Texte 2013035203
TITRE Ier.- Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°décret du 20 mars 2009 : le décret du 20 mars 2009 relatif à la politique de mobilité;
2°Ministre : le Ministre flamand ayant les travaux publics dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité et les transports dans ses attributions;
3°CCA : la Commission communale d'Accompagnement;
4°CICA : la Commission intercommunale d'Accompagnement;
5°CRM : la Commission régionale de Mobilité;
6°note de départ : le rapportage sur l'analyse, les variantes éventuelles de solution et solution préférée d'un projet, visées à l'article 26/6, alinéa premier, 1°, du décret du 20 mars 2009;
7°note de projet : l'avant-projet de projet avec des notes explicatives, visé à l'article 26/6, alinéa premier, 2°, du décret du 20 mars 2009;
8°note d'évaluation : le rapportage sur l'évaluation effectuée d'un projet, visée à l'article 26/6, alinéa deux, du décret du 20 mars 2009;
9°note unique de justification : le rapportage sur un projet, visé à l'article 26/6, alinéa premier, du décret du 20 mars 2009, dans laquelle sont intégrées la note de départ et la note de projet;
10°RSV : le Schéma de Structure d'Aménagement de la Flandre
11°route régionale : la route relevant de la gestion de la Région flamande.
["1 12\176 r\233seau d'itin\233raires cyclables fonctionnel supralocal : une vision pour une infrastructure cycliste transcommunale en R\233gion flamande. Le r\233seau d'itin\233raires fonctionnel supralocal relie les noyaux d'habitat et les p\244les d'attraction, notamment les zones d'emploi, d'enseignement, de commerce, de sports et de culture et les noeuds de mobilit\233;"°
["1 13\176 autoroute cyclable : la dorsale du r\233seau d'itin\233raires cyclistes fonctionnel supralocal, \224 savoir des routes cyclables directes susceptibles d'\234tre utilis\233es intensivement, reliant des villes et des p\244les d'attraction importants, qui sont \233quip\233s d'infrastructures de haute qualit\233. L'autoroute cyclable constitue une alternative attrayante pour les d\233placements en voiture. Sur les autoroutes cyclables, qui sont identifiables, les cyclistes peuvent continuer leur route sur des distances plus longues dans la s\233curit\233 et le confort;"°
["2 14\176 arr\234t\233 du 6 septembre 2019 : l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019 fixant les modalit\233s relatives \224 la m\233thodologie de projet et au groupe de pilotage de projet dans le cadre de l'accessibilit\233 de base."°
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(1AGF 2017-12-15/27, art. 1, 004; En vigueur : 12-03-2018)
(2AGF 2019-09-06/06, art. 19, 006; En vigueur : 24-10-2019)
TITRE II.- Encadrement organisationnel de la politique de mobilité locale durable
Chapitre 1er.
<Abrogé par AGF 2019-09-06/06, art. 20, 006; En vigueur : 24-10-2019>
Section 1ère.
<Abrogé par AGF 2019-09-06/06, art. 20, 006; En vigueur : 24-10-2019>
Sous-section 1ère.
<Abrogé par AGF 2019-09-06/06, art. 20, 006; En vigueur : 24-10-2019>
Art. 2.
<Abrogé par AGF 2019-09-06/06, art. 20, 006; En vigueur : 24-10-2019>
Art. 3.
<Abrogé par AGF 2019-09-06/06, art. 20, 006; En vigueur : 24-10-2019>
Art. 4.
<Abrogé par AGF 2019-09-06/06, art. 20, 006; En vigueur : 24-10-2019>
Art. 5.
<Abrogé par AGF 2019-09-06/06, art. 20, 006; En vigueur : 24-10-2019>
Art. 6.
<Abrogé par AGF 2019-09-06/06, art. 20, 006; En vigueur : 24-10-2019>
Art. 7.
<Abrogé par AGF 2019-09-06/06, art. 20, 006; En vigueur : 24-10-2019>
Art. 8.
<Abrogé par AGF 2019-09-06/06, art. 20, 006; En vigueur : 24-10-2019>
Sous-section 2.
<Abrogé par AGF 2019-09-06/06, art. 20, 006; En vigueur : 24-10-2019>
Art. 9.
<Abrogé par AGF 2019-09-06/06, art. 20, 006; En vigueur : 24-10-2019>
Art. 10.
<Abrogé par AGF 2019-09-06/06, art. 20, 006; En vigueur : 24-10-2019>
Art. 11.
<Abrogé par AGF 2019-09-06/06, art. 20, 006; En vigueur : 24-10-2019>
Art. 12.
<Abrogé par AGF 2019-09-06/06, art. 20, 006; En vigueur : 24-10-2019>
Section 2.
<Abrogé par AGF 2019-09-06/06, art. 20, 006; En vigueur : 24-10-2019>
Sous-section 1ère.
<Abrogé par AGF 2019-09-06/06, art. 20, 006; En vigueur : 24-10-2019>
Art. 13.
<Abrogé par AGF 2019-09-06/06, art. 20, 006; En vigueur : 24-10-2019>
Art. 14.
<Abrogé par AGF 2019-09-06/06, art. 20, 006; En vigueur : 24-10-2019>
Art. 15.
<Abrogé par AGF 2019-09-06/06, art. 20, 006; En vigueur : 24-10-2019>
Art. 16.
<Abrogé par AGF 2019-09-06/06, art. 20, 006; En vigueur : 24-10-2019>
Art. 17.
<Abrogé par AGF 2019-09-06/06, art. 20, 006; En vigueur : 24-10-2019>
Sous-section 2.
<Abrogé par AGF 2019-09-06/06, art. 20, 006; En vigueur : 24-10-2019>
Art. 18.
<Abrogé par AGF 2019-09-06/06, art. 20, 006; En vigueur : 24-10-2019>
Chapitre 2.- Gestion totale de la qualité
Section 1ère.- Méthodologie pour l'établissement et l'évaluation du plan de mobilité communal ou intercommunal
Sous-section 1ère.- Etablissement d'un plan de mobilité communal ou intercommunal
Art. 19.§ 1er. Un plan de mobilité communal ou intercommunal est établi en plusieurs phases, où la distinction est faite entre les phases suivantes :
1°la phase d'orientation lors de laquelle sont obtenues au moins toutes les informations nécessaires en ce qui concerne la situation actuelle des structures spatiales et des structures de circulation, la vision des acteurs concernés et sont indiqués les rapports avec les plans politiques pertinents et documents politiques, requis pour la partie informative du plan de mobilité, visée à l'article 17, § 1er, 1° et 3°, du décret du 20 mars 2009;
2°la composition du plan lors de laquelle, sur la base de la phase d'orientation, sont examinés au moins les besoins futurs en matière de mobilité et les alternatives à prendre en compte raisonnablement, visés à l'article 17, § 1er, 2° et 4°, du décret du 20 mars 2009;
3°la phase du plan stipulant la politique à suivre, comprenant, sur la base des phases précédentes, au moins une description du développement souhaité de la mobilité locale et l'établissement du plan d'action, visés à l'article 17, § 2 et § 3, du décret du 20 mars 2009.
["1 ..."°
§ 2. [1 ...]1
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(1AGF 2019-09-06/06, art. 21, 006; En vigueur : 24-10-2019)
Sous-section 2.- L'évaluation rapide
Art. 20.Le plan de mobilité communal ou intercommunal, visé à l'article 16, § 3, du décret du 20 mars 2009, est évalué à l'aide d'une évaluation rapide, qui comporte une confrontation du plan aux critères suivants :
1°l'évolution du contexte du planning depuis la fixation du plan de mobilité communal ou intercommunal;
2°la position des acteurs à l'égard des objectifs du plan de mobilité communal ou intercommunal;
3°la mesure dans laquelle les thèmes pertinents de mobilité sont élaborés dans le plan de mobilité communal ou intercommunal.
Dans l'évaluation rapide, il est indiqué :
1°qu'un acteur ne soutient plus ou que plusieurs acteurs ne soutiennent plus les choix stratégiques du plan de mobilité, tels que formulés dans la partie d'orientation, visée à l'article 17, § 2, du décret du 20 mars 2009;
2°qu'un acteur juge ou que plusieurs acteurs jugent qu'un thème de mobilité n'est pas ou que plusieurs thèmes de mobilité ne sont pas élaborés ou est insuffisamment élaboré/sont insuffisamment élaborés dans le plan;
3°que tous les acteurs soutiennent toujours le plan.
Dans le cas, visé à l'alinéa deux, 1°, le plan de mobilité communal ou intercommunal est entièrement revu.
Dans le cas, visé à l'alinéa deux, 2°, le plan de mobilité est partiellement revu, ce qui implique que le plan est étendu par l'incorporation d'un ou de plusieurs thèmes de mobilité ou qu'un ou plusieurs thèmes de mobilité sont approfondis davantage. Les parties pertinentes du plan de mobilité et du plan d'action, visés à l'article 17, § 2, 3°, du décret du 20 mars 2009, sont adaptées.
Dans le cas, visé à l'alinéa deux, 3°, le plan de mobilité est confirmé et, le cas échéant, actualisé.
Section 2.
<Abrogé par AGF 2019-09-06/06, art. 22, 006; En vigueur : 24-10-2019>
Sous-section 1ère.
<Abrogé par AGF 2019-09-06/06, art. 22, 006; En vigueur : 24-10-2019>
Art. 21.
<Abrogé par AGF 2019-09-06/06, art. 22, 006; En vigueur : 24-10-2019>
Art. 22.
<Abrogé par AGF 2019-09-06/06, art. 22, 006; En vigueur : 24-10-2019>
Art. 23.
<Abrogé par AGF 2019-09-06/06, art. 22, 006; En vigueur : 24-10-2019>
Sous-section 2.
<Abrogé par AGF 2019-09-06/06, art. 22, 006; En vigueur : 24-10-2019>
Art. 24.
<Abrogé par AGF 2019-09-06/06, art. 22, 006; En vigueur : 24-10-2019>
Art. 25.
<Abrogé par AGF 2019-09-06/06, art. 22, 006; En vigueur : 24-10-2019>
Art. 26.
<Abrogé par AGF 2019-09-06/06, art. 22, 006; En vigueur : 24-10-2019>
Art. 27.
<Abrogé par AGF 2019-09-06/06, art. 22, 006; En vigueur : 24-10-2019>
Section 3.
<Abrogé par AGF 2019-09-06/06, art. 22, 006; En vigueur : 24-10-2019>
Sous-section 1ère.
<Abrogé par AGF 2019-09-06/06, art. 22, 006; En vigueur : 24-10-2019>
Art. 28.
<Abrogé par AGF 2019-09-06/06, art. 22, 006; En vigueur : 24-10-2019>
Art. 29.
<Abrogé par AGF 2019-09-06/06, art. 22, 006; En vigueur : 24-10-2019>
Sous-section 2.
<Abrogé par AGF 2019-09-06/06, art. 22, 006; En vigueur : 24-10-2019>
Art. 30.
<Abrogé par AGF 2019-09-06/06, art. 22, 006; En vigueur : 24-10-2019>
Art. 31.
<Abrogé par AGF 2019-09-06/06, art. 22, 006; En vigueur : 24-10-2019>
Art. 32.
<Abrogé par AGF 2019-09-06/06, art. 22, 006; En vigueur : 24-10-2019>
Sous-section 3.
<Abrogé par AGF 2019-09-06/06, art. 22, 006; En vigueur : 24-10-2019>
Art. 33.
<Abrogé par AGF 2019-09-06/06, art. 22, 006; En vigueur : 24-10-2019>
Art. 34.
<Abrogé par AGF 2019-09-06/06, art. 22, 006; En vigueur : 24-10-2019>
Art. 35.
<Abrogé par AGF 2019-09-06/06, art. 22, 006; En vigueur : 24-10-2019>
TITRE III.- Financement et coopération pour la politique de la mobilité
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Art. 36.Lorsque, en ce qui concerne des plans ou des projets qui obtiennent une subvention sur la base du présent arrêté, une subvention est également attribuée sur la base d'une autre assise, le montant de la subvention prévue sur la base du présent arrêté, est limité à la différence entre la subvention qui est attribuée sur la base de l'autre assise et la subvention attribuée sur la base du présent arrêté.
Art. 37.§ 1er. La procédure de demande, de traitement et de paiement des subventions qui sont attribuées en exécution du présent titre se déroule, sauf en cas de règlement contraire, conformément aux dispositions du présent arrêté.
§ 2. Une demande de subvention signée est envoyée par lettre recommandée ou par voie électronique à ou déposée contre récépissé auprès de l'instance compétente.
L'instance compétente est :
1°le département lorsque la subvention est demandée pour les projets suivants :
a)l'établissement ou la révision d'un plan de mobilité communal ou intercommunal;
b)la construction de nouvelle infrastructure cycliste ou le réaménagement d'infrastructure cycliste existante le long de routes qui ne relèvent pas de la gestion de la Région flamande et qui appartiennent au réseau de pistes cyclables fonctionnel supralocal, [2 visé à l'article 4, § 1er, 4°, de l'arrêté du 6 septembre 2019]2 ;
c)l'exécution de la charte de mobilité, visé à l'article 51;
["3 d) [4 l'am\233nagement ou le r\233am\233nagement d'un point Hoppin, \224 savoir un Point Mob tel que vis\233 \224 l'article 4, \167 1er, 11\176, de l'arr\234t\233 du 6 septembre 2019, qui r\233pond aux conditions de l'article 48/5, \167 2, alin\233a deux"° ;]3
2°l'Agence des Routes et de la Circulation lorsque la subvention est demandée pour les projets suivants :
a)la construction ou le réaménagement de routes visant la protection de quartiers scolaires, [2 visés à l'article 4, § 1er, 7°, de l'arrêté du 6 septembre 2019]2 ;
b)la construction ou le réaménagement de routes visant le désenclavement durable d'une zone d'emploi, commerçante ou de services d'intérêt supralocal ou ayant un impact significatif sur la mobilité, [2 visés à l'article 4, § 1er, 8°, de l'arrêté du 6 septembre 2019]2 ;
c)la construction de nouvelle infrastructure cycliste ou le réaménagement d'infrastructure cycliste existante le long de routes comme alternative pour l'infrastructure cycliste le long de routes régionales, [2 visés à l'article 4, § 1er, 3°, de l'arrêté du 6 septembre 2019]2.
["1 d) l'am\233nagement de nouvelles infrastructures cyclables communales \224 intersection d\233nivel\233e sur des trajectoires du r\233seau d'itin\233raires cyclables fonctionnel supralocal, superpos\233es au ou en contrebas du rez de chauss\233e des voies r\233gionales, tel que [2 vis\233 \224 l'article 4, \167 1er, 5\176, de l'arr\234t\233 du 6 septembre 2019"° ]1
Le Ministre fixe le modèle de la demande.
§ 3. L'instance compétente vérifie si la demande introduite est complète et, le cas échéant, prend contact avec le demandeur afin d'obtenir d'éventuels compléments. Tant que le demandeur ne fournit pas les compléments, la demande n'est pas traitée.
Dans un délai d'ordre de quatre-vingt-dix jours calendaires suivant la date de la réception de la demande ou suivant la date de la réception des compléments, visés à l'alinéa premier, l'instance compétente transmet la demande et un avis écrit au Ministre.
§ 4. Dans un délai d'ordre de quatre-vingt-dix jours calendaires suivant la réception de l'avis, visé au paragraphe 3, alinéa deux, le Ministre prend une décision sur la demande de subvention. La décision du Ministre est favorable lorsqu'il ressort de l'avis de l'instance compétente que le demandeur satisfait aux conditions de subventionnement du présent arrêté. L'instance compétente informe le demandeur de la décision du Ministre par écrit.
Lorsque la décision du Ministre est favorable, le montant de la subvention est payé au demandeur en application des dispositions, visées aux chapitres 2 et 3.
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(1AGF 2017-12-15/27, art. 13, 004; En vigueur : 12-03-2018)
(2AGF 2019-09-06/06, art. 23, 006; En vigueur : 24-10-2019)
(3AGF 2020-09-11/18, art. 7, 007; En vigueur : 25-12-2020)
(4AGF 2022-02-11/14, art. 1, 008; En vigueur : 15-04-2022)
Chapitre 2.- Subventionnement de la politique de mobilité locale
Section 1ère.- Subventionnement de l'établissement et de la révision de plans de mobilité communaux ou intercommunaux
Art. 38.§ 1er. L'établissement et la révision de plans de mobilité communaux ou intercommunaux sont subventionnés dans un des cas suivants :
1°la commune en question ne dispose pas encore d'un plan de mobilité communal ou intercommunal, ou;
2°il ressort de l'évaluation rapide qu'un plan de mobilité existant doit être revu partiellement ou entièrement, conformément aux dispositions, visées à l'article 20, alinéa deux, 1° ou 2°.
§ 2. Lors de l'établissement d'un premier plan de mobilité communal ou intercommunal ou lorsqu'il ressort de l'évaluation rapide que le plan de mobilité communal ou intercommunal doit être revu entièrement, conformément aux dispositions, visées à l'article 20, alinéa deux, 1°, la subvention, visée au paragraphe 1er, s'élève à :
1°150.000 euros pour les villes d'Anvers et de Gand;
2°75.000 euros pour les communes qui :
a)se situent partiellement en zone métropolitaine, telle que fixée en exécution du RSV;
b)se situent entièrement ou partiellement en zone urbaine régionale ou dans la Zone stratégique flamande dans la Périphérie de Bruxelles, telle que fixée en exécution du RSV;
c)se situent entièrement en petite zone urbaine, telle que fixée en exécution du RSV;
3°30.000 euros pour les autres communes.
Lorsqu'il ressort de l'évaluation rapide qu'un thème de mobilité ou que plusieurs thèmes de mobilité doit/doivent être ajouté(s) au plan de mobilité communal ou intercommunal ou qu'un thème de mobilité ou plusieurs thèmes de mobilité doit/doivent être approfondi(s), tel que visé à l'article 20, alinéa deux, 2°, la subvention s'élève à la moitié du montant, visé à l'alinéa premier.
Lors d'un plan de mobilité intercommunal, la subvention est égale à la somme de la contribution pour les communes en question.
Une subvention peut être obtenue chaque fois qu'un plan de mobilité communal ou intercommunal est établi ou revu, conformément aux dispositions visées à l'article 20, alinéa deux, 1° ou 2°, mais un maximum d'une subvention est accordé par période d'administration locale.
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(0)
Art. 39.§ 1er. La demande de subvention comprend :
1°des informations sur le demandeur, y compris le numéro de compte sur lequel la subvention doit être versée;
2°la date de la publication de l'extrait de l'arrêté de fixation du conseil communal au Moniteur belge.
En ce qui concerne les plans de mobilité intercommunaux, la demande de subvention des communes en question peut être introduite séparément.
§ 2. La subvention est uniquement payée lorsque :
1°le conseiller de la qualité a émis un avis favorable sur le plan de mobilité communal ou intercommunal, ou lorsqu'il ressort de la notification, visée à l'article 28, § 1er, alinéa six, du présent arrêté, qu'aucun avis n'a été émis dans le délai prescrit, ou lorsque le Ministre a réformé l'avis défavorable après l'institution d'une demande de reconsidération telle que visée à l'article 19, § 3, alinéas cinq et sept, du décret du 20 mars 2009;
2°l'arrêté de fixation du conseil communal est publié au Moniteur belge.
Section 2.- Subventionnement de projets
Sous-section 1ère.- Dispositions générales
Art. 40.Des projets sont uniquement subventionnables lorsque le demandeur dispose d'un plan de mobilité communal ou intercommunal fixé définitivement qui, le cas échéant, a été soumis à une évaluation rapide dans le délai, visé à l'article 16, § 2, alinéa deux, du décret du 20 mars 2009.
Art. 41.§ 1er. La subvention de projets s'élève au maximum au montant de l'évaluation du coût, [1 visée à l'article 2, § 2, alinéa 3, 4° de l'arrêté du 6 septembre 2019]1, majoré de 10%. Le montant de la subvention est adapté aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation et calculé à l'aide de la formule suivante : montant subventionnable multiplié par le nouvel indice, divisé par l'indice de base. L'indice de base est l'indice du mois précédant le mois de l'avis du conseiller de la qualité. Le nouvel indice est l'indice du mois précédant la date de la réception provisoire du projet.
Le montant de la subvention, visée à l'alinéa premier, est fixé sans préjudice de l'application du paragraphe 2 et :
1°de l'article 36;
2°de l'article 43, § 1er, alinéa premier, de l'article 45, § 1er, alinéa premier, et de l'article 47, § 1er, alinéa premier;
3°de l'article 42, de l'article 43, § 2, de l'article 45, § 2 et de l'article 47, § 2.
§ 2. Sauf fixé autrement au présent arrêté, les frais suivants ne sont pas subventionnables dans le cadre du subventionnement de projets sur la base du présent arrêté :
1°la livraison et l'installation de nouveaux trottoirs et leur entretien;
2°la livraison et l'installation de mobilier urbain, y compris des abris pour vélos et leur entretien;
3°la livraison et la plantation d'espaces verts et d'autres frais d'embellissement;
4°les frais liés à la construction ou l'adaptation de conduites d'utilité publique, y compris la construction ou adaptation des égouts;
5°les frais liés à la livraison et l'installation d'abris pour le transport régulier;
6°les frais d'étude pour le matériel et les travaux, visés aux points 1° à 5° inclus;
7°les frais liés à l'acquisition foncière nécessaire.
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(1AGF 2019-09-06/06, art. 24, 006; En vigueur : 24-10-2019)
Art. 42.[1 Lorsque les études, visées à l'article 43, § 2, 1°, à l'article 47, § 2, 1°, à l'article 48/3, § 3, 1° et à l'article 49, § 3, 1°, et le contrôle, visé à l'article 43, § 2, 2°, à l'article 47, § 2, 2°, à l'article 48/3, § 3, 2° " et à l'article 49, § 3, 2°,]1 et à l'article 47, § 2, 2°, sont exécutés par du personnel propre de la commune, le coût subventionnable en est limité aux frais calculés aux conditions pour des missions d'ingénieurs-conseils de la Confédération belge des Ingénieurs civils et des Ingénieurs agronomes (KVIV-FABI), qui sont valables à partir du 1er janvier de l'année où ils ont été faits.
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(1AGF 2017-12-15/27, art. 15, 004; En vigueur : 12-03-2018)
Sous-section 2.- Subventions pour des projets visant la protection de quartiers scolaires
Art. 43.§ 1er. La subvention pour les projets visant la protection de quartiers scolaires, [2 visés à l'article 4, § 1er, 7°, de l'arrêté du 6 septembre 2019]2, s'élève à 50% du coût.
Les projets, visés à l'alinéa premier, sont subventionnables à condition que :
1°les travaux comprennent des interventions visant la réalisation d'un objectif suivant ou de plusieurs objectifs suivants :
a)améliorer la sécurité routière des écoliers;
b)encourager les déplacements des écoliers à pied, à vélo, par les transports publics ou en faisant du covoiturage, compte tenu du principe STOP, visé à l'article 4, alinéa deux, 1°, du décret du 20 mars 2009;
c)tendre vers un équilibre entre les différentes catégories de participants à la circulation sans extension de l'offre de places de parking dans le quartier scolaire;
2°l'école soit un établissement scolaire d'enseignement fondamental ou secondaire;
3°l'accès à l'école :
a)se raccorde à une route qui relève de la gestion de la commune;
b)se situe au maximum à 200 mètres d'une route régionale, où la distance est mesurée sur le domaine public;
3°les travaux subventionnés s'étendent de la route régionale jusqu'à 25 mètres au-delà de l'accès à l'école au maximum;
4°pour l'école en question, un plan de transport scolaire soit établi avec une vision à court et à long terme concernant le mode de déplacement de et vers l'école et un plan d'action avec des mesures en matière d'information, d'organisation du transport et de sensibilisation en collaboration avec le conseil scolaire et les parents;
5°l'infrastructure à construire soit gérée par la commune.
§ 2. Le coût, visé au paragraphe 1er, alinéa premier, comprend :
1°les frais d'étude, à savoir les frais pour :
a)l'établissement de la note de départ et de projet ou de la note unique de justification, y compris les frais pour l'établissement des plans ou devis nécessaires à cet effet et l'exécution des mesurages nécessaires;
b)la composition de la partie technique des dossiers pour l'acquisition foncière;
c)la composition du dossier pour [1 le permis d'environnement pour des actes urbanistiques]1;
d)l'accompagnement de la procédure d'adjudication pour les travaux;
2°les frais de contrôle, à savoir les frais pour :
a)le contrôle du chantier, y compris les frais d'essai lorsque le contrôle est sous-traité à des tiers;
b)la réception provisoire et définitive, lorsque son établissement et contrôle sont sous-traités à des tiers;
3°les frais pour les travaux selon le prix d'inscription de l'entrepreneur de construction, le cas échéant à majorer des révisions de prix, de règlements, de travaux non prévus ou de travaux de finition.
§ 3. Le montant de la subvention, visée au paragraphe 1er, alinéa premier, est payé en trois tranches :
1°une première tranche pour le montant des frais d'étude et la moitié du montant d'inscription de l'entrepreneur de construction est payée lors de la notification de la mission à l'entrepreneur de construction des travaux;
2°une deuxième tranche pour le solde des frais des travaux, des frais de contrôle, les éventuelles révisions de prix et éventuels règlements, travaux non prévus ou travaux de finition est payée après la réception provisoire des travaux;
3°une troisième tranche est payée après la réception finale des travaux et comprend le solde de l'honoraire des frais d'étude.
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(1AGF 2015-11-27/29, art. 746, 002; En vigueur : 23-02-2017)
(2AGF 2019-09-06/06, art. 25, 006; En vigueur : 24-10-2019)
Art. 44.§ 1er. La demande de subvention pour la première tranche, visée à l'article 43, § 3, 1°, comprend :
1°des informations sur le demandeur, y compris le numéro de compte sur lequel la subvention doit être versée;
2°l'identification du projet;
3°un décompte financier comprenant la créance;
4°une copie de la décision d'adjudication du conseil communal et l'accord avec l'adjudicataire;
5°les modes de paiement relatifs aux frais d'étude, visés à l'article 43, § 3, 1°.
La demande de subvention pour la deuxième tranche comprend :
1°des informations sur le demandeur, y compris le numéro de compte sur lequel la subvention doit être versée;
2°l'identification du projet;
3°un décompte financier comprenant la créance, et les modes de paiement relatifs aux frais, visés à l'article 43, § 3, 2° ;
4°une copie du procès-verbal de réception provisoire.
La demande de subvention pour la troisième tranche comprend :
1°des informations sur le demandeur, y compris le numéro de compte sur lequel la subvention doit être versée;
2°l'identification du projet;
3°un décompte financier comprenant la créance, et les modes de paiement relatifs au solde de l'honoraire dans le cadre des frais d'étude;
4°une copie du procès-verbal de la réception définitive.
§ 2. [1 ...]1
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(1AGF 2019-09-06/06, art. 26, 006; En vigueur : 24-10-2019)
Sous-section 3.- Subventions pour les projets visant le désenclavement durable d'une zone d'emploi, commerçante ou de services d'intérêt supralocal ou ayant un impact significatif sur la mobilité
Art. 45.§ 1er. La subvention pour les projets visant le désenclavement d'une zone d'emploi, commerçante ou de services d'intérêt supralocal ou ayant un impact significatif sur la mobilité, [1 visés à l'article 4, § 1er, 8°, de l'arrêté du 6 septembre 2019]1, s'élève à :
1°40% du coût pour la construction de la nouvelle infrastructure de désenclavement, à partir des confins de la zone en question jusqu'au raccordement à la route régionale;
2°60% du coût pour le réaménagement de l'infrastructure existante de désenclavement, à partir des confins de la zone en question jusqu'au raccordement à la route régionale.
Pour le subventionnement des projets, visés à l'alinéa premier, est éligible la zone qui est destinée ou qui sera destinée à l'établissement :
1°de zones d'entreprises ayant un impact significatif sur la mobilité;
2°de parcs scientifiques, à savoir des zones réservées à l'établissement d'entreprises dont la recherche constitue l'activité principale et qui ont un lien avec une université ou un institut supérieur;
3°d'activités d'intérêt supralocal qui génèrent de nombreux flux de circulation, telles que des campus d'enseignement supérieur, des hôpitaux, des grandes surfaces, des stades de sport, des parcs de loisirs, des salles d'événements, des espaces de congrès et d'expositions et des établissements pénitentiaires.
Les projets, visés à l'alinéa premier, sont subventionnables à condition :
1°que les activités dans cette zone causent des problèmes de capacité au carrefour avec la route régionale assurant le désenclavement de la zone;
2°qu'il ressorte de la note de projet ou la note unique de justification que la construction ou le réaménagement a pour but d'améliorer l'accessibilité multimodale et que, dans ce contexte, il est tenu compte du principe STOP, visé à l'article 4, alinéa deux, 1°, du décret du 20 mars 2009;
3°que l'infrastructure à construire soit gérée par la commune.
Le Ministre fixe le mode dont les problèmes de capacité, visés à l'alinéa trois, 1°, sont constatés.
Dans l'alinéa trois, 2°, on entend par accessibilité multimodale : la mesure dans laquelle un lieu est accessible par de différents moyens de transport, à savoir à pied, à vélo, par différentes formes des transports en commun, par transport individuel motorisé.
§ 2. Le coût, visé au paragraphe 1er, comprend les frais pour les travaux selon le prix d'inscription de l'entrepreneur de construction, le cas échéant à majorer des révisions de prix, de règlements, de travaux non prévus ou de travaux de finition.
§ 3. L'initiateur du projet établit un plan de cofinancement comprenant les informations suivantes :
1°un aperçu des canaux de financement utilisés, avec les montants correspondants;
2°un budget de l'apport financier propre.
Le plan de cofinancement fait partie de la note de projet ou de la note unique de justification.
§ 4. L'initiateur s'engage, en ce qui concerne la zone pour laquelle le désenclavement est subventionné, à ne pas introduire d'autre demande de subvention pour de l'infrastructure de désenclavement supplémentaire.
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(1AGF 2019-09-06/06, art. 27, 006; En vigueur : 24-10-2019)
Art. 46.La demande de subvention comprend :
1°des informations sur le demandeur, y compris le numéro de compte sur lequel la subvention doit être versée;
2°l'identification du projet;
3°un décompte financier qui comprend la créance et les modes de paiement relatifs aux frais, visés à l'article 45, § 1er, alinéa premier;
4°une copie du procès-verbal de la réception provisoire.
["1 ..."°
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(1AGF 2019-09-06/06, art. 28, 006; En vigueur : 24-10-2019)
Sous-section 4.- La construction de nouvelle infrastructure cycliste le long de routes comme alternative pour l'infrastructure cycliste le long de routes régionales
Art. 47.§ 1er. La subvention pour des projets visant la construction de nouvelle infrastructure cycliste ou le réaménagement d'infrastructure cycliste existante le long de routes comme alternative pour l'infrastructure cycliste le long de routes régionales, [3 visés à l'article 4, § 1er, 3°, de l'arrêté du 6 septembre 2019]3, s'élève à 100% du coût pour la construction de la nouvelle infrastructure cycliste ou du coût pour le réaménagement de l'infrastructure cycliste existante.
Les projets, visés à l'alinéa premier, sont subventionnables à condition :
1°qu'il soit impossible ou inefficace de construire une infrastructure cycliste le long de la route régionale pour des raisons de restrictions spatiales du domaine public ou des principes d'aménagement liés à la classification de la route;
2°que la route régionale soit une route numérotée;
3°que l'infrastructure nouvelle à construire ou à améliorer soit gérée par la commune.
§ 2. Le coût, visé au paragraphe 1er, alinéa premier, comprend :
1°les frais d'étude, à savoir les frais pour :
a)l'établissement de la note de départ et de projet ou de la note unique de justification, y compris les frais pour l'établissement des plans ou devis nécessaires à cet effet et l'exécution des mesurages nécessaires;
b)la composition de la partie technique de dossiers d'expropriation;
c)la composition du dossier pour [1 le permis d'environnement pour des actes urbanistiques]1;
d)l'accompagnement de la procédure d'adjudication pour les travaux;
2°les frais de contrôle, à savoir les frais pour :
a)le contrôle du chantier, y compris les frais d'essai, lorsque le contrôle a été sous-traité à des tiers;
b)la réception provisoire et définitive, lorsque son établissement et contrôle sont sous-traités à des tiers;
3°les frais pour les travaux selon le prix d'inscription de l'entrepreneur de construction, le cas échéant à majorer des révisions de prix, de règlements, de travaux non prévus ou de travaux de finition. Les travaux suivants sont inclus :
a)l'adaptation des carrefours suite à l'insertion de l'infrastructure cycliste à hauteur des rues transversales aboutissantes;
b)la construction et l'équipement si nécessaire de passages cyclistes au niveau du sol et à différents niveaux;
c)l'extension de ponceaux transversaux ou de passages inférieurs sous l'infrastructure cycliste;
d)lorsque c'est nécessaire à cause de la construction ou l'amélioration des pistes cyclables, l'adaptation, le déplacement ou la construction neuve d'un système d'évacuation des eaux pour les eaux de pluie qui peut comprendre des fossés de la plateforme, y compris les ponceaux, fentes de drainage ou canalisations des égouts RWA (écoulement par temps pluvieux), avec accessoires. En cas de nouvelles canalisations des égouts RWA à construire, seulement la partie du coût en proportion de l'évacuation des eaux provenant de la piste cyclable est éligible. La rénovation ou l'adaptation des égouts DWA (écoulement par temps sec) n'est pas subventionnable, à l'exception du coût pour la mise à la bonne hauteur de la superstructure de puits d'inspection existants dans le revêtement des pistes cyclables et la livraison et installation de plaques d'égout appropriées.
4°les frais qui sont faits par la commune pour l'acquisition des terrains qui sont nécessaires pour la réalisation du projet.
§ 3. Le montant de la subvention, visée au paragraphe 1er, alinéa premier, est payée en trois tranches :
1°une première tranche pour le montant des frais d'étude [2 les frais occasionnés par la commune pour l'acquisition ou l'expropriation des terres et la moitié des frais des travaux]2 selon le prix d'inscription de l'entrepreneur de construction est payée lors de la notification de la mission à l'entrepreneur de construction des travaux;
2°une deuxième tranche pour le solde des frais des travaux, des frais de contrôle, les éventuelles révisions de prix et éventuels règlements, travaux non prévus ou travaux de finition est payée après la réception provisoire des travaux;
3°une troisième tranche est payée après la réception finale des travaux et comprend le solde de l'honoraire des frais d'étude.
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(1AGF 2015-11-27/29, art. 747, 002; En vigueur : 23-02-2017)
(2AGF 2017-12-15/27, art. 16, 004; En vigueur : 12-03-2018)
(3AGF 2019-09-06/06, art. 29, 006; En vigueur : 24-10-2019)
Art. 48.§ 1er. La demande de subvention pour la première tranche, visée à l'article 47, § 3, 1°, comprend :
1°des informations sur le demandeur, y compris le numéro de compte sur lequel la subvention doit être versée;
2°l'identification du projet;
3°un décompte financier comprenant la créance;
4°une copie de la décision d'adjudication du conseil communal et l'accord avec l'adjudicataire;
5°les modes de paiement relatifs aux frais d'étude, visés à l'article 47, § 3, 1°.
["1 6\176 les modes de paiement des frais pour l'acquisition des terres, vis\233es \224 l'article 47, \167 3, 1\176."°
La demande de subvention pour la deuxième tranche, visée à l'article 47, § 3, 2°, comprend :
1°des informations sur le demandeur, y compris le numéro de compte sur lequel la subvention doit être versée;
2°l'identification du projet;
3°un décompte financier qui comprend la créance et les modes de paiement relatifs aux frais, visés à l'article 47, § 3, 2° ;
4°une copie du procès-verbal de la réception provisoire.
La demande de subvention pour la troisième tranche comprend :
1°des informations sur le demandeur, y compris le numéro de compte sur lequel la subvention doit être versée;
2°l'identification du projet;
3°un décompte financier qui comprend la créance et les modes de paiement relatifs au solde de l'honoraire dans le cadre des frais d'étude;
4°une copie du procès-verbal de la réception définitive.
§ 2. [2 ...]2
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(1AGF 2017-12-15/27, art. 17, 004; En vigueur : 12-03-2018)
(2AGF 2019-09-06/06, art. 30, 006; En vigueur : 24-10-2019)
Sous-section 5.[1 - L'aménagement de nouvelles infrastructures cyclables communales à intersection dénivelée sur des trajectoires du réseau d'itinéraires cyclables fonctionnel supralocal, superposées aux ou en contrebas des voies régionales]1
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(1Inséré par AGF 2017-12-15/27, art. 18, 004; En vigueur : 12-03-2018)
Art. 48.1.[1 § 1er. Les subventions qui sont affectées à l'aménagement de nouvelles infrastructures cyclables, [2 visé à l'article 4, § 1er, 5°, de l'arrêté du 6 septembre 2019]2, croisant une ou plusieurs voies régionales sous forme d'une intersection dénivelée, s'élèvent à 100% du coût pour l'aménagement de la nouvelle infrastructure cyclable.
Les projets, visés à l'alinéa premier, sont subventionnables s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes :
1°l'infrastructure cyclable en question se trouve sur la trajectoire du réseau d'itinéraires cyclables fonctionnel supralocal ;
2°l'infrastructure cyclable en question croise une ou plusieurs voies communales sous forme d'une intersection dénivelée ;
3°la voie régionale est une voie numérotée ;
4°l'infrastructure cyclable en question devient la propriété de la commune et sera gérée par la commune.
§ 2. Le coût, visé au paragraphe 1er, comprend :
1°les frais d'étude, à savoir les frais pour :
a)la rédaction de la note de départ et de projet ou de la note unique de justification, y compris les frais pour l'établissement des plans ou devis nécessaires à cet effet et l'exécution des mesurages nécessaires ;
b)la composition de la partie technique des dossiers pour l'acquisition des terres ;
c)la composition du dossier pour le permis d'environnement ;
d)l'accompagnement de la procédure d'adjudication pour les travaux ;
2°les frais de contrôle, à savoir les frais pour :
a)le contrôle du chantier, y compris les frais d'essai lorsque le contrôle est sous-traité à des tiers ;
b)la réception provisoire et définitive, lorsque son établissement et contrôle sont sous-traités à des tiers ;
3°les frais pour les travaux selon le prix d'inscription de l'entrepreneur de construction, le cas échéant à majorer des révisions de prix, de règlements, de travaux non prévus ou de travaux de finition. Les travaux suivants sont inclus :
a)les travaux préparatoires, les travaux de dépavage et les travaux de terrassement aux corps d'accotement où l'infrastructure cycliste est construite, le cas échéant y compris l'amélioration du sous-sol du point de vue de la construction, à l'exclusion de frais supplémentaires éventuels liés à un assainissement du sol ;
b)l'aménagement et l'équipement de l'infrastructure cycliste qui aboutit à l'oeuvre d'art à construire : sous-fondation, fondation, revêtement et signalisation ;
c)l'aménagement et l'équipement de l'infrastructure cyclable : piliers, culées, fondations, toit et parois de tunnel, bretelles vers le tunnel, quarts de cône, panneaux talud et structure de pont ;
d)le cas échéant, la couverture de la bande entre la piste cyclable et la chaussée, y compris le revêtement, la livraison et la plantation de verdure et la livraison et la mise en place d'éléments sécuritaires séparateurs nécessaires dans cette bande ;
e)la réparation de la bande entre l'infrastructure cycliste et l'alignement, à l'exception d'arbres et de buissons ;
f)la construction de profilés de séparation, y compris les caniveaux et les avaloirs de rue dans les caniveaux ;
g)l'adaptation, le déplacement ou la construction d'un système d'évacuation des eaux pour les eaux de pluie, qui peut comprendre des fossés de la plateforme, y compris les ponceaux, fentes de drainage ou canalisations des égouts RWA (évacuation des eaux de pluie), avec accessoires. En cas de nouvelles canalisations des égouts RWA à construire, seulement la partie du coût en proportion de l'évacuation des eaux qui provient de l'infrastructure cycliste est éligible ;
h)l'aménagement de caves et d'installations de pompage et l'évacuation de l'eau du tunnel ;
i)dans le cadre de la rénovation ou l'adaptation des égouts DWA (évacuation des eaux usées) : la mise à la bonne hauteur de la superstructure de puits d'inspection existants dans le revêtement de l'infrastructure cycliste et la livraison et l'installation de taques d'égout appropriées ;
j)l'extension de ponceaux transversaux ou de passages inférieurs sous l'infrastructure cycliste ;
k)l'aménagement de moyens de protection, tels que des poteaux et des grilles, destinés à prévenir l'emploi abusif de l'infrastructure cycliste ;
l)l'aménagement de signalisation de chantier et signalisation de déviation lors de l'exécution des travaux ;
m)le cas échéant, l'épuisement par puits lors de l'aménagement de l'infrastructure ;
n)° l'adaptation des croisements suite à la construction de l'infrastructure cycliste, à hauteur des rues latérales aboutissantes. Il s'agit de la reconstruction du revêtement ou du rehaussement du revêtement à hauteur des croisements ;
o)l'aménagement et l'équipement, si nécessaire, de passages cyclistes de plein pied ;
p)l'aménagement d'un éclairage fonctionnel sur les voies réservées à la circulation cycliste, tant sur l'infrastructure cycliste aboutissante que sur les ponts cyclistes et dans les tunnels cyclistes et les bretelles d'accès aux tunnels.
§ 3. La subvention, visée au paragraphe 1er, est payée dans les trois tranches suivantes :
1°une première tranche à hauteur du montant des frais d'étude et de la moitié des frais des travaux selon le prix d'offre de l'entrepreneur est payée lors de la notification du marché à l'entrepreneur des travaux ;
2°une deuxième tranche à hauteur du solde des frais des travaux, des éventuels révisions de prix et décomptes, travaux non prévus ou travaux supplémentaires est payée après la réception provisoire des travaux ;
3°une troisième tranche est payée après la réception finale des travaux et comprend le solde de l'honoraire des frais d'étude.]1
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(1Inséré par AGF 2017-12-15/27, art. 18, 004; En vigueur : 12-03-2018)
(2AGF 2019-09-06/06, art. 31, 006; En vigueur : 24-10-2019)
Art. 48/2.[1 La demande de subvention pour la première tranche, visée à l'article 48 / 1, § 3, 1°, comprend :
1°des informations sur le demandeur, y compris le numéro de compte sur lequel la subvention doit être versée ;
2°l'identification du projet ;
3°un décompte financier comprenant la créance ;
4°une copie de la décision d'adjudication du conseil communal et l'accord avec l'adjudicataire ;
5°les modes de paiement pour les frais d'étude, visés à l'article 48/1, § 2, 1° .
La demande de subvention pour la deuxième tranche, visée à l'article 48 / 1, § 3, 2°, comprend :
1°des informations sur le demandeur, y compris le numéro de compte sur lequel la subvention doit être versée ;
2°l'identification du projet ;
3°un décompte financier qui comprend la créance et les modes de paiement relatifs aux frais, visés à l'article 48/1, § 3, 2° ;
4°une copie du procès-verbal de la réception provisoire.
La demande de subvention pour la troisième tranche, visée à l'article 48 / 1, § 3, 3°, comprend :
1°des informations sur le demandeur, y compris le numéro de compte sur lequel la subvention doit être versée ;
2°l'identification du projet ;
3°un décompte financier qui comprend la créance et les modes de paiement relatifs au solde de l'honoraire dans le cadre des frais d'étude ;
4°une copie du procès-verbal de la réception définitive.]1
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(1Inséré par AGF 2017-12-15/27, art. 18, 004; En vigueur : 12-03-2018)
Sous-section 6.[1 L'aménagement ou le réaménagement d'infrastructure cycliste sur des trajets du réseau de pistes cyclables fonctionnel supralocal le long de routes qui ne relèvent pas de la gestion de la Région flamande]1
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(1Inséré par AGF 2017-12-15/27, art. 19, 004; En vigueur : 12-03-2018)
Art. 48/3.[1 § 1er. Les subventions destinées à la construction ou au réaménagement d'infrastructure cycliste sur des trajets du réseau de pistes cyclables fonctionnel supralocal le long de routes qui ne relèvent pas de la gestion de la Région flamande, tels que [2 visés à l'article 4, § 1er, 4°, de l'arrêté du 6 septembre 2019]2, s'élèvent à 50% du coût :
1°de la construction de nouvelle infrastructure cycliste ;
2°de l'élargissement d'une piste cyclable à sens unique de moins [3 de deux mètres]3 et demi de largeur ;
3°de l'élargissement d'une piste cyclable dans les deux sens de moins de [3 quatre]3 mètres de large ;
4°du remplacement d'une piste cyclable dans les deux sens par la construction de pistes cyclables à sens unique par sens de la circulation d'au moins [3 deux mètres]3 de large ;
5°de la transformation d'une piste cyclable adjacente en une piste cyclable séparée, là où les conditions de circulation le nécessitent ;
6°de la construction de voies rapides pour vélos désignées par le ministre.
§ 2. Les projets, visés au paragraphe 1er, sont subventionnables s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes :
1°l'infrastructure cyclable en question se trouve sur un trajet du réseau de pistes cyclables fonctionnel supralocal qui sera géré par la commune ;
3°aucune subvention en faveur de ce projet n'est octroyée à la commune de la part de la province sur la base du règlement de la subvention, visé à l'article 49.
§ 3. Le coût, visé au paragraphe 1er, comprend :
1°les coûts d'étude pour la réalisation de l'infrastructure cycliste sur les voies rapides pour vélos, à savoir les coûts pour :
a)la rédaction de la note de départ et de projet ou de la note unique de justification, y compris les frais pour l'établissement des plans ou devis nécessaires à cet effet et l'exécution des mesurages nécessaires ;
b)la composition de la partie technique des dossiers pour l'acquisition des terres ;
c)la composition du dossier pour le permis d'environnement ;
d)l'accompagnement de la procédure d'adjudication pour les travaux ;
2°les coûts de contrôle pour la réalisation de l'infrastructure cycliste sur les voies rapides pour vélos, à savoir les coûts pour :
a)le contrôle du chantier, y compris les frais d'essai ;
b)la réception provisoire ;
3°les frais qui sont faits par la commune pour l'acquisition des terrains qui sont nécessaires pour la réalisation de l'infrastructure cycliste sur les voies rapides pour vélos ;
4°les coûts des travaux selon le prix d'inscription de l'entrepreneur pour l'exécution des travaux suivants :
a)les travaux préparatoires, les travaux de dépavage et les travaux de terrassement aux corps d'accotement où l'infrastructure cycliste est construite, le cas échéant y compris l'amélioration du sous-sol du point de vue de la construction, à l'exclusion de frais supplémentaires éventuels liés à un assainissement du sol ;
b)la construction et l'équipement de l'infrastructure cycliste : sous-fondation, fondation, revêtement et signalisation ;
c)la couverture de la bande entre la piste cyclable et la voie, y compris le revêtement, la livraison et plantation du vert et la livraison et la mise en place d'éléments sécuritaires nécessaires dans cette bande ;
d)la réparation de la bande entre l'infrastructure cycliste et l'alignement, à l'exception d'arbres et de buissons ;
e)la construction de profilés de séparation, y compris les caniveaux et les avaloirs de rue dans les caniveaux ;
f)l'adaptation, le déplacement ou la construction d'un système d'évacuation des eaux pour les eaux de pluie, qui peut comprendre des fossés de la plateforme, y compris les ponceaux, fentes de drainage ou canalisations des égouts RWA (évacuation des eaux de pluie), avec accessoires. En cas de nouvelles canalisations des égouts RWA, seule la partie proportionnelle du coût de l'évacuation des eaux qui provient de l'infrastructure cycliste est éligible ;
g)la rénovation ou l'adaptation des égouts DWA (évacuation des eaux usées) n'est pas subventionnable, à l'exception du coût pour la mise à la bonne hauteur de la superstructure de puits d'inspection existants dans le revêtement de l'infrastructure cycliste et la livraison et installation de taques d'égout appropriées ;
h)l'extension de ponceaux transversaux ou de passages inférieurs sous l'infrastructure cycliste ;
i)des ouvrages d'art le long de, au-dessus ou au-dessous de voies communales, de voies ferrées abandonnées et de cours d'eau non navigables ;
j)des moyens de protection, tels que des poteaux et des grilles, destinés à prévenir l'emploi abusif de l'infrastructure cycliste ;
k)la pose de la couche supérieure de la bande cyclable suggérée sur une longueur limitée et uniquement en tant que partie de projet de la construction d'une piste cyclable à part entière ;
l)la signalisation de chantier et la signalisation de déviation lors de l'exécution des travaux ;
m)l'adaptation des croisements suite à la construction de l'infrastructure cycliste, à hauteur des rues latérales aboutissantes. Il s'agit de la reconstruction du revêtement ou du rehaussement du revêtement à hauteur des croisements ;
n)la construction et l'équipement, si nécessaire, de passages cyclistes de plein pied ;
o)l'aménagement d'éclairage fonctionnel sur les voies réservées aux cyclistes.
Par dérogation à l'alinéa premier, les coûts visés à l'alinéa premier, 4°, a) et la sous-fondation et la fondation, visées à l'alinéa premier, 4°, b), ne sont pas éligibles à la subvention dans le cas d'infrastructure cycliste, telle que visée à l'article 2.61 de l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.
§ 4. Le montant de la subvention, visé au paragraphe 1er, est payé en deux tranches :
1°une première tranche pour le montant des frais d'étude et les frais occasionnés par la commune pour l'acquisition ou l'expropriation des terrains, dans le cas où ceux-ci sont éligibles à la subvention, et la moitié des frais des travaux selon le prix d'inscription de l'entrepreneur est payé lors de la notification du marché à l'entrepreneur des travaux ;
2°une deuxième tranche à hauteur du solde des frais d'étude et des frais de contrôle, pour autant que ceux-ci sont éligibles à la subvention, et à hauteur du solde des frais des travaux avec les éventuels révisions de prix et décomptes, travaux non prévus ou travaux supplémentaires est payée après la réception provisoire des travaux.]1
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(1Inséré par AGF 2017-12-15/27, art. 19, 004; En vigueur : 12-03-2018)
(2AGF 2019-09-06/06, art. 32, 006; En vigueur : 24-10-2019)
(3AGF 2024-01-12/07, art. 1, 009; En vigueur : 08-02-2024)
Art. 48/4.[1 La demande de subvention pour la première tranche, visée à l'article 48 / 3, § 4, 1°, comprend :
1°des informations sur le demandeur, y compris le numéro de compte sur lequel la subvention doit être versée ;
2°l'identification du projet ;
3°un décompte financier comprenant la créance ;
4°une copie de la décision d'adjudication du conseil communal et le contrat avec l'adjudicataire ;
5°les modes de paiement pour les frais d'étude, visés à l'article 48/3, § 3, 1° ;
6°les modes de paiement des frais pour l'acquisition des terres, visées à l'article 48 / 3, § 3, 3°.
La demande de subvention pour la deuxième tranche, visée à l'article 48 / 3, § 4, 2°, comprend :
1°des informations sur le demandeur, y compris le numéro de compte sur lequel la subvention doit être versée ;
2°l'identification du projet ;
3°un décompte financier qui comprend la créance et les modes de paiement relatifs aux frais, visés à l'article 48/1, § 3, 4° ;
4°un décompte financier qui comprend la créance et les modes de paiement relatifs au solde des coûts d'étude, visés à l'article 48/3, § 3, 1° et les coûts de contrôle, visés à l'article 48/3, § 3, 2° ;
5°une copie du procès-verbal de la réception provisoire.]1
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(1Inséré par AGF 2017-12-15/27, art. 19, 004; En vigueur : 12-03-2018)
Sous-section 7.[1 - L'aménagement ou le réaménagement de points mobi]1
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(1Inséré par AGF 2020-09-11/18, art. 8, 007; En vigueur : 25-12-2020)
Art. 48/5.[1 § 1er. Dans le présent article, on entend par l'arrêté du 11 février 2022 l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2022 relatif aux points Hoppin et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013 fixant les modalités relatives au financement et à la coopération pour la politique de la mobilité.
§ 2. La subvention pour les projets visant l'aménagement ou le réaménagement de points Hoppin tels que visés à l'article 4, § 1er, 11°, de l'arrêté du 6 septembre 2019, s'élève à :
1°50% du coût des points Hoppin interrégionaux basés sur la logique de réseau, visés à l'article 2, alinéa deux, 1°, de l'arrêté du 11 février 2022, avec un maximum de 500 000 euros ;
2°50% du coût des points Hoppin régionaux basés sur la logique de réseau, visés à l'article 2, alinéa deux, 2°, de l'arrêté précité, avec un maximum de 250 000 euros ;
3°100% du coût des points Hoppin locaux basés sur la logique de réseau, visés à l'article 2, alinéa deux, 3°, de l'arrêté précité, avec un maximum de 50 000 euros ;
4°100 % du coût des points Hoppin de quartier, visés à l'article 2, alinéa deux, 4°, de l'arrêté précité, avec un maximum de 25 000 euros ;
Un projet tel que mentionné à l'alinéa premier est éligible à une subvention s'il remplit toutes les conditions suivantes :
1°le point Hoppin répond aux exigences de qualité visées aux articles 5 et 6 de l'arrêté du 11 février 2022 ;
2°l'architecture de marque visée à l'article 3 de l'arrêté précité, est appliquée ;
3°le point Hoppin est intégré dans le plan de mobilité régional lorsqu'il s'agit de points Hoppin interrégionaux, de points Hoppin régionaux, de points Hoppin locaux et de points Hoppin de quartier selon la logique de réseau telle que visée à l'article 2, alinéa deux, de l'arrêté du 11 février 2022. Des déplacements limités de l'emplacement du point Hoppin sont possibles en concertation avec le conseil de la région de transport et n'aboutissent pas à une révision du plan de mobilité régional ;
4°le niveau d'équipement est communiqué à la Centrale de mobilité ;
5°la commune est le gestionnaire de l'infrastructure.
Dans l'alinéa deux, 4°, on entend par Centrale de mobilité : la Centrale de mobilité, visée à l'article 33 du décret du 26 avril 2019 relatif à l'accessibilité de base.
§ 3. Le coût visé au paragraphe 2, alinéa premier, comprend les coûts suivants :
1°les frais d'étude et de projet ;
2°les coûts pour les travaux selon le prix d'inscription de l'entrepreneur, le cas échéant à majorer des révisions de prix, des règlements, de travaux non prévus ou de travaux supplémentaires ;
3°si la commune exécute les travaux en gestion propre : les coûts des matériaux utilisés, à justifier par les factures de leur achat ;
4°les coûts de l'achat et de l'aménagement des abris vélo, des supports d'information et de l'infrastructure permettant l'échange de données tels que visés à l'article 6 de l'arrêté du 11 février 2022 ;
5°les coûts de l'achat et de l'installation d'abris vélo sécurisés et de casiers à vélo ;
6°les coûts liés aux équipements spécifiques visant à améliorer l'accessibilité du point Hoppin pour tous les utilisateurs, visés à l'article 5 de l'arrêté précité ;
7°les coûts de livraison et de plantation d'espaces verts ]1.
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(1AGF 2022-02-11/14, art. 8, 008; En vigueur : 15-04-2022)
Art. 48/6.[1 § 1er. La demande de subvention comprend tous les éléments suivants :
1°des informations sur le demandeur, y compris le numéro de compte sur lequel la subvention doit être versée ;
2°l'identification du projet ;
3°des offres et les décomptes financiers comprenant la créance ;
4°une copie de la décision d'attribution du conseil communal ;
5°le contrat avec les adjudicataires et les fournisseurs ;
6°une déclaration que la commune est le propriétaire du terrain sur lequel le point Hoppin est aménagé, ou une preuve que la commune a des droits d'usage de longue durée sur les terrains ;
7°un décompte financier comprenant la créance et les modes de paiement relatifs aux coûts visés à l'article 48/5, § 3 ;
8°une copie du procès-verbal de la réception provisoire, sauf si les travaux ont été exécutés en gestion propre.
§ 2. Moyennant l'accord du groupe de pilotage de projet, visé à l'article 8 de l'arrêté du 6 septembre 2019, plusieurs demandes de subvention peuvent être introduites par point Hoppin en vue de son aménagement ou de son réaménagement. Pendant la durée entière d'une période d'administration locale, la somme des montants de subvention des différentes demandes ne peut dépasser le montant maximal pour le point Hoppin, visé à l'article 48/5, § 2 ]1.
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(1AGF 2022-02-11/14, art. 9, 008; En vigueur : 15-04-2022)
Chapitre 3.- Collaboration et subventionnement de la politique de mobilité au niveau intermédiaire
Section 1ère.- Subventions pour des projets d'infrastructure cycliste se situant sur des trajets qui appartiennent au réseau de pistes cyclables fonctionnel supralocal
Art. 49.[1 § 1er. La subvention aux provinces pour la construction ou le réaménagement d'infrastructure cycliste sur des trajets qui appartiennent au réseau de pistes cyclables fonctionnel supralocal s'élève à 50% du coût pour :
1°la construction de nouvelle infrastructure cycliste ;
2°l'élargissement d'une piste cyclable à sens unique de moins [2 de deux mètres]2de largeur ;
3°l'élargissement d'une piste cyclable dans les deux sens de moins de [2 quatre ]2 mètres de large ;
4°le remplacement d'une piste cyclable dans les deux sens par la construction de pistes cyclables à sens unique par sens de la circulation d'au moins [2 deux mètres ]2 de large ;
5°la transformation d'une piste cyclable adjacente en une piste cyclable séparée, là où les conditions de circulation le nécessitent ;
6°la construction de voies rapides pour vélos désignées par le ministre, conformément à l'article 48/3, § 1er, 6°.
§ 2. Les projets, visés au paragraphe 1er, sont subventionnables s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes :
1°l'infrastructure cyclable en question se trouve sur un trajet du réseau de pistes cyclables fonctionnel supralocal qui sera géré par la commune ;
2°l'infrastructure cycliste en question se situe sur le territoire d'une commune ou de plusieurs communes disposant d'un plan de mobilité communal ou intercommunal fixé définitivement qui, le cas échéant, a été soumis à une évaluation rapide dans le délai, visé à l'article 16, § 2, alinéa deux, du décret du 20 mars 2009.
3°aucune subvention n'a été octroyée pour l'infrastructure cycliste en question sur la base du règlement des subventions, visé à l'article 48/3.
§ 3. Le coût, visé au paragraphe 1er, comprend :
1°les coûts d'étude pour la réalisation de l'infrastructure cycliste sur les voies rapides pour vélos, à savoir les coûts pour :
a)la rédaction de la note de départ et de projet ou de la note unique de justification, y compris les frais pour l'établissement des plans ou devis nécessaires à cet effet et l'exécution des mesurages nécessaires ;
b)la composition de la partie technique des dossiers pour l'acquisition des terres ;
c)la composition du dossier pour le permis d'environnement ;
d)l'accompagnement de la procédure d'adjudication pour les travaux ;
2°les coûts de contrôle pour la réalisation de l'infrastructure cycliste sur les voies rapides pour vélos, à savoir les coûts pour :
a)le contrôle du chantier, y compris les frais d'essai ;
b)la réception provisoire ;
3°les frais occasionnés par la commune ou la province pour l'acquisition des terrains qui sont nécessaires pour la réalisation de l'infrastructure cycliste sur les voies rapides pour vélos ;
4°les coûts des travaux selon le prix d'inscription de l'entrepreneur pour l'exécution des travaux suivants :
a)les travaux préparatoires, les travaux de dépavage et les travaux de terrassement aux corps d'accotement où l'infrastructure cycliste est construite, le cas échéant y compris l'amélioration du sous-sol du point de vue de la construction, à l'exclusion de frais supplémentaires éventuels liés à un assainissement du sol ;
b)la construction et l'équipement de l'infrastructure cycliste : sous-fondation, fondation, revêtement et signalisation ;
c)la couverture de la bande entre la piste cyclable et la voie, y compris le revêtement, la livraison et plantation du vert et la livraison et la mise en place d'éléments sécuritaires séparateurs nécessaires dans cette bande ;
d)la réparation de la bande entre l'infrastructure cycliste et l'alignement, à l'exception d'arbres et de buissons ;
e)la construction de profilés de séparation, y compris les caniveaux et les avaloirs de rue dans les caniveaux ;
f)l'adaptation, le déplacement ou la construction d'un système d'évacuation des eaux pour les eaux de pluie, qui peut comprendre des fossés de la plateforme, y compris les ponceaux, fentes de drainage ou canalisations des égouts RWA (évacuation des eaux de pluie), avec accessoires. En cas de nouvelles canalisations des égouts RWA, seule la partie proportionnelle du coût de l'évacuation des eaux qui provient de l'infrastructure cycliste est éligible ;
g)la rénovation ou l'adaptation des égouts DWA (évacuation des eaux usées) n'est pas subventionnable, à l'exception du coût pour la mise à la bonne hauteur de la superstructure de puits d'inspection existants dans le revêtement de l'infrastructure cycliste et la livraison et installation de taques d'égout appropriées ;
h)l'extension de ponceaux transversaux ou de passages inférieurs sous l'infrastructure cycliste ;
i)des ouvrages d'art le long de, au-dessus ou au-dessous de voies communales, de voies ferrées abandonnées et de cours d'eau non navigables ;
j)des moyens de protection, tels que des poteaux et des grilles, destinés à prévenir l'emploi abusif de l'infrastructure cycliste ;
k)la pose de la couche supérieure de la bande cyclable suggérée sur une longueur limitée et uniquement en tant que partie de projet de la construction d'une piste cyclable à part entière ;
l)la signalisation de chantier et la signalisation de déviation lors de l'exécution des travaux ;
m)l'adaptation des croisements suite à la construction de l'infrastructure cycliste, à hauteur des rues latérales aboutissantes. Il s'agit de la reconstruction du revêtement ou du rehaussement du revêtement à hauteur des croisements ;
n)la construction et l'équipement, si nécessaire, de passages cyclistes de plein pied ;
o)l'aménagement d'éclairage fonctionnel sur les voies réservées aux cyclistes.
Par dérogation à l'alinéa premier, les coûts visés à l'alinéa premier, 4°, a) et la sous-fondation et la fondation, visées à l'alinéa premier, 4°, b), ne sont pas éligibles à la subvention dans le cas d'une infrastructure cycliste, telle que visée à l'article 2.61 de l'arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.
§ 4. La subvention, visée au paragraphe 1er, est payée dans les deux tranches suivantes :
1°une première tranche de 50% de la subvention est payée à la province après la présentation de pièces de justification dont il ressort que la province a déjà payé au moins la moitié des subventions accordées par elle à la commune. Lorsque la province est adjudicatrice des travaux subventionnables, la première tranche de 50% est payée après la notification de l'ordre de commencement à l'entrepreneur de construction ;
2°une deuxième tranche d'au maximum le solde du montant de la subvention qui a été fixée lors de la demande de subvention de la première tranche, est payée à la province sur la base du décompte final approuvé après la réception provisoire des travaux, le cas échéant y compris les révisions de prix, règlements, travaux non prévus ou travaux supplémentaires, ou sur la base de la preuve de paiement de la deuxième tranche par la province à la commune .]1
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(1AGF 2017-12-15/27, art. 20, 004; En vigueur : 12-03-2018)
(2AGF 2024-01-12/07, art. 2, 009; En vigueur : 08-02-2024)
Art. 50.§ 1er. La demande de subvention pour la première tranche comprend :
1°des informations sur le demandeur, y compris le numéro de compte sur lequel la subvention doit être versée;
2°l'arrêté de subvention de la province, avec mention du montant maximal de la subvention, dont il ressort qu'au moins [1 90%]1 des frais subventionnables des travaux de l'infrastructure cycliste [1 ou 100% s'il s'agit de voies rapides pour vélos désignées par le ministre, conformément à l'article 48/3, § 1er, 6°]1 sont accordées à la commune, ou, lorsque la province est l'adjudicatrice des travaux subventionnables, une copie de la décision d'adjudication du conseil provincial ou de la députation et l'accord avec l'adjudicataire;
3°une copie de [1 la décision motivée d'adjudication et l'accord avec l'entrepreneur des missions, telles que visées à l'article 49, § 3, ou, si les travaux sont exécutés pour le compte d'un donneur d'ordre qui n'est pas assujetti à la législation relative aux marchés publique, une copie de l'accord avec l'entrepreneur]1, à moins que la province est l'adjudicatrice des travaux subventionnables;
4°[1 soit une déclaration que le gestionnaire futur de l'infrastructure cycliste est propriétaire du terrain sur lequel l'infrastructure cycliste est aménagée, soit une preuve que la commune ou la province a des droits de propriété de longue durée sur les terrains.]1
L'instance compétente, visée à l'article 37, § 2, alinéa deux, 1°, peut demander le dossier d'adjudication avec une ventilation claire des postes subventionnables, y compris des plans définitifs, en vue de l'évaluation de la demande de subvention. Tant que ces documents supplémentaires n'ont pas été transmis, le traitement de la demande est suspendu, tel que visé à l'article 37, § 3, alinéa premier.
La demande de subvention pour la deuxième tranche comprend :
1°une copie du procès-verbal de réception provisoire;
2°le décompte final approuvé des travaux;
3°lorsqu'une commune était adjudicatrice, la preuve de paiement de la deuxième tranche de la subvention par la province à la commune.
§ 2. [2 ...]2
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(1AGF 2017-12-15/27, art. 21, 004; En vigueur : 12-03-2018)
(2AGF 2019-09-06/06, art. 33, 006; En vigueur : 24-10-2019)
Section 2.- Subventionnement de l'exécution de la charte provinciale de mobilité
Art. 51.La charte provinciale de mobilité, visée à l'article 22 du décret du 20 mars 2009, est établie pour la durée de six ans.
La charte de mobilité fixe :
1°le montant de la subvention qui est payée annuellement à la province en question;
2°les engagements des parties;
3°le mode dont le contrôle est exécuté sur l'observation des engagements;
4°la sanction en cas de non-observation des engagements;
5°le mode dont il est fait un rapport sur l'exécution de la charte provinciale de mobilité. La province fait un rapport annuel sur l'exécution de la charte provinciale de mobilité au Ministre.
La charte provinciale de mobilité est signée par le Ministre au nom de la Région flamande.
Art. 52.§ 1er. En exécution de la charte provinciale de mobilité, le Gouvernement flamand peut octroyer une subvention annuelle à la province, dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
§ 2. Le montant de la subvention, visée au paragraphe 1er, est payé annuellement pour la durée de la charte de mobilité :
1°après l'introduction et l'approbation des comptes annuels approuvés par le conseil provincial;
2°lorsqu'il ressort du rapportage, visé à l'article 51, alinéa deux, 5°, que la province a rempli ses engagements.
Le Ministre prend à cet effet la décision nécessaire de subvention.
§ 3. La demande de subvention comprend :
1°des informations sur le demandeur, y compris le numéro de compte sur lequel la subvention doit être versée;
2°les documents, visés au paragraphe 2, alinéa premier.
Chapitre 4.- Accords de coopération
Section 1ère.- Champ d'application
Art. 53.§ 1er. Un accord de coopération est conclu entre les acteurs concernés pour l'exécution des projets suivants [1 qui répondent à une des conditions [2 visées à l'article 4, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du 6 septembre 2019]2]1 :
1°le réaménagement d'une route régionale;
2°la construction d'une nouvelle route de contournement ou d'une autre route régionale de liaison ou de désenclavement;
3°la construction ou le réaménagement de voies de tram et de bus et d'autres mesures de fluidité pour le transport régulier.
Par dérogation à l'alinéa premier, les acteurs concernés peuvent décider de conclure un accord de coopération en application des dispositions du présent arrêté pour les projets, visés à l'alinéa premier, dont les frais communs d'investissement [1 sont estimés à 500.000 euros ou moins]1.
§ 2. [2 Pour les projets visés à l'article 5 de l'arrêté du 6 septembre 2019, qui sont mis en oeuvre selon la méthodologie, visée à l'article 2 du même arrêté, un accord de coopération pour le management du réseau du transport régulier est conclu.]2
§ 3. Quel que soit le montant des frais communs d'investissement, un accord de coopération est conclu entre les acteurs concernés pour l'exécution des travaux pour les projets suivants [1 qui répondent à une des conditions [2 visées à l'article 4, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du 6 septembre 2019]2]1 :
1°la construction ou le réaménagement d'un quartier scolaire au niveau d'une route régionale par la commune;
2°la construction ou l'amélioration de l'infrastructure cycliste le long de routes régionales par la commune;
3°la construction ou le réaménagement d'une route régionale visant l'amélioration du désenclavement d'une zone d'emploi, commerçante ou de services [1 d'intérêt supralocal ou ayant un impact important sur la mobilité]1;
4°l'installation d'éclairage public adapté à l'environnement bâti d'une route régionale, placé par la commune;
5°[1 ...]1.
["1 Quel que soit le montant des frais communs d'investissement, un accord de coop\233ration pour l'ex\233cution des travaux est conclu entre les acteurs concern\233s pour la construction ou l'installation d'\233crans antibruit et de remblais antibruit le long d'une route r\233gionale visant \224 r\233duire le bruit de circulation, telle que [2 vis\233e \224 l'article 4, \167 1er, 12\176, de l'arr\234t\233 du 6 septembre 2019"° , s'il a été satisfait à une des conditions [2 visées à l'article 4, § 2, alinéa 2, du même arrêté]2.]1
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(1AGF 2017-12-15/27, art. 22, 004; En vigueur : 12-03-2018)
(2AGF 2019-09-06/06, art. 34, 006; En vigueur : 24-10-2019)
Art. 54.Les modèles suivants d'accord de coopération, fixant leur contenu minimal, sont établis :
1°le modèle de l'accord de coopération, visé à l'article 53, § 1er, alinéa premier, 1°, est repris à l'annexe 1re;
2°le modèle de l'accord de coopération, visé à l'article 53, § 1er, alinéa premier, 2°, est repris à l'annexe 2;
3°le modèle de l'accord de coopération, visé à l'article 53, § 1er, alinéa premier, 3°, est repris à l'annexe 3;
4°le modèle de l'accord de coopération, visé à l'article 53, § 2, est repris à l'annexe 4;
5°le modèle de l'accord de coopération, visé à l'article 53, § 3, 1°, est repris à l'annexe 5;
6°le modèle de l'accord de coopération, visé à l'article 53, § 3, 2°, est repris à l'annexe 6;
7°le modèle de l'accord de coopération, visé à l'article 53, § 3, 3°, est repris à l'annexe 7;
8°le modèle de l'accord de coopération, visé à l'article 53, § 3, 4°, est repris à l'annexe 8;
9°le modèle de l'accord de coopération, visé à l'article 53, § 3, 5°, est repris à l'annexe 9.
Section 2.- Dispositions générales
Art. 55.§ 1er. Précédant l'établissement de la note de départ ou de la note unique de justification, un accord de coopération est conclu pour les projets, visés à l'article 53, § 1er, alinéa premier, 1° et 2°, et à l'article 53, § 3, 1° à 5° inclus, en exécution de la phase d'étude et du contrôle des travaux, lorsqu'ils sont sous-traités à des tiers.
Sauf dispositions contraires dans l'accord de coopération, les frais, repris dans l'accord de coopération, visé à l'alinéa premier, sont répartis au prorata selon la quote-part des parties dans les travaux en exécution du projet.
["2 Par d\233rogation \224 l'alin\233a premier, aucun accord de coop\233ration n'est conclu pour les projets vis\233s \224 l'alin\233a premier, en ex\233cution de la phase d'\233tude et du contr\244le des travaux s'il a \233t\233 satisfait \224 toutes les conditions suivantes : 1\176 la R\233gion flamande est l'initiateur et le seul gestionnaire de la voirie ; 2\176 le projet est enti\232rement ex\233cut\233 en dehors de l'agglom\233ration ; 3\176 des travaux d'\233gouts ne sont pas en cours."°
§ 2. Pour les projets, visés à l'article 53, § 3, 3°, les frais, visés au paragraphe 1er, alinéa deux, sont entièrement à la charge de la partie qui agit en tant [2 que gestionnaire ou promoteur de projets]2 pour le projet.
["2 Pour les projets, vis\233s \224 l'article 53, \167 3, premier alin\233a, 4\176, les frais, vis\233s au paragraphe 1er, alin\233a deux, sont enti\232rement \224 charge de la commune."°
§ 3. Les frais d'étude, visés au paragraphe 1er, comprennent les frais pour :
1°l'établissement de la note de départ et de projet ou de la note unique de justification, y compris les frais pour l'établissement des plans ou devis nécessaires à cet effet et l'exécution des mesurages nécessaires;
2°la composition de la partie technique des dossiers pour l'acquisition foncière;
3°l'établissement du dossier pour la demande [1 du permis d'environnement pour des actes urbanistiques]1;
4°l'accompagnement de la procédure d'adjudication pour les travaux.
Les frais de contrôle, visés au paragraphe 1er, comprennent les frais pour :
1°le contrôle du chantier, y compris les frais d'essai;
2°la réception provisoire et définitive.
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(1AGF 2015-11-27/29, art. 748, 002; En vigueur : 23-02-2017)
(2AGF 2017-12-15/27, art. 23, 004; En vigueur : 12-03-2018)
Art. 56.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 55, le coût réel dans les accords de coopération spécifiques par projet, visé à l'article 53, § 3, alinéa premier, 1° et 2°, comprend, outre les frais visés dans l'accord de coopération spécifique par projet, les frais d'étude, les frais de contrôle et les frais pour l'exécution des travaux si ces frais découlent d'un marché de services qui a été conclu avant le 1er janvier 2014.
§ 2. Par dérogation à l'article 55, la Région flamande prend en charge les frais d'étude et les frais de contrôle de l'accord de coopération spécifique par projet, visé à l'article 53, § 1er, alinéa premier, 1°, à l'exception des frais d'étude et des frais de contrôle pour les travaux qui sont à charge des autres parties, s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes :
1°un accord de coopération spécifique par projet, tel que mentionné à l'article 53, § 1er, premier alinéa, 1° a été conclu.
2°la commune peut démontrer que les frais d'étude et les frais de contrôle ont été encourus lors de la préparation d'un module 10 ou d'un module 13, annexés en tant qu'annexe XI et annexe XIV à l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 relatif aux conventions de mobilité respectivement ;
3°les coûts découlent d'un marché pour services qui a été conclu avant le 1 janvier 2014 ;
4°les résultats de l'étude sont utiles et peuvent être affectés à l'exécution des travaux, définis dans l'accord de coopération spécifique par projet.
§ 3. Les frais d'étude, visés au paragraphe 1er et 2, comprennent les frais pour :
1°la rédaction de la note de départ et de projet ou de la note unique de justification, y compris les frais pour l'établissement des plans ou devis nécessaires à cet effet, et l'exécution des mesurages nécessaires ;
2°la composition de la partie technique des dossiers pour l'acquisition foncière ;
3°l'établissement du dossier pour la demande du permis d'environnement ;
4°l'accompagnement de la procédure d'adjudication pour les travaux.
Les frais de contrôle, visés au paragraphe 1er et 2, comprennent les frais pour :
1°le contrôle du chantier, y compris les frais d'essai ;
2°la réception provisoire et définitive.
Les frais d'étude et les frais de contrôle sont réduits au prorata de l'utilité des coûts pour la mise en oeuvre des travaux.
§ 4. Dans le cas des accords de coopération spécifiques par projet, tel que visé dans l'article 53, § 3, alinéa premier, 1° et 2°, la première tranche, visée à l'article 7 de l'accord de coopération spécifique par projet, repris en tant qu'annexe 5 et 6 au présent arrêté, comprend les frais d'étude et les frais de contrôle.
Dans le cas de l'accord de coopération spécifique par projet, tel que visé à l'article 53, § 1er, alinéa premier, 1°, les frais d'étude et les frais de contrôle sont payés à la commune après la signification du marché à l'entrepreneur des travaux.]1
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(1AGF 2017-12-15/27, art. 24, 004; En vigueur : 12-03-2018)
TITRE IV.- Dispositions finales
Art. 57.Les règlements suivants sont abrogés :
1°l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 relatif à la charte de mobilité provinciale;
2°l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 relatif aux conventions de mobilité.
Art. 57/1.[1 Aux fins de l'application de l'article 38, § 2, alinéa 1er, 2°, du présent arrêté, il est fait usage, également après le remplacement du RSV par le Plan de politique spatiale pour la Flandre, visé à l'article 2.1.5 du Code flamand de l'aménagement du territoire, des dispositions relatives aux zones urbaines reprises dans le RSV tel qu'il s'appliquait jusqu'alors.]1
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(1Inséré par AGF 2018-03-30/27, art. 81, 005; En vigueur : 05-05-2018)
Art. 58.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2013.
Art. 59.L'article 2, 3°, et les articles 3 et 4, 6 à 10 inclus, 12 à 35 inclus et 37 à 39 inclus du décret du 10 février 2012 modifiant le décret du 20 mars 2009 relatif à la politique de la mobilité et abrogeant le décret du 20 avril 2001, entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 60.Le Ministre flamand ayant les travaux publics et la politique de la mobilité et les transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexes 1 à 9.
(Annexes non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. du 27-02-2013, p. 12351-12452)
Remplacées par :
<AGF 2017-12-15/27, art. 25, 004; En vigueur : 12-03-2018>
Modifiées par:
<AGF 2020-09-11/18, art. 9-12, 007; En vigueur : 25-12-2020>
<AGF 2022-02-11/14, art. 10, 008; En vigueur : 15-04-2022>
<AGF 2022-02-11/14, art. 11, 008; En vigueur : 15-04-2022>
<AGF 2022-02-11/14, art. 12, 008; En vigueur : 15-04-2022>
<AGF 2022-02-11/14, art. 13, 008; En vigueur : 15-04-2022>