Texte 2013035863

13 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions pour les trois types de financement du 'plan bancaire', visés au chapitre III/2 du décret du 6 février 2004 [ relatif aux garanties ad hoc pour entreprises et garanties pour fonds de financement et portefeuilles de crédit] (<AGF 2024-07-19/26, art. 9, 002; En vigueur : 07-09-2024>)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-10-2013 et mise à jour au 28-08-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
8-10-2013
Numéro
2013035863
Page
70882
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-09-13/03
Entrée en vigueur / Effet
18-10-2013
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions et champ d'application

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

décret du 6 février 2004 : le décret du 6 février 2004 [1 relatif aux garanties ad hoc pour entreprises et garanties pour fonds de financement et portefeuilles de crédit]1;

[1 ...]1;

preneur de garantie : le fonds d'entreprise, le fonds d'infrastructure ou l'institution financière [1 qui demande d'établir un dossier de garantie]1;

["1 4\176 soci\233t\233 de garantie : la Soci\233t\233 de garantie, vis\233e \224 l'article 2, 25\176, du d\233cret du 6 f\233vrier 2004."°

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(1AGF 2024-07-19/26, art. 10, 002; En vigueur : 07-09-2024)

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux garanties, visées au chapitre III/2 du décret du 6 février 2004.

Chapitre 2.- Octroi de la garantie

Art. 3.[1 § 1.]1[1 L'engagement de la société de garantie sur la base d'une garantie telle que visée à l'article 22/6 ou 22/7 du décret du 6 février 2004, est en tout cas limité aux éléments suivants :

le pourcentage du montant en principal et intérêts de l'engagement garanti, repris dans la convention de garantie. Le cas échéant, ce pourcentage peut varier pour différents engagements garantis, mais ne peut jamais dépasser 80 %. Si le volume du financement diminue au fil du temps, le montant garanti diminue proportionnellement, de sorte que la garantie ne couvre à aucun moment plus de 80 % du financement restant. Le fournisseur du financement et la société de garantie supportent les pertes proportionnellement et dans les mêmes conditions. Les revenus provenant de l'éviction des sûretés constituées par l'entreprise pour couvrir les dettes, après déduction des frais d'éviction supportés par le fournisseur du financement, réduisent proportionnellement les pertes supportées par le fournisseur du financement et la société de garantie ;

la durée maximale fixée dans la convention de garantie. Le cas échéant, la durée maximale peut varier pour différents engagements garantis, mais ne peut jamais dépasser un des délais suivants :

a)dix-huit ans à compter de l'entrée en vigueur de la convention de garantie pour une garantie telle que visée à l'article 22/6 du décret précité ;

b)trente ans à compter de l'entrée en vigueur de la convention de garantie pour une garantie telle que visée à l'article 22/7 du décret précité ;

le montant maximal de la garantie constituée qui est déterminée dans la convention de garantie]1.

Dans le premier alinéa, on entend par engagement garanti : un titre de créance, un instrument de capital ou une dette pour sûreté desquels la garantie est octroyée.

["1 \167 2. L'engagement de la soci\233t\233 de garantie sur la base d'une garantie telle que vis\233e \224 l'article 22/8 du d\233cret du 6 f\233vrier 2004, est en tout cas limit\233 au pourcentage de garantie repris dans la convention de garantie. Si le volume du portefeuille de cr\233dits qualitatif diminue au fil du temps, le montant garanti diminue proportionnellement, de sorte que la garantie ne couvre \224 aucun moment plus de 80 % du portefeuille de cr\233dits qualitatif. Le fournisseur du financement et la soci\233t\233 de garantie supportent les pertes proportionnellement et dans les m\234mes conditions. Les revenus provenant de l'\233viction des s\251ret\233s constitu\233es par l'entreprise pour couvrir les dettes, apr\232s d\233duction des frais d'\233viction support\233s par le fournisseur du financement, r\233duisent proportionnellement les pertes support\233es par le fournisseur du financement et la soci\233t\233 de garantie."°

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(1AGF 2024-07-19/26, art. 11, 002; En vigueur : 07-09-2024)

Art. 4.[1 Si un fonds d'entreprise ou un fonds d'infrastructure demande à la société de garantie d'établir un dossier de garantie pour une garantie telle que visée à l'article 22/6 ou 22/7 du décret du 6 février 2004, la société de garantie compose un dossier de garantie comprenant l'ensemble des données suivantes]1 :

l'identification du preneur de garantie et des établissements initiateurs;

une description de la structure, de la gestion et des règles de fonctionnement du fonds d'entreprise ou du fonds d'infrastructure, y compris des critères qui seront appliqués par le fonds d'entreprise ou le fonds d'infrastructure pour l'octroi de conventions de financement aux emprunteurs ou pour la reprise de conventions de financement;

la composition, la constitution et les caractéristiques du coussin de premières pertes;

le plan d'entreprise, visé aux articles 22/6, § 3, 4° ou 22/7, § 3, 4° du décret du 6 février 2004;

la durée de validité et le pourcentage de couverture de la garantie demandée;

lorsque les engagements faisant l'objet de la demande de garantie ne sont pas encore entièrement placés, le montant maximum des engagements à garantir.

["1 Si une institution financi\232re demande \224 la soci\233t\233 de garantie d'\233tablir un dossier de garantie pour une garantie telle que vis\233e \224 l'article 22/8 du d\233cret du 6 f\233vrier 2004, la soci\233t\233 de garantie compose un dossier de garantie comprenant l'ensemble des donn\233es suivantes"° :

l'identification du preneur de garantie;

les critères de répartition du risque utilisés par le preneur de garantie pour la composition et la gestion du portefeuille de crédits qualitatif;

la liste des conventions de financement, visées à l'article 22/8, § 2, 2° du décret du 6 février 2004;

les méthodes proposées pour contrôler les évaluations de crédit, visées à l'article 22/8, § 2, 2° et 8°, du décret du 6 février 2004;

l'engagement, visé à l'article 22/8, § 2, 9° du décret du 6 février 2004;

la méthode proposée pour contrôler l'engagement, visé à l'article 22/8, § 2, 9° du décret du 6 février 2004;

la durée de validité et le pourcentage de couverture de la garantie demandée et le montant maximum de la garantie demandée.

["1 ..."°

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(1AGF 2024-07-19/26, art. 12, 002; En vigueur : 07-09-2024)

Art. 5.[1 Les garanties supérieures à 10 000 000 euros ou dont le pourcentage de garantie est supérieur à 75 %, sont soumises à l'approbation du Gouvernement flamand.]1

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(1AGF 2024-07-19/26, art. 13, 002; En vigueur : 07-09-2024)

Art. 6.La garantie est octroyée et n'entre en vigueur qu'à la date fixée dans la convention de garantie, au plus tôt après la signature par toutes les parties de la convention de garantie et après la date de réception par la société de garantie du paiement de la première prime de garantie.

["1 La convention de garantie peut comprendre un r\232glement plus stricte au niveau de l'entr\233e en vigueur."°

Dans le cas d'une garantie telle que visée aux articles 22/6 et 22/7 du décret du 6 février 2004, la convention de garantie doit au moins régler les matières suivantes :

une description des titres de créance, des instruments de capital ou des dettes pour sûreté desquels la garantie est octroyée;

le pourcentage de garantie applicable, la durée de validité et les autres limitations de la garantie;

le mode de calcul, le paiement et le montant de la prime de garantie;

les modalités d'appel et de paiement de la garantie;

le fait qu'après son octroi la garantie ne peut être résiliée ou modifiée pendant sa durée de validité sans l'accord des bénéficiaires;

le fait que la garantie est librement transférable, en même temps que le titre de créance, l'instrument de capital ou la dette garantis.

Dans le cas d'une garantie telle que visée à l'article 22/8 du décret du 6 février 2004, la convention de garantie doit au moins régler les matières suivantes :

une description des critères de composition du portefeuille de crédits qualitatif, pour sûreté duquel la garantie est octroyée, et les critères appliqués à la répartition du risque;

le pourcentage de garantie, la durée de validité et les autres limitations de la garantie;

le mode de calcul, le paiement et le montant de la prime de garantie;

les obligations d'information du preneur de garantie;

les modalités d'appel et de paiement de la garantie;

le fait qu'après son octroi la garantie ne peut être modifiée pendant sa durée de validité sans l'accord des bénéficiaires.

Au deuxième alinéa, 5°, et au troisième alinéa, 6°, on entend par bénéficiaire : la personne physique ou morale en faveur de laquelle la garantie est octroyée, y compris son successeur en droit à titre universel ou particulier.

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(1AGF 2024-07-19/26, art. 14, 002; En vigueur : 07-09-2024)

Chapitre 3.- Prime de garantie

Art. 7.[1 Pour que la prime de garantie soit conforme au marché, son calcul doit tenir compte, entre autres, des caractéristiques suivantes :

le montant et la durée de la transaction garantie ;

les sûretés constituées par l'emprunteur et les autres expériences de l'emprunteur qui ont un impact sur l'évaluation du pourcentage de récupération ;

la probabilité de défaut de paiement par l'emprunteur en raison de sa situation financière ;

le secteur dans lequel l'emprunteur opère et les perspectives de ce secteur.]1

Le preneur de garantie fournit à la société de garantie les informations nécessaires pour le calcul de la prime de garantie.

["1 Si la prime de garantie pour les garanties vis\233es aux articles 22/6, 22/7 et 22/8 du d\233cret du 6 f\233vrier 2004 n'est pas pay\233e par le preneur de garantie conform\233ment aux modalit\233s vis\233es \224 la convention de garantie, la garantie \233choit de plein droit, sans sommation ou notification"°

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(1AGF 2024-07-19/26, art. 15, 002; En vigueur : 07-09-2024)

Chapitre 4.- Appel à la garantie

Art. 8.Les modalités d'appel à, et de paiement de la garantie sont fixés dans la convention de garantie.

Sauf dans des cas exceptionnels approuvés par la société de garantie, il ne peut être fait appel à une garantie, telle que visée à l'article 22/8 du décret du 6 février 2004, que lorsque le preneur de garantie démontre qu'il a déjà supporté ou supportera la partie des pertes fixée dans la convention de garantie.

Chapitre 5.- Disposition finale

Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 13 septembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,

K. PEETERS

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