Texte 2013035244

21 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au financement des Fonds spéciaux de recherche auprès des universités en Communauté flamande(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-03-2013 et mise à jour au 22-02-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
22-3-2013
Numéro
2013035244
Page
17982
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-12-21/77
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2013
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions et champ d'application

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

AHCI : Arts & Humanities Citation Index, publié par [2 Clarivate Analytics]2;

Fonds spécial de recherche (Bijzonder Onderzoekfonds - BOF) : un fonds interne d'affectation de l'université, dont les moyens sont destinés à la promotion de la recherche scientifique fondamentale au sein de l'université;

Clé BOF : la clé de répartition en pourcentage utilisée pour répartir les interventions des pouvoirs publics en faveur des Fonds spéciaux de recherche et calculée annuellement suivant les dispositions visées au chapitre 3, section 3;

Citation : un renvoi dans une publication parue dans un document de source traité pour le SCIE, le SSCI ou le AHCI, à une autre publication parue dans un document de source traité pour le SCIE ou le SSCI et attribuée à un des suivants types de publication 'Article, Letter, Note, Review, Proceedings paper', ce renvoi étant repris tel quel dans la liste de référence de la publication citante;

CPCI-S : Conference Proceedings Citation Index-Science, élément du Conference Proceedings Citation Index (CPCI), publié par [2 Clarivate Analytics]2;

CPCI-SSH : Conference Proceedings Citation Index-Science, élément du Conference Proceedings Citation Index (CPCI), publié par [2 Clarivate Analytics]2;

[2 Discipline de publication]2 : un des sous-domaines disciplinaires tels que définis par le [2 ECOOM]2 en tant qu'agrégation du Web-of-Science Subject Categories de [2 Clarivate Analytics]2[2 ...]2;

[2 ECOOM : Le Centre d'expertise Recherche et Monitoring de développement, visé au titre IV, chapitre VI, article 63/5 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation]2;

["2 8\176 /1 [3 Flanders Research Information Space, en abr\233g\233 FRIS, tel que vis\233 \224 l'article 2/3 du d\233cret du 30 avril 2009 relatif \224 l'organisation et au financement de la politique en mati\232re de sciences et d'innovation "° ]2

Moyens globaux du Fonds spécial de recherche : les interventions des pouvoirs publics visées à l'article 17, 1° à 3° inclus, complétées par la propre contribution, visée à l'article 19, alinéa deux;

10°le facteur d'impact d'un périodique, traité pour le SCIE ou SSCI, tel que publié dans le Journal Citation Reports (JCR);

11°Année t : l'année budgétaire visée;

12°Financement 'Methusalem' : moyens destinés au financement de Methusalem, tel que visé à l'article 17, 3° ;

13°Moyens du Fonds spécial de recherche : les interventions des pouvoirs publics visées à l'article 17, 1°, complétées par la propre contribution minimale, visée à l'article 19, alinéa deux. En ce ne sont pas compris les moyens visés à l'article 17, 2° et 3°.

14°Intervention des pouvoirs publics en faveur des Fonds spéciaux de recherche : intervention des pouvoirs publics visée à l'article 17, 1° à 3° inclus;

15°SCIE : Science Citation Index Expanded, publié par [2 Clarivate Analytics]2;

16°SSCI : Social Sciences Citation Index, publié par [2 Clarivate Analytics]2;

17°Financement 'tenure track' : moyens destinés au financement de mandats 'tenure track', tel que visé à l'article 17, 2° ;

18°[2 VABB-SHW : la Base flamande de données bibliographiques académiques Sciences sociales et humaines (" Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand "Sociale en Humane Wetenschappen" "), visée au titre IV, chapitre II, article 60 du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation]2;

19°Groupe scientifique : les trois groupes 'sciences humaines', y compris les sciences sociales, 'sciences exactes et appliquées' et 'sciences médicales', tels qu'utilisés dans les statistiques des personnels publiées par le 'Vlaamse Interuniversitaire Raad' (Conseil interuniversitaire flamand);

20°ZAP : personnel académique autonome;

["2 21\176 discipline de recherche : un des sous-domaines disciplinaires de la norme flamande des disciplines de recherche telle que d\233finie par l'ECOOM et utilis\233e dans le FRIS"° ;

["2 22\176 VLIR : le Conseil interuniversitaire flamand (\" Vlaams Interuniversitaire Raad \"), vis\233 \224 l'art. I.3 72\176 /2 du Code de l'Enseignement sup\233rieur du 11 octobre 2013."°

["3 23\176 Le d\233partement comp\233tent : le D\233partement de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation vis\233 \224 l'article 29/1er, de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif \224 l'organisation de l'Administration flamande."°

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(1AGF 2014-03-21/53, art. 1, 002; En vigueur : 28-07-2014)

(2AGF 2019-05-03/45, art. 1, 004; En vigueur : 18-08-2019)

(3AGF 2024-01-26/28, art. 1, 006; En vigueur : 03-03-2024)

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux universités de la Communauté flamande.

Chapitre 2.- Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand "Sociale en Humane Wetenschappen" (Base flamande de données bibliographiques académiques "Sciences sociales et humaines")

Section 1ère.- Degré de couverture et contenu de la VABB-SHW

Art. 3.Pour la VABB-SHW, sont traitées les publications provenant de chercheurs rattachés aux universités et instituts supérieurs flamands et appartenant aux disciplines des sciences sociales et humaines.

Art. 4.Pour être reprise dans la VABB-SHW, une publication doit remplir les critères suivants (limite inférieure) :

être accessible au public;

être explicitement identifiable par le biais d'un numéro ISBN ou ISSN;

contribuer au développement de nouveaux points de vue ou à l'application de ceux-ci;

avoir fait, avant d'être publiée, l'objet d'un processus 'peer review' par des scientifiques indépendants experts dans la/les (sous-)discipline(s). Un 'peer review' doit être effectué par un 'editorial board', par un comité permanent de lecture, par des 'referees' externes ou par une combinaison de ces types. Ici, il faut qu'il y ait au moins un apport qui soit externe au groupe de recherche et indépendant de l'auteur/des auteurs. Le 'peer review' n'est pas organisé par l'auteur;

["1 5\176 compter au moins quatre pages."°

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(1AGF 2019-05-03/45, art. 2, 004; En vigueur : 18-08-2019)

Section 2.- Le Panel d'Autorité

Art. 5.§ 1er. En vue de la gestion scientifique de la VABB-SHW, le Gouvernement flamand crée un Panel d'Autorité, comportant douze chercheurs au moins et dix-huit chercheurs au maximum rattachés aux universités et instituts supérieurs flamands, actifs dans les sciences sociales et humaines et jouissant d'une renommée internationale dans leur domaine de recherche.

Les membres du Panel d'Autorité sont désignés par le Gouvernement flamand pour des périodes renouvelables de quatre ans, sur la base d'une liste double, proposée par les autorités universitaires. Chaque autorité universitaire sollicite l'avis du propre conseil de recherche. Lors de la présentation des candidats, les autorités universitaires prennent toutes les mesures qui s'imposent afin de permettre une évaluation objective de la qualité. Les autorités universitaires donneront notamment la preuve que les personnes proposées bénéficient dans leur discipline d'une renommée internationale générale.

Le Panel d'Autorité est composé de telle manière que :

les membres représentent les différentes disciplines scientifiques des sciences sociales et humaines;

au moins un membre de chaque université proposante soit repris dans le Panel d'Autorité.

§ 2. Deux tiers au maximum des membres du Panel d'Autorité sont du même sexe.

§ 3. Le Gouvernement flamand désigne parmi les membres un président et un président suppléant.

Art. 6.La méthode utilisée par le Panel d'Autorité est fixée dans un règlement d'ordre intérieur. Le Panel d'Autorité peut proposer des modifications au règlement d'ordre intérieur. Ces modifications ne sont applicables qu'après l'approbation par le Ministre flamand compétent pour la politique scientifique.

Après validation, le règlement d'ordre intérieur modifié est publié sur le site Internet de ECOOM.

Art. 7.Le Panel d'Autorité peut faire appel à des experts reconnus comme des autorités dans leur(s) discipline(s).

Art. 8.Le Panel d'Autorité est appuyé au niveau technique par ECOOM. Les dispositions nécessaires à cet effet sont reprises dans le contrat de gestion conclu entre le Gouvernement flamand et ECOOM.

["1 Le VLIR fournit un soutien administratif au Panel d'Autorit\233. A cette fin, une convention quinquennale est conclue entre le Gouvernement flamand et le VLIR afin de fixer les obligations mutuelles ou le soutien financier."°

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(1AGF 2019-05-03/45, art. 3, 004; En vigueur : 18-08-2019)

Art. 9.Le Panel d'Autorité établit annuellement avant le 1er juin un rapport écrit sur les activités de l'année écoulée et le soumet au Gouvernement flamand.

Section 3.- Actualisation annuelle de la VABB-SHW

Art. 10.§ 1er. La sélection scientifique des publications pour l'actualisation annuelle de la VABB-SHW a lieu suivant la procédure mentionnée aux §§ 2 à 7 inclus.

§ 2. Chaque année (t-2), avant le 1er mai, chaque université fournit à ECOOM les données bibliographiques de publications ayant été publiées dans l'année (t-3) avec une affiliation d'au moins un auteur à l'université concernée et dont les autorités universitaires estiment qu'elles remplissent les conditions suivantes :

elles appartiennent à une discipline des sciences sociales et humaines;

elles remplissent les critères visés à l'article 4.

§ 3. Lors du fournissement des données, les autorités universitaires distinguent les suivants types de publications :

des articles de périodiques;

des livres répertoriés suivant l'auteur;

des livres répertoriés suivant l'éditeur;

des articles ou extraits de livres;

des articles dans des 'proceedings' n'étant pas des thèmes spéciaux de périodiques ou de livres édités;

les corpora annotés, au plus tôt à partir de l'année x+3 suivant l'année x dans laquelle la définition technique du type de publication a été adoptée.

["1 Les publications ayant \233t\233 publi\233es dans les ann\233es (t-6) \224 (t-4) et n'ayant pas \233t\233 fournies dans l'ann\233e (t-3) peuvent encore \234tre fournies dans l'ann\233e (t-2) dans la mesure o\249 elles concernent des fournitures r\233sultant de corrections ou d'ajouts mat\233riels des unit\233s organisationnelles SHW pr\233c\233demment fournies, qui ne r\233sultent pas de modifications de la configuration des unit\233s organisationnelles auxquelles sont associ\233s les auteurs des publications concern\233es"°

§ 4. Le 1er août de l'année (t-2) au plus tard, ECOOM fournit au Panel d'Autorité :

la liste des titres de tous les périodiques dans lesquels ont paru des publications fournies par les universités sous le type de publication 'articles de périodiques', mentionné au paragraphe 3, alinéa premier, 1° ;

la liste de tous les éditeurs de livres ayant été fournis par les universités sous un des types de publications 'livres répertoriés suivant l'auteur', 'livres répertoriés suivant l'éditeur' ou 'articles ou extraits de livres', visés au paragraphe 3, alinéa premier, points 2° à 4° inclus;

les données bibliographiques de toutes les publications ayant été fournies par les universités sous le type de publication 'articles dans des 'proceedings' n'étant pas des thèmes spéciaux de périodiques ou de livres édités', visé au paragraphe 2, alinéa premier, 5°.

ECOOM fournit au Panel d'Autorité, la première fois au plus tard le 1er août de l'année (x+3) visée au paragraphe 3, alinéa premier, 6°, les données bibliographiques de publications fournies par les universités sous le type de publication 'corpora annotés', visé au paragraphe 3, alinéa premier, 6°, et ensuite chaque fois avant le 1er août de l'année (t-2).

§ 5. Sur la base des listes des titres de périodiques et des éditeurs, visées au paragraphe 4, le Panel d'Autorité communique, le 1er mars de l'année (t-1) au plus tard, au Ministre flamand chargé de l'enseignement et au Ministre flamand chargé de la politique scientifique, aux universités et à ECOOM la liste actualisée des titres de périodiques et des éditeurs dont des articles et livres ont été respectivement repris dans la VABB-SHW. Sans porter atteinte aux critères visés à l'article 4, le Panel d'Autorité peut accorder différents labels de qualité aux titres de périodiques et aux éditeurs, étant limités ou non à des séries ou labels de qualité spécifiques.

Sur la base des données bibliographiques fournies, visées au paragraphe 4, de publications appartenant au type de publication visé au paragraphe 3, alinéa premier, 5°, le panel d'Autorité communique, le 1er mars de l'année (t-1) au plus tard, au Ministre flamand chargé de l'enseignement et au Ministre flamand chargé de la politique scientifique, aux universités et à ECOOM quelles sont les publications qui sont reprises dans la VABB-SHW, sous le type de publication visé au paragraphe 3, alinéa premier, 5°.

Sur la base des références fournies, visées au paragraphe 4, de publications appartenant au type de publication visé au paragraphe 3, alinéa premier, 6°, le panel d'Autorité communique, la première fois le 1er mars de l'année (x+4) au plus tard, au Ministre flamand chargé de l'enseignement et au Ministre flamand chargé de la politique scientifique, aux universités et à ECOOM quelles sont les publications qui sont reprises dans la VABB-SHW, sous le type de publication visé au paragraphe 3, alinéa premier, 6°, et ensuite chaque fois le 1er mars de l'année (t-1).

§ 6. ECOOM publie la liste des titres de périodiques et des éditeurs visée au paragraphe 5 sur son site web.

§ 7. ECOOM dresse l'actualisation de la VABB-SHW, tout en tenant compte de la liste des titres de périodiques et des éditeurs visée au paragraphe 5, ainsi que des publications visées au paragraphe 5, qui appartiennent au type de publication visé au paragraphe 3, alinéa premier, 5°, et le cas échéant 6°.

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(1AGF 2019-05-03/45, art. 4, 004; En vigueur : 18-08-2019)

Art. 11.Le 30 juin de l'année (t-1) au plus tard, ECOOM rend l'actualisation de la VABB-SHW au moins accessible à toutes les universités et à l'Autorité flamande, au moyen d'une application web.

Art. 12.Le Ministre flamand chargé de la politique scientifique peut, sur avis d'un groupe de travail installé par le Panel d'Autorité et après vérification de la faisabilité technique par ECOOM, élargir les types de publications visés à l'article 10, paragraphe 3, alinéa premier, points 1° à 6° inclus, à d'autres types de publication qui répondent aux critères visés à l'article 4.

Art. 13.Le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 6 comprend une procédure arrêtée par le Panel d'Autorité pour le signalement et le traitement de requêtes des universités pour la rectification d'erreurs et d'inexactitudes matérielles constatées dans les décisions mentionnées à l'article 10.

Section 4.- Gestion de la qualité

Art. 14.[1 La même année que l'évaluation mentionnée à l'article 69, § 1er, alinéa 1er, du présent arrêté, la qualité et le degré de scientificité de la VABB-SHW sont évalués. L'évaluation précitée prend au moins en considération :

le fonctionnement de la VABB-SHW et son évolution, au moins depuis la précédente évaluation de la VABB-SHW ;

l'utilisation de la VABB-SHW notamment par la communauté de recherche et l'utilisation de la VABB-SHW conformément à l'objectif visé à l'article 60, § 1er, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, et à d'autres fins, ainsi que la mesure dans laquelle cette utilisation de la VABB-SHW est suivie ;

la stratégie d'avenir formulée pour la VABB-SHW par le Panel autorisé mentionné à l'article 5 du présent arrêté.

L'évaluation visée à l'alinéa 1er peut également accorder l'attention nécessaire :

à la relation de la VABB-SHW avec les ressources pour la recherche et la place de la VABB-SHW par rapport à ces ressources, avec une attention spécifique portée aux ressources provenant des Fonds spéciaux de recherche ;

au rôle et à la position de la VABB-SHW dans le système flamand plus large de recherche et d'innovation ;

aux éléments politiques transversaux ou d'autres aspects touchant à la VABB-SHW ]1.

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(1AGF 2024-01-26/28, art. 2, 006; En vigueur : 03-03-2024)

Art. 15.[1 § 1er. Pour l'évaluation visée à l'article 14 le département compétent établit un plan d'action, précisant son contenu et sa portée. Le département compétent expose en détail le plan d'action à l'organe de gestion de la VABB-SHW au plus tard [2 cinq mois avant le début ]2 de l'évaluation. Le ministre flamand ayant la moitié politique scientifique dans ses attributions communique ce plan d'action au Gouvernement flamand.

§ 2. Aux fins de l'exécution de l'évaluation visée à l'article 14, le département compétent désigne les organes d'évaluation appropriés disposant de l'expertise nécessaire à une évaluation de qualité. A cette fin les procédures générales et spécifiques développées par le département compétent sont suivies.

§ 3. L'exécution de l'évaluation visée à l'article 14 comprend au moins une évaluation par un panel d'experts composé d'au moins trois membres. Les membres du panel travaillent tous dans des disciplines des sciences sociales et humaines et au moins un membre du panel travaille dans le domaine des études scientifiques. Tous les membres du panel jouissent d'une reconnaissance internationale dans leur domaine de recherche. Aucun des membres du panel n'est actif en Belgique.

Deux tiers au maximum des membres du panel sont du même sexe.

§ 4. Le ministre flamand ayant la politique scientifique dans ses attributions délègue la composition du panel d'experts visé au paragraphe 3 au groupe de pilotage qui supervise l'évaluation visée à l'article 14 et qui comprend un représentant du ministre en qualité d'observateur.

§ 5. Le panel d'experts visé au paragraphe 3 établit un rapport d'évaluation qui est mis à la disposition des organes d'évaluation, visés au paragraphe 2, et aux fins de l'évaluation, visée à l'article 14.

§ 6. Afin de soutenir l'exécution de l'évaluation visée à l'article 14, le Panel d'Autorité élabore une stratégie pour l'avenir couvrant la période de cinq ans suivant l'année civile au cours de laquelle l'évaluation visée à l'article 14 a lieu. Cette stratégie comporte au moins une mission et des objectifs et peut être élaborée sur la base [2 d'une liste de thèmes]2 établi par le département compétent et mis à la disposition du Panel d'Autorité. La stratégie pour l'avenir est considérée comme un document de travail qui fournit une contribution à l'évaluation ]1.

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(1AGF 2019-05-03/45, art. 5, 004; En vigueur : 18-08-2019)

(2AGF 2024-01-26/28, art. 3, 006; En vigueur : 03-03-2024)

Art. 16.[1 e rapport d'évaluation final des organes d'évaluation comprend le rapport intégral établi par le panel visé à l'article 15, paragraphe 3. Ce rapport d'évaluation final est transmis au ministre flamand ayant la politique scientifique dans ses attributions, qui le transmet ensuite au Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand soumet au Parlement flamand le rapport d'évaluation final, accompagné des conclusions ou avis de l'organisme de gestion de la VABB-SHW et du Gouvernement flamand]1.

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(1AGF 2019-05-03/45, art. 5, 004; En vigueur : 18-08-2019)

Chapitre 3.- Fonds spéciaux de recherche

Section 1ère.- Principes financiers

Art. 17.Conformément aux articles [1 articles 63/1 à 63/3 ]1 inclus du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, le Gouvernement flamand fixe chaque année, dans les limites des crédits budgétaires en question inscrits au budget des dépenses, trois types d'interventions des pouvoirs publics octroyées aux Fonds spéciaux de recherche :

intervention de base destinée aux Fonds spéciaux de recherche;

moyens destinés au financement de mandats 'tenure track', tel que visé au chapitre 4, appelé ci-après financement 'tenure track';

moyens destinés au financement 'Methusalem', tel que visé au chapitre 5.

["2 En 2024, le d\233partement comp\233tent lancera un parcours avec les universit\233s pour d\233terminer s'il est possible de passer \224 un financement pluriannuel et quelles sont les mesures de facilitation n\233cessaires \224 cet effet. "°

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(1AGF 2019-05-03/45, art. 6, 004; En vigueur : 18-08-2019)

(2AGF 2024-01-26/28, art. 4, 006; En vigueur : 03-03-2024)

Art. 18.Les montants des interventions des pouvoirs publics visées à l'article 17 sont indexés annuellement, dans les limites des crédits budgétaires en question inscrits au budget des dépenses, suivant la formule visée [1 à l'article III.5, paragraphe 9, alinéa 1er du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013]1.

Chaque année (t-1) avant le [2 15 octobre]2, le Gouvernement flamand communique à chaque université le montant des interventions des pouvoirs publics qu'elle peut attendre en vertu de l'alinéa premier. L'estimation des recettes et des dépenses du Fonds spécial de recherche fait partie intégrante du budget de l'université sous la section IV.1.

Le Gouvernement flamand arrête définitivement les interventions des pouvoirs publics en faveur du Fonds spécial de recherche, dès que le budget général des dépenses de la Communauté flamande est voté par le Parlement flamand pour l'année budgétaire en question.

90 % des montants annuellement inscrits au budget des dépenses en faveur du Fonds spécial de recherche, tels que mentionnés à l'article 17, sont arrêtés dès que le budget général des dépenses de la Communauté flamande est voté par le Parlement flamand pour l'année budgétaire en question.

A la fin de chaque trimestre, un quart de la part dans le montant visé à l'alinéa quatre est mis à la disposition de chaque université.

Le montant restant est arrêté et liquidé en une seule tranche dès que [2 les approbations nécessaires visées à l'article 23, § 4, ont été données ]2.

["2 Si le rapport d'une universit\233 mentionn\233 \224 l'article 23, \167 3 et \167 4, aux articles 67, 68 et \224 l'article 68/1 n'est pas approuv\233 parce qu'il ne remplit pas les conditions mentionn\233es au pr\233sent arr\234t\233, l'universit\233, apr\232s avoir \233t\233 inform\233e de cette lacune au sein de l'universit\233, dispose d'un d\233lai de 30 jours pour compl\233ter le rapport. 10 % de la subvention mentionn\233e \224 l'article 17 seront retenus si l'universit\233 ne fournit pas \224 temps et de mani\232re qualitative les informations manquantes."°

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(1AGF 2019-05-03/45, art. 7, 004; En vigueur : 18-08-2019)

(2AGF 2024-01-26/28, art. 5, 006; En vigueur : 03-03-2024)

Art. 19.Chacune des universités place les moyens financiers visés à l'article 17, points 1° à 3° inclus, qui sont apportés par la Communauté flamande pour la recherche scientifique fondamentale, dans son Fonds spécial de recherche. Les interventions des pouvoirs publics, visées à l'article 17, points 1° à 3° inclus, sont réparties entre les universités par application du mode de calcul expliqué dans le chapitre 3, section 3. [2 ...]2]1.

["2 La contribution annuelle minimale de l'autorit\233 universitaire au Fonds sp\233cial de recherche \233gale au moins 7 % de la contribution publique au Fonds sp\233cial de recherche de l'ann\233e t"°

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(1AGF 2015-04-03/40, art. 1, 003; En vigueur : 27-08-2015)

(2AGF 2019-05-03/45, art. 8, 004; En vigueur : 18-08-2019)

Art. 20.[1 Pour la gestion du Fonds spécial de recherche, l'autorité universitaire dans son ensemble peut utiliser au maximum 6 % [2 de la somme de la contribution publique visée à l'article 17, alinéa 1er, 1°, de la contribution publique mentionnée à l'article 17, alinéa 1er, 2°, et de la contribution propre mentionnée à l'article 19, alinéa 2]2 aux fins suivantes :

le fonctionnement des services de coordination de la recherche ;

les [2 frais de fonctionnement, les frais pour l'infrastructure de recherche et les ]2 charges salariales directement liées à la gestion de projets de recherche ou à des initiatives dont les coûts sont pris en charge par le Fonds spécial de recherche ]1.

["2 A partir de 2025, le pourcentage passe d'un maximum de 6 % mentionn\233 \224 l'alin\233a 1er, \224 un maximum de 8 %, \224 condition que cette augmentation n'entra\238ne pas une r\233duction nette de l'aide \224 la recherche par rapport \224 l'ann\233e de r\233f\233rence 2024, en tenant compte de l'indexation. Le d\233partement comp\233tent d\233cide annuellement, sur la base de l'\233tablissement du budget, si l'augmentation pr\233cit\233e peut \234tre introduite."°

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(1AGF 2019-05-03/45, art. 9, 004; En vigueur : 18-08-2019)

(2AGF 2024-01-26/28, art. 6, 006; En vigueur : 03-03-2024)

Art. 21.Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 4, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, les autorités universitaires peuvent, pendant l'année budgétaire 2013, transférer un montant supplémentaire ne dépassant pas 30 % [1 de la somme de l'allocation de base pour les Fonds spéciaux de recherche, mentionnée à l'article 17, alinéa 1er, 1°, du présent arrêté, et de la contribution propre mentionnée à l'article 19, alinéa 2, du présent arrêté]1 à l'allocation de fonctionnement pour la couverture des dépenses ordinaires, à condition que ce montant soit affecté :

aux coûts salariaux des membres du personnel académique autonome (membres ZAP) désignés aux conditions visées à l'article 47;

aux dépenses ordinaires, notamment la retenue pour le fonctionnement des services de coordination de la recherche visée à l'article 20, 1°.

A compter de l'année budgétaire 2014, le Ministre flamand chargé de la politique scientifique peut fixer annuellement le pourcentage maximum des moyens du Fonds spécial de recherche pouvant être transféré, étant entendu que le pourcentage ne peut en aucun cas être inférieur au pourcentage de l'année budgétaire précédente. S'il n'est pas fixé de nouveau pourcentage avant le 1er mars de l'année t, le pourcentage d'application dans l'année (t-1) reste d'application.

Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 4, du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, les autorités universitaires peuvent transférer les moyens destinés au financement 'tenure track', visé à l'article 51, à l'allocation de fonctionnement pour la couverture des coûts salariaux de membres du personnel académique autonome (membres ZAP) désignés aux conditions de l'article 52.

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(1AGF 2024-01-26/28, art. 7, 006; En vigueur : 03-03-2024)

Section 2.- Conditions d'attribution des interventions des pouvoirs publics en faveur des Fonds spéciaux de recherche

Art. 22.Les interventions des pouvoirs publics sont octroyées pour la recherche scientifique fondamentale aux conditions suivantes :

tous les cinq ans, les autorités universitaires établissent un plan de gestion stratégique définissant, pour les cinq ans à venir, les grandes lignes de leur politique en matière de recherche scientifique en général et notamment quant à l'affectation des moyens globaux de leur Fonds spécial de recherche;

les autorités universitaires établissent un règlement pour l'affectation interne des moyens globaux de son Fonds spécial de Recherche. Ce règlement est intégré dans le 'Charter Goud Bestuur' (Charte de bonne gouvernance) de l'université;

les universités dressent annuellement un rapport suivant les dispositions mentionnées [1 aux articles 68 et 68/1]1;

les universités prennent part à la politique flamande de communication scientifique [1 ...]1.

["1 5\176 les universit\233s font rapport au FRIS, de mani\232re int\233grale et conform\233ment \224 l'article 68/1, sur l'utilisation des moyens du Fonds sp\233cial de recherche."°

Le Ministre flamand chargé de la politique scientifique peut préciser des modalités qui :

spécifient les conditions;

lient le paiement des interventions des pouvoirs publics à ces conditions détaillées.

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(1AGF 2019-05-03/45, art. 10, 004; En vigueur : 18-08-2019)

Art. 23.§ 1er. Le plan de gestion stratégique visé à l'article 22, alinéa premier, 1°, reflète les objectifs des autorités universitaires quant à leur politique de recherche et les orientations spécifiques dans la recherche. Le plan de gestion situe les actions envisagées dans le cadre des objectifs de recherche et des objectifs quant à la poursuite de l'équilibre des sexes.

Dans le plan de gestion stratégique, il est [1 ...]1, prêté une attention particulière :

à la qualité intégrale et l'évaluation de la recherche;

aux principes de bonne gouvernance au sein de la politique de la recherche;

au renforcement de la [1 diversité de la population de recherche]1;

à la formation et à la carrière des chercheurs [2 en veillant au bien-être des chercheurs, y compris l'approche du comportement transgressif ]2;

à la communication quant à la recherche en cours ou terminée.

["1 6\176 \224 l'open science et \224 Responsible Research & Innovations, y compris les dispositions relatives au stockage et \224 la r\233utilisation des donn\233es ;"°

["1 7\176 \224 l'interdisciplinarit\233 ;"°

["1 8\176 \224 la coop\233ration r\233gionale, nationale et internationale."°

§ 2. Le plan de gestion stratégique contient au moins une description :

des points de départ de la politique;

des instruments de gestion et du plan d'action pour réaliser les objectifs formulés;

de l'étayage financier des objectifs formulés.

§ 3. Les autorités universitaires transmettent le plan de gestion, au plus tard le 31 mars de la première année à laquelle il s'applique, au commissaire du Gouvernement auprès de l'université, au Ministre flamand chargé de la politique scientifique, ainsi qu'au Département compétent, qui le transmet pour information au Ministre flamand chargé de l'enseignement.

Pendant la durée du plan de gestion, les autorités universitaires communiquent annuellement, le 30 juin au plus tard, les modifications qui y sont apportées, au commissaire du Gouvernement auprès de l'université, au Ministre flamand chargé de la politique scientifique, ainsi qu'au Département compétent, qui les transmettent pour information au Ministre flamand chargé de l'enseignement.

§ 4. Le paiement de la dernière tranche de l'année t, visée à l'article 18, alinéa cinq, des interventions des pouvoirs publics en faveur des Fonds spéciaux de recherche est soumis à l'approbation du Ministre flamand chargé de la politique scientifique du plan de gestion et des modifications de celui-ci dans l'année t, visées au paragraphe 3, et du rapportage annuel sur l'état de la situation dans l'année (t-1) pour ce qui est des objectifs formulés dans le plan de gestion visé au paragraphe premier[1 , et du compte rendu sur l'utilisation des moyens globaux tels que disponibles dans le FRIS]1.

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(1AGF 2019-05-03/45, art. 11, 004; En vigueur : 18-08-2019)

(2AGF 2024-01-26/28, art. 8, 006; En vigueur : 03-03-2024)

Art. 24.Les autorités universitaires fixent dans le règlement visé à l'article 22, alinéa 1er, 2° :

les initiatives de recherche admissibles au subventionnement et les conditions et critères d'octroi des subventions;

les procédures d'attribution des moyens pour les mandats et projets de recherche, dont les conditions minimales sont les suivantes :

a. les moyens sont attribués par les autorités universitaires sur avis motivé du Conseil de recherche;

b. deux tiers au maximum des membres [1 ayant voix délibérative]1 du Conseil de recherche sont du même sexe. Si cette condition n'est pas remplie, le Conseil de recherche ne peut pas émettre d'avis valable tel que visé au point a); cette règle s'applique à toutes les commissions de sélection et consultatives concernées par l'attribution des [1 moyens globaux du Fonds spécial de recherche ]1 ;

c. le Conseil de recherche de l'université sélectionne les mandats et projets de recherche à financer;

d. pour apprécier les demandes de projets de grande envergure et au moins pour les demandes de projets visées à l'article 49, alinéa premier, 1°, du présent arrêté, il est également fait appel à des experts externes à l'université, selon une procédure arrêtée par les autorités universitaires;

e. par dérogation aux dispositions visées aux points a) et c), les mandats accordés avec les moyens 'tenure track' visés au chapitre 4, peuvent être accordés sans l'avis du Conseil de recherche à condition qu'ils n'aient pas de mission de recherche explicite. Dans ce cas, le règlement fixe la procédure dérogatoire;

f. Le financement 'Methusalem' est accordé suivant la procédure visée à l'article 60;

les modalités de l'organisation des appels et octrois;

la méthodologie qui est suivie lors de l'évaluation ex ante des propositions introduites, l'évaluation ex post des projets exécutés et éventuellement l'évaluation intermédiaire des projets en exécution;

la manière dont les chercheurs sont renseignés sur l'appréciation de leur demande;

la manière dont les chercheurs reçoivent des informations sur la procédure de sélection;

la manière dont les chercheurs peuvent introduire un recours.

Les autorités universitaires transmettent leur règlement, au plus tard le 31 mars de la première année à laquelle il s'applique, [1 ...]1 auprès de l'université, au Ministre flamand chargé de la politique scientifique, ainsi qu'au Département compétent, qui le transmet pour information au Ministre flamand chargé de l'enseignement.

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(1AGF 2019-05-03/45, art. 12, 004; En vigueur : 18-08-2019)

Section 3.- Répartition des interventions des pouvoirs publics en faveur des Fonds spéciaux de recherche

Sous-section 1ère.- Clé de répartition

Art. 25.A compter de l'année budgétaire 2013, l'intervention des pouvoirs publics en faveur des Fonds spéciaux de recherche est répartie entre les universités selon la clé BOF, qui tient compte des parts minimums visées à l'article 27, paragraphe 2, alinéa premier. La répartition en pourcentage est arrondie à deux chiffres après la virgule en fin de calcul.

Art. 26.

<Abrogé par AGF 2024-01-26/28, art. 9, 006; En vigueur : 03-03-2024>

Art. 27.§ 1er. [2 § 1er. La clé BOF comprend [3 neuf ]3 paramètres, regroupés dans une partie structurelle ou composante A, telle que visée à la sous-section 3, une partie bibliométrique ou composante B, telle que visée à la sous-section 4 et une partie ayant trait aux accents de politique ou une composante C, telle que visée à la sous-section 4/1]2.

§ 2. Il est en outre introduit dans la clé BOF une part minimum garantie pour les interventions des pouvoirs publics en faveur des Fonds spéciaux de recherche pour la 'Universiteit Hasselt', la 'Vrije Universiteit Brussel' et la 'Universiteit Antwerpen'. [3 ...]3.

La différence entre la part minimum garantie et la part en pourcentage sur la base des [2[3 neuf]3]2 paramètres des universités mentionnées est réalisée par un prélèvement proportionnel sur la part en pourcentage obtenue par les autres universités.

["1 Si une ou plusieurs des universit\233s, mentionn\233es au premier alin\233a, en application du calcul de la cl\233 BOF, mentionn\233e au paragraphe 1er, re\231oivent pour une certaine ann\233e budg\233taire une part sup\233rieure \224 la part minimum garantie accrue dans cette ann\233e, mentionn\233e dans la sous-section 2, la part effectivement r\233alis\233e est port\233e en compte. Les dispositions du deuxi\232me alin\233a sont dans ce cas uniquement applicables \224 la diff\233rence entre la part effectivement r\233alis\233e et la part minimum garantie accrue, vis\233e \224 l'article 29, \167 1er, et la part de l'universit\233 (des universit\233s) ne peut \234tre inf\233rieure \224 la part minimum garantie accrue. Le r\232glement ult\233rieur en ex\233cution du deuxi\232me alin\233a est \224 charge de la part des universit\233s qui ne sont pas mentionn\233es au pr\233sent paragraphe."°

§ 3. La clé BOF est également appliquée comme part BOF pour les universités dans les autres mécanismes de répartition dans lesquels la clé BOF est utilisée comme un des critères.

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(1AGF 2014-03-21/53, art. 2, 002; En vigueur : 28-07-2014)

(2AGF 2019-05-03/45, art. 13, 004; En vigueur : 18-08-2019)

(3AGF 2024-01-26/28, art. 10, 006; En vigueur : 03-03-2024)

Art. 28.Le Ministre flamand chargé de la politique scientifique détermine annuellement la clé BOF.

Sous-section 2.[1 Parts minimum garanties ]1

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(1AGF 2019-05-03/45, art. 14, 004; En vigueur : 18-08-2019)

Art. 29.[1 A compter de l'année budgétaire 2019, la part minimum est fixée comme suit pour les universités en question :

1° Universiteit Hasselt 4 %
2° Vrije Universiteit Brussel 10,5 %
3° Universiteit Antwerpen 13 %

]1

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(1AGF 2019-05-03/45, art. 15, 004; En vigueur : 18-08-2019)

Art. 30.

<Abrogé par AGF 2019-05-03/45, art. 16, 004; En vigueur : 18-08-2019>

Sous-section 3.- Partie structurelle : composante A

Art. 31.§ 1er. La composante A de la clé de répartition [1 se compose du paramètre suivant ]1:

la part en pourcentage de chaque université dans le [1 paramètre structurel]1 A1, visé à l'article 32;

[1 ...]1

[1 ...]1

§ 2.[1 ...]1

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(1AGF 2019-05-03/45, art. 17, 004; En vigueur : 18-08-2019)

Art. 32.[1 Pour le calcul de la clé de répartition de l'année t, le paramètre structurel A1, visé à l'article 31, paragraphe 1er, pour les universités de 2019 à 2023 correspond au pourcentage suivant :

Katholieke Universiteit Leuven : 40,15 % ;

Universiteit Gent : 32,35 % ;

Vrije Universiteit Brussel : 10,5 % ;

Universiteit Antwerpen ; 13 % ;

Universiteit Hasselt : 4 %.

Le paramètre A1 est recalculé tous les cinq ans à partir de l'année budgétaire 2024 et ensuite fixé pour cinq ans sur la base de la part de chaque université dans la somme des composantes pondérées B et C des cinq années budgétaires précédentes. La part de chaque université est calculée en additionnant les parts annuelles individuelles des universités dans la somme des composantes pondérées B et C et en divisant le résultat par cinq ]1.

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(1AGF 2019-05-03/45, art. 18, 004; En vigueur : 18-08-2019)

Art. 33.

<Abrogé par AGF 2019-05-03/45, art. 19, 004; En vigueur : 18-08-2019>

Art. 34.

<Abrogé par AGF 2019-05-03/45, art. 20, 004; En vigueur : 18-08-2019>

Sous-section 4.- Partie bibliométrique : composante B

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(1) pas en version françaiseArt. 35. La composante B de la clé de répartition est calculée comme la part en pourcentage de chaque université dans chacun des trois éléments suivants qui sont considérés comme critères de productivité et de qualité internationale de la recherche scientifique :

paramètre B1 : le nombre de publications dans SCIE, SSCI, AHCI, CPCI-S et CPCI-SSH;

paramètre B2 : le nombre de publications VABB-SHW;

paramètre B3 : le nombre de citations.

Dans l'alinéa premier, il faut entendre par publication VABB-SHW : une publication, traitée pour la VABB-SHW, à l'exclusion de toutes les publications traitées pour SCIE, SSCI, AHCI, CPCI-S ou CPCI-SSH.

Art. 36.§ 1er. Pour ce qui est du nombre de publications dans SCIE, SSCI, AHCI, CPCI-S et CPCI-SSH, visées à l'article 35, 1°, une distinction est faite entre les suivantes catégories de publications :

publications SCIE ou SSCI ayant un facteur d'impact;

publications SCIE ou SSCI sans facteur d'impact;

publications AHCI;

publications CPCI-S ou CPCI-SSH.

Pour chaque catégorie, la part en pourcentage de chaque université est calculée.

Dans l'alinéa premier, on entend par :

publication SCIE ou SSCI ayant un facteur d'impact : une publication parue dans un périodique traité pour le SCIE ou le SSCI, dont un facteur d'impact peut être calculé, attribuée à un des suivants types de publication 'Article, Letter, Note, Review, Proceedings paper';

publication SCIE ou SSCI sans facteur d'impact : une publication parue dans un périodique traité pour le SCIE ou le SSCI, dont aucun facteur d'impact ne peut être calculé, attribuée à un des suivants types de publication 'Article, Letter, Note, Review, Proceedings paper';

publication AHCI : une publication parue dans un périodique traité pour le AHCI, attribuée à un des suivants types de publication 'Article, Letter, Note, Review, Proceedings paper', à l'exclusion des publications du SCIE ou SSCI étant déjà comptées;

publication CPCI-S ou CPCI-SSH : une publication traitée pour Conference Proceedings Citation Index-Science (CPCI-S) et Conference Proceedings Citation Index-Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH), attribuée à un des suivants types de publication 'Article, Letter, Note, Review et Proceedings paper', à l'exclusion des publications de SCIE, SSCI ou AHCI étant déjà comptées.

§ 2. Les pondérations mutuelles des quatre catégories visées au paragraphe 1er sont déterminées par la part relative des publications dans chaque catégorie par rapport au nombre total de publications visé à l'article 35, 1°. Pour le calcul de la part relative et le nombre total, les publications visées dans la catégorie paragraphe 1er, alinéa premier, 4°, sont prises en compte avec une pondération de 0,50.

§ 3. Pour le calcul de la part en pourcentage de chaque université dans les publications visées au paragraphe 1er, alinéa premier, 1°, le suivant modèle de classification est appliqué :

tous les périodiques ayant un facteur d'impact, traités dans SCIE et SSCI, sont classés et répertoriés dans une des [1 disciplines de publication]1. Chaque périodique est classé sur la base de la moyenne des facteurs d'impact du périodique dans la période de référence visée à l'article 38, alinéa trois. Les années pendant lesquelles un périodique n'a pas de facteur d'impact ne sont pas prises en compte pour calculer la moyenne des facteurs d'impact pour le périodique. Si des périodiques figurent dans différentes [1 disciplines de publication]1, le périodique est uniquement retenue dans la [1 discipline de publication ]1 où il est relativement le mieux classé;

après la classification, la liste des périodiques de chacune des [1 disciplines de publication]1 est répartie en vingt segments égaux. Si la répartition des périodiques au sein d'une [1 discipline de publication]1 en ces segments résulte en un nombre non entier, le périodique en question est classé dans le segment le plus favorable;

aux publications est attribué un facteur de pondération suivant le segment dans lequel le périodique est classé. Les pondérations suivantes sont égales pour chacune des [1 disciplines de publication]1, classées du segment 1 au segment 20 inclus, selon des facteurs d'impact associés en baisse :

segment1234567891011121314151617181920
pondération1063211111111110,50,50,10,10,10,1

Après attribution d'un facteur de pondération à toutes les publications, la part en pourcentage est calculée pour chaque université.

§ 4. Pour le calcul de la part en pourcentage de chaque université dans les publications visées au paragraphe 1er, alinéa premier, 2°, 3° et 4°, il est utilisé un comptage brut du nombre de publications.

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(1AGF 2019-05-03/45, art. 22, 004; En vigueur : 18-08-2019)

Art. 37.Pour le calcul de la part en pourcentage de chaque université dans les publications dans la VABB-SHW, visées à l'article 35, 2°, le schéma de comptage suivant est appliqué :

les articles parus dans des périodiques et intégrés dans la VABB-SHW sont comptés avec une pondération 1;

les livres répertoriés suivant l'auteur, parus chez des éditeurs et intégrés dans la VABB-SHW, sont comptés avec une pondération 4;

les livres répertoriés suivant l'éditeur, parus chez des éditeurs et intégrés dans la VABB-SHW, sont comptés avec une pondération 1;

les articles ou extraits publiés dans des livres, parus chez des éditeurs et intégrés dans la VABB-SHW, sont comptés avec une pondération 1;

les articles dans des 'proceedings' n'étant pas des thèmes spéciaux de périodiques ou de livres édités et qui sont intégrés dans la VABB-SHW, sont comptés avec une pondération 0,50.

Le schéma de comptage visé à l'alinéa premier peut être modifié chaque année par le Gouvernement flamand. Pour une modification du schéma de comptage VABB-SHW à partir de l'année budgétaire t, le Panel d'Autorité, visé au chapitre 2, section 2, doit introduire, au plus tard le 1er mars de l'année (t-1), une proposition auprès du Ministre flamand chargé de la politique scientifique.

Art. 38.Pour la détermination du nombre de publications d'une université au cours d'une année déterminée, il faut entendre par 'publication' :

pour ce qui est des publications visées à l'article 35, 1° : une publication dont une ou plusieurs adresses qui y sont mentionnées se réfèrent à l'université ou à l'hôpital universitaire, indépendamment du fait si l'hôpital universitaire appartient à la personne juridique de l'université;

pour ce qui est des publications visées à l'article 35, 2° : une publication dont un ou plusieurs membres du personnel académique sont cités comme auteur.

Dans le schéma de comptage, une publication ne peut être attribuée qu'une seule fois à une université. Les publications d'une université qui sont le résultat d'une coopération avec une ou plusieurs institutions ou organisations intérieures ou extérieures, sont attribuées comme une seule publications à chaque université flamande concernée.

Pour la détermination du nombre de publications mentionnées à l'article 35, 1° et 2°, il est fait usage d'une fenêtre mobile de temps des années de publication (t-12) à (t-3) incluse précédant l'année t.

Art. 39.Pour le calcul de la part en pourcentage de chaque université dans la catégorie citations, visée à l'article 35, 3°, il est utilisé un comptage brut du nombre de citations. Ce comptage comprend des citations référant à des publications dont une ou plusieurs adresses qui y sont mentionnées se réfèrent à l'université ou à l'hôpital universitaire, indépendamment du fait si l'hôpital universitaire appartient à la personne juridique de l'université.

Art. 40.Pour la détermination du nombre de citations mentionnées à l'article 35, 3°, il est fait usage d'une fenêtre mobile de temps de dix ans au maximum, à commencer par l'année (t-12) ou de l'année dans laquelle la publication a paru, jusque l'année (t-3) incluse précédant l'année t.

Les citations sont comptées du côté de la publication citée, c.-à-d. le nombre de publications citantes qui réfèrent à la publication citée dans leur liste de référence.

Dans le schéma de comptage, une citation ne peut être attribuée qu'une seule fois à la même université. Une citation référant à une publication d'une université qui est le résultat d'une coopération avec une ou plusieurs institutions ou organisations intérieures ou extérieures, est attribuée comme une seule citation à chaque université flamande concernée.

Sous-section 4/1.[1 Accents de politique : composante C ]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-03/45, art. 23, 004; En vigueur : 18-08-2019)

Art. 40/1.[1 § 1er. La composante C de la clé de répartition est la moyenne pondérée des [2 cinq ]2 éléments suivants :

la part en pourcentage de chaque université dans le paramètre 'doctorats' C1, visé à l'article 40/2 ;

la part en pourcentage de chaque université dans les distributions de citations dans le paramètre 'distribution de citations' C2, visé à l'article 40/3 ;

la part en pourcentage de chaque université dans le nombre de publications ayant au moins une adresse étrangère via le paramètre `coopération internationale' C3, visé à l'article 40/4 ;

la part en pourcentage de chaque université dans le rendement budgétaire des programmes-cadres européens via le paramètre `levier' C4, visé à l'article 40/5 ;

["2 ..."°

la part en pourcentage de chaque université dans le paramètre 'diversité'[2 C5]2, visé à l'article 40/7.

§ 2. Conformément à l'article 7 du traité entre la Communauté flamande de Belgique et le Royaume des Pays-Bas relatif à la " transnationale Universiteit Limburg ", conclu le 18 janvier 2001 à Maastricht, il est uniquement tenu compte pour le calcul du nombre de diplômes de la UHasselt, tel que visé au paragraphe 1er, point 1°, des diplômes délivrés aux étudiants suivants :

étudiants belges ;

étudiants d'une nationalité autre que la nationalité belge ou néerlandaise étant toutefois pris en compte au prorata de la part des diplômes délivrés à des étudiants belges dans le total des diplômes délivrés à des étudiants belges et néerlandais.

Pour le calcul de ces nombres, il convient de tenir compte de la nationalité des intéressés au moment de l'inscription pour l'année académique en question. ]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-03/45, art. 23, 004; En vigueur : 18-08-2019)

(2AGF 2024-01-26/28, art. 11, 006; En vigueur : 03-03-2024)

Art. 40/2.[1 Pour le calcul de la clé de répartition pour l'année t, les éléments suivants sont portés en compte pour le paramètre 'doctorats' C1 : le nombre de diplômes de doctorat délivrés au cours des quatre années académiques [(t-6)-(t-5)] à [(t-3)-(t-2)] écoulées.

La part en pourcentage de chaque université dans le paramètre 'doctorats' consiste pour 75 % en la part des diplômes de doctorat pondérés, et pour 25 % en la part des diplômes de doctorat non pondérés.

["2 ..."°

Pour le facteur de pondération, utilisé pour calculer la part de chaque université dans les diplômes de doctorat délivrés, il est fait référence à l'article III.19 § 1er/1 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, pour l'ensemble de la période de référence.

["2 ..."°

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(1Inséré par AGF 2019-05-03/45, art. 23, 004; En vigueur : 18-08-2019)

(2AGF 2024-01-26/28, art. 12, 006; En vigueur : 03-03-2024)

Art. 40/3.[1 § 1er. Le paramètre `distribution de citations' C2 est calculé à l'aide de la méthode " Characteristic Scores and Scales ". Plus précisément, cette méthode calcule :

par discipline de publication et par année de publication : la distribution du nombre de citations par publication ;

par distribution, par discipline de publication et par année : quatre classes de performance ;

par publication : une classification dans une classe de performance avec une pondération associée.

§ 2. Le nombre de publications pour le paramètre `distribution de citations' C2 est déterminé sur la base d'une fenêtre temporelle glissante qui court de l'année de publication (t-12) à l'année (t-5) incluse.

Le nombre de citations par publication pour le paramètre `distribution de citations' C2 est déterminé sur la base d'une fenêtre temporelle glissante qui court de l'année de publication (t-12) à l'année (t-3) incluse. La fenêtre de citation la plus courte possible dure trois ans.

§ 3. L'attribution des publications à l'une des quatre classes de performance visées au paragraphe 1er, 2°, se fait de manière progressive, à savoir que dans une première étape, trois valeurs seuils par an sont calculées pour chaque sous-domaine ECOOM et dans une deuxième étape, chaque publication est attribuée à l'une des quatre classes de performance après addition sur toutes les disciplines auxquelles la publication a été attribuée.

§ 4. Les valeurs seuils au sein des sous-domaines ECOOM sont calculées comme suit dans la première étape :

Toutes les publications (mondiales) du type de document " Article ", " Letter ", " Note " ou " Review " incluses dans les sections SCIE et SSCI de la base de données " Web of Science " dans la fenêtre temporelle concernée entrent en considération pour le calcul des valeurs seuils.

Chaque publication et les citations associées attribuées à un sous-domaine contribuent au calcul des valeurs seuils de manière fractionnée au prorata du nombre de disciplines auxquelles la publication est attribuée.

la première valeur seuil b1 est égale à la moyenne pondérée du nombre de citations dans le sous-domaine.

la deuxième valeur seuil b2 est égale à la moyenne pondérée du nombre de citations de l'ensemble limité de publications du sous-domaine, seules entrant en considération les publications ayant au moins autant de citations que la valeur seuil précédemment définie. Cette valeur seuil précédemment définie pour chaque publication est calculée comme la moyenne arithmétique des valeurs seuils b1 sur toutes les disciplines auxquelles la publication est attribuée.

la troisième valeur seuil b3 est égale à la moyenne pondérée du nombre de citations de l'ensemble limité de publications du sous-domaine, seules entrant en considération les publications ayant au moins autant de citations que la valeur seuil précédemment définie. Cette valeur seuil précédemment définie pour chaque publication est calculée comme la moyenne arithmétique des valeurs seuils b2 sur toutes les disciplines auxquelles la publication est attribuée.

Le résultat de la première étape est un ensemble de trois valeurs seuils par an pour chaque sous-domaine ECOOM.

§ 5. Dans la deuxième étape, les publications validées des universités flamandes sont pondérées sur la base de leur attribution à l'une des quatre classes de performance définies par les valeurs seuils calculées lors de la première étape, comme mentionné au § 4. Les publications sont attribuées de la manière suivante :

Pour chaque publication, trois valeurs seuils (b1, b2, b3) sont calculées sur la base des valeurs seuils respectives des sous-domaines auxquels la publication est attribuée. Ces valeurs seuils spécifiques à la publication sont égales à la moyenne arithmétique des valeurs seuils des sous-domaines auxquels la publication est attribuée.

Une pondération de 1 est attribuée à la publication si le nombre de citations reçues est inférieur à la première valeur seuil b1.

Une pondération de 5 est attribué à la publication si le nombre de citations reçues est au moins égal à la première valeur seuil b1 mais inférieur à la deuxième valeur b2.

Une pondération de 20 est attribuée à la publication si le nombre de citations reçues est au moins égal à la deuxième valeur seuil b2 mais inférieur à la troisième valeur seuil b3.

Une pondération de 100 est attribuée à la publication si le nombre de citations reçues est au moins égal à la troisième valeur seuil b3.

A l'issue de cette deuxième étape, un score est obtenu pour chaque publication attribuée à une université flamande.]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-03/45, art. 23, 004; En vigueur : 18-08-2019)

Art. 40/4.[1 § 1er. Le paramètre `coopération internationale' C3 calcule la part en pourcentage de chaque université dans le nombre de publications dont une ou plusieurs adresses mentionnées sur cette publication se rapportent à l'université ou à l'hôpital universitaire, que l'hôpital universitaire appartienne ou non à la personne morale de l'université, avec au moins une adresse étrangère, pour l'ensemble des différents indices et de la fenêtre temporelle utilisée.

Le nombre de publications est déterminé sur la base d'une fenêtre temporelle glissante qui court de l'année de publication (t-12) à l'année (t-3) incluse.

§ 2. Lorsque les informations pour les publications non-WoS VABB-SHW sont disponibles, les publications BOF-WoS reçoivent une pondération relative de 21/30èmes et les publications non-WoS VABB-SHW reçoivent une pondération relative de 9/30èmes.

§ 3. Pour déterminer le nombre de publications internationales, une publication ne peut être attribuée qu'une seule fois à une université. Les publications d'une université qui sont le résultat d'une coopération avec une ou plusieurs institutions ou organisations belges ou étrangères, sont attribuées comme une seule publication à chaque université flamande concernée.

§ 4. Les publications n'ayant qu'un seul auteur qui a une double affiliation, c'est-à-dire une adresse flamande et une adresse étrangère, ne sont pas prises en compte. ]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-03/45, art. 23, 004; En vigueur : 18-08-2019)

Art. 40/5.[1 § 1er. Le paramètre `levier' C4 concerne la part en pourcentage de l'université dans le total des recettes contractuelles générées par le Programme-cadre européen en cours, complétée par les recettes contractuelles générées par le dernier Programme-cadre européen achevé.

Chaque contribution maximale convenue contractuellement en tant que coordinateur ou participant est incluse dans les recettes contractuelles acquises. Sont également inclus les montants relatifs à des projets qui relèvent de ce paramètre mais qui ont été arrêtés prématurément.

Les recettes contractuelles acquises sont déterminées sur la base d'une fenêtre temporelle glissante qui court de l'année (t-8) à l'année (t-2) incluse. La date de signature du projet détermine l'année à laquelle les recettes contractuelles sont affectées.

Le montant total acquis d'un projet est toujours réparti proportionnellement sur les mois de la durée du projet, en tenant compte des montants calculés par mois uniquement pour les années comprises dans la fenêtre temporelle.

§ 2. Pour déterminer les recettes contractuelles acquises les moyens suivants sont considérés comme des moyens acquis par l'université :

les recettes contractuelles acquises par l'université ;

les moyens acquis par les centres de recherches stratégiques pour la recherche ou la partie de recherche effectuée au sein de l'université ;

les moyens acquis par les hôpitaux universitaires, visés à l'article 4 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, pour la recherche ou la partie de recherche effectuée dans un groupe de recherche d'une université. ]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-03/45, art. 23, 004; En vigueur : 18-08-2019)

Art. 40/6.

<Abrogé par AGF 2024-01-26/28, art. 13, 006; En vigueur : 03-03-2024>

Art. 40/7.[1 . Pour le calcul de la clé de répartition pour l'année t, les éléments suivants sont portés en compte pour le paramètre 'diversité' [2 C5]2 : la part de chaque université dans la somme du nombre de chercheurs féminins exprimés en unités à temps plein dans le grade de ZAP, du nombre de chercheurs féminins exprimés en unités à temps plein parmi le personnel académique assistant au niveau postdoctoral et du nombre de chercheurs féminins exprimés en unités à temps plein parmi le personnel scientifique en dehors des moyens de fonctionnement au niveau postdoctoral au sein d'une fenêtre temporelle glissante qui court de l'année (t-5) à (t-2) incluse. ]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-03/45, art. 23, 004; En vigueur : 18-08-2019)

(2AGF 2024-01-26/28, art. 14, 006; En vigueur : 03-03-2024)

Sous-section 5.- Pondérations des paramètres

Art. 41.[1 . Pour pondérer les paramètres mentionnés aux articles 31, 35 et 40/1, les facteurs suivants seront appliqués à partir de 2019 :

2019
partie structurelle
poids A1 50,00 %
section bibliométrique
poids B1 10,50 %
poids B2 4,50 %
poids B3 7,50 %
accent politiques
poids C1 9,00 %
poids C2 10,00 %
poids C3 3,75 %
poids C4 3,75 %
poids C5 1,00 %

]1.

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(1AGF 2024-01-26/28, art. 15, 006; En vigueur : 03-03-2024)

Sous-section 6.- Fournissement des données

Art. 42.[1 Les données pour le calcul du paramètre 'doctorats' C1, visé à l'article 40/1, paragraphe 1er, 1°, sont fournies le 30 juin de l'année (t-1) au plus tard par l'administration responsable de la Banque de données Enseignement supérieur au ministre flamand ayant la politique scientifique dans ses attributions et au département compétent]1.

["2 ..."°

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(1AGF 2019-05-03/45, art. 25, 004; En vigueur : 18-08-2019)

(2AGF 2024-01-26/28, art. 16, 006; En vigueur : 03-03-2024)

Art. 43.Les données pour le calcul du paramètre 'diversité' [1 C6]1 sont fournies, le 30 juin de l'année (t-1) au plus tard, par le 'Vlaamse Interuniversitaire Raad' au Ministre flamand chargé de la politique scientifique, au Département compétent et aux commissaires chargés du contrôle des universités, après leur validation commune par les universités.

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(1AGF 2019-05-03/45, art. 26, 004; En vigueur : 18-08-2019)

Art. 44.§ 1er. Les données relatives à la composante B, visée dans la sous-section 4, sont fournies par ECOOM, le 30 [1 septembre]1 de l'année (t-1) au plus tard, au Département compétent.

§ 2. Préalablement, les données du paramètre B1, visé à l'article 35, 1°, sont validées pour ce qui est des années (t-4) et (t-3). A cet effet, les universités transmettent à ECOOM les données des publications intégrées dans les fichiers sources, visés à l'article 1er, 1°, 5°, 6°, 15° et 16°, mais n'étant pas reprises dans les fichiers créés par ECOOM. A partir des jeux de données originaux, ECOOM examine si :

la publication communiquée a été oubliée lors d'une validation précédente pour l'année (t-4) ou lors de l'adaptation des fichiers pour l'année (t-3);

la publication communiquée a été ajoutée ultérieurement par le producteur des fichiers sources lors des adaptations des backlogs.

Seules les publications visées à l'alinéa 1er, 1°, sont prises en compte lors du renouvellement de la validation. Il est également toujours vérifié par ECOOM, à quel moment le producteur a ajouté une publication via le backlog, de sorte qu'il est toujours possible de démontrer sur la base de critères objectifs à quel moment le producteur de la banque de données a ajouté une publication en dehors de la fenêtre de temps utilisée.

§ 3. A partir de l'année budgétaire 2013, ECOOM soumet les données pour le calcul des paramètres B1 et B2 tels que visés à l'article 35, 1° et 2°, portant sur les années (t-4) et (t-3) et du paramètre B3 tel que visé à l'article 35, 3°, portant sur la période de l'année (t-12) jusqu'à l'année (t-3) incluse, pour validation au comité de gestion, installé par le Gouvernement flamand auprès d'ECOOM. Si le comité de gestion n'obtient pas de consensus sur la validation, le Ministre flamand chargé de la politique scientifique décide. Le Ministre flamand chargé de la politique scientifique communique les décisions aux universités et à ECOOM.

§ 4. Le comité de gestion d'ECOOM établit une procédure de recours pour le signalement et le traitement de requêtes des universités pour la rectification d'erreurs et d'inexactitudes matérielles. Cette procédure est approuvée par le Ministre flamand chargé de la politique scientifique.

§ 5. ECOOM publie la liste des titres de périodiques classés, visés à l'article 36, paragraphe 3, alinéa premier, 1°, sur son site web.

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(1AGF 2019-05-03/45, art. 27, 004; En vigueur : 18-08-2019)

Art. 44/1.[1 § 1er. L'ECOOM fournit les données et le résultat du calcul du paramètre `distribution de citations' C2, visé à l'article 40/3, et du paramètre `coopération internationale' C3, visé à l'article 40/4, au département compétent au plus tard le 30 septembre de l'année t-1.

Il s'agit du comptage de publications et citations de BOF-WoS validées dans la base de données ECOOM-WoS, à savoir :

les publications du type " article, letter, note, review " dans SCIE et SSCI dans la fenêtre temporelle considérée, qui peuvent être attribuées à une ou plusieurs universités flamandes selon le comptage validé ;

pour chacune des publications visées au 1°, le nombre de citations dans la fenêtre temporelle ;

pour chacune des publications visées au 1°, un ou plusieurs des sous-domaines ECOOM auxquels elles ont été affectées.

§ 2. Pour le paramètre `distribution de citations' C2, visé à l'article 40/3, l'ECOOM met annuellement à disposition dans la base de données un tableau indiquant pour chaque publication validée à quelle classe CSS elle appartient ou, le cas échéant, qu'elle ne peut être affectée à aucune classe CSS. La classification CSS par publication et les valeurs seuils des classes par domaine et par an sont soumises avec l'aperçu des publications BOF-WoS à valider avant le 30 juin de chaque année. Les tables et requêtes sous-jacentes qui peuvent être utilisées pour interroger la base de données ECOOM sont également mises à disposition.

§ 3. Lors de la collecte des données relatives au paramètre `coopération internationale' C3, visé à l'article 40/4, des publications non-WoS-VABB-SHW, les informations concernant la ou les affiliations des auteurs des publications incluses dans le VABB-SHW sont collectées à partir de 2019 pour la fenêtre temporelle visée à l'article 40/4, paragraphe 1er, alinéa 2.

§ 4. Lors de la collecte de données pour le paramètre `coopération internationale' C3, visé à l'article 40/4, l'ECOOM indique dans les fichiers de validation annuels BOF-WoS et VABB-SHW pour chaque publication validée si elle compte au moins une affiliation d'un auteur étranger.

§ 5. Lors de la collecte et de la validation des données pour le paramètre `levier' C4, visé à l'article 40/5, les données sont obtenues de la base de données que la Commission européenne met à la disposition des utilisateurs autorisés des pays participant au 7KP/H2020 via la plate-forme électronique e-Corda. L'ensemble des données de fin janvier ou de début février de chaque année est utilisé. Pour ce qui est de l'information financière des participations, cet ensemble de données est basé sur l'allocation totale accordée au participant pour le contrat en question :

avant le 15 mars de l'année t-1, le département compétent récupère les données nouvelles ou corrigées pour la fenêtre temporelle dans e-Corda ;

avant le 30 mars de l'année t-1, les données des centres de recherches stratégiques sont extraites de ces données, visées au 1°, et leur sont soumises pour validation ; pour les entrées auxquelles participe un centre de recherche stratégique, ce centre est invité à fournir les noms et affiliations officielles des chercheurs associés à une université flamande :

a)si les chercheurs concernés sont affiliés à une seule université flamande, le montant total du centre de recherche stratégique est attribué à cette université ;

b)si les chercheurs concernés sont affiliés à plusieurs universités flamandes, les centres de recherches stratégiques fournissent le sous-budget du chercheur principal concerné ;

avant le 15 mai de l'année t-1, les centres de recherches stratégiques transmettent les informations requises au département compétent. Ensuite, le département compétent soumet le fichier consolidé aux universités pour validation avant le 30 juin de l'année t-1 ;

les universités valident ou, le cas échéant, corrigent le fichier au plus tard le 15 septembre de l'année t-1. ]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-03/45, art. 28, 004; En vigueur : 18-08-2019)

Section 4.- Affectation des moyens

Art. 45.Lors de nouvelles désignations auprès du personnel ZAP, financées avec les moyens globaux du Fonds spécial de recherche, les conditions suivantes sont respectées :

la désignation est greffée sur la procédure qui s'applique à l'université pour ce qui est du recrutement de nouveaux membres ZAP;

les autorités universitaires visent un équilibre des sexes, où trois cinquièmes des membres du personnel académique porteurs d'un diplôme de doctorat sont du même sexe;

aussi longtemps qu'il n'est pas satisfait à l'objectif visé au point 2° de la part d'un groupe scientifique concerné, les autorités universitaires donnent en principe, à qualifications égales, la priorité, pour les emplois au sein de ce groupe scientifique, aux candidats du sexe sous-représenté. Cette priorité n'est pas automatique et inconditionnelle, puisqu'il faut, dans l'appréciation, toujours tenir compte de la situation personnelle de chaque candidat;

lors de l'appel aux candidats, il est fait mention du régime de priorité visé au point 3°.

Art. 46.Lors de nouvelles désignations au niveau postdoctoral, financées avec les moyens globaux du Fonds spécial de recherche, les conditions suivantes sont respectées :

les autorités universitaires visent un équilibre des sexes, où trois cinquièmes des membres du personnel académique porteurs d'un diplôme de doctorat sont du même sexe;

aussi longtemps qu'il n'est pas satisfait à l'objectif visé au point 1° de la part d'un groupe scientifique concerné, les autorités universitaires donnent en principe, à qualifications égales, la priorité, pour les emplois au sein de ce groupe scientifique, aux candidats du sexe sous-représenté. Cette priorité n'est pas automatique et inconditionnelle, puisqu'il faut, dans l'appréciation, toujours tenir compte de la situation personnelle de chaque candidat;

lors de l'appel aux candidats, il est fait mention du régime de priorité visé au point 2°.

Art. 47.Les membres ZAP, dont les coûts salariaux transférés en exécution de l'article 21, alinéa premier, 1°, doivent satisfaire aux conditions suivantes :

les membres ZAP désignés ou nommés avant le 1er janvier 2007 ont une désignation ZAP à temps plein et reçoivent, conformément au régime fixé par les autorités universitaires, à titre principal, une charge de recherche, complétée d'une charge d'enseignement restreinte, dont le volume exprimé en crédits n'est pas supérieur à huit crédits par semestre, en moyenne étalés sur trois ans;

les membres ZAP ont un volume minimal de désignation ZAP de 80 % à l'université et reçoivent, conformément au régime fixé par les autorités universitaires, à titre principal, une charge de recherche, complétée d'une charge d'enseignement restreinte, dont le volume exprimé en crédits n'est pas supérieur à huit crédits par semestre, en moyenne étalés sur trois ans;

les mandats ZAP sont renouvelables et ont une durée d'un à cinq ans. La durée totale maximale des mandats pour un même membre ZAP est de dix ans, le délai d'un mandat 'tenure track' préalable éventuel tel que visé à l'article 51 non compris et à l'exclusion des mandats visés à l'article 48, troisième alinéa, dont la durée totale peut excéder dix ans;

par dérogation au point 3°, au maximum 25 % des moyens transférés en exécution de l'article 21, alinéa premier, 1°, peut, en plus des mandats visés à l'article 48, être affecté à des mandats qui restent à charge du Fonds spécial de recherche pour une durée indéterminée;

par dérogation aux points 1° et 2°, au maximum 15 % des moyens transférés en exécution de l'article 21, alinéa premier, 1°, peut être affecté à des mandats ZAP ayant un volume de désignation minimal de 50 % à l'université, complété auprès d'une autre institution jusqu'à un volume minimum de désignation de 80 % au total, à condition que cette charge complémentaire s'aligne sur le mandat BOF-ZAP quant au fond;

tous les membres ZAP désignés ou nommés pour la première fois à partir de 2009 dans le grade de chargé de cours, sont désignés dans le régime 'tenure track', visé à l'article 64, alinéa deux, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande.

Art. 48.Les coûts salariaux bruts, majorés de la cotisation pour la pension extralégale, de chaque chargé de mission ayant un contrat d'une durée indéterminée auprès du FWO-Vlaanderen (Fonds de la Recherche scientifique de la Flandre) qui reste en service auprès du 'FWO-Vlaanderen' après le 1er octobre 2000 sont facturés par le 'FWO-Vlaanderen' à l'université faisant fonction d'institution d'accueil du chercheur intéressé. Le 'FWO-Vlaanderen' n'a pas le droit de compter d'autres indemnités ou frais, tels que des frais de gestion. Les autorités universitaires sont tenues de payer ces factures avec des moyens de leur Fonds spécial de recherche.

Le montant maximum pouvant être ajouté aux allocations de fonctionnement par application de l'article 21, alinéa premier, 1°, est diminué du montant dû par l'université au 'FWO - Vlaanderen', par application des dispositions de l'alinéa premier du présent article.

Les chercheurs définitivement nommés jadis auprès du FWO qui sont transférés, le 1er octobre 2000, et insérés comme membres du personnel académique autonome, remplissent leur mandat suivant les prescriptions prévues à l'article 47. Aussi longtemps qu'ils sont financés par les moyens visés à l'article 21, alinéa premier, 1°, et à condition que leur charge d'enseignement s'élève au maximum à huit crédits par semestre, ou, en cas de dépassement, n'excède pas le niveau de la charge d'enseignement qui leur était confiée en date du 1er octobre 2000, les mandats dont ces chercheurs sont investis ne sont pas pris en compte pour le calcul du cadre organique visé aux articles 158 à 160 inclus du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande.

Art. 49.Au moins 50 % des moyens du Fonds spécial de recherche sont affectés à des projets de recherche scientifique fondamentale appartenant à un des types suivants :

projets d'une durée de quatre à six ans, dont le financement minimum annuel est de 150.000 euros, élaborés par des unités de recherche dont la valeur scientifique éminente peut être démontrée par des données objectives, notamment par des publications ou d'autres indicateurs de qualité scientifique. Le Ministre flamand chargé de la politique scientifique peut augmenter ce montant minimum;

projets d'une durée de deux à cinq ans, dont le financement minimum annuel est de 45.000 euros. Le Ministre flamand chargé de la politique scientifique peut augmenter ce montant minimum.

["1 3\176 projets interuniversitaires tels que d\233crits \224 l'article 49/1."°

Les jeunes chercheurs travaillant à des projets financés à charge du Fonds spécial de recherche et visés à l'alinéa premier, 1° et 2°, ont la possibilité de préparer une dissertation de doctorat et, le cas échéant, de suivre la formation doctorale.

S'il s'avère que les montants correspondant au pourcentage visé à l'alinéa premier, mesurés aux moyens financiers accordés à des projets, ne sont pas intégralement octroyés le 31 octobre de l'année (t+1), la différence reste à la disposition des autorités universitaires, tout en conservant son affectation.

["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a premier une universit\233 peut pr\233senter en 2020 \224 l'administration comp\233tente une demande motiv\233e de d\233rogation au pourcentage minimum vis\233 au premier alin\233a \224 consacrer \224 des projets de recherche fondamentale si l'universit\233 n'est pas en mesure d'y r\233pondre en raison de l'urgence civile caus\233e par la COVID-19."°

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(1AGF 2019-05-03/45, art. 29, 004; En vigueur : 18-08-2019)

(2AGF 2020-06-05/04, art. 6, 005; En vigueur : 05-06-2020)

Art. 49/1.[1 § 1er. [2 Au moins 5% des moyens du Fonds spécial de recherche des deux années précédant l'année de lancement de l'appel mentionné au § 2 seront dépensés tous les deux ans conjointement pour des projets interuniversitaires.

Sur le montant destiné aux projets interuniversitaires mentionné à l'alinéa 1er, chaque université dépense au moins un montant proportionnel à sa part dans la clé de répartition des années concernées.

Le montant des dépenses obligatoires par université, mentionné à l'alinéa 2, est calculé sur deux appels consécutifs tel que visé au § 2, alinéa 2]2.

§ 2. Les universités élaborent conjointement une procédure de sélection des projets interuniversitaires.

Cette procédure comprend au moins un appel biennal et une évaluation par des panels internationaux.

Les membres de ces panels ne travaillent pas en Belgique, jouissent d'une reconnaissance internationale et n'ont aucun conflit avec ou intérêt dans les universités flamandes. Lors de la composition des panels, il est tenu compte de la discipline ou, dans le cas de la recherche interdisciplinaire, des disciplines dans lesquelles les candidats sont actifs.

Cette procédure est soumise au département compétent et au ministre pour notification au moins deux mois avant le début de chaque appel.

Dans leur demande de financement de projets interuniversitaires, les candidats déclarent expressément accepter la publication conformément aux articles 68 et 68/1.

§ 3. Deux tiers au maximum des membres ayant voix délibérative du panel international sont du même sexe. Lorsque cette condition n'est pas remplie, le panel international ne peut pas émettre d'avis valable.

Le panel présente ses conclusions dans un avis circonstancié.

§ 4. Les universités flamandes sont chargées de la gestion opérationnelle et financière des projets interuniversitaires.

Outre le pourcentage prévu à l'article 20, chaque autorité universitaire peut dépenser un montant maximal de 200 000 euros à l'indemnisation des frais de fonctionnement et des coûts salariaux directement liés à la gestion de ces projets interuniversitaires. ]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-03/45, art. 30, 004; En vigueur : 18-08-2019)

(2AGF 2024-01-26/28, art. 17, 006; En vigueur : 03-03-2024)

Art. 50.Chaque année, l'université affectera au moins 3,5 % de l'intervention des pouvoirs publics au Fonds spécial de recherche à des mandats ou projets de recherche dans le cadre de la coopération scientifique internationale. Pour ce qui est des mandats de recherche pour les chercheurs étrangers, les frais admissibles sont limités aux frais de personnel (traitement ou bourse), à majorer éventuellement des frais de service (bench fee). Pour ce qui est des projets de recherche, des frais de personnel, de fonctionnement et d'équipement peuvent être imputés.

Chapitre 4.- Financement 'tenure track'

Art. 51.Le financement 'tenure track', tel que visé à l'article 17, 2°, doit être affecté à la désignation de chargés de cours rattachés à des universités dans la Communauté flamande visées à l'article 64, alinéa deux, du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande.

Le financement 'tenure track' est ajouté, tout en conservant son affectation, au Fonds spécial de Recherche.

Tel qu'il est déterminé à l'article 25, la répartition du financement 'tenure track' parmi les universités flamandes s'effectue conformément au mécanisme de répartition décrit dans le Chapitre III, section 3.

Art. 52.Les chargés de cours dans le régime 'tenure track', dont les coûts salariaux sont pris en charge par le transfert du Fonds spécial de recherche au fonctionnement tel que visé à l'article 21, alinéa trois, bénéficient d'un volume minimal de désignation ZAP de 80 %, pas plus de la moitié de la désignation ne pouvant être accomplie par un mandat postdoctoral du 'FWO-Vlaanderen'.

Chapitre 5.- Le financement 'Methusalem' pour chercheurs de renommée internationale

Section 1ère.- Caractéristiques du financement

Art. 53.En vue du financement à long terme des programmes entrepris par un nombre restreint d'excellents membres ZAP, rattachés à des universités en Communauté flamande, le Gouvernement flamand fixe annuellement, dans les limites des crédits budgétaires inscrits au budget des dépenses, une subvention destinée au financement de Methusalem.

Ce financement 'Methusalem' est alloué et affecté conformément aux conditions imposées par le présent chapitre.

Tel que déterminé à l'article 63/3, paragraphe 3, du décret du 30 avril 2009 relative à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, le financement 'Methusalem' est réparti parmi les universités flamandes conformément au mécanisme de répartition décrit dans le Chapitre III, section 3.

Art. 54.Tel que déterminé à l'article 63/3, paragraphe 4, du décret du 30 avril 2009 relative à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, le financement 'Methusalem' est ajouté au Fonds spécial de recherche, tout en conservant son affectation.

Les moyens revenant au Fonds spécial de recherche qui, à la fin de l'année calendaire en question ne sont pas attribués, peuvent être reportés, tout en conservant leur affectation, au budget de l'université pour l'année suivante.

Art. 55.Il est loisible aux universités d'augmenter le montant disponible pour le financement 'Methusalem' en utilisant les moyens suivants :

les fonds propres;

des moyens de la partie non affectée du Fonds spécial de recherche.

Art. 56.Pour l'exécution du financement 'Methusalem', les universités peuvent imputer des frais généraux jusqu'à un maximum de 8 % [1 des moyens, visés à l'article 17, 3°]1. [2 Les frais généraux précités ne font pas partie des frais de gestion admissibles mentionnés à l'article 20.]2

Les frais généraux peuvent être affectés soit à la couverture des frais de fonctionnement et des coûts salariaux directement liées à la gestion des projets de recherche financés à charge du financement 'Methusalem', soit à la couverture des frais de gestion centrale et des frais d'exploitation générale de l'université.

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(1AGF 2019-05-03/45, art. 31, 004; En vigueur : 18-08-2019)

(2AGF 2024-01-26/28, art. 18, 006; En vigueur : 03-03-2024)

Section 2.- Conditions de financement

Art. 57.Tel qu'il est stipulé à l'article 63/3, paragraphe 5, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, les universités flamandes sont chargées de la gestion opérationnelle et financière du financement 'Methusalem'.

Art. 58.Une université qui initie la procédure d'octroi d'un financement 'Methusalem' en lançant un appel à candidatures, en informe les autres universités flamandes dans le cadre d'une concertation éventuelle sur la coopération entre chercheurs de différentes institutions.

Dans la demande d'octroi d'un financement 'Methusalem', les candidats déclarent qu'ils donnent expressément leur consentement à une publication éventuelle conformément à l'article 67.

Art. 59.Les candidats au financement 'Methusalem' doivent :

satisfaire aux critères d'excellence dont il ressort qu'ils contribuent de façon substantielle au développement de leur discipline et jouissent d'une renommée internationale dans ce domaine;

prouver qu'ils ont acquis plus efficacement que les autres chercheurs des moyens de recherche, tels que des projets cités à l'article 49, alinéa premier, 1°, le financement [1 EOS]1, UE, FWO et [1 VLAIO]1;

réunir un groupe de recherche ayant une masse critique suffisante, comme l'indique le nombre de chercheurs postdoctoraux qui y participent pendant une période prolongée;

déposer un plan de recherche auprès de l'(des)université(s) concernée(s), comportant un budget avec la ventilation indicative des dépenses projetées pour une période de sept ans.

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(1AGF 2019-05-03/45, art. 32, 004; En vigueur : 18-08-2019)

Art. 60.§ 1er. Tel qu'il est stipulé à l'article 63/3, paragraphe 7, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, chaque université constitue des panels internationaux pour l'évaluation des candidats. Les membres de ces panels ne travaillent pas en Belgique et jouissent d'une renommée internationale. Lors de la composition des panels, il est tenu compte de la discipline ou, dans le cas de la recherche interdisciplinaire, des disciplines dans lesquelles les candidats sont actifs.

Dans le cas d'une structure de coopération entre deux ou plusieurs universités, telle que visée au paragraphe 6, les universités concernées ne constituent qu'un seul panel.

§ 2. Pour la composition d'un panel, l'université doit veiller à ce que deux tiers au maximum du nombre total des membres soient du même sexe. Sur l'ensemble des cinq derniers panels créés par une université, deux tiers au maximum du nombre total des membres peuvent être du même sexe.

§ 3. Lors de l'évaluation de la demande, le panel applique les exigences visées à l'article 59, tout en tenant compte de la spécificité de la discipline et du domaine de recherche concernés.

Le panel rend intelligible la façon d'évaluer.

Le panel vérifie également si le montant demandé du financement 'Methusalem' permettra au groupe de recherche de devenir une référence internationale. A cet égard, le panel peut proposer des adaptations.

§ 4. Le panel présente ses conclusions dans un avis motivé et détaillé.

§ 5. Sur avis du conseil de recherche et d'autres instances désignées éventuellement par les autorités universitaires, les autorités universitaires décident, tout en tenant compte de la politique de recherche globale de l'université, des candidats reconnus admissibles par un panel qui recevront un financement. Si le montant demandé du financement est ajusté, les autorités universitaires doivent tenir compte de l'avis du panel en la matière et la décision d'y déroger éventuellement est motivée.

§ 6. Si deux ou plusieurs universités décident d'octroyer un financement ensemble, elles concluent une convention dans laquelle sont fixées les dispositions suivantes :

le régime établi en faveur du fonctionnement de l'ensemble;

la part de chaque université dans le financement;

les modalités de l'arrêt du financement conformément à l'article 66, paragraphe 1er.

Section 3.- Eléments organisationnels

Art. 61.Le membre ZAP reçoit, sans préjudice de l'application des dispositions visées dans la section 4, un financement jusqu'à l'éméritat. Le membre ZAP agit en tant que directeur scientifique et assume la responsabilité finale de l'affectation du financement 'Methusalem', de la politique de recherche et de la gestion journalière du groupe de recherche.

Dans le cas d'une structure de coopération entre deux ou plusieurs universités, l'un des membres ZAP assure la fonction de directeur et l'(les) autre(s) celle(s) de co-directeur(s).

Art. 62.L'ampleur des moyens dépend de la discipline et, pour la période de sept ans, s'élève annuellement en moyenne à au moins [1 300 000 euros]1 et à au plus 2.000.000 euros par an.

Dans le cas d'une structure de coopération entre deux ou plusieurs universités, visée à l'article 60, paragraphe 6, les montants minimum et maximum susvisés s'appliquent au financement octroyé par les universités ensemble.

Le membre ZAP peut affecter les moyens au fonctionnement, au personnel, à l'exception des frais salariaux visés à l'alinéa cinq, et à l'équipement.

Les locaux et structures de base nécessaires sont mis à la disposition du membre ZAP et de son groupe de recherche par l'université.

L'université paie les frais salariaux du membre ZAP et des autres membres ZAP éventuels rattachés au groupe de recherche, pour ce qui est de la partie de leur désignation comme membre ZAP.

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(1AGF 2019-05-03/45, art. 33, 004; En vigueur : 18-08-2019)

Art. 63.L'attribution d'un financement 'Methusalem' aux membres ZAP n'exclut pas que les chercheurs rattachés au groupe de recherche des membres ZAP concernés mobilisent des moyens financiers provenant d'autres sources de financement, en particulier les moyens visés à l'article 17.

Art. 64.Il est constitué un comité de gestion au sein du groupe de recherche du membre ZAP auquel est alloué un financement 'Methusalem'. Ce comité de gestion dirige la politique scientifique du groupe. Le membre ZAP auquel est alloué le financement, agit en qualité de président. Dans le cas d'une structure de coopération entre deux ou plusieurs universités, telle que visée à l'article 60, paragraphe 6, il est institué un seul comité de gestion. Un des membres ZAP auquel est accordé un financement, agit en qualité de président et l'(les) autre(s) membre(s) ZAP auquel (auxquels) est accordé un financement agit (agissent) en qualité de coprésident.

Le groupe de recherche ou, dans le cas d'une structure de coopération, les groupes de recherche, institue(nt) également un conseil consultatif au sein duquel siègent les chercheurs jouissant d'une renommée internationale dans le domaine en question. Ce conseil consultatif soutient entre autres l'élaboration de la politique de recherche à long terme et la fixation des priorités du calendrier de recherche.

Section 4.- Evaluation et cessation d'un projet 'Methusalem'

Art. 65.§ 1er. Tel qu'il est déterminé à l'article 63/3, paragraphe 8, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation, le chercheur bénéficiant d'un financement est évalué tous les sept ans par un panel qui remplit les conditions visées à l'article 60. Ce panel évalue :

si la recherche effectuée est de pointe internationale et répond aux attentes;

si la politique de gestion des ressources humaines est de nature à encourager les chercheurs et, en particulier, examine la mesure dans laquelle les chercheurs postdoctoraux actifs dans des groupes de recherche des membres ZAP bénéficiant du financement 'Methusalem', sont encouragés à acquérir une expérience dans la recherche scientifique indépendante;

si le plan de recherche pour les sept années suivantes et le financement demandé sont adéquats.

Le panel peut faire des suggestions quant au développement de la recherche.

Dans le cas d'une structure de coopération entre deux ou plusieurs universités, telle que visée à l'article 60, paragraphe 6, les universités concernées ne rassemblent qu'un seul panel d'évaluation.

§ 2.[2 Sur la base de l'évaluation intermédiaire mentionnée au paragraphe 1er, les autorités universitaires décident de la continuation du financement. L'évaluation intermédiaire précitée peut avoir lieu dans une perspective comparative avec des demandes de financement Methusalem qui remplissent les conditions mentionnées à l'article 59. Lors d'une évaluation positive, les autorités universitaires peuvent modifier le montant octroyé mentionné à l'article 62, alinéa 1er. En cas d'évaluation négative ou d'évaluation comparativement moins positive, le financement peut être arrêté conformément à l'article 66, § 1er]2.

["1 \167 3. Une \233valuation interm\233diaire n'est pas n\233cessaire si, au d\233but de la p\233riode de financement suivante, l'aide au b\233n\233ficiaire du financement \" Methusalem \" est inf\233rieure \224 100% par application du r\233gime de suppression progressive du financement, vis\233 \224 l'article 66, \167 1er, deuxi\232me et troisi\232me alin\233a."°

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(1AGF 2014-03-21/53, art. 5, 002; En vigueur : 28-07-2014)

(2AGF 2024-01-26/28, art. 19, 006; En vigueur : 03-03-2024)

Art. 66.§ 1er. Si le financement prend fin à cause d'une évaluation intermédiaire négative, [1 ou comparativement moins positive,]1 les fonds alloués sont réduits annuellement de 25 % à compter de l'année dans laquelle la décision est prise.

Par contre, si le financement prend fin parce que le membre ZAP reçoit un éméritat, les fonds alloués sont réduits chaque année de 25 % à compter de la troisième année avant la cessation du financement.

Si un chercheur bénéficiant d'un financement [1 renonce à son financement Methusalem ]1 pour d'autres raisons que l'éméritat, les autorités universitaires désignent un professeur ordinaire qui agira temporairement en tant que directeur scientifique et le régime de suppression progressive, visée à l'alinéa deux, devient applicable.

§ 2. Suite à l'arrêt progressif visé au paragraphe 1er, il est constitué progressivement un nouveau financement. Les moyens libérés permettent par la suite de sélectionner un nouveau candidat pour le financement 'Methusalem'.

§ 3. L'attribution de l'éméritat n'implique pas que l'université concernée ne puisse pas financer un autre chercheur, à condition qu'il ressorte conformément à l'article 60 que ce dernier satisfait aux critères visés à l'article 59.

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(1AGF 2024-01-26/28, art. 20, 006; En vigueur : 03-03-2024)

Art. 67.[1 Les autorités universitaires communiquent leur décision motivée visée à l'article 60, § 5, à l'égard du candidat sélectionné au département compétent lors de l'établissement du rapport annuel.

Les décisions relatives à la continuation du financement mentionnées à l'article 65, § 2 sont également communiquées au département compétent lors de l'établissement du rapport annuel.

Si une convention telle que mentionnée à l'article 60, § 6, est conclue, une copie de cette convention de coopération est fournie au département compétent lors de l'établissement du rapport annuel ]1.

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(1AGF 2024-01-26/28, art. 17, 006; En vigueur : 03-03-2024)

Chapitre 6.- Gestion de la qualité

Art. 68.Les autorités universitaires font annuellement rapport sur l'emploi des moyens globaux du Fonds spécial de recherche dans les comptes annuels et le rapport annuel, par application des dispositions visées à l'article 57 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2007 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels, au plan comptable et au contrôle pour les universités en Communauté flamande et à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 1997 fixant les règles d'établissement du rapport annuel des universités en Communauté flamande.

["1 ..."°

Chaque année, le rapport annuel des universités donne l'état d'avancement pour ce qui est des objectifs du plan de gestion visé à l'article 23, paragraphe 1er.

["2 En 2024, les universit\233s commenceront \224 \233tablir des rapports relatifs \224 la recherche interdisciplinaire. Le d\233partement comp\233tent prend des dispositions avec les universit\233s pour assurer un suivi ad\233quat de la recherche interdisciplinaire aux universit\233s flamandes."°

Afin d'assurer un suivi systématique du financement 'Methusalem', les universités feront rapport au Ministre flamand chargé de la politique scientifique, dans leur rapport annuel, [2 lors de chaque nouvel appel ]2 lors de chaque nouvel appel, sur la liste suivante de paramètres statistiques :

le rapport entre le nombre de demandes déposées et honorées, en nombre et en budget, domaine scientifique, nationalité des applicants, à différencier en belge, UE, non-UE, et sexe;

le rapport entre les crédits sollicités et les crédits accordés des propositions sélectionnées.

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(1AGF 2019-05-03/45, art. 34, 004; En vigueur : 18-08-2019)

(2AGF 2024-01-26/28, art. 22, 006; En vigueur : 03-03-2024)

Art. 68/1.[1 § 1er. Les universités font rapport au FRIS de manière maximale sur l'utilisation des moyens globaux du Fonds spécial de recherche. Conformément aux procédures et aux normes techniques applicables, les informations détaillées nécessaires sont notamment fournies afin de permettre au FRIS de rendre compte au moins sur :

l'utilisation des moyens globaux du Fonds spécial de recherche, ventilées en projets et mandats, y compris les mandats doctoraux et postdoctoraux, les mandats BOF-ZAP, les financements " tenure track " et Methusalem, par type au sens de l'article 49, par programme, par discipline de recherche, par [2 année budgétaire ]2, par chercheur et par groupe de recherche de l'institution de connaissance qui reçoit le financement ;

les publications scientifiques, y compris celles qui sont incluses dans la composante B de la clé de répartition, comme spécifiée à l'art. 35, les thèses de doctorat et les dates de recherche ;

l'appareillage scientifique acquis avec les moyens du Fonds spécial de recherche ;

la coopération régionale, nationale et internationale ;

l'interdisciplinarité.

§ 2. Afin de permettre une analyse de l'effet de levier des moyens globaux du Fonds spécial de recherche, le FRIS est également alimenté d'informations sur les projets et les mandats financés par d'autres canaux que le Fonds spécial de recherche, y compris par les troisième et quatrième flux financiers. Pour le troisième flux, l'information est fournie par chercheur et par groupe de recherche au niveau des projets et des mandats ; pour le quatrième flux, l'information est totalisée au niveau 2 des disciplines de recherche du FRIS, sans enfreindre les règles de confidentialité en vigueur.

§ 3. [2 ...]2. La fourniture d'informations au FRIS porte sur la période commençant le 1er janvier 2019. [2 ...]2.

§ 4. Le compte rendu financier sur l'utilisation des moyens globaux du Fonds spécial de recherche se fait entièrement via le FRIS. [2 Chaque université fournit les rapports financiers précités au département compétent pour le 15 septembre au plus tard. Le département EWI dispose d'un délai de trente jours au maximum pour signaler à l'université toute défaillance dans les rapports précités.]2

Les attributions des projets de recherche et des mandats sont déclarées dans le FRIS à un niveau détaillé par type de coût.

Les dépenses des projets de recherche ne sont déclarées dans le FRIS qu'à la fin du projet et au niveau du projet, et non par type de coût.

Les dépenses des mandats sont déclarées via le FRIS au niveau du mandat individuel.

Toutes les autres dépenses financées par les moyens globaux du Fonds spécial de recherche sont déclarées de manière globale via le FRIS.

Le département compétent se base sur ces informations pour son rapport de synthèse sur l'utilisation des moyens. Le département compétent soumet annuellement de manière proactive ce rapport aux universités pour validation [2 au plus tard le 30 avril]2 et utilise le rapport de synthèse validé pour l'approbation du rapport par le ministre conformément à l'article 23, § 4. [2 Les rapports de synthèse validés sont soumis au département compétent au pus tard le 15 septembre.-2

§ 5. [2 Dans la mesure du possible, l'objectif est d'utiliser le FRIS comme source primaire de rapports de recherche pour toutes les obligations de compte rendu financier. FRIS sert de base :

au compte rendu sur l'utilisation des moyens de recherche, afin de satisfaire aux obligations nationales et internationales en matière d'établissement de rapports de recherche ;

pour des analyses propres et des analyses effectuées par des tiers ;

pour mettre à disposition du public des informations de recherche et des produits qui en découlent]2.

§ 6. [2 Afin d'améliorer dans FRIS la qualité en ce qui concerne l'utilisation du Fonds spécial de recherche, au moins les informations suivantes sont fournies : ]2

pour les chercheurs : un ORCID, le sexe, [2 ...]2 et la date de soutenance du doctorat le cas échéant ;

pour les projets et mandats : les chances de succès des projets et mandats soumis ; les projets et mandats approuvés au niveau détaillé, [2 l'année budgétaire ]2 la discipline de recherche, le programme de financement et le type de projet, les partenaires tels que spécifiés dans le contrat, y compris le pays où ils sont établis ;

pour les publications : le cas échéant, le label pour BOF-WoS et VABB-SHW, un ISBN, un ISSN, un DOI, un label libre accès, le lien vers le dépôt numérique, le lien vers le projet ou mandat BOF ;

pour les ensembles de données : informations sur le contenu, l'accessibilité, le format technique, un DOI, un label données ouvertes, le lien vers le dépôt de données ouvertes, le lien vers le projet ou mandat BOF le cas échéant ;

pour l'appareillage scientifique : un lien vers le projet ou mandat BOF, le cas échéant, des informations sur l'accessibilité et les modalités d'utilisation.

Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par :

identificateur d'objet numérique, en abrégé DOI : un code d'identification des fichiers électroniques permettant de les identifier sans ambiguïté ;

identifiant ouvert pour chercheur et contributeur, en abrégé ORCID : un code permettant d'identifier de manière unique et sans ambiguïté les auteurs d'ouvrages scientifiques.

§ 7. Les publications résultant de la recherche du Fonds spécial de recherche sont rendues accessibles dès que possible gratuitement et en ligne dans un dépôt à libre accès. Les données issues de cette recherche sont mises à la disposition du public selon le principe " aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire ". Le suivi et le compte rendu à ce sujet doivent se faire via le FRIS. [2 Pour ce suivi et ce rapport, les accords conclus au sein du Flemish Open Science Board, établi par la décision du Gouvernement flamand du 20 décembre 2019 sur la politique d'Open Science pour la Flandre et l'établissement du Flemish Open Science Board, sont pris en compte]2.

Etant donné que le FRIS sert de plate-forme centrale pour la publication des métadonnées de la recherche financée par des fonds publics et qu'il assurera également la connexion avec le nuage européen pour la science ouverte, en abrégé EOSC, des demandes supplémentaires de fourniture d'informations seront possibles à l'avenir. En consultation avec le Flemish Open Science Board et après vérification de la faisabilité technique, le ministre flamand ayant la politique scientifique dans ses attributions peut rendre accessibles à l'EOSC via le FRIS des publications à libre accès et des données issues de la recherche réalisée avec les moyens globaux du Fonds spécial de recherche, conformément aux principes du FAIR.

§ 8. Les données du FRIS qui peuvent être publiées sont mises à disposition en tant que données ouvertes [2 conformément aux licences types ]2 de l'Autorité flamande. Le département compétent prend les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des informations fournies. Cela signifie qu'au moins les informations sur les taux de réussite, sur les dépenses des mandats individuels et sur le quatrième flux financier ne peuvent être rendues publiques sur le FRIS. Lorsque les informations fournies sont des données à caractère personnel, le département compétent traite ces données conformément aux principes de traitement des données énoncés dans le règlement général sur la protection des données, et le département compétent remplira ses obligations conformément à ce règlement.

§ 9. Le ministre flamand ayant la politique scientifique dans ses attributions peut en outre préciser dans un arrêté ministériel d'autres modalités techniques relatives aux principes élaborés ici.]1

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(1Inséré par AGF 2019-05-03/45, art. 35, 004; En vigueur : 18-08-2019)

(2AGF 2024-01-26/28, art. 23, 006; En vigueur : 03-03-2024)

Art. 69.[1 . § 1er. [2 § 1er. Tous les cinq ans, le fonctionnement, l'affectation et la gestion des Fonds spéciaux de recherche ainsi que l'évolution, au moins depuis l'évaluation précédente des Fonds spéciaux de recherche, sont évalués.

L'évaluation visée à l'alinéa 1er porte sur la manière dont les fonds visés à l'alinéa 1er sont utilisés pour l'objectif visé à l'article 63/1, § 2, du décret du 30 avril 2009 relatif à l'organisation et au financement de la politique en matière de sciences et d'innovation.

Le cas échéant, l'évaluation mentionnée à l'alinéa 1er, distingue les niveaux suivants :

le niveau de l'université et de son Fonds spécial de recherche ;

les Fonds spéciaux de recherche en tant qu'instrument politique, en distinguant les différentes composantes des BOF, à savoir les BOF généraux, y compris les projets interuniversitaires mentionnés à l'article 49/1, le système de " tenure track " et le financement Methusalem ;

les Fonds spéciaux de recherche dans le cadre plus large du système flamand de recherche et d'innovation.

L'évaluation visée à l'alinéa 1er porte sur tous les éléments suivants :

la production globale de recherche de toutes les universités et son impact ;

le déploiement de ces ressources, y compris en termes de valeur ajoutée, de complémentarité, d'alignement, de synergie et d'effet de levier par rapport au déploiement d'autres ressources de recherche ;

la mesure dans laquelle les objectifs ont été atteints ;

la méthode d'établissement des rapports en général et la mesure dans laquelle les universités établissent des rapports complets sur les Fonds spéciaux de recherche dans FRIS en particulier ;

la relation des Fonds spéciaux de recherche avec et la place de ceux-ci par rapport à d'autres ressources de recherche ;

le rôle et la position des Fonds spéciaux de recherche ;

la stratégie d'avenir, entre autres le plan de gestion de recherche stratégique des universités couvrant la période suivant l'année civile de l'évaluation.

L'évaluation mentionnée à l'alinéa 1er peut prêter attention aux thèmes politiques transversaux ou à d'autres aspects qui affectent le fonctionnement des Fonds spéciaux de recherche.

Afin de soutenir la mise en oeuvre de l'évaluation visée à l'alinéa 1er, les universités élaborent une auto-évaluation comprenant une partie ex post et une partie ex ante. La partie ex post couvre la période écoulée depuis l'évaluation précédente et la partie ex ante couvre la période de cinq ans suivant l'année civile de l'évaluation. L'auto-évaluation peut être établie sur la base d'une liste de thèmes établie par le département compétent et qui est remise aux universités. L'auto-évaluation complète est considérée comme un document de travail qui fournit des informations en vue de l'évaluation]2.

§ 2. Aux fins de l'évaluation visée au paragraphe 1er, le département compétent établit un plan d'action précisant son contenu et sa portée. Le département compétent expose le plan d'action aux universités au plus tard [2 cinq mois avant le début]2 de l'évaluation. Le ministre flamand ayant la politique scientifique dans ses attributions communique ce plan d'action au Gouvernement flamand.

§ 3. Aux fins de l'exécution de l'évaluation visée au paragraphe 1er, le département compétent désigne les organes d'évaluation appropriés disposant de l'expertise nécessaire à une évaluation de qualité. A cette fin les procédures générales et spécifiques développées par le département compétent sont suivies.

§ 4. L'exécution de l'évaluation visée au paragraphe 1er comprend au moins une évaluation par un panel d'experts composé d'au moins trois membres. Les membres de ce panel disposent de l'expertise requise dans le domaine de la politique scientifique, de la gestion des universités et du financement de la recherche fondamentale. Aucun des membres du panel n'est actif en Belgique.

Deux tiers au maximum des membres du panel sont du même sexe.

§ 5. Le ministre flamand ayant la politique scientifique dans ses attributions délègue la composition du panel d'experts visé au paragraphe 4 au groupe de pilotage qui supervise l'évaluation visée à paragraphe 1er et qui comprend un représentant du ministre en qualité d'observateur.

§ 6. Le panel d'experts visé au paragraphe 4 établit un rapport d'évaluation qui est mis à la disposition des organes d'évaluation, visés au paragraphe 3, et aux fins de l'évaluation, visée au paragraphe 1er.

§ 7. Le rapport d'évaluation final des organes d'évaluation visés au paragraphe 3 comprend le rapport intégral établi par le panel visé au paragraphe 4. Ce rapport d'évaluation final est transmis au ministre flamand ayant la politique scientifique dans ses attributions, qui le transmet ensuite au Gouvernement flamand.

Le Gouvernement flamand soumet au Parlement flamand le rapport d'évaluation final, accompagné des conclusions ou avis des universités et du Gouvernement flamand]1.

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(1AGF 2019-05-03/45, art. 36, 004; En vigueur : 18-08-2019)

(2AGF 2024-01-26/28, art. 24, 006; En vigueur : 03-03-2024)

Chapitre 7.- Dispositions finales

Art. 70.Les décisions que les autorités universitaires prennent et les actes qu'elles posent en vertu du présent arrêté sont soumis au contrôle du commissaire du Gouvernement flamand et du délégué des Finances conformément aux dispositions mentionnées au chapitre 9 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande.

Art. 71.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 72.Le Ministre flamand ayant la politique scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.

<Abrogé par AGF 2019-05-03/45, art. 37, 004; En vigueur : 18-08-2019>

Art. N2.

<Abrogé par AGF 2019-05-03/45, art. 37, 004; En vigueur : 18-08-2019>

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