Texte 2013036151

22 NOVEMBRE 2013. - Arrêté ministériel relatif aux conditions de subventionnement de conseils en gestion d'entreprise dans l'agriculture biologique(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-12-2013 et mise à jour au 15-03-2019)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
23-12-2013
Numéro
2013036151
Page
101868
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-11-22/26
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2014
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er.[1 Dans le présent arrêté on entend par :

arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 portant subventionnement de conseils en gestion d'entreprise dans l'agriculture biologique ;

guichet électronique : le guichet électronique visé à l'article 1er, point 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune.]1

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(1AM 2019-02-19/04, art. 18, 003; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 2.[1 L'entité compétente est habilitée à prendre les décisions relatives à l'octroi de subsides pour les conseils en gestion d'entreprise dans l'agriculture biologique.]1

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(1AM 2015-02-24/04, art. 59, 002; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 2/1.[1 La signature électronique, visée à l'article 17/1, alinéa deux du présent arrêté, est exécutée conformément à l'article 68 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune.]1

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(1Inséré par AM 2019-02-19/04, art. 19, 003; En vigueur : 01-04-2019)

Chapitre 2.- Agrément de services de conseil pour les conseils en gestion d'entreprise dans l'agriculture biologique

Art. 3.La demande d'agrément, visée à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013, doit comporter au moins les données suivantes :

le nom du centre;

l'adresse du siège ou de l'unité d'établissement du centre avec secrétariat permanent en Région flamande;

le numéro de compte du centre;

le nom et prénom du responsable;

l'adresse du responsable;

le numéro de téléphone du responsable;

l'adresse e-mail du responsable;

le type de conseils en gestion d'entreprise pour lesquels un agrément est demandé.

Cette demande d'agrément doit au moins être accompagnée des documents suivants :

une copie des statuts du centre;

une preuve dont il ressort qu'on occupe au moins un conseiller d'entreprise agréé ou qu'on a conclu un contrat de sous-traitance avec au moins un conseiller d'entreprise agréé.

L'entité compétente met un modèle de la demande d'agrément sur le site web de l'Autorité flamande : http://lv.vlaanderen.be

Chapitre 3.- Agrément d'un conseiller d'entreprise pour les conseils en gestion d'entreprise dans l'agriculture biologique

Art. 4.La demande d'agrément, visée à l'article 19 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013, doit comporter au moins les données suivantes :

le nom et prénom du conseiller d'entreprise;

l'adresse du siège ou de l'unité d'établissement avec secrétariat permanent du conseiller d'entreprise en Région flamande;

le numéro de téléphone du conseiller d'entreprise;

l'adresse e-mail du conseiller d'entreprise;

le type de conseils en gestion d'entreprise pour lesquels un agrément est demandé;

les secteurs ou thèmes pour lesquels un agrément est demandé.

Cette demande d'agrément doit au moins être accompagnée des documents suivants :

un CV décrivant, entre autres, les expériences, les compétences et références personnalisables et spécifiques, démontrant que le conseiller d'entreprise peut offrir de l'accompagnement d'entreprise qualitatif dans l'agriculture biologique;

une preuve d'expérience ou d'étude dans l'agriculture biologique;

le cas échéant, une copie d'un accord avec un centre agréé.

L'entité compétente met un modèle de la demande d'agrément sur le site web de l'Autorité flamande : http://lv.vlaanderen.be.

Art. 5.Les compétences, visées à l'article 18, premier alinéa, 5°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013, sont les suivantes :

être motivé, orienté vers la solution, bien organisé, axé sur le client, communicatif, flexible et digne de confiance;

pouvoir fournir clairement des informations qualitatives;

pouvoir identifier les matières prioritaires dans le domaine de la gestion de l'entreprise et formuler des solutions;

pouvoir déterminer, évaluer et comprendre pleinement les forces/faiblesses d'une exploitation agricole dans le respect de la gestion de l'agriculture biologique;

pouvoir développer des stratégies éventuelles et un plan d'approche afin d'augmenter les performances de l'entreprise;

connaître l'impact financier d'un avis émis;

avoir une connaissance approfondie de, entre autres, l'agriculture biologique, des normes, de la législation, des implications financières, des subventions, des mesures agro-environnementales;

suivre les nouveaux développements concernant la méthode de production biologique;

[1 ...]1;

10°avoir une connaissance des secteurs ou thèmes concernés pour lesquels une demande est introduite;

11°pour les nouveaux conseillers d'exploitation : pouvoir démontrer son expérience dans l'agriculture biologique et présenter un parcours de premier emploi et de formation ultérieur.

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(1AM 2019-02-19/04, art. 20, 003; En vigueur : 25-03-2019)

Art. 6.L'épreuve, visée à l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013, se compose d'une étude de cas et d'un entretien d'évaluation.

L'épreuve, visée à l'article 18 de l'arrêté précité, est organisée une fois par trimestre par l'entité compétente après la réception d'une demande d'agrément telle que visée à l'article 19 de l'arrêté précité.

Art. 7.La commission d'évaluation, visée à l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013, est convoquée par l'entité compétente et est composée comme suit :

[1 ...]1;

[1 ...]1;

deux experts en matière d'information;

un expert en matière de législation relative à la production biologique.

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(1AM 2019-02-19/04, art. 21, 003; En vigueur : 25-03-2019)

Chapitre 4.- Contenu des conseils de reconversion

Art. 8.Au début des conseils de reconversion, le service de conseil agréé doit convenir clairement avec l'agriculteur traditionnel, le candidat agriculteur biologique ou l'école d'agriculture et d'horticulture sans mode de production biologique du déroulement ultérieur du trajet. Les éléments qui seront abordés au cours du trajet, sont consignés dans le contrat.

Art. 9.Les conseils de reconversion doivent comporter au moins trois des éléments suivants :

les démarches nécessaires lors de la reconversion;

la gestion de l'exploitation attendue;

une description des besoins en travail;

un premier calcul relatif à l'économie de l'entreprise;

les mesures d'aide;

la réglementation actuelle;

les débouchés.

["1 ..."°

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(1AM 2019-02-19/04, art. 22, 003; En vigueur : 01-04-2019)

Chapitre 5.- Contenu du plan de gestion biologique

Art. 10.Au début de l'élaboration d'un plan de gestion biologique, le service de conseil agréé doit convenir clairement avec l'agriculteur, le candidat agriculteur biologique ou l'école d'agriculture et d'horticulture du déroulement ultérieur du trajet. Les éléments qui seront abordés au cours du trajet, sont consignés dans le contrat.

Art. 11.Le plan de gestion biologique comporte au moins les éléments suivants :

la gestion de l'exploitation actuelle;

les possibilités et goulots d'étranglement de l'exploitation;

la gestion de l'exploitation attendue;

les démarches nécessaires lors de la reconversion;

le plan de culture, la description des cultures;

la description des besoins en travail;

[1 l'économie de l'entreprise, le calcul du prix de revient et le calcul relatif à l'économie de l'entreprise]1;

les investissements nécessaires;

les mesures d'aide;

10°les débouchés.

["2 ..."°

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(1AM 2019-02-19/04, art. 23, 003; En vigueur : 25-03-2019)

(2AM 2019-02-19/04, art. 24, 003; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 12.Le plan de gestion biologique doit être élaboré dans les douze mois suivant la signature du contrat entre le conseiller d'entreprise agréé et l'agriculteur, le candidat agriculteur biologique ou l'école d'agriculture et d'horticulture, visés à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013.

Chapitre 6.- Contenu des conseils aux entreprises débutantes

Art. 13.Au début des conseils aux entreprises débutantes, le service de conseil agréé doit convenir clairement avec l'agriculteur biologique débutant ou l'école d'agriculture et d'horticulture débutantes du déroulement ultérieur du trajet. Les éléments qui seront abordés au cours du trajet, sont consignés dans le contrat.

Art. 14.Les conseils aux entreprises débutantes doivent comporter au moins un des éléments suivants :

le désherbage;

la protection phytosanitaire;

la fertilisation;

l'acquisition de techniques ou d'aptitudes nouveaux;

les nouvelles cultures, la description des cultures;

l'économie de l'entreprise, le calcul du coût [1 et le calcul relatif à l'économie de l'entreprise]1;

la réglementation actuelle;

les mesures d'aide;

[1 les débouchés et le marketing]1;

10°[1 la gestion du sol]1;

["1 11\176 la gestion de l'entreprise."°

["2 ..."°

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(1AM 2019-02-19/04, art. 25, 003; En vigueur : 25-03-2019)

(2AM 2019-02-19/04, art. 26, 003; En vigueur : 01-04-2019)

Chapitre 7.- Contenu des conseils en gestion d'entreprise

Art. 15.Au début des conseil en gestion d'entreprise, le service de conseil agréé doit convenir clairement avec l'agriculteur biologique ou l'école d'agriculture et d'horticulture disposant d'un mode de production biologique du déroulement ultérieur du trajet. Les éléments qui seront abordés au cours du trajet, sont consignés dans le contrat.

Art. 16.Les conseils en gestion d'entreprise doivent comporter au moins un des éléments suivants :

le désherbage;

la protection phytosanitaire;

la fertilisation;

l'acquisition de techniques ou d'aptitudes nouveaux;

les nouvelles cultures, la description des cultures;

l'économie de l'entreprise, le calcul du coût [1 et le calcul relatif à l'économie de l'entreprise]1;

la réglementation actuelle;

les mesures d'aide;

[1 les débouchés et le marketing]1;

10°[1 la gestion du sol]1;

["1 11\176 la gestion de l'entreprise."°

["2 ..."°

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(1AM 2019-02-19/04, art. 27, 003; En vigueur : 25-03-2019)

(2AM 2019-02-19/04, art. 28, 003; En vigueur : 01-04-2019)

Chapitre 7/1.[1 - Montants de subvention]1

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(1Inséré par AM 2019-02-19/04, art. 29, 003; En vigueur : 25-03-2019)

Art. 16/1.[1 Conformément à l'article 22 du Règlement (UE) N° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la subvention de conseils en gestion d'entreprise dans l'agriculture biologique s'élève au maximum à 1.500 euros par conseil.]1

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(1Inséré par AM 2019-02-19/04, art. 29, 003; En vigueur : 25-03-2019)

Chapitre 8.- Evaluation

Art. 17.L'évaluation, visée à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013, doit être introduite au plus tard quatorze jours ouvrables suivant la dernière visite à l'entreprise [1 par le biais du guichet électronique]1.

["1 ..."°

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(1AM 2019-02-19/04, art. 30, 003; En vigueur : 01-04-2019)

Chapitre 9.- Procédure administrative

Art. 17/1.[1 Le contrat visé à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013, est disponible par voie électronique par le biais du guichet électronique.

Le contrat est rempli et signé par voie électronique par l'agriculteur, le candidat agriculteur biologique ou l'école d'agriculture et d'horticulture et le service de conseil agréé, par le biais du guichet électronique.]1

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(1Inséré par AM 2019-02-19/04, art. 31, 003; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 17/2.[1 Le lieu et l'heure des visites à l'entreprise ainsi que l'annulation d'une visite à l'entreprise doivent être signalés par le biais du guichet électronique.]1

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(1Inséré par AM 2019-02-19/04, art. 31, 003; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 18.La demande de paiement, visée à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013, doit être introduite au plus tard six mois après la dernière visite à l'entreprise et doit comporter au moins les données suivantes :

le nom du service de conseil agréé;

[1 une copie du plan de gestion biologique, des conseils de reconversion, des conseils aux entreprises débutantes ou des conseils en gestion d'entreprise]1;

le montant de subvention par type de conseils en gestion d'entreprise effectués;

le montant total des prix de vente conseillés;

le montant total de subvention.

["1 La demande de paiement et les documents sont introduits par le biais du guichet \233lectronique."°

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(1AM 2019-02-19/04, art. 32, 003; En vigueur : 01-04-2019)

Art. 19.La subvention est calculée et payée après les contrôles administratifs, de fond et par sondage.

Art. 20.

<Abrogé par AM 2019-02-19/04, art. 33, 003; En vigueur : 01-04-2019>

Chapitre 10.- Dispositions finales

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2014, à l'exception des articles 1er, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 qui entrent en vigueur le dixième jour suivant la publication au Moniteur belge.

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