Texte 2013035711
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°décret du 5 avril 1995 : le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;
2°Ministre : le Ministre flamand chargé de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie;
3°[1 département : le Département de l'Environnement ;]1
4°instance compétente : le département, à l'adresse de la division compétente pour le maintien administratif, Graaf de Ferrarisgebouw, Bld Roi Albert II 20, bte 8, 1000 Bruxelles;
5°division, compétente pour le maintien environnemental : [2 la sous-entité du département, compétente pour la mise en oeuvre du maintien environnemental]2;
6°division, compétente pour le maintien administratif : [1 la sous-entité du département, compétente pour le maintien administratif]1;
7°Service juridique : [1 la sous-entité du département, compétente pour la prestation de services juridiques]1;
8°délégué : l'instance publique à laquelle l'instance compétente délègue une ou plusieurs de ses tâches en applications de l'article 15.8.1, alinéa deux, du décret du 5 avril 1995;
9°arrêté relatif aux mesures de réparation : l'arrêté relatif à l'instance compétente dans lequel il est jugé de la prise ou non de mesures de réparation;
10°plan de réparation : un plan dans lequel, vu les articles 15.3.4 à 15.3.11 inclus du décret du 5 avril 1995 :
a)sont décrites les mesures de réparation éventuelles et sont estimés les frais engendrés par ces dernières;
b)il est fait le choix motivé d'une mesure de réparation;
c)sont décrits les modalités et le calendrier d'exécution de la mesure de réparation;
d)sont décrites les éventuelles mesures d'après soins;
11°envoi sécurisé : l'envoi par une des façons de notification suivantes :
a)une lettre recommandée contre récépissé;
b)une remise contre récépissé;
c)un envoi électronique recommandé;
12°envoi électronique recommandé : tout service de transmission de données électroniques assurant la réception par l'expéditeur, le cas échéant sur sa demande, d'une preuve de la délivrance ou de la commande de l'envoi au destinataire;
13°date de réception : un des jours suivants :
a)le jour auquel le destinataire reçoit effectivement l'information ou la notification, tel qu'il ressort d'un récépissé ou d'une confirmation de réception;
b)à défaut d'un récépissé ou d'une confirmation de réception, tels que visés au point a), le jour de réception dont il est présumé qu'il a lieu le troisième ouvrable qui suit le jour auquel cette information ou notification a été remise aux services postaux, a été délivrée contre récépissé ou envoyée par voie électronique, sauf si le destinataire prouve que la réception a eu lieu à un autre jour;
14°demande de mesures : la demande d'imposition de mesures telles que mentionnées dans l'article 15.6.1, du décret du 5 avril 1995;
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(1AGF 2017-02-24/16, art. 215, 003; En vigueur : 01-04-2017)
(2AGF 2022-06-24/22, art. 79, 004; En vigueur : 26-11-2022)
Chapitre 2.- Obligations autonomes de l'exploitant en cas de dommages environnementaux ou de menace de dommages environnementaux
Art. 2.S'il n'existe pas encore des dommages environnementaux, mais qu'il y a menace immédiate de tels dommages, l'exploitant prend immédiatement les mesures préventives nécessaires, conformément à l'article 15.2.1 du décret du 5 avril 1995.
Si une menace immédiate de dommages environnementaux ne disparaît pas malgré les mesures préventives prises, l'exploitant est obligé d'informer l'instance compétente de tous les aspects pertinents de la situation dans les plus brefs délais possibles, conformément à l'article 15.2.2 du décret du 5 avril 1995.
Art. 3.S'il existe des dommages environnementaux, l'exploitant prend chaque mesure de restriction et informe immédiatement l'instance compétente de tous les aspects pertinents de la situation, conformément à l'article 15.3.1, du décret du 5 avril 1995.
Art. 4.[1 En ce qui concerne les obligations, visées aux articles 2 et 3 du présent arrêté, les obligations d'information, visées aux articles 4.1.12.1 à 4.1.12.3 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, s'appliquent mutatis mutandis, étant entendu que par " incident " on entend un évènement, un acte ou une négligence engendrant une menace immédiate de dommages environnementaux et par " conséquence " les dommages environnementaux.]1
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(1AGF 2016-12-16/08, art. 2, 002; En vigueur : 29-01-2017)
Art. 5.§ 1er. En dérogation à l'article 4 et en exécution des obligations, visées aux articles 2 et 3, les obligations suivantes valent pour l'exploitant d'une activité professionnelle telle que visée à l'alinéa trois :
1°l'exploitant prévoit les mesures nécessaires afin de prévenir des incidents et leurs conséquences pour l'homme et l'environnement ou de les limiter à un minimum, ce qui implique entre autres qu'il :
a)prend les mesures nécessaires afin d'éviter que des substances accidentellement dispersées ou que des eaux d'extinction seraient directement évacuées dans l'eau souterraine, un égout public, un cours d'eau ou dans n'importe quel endroit de collecte d'eaux de surface;
b)prend les mesures d'urgence et d'intervention nécessaires;
2°en cas d'un incident ou d'une menace directe d'un incident, l'exploitant prend immédiatement les mesures nécessaires en vue de contenir et de maîtriser l'incident de sorte à limiter les conséquences pour l'homme et pour l'environnement à un minimum et à prévenir des incidents ultérieurs possibles;
3°en cas d'un incident, l'exploitant avertit immédiatement les tiers qui pourraient subir les conséquences de l'émission, avec mention des mesures que ces derniers peuvent prendre en vue d'écarter ou de limiter le danger;
Le premier alinéa ne s'applique pas si les prescriptions, fixées par l'autorité fédérale dans le cadre de la protection civile s'appliquent.
Les activités professionnelles, visées à l'alinéa premier, concernent :
1°le transport de déchets visés au point 2 de l'annexe IV du décret du 5 avril 1995;
2°le transport par la route, par chemin de fer, par voies navigables intérieures, sur la mer ou dans l'air de substances dangereuses ou polluantes, visées au point 8 de l'annexe IV au décret du 5 avril 1995;
3°le transport d'organismes génétiquement modifiés visés aux points 10 et 11 de l'annexe IV au décret du 5 avril 1995;
4°le transport transfrontalier de déchets visés au point 12 de l'annexe IV du décret du 5 avril 1995;
Dans l'alinéa premier, on entend par :
1°incident : un évènement, un acte ou une négligence par lequel une menace immédiate de dommages environnementaux advient;
2°conséquence : dommages environnementaux.
§ 2. [1 Les exploitants, visés au § 1er, alinéa 1er, signalent dans les plus brefs délais par appel téléphonique l'incident et les mesures prises à la division compétente pour le maintien environnemental.]1
Sans porter préjudice à l'application de l'alinéa premier, l'exploitant fournit dans les plus brefs délais possibles les informations suivantes la division compétente pour le maintien environnemental :
1°des données générales sur l'exploitant;
2°le moment, la nature, les circonstances et la cause de l'incident;
3°le cas échéant, les substances en question;
4°les données disponibles à l'aide desquelles les conséquences de l'incident pour l'homme et pour l'environnement peuvent être évaluées;
5°les mesures prises en vue de contenir et de maîtriser l'incident.
A cet effet, l'exploitant utiliser le formulaire, présenté dans l'annexe jointe au présent arrêté, ou un autre porteur d'information contenant les mêmes informations.
Les cas échéant, l'exploitant actualise les informations, visées à l'alinéa deux, si tel est nécessaire à la lumière des nouvelles données obtenues suite à une enquête plus détaillée.
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(1AGF 2016-12-16/08, art. 3, 002; En vigueur : 29-01-2017)
Art. 6.Sans porter préjudice à l'application du devoir autonome d'information, visé aux articles 2 et 3, l'exploitant fournit, sur demande de l'instance compétente ou de son délégué et dans un délai fixé par l'instance compétente ou par son délégué, l'information ou l'information complémentaire relative à une menace immédiate de dommages environnementaux, à un cas dans lequel une menace immédiate de dommages environnementaux est supposée ou à des dommages qui sont advenus.
L'instance compétente ou son délégué peut obliger l'exploitant de se faire assister par un expert en vue de remplir son devoir d'information. Selon la nature des dommages, l'instance compétente ou son délégué peut exiger que l'expert dispose d'un agrément ou de certaines spécialisations ou qualifications. L'instance compétente ou son délégué peut également obliger l'exploitant de procéder à des opérations de recherche et d'en transmettre un rapport à l'instance compétente ou à son délégué.
Art. 7.S'il existe des dommages environnementaux, l'exploitant prend les mesures de réparation nécessaires pour autant qu'aucune mesure de restriction ne doive d'abord être prise. Les articles 13 à 18 inclus s'appliquent.
Sur la demande de l'instance compétente ou de son délégué et dans le délai fixé par l'instance compétente ou par son délégué, l'exploitant fournit des informations relatives à l'exécution des mesures de réparation et il procède à l'exécution des instructions complémentaires de l'instance compétente ou de son délégué.
Chapitre 3.- Compétences de l'instance compétente ou de son délégué
Section 1ère.- Mesures préventives
Art. 8.[1 § 1er. Lorsqu'il existe une menace immédiate de dommages environnementaux, sans que ces dommages se soient déjà produits, l'instance compétente ou son délégué peuvent à tout moment, conformément à l'article 15.8.4, alinéa 1er, du décret du 5 avril 1995 :
1°obliger l'exploitant à prendre les mesures préventives nécessaires ;
2°donner à l'exploitant des instructions à suivre en prenant les mesures préventives nécessaires ;
3°prendre soi-même les mesures préventives nécessaires.
§ 2. L'instance compétente ou son délégué communiquent sans délai et par envoi sécurisé leur décision, visée au § 1er, à l'exploitant et aux personnes sur le terrain desquelles les mesures préventives sont exécutées en tout ou en partie. Cette décision mentionne au moins :
1°une description claire des mesures préventives nécessaires ou les instructions devant être respectées lors de leur exécution et l'éventuelle période de mise en oeuvre ;
2°les motifs précis sur lesquels la décision est fondée ;
3°l'instance auprès de laquelle un recours peut être formé, ainsi que la manière dont et le délai dans lequel ce recours doit être introduit.
§ 3. [2 Si les mesures visées au paragraphe 1er comportent des actes, installations ou activités soumis à l'obligation de notification ou d'autorisation en vertu des articles 4.2.1 et 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, ou de l'article 5.2.1 du décret du 5 avril 1995, la décision imposant les mesures préventives ou la décision de prendre des mesures préventives d'office, conformément à l'article 15.8.4, alinéa 2, du décret du 5 avril 1995, tient respectivement lieu d'acte de notification ou de permis d'environnement pour ces actes, installations ou activités. ]2.]1
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(1AGF 2016-12-16/08, art. 4, 002; En vigueur : 29-01-2017)
(2AGF 2024-07-19/40, art. 26, 005; En vigueur : 20-09-2024)
Section 2.- Mesures restrictives
Art. 9.[1 § 1er. Si des dommages environnementaux se sont produits, l'instance compétente ou son délégué peuvent à tout moment, conformément à l'article 15.8.6, alinéa 1er, du décret du 5 avril 1995 :
1°obliger l'exploitant à prendre les mesures de confinement nécessaires ;
2°donner à l'exploitant les instructions à suivre en prenant les mesures de confinement nécessaires ;
3°prendre soi-même toute mesure de confinement nécessaire.
§ 2. Avant de prendre ou d'imposer les mesures de confinement, visées au § 1er, l'instance compétente ou son délégué invitent les personnes sur le terrain desquelles les mesures sont exécutées en tout ou en partie et l'exploitant concerné, à formuler leurs observations.
L'invitation, visée à l'alinéa 1er, est transmise par envoi sécurisé et contient au moins les informations suivantes :
1°la nature de la mesure proposée ;
2°le délai dans lequel les observations peuvent être formulées.
§ 3. L'instance compétente ou son délégué communiquent sans délai et par envoi sécurisé leur décision, visée au § 1er, à l'exploitant et aux personnes sur le terrain desquelles les mesures de confinement sont exécutées en tout ou en partie. Cette décision mentionne au moins :
1°une description claire des mesures de confinement nécessaires ou les instructions à suivre lors de leur exécution et l'éventuelle période de mise en oeuvre ;
2°les motifs précis sur lesquels la décision est fondée ;
3°l'instance auprès de laquelle un recours peut être formé, ainsi que la manière dont et le délai dans lequel ce recours doit être introduit.
§ 4. [2 Si les mesures visées au paragraphe 1er comportent des actes, installations ou activités soumis à l'obligation de notification ou d'autorisation en vertu des articles 4.2.1 et 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, ou de l'article 5.2.1 du décret du 5 avril 1995, la décision imposant les mesures de confinement ou la décision de prendre des mesures de confinement d'office, conformément à l'article 15.8.6, alinéa 2, du décret du 5 avril 1995, tient respectivement lieu d'acte de notification ou de permis d'environnement pour ces actes, installations ou activités]2.]1
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(1AGF 2016-12-16/08, art. 5, 002; En vigueur : 29-01-2017)
(2AGF 2024-07-19/40, art. 27, 005; En vigueur : 20-09-2024)
Section 3.- Mesures de réparation
Art. 10.Si des dommages environnementaux existent, l'instance compétente peut en tout moment, conformément à l'article [1 15.8.6, alinéa 1er,]1 du décret du 5 avril 1995 :
1°obliger l'exploitant de prendre les mesures de réparation [1 nécessaires]1 ou lui donner des instructions qu'il doit respecter lorsqu'il prend les mesures de réparation nécessaires;
2°prendre des mesures de réparation [1 nécessaires]1 d'office.
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(1AGF 2016-12-16/08, art. 6, 002; En vigueur : 29-01-2017)
Art. 11.§ 1er. Si l'instance compétente ou son délégué dispose d'indications que des dommages environnementaux ont été causés et si elle a l'intention d'obliger un exploitant à exécuter des mesures de réparation, l'instance compétente en informe par envoi sécurisé l'exploitant et celui sur le terrain duquel des mesures de réparation peuvent être prises en tout ou en partie.
La notification, visée à l'alinéa premier, comprend une description succincte de la nature de la mesure envisagée, si cette dernière peut raisonnablement déjà être définie.
§ 2. L'exploitant et celui sur le terrain duquel des mesures de réparation peuvent être prises en tout ou en partie peuvent transmettre leurs remarques à l'instance compétente dans un délai de trente jours calendaires après la réception de l'envoi sécurisé, visé au paragraphe 1er.
Après réception des remarques, visées à l'alinéa premier, ou après échéance du délai les précédant, l'instance compétente arrête des mesures de réparation.
Art. 12.§ 1er. Si l'instance compétente estime que des dommages environnementaux ont été causés, l'instance compétente oblige l'exploitant à présenter un plan de réparation.
L'arrêté sur les mesures de réparation contient, dans le cas visé à l'alinéa premier, au moins les données suivantes :
1°un délai dans lequel l'exploitant présente un plan de réparation;
2°une référence aux articles 15.3.3 à 15.3.11 inclus du décret du 5 avril 1995;
3°la mention de la possibilité de former un recours contre l'arrêté sur les mesures de réparation et le délai prévu à cet effet;
4°signaler à l'exploitant que la possibilité existe qu'une EIE d'un projet, une note de screening d'EIE d'un projet, un rapport de sécurité environnementale, une évaluation adéquate, une autorisation écologique ou une autre autorisation ou permis est exigé en vue de l'exécution des mesures de réparation.
Dans l'arrêté sur les mesures de réparation, l'instance compétente peut également :
1°donner des instructions quant au contenu du plan de réparation;
2°obliger l'exploitant de se faire assister par un expert en vue de l'établissement du plan de réparation et de l'exécution des mesures de réparation. Selon la nature des dommages, l'instance compétente peut exiger que l'expert dispose d'un agrément ou de certaines spécialisations ou qualifications.
§ 2. L'instance compétente informe l'exploitant et celui sur le terrain duquel les mesures de réparation sont exécutées en tout ou en partie, de l'arrêté sur les mesures de réparation par envoi sécurisé.
Art. 13.Dans le délai fixé par l'instance compétente, l'exploitant transmet par envoi sécurisé le plan de réparation en un exemplaire imprimé, et en fait de même à l'aide d'un porteur électronique à l'instance compétente.
Art. 14.§ 1er. Après réception du plan de réparation l'instance compétente transmet un exemplaire du plan de réparation par envoi sécurisé :
1°le cas échéant, aux personnes, visées à l'article 15.6.1, du décret du 5 avril 1995;
2°aux personnes sur le terrain desquelles les mesures de réparation sont prises en tout ou en partie;
3°aux instances, visées à l'article 16, qui émettent un avis sur le plan de réparation.
§ 2. Les personnes, visées au paragraphe 1er, 1° et 2°, peuvent transmettre leurs remarques à l'instance compétente dans un délai de trente jours calendaires après la réception de l'envoi sécurisé.
Les instances, visées au paragraphe 1er, 3°, transmettent leur avis à l'instance compétente dans un délai de cinquante jours calendaires après la réception de l'envoi sécurisé. Si aucun avis n'est transmis dans ce délai, l'instance compétente peut passer outre à l'exigence d'avis.
§ 3. Si les mesures proposées dans le plan de réparation sont soumis à autorisation telle que mentionnée dans l'article [1 15.8.6, alinéa 2,]1 du décret du 5 avril 1995 et si la procédure d'autorisation exige une enquête publique, l'instance compétente transmet le plan de réparation par envoi sécurisé au collège des bourgmestre et échevins de la commune ou des communes sur les terrains desquelles des mesures soumises à autorisation doivent être prises..
Dans un délai de dix jours calendaires après le jour de la réception de l'envoi sécurisé, le bourgmestre rend public le plan de réparation par affichage pendant trente jours calendaires :
1°à l'endroit où les mesures de réparation sont envisagées;
2°aux endroits qui sont réservés aux avis officiels de publication;
3°au site web de la commune ou des communes.
Pendant la période de trente jours calendaires, citée dans l'alinéa deux, il rend le plan de réparation consultable auprès des services de l'administration communale. Pendant cette période, toute personne peut adresser par écrit ses réclamations et remarques au collège des bourgmestre et échevins de la commune ou des commues concernée(s). A l'issue de la période de publication, le bourgmestre de la commune ou des communes concernée(s) dresse un procès-verbal des réclamations et remarques introduites. Au plus tard cinquante jours calendaires après la réception du plan de réparation, le procès-verbal est transmis à l'instance compétente.
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(1AGF 2016-12-16/08, art. 7, 002; En vigueur : 29-01-2017)
Art. 15.Dans un délai de nonante jours calendaires après la date de réception du plan de réparation, l'instance compétente se prononce sur la conformité du plan de réparation aux dispositions des articles 15.3.3 à 15.3.11 inclus du décret.
Si l'instance compétente est d'avis que le plan de réparation n'est pas conforme, elle en informe l'exploitant et celui sur les terrains duquel les mesures sont prises en tout ou en partie, par envoi sécurisé et l'exploitant adapte le plan de réparation dans le délai fixé par l'instance compétente.
Si l'instance compétente est d'avis que le plan de réparation est conforme, l'instance compétente transmet une attestation de conformité à l'exploitant et à celui sur les terrains duquel les mesures sont prises en tout ou en partie, par envoi sécurisé dans laquelle l'instance compétente :
["1 1\176 indique les motifs pr\233cis sur lesquels elle se fonde ; 2\176 impose un d\233lai dans lequel les mesures de r\233paration doivent \234tre prises ; 3\176 donne des \233ventuelles instructions quant aux modalit\233s de mise en oeuvre des mesures de r\233paration ;"°
["1 4\176 mentionne l'instance aupr\232s de laquelle un recours peut \234tre form\233, ainsi que la mani\232re dont et le d\233lai dans lequel ce recours doit \234tre introduit."°
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(1AGF 2016-12-16/08, art. 8, 002; En vigueur : 29-01-2017)
Art. 16.[1[2 Si les mesures du plan de réparation contiennent des actes, installations ou activités soumis à l'obligation de notification ou d'autorisation en vertu des articles 4.2.1 et 4.2.2 du Code flamand de l'Aménagement du territoire ou de l'article 5.2.1 du décret du 5 avril 1995, l'attestation de conformité tient respectivement lieu d'acte de notification ou de permis d'environnement pour ces actes, installations ou activités]2.]1
Les instances émettant des avis, visées à l'article [1 15.8.6, alinéa 3,]1 du décret du 5 avril 1995, sont :
1°lorsque les mesures comprennent des activités soumises à une autorisation en vertu du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique :
a)la députation s'il s'agit d'activités qui sont classées dans la classe Ire dans la liste de classification, reprise dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;
b)le collège des bourgmestre et échevins s'il s'agit d'activités qui sont classées dans la classe II dans la liste de classification, reprise dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;
2°lorsque les mesures comprennent des actes soumis à une autorisation en vertu du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, l'autorité qui se prononce sur l'autorisation urbanistique;
3°l'Agence de la Nature et des Forêts lorsque les mesures comprennent des actes qui en vertu :
a)de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu nature, sont soumis à une autorisation écologique;
b)de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 contenant des mesures d'exécution de la politique naturelle zonale, exigent une exemption des dispositions d'interdiction;
c)de l'arrêté relatif aux Espèces du Gouvernement flamand du 15 mai 2009, exigent une dérogation aux dispositions d'interdiction;
d)du Décret forestier du 13 juin 1990 exigent une autorisation.
Dans les cas, visés à l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation de l'instance consultative et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, les instances émettant des avis sont :
1°la commune ou, le cas échéant, le polder ou la wateringue, si les mesures comprennent des actes qui se situent dans ou à proximité d'un cours d'eau non navigable de la troisième catégorie ou d'un cours d'eau non classé qui ressort de leurs gestion respective;
2°la province ou, le cas échéant, le polder, si les mesures comprennent des actes qui se situent dans ou à proximité d'un cours d'eau non navigable de la deuxième catégorie;
3°la " Vlaamse Milieumaatschappij " (Société flamande de l'Environnement), si les mesures comprennent des actes qui se situent dans ou à proximité d'un cours d'eau non navigable de la première catégorie ou si les mesures pourraient avoir un effet nocif sur l'état des eaux souterraines;
4°la " nv De Scheepvaart " (Office de la Navigation), les " Waterwegen en Zeekanaal " (Voies navigables et Canal maritime), l'Agence des Services maritimes et de la Côte ou le Département de la Mobilité et des Travaux publics, Division de l'Accès maritime, chaque fois dans leur ressort, si les mesures comprennent des actes qui se situent dans ou à proximité d'un cours d'eau navigable existant ou envisagé ou d'une infrastructure portuaire dans les zones portuaires délimitées.
L'instance compétente peut demander l'avis d'instances autres que celles citées dans les alinéas deux et trois.
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(1AGF 2016-12-16/08, art. 9, 002; En vigueur : 29-01-2017)
(2AGF 2024-07-19/40, art. 28, 005; En vigueur : 20-09-2024)
Art. 17.L'exploitant informe l'instance compétente par un envoi recommandé de la date de début et de la date de la fin de l'exécution des mesures de réparation.
Art. 18.§ 1er. L'instance compétente peut en tout moment et en tout cas après l'échéance des délais, visés à l'article 12, § 1er, alinéa deux, procéder d'office :
1°à l'établissement ou à la complétion d'un plan de réparation;
2°à l'exécution de mesures de réparation.
L'instance compétente peut confier l'exécution d'office d'une mesure de réparation à des tiers.
§ 2. L'instance compétente informe l'exploitant, les personnes, visées à l'article 15.6.1 du décret du 5 avril 1995, ainsi que les personnes sur les terrains desquelles les mesures sont prises partiellement ou entièrement, par un envoi sécurisé des sa décision d'agir d'office.
Les articles 13 à 16 inclus sont d'application conforme, à condition qu'il revient, le cas échéant, à l'instance compétente de faire adapter le plan de réparation, tel que visé à l'article 15, alinéa deux.
Chapitre 4.- La demande de mesures
Section 1ère.- L'introduction de la demande
Art. 19.La demande de mesures, visée à l'article 15.6.1 du décret du 5 avril 1995, doit être introduite auprès de l'instance compétente par envoi sécurisé dans un délai raisonnable après avoir pris connaissance des dommages environnementaux.
Art. 20.Afin d'être recevable, une demande de mesures doit :
1°mentionner les nom, qualité et adresse du demandeur;
2°[1 indiquer la manière dont le demandeur subit ou risque de subir des dommages environnementaux, ou démontrer que le demandeur est concerné par l'arrêté sur les dommages ou qu'un droit du demandeur a été violé, lorsque le code de procédure administrative pose une telle condition, ou démontrer que le demandeur est une personne morale qui, à la date d'introduction de la demande, répond aux dispositions de l'article 1er de la loi du 12 janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement]1;
3°contenir une description de la nature, de l'ampleur, de la localisation et de la date de constatation des dommages environnementaux;
4°mentionner qu'il s'agit d'une demande d'imposition de mesures telle que visée au chapitre VI du titre XV du décret du 5 avril 1995;
5°être signé et daté par le demandeur ou son délégué.
Dans la mesure du possible la demande de mesures contient :
1°une description de la cause probable des dommages environnementaux;
2°une désignation de l'exploitant qui est probablement à l'origine des dommages environnementaux;
3°un inventaire des pièces jointes.
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(1AGF 2024-07-19/40, art. 3, 005; En vigueur : 20-09-2024)
Section 2.- Evaluation et notification
Art. 21.L'instance compétente examine la recevabilité de la demande de prise de mesure.
L'instance compétente informe l'exploitant qui est probablement à l'origine des dommages environnementaux par l'envoi sécurisé qu'une demande recevable de prise de mesures a été introduite.
L'exploitant qui est probablement à l'origine des dommages environnementaux, peut transmettre des remarques à l'instance compétente dans un délai de dix jours calendaires après la réception de l'envoi sécurisé.
Art. 22.L'instance compétente peut demander un avis aux instances consultatives, visées à l'article 16.
Le cas échéant, l'instance compétente envoie un exemplaire de la demande aux instances consultatives par envoi sécurisé. Les instances consultatives transmettent leur avis à l'instance compétente dans un délai de quinze jours calendaires après la réception de l'envoi sécurisé.
Art. 23.Dans un délai de trente jours calendaires après la réception de la demande, l'instance compétente informe l'exploitant et le demandeur par envoi sécurisé de la décision de la prise ou non de mesures de restriction ou de réparation, et les raisons des ces dernières.
La décision, visée à l'alinéa premier, mentionne également l'instance auprès de laquelle un recours peut être formé, ainsi que la manière dont et le délai dans lequel ce recours doit être introduit.
Chapitre 5.- Commission sur les dommages environnementaux
Art. 24.Il est créé une Commission sur les dommages environnementaux qui conseille le Ministre sur le recours, visé à l'article 15.7.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995.
Art. 25.[1 La Commission sur les dommages environnementaux se compose comme suit :
1°un président externe qui n'appartient pas au domaine politique de l'Environnement, désigné par le ministre ;
2°un secrétaire : un représentant de la sous-entité du département, compétente pour la prestation de services juridiques, qui est désigné par le fonctionnaire dirigeant ;
3°un représentant de la Société publique des Déchets pour la Région flamande, désigné par le fonctionnaire dirigeant ;
4°un représentant de la Société flamande de l'Environnement, désigné par le fonctionnaire dirigeant ;
5°un représentant de l'Agence de la Nature et des Forêts, désigné par le fonctionnaire dirigeant ;
6°trois représentants du département, dont un représentant expert en matière de maintien de l'environnement, un représentant expert en matière de maintien administratif et un représentant expert en matière de permis d'environnement. Les trois représentants sont désignés par le fonctionnaire dirigeant ;
7°un représentant de la Société terrienne flamande, désigné par le fonctionnaire dirigeant ;
8°un représentant de l'Institut de Recherche des Forêts et de la Nature, désigné par le fonctionnaire dirigeant.]1
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(1AGF 2017-02-24/16, art. 216, 003; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 26.La Commission sur les dommages environnementaux établit un règlement d'ordre intérieur, réglant au moins :
1°les compétences du président;
2°le mode de convocation et de délibération;
3°la fréquence des réunions;
4°les conditions sous lesquelles la Commission sur les dommages environnementaux peut faire appel à des experts externes ou créer des groupes de travail temporaires ou permanents.
Le règlement d'ordre intérieur ainsi que ses modifications sont communiquées au Ministre.
Chapitre 6.- Procédure de recours contre les décisions sur la prise ou non de mesures
Section 1ère.- Avis de recours et examen de recevabilité
Art. 27.L'exploitant et le demandeur ou son délégué peuvent former un recours contre une décision de l'instance compétente en vue de prendre ou non des mesures restrictives ou de réparation, telles que visées à l'article 23.
Art. 28.Le Ministre instruit le recours, visé à l'article 15.7.1 du décret du 5 avril 1995.
Art. 29.Le recours, visé à l'article 15.7.1 du décret du 5 avril 1995, est, sous peine d'irrecevabilité, envoyé au Ministre, à l'adresse du service juridique, dans un délai de trente jours calendaires du jour de la réception de la décision contestée ou de l'arrêté contesté relatif aux mesures de réparation.
Pour être recevable, un recours doit :
1°mentionner le nom, la qualité et le domicile de la personne formant le recours et, le cas échéant, de son délégué;
2°être signé et daté par l'auteur du recours ou son délégué;
3°mentionner l'objet du recours, avec une description des arguments invoqués;
4°comprendre une copie de la décision contestée.
Art. 30.Le service juridique vérifie la recevabilité du recours.
Lorsque le recours est jugé irrecevable, l'auteur du recours en est informé par envoi sécurisé dans un délai de quatorze jours calendaires du jour de la réception du recours. L'instance compétente reçoit une copie de cette lettre. Cela conclut la procédure du recours non recevable.
Lorsque le recours est jugé recevable, l'auteur du recours et l'exploitant ayant probablement causé les dommages environnementaux en sont informés par envoi sécurisé dans un délai de quatorze jours calendaires du jour de la réception du recours. L'instance compétente reçoit une copie de cette lettre. Le recours est envoyé pour avis à la Commission sur les dommages environnementaux.
Section 2.- Avis de la Commission sur les dommages environnementaux
Art. 31.A sa demande, l'auteur du recours est entendu par la Commission sur les dommages environnementaux. A cet effet l'auteur du recours adresse une demande écrite, accompagnée de l'avis de recours, au secrétaire de la Commission sur les dommages environnementaux [1 ...]1.
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(1AGF 2017-02-24/16, art. 217, 003; En vigueur : 01-04-2017)
Art. 32.La Commission sur les dommages environnementaux transmet l'avis de la commission, accompagnée de toutes les pièces ajoutées au dossier dans le cadre de la procédure d'instruction, au Ministre.
Section 3.- Prononcé sur le recours par le Ministre
Art. 33.Après que la Commission sur les dommages environnementaux a émis son avis, le Ministre prend une décision sur le recours dans un délai de nonante jours calendaires de la déclaration de recevabilité du recours.
Toutes les personnes informées du recours recevable conformément à l'article 30, alinéa [1 3 ]1, sont informées de cette décision par envoi sécurisé dans les dix jours calendaires après la décision.
Si la décision sur le recours formé n'advient pas dans un délai de nonante jours calendaires, le recours est réputé être rejeté.
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(1AGF 2024-07-19/40, art. 30, 005; En vigueur : 20-09-2024)
Chapitre 7.- Procédure de recours contre les mesures imposées, actions préventives ou actions de réparation
Art. 34.L'exploitant à l'égard duquel l'instance compétente a entamé des actions préventives telles que visées à l'article 15.2.3 du décret du 5 avril 1995, ou des actions de réparation telles que visées à l'article 15.3.2 du décret précité, peut former un recours auprès du Ministre contre la décision portant l'imposition ou l'exécution des actions.
Les articles 28 à 33 inclus s'appliquent par analogie aux procédures visées à l'alinéa précédent.
Chapitre 8.- Frais
Art. 35.Sans porter préjudice à la possibilité de recouvrer des frais à charge d'éventuel autres responsables ou co-responsables et à l'application des moyens de défense, visés aux articles 15.5.1 à 15.5.6 du décret du 5 avril 1995, les frais pour l'aide apportée par des experts, visés à l'article 6, alinéa deux, et l'article 12, § 1er, alinéa trois, du présent arrêté, et les frais pour l'exécution des mesures de réparation, sont à charge de l'exploitant.
Chapitre 9.- Dispositions finales
Art. 36.L'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011 réglant la demande de mesures et la procédure de recours dans le cadre de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux, est abrogé.
Art. 37.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par la Ministre flamande chargée de l'environnement et de la politique des eaux.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 1 à 7, 10 à 38 et article N. fixée au 04-09-2014 par AM 2014-07-16/03, art. 1)
Art. 38.La Ministre flamande ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.otification d'un incident
(Annexe non reprise pour des raisons techniques. <Erratum Voir M.B. du 03-12-2013, p. 95436>)