Texte 2013035829

6 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2010 relatif à l'organisation de jurys par les centres d'éducation des adultes

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
4-10-2013
Numéro
2013035829
Page
69499
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-09-06/20
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2013
Texte modifié
2010035886
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2010 relatif à l'organisation de jurys par les centres d'éducation des adultes est remplacé par ce qui suit :

" Arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2010 relatif à l'organisation de jurys par un centre d'éducation des adultes. "

Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa premier, les mots " Par province et " sont abrogés;

dans l'alinéa deux, les mots " dans une province " et les mots " dans la province en question " sont abrogés.

Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

dans le paragraphe 1er, alinéa deux, 1°, a), les mots " déléguera des membres du personnel pour les jurys " sont remplacés par les mots " désignera des membres du personnel " ;

dans le paragraphe 1er, alinéa deux, 1°, le point c) est abrogé;

le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, une demande pour la période 2013-2014 à 2014-2015 incluse est introduite auprès de l'administration compétente au plus tard le 15 septembre 2013.

Art. 5.L'article 5, § 2, du même arrêté est complété par un point 11°, rédigé comme suit :

" 11° la mesure dans laquelle le centre est facilement accessible pour les candidats de la Flandre et de Bruxelles ".

Art. 6.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" La commission de sélection propose la demande étant jugée la plus favorable sur la base des critères, visés à l'article 5, § 2. Le Ministre flamand chargé de l'enseignement désigne le centre qui peut organiser des jurys. "

Art. 7.Dans l'article 7 du même arrêté, le point 2°, d), est remplacé par ce qui suit :

" d) lorsqu'une infraction au respect de l'obligation de faire appel à de l'expertise externe afin de garantir la qualité des épreuves est constatée; "

Art. 8.Dans l'article 8 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, tous les examens de la première session d'examens de l'année scolaire 2013-2014 sont organisés entre le vendredi 29 novembre 2013 et le mardi 10 décembre 2013. "

Art. 9.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 10. § 1er. La direction du centre a le choix soit d'assumer elle-même l'élaboration des épreuves, soit de confier entièrement ou partiellement la fourniture d'épreuves existantes ou l'élaboration de nouvelles épreuves à un sous-traitant.

§ 2. La direction du centre est tenue d'utiliser, pour l'organisation des jurys, des épreuves linguistiques qui ont été validées par l'Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation du Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. "

Art. 10.L'article 12 du même arrêté est abrogé.

Art. 11.Dans l'article 16 du même arrêté, l'alinéa deux est abrogé.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2013.

Art. 13.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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