Texte 2013035864
Article 1er. Pour les projets d'énergie écologique utilisant l'énergie solaire, le facteur de banding est présenté comme suit par catégorie, par la " Vlaams Energieagentschap " dans son rapport du 28 juin 2013, en exécution de ce qui est stipulé à l'article 6.2/1.5, § 2, alinéa trois :
1°énergie solaire :
a)les nouvelles installations ayant une puissance maximale AC du/des transformateur(s) jusqu'à 10 kW et ayant une date de début de deux mois après publication du présent arrêté : le facteur de banding s'élève à 0,268;
b)les nouvelles installations ayant une puissance maximale AC du/des transformateur(s) supérieur à 10 kW jusqu'à 250 kW inclus et ayant une date de début de deux mois après publication du présent arrêté : le facteur de banding s'élève à 0,522;
c)les nouvelles installations ayant une puissance maximale AC du/des transformateur(s) supérieur à 250 kW jusqu'à 750 kW inclus et ayant une date de début de deux mois après publication du présent arrêté : le facteur de banding s'élève à 0,437.
Bruxelles, le 25 septembre 2013.
La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale,
F. VAN DEN BOSSCHE