Texte 2013035615
Chapitre 1er.- Dispositions introductives et définitions
Article 1er.[1 Les aides octroyées en application ou en exécution du présent arrêté, sont octroyées dans le respect des conditions de l'art. 107, 2a) du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.]1
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(1AGF 2017-10-13/06, art. 1, 004; En vigueur : 23-11-2017)
Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°entreprise mandatée : l'entreprise qui est autorisée par le Ministre à exercer l'accompagnement de carrière;
2°[1 groupes à potentiel : les personnes âgées de cinquante ans et plus, les étrangers, les personnes atteintes d'un handicap à l'emploi, les personnes peu scolarisées, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 fixant les critères, les conditions et les modalités de l'octroi de subventions à l'appui et en exécution de la politique de carrière et de diversité;]1;
3°[3 accompagnement de carrière : le soutien professionnel à la personne professionnellement active lorsque celle-ci doit faire un choix de carrière et prendre des décisions dans un processus où un rôle primordial est dévolu à la découverte, au renforcement ou au développement des compétences professionnelles nécessaires à une gestion plus active de la carrière avec comme objectif d'améliorer sa position sur le marché de l'emploi. L'accompagnement de carrière se base sur la demande professionnelle et est axé en permanence sur le client. L'accompagnement de carrière aboutit à l'établissement d'un plan de développement personnel et a un impact sur la disponibilité et la flexibilité sur le marché de l'emploi. L'initiative de la demande d'un accompagnement de carrière à l'aide du chèque-carrière émane toujours de la personne professionnellement active. L'accompagnement de carrière à l'aide du chèque-carrière ne fait pas partie d'une autre forme d'accompagnement, de formation, d'outplacement ou de coaching, et n'en constitue pas non plus la préparation ou la conclusion.]3;
4°chèque-carrière : le moyen de paiement électronique pour l'accompagnement de carrière;
5°Ministre : le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans ses attributions;
6°plan de développement personnel : le processus guidé qui vise à promouvoir le développement personnel, orienté sur le marché de l'emploi, de l'individu;
7°[2 personne professionnellement active :
a)la personne qui, au moment de la demande du chèque-formation, est occupée en vertu d'un contrat de travail, ou qui travaille sous l'autorité d'une autre personne, et qui se trouve dans l'un des cas suivants :
1)elle est domiciliée sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale ;
2)elle est domiciliée sur le territoire d'un des autres Etats membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) et occupée sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale ;
3)elle est domiciliée sur le territoire de la Région wallonne et exerce son droit à la libre circulation des travailleurs ou au libre établissement, tel que garanti par les articles 45 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et est occupée sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale ;
b)la personne physique, visée à l'article 3 de l'arrêté royal no. 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, et qui se trouve dans l'un des cas suivants :
1)elle est domiciliée sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale ;
2)elle est domiciliée sur le territoire d'un des autres Etats membres de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) et exerce son activité dans un établissement sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale ;
3)elle est domiciliée sur le territoire de la Région wallonne et exerce son droit à la libre circulation des travailleurs ou au libre établissement, tel que garanti par les articles 45 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et exerce son activité dans un établissement sur le territoire de la Région flamande ou de la Région de Bruxelles-Capitale;]2
8°financement d'encouragement : le soutien financier supplémentaire pour une entreprise mandatée en vue de mieux atteindre des groupes à potentiel;
9°[4 dispensateur : l'entreprise désignée après compétition ou, à défaut, le VDAB ou un autre organisme public flamand qui est chargé par le conseil d'administration du VDAB de l'émission et du paiement des chèques-carrière]4;
10°VDAB : l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ", créée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public " Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ";
11°indemnité : une compensation financière pour la réalisation de l'accompagnement de carrière.
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(1AGF 2013-06-07/40, art. 22, 002; En vigueur : 01-07-2013)
(2AGF 2015-02-13/12, art. 6, 003; En vigueur : 01-03-2015)
(3AGF 2017-10-13/06, art. 2, 004; En vigueur : 23-11-2017)
(4AGF 2023-08-31/13, art. 1, 010; En vigueur : 01-05-2023)
Chapitre 2.- Champ d'application
Art. 3.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires approuvés annuellement et selon les conditions, fixées dans le présent arrêté, le Gouvernement flamand intervient dans les frais de l'accompagnement de carrière en néerlandais pour des personnes professionnellement actives.
La personne professionnellement active remplit les conditions suivantes :
1°elle demande l'accompagnement de carrière à sa propre demande et à sa propre initiative;
2°elle travaille au moment de sa demande d'accompagnement de carrière;
3°[1 elle a acquis une expérience professionnelle d'au moins 84 mois. La formation professionnelle individuelle en tant que demandeur d'emploi, visée au titre III, chapitre III, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, et l'emploi en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à l'expérience du travail, sont assimilés à l'expérience professionnelle. L'expérience professionnelle à l'étranger est démontrée par la personne professionnellement active à l'aide d'une attestation de l'employeur ou d'une attestation équivalente]1;
4°elle n'a pas bénéficié d'un accompagnement de carrière qui a été subventionné par la Région flamande pendant une période de six ans précédant sa demande du chèque-carrière;
§ 2. La personne professionnellement active peut disposer d'au maximum deux chèques-carrière pendant une période de six ans, qui commence à la date du début de l'accompagnement de carrière. [1 Le premier chèque-carrière donne droit à quatre heures d'accompagnement de carrière, le deuxième chèque-carrière donne droit à trois heures d'accompagnement de carrière.]1
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(1AGF 2019-12-06/02, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2020)
Chapitre 3.- Accompagnement de carrière
Art. 4.§ 1er. Par chèque-carrière offert, l'entreprise mandatée doit :
1°offrir un paquet d'accompagnement de carrière, comprenant au moins :
a)la réalisation de l'accompagnement de carrière à la mesure de la personne professionnellement active pendant quatre heures [4 pour le premier chèque-carrière et pendant trois heures pour le deuxième chèque-carrière]4. L'accompagnement de carrière est organisé essentiellement de manière individuelle, et est étalé sur au moins deux jours;
b)la réalisation des différentes étapes de l'accompagnement de carrière, visées à l'article 102, alinéa trois, a) à d) inclus, du décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, qui aboutissent à l'établissement d'un plan de développement personnel. Le plan de développement personnel donne la primauté aux réflexions sur la carrière, les compétences et la formulation d'un objectif de carrière, et peut aboutir à l'établissement d'un plan d'action;
c)la fourniture d'informations claires concernant le début, la procédure, le contenu et le déroulement de l'accompagnement de carrière;
d)[2 la dispensation de soins continués à une personne professionnellement active qui en fait la demande. Par soins continués, on entend le traitement de questions complémentaires à la demande professionnelle existante et l'accompagnement déjà reçu en vue du renforcement du degré de réalisation du plan de développement personnel. Les soins continués ne sont pas compris dans le contingent d'heures, visé au point 1°, a), et sont dispensés par l'entreprise mandatée jusqu'à un an après la fin de l'entretien conclusif. Les soins continués comprennent au maximum trente minutes par paquet entamé ou au maximum 1 heure par huit heures d'accompagnement. L'entreprise mandatée peut choisir librement la forme des soins continués]2;
e)la réalisation de l'accompagnement de carrière à la mesure des groupes à potentiel, si l'entreprise mandatée fait appel au financement d'encouragement, visé à l'article 15;
2°garantir des services accessibles, disponibles et joignables dans le cadre de l'accompagnement de carrière;
3°conclure une convention écrite relative aux conditions de l'accompagnement de carrière, avec la personne professionnellement active, à l'issue de l'entretien d'entrée.
Le Ministre peut spécifier les conditions, visées à l'alinéa premier, 1° à 3° inclus.
§ 2. [3 L'entreprise mandatée transmet à la personne professionnellement active une attestation personnalisée si son plan de développement personnel reprend le besoin nécessaire d'une formation telle que visée à l'article 7, § 1er, alinéa deux, 2°, et § 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation pour travailleurs ou telle que visée à l'article 109, § 3, de la loi de redressement du 25 janvier 1985 portant des dispositions diverses. Cette attestation mentionne au moins la formation s'inscrivant dans le plan de développement personnel. Cette attestation a une validité de six ans, à compter de la fin de l'accompagnement de carrière.]3
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(1AGF 2015-02-13/12, art. 7, 003; En vigueur : 01-03-2015)
(2AGF 2017-10-13/06, art. 3, 004; En vigueur : 23-11-2017)
(3AGF 2018-12-21/A7, art. 40, 005; En vigueur : 01-09-2019)
(4AGF 2019-12-06/02, art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2020)
Chapitre 4.- Conditions
Art. 5.§ 1er. L'entreprise qui souhaite effectuer l'accompagnement de carrière tel que visé au présent arrêté, introduit une demande de mandat auprès du VDAB.
L'entreprise démontre qu'elle répond aux conditions suivantes :
1°l'entreprise a un des statuts suivants :
a)le statut de personne morale, créée conformément aux règles de droit de l'Etat membre d'établissement;
b)le statut de personne physique qui dispose des droits civils et politiques;
2°l'entreprise ne se trouve pas en état de faillite ou d'insolvabilité notoire, ni fait l'objet d'une procédure de déclaration de faillite ou d'une législation similaire dans l'Etat membre d'établissement;
3°l'entreprise ne doit pas verser des arriérés d'impôts, des amendes ou des intérêts, ni des cotisations de sécurité sociale, des cotisations, amendes ou intérêts assimilés à la sécurité sociale, dus à l'Office national de Sécurité sociale;
4°[3 l'entreprise est enregistrée en tant que prestataire de services conformément à l'article 4 du décret du 29 mars 2019 relatif au modèle de qualité et d'enregistrement des prestataires de services dans le domaine politique de l'Emploi et de l'Economie sociale ;]3
5°[1 l'entreprise démontre son expertise professionnelle dans le domaine de l'accompagnement de carrière. A cette fin, elle satisfait aux conditions cumulatives suivantes :
a)le gérant, l'exploitant ou le responsable de l'entreprise ou ses préposés ou mandataires disposent d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans le secteur de l'accompagnement de carrière, de l'orientation ou du coaching de carrière, de l'outplacement ou de l'accompagnement des demandeurs d'emploi [5 et disposent d'une qualification professionnelle d'accompagnateur de carrière ]5 ;
b)l'entreprise présente une vision sur la manière dont l'accompagnement de carrière correspond à l'objectif politique, et applique cette vision ; l'entreprise garantit que la vision des sous-traitants correspond également aux objectifs politiques et que les sous-traitants l'appliquent également ;
c)l'entreprise explique la manière dont elle garantit systématiquement l'expertise sur l'accompagnement de carrière, ainsi que la connaissance de l'approche et de la méthodologie de ses propres membres du personnel et des sous-traitants]1;
["5 d) les propres membres du personnel, les membres du personnel de sous-traitants et les entrepreneurs ind\233pendants qui effectuent les services, disposent d'une qualification professionnelle d'accompagnateur de carri\232re ; "°
6°l'entreprise souscrit aux dispositions du code déontologique, repris en annexe jointe au présent arrêté [1 et aux instructions pratiques émanant du VDAB]1.
7°[4 ...]4
["1 8\176 les administrateurs, g\233rants, mandataires ou autres personnes habilit\233es \224 engager ou repr\233senter l'entreprise, ou les actionnaires principaux de l'entreprise, dans la mesure o\249 ces derniers exercent dans les faits les comp\233tences d'administrateur, n'ont pas \233t\233, pendant une p\233riode de cinq ans pr\233c\233dant la date de la demande de mandat : a) condamn\233s en raison de faillite, d'insolvabilit\233 frauduleuse, de faux en \233criture, d'abus de confiance, d'escroquerie, de corruption ou de fraude ; b) tenus responsables des engagements ou des dettes d'une soci\233t\233 tomb\233e en faillite en application des articles 229, 5\176, 265, 315, 456, 4\176, et 530, du Code des Soci\233t\233s ou d'une l\233gislation similaire dans l'Etat membre d'\233tablissement ou ont exerc\233 \224 plusieurs reprises les fonctions de g\233rant ou de mandataire dans une soci\233t\233 tomb\233e en faillite ; c) manqu\233 \224 plusieurs reprises \224 leurs obligations fiscales, \224 leurs obligations sociales ou aux dispositions l\233gales et r\233glementaires ; d) soumis \224 une interdiction d'exploitation avec fermeture de l'entreprise, ou \224 une interdiction d'exercer la profession avec fermeture de l'entreprise ; e) \233t\233 priv\233s de leurs droits civils et politiques;"°
["2 9\176 si l'entreprise est une personne morale, elle doit d\233montrer que l'accompagnement de carri\232re s'inscrit dans les activit\233s mentionn\233es dans ses statuts ou dans ses missions l\233gales ou statutaires."°
Dans l'alinéa premier, on entend par :
1°Etat membre d'établissement : un Etat membre de l'Espace économique européen sur le territoire duquel est établi le siège du prestataire de services;
2°partenaires sociaux : les organisations représentatives des travailleurs, des employeurs, des classes moyennes et de l'agriculture, qui sont représentées au Conseil socio-économique de la Flandre, telles que visées au décret du 7 mai 2004 relatif au " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " (Conseil socio-économique de la Flandre).
La condition, visée à l'alinéa deux, 1°, a), ne s'applique pas aux partenaires sociaux.
["3 ..."°
§ 2. Le VDAB vérifie si l'entreprise répond aux conditions, visées au paragraphe 1er, alinéa deux.
["1 Le conseil d'administration du VDAB accorde \224 l'entreprise un mandat d'ex\233cution de l'accompagnement de carri\232re, avec une dur\233e de six ans"°
§ 3. [1 Le VDAB]1 informe l'entreprise par écrit des conditions d'octroi du mandat, en particulier :
1°la durée du mandat;
2°la description des tâches de service public dans le cadre de l'accompagnement de carrière;
3°une description du mécanisme de compensation et des paramètres pour le calcul, le monitoring et la révision de la compensation;
4°les règlements en vue d'éviter la surcompensation et de la récupérer;
5°la mention de la base légale pour le mandat;
6°l'incessibilité du mandat;
["1 7\176 les instructions pratiques \233manant du VDAB."°
Le Ministre établit les modalités pour l'introduction et le traitement de la demande.
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(1AGF 2017-10-13/06, art. 4, 004; En vigueur : 23-11-2017)
(2AGF 2019-05-17/35, art. 1, 007; En vigueur : 01-07-2019)
(3AGF 2019-05-24/16, art. 35, 008; En vigueur : 02-09-2019)
(4AGF 2023-08-31/13, art. 2, 010; En vigueur : 11-10-2023)
(5AGF 2023-12-15/13, art. 1, 011; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 6.Sans préjudice de l'application des conditions, visées à l'article 5, § 1er, alinéa deux, l'entreprise mandatée répond, lors de la durée du mandat, aux conditions suivantes :
1°l'entreprise mandatée agit de manière objective, respectueuse et non discriminatoire, conformément aux dispositions du décret du 8 mai 2002 portant participation proportionnelle sur le marché de l'emploi;
2°l'entreprise mandatée respecte la vie privée et traite les données à caractère personnel conformément [2 au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)]2;
3°L'organisation mandatée peut faire appel à des sous-traitants pour la réalisation de ces services. L'entreprise mandatée contrôle si les sous-traitants répondent aux conditions visées à l'article 5, § 1er, alinéa deux [1 à l'exception du point 5°, a]1. En ce qui concerne la condition visée à l'article 5, § 1er, alinéa deux, 4°, il suffit que les sous-traitants invoquent [3 l'enregistrement]3 de l'organisation mandatée.
4°l'entreprise mandatée utilise une comptabilité qui sépare de manière transparente, les revenus et dépenses liés à l'accompagnement de carrière ou au financement d'encouragement, ainsi que les paramètres, visés à l'article 11, alinéa deux, et à l'article 15, § 3, pour l'imputation des frais et revenus;
5°l'entreprise mandatée enregistre au moins les données suivantes dans la base de données du VDAB :
a)les données d'identification de la personne accompagnée;
b)les différents moments de contact;
c)les démarches, visées à l'article 4, § 1er, alinéa premier, 1°, b);
d)le plan de développement personnel;
6°à la demande du VDAB, l'entreprise mandatée transmet les informations que le VDAB juge nécessaires pour effectuer le contrôle [1 ou autorise le VDAB à les consulter sur place]1.
Outre les dispositions, visées à l'alinéa premier, 5°, le VDAB peut promulguer des directives complémentaires au niveau de la comptabilité à utiliser en vue du contrôle de légitimité des frais et revenus, et outre les obligations visées à l'alinéa premier, 6°, il peut arrêter des obligations d'enregistrement supplémentaires.
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(1AGF 2017-10-13/06, art. 5, 004; En vigueur : 23-11-2017)
(2AGF 2019-01-25/40, art. 39, 006; En vigueur : 25-05-2018)
(3AGF 2019-05-24/16, art. 36, 008; En vigueur : 02-09-2019)
Chapitre 5.- Chèque-carrière
Art. 7.La personne professionnellement active demande un chèque-carrière auprès du VDAB.
Le VDAB examine si la personne répond aux conditions visées à l'article 3, § 1er, alinéa deux. Le VDAB informe la société émettrice de demandes légitimes. [1 Le dispensateur ]1 examine si la personne professionnellement active a payé l'intervention, visée à l'article 8, et octroie, le cas échéant, le chèque-carrière.
Le Ministre peut arrêter des modalités relatives au mode de demande, de notification et d'octroi du chèque-carrière.
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(1AGF 2023-08-31/13, art. 3, 010; En vigueur : 11-10-2023)
Art. 8.La personne professionnellement active, ou un tiers désigné par elle, paie une intervention dans les frais de son accompagnement de carrière de [1 quarante-cinq euros ]1 par chèque-carrière.
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(1AGF 2023-12-15/13, art. 2, 011; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 9.Le chèque-carrière mentionne le nom du titulaire, n'est pas transférable et a une durée de validité d'au maximum trois mois à partir de la date d'émission.
A l'échéance de la durée de validité du chèque-carrière, la société [1 le dispensateur]1 rembourse la contribution propre de la personne professionnellement active, visée à l'article 8. Un chèque-carrière échu n'interdit pas à la personne professionnellement active non accompagnée de demander un nouveau chèque-carrière conformément aux conditions du présent arrêté.
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(1AGF 2023-08-31/13, art. 4, 010; En vigueur : 01-05-2023)
Art. 10.Après l'enregistrement de l'accompagnement de carrière fourni, l'entreprise mandatée transmet le chèque-carrière [1 au dispensateur]1 pour le paiement.
Le chèque-carrière est offert par l'entreprise mandatée pour paiement au plus tard neuf mois après la date d'émission.
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(1AGF 2023-08-31/13, art. 4, 010; En vigueur : 01-05-2023)
Chapitre 6.- Indemnité
Art. 11.Dans les limites du budget annuel approuvé et aux conditions, visées au présent arrêté, l'entreprise mandatée reçoit une indemnité pour l'accompagnement de carrière, fourni à la personne professionnellement active.
["2 L'indemnit\233 par heure d'accompagnement de carri\232re s'\233l\232ve \224 [3 150,07 euros"° euros, hors T.V.A. et représente :]2
1°les frais de personnel de l'accompagnateur de carrière pour l'accompagnement de carrière, visé à l'article 4;
2°les frais de fonctionnement, qui s'élèvent à au maximum 25 pour cent des frais de personnel;
3°une part de bénéfice d'au maximum 6 pour cent des frais salariaux et de fonctionnement.
["1 A l'alin\233a 2, 1\176, on entend \233galement par frais de personnel : l'ensemble des indemnit\233s pay\233es au sous-traitant ou \224 l'entrepreneur ind\233pendant, qui correspondent aux frais de personnel de l'accompagnateur de carri\232re comme si cette personne \233tait un employ\233 du centre de carri\232re."°
Dans l'alinéa deux, 2°, on entend par frais de fonctionnement :
a)les dépenses ayant directement trait au planning, à l'exécution, au monitoring et à l'évaluation des services carrière;
b)les dépenses ayant trait, comme frais généraux, à l'organisation de l'entreprise.
["1 Lorsque l'entreprise mandat\233e fait appel \224 des sous-traitants ou des entrepreneurs ind\233pendants, les frais de fonctionnement, vis\233s \224 l'alin\233a 3, de chaque partie sont agr\233g\233s."°
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(1AGF 2017-10-13/06, art. 6, 004; En vigueur : 23-11-2017)
(2AGF 2019-12-06/02, art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2020)
(3AGF 2023-12-15/13, art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 12.L'indemnité, visée à l'article 11, est réglée au prorata des prestations que l'entreprise mandatée a effectivement effectuée dans le domaine de l'accompagnement de carrière, conformément au présent arrêté.
Art. 13.L'indemnité, visée à l'article 11, ne peut pas être cumulée avec d'autres subventions pour les mêmes frais ou les frais qui se recouvrent en tout ou en partie, de travailleurs occupés par l'entreprise mandatée pour l'exécution de l'accompagnement de carrière.
Art. 14.L'entreprise mandatée ne peut bénéficier d'aucune autre indemnité pour services d'accompagnement de carrière pour la personne professionnellement active que l'indemnité visée au présent arrêté.
L'entreprise mandatée ne peut réclamer quelque indemnisation que ce soit de la personne professionnellement active qui décide d'arrêter prématurément l'accompagnement de carrière.
L'entreprise mandatée ne peut pas offrir l'accompagnement de carrière à ses propres travailleurs [1 , à des sous-traitants ou à des employés des sous-traitants]1.
L'indemnité, visée à l'article 11, ne peut pas être utilisée par l'entreprise mandatée pour le financement d'un régime du tiers payant de la propre contribution de la personne professionnellement active.
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(1AGF 2017-10-13/06, art. 7, 004; En vigueur : 23-11-2017)
Art. 15.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires annuels approuvés et selon les conditions, visées au présent arrêté, l'entreprise mandatée obtient un financement d'encouragement pour l'accompagnement de carrière de personnes professionnellement actives qui appartiennent aux groupes à potentiel si :
1°l'entreprise mandatée dispose d'au moins deux années d'expérience quant au travail avec des groupes à potentiel;
2°la part annuelle de personnes professionnellement actives accompagnées par l'entreprise et appartenant aux groupes à potentiel, dans le nombre total de personnes accompagnées s'élève au minimum à 30 pour cent;
["1 3\176 au moins vingt personnes actives sont accompagn\233es par an."°
Lors de la demande de mandat ou au début de l'année d'activité, l'entreprise mandatée fournit la preuve de l'expérience, visée à l'alinéa premier, 1°.
§ 2. L'entreprise mandatée reçoit une indemnité forfaitaire selon la formule :
S =JBA x BP x 150/100, où :
1°S : financement d'encouragement, qui se compose d'une indemnité exprimée en euros;
2°JBA : la part annuelle atteinte, visée au paragraphe 1er, alinéa premier, 2°, qui égale :
a): si entre 30 pour cent et 40 pour cent inclus sont atteints;
b): si entre 41 pour cent et 50 pour cent inclus sont atteints;
c): si entre 51 pour cent et 60 pour cent sont atteints;
d): si entre 61 pour cent et 100 pour cent sont atteints.
3°BP : le nombre total de personnes effectivement accompagnées;
4°150 : cent cinquante euros.
§ 3. L'indemnité de cent cinquante euros, visée au paragraphe 2, 4°, représente :
1°les frais de personnel pour organiser la promotion auprès des groupes à potentiel;
2°les frais de personnel pour développer et adapter la méthodologie et les instruments à la mesure des groupes à potentiel;
3°les moyens de fonctionnement.
§ 4. Le financement d'encouragement est calculé et octroyé annuellement par le VDAB.
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(1AGF 2017-10-13/06, art. 8, 004; En vigueur : 23-11-2017)
Chapitre 7.- Contrôle et sanctions
Art. 16.Sur une base régulière, [1 ...]1 le VDAB effectue des contrôles qui sont axés sur le respect des dispositions du présent arrêté [1 et]1 afin de déterminer l'ampleur des indemnités pour l'accompagnement de carrière.
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(1AGF 2017-10-13/06, art. 9, 004; En vigueur : 23-11-2017)
Art. 17.Les informations concernant le respect des conditions du présent arrêté sont conservées par l'entreprise mandatée pendant au moins dix ans, à l'issue de son mandat.
Art. 18.§ 1er. [1[3 Le conseil d'administration du VDAB peut retirer le mandat, après proposition du VDAB, s'il est constaté que]3
1°l'entreprise mandatée ne respecte pas les dispositions du présent arrêté;
2°le gérant, l'exploitant ou le responsable de l'entreprise mandatée ou ses préposés ou mandataires, empêchent la surveillance et le contrôle, visés à l'article 16;
3°l'entreprise mandatée arrête ses activités;
4°l'entreprise mandatée a obtenu son mandat sur la base de déclarations fausses, incomplètes ou inexactes;
5°l'entreprise mandatée falsifie les informations qu'elle est tenue de fournir en exécution des dispositions du présent arrêté;
["1 6\176 l'entreprise mandat\233e n'a pas effectu\233 un accompagnement de carri\232re \224 l'aide du ch\232que-carri\232re pendant plus d'un an, \224 l'exclusion de l'ann\233e de d\233marrage;"°
["1 7\176 les administrateurs, g\233rants, mandataires ou autres personnes habilit\233es \224 engager ou repr\233senter l'entreprise mandat\233e, ou les actionnaires principaux de l'entreprise mandat\233e, dans la mesure o\249 ces derniers exercent dans les faits les comp\233tences d'administrateur, n'ont pas \233t\233, pendant une p\233riode de cinq ans pr\233c\233dant le d\233but de l'activit\233 d'accompagnement de carri\232re ou pendant l'exercice du mandat en cours en mati\232re d'activit\233s d'accompagnement de carri\232re : a) condamn\233s en raison de faillite, d'insolvabilit\233 frauduleuse, de faux en \233criture, d'abus de confiance, d'escroquerie, de corruption ou de fraude ; b) tenus responsables des engagements ou des dettes d'une soci\233t\233 tomb\233e en faillite en application des articles 229, 5\176, 265, 315, 456, 4\176, et 530, du Code des Soci\233t\233s ou d'une l\233gislation similaire dans l'Etat membre d'\233tablissement ou ont exerc\233 \224 plusieurs reprises les fonctions de g\233rant ou de mandataire dans une soci\233t\233 tomb\233e en faillite ; c) manqu\233 \224 plusieurs reprises \224 leurs obligations fiscales, \224 leurs obligations sociales ou aux dispositions l\233gales et r\233glementaires ; d) soumis \224 une interdiction d'exploitation avec fermeture de l'entreprise, ou \224 une interdiction d'exercer la profession avec fermeture de l'entreprise ; e) \233t\233 priv\233s de leurs droits civils et politiques."°
§ 2. [3 La décision de retrait du mandat est définitive après que l'entreprise mandatée a eu la possibilité de communiquer ses moyens de défense dans un délai de forclusion de trente jours. Le délai précité commence le troisième jour après que l'intention de retirer le mandat a été transmise à titre d'information à l'entreprise mandatée par lettre recommandée]3.
§ 3. Lors de la décision de retrait du mandat, [1 le conseil d'administration du VDAB]1 communique le délai dans lequel l'entreprise mandatée [1 ou le gérant]1 peut à nouveau demander un mandat. [2 Le conseil d'administration du VDAB peut imposer à l'entreprise mandatée ou au gérant des conditions pour garantir la qualité de l'accompagnement de carrière.]2
["2 Si l'entreprise mandat\233e ou le g\233rant arr\234tent eux-m\234me leur mandat avant que le conseil d'administration du VDAB n'ait pris de d\233cision de retrait, le conseil d'administration du VDAB communique le d\233lai dans lequel l'entreprise mandat\233e ou le g\233rant peut \224 nouveau demander un mandat. Le conseil d'administration du VDAB peut imposer \224 l'entreprise mandat\233e ou au g\233rant des conditions pour garantir la qualit\233 de l'accompagnement de carri\232re."°
["3. \167 4. Dans les cas suivants, le VDAB peut d\233cider de suspendre le mandat d'une entreprise mandat\233e : 1\176 une enqu\234te r\233sultant du non-respect par l'entreprise mandat\233e des dispositions du pr\233sent arr\234t\233 l'exige pour sauvegarder les int\233r\234ts de la personne professionnellement active. La suspension se poursuit pendant un maximum de trente jours ; 2\176 une proc\233dure de retrait du mandat est en cours. La suspension dure jusqu'\224 ce que le conseil d'administration du VDAB d\233cide de retirer ou non le mandat ; 3\176 il est constat\233 que l'entreprise mandat\233e ne r\233pond plus aux conditions vis\233es aux articles 5 ou 6. Par d\233rogation au d\233lai vis\233 au point 1\176, le mandat reste suspendu jusqu'\224 ce que l'entreprise mandat\233e d\233montre qu'elle remplit \224 nouveau toutes les conditions. Si la suspension dure plus de six mois, le conseil d'administration du VDAB la transforme automatiquement en retrait. Le conseil d'administration du VDAB communique le d\233lai dans lequel l'entreprise mandat\233e ou le g\233rant peut \224 nouveau demander un mandat. Le conseil d'administration du VDAB peut imposer \224 l'entreprise mandat\233e ou au g\233rant des conditions pour garantir la qualit\233 de l'accompagnement de carri\232re. La d\233cision vis\233e \224 l'alin\233a 1er, a les cons\233quences suivantes : 1\176 l'entreprise mandat\233e est retir\233e du moteur de recherche du site web du VDAB : 2\176 l'entreprise mandat\233e ne peut plus se positionner comme un centre de carri\232re mandat\233 par le VDAB ; 3\176 l'entreprise mandat\233e ne peut plus enregistrer comme indiqu\233 \224 l'article 10 ; 4\176 l'entreprise mandat\233e ne peut pas lancer de nouveaux accompagnements rembours\233s par les ch\232ques-carri\232re ; 5\176 les accompagnements en cours peuvent se poursuivre apr\232s l'accord du VDAB. L'enregistrement donnant lieu au paiement est ensuite effectu\233 par le VDAB, apr\232s v\233rification. La d\233cision, vis\233e \224 l'alin\233a 1er, est d\233finitive apr\232s que l'entreprise mandat\233e a eu la possibilit\233 de communiquer ses moyens de d\233fense dans un d\233lai de forclusion de sept jours. Le d\233lai pr\233cit\233 commence le troisi\232me jour apr\232s que l'intention de suspendre le mandat d'une entreprise mandat\233e a \233t\233 transmise \224 titre d'information \224 l'entreprise mandat\233e par lettre recommand\233e. "°
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(1AGF 2017-10-13/06, art. 10, 004; En vigueur : 23-11-2017)
(2AGF 2019-12-06/02, art. 4, 009; En vigueur : 01-01-2020)
(3AGF 2023-08-31/13, art. 5, 010; En vigueur : 11-10-2023)
Art. 19.§ 1er. Sans préjudice de l'application de [2 l'article 18]2 l'indemnité de carrière peut être diminuée ou recouvrée par le VDAB si :
1°l'entreprise mandatée ne respecte pas les dispositions du présent arrêté;
2°l'entreprise mandatée reçoit encore des indemnités après la suspension ou le retrait de son mandat;
3°[1 ...]1.
§ 2. La décision est définitive après que l'entreprise mandatée a eu la possibilité de communiquer ses moyens de défense dans un délai de quinze jours, sauf si elle a déjà pu présenter ses moyens de défense en application de l'article 18.
Le délai, visé à l'alinéa premier, [2 commence le troisième jour]2 suivant l'envoi, par lettre recommandée, de la notification de l'intention à l'entreprise mandatée.
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(1AGF 2017-10-13/06, art. 11, 004; En vigueur : 23-11-2017)
(2AGF 2023-08-31/13, art. 6, 010; En vigueur : 11-10-2023)
Chapitre 8.- Evaluation et procédure de plainte
Art. 20.Le VDAB assure le monitoring des services au niveau de l'accompagnement de carrière, y compris la mesure dans laquelle les groupes à potentiel sont atteints, et ceci par groupe à potentiel.
Le VDAB évalue le présent arrêté, au plus tard deux ans après son entrée en vigueur. Le VDAB transmet son rapport au Ministre. Le Ministre communique l'évaluation au Gouvernement flamand.
Art. 21.Des plaintes relatives à l'accompagnement de carrière peuvent être introduites par écrit, par téléphone ou par courrier électronique, tant auprès de l'entreprise mandatée qu'auprès du VDAB.
Chapitre 9.- Dispositions modificatives
Art. 22.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 août 2004, 10 novembre 2006 et 23 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'intitulé, les mots " chèques-formation et chèques-accompagnement " sont remplacés par les mots " chèques-formation ";
2°dans le point 3°, le membre de phrase " chèques-formation et chèques-accompagnement " sont remplacés par les mots " chèques-formation ";
3°dans le point 4°, le membre de phrase " chèques-formation et chèques-accompagnement " sont remplacés par les mots " chèques-formation ";
4°dans le point 5° les mots " et accompagnements " sont abrogés;
5°le point 6° est remplacé par les dispositions suivantes :
" 6° chèque-formation : un moyen de paiement servant à payer les frais de formation directs facturés par un dispensateur agréé à un travailleur. Le Ministre détermine les conditions de forme du chèque-formation. Les chèques-formation ne peuvent être utilisés que pour des formations qui ne s'effectuent pas sur ordre de l'employeur et qui sont suivis en dehors des heures de travail normales ou pendant des périodes de suspension légale du contrat de travail; ";
6°dans le point 7°, le membre de phrase " chèques-formation et chèques-accompagnement " sont remplacés par les mots " chèques-formation ";
7°le point 9° est abrogé.
Art. 23.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 août 2004, 23 septembre 2005, 10 novembre 2006, 4 juin 2010 et 23 juillet 2010, l'intitulé du chapitre II est remplacé par la disposition suivante :
" CHAPITRE II. - La formation ".
Art. 24.A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1°aux paragraphes 1 et 2, premier alinéa, le membre de phrase " formation et/ou accompagnement " est chaque fois remplacé par le mot " formation ";
2°au paragraphe 2, alinéa premier, les mots " formation ou accompagnement " sont remplacés par le mot " formation ".
Art. 25.Dans le chapitre III du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 août 2004, 23 septembre 2005, 10 novembre 2006, 4 juin 2010 et 23 juillet 2010, la section 2, comprenant l'article 4, est abrogée.
Art. 26.A l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 août 2004 et 4 juin 2010, l'alinéa trois est abrogé.
Art. 27.A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 août 2004, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans l'alinéa premier, le membre de phrase " chèque-formation et chèque-accompagnement " est remplacé par les mots " chèque-formation ";
2°dans l'alinéa deux, le membre de phrase " des parcours de formation ou d'accompagnement " est remplacé par les mots " des parcours de formation ".
Art. 28.A l'article 7, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes :
1°le membre de phrase " Les chèques-formation et chèques-accompagnement " est remplacé par les mots " Les chèques-formation ";
2°les mots " et frais d'accompagnement " sont abrogés.
Art. 29.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 2010, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le paragraphe premier, le membre de phrase " du chèque-formation ou du chèque-accompagnement " est remplacé par les mots " du chèque-formation ";
2°dans les paragraphes 1er, 2 et 4, le membre de phrase " une formation et/ou un accompagnement " est chaque fois remplacé par le mot " une formation ";
3°dans le paragraphe 2, 4° les mots " la formation ou l'accompagnement " sont remplacés par les mots " la formation ".
Art. 30.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°le membre de phrase " de la formation et/ou de l'accompagnement " est remplacé par les mots " de la formation ";
2°le membre de phrase " frais directs de formation et d'accompagnement " est remplacé par les mots " frais directs de formation ".
Art. 31.A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le paragraphe 1er, les mots " une formation ou un accompagnement " sont remplacés par les mots " une formation ".
2°dans les paragraphes 1er et 2, le membre de phrase " Les chèques-formation et les chèques-accompagnement " est remplacé par les mots " Les chèques-formation ".
Chapitre 10.- Dispositions finales
Art. 32.L'arrêté du Gouvernement flamand du 27 août 2004 relatif à l'agrément et au subventionnement de centres de services carrière, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 5 octobre 2007 et 4 juin 2010 est abrogé.
Art. 33.La personne qui dispose, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un chèque-accompagnement, ou a introduit une demande à cet effet conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 relatif aux chèques-formation et chèques-accompagnement pour travailleurs, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 août 2004, 10 novembre 2006 et 23 juillet 2010, peut échanger ce chèque contre un chèque-carrière conformément aux dispositions du présent arrêté. Le VDAB rembourse la propre contribution au titulaire du chèque-accompagnement.
Art. 34.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2013, à l'exception de l'article 5, qui entre en vigueur le 1er mai 2013.
Art. 35.Le Ministre flamand ayant la Formation professionnelle dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Code déontologique pour les participants à l'accompagnement de carrière, qui doit être appliqué par les prestataires de services mandatés lors de l'exécution de la mission telle que visée à l'article 5, § 1er, alinéa deux, 6°
Dispositions générales
Le code déontologique est un engagement d'effort du mandaté et de ses collaborateurs qui offrent des services au travailleur. L'organisation mandatée transmet ce code déontologique au travailleur.
1. l'organisation mandatée s'engage à appliquer strictement et à respecter, entre autres, la législation suivante pour le travailleur en accompagnement de carrière :
a)[1 le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;]1
b)la législation relative à l'égalité de traitement des hommes et des femmes en ce qui concerne les conditions de travail, l'accès au processus du travail, la formation professionnelle et les possibilités de promotion pour l'accès à une profession indépendante;
c)la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie;
d)la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination.
2. L'organisation mandatée s'engage à mettre tout en oeuvre pour offrir un accompagnement de carrière effectif en vue de l'établissement d'un plan de développement personnel pour les participants. L'accompagnateur de carrière vise à utiliser les [4 heures d'accompagnement, visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1°, a),]4 par paquet à la mesure du participant. L'accompagnement de carrière est essentiellement un processus individuel (en dialogue - face-to-face ou e-coaching - entre l'accompagnateur de carrière et le client).
3. L'organisation mandatée s'engage à offrir un professionnalisme, un intégrité et des connaissances professionnelles maximaux et à tenir compte de tout temps des meilleures normes éthiques possibles dans l'exercice de ses missions.
4. L'organisation mandatée engage uniquement du personnel suffisamment qualifié et formé pour la mission. Dans le cas contraire, le mandat peut être suspendu ou retiré. S'il est indiqué, l'organisation fait appel à des avis compétents ou elle renvoie le client à un expert. L'organisation mandatée veille au développement continu de la compétence professionnelle de ses accompagnateurs de carrière.
5. L'organisation mandatée ne mélange pas les activités professionnelles et non-professionnelles et garantit de garder une distance professionnelle par rapport au participant.
6. L'organisation mandatée veille à ce que ses accompagnateurs de carrière ne se laisseront guider d'aucune façon par les intérêts ou besoins de leur organisation ou d'autres organisations.
7. L'organisation mandatée informe le travailleur au préalable des procédures de plainte (au moins de la propre procédure, de celle du VDAB et des coordonnées du " Vlaamse Ombudsdienst ") ainsi que du code déontologique.
8. L'organisation mandatée adopte une approche respectueuse à l'égard du travailleur pendant l'accompagnement de carrière. Son attitude est basée sur le respect de la personne et de sa conviction philosophique. Elle applique le droit d'égalité de traitement et de non-discrimination fondée sur le sexe, l'orientation sexuelle, l'origine nationale ou ethnique, la conviction religieuse ou philosophique, l'état civil, la fortune, l'état de santé actuel ou futur, un handicap ou une caractéristique physique, une prétendue race, l'ascendance et la couleur de la peau.
9. [2 L'organisation mandatée signe une convention contenant les dispositions relatives au traitement de données à caractère personnel que le VDAB lui soumet.]2
10. [3 ...]3
11. [3 ...]3
12. [3 ...]3
13. L'accompagnateur de carrière adopte une attitude plutôt réservée. Il ne pénètre dans la vie privée du client que dans la mesure où c'est nécessaire pour la réussite de la mission.
14. L'organisation mandatée s'abstient de prendre contact avec des tiers sans l'autorisation expresse du travailleur. Le travailleur ne peut donner cette autorisation que lorsqu'il sait pourquoi ce contact avec des tiers est établi et ce qu'on en attend.
Dispositions spécifiques
Attitude et rôle de l'accompagnateur de carrière
15. Le client occupe une position centrale dans le processus de prestation de services : il prend conscience de sa trajectoire de vie et fait ses propres choix. Le prestataire de services assiste le client dans ce processus.
16. L'accompagnateur de carrière souscrit à un engagement d'efforts vis-à-vis du client. Il s'engage à mettre tout en oeuvre pour que l'accompagnement de carrière se déroule de manière qualitative. Il n'y a pas de garantie d'obtenir un résultat, mais bien de fournir suffisamment d'efforts afin de pouvoir atteindre l'objectif. Cet objectif est d'améliorer la prise de conscience de leurs clients quant à leur trajectoire de vie, de sorte qu'ils acquièrent une vision plus concrète de leur avenir. Lors des réunions et des tâches intérimaires, on garde toujours cet objectif à l'esprit.
17. Le centre mandaté assure la transparence de la prestation de services. L'accompagnateur de carrière veille à ce que chaque client qui fait appel aux services ait dès le départ une idée claire du contenu et de la délimitation, ou des possibilités et des limites de l'accompagnement de carrière.
Dès le début de la prestation de services, le prestataire de services veille à ce que le client puisse avoir une compréhension :
* des objectifs de l'accompagnement de carrière, y compris la propre responsabilité et l'autonomie dans la gestion du trajectoire de vie;
* des services offerts par le prestataire de services et du planning de ces services;
* de la contribution financière que client doit payer pour les services;
* du mode de paiement, de la possibilité et des conditions de l'usage de chèques-carrière pour travailleurs;
* du temps que le client doit investir pour arriver à un accompagnement de carrière complet;
* des étapes successives du processus des services carrière proprement dit;
* du fait que des moments d'information éventuels (et l'explication du code déontologique) ne font pas partie du paquet 1;
* du fait que le client a droit au suivi à l'issue d'une trajectoire d'accompagnement de carrière, et qu'une question du travailleur sur l'exécution de son plan de développement personnel est brièvement traitée, au maximum jusqu'à un an après l'entretien conclusif, dans le but de renforcer le degré de réalisation du plan de développement personnel du travailleur;
* du droit de fair appel à l'accompagnement de carrière tous les six ans;
* des méthodiques appliquées dans le processus des services carrière;
* du moment de finalisation des services;
* du concept du plan de développement personnel comme résultat final de l'accompagnement de carrière;
* des règles déontologiques que l'accompagnateur de carrière est tenu d'observer au cours de la prestation de services;
* de la possibilité de formuler des plaintes relatives à la prestation de services, à l'accompagnateur de carrière ou au centre de carrière.
18. Une convention entre le client et le centre mandaté est signée après l'entretien d'entrée, donc lors du deuxième moment de contact du paquet. La convention fait mention de la contribution financière du client, et du droit à l'accompagnement de carrière tous les six ans. Le code déontologique est annexé à la convention. Cette convention est établie pour chaque paquet, et est signée par le client et l'accompagnateur de carrière.
19. Au cours de l'accompagnement de carrière, l'accompagnateur de carrière respecte la responsabilité, l'autopilotage et l'autonomie du client. Cela se traduit comme suit :
* L'accompagnateur de carrière ne décide pas à la place du client et n'impose pas ses choix. Il aide le client à faire les choix qui importent pour sa trajectoire de vie. En proposant des possibilités en matière de services carrière et de formation, l'accompagnateur de carrière observe la stricte neutralité. Son seul objectif est d'établir un parcours qui répond le mieux aux besoins et aspirations du client, compte tenu de sa situation familiale.
* Le client participe volontairement à l'accompagnement de carrière. L'autodétermination du client se manifeste par le droit d'entamer ou non, de continuer ou non, ou de terminer la relation professionnelle avec l'accompagnateur de carrière. L'accompagnateur veille à ce que l'accompagnement ne dure pas plus que nécessaire pour le client, compte tenu du fait que le client a droit à [4 quatre heures pour le premier paquet et à trois heures pour le deuxième paquet]4. Il n'offrira pas de services intensifs alors qu'une prestation de services simple et de courte durée suffit.
20. L'accompagnateur de carrière reconnaît ses limites professionnelles et personnelles et renvoie le client si nécessaire. Au besoin, il fait appel au conseil et support professionnel. Il n'applique que les méthodes pour lesquelles il a les compétences requises.
["4 Des instruments de screening et de test et des m\233thodologies ne sont qu'un soutien de l'approche utilis\233e lors des services d'accompagnement de carri\232re et ne constituent pas d'objectif en soi"° Le prestataire de services assure un équilibre suffisant entre une offre d'appui et d'information pour le participant (information, schémas, processus, individuel ou en groupe) et une offre d'activation (accompagnement effectif et axée sur l'action). [4 Si une approche ne contribue pas aux objectifs tels que décrits dans la définition de l'accompagnement de carrière, le VDAB peut interdire l'approche dans le cadre des services à l'aide des chèques-carrière.]4
21. Lors de l'orientation (à une formation, un placement, une aide, etc.), l'accompagnateur de carrière ne se laissera guider d'aucune façon par les intérêts ou besoins de son organisation ou d'autres organisations. Il n'impose pas ses choix. Dans le plan de développement personnel et les actions y afférentes, l'intérêt du client joue un rôle primordial.
22. En cas de sous-traitance, les prestataires de services de l'accompagnement de carrière souscrivent au code déontologique. Le centre mandaté est responsable de la qualité uniforme de la prestation de services.
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(1AGF 2019-01-25/40, art. 40, 006; En vigueur : 25-05-2018)
(2AGF 2019-01-25/40, art. 41, 006; En vigueur : 25-05-2018)
(3AGF 2019-01-25/40, art. 42, 006; En vigueur : 25-05-2018)
(4AGF 2019-12-06/02, art. 5, 009; En vigueur : 01-01-2020)