Texte 2013036115
Article 1er.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2006, est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 6. § 1er. Pour les travailleurs de structures organisées par des pouvoirs publics, l'allocation de fin d'année se compose des parties suivantes par rapport aux prestations effectuées :
1°une partie fixe indexée de 232,97 euros;
2°une partie fixe supplémentaire indexée de 360 euros;
3°une partie fixe de 55,08 euros;
4°une partie exprimée en pourcentage de 3,52 pour cent du traitement annuel brut indexé.
Le montant, visé à l'alinéa premier, 1°, est annuellement adapté, compte tenu de l'indice des prix à la consommation, visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, selon la formule :
(montant année précédente x indice octobre 20../indice octobre année précédente).
Le montant, visé à l'alinéa premier, 2°, est annuellement adapté, compte tenu de l'indice des prix à la consommation, visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, selon la formule :
(montant de base x indice octobre 20../indice octobre 2006).
Dans l'alinéa premier, 4°, on entend par traitement annuel brut indexé : la multiplication par douze du traitement mensuel brut indexé du mois d'octobre de l'année calendaire, y compris l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence, mais à l'exclusion des suppléments.
§ 2. Pour les travailleurs de structures privées, l'allocation de fin d'année se compose des parties suivantes par rapport aux prestations effectuées :
1°pour l'année 2012 : une partie fixe indexée de 603,45 euros et une partie exprimée en pourcentage de 4,61 pour cent du traitement annuel brut indexé;
2°à partir de l'année 2013 : une partie fixe indexée de 124,15 euros et une partie exprimée en pourcentage de 7,57 pour cent du traitement annuel brut indexé.
Dans les années 2012 et 2013, les montants visés à l'alinéa premier sont adaptés, compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, selon la formule :
(montant de base x indice octobre 20../indice octobre 2011).
A partir de l'année 2014, le montant, visé à l'alinéa premier, 2°, est annuellement adapté, compte tenu de l'indice des prix à la consommation, visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, selon la formule :
(montant de base x indice octobre 20../indice octobre année précédente).
Dans l'alinéa premier, on entend par traitement annuel brut indexé : la multiplication par douze du traitement mensuel brut indexé du mois d'octobre de l'année calendaire, y compris l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence, mais à l'exclusion des suppléments. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2012.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 novembre 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
J. VANDEURZEN