.0.0.2.L'article 29 du décret du 6 juillet 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2001, modifié par le décret du 9 novembre 2012, est abrogé.
Art. 5.0.0.0.3.L'article 52 du décret du 23 décembre 2010 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2011 est abrogé.
Art. 5.0.0.0.4.A l'article 7 du décret du 23 mai 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2008, modifié par le décret du 21 décembre 2012, le paragraphe 1er est abrogé.
Art. 5.0.0.0.5.L'article 6 du décret du 21 décembre 2012 modifiant les articles 257, 258 et 376 du code des impôts sur les revenus 1992 et l'article 7 du décret du 23 mai 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2008, en ce qui concerne la diminution du précompte immobilier pour des bâtiments peu énergivores, est abrogé.
Art. 5.0.0.0.6.Les articles 433 à 440 inclus du CIR 92, tel qu'ils s'appliquaient au précompte immobilier en ce qui concerne la Région flamande, avant l'entrée en vigueur du présent code, restent d'application aux avis qui ont été envoyés avant l'entrée en vigueur des articles 3.12.1.0.1 à 3.12.1.0.8, en application de l'article 433 du CIR 92, tel qu'il était d'application au précompte immobilier en ce qui concerne la Région flamande avant l'entrée en vigueur du présent code.
Art. 5.0.0.0.7.L'article 3.3.1.0.4 ne s'applique qu'à toutes radiations ou effacement d'un véhicule qui a lieu après l'entrée en vigueur du présent code.
Art. 5.0.0.0.8.L'entité compétente de l'administration flamande est compétente pour percevoir et continuer à recouvrer les dossiers transférés et pas encore entièrement traités, conformément à l'application de l'article 5, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, [1 qu'une contrainte ait oui ou non été établie par le receveur fédéral]1.
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(1DCFL 2018-12-07/09, art. 60, 036; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 5.0.0.0.9.En ce qui concerne les impositions que le juge a annulées, entièrement ou en partie, avant l'entrée en vigueur de l'article 3.7.0.0.2 pour une raison autre que la prescription, les impositions subsidiaires qui sont présentées après la fermeture des débats par une requête notifiée au redevable en application de l'article 356 du CIR 92, tel qu'il était d'application au précompte immobilier en ce qui concerne la Région flamande avant l'entrée en vigueur de l'article 3.7.0.0.2, sont valablement soumises au jugement du juge à condition que les procédures ont été introduite dans les six mois suivant la décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
Art. 5.0.0.0.10.Les prescriptions déjà commencées sont réglées conformément au titre 3, chapitre 14, du présent code.
Art. 5.0.0.0.11.[1 Les impôts visés à l'article 3, premier alinéa, 4° et 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, ainsi que les intérêts de retard et les amendes fiscales forfaitaires et proportionnelles sur ces impôts, qui ne sont pas encore satisfaites au 31 décembre 2014, et pour lesquelles les délais d'encaissement d'application à cette date ne sont pas encore échus, peuvent, en dérogation au délai visé à l'article 3.3.3.0.1, § 4/1 et § 4/2, être perçus jusqu'au 31 décembre 2019.
La date mentionnée au premier alinéa est prolongée jusqu'au 31 décembre 2023 en cas d'infraction aux dispositions du Code des droits de succession ou du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, comme cela est d'application en ce qui concerne la Région flamande pour les impôts, visés aux articles 3, 6°, 7° et 8° de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, ou de ses arrêtés d'exécution, commise avant le 1er janvier 2015, ou en cas d'infraction aux dispositions de ce code ou de ses arrêtés d'exécution, commise après le 31 décembre 2014, dans une intention frauduleuse ou avec l'intention de nuire.
Pour les impôts visés à l'article 3, premier alinéa, 6° à 8°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, ainsi que les intérêts de retard et les amendes fiscales forfaitaires et proportionnelles sur ces impôts, qui sont susceptibles de remboursement au 31 décembre 2014 et pour lesquels, selon le délai qui est d'application à ce moment-là, la demande de remboursement n'est pas encore prescrite, les délais de cinq ans visés aux articles 3.6.0.0.1 et 3.6.0.0.6 sont remplacés par un délai qui se termine le 31 décembre 2016.
Pour les impôts visés à l'article 3, premier alinéa, 4°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, ainsi que les intérêts de retard et les amendes fiscales forfaitaires et proportionnelles sur ces impôts, qui sont susceptibles de remboursement au 31 décembre 2014 et pour lesquels, selon le délai qui est d'application à ce moment-là, la demande de remboursement n'est pas encore prescrite, les délais de cinq ans visés aux articles 3.6.0.0.1 et 3.6.0.0.4 sont remplacés par un délai qui se termine le 31 décembre 2019.
En dérogation de l'article 5.0.0.0.1, 4°, pour les impôts visés à l'article 3, premier alinéa, 4°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, les procédures lancées avant le 1er janvier 2015 sont appliquées en application de l'article 20 du Code des droits de succession, selon les règles visées dans cet article.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-12-19/97, art. 323, 006; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 5.0.0.0.12.
<Abrogé par DCFL 2018-12-21/02, art. 56, 037; En vigueur : 07-01-2019>
Art. 5.0.0.0.13.
<Abrogé par DCFL 2018-12-21/02, art. 56, 037; En vigueur : 07-01-2019>
Art. 5.0.0.0.14.[1 Le délai de trois ans, visé à l'article 2.9.4.2.11, § 2, alinéa 1er, 2°, et le délai de cinq ans, visé à l'article 2.9.4.2.14, § 2, alinéa 2, 1°, s'applique de plein droit également aux contrats de vente conclus à partir du 1er juin 2018 et avant le 1er juin 2020 en application du tarif, visés respectivement aux articles 2.9.4.2.11 et 2.9.4.2.14.]1
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(1Inséré par DCFL 2020-06-26/01, art. 6, 042; En vigueur : 01-06-2020)
Art. 5.0.0.0.15.[1 Les sûretés constituées en exécution de l'article 3.10.5.1.3, tel qu'il était d'application avant l'abrogation de cet article, sont libérées. Les frais liés à cette libération sont à la charge du donneur de caution.]1
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(1Inséré par DCFL 2021-04-02/14, art. 79, 048; En vigueur : 25-04-2021)
Art. 5.0.0.0.16.[1 Par dérogation à l'article 3.3.1.0.16, alinéa 1er, le contribuable peut introduire, au plus tard le 15 janvier 2023, une déclaration auprès de l'entité compétente de l'administration flamande pour un appareil automatique de divertissement qui sera installé pendant la première moitié de janvier 2023.
Par dérogation à l'article 3.3.1.0.16, alinéa 4, une déclaration qui est introduite ou renouvelée automatiquement pour l'installation d'appareils automatiques de divertissement au cours du quatrième trimestre de 2022, n'est pas renouvelée automatiquement.]1
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(1Inséré par DCFL 2022-11-25/02, art. 7, 055; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 5.0.0.0.17.[1 L'article 3.6.0.0.1, tel que modifié par le décret du 9 décembre 2022, s'applique aux impositions dont le délai visé à l'article 3.6.0.0.1, alinéa 1er, 1°, n'a pas encore expiré.]1
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(1Inséré par DCFL 2022-12-09/01, art. 37, 056; En vigueur : 30-12-2022)
Art. 5.0.0.0.18.[1 Le délai de trois ans, visé à l'article 2.9.4.2.12, § 2, alinéa 1er, 1°, et à l'article 2.9.4.2.14, § 5, alinéa 1er, 1°, s'applique de plein droit également aux contrats d'achat pur, conclus à partir du 1er janvier 2022 ou, par dérogation, aux actes authentiques passés à partir du 1er janvier 2022, lorsque les contrats d'achat pur auxquels ces actes se rapportent ont été conclus avant le 1er janvier 2022 et pour lesquels le tarif visé à l'article 2.9.4.2.12, respectivement 2.9.4.2.14, a été appliqué.]1
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(1Inséré par DCFL 2022-12-09/01, art. 38, 056; En vigueur : 30-12-2022)
Art. 5.0.0.0.19.[1 La définition de camionnette, visée à l'article 1.1.0.0.2, alinéa 3, 2°, a) et b), est appliquée aux véhicules qui sont inscrits après le 31 décembre 2022 au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ou auprès d'une institution comparable au sein de l'Espace économique européen ou d'un autre Etat et par la suite au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière telle que la définition précitée était d'application avant le 1er janvier 2023, si les conditions suivantes sont remplies :
1°le véhicule a été commandé avant le 1er janvier 2023 ;
2°une copie du bon de commande est transmise avant le 15 février 2023 à l'entité compétente de l'administration flamande, accompagnée d'un formulaire mis à disposition par l'entité précitée, et signé par le contribuable concerné, qui comprend au moins toutes les données suivantes :
a)le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ou le numéro d'identification, visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, de la personne au nom de laquelle le véhicule est ou sera inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière ;
b)les prénom, nom et adresse du domicile de la personne physique au nom de laquelle le véhicule est ou sera inscrit au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière.]1
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(1Inséré par DCFL 2022-12-16/10, art. 14, 057; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 5.1.0.0.14.
<Abrogé par DCFL 2021-04-02/14, art. 80, 048; En vigueur : 25-04-2021>
Art. 5.1.0.0.15.
<Abrogé par DCFL 2021-04-02/14, art. 80, 048; En vigueur : 25-04-2021>
TITRE VI.- Titre de citation
Art. 6.0.0.0.1.Le présent code est cité comme : Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013.
TITRE VII.- Dispositions d'entrée en vigueur
Art. 7.0.0.0.1.Les Titres 1er, 3, 4, 5, 6 et 7, du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2014, à l'exception de l'article 5.0.0.0.1, 2° en 3°, qui entre en vigueur à partir de l'année d'imposition en ce qui concerne les dispositions de la taxe de circulation des véhicules, de la taxe de mise en circulation et de l'Eurovignette qui, conformément au tableau de concordance 1, de l'annexe 1re, ont une disposition correspondante dans le titre 2 du présent code.
Le Titre 2 entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2014.
Annexe.
Art. N1.[2 Annexe 1re. - Tableaux de concordance]2
(Annexe non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 29-01-2015, p. 7920-7980). <Erratum, M.B. 04-03-2015, p. 15152>]
MODIFIE PAR :
<DCFL 2015-07-03/17, art. 41 et 42, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°)>
<DCFL 2015-07-17/22, art. 39 et 40, 009; En vigueur : 14-08-2015>
<DCFL 2016-12-23/05, art. 57, 58 et 59, 015; En vigueur : 09-01-2017>
<DCFL 2018-12-07/09, art. 63 et 64, 036; En vigueur : 01-01-2019>
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(2DCFL 2015-07-03/17, art. 40, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°))
Art. N2.[1 Annexe 2. -[4(01/01/2024- ...)Les routes appartenant à un type de route, tel que visé à l'article 2.4.4.0.2, 3°, sont les suivantes, à condition qu'elles se situent sur le territoire de la Région flamande :]4 :
1)Autoroutes, y comprises les bretelles d'autoroutes, les rings autoroutiers et les entrées et sorties d'autoroutes :
["2 Autoroutes :[1 A1E19Bruxelles - Malines - Anvers - fronti\232re NL (Breda)A2E314Louvain - Lummen - fronti\232re NL (Heerlen)A3E40Bruxelles - Louvain - fronti\232re Wallonie (Li\232ge)A4E411Bruxelles - fronti\232re Wallonie (Namur)A7E19Bruxelles (R0) - fronti\232re Wallonie (Mons)A8E429Hal (ring de Hal, y compris N203a) - fronti\232re Wallonie (Tournai)A10E40Bruxelles - Gand - Bruges - OstendeA11Bruges (N31) - Knokke-Heist (N49) - Zelzate - AnversA12Bruxelles - Boom - Anvers - fronti\232re NL (Bergen-op-Zoom)A13E313Anvers - Hasselt - fronti\232re Wallonie (Li\232ge)A14E17Anvers - Gand - fronti\232re FR (Lille)A17E403Bruges - Courtrai - fronti\232re Wallonie (Tournai)A18E40Jabbeke - Furnes - fronti\232re FR (Dunkerque)A19Courtrai - YpresA21E34Anvers (Ranst) - fronti\232re NL (Eindhoven)A25E25Li\232ge (Wallonie) - Maastricht (NL) \224 hauteur de Fourons (\233changeur N602)A112(N186)Anvers/Jan de VosleiA201Bruxelles - Zaventem"° (1)<DCFL 2023-12-22/12, art. 21, 062; En vigueur : 01-01-2024>
]2 Rings autoroutiers
[1 R0 | Ring de Bruxelles | |
R1 | Ring d'Anvers | |
R2 | Ring d'Anvers, à l'exclusion du tunnel Liefkenshoek (entre l'entrée/la sortie 11 Waaslandhaven-Noord et la N101) | |
R4 | Ring de Gand | |
R8 | Ring de Courtrai]1 | |
(1)<DCFL 2023-12-22/12, art. 21, 062; En vigueur : 01-01-2024> |
2)Autres routes régionales à taux d'imposition supérieur à zéro centime d'euro :
["3N1Bruxelles - Anvers - fronti\232re PB (Breda)N2Bruxelles - Hasselt - fronti\232re PB (Maastricht)N3Bruxelles - fronti\232re Wallonie (Li\232ge)N4Bruxelles - fronti\232re Wallonie (Namur)N5Bruxelles - fronti\232re Wallonie (Charleroi)N6Bruxelles - fronti\232re Wallonie (Mons)N7Hal - fronti\232re Wallonie (Tournai)N8Bruxelles - Ninove - Audenarde - Courtrai - Ypres - CoxydeN9Bruxelles - Gand- Bruges - OstendeN10Mortsel - DiestN14Depuis (l'intersection avec) le R16 - (l'intersection avec) la E34N20Hasselt - fronti\232re Wallonie (Li\232ge)N31(E403)Bruges - Zeebruges, excl. N31 Zeebruges jusqu'\224 l'intersection avec la N348N35Deinze - N37 (Tielt)N35Pittem (l'intersection avec la N50) - (l'intersection avec) la N330N36R32 (Roulers) jusqu'\224 la N35 (Zarren)N42Depuis (l'intersection avec) la N8 - fronti\232re WallonieN43Depuis (l'intersection avec) le R8 - (l'intersection avec) le R4N49(E34)Anvers - Zelzate - Maldegem - Knokke (Knokke-Heist), excl. N49 de Westkapelle jusqu'\224 l'intersection avec le R4-OuestN50Bruges - Ingelmunster - Courtrai - fronti\232re Wallonie (Mons)N60Gand - Audenarde - Renaix - fronti\232re Wallonie (Leuze)N70Gand - AnversN73Heppen - Kinrooi (l'intersection avec la N762)N80Hasselt - fronti\232re Wallonie (Namur)N186Anvers (Jan de Voslei)N722Depuis la N80 (Hasselt) jusqu'\224 la N718 (Saint-Trond)"° ]1
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(1Inséré par DCFL 2015-07-03/17, art. 40, 008; En vigueur : 01-04-2016 (voir AGF 2015-07-17/15, art. 4, 1°))
(2DCFL 2018-07-13/02, art. 2, 034; En vigueur : 01-01-2019)
(3DCFL 2018-07-13/02, art. 3, 034; En vigueur : 01-01-2019)
(4DCFL 2023-12-22/12, art. 21, 062; En vigueur : 01-01-2024)