Texte 2013036096

12 NOVEMBRE 2013. - Arrêté ministériel modifiant les articles 3bis et 3ter de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1998 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans le secteur de la pêche et de l'aquiculture

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
6-12-2013
Numéro
2013036096
Page
96922
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-11-12/09
Entrée en vigueur / Effet
16-12-2013
Texte modifié
1998036306
belgiquelex

Article 1er.L'article 3bis de l'arrêté ministériel du 14 juillet 1998 concernant les aides aux investissements et à l'installation dans le secteur de la pêche et de l'aquiculture, inséré par l'arrêté ministériel du 27 juin 2003, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3bis. La personne physique ou l'associé actif-exploitant de la personne morale ou la personne morale bénéficiant de l'intervention visée aux articles 5, 8 et 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juillet 1998 relatif à l'aide aux investissements et à l'installation dans le secteur de la pêche et de l'aquiculture, remplit au moment de la demande l'une des conditions suivantes :

s'il s'agit d'une personne physique, avoir la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne;

s'il s'agit d'une personne physique, avoir son domicile ou sa résidence principale en Belgique;

s'il s'agit d'une personne morale, avoir son siège effectif dans l'un des Etats membres de l'Union européenne.

Dans les cas, visés à l'alinéa premier, 1° à 3° inclus, l'exploitation de l'entreprise de pêche ou de pisciculture se fait à partir de la Belgique. ".

Art. 2.L'article 3ter du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 27 juin 2003 et remplacé par l'arrêté ministériel du 19 janvier 2006, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 3ter. § 1er. Pour une entreprise de pêche ou de pisciculture en propriété d'une personne morale, cette personne morale doit avoir un siège d'exploitation en Belgique qui est inscrit au registre commercial.

Lorsque l'entreprise de pêche ou de pisciculture a plusieurs propriétaires, au moins un ou plusieurs copropriétaires ayant la majorité des actions, doit/doivent avoir un siège d'exploitation en Belgique qui est inscrit au registre commercial.

§ 2. Pour une entreprise de pêche ou de pisciculture en exploitation, l'exploitant remplit les conditions cumulatives suivantes :

comme personne physique, être ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne ou, s'il n'est pas ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne, être inscrit soit au registre de la population d'une commune belge, soit comme société commerciale, avoir son siège effectif dans un des Etats membres de l'Union européenne;

avoir un siège d'exploitation en Belgique qui est inscrit au registre commercial;

exploiter l'entreprise soit lui-même, entièrement ou principalement, à partir du siège d'exploitation, visé au point 2°, soit au moyen d'une ou plusieurs personnes physiques ayant leur domicile ou leur résidence principale en Belgique, qu'il a autorisées à le lier pour tous ces actes, négligences et engagements.

§ 3. L'autorisation, visée au paragraphe 2, 3°, est fixée soit dans un acte de constitution d'une société, publié à l'annexe du Moniteur belge, soit dans un acte spécial établi par un notaire. Les actes mentionnent pour chacune des personnes intéressées, le nom et la nationalité, l'adresse du domicile ou de la résidence principale, soit du siège effectif.

Les conditions, visées au paragraphes 1er et 2, doivent être remplies pendant une période de cinq ans pour les demandes d'aide pour des investissements dans des biens mobiliers et de dix ans pour les demandes d'aide pour des investissements dans des biens immobiliers, à partir de la date d'octroi de l'aide. ".

Bruxelles, le 12 novembre 2013.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,

K. PEETERS

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