Texte 2013035718

19 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative aux titres et aux échelles de traitement des membres du personnel des établissements d'enseignement spécial et des établissements d'enseignement artistique à temps partiel

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
19-8-2013
Numéro
2013035718
Page
55064
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-07-19/51
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2013
Texte modifié
199103055419910305551991030535
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial

Article 1er. Dans l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement spécial, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 novembre 2007, 17 décembre 2010 et 7 septembre 2012, le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Par certificat d'aptitudes pédagogiques, il faut entendre :

le diplôme d'instituteur primaire;

le diplôme de " bachelor in het onderwijs : lager onderwijs ";

le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur,, le paragraphe en abrégé AESS;

le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire-groupe 2, en abrégé AES-groupe 2;

le diplôme d'agrégé de l'enseignement, en abrégé AE;

le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, en abrégé AESI;

le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire-groupe 1, en abrégé AES-groupe 1;

le diplôme de " bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs ";

le certificat des cours normaux techniques moyens;

10°le certificat de cours normaux;

11°le certificat d'aptitudes pédagogiques;

12°le certificat de cours pédagogiques;

13°le diplôme d'instituteur préscolaire;

14°le diplôme de " bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs ";

15°le diplôme de formation continue des enseignants pour l'enseignement maternel;

16°le diplôme de la formation continue des enseignants pour l'enseignement primaire;

17°le diplôme d'enseignant, délivré après une formation spécifique des enseignants, tel que fixé au décret du 15 décembre 2006 relatif aux formations des enseignants en Flandre, à l'exception du diplôme de professeur de danse. "

Art. 2.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, sont apportées les modifications suivantes :

le point 2bis est remplacé par la disposition suivante :

" 2bis. le diplôme de master, ";

le point 34bis est remplacé par ce qui suit : est remplacé par la disposition suivante :

" 34bis. le diplôme de bachelor à caractère professionnel; ";

il est inséré un point 34ter, rédigé comme suit :

" 34ter. le diplôme de bachelor académique; ".

Art. 3.A l'article 8, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2007 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 octobre 2008, 10 septembre 2010 et 7 septembre 2012, sont apportées les modifications suivantes :

le point 6° est remplacé par la disposition suivante :

" 6 bachelor :

a)un diplôme de bachelor à orientation professionnelle, tel que visé à l'article 7, point 34bis;

b)un diplôme de bachelor académique, tel que visé à l'article 7, point 34ter; ";

dans le point 7°, les mots " d'au moins bachelor à orientation professionnelle, en abrégé au moins PBA " sont remplacés par les mots " d'au moins bachelor ";

dans le point 8, le mot " PBA " est remplacé par le mot " bachelor ";

les points 11° et 15° sont abrogés;

le point 39 est remplacé par la disposition suivante :

" 39° bachelor + CAP :

a)le diplôme de bachelor à orientation professionnelle, tel que visé à l'article 7, § 1er, point 34° bis, assorti d'un certificat d'aptitudes pédagogiques, tel que mentionné à l'article 4, § 2;

b)le diplôme de bachelor à orientation professionnelle, tel que visé à l'article 7, § 1er, point 34° ter, assorti d'un certificat d'aptitudes pédagogiques, tel que mentionné à l'article 4, § 2;

c)AESI;

d)AES-groupe 1;

e)" bachelor in het onderwijs : secundair onderwijs " : à partir du 1er septembre 2006;

f)instituteur primaire;

g)" bachelor in het onderwijs : lager onderwijs " : à partir du 1er septembre 2006;

h)instituteur préscolaire;

i)" bachelor in het onderwijs : kleuteronderwijs " : à partir du 1er septembre 2006; ";

dans le point 40, le mot " PBA " est remplacé par le mot " bachelor ";

il est ajouté un point 41°, rédigé comme suit :

" 41° PBA : bachelor à orientation professionnelle. ".

Art. 4.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, il est inséré un article 14duodecies, rédigé comme suit :

" Art. 14duodecies. § 1er. Des mesures transitoires sont accordées aux membres du personnel qui sont titulaires de l'un des diplômes ou certificats d'aptitude suivants :

le diplôme de la formation continue des enseignants encadrement renforcé et cours de rattrapage;

le diplôme de " bachelor in het onderwijs : zorgverbreding en remediërend leren ";

le diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial;

le diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial et de l'enseignement de rattrapage;

le diplôme d'études complémentaires d'enseignant de rattrapage;

le diplôme de la formation continue des enseignants pour l'enseignement spécial;

le diplôme de " bachelor in het onderwijs : buitengewoon onderwijs ";

le certificat d'aptitude à l'enseignement spécial.

Ils doivent remplir une des conditions suivantes :

être nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2015;

être désigné à titre temporaire ou avoir été investi temporairement d'une charge dans l'enseignement pendant les années scolaires 2012-2013, 2013-2014 ou 2014-2015, à l'exception des instituts supérieurs et des universités.

§ 2. Les membres du personnel visés au § 1er qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2015, étaient titulaire d'un certificat d'aptitudes pédagogiques et qui ne possèdent plus de certificat d'aptitudes pédagogiques à partir du 1er septembre 2015 en vertu de la réglementation modifiée, sont censés disposer encore d'un certificat d'aptitudes pédagogiques.

§ 3. La mesure transitoire, visée au § 2, est attribuée le 1er septembre 2015, en tenant compte des dispositions suivantes :

les mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés au § 1er, alinéa deux, 1°, aussi longtemps qu'ils restent occupés dans l'enseignement, à l'exception des instituts supérieurs et des universités;

les mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés au § 1er, alinéa deux, 2°, aussi longtemps qu'ils restent occupés sans interruption dans l'enseignement, à l'exception des instituts supérieurs et des universités, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Les périodes suivantes ne sont pas considérées comme une interruption :

a)les périodes de vacances;

b)l'interruption de carrière;

c)le service militaire;

d)les périodes de rappel sous les armes;

e)les congés de maladie et de maternité;

f)les congés parentaux non rémunérés;

g)les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité;

h)les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social;

i)les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables par année scolaire;

j)une interruption d'une période continue de deux années calendaires au maximum. ".

Art. 5.L'article 19bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 19bis. Les titres et échelles de traitement visés à l'annexe au présent arrêté, entrent en vigueur le 1er septembre 2013. "

Art. 6.L'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012, est remplacée par l'annexe jointe en annexe 1 au présent arrêté.

Chapitre 2.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientation " Arts plastiques "

Art. 7.Dans l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientation " Arts plastiques ", remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007, les points 17° à 24° inclus sont abrogés.

Art. 8.A l'article 6, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 septembre 2006, 21 septembre 2007 et 20 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes :

le point 2° bis est remplacé par la disposition suivante :

" 2° bis. le diplôme de master; ";

au point 14°, le point l) est remplacé par la disposition suivante :

" I) le diplôme de bachelor à orientation professionnelle; ";

il est ajouté au point 14° un point q) rédigé comme suit :

" q) le diplôme de bachelor académique; ".

Art. 9.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 septembre 2006, 21 septembre 2007, 8 juillet 2011 et 20 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes :

le point 7° bis est remplacé par la disposition suivante :

" 7° bis bachelor :

a)un diplôme de bachelor à orientation professionnelle, tel que visé à l'article 6, § 1er, 14°, l);

b)un diplôme de bachelor académique, tel que visé à l'article 6, § 1er, 14°, q); ";

dans le point 8°, les mots " d'au moins bachelor à orientation professionnelle, en abrégé au moins PBA " sont remplacés par les mots " d'au moins bachelor ";

le point 10° est abrogé;

il est ajouté un point 33°, rédigé comme suit :

" 33° PBA : bachelor à orientation professionnelle. ".

Art. 10.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012, il est inséré un article 15bis, rédigé comme suit :

" Art. 15bis. § 1er. Des mesures transitoires sont accordées aux membres du personnel qui sont titulaires de l'un des diplômes ou certificats d'aptitude suivants :

le diplôme de la formation continue des enseignants encadrement renforcé et cours de rattrapage;

le diplôme de " bachelor in het onderwijs : zorgverbreding en remediërend leren ";

le diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial;

le diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial et de l'enseignement de rattrapage;

le diplôme d'études complémentaires d'enseignant de rattrapage;

le diplôme de la formation continue des enseignants pour l'enseignement spécial;

le diplôme de " bachelor in het onderwijs : buitengewoon onderwijs ";

le certificat d'aptitude à l'enseignement spécial.

Ils doivent remplir une des conditions suivantes :

être nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2013;

être désigné à titre temporaire ou avoir été investi temporairement d'une charge dans l'enseignement pendant les années scolaires 2010-2011, 2011-2012 ou 2012-2013, à l'exception des instituts supérieurs et des universités.

§ 2. Les membres du personnel visés au § 1er qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2013, étaient titulaire d'un certificat d'aptitudes pédagogiques et qui ne possèdent plus de certificat d'aptitudes pédagogiques à partir du 1er septembre 2013 en vertu de la réglementation modifiée, sont censés disposer encore d'un certificat d'aptitudes pédagogiques.

§ 3. La mesure transitoire, visée au § 2, est attribuée le 1er septembre 2013, en tenant compte des dispositions suivantes :

les mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés au § 1er, alinéa deux, 1°, aussi longtemps qu'ils restent occupés dans l'enseignement, à l'exception des instituts supérieurs et des universités;

les mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés au § 1er, alinéa deux, 2°, aussi longtemps qu'ils restent occupés sans interruption dans l'enseignement, à l'exception des instituts supérieurs et des universités, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Les périodes suivantes ne sont pas considérées comme une interruption :

a)les périodes de vacances;

b)l'interruption de carrière;

c)le service militaire;

d)les périodes de rappel sous les armes;

e)les congés de maladie et de maternité;

f)les congés parentaux non rémunérés;

g)les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité;

h)les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social;

i)les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables par année scolaire;

j)une interruption d'une période continue de deux années calendaires au maximum. ".

Art. 11.L'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012, est remplacée par l'annexe jointe en annexe 2 au présent arrêté.

Chapitre 3.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations " Musique ", " Arts de la parole " et " Danse ".

Art. 12.Dans l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations " Musique ", " Arts de la parole " et " Danse ", remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007, les points 17° à 24° sont abrogés.

Art. 13.A l'article 6, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 septembre 2006, 21 septembre 2007 et 20 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes :

le point 2° bis est remplacé par la disposition suivante :

" 2° bis. le diplôme de master; ";

au point 14°, le point l) est remplacé par la disposition suivante :

" I) le diplôme de bachelor à orientation professionnelle; ";

il est ajouté au point 14° un point q) rédigé comme suit :

" q) le diplôme de bachelor académique; ".

Art. 14.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 septembre 2006, 21 septembre 2007, 8 juillet 2011 et 20 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes :

le point 7° bis est remplacé par la disposition suivante :

" 7° bis bachelor :

a)un diplôme de bachelor à orientation professionnelle, tel que visé à l'article 6, § 1er, 14°, l);

b)un diplôme de bachelor académique, tel que visé à l'article 6, § 1er, 14°, q); ";

dans le point 8°, les mots " d'au moins bachelor à orientation professionnelle, en abrégé au moins PBA " sont remplacés par les mots " d'au moins bachelor ";

le point 10° est abrogé;

il est ajouté un point 33°, rédigé comme suit :

" 33° PBA : bachelor à orientation professionnelle. ".

Art. 15.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012, il est inséré un article 15sexies, rédigé comme suit :

" Art. 15sexies. § 1er. Des mesures transitoires sont accordées aux membres du personnel qui sont titulaires de l'un des diplômes ou certificats d'aptitude suivants :

le diplôme de la formation continue des enseignants encadrement renforcé et cours de rattrapage;

lediplôme de " bachelor in het onderwijs : zorgverbreding en remediërend leren ";

le diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial;

le diplôme d'études complémentaires d'agrégé de l'enseignement spécial et de l'enseignement de rattrapage;

le diplôme d'études complémentaires d'enseignant de rattrapage;

le diplôme de la formation continue des enseignants pour l'enseignement spécial;

le diplôme de " bachelor in het onderwijs : buitengewoon onderwijs ";

le certificat d'aptitude à l'enseignement spécial.

Ils doivent remplir une des conditions suivantes :

être nommé à titre définitif au plus tard le 31 août 2013;

être désigné à titre temporaire ou avoir été investi temporairement d'une charge dans l'enseignement pendant les années scolaires 2010-2011, 2011-2012 ou 2012-2013, à l'exception des instituts supérieurs et des universités.

§ 2. Les membres du personnel visés au § 1er qui, sur la base de la réglementation en vigueur avant le 1er septembre 2013, étaient titulaire d'un certificat d'aptitudes pédagogiques et qui ne possèdent plus de certificat d'aptitudes pédagogiques à partir du 1er septembre 2013 en vertu de la réglementation modifiée, sont censés disposer encore d'un certificat d'aptitudes pédagogiques.

§ 3. La mesure transitoire, visée au § 2, est attribuée le 1er septembre 2013, en tenant compte des dispositions suivantes :

les mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés au § 1er, alinéa deux, 1°, aussi longtemps qu'ils restent occupés dans l'enseignement, à l'exception des instituts supérieurs et des universités;

les mesures transitoires restent applicables aux membres du personnel visés au § 1er, alinéa deux, 2°, aussi longtemps qu'ils restent occupés sans interruption dans l'enseignement, à l'exception des instituts supérieurs et des universités, et qu'ils sont financés ou subventionnés par la Communauté flamande. Les périodes suivantes ne sont pas considérées comme une interruption :

a)les périodes de vacances;

b)l'interruption de carrière;

c)le service militaire;

d)les périodes de rappel sous les armes;

e)les congés de maladie et de maternité;

f)les congés parentaux non rémunérés;

g)les périodes d'écartement du risque de maladie professionnelle ou de protection de la maternité;

h)les congés de courte durée avec maintien du traitement ou de la subvention-traitement à l'occasion de certains événements d'ordre familial ou social;

i)les congés sans maintien du traitement ou de la subvention-traitement ne dépassant pas six jours ouvrables par année scolaire;

j)une interruption d'une période continue de deux années calendaires au maximum. ".

Art. 16.L'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, est remplacée par l'annexe jointe en annexe 3 au présent arrêté.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2013. Les articles 1er et 4 entrent en vigueur le 1er septembre 2015.

Art. 18.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,

P. SMET

Annexe.

Art. N1.

(Annexes non traduites, voir version néerlandaise)

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