Texte 2013036021
Article 1er.L'article 14 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 1er juillet 2013, est complété par un § 4 à partir du 16 octobre 2013 :
"En dérogation aux § 2 et § 3 alinéas deux et trois, la pêche à la sole dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) n'est plus limitée pour les navires de pêche pendant la période du 16 octobre 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus."
Art. 2.A l'article 15 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 30 avril 2013 et 1er juillet 2013, sont apportées des modifications suivantes à partir du 20 octobre 2013 :
1°le § 2 est complété par un deuxième et troisième alinéa :
"A partir du 1er novembre 2013 jusqu'au 10 décembre 2013 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. Il est autorisé de réaliser un quart de cette quantité pendant la période 20 octobre 2013 jusqu'au 31 octobre 2013.
A partir du 11 décembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures des plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, dépassent une quantité égale à 6.000 kg."
2°le § 3 est complété par un troisième et quatrième alinéa, comme suit .
"A partir du 1er novembre 2013 jusqu'au 10 décembre 2013 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 80 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. Il est autorisé de réaliser un quart de cette quantité pendant la période 20 octobre 2013 jusqu'au 31 octobre 2013.
A partir du 11 décembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 15.000 kg."
Art. 3.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 1er juillet 2013 sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er le nombre "39" est remplacé par le nombre "48" et le nombre "618" est remplacé par le nombre "759";
2°le § 2 est complété par un deuxième alinéa, comme suit :
"A partir du 1er novembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus, il est interdit pour un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW de pêcher de la sole dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g."
3°le § 3 est complété par un quatrième alinéa, comme suit :
"A partir du 1er novembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 1 000 kg, majorée d'une quantité égale à 7 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW."
Art. 4.A l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 1er juillet 2013 sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est complété par un troisième alinéa :
"A partir du 1er novembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 5 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW."
2°le § 2 est complété par un troisième alinéa :
"A partir du 1er novembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k les captures de plies d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 1 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW."
Art. 5.L'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 1er juillet 2013, est complété par un § 5 à partir du 1er novembre 2013 :
"En dérogation au § 3 et § 4 il n'est plus autorisé de choisir pour une allocation des possibilités de pêche de cabillaud par la puissance motrice du bateau de pêche."
Art. 6.L'article 19 du même arrêté, est complété à partir du 1er novembre par un troisième et quatrième alinéa comme suit :
"A partir du 1er novembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIb-c, e-k, VIII les captures de cabillauds d'un navire de pêche dépassent une quantité égale à 3 000 kg, majorée de 8 kg, multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW.
La quantité mentionnée à l'alinéa trois est doublé pour les navires de pêche armés uniquement aux panneaux d'après la liste officielle des navires de pêche belges 2013."
Art. 7.L'article 20 du même arrêté est complété par un troisième et quatrième alinéa :
"A partir du 1er novembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus, il est interdit que dans la zone-c.i.e.m. VIId les captures de cabillauds d'un navire de pêche dépassent une quantité égale à 500 kg augmentée avec une quantité égale à 1 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW.
La quantité mentionnée à l'alinéa trois est doublée pour les navires de pêche qui selon la liste officielle des navires de pêche 2013 sont exclusivement armées par des panneaux où par des engins de pêche passif."
Art. 8.A l'article 22 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 29 janvier 2013, 29 août 2013 et 26 septembre 2013, sont apportées à partir du 1er novembre 2013 les modifications suivantes :
1°dans le § 1er alinéa six les mots "3 200 kg" sont remplacés par les mots "4 000 kg",
2°le § 3 est complété par un deuxième alinéa :
"Dans la période du 1er novembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIe que les captures totales de soles réalisées par un navire de pêche dépassent une quantité égale à 1 500 kg dans la zone-c.i.e.m. en question."
Art. 9.Dans l'article 23 § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 29 janvier 2013, sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er novembre 2013 :
1°le nombre "400" est remplacé par le nombre "300" et le nombre "800" est remplacé par le nombre "600";
2°le § 1er est complété par un cinquième et sixième alinéa, comme suit :
"En dérogation à l'alinéa premier, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId,e a partir du 1er novembre 2013 jusqu'au moment que 85 % du quota de plie VIId,e est épuisé avant le 30 novembre 2013 que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question."
En dérogation à l'alinéa deux, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId,e a partir du 1er novembre 2013 jusqu'au moment que 85 % du quota de plie VIId,e est épuisé avant le 30 novembre 2013 que les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un navire de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 1 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans la zone-c.i.e.m. en question."
Art. 10.Dans l'article 24 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 1er juillet 2013 sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er novembre 2013 :
1°dans le § 1er alinéa 3 le nombre "300" est remplacé par le nombre "150";
2°dans le § 2 alinéa 3 le nombre "600" est remplacé par le nombre "300";
3°dans le § 3 alinéa 3 le nombre "700" est remplacé par le nombre "400",
4°dans le § 6 alinéa 2 le nombre "240" est remplacé par le nombre "200".
A partir la date qu'il n'y a plus de 40 tonnes de cabillauds disponible avant le 30 novembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 sont applicables les modifications suivantes :
5°dans le § 1er alinéa 3 le nombre "150" est remplacé par le nombre "100",
6°dans le § 2 alinéa 3 le nombre "300" est remplacé par le nombre "200",
7°dans le § 3 alinéa 3 le nombre "400" est remplacé par le nombre "300",
8°dans le § 6 alinéa 2 le nombre "200" est remplacé par le nombre "0".
Art. 11.L'article 25 du même arrêté, est complété par un alinéa 4 comme suit :
"En dérogation aux alinéas 1er et 2 il est pendant la période du 1er novembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2013 inclus interdit pour un bateau de pêche dans la zone c.i.e.m. VIIa que les prises d'églefin dépassent une quantité égale à 400 kg, multiplié par le nombre de jours de mer réalisé pendant cette voyage en mer dans la zone c.i.e.m. VIIa.".
Art. 12.Dans l'article 27, § 8, l'alinéa quatre du même arrêté, modifié par des arrêtés ministériels des 30 avril 2013 et 1er juillet 2013, à partir du 1er novembre 2013 le nombre "75" est remplacé par le nombre "87" et le mot "septembre" est remplacé par le mot "novembre".
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2013 à l'exception des articles 1er et 2, qui entrent en vigueur le 16 octobre 2013. Cet arrêté cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2014.
Bruxelles, le 29 octobre 2013.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité,
K. PEETERS