Texte 2013035266
Article 1er.L'article 8 de l'arrêté ministériel du 27 mai 2011 fixant les prescriptions de production relatives à la production biologique, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 8. En application de l'article 15 du Règlement 889/2008, la densité du bétail en fonction de la déjection maximale d'azote est déduite des chiffres, y compris les pertes d'émission N, visés au chapitre IV du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.
Par dérogation au premier alinéa, le nombre d'unités de bétail visé à l'annexe 2 vaut pour les catégories d'animaux visées à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
La division DLO publie le nombre autorisé d'unités de bétail sur le site internet du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche. ".
Art. 2.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 18. En application de l'article 39 du Règlement 889/2008, on entend par exploitation de petite taille : une exploitation ayant moins de cinquante lieux d'attachement. "
Art. 3.Il est ajouté au même arrêté une annexe 2 qui est jointe au présent arrêté.
Bruxelles, le 11 février 2013.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,
K. PEETERS
Annexe.
Art. N1.Annexe 2 à l'arrêté ministériel du 27 mai 2011 fixant les prescriptions de production relatives à la production biologique
Annexe 2. - Nombre maximal d'animaux par hectare tel que visé à l'article 8
catégorie ou espèce | nombre maximal d'animaux par ha correspondant à 170kgN/ha/an |
1° vaches laitières | 2; |
3° poulets de chair | 580; |
4° lapines reproductrices | 100. |
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 11 février 2013 modifiant les articles 8 et 18 de l'arrêté ministériel du 27 mai 2011 fixant les prescriptions de production relatives à la production biologique.
Bruxelles, le 11 février 2013.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité,
K. PEETERS