Texte 2013035861
Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires
Art. 1.1.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Art. 1.2.Le présent décret est cité comme : le Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.
Chapitre 2.- Définitions
Art. 2.1.Au présent décret, il faut entendre par :
1°autorité administrative : les entreprises publiques fédérales, la Région flamande, les institutions publiques qui en dépendent, les institutions de droit public et de droit privé chargées de tâches d'utilité publique et les autres administrations qui sont soumises à la surveillance administrative de la Région flamande;
2°agence : l'entité qui est chargée par le Gouvernement flamand de la préparation de la politique, de l'exécution de la politique, du contrôle de la politique et de l'évaluation de la politique en matière de patrimoine immobilier;
3°[9 ...]9
4°archéologie : l'étude de vestiges et d'objets ou d'une autre trace d'existence humaine dans le passé, de même que l'environnement d'existence de l'homme, dont la préservation et l'étude contribuent à la reconstruction de l'histoire de l'existence de l'humanité et de sa relation vis-à-vis de l'environnement naturel et à l'égard de laquelle les fouilles, découvertes et autres méthodes de recherche relatives à l'humanité et à son environnement sont des sources d'information significatives;
5°artefact archéologique : un bien mobilier qui revêt un intérêt général du fait de sa valeur de patrimoine archéologique;
6°ensemble archéologique : l'ensemble des artefacts archéologiques et documents de recherche provenant de recherches archéologiques;
7°recherches archéologiques : l'utilisation de techniques et de méthodes permettant de détecter des sites archéologiques, zones archéologiques ou parties de ces zones et de les examiner, y compris les recherches archéologiques préliminaires et les fouilles archéologiques;
8°recherches archéologiques préliminaires : l'utilisation de méthodes et de techniques scientifiques afin de détecter et de valoriser délibérément les artefacts archéologiques et sites archéologiques sans porter atteinte de manière substantielle aux valeurs patrimoniales in situ, à distinguer des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol susceptible d'avoir un effet sur les valeurs patrimoniales in situ, comme l'aménagement de tranchées d'essai, de puits d'essai ou de surfaces ou d'autres méthodes intrusives avec terrassement, et des recherches archéologiques préliminaires sans intervention dans le sol et sans utilisation de travaux de terrassement ou d'activités susceptibles d'avoir un impact quelconque sur les valeurs patrimoniales in situ. Parmi les exemples de recherches archéologiques préliminaires sans intervention dans le sol, on peut citer la prospection de terrain, la prospection par photographie aérienne, la prospection géophysique et l'étude des archives;
9°fouilles archéologiques : l'utilisation de méthodes et de techniques scientifiques afin de détecter, de dégager et de déterrer délibérément des artefacts archéologiques présents sous la terre, à la surface ou sous l'eau, et les sites archéologiques, les artefacts archéologiques et les documents de recherche formant ainsi des ensembles archéologiques;
10°site archéologique : un bien immobilier qui est présent sous la terre, à la surface ou sous l'eau, y compris les artefacts archéologiques qui en font partie intégrante, d'intérêt général du fait de la valeur patrimoniale archéologique;
11°zone archéologique : zone qui, sur la base d'observations et d'arguments scientifiques, peut être déclarée avec une probabilité importante comme possédant une valeur archéologique;
12°archéologue : une personne physique ou morale qui effectue des recherches archéologiques préliminaires ou des fouilles archéologiques;
13°gestion : l'ensemble des mesures, travaux et actes visant à préserver ou à restaurer les valeurs patrimoniales d'un bien immobilier;
14°paysage historico-culturel protégé : un paysage historico-culturel qui est protégé provisoirement ou définitivement conformément au chapitre 6;
15°bien protégé : un site archéologique protégé, un monument protégé, un paysage historico-culturel protégé ou un site urbain ou rural protégé;
16°monument protégé : un monument qui est protégé provisoirement ou définitivement conformément au chapitre 6;
17°site urbain ou rural protégé : un site urbain ou rural qui est protégé provisoirement ou définitivement conformément au chapitre 6;
18°site archéologique protégé : un site archéologique qui est protégé provisoirement ou définitivement conformément au chapitre 6;
19°contrainte administrative : les mesures prises par l'inspecteur du Patrimoine immobilier à l'encontre de ce qui est contraire aux obligations imposées par ou en vertu du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;
20°envoi sécurisé : une des modalités de notification suivantes :
a)une lettre recommandée;
b)une remise contre récépissé;
c)toute autre modalité de notification autorisée par le Ministre par laquelle la date de notification peut être établie avec certitude;
["10 20\176 /1 zone tampon : la zone, d\233finie par le Comit\233 du patrimoine mondial, autour du ou adjacente au patrimoine mondial ;"°
21°code de bonne pratique : règles écrites et publiquement accessibles relatives à l'exécution de recherches archéologiques préliminaires et de fouilles archéologiques et des rapports en la matière et relatives à l'utilisation de détecteurs ainsi que les règles de bonne pratique professionnelle généralement acceptées auprès des catégories professionnelles concernées;
["2 21\176 /1 biens culturels : des biens mobiliers qui, en raison de leur valeur patrimoniale, sont d'int\233r\234t g\233n\233ral, dont le fait qu'ils se pr\233sentent ensemble avec le b\226timent a une valeur particuli\232re, et qui sont soit con\231us pour ou fabriqu\233s avec le bien prot\233g\233, soit reli\233s \224 la fonction du bien prot\233g\233 et pour lesquels un rapport historique avec le bien prot\233g\233 peut \234tre d\233montr\233. En ce qui concerne les biens immobiliers prot\233g\233s en propri\233t\233 de personnes priv\233es ou de personnes morales, les biens culturels doivent \234tre repris dans un arr\234t\233 de protection ou un plan de gestion approuv\233 ou, auparavant, une prime pour sa gestion doit avoir \233t\233 octroy\233e pour qu'ils puissent \234tre consid\233r\233s comme des biens culturels ;"°
["9 21\176 /2 protection des sites ruraux historico-culturels : encourager la pr\233servation, la restauration et le d\233veloppement des valeurs historico-culturelles, physiques-g\233ographiques et esth\233tiques du paysage, ainsi que des caract\233ristiques typiques du paysage, y compris les petits \233l\233ments paysagers ;"°
22°paysage historico-culturel : une surface de terre limitée, d'une densité construite réduite et d'une cohésion réciproque, dont la forme d'apparition et la cohésion sont le résultat de processus naturels et de développements sociaux d'intérêt général du fait de la valeur patrimoniale;
["4 22\176 /1 date de notification : \224 moins qu'une notification n'ait \233t\233 effectu\233e par envoi s\233curis\233, les d\233lais \224 l'\233gard du destinataire qui commencent \224 courir \224 partir de la date de la notification sont calcul\233s : a) lorsque la notification est effectu\233e par courrier ordinaire : \224 partir du troisi\232me jour ouvrable qui suit le jour de la remise du courrier aux services postaux, \224 moins que le destinataire ne prouve le contraire ; b) lorsque la notification est effectu\233e par courrier \233lectronique : \224 compter de la date d'exp\233dition, \224 moins que le destinataire ne prouve le contraire ;"°
23°éléments du patrimoine : les composants structurels et visuels qui déterminent la spécificité du patrimoine immobilier et qui constituent les valeurs à la base d'une protection;
24°caractéristique patrimoniale : typologie, style, culture, datation, matériel, espèce biologique, thème ou autre caractéristique;
25°patrimoine rural : une zone qui, du fait de sa valeur patrimoniale conformément à la réglementation en vigueur, a été reprise dans un plan d'exécution spatiale sur la base d'un plan directeur de patrimoine immobilier ou d'un inventaire établi;
26°valeur patrimoniale : la valeur archéologique, architecturale, artistique, culturelle, esthétique, historique, archéologico-industrielle, technique, de structuration de l'espace, sociale, urbanistique, anthropologique ou scientifique de laquelle les biens immobiliers et les biens culturels qui en font partie intégrante tirent leur signification sociale actuelle ou future;
27°utilisateur : la personne physique ou morale qui est titulaire d'un droit matériel ou personnel, à l'exclusion du propriétaire, du nu-propriétaire, du locataire, du titulaire du bail ou du donneur de leasing;
["5 27\176 /1 entit\233 r\233gionale : l'entit\233 r\233gionale, vis\233e \224 l'article 16.1.2, 4\176, du d\233cret du 5 avril 1995 contenant des dispositions g\233n\233rales concernant la politique de l'environnement ;"°
28°actes : travaux, modifications ou activités ayant des conséquences pour les valeurs patrimoniales;
["3 28\176 /1 intervention dans le sol : toute modification des propri\233t\233s du sous-sol par l'enl\232vement ou l'ajout de mati\232re, l'\233l\233vation ou \224 l'abaissement de la nappe phr\233atique ou la compression des mat\233riaux constituant le sous-sol. Pour le calcul de la superficie totale d'intervention dans le sol, il est tenu compte de la superficie des travaux ou op\233rations soumis \224 autorisation telle qu'indiqu\233e dans la demande d'autorisation ;"°
29°[6 inspecteur du Patrimoine immobilier : un membre du personnel tel que visé à l'article 11.3.4/1, qui est chargé de l'exécution du maintien de la réglementation relative au patrimoine immobilier sur le territoire de la Région flamande ou une partie de celui-ci]6;
30°service intercommunal du patrimoine immobilier : un service intercommunal qui assume des tâches d'exécution de la politique en exécution du présent décret relatif au patrimoine immobilier;
31°inventaire : une liste de biens immobiliers et d'ensembles de biens immobiliers présentant une valeur patrimoniale;
["1 31\176/1 [8 ..."°
32°petits éléments paysagers : éléments ligniformes ou ponctuels, y compris les végétations correspondantes dont l'aspect, la structure ou la nature résultent ou non d'activités humaines et qui font partie du paysage, tels que : accotements, arbres, sources, digues, canaux, bords boisés, haies, chemins creux, vergers de hautes tiges, végétations clôturant des parcelles, fossés, fourrés, mares, abreuvoirs et cours d'eau;
33°paysage : une partie du territoire telle qu'observée par la population humaine et dont le caractère est déterminé par des facteurs naturels [1 ...]1 ou humains et l'interaction entre ces facteurs;
34°[5 atlas des paysages : l'inventaire des ensembles paysagers présentant une valeur patrimoniale]5;
35°charge sous astreinte : la charge imposée par l'inspecteur du Patrimoine immobilier qui vise à inciter le contrevenant, sous menace de porter atteinte à son patrimoine, à annuler les conséquences de l'infraction ou à éviter toute autre infraction ou récidive de l'infraction;
36°infrastructure de ligne et ses accessoires : l'ensemble de l'infrastructure et de son environnement destiné au trafic et au transport de personnes, de choses, de biens et de messages. L'infrastructure de ligne englobe les autoroutes, voies d'eau et cours d'eau, voies de chemins de fer, aéroports, ports, canalisations, conduites d'électricité, l'infrastructure destinée à la télécommunication, les conduites pour le transport et la distribution de gaz naturel, d'eau potable et de carburants et les conduites destinées à la collecte et au transport d'eaux usées et pluviales. Par accessoires, il faut entendre tous les équipements, installations et infrastructures qui sont nécessaires ou utiles pour la gestion et l'exploitation de l'infrastructure de ligne;
37°détecteur de métaux : une personne physique ou morale qui, à l'aide d'un appareil de détection de métaux, détecte des artefacts archéologiques ou sites archéologiques;
38°monument : un bien immobilier, oeuvre de l'homme ou de la nature ou des deux conjointement, y compris les biens culturels qui en font partie intégrante, plus particulièrement l'équipement et les éléments décoratifs correspondants qui revêtent un intérêt général du fait de la (des) valeur(s) patrimoniale(s);
["1 38\176/1 monument, destin\233 \224 un culte reconnu : les b\226timents vis\233s aux articles 4, 81, 117, 153, 189 et 232 du d\233cret du 7 mai 2004 relatif \224 l'organisation mat\233rielle et au fonctionnement des cultes reconnus, pour autant qu'ils soient destin\233s au culte et soient utilis\233s en cette qualit\233;"°
39°patrimoine immobilier : l'ensemble des sites archéologiques, monuments, paysages historico-culturels et sites urbains et ruraux;
40°dépôt de patrimoine immobilier : un dépôt doté d'un local de recherche où sont conservés et gérés, dans des conditions contrôlées, des ensembles archéologiques, artefacts archéologiques ou composants d'un patrimoine protégé provenant de la Région flamande;
41°commune de patrimoine immobilier : une commune qui assume des tâches d'exécution de la politique en exécution du présent décret relatif au patrimoine immobilier;
42°entrepreneur de patrimoine immobilier : une personne physique ou morale qui exerce une ou plusieurs disciplines ou fournit des services dans le secteur du patrimoine immobilier;
43°zone de transition : une surface au sol limitée qui soutient la valeur patrimoniale d'un site archéologique, d'un monument, d'un paysage historico-culturel ou d'un site urbain et rural;
44°SARO : le conseil d'avis stratégique créé par le décret du 10 mars 2006 portant création d'un " Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening. - Onroerend Erfgoed " (Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire. - Patrimoine immobilier);
45°site urbain ou rural : un ensemble composé d'un ou de plusieurs monuments [1 ...]1 ou de biens immobiliers avec éléments environnants tels que plantations, clôtures, cours d'eau, ponts, chemins, rues et places, d'intérêt général du fait de la valeur patrimoniale;
46°VCRO : Code flamand de l'Aménagement du Territoire;
["10 46\176 /1 patrimoine mondial : un bien immobilier inscrit sur la Liste du Patrimoine mondial conform\233ment \224 l'article 11 de la convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, \233tablie \224 Paris le 16 novembre 1972 ;"°
47°titulaire d'un droit matériel : le propriétaire, le nu-propriétaire, le locataire, le titulaire du bail ou le donneur de leasing.
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(1DCFL 2016-07-15/27, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017)
(2DCFL 2018-07-13/09, art. 2,1°, 015; En vigueur : 01-01-2019)
(3DCFL 2018-07-13/09, art. 2,3°, 015; En vigueur : 01-04-2019)
(4DCFL 2018-07-13/09, art. 2,2°, 015; En vigueur : 06-09-2018)
(5DCFL 2022-06-10/09, art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2023)
(6DCFL 2022-06-10/09, art. 2, 018; En vigueur : 21-10-2022)
(7DCFL 2023-06-09/07, art. 32, 019; En vigueur : 20-07-2023)
(8DCFL 2022-11-10/22, art. 9, 019; En vigueur : 01-01-2025)
(9DCFL 2023-06-09/07, art. 32, 019; En vigueur : 20-07-2023)
(10DCFL 2024-05-17/29, art. 119, 022; En vigueur : 20-07-2024)
Chapitre 3.- Instances et acteurs de la politique du patrimoine immobilier
Section 1ère.- Commission flamande du Patrimoine immobilier
Art. 3.1.1.Il est créé une commission d'avis flamande indépendante pour le patrimoine immobilier, ci-après dénommée la Commission flamande du Patrimoine immobilier.
Le Gouvernement flamand peut subdiviser la Commission flamande du Patrimoine immobilier en différentes sections.
Le Gouvernement flamand :
1°arrête la composition, la connaissance devant être présente au travers des différentes disciplines, l'organisation et le fonctionnement;
2°nomme les membres et les suppléants;
3°met les moyens nécessaires à disposition.
Le président, les membres et les suppléants sont nommés pour un terme de quatre années. Leur mandat peut être prolongé à deux reprises d'un nouveau terme de quatre années.
Art. 3.1.2.Le secrétariat de la Commission flamande du Patrimoine immobilier est assumé par le secrétariat du SARO. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.
Art. 3.1.3.La Commission flamande du Patrimoine immobilier établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet au Gouvernement flamand pour accord.
Art. 3.1.4.La Commission flamande du Patrimoine immobilier remet des avis :
1°dans les cas visés au présent décret et ses arrêtés d'exécution et compte tenu des délais qui y sont mentionnés;
2°à la demande du Gouvernement flamand ou de son mandataire ou du SARO, concernant une affaire qui relève du champ d'application du présent décret, dans les délais indiqués par le demandeur;
3°de sa propre initiative, elle remet au Gouvernement flamand ou au SARO un avis concernant une affaire qui relève du champ d'application du présent décret ou concernant l'harmonisation de la protection du patrimoine immobilier avec d'autres domaines de politique.
La Commission flamande du Patrimoine immobilier remet simultanément des avis au SARO et au Gouvernement flamand.
Section 2.- Agrément en tant que commune de patrimoine immobilier
Art. 3.2.1.Le Gouvernement flamand peut agréer une commune en tant que commune de patrimoine immobilier.
Le Gouvernement flamand fixe :
1°les conditions d'agrément;
2°les modalités d'application à l'agrément et à sa durée, à sa suspension et à son retrait;
3°les modalités d'application à l'attribution des compétences pouvant être accordées à la commune de patrimoine immobilier dans le cadre du présent décret.
Section 3.- Agrément en tant que service intercommunal du patrimoine immobilier
Art. 3.3.1.Le Gouvernement flamand peut agréer un service intercommunal créé conformément au décret du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale en tant que service intercommunal du patrimoine immobilier.
Le Gouvernement flamand fixe :
1°les conditions d'agrément;
2°les modalités d'application à l'agrément et à sa durée, à sa suspension et à son retrait.
Section 4.- Agrément en tant que dépôt de patrimoine immobilier
Art. 3.4.1.Le Gouvernement flamand peut agréer un dépôt en tant que dépôt de patrimoine immobilier.
Le Gouvernement flamand fixe :
1°les conditions d'agrément;
2°les modalités d'application à l'agrément et à sa durée, à sa suspension et à son retrait.
Art. 3.4.2.Le dépôt de l'agence est de plein droit agréé en tant que dépôt du patrimoine immobilier.
Art. 3.4.3.
<Abrogé par DCFL 2017-02-24/23, art. 44, 009; En vigueur : 18-01-2016>
Section 5.- Désignation en tant qu'archéologue agréé
Art. 3.5.1.Le Gouvernement flamand peut désigner une personne physique ou morale en tant qu'archéologue agréé.
["1 Le Gouvernement flamand d\233termine : 1\176 les types d'agr\233ment ; 2\176 les conditions d'agr\233ment ; 3\176 les modalit\233s de l'agr\233ment ainsi que sa dur\233e, la suspension et le retrait ainsi que la proc\233dure administrative de recours."°
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(1DCFL 2018-07-13/09, art. 3, 015; En vigueur : 01-04-2019)
Art. 3.5.2.L'agence est de plein droit agréée en tant qu'archéologue agréé.
["1[2 Le type d'agr\233ment de l'agence est d\233termin\233 par le Gouvernement flamand. "° ]1
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(1DCFL 2017-07-07/05, art. 2, 010; En vigueur : 01-06-2017)
(2DCFL 2018-07-13/09, art. 4, 015; En vigueur : 01-04-2019)
Art. 3.5.3.
<Abrogé par DCFL 2017-02-24/23, art. 44, 009; En vigueur : 18-01-2016>
Section 6.- Désignation en tant que détecteur de métaux agréé
Art. 3.6.1.Le Gouvernement flamand peut désigner une personne physique ou morale en tant que détecteur de métaux agréé.
Le Gouvernement flamand fixe :
1°les conditions d'agrément;
2°les modalités d'application à l'agrément et à sa durée, à sa suspension et à son retrait ainsi qu'à la procédure administrative de recours.
Art. 3.6.2.Tout archéologue qui a été agréé conformément à l'article 3.5.1 ou 3.5.2 est de plein droit détecteur de métaux agréé.
Art. 3.6.3.
<Abrogé par DCFL 2017-02-24/23, art. 44, 009; En vigueur : 18-01-2016>
Section 7.- Label de qualité d'entrepreneurs de patrimoine immobilier
Art. 3.7.1.Le Gouvernement flamand peut accorder un label de qualité à des entrepreneurs de patrimoine immobilier.
Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.
Chapitre 4.- Inventaires
Section 1ère.[1 - Etablissement des inventaires]1
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(1Inséré par DCFL 2022-06-10/09, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 4.1.1.[1 Le Gouvernement flamand peut établir les inventaires suivants, en tout ou en partie :
1°l'atlas des paysages ;
2°l'inventaire de zones archéologiques ;
3°l'inventaire du patrimoine architectural ;
4°l'inventaire du patrimoine paysager.
Le Gouvernement flamand ne peut établir les inventaires visés à l'alinéa premier, 3° et 4°, que s'ils ne concernent pas le territoire d'une commune agréée du patrimoine immobilier.
Par dérogation à l'alinéa premier, une commune agréée du patrimoine immobilier peut établir en tout ou en partie les inventaires visés à l'alinéa premier, 3° et 4°, pour son propre territoire, et imposer des obligations d'autorisation pour des actes au niveau de certains biens immobiliers repris sur les inventaires susmentionnés. Le Gouvernement flamand détermine une liste exhaustive des actes éventuels soumis à l'obligation d'autorisation, sans que cela n'affecte le mode d'exploitation agricole et le choix de culture.
Si l'agrément de la commune de patrimoine immobilier est retiré, les obligations d'autorisation visées à l'alinéa trois, cessent de s'appliquer à partir du lendemain de la publication au Moniteur belge du retrait de l'agrément de la commune de patrimoine immobilier.]1
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(1DCFL 2022-06-10/09, art. 4, 018; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 4.1.2.Le Gouvernement flamand fixe les critères pour la reprise et la radiation d'un bien immobilier dans un inventaire visé à l'article 4.1.1.
Section 2.[1 - Procédure d'établissement d'un inventaire par le Gouvernement flamand]1
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(1Inséré par DCFL 2022-06-10/09, art. 5, 018; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 4.1.3.[1 Le Gouvernement flamand soumet l'inventaire à établir à une enquête publique de soixante jours. L'enquête publique est au moins annoncée de la manière suivante :
1°en affichant un avis à un endroit bien visible dans chaque commune où se situe un bien immobilier repris sur l'inventaire à établir ;
2°en publiant un avis sur le site web de chaque commune où se situe un bien immobilier repris sur l'inventaire à établir ;
3°en publiant un avis au Moniteur belge ;
4°en publiant un avis à large diffusion dans la Région flamande ;
5°en publiant un avis sur le site web de l'agence.
Les avis visés à l'alinéa premier, comprennent au moins toutes les données suivantes :
1°l'objet de l'enquête publique ;
2°la date de début et de fin de l'enquête publique ;
3°la manière dont l'inventaire peut être consulté ;
4°la manière dont les remarques et les objections de nature factuelle peuvent être introduites.
Lors de l'enquête publique :
1°l'inventaire visé à l'alinéa premier, peut être consulté ;
2°des remarques et objections de nature factuelle peuvent être introduites.
Les remarques et objections peuvent être introduites au plus tard le dernier jour du délai indiqué dans l'avis.
Les remarques et objections introduites au-delà du délai ne doivent pas être prises en compte.
Le Gouvernement flamand prend avis auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier concernant l'inventaire et les remarques et objections résultant de l'enquête publique.Cet avis est émis dans un délai de trente jours prenant cours le lendemain de la réception de la demande d'avis par la Commission flamande du Patrimoine immobilier. En cas de dépassement de ce délai, l'exigence d'avis peut être ignorée. Le Gouvernement flamand peut prolonger le délai de trente jours une fois de trente jours à la demande de la Commission flamande du Patrimoine immobilier.
Le Gouvernement flamand statue après avoir reçu l'avis de la Commission flamande du Patrimoine immobilier sur l'établissement.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à l'établissement des inventaires, à l'enquête publique et à l'avis de la Commission flamande du Patrimoine immobilier.]1
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(1DCFL 2022-06-10/09, art. 6, 018; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 4.1.4.Le Gouvernement flamand peut [2 modifier]2 un inventaire établi et y ajouter ou supprimer des biens immobiliers. Une enquête publique est organisée pour les biens immobiliers concernés aux conditions et selon la forme fixées à l'article 4.1.3. [1 Aucune enquête publique n'est organisée pour enlever un bien immobilier qui a été complètement démoli ou qui a disparu.]1
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(1DCFL 2018-07-13/09, art. 6, 015; En vigueur : 01-01-2019)
(2DCFL 2022-06-10/09, art. 7, 018; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 4.1.5.Les [1 membres du personnel]1 désignés à cet effet par le Gouvernement flamand ont, pour l'enquête concernant les éléments patrimoniaux et les caractéristiques patrimoniales, accès aux biens immobiliers qui sont repris dans un inventaire établi tel que mentionné à l'article 4.1.1 et aux biens immobiliers qui entrent en considération pour une reprise dans un inventaire tel que mentionné à l'article 4.1.1, à l'exception des habitations privées et locaux d'entreprises.
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(1DCFL 2022-06-10/09, art. 8, 018; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 4.1.6.Les inventaires établis comprennent, pour chaque bien immobilier qui y est repris, au moins les données suivantes :
1°un plan [1[...]]1 sur lequel le bien immobilier est indiqué de manière précise;
2°la dénomination du bien immobilier répertorié;
3°une description sur la base des caractéristiques patrimoniales;
["2 4\176 dans le cas des inventaires vis\233s \224 l'article 4.1.1, alin\233a premier, 1\176, 3\176 et 4\176, les valeurs patrimoniales."°
Le Gouvernement flamand peut décrire ou étendre les données devant être reprises dans l'inventaire pour chaque bien immobilier.
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(1DCFL 2018-07-13/09, art. 7, 015; En vigueur : 01-01-2019)
(2DCFL 2022-06-10/09, art. 9, 018; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 4.1.7.[1 Tous les biens immobiliers qui sont repris dans un inventaire établi tel que visé à l'article 4.1.1 peuvent être consultés sur une couche SIG accessible publiquement. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.
L'arrêté de fixation est publié par extrait au Moniteur belge.]1
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(1DCFL 2022-06-10/09, art. 10, 018; En vigueur : 01-01-2023)
Section 3.[1 - Procédure d'établissement d'un inventaire par une commune de patrimoine immobilier]1
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(1Inséré par DCFL 2022-06-10/09, art. 11, 018; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 4.1.7/1.[1 Avant l'enquête publique, la commune agréée du patrimoine immobilier informe par écrit les titulaires de droits matériels des biens immobiliers pour lesquels des obligations d'autorisation visées à l'article 4.1.1, alinéa trois, sont imposées dans l'inventaire à établir.]1
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(1Inséré par DCFL 2022-06-10/09, art. 12, 018; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 4.1.7/2.[1 La commune agréée du patrimoine immobilier soumet l'inventaire à établir à une enquête publique de soixante jours. L'enquête publique est au moins annoncée de la manière suivante :
1°en affichant un avis à un endroit bien visible dans la commune agréée du patrimoine immobilier ;
2°en publiant un avis sur le site web de la commune agréée du patrimoine immobilier ;
3°en publiant un avis au Moniteur belge ;
4°en publiant un avis à large diffusion sur le territoire de la commune agréée du patrimoine immobilier.
Les avis visés à l'alinéa premier, comprennent au moins toutes les données suivantes :
1°l'objet de l'enquête publique ;
2°la date de début et de fin de l'enquête publique ;
3°la manière dont l'inventaire peut être consulté ;
4°la manière dont les remarques et les objections peuvent être introduites.
Lors de l'enquête publique :
1°l'inventaire visé à l'alinéa premier, peut être consulté ;
2°des remarques et objections peuvent être introduites.
Les remarques et objections peuvent être introduites au plus tard le dernier jour du délai indiqué dans l'avis.
Les remarques et objections introduites au-delà du délai ne doivent pas être prises en compte.
La commune agréée du patrimoine immobilier prend avis auprès du Conseil consultatif communal du patrimoine immobilier agréé par le conseil communal concernant l'inventaire et les remarques et objections résultant de l'enquête publique. Cet avis est émis dans un délai de trente jours prenant cours le lendemain de la réception de la demande d'avis par le Conseil consultatif communal du patrimoine immobilier. En cas de dépassement de ce délai, l'exigence d'avis peut être ignorée. La commune agréée du patrimoine immobilier peut prolonger le délai de trente jours une fois de trente jours à la demande du Conseil consultatif communal du patrimoine immobilier susmentionné.
La commune agréée du patrimoine immobilier statue après avoir reçu l'avis du Conseil consultatif communal du patrimoine immobilier sur l'établissement de l'inventaire.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités pour l'établissement des inventaires et pour l'enquête publique.]1
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(1Inséré par DCFL 2022-06-10/09, art. 13, 018; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 4.1.7/3.[1 La commune agréée du patrimoine immobilier peut modifier un inventaire établi et y ajouter ou supprimer des biens immobiliers. Une enquête publique est organisée pour les biens immobiliers concernés aux conditions et selon la forme visées à l'article 4.1.7/2. Aucune enquête publique n'est organisée pour retirer un bien immobilier qui a été complètement démoli ou qui a disparu.]1
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(1Inséré par DCFL 2022-06-10/09, art. 14, 018; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 4.1.7/4.[1 Les personnes désignées à cet effet par la commune agréée du patrimoine immobilier ont, pour l'enquête concernant les éléments patrimoniaux et les caractéristiques patrimoniales, accès aux biens immobiliers qui sont repris dans l'un des inventaires établis visés à l'article 4.1.1, alinéa premier, 3° ou 4°, et aux biens immobiliers qui entrent en considération pour une reprise dans un inventaire tel que visé à l'article 4.1.1, alinéa premier, 3° ou 4°, à l'exception des habitations privées et locaux d'entreprises.]1
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(1Inséré par DCFL 2022-06-10/09, art. 15, 018; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 4.1.7/5.[1 Les inventaires établis comprennent, pour chaque bien immobilier qui y est repris, au moins toutes les données suivantes :
1°un plan sur lequel le bien immobilier est indiqué de manière précise ;
2°la dénomination du bien immobilier inventorié ;
3°une description sur la base des caractéristiques patrimoniales ;
4°les valeurs patrimoniales ;
5°le cas échéant, les actes soumis à une obligation d'autorisation, telle que visée à l'article 4.1.1, alinéa trois.
Le Gouvernement flamand peut préciser ou étendre la liste des données visées à l'alinéa premier.]1
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(1Inséré par DCFL 2022-06-10/09, art. 16, 018; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 4.1.7/6.[1 Tous les biens immobiliers qui sont repris dans un inventaire établi tel que visé à l'article 4.1.1, alinéa premier, 3° et 4°, peuvent être consultés sur une couche SIG accessible publiquement. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.
L'arrêté de fixation est publié par extrait au Moniteur belge.
La commune agréée du patrimoine immobilier informe par écrit les titulaires de droits matériels des biens immobiliers établis soumis à des obligations d'autorisation telles que visées à l'article 4.1.1, alinéa trois. En cas de transfert du droit de propriété ou d'un autre droit matériel, les titulaires de droits matériels informent à leur tour immédiatement par écrit les utilisateurs ou les nouveaux titulaires de droits matériels de l'établissement et des obligations d'autorisation en vigueur.]1
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(1Inséré par DCFL 2022-06-10/09, art. 17, 018; En vigueur : 01-01-2023)
Section 4.[1 - Conséquences juridiques de l'établissement d'un inventaire]1
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(1Inséré par DCFL 2022-06-10/09, art. 18, 018; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 4.1.7/7.[1 Les conséquences juridiques de l'établissement d'un inventaire s'appliquent :
1°aux titulaires de droits matériels, visés à l'article 4.1.7/6, alinéa trois, à compter de la notification de l'établissement ;
2°à tous à compter de la publication de l'établissement au Moniteur belge, visée à l'article 4.1.7, alinéa deux, et à l'article 4.1.7/6, alinéa deux.]1
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(1Inséré par DCFL 2022-06-10/09, art. 19, 018; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 4.1.8.[1 La reprise d'un bien immobilier dans un inventaire établi ne constitue pas en soi un motif de refus de tout permis, mandat ou autorisation.]1
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(1DCFL 2022-06-10/09, art. 20, 018; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 4.1.9.[1 Toute autorité administrative doit, à l'occasion de ses propres travaux ou activités sur des biens immeubles repris dans les inventaires établis visés à l'article 4.1.1, alinéa premier, 1°, 3° et 4°, prendre le plus grand soin possible de leurs valeurs et caractéristiques patrimoniales.
Dans sa décision concernant des travaux ou activités propres, l'autorité administrative indique les biens immobiliers repris dans l'un des inventaires susmentionnés impactés et, le cas échéant, les mesures prises afin de satisfaire à l'obligation de soin visée à l'alinéa premier.]1
Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour cette obligation de motivation et devoir de protection.
Cet article n'entrave en rien l'application de prescrits plus stricts concernant les biens protégés.
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(1DCFL 2022-06-10/09, art. 21, 018; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 4.1.10.[1 Si, pour la démolition ou l'abattage d'un bien immobilier repris dans un inventaire établi tel que visé à l'article 4.1.1, alinéa premier, 3° et 4°, du présent décret, un permis d'environnement, un permis, une autorisation, un mandat, une dispense ou une dérogation conformément au Décret forestier du 13 juin 1990 ou au décret du 21 octobre 1997 relatif à la préservation de la nature et à l'environnement naturel est requis(e), l'autorité qui délivre les permis indique dans sa décision la manière dont elle a pris en compte l'impact des actes demandés sur les valeurs et caractéristiques patrimoniales des biens immobiliers repris dans les inventaires susmentionnés.]1
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(1DCFL 2022-06-10/09, art. 22, 018; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 4.1.10/1.[1 § 1er. Pour les actes sur un bien immobilier repris dans un inventaire établi tel que visé à l'article 4.1.1, alinéa premier, 3° ou 4°, du présent décret, une autorisation préalable de la commune agréée du patrimoine immobilier est requise si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°la commune de patrimoine immobilier a imposé pour ces actes une obligation d'autorisation telle que visée à l'article 4.1.1, alinéa trois ;
2°ces actes ne nécessitent pas de permis d'environnement, de permis, d'autorisation, de mandat, de dispense ou de dérogation conformément au Décret forestier du 13 juin 1990 ou au décret du 21 octobre 1997 relatif à la préservation de la nature et à l'environnement naturel.
La commune agréée du patrimoine immobilier vérifie, le cas échéant, si les actes demandés tiennent compte des valeurs et caractéristiques patrimoniales des biens immobiliers en question.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'application à la demande et à la délivrance de l'autorisation.
Si des actes sur un bien immobilier repris dans un inventaire tel que visé à l'article 4.1.1, alinéa premier, 3° ou 4°, du présent décret sont également soumis à une obligation d'autorisation ou de notification telle que visée à l'article 6.4.4, § 1er, en raison d'une protection en tant que monument, paysage historico-culturel, site archéologique ou site urbain ou rural, seules les obligations d'autorisation ou de notification découlant de la protection s'appliquent à ces actes en ce qui concerne la délimitation du bien protégé.
§ 2. Si des actes sur un bien immobilier repris dans un inventaire établi tel que visé à l'article 4.1.1, alinéa premier, 3° ou 4°, du présent décret, pour lesquels la commune de patrimoine immobilier a imposé une obligation d'autorisation telle que visée à l'article 4.1.1, alinéa trois, du présent décret, sont également soumis à un permis d'environnement, un permis, une autorisation, un mandat, une dispense ou une dérogation conformément au Décret forestier du 13 juin 1990 ou au décret du 21 octobre 1997 relatif à la préservation de la nature et à l'environnement naturel, l'autorité qui délivre les permis vérifie si les actes demandés tiennent compte des valeurs et caractéristiques patrimoniales du bien immobilier en question.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives à l'implication de la commune agréée du patrimoine immobilier si elle n'est pas l'autorité qui délivre les permis visée au paragraphe 2, alinéa premier.]1
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(1Inséré par DCFL 2022-06-10/09, art. 23, 018; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 4.1.11.Quiconque vend un bien répertorié conformément à l'article 4.1.1, le loue pour plus de neuf ans, l'incorpore dans une société, [1 établit ou]1 cède un bail emphytéotique ou un droit de superficie ou réalise le transfert de propriété d'un bien avec caractère pécuniaire, mentionnera, dans l'acte sous seing privé ou authentique, que le bien immobilier est repris dans un des inventaires établis, visés à l'article 4.1.1 et signalera les conséquences juridiques qui sont liées à cette reprise moyennant une référence au chapitre 4 du présent décret à reprendre dans l'acte.
Si le fonctionnaire instrumentant doit reprendre un acte sous seing privé dans un acte authentique, alors que le premier ne satisfait pas aux directives de l'alinéa premier, il informera les parties de l'alinéa premier lors de l'établissement de l'acte.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à l'obligation d'information.
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(1DCFL 2018-07-13/09, art. 8, 015; En vigueur : 01-01-2019)
Chapitre 5.- Archéologie
Section 1ère.- Principes généraux
Sous-section 1ère.- Principe de préservation du passif
Art. 5.1.1.Il est interdit de défigurer, d'endommager ou de détruire des artefacts archéologiques, sites archéologiques et ensembles archéologiques.
Sous-section 2.- Détection de métaux
Art. 5.1.2.Il est interdit, sans agrément en tant que détecteur de métaux ou par dérogation au code de bonne pratique, de détecter des artefacts archéologiques et sites archéologiques à l'aide d'appareils de détection de métaux.
Sous-section 3.- Recherches archéologiques
Art. 5.1.3.Il est interdit, sans autorisation de l'agence [1 ou, le cas échéant, de la commune du patrimoine immobilier]1[2 ...]2, d'effectuer des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol, des fouilles archéologiques ou travaux d'excavation dans le but de détecter et de dégager des sites archéologiques ou de retirer des artefacts archéologiques de leur contexte d'origine.
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(1DCFL 2016-07-15/27, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2017)
(2DCFL 2018-07-13/09, art. 9, 015; En vigueur : 01-04-2019)
Sous-section 4.- Trouvailles fortuites
Art. 5.1.4.Toute personne qui, à un autre moment durant l'exécution de recherches archéologiques préliminaires, de fouilles archéologiques ou l'utilisation d'un détecteur de métaux, trouve un bien mobilier ou immobilier dont elle sait ou doit raisonnablement présumer qu'il présente une valeur patrimoniale archéologique est dans l'obligation de le déclarer à l'agence dans les trois jours. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.
Le cas échéant, l'agence informera le titulaire du droit matériel et l'utilisateur des parcelles concernées, si ceux-ci ne sont pas l'inventeur, de même que les communes où les trouvailles ont été faites que des trouvailles ont été faites qui présentent vraisemblablement un valeur patrimoniale archéologique et leur signalera également leurs conséquences juridiques.
["1 Le titulaire du droit mat\233riel, l'utilisateur et l'inventeur doivent, jusqu'au dixi\232me jour apr\232s la d\233claration, et pour ce qui concerne les biens trouv\233s, vis\233s \224 l'alin\233a premier, et dans leur contexte : 1\176 les conserver en l'\233tat inchang\233 ; 2\176 les prot\233ger contre toute d\233gradation ou destruction ; 3\176 les rendre accessibles pour des recherches arch\233ologiques de l'agence."°
Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.
["1 En fonction de"° l'enquête, mentionnée à l'alinéa trois, 3°, l'agence peut raccourcir ou prolonger les délais de dix jours. L'agence en informe le titulaire du droit matériel et l'utilisateur par envoi sécurisé. Après expiration des délais, le titulaire du droit matériel, l'utilisateur et l'inventeur ne sont plus soumis au principe de préservation du passif pour le patrimoine archéologique en ce qui concerne les trouvailles mentionnées.
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(1DCFL 2016-07-15/27, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2017)
Section 2.- Obligations des titulaires de droits matériels et des utilisateurs d'artefacts archéologiques et d'ensembles archéologiques
Art. 5.2.1.Les titulaires de droits matériels et les utilisateurs d'un ensemble archéologique doivent :
1°le conserver en tant que tout;
2°le maintenir en bon état;
3°le tenir à disposition pour des recherches scientifiques.
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a premier, 1\176, des parties d'un ensemble arch\233ologique peuvent \234tre pr\233lev\233es de l'ensemble arch\233ologique pendant une dur\233e maximale de cinq ans \224 des fins \233ducatives, scientifiques ou de conservation, \224 condition que ce pr\233l\232vement fasse l'objet d'un contrat \233crit. Le contrat \233crit peut-\234tre renouvel\233 \224 plusieurs reprises pour une dur\233e maximale de cinq ans."°
Le titulaire du droit matériel qui confie la gestion d'un ensemble archéologique à un dépôt agréé de patrimoine immobilier satisfait aux obligations, visées à l'alinéa premier.
Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.
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(1DCFL 2016-07-15/27, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 5.2.2.Le titulaire du droit matériel ou l'utilisateur d'un artefact archéologique ou d'un ensemble archéologique, qui provient de la Région flamande, signale, dans les trente jours, toute modification d'un lieu de conservation ou titulaire d'un droit matériel à l'agence. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.
["1 Le titulaire du droit mat\233riel ou l'utilisateur d'un artefact arch\233ologique ou d'un ensemble arch\233ologique est exempt\233 de la notification de la modification du lieu de conservation, vis\233e \224 l'alin\233a premier, si la modification du lieu de conservation dure au maximum cinq ans et a lieu \224 des fins \233ducatives, scientifiques ou de conservation, et si elle fait l'objet d'un contrat \233crit. Le contrat \233crit peut \234tre renouvel\233 \224 plusieurs reprises pour une dur\233e maximale de cinq ans. Le renouvellement du contrat ne n\233cessite pas non plus de notification."°
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(1DCFL 2016-07-15/27, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 5.2.3.Le titulaire du droit matériel ou l'utilisateur d'un artefact archéologique ou d'un ensemble archéologique, qui provient de la Région flamande, informe l'agence, dans les trente jours qui précèdent, de son intention de le sortir de la Région flamande. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.
["1 Le titulaire du droit mat\233riel ou l'utilisateur d'un artefact arch\233ologique ou d'un ensemble arch\233ologique est exempt\233 de la notification de son intention de le sortir de la R\233gion flamande, vis\233e \224 l'alin\233a premier, si la sortie de la R\233gion flamande porte sur une dur\233e maximale de cinq ans et a lieu \224 des fins \233ducatives, scientifiques ou de conservation, et si cette sortie fait l'objet d'un contrat \233crit. Le contrat \233crit peut \234tre renouvel\233 \224 plusieurs reprises pour une dur\233e maximale de cinq ans. Le renouvellement du contrat ne n\233cessite pas non plus de notification."°
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(1DCFL 2016-07-15/27, art. 8, 006; En vigueur : 01-01-2017)
Section 3.- Code de bonne pratique
Art. 5.3.1.Le Gouvernement flamand établit un code de bonne pratique pour l'exécution de recherches archéologiques préliminaires et de fouilles archéologiques et pour l'utilisation de détecteurs de métaux et le rapport qui y a trait.
Section 4.- Recherches archéologiques dans le cas d'interventions dans le sol soumises à autorisation.
Sous-section 1ère.- Obligations du demandeur d'autorisation
Art. 5.4.1.[1 Préalablement à [2 la demande]2 d'un permis d'environnement pour des actes urbanistiques, une note archéologique telle que visée aux articles 5.4.8 et 5.4.12 doit être établie et [2 notifiée]2 dans les situations suivantes :
1°des demandes relatives à des parcelles qui sont situées sur un site archéologique protégé provisoirement ou définitivement ;
2°des demandes en fonction desquelles la surface totale [2 soumise à autorisation]2 de l'intervention dans le sol couvre 100 m ou plus et la surface totale des parcelles cadastrales auxquelles l'autorisation a trait s'élève à 300 m ou plus et en fonction desquelles les parcelles concernées sont situées entièrement ou partiellement dans des zones archéologiques reprises dans l'inventaire établi de zones archéologiques ;
3°des demandes en fonction desquelles la surface totale [2 soumise à autorisation]2 de l'intervention dans le sol couvre 1000 m ou plus et la surface totale des parcelles cadastrales auxquelles l'autorisation a trait s'élève à 3000 m ou plus et en fonction desquelles les parcelles concernées sont situées entièrement en dehors des zones archéologiques reprises dans l'inventaire établi de zones archéologiques.
Pour l'application du présent article sur des terrains sans numéro cadastral, la surface totale de tout le chantier des travaux à autoriser s'applique.
Le demandeur d'un permis d'environnement pour des actes urbanistiques est dispensé de cette obligation :
1°si la demande a entièrement trait à une zone où l'on ne s'attend pas à trouver un patrimoine archéologique [3 ou dans laquelle les recherches au niveau de patrimoine archéologique ne fournissent pas de connaissances pertinentes]3, tel que fixé par le Gouvernement flamand ;
2°si la demande a trait à des travaux à une infrastructure de ligne et ses accessoires au sein d'une zone archéologique, reprise dans l'inventaire établi de zones archéologiques, en fonction desquelles la surface totale [2 soumise à autorisation]2 de l'intervention dans le sol en dehors du gabarit de l'infrastructure de ligne et ses accessoires couvre moins de 100 m2 ;
3°si la demande a trait à des travaux à une infrastructure de ligne existante et ses accessoires en dehors d'une zone archéologique, reprise dans l'inventaire établi de zones archéologiques et en dehors d'un site archéologique protégé provisoirement ou définitivement, en fonction desquelles la surface totale [2 soumise à autorisation]2 de l'intervention dans le sol en dehors du gabarit de l'infrastructure de ligne existante et ses accessoires couvre moins de 100 m2, lorsque l'infrastructure de ligne pour laquelle le permis d'environnement est demandé, couvre plus de 1000 mètres ;
4°si le demandeur est une personne physique ou une personne morale de droit privé, si la surface totale [2 soumise à autorisation]2 de l'intervention dans le sol couvre moins de 5000 m et si les parcelles concernées sont entièrement situées en dehors d'une zone d'habitation ou de récréation et en dehors de zones archéologiques reprises dans l'inventaire établi des zones archéologiques et en dehors de sites archéologiques protégés ;
5°si les actes ont uniquement trait à des travaux de transformation ou des rénovations, sans interventions [2 soumise à autorisation]2 supplémentaire dans le sol ;
6°si les actes ont uniquement trait à la régularisation de projets soumis à autorisation, conformément à l'article 81 du décret du 25 avril relatif au permis d'environnement, et toutes les interventions [2 soumise à autorisation]2 dans le sol sont déjà effectuées ;
7°si la demande d'urbanisme s'inscrit dans le cadre d'une gestion améliorée du sol et ont uniquement trait à une modification du relief dans une zone agricole, qui n'est pas située dans une zone archéologique telle que reprise dans l'inventaire établi des zones archéologiques ou un site archéologique protégé provisoirement ou définitivement, suite au déblaiement de terre franche jusqu'à 40 cm et l'ajout ultérieur de la même terre franche.
["2 8\176 si la demande concerne des travaux \224 l'int\233rieur du gabarit de l'infrastructure de ligne existante et de ses accessoires ; 9\176 si la demande concerne int\233gralement des parcelles situ\233es sur le territoire d'une commune immobili\232re agr\233\233e pour lesquelles le conseil municipal a pr\233vu une d\233rogation \224 la r\233glementation municipale [3 ..."° , incluses dans l'inventaire établi des zones archéologiques. Les dérogations prévues par la réglementation municipale sont fondées sur une étude de la situation archéologique de la commune en question effectuée par un archéologue agréé employé par la communauté immobilière agréée [3 ...]3 ;]2
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à ces dispenses.
Le demandeur d'un permis d'environnement pour des actes urbanistiques peut introduire une [2 note archéologique dont il a déjà été pris acte ]2 si la demande a trait à la même parcelle ou aux mêmes parcelles et si l'intervention dans le sol [2 soumise à autorisation]2 des travaux à autoriser correspond à l'intervention dans le sol [2 soumise à autorisation]2 des travaux décrits [2 dans la note archéologique dont il a été pris acte]2. Si la note archéologique a imposé des fouilles archéologiques, celles-ci doivent être exécutées et avoir fait l'objet d'un rapport archéologique transmis à l'agence. En cas d'application de la sous-section 7 de la présente section, la [2 note dont il a été pris acte]2 doit avoir été exécutée. Si la note archéologique impose des fouilles archéologiques, celles-ci doivent avoir fait l'objet d'un rapport archéologique transmis à l'agence.]1
["3 A l'alin\233a trois, on entend par zone o\249 l'on ne s'attend pas \224 trouver un patrimoine arch\233ologique ou dans laquelle les recherches au niveau du patrimoine arch\233ologique ne fournissent pas de connaissances pertinentes : les zones o\249 il peut \234tre d\233montr\233 sur la base d'observations et d'arguments scientifiques, qu'il est tr\232s probable qu'elles n'aient pas de valeur arch\233ologique, ou lorsqu'il peut \234tre d\233montr\233 sur la base d'observations et d'arguments scientifiques, que des recherches plus approfondies du site arch\233ologique et des artefacts pr\233sents ne fourniront pas de connaissances pertinentes."°
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(1DCFL 2017-07-07/05, art. 3, 010; En vigueur : 01-06-2017)
(2DCFL 2018-07-13/09, art. 10, 015; En vigueur : 01-04-2019)
(3DCFL 2022-06-10/09, art. 24, 018; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 5.4.2.[1 Préalablement à [2 la demande]2 d'un permis d'environnement pour le lotissement de terrains, une note archéologique telle que visée aux articles 5.4.8 et 5.4.12 doit être établie et [2 notifiée]2 dans les situations suivantes :
1°des demandes relatives à des parcelles qui sont situées sur un site archéologique protégé provisoirement ou définitivement ;
2°des demandes en fonction desquelles la surface totale des parcelles cadastrales auxquelles l'autorisation a trait s'élève à 300 m ou plus et en fonction desquelles les parcelles cadastrales concernées sont situées entièrement ou partiellement dans des zones archéologiques reprises dans l'inventaire établi de zones archéologiques ;
3°des demandes en fonction desquelles la surface totale des parcelles cadastrales auxquelles l'autorisation a trait s'élève à 3000 m ou plus et en fonction desquelles les parcelles cadastrales concernées sont entièrement situées en dehors des zones archéologiques reprises dans l'inventaire établi de zones archéologiques.
Pour l'application de l'alinéa premier, 2° et 3°, sur des terrains sans numéro cadastral, la surface totale du chantier des travaux à autoriser s'applique.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2° et 3°, il faut uniquement tenir compte des terrains sur lesquels des travaux sont exécutés en vue de la viabilisation du lotissement, et de la superficie des lots qui seront vendus et loués pour une période supérieure à neuf ans, sur lesquels sera établi un droit emphytéotique ou un droit de superficie, ou pour lesquels une de ces formes de transfert sera offerte, en vue de la construction d'habitations ou l'édification de constructions.
["3 Dans les cas suivants, le demandeur d'un permis d'environnement pour le lotissement de terrains est exempt\233 de l'obligation vis\233e \224 l'alin\233a premier : 1\176 la demande a trait \224 une zone o\249 l'on ne s'attend pas \224 trouver un patrimoine arch\233ologique ou dans laquelle les recherches au niveau du patrimoine arch\233ologique ne fournissent pas de connaissances pertinentes, tel que d\233termin\233 par le Gouvernement flamand ; 2\176 la demande a enti\232rement trait \224 des parcelles situ\233es sur le territoire d'une commune agr\233\233e du patrimoine immobilier pour lesquelles le conseil communal a pr\233vu une d\233rogation dans un r\232glement communal. Les d\233rogations pr\233vues dans le r\232glement communal sont fond\233es sur une \233tude de la situation arch\233ologique de la commune en question effectu\233e par un arch\233ologue agr\233\233 employ\233 par la commune agr\233\233e du patrimoine immobilier."°
La demande d'ajustement d'un permis d'environnement pour le lotissement de terrains conformément aux articles 85 et 86 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, ne doit pas être accompagnée d'une note archéologique [2 notifiée]2 dans la mesure où ceci ne va pas de pair avec des interventions supplémentaires dans le sol.
Le demandeur d'un permis d'environnement pour le lotissement de terrains peut introduire une [2 note archéologique dont il a déjà été pris acte]2 si la demande a trait aux mêmes parcelles et si l'intervention dans le sol des travaux à autoriser correspond à l'intervention dans le sol des travaux décrits [2 dans la note archéologique dont il a été pris acte ]2. Si la note archéologique a imposé des fouilles archéologiques, celles-ci doivent être exécutées et avoir fait l'objet d'un rapport archéologique transmis à l'agence. En cas d'application de la sous-section 7 de la présente section, la [2 note dont il a été pris acte]2 doit avoir été exécutée. Si la note archéologique impose des fouilles archéologiques, celles-ci doivent avoir fait l'objet d'un rapport archéologique transmis à l'agence.]1
["3 A l'alin\233a quatre, 1\176, on entend par zone o\249 l'on ne s'attend pas \224 trouver un patrimoine arch\233ologique ou dans laquelle les recherches au niveau du patrimoine arch\233ologique ne fournissent pas de connaissances pertinentes : les zones o\249 il peut \234tre d\233montr\233 sur la base d'observations et d'arguments scientifiques, qu'il est tr\232s probable qu'elles n'aient pas de valeur arch\233ologique, ou lorsqu'il peut \234tre d\233montr\233 sur la base d'observations et d'arguments scientifiques, que des recherches plus approfondies du site arch\233ologique et des artefacts pr\233sents ne fourniront pas de connaissances pertinentes. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalit\233s relatives \224 ces dispenses."°
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(1DCFL 2017-07-07/05, art. 4, 010; En vigueur : 01-06-2017)
(2DCFL 2018-07-13/09, art. 11, 015; En vigueur : 01-04-2019)
(3DCFL 2022-06-10/09, art. 25, 018; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 5.4.3.[1 Le demandeur d'un permis d'environnement pour des actes urbanistiques avec intervention dans le sol ou d'un permis d'environnement pour le lotissement de terrains désigne un archéologue agréé [2 dans les cas visés aux articles 5.4.1 et 5.4.2 afin d'obtenir une note archéologique dont il a été pris acte]2.
["2 La note arch\233ologique dont il a \233t\233 pris acte ou la note arch\233ologique notifi\233e"° , est jointe à la demande du permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou du permis d'environnement pour le lotissement de terrains.
["2 Si une note arch\233ologique notifi\233e est jointe \224 la demande, le demandeur transmet la note arch\233ologique dont il a \233t\233 pris acte \224 l'autorit\233 d\233livrant le permis avant l'expiration des d\233lais, vis\233s \224 l'article 32, \167 1er, \167 2 et \167 3, l'article 46, \167 1er, et l'article 66, \167 1er, \167 2, \167 2/1 et \167 3, du d\233cret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement."° ]1
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(1DCFL 2017-07-07/05, art. 5, 010; En vigueur : 01-06-2017)
(2DCFL 2018-07-13/09, art. 12, 015; En vigueur : 01-04-2019)
Sous-section 2.- Obligation de l'instance délivrant l'autorisation
Art. 5.4.4.L'instance qui délivre [2 un permis d'environnement pour les actes urbanistiques ou pour le lotissement de sols]2 reprend, hormis dans les cas décrits à l'article 5.4.1, alinéa trois, et [3 à l'article 5.4.2, alinéas quatre et cinq]3, le respect de la [4 note archéologique dont il a été pris acte]4 et du présent décret comme condition dans l'autorisation. Les travaux visés dans la note archéologique ratifiée conformément à l'[4 article 5.4.9]4 et dans la [4 note dont il a été pris acte]4 conformément à l'[4 article 5.4.17]4 sont réputés avoir été autorisés.
["1 Une copie du permis d'urbanisme, du permis de lotir ou du permis d'environnement pour les annales urbanistiques ou pour le lotissement de terrains dans laquelle le respect de la [4 note arch\233ologique dont il a \233t\233 pris acte"° fait partie des conditions, est fournie par l'autorité qui délivre l'autorisation dans un délai de dix jours à l'agence [4 par écrit]4.]1
["3[4 Le prestataire en premi\232re ou derni\232re instance administrative du permis d'environnement pour les actes urbanistiques ou du permis d'environnement pour le lotissement de sols ne peut prendre une d\233cision sur une demande de permis telle que vis\233e aux articles 5.4.1 et 5.4.2 du pr\233sent d\233cret, auquel une note arch\233ologique notifi\233e a \233t\233 ajout\233e, que dans les d\233lais pr\233vus \224 l'article 32, \167 1er, \167 2 et \167 3, l'article 46, \167 1er, et l'article 66, \167 1er, \167 2, \167 2/1 et \167 3 du d\233cret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, si la prise d'acte de la note arch\233ologique notifi\233e est transmise par le demandeur du permis pr\233alablement \224 la d\233livrance du permis."° ]3
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(1DCFL 2016-07-15/27, art. 11, 006; En vigueur : 01-01-2017)
(2DCFL 2014-04-25/M4, art. 374, 007; En vigueur : 23-02-2017)
(3DCFL 2017-07-07/05, art. 6, 010; En vigueur : 01-06-2017)
(4DCFL 2018-07-13/09, art. 13, 015; En vigueur : 01-04-2019)
Sous-section 3.- Obligations de l'archéologue agréé désigné - Recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol
Art. 5.4.5.S'il est impossible ou non souhaitable d'un point de vue juridique, économique ou social d'exécuter, préalablement à la demande [2 du permis d'environnement pour les actes urbanistiques ou pour le lotissement de sols]2, des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol, l'archéologue agréé [3 notifie]3 les résultats des recherches archéologiques préliminaires sans intervention dans le sol à l'agence [1 ou, le cas échéant, à la commune agréée du patrimoine immobilier]1[3 sous forme de note archéologique ]3 conformément à la sous-section 7 et suit, pour le reste, la procédure décrite dans cette sous-section.
["1 Si la note arch\233ologique a trait \224 des parcelles situ\233es sur le territoire de plusieurs communes, [3 l'arch\233ologue agr\233\233 notifie la note arch\233ologique \224 l'agence"° ]1
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(1DCFL 2016-07-15/27, art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2017)
(2DCFL 2014-04-25/M4, art. 375, 007; En vigueur : 23-02-2017)
(3DCFL 2018-07-13/09, art. 14, 015; En vigueur : 01-04-2019)
Art. 5.4.6.[1 § 1er. L'archéologue agréé désigné par l'initiateur demande à l'agence ou, le cas échéant, à la commune immobilière agréée, via la plate-forme numérique mise à disposition par l'agence, l'autorisation d'effectuer des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol.
Si la recherche archéologique préliminaire avec intervention dans le sol concerne des parcelles situées sur le territoire de plusieurs communes, l'archéologue agréé demande à l'agence l'autorisation d'effectuer ladite recherche.
La demande d'autorisation comprend au moins les données suivantes :
1°les nom et adresse de l'initiateur ;
2°le numéro d'agrément de l'archéologue agréé ;
3°le domicile ou le siège social de l'archéologue agréé ;
4°la localisation des recherches archéologiques préliminaires avec, le cas échéant, les données cadastrales des parcelles concernées ;
5°la raison à la base des recherches archéologiques préliminaires ;
6°le mode d'exécution proposé.
Le Gouvernement flamand peut décrire plus en détail ou étendre les données à reprendre dans la demande d'autorisation.
§ 2. L'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier prend une décision sur la demande d'autorisation dans un délai de quinze jours, qui commence à courir le lendemain du dépôt de la demande. Si le délai précité est dépassé, l'autorisation est réputée approuvée. L'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier [2 informe l'archéologue agréé de la décision]2 via la plate-forme numérique prévue à cet effet. La décision mentionne les conditions applicables.[2 L'archéologue agréé informe l'initiateur par écrit de la décision.]2
§ 3. Si l'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier refuse la recherche archéologique préliminaire avec intervention dans le sol, ou qu'elle y associe des conditions, l'initiateur, l'archéologue agréé désigné par l'initiateur ou l'agence peut introduire un recours administratif organisé auprès du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut prendre un avis concernant le recours auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.]1
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(1DCFL 2018-07-13/09, art. 15, 015; En vigueur : 01-04-2019)
(2DCFL 2022-06-10/09, art. 26, 018; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 5.4.7.Les recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol doivent être exécutées conformément au mode d'exécution proposé dans la [1 demande d'autorisation]1, aux éventuelles conditions de l'agence ou de la commune agréée de patrimoine immobilier et au code de bonne pratique.
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(1DCFL 2018-07-13/09, art. 16, 015; En vigueur : 01-04-2019)
Sous-section 4.[1 Obligations de l'archéologue agréé désigné - Notification de la note archéologique]1
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(1DCFL 2018-07-13/09, art. 17, 015; En vigueur : 01-04-2019)
Art. 5.4.8.[1 Après la fin des recherches archéologiques préliminaires, l'archéologue agréé par l'initiateur remet une note archéologique à l'agence ou, le cas échéant, à la commune agréée du patrimoine immobilier, via la plate-forme numérique mise à disposition à cet effet par l'agence. Si la note archéologique a trait à des parcelles situées sur le territoire de plusieurs communes, l'archéologue agréé remet la note archéologique à l'agence.
Cette note archéologique comprend au moins les données suivantes :
1°un plan sur lequel les parcelles concernées, l'endroit précis des recherches archéologiques préliminaires et les travaux prévus sont indiqués de manière précise ;
2°les résultats des recherches archéologiques préliminaires ;
3°un avis motivé concernant la nécessité ou non de prendre des mesures avec, le cas échéant, un programme à ce propos ;
4°le cas échéant, les compétences nécessaires que doivent posséder les exécutants des mesures proposées ;
5°le cas échéant, une estimation des coûts et de la durée estimée des mesures proposées ;
6°le cas échéant, une proposition motivée concernant la conservation ou le dépôt de l'ensemble archéologique qui est le résultat des recherches archéologiques préliminaires et des fouilles archéologiques.
La note archéologique peut :
1°prévoir les différentes phases des fouilles archéologiques à exécuter le cas échéant ;
2°prévoir que des parties des parcelles cadastrales où l'intervention dans le sol est prévue seront dispensées de fouilles archéologiques.
Le Gouvernement flamand peut décrire plus en détail ou étendre les données à reprendre dans la note archéologique.]1
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(1DCFL 2018-07-13/09, art. 18, 015; En vigueur : 01-04-2019)
Sous-section 5.[1 Obligations de l'archéologue agréé désigné - Prise d'acte de la note archéologique]1
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(1DCFL 2018-07-13/09, art. 19, 015; En vigueur : 01-04-2019)
Art. 5.4.9.[1 L'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier vérifie si la note archéologique notifiée est conforme au code de bonne pratique visé à l'article 5.3.1. Dans l'affirmative, l'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier prend acte de la notification. Si le programme de mesures proposé dans la note archéologique notifiée ne garantit pas un traitement adéquat du patrimoine archéologique ou ne fournit pas de connaissances utiles, l'agence ou la commune agréée du patrimoine immobilier ne prend pas acte de la notification.
["2 L'agence ou, le cas \233ch\233ant, la commune agr\233\233e du patrimoine immobilier informe l'arch\233ologue agr\233\233 de l'acte de notification dans un d\233lai de quinze jours \224 compter du lendemain de l'introduction de la notification via la plate-forme num\233rique pr\233vue \224 cet effet. L'arch\233ologue agr\233\233 informe l'initiateur par \233crit de l'acte de notification"° L'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier peut imposer des conditions dans l'acte de notification. Si le délai de quinze jours est dépassé, l'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier est réputée avoir pris acte de la note archéologique. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.
Si l'agence ou la commune agréée du patrimoine immobilier prend ou ne prend pas acte de la note archéologique ou y associe des conditions, l'initiateur, l'archéologue agréé désigné par l'initiateur ou l'agence peut introduire un recours administratif organisé auprès du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut prendre un avis concernant le recours auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.
Le cas échéant, la prise d'acte fait office d'autorisation pour les fouilles archéologiques décrites dans la note archéologique, dans la mesure où les travaux sous licence visés aux articles 5.4.1 et 5.4.2 correspondent à ceux décrits dans la note archéologique dont il a été pris acte. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant la diffusion des informations issues de la note archéologique dont il a été pris acte vis-à-vis de tous les intéressés.]1
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(1DCFL 2018-07-13/09, art. 20, 015; En vigueur : 01-04-2019)
(2DCFL 2022-06-10/09, art. 27, 018; En vigueur : 01-01-2023)
Sous-section 6.[1 Obligations de l'archéologue agréé désigné - Exécution d'une note archéologique dont il a été pris acte]1
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(1DCFL 2018-07-13/09, art. 21, 015; En vigueur : 01-04-2019)
Art. 5.4.10.L'archéologue agréé signale le cas échéant le début des fouilles archéologiques à l'agence et, le cas échéant, à la commune agréée de patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.
Art. 5.4.11.[1 Les fouilles archéologiques, limitées à la zone qui est effectivement perturbée par l'intervention prévue dans le sol, doivent être exécutées conformément aux conditions de la prise d'acte et au code de bonne pratique. Dans le cas de dossiers de lotissement, les fouilles, le cas échéant, ont trait à toute la zone qui entre en considération pour le développement et à l'ensemble de la zone du projet.]1
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(1DCFL 2018-07-13/09, art. 22, 015; En vigueur : 01-04-2019)
Sous-section 7.- Procédure en cas d'impossibilité ou d'inopportunité d'exécuter des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol préalablement à la demande d'autorisation
Art. 5.4.12.[1 Au cas où seules des recherches archéologiques préliminaires sans intervention dans le sol ont eu lieu parce que des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol n'étaient pas possibles ou pas souhaitables d'un point de vue juridique, économique ou social préalablement à la demande d'un permis d'environnement pour les actes urbanistiques ou le lotissement de sols, l'archéologue agréé désigné par l'initiateur remet une note archéologique à l'agence ou, le cas échéant, à la commune agréée du patrimoine immobilier, et ce via la plate-forme numérique mise à disposition par l'agence à cet effet. Si la note archéologique a trait à des parcelles situées sur le territoire de plusieurs communes, l'archéologue agréé remet la note archéologique à l'agence.
Cette note archéologique comprend au moins les données suivantes :
1°les nom et adresse de l'initiateur ;
2°le numéro d'agrément de l'archéologue agréé ;
3°le domicile ou le siège social de l'archéologue agréé ;
4°la localisation des recherches archéologiques préliminaires avec, le cas échéant, les données cadastrales des parcelles concernées ;
5°les raisons et la motivation pour lesquelles les recherches préliminaires à l'introduction de la demande d'autorisation se limitent à des recherches préliminaires sans intervention dans le sol ;
6°les résultats des recherches archéologiques préliminaires sans intervention dans le sol ;
7°un plan sur lequel les parcelles concernées, l'endroit précis des recherches archéologiques préliminaires et les travaux prévus sont indiqués de manière précise ;
8°la méthode d'exécution proposée des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol.
Le Gouvernement flamand peut décrire plus en détail ou étendre les données à reprendre dans la note archéologique.]1
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(1DCFL 2018-07-13/09, art. 23, 015; En vigueur : 01-04-2019)
Art. 5.4.13.[1 L'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier vérifie si la note archéologique notifiée est conforme au code de bonne pratique visé à l'article 5.3.1. Dans l'affirmative, l'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier prend acte de la notification. Si le programme de mesures proposé dans la note archéologique notifiée ne garantit pas un traitement adéquat du patrimoine archéologique ou ne fournit pas de connaissances utiles, l'agence ou la commune agréée du patrimoine immobilier ne prend pas acte de la notification.
["2 L'agence ou, le cas \233ch\233ant, la commune agr\233\233e du patrimoine immobilier informe l'arch\233ologue agr\233\233 de l'acte de notification dans un d\233lai de quinze jours \224 compter du lendemain de l'introduction de la notification via la plate-forme num\233rique pr\233vue \224 cet effet.L'arch\233ologue agr\233\233 informe l'initiateur par \233crit de l'acte de notification"° L'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier peut imposer des conditions dans l'acte de notification. Si le délai de quinze jours est dépassé, l'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier est réputée avoir pris acte de la note archéologique. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.
Si l'agence ou la commune agréée du patrimoine immobilier prend ou ne prend pas acte de la note archéologique ou y associe des conditions, l'initiateur, l'archéologue agréé désigné par l'initiateur ou l'agence peut introduire un recours administratif organisé auprès du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut prendre un avis concernant le recours auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.
Le cas échéant, la prise d'acte fait office d'autorisation pour les recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.]1
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(1DCFL 2018-07-13/09, art. 24, 015; En vigueur : 01-04-2019)
(2DCFL 2022-06-10/09, art. 28, 018; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 5.4.14.[1 L'archéologue agréé désigné par l'initiateur signale le début des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol, reprises dans la note archéologique dont il a été pris acte, à l'agence et, le cas échéant, à la commune agrée de patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.]1
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(1DCFL 2018-07-13/09, art. 25, 015; En vigueur : 01-04-2019)
Art. 5.4.15.[1 Les recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol doivent être exécutées conformément au mode d'exécution proposé dans la note archéologique dont il a été pris acte, aux éventuelles conditions de l'agence ou de la commune agréée du patrimoine immobilier et au code de bonne pratique.]1
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(1DCFL 2018-07-13/09, art. 26, 015; En vigueur : 01-04-2019)
Art. 5.4.16.[1 Après la fin des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol, l'archéologue agréé remet une note à l'agence ou, le cas échéant, à la commune agréée du patrimoine immobilier. Si la note a trait à des parcelles situées sur le territoire de plusieurs communes, l'archéologue agréé remet la note à l'agence. ".
Cette note comprend au moins les données suivantes :
1°les résultats des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol ;
2°un avis motivé concernant la nécessité ou non de prendre des mesures avec, le cas échéant, un programme à ce propos ;
3°le cas échéant, les compétences nécessaires que doivent posséder les exécutants des mesures proposées ;
4°le cas échéant, une estimation des coûts et de la durée estimée des mesures proposées ;
5°le cas échéant, une proposition motivée concernant la conservation ou le dépôt de l'ensemble archéologique qui est le résultat des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol et des fouilles archéologiques.
La note peut :
1°prévoir les différentes phases des fouilles archéologiques à exécuter le cas échéant ;
2°prévoir que des parties des parcelles cadastrales où l'intervention dans le sol est prévue seront dispensées de fouilles archéologiques.
Le Gouvernement flamand peut décrire plus en détail ou étendre les données à reprendre dans la note.]1
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(1DCFL 2018-07-13/09, art. 27, 015; En vigueur : 01-04-2019)
Art. 5.4.17.[1 L'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier agréée vérifie si la note communiquée est conforme au code de bonne pratique visé à l'article 5.3.1. Dans l'affirmative, l'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier prend acte de la notification. Si le programme de mesures proposé dans la note notifiée ne garantit pas un traitement adéquat du patrimoine archéologique ou ne fournit pas de connaissances utiles, l'agence ou la commune agréée du patrimoine immobilier ne prend pas acte de la notification.
["2 L'agence ou, le cas \233ch\233ant, la commune agr\233\233e du patrimoine immobilier informe l'arch\233ologue agr\233\233 de l'acte de notification dans un d\233lai de quinze jours \224 compter du lendemain de l'introduction de la notification via la plate-forme num\233rique pr\233vue \224 cet effet. L'arch\233ologue agr\233\233 informe l'initiateur par \233crit de l'acte de notification"° L'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier peut imposer des conditions dans l'acte de notification. Si le délai de quinze jours est dépassé, l'agence ou, le cas échéant, la commune agréée du patrimoine immobilier est réputée avoir pris acte de la note archéologique. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.
Si l'agence ou la commune agréée du patrimoine immobilier prend ou ne prend pas acte de la note ou y associe des conditions, l'initiateur, l'archéologue agréé désigné par l'initiateur ou l'agence peut introduire un recours administratif organisé auprès du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut prendre un avis concernant le recours auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.
Le cas échéant, la prise d'acte fait office d'autorisation pour les fouilles archéologiques décrites dans la note dans la mesure où les travaux autorisés, mentionnés à l'article 5.4.3, correspondent aux travaux tels que décrits dans la note dont il a été pris acte. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités concernant la diffusion des informations issues de la note dont il a été pris acte vis-à-vis de tous les intéressés.]1
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(1DCFL 2018-07-13/09, art. 28, 015; En vigueur : 01-04-2019)
(2DCFL 2022-06-10/09, art. 29, 018; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 5.4.18.L'archéologue agréé signale le cas échéant le début des fouilles archéologiques à l'agence et, le cas échéant, à la commune agréée de patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.
Art. 5.4.19.[1 Les fouilles archéologiques, limitées à la zone qui est effectivement perturbée par l'intervention prévue dans le sol, doivent être exécutées conformément aux conditions de la prise d'acte et au code de bonne pratique.
Dans les dossiers de lotissement, les fouilles ont trait, le cas échéant, à l'ensemble de la zone qui entre en considération pour le développement et à l'ensemble de la zone du projet.]1
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(1DCFL 2018-07-13/09, art. 29, 015; En vigueur : 01-04-2019)
Sous-section 8.- Obligations de l'archéologue agréé désigné - Rapport archéologique
Art. 5.4.20.L'archéologue agréé remet, dans les [2 soixante jours]2 suivant la fin des fouilles, un rapport archéologique à l'agence, [2 via la plate-forme numérique mise à disposition à cet effet par l'agence]2. [1 Le cas échéant, l'agence met le rapport archéologique à la disposition de la commune agréée de patrimoine immobilier.]1 Ce rapport archéologique comprend au moins les données suivantes :
1°une description succincte des travaux exécutés et des résultats;
2°une description de l'approche ultérieure;
3°une proposition motivée concernant la conservation ou le dépôt de l'ensemble archéologique si elle modifie ou complète les propositions formulées à ce propos dans la note archéologique.
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(1DCFL 2016-07-15/27, art. 23, 006; En vigueur : 01-01-2017)
(2DCFL 2018-07-13/09, art. 30, 015; En vigueur : 01-04-2019)
Sous-section 9.- Obligations de l'archéologue agréé désigné - Rapport final
Art. 5.4.21.L'archéologue agréé remet, dans les deux ans suivant la fin des fouilles archéologiques, [1 via la plate-forme numérique mise à disposition à cet effet par l'Agence]1, un rapport final à l'agence conformément au code de bonne pratique, visé à l'article 5.3.1.
L'archéologue agréé publie le rapport final. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.
Les rapports finaux des fouilles archéologiques sont enregistrés numériquement. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.
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(1DCFL 2018-07-13/09, art. 31, 015; En vigueur : 01-04-2019)
Sous-section 10.[1 Base de données d'autorisations et de notifications de recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol, de notes archéologiques et de notes]1
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(1DCFL 2018-07-13/09, art. 32, 015; En vigueur : 01-04-2019)
Art. 5.4.22.[1 L'agence établit une base de données d'autorisations et de notifications de recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol, de notes archéologiques et de notes disponibles sous format numérique. Cette base de données contient :
1°les demandes d'autorisation d'une recherche archéologique préliminaire avec intervention dans le sol, visée à l'article 5.4.6, § 1er, et la décision prise à ce sujet en première instance administrative, visée à l'article 5.4.6, § 2 ;
2°les notes archéologiques, visées à l'article 5.4.8, alinéa premier, et à l'article 5.4.12, alinéa premier, et les décisions prises à ce sujet en première instance administrative, visées à l'article 5.4.9, alinéa premier, et à l'article 5.4.13, alinéa premier ;
3°les notes, visées à l'article 5.4.16, alinéa premier, et les décisions prises à ce sujet en première instance administrative, visées à l'article 5.4.17, premier alinéa ;
4°les décisions prises en appel concernant les demandes d'autorisation d'une recherche archéologique préliminaire avec intervention dans le sol visée à l'article 5.4.6, § 3 ;
5°les décisions prises en appel concernant les notes archéologiques, visées à l'article 5.4.9, troisième alinéa, et à l'article 5.4.13, troisième alinéa ;
6°les décisions prises en appel concernant les notes, visées à l'article 5.4.17, troisième alinéa ;
7°les avis de la Commission flamande du Patrimoine immobilier sur les décisions prises en appel concernant les demandes d'autorisation d'une recherche archéologique préliminaire avec intervention dans le sol, les notes archéologiques et les notes, visées aux articles 5.4.6, § 3, 5.4.9, troisième alinéa, 5.4.13, troisième alinéa, et 5.4.17, troisième alinéa.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à la forme de la base de données et prendre des dispositions concernant son accès.]1
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(1DCFL 2018-07-13/09, art. 33, 015; En vigueur : 01-04-2019)
Sous-section 11.[1 Plate-forme numérique pour l'archéologie]1
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(1Inséré par DCFL 2018-07-13/09, art. 34, 015; En vigueur : 01-04-2019)
Art. 5.4.23.[1 Si la plate-forme numérique visée aux articles 5.4.6, 5.4.8, 5.4.12, 5.4.20, 5.4.21 et 5.5.4. n'est pas disponible pour des raisons techniques, l'archéologue agréé ou l'agence peut la remettre ou l'envoyer par envoi sécurisé.]1
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(1Inséré par DCFL 2018-07-13/09, art. 35, 015; En vigueur : 01-04-2019)
Section 5.- Recherches archéologiques en vue de questionnements scientifiques
Art. 5.5.1.Des archéologues agréés peuvent exécuter des recherches archéologiques préliminaires ou fouilles archéologiques en vue de questionnements scientifiques bien pesés et documentés.
Art. 5.5.2.L'archéologue agréé conclut, avec les titulaires de droits matériels des biens immobiliers considérés, un contrat qui règle l'indemnisation pour des dommages éventuels, la destination de l'ensemble archéologique et la durée escomptée des recherches [1 sauf si la recherche a lieu dans le cadre d'une trouvaille fortuite]1.
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(1DCFL 2016-07-15/27, art. 25, 006; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 5.5.3.§ 1er. L'archéologue agréé demande à l'agence une autorisation d'exécuter des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol ou des fouilles archéologiques en vue de questionnements scientifiques.
La demande d'autorisation comprend au moins les données suivantes :
1°le numéro d'agrément de l'archéologue agréé;
2°le domicile ou le siège social de l'archéologue agréé;
3°la localisation des recherches archéologiques préliminaires [1 ou la fouille archéologique]1 avec, le cas échéant, les données cadastrales des parcelles concernées;
4°les questionnements scientifiques et l'intérêt de la recherche scientifiques;
5°le mode d'exécution proposé;
6°le contrat, visé à l'article 5.5.2;
7°la motivation expliquant la raison pour laquelle les recherches priment par rapport à la préservation.
Le Gouvernement flamand :
1°peut décrire plus en détail ou étendre les données à reprendre dans la demande;
2°arrête les modalités d'application à la demande et à la délivrance de l'autorisation.
§ 2. Si l'agence refuse l'autorisation en vue de recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol ou de fouilles archéologiques en vue de questionnements scientifiques ou y associe des conditions, l'archéologue agréé peut introduire un recours administratif organisé auprès du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut prendre un avis concernant le recours auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.
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(1DCFL 2016-07-15/27, art. 26, 006; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 5.5.4.L'archéologue agréé communique à l'agence le début des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol et des fouilles archéologiques en vue de questionnements scientifiques. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.
L'archéologue agréé remet, dans les [1 soixante jours]1 suivant la fin des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol ou des fouilles archéologiques, un rapport archéologique à l'agence, [1 via la plate-forme numérique mise à disposition par l'agence à cet effet]1. Ce rapport archéologique comprend au moins :
1°une description succincte des travaux exécutés et des résultats;
2°une description de l'approche ultérieure.
L'archéologue agréé remet, dans les deux mois suivant la fin des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol ou des fouilles archéologiques, un rapport final à l'agence, [1 via la plate-forme numérique mise à disposition par l'agence à cet effet]1, conformément au code établi de bonne pratique.
L'archéologue agréé publie le rapport final. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.
Les rapports finaux des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol et des fouilles archéologiques en vue de questionnements scientifiques sont enregistrés numériquement. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.
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(1DCFL 2018-07-13/09, art. 36, 015; En vigueur : 01-04-2019)
Section 6.- Evaluation
Art. 5.6.1.§ 1er. Le Gouvernement flamand évalue, chaque année, l'efficacité du présent chapitre. Le rapport d'évaluation est soumis pour information au Parlement flamand.
Le rapport, visé à l'alinéa premier, reprend au moins une description et une évaluation des forces et des points à améliorer, les opportunités et possibilités dans le cas de recherches archéologiques et le financement de celles-ci.
§ 2. [1 L'agence]1 soumet chaque année un rapport au Gouvernement flamand. Pour l'établissement du rapport, [1 l'agence]1 peut, recueillir l'avis de la Commission flamand pour le Patrimoine immobilier. Ce rapport reprend aux moins les éléments suivants :
["1 1\176 un relev\233 du nombre de recherches pr\233liminaires et des fouilles, ainsi que leur dur\233e"° ;
["1 2\176 un relev\233 des r\233sultats de ces recherches;"°
["1 3\176 un relev\233 des mesures propos\233es et approuv\233es r\233sultant de la note arch\233ologique;"°
["1 4\176 les implications financi\232res des recherches arch\233ologiques et le fonctionnement du fonds de solidarit\233 arch\233ologique."°
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(1DCFL 2016-07-15/27, art. 27, 006; En vigueur : 01-01-2017)
Chapitre 6.- Protections et patrimoines ruraux
Section 1ère.- Procédure de protection
Sous-section 1ère.- Protection provisoire
Art. 6.1.1.Le Gouvernement flamand peut protéger un site archéologique, un monument, un paysage historico-culturel, un site urbain ou rural, le cas échéant y compris une zone de transition.
Art. 6.1.1/1.[1 Les prescriptions de protection ne peuvent pas imposer des restrictions qui interdisent ou rendent impossibles des travaux ou opérations qui sont conformes aux plans d'aménagement ou aux plans d'exécution spatiaux en vigueur dans le cadre de l'aménagement du territoire, ni empêcher la réalisation de ces plans et de leurs prescriptions d'affectation.]1
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(1Inséré par DCFL 2014-04-04/05, art. 100, 002; En vigueur : 25-04-2014)
Art. 6.1.2.Les [1 membres du personnel]1 désignés à ce propos par le Gouvernement flamand ont, pour l'examen des valeurs patrimoniales, accès aux sites archéologiques, aux monuments, aux paysages historico-culturels et aux sites urbains et ruraux qui entrent en considération pour la protection. Ils ont cependant uniquement accès à des habitations privées et locaux d'entreprises entre neuf heures et vingt-et-une heures et moyennant l'autorisation du président du tribunal de première instance [1 ou avec le consentement du titulaire du droit matériel et, le cas échéant, de l'utilisateur]1. L'autorisation est demandée par requête unilatérale conformément aux articles 1025 à 1034 inclus du Code judiciaire.
(NOTE : par son arrêt n° 132/2015 du 01-10-2015 (M.B. 22-10-2015, p. 65203), la Cour constitutionnelle a annulé la dernière phrase de cet article)
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(1DCFL 2022-06-10/09, art. 30, 018; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 6.1.3.Préalablement à la protection provisoire, le Gouvernement flamand recueille l'avis auprès des collèges des bourgmestre et échevins des administrations communales concernées et [1 des départements et agences de l'Autorité flamande compétents pour l'environnement, l'aménagement du territoire, la mobilité et les travaux publics, et l'agriculture et la pêche]1. Ces avis sont remis dans un délai de trente jours prenant cours le jour suivant celui de la réception de la demande d'avis. En cas de dépassement de ce délai, l'avis est réputé être favorable. [2 ...]2.
Préalablement à la protection provisoire, le Gouvernement flamand recueille l'avis auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier. Cet avis est remis dans un délai de soixante jours prenant cours le jour suivant celui de la réception de la demande d'avis. En cas de dépassement de ce délai, l'avis est réputé être favorable. [2 ...]2.
["2 Pr\233alablement \224 la protection provisoire, le Gouvernement flamand informe les titulaires de droits mat\233riels de la pr\233sence d'un monument ou d'un bien immobilier situ\233 sur un site arch\233ologique ou sur un site urbain ou rural. Les titulaires de droits mat\233riels disposent d'un d\233lai de soixante jours, qui prend cours le jour de la notification, pour remettre \224 l'agence leurs remarques \233crites en rapport avec la protection provisoire. Les obligations vis\233es aux paragraphes 1er \224 3 inclus peuvent \234tre lev\233es en cas d'urgence."°
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(1DCFL 2017-10-27/06, art. 34, 012; En vigueur : 07-12-2017)
(2DCFL 2018-07-13/09, art. 37, 015; En vigueur : 06-09-2018)
Art. 6.1.4.§ 1er. Le Gouvernement flamand arrête la décision de protection provisoire.
§ 2. La décision de protection provisoire contient au moins les données suivantes :
1°le cas échéant, les données cadastrales de la parcelle ou des parcelles sur lesquelles les biens immobiliers se situent;
2°la mention s'il s'agit d'une protection d'un site archéologique, d'un monument, d'un paysage historico-culturel, ou d'un site urbain ou rural avec, le cas échéant, une zone de transition;
3°la dénomination du bien immobilier protégé;
4°une brève description scientifique;
5°les valeurs patrimoniales;
6°les éléments patrimoniaux et les caractéristiques patrimoniales;
7°les futurs objectifs de gestion qui décrivent la réalisation optimale des valeurs patrimoniales ayant donné lieu à la protection;
8°les prescrits particuliers relatifs à la préservation et à l'entretien;
9°le cas échéant, les prescrits particuliers en vue de la préservation et de l'entretien dans la zone de transition.
Les annexes suivantes sont jointes à toute décision de protection provisoire :
1°un plan [1[...]]1 délimitant avec précision le bien protégé et, le cas échéant, la zone de transition, et indiquant l'endroit d'affichage de l'avis relatif à l'enquête publique;
2°un enregistrement photographique de l'état physique du bien protégé;
3°le cas échéant, une liste reprenant des biens culturels qui font partie intégrante du bien protégé, plus particulièrement l'équipement et les éléments décoratifs qui s'y rapportent
Le Gouvernement flamand peut décrire plus en détail ou étendre les données devant être reprises dans chaque décision de protection provisoire ou dans l'annexe.
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(1DCFL 2018-07-13/09, art. 7, 015; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 6.1.5.La décision de protection provisoire est communiquée après la notification, visée à l'article 6.1.6., par extrait au Moniteur belge.
Art. 6.1.6.La décision de protection provisoire d'un site archéologique, d'un monument ou d'un site urbain ou rural est portée à la connaissance, conjointement avec les annexes, par envoi sécurisés, des titulaires de droits matériels.
L'agence entend les titulaires de droits matériels à la demande de ces derniers. [2 La demande est présentée par écrit à l'agence dans un délai de trente jours à compter du lendemain de la notification visée au paragraphe 1er.]2
["1 Les titulaires d'un droit mat\233riel qui, conform\233ment \224 l'alin\233a premier, ont \233t\233 inform\233s de la d\233cision de protection provisoire : 1\176 informent les utilisateurs du bien immobilier par envoi s\233curis\233 de la d\233cision de protection provisoire dans un d\233lai de trente jours prenant cours le jour apr\232s la notification. Cette obligation est notifi\233e dans l'envoi s\233curis\233 ; 2\176 informent les titulaires de droits mat\233riels des biens culturels par envoi s\233curis\233 de la d\233cision de protection provisoire dans un d\233lai de trente jours prenant cours le jour apr\232s la notification. Cette obligation est notifi\233e dans l'envoi s\233curis\233 ; 3\176 informent l'agence [2 par \233crit"° de la vente éventuelle, de la cession éventuelle du droit de propriété ou de la cession éventuelle d'un autre droit matériel, les documents nécessaires étayant ces opérations étant joints, dans un délai de dix jours prenant cours le jour après la notification. Cette obligation est notifiée dans [2 la notification]2. Les nouveaux titulaires de droits matériels sont, à leur tour, conformément à l'alinéa premier, informés de la décision de protection provisoire.]1
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(1DCFL 2016-07-15/27, art. 28, 006; En vigueur : 01-01-2017)
(2DCFL 2018-07-13/09, art. 38, 015; En vigueur : 06-09-2018)
Art. 6.1.7.La décision de protection provisoire est remise par envoi sécurisé aux communes concernées en vue d'une enquête publique de trente jours.
Les communes concernées ouvrent l'enquête publique [1 dans un délai de trente jours prenant cours le lendemain de la notification]1 de la décision de protection provisoire :
1°en affichant un avis relatif à l'enquête publique à l'endroit qui est indiqué sur le plan qui est joint en annexe à la décision de protection provisoire;
2°en publiant un avis sur le site web des communes concernées.
Les décisions de protection provisoire d'un paysage historico-culturel sont également annoncées moyennant un avis qui est diffusé dans au moins trois journaux dans les communes concernées.
Les communes communiquent à l'agence la date à laquelle elles ouvrent l'enquête publique. L'agence publie un avis concernant l'enquête publique sur son site web.
Les avis, visés aux alinéas deux et trois, mentionnent au moins ce qui suit :
1°l'objet de l'enquête publique;
2°la date de début et de fin de l'enquête publique;
3°le lieu où la décision de protection provisoire et le dossier de protection peuvent être consultés;
4°l'adresse où des remarques et objections peuvent être communiquées [1 par écrit]1.
Durant l'enquête publique :
1°la décision de protection provisoire et le dossier de protection peuvent être consultés auprès des communes concernées et de l'agence;
2°des remarques et objections peuvent être portées à la connaissance des communes concernées [1 par écrit]1;
3°les communes concernées peuvent organiser une audition.
Les communes concernées dressent un procès-verbal reprenant les remarques, les objections et, le cas échéant, un avis et le rapport de l'audition et clôturent l'enquête publique. Dans un délai de quinze jours [1 prenant cours le lendemain de la clôture de l'enquête publique]1, elles remettent un procès-verbal à l'agence [1 par écrit]1.
Si la commune n'ouvre pas l'enquête publique dans les délais postulés de trente jours, il appartient à l'agence de démarrer ou de clôturer l'enquête dans les délais visés à l'article 6.1.9.
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(1DCFL 2018-07-13/09, art. 39, 015; En vigueur : 06-09-2018)
Art. 6.1.8.Le Gouvernement flamand recueille, concernant la protection provisoire, l'avis auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier si, conformément à [1 l'article 6.1.3., alinéa quatre]1, aucun avis préalable n'a été demandé pour cause de nécessité urgente. Cet avis est remis dans un délai de soixante jours prenant cours le jour suivant celui de la réception de la demande d'avis. En cas de dépassement de ce délai, l'avis est réputé être favorable.
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(1DCFL 2018-07-13/09, art. 40, 015; En vigueur : 06-09-2018)
Art. 6.1.9.§ 1er. A compter du jour de [3 la signature de l'arrêté de protection provisoire]3 les biens immobiliers visés dans la décision de protection provisoire sont couverts provisoirement, pendant un délai de maximum [2 270 jours]2, par les conséquences juridiques d'une protection.
["1 A compter du jour de la publication au Moniteur belge, vis\233e \224 l'article 6.1.5, les cons\233quences juridiques d'une protection provisoire s'appliquent aux biens immobiliers, vis\233s dans la d\233cision de protection provisoire d'un paysage historico-culturel, et ce pendant une dur\233e maximale de [2 270 jours "° ]1
§ 2. Le Gouvernement flamand peut prolonger [3 ces délais, visés au paragraphe 1er, alinéas premier et deux]3 une fois d'une période de maximum [2 nonante jours]2.
La décision de prolongation de la protection provisoire d'un site archéologique, d'un monument ou d'un site urbain ou rural est portée à la connaissance des titulaires de droits matériels, par envoi sécurisé, conformément à l'article 6.1.6.
["1 La d\233cision de prolongation de la protection provisoire d'un paysage historico-culturel est publi\233e par extrait au Moniteur belge."°
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(1DCFL 2016-07-15/27, art. 29, 006; En vigueur : 01-01-2017)
(2DCFL 2018-07-13/09, art. 41, 015; En vigueur : 06-09-2018)
(3DCFL 2022-06-10/09, art. 31, 018; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 6.1.10.Les conséquences juridiques d'une décision de protection provisoire s'appliquent :
1°aux titulaires de droits matériels à compter de la notification visée à l'article 6.1.6;
2°aux utilisateurs et aux propriétaires des biens culturels à compter de la notification par les titulaires de droits matériels, visée à l'article 6.1.6;
3°à tous à compter de la publication de la décision au Moniteur belge, visée à l'article 6.1.5.
Art. 6.1.11.La décision de protection provisoire échoit de plein droit si le Gouvernement flamand n'a pris aucune décision de protection définitive dans les délais visés à l'article 6.1.9. [1 Une fois les délais visés à l'article 6.1.9 écoulés, le Gouvernement flamand ne peut plus prendre de décision de protection définitive.]1
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(1DCFL 2022-06-10/09, art. 32, 018; En vigueur : 01-01-2023)
Sous-section 2.- Protection définitive
Art. 6.1.12.Le Gouvernement flamand peut recueillir un avis concernant la protection définitive auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier.
Art. 6.1.13.Le Gouvernement flamand arrête la décision de protection définitive.
Art. 6.1.14.La décision de protection définitive contient au moins les données suivantes :
1°le cas échéant, les données cadastrales de la parcelle ou des parcelles sur lesquelles les biens immobiliers se situent;
2°la mention s'il s'agit d'une protection d'un site archéologique, d'un monument, d'un paysage historico-culturel, ou d'un site urbain ou rural avec, le cas échéant, une zone de transition;
3°la dénomination du bien immobilier protégé;
4°une brève description scientifique;
5°les valeurs patrimoniales;
6°les éléments patrimoniaux et les caractéristiques patrimoniales;
7°les objectifs de gestion qui décrivent la réalisation optimale des valeurs ayant donné lieu à la protection;
8°les prescrits particuliers relatifs à la préservation et à l'entretien;
9°le cas échéant, les prescrits particuliers en vue de la préservation et de l'entretien dans la zone de transition.
Les annexes suivantes sont jointes à toute décision de protection définitive :
1°un plan [2 ...]2 sur lequel le bien immobilier [1 et, le cas échéant, la zone de transition]1 est indiqué de manière précise;
2°un enregistrement photographique de l'état physique;
3°le cas échéant, une liste des biens culturels qui font partie intégrante du bien immobilier;
4°un document dans lequel l'agence se prononce concernant les objections et remarques introduites et, le cas échéant, concernant l'avis émis et le rapport d'audition.
Le Gouvernement flamand peut décrire plus en détail ou étendre les données devant être reprises dans chaque décision de protection définitive ou dans les annexes.
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(1DCFL 2016-07-15/27, art. 30, 006; En vigueur : 01-01-2017)
(2DCFL 2018-07-13/09, art. 42, 015; En vigueur : 06-09-2018)
Art. 6.1.15.La décision de protection définitive est communiquée après la notification, visée à l'article 6.1.16, par extrait au Moniteur belge.
Art. 6.1.16.La décision de protection définitive d'un site archéologique, d'un monument ou d'un site urbain ou rural est portée à la connaissance, conjointement avec les annexes, par envoi sécurisé, des titulaires de droits matériels.
["1[2 Les titulaires de droits mat\233riels qui, conform\233ment \224 l'alin\233a premier, ont \233t\233 inform\233s de la d\233cision de protection d\233finitive : 1\176 informent les utilisateurs du bien immobilier par envoi s\233curis\233 de la d\233cision de protection d\233finitive dans un d\233lai de trente jours prenant cours le lendemain de la notification. Cette obligation est notifi\233e dans l'envoi s\233curis\233 ; 2\176 informent les titulaires de droits mat\233riels des biens culturels par envoi s\233curis\233 de la d\233cision de protection d\233finitive dans un d\233lai de trente jours prenant cours le lendemain de la notification. Cette obligation est notifi\233e dans l'envoi s\233curis\233 ; 3\176 informent l'agence par \233crit de la vente \233ventuelle, de la cession \233ventuelle du droit de propri\233t\233 ou de la cession \233ventuelle d'un autre droit mat\233riel, les documents n\233cessaires \233tayant ces op\233rations \233tant joints, dans un d\233lai de dix jours prenant cours le lendemain de la notification. Cette obligation est notifi\233e dans l'envoi s\233curis\233 ; Les nouveaux titulaires de droits mat\233riels sont, \224 leur tour, conform\233ment \224 l'alin\233a premier, inform\233s de la d\233cision."° ]1
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(1DCFL 2016-07-15/27, art. 31, 006; En vigueur : 01-01-2017)
(2DCFL 2018-07-13/09, art. 43, 015; En vigueur : 06-09-2018)
Art. 6.1.17.La décision de protection définitive est portée, par envoi sécurisé, à la connaissance des communes sur le territoire desquelles le bien protégé se situe.
Art. 6.1.18.Les conséquences juridiques d'une décision de protection définitive s'appliquent :
1°aux titulaires de droits matériels à compter de la notification visée à l'article 6.1.16;
2°aux utilisateurs et aux propriétaires des biens culturels à compter de la notification par les titulaires de droits matériels, visée à l'article 6.1.16;
3°à tous à compter de la publication de la décision au Moniteur belge, visée à l'article 6.1.15.
Section 2.- Modification et suppression d'une décision de protection définitive
Sous-section 1ère.- Modification et suppression d'une décision de protection définitive
Art. 6.2.1.Le Gouvernement flamand peut modifier ou supprimer, en tout ou en partie, une décision de protection définitive dans les cas suivants :
1°les valeurs patrimoniales du bien protégé ont été affectées de manière irréparable ou sont perdues;
2°[2 un déplacement du bien protégé est nécessaire pour la préservation de ses valeurs patrimoniales ou est requis dans l'intérêt général ;]2
3°la modification ou la suppression en tout ou en partie s'impose pour des motifs d'intérêt général;
4°la bonne gestion requiert l'ajout de données telles que visées à l'article 6.1.14, 7° à 9° inclus;
["1 5\176 l'ajout en annexe d'une liste de biens culturels faisant partie int\233grante d'un bien prot\233g\233, tel que vis\233 \224 l'article 6.1.4, \167 2, deuxi\232me alin\233a, 3\176, ou l'adaptation d'une liste de biens culturels est n\233cessaire."°
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(1DCFL 2016-07-15/27, art. 32, 006; En vigueur : 01-01-2017)
(2DCFL 2018-07-13/09, art. 44, 015; En vigueur : 06-09-2018)
Art. 6.2.2.Le Gouvernement flamand peut, dans un plan d'exécution spatiale régionale, modifier ou supprimer une protection en tout ou en partie si cela est requis pour des motifs d'intérêt général.
Art. 6.2.3.[1 § 1er. Dans les cas visés à l'article 6.2.1, 1° ou 3°, une décision de protection définitive peut être modifiée ou annulée, en tout ou en partie, aux conditions et dans la forme fixées pour une protection aux articles 6.1.2, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.13, 6.1.15, 6.1.16, 6.1.17 et 6.1.18.
§ 2. Une décision de protection définitive peut être modifiée en raison d'un déplacement tel que visé à l'article 6.2.1, 2°, à la demande conjointe ou avec l'accord des titulaires de droits matériels concernés du lieu d'origine et du lieu de destination du bien protégé, ceci aux conditions et dans la forme telles que fixées pour une protection aux articles 6.1.2, 6.1.3, 6.1.3, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.9, 6.1.10, 6.1.13, 6.1.15, 6.1.16, 6.1.17 et 6.1.1.18.
Préalablement à la décision de modification provisoire, il y a lieu de recueillir les avis conformément à l'article 6.1.3 et d'informer les titulaires de droits matériels du monument protégé ou du bien immobilier faisant partie d'un site archéologique protégé ou d'un site rural ou urbain protégé, de même que les titulaires de droits matériels de la parcelle vers laquelle le bien protégé sera déplacé. Conformément à l'article 6.1.3, quatrième alinéa, il ne peut être dérogé aux obligations visées à l'article 6.1.3, alinéas premier à trois inclus.
Par dérogation à l'article 6.1.6, deuxième alinéa, l'agence entend la demande des titulaires de droits matériels, et ce préalablement à la décision de modification provisoire. La demande est introduite par écrit auprès de l'agence dans un délai de trente jours qui prend cours le lendemain de la notification du projet de décision de modification provisoire visée à l'article 6.1.3, troisième alinéa.
Les titulaires de droits matériels informent les utilisateurs du bien immobilier et les titulaires de droits matériels des biens culturels par envoi sécurisé du projet de décision de protection provisoire dans un délai de trente jours, qui prend cours le lendemain de la notification du projet de décision de modification provisoire visé à l'article 6.1.3, troisième alinéa.
Préalablement à la décision de modification provisoire, il est organisé une enquête publique aux conditions et dans la forme fixées à l'article 6.1.7. L'enquête publique précitée porte sur le lieu d'origine et le lieu vers lequel le bien protégé est déplacé. Si le bien protégé est déplacé vers une autre commune, une enquête publique est organisée dans les deux communes. Les communes concernées publient un avis relatif à l'enquête publique aux deux endroits indiqués dans le plan joint en annexe au projet de décision de modification provisoire ainsi que sur leur site internet.
Par dérogation aux articles 6.1.6 et 6.1.16, les titulaires de droits matériels du lieu d'origine et du lieu de destination du bien protégé sont informés par envoi sécurisé de la décision de modification provisoire et définitive ainsi que de la décision de protection définitive d'un site archéologique, d'un monument ou d'un site rural ou urbain.
§ 3. Dans les cas visés à l'article 6.2.1, 4° ou 5°, une décision de protection définitive peut être modifiée si le propriétaire donne son consentement écrit et si l'avis de la Commission est sollicité. Si le propriétaire ne marque pas son consentement écrit, la modification visée à l'article 6.2.1, 4° est apportée conformément aux conditions et dans la forme fixées pour la protection telle que visée aux articles 6.1.2, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.13, 6.1.15, 6.1.16, 6.1.17 et 6.1.18. Si le propriétaire ne marque pas son consentement écrit, la modification visée à l'article 6.2.1, 5° est apportée conformément aux conditions et dans la forme fixées pour la protection telle que visée aux articles 6.1.2, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.13, 6.1.15, 6.1.16, 6.1.17 et 6.1.18.]1
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(1DCFL 2018-07-13/09, art. 45, 015; En vigueur : 06-09-2018)
Sous-section 2.- Modification ou suppression provisoire d'une décision de protection définitive
Art. 6.2.4.[1 Dans les cas visés aux articles 6.2.1, 1°, 3°, 4° ou 5°,]1 le Gouvernement flamand recueille l'avis concernant la modification ou la suppression provisoire de la décision de protection définitive auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier. Cet avis est remis dans un délai de trente jours prenant cours le jour suivant celui de la réception de la demande d'avis. En cas de dépassement de ce délai, l'avis est réputé être favorable. Le délai de trente jours peut être prolongé une fois d'une période de trente jours par le Gouvernement flamand à la demande de la Commission flamande du Patrimoine immobilier.
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(1DCFL 2018-07-13/09, art. 46, 015; En vigueur : 06-09-2018)
Art. 6.2.5.[2 Le Gouvernement flamand prend la décision de modification provisoire ou de suppression.]2 La décision de modification ou de suppression provisoire contient au moins les données suivantes :
1°le titre de la décision qui est modifiée ou supprimée;
2°la date de publication au Moniteur belge de la décision qui est modifiée ou supprimée;
3°le cas échéant, les données cadastrales de la parcelle ou des parcelles sur lesquelles le bien protégé se situe;
4°les motifs de la modification ou de la suppression;
5°en cas de modification, une description de l'impact sur les valeurs patrimoniales, une description de l'impact sur les objectifs de gestion, une description de l'impact sur les prescrits particuliers pour la préservation et l'entretien et, le cas échéant, une description de l'impact sur les prescrits particuliers pour la préservation et l'entretien de la zone de transition;
6°l'indication des valeurs patrimoniales qui se perdent à enregistrer et à documenter;
7°en cas de suppression partielle ou totale, l'obligation éventuelle de déplacer le bien protégé ou de placer des composants présentant une valeur patrimoniale dans un dépôt agréé de patrimoine immobilier;
8°en cas de [2 modification]2 du fait d'un déplacement tel que visé à l'article 6.2.1, 2°, les mesures qui sont nécessaires pour le démantèlement, le déplacement et le réaménagement dans un endroit approprié [2 et les délais dans lesquels lesdites mesures doivent être mises à exécution]2.
Les annexes suivantes sont jointes à toute décision de modification provisoire ou de suppression partielle :
1°un plan [2 ...]2 délimitant avec précision le bien protégé [1 et, le cas échéant, la zone de transition]1 après modification ou suppression partielle et indiquant l'endroit d'affichage de l'avis relatif à l'enquête publique. [2 Dans le cas d'une modification due à un déplacement tel que visé à l'article 6.2.1, 2°, le lieu d'origine et le lieu de destination du bien protégé doivent être décrits avec précision et les endroits d'affichage doivent être indiqués ;]2
2°un enregistrement photographique de l'état physique du bien protégé;
3°le cas échéant, une liste des biens culturels qui font partie intégrante du bien protégé.
["2 4\176 dans le cas d'une modification due \224 un d\233placement tel que vis\233 \224 l'article 6.2.1, 2\176, un document dans lequel l'agence exprime son point de vue sur les objections et remarques formul\233es et, le cas \233ch\233ant, sur les avis rendus et le proc\232s-verbal de l'audience."°
Le Gouvernement flamand peut décrire plus en détail ou étendre les données devant être reprises dans chaque décision de modification provisoire ou de suppression ou dans les annexes.
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(1DCFL 2016-07-15/27, art. 34, 006; En vigueur : 01-01-2017)
(2DCFL 2018-07-13/09, art. 47, 015; En vigueur : 06-09-2018)
Sous-section 3.- Modification ou suppression définitive d'une décision de protection définitive
Art. 6.2.6.La décision de modification ou de suppression définitive contient au moins les données suivantes :
1°le titre de la décision qui est modifiée ou supprimée;
2°la date de publication au Moniteur belge de la décision qui est modifiée ou supprimée;
3°le cas échéant, les données cadastrales de la parcelle ou des parcelles sur lesquelles le bien protégé se situe;
4°les motifs de la modification ou de la suppression;
5°en cas de modification, une description de l'impact sur les valeurs patrimoniales, une description des conséquences sur les objectifs de gestion, une description des conséquences pour les prescrits particuliers pour la préservation et l'entretien et, le cas échéant, une description des conséquences pour les prescrits particuliers pour la préservation et l'entretien dans la zone de transition;
6°l'indication des valeurs patrimoniales qui se perdent à enregistrer et à documenter;
7°en cas de suppression, l'obligation éventuelle de déplacer le bien protégé ou de placer des composants présentant une valeur patrimoniale dans un dépôt agréé de patrimoine immobilier;
8°[2 ...]2
Les annexes suivantes sont jointes à toute décision de modification définitive ou de suppression partielle :
1°un plan [2 ...]2 délimitant avec précision le bien protégé [1 et, le cas échéant, la zone de transition]1 après modification ou suppression partielle et indiquant l'endroit d'affichage de l'avis relatif à l'enquête publique;
2°un enregistrement photographique de l'état physique du bien protégé;
3°le cas échéant, une liste des biens culturels qui font partie intégrante du bien protégé;
4°[2 un document exposant les vues de l'agence sur les objections et remarques formulées et, le cas échéant, sur les avis rendus et le compte rendu de l'audience.]2
Le Gouvernement flamand peut décrire plus en détail ou étendre les données devant être reprises dans chaque décision de modification définitive ou de suppression ou dans les annexes.
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(1DCFL 2016-07-15/27, art. 35, 006; En vigueur : 01-01-2017)
(2DCFL 2018-07-13/09, art. 48, 015; En vigueur : 06-09-2018)
Art. 6.2.7.[1 En cas de modification ou de suppression totale ou partielle d'une décision de protection définitive dans les cas visés à l'article 6.2.1, 1°, 3°, 4° et 5°, les conséquences juridiques de la décision précédente de protection définitive restent en vigueur jusqu'à l'adoption de la décision de modification définitive ou de suppression.]1 Les conséquences juridiques d'une décision de modification ou de suppression s'appliquent :
1°aux titulaires de droits matériels à compter de la notification visée à l'article 6.1.16;
2°aux utilisateurs et aux propriétaires des biens culturels à compter de la notification par les titulaires de droits matériels, visée à l'article 6.1.16;
3°à tous à compter de la publication de la décision au Moniteur belge, visée à l'article 6.1.15.
["2 La d\233cision de modification provisoire ou de suppression d'une d\233cision de protection d\233finitive dans les cas vis\233s \224 l'article 6.2.1, 1\176, 3\176, 4\176 et 5\176, expire de plein droit si le Gouvernement flamand n'a pas pris de d\233cision de modification d\233finitive ou de suppression dans un d\233lai de 270 jours, \224 compter du jour de la signature de la d\233cision de modification provisoire ou de suppression. Le Gouvernement flamand peut prolonger ce d\233lai une fois de nonante jours au maximum, conform\233ment \224 l'article 6.1.9, \167 2. Dans les cas vis\233s \224 l'article 6.2.1, 1\176, 3\176, 4\176 et 5\176, le Gouvernement flamand ne peut plus prendre de d\233cision d\233finitive de modification ou de suppression apr\232s l'expiration du d\233lai vis\233 \224 l'alin\233a deux."°
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(1DCFL 2018-07-13/09, art. 49, 015; En vigueur : 06-09-2018)
(2DCFL 2022-06-10/09, art. 33, 018; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 6.2.8.[1 § 1er. En cas de modification d'une décision de protection définitive en raison d'un déplacement tel que visé à l'article 6.2.1, 2°, les conséquences juridiques de la décision précédente de protection définitive restent en vigueur jusqu'à ce que la décision de protection ait été modifiée définitivement en raison d'un déplacement, sans préjudice de l'application des conséquences juridiques visées à l'article 6.1.9.
Par dérogation à l'article 6.1.9 § 2, le Gouvernement flamand peut prolonger à titre unique d'un maximum de 270 jours le délai visé à l'article 6.1.9, § 1er.
L'obtention d'une autorisation ou d'un permis pour le démantèlement et le déplacement du bien immobilier suspend le délai visé à l'article 6.1.9 et éventuellement prolongé conformément au deuxième alinéa.
§ 2. La décision de modification provisoire expire de plein droit si :
1°aucune autorisation ou aucun permis pour le démantèlement, le déplacement et le réaménagement du bien immobilier n'a été accordé(e) dans le délai visé à l'article 6.1.9 et éventuellement prolongé conformément au paragraphe 1er, deuxième alinéa ;
2°l'exécution des actes soumis à autorisation ou permis n'a pas débuté dans les deux ans qui suivent l'obtention de l'autorisation ou du permis.
Le délai de deux ans visé à l'alinéa premier, 2°, est suspendu dans les cas visés à l'article 101 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement.]1
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(1Inséré par DCFL 2018-07-13/09, art. 50, 015; En vigueur : 06-09-2018)
Section 3.- Informations concernant les biens protégés
Sous-section 1ère.- Base de données de biens protégés
Art. 6.3.1.L'agence établit une base de données du patrimoine immobilier protégé disponible sous format numérique. Cette base de données reprend les décisions d'agrément, de classement et de protection provisoires et définitives et les décisions de modification et de suppression prises en application de la loi du 7 août 1931 sur la préservation de monuments et sites, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, du décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux et du chapitre 6 du présent décret.
["3 L'entit\233 charg\233e du respect"° tient une base de données à jour de chaque procès-verbal dressé pour des infractions et délits au présent décret, la suite qui est donnée à ces procès-verbaux et l'exécution d'éventuelles mesures de réparation. Cette base de données et son contenu sont considérés comme un document administratif, visé à [2 l'article I.4, 3° du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]2. Sans préjudice du [2 titre II, chapitre 3, section 4 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018]2, les personnes visées à l'article 6.4.8, alinéa premier, ont immédiatement accès, à leur première demande, aux documents nécessaires figurant dans cette base de données.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les autres modalités pour les informations à reprendre dans les bases de données, visées aux alinéas premier et deux, pour l'intégration des deux bases de données et pour des mesures de protection.
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(1DCFL 2016-05-04/15, art. 8, 005; En vigueur : 01-09-2016)
(2DCFL 2018-12-07/05, art. IV.231, 016; En vigueur : 01-01-2019)
(3DCFL 2022-06-10/09, art. 34, 018; En vigueur : 01-01-2023)
Sous-section 2.- Signe d'agrément
Art. 6.3.2.Un signe d'agrément peut être appliqué sur les biens protégés.
Le Gouvernement flamand arrête les modèles du signe d'agrément pour des sites archéologiques protégés, des monuments protégés, des paysages historico-culturels protégés et des sites urbains et ruraux protégés.
Section 4.- Conséquences juridiques d'une protection
Sous-section 1ère.- Principe de préservation de l'actif
Art. 6.4.1.Les titulaires de droits matériels et les utilisateurs d'un bien protégé le conservent en bon état en procédant aux travaux de préservation, de protection, de gestion, de réparation et d'entretien nécessaires.
Art. 6.4.2.Le Gouvernement flamand arrête les prescrits généraux d'application à la préservation et à l'entretien. Ceux-ci s'appliquent uniquement dans la mesure où ils ne dérogent pas aux prescrits particuliers en matière de préservation et d'entretien repris dans la décision de protection.
Sous-section 2.- Principe de préservation du passif
Art. 6.4.3.Il est interdit de défigurer, d'endommager, de détruire des biens protégés ou de poser d'autres actes qui en affectent la valeur patrimoniale.
Sous-section 3.- Actes au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés
Art. 6.4.4.§ 1er. [4 Les actes au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés énumérés par le Gouvernement flamand ou repris dans la décision de protection, pour lesquels aucun permis d'environnement, aucun permis, aucune autorisation, aucun mandat, aucune dispense ou aucune dérogation n'est requis(e) conformément au Décret forestier du 13 juin 1990 ou au décret du 21 octobre 1997 relatif à la préservation de la nature et à l'environnement naturel, ne peuvent pas être entamés :
1°sans l'autorisation de l'agence ou, le cas échéant, de la commune agréée du patrimoine immobilier où se trouve le bien protégé, sauf s'ils sont exemptés dans un plan de gestion approuvé conformément à l'article 8.1.1 du présent décret ;
2°dans le cas d'actes sur ou dans des sites urbains ou ruraux protégés, sans notification préalable au collège des bourgmestre et échevins de la commune où se trouve le bien protégé, sauf s'ils sont exemptées dans un plan de gestion approuvé conformément à l'article 8.1.1 du présent décret.
Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'application à la demande et à la délivrance de l'autorisation et de la notification.]4
§ 2. Si, pour des actes au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés, [2 un permis d'environnement pour actes urbanistiques ou pour le lotissement de sols]2 sont requis, l'autorité qui délivre les autorisations recueille en première instance un avis auprès de l'agence conformément aux dispositions de procédure [4 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement]4. Cet avis entraîne les conséquences telles que décrites aux articles 4.3.3 et 4.3.4 du VCRO [2 ou du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement]2. L'avis confronte les actes concernés au principe de préservation de l'actif et du passif de même qu'aux dispositions de la décision individuelle de protection du patrimoine immobilier considéré [4 et, le cas échéant, les objectifs de gestion, repris dans le plan de gestion approuvé du patrimoine immobilier en question]4.
§ 3. Si, pour des actes au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés, [2 un permis d'environnement pour l'exploitation d'un établissement ou d'une activité classé(e) [4 ou pour une modification de la végétation]4 est requis]2, l'autorité qui délivre les autorisations recueille un avis en première instance auprès de l'agence conformément aux [2 dispositions de procédure du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement]2.
Si, pour des actes au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés, un permis, une autorisation, un mandat, une dispense ou une dérogation conformément au Décret forestier du 13 juin 1990 ou au décret du 21 octobre 1997 relatif à la préservation de la nature et de l'environnement naturel sont requis, l'autorité qui délivre le permis, l'autorisation, le mandat, la dispense ou la dérogation recueille un avis en première instance auprès de l'agence conformément aux dispositions de procédure du Décret forestier du 13 juin 1990 ou au décret du 21 octobre 1997 relatif à la préservation de la nature et de l'environnement naturel.
L'avis de l'agence, visé aux alinéas premier et deux, confronte les actes concernés au principe de préservation de l'actif et du passif de même qu'aux dispositions de la décision individuelle de protection [1 et, le cas échéant, les objectifs de gestion, repris dans le plan de gestion approuvé]1 du patrimoine immobilier considéré.
L'avis de l'agence, visé aux alinéas premier et deux, entraîne les conséquences juridiques suivantes :
1°si, de l'avis, il ressort que la demande est contraire aux normes directement applicables au sein du champ de politique du patrimoine immobilier ou si cela ressort manifestement déjà du dossier de demande, le permis, l'autorisation, le mandat, la dispense ou la dérogation sont refusés ou des garanties sont reprises concernant le respect de la réglementation relative au patrimoine immobilier dans les conditions liées au permis, à l'autorisation, au mandat, à la dispense ou à la dérogation. Par " normes directement applicables ", il faut entendre : les dispositions supranationales, ayant force de loi, réglementaires ou décisionnelles qui se suffisent à elles-mêmes pour être applicables, sans qu'une réglementation ultérieure visant à les préciser ou à les compléter ne soit nécessaire.
2°si, de l'avis, il ressort que la demande n'est pas souhaitable au vu des objectifs ou obligations de préservation appliqués au sein du champ de politique en matière de patrimoine immobilier, le permis, l'autorisation, le mandat, la dispense ou la dérogation peuvent être refusés. Par " objectifs et obligations de protection ", il faut entendre : les dispositions de droit international, de droit européen, ayant force de loi, réglementaires ou décisionnelles qui obligent l'autorité, dans le cadre de l'exécution ou de l'interprétation de la réglementation ou l'organisation d'une politique, à respecter un objectif déterminé ou certaines précautions, sans que ceux-ci ne soient en soi considérés comme suffisamment clairs d'un point de vue juridique pour pouvoir être exécutés immédiatement.
["3 \167 4. Les refus d'autorisations pour le d\233ploiement d'\233l\233ments de r\233seaux de communications \233lectroniques \224 haut d\233bit sont motiv\233s sur la base de crit\232res objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionn\233s. Les r\233seaux de communications \233lectroniques \224 haut d\233bit sont les syst\232mes de transmission, les \233quipements de commutation ou de routage et les autres ressources, comme les \233l\233ments de r\233seau qui ne sont pas actifs, qui permettent l'acheminement de signaux et la fourniture de services d'acc\232s au haut d\233bit \224 une vitesse sup\233rieure ou \233gale \224 30 Mbit/s par fils, par faisceaux hertziens, par moyens optiques ou par d'autres moyens \233lectromagn\233tiques, tels que les r\233seaux de satellites, les r\233seaux terrestres fixes et mobiles, les r\233seaux \233lectriques s'ils servent \224 la transmission de signaux, les r\233seaux utilis\233s pour la radiodiffusion sonore et t\233l\233visuelle, quelle que soit la nature de l'information transport\233e. Les r\233seaux terrestres fixes englobent les r\233seaux de commutation de circuits ou de paquets, y compris l'internet."°
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(1DCFL 2016-07-15/27, art. 36, 006; En vigueur : 01-01-2017)
(2DCFL 2014-04-25/M4, art. 377, 007; En vigueur : 23-02-2017)
(3DCFL 2017-11-10/01, art. 18, 013; En vigueur : 24-11-2017)
(4DCFL 2022-06-10/09, art. 35, 018; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 6.4.5.[1Les biens culturels et éléments patrimoniaux, immobiliers par leur destination dans un monument protégé, ne peuvent être déplacés sans l'autorisation de l'agence. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.
Pour les biens, visés à l'alinéa 1er, qui sont également protégés comme oeuvre majeure sur la base du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel :
1°des actes sur ces biens ne requièrent pas d'autorisation ou d'avis tels que visés à l'article 6.4.4 du présent décret ;
2°une autorisation pour le déplacement tel que visé à l'alinéa 1er, est requise ;
3°des actes sur ces biens ne peuvent faire l'objet de l'octroi de primes ou de subventions sur la base du chapitre 10 du présent décret, ni de l'octroi d'une réduction d'impôt telle que visée à l'article 145/36 du Code des Impôts sur les Revenus 1992.]1
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(1DCFL 2024-03-29/21, art. 10, 021; En vigueur : 01-06-2024)
Art. 6.4.6.Si l'agence ou la commune agréée de patrimoine immobilier accorde l'autorisation, la refuse ou y associe des conditions, le demandeur, l'agence ou toute partie prenante peut introduire un recours organisés auprès du Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand peut recueillir un avis concernant le recours auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier.
Toute instance qui traite un recours administratif concernant une décision d'octroi ou de refus [2 d'un permis d'environnement]2, un permis, une autorisation, un mandat, une dispense ou une dérogation conformément au Décret forestier du 13 juillet 1990 ou au décret du 21 octobre 1997 relatif à la préservation de la nature et de l'environnement naturel recueille un avis auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier dans la mesure où la requête avance des moyens concernant l'avis de l'agence, visé à l'article 6.4.4, § 2 et § 3, ou le traitement de cet avis par l'autorité qui délivre les autorisations. La Commission flamande du Patrimoine immobilier remet l'avis conformément aux dispositions de procédure des décrets considérés au Gouvernement flamand ou à l'instance qui traite le recours administratif. Si l'exécution de l'autorisation risque d'occasionner un préjudice grave à un bien protégé, le Gouvernement flamand peut déclarer contraignant l'avis de la Commission flamande du Patrimoine immobilier.
Le collège juridique administratif qui traite des recours juridictionnels concernant des décisions d'octroi ou de refus [2 d'un permis d'environnement]2, un permis, une autorisation, un mandat, une dispense ou une dérogation conformément au Décret forestier du 13 juillet 1990 ou du décret du 21 octobre 1997 relatif à la préservation de la nature et de l'environnement naturel peut recueillir un avis auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier si la requête avance des moyens concernant l'octroi ou le refus d'une autorisation de poser des actes au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés.
Le Gouvernement flamand règle la procédure administrative de recours et la procédure d'avis visées aux alinéas premier, deux et trois.
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(1DCFL 2016-07-15/27, art. 37, 006; En vigueur : 01-01-2017)
(2DCFL 2014-04-25/M4, art. 378, 007; En vigueur : 23-02-2017)
Art. 6.4.7.Il est interdit de démolir un monument protégé.
Le Gouvernement flamand peut accorder une autorisation en vue de la démolition partielle d'un monument protégé et de la démolition totale ou partielle ou de l'érection, de l'installation ou de la reconstruction d'un bâtiment ou d'une construction dans un site urbain et rural protégé si cela n'en affecte pas la valeur patrimoniale de manière substantielle. L'autorisation mentionne les conditions auxquelles la démolition, l'érection, l'installation ou la reconstruction du bâtiment ou de la construction sont permis.
["1 En cas de modification de la d\233cision de protection d\233finitive en raison d'un d\233placement tel que vis\233 \224 l'article 6.2.1, 2\176, le Gouvernement flamand peut, apr\232s l'adoption de la d\233cision de modification provisoire, autoriser la d\233molition compl\232te d'un bien prot\233g\233. L'autorisation pr\233cise les conditions auxquelles le d\233mant\232lement, le d\233placement et le r\233am\233nagement sont autoris\233s."°
Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.
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(1DCFL 2018-07-13/09, art. 51, 015; En vigueur : 06-09-2018)
Sous-section 4.- Obligation d'information concernant la publicité
Art. 6.4.8.Quiconque qui, pour son propre compte ou en tant qu'intermédiaire, vend un bien protégé, le donne en location pour plus de neuf ans, l'incorpore dans une société, cède un bail emphytéotique ou [1 établit ]1 un droit de superficie ou réalise d'une autre manière le transfert de propriété avec un caractère pécuniaire mentionne, dans la publicité qui s'y rapporte, que le bien immobilier est protégé et indique également les conséquences juridiques qui sont associées à la protection.
Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres règles concernant la forme et les modalités des mentions dans la publicité et la dispense de ces dispositions pour certaines formes de publicité.
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(1DCFL 2018-07-13/09, art. 52, 015; En vigueur : 06-09-2018)
Sous-section 5.- Devoir d'information relatif aux actes sous seing privé et authentiques
Art. 6.4.9.Quiconque qui, pour son propre compte ou en tant qu'intermédiaire, vend un bien protégé, le donne en location pour plus de neuf ans, l'incorpore dans une société, cède un bail emphytéotique ou [1 établit]1 un droit de superficie ou réalise d'une autre manière le transfert de propriété avec un caractère pécuniaire mentionne, dans l'acte sous seing privé ou l'acte authentique, que le bien immobilier est protégé et indique également les conséquences juridiques qui sont associées à la protection moyennant une référence au chapitre 6 du présent décret et à la décision de protection à reprendre dans l'acte. [2 ...]2
Si le fonctionnaire instrumentant doit reprendre un acte sous seing privé dans un acte authentique alors que le premier ne satisfait pas aux directives de l'alinéa premier, il informera les parties de l'alinéa premier lors de l'établissement de l'acte. [1 ...]1.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à l'obligation d'information.
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(1DCFL 2018-07-13/09, art. 53, 015; En vigueur : 06-09-2018)
(2DCFL 2022-06-10/09, art. 36, 018; En vigueur : 01-01-2023)
Sous-section 6.- Expropriation
Art. 6.4.10.[1 Le Gouvernement flamand et la commune sur le territoire de laquelle le bien protégé se trouve, peuvent, pour des raisons d'utilité publique, procéder à l'expropriation d'un bien protégé si celui-ci menace de tomber en désuétude, d'être endommagé ou détruit.
Une régie communale autonome peut être autorisée à cet effet par le conseil communal de la commune sur le territoire de laquelle l'objet de l'expropriation se trouve.]1
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(1DCFL 2017-02-24/22, art. 116, 011; En vigueur : 01-01-2018)
Section 5.- Patrimoines ruraux
Art. 6.5.1.Sur la base de plans directeurs de patrimoine immobilier, visés à l'article 7.1.1, ou d'un inventaire établi, visé à l'article 4.1.1, des patrimoines ruraux peuvent être délimités dans des plans d'exécution spatiale.
Art. 6.5.2.Quiconque effectue des travaux ou pose des actes ou octroie un marché à ce propos veillera le plus possible à respecter les valeurs patrimoniales d'un patrimoine rural tel que déterminé dans le plan d'application.
Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.
Art. 6.5.3.L'autorité administrative ne peut pas entreprendre des travaux ni poser des actes, ni accorder l'autorisation ou un permis pour une activité susceptible de détruire un patrimoine rural en tout ou en partie ou de provoquer des dommages significatifs à des valeurs patrimoniales.
L'autorité administrative doit, dans toutes ses décisions concernant ses propres travaux, concernant l'octroi d'un marché à ce propos ou un propre plan ou une ordonnance susceptibles d'avoir un impact préjudiciable sur le patrimoine rural :
1°éviter qu'il ne soit porté atteinte aux valeurs patrimoniales telles que déterminées [1 dans l'atlas des paysages fixé]1 dans le plan directeur de patrimoine immobilier d'application;
2°limiter le plus possible les dommages significatifs aux valeurs patrimoniales en prenant des mesures visant à limiter les dommages.
L'autorité administrative indique, dans toutes ses décisions, la façon dont elle a tenu compte des obligations visées dans le présent article.
Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.
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(1DCFL 2016-07-15/27, art. 38, 006; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 6.5.4.Cette section n'entrave en rien l'application de prescrits plus stricts pour les biens protégés.
Chapitre 6.[1 Protections, patrimoines ruraux et patrimoine mondial]1
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(1Inséré par DCFL 2024-05-17/29, art. 121, 022; En vigueur : 20-07-2024)
Division 6.[1 Patrimoine mondial]1
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(1Inséré par DCFL 2024-05-17/29, art. 121, 022; En vigueur : 20-07-2024)
Art. 6.6.1.[1§ 1er. Certains actes sur ou dans des biens de patrimoine mondial ou des biens immobiliers situés entièrement ou partiellement dans leur zone tampon, pour lesquels aucun permis d'environnement n'est requis, ne peuvent pas être entrepris sans l'autorisation préalable du collège des bourgmestre et échevins de la commune où se trouve le patrimoine mondial ou le bien immobilier situé dans sa zone tampon, à moins qu'ils ne soient exemptés en vertu d'un plan de gestion approuvé conformément à l'article 8.1.1.
Le collège des bourgmestre et échevins vérifie, le cas échéant, si les actes demandés tiennent compte de la valeur universelle exceptionnelle du patrimoine mondial en question.
Le Gouvernement flamand détermine les actes soumis à l'obligation d'autorisation et les modalités de demande et de délivrance de l'autorisation.
§ 2. Si les actes soumis à l'obligation d'autorisation visés au paragraphe 1er, sur ou dans des biens de patrimoine mondial ou des biens immobiliers situés dans leur zone tampon, requièrent également un permis d'environnement, un permis, une autorisation, un mandat, une dispense ou une dérogation conformément au Décret forestier du 13 juin 1990 ou au décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, l'autorité délivrant le permis vérifie si les actes demandés tiennent compte de la valeur universelle exceptionnelle du patrimoine mondial en question.
Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à l'implication de la commune si celle-ci n'est pas l'autorité délivrant le permis visée à l'alinéa 1er.
§ 3. Si les actes sur ou dans des biens de patrimoine mondial ou des biens immobiliers situés dans leur zone tampon, sont également soumis à une obligation d'autorisation ou de notification telle que visée à l'article 6.4.4, § 1er, ou à une obligation de consultation telle que visée à l'article 6.4.4, § 2 et § 3, en raison d'une protection en tant que monument, paysage historico-culturel, site archéologique ou site urbain ou rural, seules les obligations d'autorisation ou de notification ou l'obligation de consultation découlant de la protection s'appliquent à ces actes en ce qui concerne la délimitation du bien protégé.
Si les actes soumis à l'obligation d'autorisation visés au paragraphe 1er, sur ou dans des biens de patrimoine mondial ou des biens immobiliers situés dans leur zone tampon, qui ne sont pas protégés, sont également soumis à une obligation d'autorisation telle que visée à l'article 4.1.1, alinéa 3, en raison de la reprise du bien dans un inventaire établi, seules les obligations d'autorisation découlant de l'établissement s'appliquent à ces actes en ce qui concerne la délimitation du bien établi.]1
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(1Inséré par DCFL 2024-05-17/29, art. 121, 022; En vigueur : 20-07-2024)
Chapitre 7.- Plans directeurs de patrimoine immobilier
Art. 7.1.1.Le Gouvernement flamand peut, par thème ou domaine, établir un plan directeur de patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.
Art. 7.1.2.Un plan directeur de patrimoine immobilier propose, entre autres sur la base des données qui sont reprises dans un inventaire tel que visé à l'article 4.1.1 sur la base des valeurs patrimoniales, une vision concernant le futur développement des biens immobiliers concernés au sein du thème ou du domaine, explicite les points d'attention résultant de la politique du patrimoine immobilier et formule des objectifs de gestion et de développement.
Art. 7.1.3.Un plan directeur de patrimoine immobilier peut être revu, entièrement ou partiellement, à tout moment. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.
Art. 7.1.4.Les plans directeurs de patrimoine immobilier sont des propositions sectorielles pour des plans d'aménagement et des plans d'exécution spatiale.
Art. 7.1.5.Un programme d'action peut être associé à un plan directeur de patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. Le Gouvernement flamand s'engage à exécuter un programme d'action.
Un programme d'action de patrimoine immobilier énumère les instruments et moyens qui sont à la disposition des autorités administratives et qui, d'un point de vue du patrimoine immobilier, sont utiles ou nécessaires pour réaliser la vision du futur, les points d'attention et les objectifs de gestion résultant du plan directeur de patrimoine immobilier.
Chapitre 8.- Gestion du patrimoine immobilier
Art. 8.1.1.§ 1er. Pour réaliser les objectifs de gestion, le titulaire du droit matériel ou l'utilisateur peuvent établir un plan de gestion pour un patrimoine immobilier et des patrimoines ruraux.
Le Gouvernement flamand peut désigner des biens immobiliers pour lesquels l'établissement d'un plan de gestion par le titulaire du droit matériel est obligatoire.
L'agence peut approuver un plan de gestion.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour l'établissement, l'approbation, l'adaptation et l'exécution de plans de gestion.
§ 2. Si l'agence refuse l'approbation d'un plan de gestion ou y associe des conditions, le demandeur peut introduire un recours administratif organisé auprès du Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand peut prendre un avis concernant le recours auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier.
Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.
Art. 8.1.2.L'établissement et l'exécution d'un plan de gestion pour le patrimoine immobilier et les patrimoines ruraux peuvent être encadrés par une commission de gestion.
Le Gouvernement flamand peut désigner des biens immobiliers pour lesquels la création d'une commission de gestion est obligatoire.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités pour la création, la composition et le fonctionnement des commissions de gestion.
Art. 8.1.3.Si, pour un bien immobilier, outre un plan de gestion tel que mentionné à l'article 8.1.1, un plan de gestion dans le cadre du Décret forestier du 13 juin 1990 ou du décret du 21 octobre 1997 relatif à la préservation de la nature et de l'environnement naturel est également établi, tous les objectifs de gestion pour ce bien immobilier sont intégrés dans un seul plan.
Le Gouvernement flamand peut, à cet effet, arrêter d'autres modalités, y déroger ou prévoir un ajout à ce qui est prévu à ce propos au présent décret, le Décret forestier du 13 juin 1990 ou le décret du 21 octobre 1997 relatif à la préservation de la nature et de l'environnement naturel.
DROIT FUTUR
Art. 8.1.3. Si, pour un bien immobilier, outre un plan de gestion tel que mentionné à l'article 8.1.1, [1 Un plan de gestion de la nature dans le cadre du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel]1 est également établi, tous les objectifs de gestion pour ce bien immobilier sont intégrés dans un seul plan.
Le Gouvernement flamand peut, à cet effet, arrêter d'autres modalités, y déroger ou prévoir un ajout à ce qui est prévu à ce propos au présent décret, le Décret forestier du 13 juin 1990 ou le décret du 21 octobre 1997 relatif à la préservation de la nature et de l'environnement naturel.
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(1DCFL 2014-05-09/10, art. 101, 003; En vigueur : indéterminée )
Chapitre 9.- Prix
Art. 9.1.1.Le Gouvernement flamand peut accorder des prix pour des réalisations dans le domaine du [1 patrimoine immobilier protégé ou les patrimoines ruraux]1.
Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.
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(1DCFL 2016-07-15/27, art. 39, 006; En vigueur : 01-01-2017)
Chapitre 10.- Financement de la protection du patrimoine immobilier
Section 1ère.- Subsides
Art. 10.1.1.Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande :
1°conclure des accords de coopération avec [1 des communes agréées de patrimoine immobilier,]1 des services intercommunaux agréés du patrimoine immobilier, des Paysages régionaux et des dépôts agréés de patrimoine immobilier et accorder des subsides dans ce cadre;
2°conclure des contrats de gestion avec le titulaire du droit matériel ou le gestionnaire d'un site archéologique, d'un monument, d'une ou de plusieurs parcelles dans un paysage historico-culturel, d'un site urbain ou rural ou d'un patrimoine rural et accorder des subsides dans le cadre du contrat de gestion;
3°accorder des subsides de projet.
Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.
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(1DCFL 2022-06-10/09, art. 37, 018; En vigueur : 01-01-2023)
Section 2.- Primes
Art. 10.2.1.Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits disponibles à cet effet au budget de la Communauté flamande :
1°accorder des primes pour des travaux au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés et dans des patrimoines ruraux;
2°conclure des contrats de prime pluriannuels pour des travaux de grande envergure et de longue durée au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés et dans des patrimoines ruraux;
3°[3 ...]3
4°accorder des primes pour la gestion d'un patrimoine immobilier protégé et de patrimoines ruraux;
5°accorder des primes pour la gestion d'un patrimoine immobilier pour lequel un plan de gestion a été approuvé conformément à l'article 8.1.1;
6°accorder des primes pour des mesures en faveur de la [6 protection du paysage historico-culturel]6, reprises dans un programme d'action approuvé du patrimoine immobilier;
7°[2 accorder des primes pour les recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol dans le cas d'interventions dans le sol soumise à autorisation;]2
["2 8\176 accorder des primes en cas de co\251t direct exorbitant des fouilles arch\233ologiques \224 ex\233cuter obligatoirement, telles que reprises dans la note arch\233ologique ou dans la note arch\233ologique dont il a \233t\233 pris acte;"°
["4 9\176 accorder des primes en cas de co\251t direct exorbitant des fouilles arch\233ologiques de restes d'inhumation humaine \224 ex\233cuter obligatoirement."°
Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.
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(1DCFL 2016-07-15/27, art. 40, 006; En vigueur : 01-01-2017)
(2DCFL 2018-07-13/09, art. 54, 015; En vigueur : 01-04-2019)
(3DCFL 2018-07-13/09, art. 55, 015; En vigueur : 01-01-2019)
(4DCFL 2022-06-10/09, art. 38, 018; En vigueur : 01-01-2023)
(5DCFL 2023-06-09/07, art. 33, 019; En vigueur : 20-07-2023)
(6DCFL 2023-06-09/07, art. 33, 019; En vigueur : 20-07-2023)
Art. 10.2.2.[1 Les primes de la Région flamande s'élèvent à au moins 40 % du coût des mesures de gestion, travaux ou services qui entrent en ligne de compte pour une aide financière en faveur de ou dans des biens et sites patrimoniaux protégés.
Le Gouvernement flamand en arrête les modalités et détermine les cas dans lesquels un pourcentage de prime majoré ou une prime supplémentaire peut être octroyé.]1
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(1DCFL 2018-07-13/09, art. 56, 015; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 10.2.3.[1 Les primes accordées dans le cadre des contrats de prime pluriannuels, telles que visées à l'article 10.2.1, alinéa premier, 2°, sont déterminées sur une base annuelle.]1
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(1Inséré par DCFL 2016-07-15/27, art. 41, 006; En vigueur : 01-01-2017)
Section 3.- Archéologie
Sous-section 1ère.- Recherches archéologiques préliminaires et fouilles archéologiques
Art. 10.3.1.A défaut de convention autre, les coûts des recherches archéologiques préliminaires et des fouilles archéologiques sont supportés par le demandeur [1 du permis d'environnement pour les actes urbanistiques ou pour le lotissement de sols]1 tels que visés aux articles 5.4.1 et 5.4.2.
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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 379, 007; En vigueur : 23-02-2017)
Sous-section 2.- Trouvailles fortuites
Art. 10.3.2.Les coûts de l'examen après une trouvaille fortuite telle que visée à l'article 5.1.4 sont supportés par la Région flamande.
Art. 10.3.3.Le titulaire du droit matériel ou l'utilisateur d'un bien immobilier peuvent réclamer une indemnité pour des dommages résultant des obligations, visées à l'article 5.1.4, dans la mesure où ces dommages découlent de la prolongation du délai de dix jours et si le délai total dépasse trente jours.
Le Gouvernement flamand arrête les conditions détaillées et la procédure de l'obligation d'indemnisation.
Le titulaire du droit matériel et l'utilisateur ne peuvent pas réclamer des dommages et intérêts s'ils n'ont pas signalé la trouvaille fortuite conformément à l'article 5.1.4.
Sous-section 3.- Fonds de solidarité archéologique
Art. 10.3.4.Le Gouvernement flamand peut agréer un fonds de solidarité archéologique s'il satisfait au moins aux conditions suivantes :
1°le fonds de solidarité archéologique est créé sous la forme d'une association sans but lucratif;
2°tant des personnes physiques que des personnes de droit privé et public peuvent devenir membres du fonds de solidarité archéologique;
3°le fonds de solidarité archéologique impose à ses membres, sous peine d'exclusion, le paiement d'une cotisation dont le mode de calcul est convenu entre le fonds de solidarité archéologique et le Gouvernement flamand. La cotisation dépend de la mesure dans laquelle le membre exécute des activités en tant qu'initiateur ou qu'entrepreneur de services ou de travaux pour le compte de tiers qui sont associées à des interventions dans le sol;
4°le fonds de solidarité archéologique indemnise ses membres ou les personnes physiques ou morales pour lesquelles ses membres interviennent en qualité d'architecte, d'entrepreneur de travaux ou d'archéologue agréé pour une partie des coûts liés à des fouilles archéologiques qui sont exécutées en conformité avec la section 4 du chapitre 5. Les conditions à ce propos sont reprises dans un contrat conclu entre le fonds de solidarité archéologique et le Gouvernement flamand.
Art. 10.3.5.Un fonds de solidarité archéologique agréé reçoit, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une allocation de la Région flamande qui peut entre autres être affectée au fonctionnement du fonds. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application à la méthode de calcul de l'allocation sur la base d'un mécanisme de rapport, à la méthode d'octroi et de paiement et aux mesures de contrôle.
Section 4.[1 Conditions supplémentaires pour le financement]1
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(1Inséré par DCFL 2016-07-15/27, art. 42, 006; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 10.4.1.[1 Aucune prime, subvention ou allocation n'est accordée aux entreprises qui, à la date de dépôt :
1°ont des dettes arriérées auprès de l'Office national de Sécurité sociale ;
2°connaissent des difficultés telles que visées à l'article 2, 18, du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité [2 ou à l'article 1, 6, du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne]2 ;
3°sont engagées dans une procédure de droit européen ou national dans le cadre de laquelle les aides octroyées font l'objet d'une procédure de recouvrement.]1
["2 Les primes, subventions ou allocations accord\233es aux entreprises respectent les conditions des r\232glements vis\233s \224 l'alin\233a premier, 2\176."°
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(1Inséré par DCFL 2016-07-15/27, art. 42, 006; En vigueur : 01-01-2017)
(2DCFL 2022-06-10/09, art. 39, 018; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 10.4.2.[1 Les primes ne peuvent jamais être réclamées pour l'exécution de travaux ou de services qu'un demandeur est déjà obligé de fournir en raison de sa participation à un crime ou à une infraction.
Lorsque des primes ont été versées en réparation de dommages résultant d'un délit ou d'une infraction, elles peuvent être recouvrées auprès de ceux qui ont participé au délit ou à l'infraction en contribuant à la cause du dommage.
Le Gouvernement flamand en arrête les modalités.]1
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(1Inséré par DCFL 2018-07-13/09, art. 58, 015; En vigueur : 01-01-2019)
Section 5.[1 - Incitants fiscaux]1
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(1Inséré par DCFL 2017-04-21/06, art. 2, 008; En vigueur : 14-05-2017)
Art. 10.5.1.[1 Si les conditions visées à l'article 2.8.4.4.1, soit § 1er, soit § 3, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 sont remplies pour un bien immobilier, l'agence délivre une attestation au Service flamand des Impôts avec une copie aux bénéficiaires, contenant la mention que les conditions précitées sont remplies.
L'attestation, visée à l'alinéa 1er, ne peut plus être délivrée si le monument protégé est aliéné entre vifs dans les cinq ans après la date de l'acte de donation et avant que les conditions, visées à l'article 2.8.4.4.1, soit § 1er, soit § 3, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, soient remplies. [2 ...]2]1
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(1Inséré par DCFL 2017-04-21/06, art. 3, 008; En vigueur : 14-05-2017)
(2DCFL 2022-06-10/09, art. 40, 018; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 10.5.2.[1 La différence entre le droit de vente, perçu en application de l'article 2.9.4.2.10, § 1er, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, et le droit de vente, dû à défaut d'application du même article, est censée avoir été octroyée comme subvention.
La subvention est censée être octroyée aux conditions visées à l'article 2.9.4.2.10, § 2, du décret précité.
Sous peine de déchéance de la subvention, les bénéficiaires transmettent à l'agence, [2 dans un délai de 180 jours, qui prend cours le jour]2 après l'expiration du délai de cinq ans, visé à l'article 2.9.4.2.10, § 2, 1°, du décret précité, les factures et autres données démontrant que les conditions visées à l'article 2.9.4.2.10, § 2, du décret précité, sont remplies. A cet effet, l'agence met à disposition un formulaire modèle sur son site web.
Toute aliénation entre vifs du monument protégé qui a lieu avant que les bénéficiaires de la subvention aient rempli les conditions, requises pour le maintien de la subvention, visée à l'article 2.9.4.2.10, § 2, du décret précité, aboutit au recouvrement de la subvention par l'agence. [3 ...]3
En cas de déchéance telle que visée à l'alinéa 3, ou d'une aliénation telle que visée à l'alinéa 4, les bénéficiaires sont tenus de rembourser la subvention obtenue, majorée de l'intérêt légal. L'intérêt est calculé à partir de la date de passation de l'acte authentique d'acquisition. Si la subvention est obtenue par plusieurs bénéficiaires, ils sont solidairement tenus au remboursement.]1
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(1Inséré par DCFL 2017-04-21/06, art. 4, 008; En vigueur : 14-05-2017)
(2DCFL 2018-07-13/09, art. 57, 015; En vigueur : 01-01-2019)
(3DCFL 2022-06-10/09, art. 40, 018; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 11.- Maintien
Section 1ère.- Politique de maintien en matière de patrimoine immobilier
Art. 11.1.1.Compte tenu des prérogatives des autorités compétentes, le Gouvernement flamand est chargé de la coordination et de la concrétisation de la politique de maintien en matière de Patrimoine immobilier.
A cet effet, le Gouvernement flamand établit un programme de préservation du patrimoine immobilier sur la base d'un projet, établi par l'entité régionale [1 l'entité régionale chargée du maintien du présent décret]1. Le programme de maintien reste valable tant qu'il n'a pas été revu en tout ou en partie.
Le programme de maintien stipule les priorités de maintien de l'entité régionale qui est [1 l'entité régionale chargée du maintien du présent décret]1. Il peut également contenir des recommandations concernant le maintien du Patrimoine immobilier au niveau communal et la collaboration avec et entre les niveaux de politique concernés.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les autres modalités concernant le contenu, l'établissement et la diffusion du programme de maintien du Patrimoine immobilier.
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(1DCFL 2022-06-10/09, art. 41, 018; En vigueur : 21-10-2022)
Art. 11.1.2.Chaque année, l'entité régionale qui est [1 l'entité régionale chargée du maintien du présent décret]1 établit un rapport de maintien du Patrimoine immobilier.
Le rapport de maintien du Patrimoine immobilier comprend au moins les éléments ci-dessous :
1°une évaluation générale de la politique de maintien en matière de Patrimoine immobilier menée au cours de l'année civile écoulée;
2°une évaluation spécifique de l'apport des différents instruments de maintien;
3°un relevé des cas où, dans les délais fixés, aucun jugement n'a été rendu concernant les recours à l'encontre de décisions portant des mesures administratives;
4°une évaluation de la pratique de décision des parquets concernant le traitement pénal ou non d'un délit constaté en matière de Patrimoine immobilier;
5°un inventaire des connaissances acquises durant le maintien et qui pourront être utilisées en vue de l'amélioration de la réglementation, des visions politiques et de l'exécution de la politique en matière de Patrimoine immobilier;
6°des recommandations en vue du développement détaillé de la politique de maintien en matière de Patrimoine immobilier.
L'entité régionale communique le rapport au Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres modalités concernant le contenu, l'établissement et la diffusion du rapport.
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(1DCFL 2022-06-10/09, art. 42, 018; En vigueur : 21-10-2022)
Section 2.- Sanctions
Sous-section 1ère.- Dispositions de base
Art. 11.2.1.Les délits visés à l'article 11.2.2, [1 alinéa premier]1 1° à 8° inclus, et à l'article 11.2.2, alinéa premier, sont punis par le juge pénal. Les infractions visées à l'article 11.2.4 sont punies d'une amende administrative exclusive. Les délits visés à l'article 11.2.2, alinéa premier, 9° et 10°, sont punis par le juge pénal ou par une amende administrative alternative.
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(1DCFL 2016-07-15/27, art. 43, 006; En vigueur : 01-01-2017)
Sous-section 2.- Délits en matière de Patrimoine immobilier
Art. 11.2.2.Les actes ou négligences suivants sont punis d'une peine d'emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 26 euros à 400.000 euros ou d'une de ces peines seulement :
1°la démolition d'un bien immobilier repris dans l'inventaire du patrimoine architectural établi, sans disposer [2 du permis d'urbanisme exécutable ou permis d'environnement pour des actes urbanistiques]2 requis à cet effet;
2°le non-respect des prescrits particuliers en matière de maintien et d'entretien d'une protection provisoire ou définitive ou le non-respect des obligations, visées à l'article de 6.1.4, § 2, alinéa premier, 8° et 9°, à l'article 6.1.14, alinéa premier, 8° et 9° [1 l'article 6.2.5, alinéa premier, 7° et 8°, et l'[3 article 6.2.6, alinéa premier, 7°]3]1 ;
3°l'exécution conformément aux articles 6.4.4, 6.4.5 ou 6.4.7, [2 d'actes soumis à un permis d'urbanisme, un permis de lotir, une autorisation écologique, un permis d'environnement, une autorisation, une dispense ou une dérogation sans autorisation, sans permis d'urbanisme, permis de lotir, une autorisation écologique, un permis d'environnement, une autorisation, une dispense ou une dérogation ou en infraction à l'autorisation ou aux permis]2;
4°[4 l'exécution des actes, visés à l'article 5.1.3, sans autorisation exécutable ou en infraction au code de bonne pratique, aux conditions ou mesures de l'autorisation, de la note archéologique ratifiée, de la note archéologique dont il a été pris acte, de la note ratifiée ou de la note dont il a été pris acte ;]4
5°la non-déclaration d'une trouvaille fortuite conformément aux dispositions de l'article 5.1.4 ou le non-respect des obligations visées dans cet article;
6°le non-respect du principe de préservation de l'actif visé aux articles 5.2.1, 6.4.1 et 6.4.2;
7°le non-respect du principe de préservation du passif visé aux articles 5.1.1 et 6.4.3;
8°le maintien de dommages à des valeurs patrimoniales provoqués par les délits visés dans le présent alinéa;
9°la poursuite d'actes en infraction à l'ordre de cessation, visé à l'article 11.5.5, à moins que l'ordre de cessation ne soit échu entre-temps des suites de l'absence de ratification visée à l'article 11.5.5, § 3;
10°l'utilisation de détecteurs en infraction avec les dispositions de l'article 5.1.2;
11°le fait que le titulaire d'un droit matériel autorise ou accepte qu'un des délits visés dans le présent alinéa soit commis ou maintenu;
["5 12\176 le non-respect de l'obligation de notification, vis\233e \224 l'article 6.4.4."°
Les peines minimales sont une peine de prison de quinze jours et une amende de 2.000 euros ou une de ces peines seulement si un délit tel que visé à l'alinéa premier est commis dans un délai de deux ans à compter du prononcé d'un jugement ou d'un arrêté coulé en force de chose jugée portant condamnation pour un des délits visés à l'alinéa premier.
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(1DCFL 2016-05-04/15, art. 9, 005; En vigueur : 01-09-2016)
(2DCFL 2016-05-04/15, art. 10, 005; En vigueur : 23-02-2017)
(3DCFL 2018-07-13/09, art. 59,1°, 015; En vigueur : 06-09-2018)
(4DCFL 2018-07-13/09, art. 59,2°, 015; En vigueur : 01-04-2019)
(5DCFL 2022-06-10/09, art. 43, 018; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 11.2.3.La citation ne sera recevable qu'après transcription au bureau des hypothèques de la région où les biens se situent. Toute décision finale rendue dans l'affaire est inscrite en marge de la citation transcrite ou de l'exploit transcrit de la façon mentionnée à l'article 84 de la Loi sur les Hypothèques.
Une copie de la citation et de la décision finale est envoyée à la commune.
Sous-section 3.- Infractions en matière de Patrimoine immobilier
Art. 11.2.4.§ 1er. Les actes ou négligences suivants sont punis d'une amende administrative exclusive de maximum 10.000 euros :
1°le non-respect des obligations d'informations visées aux articles 4.1.11, 6.4.8, [1 6.4.9]1 11.4.5, § 2, alinéas deux et trois, et à l'article 11.5.9, § 2;
2°[1 a) la non-[3 notification ]3 par l'archéologue désigné d'une note archéologique, visée aux articles 5.4.8 et 5.4.12 ;
b)la non-[3 notification ]3 d'une note, visée à l'article 5.4.16 ;
c)la non-communication du début des recherches archéologiques préliminaires avec intervention dans le sol, visées aux articles 5.4.14 et 5.5.4, alinéa premier ;
d)la non-remise en temps voulu d'un rapport archéologique, visé à l'article 5.4.20 et l'article 5.5.4, alinéa deux ;
e)la non-remise et la non-publication en temps voulu d'un rapport final, visé à l'article 5.4.21 et l'article 5.5.4, alinéa trois ;
f)la non-communication du début de fouilles archéologiques, visées aux articles 5.4.10, 5.4.18 et 5.5.4, alinéa premier ; ]1
3°[2 le non-respect de l'obligation de notification aux utilisateurs du bien immobilier et aux titulaires de droits matériels des biens culturels, visée à l'article 6.1.6, troisième alinéa, 1° et 2°, et à l'article 6.1.16, deuxième alinéa, 1° et 2°;]2
4°[1 la non-communication d'une modification de lieu de conservation ou d'un titulaire d'un droit matériel, tel que visé à l'article 5.2.2 et la non-communication de l'intention, telle que visée à l'article 5.2.3; ]1
["4 5\176 proc\233der \224 des actes soumis \224 autorisation conform\233ment \224 l'article 4.1.10/1, sans ou en violation de l'autorisation."°
Une amende administrative exclusive peut être imposée à tous les participants à l'infraction. Elle est majorée des décimes additionnels d'application aux amendes administratives. Le montant de l'amende administrative est fonction de la gravité de l'infraction et des éventuels avantages patrimoniaux obtenus.
§ 2. Pour l'application du présent décret, les violations visées à l'article 6.5.2 sont assimilées à des infractions sans qu'elles puissent donner lieu à l'imposition d'une amende administrative.
§ 3. Sur demande du contrevenant présumé, l'amende peut être imposée avec report d'exécution durant une période d'essai qui ne peut pas être inférieure à un an et pas supérieure à trois ans. Ce report peut être associé à la condition de la réparation de fait du dommage provoqué par l'infraction dans un bon état d'origine, dans les délais de la période d'essai.
Le report sera révoqué de plein droit si, pendant la période d'essai, un nouveau délit ou une nouvelle infraction au sens du présent décret est commis, entraînant la condamnation à une peine ou l'imposition d'une amende administrative.
Si la réparation de fait liée au report n'a pas été exécutée durant la période d'essai ou pas entièrement, [5 l'entité régionale]5 peut décider de révoquer le report. Cette décision est prise compte tenu de la procédure visée à l'article 11.2.5, étant entendu que l'intention de révocation du report doit être communiquée au contrevenant dans l'année suivant l'expiration de la période d'essai.
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(1DCFL 2016-05-04/15, art. 11, 005; En vigueur : 01-09-2016)
(2DCFL 2016-07-15/27, art. 44, 006; En vigueur : 01-01-2017)
(3DCFL 2018-07-13/09, art. 60, 015; En vigueur : 01-01-2019)
(4DCFL 2022-06-10/09, art. 44, 018; En vigueur : 01-01-2023)
(5DCFL 2022-06-10/09, art. 44, 018; En vigueur : 21-10-2022)
Art. 11.2.5.§ 1er. Après réception d'un rapport de constatation visé à l'article 11.3.4 ou d'un procès-verbal visé à l'article 11.3.3, dont l'existence d'une infraction ressort, l'[2 entité régionale]2 peut, dans un délai de soixante jours informer le ou les contrevenants présumés, par envoi sécurisé, de l'intention d'imposer une amende administrative. Le contrevenant présumé est invité, dans un délai de trente jours qui suit la notification de cet avis, à communiquer sa défense par écrit. La communication est accompagnée du rapport ou du procès-verbal sur lequel l'imposition d'une amende administrative repose.
En outre, il est signifié au requérant qu'il peut commenter sa défense verbalement. A cet effet, le contrevenant présumé adresse une demande à l'[2 entité régionale]2 dans les trente jours suivant la notification.
["2 L'entit\233 r\233gionale peut demander au verbalisant vis\233 aux articles 11.3.3 et 11.3.4 de fournir des informations suppl\233mentaires."°
§ 2. Dans un délai de nonante jours suivant la signification de l'avis, l'[2 entité régionale]2 prend une décision concernant l'imposition d'une amende administrative. Cette décision est communiquée par envoi sécurisé au contrevenant présumé dans un délai de dix jours à compter du jour où elle a été prise. L'expiration d'un de ces délais rend impossible l'imposition d'une amende administrative pour l'infraction telle qu'elle est ressortie du rapport de constatation ou du procès-verbal.
§ 3. Compte tenu des dispositions de la loi du 29 juillet 1991 concernant la motivation expresse des actes administratifs, la décision mentionne au moins le montant éventuellement imposé, les possibilités de recours et les conditions du recours, de même que les délais durant lesquels l'amende administrative exclusive doit être payée et le mode de paiement.
§ 4. [1 Dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la décision visée au paragraphe 2 de l'[2 entité régionale]2 est portée à la connaissance du contrevenant présumé, celui-ci peut introduire un recours contre cette décision auprès du tribunal de première instance du lieu où se situent les biens. Ce recours est suspensif. Le tribunal se prononce concernant la validité de l'amende administrative. En outre, il peut prendre lui-même une décision concernant le montant de l'amende et accorder un report d'exécution au sens de l'article 11.2.4, § 3.]1
§ 5. L'action en paiement de l'amende administrative se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la décision visée au paragraphe 2 a été reprise. La prescription est interrompue de la manière et aux conditions visées aux articles 2244 et suivants du Code civil.
["2 Si l'int\233ress\233 reste en d\233faut de paiement des amendes administratives dues, major\233es des frais de recouvrement, ces montants sont recouvr\233s par contrainte. La contrainte est vis\233e et rendue ex\233cutoire par un membre du personnel d\233sign\233 \224 cet effet par le Gouvernement flamand."°
Le mandat est signifié par exploit d'huissier ou porté à la connaissance par envoi sécurisé.
Les dispositions de la partie V du Code judiciaire s'appliquent au mandat.
§ 6. Pour l'application du présent article, la signification par envoi sécurisé est réputée avoir eu lieu le troisième jour ouvrable suivant la remise à la poste.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'exécution du présent article.
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(1DCFL 2016-05-04/15, art. 12, 005; En vigueur : 01-03-2018)
(2DCFL 2022-06-10/09, art. 45, 018; En vigueur : 21-10-2022)
Sous-section 4.- Amende administrative alternative pour des délits déterminés.
Art. 11.2.6.§ 1er. Lors de la constatation d'un délit au sens de [1 l'article 11.2.2, alinéa premier, [2 9°, 10° ou 12°]2]1, le verbalisant remet, conjointement avec le procès-verbal, une requête écrite au procureur du Roi le priant de se prononcer concernant le traitement pénal ou non du délit au sens de l'article 11.2.2, alinéa premier, [2 9°, 10° ou 12°]2. Le verbalisant remet, dans la mesure du possible, au procureur du Roi également un relevé des autres délits et infractions, visés par le présent décret, constatés à la fois avant ou simultanément avec le délit au sens de l'article 11.2.2, alinéa premier, [2 9°, 10° ou 12°]2.
§ 2. Le procureur du Roi dispose, pour une décision concernant la requête, d'une période de cent quatre-vingts jours, à compter du jour où il a reçu le procès-verbal. Avant expiration de cette période, elle peut être prolongée une fois de manière motivée d'une période complémentaire de maximum cent quatre-vingts jours. Le procureur du Roi informe immédiatement l'[3 entité régionale]3 de cette prolongation. Durant cette période de centre quatre-vingts jours, éventuellement prolongée d'une période complémentaire de maximum cent quatre-vingts jours, aucune amende administrative ne peut être imposée.
§ 3. Le procureur du Roi communique sa décision à l'[3 entité régionale]3.
Une décision portant traitement pénal exclut l'imposition d'une amende administrative. Une décision ne portant aucun traitement pénal du délit au sens de l'article 11.2.2, alinéa premier, [2 9°, 10° ou 12°]2, entraîne la déchéance de l'action pénale relative à ces délits, mais l'action pénale relative à d'autres délits subsiste intégralement, même en cas d'unité d'intention.
L'absence de décision à prendre dans les délais visés au paragraphe 2 entraîne les mêmes conséquences qu'une décision ne portant aucun traitement pénal.
§ 4. Une amende administrative alternative peut être imposée à tous les participants à l'infraction. Elle s'élève à maximum 50.000 euros.
Une amende administrative alternative imposée est majorée des décimes additionnels d'application aux amendes administratives. Le montant de l'amende administrative est fonction de la gravité du délit et des éventuels avantages patrimoniaux obtenus. L'article 11.2.4, § 3, s'applique en conséquence.
L'amende administrative est imposée et réclamée conformément à l'article 11.2.5, étant entendu que les délais de soixante jours durant lesquels le contrevenant présumé doit être informé de l'intention d'imposer une amende administrative ne prend cours qu'après réception de la décision, visée au paragraphe 3, ou après expiration des délais, visés au paragraphe 2, prolongés d'une période de vingt jours.
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(1DCFL 2016-05-04/15, art. 13, 005; En vigueur : 01-09-2016)
(2DCFL 2022-06-10/09, art. 46, 018; En vigueur : 01-01-2023)
(3DCFL 2022-06-10/09, art. 46, 018; En vigueur : 21-10-2022)
Section 3.- Conseils, mise en demeure et constatation
Sous-section 1ère.- Conseils et mise en demeure
Art. 11.3.1.Si des personnes compétentes constatent qu'une infraction ou un délit en matière de patrimoine immobilier risque d'être commis, elles peuvent donner tous les conseils qu'elles estiment utiles pour l'éviter.
Par personnes compétentes telle que visées à l'alinéa premier, il faut entendre les personnes visées dans les sous-sections 2 et 3 et les membres du personnel du département et des agences qui appartiennent au [1 domaine politique de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire]1, qui sont désignés par le Gouvernement flamand.
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(1DCFL 2017-10-27/06, art. 35, 012; En vigueur : 07-12-2017)
Art. 11.3.2.Si, dans l'exercice de leurs tâches respectives, les personnes compétentes visées à l'article 11.3.1 constatent une infraction ou un délit en matière de patrimoine immobilier, elles peuvent mettre le contrevenant présumé et les autres personnes éventuelles concernées en demeure de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à l'infraction ou au délit, en annuler partiellement ou entièrement les conséquences ou éviter une récidive.
La mise en demeure est toujours confirmée dans un écrit signifié à toutes les parties concernées par envoi sécurisé.
Si le destinataire de la mise en demeure, le cas échéant après un rappel, néglige de prendre les mesures demandés dans les délais fixés à cet effet, une obligation de déclaration du délit ou de l'infraction auprès de l'inspecteur du Patrimoine immobilier s'applique.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'exécution de la présente sous-section.
Sous-section 2.- Constatation de délits en matière de patrimoine immobilier
Art. 11.3.3.Sans préjudice des compétences des agents et officiers de police judiciaire, l'inspecteur du Patrimoine immobilier et d'autres [1 membres du personnel]1 de la Région flamande désignés par le Gouvernement flamand sont compétents pour identifier les délits décrits dans le présent chapitre et les constater par le biais d'un procès-verbal. Il en va de même pour les membres du personnel des communes ou accords de coopération intercommunaux, désignés à cet effet par le collège des bourgmestre et échevins conformément aux conditions fixées par le Gouvernement flamand. Les procès-verbaux dans lesquels les délits décrits dans le présent chapitre sont constatés valent jusqu'à preuve du contraire.
Les agents, officiers de police judiciaire et [1 membres du personnel]1, visés à l'alinéa premier, ont accès aux biens protégés, aux patrimoines ruraux, aux sites archéologiques et aux biens immobiliers où des artefacts archéologiques se trouvent et ce, afin d'effectuer les recherches et constatations nécessaires.
Si ces opérations portent les caractéristiques d'une perquisition, elles peuvent uniquement être exécutées à condition que le juge de police ait remis un mandat à ce propos.
Afin d'identifier des délits décrits dans le présent chapitre et de les constater dans un procès-verbal, les inspecteurs du Patrimoine immobilier se voient attribuer la qualité d'officier de police judiciaire, d'officier auxiliaire du procureur du Roi.
Une copie du procès-verbal est toujours adressée aux contrevenants présumés, à l'inspecteur du Patrimoine immobilier, à l'agence et à la commune sur le territoire de laquelle ces actes ont été exécutés ou où cette utilisation a eu lieu.
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(1DCFL 2022-06-10/09, art. 47, 018; En vigueur : 21-10-2022)
Sous-section 3.- Constatation d'infractions relatives au patrimoine immobilier
Art. 11.3.4.Les verbalisants mentionnés à l'article 11.3.3 peuvent, en cas de constatation d'une infraction relative au patrimoine immobilier, sans concours avec un délit de patrimoine immobilier, rédiger un rapport de constatation qu'ils remettent immédiatement à l'[1 entité régionale]1. L'article 11.3.3, alinéa deux et trois, s'applique en conséquence.
Une copie du rapport de constatation est toujours adressée aux contrevenants présumés, à l'inspecteur du Patrimoine immobilier, à l'agence et à la commune sur le territoire de laquelle ces actes ont été exécutés ou où cette utilisation a eu lieu.
Si, en rapport avec l'infraction en matière de patrimoine immobilier, un délit de patrimoine immobilier est également constaté, la constatation de l'infraction en matière de patrimoine immobilier est reprise dans le procès-verbal visé à l'article 11.3.3.
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(1DCFL 2022-06-10/09, art. 48, 018; En vigueur : 21-10-2022)
Sous-section 4.[1 - Inspecteurs du Patrimoine immobilier]1
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(1Inséré par DCFL 2022-06-10/09, art. 49, 018; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 11.3.4/1.[1 Le Gouvernement flamand désigne les inspecteurs du Patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand peut déléguer le pouvoir de désignation.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions auxquelles les inspecteurs du Patrimoine immobilier doivent répondre.
Les membres du personnel contractuels ne peuvent être désignés inspecteurs du Patrimoine immobilier que s'ils sont assermentés. Le Gouvernement flamand peut arrêter les conditions de la prestation de serment.]1
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(1Inséré par DCFL 2022-06-10/09, art. 50, 018; En vigueur : 21-10-2022)
Section 4.- Mesure judiciaire de réparation
Art. 11.4.1.§ 1er. Outre la peine, le tribunal ordonne, sur requête de l'inspecteur du Patrimoine immobilier, la réparation intégrale du dommage provoqué par le délit.
§ 2. La réparation intégrale porte en ordre primaire sur la réparation de fait, dans un bon état d'origine. Si le bien protégé, le patrimoine rural, le site archéologique, l'ensemble archéologique, l'artefact archéologique ou le bien immobilier repris dans un inventaire établi a été détruit, en tout ou en partie, des suites du délit, la reconstruction intégrale ou partielle est ordonnée, au besoin à un autre endroit, moyennant utilisation de techniques, de matériaux et de plantations historiquement justifiés.
En cas de reconstruction intégrale ou partielle, le tribunal ordonne, sur requête de l'inspecteur du Patrimoine immobilier, le paiement d'une indemnité complémentaire pour les dommages qui, nonobstant la reconstruction intégrale ou partielle, ont été encourus de manière durable par l'intérêt général des suites de la destruction de valeurs patrimoniales. La requête de l'inspecteur du Patrimoine immobilier inclut une estimation motivée des dommages.
La reconstruction intégrale ou partielle, visée dans le présent paragraphe, peut être complétée, voire remplacée, par des mesures complémentaires dans la mesure où celles-ci sont utiles pour se rapprocher à nouveau du niveau des valeurs patrimoniales préalablement au délit et ce, moyennant revalorisation des valeurs patrimoniales résiduelles.
§ 3. Si aucune réparation de fait dans un bon état d'origine n'est possible et si une reconstruction intégrale ou partielle, complétée ou remplacée ou non par des mesures complémentaires, selon l'avis motivé de l'inspecteur du Patrimoine immobilier n'est pas davantage possible ou n'est tout du moins par opportune, le juge ordonne une réparation intégrale moyennant indemnisation des dommages encourus par l'intérêt général des suites de la destruction de valeurs patrimoniales, complétée au besoin de mesures visant à éviter tous autres dommages, par exemple la préservation d'une zone archéologique perturbée par des fouilles archéologiques ou la cessation de l'activité provoquant les dommages.
La requête de l'inspecteur du Patrimoine immobilier inclut une estimation motivée des dommages. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.
§ 4. Si l'action en réparation vise à la réparation de fait dans un bon état d'origine ou à une reconstruction intégrale ou partielle, l'action en réparation de l'inspecteur du Patrimoine immobilier a toujours priorité par rapport à l'action en réparation de l'inspecteur urbanistique ou du collège des bourgmestre et échevins sur la base du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009.
Art. 11.4.2.Le tribunal peut fixer un délai de maximum trois ans en vue de l'exécution volontaire de la mesure de réparation imposée et peut, sur requête de l'inspecteur du patrimoine immobilier, également fixer une astreinte par jour de retard ou par infraction constatée.
Les dommages et intérêts imposés sont payables immédiatement.
Art. 11.4.3.§ 1er. L'inspecteur du Patrimoine immobilier peut également requérir la réparation intégrale, visée à l'article 11.4.1, par-devant le tribunal civil et ce que les dommages à réparer aient été provoqués par des délits en matière de patrimoine immobilier ou des infractions en matière de patrimoine immobilier.
§ 2. Sans préjudice de l'application de la section 5, l'inspecteur du Patrimoine immobilier peut, en vue de la préservation d'un patrimoine immobilier menacé de destruction, de dégradation ou de défiguration grave et imminente, prier le président du tribunal de première instance d'ordonner des mesures provisoires de maintien, le cas échéant sous peine d'une astreinte par jour de retard ou par infraction constatée.
Pour les mesures visées à l'alinéa premier, des délais en vue d'une exécution volontaire ne doivent pas être accordés si l'urgence requise s'y oppose.
§ 3. La citation ou l'exploit introductif d'instance ne sera recevable qu'après transcription au bureau des hypothèques de la région où les biens se situent. Toute décision finale rendue dans l'affaire est inscrite en marge de la citation transcrite ou de l'exploit transcrit de la façon mentionnée à l'article 84 de la Loi sur les Hypothèques.
Une copie de la citation, de l'exploit introductif d'instance ou de la décision finale sera signifiée à la commune par envoi sécurisé.
Art. 11.4.4.§ 1er. Si les mesures de réparation ou de maintien imposées ne sont pas exécutées dans les délais d'exécution fixés par le juge, le jugement ou l'arrêté ordonne toujours que l'inspecteur du Patrimoine immobilier puisse d'office pourvoir à leur exécution en lieu et place et aux frais du condamné.
§ 2. Les coûts qui sont liés à l'exécution d'office, visée au paragraphe 1er, peuvent également être réclamés au titulaire d'un droit matériel portant sur le bien ayant fait l'objet du jugement ou de l'arrêté.
A condition que le titre du titulaire du droit matériel ait été transcrit avant la transcription de la citation ou de l'exploit introductif d'instance, visés aux articles 11.2.3 et 11.4.3, § 3, et que le titulaire du droit matériel relatif au bien ayant fait l'objet de l'exécution d'office soit étranger à la nécessité de réparation, le recours est néanmoins limité à l'enrichissement que le titulaire du droit matériel a obtenu des suites de l'exécution de la mesure de réparation imposée.
§ 3. Les coûts qui sont liés à l'exécution d'office, visée au paragraphe 1er, sont garantis par une hypothèque légale qui s'étend à tous les droits matériels qui appartiennent au condamné, visé au paragraphe 1er, et qui sont inscrits, renouvelés, réduits ou rayés en tout ou en partie conformément aux chapitres IV et V de la Loi sur les Hypothèques du 16 décembre 1851. L'hypothèque est inscrite sur présentation d'une copie de la décision judiciaire imposant les mesures de réparation ou de maintien, nonobstant un recours ou une opposition.
En cas de recours tel que visé au paragraphe 2, outre l'hypothèque légale, visée à l'alinéa premier, une hypothèque légale peut être inscrite sur tous les droits matériels du titulaire d'un droit matériel portant sur le bien faisant l'objet de la mesure imposée, visée à l'article 11.4.1, § 2, alinéa premier ou à l'article 11.4.3, § 2, à moins que son titre n'ait déjà été transcrit avant la transcription de la citation ou de l'exploit introductif d'instance, visés aux articles 11.2.3 et 11.4.3, § 3, et que, en ce qui concerne le bien ayant fait l'objet de l'exécution d'office, il ne soit étranger à la nécessité de réparation. Dans ce dernier cas, l'hypothèque s'étend uniquement au bien immobilier faisant l'objet de la mesure imposée, pour un montant qui ne peut pas dépasser l'enrichissement qu'a obtenu le titulaire du droit matériel des suites de l'exécution de la mesure de réparation imposée.
Art. 11.4.5.§ 1er. Le condamné informe l'inspecteur du Patrimoine immobilier, immédiatement et par envoi sécurisé, de l'exécution volontaire de la mesure de réparation. Ensuite, immédiatement et après contrôle sur place, l'inspecteur du Patrimoine immobilier dresse un procès-verbal de constatation.
L'inspecteur du Patrimoine immobilier remet, par envoi sécurisé, une copie du procès-verbal de constatation à la commune, au condamné et aux titulaires de droits matériels portant sur le bien immobilier faisant l'objet de la mesure de réparation.
Sauf preuve du contraire, seul le procès-verbal de constatation sert de preuve de la réparation et de la date de la réparation.
§ 2. Le procès-verbal de constatation, visé au paragraphe 1er, est, conformément à l'article 84 de la Loi sur les Hypothèques du 16 décembre 1851, inscrit en marge de l'inscription de la citation ou de l'exploit introductif d'instance, visés aux articles 11.2.3 et 11.4.3, § 3.
Tant que l'inscription, visée à l'alinéa premier, n'a pas eu lieu, le fonctionnaire instrumentant doit, des suites d'un acte portant le transfert d'un droit matériel, mentionner, dans un acte distinct, qu'une obligation a été prononcée par ordre judiciaire exécutable pour le bien immobilier en vue de l'exécution d'une mesure de réparation. Cet acte mentionne également que le nouveau titulaire du droit matériel s'engage à exécuter la mesure de réparation imposée, sans préjudice de l'obligation du condamné; et que l'inspecteur du Patrimoine immobilier est mandaté, en cas de défaut du nouveau titulaire du droit matériel, pour s'acquitter lui-même de cette obligation et procéder à l'exécution de la mesure imposée, également à ses frais.
Le fonctionnaire instrumentant envoie une copie de cet acte à l'inspecteur du Patrimoine immobilier et il est tenu de fournir la grosse à sa demande.
Section 5.- Mesures administratives
Sous-section 1ère.- Dispositions de base
Art. 11.5.1.Pour l'application de la présente section, la signification par envoi recommandé avec accusé de réception est réputée avoir eu lieu le troisième jour ouvrable suivant la remise à la poste.
Art. 11.5.2.Un ordre de cessation peut exclusivement être retiré par l'inspecteur du Patrimoine immobilier ou être limité en ampleur, tant d'office que sur demande des parties prenantes. En outre, l'inspecteur du Patrimoine immobilier peut accorder l'autorisation ou donner l'ordre d'exécuter la mesure de protection des valeurs patrimoniales présentes. L'ordre prend la forme d'une décision telle que visée à la sous-section 3 ou 4.
Art. 11.5.3.Celui qui décide de l'application d'une contrainte administrative ou d'une charge sous astreinte est également habilité à modifier ou à retirer cette décision, tant d'office que sur demande des parties prenantes.
En dehors des possibilités de recours, visées dans la présente section, le retrait ou la modification n'est possible que si le but de la mesure administrative a été atteint, en cas de circonstances modifiées qui nécessitent une rectification des mesures imposées ou dans les cas visés à l'article 1133 du Code judiciaire.
Une contrainte administrative et une charge sous astreinte ne peuvent pas être appliquées simultanément vis-à-vis de la même personne. Par dérogation à l'alinéa précédent, une décision d'application d'une contrainte administrative peut être remplacée à tout moment par une décision d'imposer une charge sous astreinte et inversement.
Art. 11.5.4.Une mesure administrative ne peut pas porter atteinte à l'autorité de chose jugée d'une décision judiciaire intervenue précédemment conformément au présent chapitre.
Sous-section 2.- Ordre de cessation
Art. 11.5.5.§ 1er. Les [2 membres du personnel]2, agents ou officiers de police judiciaire, visés à l'article 11.3.3, peuvent, verbalement et sur place, ordonner la cessation immédiate des actes s'ils constatent que ces actes satisfont à la description matérielle d'un délit [1 , de violations,]1 ou d'une infraction telle que visée à l'article 11.2.1 ou en résultent. Pareil ordre de cessation est une mesure de prévention visant à éviter des délits ou dommages aux valeurs patrimoniales.
Si les [2 membres du personnel]2, agents ou officiers de police judiciaire, visés à l'alinéa premier, ne rencontrent personne sur place, un ordre écrit de cessation immédiate est affiché sur place, à un endroit visible, ou l'ordre de cessation est encore donné verbalement durant une audition du contrevenant.
§ 2. Le procès-verbal de constatation est signifié dans les huit jours, par envoi sécurisé, à l'initiateur, à l'architecte et à la personne ou à l'entrepreneur qui exécute les actes. Si l'ordre concerne la cessation de l'utilisation d'un bien, le procès-verbal est porté de la même manière à la connaissance de la personne qui l'utilise.
Dans un même temps, une copie du procès-verbal est envoyée par envoi sécurisé à la commune sur le territoire de laquelle les actes ont été exécutés ou où l'utilisation a eu lieu ainsi qu'à l'inspecteur du Patrimoine immobilier.
§ 3. A moins que l'ordre de cessation n'ait été donné par un [2 membre du personnel]2 compétent de l'agence, chargée du maintien du présent décret, l'ordre de cessation doit, sous peine de déchéance, être ratifié dans les huit jours après la signification du procès-verbal par l'inspecteur du Patrimoine immobilier. Cette ratification est envoyée dans les deux jours ouvrables, par envoi sécurisé, aux personnes visées au paragraphe 2.
§ 4. Toute partie prenant peut, en référé, requérir la levée de la mesure contre l'inspecteur du Patrimoine immobilier qui agit au nom de la Région flamande. La requête est introduite par-devant le président du tribunal de première instance dans la circonscription où les actes ont été exécutés ou où l'utilisation a eu lieu. La Partie IV, livre II, titre VI du Code judiciaire s'applique à l'introduction et au traitement de la requête.
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(1DCFL 2016-05-04/15, art. 14, 005; En vigueur : 01-09-2016)
(2DCFL 2022-06-10/09, art. 51, 018; En vigueur : 21-10-2022)
Art. 11.5.6.Les [1 membres du personnel]1, agents ou officiers de police judiciaire, visés à l'article 11.3.3, sont habilités à prendre toutes les mesures, y compris l'apposition de scellés, la saisie de matériaux et de matériels, afin de pouvoir appliquer immédiatement l'ordre de cessation, la décision de ratification ou, le cas échéant, la décision en référé.
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(1DCFL 2022-06-10/09, art. 52, 018; En vigueur : 21-10-2022)
Sous-section 3.- Contrainte administrative
Art. 11.5.7.§ 1er. L'inspecteur du Patrimoine immobilier peut décider d'appliquer une contrainte administrative. Cette décision est consignée par écrit. La décision écrite est dénommée un arrêté.
§ 2. Les mesures administratives prises dans le cadre d'une contrainte administrative peuvent porter sur :
1°les mesures provisoires de maintien, visées à l'article 11.4.3, § 2;
2°la réparation de fait dans un bon état d'origine ou la reconstruction en tout ou en partie, visées à l'article 11.4.1, § 2, alinéa premier.
§ 3. La décision comprend au moins :
1°la description cadastrale du bien immobilier faisant l'objet de l'infraction et l'identification des titulaires de droits matériels portant sur le bien;
2°une mention des prescrits qui sont ou ont été violés;
3°un relevé des constatations relatives à l'infraction ou au délit;
4°une description des mesures administratives imposées;
5°la mention qu'un recours peut être introduit à l'encontre de l'arrêté portant les mesures administratives, de même qu'une description de la procédure pour interjeter appel.
La décision est signifiée par exploit d'huissier de justice ou par envoi sécurisé au contrevenant et aux ayants droits concernant l'affaire vis-à-vis de laquelle une contrainte administrative sera appliquée.
Une copie de la décision est envoyée à la commune.
§ 4. La décision mentionne un délai durant lequel le contrevenant et les parties prenantes peuvent éviter l'exécution en exécutant eux-mêmes les mesures ordonnées. Au besoin, le délai d'exécution peut stipuler différentes phases par mesure.
Le délai prend cours le jour suivant la signification.
Si l'urgence requise s'y oppose, aucun délai ne doit être accordé.
§ 5. L'inspecteur du Patrimoine immobilier peut déclarer la décision exécutable nonobstant le recours, visé à l'article 11.5.8. Dans la décision, il mentionne les motifs requérant l'extrême urgence à ce propos.
§ 6. Si la situation présente une urgence telle que l'inspecteur du Patrimoine immobilier ne peut pas au préalable consigner par écrit la décision d'application d'une contrainte administratif, il veille, le plus rapidement possible et, sous peine de déchéance, au plus tard dans les cinq jours ouvrables après avoir pris la décision, à la consigner par écrit et à signifier la décision d'application d'une mesure administrative, en indiquant les motifs d'extrême urgence qui rendent impossible une signification préalable. Dans ce cas, l'application d'une mesure administrative est toujours exécutable, nonobstant le recours, visé à l'article 11.5.8.
§ 7. S'il estime que le recours visé à l'article 11.5.8 est manifestement fondé et que cela n'entraînera pas des dommages importants aux valeurs patrimoniales, le président du tribunal de première instance de la circonscription où les mesures administratives doivent être exécutées peut, sur requête de la partie prenante, suspendre le caractère exécutable de l'arrêté de l'inspecteur du Patrimoine immobilier.
§ 8. L'arrêté est transcrit dans un délai de [1 soixante jours]1 au bureau des hypothèques de la région où se situe le bien immobilier. La décision, visée à l'article 11.5.8, § 1er, et la décision judiciaire finale, visée à l'article 11.5.8, § 4, sont inscrites, dans un délai de [1 soixante jours]1 après qu'elles ont été rendues, en marge de cette transcription, de la manière visée à l'article 84 de la Loi sur les hypothèques du 16 décembre 1851.
§ 9. La décision d'application d'une contrainte administrative et toute autre décision rendue dans l'affaire sont opposables à toutes les parties prenantes qui doivent en supporter les conséquences.
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(1DCFL 2018-07-13/09, art. 61, 015; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 11.5.8.§ 1er. Le contrevenant présumé peut introduire un recours contre la décision d'application d'une contrainte administrative auprès du Gouvernement flamand ou du fonctionnaire désigné par ce dernier. Ce recours peut viser à l'annulation de la décision d'application d'une contrainte administrative ou à modérer ou moduler les mesures qui y sont imposées et a un effet suspensif, hormis dans les cas visés à l'article 11.5.7, § 5 et § 6.
Le recours est uniquement recevable s'il est introduit par le biais d'une lettre motivée, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour suivant la notification de l'arrêté. Si le requérant souhaite être entendu, il doit en faire mention dans sa requête. La requête est signifiée par envoi sécurisé.
§ 2. Dans un délai de nonante jours à compter de la signification de la requête, un jugement est rendu à ce propos. A condition que le contrevenant présumé et l'inspecteur du Patrimoine immobilier en soient informés, ce délai peut être prolongé une fois de nonante jours. A défaut de décision en temps opportun, la décision de contrainte administrative échoit.
La décision relative au recours est envoyée, dans les cinq jours ouvrables et par envoi sécurisé, à la personne qui l'a introduit, à l'inspecteur du Patrimoine immobilier et à la commune sur le territoire de laquelle les mesures administratives doivent être exécutées. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités relatives à ce recours.
§ 3. Le délai commence à nouveau à courir le jour suivant la signification de la décision de rejet, moyennant déduction des jours qui s'étaient déjà écoulés au moment de l'introduction du recours.
§ 4. [1 ...]1
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(1DCFL 2016-05-04/15, art. 15, 005; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 11.5.9.§ 1er. Le contrevenant informe l'inspecteur du Patrimoine immobilier, immédiatement et par envoi sécurisé, de l'exécution volontaire des mesures imposées. Ensuite, immédiatement et après contrôle sur place, l'inspecteur du Patrimoine immobilier dresse un procès-verbal de constatation.
L'inspecteur du Patrimoine immobilier envoie, par envoi sécurisé, une copie du procès-verbal de constatation à la commune, au contrevenant et aux titulaires de droits matériels portant sur le bien immobilier ayant fait l'objet de la mesure de réparation.
Sauf preuve du contraire, seul le procès-verbal de constatation sert de preuve de l'exécution des mesures et de la date d'exécution.
§ 2. Tant qu'une obligation d'exécuter des mesures telles que visées à l'article 11.5.7, § 2, repose sur le bien immobilier des suites d'une décision exécutable telle que visée à l'article 11.5.7 ou 11.5.8, le fonctionnaire instrumentant doit en faire mention dans un acte distinct des suites d'un acte de transfert de propriété. Cet acte mentionne également que le nouveau titulaire du droit matériel s'engage à exécuter les mesures imposées, sans préjudice de l'obligation du contrevenant, et que l'inspecteur du Patrimoine immobilier est mandaté, en cas de défaut du nouveau titulaire du droit matériel, pour s'acquitter lui-même de cette obligation et procéder à l'exécution des mesure imposées, également à ses frais.
Le fonctionnaire instrumentant envoie une copie de cet acte à l'inspecteur du Patrimoine immobilier par envoi sécurisé et il est tenu de fournir la grosse à sa demande.
Art. 11.5.10.§ 1er. Tout contrevenant à qui l'arrêté, visé à l'article 11.5.7, et, le cas échéant, la décision, visée à l'article 11.5.8, ont été signifiés est tenu solidairement aux coûts liés à l'application de la contrainte administrative, y compris les coûts pour sa préparation.
L'arrêté et la décision en font mention.
§ 2. Les coûts, visés au paragraphe 1er, peuvent également être réclamés au titulaire d'un droit matériel portant sur le bien ayant fait l'objet de la contrainte administrative.
A condition que le titre du titulaire du droit matériel ait déjà été transcrit avant la transcription de l'arrêté, visé à l'article 11.5.7, [1 § 8]1, et, que en ce qui concerne le bien ayant fait l'objet de la décision d'application d'une contrainte administrative, il soit étranger à la nécessité de réparation, le recours reste néanmoins limité à l'enrichissement que le titulaire du droit matériel a obtenu des suites de l'application de la contrainte administrative.
§ 3. Les coûts, visés aux paragraphes 1er et 2, sont garantis par une hypothèque légale, moyennant application correspondante de l'article 11.4.4, § 3. L'hypothèque est inscrite sur présentation d'une copie de l'arrêté ou de la décision concernant le recours.
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(1DCFL 2016-05-04/15, art. 16, 005; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 11.5.11.§ 1er. L'inspecteur du Patrimoine immobilier qui a appliqué cette contrainte administrative peut réclamer au contrevenant les frais dus, moyennant mandat, majorés des frais de recouvrement. Le mandat est visé et déclaré exécutable par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand et est signifié aux frais du contrevenant par exploit d'huissier de justice.
§ 2. Dans un délai de trente jours à compter du jour de la signification du mandat, le contrevenant peut contester ce mandat par assignation de la Région flamande par-devant le juge des saisies de l'arrondissement du lieu où se situent les biens.
La contestation de ce mandat en suspend l'exécution. Sur requête de l'inspecteur du Patrimoine immobilier au nom de la Région flamande, le juge de saisies peut, préalablement au traitement de l'opposition, lever la suspension de l'exécution.
S'il estime le recours au sens de l'article 11.5.8 manifestement fondé, le juge des saisies peut maintenir la suspension, visée à l'alinéa deux du présent paragraphe, jusqu'au jugement définitif concernant ce recours.
Art. 11.5.12.Hormis si l'exécution a lieu moyennant le consentement explicite ou implicite du titulaire du droit matériel et de l'utilisateur du bien immobilier faisant l'objet de la décision d'application de la contrainte administrative, l'exécution en lieu et place et aux frais du contrevenant est uniquement possible par un huissier de justice, après signification préalable de l'arrêté exécutable, visé à l'article 11.5.7 ou si un recours a été introduit contre l'arrêté, après signification préalable de l'arrêté et de la décision, visés à l'article 11.5.8.
L'alinéa premier ne s'applique pas dans la circonstance, visée à l'article 11.5.7, § 6, auquel cas on vise à l'exécution, conformément aux instructions verbales de l'inspecteur du Patrimoine immobilier, par les personnes qu'il a désignées à cet effet.
Pour donner exécution à une décision d'application d'une contrainte administrative, les personnes désignées à cet effet par, selon le cas, l'huissier de justice ou l'inspecteur du Patrimoine immobilier, ont accès à tout endroit qui est raisonnablement nécessaire pour remplir leur tâche.
Art. 11.5.13.L'apposition de scellés sur des bâtiments, terrains et sur ce qui s'y trouve et l'enlèvement et le stockage de choses susceptibles de faire l'objet d'une contrainte administrative, dans la mesure où l'application d'une contrainte administrative le requiert, font partie de la compétence d'application d'une contrainte administrative.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application à la conservation et à la restitution aux ayants droit des choses emportées.
Sous-section 4.- Charge sous astreinte
Art. 11.5.14.L'inspecteur du Patrimoine immobilier est habilité à imposer une charge sous astreinte au contrevenant. La décision d'imposer une charge sous astreinte est appelée un arrêté.
L'article 11.5.7, § 2 à § 5 inclus, et § 7 à § 9 inclus, s'applique également à l'arrêté visé à l'alinéa premier.
L'inspecteur du Patrimoine immobilier fixe l'astreinte dans l'arrêté à un montant unique, à un montant par unité de temps durant laquelle la charge n'a pas été exécutée ou par infraction de la charge. L'inspecteur du Patrimoine immobilier peut fixer un montant au-delà duquel plus aucune astreinte n'est due.
Une astreinte n'est due qu'après signification de l'arrêté exécutable, visé à l'alinéa premier, le cas échéant conjointement avec la décision relative au recours.
Art. 11.5.15.§ 1er. Le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire désigné par ce dernier peut introduire un recours contre la décision d'imposition d'une charge sous astreinte. Ce recours peut viser à l'annulation de la charge sous astreinte, à modérer ou à moduler les mesures à exécuter par le contrevenant des suites de la charge sous astreinte ou l'adaptation des conditions de l'astreinte.
Le recours est uniquement recevable s'il est introduit par le biais d'une lettre motivée, dans un délai de trente jours qui prend cours le jour suivant la notification de l'arrêté. Si le requérant souhaite être entendu, il doit en faire mention dans sa requête.
§ 2. L'article 11.5.8, § 2 [1 et § 3,]1 et l'article 11.5.9 s'appliquent à la présente sous-section.
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(1DCFL 2016-05-04/15, art. 17, 005; En vigueur : 01-09-2016)
Art. 11.5.16.L'inspecteur du Patrimoine immobilier peut recouvrir le montant dû, majoré des frais de recouvrement qui s'y rapportent, sur la base du titre d'astreinte exécutable.
Art. 11.5.17.Le tribunal de première instance ou, s'il s'agit d'un autre tribunal, le tribunal qui a modulé la charge sous astreinte peut, sur demande du contrevenant, lever la charge, en suspendre la durée pour un délai déterminé ou réduire l'astreinte en cas d'impossibilité, durable ou temporaire, intégrale ou partielle, pour le contrevenant de satisfaire à ses obligations. A cet effet, le contrevenant assigne l'inspecteur du Patrimoine immobilier qui agit au nom de la Région flamande.
Art. 11.5.18.La requête en paiement des montants dus se prescrit par [1 180 jours]1 après le jour où les montants sont dus.
La prescription est suspendue des suites d'une faillite ou de tout autre empêchement légal de recouvrir l'astreinte.
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(1DCFL 2018-07-13/09, art. 62, 015; En vigueur : 01-01-2019)
Section 6.- Arrangement à l'amiable
Art. 11.6.1.L'inspecteur du Patrimoine immobilier peut prendre un arrangement à l'amiable avec le contrevenant, les contrevenants ou d'autres parties prenantes, aux conditions suivantes :
1°les délits ou infractions, commis sur le bien immobilier auquel l'arrangement à l'amiable a trait, n'ont provoqué aucune destruction durable de valeurs patrimoniales qui dépasse un montant estimé de 50.000 euros;
2°l'objet de l'arrangement à l'amiable est en conformité avec l'article 11.4.1;
3°l'arrangement à l'amiable ne porte aucunement atteint à l'autorité de la chose jugée d'une décision judiciaire intervenue conformément au présent chapitre;
4°l'arrangement à l'amiable inclut une astreinte en cas d'exécution tardive de l'arrangement. Les articles 11.5.16 à 11.5.18 inclus s'appliquent en conséquence. L'acte, mentionné à l'article 11.6.2 est, à cet effet, considéré comme titre d'astreinte;
5°le délai d'exécution de la réparation de fait, au besoin en différentes phases, s'élève à maximum huit ans. Les délais pour le paiement de dommages et intérêts pour destruction de valeurs patrimoniales s'élèvent à maximum deux ans;
6°les droits matériels sur le bien immobilier auquel l'arrangement à l'amiable a trait appartiennent à une ou à plusieurs personnes qui s'engagent par le biais de l'arrangement à l'amiable.
Art. 11.6.2.L'arrangement à l'amiable est repris dans un acte, passé par [1 le fonctionnaire dirigeant désigné par le Gouvernement flamand]1. Cet acte est signé par l'inspecteur du Patrimoine immobilier et par le contrevenant ou les contrevenants ou d'autres parties prenantes avec lesquels l'arrangement à l'amiable est conclu. A défaut de dispositions autre par le présent décret, il satisfait aux mêmes exigences et il est exécutable de la même manière que les actes passés conformément à la Loi contenant organisation du Notariat. Le fonctionnaire dirigeant est habilité à passer ces actes, à y accorder l'authenticité et à en fournir des copies.
Moyennant autorisation écrite du fonctionnaire [1 ...]1, visé à l'alinéa premier, l'acte peut être passé par le fonctionnaire instrumentant, visé à l'article 11.4.5, § 2, alinéa deux. L'acte mentionne cette autorisation.
L'acte est transcrit dans un délai de [2 soixante jours]2 au bureau des hypothèques de la région où se situe le bien immobilier.
Les frais pour l'établissement, l'enregistrement et la transcription de l'acte sont à charge des personnes avec lesquelles l'arrangement à l'amiable a été conclu.
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(1DCFL 2016-05-04/15, art. 18, 005; En vigueur : 01-09-2016)
(2DCFL 2018-07-13/09, art. 63, 015; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 11.6.3.§ 1er. L'acte, visé à l'article 11.6.2, mentionne toujours que l'inspecteur du Patrimoine immobilier peut pourvoir d'office à l'exécution en lieu et place et aux frais de la personne avec laquelle l'arrangement à l'amiable est conclu, au cas où l'arrangement à l'amiable n'est pas exécuté dans les délais imposés.
Si l'arrangement à l'amiable est conclu avec plusieurs personnes, elles sont solidairement responsable des frais visés vis-à-vis de l'inspecteur du Patrimoine immobilier, sans préjudice des droits et obligations qu'elles peuvent mutuellement faire valoir.
§ 2. A défaut de disposition autre dans l'acte, visé à l'article 11.6.2, les frais liés à l'exécution d'office, visée au paragraphe 1er, sont garantis par une hypothèque légale qui s'étend à tous les droits matériels qui appartiennent aux personnes ayant pris l'arrangement à l'amiable. L'hypothèque est inscrite, renouvelée, réduite ou radiée entièrement ou partiellement conformément aux chapitres IV et V de la Loi sur les Hypothèques du 16 décembre 1851. Une copie de l'acte, visé à l'article 11.6.2, est produite lors de l'inscription.
Art. 11.6.4.§ 1er. L'article 11.4.5 s'applique à la présente section, étant entendu que le procès-verbal de constatation est transcrit en marge de la transcription, visée à l'article 11.6.2, alinéa trois.
§ 2. L'exécution correcte et intégrale de l'arrangement à l'amiable, y compris le paiement des montants dus, est confirmée dans un certificat à délivrer par l'inspecteur du Patrimoine immobilier. Le Gouvernement flamand arrête les modalités d'application à l'établissement et à la délivrance de ce certificat.
§ 3. L'exécution de l'arrangement à l'amiable, confirmé dans le certificat, éteint tout autre droit à une réparation ou à une indemnisation du dommage subi par l'intérêt général des suites des infractions ou délits, décrits dans l'acte, visé à l'article 11.6.2.
Art. 11.6.5.L'exécution d'actes conformément aux mesures décidées dans le cadre d'un arrangement à l'amiable ne peut jamais donner lieu à la déchéance du droit de demander une prime pour ces actes conformément aux règles normalement en vigueur.
Section 7.- Dispositions diverses
Art. 11.7.1.Les mesures, comprises, conformément au présent chapitre, dans une décision judiciaire ou administrative exécutable ou dans un arrangement à l'amiable ne sont jamais soumises à autorisation, à notification ou à mandat sur la base du présent décret ou du Code flamand pour l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009.
Art. 11.7.2.[1 En application de l'article 23, paragraphe 1, e) et h), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les verbalisants visés à l'article 11.3.3 du présent décret, et l'entité à laquelle ils appartiennent peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et droits énoncés aux articles 12 à 22 dudit règlement au traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête qui concerne une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas 2 à 10 sont remplies.
La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des activités préparatoires y afférentes, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires des verbalisants visés à l'article 11.3.3 du présent décret, et de l'entité à laquelle ils appartiennent, à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement ne soient pas appliqués. La durée des activités préparatoires ne peut, le cas échéant, dépasser un an à compter de la date de réception d'une demande d'exercice d'un des droits visés aux articles 12 à 22 dudit règlement.
Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er ne seront pas conservées plus longtemps que les finalités pour lesquelles elles sont traitées le requièrent.
La possibilité de dérogation visée à l'alinéa premier ne s'applique pas aux données qui ne sont pas liées à l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la restriction des droits, visés à l'alinéa premier.
Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, l'intéressé soumet une demande sur la base des articles 12 à 22 dudit règlement au cours de la période visée au deuxième alinéa, le fonctionnaire à la protection des données compétent en accuse réception.
Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe l'intéressé par écrit de tout refus ou restriction des droits, visés à l'alinéa premier, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui de la réception de la demande. Il n'est pas nécessaire de fournir des informations complémentaires sur les motifs détaillés d'un tel refus ou d'une telle restriction lorsque cela porterait atteinte aux missions décrétales et réglementaires des verbalisants visés à l'article 11.3.3 du présent décret, et de l'entité à laquelle ils appartiennent, sans préjudice de l'application de l'alinéa 8. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre de demandes et de leur complexité. Le responsable du traitement informe l'intéressé de cette prolongation et des raisons du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant celui où il a reçu la demande.
Le fonctionnaire à la protection des données compétent informe également l'intéressé sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice.
Le fonctionnaire à la protection des données compétent consigne les motifs factuels ou juridiques sur lesquels la décision est fondée. Il tient ces informations à la disposition de la commission de contrôle flamande précitée.
Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau conformément à l'article 12 du règlement précité.
Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa premier a été transmis au Ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du Ministère public ou d'un juge d'instruction, le fonctionnaire à la protection des données compétent ne peut répondre à la demande de l'intéressé conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité qu'après que le Ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé qu'une réponse ne compromet pas ou n'est pas susceptible de compromettre l'enquête. ]1
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(1AGF 2019-07-19/22, art. 27, 017; En vigueur : 12-09-2019)
Chapitre 11/1.[1 - Traitement des données à caractère personnel]1
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(1Inséré par DCFL 2022-06-10/09, art. 53, 018; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 11/1.1.1.[1 Dans le cadre des objectifs et des tâches assignés au ministre flamand ayant le patrimoine immobilier dans ses attributions, à l'agence et aux communes agréées de patrimoine immobilier, en application des arrêtés d'exécution pris en application du présent décret, des données à caractère personnel sont traitées sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).
L'agence et, le cas échéant, les communes de patrimoine immobilier sont les responsables du traitement visés à l'article 4, 7), du même règlement.
Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du présent décret concerne les catégories suivantes de personnes :
1°les acteurs, visés au chapitre 3 ;
2°les titulaires de droits matériels de patrimoine immobilier établi, tel que décrit au chapitre 4 ;
3°les titulaires de droits matériels et les usagers d'artefacts archéologiques et d'ensembles archéologiques, tels que décrits au chapitre 5 ;
4°les titulaires de droits matériels ou leurs représentants de patrimoine immobilier protégé visé au chapitre 6, sections 1 à 3 ;
5°les demandeurs d'un permis d'environnement ou d'une autorisation de travaux sur du patrimoine protégé, comme décrit au chapitre 6, section 4 ;
6°les demandeurs ou leurs représentants d'une aide financière, telle que décrite au chapitre 10 ;
7°les titulaires de droits matériels ou les utilisateurs de patrimoine immobilier protégé, tels que décrits au chapitre 11.
Les catégories suivantes de données à caractère personnel sont traitées dans le cadre du présent décret :
1°le numéro de registre national, le numéro d'identification de la sécurité sociale ou d'autres données d'identification ;
2°les données d'adresse ;
3°les données de contact ;
4°les données financières ;
5°les données relatives au statut juridique ;
6°les données de formation ;
7°les données relatives à la rémunération et à l'emploi ;
8°les données d'expertise ;
9°des extraits du casier judiciaire tels que visés à l'article 595 du Code d'instruction criminelle.
Seules les personnes qui ont un besoin spécifique en vertu de leur fonction, rôle ou responsabilité de traiter ces données à caractère personnel y ont accès.Les données visées à l'alinéa quatre peuvent être fournies aux communes agréées de patrimoine immobilier pour les tâches qui ont été déléguées aux communes agréées de patrimoine immobilier conformément au présent décret. A cet effet, l'agence conclut avec les communes agréées de patrimoine immobilier un protocole tel que visé à l'article 8, § 1er, du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives.]1
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(1Inséré par DCFL 2022-06-10/09, art. 54, 018; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 11/1.1.2.[1 L'agence demande en premier lieu les données à caractère personnel et autres données auprès des sources authentiques, visées à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution des articles III.66, III.67 et III.68 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.
Les échanges de données à caractère personnel visés à l'alinéa premier, ont lieu avec l'intervention maximale des intégrateurs de services compétents visés à l'article 3 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand.]1
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(1Inséré par DCFL 2022-06-10/09, art. 55, 018; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 11/1.1.3.[1 Les délais de conservation maximum des données à caractère personnel traitées sur la base du présent décret, sont définis dans les règles de gestion visées à l'article III.81, § 2, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018 conformément à l'article 5, paragraphe 1, e), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Lors de la définition de ces délais de conservation, il est tenu compte de la spécificité des dossiers.]1
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(1Inséré par DCFL 2022-06-10/09, art. 56, 018; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 11/1.1.4.[1 Le Gouvernement flamand peut spécifier les entités et les fins auxquelles les données à caractère personnel peuvent être fournies.]1
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(1Inséré par DCFL 2022-06-10/09, art. 57, 018; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 12.- Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et d'entrée en vigueur
Section 1ère.- Dispositions de modification
Sous-section 1ère.- Modification du Décret forestier du 13 juin 1990
Art. 12.1.1.Un deuxième alinéa, qui s'énonce comme suit, est inséré à l'article 20 du Décret forestier du 13 juin 1990, modifié par le décret du 18 mai 1999 :
" Conformément à l'article 6.4.4, § 3, du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, pour l'octroi d'une autorisation telle que visée à l'alinéa premier, ayant trait à un acte au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés tels que visés dans ce décret, un avis est demandé à l'entité qui est chargée par le Gouvernement flamand de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier. ".
Art. 12.1.2.Un troisième alinéa, qui s'énonce comme suit, est inséré à l'article 25 du même décret du 18 mai 1999 :
" Si, pour une réserve forestière, outre un plan de gestion tel que visé à l'alinéa premier, un plan de gestion dans le cadre du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 doit également être établi, tous les objectifs de gestion pour ce bien immobilier sont intégrés dans un seul plan de gestion. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. ".
Art. 12.1.3.Un paragraphe 7, qui s'énonce comme suit, est inséré à l'article 43 du même décret, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par les décrets des 22 avril 2005, 30 avril 2004 et 7 décembre 2007.
" § 7. Si, pour un bien immobilier, outre un plan de gestion tel que visé aux paragraphes 1, 2 et 3, un plan de gestion dans le cadre du Décret relatif au Patrimoine immobilier est également établi, tous les objectifs de gestion pour ce bien immobilier sont également intégrés dans un seul plan de gestion. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. ".
Art. 12.1.4.Un quatrième alinéa, qui s'énonce comme suit, est inséré à l'article 44, § 2, du même décret du 18 mai 1999 :
" Conformément à l'article 6.4.4, § 3, du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, pour l'octroi d'une autorisation telle que visée à l'alinéa premier, ayant trait à un acte au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés tels que visés dans ce décret, un avis est demandé à l'entité qui est chargée par le Gouvernement flamand de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier. ".
Art. 12.1.5.Un alinéa, qui s'énonce comme suit, est inséré à l'article 50 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, après l'alinéa premier :
" Conformément à l'article 6.4.4, § 3, du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, pour l'octroi d'une autorisation telle que visée à l'alinéa premier, ayant trait à un acte au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés tels que visés dans ce décret, un avis est demandé à l'entité qui est chargée par le Gouvernement flamand de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier. ".
Art. 12.1.6.Un alinéa, qui s'énonce comme suit, est inséré à l'article 81 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999, entre l'alinéa quatre et l'alinéa cinq :
" Conformément à l'article 6.4.4, § 3, du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, pour l'octroi d'une autorisation telle que visée à l'alinéa premier, ayant trait à un acte au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés tels que visés dans ce décret, un avis est demandé à l'entité qui est chargée par le Gouvernement flamand de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier. ".
Art. 12.1.7.Un paragraphe 3, qui s'énonce comme suit, est inséré à l'article 97 du même décret, modifié par le décret du 18 mai 1999 :
" § 3. " Conformément à l'article 6.4.4, § 3, du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, pour l'octroi d'une autorisation telle que visée aux paragraphes 1 et 2, ayant trait à un acte au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés tels que visés dans ce décret, un avis est demandé à l'entité qui est chargée par le Gouvernement flamand de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier. ".
Sous-section 2.- Modifications du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique
Art. 12.1.8.Le point 2° de l'article 4, alinéa cinq, du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffection et l'abandon de sites d'activité économique est abrogé.
Art. 12.1.9.A l'article 11 du même décret, le point 4° est abrogé.
Sous-section 3.- Modifications du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996
Art. 12.1.10.A l'article 42, § 2, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, modifié pour la dernière fois par le décret du 29 avril 2011, le point 2° est abrogé.
Art. 12.1.11.A l'article 71, alinéa premier, du même décret, la partie de phrase " telle que prévue à l'article 11, § 8, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux " est remplacée par les termes " telle que prévue à l'article 10.2.1, 1°, du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ".
Sous-section 4.- Modifications du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel
Art. 12.1.12.Un alinéa cinq, qui s'énonce comme suit, est inséré à l'article 25, § 3, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, modifié par les décrets des 19 juillet 2002 et 19 mai 2006 :
" Conformément à l'article 6.4.4, § 3, du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, pour l'octroi d'une dispense telle que visée au § 3, 2°, du présent article, ayant trait à un acte au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés tels que visés dans ce décret, un avis est demandé à l'entité qui est chargée par le Gouvernement flamand de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier. ".
Art. 12.1.13.Un troisième alinéa, qui s'énonce comme suit, est inséré à l'article 34, § 1er, du même décret, modifié par les décrets des 19 juillet 2002 et 19 mai 2006 :
" Si, pour un bien immobilier, outre un plan de gestion tel que visé à l'alinéa premier, un plan de gestion dans le cadre du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 est également établi, tous les objectifs de gestion sont intégrés dans un seul plan de gestion. Le Gouvernement flamand en arrête les modalités. ".
Art. 12.1.14.Un sixième alinéa, qui s'énonce comme suit, est inséré à l'article 35, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 19 juillet 2002 et 19 mai 2006 :
" Conformément à l'article 6.4.4, § 3, du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, pour l'octroi d'une dispense telle que visée aux alinéas quatre et cinq du paragraphe 2 du présent article, ayant trait à un acte au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés tels que visés dans ce décret, un avis est demandé à l'entité qui est chargée par le Gouvernement flamand de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier. ".
Art. 12.1.15.A l'article 49, § 2, du même décret, remplacé par le décret du 12 décembre 2008, la partie de phrase " le décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux " est remplacée par les termes " le Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ".
Art. 12.1.16.Un alinéa, qui s'énonce comme suit, est inséré à l'article 56 du même décret, modifié par les décrets des 19 juillet 2002 et 19 mai 2006, entre l'alinéa cinq et l'alinéa six :
" Conformément à l'article 6.4.4, § 3, du décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier, pour l'octroi d'une dérogation telle que visée à l'alinéa premier du présent article, ayant trait à un acte au niveau de biens protégés ou dans des biens protégés tels que visés dans ce décret, un avis est demandé à l'entité qui est chargée par le Gouvernement flamand de l'exécution de la politique en matière de patrimoine immobilier. ".
Sous-section 5.- Modifications du décret du 3 février fixant les armoiries de personnes privées et d'institutions
Art. 12.1.17.A l'article 2 du décret du 3 février 1998 fixant les armoiries de personnes privées et d'institutions, modifié par les décrets des 10 mars 2006 et 27 avril 2007, le point 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° la commission : le Conseil héraldique flamand; ".
Art. 12.1.18.Dans le même décret, modifié par les décrets des 10 mars 2006 et 27 avril 2007, il est inséré un article III/I qui s'énonce comme suit :
" CHAPITRE III/l. - Conseil héraldique flamand ".
Art. 12.1.19.Dans le même décret, modifié par les décrets des 10 mars 2006 et 27 avril 2007, au chapitre III/I, il est inséré, par l'article 12.1.18, un article 8/1 qui s'énonce comme suit :
" Art. 8/1. Il est créé une commission flamande pour l'héraldique sous la dénomination du Conseil héraldique flamand. ".
Art. 12.1.20.Dans le même décret, modifié par les décrets des 10 mars 2006 et 27 avril 2007, il est inséré, au même chapitre III/I, un article 8/2 qui s'énonce comme suit :
" Art. 8/2. Le Gouvernement flamand :
1°arrête la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil héraldique flamand;
2°nomme les membres et suppléants du Conseil héraldique flamand;
3°met les moyens nécessaires à la disposition du Conseil héraldique flamand;
4°établit un règlement d'ordre intérieur après avoir entendu le Conseil héraldique flamand. ".
Art. 12.1.21.Dans le même décret, modifié par les décrets des 10 mars 2006 et 27 avril 2007, il est inséré, au même chapitre III/I, un article 8/3 qui s'énonce comme suit :
" Art. 8/3. Le secrétariat du Conseil héraldique flamand est assumé par le secrétariat du conseil d'avis stratégique créé en vertu du décret du 10 mars 2006 portant création d'un " strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening. - Onroerend Erfgoed " (Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire. - Patrimoine immobilier). Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. ".
Art. 12.1.22.Dans le même décret, modifié par les décrets des 10 mars 2006 et 27 avril 2007, il est inséré, au même chapitre III/I, un article 8/4 qui s'énonce comme suit :
" Art. 8/4. Le Conseil héraldique flamand remet des avis dans les cas et compte tenu des délais mentionnés dans ce décret. ".
Sous-section 6.- Modifications du décret du 8 décembre 1998 contenant diverses dispositions dans le cadre du contrôle budgétaire 1998
Art. 12.1.23.A l'article 1er du décret du 8 décembre 1998 contenant diverses dispositions dans le cadre du contrôle budgétaire 1998, la partie de phrase " à l'article 11, § 8, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux " est remplacée par la partie de phrase " à l'article 10.2.1, 1°, du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 ".
Sous-section 7.- Modifications au décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique
Art. 12.1.24.A l'article 2 du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique, modifié par le décret du 10 mars 2006, le point 5° est remplacé par ce qui suit :
" 5° la commission : la Commission flamande pour le Patrimoine nautique. ".
Art. 12.1.25.Un chapitre VI, qui s'énonce comme suit, est inséré au même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006 :
" CHAPITRE VI. - Commission flamande pour le Patrimoine nautique ".
Art. 12.1.26.Au même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, au chapitre VI, il est inséré, par l'article 12.1.25, un article 14/1 qui s'énonce comme suit :
" Art. 14. Il est créé une commission flamande pour le patrimoine nautique sous la dénomination de la Commission flamande pour le Patrimoine nautique. ".
Art. 12.1.27.Un article 15, qui s'énonce comme suit, est inséré au même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, au chapitre VI :
" Art. 15. Le Gouvernement flamand :
1°arrête la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission flamande pour le Patrimoine nautique;
2°nomme les membres et suppléants de la Commission flamande pour le Patrimoine nautique;
3°met les moyens nécessaires à la disposition de la Commission flamande pour le Patrimoine nautique. ".
Art. 12.1.28.Un article 16, qui s'énonce comme suit, est inséré au même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, au chapitre VI :
" Art. 16. Le secrétariat de la Commission flamande pour le Patrimoine nautique est assumé par le secrétariat du conseil d'avis stratégique créé en vertu du décret du 10 mars 2006 portant création d'un " strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening. - Onroerend Erfgoed " (Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire. - Patrimoine immobilier). Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités. ".
Art. 12.1.29.Un article 17, qui s'énonce comme suit, est inséré au même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, au chapitre VI :
" Art. 17. La Commission flamande pour le Patrimoine nautique établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet au Gouvernement flamand pour accord. ".
Art. 12.1.30.Un article 18, qui s'énonce comme suit, est inséré au même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, au chapitre VI :
" Art. 18. La Commission flamande pour le Patrimoine nautique remet des avis dans les cas et compte tenu des délais mentionnés dans ce décret. ".
Sous-section 8.- Modifications au décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel présentant un intérêt exceptionnel
Art. 12.1.31.L'article 3, § 2, du décret du 24 janvier 2003 portant protection du patrimoine culturel présentant un intérêt exceptionnel est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Les articles 8 à 10 du présent décret s'appliquent aux biens immobiliers qui sont déjà protégés sur la base de la réglementation flamande ou de la réglementation de la Région de Bruxelles-Capitale en matière de patrimoine immobilier et qui sont également repris à la liste, uniquement si le Gouvernement flamand le stipule expressément. ".
Sous-section 9.- Modifications du décret du 10 mars 2006 portant création d'un " strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening. - Onroerend Erfgoed " (Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire. - Patrimoine immobilier);
Art. 12.1.32.A l'article 6, alinéa premier, du décret du 10 mars 2006 portant création d'un " strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening. - Onroerend Erfgoed " (Conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire. - Patrimoine immobilier), modifié par le décret du 18 novembre 2011, la partie de phrase, " la Commission royale pour les Monuments et Sites, mentionnée au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, ou une de ses divisions " est remplacée par " la Commission flamande du Patrimoine immobilier ".
Sous-section 10.- Modifications au décret du 16 juin 2006 portant création d'une " Vlaamse grondenbank " (banque foncière flamande) et portant modification de diverses dispositions
Art. 12.1.33.A l'article 20, § 3, du décret du 16 juin 2006 portant création d'une " Vlaamse grondenbank " (banque foncière flamande) et portant modification de diverses 2006, le point 3° est abrogé.
Sous-section 11.- Modifications au décret du 27 avril fixant les armoiries et le drapeau des provinces, des communes et des districts et de la " Vlaamse Gemeenschapscommissie " (Commission communautaire flamande)
Art. 12.1.34.A l'article 3, § 3, du décret du 27 avril fixant les armoiries et le drapeau des provinces, des communes et des districts et de la " Vlaamse Gemeenschapscommissie " (Commission communautaire flamande), les termes " la division de l'Héraldique de la Commission royale pour les Monuments et sites " sont remplacés par les termes " le Conseil héraldique flamand ".
Sous-section 12.- Modifications au décret du 29 juin 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2007
Art. 12.1.35.A l'article 18 du décret du 29 juin 2007 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2007, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :
" Les recettes provenant de requêtes de réparation, d'astreintes, d'amendes administratives, de la récupération des fais d'une exécution d'office et toutes les recettes provenant de l'application d'autres mesures de maintient en vertu du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 sont attribuées au DAB Herstelfonds (fonds de réparation) visé à l'article 6.1.56 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009. Les recettes du DAB Herstelfonds peuvent également être affectées à des dépenses portant sur le maintien du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. ".
Sous-section 13.- Modification du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière
Art. 12.1.36.A l'article 3.2.21, alinéa deux, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, les points 3° et 4° sont abrogés.
Sous-section 14.- Modifications au décret du 18 décembre 2009 contenant diverses mesures d'accompagnement du troisième ajustement du budget 2009
Art. 12.1.37.A l'article 34 du décret du 18 décembre 2009 contenant diverses mesures d'accompagnement du troisième ajustement du budget 2009, le paragraphe premier est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. A partir de l'année d'activité 2009, les décrets suivants sont exécutés dans les limites des crédits approuvés du budget :
1°le décret du 28 avril 1998 relatif à la polymérisation flamande d'intégration civique;
2°le Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. "
Sous-section 15.- Modifications au Code flamand de l'Aménagement du Territoire
Art. 12.1.38.Un cinquième alinéa, qui s'énonce comme suit, est inséré à l'article 2.2.2, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire :
" Si un plan régional d'exécution spatiale inclut un relevé de l'ensemble des arrêtés d'agrément, de classification ou de protection, modifiés ou abrogés entièrement ou partiellement, pris en application de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, du décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux et du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013, les données mentionnées à l'article 6.2.5 du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 sont reprises le cas échéant dans le plan régional d'exécution spatiale, à l'exception de l'indication du lieu d'affichage de l'avis relatif à l'enquête publique sur le plan géoréférencé. ".
Art. 12.1.39.A l'article 2.2.7, § 2, du même code, est inséré un quatrième alinéa énoncé comme suit :
" Si, dans le projet du plan régional d'exécution spatiale, un arrêté d'agrément, de classification ou de protection pris en application de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, du décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux et du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 est modifié ou abrogé entièrement ou partiellement, le projet est porté, par envoi sécurisé, à la connaissance des personnes physiques ou des personnes morales qui sont titulaires du droit de propriété, du bail emphytéotique, du droit de superficie, du leasing ou de l'usufruit des biens immobiliers protégés considérés. Ces personnes informent les utilisateurs du projet de plan d'exécution spatiale dans un délai de trente jours prenant cours le jour suivant celui de la notification. Elles informent l'administration, par envoi sécurisé, de la vente éventuelle, du transfert éventuel du droit de propriété ou du transfert éventuel d'un autre droit matériel, accompagnés des documents probants nécessaires, dans un délai de dix jours, prenant cours le jour suivant la notification. Cette obligation est mentionnée dans l'envoi sécurisé. Les nouveaux propriétaires sont, à leur tour, informés du projet de plan régional d'exécution spatiale. ".
Art. 12.1.40.A l'article 2.2.8 du même code, est inséré un quatrième alinéa énoncé comme suit :
" Si, dans le plan régional d'exécution spatiale établi définitivement, un arrêté d'agrément, de classification ou de protection pris en application de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, du décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux et du Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013 est modifié ou abrogé entièrement ou partiellement, le projet est porté, par envoi sécurisé, à la connaissance du propriétaire, du nu-propriétaire, des titulaires du bail emphytéotique, du titulaire du droit de superficie et du donneur de leasing des biens immobiliers protégés considérés. Ces personnes informent les utilisateurs du plan régional d'exécution spatiale dans un délai de trente jours prenant cours le jour suivant celui de la notification. Elles informent l'administration, par envoi sécurisé, de la vente éventuelle, du transfert éventuel du droit de propriété ou du transfert éventuel d'un autre droit matériel, accompagnés des documents probants, dans un délai de dix jours, prenant cours le jour suivant la notification. Cette obligation est mentionnée dans l'envoi sécurisé. Les nouveaux propriétaires sont, à leur tour, informés du plan régional d'exécution spatiale. ".
Art. 12.1.41.A l'article 3.1.2, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°les points 1°, 4° et 7° sont abrogés;
2°un point 13° est ajouté et énoncé comme suit :
" 13° le Décret relatif au Patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. "
Art. 12.1.42.A l'article 4.7.16, § 1er, alinéa deux, du même code, la partie de phrase " ou à l'article 11, § 4, quatrième alinéa, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux " est abrogée.
Section 2.- Dispositions abrogatoires
Art. 12.2.1.Les règlements suivants sont abrogés :
1°la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites;
2°le décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, modifié pour la dernière fois par le décret du 27 mars 2009;
3°Le décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 28 février 2003, 10 mars 2003 et 27 mars 2009;
4°le décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 8 décembre 2000, 21 décembre 2001, 19 juillet 2002, 13 février 2004, 10 mars 2006, 16 juin 2006 et 27 mars 2009.
Section 3.- Dispositions transitoires
Sous-section 1ère.- Procédures de protection en cours
Art. 12.3.1.Les procédures de protection entamées sous le régime du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique et du décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux sont poursuivies conformément aux décrets susmentionnés. Si, au moment de l'entrée en vigueur du chapitre 3, section 1re, du présent décret, l'avis de la Commission royale pour les Monuments et Sites n'a pas encore été porté à la connaissance, l'avis sera demandé à la Commission flamande du Patrimoine immobilier durant la protection provisoire.
Sous-section 2.- Anciens arrêtés de protection
Art. 12.3.2.Les arrêtés de protection en tant que monument, pris en application de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites ou du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, conservent leur valeur juridique jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou abrogés conformément au présent décret.
Les prescrits généraux de maintien et d'entretien, fixés conformément à l'article 6.4.2, valent à l'égard de ces arrêtés de protection pour autant qu'ils ne dérogent pas aux prescrits particuliers de maintien et d'entretien repris dans l'arrêté de protection et aux conséquences que le présent décret lie à une protection en tant que monument.
Le Gouvernement flamand peut transposer un arrêté de protection, tel que visé à l'alinéa premier, en une protection en tant que site archéologique, paysage historico-culturel ou site urbain ou rural et y associer les conséquences juridiques d'une protection en tant que site archéologique, paysage historico-culturel ou site urbain et rural, conformément au présent décret.
Art. 12.3.3.La transposition d'un arrêté de protection définitive a lieu aux conditions et dans la forme fixées pour la protection aux articles 6.1.2, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7, 6.1.13, 6.1.15, 6.1.16, 6.1.17 et 6.1.18.
Art. 12.3.4.Préalablement à la transposition provisoire, le Gouvernement flamand recueille l'avis auprès de la Commission flamande du Patrimoine immobilier.
Art. 12.3.5.L'arrêté de transposition provisoire contient au moins les données suivantes :
1°le titre de l'arrêté qui est transposé;
2°la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté qui est transposé;
3°le cas échéant, les données cadastrales de la parcelle ou des parcelles sur lesquelles le bien protégé se situe;
4°les motifs de transposition;
5°une description de l'impact sur les objectifs de gestion, une description de l'impact sur les prescrits particuliers pour le maintien et l'entretien.
Les annexes suivantes sont jointes à tout arrêté de transposition :
1°un plan [1 ...]1 délimitant avec précision le bien protégé après transposition et indiquant l'endroit d'affichage de l'avis relatif à l'enquête publique;
2°un enregistrement photographique de l'état physique du bien protégé;
3°le cas échéant, une liste des biens culturels qui font partie intégrante du bien protégé.
Le Gouvernement flamand peut décrire plus en détail ou étendre les données devant être reprises dans chaque arrêté de transposition.
----------
(1DCFL 2018-07-13/09, art. 7, 015; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 12.3.6.L'arrêté de transposition définitive contient au moins les données suivantes :
1°le titre de l'arrêté qui est transposé;
2°la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté qui est transposé;
3°le cas échéant, les données cadastrales de la parcelle ou des parcelles sur lesquelles le bien protégé se situe;
4°les motifs de transposition;
5°une description de l'impact sur les objectifs de gestion, une description de l'impact sur les prescrits particuliers pour le maintien et l'entretien.
Les annexes suivantes sont jointes à tout arrêté de transposition définitive :
1°un plan [1[...]]1 délimitant avec précision le bien protégé après transposition et indiquant l'endroit d'affichage de l'avis relatif à l'enquête publique;
2°un enregistrement photographique de l'état physique du bien protégé;
3°le cas échéant, une liste des biens culturels qui font partie intégrante du bien protégé;
4°un document attestant du traitement des objections.
Le Gouvernement flamand peut décrire plus en détail ou étendre les données devant être reprises dans chaque arrêté de protection définitive ou dans les annexes.
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(1DCFL 2018-07-13/09, art. 7, 015; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 12.3.7.Jusqu'à la fixation de l'arrêté de transposition définitive, les conséquences juridiques de l'arrêté précédent de protection définitive restent en vigueur. Les conséquences juridiques d'un arrêté de transposition s'appliquent :
1°aux titulaires de droits matériels à compter de la notification visée à l'article 6.1.16;
2°aux utilisateurs et aux propriétaires des biens culturels à compter de la notification par les titulaires de droits matériels, visée à l'article 6.1.16;
3°à tous à compter de la publication de l'arrêté au Moniteur belge, visée à l'article 6.1.15.
Art. 12.3.8.Les arrêtés de protection en tant que paysage pris en application de la loi du 7 août 1931 sur la préservation de monuments et sites et du décret du 16 avril 1996 relatif à la protection des sites ruraux conservent leur valeur juridique jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou abrogés conformément au présent décret.
Les prescrits généraux de maintien et d'entretien, fixés conformément à l'article 6.4.2, valent à l'égard de ces arrêtés de protection pour autant qu'ils ne dérogent pas aux prescrits particuliers de maintien et d'entretien repris dans l'arrêté de protection et aux conséquences que le présent décret lie à une protection en tant que paysage historico-culturel.
Le Gouvernement flamand peut transposer un arrêté de protection, tel que visé à l'alinéa premier, en une protection en tant que site archéologique, monument ou site urbain et rural et y associer les conséquences juridiques d'une protection en tant que site archéologique, monument ou que site urbain et rural, conformément au présent décret.
La transposition d'un arrêté de protection définitive a lieu aux conditions et dans la forme telles que fixées aux articles 12.3.3 à 12.3.7 inclus.
Art. 12.3.9.Les arrêtés de protection en tant que site urbain ou rural au sens de l'article 2, 3°, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, avant la modification par le décret du 22 février 1995, les arrêtés de protection en tant que sites urbains et ruraux au sens de l'article 2, 3°, premier tiret, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, après la modification par le décret du 22 février 1995, conservent leur valeur juridique jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou abrogés conformément au présent décret.
Les conséquences que le présent décret lie à une protection en tant que site urbain et rural valent à l'égard de ces arrêtés de protection.
Le Gouvernement flamand peut transposer un arrêté de protection, tel que visé à l'alinéa premier, en une protection en tant que site archéologique, monument ou que paysage historico-culturel et y associer les conséquences juridiques d'une protection en tant que site archéologique, monument ou paysage historico-culturel, conformément au présent décret.
La transposition d'un arrêté de protection définitive a lieu aux conditions et dans la forme telles que fixées aux articles 12.3.3 à 12.3.7 inclus.
Art. 12.3.10.Les arrêtés de protection en tant que site urbain ou rural au sens de l'article 2, 3°, deuxième tiret, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux conservent leur valeur juridique jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou abrogés conformément au présent décret.
Les prescrits généraux de maintien et d'entretien, fixés conformément à l'article 6.4.2, valent à l'égard de ces arrêtés de protection pour autant qu'ils ne dérogent pas aux prescrits particuliers de maintien et d'entretien repris dans l'arrêté de protection et aux conséquences que le présent décret lie à une protection en tant zone de transition à proximité d'un monument.
Le Gouvernement flamand peut transposer un arrêté de protection, tel que visé à l'alinéa premier, en une protection en tant que paysage historico-culturel et y associer les conséquences juridiques d'une protection en tant que paysage historico-culturel, conformément au présent décret.
La transposition d'un arrêté de protection définitive a lieu aux conditions et dans la forme telles que fixées aux articles 12.3.3 à 12.3.7 inclus.
Art. 12.3.11.Les arrêtés de protection en tant que monument archéologique ou zone archéologique pris en application du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine immobilier conservent leur valeur juridique jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou abrogés conformément au présent décret.
Les prescrits généraux de maintien et d'entretien, fixés conformément à l'article 6.4.2, valent à l'égard de ces arrêtés de protection pour autant qu'ils ne dérogent pas aux prescrits particuliers de maintien et d'entretien repris dans l'arrêté de protection et aux conséquences que le présent décret lie à une protection en tant site archéologique.
Le Gouvernement flamand peut transposer un arrêté de protection, tel que visé à l'alinéa premier, en une protection en tant que monument, paysage historico-culturel ou site urbain et rural et y associer les conséquences juridiques d'une protection en tant que monument, paysage historico-culturel ou site urbain et rural, conformément au présent décret.
La transposition d'un arrêté de protection définitive a lieu aux conditions et dans la forme telles que fixées aux articles 12.3.3 à 12.3.7 inclus.
Sous-section 3.- Primes
Art. 12.3.12.[1 Les demandes de primes conformément au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, au décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux et au décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique ayant été notifiées à l'agence par envoi sécurisé avant l'entrée en vigueur du chapitre 10, section 2, sont traitées conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date, à l'exception des exigences de qualité pour l'exécution des mesures de gestion, des travaux et des services. Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives aux exigences de qualité.]1
["1[2 ..."°
Pour le calcul de la prime de restauration sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés, l'évaluation des coûts approuvée n'est pas majorée de la T.V.A.]1
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(1DCFL 2016-07-15/27, art. 45, 006; En vigueur : 01-01-2017)
(2DCFL 2022-11-10/22, art. 10, 020; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 12.3.12/1.[1 Les accords de subvention pluriannuels tels que visés à l'article 11, § 8, alinéa deux, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, et conclus le 31 décembre 2014 au plus tard conformément à la section VI/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 instaurant un régime de primes pour les travaux de restauration aux monuments protégés, peuvent être modifiés de commun accord à l'aide d'addenda, conformément aux règles applicables avant l'entrée en vigueur du décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013.]1
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(1Inséré par DCFL 2015-07-03/03, art. 59, 004; En vigueur : 01-01-2015)
Sous-section 4.- Plans de gestion de paysage protégés et de patrimoines ruraux
Art. 12.3.13.Les plans de revalorisation approuvés conformément au décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux et les plans de gestion établis conformément au décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux conservent leur valeur juridique jusqu'à ce qu'ils soient modifiés ou abrogés conformément au présent décret. Toutes les conséquences que le présent décret lie aux plans de gestion, visés au chapitre 8, valent à l'égard de ces plans de gestion.
Sous-section 5.- Demandes d'autorisation et procédures de recours
Art. 12.3.14.Sans préjudice de dispositions autres, le présent décret s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur à toutes les procédures d'autorisation, de permis et de recours, visées dans le présent décret, dans l'état où elles se trouvent.
Les décisions de l'agence d'accorder ou de refuser une autorisation ou un permis écrit pour des travaux pour lesquels [1 aucun permis d'urbanisme ou permis d'environnement pour les actes urbanistiques]1 n'est requis concernant des monuments protégés, des constructions au sein de sites urbains et ruraux protégés, des paysages protégés, des monuments archéologiques protégés et des zones archéologiques protégées, prises avant l'entrée en vigueur du chapitre 6 du présent décret, sont publiées et peuvent être exécutées et contestées conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date.
Si, dans les cas décrits à l'alinéa deux, pour des monuments protégés et des constructions au sein de sites urbains et ruraux protégés, lors de l'introduction du recours administratif organisé auprès du Gouvernement flamand, conformément à l'article 11, § 4/1, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, aucun avis de la commission d'experts n'a encore été rendu et si le chapitre 3, section 1re, est déjà entré en vigueur, le Gouvernement flamand recueille l'avis de la Commission flamande du Patrimoine immobilier. Cet avis a les conséquences telles que décrites à l'article 11, § 4/1, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux et des arrêtés d'exécution correspondants.
Les demandes portant sur les autorisations et permis énumérés à l'alinéa deux, qui ont été signifiées auprès de l'agence avant l'entrée en vigueur du chapitre 6 du présent décret, mais pour lesquelles l'agence n'a pas encore statué lors de l'entrée en vigueur du chapitre 6, sont traitées conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date. Les décisions sont communiquées et peuvent être exécutées conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date. Ces décisions prises peuvent être contestées conformément à l'article 6.4.6, alinéa premier.
Les notifications de travaux concernant des constructions qui ne sont pas protégées en tant que monuments au sein de sites urbains et ruraux protégés pour lesquels [1 aucun permis d'urbanisme ou permis d'environnement pour les actes urbanistiques]1 n'est requis, conformément à l'article 11, § 4, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites ruraux et urbains, avant l'entrée en vigueur du chapitre 6 du présent décret, sont traitées conformément aux règles de procédure qui s'appliquaient préalablement à cette date. Si le collège des bourgmestre et échevins est d'avis qu'une autorisation est requise pour les travaux notifiés, les règles conformément aux alinéas deux, trois et quatre du présent article s'appliquent.
Les décisions [1 ...]1 d'octroi ou de refus [1 d'un permis d'environnement,]1 d'un permis d'urbanisme ou d'un permis de lotir, par lesquelles une autorisation ou un permis sont refusés ou accordés pour des travaux concernant des monuments protégés, des constructions au sein de sites urbains et ruraux protégés, des paysages protégés, des monuments archéologiques protégés et des zones archéologiques protégées, prises avant l'entrée en vigueur du chapitre 6 du présent décret sont, en ce qui concerne ces travaux, publiées et peuvent être exécutées et contestées conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date.
Les demandes adressées [1 ...]1[1 pour un permis d'environnement, un permis d'urbanisme ou un permis de lotir]1 dans lesquelles un jugement doit également être rendu pour des travaux concernant des monuments protégés, des constructions au sein de sites urbains et ruraux protégés, des paysages protégés, des monuments archéologiques protégés et des zones archéologiques protégées et qui sont signifiées avant l'entrée en vigueur du chapitre 6 du présent décret, mais pour lesquelles [1 l'autorité délivrant l'autorisation n'a pas encore]1 statué lors de l'entrée en vigueur du chapitre 6 du présent décret, sont traitées conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date Les décisions sont communiquées et peuvent être exécutées conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date. Ces décisions prises peuvent être contestées conformément à l'article 6.4.6, alinéa deux.
["1 ..."°
Si [1 ...]1 pour des monuments protégés et des constructions au sein de sites urbains et ruraux, lors de l'introduction du recours [1 ...]1, aucun avis de la commission d'experts n'a encore été donné et si le chapitre 3, section 1re, est déjà entré en vigueur, le Gouvernement flamand recueille l'avis de la Commission flamande du Patrimoine immobilier. Cet avis a les conséquences telles que décrites à l'article 11, § 4/2, du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux et des arrêtés d'exécution correspondants.
["1 ..."°
Les décisions concernant des autorisations écrites d'exécuter des fouilles archéologiques, des prospections avec intervention dans le sol et des fouilles et concernant l'utilisation de détecteurs dans le but de découvrir et de dégager des monuments archéologiques immobiliers et de rassembler des monuments archéologiques ou de les retirer de leur contexte d'origine, prises conformément au décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique avant l'entrée en vigueur du chapitre 5 du présent décret, sont publiées et peuvent être exécutées et contestées conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date.
Les demandes d'autorisations écrites pour des interventions décrites à l'alinéa précédent, qui ont été signifiées avant l'entrée en vigueur du chapitre 5 du présent décret, sont traitées, publiées et peuvent être exécutées et contestées conformément aux règles qui s'appliquaient préalablement à cette date.
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(1DCFL 2014-04-25/M4, art. 381, 007; En vigueur : 23-02-2017)
Sous-section 6.- Sites précieux et patrimoines ruraux
Art. 12.3.15.Les sites précieux définitivement désignés conformément au décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux sont considérés comme une fixation de l'atlas des paysages tel que visé au chapitre 4 du présent décret et comme plans directeurs du patrimoine immobilier tels que visés au chapitre 7 du présent décret. [1 L'obligation de motivation et le devoir de protection visés à l'article 4.1.9 du présent décret sont applicables aux sites précieux.]1
Les sites précieux désignés provisoirement conformément au décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux peuvent être désignés définitivement conformément à ce décret.
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(1DCFL 2016-07-15/27, art. 46, 006; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 12.3.16.Les patrimoines ruraux délimités conformément au décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux sont considérés comme patrimoine rural au sens du présent décret.
Sous-section 7.- Inspecteurs du Patrimoine immobilier
Art. 12.3.17.Les fonctionnaires, visés aux articles 14 et 15 du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, aux articles 30 à 32 inclus et à l'article 37 du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique et aux articles 40 et 42 du décret du 16 avril 1996 portant la protection des sites ruraux conservent leurs compétences respectives de recherche, de constatation, de requête de réparation et d'exécution de titres judiciaires, moyennant application en conséquence des sections 3 et 4, tant que les inspecteurs du Patrimoine immobilier n'ont pas encore été nommés.
Dès que les inspecteurs du Patrimoine immobilier ont été nommés, ils reprennent les compétences des fonctionnaires, visés à l'alinéa premier. Ils poursuivent les requêtes de réparation qui ont déjà été introduites par les fonctionnaires mandatés à ce propos auprès du parquet ou dont le juge civil a été saisi et veillent à l'exécution de titres judiciaires, rendus sous le régime des décrets, visés à l'alinéa premier, et des lois et des décrets qui ont été remplacés par lesdits décrets.
Les ordres de cessation, régulièrement donnés et maintenus sous le régime des décrets, visés à l'alinéa premier, acquièrent les mêmes conséquences juridiques que celles décrites au chapitre 11, section 5, sous-section 2.
Sous-section 8.- Inventaire du patrimoine architectural
Art. 12.3.18.Les conséquences réglementaires existantes de l'inventaire du patrimoine architectural, établi par l'administrateur général de l'agence du Patrimoine immobilier, sur la base de l'article 12/1 du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et sites urbains et ruraux restent en vigueur jusqu'à ce que le chapitre 4 du présent décret et le présent article entrent en vigueur.
La dernière fixation de l'inventaire du patrimoine architectural par décision de l'administrateur général de l'agence du Patrimoine immobilier, sur la base de l'article 12/1 du décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et sites urbains et ruraux, préalablement à l'entrée en vigueur du chapitre 4 du présent décret, vaut comme fixation conformément à l'article 4.1.1. L'article 4.1.9 s'applique uniquement à cet inventaire pour les biens qui sont soumis à une enquête publique conformément à l'article 4.1.3.
Sous-section 9.- Obligation d'information concernant la publicité et les actes sous seing privé et authentiques
Art. 12.3.19.Les articles 4.1.11 et 6.4.9 ne s'appliqueront aux actes sous seing privé et authentique conclus qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du décret.
Sous-section 10.- Dispositions réglementaires existantes
Art. 12.3.20.Les dispositions réglementaires existantes, qui relèvent du champ d'application du présent décret et qui ne sont ni sans objet ni contraires au présent décret, restent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient modifiées, abrogées ou remplacées par des arrêtés pris en exécution du présent décret.
Sous-section 11.[1 Ratification de la note archéologique ou de la note et notification de l'intention d'effectuer une recherche archéologique préliminaire avec intervention dans le sol]1
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(1Inséré par DCFL 2018-07-13/09, art. 64, 015; En vigueur : 01-04-2019)
Art. 12.3.21.[1 La ratification d'une note archéologique ou d'une note conformément aux dispositions en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article est assimilée à la prise d'acte d'une note archéologique notifiée ou d'une note notifiée.]1
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(1Inséré par DCFL 2018-07-13/09, art. 65, 015; En vigueur : 01-04-2019)
Art. 12.3.22.[1 La notification de l'intention d'effectuer une recherche archéologique avec intervention dans le sol, notifiée conformément aux dispositions en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent article, et qui n'a pas été refusée par l'agence ou, le cas échéant, par la commune agréée du patrimoine immobilier, est assimilée à une autorisation d'effectuer une recherche archéologique préliminaire avec intervention dans le sol.]1
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(1Inséré par DCFL 2018-07-13/09, art. 66, 015; En vigueur : 01-04-2019)
Section 4.- Entrée en vigueur
Art. 12.4.1.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par article par le Gouvernement flamand.
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2015 par AGF 2014-05-16/42, art. 13.4.1
sauf pour les articles suivants :
1°l'article 2.1, 4°, 7°, 8°, 9°, 12°, 21° et 36° ;
2°les articles 5.1.1 à 5.6.1 inclus ;
3°l'article 8.1.3 ;
4°l'article 10.2.1, 6° et 7° ;
5°l'article 10.3.1 ;
6°l'article 10.3.2 ;
7°l'article 10.3.3 ;
8°l'article 11.2.2, 4°, 5° et 10° ;
9°l'article 11.2.4, 2° et 4° ;
10°les articles 12.1.2 et 12.1.3.)
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-01-2016 par AGF 2015-12-04/12, art. 68, L1, 2° :
l'article 2.1, 21° et le chapitre 5, section 3 (art. 5.3.1))
(NOTE : Entrée en vigueur fixée à une date fixée par le Ministre, après la communication au Gouvernement flamand, et au plus tôt le 01-04-2016 par AGF 2015-12-04/12, art. 68, L2, 2° :
l'article 2.1, 4°, 7°, 8°, 9° et 12°, 10.2.1, alinéa premier, 7°, les articles 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3, 11.2.2, alinéa premier, 4°, 5° et 10°, 11.2.4, § 1er, alinéa premier, 2° et 4° et le chapitre 5 (art. 5.1.1-5.6.1), à l'exception des articles 5.4.1 à 5.4.4 inclus)
(NOTE : Entrée en vigueur fixée à une date fixée par le Ministre, après la communication au Gouvernement flamand, et au plus tôt le 01-04-2016 par AGF 2015-12-04/12, art. 68, L2, 3° :
l'article 12.2.1, 3° en ce qui concerne l'article 3, 1°, 2°, 3°, 5° à 7° inclus, 10° et 11°, les articles 4, 6 à 10 inclus, les articles 19, 23, 31, 32, 33, § 1er, les articles 34, 35, 1° à 8° inclus, 13° et 14°, les articles 36 et 37 du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique)
(NOTE : Entrée en vigueur fixée à une date fixée par le Ministre et au plus tôt le 01-06-2016 par AGF 2015-12-04/12, art. 68, L3, 2° :
l'article 2.1, 36° et le chapitre 5, section 4, sous-sections 1 et 2 (art. 5.4.1-5.4.4))
(NOTE : Entrée en vigueur fixée à une date fixée par le Ministre et au plus tôt le 01-06-2016 par AGF 2015-12-04/12, art. 68, L3, 3° :
l'article 12.2.1, 3° en ce qui concerne l'article 1er, 3, 8°, les articles 5 et 30 du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique)
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-06-2016 par AM 2016-03-25/02, art. 1, 2° et 3°:
1°l'article 2.1, 36°, et le chapitre 5, section 4, sous-sections 1ère et 2 (art. 5.4.1 - 5.4.4) ;
2°l'article 12.2.1, 3°, en ce qui concerne l'article 1er, 3, 8°, les articles 5 et 30 du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique.)
(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 01-04-2016 par AM 2016-03-25/03, art. 1, 2° et 3°:
1°l'article 2.1, 4°, 7°, 8°, 9° et 12°, l'article 10.2.1, alinéa premier, 7°, les articles 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3, 11.2.2, alinéa premier, 4°, 5° et 10°, l'article 11.2.4, § 1er, alinéa premier, 2° en 4°, et chapitre 5 (5.1.1-5.3.1 et 5.4.5-5.6.1), à l'exception des articles 5.4.1 à 5.4.4 inclus ;
2°l'article 12.2.1, 3°, en ce qui concerne l'article 3, 1°, 2°, 3°, 5° à 7° inclus, 10° et 11°, l'article 4, 6 à 10 inclus, les articles 19, 23, 31, 32, 33, § 1er, l'article 34, l'article 35, 1° à 8° inclus, 13° et 14°, les articles 36 et 37 du décret du 30 juin 1993 portant protection du patrimoine archéologique)
Art. 12.4.2.Le chapitre 5 et l'article 12.2.1, 3°, entrent en vigueur à la date fixe dans l'arrêté portant la fixation de la liste d'archéologues agréés désignés.
(NOTE : Pour l'entrée en vigueur, voir les notes dans l'art. 12.4.1)