Texte 2013036032
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté ministériel du 14 mai 2008, modifié par l'arrêté ministériel du 16 janvier 2009, est complété par un article 1bis, rédigé comme suit :
" Art. 1bis. Des fonctions contractuelles de nettoyage et/ou de restauration collective, exercées dans le cadre du soutien des cabinets, sont des tâches auxiliaires ou spécifiques. "
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Le membre du personnel contractuel qui a une tâche auxiliaire ou spécifique de " nettoyage " et/ou de " restauration collective ", et une des échelles de traitement liées dans l'annexe 1re à une tâche auxiliaire ou spécifique de " nettoyage " et/ou de " restauration collective ", passe à l'échelle de traitement suivante à laquelle un fonctionnaire qui a la même échelle de traitement dans le cadre de sa carrière fonctionnelle a droit, après autant d'années que celles requises pour ce fonctionnaire, conformément à l'article VI 109, § 1er, du Statut du personnel flamand tel qu'il sera modifié ou remplacé.
Pour le calcul du nombre d'années requises pour le passage à l'échelle de traitement suivante sont prises en compte :
1°pour les membres du personnel qui sont en service, le 1er janvier 2013, avec un contrat pour une tâche auxiliaire ou spécifique de " nettoyage " et/ou de " restauration collective " : les périodes d'emploi jusqu'au 31 décembre 2012 inclus auprès d'une autorité telle que définie à l'article VI 8, § 3, du Statut du personnel flamand, sans réduction au prorata des prestations, mais calculées à 1/3 pour les 12 premières années et à 2/3 pour le nombre d'années au-delà de 12 années;
2°pour la période à partir du 1er janvier : les prestations effectives ou y assimilées dans une tâche auxiliaire ou spécifique de " nettoyage " et/ou de " restauration collective " avec le même indice de rang.
Pour l'application du présent arrêté, les prestations ou périodes d'absence qui sont prises en compte pour l'ancienneté pécuniaire, tiennent lieu de " prestations assimilées ". "
Art. 3.Dans le même arrêté, l'annexe 1re est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013, à l'exception de la qualification comme tâche auxiliaire ou spécifique des emplois de coordinateur général support SVK, collaborateur cadre et coordinateur de secteur SVK auprès de la " Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen " et de l'emploi de collaborateur cadre qualité de logement auprès de l'" Agentschap Wonen-Vlaanderen ", qui produit ses effets le 1er juillet 2012.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Tâche auxiliaires ou spécifiques des services de l'autorité flamande
(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-11-2013, p. 84546-84555)