Texte 2013035398
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
["2 1\176 agence : l'agence autonomis\233e interne dot\233e de la personnalit\233 juridique \" Opgroeien regie \" (Grandir r\233gie), cr\233\233e par l'article 3 du d\233cret du 30 avril 2004 portant cr\233ation de l'agence autonomis\233e interne dot\233e de la personnalit\233 juridique Grandir r\233gie."°
["2 1\176 /1"° décret du 20 janvier 2012 : le décret du 20 janvier 2012 réglant l'adoption internationale d'enfants;
2°canal : la coopération en matière d'adoption dans le pays d'origine, impliquant tant les personnes physiques et juridiques avec lesquelles il est coopéré que la procédure qui sera adoptée;
3°candidat adoptant : la personne ou le couple qui souhaite adopter un enfant;
4°Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes;
5°subsidiarité : la constatation, après examen nécessaire des possibilités de placement de l'enfant dans son pays d'origine, qu'une adoption internationale est de la plus grande importance pour l'enfant;
6°jour ouvrable :chaque jour calendaire, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux;
["1 7\176 r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es : le r\232glement (UE) 2016/679 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et \224 la libre circulation de ces donn\233es, et abrogeant la directive 95/46/CE (r\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es)."°
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(1AGF 2019-01-25/40, art. 22, 007; En vigueur : 25-05-2018)
(2AGF 2021-03-12/10, art. 50, 010; En vigueur : 18-04-2019)
Chapitre 2.- Coopération en matière d'adoption à l'étranger
Section 1ère.- Prospection et introduction du dossier de renseignements
Art. 2.Le service d'adoption qui souhaite engager une nouvelle coopération dans un pays déterminé, introduit à cet effet, par courrier électronique, une demande de prospection auprès du Centre flamand de l'Adoption.
Le Centre flamand de l'Adoption envoie soit une approbation de l'autorisation à entamer la prospection du canal, soit un refus de la demande par courrier électronique au service d'adoption. Dans les 15 jours ouvrables de l'approbation, le Centre flamand de l'Adoption transmet toutes les informations pertinentes en sa possession sur le pays d'origine au service d'adoption.
Art. 3.§ 1er. Dans les trois mois de l'e-mail contenant l'approbation de prospection du canal, le service d'adoption transmet le formulaire de déclaration au Centre flamand de l'Adoption. Si le service d'adoption ne transmet pas de formulaire de déclaration au Service flamand de l'Adoption dans ce délai, il est mis fin à la prospection du canal par le service d'adoption dans le pays d'origine en question.
Le formulaire de déclaration, rédigé suivant le modèle rédigé par le Centre flamand de l'Adoption, comprend au moins :
1°une traduction néerlandaise, française ou anglaise de la législation d'application dans le pays d'origine;
2°la raison pour laquelle le service d'adoption souhaite engager une coopération dans le pays d'origine.
§ 2. Dans les trois mois de la réception du formulaire de déclaration, le Centre flamand de l'Adoption donne un avis sur les possibilités d'une coopération en matière d'adoption et sur les éventuels goulets d'étranglement, sur la base de la législation d'application dans le pays d'origine.
Art. 4.§ 1er. Dans les six mois de la réception de l'avis visé à l'article 3, § 2, le service d'adoption introduit, par lettre recommandée ou contre récépissé, un dossier de renseignements auprès du Centre flamand de l'Adoption.
Le formulaire de déclaration, rédigé suivant le modèle rédigé par le Centre flamand de l'Adoption, comprend au moins :
1°données de contact de l'autorité compétente dans le pays d'origine;
2°l'information suivante portant sur les personnes de contact du service d'adoption dans le pays d'origine :
a)données de contact;
b)un curriculum vitae;
c)un projet de contrat explicitant les modalités de la coopération;
d)documents d'agrément par l'autorité locale si d'application;
3°la description de la manière dont l'adoptabilité juridique et socio-psychologique de l'enfant et la subsidiarité sont vérifiées;
4°un relevé de la procédure d'adoption avec mention de toutes les personnes intéressées, de leurs tâches et du coût de leur intervention;
5°un relevé des frais visés à l'article 33, alinéa deux;
6°un projet de contrat pour le canal concerné tel que visé à l'article 33, alinéa premier;
7°un rapport de la mission au pays d'origine. [1 Le Centre flamand de l'Adoption peut libérer le service d'adoption de l'obligation d'ajouter au dossier d'information un rapport d'une mission vers un pays d'origine.]1;
8°une actualisation éventuelle de la législation pertinente rédigée en néerlandais, en français ou en anglais;
9°autres annexes utiles.
§ 2. Si le dossier de renseignements ne peut être transmis dans les six mois au Centre flamand de l'Adoption, le service d'adoption envoie un rapport d'avancement de la prospection.
Un rapport d'avancement comprend au moins :
1°de l'information sur les démarches entreprises par le service d'adoption durant les six derniers mois;
2°un relevé de démarches à entreprendre encore pour la préparation d'un dossier de renseignements.
§ 3. Sur la base du rapport d'avancement, le Centre flamand de l'Adoption peut conférer au service d'adoption un délai supplémentaire de six mois pour introduire un dossier de renseignements. Si, après ce délai supplémentaire de six mois, le service d'adoption ne transmet pas un dossier de renseignements complet au Service flamand de l'Adoption, il est mis fin à la prospection du service d'adoption dans le pays d'origine concerné.
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(1AGF 2014-09-05/11, art. 1, 003; En vigueur : 08-11-2014)
Art. 5.Dans un délai de quinze jours ouvrables après la réception du dossier de renseignements, le Centre flamand de l'Adoption informe le service d'adoption par une lettre recommandée si le dossier de renseignements est complet ou non.
Le Centre flamand de l'Adoption traite le dossier complet de renseignements dans un délai de six mois de la réception. Le Centre flamand de l'Adoption tient le service d'adoption au courant du déroulement de l'examen de canal.
Art. 6.Le Centre flamand de l'Adoption peut demander des informations complémentaires au service d'adoption ayant introduit un dossier complet de rensiegnements. Le délai de décision est suspendu jusqu'à ce que le service d'adoption ait transmis l'information demandée au Centre flamand de l'Adoption.
Art. 7.Le Centre flamand de l'Adoption examine :
1°s'il y a suffisamment de garanties que les instances et personnes intéressées dans le pays d'origine respectent la législation applicable et agissent dans l'intérêt de l'enfant;
2°si le principe de la subsidiarité est respecté;
3°si l'adoptabilité juridique et sociopsychologique des enfants peut être garantie;
4°s'il y a transparence financière.
Sur la base des critères d'évaluation visés à l'alinéa premier, le Centre flamand de l'Adoption approuve ou refuse le canal repris dans le dossier de renseignements.
Art. 8.Le Centre flamand de l'Adoption informe le service d'adoption de sa décision par lettre recommandée. Cette notification mentionne au moins :
1°l'identité et les données de contact du service d'adoption;
2°la décision;
3°la motivation de la décision;
4°les conditions éventuelles liées à l'approbation provisoire;
5°la procédure de réclamation.
Section 2.- Dossiers d'essai
Art. 9.§ 1er. Lorsque le Centre flamand de l'Adoption approuve le canal à titre provisoire, il donne au service d'adoption l'autorisation d'y entamer [1 au moins ]1 trois dossiers d'essai.
Le service d'adoption communique au Centre flamand de l'Adoption les noms des candidats adoptants des dossiers d'essai. Le service d'adoption communique régulièrement sur l'état des choses des dossiers d'essai au Centre flamand de l'Adoption.
§ 2. [2 Le Centre flamand de l'Adoption peut, en consultation avec le service d'adoption concerné, autoriser le candidat adoptant d'un dossier d'essai à entamer une deuxième procédure d'adoption en même temps par un autre canal en cours auprès du même service que le canal d'essai. Cela ne peut être envisagé que si le placement n'est pas possible à l'issue de la période d'attente initialement prévue ou si, pendant la phase d'essai, il devient clair que, dans la pratique, le déroulement de la procédure d'adoption ne correspond pas à l'examen du canal approuvé]2.
["2 \167 3. Si, dans l'une des deux proc\233dures d'adoption, le service d'adoption re\231oit un dossier tel que vis\233 \224 l'article 361-3, 2\176, du Code civil, et l'enfant est accept\233 par le candidat adoptant apr\232s l'attribution vis\233e \224 l'article 17 du pr\233sent arr\234t\233, l'autre proc\233dure d'adoption est imm\233diatement arr\234t\233e. L'autorit\233 comp\233tente du deuxi\232me pays d'origine est imm\233diatement et formellement inform\233e de la cessation de l'adoption par le service d'adoption, qui fournit une copie de cette notification au Centre flamand de l'Adoption. "°
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(1AGF 2014-09-05/11, art. 2, 003; En vigueur : 08-11-2014)
(2AGF 2019-05-24/11, art. 1, 008; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 10.Le service d'adoption notifie immédiatement l'arrivée de chacun des enfants des dossiers d'essai. Dans les quinze jours ouvrables de l'arrivée de l'enfant, le service d'adoption transmet au Centre flamand de l'Adoption un rapport concis sur le déroulement de chaque dossier d'essai.
Après réception du rapport, le Centre flamand de l'Adoption évalue le déroulement du dossier d'essai. L'évaluation se fait entre autres sur la base du rapport du service d'adoption et des conclusions des candidats adoptants. Le Centre flamand de l'Adoption demande également l'avis [1 ...]1 de l'Autorité centrale fédérale (Service de l'Adoption internationale); le cas échéant, il en est tenu compte dans l'évaluation. En cas d'une évaluation positive, le Centre flamand de l'Adoption peut autoriser le service d'adoption à ouvrir un dossier d'essai supplémentaire.
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(1AGF 2014-09-05/11, art. 3, 003; En vigueur : 08-11-2014)
Art. 11.Le Centre flamand de l'Adoption évalue l'activité du canal au plus tôt après [1 l'attribution d'un enfant dans trois dossiers d'essai et la finalisation d'un dossier d'essai]1. Lorsque le Centre flamand de l'Adoption évalue positivement l'activité du canal, il décide l'ouverture du canal.
Le Centre flamand de l'Adoption informe le service d'adoption de sa décision par lettre recommandée. Cette notification mentionne au moins :
1°l'identité et les données de contact du service d'adoption;
2°la décision;
3°la motivation de la décision;
4°la procédure de réclamation.
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(1AGF 2014-09-05/11, art. 4, 003; En vigueur : 08-11-2014)
Art. 12.§ 1er. Le service d'adoption avise sans tarder le Centre flamand de l'Adoption de toute modification relative au canal.
§ 2. Le Centre flamand de l'Adoption peut mettre fin au canal, le suspendre ou peut imposer des conditions supplémentaires au service d'adoption :
1°si la situation dans le pays d'origine le nécessite;
2°si le service d'adoption ou ses personnes de contacts à l'étranger n'observent pas la législation applicable;
3°si l'adoption par le biais du canal ou à provenance du pays d'origine n'est plus de la plus grande importance pour l'enfant ou ne respecte pas le principe de subsidiarité.
Le Centre flamand de l'Adoption informe le service d'adoption de sa décision par lettre recommandée. Cette décision mentionne au moins les éléments visés à l'article 11, alinéa deux.
["1 \167 3. Si un canal est suspendu, la d\233cision de suspension indiquera \233galement explicitement si des dossiers peuvent encore \234tre achev\233s et, si oui, quels dossiers et selon quelles conditions. Le Centre flamand de l'Adoption peut, en consultation avec le service d'adoption concern\233, autoriser le candidat adoptant \224 qui aucun enfant n'a encore \233t\233 attribu\233, \224 entamer une deuxi\232me proc\233dure d'adoption par un autre canal en cours."°
["1 \167 4. Si, dans l'une des deux proc\233dures d'adoption, le service d'adoption re\231oit un dossier tel que vis\233 \224 l'article 361-3, 2\176, du Code civil, et que l'enfant est accept\233 par les candidats adoptants apr\232s l'attribution vis\233e \224 l'article 17 du pr\233sent arr\234t\233, l'autre proc\233dure d'adoption est imm\233diatement arr\234t\233e. L'autorit\233 comp\233tente du deuxi\232me pays d'origine est imm\233diatement et formellement inform\233e de la cessation de l'adoption par le service d'adoption, qui fournit une copie de cette notification au Centre flamand de l'Adoption."°
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(1AGF 2019-05-24/11, art. 2, 008; En vigueur : 01-09-2019)
Chapitre 3.- Médiation en cas d'adoption internationale
Section 1ère.- Dossiers et gestion des listes d'attente
Art. 13.Le service d'adoption ne soumet le contrat visé à l'article 33, alinéa premier, qu'après un entretien d'entrée à la signature du candidat adoptant en possession d'un jugement d'aptitude d'adoption valable.
La date du contrat est déterminante pour la reprise de l'adoptant dans la liste d'attente du service d'adoption pour le canal choisi. Une dérogation à la liste d'attente n'est possible qu'après l'approbation par le Centre flamand de l'Adoption.
Art. 14.Le service d'adoption a une liste d'attente par canal en cours. La longueur de la liste est déterminée en concertation avec le Centre flamand de l'Adoption.
["1 ..."°
Chaque trimestre, le service d'adoption transmet un relevé des listes d'attente au Centre flamand de l'Adoption.
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(1AGF 2019-05-24/11, art. 3, 008; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 14/1.[1 § 1er. Lorsqu'un canal est fermé ou suspendu, même pendant la phase d'essai, et même si aucun enfant n'a pu être placé à partir d'un certain canal au cours des trois dernières années, le Centre flamand de l'Adoption, en consultation avec le service d'adoption concerné, peut accorder aux candidats parents adoptifs l'autorisation d'être repris sur une autre liste d'attente.
§ 2. En cas de réorientation vers une autre liste d'attente dans le cas visé au paragraphe 1er, le service d'adoption informe le candidat adoptant dans un délai maximal d'un mois de la possibilité de réorientation au sein de son propre service et de la possibilité d'être inscrit sur une liste d'attente d'un autre pays d'origine. Lors de la réorientation du candidat adoptant, il est tenu compte des caractéristiques du candidat adoptant, du profil de l'enfant qu'il souhaite adopter et des possibilités de conclure de nouvelles conventions de médiation pour un pays d'origine déterminé. Le candidat adoptant reçoit également des informations sur les conséquences pratiques et financières possibles d'un passage à un autre canal.
Le Centre flamand de l'Adoption facilite la concertation nécessaire entre les services d'adoption sur la possibilité pour l'adoptant de se réorienter au sein du même service d'adoption ou d'être inscrit sur la liste d'attente d'un autre service d'adoption.
L'inscription sur la liste d'attente et le démarrage de l'accompagnement, visé à l'article 16, se font dans le respect de la date de la convention de médiation du candidat adoptant concernant le canal qui a été suspendu ou fermé et ensuite dans l'ordre de la date des conventions de médiation des candidats adoptants sur la liste d'attente.
§ 3. Le candidat adoptant décide de la possibilité de réorientation vers un canal du même service d'adoption ou d'un autre service d'adoption dans le délai d'un mois après que le service d'adoption a fourni un aperçu de ses possibilités visées au paragraphe 2.
§ 4. Pendant la période visée aux paragraphes 2 et 3, les services d'adoption peuvent organiser des entretiens d'entrée avec de nouveaux candidats adoptants, mais ne peuvent pas conclure de nouvelles conventions de médiation.
Dans des cas exceptionnels et après consultation entre les services d'adoption et le Centre flamand de l'Adoption, il est possible de déroger à l'interdiction visée à l'alinéa 1er.
§ 5. Si le candidat adoptant décide de conclure une convention pour un canal auprès d'un autre service d'adoption, le service d'adoption concerné demandera les documents visés à l'article 361-2 du Code civil au service précédent avec lequel le candidat adoptant avait conclu une convention de médiation. Ces documents sont transférés à l'autre service d'adoption avec l'accord du candidat adoptant et, si possible, réutilisés. ]1
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(1Inséré par AGF 2019-05-24/11, art. 4, 008; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 15.Les dossiers et listes d'attente sont traités avec la plus grande discrétion et conservés conformément à la réglementation applicable. Les données médicales sont conservées sous la surveillance et la responsabilité du médecin.
Section 2.- Procédure d'adoption
Art. 16.[1 Le service d'adoption accompagne le candidat adoptant tout au long de la procédure d'adoption et fournit également un soutien psychosocial pendant ce processus. L'accompagnement et le soutien psychosocial comprennent au moins :
1°un entretien d'entrée au cours duquel le projet d'adoption du candidat adoptant est concrétisé à l'aide du choix d'un pays d'origine déterminé et de l'exploration du profil de l'enfant auquel il est ouvert ;
2°un ou plusieurs entretiens pour le candidat adoptant qui envisage d'adopter un enfant ayant des besoins spécifiques de soutien, concernant sa motivation et ses capacités ;
3°l'accompagnement du candidat adoptant lors de la constitution du dossier qui doit être envoyé au pays d'origine. Ce dossier comprend les documents visés à l'article 361-2 du Code civil, et toutes les pièces requises par le pays d'origine ;
4°l'accompagnement du candidat adoptant pendant la période d'attente en l'informant régulièrement de la situation dans le pays d'origine et de l'avancement de la procédure ]1.
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(1AGF 2019-05-24/11, art. 5, 008; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 16/1.[1 Le rapport visé à l'article 361-2/1 de l'ancien Code civil est établi par le service d'adoption conformément à l'article 15, § 2, 10° du décret du 20 janvier 2012. Il se fonde en substance sur le rapport visé à l'article 1231-1/4, alinéa deux, du Code judiciaire.
Le Centre flamand de l'Adoption supervise l'établissement du rapport par le service d'adoption visé au premier alinéa. Si ce rapport ne diffère en rien du rapport visé à l'article 1231-1/4, deuxième alinéa, du Code judiciaire, il est réputé avoir été approuvé par le Centre flamand de l'Adoption.
Si, lors de l'établissement de ce rapport, le service d'adoption et le Centre flamand de l'Adoption estiment qu'il y a lieu de déroger au contenu du rapport visé à l'article 1231-1/4, alinéa deux, du Code judiciaire, parce que cela peut être important lors de l'introduction du dossier parental dans le pays d'origine, le service d'adoption se concerte à ce sujet avec le service d'enquête sociale visé à l'article 11 du décret du 20 janvier 2012. Le cas échéant, le rapport ne peut être soumis au pays d'origine qu'après l'approbation du Centre flamand de l'Adoption.
La situation médicale du candidat adoptant est décrite par un médecin de son choix et le contenu est basé sur ses conclusions du médecin dans la liste de contrôle médical, dont le Centre flamand de l'Adoption met un modèle à disposition du service d'adoption.
Le Centre flamand de l'adoption met un modèle de rapport à la disposition du service d'adoption.]1
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(1Inséré par AGF 2021-03-12/10, art. 51, 010; En vigueur : 01-01-2020)
Art. 17.[1 Après la réception des documents, visés à l'article 361-3, 2° du Code civil, l'équipe multidisciplinaire du service d'adoption, visée à l'article 31 du présent arrêté, motive au Centre flamand de l'Adoption pourquoi l'enfant est attribué à un candidat adoptant spécifique. Une fois que l'instance compétente du pays d'origine et le Centre flamand de l'Adoption ont approuvé l'attribution de l'enfant au candidat adoptant, le service d'adoption en informe le candidat adoptant. Le service d'adoption parcourt le rapport relatif à l'enfant avec le candidat adoptant. Le candidat adoptant peut demander l'avis d'experts avant de décider d'accepter l'enfant qui lui est attribué.
S'il s'agit de l'attribution d'un enfant ayant des besoins spécifiques de soutien, le service d'adoption peut, avant d'envoyer les documents visés à l'article 361-3, 2° du Code civil au Centre flamand de l'Adoption, entamer le dialogue avec le candidat adoptant sur la possibilité d'accepter un enfant ayant un profil spécifique. Ce faisant, le candidat est informé des besoins en soins spécifiques ou du profil de l'enfant ou des enfants, sans communiquer aucune information identifiable. Les éléments issus de cet entretien seront inclus dans la motivation de l'équipe multidisciplinaire, visée à l'alinéa 1er.
Après que le candidat adoptant a accepté l'enfant attribué, le service d'adoption en informe l'instance compétente dans le pays d'origine et le Centre flamand de l'Adoption ]1.
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(1AGF 2019-05-24/11, art. 6, 008; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 17/1.[1 Si un service d'adoption d'un pays d'origine reçoit la proposition de placer un enfant pour lequel aucun candidat adoptant ne peut être trouvé sur ses propres listes d'attente, il en informe les autres services d'adoption et le Centre flamand de l'Adoption.
Si l'équipe multidisciplinaire d'un service d'adoption estime que l'enfant peut être attribué à un candidat adoptant sur une liste d'attente, le Centre flamand de l'Adoption, en consultation avec le service d'adoption qui placera l'enfant, peut autoriser le candidat adoptant à entamer une deuxième procédure d'adoption. L'autorisation ne sera accordée qu'après que le candidat adoptant aura été convoqué à un entretien avec les deux services d'adoption, au cours de laquelle une évaluation concrète est faite de la mesure dans laquelle le placement envisagé correspond à ses possibilités, attentes et capacités. Ce faisant, le candidat adoptant sera informé des besoins en soins spécifiques ou du profil de l'enfant ou des enfants, sans communiquer aucune information identifiable. Les éléments issus de cet entretien seront inclus dans la motivation de l'équipe multidisciplinaire, visée à l'article 17, § 1er.
Dès que le candidat adoptant accepte la proposition d'enfant, la procédure d'adoption initiée précédemment est immédiatement arrêtée. L'autorité compétente du deuxième pays d'origine est immédiatement et formellement informée de la cessation de l'adoption par le service d'adoption, qui fournit une copie de cette notification au Centre flamand de l'Adoption. ]1
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(1Inséré par AGF 2019-05-24/11, art. 7, 008; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 18.Le service d'adoption prépare le candidat adoptant à l'arrivée de l'enfant. A cet effet, le service fournit au candidat adoptant au moins des informations sur :
1°la culture et les coutumes du pays d'origine;
2°la procédure restant à parcourir dans le pays d'origine;
3°le départ du candidat adoptant au pays d'origine;
4°les premiers contacts à lier avec l'enfant adopté.
Art. 19.Le service d'adoption met tout en oeuvre pour que la procédure d'adoption se déroule aisément en correctement. Le service d'adoption se charge du bon déroulement de l'introduction du dossier d'agrément auprès de l'Autorité centrale fédérale ou d'une demande de visa auprès du poste diplomatique compétent.
Le service d'adoption informe le candidat adoptant de l'état d'avancement de son dossier.
Section 3.- [1 ...]1 suivi post-adoptif et rapportage du suivi
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(1AGF 2019-05-24/11, art. 8, 008; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 20.Le service d'adoption assure l'accompagnement de l'enfant adopté et des adoptants après leur arrivée en Belgique [1 afin de soutenir la première phase d'attachement et d'intégration dans la nouvelle famille]1. A cet effet, le candidat adoptant est invité par le service d'adoption à une visite d'accueil et le service d'adoption rend visite à domicile chez chaque candidat adoptant avec lequel il a conclu un contrat tel que visé à l'article 28 ou 33, alinéa premier, et ce dans les 15 mois après l'arrivée de l'enfant en Belgique. Le service d'adoption établit un rapport de chaque visite à domicile.
Pour ces visites à domicile, le candidat adoptant paie une contribution de 500 euros. Si le pays d'origine doit recevoir les rapports de ces visites à domicile, le candidat adoptant paie les frais de traduction, de légalisation et d'envoi.
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(1AGF 2019-05-24/11, art. 9, 008; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 21.[1 Le service d'adoption est également responsable de l'offre de soins de suivi et des rapports de suivi imposés par le pays d'origine. Pour cette obligation, le candidat adoptant paiera une contribution supplémentaire de 250 euros par visite à domicile supplémentaire dont un rapport est établi, ou une contribution de 65 euro par rapport supplémentaire. Les frais de traduction-, de légalisation et d'envoi sont à charge du candidat adoptant ]1.
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(1AGF 2019-05-24/11, art. 10, 008; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 22.[1 Outre les visites à domicile, visées aux articles 20 et 21, le service d'adoption se tient à la disposition de la famille d'adoption. Le service d'adoption prévoit une offre de soutien facilement accessible, avec des visites à domicile ou d'autres activités à un certain nombre d'âges charnières, tant pour les parents adoptifs que pour les enfants adoptés.
Le service d'adoption facilite également l'accès au dossier d'adoption visé à l'article 25 du décret du 20 janvier 2012, et fournit une assistance pour les questions de l'enfant adopté concernant ses origines.
Le service d'adoption organise des soirées de formation thématiques pour les candidats adoptants, les parents adoptifs et les adoptés sur des thèmes et des questions spécifiques à l'adoption ]1.
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(1AGF 2019-05-24/11, art. 10, 008; En vigueur : 01-09-2019)
Chapitre 4.- Adoption autonome
Art. 23.Le candidat adoptant qui souhaite réaliser l'adoption de manière autonome, procure au Centre flamand de l'Adoption toutes les informations utiles sur le canal étranger par lequel il veut réaliser l'adoption. A cet effet, il transmet au Centre flamand de l'Adoption le formulaire de déclaration pour un canal d'adoption autonome, qui est établi par le Centre flamand de l'Adoption.
Le candidat adoptant paie une avance de 500 euros au Centre flamand de l'Adoption. Ce montant sert à payer les frais de traduction et d'envoi dans le cadre de l'examen de canal. Le remboursement du solde aura lieu après le décompte des dépenses à l'issue de l'examen de canal.
Art. 24.Dans un délai de quinze jours ouvrables après la réception du formulaire de déclaration et du montant visé à l'article 23, alinéa deux, le Centre flamand de l'Adoption informe le candidat adoptant par une lettre recommandée si son formulaire de déclaration est complet ou non.
Le Centre flamand de l'Adoption traite le formulaire de déclaration complet pour un canal d'adoption autonome dans un délai de quatre mois après la réception du formulaire de déclaration complet. Ce délai peut être être prolongé de deux mois à deux reprises au maximum.
Art. 25.Le Centre flamand de l'Adoption peut demander des informations complémentaires au candidat adoptant ayant introduit un formulaire de déclaration complet pour un canal d'adoption autonome. Le délai de décision est suspendu jusqu'à ce que le candidat adoptant ait transmis l'information complémentaire demandée au Centre flamand de l'Adoption.
Art. 26.Le Centre flamand de l'Adoption examine :
1°s'il y a suffisamment de garanties que les instances et personnes intéressées dans le pays d'origine respectent la législation applicable et agissent dans l'intérêt de l'enfant;
2°si le principe de la subsidiarité est respecté;
3°si l'adoptabilité juridique et sociopsychologique de l'enfant peut être garantie;
4°s'il y a transparence financière.
Sur la base des critères d'évaluation susvisés, le Centre flamand de l'Adoption approuve ou refuse le canal repris sur le formulaire de déclaration.
Art. 27.Le Centre flamand de l'Adoption informe le candidat adoptant de sa décision par lettre recommandée. Cette notification mentionne au moins :
1°l'identité et les données de contact du candidat adoptant;
2°la décision;
3°la motivation de la décision;
4°les conditions éventuelles liées à l'approbation;
5°la procédure de réclamation.
Lorsque le Centre flamand de l'Adoption approuve le canal du candidat adoptant pour l'adoption autonome, il transmet les pièces visées à l'article 361.2 du Code civil à l'autorité compétente du pays d'origine.
Art. 27.
Le Centre flamand de l'Adoption informe le candidat adoptant de sa décision par lettre recommandée. Cette notification mentionne au moins :
1°l'identité et les données de contact du candidat adoptant;
2°la décision;
3°la motivation de la décision;
4°les conditions éventuelles liées à l'approbation;
5°la procédure de réclamation.
Lorsque le Centre flamand de l'Adoption approuve le canal du candidat adoptant pour l'adoption autonome, il transmet les pièces visées [1 aux articles 361.2 et 361-2/1 du Code civil]1 à l'autorité compétente du pays d'origine.
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(1AGF 2019-05-24/11, art. 11, 008; En vigueur : indéterminée )
Art. 27/1.[1 Le rapport, visé à l'article 361-2/1 du Code civil, est établi par le Centre flamand de l'Adoption sur la base du rapport, visé à l'article 1231-1/4, alinéa 2, du Code judiciaire.
La situation médicale du candidat adoptant est décrite par un médecin de son choix et le contenu est basé sur ses conclusions dans la check-list médicale, dont le Centre flamand de l'Adoption met un modèle à disposition du candidat adoptant.
Si, lors de l'élaboration du rapport visé à l'article 361-2/1 du Code civil, l'adoptant autonome et le Centre flamand de l'Adoption sont d'avis que le contenu doit s'écarter du rapport, visé à l'article 1231-1/4, alinéa 2, du Code judiciaire, car cela peut être important lors de l'introduction du dossier parent dans le pays d'origine, le Centre flamand de l'Adoption consultera le service d'enquête sociale à ce sujet. ]1
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(1Inséré par AGF 2019-05-24/11, art. 12, 008; En vigueur : indéterminée )
Art. 28.Le candidat adoptant désirant réaliser l'adoption de manière autonome respecte la demande du pays d'origine d'envoyer des rapports de suivi et du [1 ...]1 suivi post-adoptif. A cet effet, il conclut un contrat avec le service d'adoption agréé. [1 Les règles du chapitre 3 s'appliquent par analogie.]1
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(1AGF 2019-05-24/11, art. 13, 008; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 29.L'adoptant autonome transmet une copie du dossier d'adoption au fonctionnaire flamand à l'adoption dans les quatre mois de la réalisation de l'adoption. Un dossier d'adoption se compose au moins :
1°des pièces visées à l'article 361.3, 2°, du Code civil;
2°de la décision d'adoption effective;
3°des rapports de suivi visées aux articles 20 et 21 du présent arrêté.
Chapitre 5.- Agrément et subventionnement des services d'adoption
Section 1ère.- L'agrément des services d'adoption
Art. 30.[1[2 L'agence]2 attribue, conformément à l'article 16 du décret du 20 janvier 2012, un agrément à au maximum trois services d'adoption]1 pour une période renouvelable de deux ans au minimum et de cinq ans au maximum, selon les procédures visées au chapitre 8.
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(1AGF 2017-07-14/09, art. 1, 006; En vigueur : 19-08-2017)
(2AGF 2021-03-12/10, art. 52, 010; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 30.
["1[2 L'agence"° agrée un seul service d'adoption]1 .
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(1AGF 2019-05-24/11, art. 14, 008; En vigueur : 01-01-2023)
(2AGF 2021-03-12/10, art. 52, 010; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 31.Pour être agréé, le service d'adoption doit remplir les conditions visées à l'article 16, § 2, du décret du 20 janvier 2012, et disposer d'une équipe interdisciplinaire composée d'une équipe de base telle que visée à l'alinéa deux, complétée d'un médecin et d'un juriste. Le service d'adoption veille à ce que tous les membres de l'équipe interdisciplinaire soient de bonne vie et moeurs et demande à cet effet au moins lors du recrutement à chaque nouveau collaborateur un extrait du casier judiciaire, modèle deux.
L'équipe de base se comprend au moins trois membres, dont un coordinateur, qui disposent des qualifications suivantes :
1°connaissances aux niveaux sociopédagogique et psychologique dans le domaine de l'adoption;
2°connaissances de la législation et la réglementation pertinentes dans le domaine de l'adoption internationale, tant de la Belgique que des pays avec lesquels il est coopéré;
3°connaissances de la langue des affaires, de la culture et des développements des pays avec lesquels il est coopéré;
4°connaissances des possibilités d'orientation vers des structures d'aide attentives à l'adoption.
Art. 32.Afin de conserver l'agrément ou d'être agréé à nouveau, le service d'adoption doit répondre :
1°aux conditions visées à l'article 31 du présent arrêté;
2°aux obligations visées à l'article 16, § 3, du décret du 20 janvier 2012;
3°aux prescriptions visées aux articles 33 à 36 inclus, du présent arrêté.
Art. 33.Le contrat écrit visé à l'article 15, § 5, du décret du 20 janvier 2012, rédigé suivant le modèle établi par le Centre flamand de l'Adoption, comprend au moins :
1°les données de contact et l'identité des parties intéressées;
2°une estimation détaillée des frais, à savoir l'indemnité de prestation, visée à l'alinéa deux, et les frais encourus à l'étranger;
3°un aperçu de la procédure d'adoption et le rôle y joué par la personne de contact du service d'adoption dans le pays d'origine;
4°les droits et devoirs des deux parties;
5°une clause supplémentaire pour les candidats adoptants qui fonctionnent comme dossier d'essai;
6°l'indemnité de prestation visée à l'alinéa deux;
7°des informations sur la procédure de traitement des plaintes.
["1 Le candidat adoptant paie une indemnit\233 de prestation au service d'adoption. Cette indemnit\233 de prestation s'\233l\232ve \224 3.000 euros au maximum, et est pay\233e dans les trois tranches suivantes : 1\176 au maximum 1.000 euros lors de la signature de la convention de m\233diation ; 2\176 au maximum 1.000 euros lors de l'envoi au pays d'origine des documents vis\233s \224 l'article 361-2 du Code civil et de tout autre document relatif \224 l'aptitude du candidat adoptant ; 3\176 au maximum 1.000 euros lors de l'acceptation de la proposition d'enfant par le candidat adoptant"°
["1 L'indemnit\233 de prestation comprend les frais de constitution du dossier administratif et juridique \224 titre de pr\233paration et de finalisation de l'adoption ainsi que les frais de fonctionnement du service d'adoption. Les frais de traduction, de l\233galisation et d'envoi sont pay\233s par le candidat adoptant, sur pr\233sentation des factures. Ces frais, ainsi que la contribution propre du candidat parent adoptif \224 la proc\233dure d'adoption dans le pays d'origine, ne seront factur\233s par le service d'adoption qu'au moment o\249 ils devront \234tre effectivement pay\233s. "°
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(1AGF 2019-05-24/11, art. 15, 008; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 34.Conformément à l'article 15, § 6, du décret du 20 janvier 2012, le service d'adoption transmet une copie de chaque dossier d'adoption au fonctionnaire flamand à l'adoption. Un dossier d'adoption se compose au moins :
1°des pièces visées à l'article 361.3, 2°, du Code civil;
2°de la motivation de l'attribution de l'enfant à l'adoptant;
3°de la décision d'adoption effective;
4°des rapports de suivi visées aux articles 20 et 21 du présent arrêté.
Art. 35.Le service d'adoption transmet chaque année, le 31 mars au plus tard, un rapport annuel au Centre flamand de l'Adoption. Le rapport annuel comprend :
1°un rapport d'activités, y compris un relevé des contrats conclus avec des candidats adoptants, des adoptions réalisées, de sessions d'information et d'exploration organisées et du suivi post-adoptif;
2°une évaluation des canaux en cours;
3°une liste des membres de l'équipe interdisciplinaire et des membres du personnel du service d'adoption, avec mention de leurs qualifications.
Art. 36.Afin de garantir et de maintenir la qualité des services, les services d'adoption remplissent les dispositions du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures des soins de santé et d'aide sociale. Le Ministre fixe les modalités relatives à l'exécution et à l'entrée en vigueur dudit décret pour ce qui est des services d'adoption agréés.
Section 2.- Subventionnement des services d'adoption
Sous-section 1ère.- Dispositions générales
Art. 37.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, [5 l'agence]5 fixe la répartition des moyens disponibles sur les services d'adoption agréés en vertu du présent arrêté.
A cet effet, [5 l'agence]5 tient compte des dispositions de l'article 75.
§ 2. [1[2 Dans les limites du crédit budgétaire disponible, les services d'adoption agréés reçoivent annuellement une subvention de base pour frais de personnel et de fonctionnement à concurrence de [3[4[6[7 323.380,94 euros (trois cent vingt-trois mille trois cent quatre-vingts euros nonante-quatre cents)]7]6]4]3]2.
La subvention de base est majorée, dans les limites des crédits budgétaires annuellement disponibles, de :
1°3000 euros par canal provisoirement approuvé, visé à l'article 9, § 1er, pendant les premières trois années suivant l'approbation par le " Vlaams Centrum voor Adoptie ", à condition que l'accréditation soit obtenue en cas de pays d'origine où une accréditation est requise ;
2°6000 euros par pays d'origine dans lequel un canal a été ouvert tel que visé à l'article 11 et avec lequel il existe une coopération en cours. Il y a une coopération en cours lorsqu'un enfant a été placé par le service d'adoption chez des candidats adoptants au cours des trois années écoulées ;
3°le montant de la subvention, visé au point 1°, échoit lorsque le canal provisoirement approuvé est ouvert tel que mentionné à l'article 11]1.
§ 3. Le service d'adoption bénéficiaire d'une subvention conserve son droit à la subvention tant qu'il est agréé par [5 l'agence]5 et répond aux prescriptions de subvention visées aux articles 39 à 45 inclus.
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(1AGF 2016-11-25/18, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2017)
(2AGF 2019-05-24/11, art. 16,2°, 008; En vigueur : 01-01-2019)
(3AGF 2020-02-07/06, art. 2,1°, 009; En vigueur : 01-01-2019)
(4AGF 2020-02-07/06, art. 2,2°, 009; En vigueur : 01-01-2020)
(5AGF 2021-03-12/10, art. 53, 010; En vigueur : 18-04-2019)
(6AGF 2022-01-28/17, art. 2,1°, 011; En vigueur : 01-01-2021)
(7AGF 2022-01-28/17, art. 2,2°, 011; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 37.
§ 1er. [3 ...]3.
§ 2. [1[2[8 Dans les limites du crédit budgétaire disponible, le service d'adoption agréé reçoit annuellement une subvention de base pour frais de personnel et de fonctionnement à concurrence de [10 733.931,81 euros (sept cent trente-trois mille neuf cent trente-et-un euros quatre-vingt-un cents)]10.]8]2.
La subvention de base est majorée, dans les limites des crédits budgétaires annuellement disponibles, de :
1°3000 euros par canal provisoirement approuvé, visé à l'article 9, § 1er, pendant les premières trois années suivant l'approbation par le " Vlaams Centrum voor Adoptie ", à condition que l'accréditation soit obtenue en cas de pays d'origine où une accréditation est requise ;
2°6000 euros par pays d'origine dans lequel un canal a été ouvert tel que visé à l'article 11 et avec lequel il existe une coopération en cours. Il y a une coopération en cours lorsqu'un enfant a été placé par le service d'adoption chez des candidats adoptants au cours des trois années écoulées ;
3°le montant de la subvention, visé au point 1°, échoit lorsque le canal provisoirement approuvé est ouvert tel que mentionné à l'article 11]1.
["4 4\176 le montant de subvention de 231.230 euros pour l'offre de soutien facilement accessible, vis\233e \224 l'article 22, alin\233a 1er. "°
§ 3. Le service d'adoption [5 ...]5 conserve son droit à la subvention tant qu'il est agréé par [9 l'agence]9 et répond aux prescriptions de subvention visées aux articles 39 à 45 inclus.
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(1AGF 2016-11-25/18, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2017)
(2AGF 2019-05-24/11, art. 16,2°, 008; En vigueur : 01-01-2019)
(3AGF 2019-05-24/11, art. 16,1°, 008; En vigueur : 01-01-2023)
(4AGF 2019-05-24/11, art. 16,4°, 008; En vigueur : 01-01-2023)
(5AGF 2019-05-24/11, art. 16,5°, 008; En vigueur : 01-01-2023)
(6AGF 2020-02-07/06, art. 2,1°, 009; En vigueur : 01-01-2019)
(7AGF 2020-02-07/06, art. 2,2°, 009; En vigueur : 01-01-2020)
(8AGF 2020-02-07/06, art. 2,3°, 009; En vigueur : 01-01-2023)
(9AGF 2021-03-12/10, art. 53, 010; En vigueur : 18-04-2019)
(10AGF 2022-01-28/17, art. 2,3°, 011; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 38.La répartition de moyens supplémentaires se fait par [1 l'agence]1 sur la base des paramètres suivants :
1°chaque service d'adoption agréé reçoit les montants visés à l'article 37, § 1er, alinéa deux;
2°s'il est satisfait au point 1°, il est accordé à chaque service d'adoption agréé n'ayant pas encore reçu de subvention, une subvention de base telle que visée à l'article 37, § 1er, alinéa premier;
3°s'il manque de moyens pour accorder à chaque service d'adoption agréé les montants visés au point 1° ou 2°, les moyens supplémentaires sont répartis en parties égales sur les services d'adoption agréés n'ayant pas obtenu de subvention.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 53, 010; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 38.
<Abrogé par AGF 2019-05-24/11, art. 17, 008; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 39.§ 1er. Par trimestre et au plus tard à la fin du premier mois du trimestre en question, [1 l'agence]1 octroie une avance au service d'adoption. Le montant de cette avance s'élève à un quart de 90 % de la subvention annuelle.
Le solde de 10 % de la subvention annuelle et les montants supplémentaires visés à l'article 37, § 1er, alinéa deux, sont payés au cours de l'année suivante.
§ 2. Lorsque le service d'adoption est sommé de combler les déficits, tel que visé aux articles 59 et 60, le paiement de la subvention peut être complètement ou partiellement suspendu.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 53, 010; En vigueur : 18-04-2019)
Sous-section 2.- Prescriptions de subventionnement
Art. 40.[1 Le service d'adoption a une coopération en cours dans au moins cinq pays d'origine ou transmet au moins un dossier de renseignements au " Vlaams Centrum voor Adoptie " tel que visé à l'article 4, § 1er. Il y a une coopération en cours lorsqu'un enfant été placé par le service d'adoption chez des candidats adoptants au cours des trois années écoulées.
Au moins une fois par an, le service d'adoption entreprend une mission vers un des canaux ouverts avec lequel le service a une coopération en cours. Dans un mois de la fin de la mission, le service d'adoption remet un rapport de cette mission au "Vlaams Centrum voor Adoptie".]1
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(1AGF 2016-11-25/18, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 41.Le service d'adoption mène une politique financière de sorte que les moyens disponibles soient engagés, tant pour de l'aide et des services efficaces en continu, que pour un engagement efficace de collaborateurs, d'infrastructure, d'équipement et de biens.
Les subventions reçues ne peuvent pas être utilisées pour l'enrichissement personnel des administrateurs, des membres du personnel ou d'autres personnes concernées par les activités du service d'adoption.
Art. 42.Le service d'adoption tient une comptabilité conformément à la réglementation applicable.
Art. 43.[1 Au moins 70% et au maximum 85%]1 de la subvention accordée en vertu du présent arrêté peut être affecté aux frais de personnel.
Par frais de personnel, on entend :
1°le salaire brut, y compris les cotisations patronales légalement obligatoires;
2°le pécule de vacances;
3°la prime de fin d'année;
4°la migration pendulaire;
5°éventuellement les avantages extralégaux suivants, lorsqu'ils sont repris sur la fiche salariale : chèques-restaurant, voiture d'entreprise, assurance collective et assurance hospitalisation, GSM, ordinateur portable, Internet;
6°des formations, lorsqu'il s'agit de formations qui sont directement liées aux activités du service d'adoption;
7°les frais d'une assurance contre les accidents de travail et d'un service médical d'entreprise.
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(1AGF 2016-11-25/18, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 44.Si, pendant un exercice donné, les dépenses réelles de personnel et de fonctionnement du service d'adoption sont inférieures à la somme de la subvention accordée en vertu du présent arrêté et des contributions des adoptants, des réserves sont constituées avec cet excédent. Ces réserves peuvent uniquement être affectées aux mêmes objectifs et aux mêmes conditions que la subvention.
Lorsque les réserves dépassent 50 % de la subvention annuelle du service d'adoption, le montant en plus est remboursé à [1 l'agence]1. Chaque année, un maximum de 20 % de la subvention annuelle peut être constitué comme réserve. Lorsque les réserves constituées dépassent ce pourcentage, le montant en plus est remboursé à [1 l'agence]1.
Lorsque le service d'adoption arrête ses activités volontairement ou perd son agrément, les réserves qui restent après la déduction des primes de licenciement et des frais approuvés par [1 l'agence]1, sont intégralement remboursées.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 54, 010; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 45.Le service d'adoption n'est pas autorisé à placer son argent dans des valeurs mobilières, des fonds ou d'autres papiers de commerce sans garantie du capital.
Chapitre 6.- L'agrément des groupes de rencontre
Art. 46.[1 L'agence]1 attribue un agrément à des groupes de rencontre pour une période renouvelable de cinq ans, conformément aux procédures visées au chapitre 8.
Afin d'être agréé, le groupe de rencontre répond aux conditions visées à l'article 22 du décret du 20 janvier 2012 et aux conditions suivantes :
1°avoir comme activité principale l'encadrement et la défense des intérêts d'adoptants ou d'adoptés et justifier d'une activité régulière sur ce plan;
2°avoir un fichier membres de trente adoptants ou adoptés au minimum;
3°être ouvert à tous les adoptants ou adoptés.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 55, 010; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 47.Afin de conserver l'agrément ou d'être agréé à nouveau, le groupe de rencontre doit :
1°remplir les conditions visées à l'article 46, alinéa deux;
2°transmettre chaque année, au plus tard le 31 mars, un rapport annuel au Centre flamand de l'Adoption. Le rapport annuel comprend :
a)un aperçu de l'encadrement et de la défense des intérêts réalisés;
b)la composition des organes de gestion;
c)une liste des membres de l'association.
Chapitre 7.- Contrôle
Art. 48.[1 L'agence]1 veille au respect des dispositions du présent arrêté et contrôle l'affectation correcte des subventions octroyées, tant sur pièces que sur place.
Les services d'adoption et les groupes de rencontre concourent à l'exercice du contrôle.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 55, 010; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 49.[1 Le contrôle sur place est effectué, conformément à l'article 26 du décret du 20 janvier 2012, par les membres du personnel de [2 l'Inspection des Soins, telle que visée à l'article 4, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023 relatif au Département Soins]2. Les membres du personnel précités ont à cet effet accès à la comptabilité et à tous les documents pertinents.]1
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(1AGF 2015-01-30/08, art. 47, 004; En vigueur : 01-01-2015)
(2AGF 2023-05-12/09, art. 240, 012; En vigueur : 10-07-2023)
Art. 50.§ 1er. Le contrôle sur pièces est effectué annuellement par [1 l'agence]1.
§ 2. Pour le contrôle sur pièces, le service d'adoption transmet chaque année :
1°au plus tard le 30 mars, un rapport financier à [1 l'agence]1. Ce rapport est établi conformément aux directives de [1 l'agence]1. Il comprend :
a)un compte de résultats de l'exercice écoulé;
b)un bilan de l'exercice écoulé;
c)un budget pour l'exercice en cours;
2°le rapport annuel, visé à l'article 35.
A la demande de [1 l'agence]1, le service d'adoption produit toutes les pièces justificatives pertinentes relatives à la subvention reçue.
§ 3. Pour le contrôle sur pièces, le groupe de rencontre transmet chaque année le rapport annuel visé à l'article 47.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 56, 010; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 51.Toutes les pièces justificatives, dont les pièces justificatives justifiant les dépenses pour lesquelles des subventions sont octroyées, doivent être conservées sur place pendant au moins sept ans.
Chapitre 8.- Procédure
Section 1ère.- Procédure d'agrément
Art. 52.§ 1er.[1 Une demande d'agrément comme service d'adoption ou comme groupe de rencontre est introduite auprès de " Opgroeien regie " par lettre recommandée ou remise contre récépissé ]1. Cette demande d'agrément doit être introduite auprès de [2 l'agence]2 par lettre recommandée ou contre récépissé.
La demande d'agrément comme service d'adoption, établie conformément au modèle établi par [2 l'agence]2, comprend au moins :
1°les données de contact, l'identité et les statuts du demandeur;
2°une preuve de la demande démontrant que les conditions d'agrément sont remplies;
3°la motivation de la demande;
4°un plan de gestion avec des objectifs stratégiques et opérationnels pour la durée de l'agrément;
5°un engagement dans lequel la structure déclare que dans le délai d'un an, elle remplira les prescriptions d'agrément du présent arrêté.
§ 2. La demande d'agrément comme groupe de rencontre, établie conformément au modèle établi par [2 l'agence]2, comprend au moins :
1°les données de contact, l'identité et les statuts du demandeur;
2°la motivation de la demande;
3°toutes les pièces justifiant que toutes les conditions d'agrément sont remplies.
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(1AGF 2019-05-24/11, art. 18, 008; En vigueur : 01-09-2019)
(2AGF 2021-03-12/10, art. 57, 010; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 53.[1 L'agence]1 examine la recevabilité de la demande. Dans un délai de trente jours calendaires après la réception de la demande, [1 l'agence]1 informe le demandeur par une lettre recommandée de la recevabilité ou non de sa demande.
["1 L'agence"° traite la demande recevable dans un délai de trois mois après sa réception. La date de la poste fait foi.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 58, 010; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 54.[1 L'agence]1 peut demander des informations supplémentaires au demandeur d'une demande recevable. Lors de cette période, le délai de décision est suspendu.
Le demandeur transmet les informations complémentaires demandées à [1 l'agence]1 dans un délai de quinze jours calendaires. Sinon, Enfance et Famille prend une décision sans informations supplémentaires.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 59, 010; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 55.[2 L'agence]2 exprime, sur la base [1 de la programmation, visée à l'article 30 et]1 des données visées à l'article 52, une intention motivée d'agrément ou une intention motivée de refus de l'agrément.
["2 L'agence"° informe le demandeur par une lettre recommandée de la décision envisagée. Cette notification mentionne au moins :
1°l'identité et les données de contact du demandeur;
2°la décision envisagée;
3°la motivation de la décision envisagée;
4°la procédure de réclamation.
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(1AGF 2017-07-14/09, art. 2, 006; En vigueur : 19-08-2017)
(2AGF 2021-03-12/10, art. 60, 010; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 56.Lorsqu'aucune réclamation n'est introduite dans le délai visé à l'article 65, la décision envisagée reçoit de plein droit un caractère définitif à l'expiration du délai.
Section 2.- Procédure de renouvellement de l'agrément
Art. 57.§ 1er. La demande de renouvellement de l'agrément est introduite au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément auprès de [1 l'agence]1 par une lettre recommandée ou contre récépissé.
§ 2. La demande de renouvellement de l'agrément comme service d'adoption, établie conformément au modèle établi par [1 l'agence]1, comprend au moins :
1°les données de contact, l'identité et les statuts du demandeur;
2°une preuve de la demande démontrant que les conditions et les prescriptions d'agrément du présent arrêté sont remplies;
3°une évaluation du plan de gestion, visé à l'article 52, § 1er, alinéa deux, 4° ;
4°un plan de gestion avec des objectifs stratégiques et opérationnels pour la nouvelle période d'agrément.
La demande de renouvellement de l'agrément comme groupe de rencontre, établie conformément au modèle établi par [1 l'agence]1, comprend au moins :
1°les données de contact, l'identité et les statuts du demandeur;
2°une preuve de la demande démontrant que les conditions et les prescriptions d'agrément du présent arrêté sont remplies.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 61, 010; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 58.La procédure se déroule ultérieurement conformément aux dispositions visées aux articles 53 à 56 inclus.
Section 3.- Procédure de retrait ou de suspension de l'agrément
Art. 59.Afin de prendre une décision envisagée de retrait ou de suspension de l'agrément, [1 l'agence]1 doit envoyer une sommation. A moins qu'il ne se produise une situation qui, si elle reste permanente, pourrait compromettre les intérêts essentiels des intéressés au niveau de leur santé, sécurité ou bien-être. Dans ce cas, il peut être procédé immédiatement au retrait ou à la suspension de l'agrément.
La sommation est envoyée par un envoi recommandé ou par exploit d'huissier.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 62, 010; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 60.La sommation, visée à l'article 59, mentionne :
1°l'identité et les données de contact du service d'adoption ou du groupe de rencontre;
2°la motivation de la sommation;
3°les déficits et le délai dans lequel les déficits doivent être comblés;
4°la possibilité de réagir par une lettre recommandée ou par remise d'une lettre contre récépissé;
5°le déroulement de la procédure.
Art. 61.Lorsque les déficits ne sont pas comblés dans le délai imparti, [1 l'agence]1 prend une décision envisagée de retrait ou de suspension de l'agrément.
["1 L'agence"° notifie la décision envisagée par une lettre recommandée ou par exploit d'huissier dans un délai de trois mois après l'expiration du délai imparti dans la sommation.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 63, 010; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 62.La décision envisagée, visée à l'article 61, mentionne :
1°l'identité et les données de contact du service d'adoption ou du groupe de rencontre;
2°la motivation de la décision envisagée;
3°les sanctions directes possibles;
4°la procédure de réclamation.
Art. 63.Lorsqu'aucune réclamation n'est introduite dans le délai visé à l'article 65, la décision envisagée reçoit de plein droit un caractère définitif à l'expiration du délai.
Section 4.- Procédure de réclamation
Art. 64.Une réclamation peut être introduite auprès de [1 l'agence]1 contre la décision envisagée :
1°de refus de la demande d'agrément;
2°de retrait ou de suspension de l'agrément;
3°de refus de renouvellement de l'agrément.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 64, 010; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 65.La réclamation motivée doit, sous peine d'irrecevabilité, être introduite dans un délai de trente jours calendaires au plus tard, à partir de la date de notification d'une décision envisagée, telle que visée à l'article 64. La date de la poste fait foi.
La réclamation doit être transmise à [1 l'agence]1 par lettre recommandée ou par remise d'une lettre contre récépissé.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 64, 010; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 66.La réclamation comprend, sous peine d'irrecevabilité, les éléments suivants :
1°le nom et l'adresse de la personne introduisant la réclamation;
2°la date de réception de la décision envisagée contestée;
3°la référence ou une copie de la décision envisagée contestée;
4°une motivation circonstanciée de la réclamation;
5°le nom et la signature du mandataire de la personne introduisant la réclamation.
Art. 67.[1 L'agence]1 examine la recevabilité de la réclamation. Dans un délai de quinze jours calendaires après la réception, [1 l'agence]1 informe la personne introduisant la réclamation de la recevabilité ou non de sa réclamation.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 65, 010; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 68.[1 La réclamation est traitée conformément aux règles fixées par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-) accueillants.]1
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(1AGF 2013-12-13/08, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2014)
Chapitre 9.- Le droit de consultation
Art. 69.§ 1er. Le droit de consultation porte sur les données de l'adopté, à savoir :
1°l'origine ethnique de l'adopté;
2°les données de l'identité des parents biologiques de l'adopté;
3°les données administratives relatives à l'adopté;
4°[1 les données concernant la santé, visées à l'article 4, 15), du règlement géneral sur la protection des données]1 des parents biologiques de l'adopté;
5°la situation de l'adopté au moment du don de l'enfant;
6°le motif du don;
7°la situation des parents biologiques au moment du don;
8°les documents officiels relatifs à l'adopté provenant tant du pays d'origine que de la Belgique pour ce qui est de la procédure d'adoption;
9°les rapports de suivi sur l'enfant adopté.
§ 2. Il n'y a pas de droit de consultation pour ce qui est des données des adoptants ou des données de l'examen social visé à l'article 1231.29 du Code juridique. Les données dans les rapports de suivi qui n'ont pas trait aux adoptés ne relèvent pas du droit de consultation.
Les données visées à l'alinéa premier ne peuvent faire l'objet d'une consultation que moyennant le consentement de la personne à laquelle s'appliquent les données. A cet effet, le fonctionnaire flamand à l'adoption adresse une lettre recommandée aux intéressés. A défaut d'une réponse des intéressés dans les trois mois de l'envoi de cette lettre recommandée, il est supposé qu'un consentement est refusé. La lettre recommandée mentionne clairement qu'une absence de réponse égale un refus.
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(1AGF 2019-01-25/40, art. 23, 007; En vigueur : 25-05-2018)
Art. 69.
§ 1er. Le droit de consultation porte sur les données de l'adopté, à savoir :
1°l'origine ethnique de l'adopté;
2°les données de l'identité des parents biologiques de l'adopté;
3°les données administratives relatives à l'adopté;
4°[1 les données concernant la santé, visées à l'article 4, 15), du règlement géneral sur la protection des données]1 des parents biologiques de l'adopté;
5°la situation de l'adopté au moment du don de l'enfant;
6°le motif du don;
7°la situation des parents biologiques au moment du don;
8°les documents officiels relatifs à l'adopté provenant tant du pays d'origine que de la Belgique pour ce qui est de la procédure d'adoption;
9°les rapports de suivi sur l'enfant adopté.
§ 2. Il n'y a pas de droit de consultation pour ce qui est des données des adoptants ou des données de l'examen social visé [2 à l'article 1231-1/4 du Code judiciaire]2. Les données dans les rapports de suivi qui n'ont pas trait aux adoptés ne relèvent pas du droit de consultation.
Les données visées à l'alinéa premier ne peuvent faire l'objet d'une consultation que moyennant le consentement de la personne à laquelle s'appliquent les données. A cet effet, le fonctionnaire flamand à l'adoption adresse une lettre recommandée aux intéressés. A défaut d'une réponse des intéressés dans les trois mois de l'envoi de cette lettre recommandée, il est supposé qu'un consentement est refusé. La lettre recommandée mentionne clairement qu'une absence de réponse égale un refus.
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(1AGF 2019-01-25/40, art. 23, 007; En vigueur : 25-05-2018)
(2AGF 2019-05-24/11, art. 19, 008; En vigueur : indéterminée )
Art. 70.Le service d'adoption garantit aux intéressés la consultation de leur dossier conformément aux dispositions [1 du règlement général sur la protection des données]1.
Le service d'adoption recevant une demande de consultation de la part d'un adopté, en informe le fonctionnaire flamand à l'adoption. Le service d'adoption communique à l'adopté que sa demande de consultation doit être communiquée par écrit au fonctionnaire flamand à l'adoption.
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(1AGF 2019-01-25/40, art. 24, 007; En vigueur : 25-05-2018)
Art. 71.§ 1er. Lorsque l'adopté souhaite retracer l'identité de ses parents biologiques, le fonctionnaire flamand à l'adoption réfère aux actes de l'état civil mentionnés au titre II du Code civil, en faisant mention de l'extrait visé à l'article 45 du Code civil.
§ 2. Si les données d'identité d'un parent biologique sont reprises dans le dossier et s'il ressort du dossier que l'anonymat était garanti au moment du don de l'enfant, le fonctionnaire flamand à l'adoption :
1°prendra, si possible, contact avec les parents biologiques avec une demande de suspension de l'anonymat;
2°prendra contact avec l'autorité d'adoption compétente du pays d'origine sur la possibilité et la désirabilité de prise de contact avec les parents biologiques pour demander la suspension de l'anonymat.
Si, dans un certain cas, le fonctionnaire flamand à l'adoption ne peut pas mettre en pratique le point 1° ou 2°, il en informe l'adoptant et motive sa décision.
§ 3. Si les données d'identité d'un parent biologique sont reprises dans le dossier et s'il ne ressort pas du dossier que l'anonymat était garanti au moment du don de l'enfant, le fonctionnaire flamand à l'adoption :
1°prendra, si possible, contact avec les parents biologiques avec la question si les données sont anonymes;
2°prendra contact avec l'autorité d'adoption compétente du pays d'origine avec la question s'il existe une interdiction de divulguer les données d'identité des parents biologiques et, le cas échéant, s'il peut y avoir une suspension éventuelle de cette interdiction.
Si, dans un certain cas, le fonctionnaire flamand à l'adoption ne peut pas mettre en pratique le point 1° ou 2°, il en informe l'adoptant et motive sa décision.
Art. 72.L'adopté a droit à une copie du dossier d'adoption ayant fait l'objet d'un permis de consultation par le fonctionnaire flamand à l'adoption.
Le fonctionnaire flamand à l'adoption donne à chaque adopté de l'information sur le suivi possible; il lui procure au moins les données de contact du Point d'Appui à l'Adoption.
Chapitre 10.- Dispositions finales
Art. 73.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2005 relatif à l'adoption internationale, les dispositions suivantes sont abrogées :
1°le chapitre Ier, comprenant l'article 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 octobre 2006;
2°le chapitre IV, comprenant les articles 38 à 68 inclus, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 octobre 2006 et 24 septembre 2010;
3°le chapitre V, comprenant les articles 69 à 72 inclus;
4°le chapitre VI, comprenant les articles 73 à 77 inclus;
5°le chapitre VII, comprenant les articles 78 à 83 inclus;
6°le chapitre VIII, comprenant les articles 84 à 91 inclus, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2007.
Art. 74.L'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 relatif aux groupes de rencontre " adoption ", modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 septembre 2010, est abrogé.
Art. 75.§ 1er. L'agrément des services d'adoption, agréés à l'entrée en vigueur du présent arrêté, expire le 30 juin 2013. Les services reçoivent pour la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013 inclus une enveloppe subventionnelle de 50.000 euros pour frais de personnel et de fonctionnement.
Une demande d'agrément telle que visée à l'article 52, § 1er, qui prend cours le 1er juillet 2013, est transmise par lettre recommandée ou contre récépissé à [1 l'agence]1 le 30 avril 2013 au plus tard. [1 L'agence]1 examine les demandes suivant la procédure visée aux articles 53 à 56 inclus, pour le 30 juin 2013 au plus tard.
§ 2. Les services d'adoption étant agréés au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui obtiennent un nouvel agrément en vertu du présent arrêté, conservent leur droit au subventionnement. Ils reçoivent pour la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013 inclus une enveloppe subventionnelle de 50.000 euros pour frais de personnel et de fonctionnement. Ce montant est majoré des montants visés à l'article 37, § 2, alinéa deux, qui seront payés lors du règlement du solde, tel que visé à l'article 38, § 1er.
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(1AGF 2021-03-12/10, art. 66, 010; En vigueur : 18-04-2019)
Art. 76.L'agrément des groupes de rencontre agréés à l'entrée en vigueur du présent arrêté, expire le 31 décembre 2017.
Art. 77.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2012 relatif à la préparation et au suivi en matière d'adoption internationale, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : " 3° adoption intrafamiliale : l'adoption d'un enfant parent jusqu'au quatrième degré de l'adoptant, de son conjoint/sa conjointe ou de la personne avec laquelle il/elle cohabite, même si cette personne est décédée, ou d'un enfant qui est biologiquement apparenté à un enfant adopté de l'adoptant ou des adoptants, ou d'un enfant qui a partagé la vie quotidienne de manière durable avec l'adoptant ou les adoptants ayant une relation, tel qu'il s'applique aux parents, avant que l'adoptant ou les adoptants ait/aient entrepris des démarches visant l'adoption; ".
Art. 78.Tous les montants repris dans le présent arrêté sont liées annuellement à l'indice visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. Les montants sont fixés sur la base de l'indice de santé de décembre 2012, l'année de base étant 2004.
Art. 79.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour qui suit celui de la publication du présent arrêté au Moniteur belge, à l'exception des articles 69 à 72 inclus, qui entrent en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du décret portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille.
Art. 80.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.