Texte 2013035262
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°l'agence : la " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", créée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ";
2°accompagnement ambulatoire : le soutien psychologique d'une heure au minimum et de deux heures au maximum, la personne handicapée ou son réseau se rendant vers l'intervenant;
3°[3 outreach ambulatoire : le transfert de connaissances et d'expertises spécifiques au handicap relatives au soutien pour personnes handicapées ou présumées avoir un handicap à des professionnels ou des assistants de personnes handicapées afin d'aider ces acteurs dans leur assistance et leurs services aux personnes handicapées ou présumées avoir un handicap. L'outreach dure minimum une heure et maximum deux heures et les bénéficiaires de l'outreach se déplacent chez l'offreur de l'outreach ]3;
4°accueil de jour : l'accompagnement pendant la journée visant un accueil adapté ou des activités quotidiennes adaptées;
["4 4\176 /1 indice G : l'indice de l'indice sant\233 liss\233, vis\233 au titre I, chapitre II, de l'arr\234t\233 royal du 24 d\233cembre 1993 portant ex\233cution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la comp\233titivit\233 du pays ;"°
5°accompagnement mobile : le soutien psychologique général d'une heure au minimum et de deux heures au maximum, la personne handicapée ou son réseau se rendant vers l'intervenant;
6°[3 outreach mobile : le transfert sur place de connaissances et d'expertises spécifiques au handicap relatives au soutien pour personnes handicapées ou présumées avoir un handicap à des professionnels ou des assistants de personnes handicapées afin d'aider ces acteurs dans leur assistance et leurs services aux personnes handicapées ou présumées avoir un handicap. L'outreach dure minimum une heure et maximum deux heures ]3
7°séjour : le séjour avec logement, y compris l'accueil et le support pendant le matin et les heures du soir;
8°aide directement accessible : l'aide stipulée à l'article 1, 2° à 7°, limitée dans le temps, la fréquence et l'intensité et pour laquelle la personne handicapée ne doit introduire aucune demande de soutien auprès de l'agence;
9°personne handicapée : toute personne handicapée telle que visée à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", ou toute personne présumée avoir un tel handicap;
["1 10\176 accompagnement en groupe : le soutien psychosocial g\233n\233ral d'une heure au minimum et de deux heures au maximum de deux ou plusieurs personnes handicap\233es ou de leur r\233seau."°
["2 11\176 soutien global individuel : le soutien au sens plus large, qui peut englober divers domaines de la vie. La nature du soutien peut varier et les diff\233rents types de soutien peuvent s'entrem\234ler : stimulation, coaching, formation et assistance lors des activit\233s."°
["3 12\176 aide anonyme directement accessible : une forme sp\233cifique de soutien directement accessible pour laquelle des clients peuvent participer une fois ou maximum 3 fois \224 des moments organis\233s collectivement lors desquels des informations adapt\233es sp\233cifiques au handicap, un accueil, une rencontre et un soutien accessible sont propos\233s sans avoir besoin d'un nom d'enregistrement ou d'un num\233ro de registre national et sans devoir cr\233er un IDO \224 cet effet. Une session d'aide anonyme directement accessible dure 2 heures."°
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(1AGF 2017-05-12/12, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2017)
(2AGF 2019-04-26/46, art. 1, 010; En vigueur : 01-09-2019)
(3AGF 2024-04-19/51, art. 1, 016; En vigueur : 01-07-2024)
(4AGF 2024-12-20/08, art. 8, 018; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 2.[1 Conformément aux dispositions du présent arrêté et dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget, l'agence peut agréer et subventionner les structures suivantes pour le développement d'aide directement accessible :
1°les centres multifonctionnels pour personnes mineures handicapées, visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;
2°les offreurs de soins autorisés par l'agence, visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées.]1
["2 L'agence peut agr\233er des structures agr\233\233es conform\233ment \224 l'alin\233a premier pour le d\233veloppement d'aide directement accessible afin de fournir d'assistance individuelle globale aux personnes handicap\233es mineures [3 jusqu'\224 et y compris la premi\232re ann\233e d'\233tudes"° L'objectif du soutien individuel global est principalement de soutenir les moments de transition dans les soins et l'enseignement inclusifs.
Pour pouvoir être agréé, il doit être démontré qu'un partenariat a été conclu avec :
1°un organisateur d'accueil d'enfants qui reçoit la subvention pour un centre d'accueil inclusif d'enfants, visée à l'article 1er, 14° /1, de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;
2°un organisateur d'accueil extrascolaire qui reçoit la subvention visée à l'article 1er, 18°, c) de l'arrêté de Subventionnement de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;
3°les écoles d'enseignement spécial telles que visées au décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, et les réseaux de soutien visés à l'article 172 quinquies.
La coopération visée au troisième alinéa est guidée par les principes suivants :
1°promouvoir les possibilités de participation des enfants ;
2°donner le contrôle du soutien aux parents ;
3°créer un partenariat équivalent entre les structures offrant de l'aide directement accessible, l'accueil d'enfants et l'enseignement.
L'agence lance un appel de candidatures par l'entremise de la Concertation régionale et intersectorielle d'aide à la jeunesse, visée à l'article 2, § 1er, 23°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse.
Lors de l'octroi d'un agrément, il est tenu compte de tous les critères suivants :
1°l'expérience de travail avec le groupe d'âge envisagé, visé au deuxième alinéa ;
2°la diffusion régionale ;
3°l'expérience et la vision du travail dans des contextes inclusifs ;
4°la coopération interdisciplinaire au sein de l'enseignement.]2
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(1AGF 2017-05-12/12, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2017)
(2AGF 2019-04-26/46, art. 2, 010; En vigueur : 01-09-2019)
(3AGF 2021-03-05/14, art. 15, 012; En vigueur : 09-05-2021)
Chapitre 2.- Aide directement accessible
Section 1ère.- Agrément
Art. 2/1.[1 Art. 2/1. Une structure pour le développement de l'aide directement accessible peut être agréée et peut rester agréée si elle respecte toutes les conditions suivantes :
1°elle propose un soutien qui remplit toutes les conditions suivantes :
a)l'aide peut être déployée de manière rapide et flexible ;
b)l'aide est largement accessible à tous et proche ;
c)l'aide est axée sur la demande et adaptée ;
d)l'aide est intégrée et orientée vers un soutien qui n'est pas subventionné en vertu du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées ;
2°elle suit de nouveaux développements relatifs à la politique pour les personnes handicapées et y répond de manière proactive par ses propres nouveaux développements ;
3°elle suit les évolutions intersectorielles et s'engage dans des collaborations et des réseaux sectoriels et intersectoriels existants et nouveaux. ]1
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(1Inséré par AGF 2024-04-19/51, art. 2, 016; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 3.L'agrément est exprimé en un nombre de points de personnel [1 avec un minimum de trente-cinq points de personnel,]1 qui doivent être justifiés par le soutien effectivement offert.
["2 Par d\233rogation au premier alin\233a, l'agr\233ment vis\233 \224 l'article 2, alin\233a deux, n'est pas soumis au minimum de trente-cinq points de personnel."°
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(1AGF 2016-02-19/21, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2016)
(2AGF 2019-04-26/46, art. 3, 010; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 4.L'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par l'a "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", à l'exception des articles 2 à 8 inclus et l'article 11, b) et c), et l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées, à l'exception des articles 12 à 16 inclus, s'appliquent à l'agrément. [1]Par dérogation à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées, il n'y a pas lieu de conclure un accord écrit pour un accueil ou un premier entretien d'accueil avec un utilisateur qui n'est pas encore connu par la structure. ]1
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(1AGF 2024-04-19/51, art. 3, 016; En vigueur : 01-07-2024)
Section 2.- Subventionnement
Art. 5.Le cadre du personnel est exprimé en points de personnel.
Le tableau, joint en annexe au présent arrêté, indique la valeur en points par fonction et par équivalent à temps plein.
Art. 6.[3 La structure obtient 0,22 points de personnel par accompagnement mobile et par outreach mobile, 0,155 points de personnel par accompagnement ambulatoire et par outreach ambulatoire, 0,087 points de personnel par jour d'accueil de jour et 0,13 points de personnel par nuit de séjour et 0,087 points de personnel par accompagnement en groupe.]3
Les points de personnel visés à l'alinéa premier, peuvent être transférés à une autre structure, agréée et subventionnée par l'agence, qui offre l'accompagnement mobile ou ambulatoire, l'outreach mobile ou ambulatoire, l'accueil de jour [3 le séjour ou l'accompagnement en groupe]3 sur l'ordre de la structure.
["4 La structure agr\233\233e conform\233ment \224 l'article 2, alin\233as deux \224 six, re\231oit 0,13 points de personnel par heure pour un soutien individuel global."°
["1[4[5 Si la somme des points de personnel attribu\233s sur la base des prestations fournies s'\233l\232ve \224 plus de 95 % du nombre de points de personnel pour lesquels la structure agr\233\233e conform\233ment \224 l'article 2, alin\233a 1er, ou agr\233\233e conform\233ment \224 l'article 2, alin\233as 2 \224 6, est agr\233\233e, la structure re\231oit, par d\233rogation aux alin\233as 1er ou 3, le nombre de points de personnel pour lesquels la structure est agr\233\233e. "° ]4]1
["6 La structure qui souhaite miser sur l'innovation telle que vis\233e \224 l'article 2/1, 2\176, peut soumettre une justification aupr\232s de l'agence pour par ailleurs ne pas enregistrer le soutien propos\233 tel que vis\233 \224 l'article 7, jusqu'\224 un maximum de 10 % du nombre de points de personnel pour lesquels la structure, agr\233\233e conform\233ment \224 l'article 2, alin\233a 1er, ou agr\233\233e conform\233ment \224 l'article 2, alin\233a 2 \224 6, est agr\233\233e. L'agence d\233termine le mode avec lequel la justification est effectu\233e pour la part du r\233sultat qui a \233t\233 r\233duite. La structure qui souhaite miser sur des collaborations et des r\233seaux sectoriels et intersectoriels telle que vis\233e \224 l'article 2/1, 3\176, peut soumettre une justification aupr\232s de l'agence pour par ailleurs ne pas enregistrer le soutien propos\233 tel que vis\233 \224 l'article 7, jusqu'\224 un maximum de 5 % du nombre de points de personnel pour lesquels la structure, agr\233\233e conform\233ment \224 l'article 2, alin\233a 1er, ou agr\233\233e conform\233ment \224 l'article 2, alin\233a 2 \224 6, est agr\233\233e. L'agence d\233termine le mode avec lequel la justification est effectu\233e pour la part du r\233sultat qui a \233t\233 r\233duite."°
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(1AGF 2016-02-19/21, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2016)
(2AGF 2016-06-10/11, art. 20, 005; En vigueur : 01-04-2016)
(3AGF 2017-05-12/12, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2017)
(4AGF 2019-04-26/46, art. 4, 010; En vigueur : 01-09-2019)
(5AGF 2024-03-22/19, art. 4, 015; En vigueur : 01-01-2023)
(6AGF 2024-04-19/51, art. 4, 016; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 7.Les structures enregistrent l'aide fournie.
L'agence détermine le mode d'enregistrement.
Art. 8.Les subventions de personnel sont attribuées sur la base des échelles de traitement et des conditions de diplôme et règles d'ancienneté y afférentes, fixées en application de l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, à l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale.
Art. 9.§ 1er. Par point de personnel, la structure reçoit une subvention de fonctionnement de 89 euros. Si des prestations incomplètes sont effectuées pour justifier le nombre de points de personnel dans l'agrément, les subventions de fonctionnement sont diminuées proportionnellement.
La subvention de fonctionnement, visée à l'alinéa premier, peut être transférée à une autre structure, agréée et subventionnée par l'agence, qui offre l'accompagnement mobile ou ambulatoire, l'outreach mobile ou ambulatoire, l'accueil de jour [1 le séjour ou l'accompagnement en groupe]1 sur l'ordre de la structure.
§ 2. [6 Le montant visé au paragraphe 1er est annuellement adapté au 1er janvier, compte tenu de l'indice G, selon la formule suivante : montant X-1 x indice G décembre X-1/indice G décembre X-2, où X est l'année au cours de laquelle l'indexation intervient]6.
["1 \167 3. La structure [3 , \224 l'exception de la structure agr\233\233e conform\233ment \224 l'article 2, alin\233as deux \224 six inclus"° peut convertir un maximum de [2 3 %]2 des points de personnel pour lesquels elle a été agréée en moyens de fonctionnement, à raison d'un montant fixe par point.
["2 Le montant par point s'\233l\232ve \224 834 euros (huit cent trente-quatre euros)"°
Le montant visé à l'alinéa premier ne peut pas être utilisé à des fins de constitution de réserves ou de recrutement de personnel ou de paiement de frais de personnel. La dépense du montant peut être étalée sur plusieurs exercices comptables.
["4 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 3, le montant vis\233 \224 l'alin\233a 1er peut \234tre utilis\233 pour la r\233mun\233ration des prestations variables qui ne sont pas r\233mun\233r\233es conform\233ment [5 aux articles 13/1 et 13/2 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif \224 la m\233thode de calcul des subventions pour frais de personnel."° ]4
L'agence subventionne les moyens de fonctionnement, visés à l'alinéa premier, à condition qu'il y ait eu une concertation préalable relative à l'affectation du montant avec l'organe de concertation collective, visé à l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées ou qu'il y ait eu une participation collective, telle que visée à l'article 30 de l'arrêté précité et [2 qu'il y ait eu une concertation avec la représentant des travailleurs]2 et que de la transparence ait été offerte à ces filières de concertation en matière de l'affectation.
A la demande de l'agence, la structure [2 ...]2 prouve le résultat de la concertation avec l'organe de concertation collective ou de la participation collective et [2 la concertation]2 avec la représentation des travailleurs.
["6 Le montant vis\233 \224 l'alin\233a 2 est annuellement adapt\233 au 1er janvier, compte tenu de l'indice G, selon la formule suivante : montant X-1 x indice G d\233cembre X-1/indice G d\233cembre X-2, o\249 X est l'ann\233e au cours de laquelle l'indexation intervient."°
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(1AGF 2017-05-12/12, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2017)
(2AGF 2017-12-22/43, art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2018)
(3AGF 2019-04-26/46, art. 5, 010; En vigueur : 01-09-2019)
(4AGF 2024-03-22/19, art. 5, 015; En vigueur : 01-01-2023)
(5AGF 2024-07-05/15, art. 3, 017; En vigueur : 01-01-2024)
(6AGF 2024-12-20/08, art. 9, 018; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 9/1.[1 Dans le présent article, on entend par volontaire : un volontaire tel que visé à l'article 3, 2°, de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.
La structure peut convertir jusqu'à 7 % des points de personnel liés aux soins pour lesquels elle est agréée en moyens de fonctionnement au montant par point visé à l'article 9, § 3, deuxième alinéa, afin de rembourser les volontaires qui sont structurellement impliqués dans l'accompagnement individuel des personnes handicapées et qui leur apportent régulièrement un soutien psychosocial et pratique.
L'agence subventionne les moyens de fonctionnement, visés à l'alinéa deux, s'il est répondu à toutes les conditions suivantes :
1°pour les moyens de fonctionnement visés à l'alinéa deux, les conditions visées à l'article 9, § 3, alinéas quatre et cinq du présent arrêté sont remplies ;
2°chaque volontaire est déployé pour soutenir une personne handicapée, visée à l'alinéa deux ;
3°un contrat de volontaire a été conclu entre la structure et le volontaire concernant le soutien d'une personne handicapée, visée à l'alinéa deux ;
4°une indemnité est payée conformément au chapitre VII de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires ;
5°la structure fournira à l'agence les données suivantes sur l'emploi des volontaires, conformément aux dispositions établies par l'agence :
a)le prénom et le nom des volontaires qui sont affectés au soutien, visé à l'alinéa deux ;
b)le nom et le prénom des personnes handicapées soutenues par un volontaire ;
c)les indemnités versées à chaque volontaire ;
6°l'agence peut demander à la structure de lui fournir les contrats des volontaires et d'autres documents justificatifs de leur engagement et de leur indemnité.]1
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(1Inséré par AGF 2019-04-26/46, art. 6, 010; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 10.[1 Les acomptes sur les subventions sont versés mensuellement à raison de 8 % de la subvention totale annuelle. Les subventions de personnel sont estimées sur la base des données de personnel transmises à l'agence]1.
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, un montant de 12 % de la subvention totale sur une base annuelle est pay\233e comme acompte pour le mois de d\233cembre."°
Le rapport financier est déposé au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice. L'agence détermine le contenu et la forme du rapport financier.
Le solde des subventions est comptabilisé après l'approbation du rapport financier, dans les dix-huit mois de la date, visée à l'alinéa [2 trois]2.
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(1AGF 2017-12-22/43, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2018)
(2AGF 2023-02-17/30, art. 6, 014; En vigueur : 01-12-2022)
Art. 10/1.[1 La partie de la subvention octroyée, visée à l'article 9, § 1er, qui dépasse les frais justifiés, peut être affectée à la constitution de réserves à concurrence d'au maximum 20 % du montant de subvention, à l'exception du passif social.
Les réserves totales cumulées, à l'exception du passif social, peuvent s'élever à au maximum 50 % du montant de subvention de la dernière année d'activité subventionnée.
Le passif social, visé aux alinéas premier et deux, est limité à 25 % des frais de personnel annuels.
En cas de dépassement du maximum, visé aux alinéas premier et deux, le montant dépassé est remboursé à l'agence, sauf si l'agence décide, moyennant une motivation, qu'il peut être dérogé aux pourcentages maximaux.
Lorsque la structure visée à l'article 2 n'est plus subventionnée, le montant cumulé des réserves sera remboursé à l'agence.
Par dérogation à l'alinéa cinq les réserves constituées pour le passif social ne doivent pas être restituées à l'agence, après approbation explicite de l'agence.]1
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(1Inséré par AGF 2019-01-11/13, art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2019)
Section 3.- Modalités d'application
Art. 11.Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et traitement de la demande de soutien auprès de l'" Agentschap voor Personen met een Handicap ", il n'est pas nécessaire que la personne handicapée introduise une demande d'inscription et d'obtention d'aide d'intégration sociale.
["1 ..."°
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(1AGF 2019-04-26/46, art. 7, 010; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 12.[1 Pour l'application du présent article, on entend par :
1°arrêté du 24 juin 2016 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers un financement qui suit la personne et portant la transition des centres d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des service d'aide à domicile ;
["2 1\176 /1 arr\234t\233 du 20 avril 2018 : l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 20 avril 2018 portant des mesures en vue de l'\233laboration des budgets personnalis\233s qui sont mis \224 disposition dans le cadre de la transition vers un financement personnalis\233 ;"°
2°budget : un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles tel que visé au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement qui suit la personne pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;
3°accompagnement au logement : l'accompagnement au logement, visé à l'article 1er, 23°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget.
Si la personne handicapée [3 ...]3 fait appel au soutien des structures agréées et subventionnées par l'agence, non directement accessible, ou disposant d'un budget, elle ne peut pas faire usage de l'aide directement accessible.
["3 Lorsqu'une personne fait usage d'une aide directement accessible, elle ne peut pas faire usage de l'aide telle que vis\233e \224 l'article 8, alin\233a trois, de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 26 f\233vrier 2016 portant agr\233ment et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicap\233es mineures."°
["4 Si la personne handicap\233e participe aux activit\233s professionnelles, vis\233es \224 l'article 44 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 2 f\233vrier 2018 portant ex\233cution du d\233cret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, en ce qui concerne les parcours d'activation et les activit\233s professionnelles, elle ne peut pas faire usage de l'accueil de jour."°
Par dérogation à l'alinéa 2, les personnes handicapées suivantes peuvent cumuler l'aide directement accessible avec un budget :
1°[4 conformément au chapitre 2, section 2 ou section 3, de l'arrêté du 24 juin 2016, l'agence a alloué des moyens liés aux soins à la personne handicapée ou, conformément aux articles 13 à 23 de l'arrêté précité, l'agence a octroyé des points de prestataires de soins et a établi une catégorie budgétaire, en application des articles 7 à 10 de l'arrêté du 20 avril 2018 ;]4
2°l'agence n'a pas pris une décision sur la mise à disposition d'un budget pour la personne handicapée après avoir parcouru la procédure de demande d'un budget conformément aux chapitres 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget, ou après une demande de procédure de révision du budget attribué ou mis à disposition par l'agence après avoir parcouru la procédure de demande, ou après une demande de procédure de révision du budget attribué ou mis à disposition par l'agence en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées ayant une demande de soins active vers le financement personnalisé, ou après une demande de procédure de révision des moyens liés aux soins ou des points de prestataires de soins attribués par l'agence en application de l'arrêté du 24 juin 2016 [2 ou suite à la demande de révision du nombre de points liés aux soins que l'agence a attribués conformément aux articles 7 à 10 inclus de l'arrêté du 20 avril 2018]2;
["3 3\176 la personne handicap\233e aupr\232s de laquelle l'agence n'a pas pris de d\233cision concernant la mise \224 disposition d'un budget fix\233 conform\233ment aux articles 3 \224 9 inclus de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 portant la transition de personnes handicap\233es ayant une demande de soins active vers le financement personnalis\233."°
Les personnes handicapées remplissant les conditions visées à l'[3 alinéa 4]3, peuvent prétendre à un séjour de soixante nuits au maximum, combiné ou non à l'accueil de jour, par an.
Le cas échéant, le nombre de nuits d'accompagnement au logement admissible en application de l'article 17 de l'arrêté du 24 juin 2016, est déduit du nombre maximal de séjour de nuits, combiné ou non à l'accueil de jour, visé à l'[3 alinéa 5]3, auquel la personne handicapée, visée à l'[3 alinéa 4]3, peut prétendre.]1
["5 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 5, 2\176, les personnes handicap\233es vis\233es \224 l'alin\233a 5, 1\176, pour lesquelles l'agence a pris, en application de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 16 septembre 2022 relatif \224 une exp\233rience en mati\232re de mise \224 disposition partielle des budgets pour les soins et le soutien non directement accessibles aux personnes handicap\233es dans le groupe prioritaire 2, une d\233cision sur la mise \224 disposition partielle d'un budget allou\233 apr\232s le traitement d'une demande d'un budget ou d'une demande de r\233vision telle que vis\233 \224 l'alin\233a 5, 2\176, peuvent combiner l'aide directement accessible avec un budget conform\233ment aux alin\233as 6 et 7."°
["3 Par d\233rogation \224 l'article 13, alin\233as premier \224 trois du pr\233sent arr\234t\233, les personnes handicap\233es auxquelles l'agence a octroy\233 des cr\233dits li\233s aux soins conform\233ment aux articles 13 \224 23 de l'arr\234t\233 du 24 juin 2016, mais qui, conform\233ment \224 l'article 10, \167 2, et 11/1, \167 2, alin\233a premier, de l'arr\234t\233 du 20 avril 2018 sont dirig\233s vers l'aide directement accessible, peuvent pr\233tendre \224 un maximum de soixante nuits de s\233jour, combin\233 ou non avec l'accueil de jour, par an, en plus du maximum de huit points de personnel par personne par ann\233e civile vis\233 \224 l'article 13, alin\233a premier, du pr\233sent arr\234t\233, ou au maximum de sept points de personnel par an vis\233 \224 l'article 13, alin\233a deux, du pr\233sent arr\234t\233."°
["6 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, une personne peut encore recourir \224 une aide directement accessible pendant les quatre premiers mois o\249 elle dispose d'un budget ou pendant les quatre premiers mois o\249 elle fait appel \224 une aide provenant de structures agr\233\233es et subventionn\233es par l'agence, qui n'est pas directement accessible. La d\233rogation pr\233cit\233e est accord\233e pour terminer l'accompagnement en cours et faciliter une transition prudente vers une aide non directement accessible. "°
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(1AGF 2018-05-25/22, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2018)
(2AGF 2021-03-05/14, art. 16,1°,4°,5°, 012; En vigueur : 01-01-2020)
(3AGF 2021-03-05/14, art. 16, 012; En vigueur : 09-05-2021)
(4AGF 2023-02-17/30, art. 7,1°-7,2°, 014; En vigueur : 09-07-2023)
(5AGF 2023-02-17/30, art. 7,3°, 014; En vigueur : 01-12-2022)
(6AGF 2024-04-19/51, art. 5, 016; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 13.[1[2 La personne handicapée peut combiner l'accompagnement ambulatoire, l'accompagnement mobile, l'accueil de jour, le séjour et l'accompagnement en groupe pour un maximum de huit points de personnel par personne par année calendaire.]2
["3 Si la structure fait appel \224 un volontaire pour le soutien d'une personne handicap\233e conform\233ment \224 l'article 9/1, cette personne peut, par d\233rogation \224 l'alin\233a premier, combiner l'accompagnement ambulatoire, l'accompagnement mobile, l'accueil de jour, le s\233jour et l'accompagnement en groupe jusqu'\224 un maximum de sept points de personnel par personne et par ann\233e calendrier."°
Pour le calcul du nombre maximum de points de personnel par personne et par année calendaire, tel que visé [4 aux alinéas premier ou deux]4, il est tenu compte du nombre de points de personnel visé à l'article 6, par accompagnement mobile ou ambulatoire ou par jour d'accueil de jour ou par nuit de séjour.]1
["5 Une structure agr\233\233e conform\233ment \224 l'article 2, alin\233as deux \224 six inclus, peut offrir \224 une personne handicap\233e, pour un maximum de quatre points de personnel, un soutien individuel global par ann\233e civile. Pour le calcul du nombre maximal de points de personnel par personne et par ann\233e calendrier, tel que vis\233 \224 l'alin\233a trois, le nombre de points de personnel vis\233 \224 l'article 6, alin\233a trois, par heure de soutien individuel global est pris en compte."°
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(1AGF 2016-02-19/21, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2016)
(2AGF 2017-05-12/12, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2017)
(3AGF 2019-04-26/46, art. 8,1°, 010; En vigueur : 01-01-2019)
(4AGF 2019-04-26/46, art. 8,2°, 010; En vigueur : 01-01-2019)
(5AGF 2019-04-26/46, art. 8,3°, 010; En vigueur : 01-09-2019)
Art. 14.
<Abrogé par AGF 2016-02-19/21, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2016>
Chapitre 3.- Contribution financière de la personne handicapée
Art. 15.Pour un accompagnement mobile ou ambulatoire, la structure peut demander une contribution de 5 euros au maximum.
Pour l'accueil de jour, la structure peut demander une contribution de 9,50 euros par jour au maximum.
Pour un séjour, la structure peut demander une contribution de 23,90 euros par jour au maximum.
["1 Pour un accompagnement en groupe, la structure peut demander une contribution de 5 euros au maximum. "°
["3 Les montants maximum vis\233s aux alin\233as 1er \224 3 sont annuellement adapt\233s au 1er janvier, compte tenu de l'indice G, selon la formule suivante : montant X-1 x indice G d\233cembre X-1/indice G d\233cembre X-2, o\249 X est l'ann\233e au cours de laquelle l'indexation intervient."°
["2 La structure peut ne pas demander de contribution pour un soutien individuel global."°
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(1AGF 2017-05-12/12, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2017)
(2AGF 2019-04-26/46, art. 9, 010; En vigueur : 01-09-2019)
(3AGF 2024-12-20/08, art. 10, 018; En vigueur : 01-01-2025)
Chapitre 3/1.[1 - Organisation d'une phase pilote pour le développement et la mise à l'essai de nouvelles possibilités d'aide directement accessible]1
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(1Inséré par AGF 2022-09-16/07, art. 1, 013; En vigueur : 01-09-2022)
Section 1ère.[1 - Dispositions générales]1
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(1Inséré par AGF 2022-09-16/07, art. 1, 013; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 15/1.[1 En vue de développer et de mettre à l'essai une redéfinition de l'aide directement accessible, l'agence lance un appel à participation à une phase pilote auprès d'organisations fournissant des soins et du soutien spécifiques aux personnes handicapées.]1
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(1Inséré par AGF 2022-09-16/07, art. 1, 013; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 15/2.[1 Dans le cadre de la phase pilote, visée à l'article 15/1 du présent arrêté, et dans les limites des crédits inscrits à cet effet à son budget, l'agence peut accorder un agrément temporaire de fournir une aide directement accessible qui répond à toutes les conditions suivantes :
1°l'aide peut être déployée de manière rapide et flexible ;
2°l'aide est largement accessible à tous et proche ;
3°l'aide est axée sur la demande et adaptée ;
4°l'aide est intégrée et orientée vers un soutien qui n'est pas subventionné en vertu du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées).]1
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(1Inséré par AGF 2022-09-16/07, art. 1, 013; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 15/3.[1 Afin de fournir une aide directement accessible qui répond aux conditions visées à l'article 15/2, l'aide directement accessible telle que visée à l'article 1er, points 2° à 7° et point 10° peut être utilisée à condition que la définition d'outreach ambulatoire et d'outreach mobile puisse être élargie. En outre, une fonction ouverte peut être créée.
Une personne handicapée ou présumée handicapée qui fait appel à une aide directement accessible répondant aux conditions visées à l'article 15/2, fournie par un offreur d'aide directement accessible tel que visé à l'article 15/2, peut prétendre à une aide directement accessible telle que visée à l'article 15/2 pour un maximum de 12 points, par dérogation à l'article 9/1, alinéa 2, et à l'article 13. Les offreurs d'aide directement accessible tels que visés à l'article 15/2 justifient le droit à l'aide directement accessible pour plus de huit points de personnel dans un plan individuel tel que visé à l'article 15/4.]1
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(1Inséré par AGF 2022-09-16/07, art. 1, 013; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 15/4.[1 Pour les demandes longues et complexes d'aide directement accessible, les offreurs d'aide directement accessible tels que visés à l'article 15/2 du présent arrêté établissent un plan individuel qui comprend tous les éléments suivants :
1°la manière dont l'aide directement accessible répond aux demandes et aux besoins de la personne handicapée ou présumée handicapée ;
2°la manière dont l'aide directement accessible est alignée sur et coordonnée avec l'autre soutien qui n'est pas subventionné en vertu du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;
3°la manière dont la continuité nécessaire des soins est réalisée au début et après la fin de l'aide directement accessible.
Lors de l'établissement du plan individuel, les plans de soutien ou les plans de soins établis précédemment sont pris en compte, le cas échéant.
Pour les demandes limitées et simples d'aide directement accessible, un plan d'action motivé est établi au niveau de l'organisation, démontrant comment l'aide directement accessible fournie répond aux demandes et aux besoins des personnes handicapées ou présumées handicapées ayant des demandes limitées et simples d'aide directement accessible.]1
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(1Inséré par AGF 2022-09-16/07, art. 1, 013; En vigueur : 01-09-2022)
Section 2.[1 - Agrément temporaire]1
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(1Inséré par AGF 2022-09-16/07, art. 1, 013; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 15/5.[1 Un demandeur qui remplit l'une des conditions suivantes peut être agréé temporairement pour fournir une aide directement accessible telle que visée à l'article 15/2 :
1°être une structure agréée conformément à l'article 2 pour le développement de l'aide directement accessible ;
2°répondre aux conditions d'agrément suivantes :
a)l'organisation est établie comme une association de droit privé dotée de la personnalité juridique pour laquelle il est interdit par la loi de payer un avantage patrimonial à ses membres, ou comme une société dotée de la personnalité juridique et à finalité sociale ou est établie par une administration subordonnée telle qu'une province, une commune, une intercommunale de communes ou un centre public d'action sociale ;
b)le soutien fourni aux personnes handicapées doit au moins faire partie des objectifs mentionnés dans les statuts ;
c)si l'organisation est incorporée dans une organisation plus grande, elle peut intervenir en tant qu'entité autonome et rendre compte à l'agence en toute indépendance ;
d)l'organisation démontre sa capacité à déployer les connaissances et l'expertise spécifiques en matière de handicaps requises ;
3°les personnes morales telles que visées à l'article 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées ;
4°les initiatives de soins verts, telles que visées à l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées, qui sont enregistrées en tant que personne morale auprès de l'agence dans la mesure où elles sont établies comme une association de droit privé dotée de la personnalité juridique pour laquelle il est interdit par la loi de payer un avantage patrimonial à ses membres, ou comme une société dotée de la personnalité juridique et à finalité sociale ou est établie par une administration subordonnée telle qu'une province, une commune, une intercommunale de communes ou un centre public d'action sociale ; le soutien fourni aux personnes handicapées doit faire partie des objectifs mentionnés dans les statuts ; et elles doivent démontrer leur capacité à déployer les connaissances et l'expertise spécifiques en matière de handicaps requises.]1
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(1Inséré par AGF 2022-09-16/07, art. 1, 013; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 15/6.[1 La demande d'un agrément temporaire tel que visé à l'article 15/2 doit être introduite auprès de l'agence en réponse à l'appel visé à l'article 15/1 au moyen d'un formulaire arrêté par l'agence. L'appel contient ou démontre les éléments suivants :
1°les données d'identification du demandeur ;
2°le cas échéant, les informations permettant d'évaluer si les conditions d'agrément visées à l'article 15/5, 2°, sont remplies ;
3°la motivation pour la participation à la phase pilote ;
4°quelles formes d'aide directement accessible répondant aux conditions visées à l'article 15/2 seront développées et mises en oeuvre et en quoi elles diffèrent de l'offre actuelle d'aide directement accessible ;
5°le groupe cible envisagé, le nombre envisagé de personnes handicapées ou présumées handicapées, les mineurs ou majeurs et leurs besoins de soutien ;
6°la portée géographique envisagée ;
7°la manière de répondre aux défis suivants :
a)pouvoir disposer de personnel suffisant et suffisamment expérimenté et compétent ;
b)soutenir le plus grand nombre possible de personnes handicapées ou présumées handicapées, de manière orientée vers les solutions et qualitative ;
c)mener une politique financière saine qui tient compte du caractère abordable de l'aide à la personne handicapée ou présumée handicapée ;
d)répondre de manière flexible à l'évolution des besoins au niveau de la personne handicapée ou présumée handicapée et dans une région ou une zone d'action déterminée ;
8°la manière de contribuer aux éléments suivants des objectifs de fond de la politique pour les personnes handicapées :
a)réaliser une autonomie maximale de la personne handicapée ou présumée handicapée ;
b)promouvoir la qualité de vie de la personne handicapée ou présumée handicapée ;
c)promouvoir la vie la plus inclusive possible ;
9°la manière d'atteindre les objectifs suivants :
a)une aide directement accessible préventive et précoce dès qu'un handicap présumé a été identifié ;
b)un soutien continu aux moments de transition afin de ne pas créer de vide de soutien ;
c)une aide directement accessible persistante lorsque cela est nécessaire et approprié ;
10°la définition de la fonction ouverte, visée à l'article 15/3, alinéa 1er ;
11°le nombre de points de personnel pour lesquels un agrément est demandé, avec un minimum de 35 points de personnel ;
12°la manière dont la coopération intersectorielle ou locale se déroulera avec d'autres services ou organisations actifs dans les domaines du bien-être et de la santé, de l'enseignement, de la culture ou des loisirs, ainsi qu'avec des administrations locales ou d'autres partenaires ;
13°la date de début définie et la manière dont cette date de début sera réalisée.
La demande visée à l'alinéa 1er est accompagnée des documents suivants :
1°un plan financier indiquant la manière dont l'organisation de l'aide directement accessible, telle que visée à l'article 15/2, sera financée ;
2°le cas échéant, les documents justifiant les informations visées à l'alinéa 1er, 2°.]1
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(1Inséré par AGF 2022-09-16/07, art. 1, 013; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 15/7.[1 La demande d'un agrément temporaire, visée à l'article 15/6, est introduite en ligne au moyen du formulaire de demande visé à l'article 15/6, alinéa 1er, au plus tard le 9 novembre 2022.]1
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(1Inséré par AGF 2022-09-16/07, art. 1, 013; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 15/8.[1 Si l'agence constate que le formulaire de demande visé à l'article 15/6, alinéa 1er, a été remis à temps et dûment complété, la demande d'agrément temporaire visée à l'article 15/6 est recevable.]1
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(1Inséré par AGF 2022-09-16/07, art. 1, 013; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 15/9.[1 Si l'agence constate que les conditions d'agrément, visées à l'article 15/5, ne sont pas remplies, elle informe l'organisation que l'agrément est refusé.]1
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(1Inséré par AGF 2022-09-16/07, art. 1, 013; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 15/10.[1 Si la demande d'un agrément temporaire, visée à l'article 15/6, est recevable conformément à l'article 15/8 et si les conditions d'agrément visées à l'article 15/5, sont remplies, la demande sera soumise à une commission.
Le ministre flamand chargé des personnes handicapées détermine la composition de la commission, qui doit être composée au moins de membres du personnel de l'agence et du cabinet, et il désigne les membres.
Les membres du personnel de l'agence sont proposés par le fonctionnaire dirigeant de l'agence.]1
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(1Inséré par AGF 2022-09-16/07, art. 1, 013; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 15/11.[1 La commission, visée à l'article 15/10, évalue si la demande d'agrément temporaire, visée à l'article 15/6, répond aux critères de fond suivants :
1°il a été démontré que la structure ou l'organisation possède les compétences et l'expérience nécessaires pour apporter un soutien aux personnes handicapées ou présumées handicapées ;
2°il a été démontré comment la structure ou l'organisation développera et mettra en oeuvre des formes d'aide directement accessible répondant aux conditions visées à l'article 15/2 qui diffèrent de l'offre actuelle d'aide directement accessible ;
3°l'organisation ou la structure a démontré de manière adéquate les éléments mentionnés à l'article 15/6, alinéa 1er, 4°, 5°, et points 8° à 12° ;
4°il existe un plan d'action concret qui montre clairement que l'initiative est réaliste en termes d'objectifs, de finances et de déploiement du personnel ;
5°il a été démontré que l'initiative peut commencer le 1er janvier 2023 ;
6°il a été démontré comment la coopération intersectorielle ou locale se déroulera avec d'autres organisations ou partenaires, tel que visé à l'article 15/6, alinéa 1er, point 12°.]1
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(1Inséré par AGF 2022-09-16/07, art. 1, 013; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 15/12.[1 Si la commission, visée à l'article 15/10, estime que tous les critères de fond visés à l'article 15/11 sont remplis, l'agence peut accorder un agrément temporaire tel que visé à l'article 15/2 pour le nombre de points de personnel demandé.
Si les moyens visés à l'article 15/2 ne sont pas suffisants pour accorder un agrément temporaire tel que visé à l'article 15/2 à toutes les demandes qui répondent aux critères de fond visés à l'article 15/11, la commission établit un classement, sur la base des éléments suivants :
1°la manière dont l'aide directement accessible répondant aux conditions visées à l'article 15/2 sera développée et mise en oeuvre ;
2°la motivation de la participation à la phase pilote et la mesure dans laquelle l'aide directement accessible qui sera fournie diffère de l'aide directement accessible fournie conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées avant sa modification par le présent arrêté ;
3°les objectifs de fond, visés à l'article 15/6, points 8° et 9°, qui sont poursuivis et la manière dont ils seront réalisés ;
4°la manière dont la coopération intersectorielle ou locale avec d'autres partenaires, telle que visée à l'article 15/6, point 12°, se déroulera.
Pour l'octroi d'un agrément temporaire tel que visé à l'article 15/2 pour le nombre de points de personnel demandé, il est tenu compte du classement établi conformément à l'alinéa 1er et des critères suivants :
1°un rapport aussi équilibré que possible entre les initiatives destinées aux mineurs et celles destinées aux majeurs ;
2°une répartition régionale aussi équilibrée que possible compte tenu des chiffres de la population.]1
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(1Inséré par AGF 2022-09-16/07, art. 1, 013; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 15/13.[1 L'agence peut accorder un agrément temporaire tel que visé à l'article 15/2, pour une période d'un an et demi à compter de la date de la décision de l'agence sur l'agrément temporaire.
La structure ou l'organisation qui a été temporairement agréée rend compte, pendant la période visée à l'alinéa 1er, et de la manière définie par l'agence, de l'utilisation des points de personnel de l'agrément, des objectifs atteints et des résultats et de l'impact réalisés.
Au plus tard trois mois avant la fin de la période visée à l'alinéa 1er, une demande d'agrément en tant que service d'aide directement accessible, tel que visé à l'article 2, peut être introduite à condition que l'agence évalue le fonctionnement, les objectifs atteints ainsi que les résultats et l'impact comme satisfaisants sur la base du rapport visé à l'alinéa 3. Si l'agence évalue l'opération, les objectifs atteints, le résultat et l'impact comme insuffisants, l'agence formule des points de travail. Si l'organisation démontre que les points de travail ont été atteints avant la fin de la période fixée par l'agence à cet effet, l'organisation peut encore introduire une demande d'agrément en tant que service d'aide directement accessible tel que visé à l'article 2.]1
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(1Inséré par AGF 2022-09-16/07, art. 1, 013; En vigueur : 01-09-2022)
Section 3.[1 - Subventionnement et conditions d'application]1
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(1Inséré par AGF 2022-09-16/07, art. 1, 013; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 15/14.[1 Les moyens de l'agrément temporaire, visés à l'article 15/12, sont justifiés par le soutien effectivement offert.]1
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, la structure ou l'organisation ne doit pas comptabiliser, pour l'ann\233e calendrier 2023, 25 % des points pour lesquels elle est agr\233\233e temporairement conform\233ment \224 l'article 15/12 si elle peut d\233montrer qu'elle a d\233ploy\233 du personnel pour son agr\233ment temporaire, vis\233 \224 l'article 15/2, et qu'elle peut justifier au moins 30 % des points de personnel pour lesquels elle est agr\233\233e temporairement conform\233ment \224 l'article 15/12 par le soutien effectivement offert"°
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(1Inséré par AGF 2022-09-16/07, art. 1, 013; En vigueur : 01-09-2022)
(2AGF 2024-04-19/51, art. 7, 016; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 15/15.[1 La structure reçoit 0,22 point de personnel par accompagnement mobile et par outreach mobile, 0,155 point de personnel par accompagnement ambulatoire et par outreach ambulatoire, 0,087 point de personnel par jour d'accueil de jour, 0,13 point de personnel par nuit de séjour, 0,087 point de personnel par accompagnement en groupe et le nombre de points de personnel déterminé en consultation avec la personne handicapée ou présumée handicapée pour la fonction ouverte, visée à l'article 15/3, alinéa 1er.
Par dérogation à l'article 6, alinéa 2, les points de personnel ne peuvent être transférés vers une autre structure agréée et subventionnée par l'agence.
["2 Si la somme des points de personnel attribu\233s sur la base des prestations rendues constitue plus de 92 % du nombre des points de personnel pour lequel la structure ou l'organisation est temporairement agr\233\233e conform\233ment \224 l'article 15/12, la structure ou l'organisation re\231oit, par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le nombre de points de personnel pour lequel la structure est agr\233\233e. "° ]1
["3 La structure qui souhaite miser sur l'innovation telle que vis\233e \224 l'article 2/1, 2\176, peut soumettre une justification aupr\232s de l'agence pour par ailleurs ne pas enregistrer le soutien propos\233 tel que vis\233 \224 l'article 15/16, jusqu'\224 un maximum de 10 % du nombre de points de personnel pour lesquels la structure, agr\233\233e conform\233ment \224 l'article 15/12, est agr\233\233e. L'agence d\233termine le mode avec lequel la justification est effectu\233e pour la part du r\233sultat qui a \233t\233 r\233duite. La structure qui souhaite miser sur des collaborations et des r\233seaux sectoriels et intersectoriels telle que vis\233e \224 l'article 2/1, 3\176, peut soumettre une justification aupr\232s de l'agence pour par ailleurs ne pas enregistrer le soutien propos\233 tel que vis\233 \224 l'article 15/16, jusqu'\224 un maximum de 5 % du nombre de points de personnel pour lesquels la structure, agr\233\233e conform\233ment \224 l'article 15/12, est agr\233\233e. L'agence d\233termine le mode avec lequel la justification est effectu\233e pour la part du r\233sultat qui a \233t\233 r\233duit."°
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(1Inséré par AGF 2022-09-16/07, art. 1, 013; En vigueur : 01-09-2022)
(2AGF 2024-03-22/19, art. 6, 015; En vigueur : 01-01-2023)
(3AGF 2024-04-19/51, art. 7, 016; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 15/16.[1 Les structures ou organisations temporairement agréées conformément à l'article 15/12 enregistrent l'aide directement accessible visée à l'article 15/2 qu'ils fournissent, selon les modalités déterminées par l'agence.]1
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(1Inséré par AGF 2022-09-16/07, art. 1, 013; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 15/17.[1 Les subventions de personnel sont octroyées conformément à l'article 8.]1
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(1Inséré par AGF 2022-09-16/07, art. 1, 013; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 15/18.[1 Par point de personnel, la structure reçoit une subvention de fonctionnement conformément à l'article 9.
Par dérogation à l'article 9, § 1er, alinéa 2, la subvention de fonctionnement ne peut être transférée.]1
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(1Inséré par AGF 2022-09-16/07, art. 1, 013; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 15/19.[1 Les articles 9/1, 10, 10/1, 11, 12 et 13, alinéa 2, s'appliquent à l'aide directement accessible fournie dans le cadre de l'agrément temporaire visé à l'article 15/2.]1
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(1Inséré par AGF 2022-09-16/07, art. 1, 013; En vigueur : 01-09-2022)
Art. 15/20.[1 Les structures ou organisations temporairement agréées conformément à l'article 15/12 peuvent demander une contribution financière à la personne handicapée ou présumée handicapée, conformément à l'article 15, alinéas 1er à 5. Les structures ou organisations déterminent elles-mêmes la contribution financière pour la fonction ouverte visée à l'article 15/3, alinéa 1er.]1
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(1Inséré par AGF 2022-09-16/07, art. 1, 013; En vigueur : 01-09-2022)
Section 4.[1 Prolongation de l'agrément et de l'agrément de nouvelles organisations dans le cadre de la phase pilote ]1
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(1Inséré par AGF 2024-04-19/51, art. 8, 016; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 15/21.[1 Les offreurs d'aide directement accessible, visés à l'article 15/2 peuvent, au plus tard nonante jours avant la fin de la période visée à l'article 15/13, alinéa 1er, introduire une demande auprès de l'agence en vue de prolonger leur initiative.
L'agence évalue la demande de prolongation, visée à l'alinéa 1er, sur la base des informations fournies par la structure ou l'organisation conformément à l'article 15/13, alinéa 2.
L'agence peut prendre les décisions suivantes :
1°ne pas prolonger l'agrément temporaire, visé à l'article 15/2 ;
2°prolonger jusqu'au 31 décembre 2024 l'agrément temporaire, visé à l'article 15/2. L'agence formule des points de travail sur le fonctionnement, l'objectif atteint, le résultat et l'impact. Si l'organisation démontre que les points de travail sont respectés avant la fin de la période fixée par l'agence, l'agrément temporaire peut être prolongé jusqu'au 31 décembre 2025 ;
3°l'agrément temporaire, visé à l'article 15/2, est prolongé jusqu'au 31 décembre 2025 ;
4°la structure ou l'organisation est agréée comme service d'aide directement accessible, comme visé à l'article 2, et jusqu'au 31 décembre 2025, les dispositions visées à la section 3 sont d'application.
Par dérogation à l'alinéa 3, les organisations visées à l'article 15/5, 2°, qui ont un agrément temporaire, comme visé à l'article 15/2, ne peuvent recevoir de prolongation d'agrément sans date d'expiration. Les organisations précitées doivent remplir les conditions visées à l'article 4 au plus tard le 31 décembre 2025 pour pouvoir entrer en considération pour un agrément en tant que service d'aide directement accessible tel que visé à l'article 2. ]1
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(1Inséré par AGF 2024-04-19/51, art. 8, 016; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 15/22.[1 L'agence peut, dans les limites des crédits inscrits à son budget à cet égard, agréer de nouvelles organisations pour participer à la phase pilote visée à l'article 15/1, si elles remplissent l'une des conditions suivantes :
1°La demande introduite avant le 10 novembre 2022 remplit les critères de fond, visés à l'article 15/11 ;
2°l'organisation a obtenu plus de 100 % des résultats durant la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, elle a reçu une évaluation positive sur la base du fonctionnement durant la première année de la phase pilote et elle a une demande d'extension.
Dans l'alinéa 1er, on entend par nouvelles organisations : les organisations qui n'étaient pas sélectionnées pour participer à la phase pilote en 2023 et les organisations sélectionnées pour la phase pilote qui demandent plus de capacités.
Si les moyens, visés à l'alinéa 1er ne sont pas suffisants pour accorder un agrément temporaire tel que visé à l'article 15/21, alinéa 3, points 1° à 3°, à toutes les demandes qui respectent les critères de fond visés à l'alinéa 1er, l'agence établit un classement sur la base des éléments suivants :
1°la manière de développer et de mettre en oeuvre une aide directement accessible qui satisfait aux conditions visées à l'article 15/2 ;
2°la motivation de la participation à la phase pilote et la mesure dans laquelle l'aide directement accessible qui sera fournie diffère de l'aide directement accessible fournie conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées avant sa modification dans le présent arrêté ;
3°les objectifs de fond, visés à l'article 15/6, points 8° et 9°, qui sont poursuivis et la manière dont ils seront atteints ;
4°la manière dont la coopération intersectorielle ou locale se déroulera avec d'autres partenaires, telle que visée à l'article 15/6, point 12°.
Pour accorder un agrément temporaire tel que visé à l'article 15/2 pour le nombre de points de personnel demandés, il est tenu compte du classement établi conformément à l'alinéa 1er et des critères suivants :
1°un rapport le plus équilibré possible entre les initiatives destinées aux mineurs et celles destinées aux adultes ;
2°une répartition régionale la plus équilibrée possible en tenant compte de la taille de la population. ]1
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(1Inséré par AGF 2024-04-19/51, art. 8, 016; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 15/23.[1 Les offreurs d'aide directement accessible qui ont obtenu une prolongation de l'agrément visé à l'article 15/21, alinéa 3, peuvent utiliser la fonction ouverte, visée à l'article 15/3, alinéa 3, pour fournir une ou plusieurs des formes de soutien suivantes :
1°abonnement : déterminer un montant forfaitaire de points à calculer pour une période de maximum une année calendrier afin de proposer une offre prédéterminée ;
2°permanence joignable : l'organisation d'une permanence qui prévoit la disponibilité en ligne, par téléphone ou physique d'un accompagnateur ;
3°soins de répit à domicile : l'organisation de l'accueil et de l'aide à domicile ;
4°soutien pédagogique pratique : une combinaison d'apprentissage, de stimulation, de soutien de fond et d'assistance pratique pour certaines actions ou activités.
L'offreur qui souhaite utiliser la fonction ouverte visée à l'alinéa 1er fournit à l'agence des informations sur le fond, l'organisation, le calcul des points et le calcul des contributions. L'agence détermine les moments et la manière dont les informations précitées sont fournies.
L'offreur qui souhaite proposer une autre forme de soutien que les formes de soutien, visées à l'alinéa 1er, dans le cadre de la fonction ouverte, visée à l'alinéa 1er, en fait la demande à l'agence selon le mode que l'agence détermine. ]1
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(1Inséré par AGF 2024-04-19/51, art. 8, 016; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 15/24.[1 Une fonction d'aide anonyme directement accessible sera créée. Un offreur qui est agréé dans le cadre de la phase pilote, visée à l'article 15/1, reçoit 0,155 point de personnel, peu importe le nombre de participants pour une séance d'aide anonyme directement accessible, visée à l'article 1er, point 12°.
L'offreur qui souhaite utiliser la fonction d'aide anonyme directement accessible, visée à l'alinéa 1er fournit à l'agence des informations sur le fond, l'organisation et le calcul des contributions. L'agence détermine les moments et la manière dont les informations précitées sont fournies. ]1
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(1Inséré par AGF 2024-04-19/51, art. 8, 016; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 15/25.[1 L'article 15/3, alinéa 2, les articles 15/4, 15/5, 15/12, 15/13 et les articles 15/14 à 15/20 sont d'application pour l'aide directement accessible fournie dans le cadre de la prolongation de l'agrément visé à l'article 15/21. ]1
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(1Inséré par AGF 2024-04-19/51, art. 8, 016; En vigueur : 01-07-2024)
Section 5.[1 Evaluation et décisions au terme de la phase pilote ]1
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(1Inséré par AGF 2024-04-19/51, art. 8, 016; En vigueur : 01-07-2024)
Art. 15/26. [1 La structure ou l'organisation qui a été temporairement agréée conformément à l'article 15/21, alinéa 3, 2° et 3°, jusqu'au 31 décembre 2025, rend compte, pendant la période d'agrément, de la manière définie par l'agence, sur tous les éléments suivants :
1°de l'utilisation des points de personnel de l'agrément ;
2°des objectifs atteints ;
3°des résultats et de l'impact réalisés.
La structure ou l'organisation qui est temporairement agréée rend compte, pendant la période d'agrément temporaire, visée à l'alinéa 1er, de la manière définie par l'agence, sur tous les éléments suivants :
1°de l'utilisation des points de personnel de l'agrément ;
2°des objectifs atteints ;
3°des résultats et de l'impact réalisés.
Au plus tard nonante jours avant la fin de la période de l'agrément temporaire visé à l'alinéa 1er, une demande d'agrément en tant que service d'aide directement accessible, tel que visé à l'article 2, peut être introduite, à condition que l'agence évalue comme satisfaisants le fonctionnement, les objectifs atteints ainsi que les résultats et l'impact sur la base du rapport visé à l'alinéa 2.
Si, sur la base du rapport visé à l'alinéa 2, l'agence estime que le fonctionnement, les objectifs atteints, les résultats et l'impact sont insuffisants, l'agence formule des points de travail. Si l'organisation démontre que les points de travail ont été atteints avant la fin de la période fixée par l'agence à cet égard, l'organisation peut introduire une demande d'agrément en tant que service d'aide directement accessible, tel que visé à l'article 2. ]1
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(1Inséré par AGF 2024-04-19/51, art. 8, 016; En vigueur : 01-07-2024)
Chapitre 4.- Dispositions modificatives
Art. 16.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 relatif à l'agrément et au subventionnement des services d'habitations protégées pour personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 décembre 2006, 20 juin 2008 et 4 février 2011, le chapitre Vbis comprenant les articles 15bis à 15septies inclus, est abrogé.
Art. 17.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 septembre 2010 relatif au subventionnement des services d'aide à la jeunesse en situation de crise et d'aide à la jeunesse directement accessible par des structures pour personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2012, les articles 5 et 6 sont abrogés.
Art. 18.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées, est complété par un alinéa quatre, rédigé comme suit :
" En cas d'aide directement accessible, le protocole de séjour, de traitement ou d'accompagnement mentionne le soutien et la manière dont le soutien sera offert. Le point 10° de l'annexe 1re ne doit pas être mentionné lors de l'aide directement accessible. ".
Art. 19.A l'article 11, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 portant agrément et subventionnement des services Plan de soutien et d'une organisation tutrice pour le parcours préalable des personnes handicapées, le membre de phrase " à l'exception de l'aide directement accessible, " est inséré entre les mots " l'agence, " et le mot " ou ".
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 20.Les dispositions du présent chapitre sont évaluées par l'agence avant le 31 décembre 2015, de concert avec les organes de consultation compétents de l'agence.
Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2013.
Art. 22.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Le tableau, mentionné dans l'article 5.
["1(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-08-2020, p. 61299)"°
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(1AGF 2020-07-17/42, art. 3, 011; En vigueur : 01-09-2019)
Modifié par :
<AGF 2024-04-19/51, art. 10, 016; En vigueur : 01-07-2024>