Texte 2013035486

19 AVRIL 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 réglant l'accueil sur la base des revenus dans les structures d'accueil indépendantes

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
7-6-2013
Numéro
2013035486
Page
36099
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-04-19/14
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2013
Texte modifié
2009202344
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 11/1, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 réglant l'accueil sur la base des revenus dans les structures d'accueil indépendantes, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2011, les mots " sauf si le certificat prend cours le premier jour du mois " sont remplacés par les mots " sauf si l'octroi s'effectue le premier jour du mois ".

Art. 2.L'article 18/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2011, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 18/1. La structure peut réclamer une somme d'argent au ménage dès qu'elle garantit par écrit une place d'accueil et que la famille a signé le règlement d'ordre intérieur. Ce montant est intégralement remboursé au plus tard un mois après la fin de l'accueil de l'enfant. Lorsque l'accueil n'a pas lieu suite à une situation de force majeure pour le ménage, le montant est également intégralement reversé.

Le montant, visé à l'alinéa premier, s'élève au maximum à 250 euros.

La structure en informe les familles à temps et ponctuellement et reprend les dispositions nécessaires à cet effet dans le contrat avec les ménages et dans le règlement d'ordre intérieur. En particulier, elle reprend dans le règlement d'ordre intérieur les situations dans lesquelles le montant n'est pas remboursé aux ménages. ".

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 septembre 2009, 24 septembre 2010, 15 juillet 2011 en 21 octobre 2011, il est inséré un article 19/1, rédigé comme suit :

" Art. 19/1. § 1er. La crèche indépendante qui perçoit une indemnité ou une compensation forfaitaire, telle que visée à l'article 19, perçoit, en sus de cette indemnité ou compensation forfaitaire, une indemnité supplémentaire de la part de " Kind en Gezin ". Cette indemnité supplémentaire s'élève à 216 euros sur une base annuelle et par place d'accueil certifiée mentionnée sur le certificat de contrôle.

L'indemnité supplémentaire, visée au premier alinéa, est proportionnellement réduite si la crèche indépendante ne perçoit l'indemnité visée à l'article 19, que pour une partie de l'année calendaire.

§ 2. Dans le premier mois du trimestre, Kind en Gezin paie une avance sur l'indemnité supplémentaire, visée au paragraphe 1er. Cette avance s'élève à au moins 90% de l'indemnité supplémentaire estimée pour le trimestre. L'indemnité supplémentaire estimée pour un trimestre est calculée sur la base des places d'accueil certifiées, figurant sur le certificat de contrôle au premier jour de ce trimestre.

Si, avant le début du trimestre, Kind en Gezin sait que la crèche indépendante ne bénéficiera pas d'une indemnisation pour l'accueil sur la base des revenus pour le trimestre complet, Kind en Gezin ne paie pas d'avance sur l'indemnité supplémentaire telle que visée au premier alinéa.

§ 3. Kind en Gezin établit un décompte final des indemnités supplémentaires par année calendaire écoulée. Le décompte final se fait dans le premier trimestre qui suit l'année calendaire écoulée.

Si la crèche indépendante arrête les activités d'accueil, Kind en Gezin fait le décompte final des indemnités supplémentaires dans le trimestre qui suit l'arrêt. ".

Art. 4.L'article 29 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2011 et 21 octobre 2011, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 29. Les montants, visés aux articles 18/1, 19, 19/1 et 20, sont majorés chaque année au 1er janvier de la hausse en pourcentage de l'indice de santé entre le 1er octobre de l'année précédente et le 1er octobre de l'année pénultième.

Par dérogation au premier alinéa, la hausse des montants mentionnés au premier alinéa, n'est pas appliquée au 1er janvier 2013. ".

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 avril 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

J. VANDEURZEN

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