Texte 2013035676
Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions
Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux universités de la Communauté flamande appartenant à une association.
Art. 1/1.[1 Dans le présent arrêté, on entend par :
1°administration compétente : le Département de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation, visé à l'article 21, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande ;
2°bénéficiaire : l'université de la Communauté flamande appartenant à une association qui reçoit une intervention financière publique conformément à l'article 6 ;
3°Autorité flamande : l'Autorité flamande, telle que définie à l'article I.3, 1°, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. ]1
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(1Inséré par AGF 2019-05-24/06, art. 1, 002; En vigueur : 12-08-2019)
Chapitre 2.- Principes financiers
Art. 2.Conformément à l'article 63/4 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, le Gouvernement flamand fixe chaque année, dans les limites des crédits budgétaires en question inscrits au budget des dépenses, une intervention financière publique pour l'encadrement des jeunes chercheurs.
Art. 3.Les subventions, visées à l'article 63/4 du décret précité du 30 avril 2009, pour l'année t sont réparties selon la clé de répartition suivante :
1°20 % du montant est réparti de manière égale sur les bénéficiaires;
2°60 % du montant est réparti selon le paramètre 'doctorats' de la clé de répartition des moyens pour les Fonds spéciaux de recherche dans l'année t, telle que décrite à l'article 33 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 relatif au financement des Fonds spéciaux de recherche auprès des universités en Communauté flamande;
3°20 % du montant est réparti selon la part en pourcentage de chaque université dans les unités à temps plein du personnel scientifique en dehors des allocations de fonctionnement au niveau postdoctoral et les docteurs-assistants, selon les statistiques du personnel du Conseil interuniversitaire flamand des années [1 t-5 à t-2 inclus].
["1 Les subventions vis\233es \224 l'alin\233a 1er s'\233l\232vent au moins \224 [2 6 000 000"° EUR par an. ]1
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(1AGF 2019-05-24/06, art. 2, 002; En vigueur : 12-08-2019)
(2AGF 2024-01-19/05, art. 1, 005; En vigueur : 17-02-2024)
Art. 4.La clé de répartition en pourcentage est arrondie à deux chiffres après la virgule en fin de calcul. [1 ...]1. Chaque [1 année t-1]1 avant le 1er [[2 15 septembre]2]1 l'administration compétente publie la clé de répartition, [1 année t-1]1 visée à l'article 3.
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(1AGF 2019-05-24/06, art. 3, 002; En vigueur : 12-08-2019)
(2AGF 2024-01-19/05, art. 5, 005; En vigueur : 17-02-2024)
Art. 5.Chaque [1 année t-1]1 avant le 1er [1 octobre]1 l'administration compétente informe chaque bénéficiaire du montant de l'intervention financière publique qu'il recevra en application de l'article 4 [1 pour l'année t ]1.
["1 Le montant de la subvention propos\233 pour l'ann\233e budg\233taire t s'entend sous r\233serve de l'approbation du budget et d'\233ventuels ajustements r\233sultant des ajustements budg\233taires et redistributions de cr\233dits au cours de l'ann\233e budg\233taire."°
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(1AGF 2019-05-24/06, art. 4, 002; En vigueur : 12-08-2019)
Art. 6.[1 L'intervention financière publique, visée à l'article 2 et répartie conformément à l'article 3, est mise à disposition de chaque université selon la procédure de paiement suivante :
1°une première tranche de 75 % est mise en paiement dans les trente jours suivant la date de réception par l'administration compétente de l'arrêté de subvention ministériel signé ;
2°le solde d'au maximum 25 % est mis en paiement après approbation par l'administration compétente du rapport financier et d'activité, visé à l'article 15, § 2, alinéa 2]1.
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(1AGF 2019-05-24/06, art. 5, 002; En vigueur : 12-08-2019)
Art. 6/1.[1 Les montants de l'intervention financière publique, visés à l'article 5, sont indexés annuellement dans les limites des crédits budgétaires en question prévus au budget des dépenses conformément à la formule visée à l'article III.5, § 9, du décret du Codex de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013. ]1
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(1Inséré par AGF 2019-05-24/06, art. 6, 002; En vigueur : 12-08-2019)
Chapitre 3.- Affectation des moyens
Art. 7.La période d'affectation des moyens pour l'année t court du [1 1er janvier de l'année t jusqu'au 31 décembre inclus de l'année t]1.
["1 Les moyens de la subvention octroy\233e qui n'ont pas \233t\233 d\233pens\233s apr\232s la fin de l'ann\233e civile en question peuvent \234tre transf\233r\233s au budget de l'universit\233 de l'ann\233e suivante, en gardant la m\234me destination, pour un maximum conform\233ment \224 l'article 5, \167\167 3 et 4 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux r\232gles g\233n\233rales en mati\232re de subventionnement."°
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, les moyens de la subvention octroy\233e qui n'ont pas \233t\233 d\233pens\233s apr\232s la fin de l'ann\233e civile 2019 peuvent \234tre transf\233r\233s au budget de l'universit\233 de l'ann\233e 2020 pour un maximum de 50 % des moyens de la subvention octroy\233e en 2019, en gardant la m\234me destination."°
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a deux, une universit\233 peut pr\233senter en 2020 \224 l'administration comp\233tente une demande motiv\233e de d\233rogation aux pourcentages maximaux pour le transfert de r\233serves et du total des r\233serves accumul\233es, applicables sur la base de l'alin\233a deux, si l'universit\233 n'est pas en mesure d'y satisfaire en raison de l'urgence civile caus\233e par le coronavirus COVID-19."°
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(1AGF 2019-05-24/06, art. 7, 002; En vigueur : 12-08-2019)
(2AGF 2020-06-05/04, art. 7, 003; En vigueur : 05-06-2020)
Art. 8.Chaque bénéficiaire peut prélever au maximum 6 % de la subvention par an. Ce montant couvre aussi bien toutes les dépenses pour un montant inférieur à 250 euros que les frais de gestion centrale et les frais d'exploitation générale, qui ont trait :
1°à l'utilisation (le loyer et l'entretien) des bâtiments, des locaux et des salles de réunion, y compris l'équipement normal de bureau, les frais de chauffage, d'éclairage et d'électricité;
2°à la gestion centrale des biens et services mis à disposition des chercheurs;
3°aux frais ne découlant pas directement des activités, visées à l'article 10, tels que les frais de téléphone, de fax, de photocopies, de correspondance et de matériel de bureau.
Art. 9.La subvention peut être affectée aux frais de personnel, de fonctionnement, d'équipement ou de sous-traitance.
Art. 10.La subvention est utilisée pour l'encadrement, le développement, l'exécution et le renforcement d'activités s'inscrivant dans les objectifs suivants :
1°formation des jeunes chercheurs :
a)organisation d'une offre de formations pour chercheurs doctoraux couvrant tant l'élargissement et l'approfondissement interdisciplinaires que le développement d'aptitudes inter- et transdisciplinaires ou de compétences génériques et transmissibles, telles que l'entrepreneuriat [1 , en prêtant une attention particulière aux compétences en informatique et à la gestion de données de recherche, notamment en vue des sciences ouvertes]1;
b)organisation de formations ou de séminaires pour chercheurs postdoctoraux;
c)formation relative à la communication sur les activités et résultats de recherche [1 , en prêtant une attention particulière aux objectifs de la politique de communication scientifique ]1;
d)formation relative à la valorisation des activités de recherche, avec attention spécifique à la valorisation dans les sciences sociales et humaines;
e)formation relative aux compétences pédagogiques et didactiques;
f)formation relative à la [1 dimension de genre et de la diversité]1 dans la recherche scientifique;
g)formation relative à l'intégrité scientifique;
h)formation des formateurs ou promoteurs;
["1 i) formation qui peut contribuer \224 am\233liorer le bien-\234tre des jeunes chercheurs ;"°
2°développement de carrière et promotion des perspectives de carrière des jeunes chercheurs :
a)augmentation de l'employabilité des titulaires d'un diplôme de doctorat;
b)soutenir et encourager la mobilité intersectorielle des chercheurs doctoraux et postdoctoraux : offre d'information, mobilité des chercheurs doctoraux et postdoctoraux vers un milieu non académique;
c)sensibiliser les chercheurs doctoraux et postdoctoraux sur des choix de carrière réfléchis;
d)sensibiliser le marché du travail sur l'employabilité des titulaires d'un diplôme de doctorat;
e)coopération intersectorielle;
f)accompagnement de carrière des chercheurs doctoraux et postdoctoraux [1 en prêtant une attention particulière à une carrière non académique]1;
g)coaching individuel des chercheurs doctoraux et postdoctoraux;
h)professionnalisation des responsables administratifs et de gestion pour l'encadrement des chercheurs doctoraux et postdoctoraux;
i)[1 ...]1;
3°renforcement de l'orientation internationale dans la carrière des jeunes chercheurs :
a)[2 soutenir et encourager la mobilité internationale des chercheurs doctoraux et postdoctoraux : offre d'informations, organisation et élargissement des programmes doctoraux internationaux et mobilité de courte durée des chercheurs doctoraux et postdoctoraux s'inscrivant dans les objectifs visés aux points 1° et 2°]2;
b)organiser le recrutement international de chercheurs doctoraux et postdoctoraux[1 ...]1;
c)organiser des contacts avec des partenaires internationaux pertinents;
d)organiser ou offrir des modules de formation en collaboration avec des partenaires internationaux;
4°coopération avec d'autres centres de connaissances en Flandre autour des objectifs, visés aux points 1° à 3°.
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(1AGF 2019-05-24/06, art. 8, 002; En vigueur : 12-08-2019)
(2AGF 2024-01-19/05, art. 3, 005; En vigueur : 17-02-2024)
Art. 11.La politique de chaque bénéficiaire porte attention aux aspects suivants :
1°équilibre femmes-hommes et diversité;
2°durabilité;
3°promotion [1 et développement]1 de l'entrepreneuriat;
4°interdisciplinarité et le caractère propre des différentes disciplines et des différents profils de carrière des jeunes chercheurs;
5°[2 mise en oeuvre des principes de la recommandation du Conseil du 18 décembre 2023 sur un cadre européen pour attirer et retenir les chercheurs, l'innovation et les entrepreneurs talentueux en Europe]2;
6°mise en oeuvre des principes applicables à la formation doctorale innovante, approuvés dans les Conclusions du Conseil de l'Union européenne du 28 novembre 2011 sur la modernisation de l'enseignement supérieur JO C 372 du 20.12.2011.
["2 7\176 bien-\234tre des jeunes chercheurs, y compris l'approche du comportement abusif."°
Le respect des principes, visés au premier alinéa, est démontré par le rapport d'activité, visé à l'article 15.
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(1AGF 2019-05-24/06, art. 9, 002; En vigueur : 12-08-2019)
(2AGF 2024-01-19/05, art. 4, 005; En vigueur : 17-02-2024)
Art. 12.Lors de l'affectation des moyens chaque bénéficiaire doit répondre chaque année aux principes minimaux suivants :
1°formation des jeunes chercheurs :
a)chaque bénéficiaire encourage l'enregistrement des doctorants au rôle d'inscription;
b)l'offre de formations d'aptitudes inter- et transdisciplinaires au niveau doctoral et postdoctoral est suffisant pour permettre à chaque chercheur doctoral et postdoctoral du propre établissement à y participer, lorsqu'il le veut et que la participation est jugée pertinente;
c)l'offre de formations est ouverte aux chercheurs doctoraux et postdoctoraux d'autres centres de connaissances flamands;
d)les bénéficiaires organisent une formation sur l'intégrité scientifique;
2°développement de la carrière :
a)le site internet de chaque bénéficiaire offre de l'information sur les statuts, les conditions de travail et les parcours de carrière;
b)chaque bénéficiaire encourage dans le propre établissement le recrutement ouvert de chercheurs doctoraux et postdoctoraux : les vacances d'emploi sont publiées de manière centrale dans la mesure du possible;
c)[1 tous les chercheurs doctoraux et postdoctoraux reçoivent des informations sur le marché du travail au sens large en fonction d'une éventuelle carrière académique ou non académique en tant que travailleur ou entrepreneur indépendant, et tous les étudiants préparant leur doctorat et les chercheurs postdoctoraux intéressés sont préparés en vue de leur positionnement sur le marché ]1;
d)un accompagnement de carrière de haute qualité, par exemple tutorat et entretiens de carrière, est développé pour les chercheurs doctoraux et postdoctoraux;
e)[1 les bénéficiaires organisent un seul évènement de carrière pour chercheurs doctoraux et postdoctoraux, en prêtant une attention particulière à une carrière non académique, en collaboration avec le secteur industriel et, lorsque cela est jugé pertinent, avec d'autres universités, écoles supérieures, centres de recherche et le secteur public]1;
f)chaque bénéficiaire organise une offre de formation sur la diversité et les thèmes sexospécifiques pour promoteurs et pour chercheurs doctoraux et postdoctoraux;
["1 g) les futurs employeurs au d\233veloppement participent \224 la politique de formation et d'encadrement des jeunes chercheurs afin que l'offre r\233ponde aux besoins du march\233 du travail "°
3°orientation Internationale :
a)toutes les vacances au niveau doctoral ou postdoctoral publiées sont également publiées sur le portail d'emploi européen Euraxess;
b)[1 ...]1
c)les responsables de la formation et de l'encadrement des doctorants participent à des évènements internationaux ayant trait aux objectifs, visés à l'article 10;
4°coopération au sein de la Flandre :
un [1 35 %]1 des subventions reçues est affecté à un partenariat avec au moins deux autres universités flamandes.
Le respect des principes, visés au premier alinéa, est démontré par le rapport d'activité, visé à l'article 15.
["1 5\176 toutes les activit\233s font l'objet d'un suivi avec une enqu\234te de satisfaction par activit\233. "°
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(1AGF 2019-05-24/06, art. 10, 002; En vigueur : 12-08-2019)
Art. 13.Afin de mettre des accents politiques le Ministre flamand compétent pour la politique scientifique, de concert avec le Conseil interuniversitaire flamand, peut ajouter des principes valables pour un an aux principes, visés à l'article 12, dans le cadre des objectifs, visés à l'article 10.
Art. 14.[1 Dans toutes leurs communications sur les initiatives et activités, telles que publications, communiqués de presse et site internet, les bénéficiaires font mention du soutien de l'Autorité flamande. Les logos de l'Autorité flamande apparaissent dans chaque forme de communication, sauf la correspondance journalière par e-mail, et sur chaque produit, y compris le site web et les affiches. Pour toutes les annonces les logos sont considérés équivalents à ceux d'autres sponsors. L'administration compétente fournit les logos]1.
Le bénéficiaire met tout en oeuvre afin de respecter les obligations, visées au premier alinéa, dans les publications et communications des tiers.
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(1AGF 2019-05-24/06, art. 11, 002; En vigueur : 12-08-2019)
Chapitre 4.- Gestion de la qualité
Art. 15.[1 § 1er. Au plus tard le 30 juin 2019 et puis tous les cinq ans au plus tard le 30 avril, chaque bénéficiaire transmet à l'administration compétente son propre plan directeur stratégique sur la formation et l'encadrement des jeunes chercheurs. Ce plan directeur stratégique contient au moins les éléments visés à l'article 11.
Outre le plan stratégique de chaque université, les bénéficiaires présentent également, au plus tard le 30 novembre 2019 et puis tous les cinq ans au plus tard le 30 avril, une vision commune en matière de la collaboration, visée à l'article 12, alinéa 1er, 4°.
L'administration compétente évalue l'exhaustivité et la conformité de chaque plan au chapitre 3 dans un délai de trois mois à compter de la date de remise et établit un avis sur celui-ci qu'elle transmet au ministre flamand ayant la politique scientifique dans ses attributions.
Lorsque certaines conditions ne sont pas remplies, les universités peuvent, en concertation avec l'administration compétente, apporter des modifications aux plans stratégiques introduits et non encore approuvés.
Le ministre flamand ayant la politique scientifique dans ses attributions approuve le plan dans un délai de deux mois à compter du jour de la réception de l'avis de l'administration compétente, visé à l'alinéa 3.
Pendant la durée du plan directeur, chaque bénéficiaire informe l'administration compétente de toute modification apportée au plan au plus tard le 30 juin de chaque année.
§ 2. Chaque année avant le [2 1er avril]2 de l'année t+1, les bénéficiaires transmettent à l'administration compétente un rapport d'activité conjoint au sein d'un partenariat entre au moins trois universités flamandes, tel que visé à l'article 12, alinéa 1er, 4°.
Chaque année avant le [2 1er avril]2de l'année t+1, chaque bénéficiaire transmet à l'administration compétente un rapport d'activité concernant ses initiatives individuelles ainsi qu'un rapport financier concernant toutes ses activités. Ce document :
1°rend compte des activités ainsi que de leur efficacité et efficience dans la période d'affectation découlée ;
2°décrit dans quelle mesure il a été satisfait aux objectifs et aux principes, visés au chapitre 3, dans la période d'affectation découlée ;
3°comprend un rapport financier donnant un aperçu fidèle des dépenses faites dans la période d'affectation.
Le rapportage visé aux alinéas 1er et 2 est repris dans un modèle mis à la disposition par l'administration compétente.
Ce modèle reprend les éléments suivants :
1°de chaque activité :
a)titre ;
b)description ;
c)budget dépensé ;
d)nombre de participants spécifié par type ;
e)score de l'enquête de satisfaction ;
2°l'emploi du personnel ;
3°tous les autres coûts ;
4°les résultats obtenus sur les indicateurs suivants :
a)part des candidats doctorants ayant suivi au moins une subdivision de formation du programme de la formation doctorale au moment de la soutenance de thèse de doctorat ;
b)part des candidats doctorants qui obtiennent un certificat de la formation doctorale au moment de la soutenance de thèse de doctorat ;
L'administration compétente évalue l'exhaustivité et la conformité au chapitre 3 de chaque rapport et l'approuve dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction.
Si certaines conditions ne sont pas remplies ou s'il manque des informations, l'université fournit également ces informations.
§ 3. Chaque bénéficiaire fournit, sur première demande, l'accès à tous les documents pertinents demandés par :
1°le ministre flamand ayant la politique scientifique dans ses attributions ;
2°l'administration compétente ;
3°l'Inspection des Finances.
§ 4. Les documents justificatifs des frais de personnel, de fonctionnement, d'équipement et de sous-traitance démontrant que ces frais ont effectivement été engagés sont conservés pendant dix ans. L'administration compétente peut à tout moment demander ces documents justificatifs]1.
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(1AGF 2019-05-24/06, art. 12, 002; En vigueur : 12-08-2019)
(2AGF 2024-01-19/05, art. 5, 005; En vigueur : 17-02-2024)
Art. 16.La subvention octroyée sera répétée s'il est constaté que les modalités d'octroi n'ont pas été respectées ou qu'elle a été affectée à d'autres fins. La partie de subvention pour laquelle le bénéficiaire ne fournit pas de justification sera répétée.
Sans préjudice [1 des dispositions du chapitre 6, section 3 et chapitre 8 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019]1, la comptabilité doit toujours être tenue à la disposition des représentants de l'Autorité flamande qui peuvent exercer sur place le contrôle de l'affectation des montants octroyés.
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(1AGF 2019-05-17/55, art. 113, 004; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 17.[1 § 1er. Tous les cinq ans, le ministre flamand ayant la politique scientifique dans ses attributions fait procéder à une évaluation de la manière dont les bénéficiaires ont dépensé la subvention. L'évaluation de l'année t couvre la période [t-6 ; t-1] pour la partie ex post de l'évaluation, où t=2018+n*5 et n sont le numéro d'ordre de l'évaluation. L'évaluation effectuée en 2018 est considérée comme étant l'évaluation zéro (n=zéro).
L'évaluation porte notamment sur l'efficacité et l'efficience de l'utilisation des subventions, la mesure dans laquelle les objectifs visés à l'article 10 ont été atteints et l'impact que des mesures ont (eu) sur les carrières des jeunes chercheurs travaillant chez les bénéficiaires.
§ 2. L'évaluation visée au paragraphe 1er tient particulièrement compte des éléments suivants :
1°les plans stratégiques ;
2°les rapports transmis par les bénéficiaires au cours de la période couverte par l'évaluation, conformément à l'article 15 ;
3°les rapports d'auto-évaluation établis par les bénéficiaires conformément au paragraphe 4 ;
4°un benchmark par rapport à d'autres instruments ou programmes comparables.
["2 5\176 les r\233sultats d'une interrogation aupr\232s des chercheurs, dont des jeunes chercheurs, qui travaillent ou ont travaill\233 en R\233gion flamande ou en R\233gion bruxelloise. L'administration comp\233tente organise tous les cinq ans l'interrogation pr\233cit\233e, qui a lieu l'ann\233e pr\233c\233dant celle au cours de laquelle l'\233valuation vis\233e au paragraphe 1er est effectu\233e."°
["2 L'\233valuation vis\233e au paragraphe 1er peut accorder attention aux \233l\233ments suivants : 1\176 la relation entre les mesures prises par les b\233n\233ficiaires pour l'encadrement des jeunes chercheurs avec des moyens de recherche et leur localisation par rapport aux moyens de recherche ; 2\176 le r\244le et la position des mesures des b\233n\233ficiaires pour l'encadrement des jeunes chercheurs dans le syst\232me de recherche et d'innovation flamand plus large ; 3\176 les \233l\233ments politiques transversaux ou d'autres aspects touchant \224 l'encadrement des jeunes chercheurs. "°
§ 3. L'administration compétente organise et prend en charge les frais de l'évaluation visée au paragraphe 1er. L'évaluation suit les procédures générales et spécifiques élaborées par l'administration compétente pour les évaluations politiques.
Afin d'effectuer l'évaluation, l'administration compétente désigne des organes d'évaluation appropriés possédant l'expertise pour évaluer de manière compétente les activités, les résultats et le potentiel des bénéficiaires pour l'encadrement des jeunes chercheurs.
L'administration compétente informe les bénéficiaires au plus tard le 30 novembre de l'année t-1 du contenu et de la portée de l'évaluation de l'année t.
§ 4. Les bénéficiaires préparent une auto-évaluation pour l'évaluation de l'année t. Cette auto-évaluation porte à la fois sur les mesures individuelles prises par les bénéficiaires en matière de l'encadrement de jeunes chercheurs et sur les mesures développées dans le cadre d'un partenariat tel que visé à l'article 12, alinéa 1er, 4°.
L'auto-évaluation comprend à la fois une partie ex post et une partie ex ante.
La partie ex post porte au moins sur la période[t-6, t-1] et se réfère en tout état de cause à l'évaluation précédente effectuée dans le cadre du présent arrêté.
La partie ex ante prévoit au moins une période ultérieure de cinq ans [t/(t+1), t+6], et comprend au moins un projet de plan directeur ou de plan stratégique à évaluer dans le cadre de l'évaluation. Sur la base de cette évaluation, le projet peut évoluer vers un plan directeur définitif ou un plan stratégique définitif.
L'auto-évaluation complète est considérée comme un document de travail qui contribue à l'évaluation. Les deux parties de l'auto-évaluation sont établies sur la base d'[2 une liste des thèmes]2 mis à la disposition des bénéficiaires par l'administration compétente ]1.
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(1AGF 2019-05-24/06, art. 13, 002; En vigueur : 12-08-2019)
(2AGF 2024-01-19/05, art. 6, 005; En vigueur : 17-02-2024)
Art. 17bis.[1 Par dérogation à l'article 3, alinéa 2, articles 4 et 5, une subvention de 2.000.000 EUR est mise à disposition pour l'année 2019, qui est répartie entre les universités conformément à l'article 3, alinéa 1er.
Par dérogation à l'article 6, 1°, une première tranche de 75 % est mise en paiement pour l'année 2019 dans les trente jours suivant la date de réception par l'administration compétente de l'arrêté de subvention ministériel signé.
Par dérogation à l'article 6, 2°, le solde des subventions pour les années 2018 et 2019 est mis en paiement après approbation par l'administration compétente du rapport financier et d'activité, visé à l'alinéa 6.
Par dérogation à l'article 7 les moyens de la subvention 2018 peuvent être utilisés du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2019 inclus.
Par dérogation à l'article 15, § 2, alinéa 1er, les bénéficiaires transmettent avant le 30 mars 2020 à l'administration compétente un rapport d'activité conjoint des années 2018 et 2019 dans un partenariat entre au moins trois universités flamandes, tel que visé à l'article 12, alinéa 1er, 4°.
Par dérogation à l'article 15, § 2, alinéa 2 chaque bénéficiaire transmet avant le 30 mars 2020 à l'administration compétente un rapport d'activité des années 2018 et 2019 sur ses initiatives individuelles et un rapport financier sur toutes ses activités, regroupés dans un rapport unique. ]1
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(1Inséré par AGF 2019-05-24/06, art. 14, 002; En vigueur : 12-08-2019)
Chapitre 5.- Disposition finale
Art. 18.Le Ministre flamand ayant la politique scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.