Chapitre 1er.- Dispositions générales
Section 1ère.- Dispositions introductives
Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.
Art. 2.Le présent décret prévoit la transposition de la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE [1 , la transposition de la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal [3 la transposition de la directive (UE) 2015/2376 du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique obligatoire d'informations dans le domaine fiscal, la transposition de la directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontalières devant faire l'objet d'une déclaration et la transposition de la directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal]3.
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(1DCFL 2016-12-23/05, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2017)
(2DCFL 2020-06-26/16, art. 3, 005; En vigueur : 01-07-2020)
(3DCFL 2023-02-10/08, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 3.§ 1er. Le présent décret établit les règles et procédures de la coopération administrative entre la Communauté flamande ou la Région flamande d'une part et les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne d'autre part, aux fins d'échanger les informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et le maintien de la législation interne des Etats membres relative aux impôts, visés à l'article 4.
Le présent décret établit également les dispositions régissant l'échange des informations, visées à l'alinéa premier, par voie électronique.
§ 2. Le présent décret n'affecte pas l'application des règles relatives à l'entraide judiciaire en matière pénale. Elle ne porte pas non plus atteinte aux obligations de la Communauté flamande et de la Région flamande quant à une coopération administrative plus étendue, qui résulterait d'autres instruments juridiques, y compris d'éventuels accords bilatéraux ou multilatéraux.
Section 2.- Champ d'application
Art. 4.Le présent décret s'applique :
1°à tous les types d'impôts prélevés par ou pour la Communauté flamande ou la Région flamande ou une de ses entités territoriales ou administratives, y compris les autorités locales, [1 ...]1;
2°à tous les types d'impôts prélevés par ou pour un Etat membre ou une de ses entités territoriales ou administratives, y compris les autorités locales.
Les impôts, visés à l'alinéa premier, ne sauraient en aucun cas être interprétés comme incluant :
1°les droits tels que les droits perçus pour des certificats ou d'autres documents délivrés par les pouvoirs publics;
2°les droits de nature contractuelle, tels que la contrepartie versée pour un service public.
Le présent décret s'applique aux impôts, visés à l'alinéa premier, qui sont perçus sur le territoire de l'Union européenne auquel les traités s'appliquent en vertu de l'article 52 du traité sur l'Union européenne et de l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
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(1DCFL 2020-06-26/16, art. 4, 005; En vigueur : 01-07-2020)
Section 3.- Définitions
Art. 5.[2 Dans le présent décret]2, on entend par :
1°Etat membre : sauf dispositions explicitement contraires, un autre Etat membre de l'Union européenne que la Belgique;
2°autorité compétente : l'autorité désignée en tant que telle par la Belgique. Le bureau central de liaison, les services de liaison flamandes et les membres du personnel compétents flamands sont également considérés comme une autorité compétente par délégation;
3°bureau central de liaison : le bureau qui a été désigné comme tel et qui est le responsable privilégié des contacts avec les autres Etats membres dans le domaine de la coopération administrative;
4°service de liaison : tout bureau autre que le bureau central de liaison qui a été désigné comme tel pour échanger directement des informations en vertu du présent décret;
5°membre du personnel compétent : tout membre du personnel d'une instance publique qui est autorisé à échanger directement des informations en vertu du présent décret. Les membres du personnel concernés par la coopération administrative au sens du présent décret sont en tout état de cause censés être compétents en la matière, conformément aux règlements établis par les autorités compétentes;
6°autorité étrangère : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout membre du personnel compétent qui est autorisé par une autorité compétente étrangère à procéder à l'échange direct d'informations avec l'autorité compétente ou à d'autres formes de coopération administrative au sens du présent décret;
7°autorité requérante : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout membre du personnel compétent d'un Etat membre qui formule une demande d'assistance ou qui formule une demande d'assistance au nom d'une autorité compétente;
8°autorité requise : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout membre du personnel compétent d'un Etat membre qui reçoit une demande d'assistance ou qui reçoit une demande d'assistance au nom d'une autorité compétente;
9°enquête administrative : l'ensemble des contrôles, vérifications et actions réalisés par l'autorité flamande ou les Etats membres dans l'exercice de leurs responsabilités en vue d'assurer la bonne application de la législation fiscale;
10°échange d'informations sur demande : tout échange d'informations réalisé sur la base d'une demande introduite par l'autorité requérante auprès de l'autorité requise dans un cas particulier;
11°échange automatique : la communication systématique, sans demande préalable, d'informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés, [1[2 à un Etat membre]2]1. [3 Pour l'application]3 de l'article 11, les informations disponibles désignent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'Etat membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet Etat membre;
12°échange spontané : la communication non systématique, à tout moment et sans demande préalable, d'informations à un autre Etat membre;
13°par voie électronique : au moyen d'équipements électroniques de traitement de données - y compris la compression numérique - et de stockage de données, par liaison filaire, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique;
14°personne :
a)une personne physique;
b)une personne morale;
c)une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d'accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut de personne morale;
d)toute autre construction juridique, quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l'un des impôts au sens du présent décret;
[2 15° décision fiscale anticipée en matière transfrontière : un accord, une communication ou bien un autre instrument ou une autre action ayant des effets similaires, même émis, modifiés ou renouvelés dans le cadre d'un contrôle fiscal, qui remplissent chacune des conditions suivantes : a) ils sont émis, modifiés ou renouvelés par le gouvernement, un membre du personnel compétent, l'administration fiscale d'un Etat membre ou les entités territoriales ou administratives de cet Etat membre, y compris les autorités locales, ou pour leur compte, qu'ils soient effectivement utilisés ou non ; b) ils sont émis, modifiés ou renouvelés à l'intention d'une personne spécifique ou d'un groupe de personnes, et ces personnes peuvent s'en prévaloir ; c) ils portent sur l'interprétation ou l'application d'une disposition législative ou administrative concernant l'administration ou l'application de la législation relative aux taxes et impôts visée à l'article 4, alinéa 1er, 1° ; d) ils se rapportent à une opération transfrontière ou à la question de savoir si les activités exercées par une personne dans un Etat membre créent ou non un établissement stable ; e) ils sont établis préalablement aux opérations ou aux activités menées dans un Etat membre susceptibles de créer un établissement stable, ou préalablement au dépôt d'une déclaration fiscale couvrant la période au cours de laquelle l'opération, la série d'opérations ou les activités ont eu lieu;]
[2 16° opération transfrontière : une opération ou une série d'opérations qui peut inclure, sans s'y limiter, la réalisation d'investissements, la fourniture de biens, services et financements ou l'utilisation d'actifs corporels ou incorporels, qui ne doit pas nécessairement faire intervenir directement la personne destinataire de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière et qui remplit une ou plusieurs des conditions suivantes : a) les parties à l'opération ou à la série d'opérations ne sont pas toutes résidentes fiscales sur le territoire de l'Etat membre ayant émis, modifié ou renouvelé la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ; b) une ou plusieurs des parties à l'opération ou à la série d'opérations sont résidentes fiscales dans un ou plusieurs Etats membres simultanément, dont la Belgique également ; c) l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations exerce son activité dans un Etat membre par l'intermédiaire d'un établissement stable, l'opération ou la série d'opérations constituant une partie ou la totalité de l'activité de l'établissement stable. Une opération transfrontière ou une série d'opérations transfrontières comprend également les dispositions prises par une personne en ce qui concerne les activités commerciales qu'elle exerce dans un Etat membre par l'intermédiaire d'un établissement stable ; d) l'opération ou la série d'opérations a une incidence transfrontière.]
[3 17° dispositif transfrontières : un dispositif concernant plusieurs Etats membres ou un Etat membre et un pays tiers si l'une au moins des conditions suivantes est remplie : a) tous les participants au dispositif ne sont pas résidents à des fins fiscales dans la même juridiction ; b) un ou plusieurs des participants au dispositif sont résidents à des fins fiscales dans plusieurs juridictions simultanément ; c) un ou plusieurs des participants au dispositif exercent une activité dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cette juridiction, le dispositif constituant une partie ou la totalité de l'activité de cet établissement stable ; d) un ou plusieurs des participants au dispositif exercent une activité dans une autre juridiction sans être résidents à des fins fiscales ni créer d'établissement stable dans cette juridiction ; e) un tel dispositif peut avoir des conséquences sur l'échange automatique d'informations ou sur l'identification des bénéficiaires effectifs ; 18° dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration : tout dispositif transfrontière comportant au moins l'un des marqueurs figurant à l'article 5/1 ; 19° marqueur: une caractéristique ou particularité d'un dispositif transfrontière qui indique un risque potentiel d'évasion fiscale, comme recensée à l'article 5/1 ; 20° intermédiaire : toute personne qui conçoit, commercialise ou organise un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, le met à disposition aux fins de sa mise en oeuvre ou en gère la mise en oeuvre. On entend également par " intermédiaire " toute personne qui, compte tenu des faits et circonstances pertinents et sur la base des informations disponibles ainsi que de l'expertise en la matière et de la compréhension qui sont nécessaires pour fournir de tels services, sait ou pourrait raisonnablement être censée savoir qu'elle s'est engagée à fournir, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils concernant la conception, la commercialisation ou l'organisation d'un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, ou concernant sa mise à disposition aux fins de mise en oeuvre ou la gestion de sa mise en oeuvre. Toute personne a le droit de fournir des éléments prouvant qu'elle ne savait pas et ne pouvait pas raisonnablement être censée savoir qu'elle participait à un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration. A cette fin, cette personne peut invoquer tous les faits et circonstances pertinents ainsi que les informations disponibles et son expertise et sa compréhension en la matière. Pour être un intermédiaire, une personne répond à l'une au moins des conditions supplémentaires suivantes : a) être résidente dans un Etat membre à des fins fiscales ; b) posséder dans un Etat membre un établissement stable par le biais duquel sont fournis les services concernant le dispositif ; c) être constituée dans un Etat membre ou régie par le droit d'un Etat membre ; d) être enregistrée auprès d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil dans un Etat membre ; 21° contribuable concerné: toute personne à qui un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est mis à disposition aux fins de sa mise en oeuvre, ou qui est disposée à mettre en oeuvre un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, ou qui a mis en oeuvre la première étape d'un tel dispositif ; 22° entreprise associée : aux fins des articles 5/1 et 11/2 une association associée désigne une personne qui est liée à une autre personne de l'une au moins des façons suivantes : a) une personne participe à la gestion d'une autre personne lorsqu'elle est en mesure d'exercer une influence notable sur l'autre personne ; b) une personne participe au contrôle d'une autre personne au moyen d'une participation qui dépasse 25 % des droits de vote ; c) une personne participe au capital d'une autre personne au moyen d'un droit de propriété qui, directement ou indirectement, dépasse 25 % du capital ; d) une personne a droit à 25 % ou plus des bénéfices d'une autre personne ; 23° dispositif commercialisable : un dispositif transfrontière qui est conçu, commercialisé, prêt à être mis en oeuvre, ou mis à disposition aux fins de sa mise en oeuvre, sans avoir besoin d'être adapté de façon importante ; 24° dispositif sur mesure: tout dispositif transfrontière qui n'est pas un dispositif commercialisable ; 25° règlement général sur la protection des données : règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);[4 27° violation de données : une infraction à la sécurité entraînant la destruction, la perte, la modification ou toute occurrence d'un accès, d'une divulgation ou d'une utilisation inappropriés ou non autorisés d'informations, y compris, mais sans s'y limiter, de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d'une autre manière, à la suite d'actes illicites intentionnels, de négligence ou d'accidents. Une violation de données peut concerner la confidentialité, la disponibilité et l'intégrité des données ; 28° réseau CCN : la plate-forme commune, basée sur le réseau commun de communications, que l'Union a développée pour les communications électroniques entre les autorités compétentes dans les domaines douanier et fiscal.]
3°des alinéas 2 à 8 sont ajoutés, rédigés comme suit :
" Si plusieurs personnes participent, comme indiqué dans l'alinéa 1er, 22°, a) à d), à la gestion, au contrôle, au capital ou aux bénéfices d'une même personne, toutes les personnes concernées sont assimilées à des entreprises associées.
Si plusieurs personnes participent, comme indiqué dans l'alinéa 1er, 22°, a) à d), à la gestion, au contrôle, au capital ou aux bénéfices de plusieurs personnes, toutes les personnes concernées sont assimilées à des entreprises associées.
Aux fins de l'alinéa 1er, 22°, une personne qui agit avec une autre personne en ce qui concerne les droits de vote ou la détention de parts de capital d'une entité est considérée comme détenant une participation dans l'ensemble des droits de vote ou des parts de capital de ladite entité détenus par l'autre personne.
En ce qui concerne les participations indirectes, le respect des critères énoncés à l'alinéa 1er, 22°, c) est déterminé en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux. Une personne détenant plus de 50 % des droits de vote est réputée détenir 100 % de ces droits.
Une personne physique, son conjoint et ses ascendants ou descendants directs sont considérés comme une seule et unique personne.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 17° à 24°, de l'article 5/1 et des articles 11/2 à 11/11, on entend également par " dispositif " une série de dispositifs. Un dispositif peut comporter plusieurs étapes ou parties.
Dans l'alinéa 1er, 17° et 20°, on entend par état-membre : un état-membre de l'Union européenne, y compris la Belgique.]3
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(1DCFL 2015-12-18/50, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2016)
(2DCFL 2016-12-23/05, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2017)
(3DCFL 2020-06-26/16, art. 5, 005; En vigueur : 01-07-2020)
(4DCFL 2023-02-10/08, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 5.
[2 Dans le présent décret] , on entend par :
1°Etat membre : sauf dispositions explicitement contraires, un autre Etat membre de l'Union européenne que la Belgique;
2°autorité compétente : l'autorité désignée en tant que telle par la Belgique. Le bureau central de liaison, les services de liaison flamandes et les membres du personnel compétents flamands sont également considérés comme une autorité compétente par délégation;
3°bureau central de liaison : le bureau qui a été désigné comme tel et qui est le responsable privilégié des contacts avec les autres Etats membres dans le domaine de la coopération administrative;
4°service de liaison : tout bureau autre que le bureau central de liaison qui a été désigné comme tel pour échanger directement des informations en vertu du présent décret;
5°membre du personnel compétent : tout membre du personnel d'une instance publique qui est autorisé à échanger directement des informations en vertu du présent décret. Les membres du personnel concernés par la coopération administrative au sens du présent décret sont en tout état de cause censés être compétents en la matière, conformément aux règlements établis par les autorités compétentes;
6°autorité étrangère : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout membre du personnel compétent qui est autorisé par une autorité compétente étrangère à procéder à l'échange direct d'informations avec l'autorité compétente ou à d'autres formes de coopération administrative au sens du présent décret;
7°autorité requérante : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout membre du personnel compétent d'un Etat membre qui formule une demande d'assistance ou qui formule une demande d'assistance au nom d'une autorité compétente;
8°autorité requise : le bureau central de liaison, un service de liaison ou tout membre du personnel compétent d'un Etat membre qui reçoit une demande d'assistance ou qui reçoit une demande d'assistance au nom d'une autorité compétente;
9°enquête administrative : l'ensemble des contrôles, vérifications et actions réalisés par l'autorité flamande ou les Etats membres dans l'exercice de leurs responsabilités en vue d'assurer la bonne application de la législation fiscale;
10°échange d'informations sur demande : tout échange d'informations réalisé sur la base d'une demande introduite par l'autorité requérante auprès de l'autorité requise dans un cas particulier;
11°échange automatique : la communication systématique, sans demande préalable, d'informations prédéfinies, à intervalles réguliers préalablement fixés, [1[2 à un Etat membre]2]1. [3 Pour l'application]3 de l'article 11, les informations disponibles désignent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de l'Etat membre qui communique les informations et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables dans cet Etat membre;
12°échange spontané : la communication non systématique, à tout moment et sans demande préalable, d'informations à un autre Etat membre;
13°par voie électronique : au moyen d'équipements électroniques de traitement de données - y compris la compression numérique - et de stockage de données, par liaison filaire, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique;
14°personne :
a)une personne physique;
b)une personne morale;
c)une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d'accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut de personne morale;
d)toute autre construction juridique, quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l'un des impôts au sens du présent décret;
[2 15° décision fiscale anticipée en matière transfrontière : un accord, une communication ou bien un autre instrument ou une autre action ayant des effets similaires, même émis, modifiés ou renouvelés dans le cadre d'un contrôle fiscal, qui remplissent chacune des conditions suivantes : a) ils sont émis, modifiés ou renouvelés par le gouvernement, un membre du personnel compétent, l'administration fiscale d'un Etat membre ou les entités territoriales ou administratives de cet Etat membre, y compris les autorités locales, ou pour leur compte, qu'ils soient effectivement utilisés ou non ; b) ils sont émis, modifiés ou renouvelés à l'intention d'une personne spécifique ou d'un groupe de personnes, et ces personnes peuvent s'en prévaloir ; c) ils portent sur l'interprétation ou l'application d'une disposition législative ou administrative concernant l'administration ou l'application de la législation relative aux taxes et impôts visée à l'article 4, alinéa 1er, 1° ; d) ils se rapportent à une opération transfrontière ou à la question de savoir si les activités exercées par une personne dans un Etat membre créent ou non un établissement stable ; e) ils sont établis préalablement aux opérations ou aux activités menées dans un Etat membre susceptibles de créer un établissement stable, ou préalablement au dépôt d'une déclaration fiscale couvrant la période au cours de laquelle l'opération, la série d'opérations ou les activités ont eu lieu;]
[2 16° opération transfrontière : une opération ou une série d'opérations qui peut inclure, sans s'y limiter, la réalisation d'investissements, la fourniture de biens, services et financements ou l'utilisation d'actifs corporels ou incorporels, qui ne doit pas nécessairement faire intervenir directement la personne destinataire de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière et qui remplit une ou plusieurs des conditions suivantes : a) les parties à l'opération ou à la série d'opérations ne sont pas toutes résidentes fiscales sur le territoire de l'Etat membre ayant émis, modifié ou renouvelé la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ; b) une ou plusieurs des parties à l'opération ou à la série d'opérations sont résidentes fiscales dans un ou plusieurs Etats membres simultanément, dont la Belgique également ; c) l'une des parties à l'opération ou à la série d'opérations exerce son activité dans un Etat membre par l'intermédiaire d'un établissement stable, l'opération ou la série d'opérations constituant une partie ou la totalité de l'activité de l'établissement stable. Une opération transfrontière ou une série d'opérations transfrontières comprend également les dispositions prises par une personne en ce qui concerne les activités commerciales qu'elle exerce dans un Etat membre par l'intermédiaire d'un établissement stable ; d) l'opération ou la série d'opérations a une incidence transfrontière.]
[3 17° dispositif transfrontières : un dispositif concernant plusieurs Etats membres ou un Etat membre et un pays tiers si l'une au moins des conditions suivantes est remplie : a) tous les participants au dispositif ne sont pas résidents à des fins fiscales dans la même juridiction ; b) un ou plusieurs des participants au dispositif sont résidents à des fins fiscales dans plusieurs juridictions simultanément ; c) un ou plusieurs des participants au dispositif exercent une activité dans une autre juridiction par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cette juridiction, le dispositif constituant une partie ou la totalité de l'activité de cet établissement stable ; d) un ou plusieurs des participants au dispositif exercent une activité dans une autre juridiction sans être résidents à des fins fiscales ni créer d'établissement stable dans cette juridiction ; e) un tel dispositif peut avoir des conséquences sur l'échange automatique d'informations ou sur l'identification des bénéficiaires effectifs ; 18° dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration : tout dispositif transfrontière comportant au moins l'un des marqueurs figurant à l'article 5/1 ; 19° marqueur: une caractéristique ou particularité d'un dispositif transfrontière qui indique un risque potentiel d'évasion fiscale, comme recensée à l'article 5/1 ; 20° intermédiaire : toute personne qui conçoit, commercialise ou organise un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, le met à disposition aux fins de sa mise en oeuvre ou en gère la mise en oeuvre. On entend également par " intermédiaire " toute personne qui, compte tenu des faits et circonstances pertinents et sur la base des informations disponibles ainsi que de l'expertise en la matière et de la compréhension qui sont nécessaires pour fournir de tels services, sait ou pourrait raisonnablement être censée savoir qu'elle s'est engagée à fournir, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils concernant la conception, la commercialisation ou l'organisation d'un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, ou concernant sa mise à disposition aux fins de mise en oeuvre ou la gestion de sa mise en oeuvre. Toute personne a le droit de fournir des éléments prouvant qu'elle ne savait pas et ne pouvait pas raisonnablement être censée savoir qu'elle participait à un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration. A cette fin, cette personne peut invoquer tous les faits et circonstances pertinents ainsi que les informations disponibles et son expertise et sa compréhension en la matière. Pour être un intermédiaire, une personne répond à l'une au moins des conditions supplémentaires suivantes : a) être résidente dans un Etat membre à des fins fiscales ; b) posséder dans un Etat membre un établissement stable par le biais duquel sont fournis les services concernant le dispositif ; c) être constituée dans un Etat membre ou régie par le droit d'un Etat membre ; d) être enregistrée auprès d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil dans un Etat membre ; 21° contribuable concerné: toute personne à qui un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est mis à disposition aux fins de sa mise en oeuvre, ou qui est disposée à mettre en oeuvre un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, ou qui a mis en oeuvre la première étape d'un tel dispositif ; 22° entreprise associée : aux fins des articles 5/1 et 11/2 une association associée désigne une personne qui est liée à une autre personne de l'une au moins des façons suivantes : a) une personne participe à la gestion d'une autre personne lorsqu'elle est en mesure d'exercer une influence notable sur l'autre personne ; b) une personne participe au contrôle d'une autre personne au moyen d'une participation qui dépasse 25 % des droits de vote ; c) une personne participe au capital d'une autre personne au moyen d'un droit de propriété qui, directement ou indirectement, dépasse 25 % du capital ; d) une personne a droit à 25 % ou plus des bénéfices d'une autre personne ; 23° dispositif commercialisable : un dispositif transfrontière qui est conçu, commercialisé, prêt à être mis en oeuvre, ou mis à disposition aux fins de sa mise en oeuvre, sans avoir besoin d'être adapté de façon importante ; 24° dispositif sur mesure: tout dispositif transfrontière qui n'est pas un dispositif commercialisable ; 25° règlement général sur la protection des données : règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);[5 26° audit conjoint : une enquête administrative menée conjointement par les autorités compétentes de deux ou plusieurs Etats membres, concernant une ou plusieurs personnes présentant un intérêt commun ou complémentaire pour les autorités compétentes de ces Etats membres ;]
[4 27° violation de données : une infraction à la sécurité entraînant la destruction, la perte, la modification ou toute occurrence d'un accès, d'une divulgation ou d'une utilisation inappropriés ou non autorisés d'informations, y compris, mais sans s'y limiter, de données à caractère personnel transmises, stockées ou traitées d'une autre manière, à la suite d'actes illicites intentionnels, de négligence ou d'accidents. Une violation de données peut concerner la confidentialité, la disponibilité et l'intégrité des données ; 28° réseau CCN : la plate-forme commune, basée sur le réseau commun de communications, que l'Union a développée pour les communications électroniques entre les autorités compétentes dans les domaines douanier et fiscal.]
3°des alinéas 2 à 8 sont ajoutés, rédigés comme suit :
" Si plusieurs personnes participent, comme indiqué dans l'alinéa 1er, 22°, a) à d), à la gestion, au contrôle, au capital ou aux bénéfices d'une même personne, toutes les personnes concernées sont assimilées à des entreprises associées.
Si plusieurs personnes participent, comme indiqué dans l'alinéa 1er, 22°, a) à d), à la gestion, au contrôle, au capital ou aux bénéfices de plusieurs personnes, toutes les personnes concernées sont assimilées à des entreprises associées.
Aux fins de l'alinéa 1er, 22°, une personne qui agit avec une autre personne en ce qui concerne les droits de vote ou la détention de parts de capital d'une entité est considérée comme détenant une participation dans l'ensemble des droits de vote ou des parts de capital de ladite entité détenus par l'autre personne.
En ce qui concerne les participations indirectes, le respect des critères énoncés à l'alinéa 1er, 22°, c) est déterminé en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux. Une personne détenant plus de 50 % des droits de vote est réputée détenir 100 % de ces droits.
Une personne physique, son conjoint et ses ascendants ou descendants directs sont considérés comme une seule et unique personne.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 17° à 24°, de l'article 5/1 et des articles 11/2 à 11/11, on entend également par " dispositif " une série de dispositifs. Un dispositif peut comporter plusieurs étapes ou parties.
Dans l'alinéa 1er, 17° et 20°, on entend par état-membre : un état-membre de l'Union européenne, y compris la Belgique.]3
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(1DCFL 2015-12-18/50, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2016)
(2DCFL 2016-12-23/05, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2017)
(3DCFL 2020-06-26/16, art. 5, 005; En vigueur : 01-07-2020)
(4DCFL 2023-02-10/08, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2023)
(5DCFL 2023-02-10/08, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2024)
Section 3/1.[1 Marqueurs d'un dispositif transfrontières ]1
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(1Inséré par DCFL 2020-06-26/16, art. 6, 005; En vigueur : 01-07-2020)
Art. 5/1.[1 § 1er. Les marqueurs d'un dispositif transfrontières sont subdivisés dans les cinq catégories suivantes :
1°catégorie A: les marqueurs généraux ;
2°catégorie B : les marqueurs spécifiques ;
3°catégorie C : les marqueurs spécifiques liés aux opérations transfrontières ;
4°catégorie D : les marqueurs spécifiques concernant l'échange automatique d'informations et les bénéficiaires effectifs ;
5°catégorie E : les marqueurs spécifiques concernant les prix de transferts.
§ 2. Les marqueurs généraux dans la catégorie A, visés au § 3, les marqueurs spécifiques dans la catégorie B, visés au § 4 et les marqueurs dans la catégorie C, visés au § 5, 1°, b), i), c) en d), ne sont pris en compte que s'ils répondent au critère de l'avantage principal.
Ce critère sera rempli s'il peut être établi que l'avantage principal ou l'un des avantages principaux qu'une personne peut raisonnablement s'attendre à retirer d'un dispositif, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, est l'obtention d'un avantage fiscal.
Dans le cas d'un marqueur relevant de la catégorie C, la présence des conditions prévues au § 5, 1°, b) i), c) et d), ne peut à elle seule constituer une raison de conclure qu'un dispositif remplit le critère de l'avantage principal.
§ 3. Comme marqueurs généraux dans la catégorie A, visés au § 1er, 1° sont considérés :
1°un dispositif où le contribuable concerné ou un participant au dispositif s'engage à respecter une clause de confidentialité selon laquelle il peut lui être demandé de ne pas divulguer à d'autres intermédiaires ou aux autorités fiscales comment le dispositif pourrait procurer un avantage fiscal ;
2°un dispositif où l'intermédiaire est en droit de percevoir des honoraires, des intérêts, rémunération pour financer les coûts ou autres frais pour le dispositif et ces honoraires sont fixés sur la base d'une des possibilités sous-mentionnées :
a)le montant de l'avantage fiscal découlant du dispositif ;
b)le fait qu'un avantage fiscal découle effectivement du dispositif. Cela inclurait une obligation pour l'intermédiaire de rembourser partiellement ou entièrement les honoraires si l'avantage fiscal escompté découlant du dispositif n'a pas été complètement ou partiellement généré ;
3°un dispositif dont la documentation et/ou la structure sont normalisées et qui est à la disposition de plus d'un contribuable concerné sans avoir besoin d'être adapté de façon importante pour être mis en oeuvre.
§ 4. Comme marqueurs spécifiques dans la catégorie B, visés au § 1er, 2° sont considérés :
1°un dispositif dans lequel un participant au dispositif fait une série d'étapes qui consistent à acquérir une société réalisant des pertes, à mettre fin à l'activité principale de cette société et à utiliser les pertes de celle-ci pour réduire sa charge fiscale, y compris par le transfert de ces pertes à une autre juridiction ou par l'accélération de l'utilisation de ces pertes ;
2°un dispositif qui a pour effet de convertir des revenus en capital, en dons ou en d'autres catégories de recettes qui sont taxées à un niveau inférieur ou ne sont pas taxées ;
3°un dispositif qui inclut des transactions circulaires ayant pour résultat un " carrousel " de fonds, à savoir au moyen d'entités interposées sans fonction commerciale primaire ou d'opérations qui se compensent ou s'annulent mutuellement ou qui ont d'autres caractéristiques similaires.
§ 5. Comme marqueurs spécifiques dans la catégorie C, visés au § 1er, 3° sont considérés :
1°un dispositif qui prévoit la déduction des paiements transfrontières effectués entre deux ou plusieurs entreprises associées lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
a)le bénéficiaire ne réside à des fins fiscales dans aucune juridiction fiscale ;
b)le bénéficiaire réside à des fins fiscales dans une juridiction, mais cette juridiction :
i)ne lève pas d'impôt sur les sociétés ou lève un impôt sur les sociétés à taux zéro ou presque nul ; ou
ii) figure sur une liste de juridictions de pays tiers qui ont été évaluées par les Etats membres collectivement ou dans le cadre de l'OCDE comme étant non coopératives ;
c)le paiement bénéficie d'une exonération fiscale totale dans la juridiction où le bénéficiaire réside à des fins fiscales ;
d)le paiement bénéficie d'un régime fiscal préférentiel dans la juridiction où le bénéficiaire réside à des fins fiscales ;
2°des déductions pour le même amortissement d'un actif sont demandées dans plus d'une juridiction ;
3°un allègement au titre de la double imposition pour le même élément de revenu ou de capital est demandé dans plusieurs juridictions ;
4°un dispositif qui inclut des transferts d'actifs et où il y a une différence importante dans le montant considéré comme étant payable en contrepartie des actifs dans ces juridictions concernées.
§ 6. Comme marqueurs spécifiques dans la catégorie C, visés au § 1er, 4° sont considérés :
1°un dispositif susceptible d'avoir pour effet de porter atteinte à l'obligation de déclaration en vertu du droit mettant en oeuvre la législation de l'Union ou tout accord équivalent concernant l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers, y compris des accords avec des pays tiers, ou qui tire parti de l'absence de telles dispositions ou de tels accords. De tels dispositifs incluent au moins ce qui suit :
a)l'utilisation d'un compte, d'un produit ou d'un investissement qui n'est pas ou dont l'objectif est de ne pas être un compte financier, mais qui possède des caractéristiques substantiellement similaires à celles d'un compte financier ;
b)le transfert de comptes ou d'actifs financiers vers des juridictions qui ne sont pas liées par l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers avec l'état de résidence du contribuable concerné, ou le recours à de telles juridictions ;
c)la requalification de revenus et de capitaux en produits ou en paiements qui ne sont pas soumis à l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers ;
d)le transfert ou la conversion d'une institution financière, d'un compte financier ou des actifs qui s'y trouvent en institution financière, en compte financier ou en actifs qui ne sont pas à déclarer en vertu de l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers ;
e)le recours à des entités, constructions ou structures juridiques qui suppriment ou visent à supprimer la déclaration d'un ou plusieurs titulaires de compte ou bénéficiaires effectifs dans le cadre de l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers ;
f)les dispositifs qui portent atteinte aux procédures de diligence raisonnable utilisées par les institutions financières pour se conformer à leurs obligations de déclarer des informations sur les comptes financiers, ou qui exploitent les insuffisances de ces procédures, y compris le recours à des juridictions appliquant de manière inadéquate ou insuffisante la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, ou ayant des exigences insuffisantes en matière de transparence en ce qui concerne les personnes morales ou les constructions juridiques ;
2°un dispositif dont la propriété juridique ou effective n'est pas transparente par le recours à des personnes, constructions juridiques ou des structures :
a)qui n'exercent pas une activité économique substantielle s'appuyant sur des effectifs, des équipements, des ressources et des locaux suffisants; et ;
b)qui sont constituées, gérées, contrôlées ou établies ou qui résident dans toute juridiction autre que la juridiction de résidence de l'un ou plusieurs des bénéficiaires effectifs des actifs détenus par ces personnes, constructions juridiques ou structures; et ;
c)lorsque les bénéficiaires effectifs de ces personnes, constructions juridiques ou structures, au sens de l'article 4, 27° de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, sont rendus impossibles à identifier.
§ 7. Comme marqueurs spécifiques dans la catégorie E, visés au § 1er, 5° sont considérés :
1°un dispositif qui prévoit l'utilisation de régimes de protection unilatéraux ;
2°un dispositif prévoyant le transfert d'actifs incorporels difficiles à évaluer. Le terme d'"actifs incorporels difficiles" à évaluer englobe des actifs incorporels ou des droits sur des actifs incorporels pour lesquels, au moment de leur transfert entre des entreprises associées :
a)il n'existe pas d'éléments de comparaison fiables ; et
b)les projections concernant les futurs flux de trésorerie ou revenus attendus de l'actif transféré, ou les hypothèses utilisées pour évaluer l'actif incorporel sont hautement incertaines, et il est donc difficile de prévoir dans quelle mesure l'actif incorporel débouchera finalement sur un succès au moment du transfert ;
3°un dispositif mettant en jeu un transfert transfrontières de fonctions et/ou de risques et/ou d'actifs au sein du groupe, si le bénéfice avant intérêts et impôts (BAII) annuel prévu, dans les trois ans suivant le transfert, du ou des cédants, est inférieur à 50 % du BAII annuel prévu de ce cédant ou de ces cédants si le transfert n'avait pas été effectué. ]1
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(1Inséré par DCFL 2020-06-26/16, art. 7, 005; En vigueur : 01-07-2020)
Section 4.- Organisation
Art. 6.Lorsqu'un service de liaison ou un membre du personnel compétent transmet ou reçoit une demande de coopération ou une réponse à une telle demande, il en informe le bureau central de liaison conformément aux procédures nationales.
Art. 7.Lorsqu'un service de liaison ou un membre du personnel compétent reçoit une demande de coopération nécessitant une action qui ne relève pas de la compétence qui lui est attribuée conformément à la législation flamande ou à la politique flamande, il la transmet sans délai au bureau central de liaison et en informe l'autorité qui a introduit la demande. En pareil cas, la période prévue à l'article 10 commence le jour suivant celui où la demande de coopération est transmise au bureau central de liaison.
Chapitre 2.- Echange d'informations
Section 1ère.- Echange d'informations sur demande
Sous-section 1ère.- L'autorité compétente comme autorité requérante
Art. 8.Dans un cas particulier, l'autorité compétente peut demander à une autorité étrangère de communiquer toutes les informations, visées à l'article 3, dont elle dispose ou qu'elle a obtenues à la suite d'une enquête administrative.
La demande, visée à l'alinéa premier, peut comprendre une demande motivée à faire effectuer une enquête administrative [1 ...]1. L'autorité compétente peut demander à l'autorité requise de lui communiquer les documents originaux.
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(1DCFL 2023-02-10/08, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2023)
Sous-section 2.- L'autorité compétente comme autorité requise
Art. 9.L'autorité compétente communique, à la demande d'une autorité étrangère dans un cas particulier, toutes les informations, visées à l'article 3, dont elle dispose ou qu'elle a obtenues à la suite d'une enquête administrative effectuée à l'obtention de ces informations.
L'autorité compétente fait effectuer toute enquête administrative nécessaire à l'obtention des informations, visées à l'alinéa premier.
[1 La demande visée à l'alinéa 1 peut comprendre une demande motivée à faire effectuer une enquête administrative. Si l'autorité compétente estime qu'aucune enquête administrative n'est nécessaire, elle informe immédiatement l'autorité requérante de ses motifs.]
Pour obtenir les informations demandées ou pour effectuer l'enquête administrative demandée, l'autorité compétente suit les mêmes procédures que si elle agissait de sa propre initiative ou à la demande d'une autre instance publique belge.
A la demande spécifique de l'autorité requérante, l'autorité compétente communique les documents originaux, pour autant que la réglementation flamande ne s'y oppose pas.
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(1DCFL 2023-02-10/08, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 10.§ 1er. [1 Les informations visées à l'article 9, alinéa 1, sont communiquées par l'autorité compétente le plus rapidement possible, et au plus tard trois mois à compter de la date de réception de la demande.
Si l'autorité compétente ne peut donner suite à la demande dans le délai fixé à l'alinéa 1, elle informe immédiatement l'autorité requérante, et en tout état de cause dans les trois mois suivant la réception de la demande, des raisons pour lesquelles elle n'est pas en mesure de le faire, en précisant la date à laquelle elle pense pouvoir donner suite à la demande. Ce délai n'excède pas six mois à compter de la date de réception de la demande par l'autorité compétente.
Toutefois, si l'autorité compétente est déjà en possession des informations, elle doit les fournir dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
Dans des cas particuliers, l'autorité compétente peut convenir avec l'autorité requérante ou l'autorité requise d'un délai différent de ceux visés aux alinéas 1, 2 et 3.]1
§ 2. L'autorité compétente accuse réception de la demande immédiatement, si possible par voie électronique, et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après l'avoir reçue.
§ 3. Le cas échéant, l'autorité compétente notifie à l'autorité requérante, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande au plus tard, les éventuelles lacunes constatées dans la demande et précise quelles informations de base supplémentaires elle désire. Dans ce cas, les délais visés au paragraphe 1er débutent le jour suivant celui où l'autorité compétente reçoit les informations supplémentaires.
§ 4. [1 ...]1
§ 5. Lorsque l'autorité compétente ne dispose pas des informations demandées et n'est pas en mesure de répondre à la demande d'informations ou refuse d'y répondre pour les motifs, visés à l'article 24, elle informe l'autorité requérante de ces raisons immédiatement, et en tout état de cause au plus tard dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande.
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(1DCFL 2023-02-10/08, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2023)
Sous-section 3.[1 - Pertinence vraisemblable]1
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(1Inséré par DCFL 2023-02-10/08, art. 8, 006; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 10/1.[1 En ce qui concerne une demande telle que visée à l'article 8, alinéa 1, et à l'article 9, alinéa 1, les informations demandées présentent une pertinence vraisemblable si, au moment de la demande, l'autorité requérante estime qu'il existe une possibilité raisonnable, en vertu de sa législation nationale, que les informations demandées présentent un intérêt pour la situation fiscale d'un ou de plusieurs contribuables, qu'ils soient identifiés nommément ou autrement, et que la demande est justifiée aux fins de l'enquête.
Afin de démontrer la pertinence vraisemblable des informations demandées, l'autorité compétente fournit au moins les informations suivantes à l'autorité requise :
1°le but fiscal pour lequel les informations sont demandées ;
2°une spécification des informations nécessaires à la mise en oeuvre ou au maintien de sa législation nationale.
Si une demande telle que visée à l'article 8, alinéa 1, et à l'article 9, alinéa 1, concerne un groupe de contribuables qui ne peut être identifié individuellement, l'autorité compétente fournit à l'autorité requise au moins les informations suivantes :
1°une description détaillée du groupe ;
2°une explication de la législation applicable et des faits sur la base desquels il est raisonnable de soupçonner que les contribuables du groupe n'ont pas respecté la législation applicable ;
3°une explication de la manière dont les informations demandées contribueraient à déterminer dans quelle mesure les contribuables du groupe respectent la législation applicable ;
4°le cas échéant, les faits et circonstances relatifs à l'implication d'un tiers qui a contribué activement à l'éventuel non-respect de la législation applicable par les contribuables du groupe.]1
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(1Inséré par DCFL 2023-02-10/08, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2023)
Section 2.- Echange automatique et obligatoire d'informations
Art. 11.[1 L'autorité compétente fournit automatiquement à toutes les autorités étrangères toutes les informations dont elle dispose à l'égard des résidents de cet autre Etat membre concernant les catégories spécifiques de revenus et de capitaux suivantes, à entendre au sens de la législation belge ;
1°les revenus d'un emploi ;
2°les tantièmes et jetons de présence ;
3°les produits d'assurance-vie non couverts par d'autres instruments juridiques de l'Union relatifs à l'échange d'informations ou à des prescriptions similaires ;
4°pensions ;
5°la propriété et les revenus des biens immobiliers ;
6°les redevances.]1
[1 Pour les périodes d'imposition commençant à partir du 1 janvier 2024, l'autorité compétente s'efforce d'inclure le numéro d'identification fiscale des résidents délivré par l'Etat membre de résidence dans la fourniture des informations mentionnées à l'alinéa 1.]
La communication des informations est effectuée au moins une fois par an, dans les six mois après la fin de l'année calendaire au cours de laquelle les informations sont devenues disponibles.
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(1DCFL 2023-02-10/08, art. 10, 006; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 11/1.[1 § 1er. Lorsqu'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière a été émise, modifiée ou renouvelée après le 31 décembre 2016, l'autorité compétente communique, par échange automatique, des informations à ce sujet aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne, sans préjudice de l'application des limitations visées au paragraphe 6, et conformément aux articles 28 et 29.
§ 2. Conformément aux articles 28 et 29, l'autorité compétente communique également aux autorités étrangères de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne des informations sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière émises, modifiées ou renouvelées au cours d'une période commençant cinq ans avant le 1er janvier 2017, à l'exception des informations visées au paragraphe 5, 1° et 2°,
Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière sont émises, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013, cette communication est effectuée à condition que ces décisions fussent toujours valables au 1er janvier 2014.
Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontière sont émises, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, cette communication est effectuée, que ces décisions soient toujours valables ou non.
Par dérogation aux alinéas 1er à 3, l'autorité compétente n'est pas tenue d'échanger des informations s'il s'agit d'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière remplissant cumulativement les conditions suivantes :
1°elle a été émise, modifiée ou renouvelée avant le 1er avril 2016 ;
2°elle s'adresse à une personne spécifique ou à un groupe de personnes dont le chiffre d'affaires net annuel, au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, est inférieur à 40 000 000 EUR au cours de l'exercice fiscal précédant la date d'émission, de modification ou de renouvellement de la décision fiscale en matière transfrontière ;
3°elle s'adresse à une personne spécifique ou à un groupe de personnes qui se livrent essentiellement à des activités financières ou d'investissement.
§ 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas dans le cas où une décision fiscale anticipée en matière transfrontière concerne exclusivement les affaires fiscales d'une ou de plusieurs personnes physiques.
§ 4. Les informations visées aux paragraphes 1er et 2 sont fournies par l'autorité compétente dans les délais suivants :
1°pour les informations échangées conformément au paragraphe 1er : [2 sans délai une fois que les décisions transfrontalières antérieures ont été rendues ou effectuées, modifiées ou renouvelées et au plus tard]2 dans les trois mois suivant la fin du semestre de l'année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontière ont été émises, modifiées ou renouvelées ;
2°pour les informations échangées conformément au paragraphe 2 : avant le 1er janvier 2018.
§ 5. Les informations communiquées par l'autorité compétente conformément aux paragraphes 1er et 2 comprennent notamment les éléments suivants :
1°l'identification de la personne, autre qu'une personne physique, et, le cas échéant, du groupe de personnes auquel celle-ci appartient ;
2°[2 un résumé de la décision fiscale anticipée transfrontalière, y compris, entre autres, une description des activités, des transactions ou des séries de transactions commerciales pertinentes, ainsi que toute autre information pouvant être utile à l'appréciation pour l'autorité compétente d'un risque fiscal potentiel, qui ne doit pas conduire à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé industriel ou commercial, ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public ;]2
3°les dates de l'émission, de la modification ou du renouvellement de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ;
4°la date de début de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière si elle est spécifiée ;
5°la date de fin de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontière si elle est spécifiée ;
6°le type de décision fiscale anticipée en matière transfrontière ;
7°le montant de l'opération ou de la série d'opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, si ce montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ;
8°l'identification des autres Etats membres, le cas échéant, susceptibles d'être concernés par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière ;
9°l'identification, dans les autres Etats membres, le cas échéant, de toute personne, autre qu'une personne physique, susceptible d'être concernée par la décision fiscale anticipée en matière transfrontière, en indiquant à quels Etats membres les personnes concernées sont liées ;
10°une mention précisant si les informations communiquées sont basées sur la décision fiscale anticipée en matière transfrontière.
§ 6. Les informations visées au paragraphe 5, 1°, 2° et 9°, ne sont pas communiquées à la Commission européenne.
§ 7. Le Gouvernement flamand fixe les règles en matière de signification de la réception des informations par l'autorité compétente.
§ 8. Le membre du personnel compétent peut demander, conformément à l'article 8, alinéa 1er, sans préjudice de l'application de l'article 29, des informations complémentaires, y compris le texte intégral d'une décision fiscale anticipée en matière transfrontière.]1
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(1Inséré par DCFL 2016-12-23/05, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2017)
(2DCFL 2023-02-10/08, art. 11, 006; En vigueur : 01-01-2023)
Sous-section 1ère.[1 Echange automatique et obligatoire d'informations destinées aux autorités compétentes ]1
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(1Inséré par DCFL 2020-06-26/16, art. 8, 005; En vigueur : 01-07-2020)
Art. 11/2.[1 § 1er. L'autorité compétente à laquelle les informations ont été fournies conformément aux articles 11/3 à 11/11, communique, par voie d'un échange automatique, les informations visées au § 2 aux autorités compétentes étrangères de tous les autres Etats membres, selon les modalités visées à l'article 28.
§ 2. Les informations qui doivent être communiquées par l'autorité compétente, visée au § 1er, comprennent les éléments suivants, le cas échéant :
1°l'identification des intermédiaires et des contribuables concernés, y compris leur nom, leur date et lieu de naissance (pour les personnes physiques), leur résidence fiscale, leur NIF et, le cas échéant, des personnes qui sont des entreprises associées au contribuable concerné ;
2°des informations détaillées sur les marqueurs, visés à l'article 5/1 selon lesquels le dispositif transfrontière doit faire l'objet d'une déclaration ;
3°un résumé du contenu du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, y compris une référence à la dénomination par laquelle il est communément connu, le cas échéant, et une description des activités commerciales ou dispositifs pertinents, présentée de manière abstraite, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public ;
4°la date à laquelle la première étape de la mise en oeuvre du dispositif transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration a été accomplie ou sera accomplie ;
5°des informations détaillées sur les dispositions nationales sur lesquelles se fonde le dispositif transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration ;
6°la valeur du dispositif transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration ;
7°l'identification de l'Etat membre du ou des contribuable(s) concerné(s) ainsi que de tout autre Etat membre susceptible d'être concerné par le dispositif transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration ;
8°l'identification, dans les Etats membres, de toute autre personne susceptible d'être concernée par le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration en indiquant à quels Etats membres cette personne est liée.
Dans le présent paragraphe, on entend par état-membre : un état-membre de l'Union européenne, y compris la Belgique.
§ 3. Le fait qu'une autorité fiscale ne réagit pas face à un dispositif transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration ne vaut pas approbation de la validité ou du traitement fiscal de ce dispositif.
§ 4. Les informations visées au § 2, 1°, 3° et 8°, ne sont pas communiquées à la Commission européenne.
§ 5. L'échange automatique d'informations, visé au § 1er, est effectué dans un délai d'un mois à compter de la fin du trimestre au cours duquel les informations ont été transmises. Les premières informations sont communiquées le 31 octobre 2020 au plus tard. ]1
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(1Inséré par DCFL 2020-06-26/16, art. 9, 005; En vigueur : 01-07-2020)
Sous-section 2.[1 Echange automatique et obligatoire d'informations relatives aux dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration pour intermédiaires ou contribuables concernés ]1
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(1Inséré par DCFL 2020-06-26/16, art. 10, 005; En vigueur : 01-07-2020)
Art. 11/3.[1 Tout intermédiaire est tenu de transmettre à l'autorité compétente et à l'autorité étrangère les informations dont il a connaissance, qu'il possède ou qu'il contrôle concernant les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration dans un délai de trente jours, commençant :
1°le lendemain de la mise à disposition aux fins de mise en oeuvre du dispositif transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration; ou
2°le lendemain du jour où le dispositif transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration est prêt à être mis en oeuvre; ou
3°lorsque la première étape de la mise en oeuvre du dispositif transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration a été accomplie.
Nonobstant le premier alinéa, les intermédiaires visés à l'article 5, 20°, alinéa 2, sont également tenus de transmettre des informations dans un délai de trente jours commençant le lendemain du jour où ils ont fourni, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils. ]1
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(1Inséré par DCFL 2020-06-26/16, art. 11, 005; En vigueur : 01-07-2020)
Art. 11/4.[1 Dans le cas de dispositifs commercialisables, les intermédiaires établissent tous les trois mois un rapport périodique fournissant une mise à jour contenant les nouvelles informations devant faire l'objet d'une déclaration, visées à l'article 11/2, § 2, 1°, 4°, 7° et 8°, qui sont devenues disponibles depuis la transmission du dernier rapport. ]1
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(1Inséré par DCFL 2020-06-26/16, art. 12, 005; En vigueur : 01-07-2020)
Art. 11/5.[1 Lorsque l'intermédiaire a l'obligation de transmettre des informations concernant des dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration aux autorités compétentes ou étrangères de plusieurs Etats membres, ces informations ne sont transmises qu'à l'Etat membre qui occupe la première place dans la liste ci-après :
1°l'Etat membre dans lequel l'intermédiaire est résident à des fins fiscales ;
2°l'état membre dans lequel l'intermédiaire possède un établissement stable par l'intermédiaire duquel les services concernant le dispositif sont fournis ;
3°l'Etat membre dans lequel l'intermédiaire est constitué ou par le droit duquel il est régi ;
4°l'Etat membre dans lequel l'intermédiaire est enregistré auprès d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil.
Dans le présent alinéa, il faut entendre par état-membre également la Belgique.
Lorsque, en application de l'alinéa 1er, il existe une obligation de déclaration multiple, l'intermédiaire est dispensé de la transmission des informations s'il peut prouver par écrit que ces mêmes informations ont été transmises dans un autre Etat membre. ]1
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(1Inséré par DCFL 2020-06-26/16, art. 13, 005; En vigueur : 01-07-2020)
Art. 11/6.[1 § 1er. Lorsqu'un intermédiaire est tenu par un secret professionnel, il est tenu :
1°d'informer l'autre intermédiaire ou les autres intermédiaires par écrit et de façon motivée qu'il ne peut satisfaire à l'obligation de déclaration, transférant cette obligation de déclaration automatiquement à l'autre intermédiaire ou aux autres intermédiaires ;
2°en l'absence d'un autre intermédiaire, d'informer le contribuable ou les contribuables concernés de son ou de leur obligation de déclaration par écrit et de façon motivée.
La dispense de l'obligation de déclaration ne prend effet qu'au moment où un intermédiaire a satisfait à l'obligation visée à l'alinéa 1er.
§ 2. Le contribuable concerné peut permettre à l'intermédiaire moyennant approbation écrite de satisfaire à l'obligation de déclaration visée à l'article 11/3.
Si le contribuable concerné ne donne pas son assentiment, l'obligation de déclaration continue d'incomber au contribuable et l'intermédiaire fournit les données nécessaires pour satisfaire à l'obligation de déclaration visée à l'article 11/3 au contribuable concerné..
§ 3. Le secret professionnel, tel que visé au § 1er, ne peut pas être invoqué en matière de l'obligation de déclaration de dispositifs commercialisables qui donnent lieu à un rapport périodique, tel que visé à l'article 11/4 .]1
<NOTE: ACC 2023-11-23/01 ; En vigueur : 26-06-2020> annule l'article 11/6, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret flamand du 21 juin 2013 « relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal », tel qu'il a été inséré par l'article 14 du décret flamand du 26 juin 2020 « modifiant le décret du 21 juin 2013 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal, en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration », en ce qu'il impose à l'avocat agissant en tant qu'intermédiaire une obligation d'information envers un autre intermédiaire qui n'est pas son client;
- annule l'article 11/6, § 3, du même décret du 21 juin 2013, tel qu'il a été inséré par l'article 14 du même décret du 26 juin 2020, en ce qu'il prévoit que l'avocat agissant en tant qu'intermédiaire ne peut pas se prévaloir du secret professionnel en ce qui concerne l'obligation de déclaration périodique relative aux dispositifs commercialisables au sens de l'article 11/4 du décret du 21 juin 2013, précité>
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(1Inséré par DCFL 2020-06-26/16, art. 14, 005; En vigueur : 01-07-2020)
Art. 11/7.[1 En l'absence d'un intermédiaire ou si l'intermédiaire informe le contribuable concerné ou un autre intermédiaire de l'application d'une dispense en vertu de l'article 11/6, alinéa 1er, l'obligation de fournir des informations relatives à un dispositif transfrontières qui fait l'objet d'une déclaration, incombe à l'autre intermédiaire qui a été informé, ou en l'absence de celui-ci, au contribuable concerné. ]1
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(1Inséré par DCFL 2020-06-26/16, art. 15, 005; En vigueur : 01-07-2020)
Art. 11/8.[1 Si, conformément à l'article 11/7, l'obligation de déclaration incombe au contribuable concerné, celui-ci fournit les informations dans un délai de trente jours, commençant :
1°le lendemain du jour où le dispositif transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration est mis à la disposition du contribuable concerné aux fins de mise en oeuvre ;
2°le lendemain du jour où le dispositif transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration est prêt à être mis en oeuvre par le contribuable concerné ;
3°au moment où la première étape de sa mise en oeuvre est accomplie en ce qui concerne le contribuable concerné, la date intervenant le plus tôt étant retenue.
Lorsque l'intermédiaire a l'obligation de transmettre des informations concernant des dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration aux autorités compétentes ou étrangères de plusieurs Etats membres, ces informations ne sont transmises qu'à l'Etat membre qui occupe la première place dans la liste ci-après :
1°l'Etat membre dans lequel le contribuable concerné est résident à des fins fiscales ;
2°l'Etat membre dans lequel le contribuable concerné possède un établissement stable qui bénéficie du dispositif ;
3°l'Etat membre dans lequel le contribuable concerné perçoit des revenus ou réalise des bénéfices, bien qu'il ne soit résident à des fins fiscales et ne possède d'établissement stable dans aucun Etat membre ;
4°l'Etat membre dans lequel le contribuable concerné exerce une activité bien qu'il ne soit résident à des fins fiscales et ne possède d'établissement stable dans aucun Etat membre.
Dans le présent alinéa, il faut entendre par état-membre également la Belgique.
Lorsque, en application de l'alinéa 2, il existe une obligation de déclaration multiple, le contribuable concerné est dispensé de la transmission des informations s'il peut prouver par écrit que ces mêmes informations ont été transmises dans un autre Etat membre. ]1
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(1Inséré par DCFL 2020-06-26/16, art. 16, 005; En vigueur : 01-07-2020)
Art. 11/9.[1 Lorsqu'il existe plus d'un intermédiaire auprès du même dispositif transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, l'obligation de fournir des informations incombe à l'ensemble des intermédiaires participant au dispositif transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration.
Un intermédiaire n'est dispensé de l'obligation de transmettre des informations que dans la mesure où il peut prouver par écrit que ces mêmes informations, visées à l'article 11/2, § 2, ont déjà été transmises par un autre intermédiaire. ]1
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(1Inséré par DCFL 2020-06-26/16, art. 17, 005; En vigueur : 01-07-2020)
Art. 11/10.[1 Lorsque l'obligation de déclaration incombe au contribuable concerné et qu'il existe plusieurs contribuables concernés, celui d'entre eux qui transmet les informations conformément à l'article 11/7 est celui qui occupe la première place dans la liste ci-après :
1°le contribuable concerné qui a arrêté avec l'intermédiaire le dispositif transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration ;
2°le contribuable concerné qui gère la mise en oeuvre du dispositif.
Un contribuable concerné n'est dispensé de l'obligation de transmettre des informations que dans la mesure où il peut prouver par écrit que ces mêmes informations, visées à l'article 11/2, § 2, ont déjà été transmises par un autre contribuable concerné.]1
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(1Inséré par DCFL 2020-06-26/16, art. 18, 005; En vigueur : 01-07-2020)
Art. 11/11.[1 Le Gouvernement flamand arrête les modalités selon lesquelles l'intermédiaire ou le contribuable concerné doivent respecter les obligations reprises dans la présente section. ]1
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(1Inséré par DCFL 2020-06-26/16, art. 19, 005; En vigueur : 01-07-2020)
Section 3.- Echange spontané d'informations
Art. 12.Dans chacun des cas suivants, l'autorité compétente communique, par échange spontané, les informations visées à l'article 3, à l'autorité étrangère :
1°l'autorité compétente a des raisons de supposer qu'il peut exister une perte d'impôt dans l'autre Etat membre;
2°un contribuable obtient, dans la Communauté flamande ou la Région flamande, une réduction ou une exonération d'impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation d'impôt ou un assujettissement à l'impôt dans l'autre Etat membre;
3°des transactions entre un contribuable dans la Communauté flamande ou la Région flamande d'une part et un contribuable dans un autre Etat membre d'autre part sont effectuées dans un ou plusieurs pays, de manière à pouvoir entraîner une diminution d'impôt dans l'un ou l'autre Etat membre ou dans les deux Etats membres;
4°l'autorité compétente a des raisons de supposer qu'il peut exister une diminution d'impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l'intérieur d'un groupe d'entreprises;
5°à la suite des informations communiquées par une autorité étrangère à l'autorité compétente sont recueillies des informations qui peuvent être utiles à l'établissement de la dette fiscale dans cet autre Etat membre.
L'autorité compétente peut communiquer, par échange spontané, à une autorité étrangère toutes les informations dont elle a connaissance et qui peuvent être utiles à l'autorité étrangère.
Les informations, visées à l'alinéa premier, sont communiquées par l'autorité compétente le plus rapidement possible, et au plus tard dans un mois après qu'elles sont disponibles, à l'autorité étrangère de chaque Etat membre concerné.
Art. 13.Lorsqu'une autorité étrangère communique, par échange spontané, des informations à l'autorité compétente, l'autorité compétente accuse immédiatement réception de ces informations et en tout état de cause dans les sept jours ouvrables après la réception, et si possible par voie électronique, auprès de l'autorité étrangère qui les lui a communiquées.
Chapitre 3.- Autres formes de coopération administrative
Section 1ère.- Présence dans les bureaux administratifs et participation aux enquêtes administratives
Art. 14.[1 Aux fins de l'échange des informations visées à l'article 3, l'autorité compétente peut demander une autorité étrangère que des membres du personnel habilités par l'autorité étrangère, conformément aux modalités procédurales établies par l'autorité étrangère :
1°soient présents dans les bureaux où les autorités administratives de l'Etat membre requis exécutent leurs tâches ;
2°soient présents lors d'enquêtes administratives effectuées sur le territoire de l'Etat membre requis ;
3°participent aux enquêtes administratives menées par l'Etat membre requis, en utilisant, le cas échéant, des moyens de communication électroniques.]1
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(1DCFL 2023-02-10/08, art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 15.§ 1er. [1 ux fins de l'échange des informations visées à l'article 3, l'autorité étrangère peut demander à l'autorité compétente que des membres du personnel habilités par cette autorité étrangère, conformément aux modalités procédurales établies par l'autorité étrangère :
1°soient présents dans les bureaux où l'Autorité flamande accomplit ses tâches ;
2°soient présents lors des enquêtes administratives effectuées par l'Autorité flamande ;
3°participent aux enquêtes administratives effectuées par l'Autorité flamande, en utilisant, le cas échéant, des moyens de communication électroniques.
L'autorité compétente répond à une demande telle que visée à l'alinéa 1, dans un délai de 60 jours à compter de la réception de cette demande, en informant l'autorité étrangère de son acceptation ou de son refus motivé de la demande.
Si les informations demandées sont mentionnées dans des documents auxquels les membres du personnel de l'autorité compétente ont accès, les membres du personnel de l'autorité étrangère en reçoivent une copie.]1
§ 2. [1 Si des membres du personnel de l'autorité étrangère assistent ou participent à une enquête administrative en utilisant des moyens de communication électroniques, ils peuvent interroger des personnes et examiner des documents, dans le respect des modalités de procédure établies par l'autorité compétente.
Si la personne à contrôler refuse de se soumettre aux mesures de contrôle des membres du personnel de l'autorité étrangère, cela est considéré par l'autorité compétente comme un refus envers ses propres membres du personnel.]1
§ 3. Les membres du personnel habilités par l'autorité requérante qui sont présents, conformément au paragraphe premier, doivent toujours être en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle.
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(1DCFL 2023-02-10/08, art. 13, 006; En vigueur : 01-01-2023)
Section 2.- Contrôles simultanés
Art. 16.Le présent article s'applique aux cas où l'autorité flamande convient avec une ou plusieurs autorités étrangères d'effectuer, chacune sur son propre territoire, des contrôles simultanés d'une ou de plusieurs personnes présentant pour elles un intérêt commun ou complémentaire, en vue d'échanger les informations ainsi obtenues.
L'autorité compétente identifie de manière indépendante les personnes qu'elle a l'intention de proposer pour un contrôle simultané. Elle informe l'autorité étrangère des Etats membres concernés de tous les dossiers pour lesquels elle propose un contrôle simultané, en motivant son choix. Elle indique également le délai dans lequel les contrôles doivent être réalisés.
Lorsqu'un contrôle simultané est proposé à l'autorité compétente, elle décide si elle souhaite participer au contrôle simultané. Elle confirme son accord à l'autorité étrangère [1 ayant proposé le contrôle simultané, dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la proposition,]1 ou lui signifie un refus de participation motivé.
L'autorité compétente désigne un représentant qui est chargé de superviser et de coordonner le contrôle.
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(1DCFL 2023-02-10/08, art. 14, 006; En vigueur : 01-01-2023)
Section 2/1.[1 - Audits conjoints]1
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(1DCFL 2023-02-10/08, art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 16/1.[1 § 1. L'autorité étrangère d'un ou de plusieurs Etats membres peut demander à l'autorité compétente de procéder à un audit conjoint.
L'autorité compétente répond à la demande d'audit conjoint visée à l'alinéa 1 dans un délai de 60 jours suivant la réception de la demande. L'autorité compétente peut rejeter cette demande de l'autorité étrangère pour des raisons justifiées.
§ 2. Les audits conjoints avec l'Autorité flamande sont réalisés de manière convenue et coordonnée au préalable, y compris en ce qui concerne les règles linguistiques, par l'autorité compétente et l'autorité étrangère d'un ou de plusieurs Etats membres requérants, et conformément à la législation et aux modalités procédurales de la Communauté flamande ou de la Région flamande.
L'autorité compétente désigne un représentant qui est responsable du contrôle et de la coordination de l'audit conjoint en Communauté flamande ou en Région flamande.
Les droits et obligations des membres du personnel des Etats membres participant à l'audit conjoint, sont déterminés, en cas de présence lors des activités menées en Communauté flamande ou en Région flamande conformément à la législation de la Communauté flamande ou de la Région flamande.
§ 3. Sans préjudice de l'application de l'alinéa 2 :
1°les membres du personnel des autres Etats membres participant aux activités de l'audit conjoint peuvent interroger des personnes et examiner des documents en concertation avec les membre du personnel de l'Autorité flamande, dans le respect des modalités procédurales établies par la Communauté flamande ou la Région flamande ;
2°l'Autorité flamande veille à ce que les preuves recueillies au cours des activités de l'audit conjoint puissent être évaluées, y compris en ce qui concerne leur admissibilité, dans les mêmes conditions juridiques que dans le cas d'un audit réalisé en Région flamande ou en Communauté flamande auquel seuls des membres du personnel de l'Autorité flamande participent, y compris au cours d'éventuelles procédures de plainte, de révision ou de recours ;
3°l'Autorité flamande veille à ce que toutes les personnes soumises à un audit conjoint ou concernées par celui-ci aient les mêmes droits et obligations que dans le cas d'un audit auquel seuls des membres du personnel de l'Autorité flamande participent, y compris au cours d'éventuelles procédures de plainte, de révision ou de recours.
§ 4. Lorsqu'elles procèdent à un audit conjoint tel que visé à l'alinéa 1, l'autorité compétente et l'autorité étrangère d'un ou de plusieurs Etats membres s'efforcent de s'accorder sur les faits et circonstances pertinents pour l'audit conjoint et cherchent à obtenir un accord sur la position fiscale de la ou des personnes contrôlées sur la base des résultats de l'audit conjoint.
Les conclusions de l'audit conjoint sont intégrées dans un rapport final. Les points d'accord entre l'autorité compétente et chacune des autorités étrangères concernées sont inclus dans le rapport final et sont pris en compte dans les instruments pertinents émis par l'autorité compétente et l'autorité étrangère d'un ou de plusieurs Etats membres participants à la suite de cet audit conjoint.
En tenant compte des dispositions des alinéas 1 et 2, toute opération effectuée par l'autorité compétente ou les membres du personnel de l'Autorité flamande à la suite d'un contrôle conjoint, ainsi que toute procédure ultérieure en Communauté flamande ou en Région flamande, telle qu'une décision de l'administration fiscale, une procédure de recours ou un règlement connexe, se déroule conformément à la législation de la Communauté flamande ou de la Région flamande.
§ 5. Toutes les personnes contrôlées sont informées du résultat de l'audit conjoint dans les 60 jours suivant la publication du rapport final et reçoivent une copie de ce rapport final.
§ 6. L'autorité compétente peut demander à l'autorité étrangère d'un ou de plusieurs Etats membres d'effectuer un audit conjoint.
L'autorité compétente et les membres du personnel de l'Autorité flamande respectent la législation et les modalités procédurales de l'Etat membre dans lequel les activités d'un audit conjoint ont lieu. Les membres du personnel flamands n'exercent aucune compétence qui irait au-delà des compétences qui leur sont conférées en vertu de la législation de la Communauté flamande ou de la Région flamande.]1
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(1Inséré par DCFL 2023-02-10/08, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2024)
Section 3.- Notification administrative
Art. 17.L'autorité compétente peut demander à une autorité étrangère de procéder à la notification au destinataire de l'ensemble des actes et arrêtés émanant de l'autorité compétente qui concernent l'application sur son territoire de la règlementation relative aux impôts, telle que visée à l'article 4. Cette notification se fait conformément aux règles régissant la notification d'actes correspondants dans l'Etat membre requis.
La demande de notification mentionne le nom et l'adresse du destinataire, ainsi que toute autre information susceptible de faciliter l'identification du destinataire, et l'objet de l'acte ou de l'arrêté dont le destinataire doit être notifié.
L'autorité compétente n'adresse une demande de notification que lorsqu'elle n'est pas en mesure de notifier les actes conformément à la réglementation flamande ou lorsqu'une telle notification entraînerait des difficultés disproportionnées. L'autorité compétente peut notifier un document, par envoi recommandé ou par voie électronique, directement à une personne établie sur le territoire d'un autre Etat membre.
Art. 18.A la demande d'une autorité étrangère, l'autorité compétente procède, conformément à la réglementation flamande régissant la notification d'actes correspondants, à la notification au destinataire de l'ensemble des actes et arrêtés émanant de l'autorité étrangère qui concernent l'application sur son territoire de la règlementation relative aux impôts, telle que visée à l'article 4.
L'autorité compétente informe immédiatement l'autorité requérante de la suite qu'elle a donnée à la demande et, en particulier, de la date à laquelle l'acte ou l'arrêté a été notifié au destinataire.
Section 4.- Retour d'informations
Art. 19.Lorsqu'une autorité étrangère a communiqué des informations en application des articles 8 et 13 et demande un retour d'informations sur les informations reçues, l'autorité compétente qui les a reçues fournit un retour d'informations à l'autorité étrangère qui a communiqué les informations le plus rapidement possible, et au plus tard trois mois après que le résultat de l'utilisation des informations reçues est connu. Ce retour d'informations est cependant fourni sans préjudice à la protection prévue par l'[2 article 3.19.0.0.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ]2, et sans préjudice au [1 règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel]1.
L'autorité compétente fournit une fois par an, conformément aux modalités pratiques convenues de manière bilatérale, un retour d'informations sur l'échange automatique d'informations aux Etats membres concernés.
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(1DCFL 2018-06-08/04, art. 53, 004; En vigueur : 25-05-2018)
(2DCFL 2020-06-26/16, art. 20, 005; En vigueur : 01-07-2020)
Art. 20.L'autorité compétente qui, en application des articles 9 et 12, a fourni des informations, peut demander à l'autorité étrangère qui les a reçues un retour d'informations sur les informations reçues.
Chapitre 4.- Conditions régissant la coopération administrative
Section 1ère.- Divulgation des informations et documents
Art. 21.§ 1er. Les informations dont dispose l'autorité compétente en application du présent décret sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection prévue par l'[1 article 3.19.0.0.2 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013]1 en ce qui concerne des informations similaires.
§ 2. Ces informations peuvent être utilisées :
1°[2 pour l'évaluation, l'application et le maintien de la législation belge relative aux impôts figurant à l'article 2 de la directive 2011/16/UE ainsi qu'à la taxe sur la valeur ajoutée et à d'autres taxes indirectes ;]2
2°pour établir et percevoir d'autres impôts et droits relevant de l'article 4 du décret du 21 décembre 2012 relatif à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures;
3°à l'occasion de procédures judiciaires et administratives pouvant entraîner des sanctions, engagées à la suite d'infractions à la législation en matière fiscale, sans préjudice des règles générales et des dispositions légales régissant les droits des prévenus et des témoins dans le cadre de telles procédures.
[2 Moyennant l'autorisation de l'autorité étrangère ayant communiqué les informations conformément à la directive 2011/16/UE et seulement dans la mesure où cela est autorisé par la législation belge, les informations et documents reçus en vertu de cette directive peuvent être utilisés à des fins autres que celles visées à l'alinéa 1. Une telle autorisation est octroyée si les informations peuvent être utilisées à des fins similaires dans l'Etat membre de l'autorité étrangère qui fournit les informations.]
[2 L'autorité compétente peut communiquer aux autorités étrangères une liste des finalités, autres que celles visées à l'alinéa 1, pour lesquelles, conformément à la législation belge, les informations et documents peuvent être utilisés. L'autorité compétente peut utiliser les informations et documents reçus sans l'autorisation visée à l'alinéa 2, à toutes fins que l'Etat membre qui a fourni les informations a communiquées sur une liste.]
Par dérogation à l'alinéa deux, l'autorité compétente demande l'autorisation de l'autorité compétente étrangère de l'Etat membre d'où les informations proviennent initialement lorsqu'une autorité étrangère a transmis les informations qu'elle a reçues de l'autorité étrangère d'un autre Etat membre à l'autorité compétente et l'autorité compétente veut utiliser ces informations transmises à des fins autres que les fins, visées à l'alinéa premier.
§ 3. Lorsque l'autorité compétente considère que les informations qu'elle a reçues d'une autorité étrangère sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième Etat membre pour les fins, visées au paragraphe 2, elle informe l'autorité de l'Etat membre à l'origine des informations de son intention de communiquer ces informations à un troisième Etat membre. Lorsque l'autorité compétente étrangère de l'Etat membre à l'origine des informations ne s'est pas opposé dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la communication contre cet échange d'informations, l'autorité compétente transmet les informations à l'autorité étrangère du troisième Etat membre, pour autant que ce soit conforme aux règles et procédures établies au présent décret.
§ 4. Les informations, rapports, attestations et tous autres documents, ainsi que les copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers, obtenus par l'autorité requise et transmis à l'autorité requérante conformément au présent décret, sont invoqués comme éléments de preuve par les instances publiques flamandes compétentes au même titre que les informations, rapports, attestations et tous autres documents équivalents fournis par une autre instance publique belge.
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(1DCFL 2020-06-26/16, art. 21, 005; En vigueur : 01-07-2020)
(2DCFL 2023-02-10/08, art. 17, 006; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 22.L'autorité compétente peut autoriser l'utilisation des informations et documents communiqués en application du présent décret, dans l'Etat membre qui les reçoit, à des fins autres que les fins, visées à l'article 21, § 2, alinéa premier. L'autorité compétente autorise une telle utilisation lorsque les informations peuvent être utilisées à des fins similaires dans la Communauté flamande ou la Région flamande.
Lorsqu'une autorité étrangère communique son intention de transmettre les informations reçues de l'autorité compétente à l'autorité étrangère d'un troisième Etat membre, parce qu'elles sont susceptibles d'être utiles à cet Etat membre pour les fins, visées à l'article 21, § 2, alinéa premier, l'autorité compétente peut autoriser cette autorité étrangère de partager ces informations avec le troisième Etat membre. Lorsque l'autorité compétente ne souhaite pas donner son autorisation, elle s'y opposer dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la communication par l'Etat membre qui souhaite partager les informations.
L'autorité compétente peut autoriser que des informations provenant de la Communauté flamande ou de la Région flamande qui, conformément à l'alinéa deux, ont été transmises par une autorité étrangère à une autorité étrangère d'un troisième Etat membre sont utilisées dans ce troisième Etat membre conformément à des fins autres que les fins, visées à l'article 21, § 2, alinéa premier.
Section 2.- Limites et obligations
Art. 23.Avant de demander les informations, visées à l'article 8, l'autorité compétente tâche d'abord d'obtenir les informations de toutes les sources habituelles d'information auxquelles elle peut avoir recours étant données les circonstances sans risquer de nuire à la réalisation du résultat visé.
Art. 24.L'autorité compétente n'est pas obligée de procéder à des enquêtes ou de transmettre des informations lorsque la réalisation de telles enquêtes ou la collecte des informations demandées aux propres fins serait contraire à la réglementation en vigueur dans la Communauté flamande ou Région flamande.
Dans chacun des cas suivants, l'autorité compétente peut refuser de communiquer des informations :
1°lorsque l'autorité requérante n'est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de communiquer des informations similaires;
2°lorsque cela conduirait à divulguer un secret commercial, d'entreprise, industriel ou professionnel ou un procédé industriel ou commercial;
3°lorsqu'il s'agit d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.
L'autorité compétente informe l'autorité requérante des motifs du rejet de la demande d'informations.
Art. 25.L'autorité compétente met en oeuvre son dispositif de collecte d'informations afin d'obtenir les informations demandées, même lorsqu'il n'a pas besoin des informations à ses propres fins fiscales. Cette obligation s'applique sans préjudice de l'application de l'article 24, alinéas premier et deux, dont les dispositions ne sauraient en aucun cas être interprétées comme autorisant l'autorité compétente à refuser de communiquer des informations au seul motif que ces informations ne présentent pour lui aucun intérêt.
L'article 24, alinéas premier et deux, 2° et 3°, ne saurait en aucun cas être interprété comme autorisant l'autorité compétente à refuser de fournir des informations au seul motif que ces informations sont détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire, ou qu'elles se rapportent aux intérêts de propriété d'une personne.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa deux, l'autorité compétente peut refuser de transmettre les informations demandées lorsque celles-ci se rapportent à des périodes d'imposition antérieures au 1er janvier 2011 et que la transmission des informations aurait pu être refusée sur la base de l'article 8, 1°, de la directive 77/799/CE si elle avait été demandée avant le 11 mars 2011.
Section 3.- Extension de la coopération
Art. 26.Lorsque l'autorité flamande offre à un pays tiers une coopération plus étendue que celle prévue par le présent décret, l'autorité flamande ne peut pas refuser cette coopération étendue à un Etat membre souhaitant prendre part à une telle forme de coopération administrative plus étendue.
Section 4.- Formulaires types, formats automatisés et le réseau CCN
Art. 27.[1 Dans la mesure du possible, le membre du personnel compétent utilise le formulaire standard applicable, défini par la Commission, ou le format automatisé. Le Gouvernement flamand mentionne, selon le cas, le formulaire ou le format automatisé à utiliser, ainsi que les informations pouvant ou devant y être mentionnées.
Le formulaire standard ou le format automatisé peut être accompagné de rapports, déclarations et autres documents, ou de copies ou extraits déclarés conformes de ces documents.]1
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(1DCFL 2016-12-23/05, art. 16, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 28.[1 Les renseignements à fournir sont, dans la mesure du possible, fournis par la voie électronique. Le Gouvernement flamand arrête les modalités à cet égard.]1
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(1DCFL 2016-12-23/05, art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 28/1.[1 Si l'échange des données visées au présent décret peut porter atteinte à la protection des données personnelles ou de la vie privée, l'autorité compétente notifie cette atteinte, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.]1
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(1DCFL 2016-12-23/05, art. 18, 003; En vigueur : 01-01-2017)
Section 5.- Langue de la demande
Art. 29.La demande de coopération, y compris la demande de notification et les documents annexés, peuvent être rédigés dans toute langue convenue par l'autorité requise et l'autorité requérante. Ce n'est que dans des cas particuliers et moyennant la demande motivée que l'autorité requise peut demander de faire accompagner la demande d'une traduction dans une des langues officielles de son Etat membre.
Chapitre 5.- Relations avec les pays tiers
Art. 30.Lorsque l'autorité compétente reçoit d'un pays tiers des informations vraisemblablement pertinentes pour son administration et le maintien de la réglementation flamande relative aux impôts tels que visés à l'article 4, elle peut transmettre des informations aux autorités étrangères des Etats membres auxquels ces informations sont susceptibles d'être utiles, et à toutes les autorités étrangères qui en font la demande, dans la mesure où un accord avec ce pays tiers l'autorise.
L'autorité compétente peut, en considération du [1 règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel]1, transmettre les informations reçues conformément au présent décret à un pays tiers, à condition que chacune des conditions suivantes soit remplie :
1°l'autorité étrangère de l'Etat membre d'où proviennent les informations a donné son accord;
2°le pays tiers concerné s'est engagé à apporter sa collaboration qui est nécessaire pour réunir des éléments prouvant le caractère irrégulier ou illégal des opérations qui paraissent être contraires ou constituer une infraction à la législation fiscale.
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(1DCFL 2018-06-08/04, art. 54, 004; En vigueur : 25-05-2018)
Chapitre 5/1.[1 Sanctions administratives ]1
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(1Inséré par DCFL 2020-06-26/16, art. 22, 005; En vigueur : 01-07-2020)
Art. 30/1.[1 Pour le non-respect des dispositions des articles 11/3 à 11/11 et des arrêtés d'exécution de ces articles, à savoir la fourniture non exhaustive d'informations, une amende de 1250 euros à 12.500 euros peut être imposée. Pour de telles infractions commises avec intention frauduleuse ou intention de nuire, une amende allant de 2500 euros à 25.000 euros peut être imposée.
Pour le non-respect des dispositions des articles 11/3 à 11/11 et des arrêtés d'exécution de ces articles, à savoir la non-fourniture ou la fourniture tardive d'informations, une amende de 5000 euros à 50.000 euros peut être imposée. Pour de telles infractions commises avec intention frauduleuse ou intention de nuire, une amende allant de 12.500 euros à 100.000 euros peut être imposée.
Le Gouvernement flamand désigne le membre du personnel habilité à imposer les amendes, telles que visées aux alinéas 1er et 2, peut définir une échelle progressive d'amendes administrives et régler leurs modalités d'application. ]1
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(1Inséré par DCFL 2020-06-26/16, art. 23, 005; En vigueur : 01-07-2020)
Chapitre 5/2.[1 Protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ]1
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(1Inséré par DCFL 2020-06-26/16, art. 24, 005; En vigueur : 01-07-2020)
Art. 30/2.[1 L'autorité compétente est le responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données, pour le traitement de données à caractère personnel nécessaires à l'exécution des dispositions dans le présent décret. ]1
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(1Inséré par DCFL 2020-06-26/16, art. 25, 005; En vigueur : 01-07-2020)
Art. 30/3.[1 es catégories suivantes de données à caractère personnel sont traitées dans le cadre de l'article 30/2 :
1°les données d'identification personnelles, le numéro du registre national ou le numéro d'identification de la sécurité sociale et d'autres données d'identification telles que le numéro d'identification fiscal ;
2°les particularités financières ;
3°les caractéristiques personnelles ;
4°les modes de vie ;
5°la composition du ménage. ]1
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(1Inséré par DCFL 2020-06-26/16, art. 26, 005; En vigueur : 01-07-2020)
Art. 30/4.[1 Sans préjudice de l'application de leur conservation nécessaires en vue du traitement ultérieur, à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, telles que visées dans l'article 89 du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel, visées à l'article 30/2, sont conservées pendant la durée strictement nécessaire aux fins envisagées par le présent décret avec un délai maximal de conservation qui ne peut pas dépasser un an après la prescription de toutes les requêtes relevant de la compétence du responsable du traitement, et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours judiciaires, administratifs et extrajudiciaires, découlant du traitement de ces données. ]1
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(1Inséré par DCFL 2020-06-26/16, art. 27, 005; En vigueur : 01-07-2020)
Art. 30/5.[1 Par application de l'article 3.13.1.1.5 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, l'autorité compétente peut déroger des droits et obligations, visés aux articles 12 à 22 du règlement général sur la protection des données, lors du traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'un examen concernant une personne spécifique, s'il est satisfait aux conditions de l'article 3.13.1.1.5 du décret précité. ]1
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(1Inséré par DCFL 2020-06-26/16, art. 28, 005; En vigueur : 01-07-2020)
Art. 30/6.[1 § 1. Lorsqu'une violation de données s'est produite en Communauté flamande ou en Région flamande, l'autorité compétente notifie sans tarder à la Commission européenne cette violation et toute mesure corrective subséquente.
L'autorité compétente peut suspendre l'échange d'informations avec les Etats membres dans lesquels la violation de données s'est produite en informant par écrit la Commission européenne et les Etats membres concernés. Une telle suspension prend effet immédiatement.
L'autorité compétente procède à une enquête sur la violation de données, la maîtrise et y remédie, et, moyennant préavis écrit à la Commission européenne, demande la suspension de l'accès au réseau CCN aux fins de l'application du présent décret, si la violation de données ne peut pas être maîtrisée immédiatement et de manière appropriée. Lorsqu'il a été remédié à la violation de données, l'autorité compétente le notifie à la Commission européenne.
L'autorité compétente peut demander à la Commission européenne de vérifier avec elle s'il a été remédié à une violation de données.
§ 2. L'autorité compétente, assistée par la Commission européenne, arrête les modalités pratiques nécessaires à la mise en oeuvre du présent article, y compris les procédures de gestion des violations de données en accord avec les bonnes pratiques reconnues au niveau international et, le cas échéant, un accord conjoint entre les responsables du traitement, un accord entre le traitant des données et le responsable du traitement, ou des modèles de ces accords.]1
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(1Inséré par DCFL 2023-02-10/08, art. 18, 006; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 6.- Dispositions modificatives
Art. 31.L'article 319bis, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, en ce qui concerne les dispositions en matière de précompte immobilier de la Région flamande, inséré par le décret du 18 décembre 2009, est complété par les mots " , 322, §§ 2 à 5, et 327, § 3 ".
Art. 32.L'article 322 du même Code, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par les paragraphes 2 à 5 inclus, rédigés comme suit :
" § 2. Lorsque, lors de l'enquête, l'administration dispose d'une ou de plusieurs indices de fraude fiscale ou lorsque l'administration a l'intention de déterminer la base imposable en application de l'article 341, un établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne est considéré comme un tiers auquel s'appliquent sans préjudice les dispositions du paragraphe 1er.
Le cas échéant, un membre du personnel du grade de chef de division au moins peut charger un membre du personnel du grade de directeur au moins de demander à un établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne toute information susceptible d'être utile pour déterminer le montant des revenus imposables du contribuable.
Le membre du personnel du grade de chef de division au moins ne peut donner l'autorisation :
1°qu'après que le membre du personnel qui effectue l'enquête a demandé les informations et données relatives aux comptes lors de l'enquête au moyen d'une demande d'informations telle que visée à l'article 316 et qu'il a clairement indiqué lors de cette demande qu'il peut demander l'application du paragraphe 2 du présent article lorsque le contribuable dissimule ou refuse de fournir les données demandées. Le mandat, visé à l'alinéa deux, ne peut commencer qu'après l'échéance du délai, visé à l'article 316;
2°qu'après avoir constaté que l'enquête effectuée aboutit à une application éventuelle de l'article 341 ou à un ou plusieurs indices de fraude fiscale et qu'il existe des présomptions que le contribuable dissimule des données à ce sujet auprès d'un établissement tel que visé à l'alinéa deux ou que le contribuable refuse de fournir ces données lui-même.
§ 3. Lorsque le membre du personnel du grade de chef de division au moins a constaté que l'enquête effectuée, visée au paragraphe 2, a abouti à un ou plusieurs indices de fraude fiscale, il peut demander les données disponibles concernant ce contribuable auprès du point de contact central, tel qu'instauré par l'article 55 de la loi du 14 avril 2011 portant des dispositions diverses.
§ 4. Les paragraphes 2 et 3 s'appliquent également lorsqu'une information est demandée par un Etat étranger dans un des cas suivants :
1°dans le cas, visé à l'article 9 du décret du 21 juin 2013 relatif à la coopération administrative dans le domaine fiscal;
2°conformément aux dispositions relatives à l'échange d'informations dans le cadre d'une convention applicable en vue d'éviter les doubles impositions ou une autre convention internationale dans le cadre de laquelle la réciprocité est garantie.
La demande de l'Etat étranger est assimilée à un indice de fraude fiscale tel que visé au paragraphe 2. Dans ce cas, le membre du personnel du grade de chef de division au moins donne l'autorisation, en dérogation au paragraphe 2, sur la base de la demande faite par l'Etat étranger.
§ 5. Les informations dont dispose l'administration en application du présent article sont couvertes par le secret officiel et bénéficient de la protection prévue par l'article 337 en ce qui concerne des informations similaires. ".
Art. 33.L'article 327, § 3, alinéa 2, du même Code, est complété par les mots " , et 322, §§ 2 à 5 ".
Art. 34.Dans la section 4 du chapitre III du même Code, il est inséré un article 333bis, rédigé comme suit :
" Art. 333bis. § 1er. Dans les cas visés aux articles 322, § 2, et 327, § 3, alinéa deux, l'administration informe le contribuable de l'indice ou des indices de fraude fiscale ou des données sur la base desquelles elle estime que l'enquête effectuée aboutit à une application éventuelle de l'article 341 et qui justifient une demande d'informations auprès d'un établissement financier. Cette notification se fait par lettre recommandée, en même temps que l'envoi de la demande d'informations précitée.
L'alinéa premier ne s'applique pas lorsque les droits de la Trésorerie sont en péril. Le cas échéant, la notification se fait post factum par lettre recommandée, au plus tard trente jours après l'envoi de la demande d'informations visée à l'alinéa premier.
§ 2. Un fois par an, l'administration fiscale transmet au Ministre flamand des Finances un rapport qui comprend entre autres les informations suivantes :
1°le nombre de fois que, conformément à l'article 318, alinéa deux, une enquête a été effectuée auprès d'établissements financiers et que des données ont été utilisées en vue d'imposer leurs clients;
2°le nombre de fois que, conformément aux articles 322, § 2, et 327, § 3, alinéa deux, une enquête a été effectuée et des données ont été demandées auprès d'établissements financiers.
Ce rapport est rendu public par le Ministre flamand des Finances et transmis au Parlement flamand.
Art. 35.L'article 338 du même Code, modifié par les décrets des 30 juin 2000 et 16 juin 2006, est abrogé.
Art. 36.Dans l'article 2 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié en dernier lieu par le décret du 23 décembre 2010, le chiffre " 322 " est inséré entre le chiffre " 316 " et le chiffre " 323 ".
Chapitre 7.- Disposition finale
Art. 37.Le présent décret entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
L'article 11 entre en vigueur le 1er janvier 2015.