Texte 2013035726
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Section 1ère.- Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°décret du 16 mars 2012 : le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique;
2°ministre : le Ministre flamand chargé de l'Economie;
3°[1 règlement général d'exemption par catégorie : Règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 107 et 108 du Traité (Journal Officiel du 26 juin 2014, L 187, p. 1- 78), et ses modifications ultérieures;]1
4°[2 l'"Agentschap Innoveren en Ondernemen"]2 : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique qui appartient au domaine politique EWI;
5°entreprise : l'entreprise telle que visée à l'article 3, 1°, du décret du 16 mars 2012;
6°petites, moyennes et grandes entreprises : les entreprises, visées à l'article 3, 2°, 3° et 4° du décret du 16 mars 2012;
7°régions assistées : les régions visées à l'article 3, 7°, du décret du 16 mars 2012;
8°aide : l'aide telle que visée à l'article 3, 5°, du décret du 16 mars 2012;
9°intensité de l'aide : l'intensité de l'aide visée à l'article 3, 6°, du décret du 16 mars 2012;
10°accusé de réception : la lettre de [2 l'"Agentschap Innoveren en Ondernemen"]2 confirmant que la demande d'aide a bien été reçue et enregistrée et communiquant la date de début du projet le plus tôt possible;
11°[3 ...]3
12°projet de transformation : un processus de changement envisagé dans une entreprise ou un groupe d'entreprises coopérantes relatif à la mise en oeuvre de la stratégie dans les processus et à l'organisation de l'entreprise/des entreprises en ce qui concerne l'innovation, l'internationalisation et la durabilisation. Un projet de transformation a un impact sur les pratiques de l'entreprise telles que la mise en oeuvre et la commercialisation d'innovations, l'introduction de nouveaux modèles d'affaires, la collaboration avec d'autres entreprises ou institutions de connaissances, l'approche de nouveaux marchés internationaux à potentiel de croissance, le travail plus efficace avec des matériaux et de l'énergie et avec une utilisation plus optimale du potentiel humain. Le projet de transformation contribue à un renforcement durable du tissu économique en Flandre. Le projet doit aboutir à un renforcement de différentes chaînes de valeurs ou clusters, et doit assurer un emploi durable.
13°[3 plan de transformation : le plan décrivant le projet de transformation et élaborant les lignes de force thématiques, les objectifs et les étapes majeures du projet, ainsi que le délai dans lequel ces étapes seront réalisées]3.
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(1AGF 2015-03-20/08, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2015)
(2AGF 2015-12-18/42, art. 74, 003; En vigueur : 31-12-2015)
(3AGF 2021-10-29/22, art. 1, 011; En vigueur : 01-01-2022)
Section 2.- Définition des petites, moyennes et grandes entreprises
Art. 2.L'emploi, le chiffre d'affaires annuel et le total du bilan de l'entreprise, sont calculés conformément à la définition de petites et moyennes entreprises visée à l'annexe Ire du Règlement général d'exemption par catégorie.
Les données pour le calcul de l'emploi, du chiffre d'affaires annuel et du total du bilan sont établies sur la base d'une déclaration sur l'honneur de l'entreprise et en application [1 de l'article 3]1.
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(1AGF 2016-02-05/12, art. 17, 005; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-07/15, art. 7))
Art. 3.[1 Les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel, du total du bilan et du nombre de personnes employées sont fixées sur la base des deux derniers comptes annuels déposés auprès de la Banque nationale de Belgique avant la date d'introduction de la demande d'aide et disponibles par le biais d'une banque de données centrale.
Pour les entreprises qui ne doivent pas établir de compte annuel, les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel sont fixées sur la base des deux dernières déclarations auprès des impôts directs avant la date d'introduction de la demande d'aide. Les données pour le calcul du nombre de personnes employées sont dans ce cas fixées à l'aide du nombre de travailleurs qui étaient employés au sein de l'entreprise pendant les huit derniers trimestres attestables par l'Office national de Sécurité sociale avant la date d'introduction de la demande d'aide.
Dans le cas d'entreprises récemment créées dont le premier compte annuel n'a pas encore été déposé et dont la première déclaration fiscale n'a pas encore été faite, les données sont établies sur la base d'un plan financier de la première année de production.
Le Ministre précise ce qu'il faut entendre par personnes employées.]1
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(1AGF 2016-02-05/12, art. 18, 005; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-07/15, art. 7))
Art. 4.
[Abrogé] <AGF 2016-02-05/12, art. 19, 005; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-07/15, art. 7)>
Art. 4/1.[1[2 Une entreprise n'est admissible à l'aide que si elle répond à l'une des conditions suivantes :
1°l'entreprise est une personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant ;
2°l'entreprise est une société avec personnalité juridique de droit privé ;
3°l'entreprise est une entreprise étrangère ayant un statut équivalent au statut visé aux points 1° et 2°.]2
Pour être admissible à l'aide, l'entreprise doit avoir un siège d'exploitation en Région flamande ou s'engager à en établir un. Le Ministre peut accorder une dérogation.]1
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(1Inséré par AGF 2016-02-05/12, art. 20, 005; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-07/15, art. 7))
(2AGF 2021-02-26/20, art. 10, 008; En vigueur : 01-03-2021)
Section 3.- Conditions générales
Art. 5.Aucune aide n'est octroyée à des entreprises qui ne répondent pas à la réglementation applicable en Région flamande.
["3 A la date d'introduction de la demande d'aide, l'entreprise ne peut avoir de dettes arri\233r\233es aupr\232s de l'Office national de S\233curit\233 sociale, ne peut \234tre une entreprise en difficult\233s tel que vis\233 \224 l'article 2, 18, du r\232glement g\233n\233ral d'exemption par cat\233gorie et ne peut pas faire l'objet d'une proc\233dure de droit europ\233en, national ou r\233gional visant le recouvrement de l'aide octroy\233e."°
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a deux, la condition relative aux entreprises en difficult\233s ne s'applique pas aux jeunes pousses, tel que vis\233 \224 l'article 22, 2, du r\232glement g\233n\233ral d'exemption par cat\233gorie. Le montant d'aide maximal vis\233 \224 l'article 22, alin\233a 3, point c), et alin\233a 5, dudit r\232glement n'est appliqu\233 que s'il est inf\233rieur \224 l'intensit\233 maximale de l'aide vis\233e au pr\233sent arr\234t\233s et \224 ses arr\234t\233s d'ex\233cution."°
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(1AGF 2015-03-20/08, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2015)
(2AGF 2018-12-14/23, art. 9, 007; En vigueur : 01-01-2019)
(3AGF 2021-02-26/20, art. 11, 008; En vigueur : 01-03-2021)
Art. 6.Sans préjudice de l'application de [1 l'article 14, point 5,]1 du Règlement général d'exemption par catégorie, le délai de cinq ans visé à l'article 7 du décret du 16 mars 2012, commence à partir de la fin des investissements.
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(1AGF 2015-03-20/08, art. 30, 002; En vigueur : 01-01-2015)
Art. 7.Aucune aide ne peut être octroyée aux entreprises si une autorité administrative, telle que visée à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, dispose d'une influence dominante. Il est question d'une présomption d'influence dominante lorsque 50 % ou plus du capital [2 , de l'apport]2 ou des droits de vote de l'entreprise sont directement ou indirectement détenus par l'autorité administrative.
Cette présomption peut être réfutée si l'entreprise peut démontrer que l'autorité administrative visée à l'alinéa premier, n'exerce en réalité aucune influence dominante sur la politique de l'entreprise. L'[1 "Agentschap Innoveren en Ondernemen"]1 prend une décision lors du contrôle de l'éligibilité.
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(1AGF 2015-12-18/42, art. 74, 003; En vigueur : 31-12-2015)
(2AGF 2021-02-26/20, art. 12, 008; En vigueur : 01-03-2021)
Art. 8.§ 1er.[2 Une entreprise individuelle ou au moins trois entreprises coopérantes peuvent introduire plusieurs dossiers par année calendaire qui doivent comprendre à la fois un volet de formations et un volet d'investissements liés au projet de transformation à réaliser]2.
Chaque projet de transformation introduit doit former un ensemble délimité et doit faire l'objet d'une décision stratégique séparée de l'entreprise ou de plusieurs entreprises qui vont coopérer. [2 Les entreprises visées au premier alinéa ne peuvent présenter un dossier qu'une seule fois par projet de transformation. ]2
Les entreprises coopérantes ne peuvent pas être des entreprises partenaires ou des entreprises liées au sens de la définition des petites et moyennes entreprises visées à l'annexe Ire du règlement général d'exemption par catégorie.
§ 2. [3 Une aide de base est accordée pour le projet de transformation.]3.
["3 Sans pr\233judice de l'application de l'article 9, le plafond pour l'aide de base enti\232re, comprenant la somme de l'aide de base pour le montant de formation \233ligible et l'aide de base pour le montant d'investissement \233ligible, est fix\233 \224 cinq cent mille euros (500.000 euros) par entreprise requ\233rante et par ann\233e calendaire. Pour les projets de transformation d'un int\233r\234t exceptionnel en mati\232re de durabilit\233 ou de climat, ce plafond s'\233l\232ve \224 un million d'euros (1.000.000 euros) par entreprise requ\233rante et par ann\233e calendaire"°
L'aide est répartie proportionnellement sur les entreprises bénéficiaires sur la base du montant de formation et le montant d'investissement éligible par entreprise bénéficiaire, tels que fixés par l' [1 "Agentschap Innoveren en Ondernemen"]1.
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(1AGF 2015-12-18/42, art. 74, 003; En vigueur : 31-12-2015)
(2AGF 2018-12-14/23, art. 10, 007; En vigueur : 01-01-2019)
(3AGF 2021-10-29/22, art. 2, 011; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 9.S'il s'agit d'un projet d'intérêt exceptionnel pour le développement de l'économie régionale, le Gouvernement flamand peut déroger aux restrictions prévues par le présent arrêté, dans les limites des maximums européens.
Chapitre 2.- Aide aux formations de transformation
Section 1ère.- Champ d'application
Art. 10.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une aide peut être octroyée aux entreprises pour des formations relatives au projet transformation introduit, aux conditions prévues aux articles 20 à 24 inclus du décret du 16 mars 2012 et du présent arrêté.
Art. 11.Seules les entreprises dont l'activité principale à la date d'introduction de la demande d'aide relève des secteurs visés à l'annexe au présent arrêté, entrent en ligne de compte pour l'octroi des aides.
Le ministre peut adapter cette annexe sur la base des priorités politiques et de la réglementation européenne.
Section 2.- Début et fin des formations de transformation
Art. 12.Les formations relatives au projet de transformation introduit commencent au plus tôt à la date mentionnée dans l'accusé de réception et au plus tard six mois après cette date.
["1 La p\233riode de formation a une dur\233e maximale de trois ans qui prend cours \224 partir de la date de d\233but r\233elle. La premi\232re date de d\233but possible est le premier jour du mois suivant celui dans lequel la demande d'aide a \233t\233 introduite."°
Les formations débutent à la date de début de la première formation.
["1 Le ministre peut adapter les d\233lais, vis\233s au pr\233sent article, sur demande motiv\233e et apr\232s l'avis de l'administration."°
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(1AGF 2016-02-05/12, art. 21, 005; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-07/15, art. 7))
Art. 13.[1 L'aide octroyée doit avoir un effet stimulateur.
["2 Cela signifie que les formations peuvent d\233marrer au plus t\244t le premier jour du mois suivant celui dans lequel la demande d'aide est introduite. L'aide est enti\232rement annul\233e lorsque les formations prennent cours avant le jour, vis\233 \224 l'alin\233a 2."° ]1
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(1AGF 2015-03-20/08, art. 31, 002; En vigueur : 01-01-2015)
(2AGF 2016-02-05/12, art. 22, 005; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-07/15, art. 7))
Section 3.- Intensité d'aide
Art. 14.L'aide est octroyée sous la forme d'une aide de base pour le projet de transformation [1 ...]1.
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(1AGF 2021-10-29/22, art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 15.L'aide de base s'élève à 20 % des frais supplémentaires éligibles.
Dans les limites du règlement général d'exemption par catégorie, le ministre peut adapter l'intensité de l'aide maximale visée à l'alinéa premier.
Art. 16.Les frais maximaux éligibles sont ceux prévus à l'article 23, alinéa deux, du décret du 16 mars 2012. Le ministre peut réduire ces frais.
Art. 17.Pour des projets introduits par des entreprises individuelles, les frais de formation minimaux éligibles s'élèvent à respectivement cent mille euros (100 .000 euros) pour un projet introduit par une petite entreprise individuelle, deux cent mille euros (200.000 euros) pour un projet introduit par une moyenne entreprise individuelle et trois cent mille euros (300.000 euros) pour un projet introduit par une grande entreprise individuelle.
Pour des projets introduits par plusieurs entreprises, les frais de formation minimaux éligibles pour le projet total s'élèvent, en dérogation de l'alinéa premier, à respectivement trois cent mille euros (300.000 euros) s'il est introduit par plusieurs petites entreprises, quatre cent mille euros (400.000 euros) s'il est introduit par plusieurs entreprises coopérantes, dont au moins une moyenne entreprise et sept cent mille euros (700.000 euros) s'il est introduit par plusieurs entreprises coopérantes, dont au moins une grande entreprise. Les frais de formation minimaux éligibles pour chaque des entreprises coopérantes s'élèvent à cinquante mille euros (50.000 euros).
Art. 18.§ 1er.[1 L'aide de base est plafonnée à cinq cent mille euros (500.000 euros) par entreprise requérante et à un million d'euros (1.000.000 euros) par entreprise requérante pour les projets de transformation d'un intérêt exceptionnel en matière de durabilité ou de climat, sans préjudice de l'application de l'article 8, § 2, alinéa 2. ]1.
["1 ..."°
§ 2. [1 ...]1
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(1AGF 2021-10-29/22, art. 4, 011; En vigueur : 01-01-2022)
Section 4.- Procédure
Sous-section 1ère.- Généralités
Art. 19.Les entreprises doivent introduire la demande d'obtention d'une aide au moyen d'un formulaire mis à disposition à cet effet.
L'[1 "Agentschap Innoveren en Ondernemen"]1 informe l'entreprise par écrit de la réception de la demande par un accusé de réception.
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(1AGF 2015-12-18/42, art. 74, 003; En vigueur : 31-12-2015)
Art. 20.La demande d'aide est confrontée à titre individuel aux critères de recevabilité et d'évaluation tels que visés aux articles 21 à 23 inclus.
["2 L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat informe l'entreprise par \233crit de la d\233cision sur l'irrecevabilit\233, vis\233e \224 l'article 24, alin\233a 1er, et de la d\233cision sur l'octroi d'aide, vis\233e \224 l'article 24, alin\233as 2 et 3"°
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(1AGF 2015-12-18/42, art. 74, 003; En vigueur : 31-12-2015)
(2AGF 2021-10-29/22, art. 5, 011; En vigueur : 01-01-2022)
Sous-section 2.- Critères de recevabilité
Art. 21.La demande d'octroi d'une subvention est recevable si les conditions suivantes sont remplies cumulativement :
1°le dossier est complet;
2°un plan de transformation avec un volet de formation est joint au formulaire de demande, qui est présenté, dans la mesure où il y a un conseil d'entreprise, au conseil d'entreprise;
3°l'entreprise demandeuse dispose d'une capacité de financement suffisante, sur la base d'un plan financier crédible [1 ...]1;
4°[2 L'entreprise dispose d'un plan de transformation qualitatif, comprenant les rubriques suivantes :
a)le résumé destiné au management ;
b)la représentation de l'entreprise individuelle ou de toutes les entreprises coopérantes dans lesquelles le projet de transformation est réalisé ;
c)la description du projet de transformation comprenant toujours un volet investissements, un volet formation un volet moyens de financement, un volet durabilité et un volet emploi en Région flamande ;
d)la description de l'effet stimulateur et la nécessité de l'aide ;
e)la description de la manière dont l'entreprise individuelle ou les entreprises coopérantes concrétisent les différents critères d'évaluation du projet de transformation]2;
5°le projet de transformation ressort de manière suffisante du champ d'application du présent arrêté.
["2 6\176 l'entreprise n'est pas exclue de l'aide conform\233ment aux conditions vis\233es au d\233cret du 16 mars 2012, au pr\233sent arr\234t\233 et \224 ses arr\234t\233s d'ex\233cution. "°
L'entreprise demandeuse motive dans le plan de transformation annexé que l'aide demandée est nécessaire et aura un effet incitateur sur le volet de la formation. Uniquement la partie supplémentaire des formations qui est essentielle pour pouvoir réaliser le projet de transformation en entier, est éligible.
Le ministre arrête les modalités des critères de recevabilité visés aux alinéas premier et deux.
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(1AGF 2018-12-14/23, art. 11, 007; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2021-10-29/22, art. 6, 011; En vigueur : 01-01-2022)
Sous-section 3.- Critères d'évaluation
Art. 22.[1 La mesure dans laquelle le projet de transformation stratégique répond aux caractéristiques de transformation est soumise à une évaluation de transformation. A cet égard, le projet de transformation est évalué sur la base de l'ensemble des critères suivants :
1°la mesure dans laquelle le projet est innovant ;
2°la mesure dans laquelle le projet contribue à la compétitivité internationale de l'entreprise ;
3°la mesure dans laquelle le projet contribue à la conservation sur le plan écologique ou à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou à l'adaptation au changement climatique et à la conservation sur le plan social ;
4°la mesure dans laquelle le projet contribue à l'ancrage de l'entreprise et de l'emploi et au renforcement général de l'entreprise au sein de sa chaîne de valeur interne et externe ;
5°la mesure dans laquelle le projet contribue au renforcement de la chaîne de valeur ou du cluster d'importance stratégique pour la Flandre, et au renforcement de l'économie flamande.
Le ministre arrête la concrétisation et le poids des critères d'évaluation, visés à l'alinéa 1er, et la méthodologie et l'organisation pratique de l'évaluation de transformation, visée à l'alinéa 1er, en tenant compte des priorités de la politique et des moyens disponibles ]1.
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(1AGF 2021-10-29/22, art. 7, 011; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 23.Les entreprises sont subdivisées en groupes, en fonction de l'ampleur du projet de transformation. En fonction de la cotation, les projets ne sont pas soutenus, sont soutenus immédiatement ou sont mis sur une liste d'attente.
Il sera vérifié périodiquement s'il y a suffisamment de budget disponible pour que les projets sur la liste d'attente soient éligibles à l'aide. Le ministre fixe cette périodicité, ensuite il peut être statué sur ces projets en application de l'article 24. Le ministre détermine les priorités pour l'octroi de l'aide aux projets sur la liste d'attente.
Sous-section 4.- Compétence décisionnelle
Art. 24.[1 L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat décide de l'irrecevabilité ou la recevabilité de la demande d'aide.]1
Le ministre statue sur l'octroi de l'aide si celle-ci est inférieure ou égale à cinq cent mille euros (500.000 euros).
Le Gouvernement flamand statue sur l'octroi de l'aide si celle-ci est supérieure à cinq cent mille euros (500 .000 euros).
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(1AGF 2021-10-29/22, art. 8, 011; En vigueur : 01-01-2022)
Chapitre 3.- Aide aux investissements de transformation
Section 1ère.- Champ d'application
Art. 25.[1 Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une aide peut être octroyée aux petites et moyennes entreprises en Région flamande pour des investissements initiaux tels que visés à l'article 6, alinéa premier, du décret du 16 mars 2012 relatifs aux projet de transformation introduit, aux conditions prévues aux articles 10 à 12 inclus du décret du 16 mars 2012 et du présent arrêté.]1
["1 Dans les limites des cr\233dits budg\233taires disponibles, une aide peut \234tre octroy\233e aux grandes entreprises en R\233gion flamande pour des investissements initiaux relatifs \224 une nouvelle activit\233 \233conomique telle que vis\233e \224 l'article 6, alin\233a deux, du d\233cret du 16 mars 2012. Ces investissements doivent avoir lieu dans les zones d'aide r\233gionale et doivent porter sur le projet de transformation introduit, aux conditions pr\233vues aux articles 10 \224 12 inclus du d\233cret du 16 mars 2012 et du pr\233sent arr\234t\233."°
["2 Conform\233ment \224 l'article 14, alin\233a 16, du r\232glement g\233n\233ral d'exemption, les grandes entreprises vis\233es \224 l'alin\233a premier, n'effectuent aucun d\233placement pendant deux ans pr\233c\233dant la demande d'aide jusqu'\224 deux ans apr\232s la fin des investissements."°
["2 Dans le pr\233sent article, on entend par d\233placement : le d\233placement vis\233 \224 l'article 2, point 61bis, du r\232glement g\233n\233ral d'exemption."°
Le ministre statue sur la date limite d'introduction pour les projets de transformation introduits par les grandes entreprises, de sorte qu'une décision puisse être prise dans ces dossiers avant la fin de la carte des aides à finalité régionale visée à l'article 3, 7° du décret du 16 mars 2012.
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(1AGF 2015-03-20/08, art. 32, 002; En vigueur : 01-07-2014)
(2AGF 2018-01-12/06, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 26.Seules les entreprises dont l'activité principale à la date d'introduction de la demande d'aide relève des secteurs, visés à l'annexe au présent arrêté, entrent en ligne de compte pour l'octroi des aides.
Le ministre peut adapter cette annexe sur la base des priorités politiques et de la réglementation européenne.
Section 2.- Début et fin des investissements de transformation
Art. 27.§ 1er. Les investissements relatifs au projet de transformation introduit commencent au plus tôt à la date mentionnée dans l'accusé de réception et au plus tard six mois après cette date.
["1 La p\233riode d'investissement a une dur\233e maximale de trois ans qui prend cours \224 partir de la date de d\233but r\233elle. La premi\232re date de d\233but possible est le premier jour du mois suivant celui dans lequel la demande d'aide a \233t\233 introduite."°
Les investissements prennent cours soit à la date de la première facture, soit à la date de l'acte d'acquisition d'un bien immobilier, soit à la date du contrat de leasing.
["1 Le ministre peut adapter les d\233lais, vis\233s au pr\233sent paragraphe, sur demande motiv\233e et apr\232s l'avis de l'administration."°
§ 2. En dérogation au paragraphe 1er, les investissements d'une grande entreprise relatifs à un trajet de transformation de plus de cinquante millions d'euros (50.000.000 euros) d'investissements éligibles, commencent au plus tôt à la date mentionnée dans [2 l'accusé de réception ]2 et au plus tard six mois après cette date.
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(1AGF 2016-02-05/12, art. 23, 005; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-07/15, art. 7))
(2AGF 2021-10-29/22, art. 9, 011; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 28.[1 L'aide octroyée doit avoir un effet stimulateur.
["2 Cela signifie que les investissements peuvent d\233marrer au plus t\244t le premier jour du mois suivant celui dans lequel la demande d'aide est introduite. L'aide est enti\232rement annul\233e lorsque les investissements prennent cours avant le jour, vis\233 \224 l'alin\233a 2."° ]1
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(1AGF 2015-03-20/08, art. 33, 002; En vigueur : 01-01-2015)
(2AGF 2016-02-05/12, art. 24, 005; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-07/15, art. 7))
Section 3.- Intensité d'aide
Art. 29.L'aide est octroyée sous la forme d'une aide de base pour le projet de transformation [1 ...]1.
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(1AGF 2021-10-29/22, art. 10, 011; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 30.L'aide de base s'élève à 8 % des investissements supplémentaires éligibles.
Dans les limites du règlement général d'exemption par catégorie, le ministre peut adapter l'intensité de l'aide maximale, visée à l'alinéa premier.
Art. 31.§ 1er. Les investissements éligibles ne peuvent comprendre que le prix d'achat, à l'exclusion des charges et taxes.
§ 2. Les investissements matériels et les investissements immatériels visés à l'article 11 du décret du 16 mars 2012 sont éligibles dans la mesure où ils contribuent à la transformation. La valeur de la partie terrain n'est pas subventionnable.
Ces investissements doivent être inscrits dans les rubriques suivantes des comptes annuels :
1°21 actifs immatériels immobilisés;
2°22 terrains et bâtiments;
3°23 installations, machines et équipement;
4°24 matériel roulant;
5°25 immobilisations en location-financement ou sur la base d'un droit similaire;
6°26 autres actifs matériels immobilisés;
7°27 immobilisations en cours et paiements par anticipation.
§ 3. Ces investissements entrent en ligne de compte, sans préjudice de la réglementation européenne particulière concernant l'octroi d'aides d'Etat dans des secteurs spécifiques.
Pour la rubrique du matériel roulant, seul le matériel tracté destiné au transport combiné impliquant de différents modes de transport entre en ligne de compte pour les transports routiers de fret pour des tiers.
§ 4. Les investissements suivants n'entrent pas en considération :
1°les investissements que l'entreprise demandant des aides met à la disposition de tiers à titre gratuit ou à titre onéreux, à l'exception de la mise à disposition à une institution de connaissances ou une des autres entreprises demandant des aides avec lesquelles elle collabore;
2°les investissements, auparavant activés et repris dans le tableau d'amortissement, acquis :
a)d'une entreprise à laquelle l'entreprise demandeuse participe directement ou indirectement;
b)une entreprise qui participe directement ou indirectement dans l'entreprise demandant des aides;
Le ministre peut déroger à ce point si l'entreprise demandeuse est établie au cours de l'année précédant la demande d'aide et ne peut pas encore disposer de suffisamment de ressources financières pour financer les investissements nécessaires. Dans ce cas, le ministre peut autoriser que cette condition n'est remplie qu'à la fin des délais visés à l'article 27, en considérant l'identité des actionnaires et administrateurs du propriétaire avant-dernier de l'actif acquis;
3°les investissements acquis d'un gérant, d'un administrateur ou d'un actionnaire de l'entreprise demandant des aides ou d'une autre entreprise avec le même gérant, administrateur ou actionnaire;
Le ministre peut déroger à ce point si l'entreprise demandeuse est établie au cours de l'année précédant la demande d'aide et ne peut pas encore disposer de suffisamment de moyens financiers pour financer les investissements nécessaires. Dans ce cas, le ministre peut autoriser que cette condition n'est remplie qu'à la fin des délais visés à l'article 27, en considérant l'identité des actionnaires et administrateurs du propriétaire avant-dernier de l'actif acquis;
4°les investissements qui, en cas d'achat, ne sont pas acquis en pleine propriété;
5°les investissements concernant l'exploitation d'un centre d'entreprises ou d'un immeuble de transit;
6°[1les dépenses pour lesquelles l'aide de l'Etat a déjà été accordée au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sur la base d'autres régimes ou décisions d'aides ]1.
§ 5. Le ministre peut adapter la liste des investissements qui ne sont pas éligibles, visée au paragraphe 4.
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(1AGF 2021-10-29/22, art. 11, 011; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 32.Pour des projets introduits par des entreprises individuelles, le montant d'investissement minimal éligible s'élève à respectivement un million d'euros (1.000.000 euros) pour un projet introduit par une petite entreprise individuelle, deux millions d'euros (2.000.000 euros) pour un projet introduit par une moyenne entreprise individuelle et trois millions d'euros (3.000.000 euros) pour un projet introduit par une grande entreprise individuelle.
Pour des projets introduits par plusieurs entreprises, le montant d'investissement minimal éligible pour le projet total, en dérogation de l'alinéa premier, s'élève à respectivement trois millions d'euros (3.000.000 euros) si le projet est introduit par plusieurs petites entreprises, quatre millions d'euros (4.000.000 euros) si le projet est introduit par plusieurs entreprises coopérantes, dont au moins une moyenne entreprise et sept millions d'euros (7.000.000 euros) si le projet est introduit par plusieurs entreprises coopérantes, dont au moins une grande entreprise. Le montant d'investissement minimal éligible pour chaque des entreprises coopérantes s'élève à cinq cent mille euros (500.000 euros).
Art. 33.§ 1er.[1 L'aide de base est plafonnée à cinq cent mille euros (500.000 euros) par entreprise requérante et à un million d'euros (1.000.000 euros) par entreprise requérante pour les projets de transformation d'un intérêt exceptionnel en matière de durabilité ou de climat, sans préjudice de l'application de l'article 8, § 2, alinéa 2]1.
["1 ..."°
§ 2. [1 ...]1
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(1AGF 2021-10-29/22, art. 12, 011; En vigueur : 01-01-2022)
Section 4.- Procédure
Sous-section 1ère.- Généralités
Art. 34.Les entreprises doivent introduire la demande d'obtention d'une aide au moyen d'un formulaire mis à disposition à cet effet.
L'[1 "Agentschap Innoveren en Ondernemen"]1 informe l'entreprise par écrit de la réception de la demande par un accusé de réception.
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(1AGF 2015-12-18/42, art. 74, 003; En vigueur : 31-12-2015)
Art. 35.La demande d'aide est confrontée à titre individuel aux critères de recevabilité et d'évaluation.
["2 L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat informe l'entreprise par \233crit de la d\233cision sur l'irrecevabilit\233, vis\233e \224 l'article 39, alin\233a 1er, et de la d\233cision sur l'octroi d'aide, vis\233e \224 l'article 39, alin\233as 2 et 3."°
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(1AGF 2015-12-18/42, art. 74, 003; En vigueur : 31-12-2015)
(2AGF 2021-10-29/22, art. 13, 011; En vigueur : 01-01-2022)
Sous-section 2.- Critères de recevabilité
Art. 36.La demande d'octroi d'une subvention est recevable si les conditions suivantes sont remplies cumulativement :
1°le dossier est complet;
2°un plan de transformation qualitatif avec un volet d'investissement est joint au formulaire de demande;
3°l'entreprise demandeuse dispose d'une capacité de financement suffisante, sur la base d'un plan financier crédible [1 ...]1;
4°[2 L'entreprise dispose d'un plan de transformation qualitatif, comprenant les rubriques suivantes :
a)le résumé destiné au management ;
b)la représentation de l'entreprise individuelle ou de toutes les entreprises coopérantes dans lesquelles le projet de transformation est réalisé ;
c)la description du projet de transformation comprenant toujours un volet investissements, un volet formation un volet moyens de financement, un volet durabilité et un volet emploi en Région flamande ;
d)la description de l'effet stimulateur et la nécessité de l'aide ;
e)la description de la manière dont l'entreprise individuelle ou les entreprises coopérantes concrétisent les différents critères d'évaluation du projet de transformation]2;
5°le projet de transformation ressort de manière suffisante du champ d'application du présent arrêté;
["2 6\176 l'entreprise n'est pas exclue de l'aide conform\233ment aux conditions vis\233es au d\233cret du 16 mars 2012, au pr\233sent arr\234t\233 et \224 ses arr\234t\233s d'ex\233cution."°
L'entreprise demandeuse motive dans le plan de transformation annexé que l'aide demandée est nécessaire et aura un effet incitateur sur le volet de la formation. Uniquement la partie supplémentaire des formations qui est essentielle pour pouvoir réaliser le projet de transformation en entier, est éligible. De grandes entreprises doivent démontrer que l'aide a un impact sur le comportement de localisation vers les zones d'aide régionale.
Le ministre arrête les modalités des critères de recevabilité, visés aux alinéas premier et deux.
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(1AGF 2018-12-14/23, art. 11, 007; En vigueur : 01-01-2019)
(2AGF 2021-10-29/22, art. 14, 011; En vigueur : 01-01-2022)
Sous-section 3.- Critères d'évaluation
Art. 37.[1 La mesure dans laquelle le projet de transformation stratégique répond aux caractéristiques de transformation est soumise à une évaluation de transformation. A cet égard, le projet de transformation est évalué sur la base de l'ensemble des critères suivants :
1°la mesure dans laquelle le projet est innovant ;
2°la mesure dans laquelle le projet contribue à la compétitivité internationale de l'entreprise ;
3°la mesure dans laquelle le projet contribue à la conservation sur le plan écologique ou à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou à l'adaptation au changement climatique et à la conservation sur le plan social ;
4°la mesure dans laquelle le projet contribue à l'ancrage de l'entreprise et de l'emploi et au renforcement général de l'entreprise au sein de sa chaîne de valeur interne et externe ;
5°la mesure dans laquelle le projet contribue au renforcement de la chaîne de valeur ou du cluster d'importance stratégique pour la Flandre, et au renforcement de l'économie flamande.
Le ministre arrête la concrétisation et le poids des critères d'évaluation, visés à l'alinéa 1er, et la méthodologie et l'organisation pratique de l'évaluation de transformation, visée à l'alinéa 1er, en tenant compte des priorités de la politique et des moyens disponibles ]1.
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(1AGF 2021-10-29/22, art. 15, 011; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 38.Les entreprises sont subdivisées en groupes, en fonction de l'ampleur du projet de transformation. En fonction de la cotation, les projets ne sont pas soutenus, sont soutenus immédiatement ou sont mis sur une liste d'attente.
Il sera vérifié périodiquement s'il y a suffisamment de budget disponible pour que les projets sur la liste d'attente soient éligibles à l'aide. Le ministre fixe cette périodicité, ensuite il peut être statué sur ces projets en application de l'article 39. Le ministre détermine les priorités pour l'octroi de l'aide aux projets sur la liste d'attente.
Sous-section 4.- Compétence décisionnelle
Art. 39.[1L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat décide de l'irrecevabilité ou la recevabilité de la demande d'aide. ]1
Le ministre statue sur l'octroi de l'aide si celle-ci est inférieure ou égale à cinq cent mille euros (500.000 euros).
Le Gouvernement flamand statue sur l'octroi de l'aide si celle-ci est supérieure à cinq cent mille euros (500.000 euros).
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(1AGF 2021-10-29/22, art. 16, 011; En vigueur : 01-01-2022)
Chapitre 4.- Paiement et prescription
Art. 40.L'aide de base est payée à l'entreprise en trois tranches :
1°un montant de 30 % est payé au plus tôt trente jours après la décision d'octroi de la subvention et à condition que l'entreprise :
a)demande le paiement de la tranche;
b)[2 ait réalisé 30% du projet de transformation ;]2
2°un montant de 30 % est payé au plus tôt trente jours après la décision d'octroi de l'aide et à condition que l'entreprise :
a)demande le paiement de la tranche;
b)déclare que le projet de transformation est réalisé à 60 %;
3°un montant restant de 40 % est payé au plus tôt trente jours après la décision d'octroi de la subvention, après la réalisation complète du projet de transformation, à la condition que :
a)l'entreprise demande le paiement de la tranche;
b)l'[ "Agentschap Innoveren en Ondernemen"]1 a eu la possibilité de constater que :
1)les formations de transformation éligibles ont été entièrement réalisées;
2)les investissements de transformation éligibles ont été entièrement réalisés et ces investissements sont exploités dans et par l'entreprise demandeuse;
3)[3 ...]3;
4)[4 l'objectif décrit dans le plan de transformation concernant l'emploi en Région flamande, visé à l'article 21, alinéa 3, c), et à l'article 36, alinéa 3, c), est pleinement atteint]4;
5)toutes les conditions fixées dans le décret du 16 mars 2012 et dans le présent arrêté, sont remplies.
Si les formations ou investissements visés au point 3°, b), 1) et 2) n'ont pas entièrement été réalisés, l'aide pour les formations ou investissements est diminuée au prorata.
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(1AGF 2015-12-18/42, art. 74, 003; En vigueur : 31-12-2015)
(2AGF 2016-02-05/12, art. 25, 005; En vigueur : 01-04-2016 (AM 2016-03-07/15, art. 7))
(3AGF 2018-12-14/23, art. 12, 007; En vigueur : 01-01-2019)
(4AGF 2021-10-29/22, art. 17, 011; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 41.
<Abrogé par AGF 2021-10-29/22, art. 18, 011; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 41/1.[1 Aucune subvention n'est versée aux entreprises faisant l'objet d'une procédure de droit [2 européen, national ou régional]2 visant le recouvrement de l'aide octroyée. ]1[2 Lorsqu'une procédure de recouvrement est en cours, le versement de la subvention est suspendu jusqu'à ce que l'entreprise apporte la preuve que le montant à recouvrer a été remboursé ou que la procédure de recouvrement est terminée.]2
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(1Inséré par AGF 2015-03-20/08, art. 34, 002; En vigueur : 01-01-2015)
(2AGF 2018-12-14/23, art. 14, 007; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 42.En application de l'article 39 du décret du 16 mars 2012, les demandes de paiement sont introduites dans les [1 douze ]1 mois suivant la fin du projet de transformation entier pour l'aide de base [2 ...]2.
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(1AGF 2018-12-14/23, art. 15, 007; En vigueur : 01-01-2016)
(2AGF 2021-10-29/22, art. 19, 011; En vigueur : 01-01-2022)
Chapitre 4/1.[1Contrôle]1
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(1Inséré par AGF 2023-10-13/19, art. 5, 014; En vigueur : 13-10-2023)
Art. 42/1.[1 L'Agence de l'Innovation et l'Entrepreneuriat peut vérifier à tout moment à partir de l'introduction de la demande d'aide, sur la base des documents demandés ou sur place, si les conditions du décret du 16 mars 2012, du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution sont remplies.
Le contrôle visé à l'alinéa 1er entraîne, en fonction de l'octroi ou non de l'aide, une des décisions suivantes :
1°refus de la subvention ;
2°non-paiement ou récupération de la subvention octroyée. ]1
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(1Inséré par AGF 2023-10-13/19, art. 5, 014; En vigueur : 13-10-2023)
Chapitre 5.- Recouvrement
Art. 43.L'aide est recouvrée [3 ...]3en cas de :
1°faillite, liquidation, concordat judiciaire, l'abandon d'actif, la dissolution, la vente volontaire ou judiciaire, la fermeture dans le cadre d'une opération de restructuration socio-économique avec perte d'emplois dans les sept ans après la fin des investissements et formations;
2°aliénation ou modification de la destination initiale ou affectation des investissements subventionnés dans les cinq ans après la fin des investissements en cas d'un projet d'investissement stratégique, sans préjudice de [1 l'article 14, point 5,]1 dernier alinéa, du règlement général d'exemption par catégorie;
3°le non-respect des procédures légales d'information et de consultation en cas de licenciement collectif dans les sept ans après la fin des investissements et formations;
4°le non-respect des conditions imposées par le décret du 16 mars 2012, par le présent arrêté ou les arrêtés d'exécution dans une période de cinq ans après la fin des investissements et formations.
["2 Si le projet de transformation strat\233gique n'est pas ex\233cut\233 conform\233ment \224 la description, dans le plan de transformation, de la concr\233tisation des crit\232res d'\233valuation, vis\233es \224 l'article 22, alin\233a 1er, et \224 l'article 37, alin\233a 1er, si les frais de formation minimaux \233ligibles, vis\233s \224 l'article 17, ou le montant d'investissement minimal \233ligible, vis\233 \224 l'article 32, ne sont pas r\233alis\233s, l'aide est int\233gralement recouvr\233. Si les formations ou les investissements vis\233s \224 l'alin\233a 1er, 3\176, b), 1) et 2), ne sont pas enti\232rement r\233alis\233s, l'aide pour les formations ou les investissements est r\233duite au prorata et une partie de l'aide n'est pas pay\233e ou l'aide est recouvr\233e enti\232rement ou partiellement."°
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(1AGF 2015-03-20/08, art. 35, 002; En vigueur : 01-01-2015)
(2AGF 2021-10-29/22, art. 20, 011; En vigueur : 01-01-2022)
(3AGF 2023-10-13/19, art. 4, 014; En vigueur : 13-10-2023)
Art. 44.Dans le cas de recouvrement, le taux d'intérêt de référence européen est appliqué pour le recouvrement de l'aide d'Etat indûment octroyée.
Chapitre 5/1.[1 Avance récupérable ]1
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(1Inséré par AGF 2021-04-30/14, art. 2, 009; En vigueur : 09-06-2021)
Art. 44/1.[1 Dans le présent article, on entend par avance récupérable : l'avance récupérable, visée à l'article 2, 21 du règlement général d'exemption par catégorie.
L'aide peut également être accordée sous forme d'une avance récupérable.
Si l'aide est accordée sous forme d'une avance récupérable, les intensités maximales des aides visées au présent arrêté, peuvent être majorées conformément aux conditions visées à l'article 7, paragraphe 5, du règlement précité. Le ministre détermine l'intensité maximale majorée des aides.
L'aide est accordée conformément aux conditions visées au présent arrêté, à l'exception des conditions relatives à la procédure, au paiement et au recouvrement. Le ministre arrête les conditions relatives à la procédure, au paiement, au recouvrement et au remboursement de l'avance récupérable. ]1
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(1Inséré par AGF 2021-04-30/14, art. 2, 009; En vigueur : 09-06-2021)
Chapitre 6.- Dispositions finales
Art. 45.L'arrêté du gouvernement flamand du 22 février 2008 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 janvier 2009, 3 avril 2009 et 17 décembre 2010, et par les arrêtés ministériels des 1er juillet 2011 et 24 avril 2013, est abrogé.
Art. 46.L'arrêté du gouvernement flamand du 22 février 2008 portant octroi d'aides stratégiques à l'investissement et à la formation aux entreprises établies en Région flamande reste applicable aux demandes d'aide, introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 47.Le Ministre flamand ayant l'Eonomie dans ses attributions fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 48.Le Ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
["1(NOTE : pas de version fran\231aise, voir version n\233erlandaise)"°
Modifié par :
(1AM 2021-06-11/04, art. 1, 010; En vigueur : 28-06-2021)
<AM 2023-07-18/01, art. 1, 013; En vigueur : 01-09-2023>