Texte 2013035870
Article 1er.Pour les nouveaux projets ayant 2014 comme date de début, le facteur de banding maximal autorisé s'élève à 1.
Art. 2.Pour les projets d'énergie écologique qui n'utilisent pas d'énergie solaire, le facteur de banding est présenté comme suit par la " Vlaams Energieagentschap " dans son rapport du 28 juin 2013, en exécution de ce qui est stipulé à l'article 6.2/1.5, § 2, alinéa trois, de l'arrêté relatif à l'Energie, et ce par catégorie :
1°les nouvelles installations relatives à l'énergie éolienne à terre, avec une puissance maximale par turbine jusqu'à 4 MW incluse et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 0,777;
2°les nouvelles installations de biogaz avec une puissance maximale jusqu'à 5 MWe incluse :
a)pour la fermentation des flux relatifs principalement aux engrais et/ou des flux relatifs à l'agriculture et l'horticulture ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1;
b)pour la fermentation des déchets LFJ en cas d'une installation de compostage existante et ayant une de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1;
c)la récupération de gaz de décharge ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 0,241;
d)pour la fermentation de boues d'épuration récupération et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 0,329;
e)les autres fermenteurs et ayant une date de début là partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1;
3°les nouvelles installations de biogaz avec une puissance maximale supérieure à 5 MWe jusqu'à 20 MWe incluse :
a)pour la fermentation des flux relatifs principalement aux engrais et/ou des flux relatifs à l'agriculture et l'horticulture et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1;
b)pour la fermentation des déchets LFJ en cas d'une installation de compostage existante et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1;
c)la récupération de gaz de décharge et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 0,0409;
d)pour la fermentation des boues d'épuration et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 0,0752;
e)les autres fermenteurs et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1;
4°les nouvelles installations pour la combustion de biomasse fixe avec une puissance maximale jusqu'à 20 MWe et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1;
5°les nouvelles installations relatives à la combustion de biomasse fluide avec une puissance maximale jusqu'à 20 MWe et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1;
6°les nouvelles installations pour la combustion de déchets de biomasse avec une puissance maximale jusqu'à 20 MWe incluse et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 0,884;
7°les nouvelles installations pour la combustion de déchets domestiques ou industriels avec une puissance maximale jusqu'à 20 MWe incluse et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 0,0496.
Art. 3.Pour les projets de cogénération le facteur de banding est fixé comme suite par la " Vlaams Energieagentschap ", dans son rapport du 28 juin 2013, en exécution de ce qui est stipulé à l'article 6.2/1.5, § 2, alinéa trois, de l'arrêté relatif à l'Energie, et ce par catégorie :
1°les installations qualitatives de cogénération, pour autant qu'elles ne relèvent pas du point 5°, avec une puissance nominale brute jusqu'à 10 kWe incluse :
a)les nouvelles installations ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1;
b)les modifications fondamentales ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1;
2°les installations de cogénération qualitatives, pour autant qu'elles ne relèvent pas du point 5°, avec une puissance nominale brute supérieure à 10 kWe jusqu'à 200 kWe incluse :
a)les nouvelles installations ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1;
b)les modifications fondamentales ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1;
3°les installations de cogénération qualitatives, pour autant qu'elles ne relèvent pas du point 5°, avec une puissance nominale brute supérieure à 200 kWe jusqu'à 1 MWe incluse :
a)les nouvelles installations ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1;
b)les modifications fondamentales ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1;
4°les installations de cogénération qualitatives, pour autant qu'elles ne relèvent pas du point 5°, ayant un moteur avec une puissance nominale brute supérieure à 1 MWe jusqu'à 5 MWe incluse :
a)les nouvelles installations ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1;
b)les modifications fondamentales ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1;
5°les nouvelles installations de cogénération qualitatives de biogaz avec une puissance nominale brute maximale jusqu'à 5 MWe incluse :
a)les nouvelles installations :
1. pour la fermentation des flux relatifs principalement aux engrais et/ou des flux relatifs à l'agriculture et l'horticulture et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1;
2. pour la fermentation des déchets LFJ en cas d'une installation de compostage existante et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1 :
3. pour la récupération de gaz de décharge et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 0 :
4. pour la fermentation des boues d'épuration et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 0 :
5. les autres fermenteurs et ayant une date de début là partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1;
b)modifications radicales :
1. pour la fermentation des flux relatifs principalement aux engrais et/ou des flux relatifs à l'agriculture et l'horticulture ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1;
2. pour la fermentation des déchets LFJ en cas d'une installation de compostage existante et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1;
3. pour la récupération de gaz de décharge et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 0 :
4. pour la fermentation des boues d'épuration et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 0;
5. les autres fermenteurs et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1;
6°les installations de cogénération qualitatives de biogaz avec une puissance nominale brute maximale supérieure à 5 MWe jusqu'à 20 MWe incluse :
a)les nouvelles installations :
1. pour la fermentation de flux relatifs principalement aux engrais et/ou des flux relatifs à l'agriculture et l'horticulture et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1;
2. pour la fermentation des déchets LFJ en cas d'une installation de compostage existante et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1;
3. pour la récupération de gaz de décharge et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 0;
4. pour la fermentation des boues d'épuration et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 0;
5. les autres fermenteurs et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1;
b)modifications radicales :
1. pour la fermentation des flux relatifs principalement aux engrais et/ou des flux relatifs à l'agriculture et l'horticulture et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1;
2. pour la fermentation des déchets LFJ en cas d'une installation de compostage existante et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1;
3. pour la récupération de gaz de décharge et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 0;
4. pour la fermentation des boues d'épuration et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 0;
5. les autres fermenteurs et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1;
7°les installations de cogénération qualitatives avec une puissance nominale brute maximale supérieure à 1 MWe jusqu'à 20 MWe incluse avec des turbines :
a)à gaz :
1. les nouvelles installations ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1;
2. les modifications fondamentales ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève 0,731;
b)à vapeur :
1. les nouvelles installations ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 0,451;
2. les modifications fondamentales ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 0,0421;
c)à gaz et à vapeur :
1. les nouvelles installations ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1;
2. les modifications fondamentales ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève 0,597;
8°les installations de cogénération qualitatives avec une puissance nominale brute supérieure à 20 MWe jusqu'à 50 MWe incluse avec des turbines
a)à gaz :
1. les nouvelles installations ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1;
2. les modifications fondamentales ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1;
b)à vapeur :
1. les nouvelles installations ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1;
2. les modifications fondamentales ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 0,531;
c)à gaz et à vapeur :
1. les nouvelles installations ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1;
2. les modifications fondamentales ayant une date de début à partir du 1er janvier 2014 : le facteur de banding s'élève à 1.
Art. 4.Pour les projets d'énergie écologique le facteur de banding est validé comme suit, actualisé et adapté par le rapport de la " Vlaams Energieagentschap " du 28 juin 2013 en exécution de l'article 7.1.4/1, § 1er, alinéa six du Décret relatif à l'Energie et de l'article 6.2/1.3, et ce par catégorie :
1°l'énergie solaire :
a)les installations ayant une puissance maximale AC du/des transformateur(s) jusqu'à 10 kW et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2013 : le facteur de banding s'élève à 0,28;
b)les installations ayant une puissance maximale AC du/des transformateur(s) supérieur à 250 kW et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2013 : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,72;
c)les installations ayant une puissance maximale AC du/des transformateur(s) supérieure à 250 kW jusqu'à 750 kW incluse et ayant une date de début à partir du 1er janvier 2013 : le facteur de banding actualisé s'élève à 0,57.
Bruxelles, le 25 septembre 2013.
La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale,
F. VAN DEN BOSSCHE