Texte 2013035517

26 AVRIL 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand portant détermination et organisation du classement de bovins abattus et de porcs abattus(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-06-2013 et mise à jour au 13-03-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
20-6-2013
Numéro
2013035517
Page
39740
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-04-26/05
Entrée en vigueur / Effet
30-06-2013
Texte modifié
20030360812003036223200403606320040352672004035207
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

["2 1\176 poids brut de carcasse chaude : le poids de la carcasse au moment du pesage sur la ligne d'abattage, y compris la tare ;"°

["2 1\176 /1"° CBKc : la " Cel Begeleiding Karkasclassificatie " (Cellule d'Accompagnement pour le Classement de Carcasses) de l'Université de Gand;

numéro d'identification :

a)d'un bovin : le numéro d'identification, visé à l'article 1er, 6°, de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins;

b)d'un porc : les données d'identification de l'animal vivant, provenant d'un autre Etat membre ou importé d'un pays tiers, et abattu dans un établissement situé en Région flamande;

résultats de classement :

a)d'un [4 ...]4 bovin : les données relatives à la catégorie, à l'état de chair, à la couverture de graisse, à la forme de présentation, au poids de carcasse chaude et au classificateur agréé ou, le cas échéant, la mention que le classement a été effectué à l'aide d'une méthode de classement automatique;

b)d'un porc : les données relatives à la teneur en viande maigre, au poids de carcasse chaude, à la conformation et au classificateur agréé ou, le cas échéant, la mention que le classement a été effectué à l'aide d'une méthode de classement automatique;

numéro d'individualisation : la marque d'individualisation, telle que visée à l'arrêté ministériel du 28 août 1973 remplaçant l'arrêté ministériel n° 12 du 14 novembre 1972 relatif aux balances automatiques à utiliser dans les abattoirs pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée;

établissement : l'établissement d'abattage où des bovins ou des porcs sont abattus;

IVB : l'a.s.b.l. Association interprofessionnelle pour la Viande belge;

numéro de frappe : le code du troupeau de porcs qui doit être apporté sur les deux flancs du porc d'abattage à l'aide d'un marteau de frappe agréé dans les cinq jours avant la sortie du troupeau;

fournisseur : le propriétaire de l'animal, visé à l'article 1er, § 1er, 3°, de l'arrêté ministériel du 28 septembre 2010 relatif au registre informatisé dans les abattoirs;

Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole et de la pêche en mer;

10°poids de carcasse converti : le poids de carcasse d'un [4 ...]4 bovin abattu lorsqu'elle serait présentée avec comme forme de présentation " 0 ", converti en appliquant au poids de carcasse chaude les coefficients de correction visés à l'annexe 1;

11°passeport du [4 ...]4 bovin : le passeport, visé à l'article 1er, 21°, de l'arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins;

12°producteur :

a)de bovins : le responsable du cheptel, auquel appartenait l'animal en dernier lieu, qui figure sur le passeport du bovin inscrit à l'établissement;

b)de porcs : la personne physique ou morale à qui le numéro de frappe est attribué;

["2 12\176 /1 tare : le poids du ou des crochets d'abattoir au(x)quel(s) la carcasse est accroch\233e lors du pesage de la carcasse en question sur la ligne d'abattage ;"°

13°[4 ...]4

14°vérification : le contrôle effectué par l'établissement à l'aide de gabarits pour vérifier si les appareils de classement effectuent des mesures correctes;

15°[4 règlement (UE) n° 1308/2013 : le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;]4

16°[4 règlement délégué (UE) n° 2017/1182 : le règlement délégué (UE) n° 2017/1182 de la Commission du 20 avril 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins, ainsi que la communication des prix de marché pour certaines catégories de carcasses et d'animaux vivants ;]4

["2 16\176 /1 poids de carcasse chaude : le poids brut de carcasse chaude, r\233duit de la tare ;"°

17°[4 règlement d'exécution (UE) n° 2017/1184 : le règlement d'exécution (UE) n° 2017/1184 de la Commission du 20 avril 2017 fixant les modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les grilles utilisées dans l'Union pour le classement des carcasses de bovins, de porcs et d'ovins, ainsi que la communication des prix de marché de certaines catégories de carcasses et d'animaux vivants;]4

["3 18\176 r\232glement g\233n\233ral sur la protection de donn\233es : R\232glement (UE) 2016/679 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et \224 la libre circulation de ces donn\233es, et abrogeant la directive 95/46/CE (r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es)."°

["1[5 L'Agence de l'Agriculture et de la P\234che, vis\233e \224 l'article 29/1, alin\233a 1er, 2\176, de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif \224 l'organisation de l'Administration flamande, est d\233sign\233e comme autorit\233 comp\233tente au sens du pr\233sent arr\234t\233."° -1

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(1AGF 2014-12-19/B3, art. 157, 002; En vigueur : 01-01-2015)

(2AGF 2016-03-11/05, art. 1, 003; En vigueur : 21-04-2016)

(3AGF 2018-09-14/16, art. 108, 004; En vigueur : 30-12-2018)

(4AGF 2019-10-18/02, art. 1, 005; En vigueur : 07-12-2019)

(5AGF 2024-01-26/31, art. 35, 006; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 2.[1 - Forme de présentation et dégraissage de bovins abattus à classer]1

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(1AGF 2019-10-18/02, art. 2, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Art. 2.L'établissement choisit pour chaque carcasse une forme de présentation appropriée. L'établissement fait son choix de la liste des formes de présentation autorisées, jointe en annexe au présent arrêté.

En fonction de la forme de présentation choisie, l'établissement conserve les parties suivantes de la carcasse dans leur ensemble ou les enlève complètement :

l'onglet;

la queue;

la graisse de rognons;

la graisse de bassin.

Lors de chaque forme de présentation autorisée, l'établissement présente la carcasse avec la hampe et sans le gras de testicules ou la graisse mammaire, le péricarde, les gouttières jugulaires (veines grasses) et la moelle épinière.

Outre l'enlèvement des parties de la carcasse, visées aux alinéas deux et trois, et l'enlèvement de la graisse de couverture visée à l'article 3, une personne physique ou morale n'enlève rien de la carcasse, sauf à la demande explicite d'un vétérinaire au service de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. L'établissement enregistre par carcasse les parties enlevées, à l'exception des parties, visées aux alinéas deux et trois.

Au moment du pesage et du classement, le classificateur agréé constate la forme de présentation, et enregistre le code y afférent, visé à l'annexe jointe au présent arrêté. L'établissement veille à ce que la forme de présentation soit conservée pendant toute la journée d'abattage.

Au moment du pesage et du classement, les [1 ...]1 bovins abattus sont présentés en deux parties symétriques, découpés par la fente du milieu de la colonne vertébrale, du sternum et de la symphyse ischio-pubienne.

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(1AGF 2019-10-18/02, art. 3, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Art. 2/1.[1 Outre les formes de présentation visées à l'article 2, l'établissement ne peut utiliser qu'une seule forme de présentation supplémentaire au maximum, qui est utilisée uniquement à des fins d'exportation.

La forme de présentation supplémentaire, visée à l'alinéa 1er, et toute modification de celle-ci sont soumises préalablement et par écrit à l'autorité compétente pour approbation.

Le Ministre détermine la manière dont la forme de présentation supplémentaire doit être demandée et approuvée.]1

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(1Inséré par AGF 2019-10-18/02, art. 4, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Art. 3.[1 Préalablement à l'identification par marquage ou étiquetage, l'établissement doit, en application de l'annexe IV, A, V, alinéa 2, du règlement (UE) n° 1308/2013, et lors d'un classement selon couverture de graisse en classe 2, 3, 4 ou 5, enlever des graisses externes de carcasses entières ou demies, pour les formes de présentation 0, 2, 3 et 5, visées à l'annexe jointe au présent arrêté, et pour la forme de présentation supplémentaire, visée à l'article 2/1.]1

Lors de l'enlèvement de la graisse de couverture, le tissu musculaire ne peut en aucun cas être exposé.

La graisse de couverture peut uniquement être enlevée aux endroits suivants de la carcasse :

au niveau du tende de tranche;

sur le pourtour de la région ano-génitale et de la queue;

au niveau du gros bout de poitrine;

au niveau de la hanche;

sur le pourtour de la région dorsale, c'est-à-dire au niveau de l'aloyau, du faux-filet, du milieu de train de côtes, des basses-côtes, autour de l'épaule, sans toucher le muscle peaucier de l'épaule, et limité par la ligne allant du point de l'oeillet jusqu'à la pointe de l'épaule.

Après le pesage, marquage ou étiquetage, une personne physique ou morale ne peut pas enlever de graisses internes ou externes de la carcasse pendant toute la journée d'abattage.

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(1AGF 2019-10-18/02, art. 5, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Art. 4.[1 Dans le cadre de l'application des dispositions du règlement délégué (UE) n° 2016/1238 de la Commission du 18 mai 2016 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique et l'aide au stockage privé, il peut être dérogé aux articles 2 et 3 du présent arrêté.]1

Le Ministre fixe les conditions relatives à la forme de présentation lors d'intervention publique telle que visée à l'alinéa premier.

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(1AGF 2019-10-18/02, art. 6, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Chapitre 3.[1 - Présentation de carcasse de bovins abattus âgés de moins de huit mois]1

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(1AGF 2019-10-18/02, art. 7, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Art. 5.La présentation de carcasse lors du pesage de bovins abattus [1 âgés de moins]1 de huit mois est, l'animal abattu, après le dépouillement et la saignée, éviscéré, sans le foie, les organes sexuels, la mamelle et la graisse mammaire, la tête et les extrémités des membres, coupés respectivement au niveau de l'articulation carpienne ou tarsienne, avec la queue, les rognons et la graisse de rognons.

Par dérogation à l'alinéa premier, la carcasse du bovin [1 âgés de moins]1 de huit mois peut également être présentée au pesage sans les rognons et la graisse de rognons. Lorsque l'établissement veut utiliser cette présentation de carcasse, elle doit mentionner, sur les étiquettes de tous les bovins abattus [1 âgés de moins]1 et qui sont présentés et pesés selon cette présentation de carcasse, le code " 1 ", immédiatement après la catégorie V, visée à l'article 13.

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(1AGF 2019-10-18/02, art. 8, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Chapitre 4.- Classement

Section 1ère.- Dispositions générales

Art. 6.§ 1er. L'établissement classe les porcs abattus qui n'ont pas servi à la reproduction et les bovins abattus conformément [1 aux dispositions du règlement (UE) n° 1308/2013, aux dispositions du règlement délégué (UE) n° 2017/1182]1 et aux dispositions du présent arrêté.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, il peut être demandé par le Ministre, ou par un établissement, à un bureau de classification indépendant de classer les porcs abattus qui n'ont pas servi à la reproduction et les [1 ...]1 bovins abattus conformément [1 aux dispositions du règlement (UE) n° 1308/2013, aux dispositions du règlement délégué (UE) n° 2017/1182]1 et aux dispositions du présent arrêté.

Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles les bureaux de classification indépendants doivent satisfaire.

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(1AGF 2019-10-18/02, art. 9, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Art. 6/1.[1 Les établissements qui abattent et classent des bovins ou des porcs, disposent d'un système isolé d'enregistrement, qui est branché sur la balance sur la ligne d'abattage qui détermine le poids de carcasse chaude.

L'établissement ne peut effectuer des classements et des pesages de carcasses sur la ligne d'abattage si les données visées à l'article 6/2, § 2, ne sont pas enregistrées dans le système isolé d'enregistrement. [2 L'établissement ne peut commercialiser, découper, acquérir, offrir, exposer, stocker, mettre en vente, transporter, vendre, livrer, céder, importer, transiter, exporter ou commercialiser de toute autre manière les carcasses ou quartiers de bovins ou les carcasses de porcs si les données relatives aux carcasses visées à l'article 6/2, § 2, alinéa 1er, ne sont pas enregistrées dans le système isolé d'enregistrement.]2

Si le système isolé d'enregistrement ne fonctionne pas, l'établissement doit immédiatement en informer l'[2 autorité]2 compétente.

L'établissement veille à ce que l'autorité compétente ait accès, sans intervention de l'établissement, au système isolé d'enregistrement pour consulter les données enregistrées et pour les exporter vers un support électronique.]1

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(1Inséré par AGF 2016-03-11/05, art. 2, 003; En vigueur : 01-07-2016)

(2AGF 2019-10-18/02, art. 10, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Art. 6/2.[1 § 1er. Un système isolé d'enregistrement qui est branché sur la balance sur la ligne d'abattage, enregistre automatiquement les données visées au paragraphe 2, alinéa 1er, après le pesage de la carcasse par la balance sur laquelle elle est branchée. Le système isolé d'enregistrement offre les garanties nécessaires que ces données sont stockées dans un fichier électronique sécurisé pouvant uniquement être consulté et dans lequel en aucune manière des données peuvent être éliminées, traitées ou manipulées.

Les données enregistrées conformément à l'alinéa premier, doivent pouvoir être consultées par le biais du système isolé d'enregistrement jusqu'à au moins la fin de l'année calendaire suivant l'année calendaire dans laquelle l'animal a été abattu.

§ 2. Le système isolé d'enregistrement, visé au paragraphe 1er, enregistre au moins les données suivantes à chaque pesage :

un numéro unique permettant de tracer la carcasse en question ;

le poids brut de carcasse chaude ;

la tare, utilisée lors du pesage ;

le poids de carcasse chaude ;

la date du pesage ;

l'heure du pesage, enregistrée jusqu'à la seconde;

["2 7\176 le num\233ro de la balance utilis\233e pour obtenir le poids vis\233 au point 2\176."°

Le Ministre peut déterminer des données supplémentaires devant être enregistrées par le système isolé d'enregistrement, et pet déterminer la forme sous laquelle les données doivent être stockées.]1

["2 \167 3. Si l'\233tablissement utilise plusieurs balances sur la ligne d'abattage pour d\233terminer le poids de carcasse chaude, il choisit une des balances dont les donn\233es sont utilis\233es pour d\233terminer le poids de carcasse chaude et informe l'autorit\233 comp\233tente de son choix. Les autres balances peuvent \234tre utilis\233es pour le pesage des carcasses apr\232s observation ou comme back-up pour les cas o\249 la balance choisie conform\233ment \224 l'alin\233a 1er n'est pas en service. Toutes les balances de la ligne d'abattage sur laquelle le poids de carcasse chaude est d\233termin\233, sont raccord\233es au syst\232me isol\233 d'enregistrement qui enregistre les donn\233es de toutes les balances."°

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(1Inséré par AGF 2016-03-11/05, art. 3, 003; En vigueur : 21-04-2016)

(2AGF 2019-10-18/02, art. 11, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Art. 6/3.[1 § 1er. Un système isolé d'enregistrement tel que visé à l'article 6/2 peut uniquement provenir de constructeurs de balances figurant sur la liste d'organismes agréés de contrôle de balances non automatiques ou automatiques, élaborée par le SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie, et est uniquement installé par ou moyennant l'autorisation de ce constructeur.

Le système isolé d'enregistrement est muni par l'installateur d'un avertissement automatique à l'établissement lorsque le système isolé d'enregistrement marque des défaillances empêchant l'enregistrement automatique des pesages.

§ 2. Au plus tard trente jours calendaires avant l'installation ou, dans le cas de systèmes préalablement installés avant l'instant de mise en service comme système isolé d'enregistrement dans un établissement, un constructeur doit introduire, auprès de l'autorité compétente, un dossier de spécifications techniques prouvant que le système isolé d'enregistrement en question remplit toutes les conditions visées à l'article 6/2.

Préalablement à la mise en service du système isolé d'enregistrement par l'établissement, l'installateur du système isolé d'enregistrement doit transmettre à l'autorité compétente une déclaration écrite ou électronique confirmant que le système isolé d'enregistrement installé remplit les spécifications techniques figurant dans le dossier visé à l'alinéa 1er.

L'établissement, l'installateur et le constructeur du système isolé d'enregistrement sont tenus de communiquer toute modification du système isolé d'enregistrement [2 ou de la balance, raccordée au système isolé d'enregistrement,]2 immédiatement et par écrit à l'autorité compétente, en mentionnant toute information technique nécessaire permettant de vérifier si le système isolé d'enregistrement remplit toujours les conditions visées à l'article 6/2.]1

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(1Inséré par AGF 2016-03-11/05, art. 3, 003; En vigueur : 21-04-2016)

(2AGF 2019-10-18/02, art. 12, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Art. 6/4.[1 § 1er. Les établissements qui abattent et classent des bovins ou des porcs, disposent d'un système isolé d'enregistrement qui est lié à la méthode de classement agréée que l'établissement utilise pour le classement des bovins ou des porcs abattus.

Pour les établissements utilisant une méthode de classement manuel agréée, l'alinéa 1er ne s'applique qu'à partir du 1er janvier 2024.

Le système isolé d'enregistrement, visé à l'alinéa 1er, provient du même constructeur que la méthode de classement agréée à laquelle il est lié.

Le constructeur d'un système isolé d'enregistrement introduit un dossier de spécifications techniques auprès de l'autorité compétente au plus tard trente jours calendaires précédant le jour où le système isolé d'enregistrement est installé ou, en cas de systèmes préinstallés, au plus tard trente jours calendaires précédant le moment où le système isolé d'enregistrement est mis en service dans un établissement. Ce dossier démontre que le système isolé d'enregistrement répond aux conditions visées au présent article.

Préalablement au jour de la mise en service du système isolé d'enregistrement par l'établissement, l'installateur du système isolé d'enregistrement transmet à l'autorité compétente une déclaration écrite ou électronique confirmant que le système isolé d'enregistrement installé remplit les spécifications techniques figurant dans le dossier.

L'établissement, l'installateur et le constructeur du système isolé d'enregistrement communiquent toute modification du système isolé d'enregistrement ou de la méthode de classement liée au système isolé d'enregistrement, immédiatement et par écrit à l'autorité compétente, en mentionnant toute information technique nécessaire permettant de vérifier si le système isolé d'enregistrement remplit toujours les conditions visées au présent article.

Le système isolé d'enregistrement enregistre automatiquement les données visées au paragraphe 2, alinéa 1er, après le classement de la carcasse.

Le système isolé d'enregistrement offre les garanties nécessaires que ces données sont stockées dans un fichier électronique sécurisé qui peut uniquement être consulté et dans lequel en aucune manière des données peuvent être éliminées, traitées ou manipulées.

Les données enregistrées dans le système isolé d'enregistrement sont conservées au moins jusqu'à la fin de l'année calendaire suivant l'année calendaire d'abattage de l'animal, et peuvent également être consultées jusqu'à la fin de l'année calendaire suivant celle de l'abattage de l'animal.

L'établissement ne peut effectuer des classements et des pesages de carcasses sur la ligne d'abattage si les données visées au paragraphe 2 ne sont pas enregistrées dans le système isolé d'enregistrement.

L'établissement ne peut commercialiser, découper, acquérir, offrir, exposer, stocker, mettre en vente, transporter, vendre, livrer, céder, importer, transiter, exporter ou commercialiser de toute autre manière les carcasses ou quartiers de bovins ou les carcasses de porcs si les données visées au paragraphe 2 ne sont pas enregistrées dans le système isolé d'enregistrement.

Si le système isolé d'enregistrement ne fonctionne pas, l'établissement en informe immédiatement l'autorité compétente.

L'établissement veille à ce que l'autorité compétente ait accès, sans intervention de l'établissement, au système isolé d'enregistrement pour consulter les données enregistrées et pour les exporter vers un support électronique.

§ 2. Le système isolé d'enregistrement enregistre au moins les données suivantes :

un numéro unique permettant de tracer la carcasse en question ;

la date du classement ;

l'heure du classement, enregistrée jusqu'à la seconde ;

pour chaque bovin abattu :

a)la classe d'état de chair ;

b)la classe d'état d'engraissement ;

pour chaque porc abattu :

a)la teneur estimée en viande maigre ;

les paramètres de la méthode de classement agréée.

Le Ministre détermine par méthode de classement agréée les paramètres, visés à l'alinéa 1er, 6°, peut déterminer des données supplémentaires devant être enregistrées par le système isolé d'enregistrement, et peut déterminer la forme sous laquelle les données doivent être stockées.]1

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(1Inséré par AGF 2019-10-18/02, art. 13, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Art. 6/5.[1 L'autorité compétente contrôle au moins une fois par an le bon fonctionnement des systèmes isolés d'enregistrement, visés aux articles 6/1, 6/2, 6/3 et 6/4, à l'aide d'une procédure de test.

Pendant la procédure de test, visée à l'alinéa 1er, au moins les éléments suivants sont vérifiés :

la présence d'un système isolé d'enregistrement, tel que visé à l'article 6/1 ou 6/4 ;

l'origine du système isolé d'enregistrement, visée à l'article 6/3 ou 6/4 ;

le fonctionnement du système isolé d'enregistrement ;

l'enregistrement des données visées à l'article 6/2, § 2 ou à l'article 6/4, § 2 ;

la possibilité de consulter et d'exporter les données enregistrées ;

la présence d'une déclaration de l'installateur confirmant que le système isolé d'enregistrement répond aux spécifications techniques mentionnées dans le dossier que le constructeur a introduit auprès de l'autorité compétente, visé à l'article 6/3 ou 6/4 ;

les rapports d'étalonnage de toutes les balances raccordées au système isolé d'enregistrement tel que visé à l'article 6/2 ;

le poids de la tare, visée à l'article 6/2 ;

la présence d'un avertissement automatique en cas de défaillances.

Le Ministre peut fixer les conditions auxquelles les éléments, visés à l'alinéa 2, doivent satisfaire et peut également fixer des éléments supplémentaires qui doivent être vérifiés lors de la procédure de test.

Si la procédure de test visée à l'alinéa 1er démontre que le système isolé d'enregistrement ne fonctionne pas correctement ou que les conditions visées aux articles 6/1 à 6/4 ne sont plus remplies, l'autorité compétente tient l'établissement responsable et les sanctions visées aux articles 56 et suivants du décret du 28 juin 2013 sur la politique agricole et de la pêche peuvent être imposées.]1

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(1Inséré par AGF 2019-10-18/02, art. 13, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Art. 6/6.[1 Par dérogation à l'utilisation d'un système isolé d'enregistrement, visé aux articles 6/1 à 6/5, l'établissement peut également choisir de travailler avec une somme de contrôle.

La somme de contrôle visée à l'alinéa 1er, est programmée par le fabricant d'une balance ou d'une méthode de classement agréée et certifiée à l'égard de l'autorité compétente.

Le fabricant visé à l'alinéa 2, est tenu de fournir à l'autorité compétente le logiciel de somme de contrôle nécessaire en vue de la vérification des fichiers de données.]1

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(1Inséré par AGF 2024-01-26/31, art. 36, 006; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 7.L'établissement est responsable de la bonne organisation du classement de bovins abattus et de porc abattus en vue de l'obtention de résultats de classement corrects.

Il est interdit aux personnes physiques ou morales :

d'introduire des données sur les résultats de classement de [2 ...]2 bovins ou de porcs dans le système électronique avant le classement et le pesage des carcasses;

de mettre en service une méthode de classement agréée par le Ministre, en application de l'article 60, avant que l'autorité compétente telle que visée à l'article 62 en ait testé la conformité et la fiabilité;

de classer et de peser des carcasses de [2 ...]2 bovins et de porcs en tant que classificateur non agréé;

de faire classer et de faire peser des carcasses de [2 ...]2 bovins et de porcs par des classificateurs non agréés;

d'influencer le classificateur agréé lors du classement et du pesage;

["2 6\176 apr\232s le classement et le pesage, d'enlever ou d'ajouter quelque chose \224 la carcasse qui peut affecter son poids tout au long de la journ\233e d'abattage jusqu'\224 ce que les carcasses quittent l'\233tablissement ou soient d\233coup\233es, \224 l'exception de l'enl\232vement des t\234tes, pieds, oreilles et gorges des porcs abattus."°

L'établissement est obligé :

[2 de déterminer, d'enregistrer, d'indiquer, de mentionner et de communiquer le poids de carcasse chaude d'un bovin et d'un bovin de moins de douze mois, exprimé en kilogrammes :

a)au moyen d'un étalon de 0,2 kg ou moins pour les bovins de 0 à 600,0 kg compris de poids de carcasse chaude ;

b)au moyen d'un étalon de 0,5 kg ou moins pour les bovins d'au moins 600,0 kg de poids de carcasse chaude ;]2

["1 1\176 /1 de d\233terminer le poids de carcasse chaude d'un porc, exprim\233 en kilogrammes, au moyen d'un \233talon de 0,2 kg ou moins, et d'enregistrer, d'indiquer, de mentionner [2 , de marquer"° et de communiquer le poids chaque fois de cette manière ;]1

de déterminer la teneur en viande maigre des porcs jusqu'à au moins un chiffre après la virgule, avec une précision de 0,1 %, et d'enregistrer, d'indiquer, de mentionner [2 , de marquer]2 et de communiquer la teneur chaque fois de cette manière;

en cas d'utilisation de poids de carcasse froide, de considérer le poids de carcasse froide de bovins et de porcs comme le poids de carcasse obtenu en réduisant le poids de carcasse chaude de 2 pour cent, et d'enregistrer, d'indiquer, de mentionner et de communiquer le poids, exprimé en kilogrammes et déterminé jusqu'à au moins un chiffre après la virgule, chaque fois de cette manière;

de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir [2 un classement, un pesage et un marquage continus des carcasses]2;

de prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir [2 que le classement, le pesage et le marquage puissent être effectués]2 dans des conditions optimales;

de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'accomplir l'ensemble du programme de formation, visé à l'article 47, l'examen, visé à l'article 48 et les sessions de formation supplémentaires, visées à l'article 51, dans les délais fixés;

de mentionner, en vue de la communication du poids de carcasse sur la facture ou un document qui y est joint, destiné au fournisseur de l'animal ou, à défaut, à la personne physique ou morale qui a donné l'ordre pour procéder à l'abattage, pour chaque carcasse au moins le poids de carcasse chaude [2 et la forme de présentation utilisée lors du pesage et du classement]2;

de présenter le rapport d'étalonnage, le rapport de réétalonnage et le rapport d'inspection le plus récent de l'installation de pesage utilisée sur la ligne d'abattage pour déterminer le poids de carcasse chaude à la demande de l'autorité compétente;

["2 9\176 de mettre \224 la disposition de l'autorit\233 comp\233tente toutes les infrastructures et ressources n\233cessaires pour effectuer les contr\244les de l'autorit\233 comp\233tente de mani\232re efficace, correcte et s\251re ; 10\176 d'informer imm\233diatement l'autorit\233 comp\233tente si l'appareil de classement, la balance ou le syst\232me isol\233 d'enregistrement ne fonctionne pas correctement ou n'est pas en service."°

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(1AGF 2016-03-11/05, art. 4, 003; En vigueur : 21-04-2016)

(2AGF 2019-10-18/02, art. 14, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Art. 8.Lorsqu'il apparaît d'au moins [1 deux rapports de contrôle consécutifs]1, établis par un ou plusieurs membres du personnel de l'autorité compétente, que des résultats de classement corrects pour des [1 ...]1 bovins ou des porcs dans le même établissement ne sont pas obtenus de manière systématique, l'établissement en est tenue responsable.

["1 ..."°

["1 ..."°

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(1AGF 2019-10-18/02, art. 15, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Art. 9.Lorsque les carcasses ne sont pas classées conformément au présent arrêté :

[1 il est interdit aux personnes physiques ou morales de commercialiser, de découper, d'acquérir, d'offrir, d'exposer, de stocker, de mettre en vente, de transporter, de vendre, de livrer, de céder, d'importer, de transiter, d'exporter ou de commercialiser de toute autre manière les carcasses ou quartiers de bovins ou les carcasses de porcs. Cependant, l'interdiction ne s'applique pas aux carcasses de bovins ou de porcs abattus dans des établissements pour lesquels le classement n'est pas obligatoire, conformément à l'article 10, alinéa 1er, ou l'article 14, alinéa 1er, et qui ne classent pas volontairement ;]1

les personnes physiques ou morales ne peuvent pas apporter de signes sur les carcasses qui peuvent être confondus avec les marques qui sont apportées obligatoirement lors du classement;

les personnes physiques ou morales ne peuvent pas [1 marquer, mentionner, communiquer ou enregistrer]1 d'indications qui peuvent être confondus avec les indications qui sont utilisées lors du classement.

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(1AGF 2019-10-18/02, art. 16, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Art. 9/1.[1 Lors de la non détermination de la teneur en viande maigre au moyen d'une méthode de classement agréée, en cas de défaut de la méthode de classement agréée ou en cas de mesures de référence, l'établissement ne peut pas enregistrer, indiquer, marquer, mentionner ou communiquer la teneur en viande maigre sous forme de pourcentage ou classe.

L'établissement détermine correctement le poids de carcasse chaude en la pesant sur une balance étalonnée avec une tare correctement réglée. Si une balance étalonnée pour déterminer le poids de carcasse chaude ne fonctionne pas, si l'établissement ne l'utilise pas ou si l'établissement n'utilise pas de tare correcte, elle ne peut pas enregistrer, indiquer, marquer, mentionner ou communiquer le poids de carcasse.]1

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(1Inséré par AGF 2019-10-18/02, art. 17, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Section 2.[1 - Classement des bovins abattus âgés de huit mois ou plus]1

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(1AGF 2019-10-18/02, art. 18, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Art. 10.[1 En application de l'article 2, alinéa 1er, du règlement (UE) n° 2017/1182, le classement de bovins abattus, tel que visé à l'article 6 du présent arrêté, n'est pas contraignant pour des établissements où, sur une base annuelle, moins de 75 bovins d'au moins huit mois sont abattus par semaine.

Les établissements qui opèrent tout de même un classement à titre volontaire, le font conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 1308/2013, du règlement (CE) n° 2017/1182, du règlement d'exécution (UE) n° 2017/1184 et du présent arrêté, et le communiquent au préalable par écrit à l'autorité compétente.]1

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(1AGF 2018-09-14/16, art. 109, 004; En vigueur : 30-12-2018)

Art. 11.§ 1er. L'établissement classe les [1 ...]1 bovins abattus au moment du pesage.

§ 2. [1 En application de l'article 4 du règlement délégué (UE) n° 2017/1182]1 et compte tenu des caractéristiques spécifiques du cheptel bovin, l'établissement utilise une classe S lors du classement selon l'état de chair.

§ 3. [1 En application de l'annexe IV, A, III, 2, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1308/2013, l'établissement utilise des sous-classes lors du classement de bovins abattus selon l'état de chair et l'état d'engraissement.]1

Lors de l'utilisation de sous-classes, l'établissement utilise trois sous-classes. Elles sont indiquées par les signes "-", "=" et "+", selon l'état de chair et l'état d'engraissement croissants et doivent suivre immédiatement la lettre ou le chiffre de la classe en question.

["1 En application de l'article 1er, paragraphe 2, du r\232glement d'ex\233cution (UE) n\176 2017/1184, l'\233tablissement qui utilise des sous-classes mentionne les donn\233es concernant les sous-classes lors de la communication des r\233sultats de classement, vis\233s \224 l'article 1er, paragraphe 1er, a), du r\232glement d'ex\233cution (UE) n\176 2017/1184."°

["1 ..."°

["1 \167 4. L'\233tablissement n'utilise pour le classement aucun signe autre que la repr\233sentation de la cat\233gorie d'une part, et de la classe d'\233tat de chair et la classe d'\233tat d'engraissement d'autre part, en combinaison avec leurs sous-classes."°

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(1AGF 2019-10-18/02, art. 19, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Section 3.

<Abrogé par AGF 2019-10-18/02, art. 20, 005; En vigueur : 07-12-2019>

Art. 12.

<Abrogé par AGF 2019-10-18/02, art. 20, 005; En vigueur : 07-12-2019>

Section 4.[1 - Classement des bovins âgés de moins de huit mois]1

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(1AGF 2019-10-18/02, art. 21, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Art. 13.L'établissement classe les bovins [1 âgés de moins]1 de huit mois dans la catégorie V, [1 visée à l'annexe VII, partie I, II, A), du règlement (UE) n° 1308/2013]1.

["1 Les bovins abattus \226g\233s de moins de huit mois ne peuvent pas \234tre class\233s conform\233ment au sch\233ma de classement de l'Union tel que fix\233 au r\232glement (CE) n\176 1308/2013. Si l'\233tablissement \233tablit tout de m\234me un classement, celui-ci ne peut \234tre enregistr\233, indiqu\233, mentionn\233, marqu\233 ou communiqu\233 et ne peut \234tre utilis\233 qu'\224 des fins internes."°

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(1AGF 2019-10-18/02, art. 22, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Section 5.- Classement de porcs abattus

Art. 14.[1 En application de l'article 2, alinéa 1er, du règlement (UE) n° 2017/1182, le classement de porcs abattus, tel que visé à l'article 6 du présent arrêté, n'est pas contraignant pour les établissements où, sur une base annuelle, en moyenne moins de 200 porcs par semaine sont abattus.

Les établissements qui opèrent tout de même un classement à titre volontaire, le font conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 1308/2013, du règlement (UE) n° 2017/1182, du règlement d'exécution (UE) n° 2017/1184 et du présent arrêté, et le communiquent au préalable par écrit à l'autorité compétente.]1

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(1AGF 2018-09-14/16, art. 110, 004; En vigueur : 30-12-2018)

Art. 15.

<Abrogé par AGF 2019-10-18/02, art. 23, 005; En vigueur : 07-12-2019>

Art. 16.L'établissement évalue la teneur estimée en viande maigre à l'aide d'une méthode qui, en application de [1 l'article 11, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) n° 2017/1182]1, a été approuvée par la Commission européenne pour la Région flamande.

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(1AGF 2019-10-18/02, art. 24, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Art. 17.Seuls les établissements qui classent les porcs abattus selon la teneur estimée en viande maigre, peuvent également classer les carcasses selon la conformation. Le cas échéant, les carcasses sont classées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Les établissement qui classent les porcs abattus selon la conformation peuvent uniquement utiliser une méthode de classement agréée pour le classement selon la conformation qui est agréée en application de l'article 60 et classent tous les porcs abattus de cette manière, à l'exception des porcs qui ont servi à la reproduction.

Les établissements qui commencent ou arrêtent le classement selon la conformation, le communiquent immédiatement à l'autorité compétente.

Art. 18.L'établissement classe les carcasses en six classes de conformation selon la grille suivante :

classe 1 : supérieure. Développement musculaire exceptionnel en ce qui concerne toutes les parties importantes :

a)cuisse : exceptionnellement large et très fortement rebondie;

b)aloyau : très large et très fortement musclé;

c)dos : très large et très épais, légèrement rebondi;

d)épaule : très fortement rebondie;

e)tende de tranche (ou grosse cuisse) : déborde très largement sur la symphyse (Symphisis pelvis);

classe 2 : excellente. Développement musculaire excellent en ce qui concerne toutes les parties importantes :

a)cuisse : large et très rebondie;

b)aloyau : large et très musclé;

c)dos : large et très épais;

d)épaule : très rebondie;

e)tende de tranche (ou grosse cuisse) : déborde largement sur la symphyse (Symphisis pelvis);

classe 3 : très bonne. Fort développement musculaire en ce qui concerne toutes les parties importantes :

a)cuisse : large et rebondie;

b)aloyau : large et bien musclé;

c)dos : large et épais;

d)épaule : rebondie;

e)tende de tranche (ou grosse cuisse) : déborde sur la symphyse (Symphisis pelvis);

classe 4 : bonne. Bon développement musculaire en ce qui concerne toutes les parties importantes :

a)cuisse : bien développée;

b)aloyau : moyennement large et assez bien musclé;

c)dos : moyennement large mais encore épais;

d)épaule : bien développée;

e)tende de tranche (ou grosse cuisse) : déborde légèrement sur la symphyse (Symphisis pelvis);

classe 5 : assez bonne. Développement musculaire moyen en ce qui concerne toutes les parties importantes :

a)cuisse : moyennement développée;

b)aloyau : plutôt étroit et moyennement développé;

c)dos : plutôt étroit et d'épaisseur moyenne;

d)épaule : moyennement développée;

e)tende de tranche (ou grosse cuisse) : déborde à peine sur la symphyse (Symphisis pelvis);

classe 6 : médiocre. Développement musculaire réduit en ce qui concerne toutes les parties importantes :

a)cuisse : peu développée;

b)aloyau : étroit et plat;

c)dos : étroit et d'épaisseur réduite;

d)épaule : peu développée;

e)tende de tranche (ou grosse cuisse) : ne déborde plus sur la symphyse (Symphisis pelvis).

Chapitre 5.- Marquage [1 ...]1

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(1AGF 2019-10-18/02, art. 25, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Section 1ère.[1 - Marquage des bovins abattus âgés de huit mois ou plus]1

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(1AGF 2019-10-18/02, art. 26, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Art. 19.[1 L'établissement marque les deux demi-carcasses. En application de l'article 8, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) n° 2017/1182, il appose un cachet ou une étiquette indiquant au moins les données suivantes :

le numéro d'identification du bovin ;

la catégorie ;

la classe d'état de chair ;

la classe d'état d'engraissement ;

le numéro d'agrément de l'établissement ;

la date d'abattage ;

le poids de carcasse chaude ;

la date de naissance de l'animal ;

le code de la forme de présentation, noté sous la forme " AV : code " ;

10°le numéro d'individualisation ;

11°le code de l'enlèvement des tissus cicatrisés de la césarienne ;

12°le numéro d'agrément du classificateur ou, le cas échéant, la mention que le classement a été effectué à l'aide d'une méthode de classement automatique.

L'établissement veille à ce que les lettres et les chiffres des marques, visées à l'alinéa 1er, soient clairement lisibles et aient une hauteur minimale d'un centimètre. Le cas échéant, l'établissement utilise des étiquettes qui ont une largeur minimale de 10 cm et une hauteur minimale de 10 cm.

Le Ministre peut déterminer des indications supplémentaires que l'établissement doit apposer lors du marquage ou le mode de marquage.]1

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(1AGF 2019-10-18/02, art. 27, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Art. 20.En application de [1 l'article 8, paragraphe 3, alinéa 2, du règlement délégué (UE) n° 2017/1182]1, l'établissement peut également apporter les étiquettes à l'intérieur de la carcasse.

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(1AGF 2019-10-18/02, art. 28, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Section 2.[1 - Marquage de bovins qui ont plus de huit mois, mais qui n'ont pas plus de douze mois par des établissements non soumis au classement qui abattent principalement des bovins âgés de moins de 8 mois]1

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(1AGF 2019-10-18/02, art. 29, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Art. 21.§ 1er. [1 En application de l'annexe VII, partie I, II, B), du règlement (UE) n° 1308/2013, l'établissement mentionne sur l'étiquette l'âge d'abattage des bovins qui ont plus de huit mois, mais qui n'ont pas plus de douze mois, par le biais de la mention " âge d'abattage : de 8 à 12 mois ". L'établissement peut remplacer cette mention par la lettre d'identification Z.]1

§ 2. [1 L'établissement qui abatte un bovin qui a plus de huit mois mais pas plus de douze mois, marque la carcasse sur les deux moitiés de la carcasse avec les données suivantes :

le numéro d'identification de l'animal ;

le numéro d'individualisation ;

le numéro d'agrément de l'établissement ;

le poids de carcasse chaude ;

la date d'abattage ;

la date de naissance de l'animal ;

la catégorie.]1

§ 3. L'établissement marque ou apporte les étiquettes sur les deux demi-carcasses.

§ 4. Le Ministre peut déterminer des données et des mentions supplémentaires obligatoires ou facultatives qui doivent être apportées sur l'étiquette, et peut déterminer des dispositions supplémentaires et imposer des exigences supplémentaires relatives à la forme et la taille des étiquettes et aux exigences de qualité auxquelles l'étiquette doit satisfaire.

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(1AGF 2019-10-18/02, art. 30, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Section 3.[1 - Marquage de bovins abattus âgés de moins de huit mois]1

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(1AGF 2019-10-18/02, art. 31, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Art. 22.[1 En application de l'annexe VII, partie I, II, A), du règlement (UE) n° 1308/2013, l'établissement mentionne sur l'étiquette l'âge d'abattage des bovins âgés de moins de huit mois par le biais de la mention " âge d'abattage : jusqu'à 8 mois ". L'établissement peut remplacer cette mention par la lettre d'identification " V ".]1

L'établissement mentionne sur l'étiquette de bovins [1 âgés de moins]1 de huit mois et qui sont présentés lors du pesage conformément à la présentation de carcasse telle que visée à l'article 5, alinéa deux, la lettre d'identification "V1".

Sans préjudice de l'application des dispositions, visées au paragraphe 1er, l'établissement apporte également les indications suivantes sur l'étiquette :

le numéro d'identification de l'animal;

le numéro d'individualisation;

le numéro d'agrément de l'établissement;

le poids de carcasse chaude;

["1 5\176 la date de naissance de l'animal ; 6\176 la date d'abattage."°

L'établissement marque ou apporte les étiquettes sur les deux demi-carcasses.

Le Ministre peut déterminer des données et des mentions supplémentaires obligatoires ou facultatives qui doivent être apportées sur l'étiquette, et peut déterminer des dispositions supplémentaires et imposer des exigences supplémentaires relatives à la forme et la taille des étiquettes et aux exigences de qualité auxquelles l'étiquette doit satisfaire.

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(1AGF 2019-10-18/02, art. 32, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Section 4.[1 - Marquage des porcs abattus et à classer]1

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(1AGF 2019-10-18/02, art. 33, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Art. 23.En application de [1 l'article 2, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) n° 2017/1182]1, l'établissement marque les carcasses des données suivantes :

un numéro individuel;

une majuscule indiquant la classe des carcasses ou un pourcentage représentant la teneur estimée en viande maigre;

le poids de carcasse chaude.

En cas de carcasses demies, l'établissement marque les deux demi-carcasses. Le marquage peut également être remplacé par des étiquettes qui sont apportées d'une telle manière qu'elles ne peuvent pas être enlevées sans être endommagées.

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(1AGF 2019-10-18/02, art. 34, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Art. 24.Lors du classement selon la conformation, l'établissement marque les carcasses immédiatement après le classement de la marque représentant la conformation. La marque a une hauteur d'au moins deux centimètres. Une encre non toxique, indélébile et résistante à la chaleur est utilisée pour le marquage. En cas de carcasses demies, l'établissement marque les deux demi-carcasses. L'établissement peut également remplacer le marquage par des étiquettes qui sont apportées d'une telle manière qu'elles ne peuvent pas être enlevées sans être endommagées.

Les établissements qui ne classent pas selon la conformation ne peuvent pas enregistrer, indiquer, [1 mentionner, marquer ou communiquer]1 de détermination de la conformation de l'ensemble de la carcasse.

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(1AGF 2019-10-18/02, art. 35, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Art. 25.[1 Par dérogation à l'article 23, alinéa 1er, les établissements qui n'abattent pas plus de 300.000 porcs par an ne sont pas tenus de marquer les carcasses des porcs abattus avec le poids de carcasse chaude.]1

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(1AGF 2019-10-18/02, art. 36, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Art. 26.

<Abrogé par AGF 2019-10-18/02, art. 37, 005; En vigueur : 07-12-2019>

Section 5.[1 - Groupement des données]1

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(1Inséré par AGF 2019-10-18/02, art. 38, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Art. 26/1.[1 L'établissement prend toutes les mesures afin de garantir que les données du bovin abattu relatives à l'individualisation, le poids de carcasse chaude, la catégorie, la classe d'état de chair, la classe d'état d'engraissement et la forme de présentation soient toujours groupées de manière complète, non corrigée et correcte.

L'établissement prend toutes les mesures afin de garantir que les données du porc abattu sur l'individualisation, le poids de carcasse chaude, le classement selon la teneur estimée en viande maigre et, le cas échéant, le classement selon la conformation soient toujours groupées de manière complète, non corrigée et correcte.]1

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(1Inséré par AGF 2019-10-18/02, art. 38, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Chapitre 6.- Tenue de données par les établissements

Art. 27.L'établissement tient de chaque [1 bovin abattu qui a plus de huit mois]1 au moins les données suivantes :

le numéro d'identification du bovin;

le numéro d'individualisation du bovin;

la date d'abattage;

le moment du pesage;

la date de naissance de l'animal;

les résultats de classement;

le fournisseur;

le producteur;

le code de l'enlèvement des tissus cicatrisés de la césarienne;

10°le code de l'enlèvement de parties de la carcasse autres que la partie, visée au point 9°, ou les parties, visées à l'article 2, alinéas deux et trois;

11°le cas échéant, les paramètres de la méthode de classement automatique;

["1 12\176 le num\233ro unique vis\233 \224 l'article 6/2, \167 2, alin\233a 1er, 1\176, \224 condition que ce num\233ro ne corresponde pas aux num\233ros pr\233vus aux points 1\176 et 2\176 ;"°

["1 13\176 le num\233ro unique vis\233 \224 l'article 6/4, \167 2, alin\233a 1er, 1\176, \224 condition que ce num\233ro ne corresponde pas aux num\233ros vis\233s aux points 1\176 et 2\176."°

Le Ministre peut déterminer des données supplémentaires de chaque [1 ...]1 bovin abattu qui doivent être tenues par l'établissement.

L'autorité compétente fixe les codes, visés à l'alinéa premier.

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(1AGF 2019-10-18/02, art. 39, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Art. 28.[1 L'établissement qui abatte principalement des bovins âgés de moins de huit mois, tient de chaque bovin abattu qui a plus de huit mois, mais qui n'a pas plus de douze mois,]1 au moins les données suivantes :

le numéro d'identification du bovin;

le numéro d'individualisation du bovin;

la date d'abattage;

le moment du pesage;

la date de naissance de l'animal;

le poids de carcasse chaude;

le fournisseur;

le producteur;

la lettre d'identification.

["1 ..."°

["1 Le Ministre peut d\233terminer des donn\233es suppl\233mentaires de chaque bovin abattu qui a plus de huit mois, mais qui n'a pas plus de douze mois, qui doivent \234tre tenues par l'\233tablissement."°

["1 ..."°

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(1AGF 2019-10-18/02, art. 40, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Art. 29.L'établissement tient de chaque bovin abattu [1 âgé de moins]1 de huit mois au moins les données suivantes :

le numéro d'identification du bovin;

le numéro d'individualisation du bovin;

la date d'abattage;

le moment du pesage;

la date de naissance de l'animal;

le poids de carcasse chaude;

le fournisseur;

le producteur;

la lettre d'identification ou, le cas échéant, le code de la présentation de carcasse, tel que visé à l'article 5, alinéa deux;

["1 10\176 le num\233ro unique vis\233 \224 l'article 6/2, \167 2, alin\233a 1er, 1\176, \224 condition que ce num\233ro ne corresponde pas aux num\233ros vis\233s aux points 1\176 et 2\176, et \224 condition que l'\233tablissement dispose d'un syst\232me isol\233 d'enregistrement ;"°

["1 11\176 le num\233ro unique vis\233 \224 l'article 6/4, \167 2, alin\233a 1er, 1\176, \224 condition que ce num\233ro ne corresponde pas aux num\233ros vis\233s aux points 1\176 et 2\176 et \224 condition que l'\233tablissement dispose d'un syst\232me isol\233 d'enregistrement."°

Le Ministre peut déterminer des données supplémentaires de chaque bovin abattu [1 âgé de moins]1 de huit mois qui doivent être tenues par l'établissement.

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(1AGF 2019-10-18/02, art. 41, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Art. 30.L'établissement tient de chaque porc abattu au moins les données suivantes :

la date d'abattage;

le moment du pesage;

le numéro d'individualisation;

le numéro de frappe ou numéro d'identification;

le numéro individuel, visé à l'article 23, 1° ;

le poids de carcasse chaude;

le fournisseur;

le producteur;

["1 9\176 le num\233ro unique vis\233 \224 l'article 6/2, \167 2, alin\233a 1er, 1\176 \224 condition que ce num\233ro ne corresponde pas aux num\233ros vis\233s aux points 3\176, 4\176 et 5\176 ; 10\176 le num\233ro unique vis\233 \224 l'article 6/4, \167 2, alin\233a 1er, 1\176, \224 condition que ce num\233ro ne corresponde pas aux num\233ros vis\233s aux points 3\176, 4\176 et 5\176."°

Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, l'établissement tient de chaque porc abattu et classé les données suivantes :

la teneur estimée en viande maigre;

les paramètres de la méthode de classement sur la base de laquelle la teneur estimée en viande maigre et, le cas échéant, l'indice du type ou la classe de conformation sont calculés;

le cas échéant :

a)le numéro d'agrément du classificateur;

b)la mention que le classement a été effectué à l'aide d'une méthode de classement automatique;

c)l'indice du type ou la classe de conformation.

Le Ministre peut déterminer des données supplémentaires de chaque porc abattu qui doivent être tenues par l'établissement.

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(1AGF 2019-10-18/02, art. 42, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Art. 31.L'établissement conserve, par animal abattu, les données qui doivent être tenues pour cet animal en application des articles 27 à 30 inclus, et les fichiers d'enregistrement électroniques originaux des données, au moins jusqu'à la fin de l'année qui suit l'année dans laquelle l'animal est abattu. L'établissement met les données et les fichiers d'enregistrement électroniques originaux des données à disposition au moment du contrôle et au contrôle en général.

Chapitre 7.- Communication de données

Section 1ère.- Communication de données par les établissements au fournisseur

Art. 32.L'établissement transmet [1 de chaque bovin abattu qui a plus de huit mois,]1 les données disponibles suivantes au fournisseur :

les données, visées à l'article 27, alinéa premier, 1°, 3°, 4°, 5°, 9° et 10° ;

le numéro d'agrément de l'établissement;

le poids de carcasse chaude;

le triplet du classement selon catégorie, état de chair et état d'engraissement, le cas échéant y compris les sous-classes;

le code de la forme de présentation;

la mention que le classement a été effectué à l'aide d'une méthode de classement automatique.

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(1AGF 2019-10-18/02, art. 43, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Art. 33.

<Abrogé par AGF 2019-10-18/02, art. 44, 005; En vigueur : 07-12-2019>

Art. 34.L'établissement transmet de chaque porc abattu les données disponibles suivantes au fournisseur :

les données, visées à l'article 30, alinéa premier, 1°, 2° et 6° ;

le numéro d'agrément de l'établissement.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, l'établissement de chaque porc classé transmet les données disponibles, visées à l'article 30, alinéa deux, 1° et 3°, b) et c), au fournisseur.

Art. 35.L'établissement transmet au fournisseur ces données, visées aux articles 32, 33 et 34, de manière électronique au plus tard deux heures avant que les carcasses quittent l'établissement, et certainement dans les vingt-quatre heures après l'abattage. Le fournisseur peut déterminer qu'il veut recevoir les données par écrit dans un délai de trois jours calendaires après l'abattage.

Le Ministre peut déterminer des données supplémentaires qui sont transmises par l'établissement au fournisseur et peut fixer la procédure à cet effet.

Section 2.- Communication de données par l'établissement à l'IVB

Art. 36.Pour le traitement des données à caractère personnel, visées à la présente section et aux sections 3 et 4 du présent chapitre, l'IVB est désignée comme sous-traitant [1 , visé à l'article 4, 8), du règlement général sur la protection de données]1. L'autorité compétente est [1 le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection de données]1.

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(1AGF 2018-09-14/16, art. 111, 004; En vigueur : 30-12-2018)

Art. 37.[1 L'établissement classant les bovins et porcs abattus communique à l'IVB, pour chaque bovin abattu et pour chaque porc abattu, les données correctes visées aux articles 27, 29 et 30, avec mention du numéro d'agrément de l'établissement. L'établissement transmet ces données de manière électronique au plus tard deux heures avant que les carcasses quittent l'établissement, et certainement dans les vingt-quatre heures après l'abattage, dans le format qui est déterminé par l'IVB.]1

L'IVB soumet le format de chacune des données, visées à l'alinéa premier, et toute modification de ce format, au préalable à l'approbation de l'autorité compétente.

Le Ministre peut déterminer des données supplémentaires qui sont transmises par l'établissement à l'IVB, et peut fixer la procédure à cet effet.

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(1AGF 2019-10-18/02, art. 45, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Art. 38.[1 L'établissement qui abat principalement des bovins âgés de moins de huit mois transmet à l'IVB, pour chaque bovin abattu âgé de moins de huit mois, les données visées à l'article 29, avec mention du numéro d'agrément de l'établissement. Chaque dernier jour ouvrable de la semaine, l'établissement transmet à l'IVB les données ayant trait à la semaine passée, de manière électronique et dans le format qui est déterminé par l'IVB.]1

["1 L'\233tablissement qui abat principalement des bovins \226g\233s de moins de huit mois transmet \224 l'IVB les donn\233es vis\233es \224 l'article 28 concernant les bovins abattus qui ont plus de huit mois, mais qui n'ont pas plus de douze mois, ainsi que les donn\233es vis\233es \224 l'alin\233a 1er."°

L'IVB soumet le format des données, visées à l'alinéa premier, et toute modification de ce format, au préalable à l'approbation de l'autorité compétente.

Le Ministre peut déterminer des données supplémentaires qui sont transmises par l'établissement à l'IVB, et peut fixer la procédure à cet effet.

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(1AGF 2019-10-18/02, art. 46, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Art. 39.Les données, visées aux articles 37 et 38, et les fichiers électroniques originaux avec lesquels l'établissement transmet les données à l'IVB, sont conservés par l'IVB au moins jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit l'année dans laquelle l'animal est abattu. L'IVB met les données et les fichiers électroniques originaux avec lesquels l'établissement transmet les données à l'IVB à disposition au moment du contrôle et au contrôle en général.

Art. 39/1.[1 Les données visées aux articles 37 à 39 et les données collectées par l'IVB pendant l'exécution des activités confiées à l'IVB par le présent arrêté ou par tous ses arrêtés d'exécution, restent toujours la propriété de l'autorité compétente. L'IVB ne peut les collecter, les stocker et les utiliser que pour les traitements suivants :

la mise en oeuvre d'une banque de données centrale ;

le traitement des données en informations statistiques, rapports, aperçus et évolutions concernant les secteurs bovin et porcin et la mise à disposition de ceux-ci à l'autorité compétente, à la CBKc, aux producteurs et, moyennant l'approbation préalable de l'autorité compétente, à d'autres acteurs qui ont soumis une demande à l'autorité compétente ;

les activités confiées à l'IVB dans le présent arrêté ou tous ses arrêtés d'exécution.]1

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(1Inséré par AGF 2019-10-18/02, art. 47, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Section 3.- Communication de données par l'IVB au producteur

Art. 40.§ 1er. L'IVB met au moins les données suivantes d'un [1 ...]1 bovin abattu ou d'un porc abattu à disposition du producteur :

les résultats de classement;

le poids de carcasse froide;

spécifiquement pour les gros bovins abattus :

a)[1 le poids de carcasse converti en forme de présentation " 0 " ;]1

b)le code pour l'enlèvement des tissus cicatrisés de la césarienne;

c)le code pour l'enlèvement d'autres parties de la carcasse.

L'IVB met les données, visées à l'alinéa premier, gratuitement à disposition du producteur de manière électronique dans les deux heures après leur réception, à l'exception du numéro d'agrément du classificateur. Le producteur peut déterminer qu'il veut recevoir les données par écrit aux frais d'établissement et d'expédition dans les sept jours calendaires après la réception de ces données par l'IVB.

L'IVB communique les résultats de classement traités ou groupés de [1 ...]1 bovins abattus ou de porcs abattus au producteur, à la demande du producteur ou d'initiative. L'IVB transmet ces données gratuitement au producteur de manière électronique. Le producteur peut déterminer qu'il veut recevoir les données par écrit aux frais d'établissement et d'expédition.

§ 2. L'IVB met les données de bovins [1 âgés de moins]1 de douze mois, visées aux articles 28 et 29, gratuitement à disposition du producteur de manière électronique dans les deux heures après leur réception, à l'exception du numéro d'agrément du classificateur. Le producteur peut déterminer qu'il veut recevoir les données par écrit aux frais d'établissement et d'expédition dans les sept jours calendaires après la réception de ces données par l'IVB.

L'IVB communique les données traitées ou groupées sur la base des données, visées à l'alinéa premier, au producteur, à la demande du producteur ou d'initiative. L'IVB transmet ces données gratuitement au producteur de manière électronique. Le producteur peut déterminer qu'il veut recevoir les données par écrit aux frais d'établissement et d'expédition.

§ 3. L'IVB transmet tous les ans un aperçu récapitulatif de toute l'année calendaire passée au producteur, avant le 31 mars, avec au moins le nombre de carcasses classées par critère de classement, le cas échéant y compris les sous-classes. L'IVB transmet ces données au producteur gratuitement, de manière électronique. Le producteur peut déterminer qu'il veut recevoir les données par écrit aux frais d'établissement et d'expédition.

§ 4. L'IVB soumet la procédure pour la communication de données aux producteurs, et toute modification y apportée, au préalable à l'approbation de l'autorité compétente.

Le Ministre peut déterminer des données supplémentaires qui sont transmises par l'IVB au producteur, et peut fixer la procédure à cet effet.

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(1AGF 2019-10-18/02, art. 48, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Section 4.- Communication de données par l'IVB à d'autres acteurs

Art. 41.L'IVB transmet, en tant que sous-traitant des données à caractère personnel telles que visées à l'article 36, des données individuelles, groupées et traitées à l'autorité compétente, qui est responsable du traitement tel que visé à l'article 36. [1 L'IBV transmet ces données gratuitement, de la manière et dans le format déterminés par l'autorité compétente.]1

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(0AGF 2018-09-14/16, art. 112, 004; En vigueur : 30-12-2018)

(1AGF 2019-10-18/02, art. 49, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Art. 42.§ 1er. L'IVB peut fournir des données individuelles, groupées ou traitées dont dispose l'IVB en application des articles 37 et 38 du présent arrêté à d'autres acteurs. [1 La communication de données à caractère personnel, visées à l'article 4, 1) du règlement général sur la protection de données, s'effectue en application de la réglementation en matière de la protection du traitement de données de personnes physiques, qui s'applique lors de la communication de données à caractère personnel, telles qu'elles ont été ou sont spécifiées, le cas échéant, au niveau fédéral ou flamand.]1

§ 2. Conformément au paragraphe 1er, les acteurs suivants peuvent en tout cas demander des données individuelles qui sont nécessaires à l'exécution de leurs tâches :

les entités du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche;

[2 ...]2

[2 ...]2

[2 ...]2

la CBKc;

[2 ...]2

Le Ministre peut désigner des acteurs supplémentaires qui sont éligibles à la demande des données individuelles qui leurs sont utiles, et qui sont éligibles à la réception de données individuelles en application du paragraphe 1er.

§ 3. En application du paragraphe 1er, les acteurs suivants peuvent en tout cas demander des données traitées ou groupées qui sont nécessaires à l'exécution de leurs tâches :

les entités du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche;

[2 ...]2

[2 ...]2

[2 ...]2

la CBKc;

[2 ...]2

[2 ...]2

Le Ministre peut désigner des acteurs supplémentaires qui sont éligibles à la demande des données traitées et groupées qui leurs sont utiles, et qui sont éligibles à la réception de données groupées et traitées en application du paragraphe 1er.

§ 4. [2 En application de la réglementation sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel qui s'applique à la communication des données à caractère personnel, dans la mesure où elles sont ou seront précisées au niveau fédéral ou flamand, l'IVB transmet les données aux acteurs visés au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° et 5°, et au paragraphe 3, alinéa 1er, 1° et 5°.]2

["2 Les frais li\233s \224 la communication des donn\233es peuvent, apr\232s approbation du Ministre, \234tre r\233percut\233s sur les acteurs qui demandent ces donn\233es, \224 l'exception des acteurs vis\233s au paragraphe 2, alin\233a 1er, 1\176 et 5\176, et au paragraphe 3, alin\233a 1er, 1\176 et 5\176. Le Ministre arr\234tera d'autres modalit\233s et conditions \224 cette fin."°

Le Ministre détermine la manière dont les données doivent être communiquées pour les acteurs qui sont désignés en application du paragraphe 2, alinéa deux, et du paragraphe 3, alinéa deux.

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(1AGF 2018-09-14/16, art. 113, 004; En vigueur : 30-12-2018)

(2AGF 2019-10-18/02, art. 50, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Chapitre 7/1.[1 Opérations relatives aux livres généalogiques]1

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(1Inséré par AGF 2024-01-26/31, art. 36, 006; En vigueur : 01-01-2024)

42.[1Les organismes de sélection des bovins, visés à l'article 2, 5) du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) n 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l'élevage d'animaux (" règlement relatif à l'élevage d'animaux "), sont les responsables du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), pour le traitement de données à caractère personnel afin de respecter l'obligation légale incombant aux responsables du traitement, visés à l'article 25 et à l'annexe III du règlement (UE) 2016/1012 précité, conformément à l'article 6, paragraphe 1er, c), du règlement précité (UE) 2016/679.

Pour calculer les valeurs génétiques, les catégories de données suivantes, qui sont directement ou indirectement liées à des données à caractère personnel, peuvent être traitées :

la marque auriculaire du bovin, y compris le code du pays ;

le numéro de troupeau du bovin, y compris le code du pays ;

le numéro de l'abattoir sous forme codée ;

la date d'abattage ;

le numéro du classificateur sous forme codée ;

la catégorie ;

la classe et éventuellement la sous-classe de la conformation ;

la classe et éventuellement la sous-classe du niveau d'engraissement ;

le code de présentation ;

10°le poids à chaud de la carcasse non corrigé ;

11°le poids à chaud de la carcasse converti en présentation standard.

Les responsables du traitement, visés à l'alinéa 1er, ne peuvent utiliser les données visées à l'alinéa 2, que pour les animaux inscrits auprès d'eux dans la section principale du livre généalogique, visé à l'article 2, 12), a), du règlement (UE) 2016/1012 précité.]1

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(1Inséré par AGF 2024-01-26/31, art. 37, 006; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 8.- Responsables de classement et classificateurs

Section 1ère.- Responsables de classement

Art. 43.L'établissement où des gros bovins ou des porcs sont abattus désigne, dans les six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, ou préalablement à l'utilisation d'une méthode de classement agréée, un ou plusieurs responsables de classement qui surveillent le fonctionnement correct de la méthode de classement qui est utilisée au sein de l'établissement. L'établissement communique le nom de chaque responsable de classement désigné à l'autorité compétente, ainsi que toute modification de responsable de classement.

Les responsables de classement ne peuvent être désignés par l'établissement qu'après :

avoir suivi une formation sur la méthode de classement en question auprès de la CBKc;

[2 ...]2;

avoir prouvé à l'égard de l'autorité compétente de disposer des connaissances nécessaires de la méthode de classement en question;

avoir prouvé à l'égard de l'autorité compétente de disposer des connaissances nécessaires de la législation en matière de classement de [1 ...]1 bovins ou de porcs.

["1 ..."°

Les responsables de classement sont chargés des missions suivantes :

faire fonction de point de contact lors du contrôle;

porter l'assistance nécessaire, qui comprend entre autres procurer un libre accès aux membres du personnel de l'autorité compétente à toutes les installations, ordinateurs, espaces dans les établissements et bureaux y afférents, et leur fournir les informations ainsi que présenter les documents et données que les membres du personnel de l'autorité compétente estiment nécessaires à l'exécution de leurs missions de contrôle;

surveiller l'exécution correcte du classement et du pesage;

surveiller un marquage ou étiquetage correct;

surveiller l'application d'une présentation correcte lors du classement et du pesage;

surveiller l'application d'une forme de présentation correcte en cas de [1 ...]1 bovins;

lors de l'utilisation d'appareils de classement, surveiller :

a)que la vérification est effectuée de manière correcte lors de chaque démarrage;

b)que l'appareil peut fonctionner de manière correcte;

c)que l'appareil est utilisé de manière correcte;

d)que la synchronisation est correcte entre l'identification, le pesage, le classement et le marquage ou l'étiquetage de chaque carcasse;

fournir les données nécessaires lors de ou après le contrôle, dans la forme demandée par l'autorité compétente;

veiller à ce qu'il soit donné suite à des remarques formulées lors de ou après le contrôle;

["1 10\176 se tenir au courant de la l\233gislation en vigueur en mati\232re de classement de bovins et de porcs."°

Le Ministre peut fixer des missions supplémentaires des responsables de classement.

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(1AGF 2019-10-18/02, art. 51, 005; En vigueur : 07-12-2019)

(2AGF 2024-01-26/31, art. 38, 006; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 43/1.[1 Lorsque deux rapports de contrôle consécutifs montrent que le responsable du classement ne remplit pas sa mission, visée à l'article 43, l'autorité compétente peut obliger l'établissement à désigner un nouveau responsable du classement.]1

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(1Inséré par AGF 2019-10-18/02, art. 52, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Section 2.- Classificateurs

Sous-section 1ère.- Dispositions générales

Art. 44.§ 1er. Le classement de [1 ...]1 bovins abattus et de porcs abattus est établi par des classificateurs agréés à cet effet, à l'exception du classement à l'aide de méthodes de classement automatiques.

Le Ministre est compétent pour l'agrément des classificateurs, l'évaluation de l'agrément et pour sa suspension et suppression.

§ 2. L'agrément est personnel et ne peut être transféré à d'autres personnes. Il mentionne entre autres l'identité du détenteur, le numéro d'agrément, l'établissement pour lequel il est valable et, pour le classement de porcs abattus, l'appareil de classement agréé pour lequel l'agrément est valable.

["1 \167 3. L'\233tablissement informe imm\233diatement l'autorit\233 comp\233tente si le classificateur ne travaille plus dans l'\233tablissement comme classificateur de bovins abattus ou de porcs abattus, ou si le classificateur ne peut fonctionner comme classificateur de bovins abattus ou de porcs abattus pendant plus d'un mois. \167 4. Si le classificateur ne peut pas r\233pondre aux dispositions du pr\233sent arr\234t\233 pour des raisons m\233dicales et peut produire un certificat m\233dical \224 cet effet, la d\233cision d'\233valuation vis\233e \224 l'article 51 est report\233e jusqu'\224 ce que le classificateur soit de nouveau actif dans l'\233tablissement. L'\233tablissement informe imm\233diatement l'autorit\233 comp\233tente lorsque le classificateur est de nouveau actif."°

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(1AGF 2019-10-18/02, art. 53, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Sous-section 2.- Procédure d'agrément

Art. 45.L'établissement transmet la demande d'agrément d'un classificateur à l'autorité compétente. La demande comprend les données d'identification de l'établissement et l'identité du classificateur. Simultanément, l'établissement adresse une demande à la CBKc pour suivre une formation telle que visée à l'article 47, par le classificateur.

["1 Les \233tablissements peuvent obtenir gratuitement un agr\233ment pour cinq classificateurs. Si l'\233tablissement souhaite faire agr\233er des classificateurs suppl\233mentaires, il en assumera les frais. Le Ministre peut arr\234ter les modalit\233s du paiement. Les \233tablissements qui commencent \224 classer des bovins abattus ou des porcs abattus peuvent faire proc\233der au classement par des classificateurs qui n'ont pas encore \233t\233 agr\233\233s, \224 condition de pr\233senter \224 l'autorit\233 comp\233tente, avant le d\233but de leurs activit\233s, la preuve de la demande d'agr\233ment desdits classificateurs, vis\233e \224 l'alin\233a 1er."°

["1 Le Ministre peut d\233terminer la concr\233tisation de la demande d'agr\233ment."°

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(1AGF 2019-10-18/02, art. 54, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Art. 46.Pour être agréé, un classificateur doit remplir les conditions suivantes :

[2 ...]2;

avoir suivi la formation, visée à l'article 47, auprès de la CBKc;

réussir l'examen, visé à l'article 48;

avoir prouvé à l'égard de l'autorité compétente d'être au courant de la législation en matière de classement de [1 ...]1 bovins abattus ou de porcs abattus;

avoir prouvé à l'égard de l'autorité compétente qu'il peut appliquer la grille de classement correctement en cas de [1 ...]1 bovins abattus ou qu'il peut utiliser l'appareil de classement correctement en cas de porcs abattus.

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(1AGF 2019-10-18/02, art. 55, 005; En vigueur : 07-12-2019)

(2AGF 2024-01-26/31, art. 39, 006; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 47.§ 1er. La CBKc organise la formation dans les trente jours calendaires après la réception de la demande de l'établissement de suivre la formation.

§ 2. Le programme de formation comprend :

une formation théorique sur la réglementation et les techniques en matière de classement de carcasses de [1 ...]1 bovins abattus ou de porcs abattus;

pour le classement de [1 ...]1 bovins abattus : une formation pratique d'au moins trois sessions de classement dans trois établissements différents;

pour le classement de porcs abattus : une formation pratique d'au moins trois sessions de classement avec l'appareil de classement agréé qui sera utilisé par l'établissement ou le classificateur effectuera le classement.

Le programme de formation doit être complètement achevé dans les quatre-vingt-dix jours calendaires après la demande de l'établissement de suivre la formation. [1 ...]1

Le Ministre fixe la concrétisation ultérieure des parties du programme de formation, visé à l'alinéa premier.

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(1AGF 2019-10-18/02, art. 56, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Art. 48.[1 L'autorité compétente organise l'examen en concertation avec la CBKc. L'examen a lieu dans l'établissement au sein duquel le classificateur travaillera, dans les trente jours calendaires après l'achèvement de la formation, visée à l'article 47.]1

Le Ministre fixe la concrétisation ultérieure du programme de l'examen et fixe les critères auxquels un candidat-classificateur doit répondre afin de réussir l'examen.

["1 Si le classificateur ne r\233ussit pas l'examen vis\233 \224 l'alin\233a 1er, il ne peut pas demander de nouvelle formation pendant une p\233riode de trois mois suivant le jour auquel il a re\231u le r\233sultat de l'examen. Si l'autorit\233 comp\233tente ne peut pas faire passer l'examen dans les trente jours calendaires apr\232s la fin de la formation, elle peut faire passer l'examen par la CBKc."°

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(1AGF 2019-10-18/02, art. 57, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Art. 49.La CBKc compose un dossier sur chaque classificateur ou candidat-classificateur qui a participé à l'examen et transmet ce dossier par voie électronique à l'autorité compétente dans les quinze jours calendaires après le jour de l'examen. Le dossier comprend les éléments suivants :

l'identité et une photo d'identité du classificateur;

le nom de l'établissement où le classificateur effectuera le classement;

une description du trajet de formation du classificateur;

une représentation traitée et schématique des résultats de chacun des exercices de classement;

les résultats de l'examen et les scores des résultats;

en ce qui concerne le classement de porcs abattus : le nom de l'appareil de classement agréé à l'aide duquel le classificateur effectuera le classement.

Le Ministre décide de l'octroi ou du maintien de l'agrément. Dans les quinze jours après la réception du dossier, visé à l'alinéa premier, l'autorité compétente informe la CBKc, l'IVB, le classificateur et l'établissement, par écrit ou par voie électronique, du résultat de l'examen et de la décision du Ministre.

Un classificateur qui n'a pas réussi l'examen perd son agrément [1 ...]1 et doit parcourir à nouveau la procédure d'agrément complète afin de pouvoir obtenir un agrément.

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(1AGF 2019-10-18/02, art. 58, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Art. 50.Lorsque l'exploitant d'un établissement est également l'exploitant d'un autre établissement, un classificateur qui est agréé pour un établissement peut également demander un agrément pour l'autre établissement. Le classificateur doit alors seulement réussir l'examen afin d'obtenir cet agrément pour l'autre établissement. Pour les établissements qui abattent des porcs, cela s'applique uniquement lorsque les deux établissements utilisent le même appareil de classement non automatique.

["1 L'\233tablissement transmet \224 l'autorit\233 comp\233tente la demande d'agr\233ment vis\233e \224 l'alin\233a 1er et la demande d'organisation de l'examen vis\233e \224 l'article 48. La demande comprend au moins les donn\233es d'identification de l'\233tablissement et l'identit\233 du classificateur."°

["1 ..."°

L'examen, visé à l'article 48, a lieu dans l'établissement au sein duquel le classificateur travaillera, dans les trente jours calendaires après la réception de la demande de passer l'examen de l'établissement.

L'article 49 s'applique par analogie à l'agrément, visé aux alinéas premier à trois inclus.

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(1AGF 2019-10-18/02, art. 59, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Art. 50/1.[1 Par dérogation à l'article 50, un classificateur peut être échangé pour une période de six mois au maximum pour effectuer des classements dans un établissement autre que celui pour lequel il a obtenu son agrément, à condition qu'il effectuera des classements pour la même espèce animale et selon la même méthode de classement que l'espèce et la méthode de classement pour lesquelles il a été agréé, sans qu'un agrément supplémentaire soit nécessaire.

En cas d'échange d'un classificateur, l'établissement pour lequel le classificateur a effectivement obtenu son agrément en informe préalablement l'autorité compétente.

En cas d'échange d'un classificateur, les règles d'évaluation et de suspension visées au chapitre 8, section 2, sous-sections 3 et 4, restent d'application.]1

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(1Inséré par AGF 2019-10-18/02, art. 60, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Sous-section 3.- Evaluation de classificateurs agréés

Art. 51.§ 1er. Les rapports de contrôle de l'autorité compétente constituent la base sur laquelle tous les classificateurs agréés sont évalués par l'autorité compétente, en concertation avec la CBKc. L'autorité compétente transmet une copie de chaque rapport de contrôle à l'établissement en question. Le Ministre décide du résultat de l'évaluation.

§ 2. Le Ministre fixe les conditions et les critères de l'évaluation des classificateurs agréés et fixe la durée de la période que prendra l'évaluation.

La CBKc transmet un rapport d'évaluation de tous les classificateurs agréés à l'autorité compétente dans les soixante jours calendaires après la fin de la période d'évaluation. Le Ministre fixe les éléments du rapportage.

§ 3. Le Ministre peut charger la CBKc d'établir un rapport d'évaluation d'un classificateur agréé sur une période autre que la période, visée au paragraphe 2, alinéa premier.

La CBKc transmet un rapport d'évaluation à l'autorité compétente dans les vingt-et-un jours calendaires après la demande de l'autorité compétente. L'autorité compétente fixe les éléments du rapportage.

§ 4. Lorsque l'évaluation, visée au paragraphe 2 ou 3, est positive, le classificateur reste agréé.

Dans les trente jours calendaires après la réception du rapport d'évaluation, l'autorité compétente en informe la CBKc, l'IVB, le classificateur et l'établissement par écrit ou par voie électronique.

§ 5. Lorsque l'évaluation, visée au paragraphe 2 ou 3, est négative, le classificateur doit passer un nouvel examen.

Dans les trente jours calendaires après la réception du rapport d'évaluation, l'autorité compétente en informe la CBKc, l'IVB, le classificateur et l'établissement par écrit ou par voie électronique.

L'établissement adresse une demande de passer un examen, par écrit ou par voie électronique, à l'autorité compétente et simultanément à la CBKc. L'examen doit avoir lieu dans les trente jours calendaires après la communication de la décision d'évaluation, visée à l'alinéa deux.

Le Ministre fixe la concrétisation ultérieure du programme de l'examen et fixe les critères auxquels un classificateur doit répondre afin de réussir l'examen. Les dispositions de l'article 49 s'appliquent à l'examen.

§ 6. [1 Lorsqu'une évaluation des conditions d'évaluation fixées par le Ministre ne peut pas avoir lieu et le classificateur a effectué des classements pour au moins 150 carcasses de bovins ou 500 carcasses de porcs, comme indiqué dans la base de données de l'IVB, il peut maintenir son agrément pour la période d'un an. Lorsque l'évaluation ne peut de nouveau pas avoir lieu l'année suivante, le classificateur suit une nouvelle session de formation. Il passera ensuite un nouvel examen tel que visé à l'article 48.

Lorsqu'une évaluation des conditions d'évaluation fixées par le Ministre ne peut pas avoir lieu et le classificateur n'a pas effectué de classements ou a effectué moins de classements que les nombres minimaux visés à l'alinéa 1er, comme indiqué dans la base de données de l'IVB, le classificateur suit une nouvelle session de formation. Il passera ensuite un nouvel examen tel que visé à l'article 48.

L'autorité compétente informe la CBKc, l'IVB, le classificateur et l'établissement par écrit de la décision d'évaluation dans les trente jours calendaires.

L'établissement adresse la demande d'organiser une session de formation supplémentaire, suivie par l'examen, par écrit ou par voie électronique, à l'autorité compétente et simultanément à la CBKc. La CBKc est chargée de fournir cette session de formation supplémentaire. L'autorité compétente est chargée de faire passer l'examen qui doit avoir lieu dans les soixante jours calendaires suivant la date de réception de la décision d'évaluation visée aux alinéas 1er et 2.

Le Ministre fixe la concrétisation ultérieure du programme de l'examen et fixe les critères auxquels un classificateur doit répondre afin de réussir l'examen. L'article 49 s'applique à l'examen.]1

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(1AGF 2019-10-18/02, art. 61, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Sous-section 4.- Suspension de classificateurs agréés

Art. 52.Le Ministre suspend l'agrément d'un classificateur lorsque le classificateur se trouve dans une des situations suivantes. Le classificateur :

a reçu [2 deux fois]2 de suite une décision d'évaluation négative telle que visée à l'article 51, § 5;

a reçu [2 deux fois]2 une décision d'évaluation négative telle que visée à l'article 51, § 5, sur [2 quatre]2 évaluations consécutives;

n'a pas réussi l'examen, visé à l'article 51, § 5 et § 6;

n'a pas achevé son examen tel que visé à l'article 51, § 5 et § 6, dans le délai imparti;

["1 5\176 [2 a re\231u une \233valuation n\233gative end\233ans trois \233valuations successives \224 la suite d'une suspension."° ]1

Le Ministre décide de la période de suspension, qui s'élève au minimum à quatre-vingt-dix jours calendaires. La suspension est prolongée automatiquement de quatre-vingt-dix jours calendaires lorsque le classificateur n'a pas réussi la formation et l'examen, visés à la section 2, sous-section 2, avant la fin de sa suspension.

Lors de la période de la suspension, le classificateur ne peut pas effectuer de classements.

L'autorité compétente informe le classificateur, l'établissement, l'IVB et la CBKc par écrit ou par voie électronique de la décision de suspension et de toute prolongation de la suspension.

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(1AGF 2016-03-11/05, art. 5, 003; En vigueur : 21-04-2016)

(2AGF 2019-10-18/02, art. 62, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Art. 53.La suspension, visée à l'article 52, est terminée lorsque la période de suspension a pris fin et lorsque le classificateur a réussi la formation et l'examen, visés à la section 2, sous-section 2.

L'autorité compétente informe le classificateur, l'établissement, l'IVB et la CBKc par écrit ou par voie électronique de la fin de la suspension.

Sous-section 5.- Suppression de l'agrément de classificateurs agréés

Art. 54.Le Ministre peut supprimer l'agrément lorsque des infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées.

Le Ministre supprime l'agrément dans un des cas suivants :

la période de suspension du classificateur s'élève à un an;

le classificateur a, dans une période ininterrompue de quatre ans, reçu une évaluation négative ou n'a pas reçu d'évaluation, après avoir déjà encouru deux suspensions précédemment;

["1 3\176 l'\233tablissement a cess\233 de classer les bovins abattus ou les porcs abattus ; 4\176 l'\233tablissement a fait savoir qu'un classificateur agr\233\233 n'est plus actif comme classificateur dans l'\233tablissement."°

Le Ministre fixe la période pour laquelle un établissement, après la suppression de l'agrément du classificateur, ne peut pas demander de nouvel agrément pour le classificateur en question. Cette période s'élève au minimum à un an et sa durée ne peut pas être plus longue que cinq ans.

L'autorité compétente informe le classificateur, l'établissement, l'IVB et la CBKc par écrit ou par voie électronique de la décision de suppression.

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(1AGF 2019-10-18/02, art. 63, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Section 3.- Evaluation de l'établissement en matière de pesage et de classement de bovins abattus et de porcs abattus

Art. 55.[1 Les rapports de contrôle de l'autorité compétente constituent la base sur laquelle les établissements sont évalués quant au respect des dispositions du présent arrêté.

Si deux rapports de contrôle consécutifs font apparaître qu'un établissement ne se conforme pas à une disposition du présent arrêté, l'autorité compétente tient l'établissement responsable et les sanctions prévues aux articles 56 et suivants du décret du 28 juin 2013 sur la politique agricole et de la pêche peuvent être imposées.]1

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(1AGF 2019-10-18/02, art. 64, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Chapitre 9.- Tests d'appareils de classement et agrément de méthodes de classement

Art. 56.[1 En application de l'article 10, paragraphe 1er, du règlement délégué (UE) n° 2017/1182]1, une méthode classement automatique peut uniquement être utilisée par des établissements pour le classement de [1 ...]1 bovins abattus lorsque la méthode de classement automatique est agréée au préalable par le Ministre.

["1 En application de l'article 10, paragraphe 4, du r\232glement d\233l\233gu\233 (UE) n\176 2017/1182"° , la CBKc est désignée pour organiser l'épreuve de certification et d'en analyser les résultats. La CBKc est dans ce contexte assistée par l'IVB.

Tous les frais liés à la demande d'obtention d'un agrément tel que visé à l'alinéa premier du présent article, et à l'organisation, l'exécution et l'analyse de l'épreuve de certification [1 visée à l'article 10, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) n° 2017/1182]1, sont à la charge du demandeur.

Tous les résultats de l'épreuve de certification sont la propriété de l'autorité compétente.

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(1AGF 2019-10-18/02, art. 65, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Art. 57.[1 En application de l'annexe IV, B, IV, du règlement (UE) n° 1308/2013]1, l'établissement utilise pour le classement de porcs abattus selon la teneur estimée en viande maigre uniquement des méthodes de classement autorisées par la Commission européenne qui sont agréées par le Ministre.

L'établissement utilise pour le classement de porcs abattus selon la conformation uniquement une méthode de classement qui est agréée par le Ministre.

La CBKc organise l'épreuve de certification pour l'obtention d'un agrément tel que visé aux alinéas premier et deux, et en analyse les résultats. La CBKc est dans ce contexte assistée par l'IVB. Le Ministre compose le programme de l'épreuve de certification et fixe les conditions auxquelles il doit être satisfait.

Tous les frais liés à la demande d'obtention d'un agrément tel que visé aux alinéas premier et deux, et à l'organisation, l'exécution et l'analyse de l'épreuve de certification, sont à la charge du demandeur.

Tous les résultats de l'épreuve de certification sont la propriété de l'autorité compétente.

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(1AGF 2019-10-18/02, art. 66, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Art. 58.§ 1er. En vue de l'agrément d'une méthode de classement telle que visée aux articles 56 et 57, ou en vue de la modification d'un agrément existant, le demandeur de l'agrément doit transmettre à l'autorité compétente, au préalable, les données suivantes :

le nom et la description de l'appareil de classement, y compris la description technique du système et [1 la mise en place de l'appareil et le positionnement des carcasses]1;

la description de la méthode de mesure, y compris le parcours du poids, exprimé en poids de la carcasse chaude, la mention de la demi-carcasse sur laquelle se base le classement et les paramètres qui sont mesurés. Le demandeur indique ces paramètres sur un dessin de la carcasse sur la base des points de mesure réels;

les [1 établissements]1 où et la période dans laquelle l'épreuve de certification peut avoir lieu;

une déclaration qu'il s'occupera :

a)de l'installation de l'appareil de classement dans les [1 établissements]1, visés au point 3° ;

b)des animaux qui sont nécessaires afin de pouvoir exécuter complètement le test;

c)du maniement de l'appareil de classement lors de l'épreuve de certification;

d)d'établir le lien entre les données d'un animal abattu et les données d'identification;

e)de la mise à disposition électronique des données numériques mises en mémoire, du poids de la carcasse chaude et des données d'identification y liées à la CBKc, à l'IVB et à l'autorité compétente à la fin de chaque jour de test;

de la garantie que la méthode groupe parfaitement les données d'identification de la carcasse et les résultats des mesures de l'appareil de classement sur la carcasse;

d'une déclaration sur l'honneur qu'il ne modifiera pas les paramètres, visés à sa demande, au cours de l'épreuve de certification.

Un dossier complet comprenant toutes les données, visées à l'alinéa premier, est considéré comme une demande d'agrément. L'épreuve de certification est uniquement organisée lorsque le dossier est complet. L'autorité compétente juge si le dossier est complet et en informe le demandeur, la CBKc et l'IVB.

§ 2. Afin de pouvoir être [1 ou de rester]1 agréé ou pour obtenir une modification dans une méthode de classement déjà agréée, le demandeur doit, préalablement à l'agrément, donner les garanties nécessaires à l'autorité compétente [1 qu'il satisfait]1 aux conditions suivantes :

mettre à disposition un gabarit pour contrôler l'exactitude des mesures aux établissements qui utiliseront la méthode de classement;

effectuer annuellement au moins une évaluation complète de la méthode de classement dans les établissements qui utilisent la méthode de classement et, le cas échéant, adapter la méthode de classement aux conditions de l'agrément;

utiliser le calibrage de l'appareil de classement et le logiciel qui a été utilisé lors de l'épreuve de certification dans les établissements qui utilisent cette méthode de classement, et soumettre chaque modification qui y sera apportée au préalable à l'approbation de l'autorité compétente;

mettre le logiciel à disposition des établissements qui utilisent la méthode de classement, afin de permettre à ces établissements de conserver les données nécessaires et de les transmettre avant d'utiliser l'appareil de classement;

mettre à disposition, sur la demande de l'autorité compétente, à tout moment les informations, méthodes et instruments nécessaires permettant à l'autorité compétente de contrôler le caractère permanent de l'exactitude de la méthode de classement.

L'autorité compétente :

vérifie si les paramètres mesurés visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 2°, et la [1 mise en place]1 de l'appareil de classement visée au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, ne sont pas modifiés au cours du test et par rapport à la demande;

évalue la complétude et l'utilité des informations, des méthodes et des instruments et transmet un rapport à ce sujet au demandeur. En cas de rapport négatif, le demandeur transmet des informations, méthodes ou instruments supplémentaires à l'autorité compétente.

§ 3. Le Ministre décide de l'agrément des méthodes de classement de [1 ...]1 bovins abattus et de porcs abattus sur la base du dossier complet du demandeur et les résultats et données de l'épreuve de certification, ou refuse, le cas échéant, l'agrément.

§ 4. Le Ministre peut fixer des données supplémentaires que le demandeur doit transmettre au préalable à l'autorité compétente et peut imposer des conditions supplémentaires auxquelles il doit être satisfait afin d'être agréé ou pour pouvoir apporter une modification à une méthode de classement déjà agréée.

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(1AGF 2019-10-18/02, art. 67, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Art. 59.Les carcasses soumises aux tests d'une épreuve de certification, telle que visée aux article 56 et 57, ne relèvent pas de l'application du classement obligatoire, visé à l'article 6.

Art. 60.Le Ministre agrée les méthodes de classement de [1 ...]1 bovins abattus et de porcs abattus. L'agrément court jusqu'au 31 décembre inclus de la septième année qui suit l'année de l'agrément.

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(1AGF 2019-10-18/02, art. 68, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Art. 60/1.[1 En ce qui concerne les méthodes de classement approuvées par la Commission, telles que fixées aux articles 10 et 11 du règlement 2017/1182, le Ministre peut fixer d'autres modalités et conditions concernant l'installation, la vérification, l'entretien et l'utilisation de la méthode de classement, ainsi que le stockage et la gestion de toutes les données possibles concernant la vérification, l'utilisation, les paramètres et les résultats de la méthode de classement.

S'il est constaté qu'un établissement ne satisfait pas aux conditions et modalités telles que visées à l'alinéa 1er, l'autorité compétente le tient responsable et les sanctions prévues à l'article 64 du présent arrêté et aux articles 56 et suivants du décret du 28 juin 2013 relatif à la politique agricole et de la pêche peuvent être imposées.]1

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(1Inséré par AGF 2019-10-18/02, art. 69, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Art. 61.[1 Le Ministre peut supprimer l'agrément de la méthode de classement si les conditions visées à l'article 58, § 2, alinéa 1er, ne sont plus remplies.]1

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(1AGF 2019-10-18/02, art. 70, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Chapitre 10.- Tests de méthodes de classement agréées installées

Art. 62.L'établissement demande pour la mise en service [1 ou lors de chaque modification]1 d'une méthode de classement agréée à l'autorité compétente de tester la conformité et la fiabilité de la méthode de classement agréée installée. L'autorité compétente le fait à l'aide de la procédure de test.

Lors de la procédure de test, les éléments suivants sont vérifiés :

le programme de classement;

le programme de vérification;

le programme de groupement;

l'opérateur final;

la zone de classement;

le plan technique;

l'utilisation d'appareils de classement approuvés;

l'exactitude des mesures à l'aide de gabarits;

la transmission correcte et non corrigée des mesures;

10°la mise en mémoire séparée des données;

11°le groupement correct des données de la balance et des appareils de classement;

12°le calcul de la teneur estimée en viande maigre et, le cas échéant, de l'indice du type ou de la classe de conformation sur la base de la méthode d'estimation pour l'appareil de classement utilisé;

13°le mécanisme de positionnement;

14°les caractéristiques spécifiques de chaque appareil de classement;

15°la conformité de tous les autres éléments présents du système de classement avec les exigence posées;

16°le poids du crochet d'abattoir;

17°l'attestation du fournisseur.

Le Ministre peut fixer les conditions auxquelles les éléments, visés à l'alinéa deux, doivent satisfaire et peut également fixer des éléments supplémentaires qui doivent être vérifiés lors de la procédure de test.

L'autorité compétente décide, après la procédure de test, de la fiabilité et conformité et informe, dans les trente jours calendaires après l'exécution de la procédure de test, l'établissement, la CBKc et l'IVB si la méthode de classement agréée peut être mise en service.

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(1AGF 2019-10-18/02, art. 71, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Art. 63.L'autorité compétente contrôle au minimum deux fois par an le fonctionnement correct d'une méthode de classement agréée installée à l'aide de la procédure de test, visée à l'article 62.

Art. 63/1.[1 Afin de pouvoir continuer à utiliser la méthode de classement agréée installée, l'établissement doit :

prévoir un système isolé d'enregistrement pour les résultats de classement, tel que visé à l'article 6/4 ;

prévoir un système de back-up en cas de panne ou de défaut technique de l'appareil de classement ;

fournir à l'autorité compétente une copie de la convention pour un contrôle annuel de la méthode de classement par le constructeur ;

conclure un contrat d'entretien avec le constructeur de la méthode de classement ;

fournir annuellement à l'autorité compétente un certificat de conformité établi par le constructeur de la méthode de classement.]1

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(1Inséré par AGF 2019-10-18/02, art. 72, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Art. 64.[1 Le Ministre peut suspendre l'utilisation de la méthode de classement agréée que l'établissement a fait tester conformément à l'article 62, alinéa 1er, dans les cas suivants :

lorsqu'il n'est plus satisfait aux conditions, visées à l'article 60/1, alinéa 1er ;

lorsqu'il apparaît du contrôle, visé à l'article 63, que la méthode de classement agréée installée ne fonctionne plus correctement ;

si les contrôles effectués par l'autorité compétente montrent que la méthode de classement agréée est utilisée improprement ;

si les conditions visées à l'article 63/1 ne sont pas remplies.

Pendant la période de suspension, l'établissement ne peut pas utiliser la méthode de classement.

Le Ministre peut supprimer la suspension de la méthode de classement si la procédure, visée à l'article 62, a été parcourue à nouveau avec succès.]1

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(1AGF 2019-10-18/02, art. 73, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Art. 65.L'établissement prend toutes les mesures nécessaires afin de pouvoir continuer à satisfaire aux dispositions, visées à l'article 6, en cas de défaut de la méthode de classement agréée ou en cas d'interdiction de son utilisation tel que visée à l'article 64.

Chapitre 11.- CBKc et IVB

Section 1ère.- Activités supplémentaires de la CBKc et de l'IVB

Sous-section 1ère.- CBKc

Art. 66.A la demande de l'autorité compétente, du classificateur agréé ou du responsable de classement, ou à la demande de l'établissement, la CBKc donne une formation supplémentaire au classificateur agréé ou responsable de classement en question et la CBKc fournit des avis et de l'assistance en ce qui concerne des grilles de classement ou des appareils et méthodes de classement.

Lors de la dissolution de l'organisation ou lorsque la CBKc n'exécute plus les activités relatives aux dispositions au présent arrêté, la CBKc transmet toutes les données et informations qui ont été obtenues d'une manière ou d'une autre lors de l'exécution des activités du présent arrêté à une organisation qui est désignée par le Ministre.

Art. 66/1.[1 Les données collectées par la CBKc au cours de l'exécution des activités confiées à la CBKc dans le présent arrêté ou dans tous ses arrêtés d'exécution, restent toujours la propriété de l'autorité compétente et ne peuvent être conservées et utilisées par la CBKc que pour les traitements suivants :

la mise en oeuvre d'une banque de données ;

le traitement des données en informations statistiques, rapports, aperçus et évolutions concernant les secteurs bovin et porcin et la mise à disposition de ceux-ci à l'autorité compétente, à l'IVB et, moyennant l'approbation préalable de l'autorité compétente, à d'autres acteurs qui ont soumis une demande à l'autorité compétente ;

les activités confiées à la CBKc dans le présent arrêté ou tous ses arrêtés d'exécution.]1

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(1Inséré par AGF 2019-10-18/02, art. 74, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Sous-section 2.- IVB

Art. 67.§ 1er. L'IVB est chargée des activités suivantes :

[1 créer et gérer une banque de données sur les bovins et porcs abattus et sécuriser les données ;]1

la transmission d'aperçus des classes de qualité de porcs abattus et de [1 ...]1 bovins abattus à la demande de la CBKc, après l'accord préalable de l'autorité compétente;

la préparation d'un avis qui est approuvé par chacune des organisations de producteurs, d'abattoirs et de commerce, pour le domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche;

la fourniture d'avis à et l'assistance d'établissements lors de la présentation et les formes de présentation de carcasses, le transfert de données et la communication de données au fournisseur;

la fourniture d'avis aux secteurs du commerce et aux producteurs en ce qui concerne des matières du présent arrêté;

la vérification si les établissements transmettent les données, visées à l'article 37, selon le format imposé, à temps, complètement et inchangées à l'IVB;

la transmission des décisions de ses organes administratifs à l'autorité compétente dans un délai de trente jours calendaires.

L'IVB soumet les procédures relatives aux activités, visées à l'alinéa premier, et toute modification, au préalable à l'approbation de l'autorité compétente.

§ 2. Lors de la dissolution de l'organisation ou lors de l'arrêt de l'exécution d'activités relatives aux dispositions au présent arrêté, l'IVB transmet toutes les données et informations qui ont été obtenues d'une manière ou d'une autre lors de l'exécution des activités du présent arrêté à une organisation qui est désignée par le Ministre.

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(1AGF 2019-10-18/02, art. 75, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Art. 68.§ 1er. Dans les établissements, visés à l'article 6, qui abattent des [1 ...]1 bovins ou des porcs, l'IVB peut faire des constatations :

de l'exécution effective et correcte de la vérification, du classement et du marquage ou étiquetage;

de l'utilisation d'une forme de présentation ou présentation autorisée lors du pesage et classement;

de la conservation et transmission correctes par l'établissement des données, visées au présent arrêté;

de la communication au fournisseur par l'établissement des données, visées au présent arrêté.

§ 2. Dans le cadre des constatations, visées au paragraphe 1er, l'IVB doit :

être composée de représentants d'au moins les organisations professionnelles d'abattoirs et de producteurs de porcs et de bovins;

être constituée comme association sans but lucratif;

disposer de contrôleurs qui ont un contrat de travail avec l'IVB et qui font les constatations;

disposer d'une procédure détaillée pour la formation, l'accompagnement, l'évaluation et l'appréciation de leurs contrôleurs, en concertation avec la CBKc;

disposer d'une procédure détaillée pour effectuer des constatations;

soumettre les procédures, visées au 4° et 5°, et toute modification, au préalable à l'approbation de l'autorité compétente;

se soumettre au contrôle de l'autorité compétente.

Le Ministre peut fixer des conditions supplémentaires auxquelles l'IVB doit satisfaire.

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(1AGF 2019-10-18/02, art. 76, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Section 2.- Financement de la CBKc et de l'IVB

Art. 69.Les établissements, visés à l'article 6, où des [1 ...]1 bovins ou des porcs sont abattus, financent les activités de la CBKc et de l'IVB, visées au présent arrêté.

Préalablement au commencement du classement de [1 ...]1 bovins abattus ou de porcs, les établissements concluent un contrat avec la CBKc et l'IVB en matière de financement de leurs activités telles que visées au présent arrêté.

Avant que le contrat, visé à l'alinéa deux, soit signé par les deux parties, le contrat doit être soumis par l'IVB ou la CBKc au Ministre et être approuvé.

["1 Les activit\233s de la CBKc et de l'IVB, vis\233es au pr\233sent arr\234t\233, sont financ\233es sur la base d'un montant par bovin, respectivement porc abattu \224 classer. La CBKc et l'IVB soumettent une proposition motiv\233e de montant au Ministre pour approbation. Apr\232s l'approbation du montant par le Ministre, les \233tablissements sont tenus de payer ce montant \224 la CBKc, respectivement \224 l'IVB."°

La CBKc et l'IVB transmettent à l'autorité compétente, pour le 31 mars, une rapport annuel sur l'exécution de leurs activités dans le cadre du présent arrêté, par écrit ou par voie électronique, et sur l'exécution de leurs activités en rapport avec le financement par les établissements.

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(1AGF 2019-10-18/02, art. 77, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Section 3.- Evaluation des activités de la CBKc et de l'IVB

Art. 70.L'autorité compétente établit une évaluation annuelle de l'exécution par la CBKc et l'IVB des activités dans le cadre du présent arrêté. Les rapports annuels visés à l'article 69 constituent la base de cette évaluation. La CBKc et l'IVB transmettent à l'autorité compétente tous les documents et toutes les données que l'autorité compétente estime nécessaire pour l'établissement de l'évaluation.

Le Ministre peut, sur la base de l'évaluation, décider de confier certaines activités à une autre organisation.

Chapitre 12.- Dispositions de contrôle

Art. 71.

<Abrogé par AGF 2018-09-14/16, art. 114, 004; En vigueur : 30-12-2018>

Art. 72.

<Abrogé par AGF 2018-09-14/16, art. 114, 004; En vigueur : 30-12-2018>

Art. 73.Les établissements, les classificateurs agréés et les responsables de classement portent l'assistance nécessaire à la CBKc et l'IVB, qui comprend entre autres le libre accès à toutes les installations, ordinateurs, espaces dans les établissements et bureaux y afférents, et leur fournir les documents et données que la CBKc et l'IVB estiment nécessaires à l'exécution de leurs activités ou, le cas échéant, à faire des constatations.

Chapitre 12/1.[1 - Système d'autocontrôle]1

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(1Inséré par AGF 2019-10-18/02, art. 78, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Art. 73/1.[1 Tout établissement qui pèse et classe des carcasses de bovins abattus ou de porcs abattus conformément aux dispositions du présent arrêté, doit établir, mettre en oeuvre, appliquer et maintenir un système d'autocontrôle pour les dispositions relatives au classement, au pesage, au marquage, aux flux de données et aux personnes responsables en question.

Le système d'autocontrôle contient au moins les éléments suivants concernant le classement, le pesage, le marquage et les flux de données (collecte, marquage, enregistrement, fusion, suivi et communication) :

une énumération de toutes les personnes, de leurs responsabilités et des personnes qui les remplacent, y compris toutes les coordonnées (nom et prénom, numéro de téléphone et adresse e-mail) ;

une description détaillée des matériels et des logiciels utilisés, y compris les systèmes de back-up en cas de panne ou de défaut ;

une description des procédures que l'établissement suit ;

une description des contrôles internes effectués ;

l'enregistrement de tous les contrôles internes effectués, y compris les résultats de ces contrôles internes.

Le système d'autocontrôle a pour objet d'aider l'établissement à mettre en oeuvre et à respecter l'ensemble des dispositions relatives au classement, au pesage, au marquage et aux flux de données, prévues par les règlements, le présent arrêté et tous les arrêtés d'exécution.

L'établissement fournit à l'autorité compétente une copie du système d'autocontrôle écrit, puis une copie de toute modification apportée à ce système immédiatement après la mise en oeuvre de la modification.]1

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(1Inséré par AGF 2019-10-18/02, art. 78, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Chapitre 13.

<Abrogé par AGF 2016-03-11/05, art. 6, 003; En vigueur : 21-04-2016>

Art. 74.

<Abrogé par AGF 2016-03-11/05, art. 6, 003; En vigueur : 21-04-2016>

Chapitre 14.- Dispositions finales

Art. 75.Les règlements suivants sont abrogés :

l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant détermination et organisation du classement des carcasses de gros bovins, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 2006 et 23 juillet 2010;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 portant détermination et organisation du classement des carcasses de gros bovins, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 avril 2006 et 23 juillet 2010;

l'arrêté ministériel du 25 novembre 2003 portant les modalités d'application pour la classification des carcasses de gros bovins, modifié par les arrêtés ministériels des 15 décembre 2005, 19 mai 2006, 5 octobre 2006 et 27 juillet 2007;

l'arrêté ministériel du 16 juin 2004 conférant des missions à l'IVB a.s.b.l. relatives au contrôle du classement des carcasses de porcs et de gros bovins, modifié par les arrêtés ministériels des 19 mai 2006 et 5 octobre 2006.

L'arrêté ministériel du 23 janvier 2004 établissant les modalités d'application du classement des carcasses de porcs, modifié par les arrêtés ministériels des 19 mai 2006, 27 juillet 2007, 25 juillet 2008, 12 août 2011 et 14 janvier 2013, est abrogé, à l'exception des articles 2, 3 et 6, § 1er, et des annexes Ire à XI inclus, qui restent en vigueur jusqu'à ce que le Ministre les abroge.

Art. 76.Les appareils de classement et les méthodes y afférentes pour le classement de porcs abattus selon la teneur en viande maigre de la carcasse, et pour le classement de porcs abattus selon la conformation qui étaient agréés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, conservent leur agrément après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les agréments restent valables jusqu'au [2 31 décembre 2023]2 au plus tard.

["1 Jusqu'au [2 31 d\233cembre 2023"° inclus]1, le classement selon la conformation peut être effectué selon la grille suivante :

chiffre du type 1 : un indice du type de 1,60 et inférieur;

chiffre du type 2 : un indice du type de 1,61 à 2,40 inclus;

chiffre du type 3 : un indice du type de 2,41 à 3,10 inclus;

chiffre du type 4 : un indice du type de 3,11 et supérieur.

La procédure pour la modification de l'agrément, visée au chapitre 9, et les dispositions pour les tests de la méthode de classement, visées au chapitre 10, s'appliquent aux agréments qui sont conservés conformément à l'alinéa premier.

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(1AGF 2016-03-11/05, art. 7, 003; En vigueur : 21-04-2016)

(2AGF 2019-10-18/02, art. 79, 005; En vigueur : 07-12-2019)

Art. 77.Les établissements qui ont conclu un contrat tel que visé à l'article 69 avant l'entrée en vigueur du présent arrêté disposent d'un délai de 6 mois à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour conclure un nouveau contrat et de le faire entrer en vigueur, ou pour adapter le contrat en cours aux dispositions du présent arrêté. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'adaptation du contrat en cours ou du nouveau contrat, les contrats en cours restent soumis aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 octobre 2003 portant détermination et organisation du classement des carcasses de gros bovins ou aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 janvier 2004 portant détermination et organisation du classement des carcasses de porcs, et ses arrêtés d'exécution.

Les contrats modifiés sont soumis à l'autorité compétente, conformément à l'article 69, alinéa trois.

Art. 78.L'article 38 entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit le mois dans lequel le présent arrêté est publié au Moniteur belge.

Art. 79.Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Liste des formes de présentation autorisées de [1 ...]1 bovins abattus au moment du pesage tel que visé à l'article 2 et la liste des coefficients de correction pour la détermination du poids de carcasse converti, visé à l'article 1er, 10°

1. Formes de présentation :

Codeongletqueuegraisse de rognonsgraisse de bassinEnlèvement de la graisse de couverture externe conformément à l'article 3 du présent arrêté
0++--oui
2----oui
3-+--oui
5+---oui
9++++non

2. Les signes dans le tableau ont la signification suivante :

" - " : l'organe, la partie du corps ou la graisse en question doit être enlevé;

" + " : l'organe, la partie du corps ou la graisse en question ne peut pas être enlevé(e) de la carcasse.

3. Coefficients de correction pour le calcul du poids de carcasse converti en cas de forme de présentation " 0 ", exprimé en pourcentage du poids de carcasse chaude :

codeCoefficients de correction pour le calcul du poids de carcasse converti en cas de forme de présentation '' 0 ''
Classes d'état d'engraissement12345
Code AV
0
2+ 0,8 %
3+ 0,4 %
5+ 0,4 %
9- 2,55 %- 2,75 %- 5,5 %- 7,6 %- 8,7 %

4. Les coefficients de correction, visés au point 3, constituent l'application des coefficients de correction, visés à [1 l'annexe au règlement d'exécution (UE) n° 2017/1184]1, aux formes de présentation, visées au point 1.

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(1AGF 2019-10-18/02, art. 80, 005; En vigueur : 07-12-2019)

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