Lex Iterata

Texte 2013035341

29 MARS 2013. - Décret concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-04-2013 et mise à jour au 23-06-2026)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
16-4-2013
Numéro
2013035341
Page
23407
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-03-29/05
Entrée en vigueur / Effet
17-04-2013
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Le présent décret prévoit la transposition de la Directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport.

Art. 3.Dans le présent arrêté et dans les arrêtés d'exécution, on entend par :

systèmes de transports intelligents, en abrégé STI (Intelligent Transport Sytems - ITS) : les systèmes dans lesquels des technologies de l'information et de la communication sont appliquées, dans le domaine du transport routier, y compris les infrastructures, les véhicules et les usagers, et dans la gestion de la circulation et la gestion de la mobilité, ainsi que pour les interfaces avec d'autres modes de transport;

[1 interopérabilité : la capacité des systèmes et des processus industriels qui les sous-tendent à échanger des données et à partager des informations et des connaissances, permettant ainsi la continuité des services STI ]1;

application STI : un n instrument opérationnel pour l'application des STI;

[1 service STI : la mise en place d'une application STI par le biais d'un cadre organisationnel et opérationnel clairement défini en vue d'améliorer la sécurité de l'utilisateur, l'efficacité, la mobilité durable ou le confort, ou de faciliter ou de soutenir les opérations de transport et de voyage ;]1

prestataire de services STI : tout prestataire public ou privé d'un service STI;

utilisateur de STI : tout utilisateur d'applications ou de services STI, notamment les voyageurs, les usagers vulnérables de la route, les usagers et les exploitants des infrastructures de transport routier, les gestionnaires de flottes et les opérateurs de services d'urgence;

" usagers vulnérables de la route ", les usagers non motorisés comme les piétons et les cyclistes, ainsi que les motocyclistes et les personnes handicapées ou les personnes à mobilité et à orientation réduites;

plate-forme : une unité embarquée ou non permettant le déploiement, la fourniture, l'exploitation et l'intégration d'applications et de services STI;

architecture : la définition conceptuelle de la structure, du comportement et de l'intégration d'un système donné dans son environnement;

10°interface : un mécanisme d'articulation mis en place entre les systèmes, qui leur permet de communiquer et d'interagir;

11°compatibilité : la capacité générale d'un dispositif ou d'un système à fonctionner avec un autre dispositif ou système sans modification;

12°continuité des services : la capacité à assurer, dans toute l'Union, des services sans interruption sur les réseaux de transport;

13°[1 données routières : les données relatives aux caractéristiques de l'infrastructure routière, y compris les panneaux de signalisation fixes et leurs attributs réglementaires liés à la sécurité, ainsi qu'à l'infrastructure de recharge et de ravitaillement en carburants alternatifs ]1;

14°données concernant la circulation : les données historiques et en temps réel relatives aux caractéristiques de la circulation routière;

15°données concernant les déplacements : les données de base, telles que les horaires et tarifs des transports publics, nécessaires à la communication, avant et pendant le trajet, d'informations pour un déplacement multimodal afin de faciliter la planification, la réservation et l'adaptation du déplacement;

16°spécification : une mesure contraignante assortie de dispositions contenant des exigences, des procédures ou toute autre règle pertinente.

[1 17° systèmes de transport intelligents coopératifs, en abrégé STI-C : des systèmes de transport intelligents qui permettent aux utilisateurs de STI d'interagir et de coopérer en échangeant des messages sécurisés et fiables, sans se connaître au préalable et de manière non discriminatoire ; 18° service STI-C : un service STI fourni par l'intermédiaire d'un STI-C ; 19° disponibilité des données : l'existence de données dans un format numérique lisible par machine ; 20° point d'accès national, en abrégé PAN : une interface numérique qui constitue un point d'accès central aux données par le biais de métadonnées enregistrées par des parties prenantes publiques ou privées ; 21° accessibilité des données : la possibilité de demander et d'obtenir des données dans un format numérique lisible par machine ; 22° service numérique de mobilité multimodale : un service fournissant des informations sur les données relatives à la circulation et aux déplacements, telles que la localisation des installations de transport, les horaires, la disponibilité des tarifs pour plusieurs modes de transport, qui peut comprendre des fonctionnalités permettant d'effectuer des réservations ou des paiements, ou d'émettre des billets ; 23° informations sous-jacentes : des informations relevant du champ d'application des applications et services STI dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport et dont il a été déterminé qu'elles sont pertinentes pour informer les usagers de la route et de STI, en particulier par les autorités routières lorsqu'elles sont responsables de telles informations ; 24° route principale : une route située en dehors des zones urbaines qui relie les principales villes ou régions et qui n'est pas considérée comme faisant partie du réseau routier transeuropéen global ou comme une autoroute.]

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(1DCFL 2026-06-12/12, art. 3, 002; En vigueur : 03-07-2026)

Art. 4.Le présent décret est d'application sur les applications et services STI dans le domaine du transport routier et des interfaces avec d'autres modes de transport.

Art. 5.Pour l'application du présent décret, les éléments suivants constituent les domaines prioritaires pour le développement et l'application des spécifications :

[1 1° les services STI d'informations et de mobilité ; 2° les services STI de gestion des déplacements, des transports et de la circulation ; 3° les services STI liés à la sûreté et à la sécurité routières ; 4° les services STI de mobilité coopérative, connectée et automatisée]

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(1DCFL 2026-06-12/12, art. 4, 002; En vigueur : 03-07-2026)

Art. 6.Dans les zones prioritaires, visées à l'article 5, les actions suivantes sont prioritaires pour le développement et l'application des spécifications :

la mise à disposition de services d'informations sur les déplacements multimodaux;

la mise à disposition de services d'informations en temps réel sur la circulation;

les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d'informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière gratuites pour les usagers;

la mise à disposition harmonisée d'un service d'appel d'urgence (eCall) interopérable;

la mise à disposition de services d'informations concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux;

la mise à disposition de services de réservation concernant les aires de stationnement sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules commerciaux.

Art. 7.[1 L'application des spécifications adoptées par la Commission européenne, ainsi que]1 le choix et le déploiement des applications et services STI se fondent sur une évaluation des besoins, à laquelle sont associées toutes les parties concernées, en conformité avec les principes selon lesquels ces mesures :

sont efficaces : elles apportent une contribution tangible à la résolution des principaux problèmes du transport routier en Europe, tels que la réduction des embouteillages et des émissions polluantes, [1 l'anticipation des situations d'urgence et des phénomènes météorologiques, ]1 l'amélioration de l'efficacité énergétique, le renforcement de la sûreté et de la sécurité, y compris pour les usagers de la route vulnérables;

ont un rapport coût-efficacité satisfaisant : elles optimisent le rapport entre les coûts et les moyens mis en oeuvre pour atteindre les objectifs;

sont proportionnées : elles établissent, le cas échéant, différents niveaux réalisables en termes de qualité et de déploiement des services, en tenant compte des particularités locales, régionales, nationales et européennes;

favorisent la continuité des services : elles assurent que les services sont fournis sans interruption, en particulier sur le réseau transeuropéen, lorsque les services STI sont déployés. La continuité des services devrait être assurée à un niveau adapté aux caractéristiques des réseaux de transport reliant les pays entre eux et, le cas échéant, les régions entre elles et les villes avec les zones rurales;

[1 réalisent l'interopérabilité : elles garantissent que les applications et services de systèmes et les processus industriels qui les sous-tendent ont la capacité d'échanger des données et de partager des informations et des connaissances, sous une forme normalisée, afin de permettre la fourniture efficace de services ITS]1;

[1 respectent la compatibilité ascendante : elles permettent d'assurer, lorsque cela est justifié, que les systèmes STI ont la capacité d'interagir avec les systèmes existants dont ils partagent la finalité, sans entraver la mise au point de nouvelles technologies et tout en soutenant, le cas échéant, la complémentarité avec les nouvelles technologies ou la transition vers de nouvelles technologies ]1;

respectent les particularités des infrastructures et des réseaux nationaux existants : elles tiennent compte des différences inhérentes aux caractéristiques des réseaux de transport, particulièrement en ce qui concerne le volume du trafic et les conditions météorologiques pour le réseau routier [1 et les spécificités des infrastructures ]1;

[1 promeuvent l'égalité d'accès : elles n'opposent pas d'obstacles ou de discriminations en ce qui concerne l'accès des usagers de la route vulnérables aux applications et services STI. Lorsque les applications et services STI sont destinés à assurer l'interface ou à fournir des informations aux utilisateurs de STI en situation de handicap, ils sont accessibles aux personnes en situation de handicap conformément aux articles 3 à 5 de l'arrêté royal du 13 septembre 2023 fixant les exigences et modalités d'accessibilité des utilisateurs finaux handicapés aux services de communications électroniques, pris en vertu de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques. Leur utilisation est conviviale pour les personnes ayant des connaissances numériques limitées ]1;

[1 favorisent la maturité : elles font la démonstration, après une évaluation des risques appropriée comprenant, le cas échéant, des essais en conditions réelles, auprès des différents constructeurs de véhicules, fabricants d'appareils et fournisseurs d'infrastructures, de la solidité des STI innovants grâce à un niveau suffisant de développement technique et d'exploitation opérationnelle]1;

10°[1 apportent la qualité de la datation et du positionnement : elles garantissent la compatibilité des applications et services STI, qui dépendent de la datation et du positionnement, au moins avec les services de navigation fournis par Galileo, y compris l'Open Service Navigation Message Authentication et d'autres services Galileo tels que le service de haute précision, lorsque ce dernier sera disponible, et avec les systèmes d'European Geostationary Navigation Overlay Service - système européen de navigation par recouvrement géostationnaire, en abrégé EGNOS. Le cas échéant, elles veillent à ce que les applications et services STI reposant sur des données d'observation de la Terre utilisent les données, informations ou services Copernicus. D'autres données et services peuvent également être utilisés en plus des données Copernicus]1;

11°facilitent l'intermodalité : elles prennent en compte la coordination des différents modes de transport, le cas échéant, lors du déploiement des STI;

12°[1 respectent la cohérence : elles tiennent compte de la réglementation, des politiques et des activités qui existent au niveau de l'Union et qui sont pertinentes pour ce qui est des STI, particulièrement dans le domaine de la normalisation et, en ce qui concerne les spécifications, du principe de neutralité technologique visé à l'article 7, 3°, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ]1;

[1 13° garantissent la transparence et la confiance : elles garantissent la transparence, en veillant par exemple à la transparence du classement, y compris concernant les effets sur l'environnement, lorsqu'il s'agit de proposer des options de mobilité aux clients.]

[1Le cas échéant, le Gouvernement flamand coopère avec les autres autorités publiques, y compris les parties prenantes concernées, dans les domaines prioritaires dans la mesure où aucune spécification n'a été adoptée en ce qui concerne ces domaines prioritaires. Le Gouvernement flamand coopère également avec les autres autorités publiques et, si nécessaire, avec les parties prenantes concernées sur les aspects opérationnels de la mise en oeuvre des spécifications adoptées par la Commission, tels que : 1° les normes et les profils harmonisés au niveau de l'Union ; 2° les définitions communes ; 3° les métadonnées communes ; 4° les exigences de qualité et aspects qualitatifs communs liés à l'interopérabilité des architectures des PAN ; 5° les conditions communes d'échange de données et l'accès sécurisé ; 6° les activités communes de formation et de communication. Dans l'alinéa 3, 1°, on entend par norme : une norme telle que visée à l'article 2, point 1), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil. En ce qui concerne les exigences applicables aux fournisseurs de données, aux utilisateurs de données et aux prestataires de services STI énoncées dans les spécifications, le Gouvernement flamand coopère également avec les autres autorités publiques dans les matières suivantes : 1° les pratiques permettant d'évaluer le respect de ces exigences ; 2° l'élaboration de mécanismes de contrôle du respect de ces exigences ; 3° les questions relatives à la coopération transfrontière. ]

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(1DCFL 2026-06-12/12, art. 5, 002; En vigueur : 03-07-2026)

Art. 8.Le Gouvernement flamand arrête les conditions pour les zones, actions et spécifications prioritaires [1 , ainsi que les délais de mise à disposition et la couverture géographique des données,]1 en concertation avec l'autorité fédérale et les autres régions, et, le cas échéant, moyennant la conclusion d'un ou plusieurs accords de coopération.

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(1DCFL 2026-06-12/12, art. 6, 002; En vigueur : 03-07-2026)

Art. 9.[1 Les données à caractère personnel ne sont traitées conformément au présent décret que lorsque leur traitement est nécessaire pour le bon fonctionnement des applications, services et actions STI en vue d'assurer la sécurité ou la sûreté routière et d'améliorer la gestion de la circulation, de la mobilité ou des incidents.

Lorsque l'anonymisation est techniquement possible et que les finalités du traitement des données peuvent être atteintes au moyen de données anonymisées, des données anonymisées sont utilisées.

Lorsque l'anonymisation n'est techniquement pas possible, ou que les finalités du traitement des données ne peuvent pas être atteintes au moyen de données anonymisées, les données sont pseudonymisées, pour autant que la pseudonymisation soit techniquement possible et que les finalités du traitement des données puissent être atteintes au moyen de données pseudonymisées ]1

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(1DCFL 2026-06-12/12, art. 7, 002; En vigueur : 03-07-2026)

Art. 10.Le présent décret entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 mars 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,

H. CREVITS