Texte 2013035546
Article 1er.A l'article 14 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er le nombre " 400 " est remplacé par le nombre " 461 ";
2°le § 1er est complété par la disposition suivante :
" Le quota total de soles dans les zones c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les navires de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, est de 856 tonnes pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 inclus.
A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2013, il est interdit à ces navires de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). "
3°dans le § 2 le nombre " 50 " est remplacé par le nombre " 65 ";
4°dans le § 3 le nombre " 35 " est remplacé par le nombre " 45 ";
5°le § 3 est complété par un alinéa suivant :
" A partir du 1er juillet 2013 jusqu'au 31 octobre 2013 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un navire de pêche d'une puissance motrice de plus de 221 kW dépassent une quantité égale à 4500 kg, majorée d'une quantité égale à 18 kg multiplié par la puissance du navire de pêche exprimée en kW. "
Art. 2.Dans l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 30 avril 2013, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er le nombre " 800 " est remplacé par le nombre " 872 " et le nombre " 4537 " est remplacé par le nombre " 4939 ",
2°dans le § 2 le nombre " 200 " est remplacé par le nombre " 250 ",
3°le § 3 est complété par un deuxième alinéa :
" A partir du 1er juillet 2013 jusqu'au 31 octobre 2013 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un navire de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 185 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche exprimée en kW. "
Art. 3.L'article 16 § 3 du même arrêté est complété par la disposition suivante :
" A partir du 1er juillet 2013 jusqu'au 31 octobre 2013 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g les captures de soles d'un navire de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 7 kg, multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW.
En dérogation à l'alinéa précédent pour les navires qui sont repris sur la liste " Licences de pêche, Golfe de Gascogne 2013 " mentionnée à l'article 21, la quantité de sole mentionnée à l'alinéa précédent est diminuée d'une quantité égale à 3 kg, multiplié par la puissance motrice du navre de pêche, exprimée en kW. "
Art. 4.A l'article 17 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est complété par un deuxième alinéa :
" A partir du 1er juillet 2013 jusqu'au 31 octobre 2013 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k les captures de soles d'un navire de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 5 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. "
2°le § 2 est complété par un deuxième alinéa :
" A partir du 1er juillet 2013 jusqu'au 31 octobre 2013 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIh,j,k les captures de plies d'un navire de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 1 kg multiplié par la puissance motrice du navire de pêche, exprimée en kW. "
Art. 5.Dans l'article 18 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le § 1er le nombre " 100 " est remplacé par le nombre " 131 " et le nombre " 565 " par le nombre " 743 ",
2°le § 2 est complété par un deuxième alinéa :
" Les propriétaires des bateaux de pêche peuvent, demander une allocation des possibilités de capture de cabillaud en fonction de la puissance motrice et demander l'application du § 4, alinéa 2. A cette fin ils doivent introduire une demande auprès du service avant le 15 juillet 2013. Si aucune demande n'est introduite, l'article 24 est d'application. "
3°le § 4 est complété par un deuxième alinéa :
" A partir du 1er juillet 2013 jusqu'au 31 octobre 2013 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de cabillaud d'un bateau de pêche, ayant une puissance supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 3 000 kg majorée d'une quantité égale à 16 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. "
Art. 6.A l'article 24 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est complété par un troisième alinéa, comme suit :
" Dans la période du 1er juillet 2013 jusqu'au 31 octobre 2013 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est égale ou inférieure à 221 kW et qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2013 comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 300 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. "
2°le § 2 est complété par un troisième alinéa, comme suit :
" Dans la période du 1er juillet 2013 jusqu'au 31 octobre 2013 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche dont la puissance motrice est supérieure à 221 kW et qui est repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2013 comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 600 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. "
3°le § 3 est complété par un troisième alinéa suivant :
" Dans la période du 1er juillet 2013 jusqu'au 31 octobre 2013 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) que les captures totales de cabillauds par voyage en mer, réalisées par un bateau de pêche qui n'est pas repris sur la Liste officielle des navires de pêche belges 2013 comme équipé pour la pêche au chalut à perches, dépassent une quantité égale à 700 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. "
4°dans le § 6 alinéa 1er les mots " les navires de pêche " sont remplacés par les mots " les navires de pêche dans la période ",
5°dans le § 6 alinéa 2 les mots " 30 juin " sont remplacés par les mots " 31 décembre " et le nombre " 200 " par le nombre " 240 ".
Art. 7.Dans l'article 27 § 8 alinéa 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 30 avril 2013, les mots " 60 % du quota a été pêché " sont remplacés par les mots " 75 % du quota a été pêché avant 30 septembre 2013 ".
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2013 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2014.
Bruxelles, le 1er juillet 2013.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité,
K. PEETERS