Texte 2013035278

1 MARS 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la répartition des disciplines en formations de l'enseignement secondaire des adultes et la réglementation relative à la validation des études et la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour les disciplines "bijzondere educatieve noden", "chemie", "handel", "land- en tuinbouw", "lichaamsverzorging", "mechanica-elektriciteit", "personenzorg" et "textiel"

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
5-4-2013
Numéro
2013035278
Page
21331
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-03-01/15
Entrée en vigueur / Effet
01-02-2013
Texte modifié
2007036454200903596420110358952007036450200703648220082027402009035816201103589020100355072010035525
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Chapitre 1er.- Modification de la répartition des disciplines de l'enseignement secondaire des adultes en formations et de la validation des études

Article 1er. Dans l'annexe Ire au décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012, la répartition des disciplines de l'enseignement secondaire des adultes en formations est remplacée par la répartition reprise en annexe 1re au présent arrêté.

Art. 2.L'annexe IV à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 3.L'annexe IX du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012, est remplacée par l'annexe 3, jointe au présent arrêté.

Chapitre 2.- Modifications de la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline "bijzondere educatieve noden"

Art. 4.Les annexes VII et VIII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline 'bijzondere educatieve noden', modifiées par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 octobre 2008 et 21 septembre 2012, sont remplacées par les annexes 4 et 5, jointes au présent arrêté.

Chapitre 3.- Modifications de la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline "personenzorg"

Art. 5.L'article 2, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline "personenzorg", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009, 7 octobre 2011 et 27 avril 2012, est complété par la phrase suivante :

" Les modules d'extension du profil de formation fixé dans l'annexe III sont évalués au plus tard pendant l'année scolaire 2016-2017. ".

Art. 6.L'annexe III du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009, est remplacée par l'annexe 6, jointe au présent arrêté.

Chapitre 4.- Modification de la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline "mechanica-elektriciteit"

Art. 7.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline "mechanica-elektriciteit", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 septembre 2010 et 21 septembre 2012, le membre de phrase " annexes Ire à IX incluse " est remplacé par le membre de phrase " annexes Ire à XV incluse ".

Art. 8.L'article 2, alinéa deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 septembre 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012, est complété par la phrase suivante :

" Les profils de formation, fixés aux annexes X à XV incluses, sont évalués au plus tard pendant l'année scolaire 2016-2017. ".

Art. 9.L'article 3 du même arrêté est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit :

" A partir du 1er février 2013, la direction d'un centre d'enseignement des adultes ayant la compétence d'enseignement pour la formation modulaire "Kunststoftechnieken TSO3" a la compétence d'enseignement pour les formations modulaires "Productiemedewerker Kunststoftechnieken", "Machineregelaar Extrusie", "Machineregelaar Spuitgieten" et "Machineregelaar Thermisch Vormen". ".

Art. 10.Le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 septembre 2010 et 21 septembre 2012, est complété par des annexes X à XV incluse, jointes en annexes 7 à 12 incluse au présent arrêté.

Chapitre 5.- Modification de la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline "textiel"

Art. 11.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline "textiel", le membre de phrase " annexes Ire et II " est remplacé par le membre de phrase " annexes Ire à III incluse ".

Art. 12.L'article 2 du même arrêté est complété par la phrase suivante :

" Le profil de formation fixé dans l'annexe III est évalué au plus tard pendant l'année scolaire 2016-2017. ".

Art. 13.L'article 3 du même arrêté est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit :

" A partir du 1er février 2013, la direction d'un centre d'enseignement des adultes ayant la compétence d'enseignement pour les formations linéaires "Handweven BSO3", "Handweven - woning BSO3", "Handweven - vervolmaking BSO3" ou "Handweven - Kleding BSO3" a la compétence d'enseignement pour la formation modulaire "Handwever". ".

Art. 14.Le même arrêté est complété par une annexe III, jointe en annexe 13 au présent arrêté.

Chapitre 6.- Modification de la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline "handel"

Art. 15.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2010 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline "handel", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 octobre 2011 et 21 septembre 2012, le membre de phrase " annexes Ire à VII incluse " est remplacé par le membre de phrase " annexes Ire à VIII incluse ".

Art. 16.L'article 2, alinéa deux, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012, est complété par la phrase suivante :

" Le profil de formation pour la formation modulaire "Polyvalent Verkoper" est évalué au plus tard pendant l'année scolaire 2016-2017. ".

Art. 17.L'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 octobre 2011 et 21 septembre 2012, est complété par un alinéa sept, rédigé comme suit :

" A partir du 1er février 2013, la direction d'un centre d'éducation des adultes ayant la compétence d'enseignement pour la formation modulaire "Marketing en verkoopsbeleid TSO3", a la compétence d'enseignement pour la formation modulaire "Polyvalent Verkoper". ".

Art. 18.Le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 octobre 2011 et 21 septembre 2012, est complété par une annexe VIII, jointe en annexe 14 au présent arrêté.

Chapitre 7.- Modification de la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline "lichaamsverzorging"

Art. 19.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2010 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline "lichaamsverzorging", le membre de phrase " annexes Ire à X incluse " est remplacé par le membre de phrase " annexes Ire à XII incluse ".

Art. 20.L'article 2 du même arrêté est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit :

" Les profils de formation, fixés aux annexes XI et XII, et les modules d'extension des profils de formation, fixés aux annexes VIII et X, sont évalués au plus tard pendant l'année scolaire 2016-2017. ".

Art. 21.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit :

" Art. 2/1. " A partir du 1er février 2013, la direction d'un centre d'éducation des adultes ayant la compétence d'enseignement pour la formation modulaire "Grime TSO3" ou "Schoonheidsverzorging TSO3", a la compétence d'enseignement pour la formation modulaire "Allround Grimeur-Visagist".

A partir du 1er février 2013, la direction d'un centre d'éducation des adultes ayant la compétence d'enseignement pour la formation modulaire "Schoonheidsverzorging TSO3", a la compétence d'enseignement pour la formation modulaire "Nagelstylist". ".

Art. 22.Les annexes VIII et X du même arrêté sont remplacées par les annexes 15 et 16 jointes au présent arrêté.

Art. 23.Le même arrêté est complété par les annexes XI et XII, jointes en annexes 17 et 18 au présent arrêté.

Chapitre 8.- Modification de la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline "chemie"

Art. 24.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline "chemie", le membre de phrase " annexes 1re et 2 " est remplacé par le membre de phrase " annexes 1re à 6 incluse ".

Art. 25.L'article 2 du même arrêté est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit :

" Les profils de formation, fixés aux annexes 3 à 6 incluse, sont évalués au plus tard pendant l'année scolaire 2016-2017. ".

Art. 26.L'article 3 du même arrêté est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit :

" A partir du 1er février 2013, la direction d'un centre d'éducation des adultes ayant la compétence d'enseignement pour la formation modulaire "Biochemie TSO3", a la compétence d'enseignement pour les formations modulaires "Technicus in fermentatieprocessen - bieren", "Technicus in fermentatieprocessen - wijnen", "Technicus in fermentatieprocessen - destillaten en likeuren" et "Technicus in fermentatieprocessen - zuivel". ".

Art. 27.Le même arrêté est complété par les annexes 3 à 6 incluse, jointes en annexes 19 à 22 incluse au présent arrêté.

Chapitre 9.- Modification de la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline "land- en tuinbouw"

Art. 28.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2011 relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline "land- en tuinbouw", le membre de phrase " annexes 1re et 2 " est remplacé par le membre de phrase " annexes 1re à 6 incluse ".

Art. 29.L'article 2 du même arrêté est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit :

" Les profils de formation, fixés aux annexes 3 à 6 incluse, sont évalués au plus tard pendant l'année scolaire 2016-2017. ".

Art. 30.L'article 3 du même arrêté est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit :

" A partir du 1er février 2013, la direction d'un centre d'enseignement des adultes ayant la compétence d'enseignement pour la formation modulaire "Tuinbouw BSO3" a la compétence d'enseignement pour les formations modulaires "Tuinbouwarbeider", "Hovenier Onderhoud Parken en Tuinen", "Hovenier Aanleg Parken en Tuinen" et "Boomverzorger". ".

Art. 31.Le même arrêté est complété par les annexes 3 à 6 incluse, jointes en annexes 23 à 26 incluse au présent arrêté.

Chapitre 10.- Dispositions finales

Art. 32.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 2013.

Art. 33.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er mars 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises,

P. SMET

Annexe.

Art. N1.

(Annexes non traduites, voir version néerlandaise)

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