Texte 2013035516

24 MAI 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant des normes supplémentaires auxquelles les programmes de soins pathologie cardiaque B doivent répondre pour être agréés(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-06-2013 et mise à jour au 30-06-2023)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
13-6-2013
Numéro
2013035516
Page
37110
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-05-24/03
Entrée en vigueur / Effet
14-06-2013
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

[1 1° [2] administration : le Département Soins]2 ;]1

["1 1/1\176"° hôpital général : un hôpital tel que visé à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, à l'exception des hôpitaux psychiatriques et à l'exception des hôpitaux disposant exclusivement de services de traitement et de réadaptation fonctionnelle spécialisés (indice Sp), en liaison ou non avec des services d'hospitalisation simple (indice H) ou des services neuro-psychiatriques de traitement de patients adultes (indice T), ou des services gériatriques (indice G);

programmes partiels B1-B2 : le programme partiel B1 et le programme partiel B2, agréés conjointement et exploités sans le programme partiel B3, conformément aux conditions, visées au chapitre III, section 6/1, de l'arrêté royal du 15 juillet 2004;

programme de soins global B1-B2-B3 : le programme de soins, visé à l'article 11, alinéa premier, de l'arrêté royal du 15 juillet 2004;

arrêté royal du 15 juillet 2004 : l'arrêté royal du 15 juillet 2004 fixant les normes auxquelles les programmes de soins " pathologie cardiaque " doivent répondre pour être agréés;

["1 4\176 /1 manuel de qualit\233 : le manuel de qualit\233 cardiologique multidisciplinaire, vis\233 \224 l'article 20 de l'arr\234t\233 royal du 15 juillet 2004 ; "°

Ministre: le Ministre flamand chargé de la politique en matière de santé;

programme de soins " pathologie cardiaque " B : le programme de soins " pathologie cardiaque " B qui répond aux normes d'agrément, visées au chapitre III de l'arrêté royal du 15 juillet 2004, et qui est agréé comme tel. Le programme de soins " pathologie cardiaque " B comprend, dans le cadre du présent arrêté, soit les programmes partiels B1-B2, soit le programme de soins global B1-B2-B3.

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(1AGF 2016-02-26/06, art. 1, 003; En vigueur : 15-04-2016)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 241, 004; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 2.Afin d'être agréé et de rester agréé, le programme de soins " pathologie cardiaque " B répond aux conditions d'agrément, visées au présent arrêté.

Art. 3.[1 L'hôpital général qui souhaite obtenir ou conserver un agrément pour le programme de soins pathologie cardiaque B participe à l'enregistrement de données permettant d'évaluer la qualité des soins et la sécurité des patients dans les domaines suivants :

le choix et les intervalles de temps de la stratégie de reperfusion en cas de syndromes coronariens aigus ;

la permanence médicale et paramédicale et la politique d'aiguillage et de transfert pour les patients cardiaques vers d'autres programmes de soins pathologie cardiaque B ;

interventions et réinterventions endovasculaires et cardiochirurgiques jusqu'à un an après le traitement initial ;

la durée de l'admission ou la réadmission du patient qui a été traité au programme de soins, en vue de la stratification du risque ;

l'exécution des examens diagnostiques nécessaires pour démontrer la pose d'indication exacte de coronarographie et revascularisation ;

la mortalité ajustée du risque et les complications qui se produisent pendant et après le séjour à l'hôpital;

le rapport entre le nombre d'interventions endovasculaires et cardiochirurgiques et le nombre de patients et de coronarographies effectué chez ces patients, ainsi que le nombre de patients repris aux registres officiels de type 'STEMI', 'non-STEMI' et d'autres pathologies aiguës ou chroniques cardiaques.

Le Ministre peut préciser l'enregistrement, visé à l'alinéa premier et peut fixer les conditions minimales et les modalités auxquelles doivent répondre l'enregistrement et la remise des données enregistrées.]1

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(1AGF 2014-05-09/26, art. 1, 002; En vigueur : 30-08-2014)

Art. 4.[1[2 L'administration ]2 et l'hôpital général publient une sélection de données obtenues sur la base des enregistrements, prescrits par l'article 22/1 de l'arrêté royal du 15 juillet 2004 et visés à l'article 3 du présent arrêté.

Le Ministre peut fixer les modalités de sélection des données et les modalités de publication.]1

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(1AGF 2016-02-26/06, art. 2, 003; En vigueur : 15-04-2016)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 242, 004; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 5.[1 L'hôpital général ayant un agrément pour le programme de soins pathologie cardiaque B ou, le cas échéant, le médecin-chef de service coordinateur, visé à l'article 24, § 3, 1°, de l'arrêté royal du 15 juillet 2004, transmet une copie du manuel de qualité à [2 l'administration]2.]1

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(1AGF 2016-02-26/06, art. 2, 003; En vigueur : 15-04-2016)

(2AGF 2023-05-12/09, art. 242, 004; En vigueur : 10-07-2023)

Art. 6.Dans le présent article, on entend par association : l'accord de coopération durable formalisé juridiquement entre deux ou plusieurs hôpitaux, visant l'exploitation conjointe d'un programme de soin ou de plusieurs programmes de soins, de services hospitaliers, de fonctions hospitalières, d'unités hospitalières, de services médicaux, de services médico-techniques ou de services techniques, agréé par le Ministre qui a l'agrément des hôpitaux dans ses attributions.

Un programme de soins " pathologie cardiaque " B ne peut faire l'objet que d'une seule association.

Une association de deux ou plusieurs programmes de soins globaux B1-B2-B3, conclue après l'entrée en vigueur du présent arrêté, n'est pas considérée comme une exception à l'article 82, § 2, 3°, de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour qui suit sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 3 et 4, qui entrent en vigueur à une date à fixer par le Ministre flamand chargé de la politique de la santé.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant dans ses attributions la politique en matière de santé, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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