Texte 2013035761
Article 1er.A l'article 22 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 29 janvier 2013, sont apportées les modifications suivantes a partir du 1er septembre 2013 :
1°un sixième, septième, huitième et neuvième alinéa sont ajoutés :
" En dérogation à l'alinéa premier, les navires de pêche, qui pendant la période 2011-2012 ont réalisé plus de 30 jours de navigation en zone c.i.e.m. VIIa, peuvent pêcher et débarquer 2.400 kg de soles VIIa au total pendant la période 1er septembre 2013 - 31 décembre 2013.
En dérogation à l'alinéa précédent, le navire Z.548 ne reçoit pas l'accès à la zone VIIa pendant la periode 1er septembre 2013 - 31 décembre 2013, puisque les quantités attribuées dans l'alinéa 3 sont substantiellement surpêchées. En surplus les quantités à attribuer pour 2014 seront diminuer par les quantités surpêchées.
En dérogation à l'alinéa six, le navire Z.333 qui a réalisé pendant 2012 18 jours de navigation en zone-c.i.e.m. VIIa, peut pêcher et débarquer 4.000 kg de soles VIIa au total pendant la période 1er septembre 2013 - 31 décembre 2013.
En dérogation à l'alinéa premier, les navires qui pêchent avec les panneaux et qui n'ont pas accès aux quantités attribuées en alinéa six, et qui ont un permis de pêche pour la Mer d'Irlande, peuvent pêcher dans la Mer d'Irlande pendant la période 1er septembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2013. Il est interdit que les captures totales de soles par voyage en mer, réalisées par ce navire de pêche dépassent une quantité égale à 20 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans la zone c.i.e.m. VIIa. "
2°dans l'alinéa 4 les mots "alinéa 2 ou 3" sont remplacés par les mots "alinéa 2 ou 3 ou 6 ou 8. "
Art. 2.l'Article 26, § 1er, du même arrêté, est complété par un quatrième, cinquième et sixième alinéa à partir du 1er septembre 2013 :
" En dérogation à l'alinéa premier, il est interdit dans la Mer du Nord, zones-c.i.e.m. II, IV pendant la période du 1er septembre 2013 jusqu'au moment que 85 % du quota est épuisé avant le 30 novembre 2013, que les captures totales de raie par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
En dérogation à l'alinéa deux, il est interdit dans la Mer du Nord, zone-c.i.e.m. II, IV pendant la période du 1er septembre 2013, jusqu'au moment que 85 % du quota est épuisé avant le 30 novembre 2013, que les captures totales de raie par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 400 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.
En dérogation aux alinéas quatre et cinq les quantités maximales autorisées sont doublées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés pour le chalutage aux panneaux d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2013. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2013 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2014 à l'exception de l'article 1 qui cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2015.
Bruxelles, le 29 août 2013.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité,
K. PEETERS