Texte 2013035656
Article 1er.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1998 déterminant la forme et la procédure de délivrance du certificat d'enseignement fondamental, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6. Les jurys visés à l'article 56 du décret, sont accessibles à tous ceux qui ont atteint l'âge de neuf ans. "
Art. 2.Dans l'article 7 du même arrêté, le membre de phrase " Les écoles visées à l'article 6 " est remplacé par le membre de phrase " Les jurys visés à l'article 56 du décret ".
Art. 3.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011, les mots " et dans deux journaux au moins " sont remplacés par les mots " et au moins sur le site internet de cette agence ".
Art. 4.Dans l'article 9 du même arrêté, les mots " par lettre recommandée " sont remplacés par les mots " par écrit ".
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2013.
Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 juin 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,
P. SMET