Texte 2013035108

11 JANVIER 2013. - [Arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles] (Intitulé remplacé par AGF 2021-07-16/34, art. 54, 007; En vigueur : 01-09-2021)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-2013 et mise à jour au 20-09-2021)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
11-2-2013
Numéro
2013035108
Page
7162
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-01-11/08
Entrée en vigueur / Effet
21-02-2013
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions, abréviations et champ d'application

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

agence : l'[1 Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen]1 créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 portant création de l'agence autonomisée interne " Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);

qualification professionnelle : la notion, visée à l'article 2, 4°, du décret du 30 avril 2009;

dossier de qualification professionnelle : la notion, visée à l'article 2, 4° bis, du décret du 30 avril 2009;

compétence : la notion, visée à l'article 2, 6°, du décret du 30 avril 2009 [2 ...]2;

décret du 30 avril 2009 : le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications;

[3 qualification partielle : la notion visée à l'article 8, alinéa 2, du décret du 30 avril 2009 ;]3

partenaire social interprofessionnel : partenaire social représenté au sein du Conseil du SERV (Conseil socio-économique de la Flandre);

Ministre : le Ministre flamand ayant l'enseignement et la coordination de la politique de formation dans ses attributions;

qualification d'enseignement : la notion, visée à l'article 2, 17°, du décret du 30 avril 2009;

10°SERV : le Conseil socio-économique de la Flandre;

11°[4 " Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat " : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique, établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l'" Agentschap Innoveren en Ondernemen " ;]4

12°VDAB : l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle;

13°VLOR : le Conseil flamand de l'Enseignement.

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(1AGF 2015-07-03/14, art. 39, 003; En vigueur : 01-07-2015)

(2AGF 2017-07-07/26, art. 2, 004; En vigueur : 05-08-2017)

(3AGF 2018-09-14/10, art. 31, 005; En vigueur : 01-10-2018)

(4AGF 2020-11-20/11, art. 35, 006; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 2.Le présent arrêté s'applique à la reconnaissance des qualifications professionnelles de niveau 1 à 8 inclus et s'applique à la reconnaissance des qualifications d'enseignement de niveau 4 [1 ...]1, visées à l'article 14, 4°, g) [1 ...]1, de l'article 14 du décret du 30 avril 2009.

Les qualifications d'enseignement du niveau 4, telles que visées à l'article 14, 4°, g), du décret précité, peuvent être délivrées par des établissements qui organisent l'enseignement secondaire après secondaire.

["1 ..."°

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(1AGF 2017-07-07/26, art. 3, 004; En vigueur : 05-08-2017)

Chapitre 2.- Procédure de la reconnaissance de qualifications professionnelles

Section 1ère.- Fixation des priorités des qualifications professionnelles

Art. 3.Sur la proposition conjointe du Ministre et du Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions, le Gouvernement flamand fixe annuellement les priorités destinées à l'établissement de dossiers de qualification professionnelle.

Section 2.- Etablissement d'un dossier de qualification professionnelle

Art. 4.Tout acteur du marché du travail peut introduire un dossier de qualification professionnelle.

Art. 5.Un dossier de qualification professionnelle comporte les parties suivantes :

le titre et la définition de la qualification professionnelle;

la mention des secteurs concernés et des auteurs;

les compétences décrites conformément aux éléments de descripteur sur la base des cadres de référence visés à l'article 10, § 3, du décret du 30 avril 2009, et la référence vers les cadres de référence utilisés;

["1 3\176 /1 si applicable, le titre de la ou des qualifications partielles et les comp\233tences qui constituent ensemble une qualification partielle ;"°

une analyse de la pertinence pour le marché du travail et ou pertinence sociale de la qualification professionnelle [1 , y compris de l'éventuelle ou des éventuelles qualifications partielles]1;

la cohérence avec d'autres dossiers de qualifications professionnelles ainsi qu'avec des qualifications professionnelles et d'enseignement reconnues;

[1 ...]1

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(1AGF 2018-09-14/10, art. 32, 005; En vigueur : 01-10-2018)

Art. 6.L'agence coordonne l'établissement des dossiers de qualifications professionnelles, accompagne le procès et contrôle la qualité. Les acteurs du marché du travail portent la responsabilité finale de l'établissement des dossiers de qualifications professionnelles.

Section 3.- Validation d'un dossier de qualification professionnelle

Art. 7.Chaque dossier de qualification professionnelle est présenté à la commission de validation pour validation. Sur la base des parties du dossier de qualification professionnelle, visées à l'article 5, il est procédé à la validation ou non en vertu de :

l'assise du dossier introduit;

l'utilisation des cadres de référence;

la cohérence interne des compétences et l'exhaustivité;

la pertinence pour le marché du travail du fait qu'une profession à part entière peut être exercée et ou la pertinence sociale du fait qu'un rôle social peut être assumé.

Art. 8.Une commission de validation est composée comme suit :

deux membres effectifs et deux membres suppléants désignés par le SERV des partenaires sociaux interprofessionnels;

un membre effectif et un membre suppléant désigné par le VDAB et un membre effectif et un membre suppléant désigné par [1 l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat]1;

un expert interne indépendant et un suppléant de l'agence. L'expert précité n'a pas de droit de vote et assure le contrôle de la qualité.

La présidence est assurée par un expert externe indépendant, désigné par le Ministre.

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(1AGF 2020-11-20/11, art. 36, 006; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 9.Une commission de validation décide par consensus. A défaut de consensus, les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de validation à la majorité des voix, au moins un membre de chaque délégation, telle que visée à l'article 8, alinéa premier, 1° et 2°, doit marquer son accord sur la validation.

Art. 10.L'agence établit le règlement d'ordre intérieur d'une commission de validation. Des propositions de modifications émanent des membres. Le règlement d'ordre intérieur règle au moins les compétences du président et du secrétariat, le mode dont l'agence organise le secrétariat, le contenu et la périodicité des réunions, la convocation et les présences des réunions, la publication des décisions de validation et un code déontologique.

Section 4.- Insertion d'un dossier de qualification professionnelle

Art. 11.[1 Un dossier de qualification professionnelle validé est présenté à une commission d'insertion pour insertion.

Une commission d'insertion telle que visée à l'alinéa premier, est composée comme suit :

sept membres effectifs désignés par le SERV;

cinq membres effectifs désignés par le VLOR;

un membre effectif désigné par le VDAB et un membre effectif désigné par [2 l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat]2;

deux experts internes indépendants de l'agence.

Les experts, visés à l'alinéa premier, 4°, n'ont pas de droit de vote et assurent le contrôle du procès et de la qualité.

Pour chaque membre effectif, un suppléant au minimum et trois suppléants au maximum est/sont désigné(s).

La présidence est assurée par un expert externe indépendant, désigné par le Ministre.]1

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(1AGF 2014-01-10/05, art. 9, 002; En vigueur : 10-02-2014)

(2AGF 2020-11-20/11, art. 37, 006; En vigueur : 01-01-2021)

Art. 12.Pour l'insertion, la méthodologie est utilisée qui a été développée et consacrée à cet effet et qui est reprise à l'annexe jointe au présent arrêté.

Une commission d'insertion émet un avis d'insertion par consensus.

A défaut de consensus concernant le niveau d'insertion, l'agence formule elle-même une proposition concernant l'insertion ou non sur la base d'une considération de l'argumentation des membres de la commission d'insertion.

Afin de pouvoir participer à une commission d'insertion en tant que membre effectif ou suppléant, les personnes évaluant l'insertion suivent une formation.

Art. 13.L'agence établit le règlement d'ordre intérieur d'une commission d'insertion. Des propositions de modifications émanent des membres. Le règlement d'ordre intérieur règle au moins les compétences du président et du secrétariat, le mode dont l'agence organise le secrétariat, le contenu et la périodicité des réunions, la convocation et les présences des réunions, la publication des décisions d'insertion et un code déontologique.

Section 5.- Reconnaissance d'une qualification professionnelle

Art. 14.L'agence effectue une vérification marginale du procès et du résultat de l'établissement d'un dossier de qualification professionnelle et du procès et du résultat de la validation et de l'insertion. Elle vérifie si toutes les conditions de forme sont remplies, si le procès s'est déroulé de manière tout à fait raisonnable et si le résultat n'est pas manifestement déraisonnable à l'aide des critères, visés au présent arrêté.

Art. 15.L'agence transmet au Ministre un avis de reconnaissance, tel que visé à l'article 12 du décret du 30 avril 2009, dans un délai de trente jours calendaires après l'insertion. Le Gouvernement flamand de procéder à la reconnaissance ou non.

["1 La qualification professionnelle reconnue comprend au moins le nom et la d\233finition de la qualification professionnelle, les comp\233tences du dossier de qualification professionnelle valid\233, l'\233ventuelle ou les \233ventuelles qualifications partielles sous-jacentes, la fixation du niveau de la qualification professionnelle et l'ann\233e de la reconnaissance. Toute qualification professionnelle reconnue est publi\233e au Moniteur belge."°

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(1AGF 2018-09-14/10, art. 33, 005; En vigueur : 01-10-2018)

Chapitre 2/1.[1 - Procédure d'actualisation ou de suppression de qualifications professionnelles]1

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(1Inséré par AGF 2017-07-07/26, art. 4, 004; En vigueur : 05-08-2017)

Art. 15/1.[1 Chaque acteur du marché du travail peut introduire un dossier de qualification professionnelle tel que visé à l'article 5, pour l'actualisation d'une qualification professionnelle reconnue ou une demande de suppression d'une qualification professionnelle reconnue. L'acteur du marché du travail peut y procéder de sa propre initiative ou à la demande de l'Agence de l'Enseignement supérieur, de l'Education des Adultes, des Qualifications et des Allocations d'Etudes ou d'autres services publics.]1

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(1Inséré par AGF 2017-07-07/26, art. 4, 004; En vigueur : 05-08-2017)

Art. 15/2.[1 Lorsqu'une actualisation d'une qualification professionnelle reconnue concerne uniquement une adaptation technique, l'agence soumet le dossier actualisé, visé à l'article 15/1, au(x) Ministre(s) flamand(s) compétent(s) pour l'enseignement, la coordination de la politique de formation et l'emploi.

Par adaptations techniques telles que visées à l'alinéa 1er, on entend l'une des adaptations suivantes :

des adaptations rédactionnelles de nature linguistique, grammaticale ou formelle, sans porter préjudice à la description quant au contenu de dispositions de la qualification professionnelle reconnue ;

des rectifications d'imprécisions, sans porter préjudice à la description quant au contenu de dispositions de la qualification professionnelle reconnue ;

des modifications dans le dossier de qualification professionnelle, qui ne sont pas reprises dans la qualification professionnelle reconnue.]1

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(1Inséré par AGF 2017-07-07/26, art. 4, 004; En vigueur : 05-08-2017)

Art. 15/3.[1 § 1er. Lorsqu'une actualisation d'une qualification professionnelle reconnue n'est pas limitée à une adaptation technique, l'agence soumet le dossier, visé à l'article 15/1, à la commission de validation, visée à l'article 8.

La commission de validation évalue le dossier conformément à l'article 7 et prend une décision sur l'actualisation conformément à l'article 9.

§ 2. Après la validation de l'actualisation d'une qualification professionnelle reconnue, visée au § 1er, l'agence soumet le dossier à la commission d'insertion. La commission d'insertion évalue si l'actualisation d'une qualification professionnelle reconnue peut aboutir à une insertion à un autre niveau de la structure des certifications, en vérifiant si l'actualisation peut aboutir à l'octroi d'un autre score de pondération pour les huit éléments de descripteur, visés à la méthodologie d'insertion reprise en annexe jointe au présent arrêté.

Les articles 11 et 12 s'appliquent par analogie à l'évaluation, visée à l'alinéa 1er.

§ 3. Lorsque la commission d'insertion estime que l'actualisation de la qualification professionnelle reconnue peut aboutir à une insertion à un autre niveau de la structure des certifications, elle réinsère le dossier.

Les articles 11, 12, 14 et 15 s'appliquent par analogie à l'actualisation de la qualification professionnelle reconnue.

§ 4. Lorsque la commission d'insertion estime que l'actualisation n'aboutit pas à une nouvelle insertion, elle transmet le dossier à nouveau à l'agence.

Les articles 14 et 15, alinéa 2, s'appliquent par analogie à l'actualisation de la qualification professionnelle reconnue.

Le(s) Ministre(s) flamand(s) compétents pour l'enseignement, la coordination de la politique de formation et l'emploi prennent un décision sur l'actualisation d'une qualification professionnelle reconnue, telle que visée au paragraphe 1er et à l'alinéa 1er du présent paragraphe.]1

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(1Inséré par AGF 2017-07-07/26, art. 4, 004; En vigueur : 05-08-2017)

Art. 15/4.[1 Lorsque le dossier, visé à l'article 15/1, a trait à une suppression intégrale d'une qualification professionnelle reconnue, l'agence transmet le dossier à la commission de validation, visée à l'article 8.

La commission de validation évalue le dossier conformément à l'article 7 et prend une décision sur la suppression conformément à l'article 9. La commission de validation transmet ensuite le dossier à nouveau à l'agence.

Les articles 14 et 15, alinéa 2, s'appliquent par analogie à la suppression de la qualification professionnelle reconnue.

Le Gouvernement flamand prend une décision sur la suppression proposée de la qualification professionnelle reconnue.]1

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(1Inséré par AGF 2017-07-07/26, art. 4, 004; En vigueur : 05-08-2017)

Chapitre 3.

<Abrogé par AGF 2021-07-16/34, art. 55, 007; En vigueur : 01-09-2021>

Section 1ère.

<Abrogé par AGF 2021-07-16/34, art. 55, 007; En vigueur : 01-09-2021>

Art. 16.

<Abrogé par AGF 2021-07-16/34, art. 55, 007; En vigueur : 01-09-2021>

Section 2.

<Abrogé par AGF 2021-07-16/34, art. 55, 007; En vigueur : 01-09-2021>

Art. 17.

<Abrogé par AGF 2021-07-16/34, art. 55, 007; En vigueur : 01-09-2021>

Section 3.

<Abrogé par AGF 2021-07-16/34, art. 55, 007; En vigueur : 01-09-2021>

Art. 18.

<Abrogé par AGF 2021-07-16/34, art. 55, 007; En vigueur : 01-09-2021>

Chapitre 4.- Disposition finale

Art. 19.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Méthodologie d'insertion

Sur la base des descriptions de niveau fixées par décret, les huit niveaux du cadre flamand des certifications ont été transformés en cinq niveaux d'insertion; à savoir : A, B, C, D et E. Chaque niveau comprend trois sous-scores; à savoir : A-, A, A+, B-, B, B+, C-, C, C+, D-, D, D+, E-, E, E+.

Les cinq éléments de descripteur ont été ventilés en huit éléments descripteurs. L'élément de descripteur 'aptitudes' a été ventilé en 'aptitudes cognitives', 'aptitudes de résolution de problèmes' et 'aptitudes motrices'. L'élément de descripteur 'contexte' a été dédupliqué en 'contexte de l'environnement' et 'contexte de l'acte'.

La matrice originale de 8x5 a été transformée en une matrice de 5x8. D'une part, cette transformation sert à reformuler les descriptions de descripteur (un niveau par rapport à un autre) et d'autre part, à garantir la neutralité et l'objectivité de l'insertion par la commission d'insertion (aucune relation explicite entre les huit niveaux de la structure flamande des certifications et les cinq niveaux au sein des éléments de descripteur).

La méthodologie d'insertion comprend un volet qualitatif et un volet quantitatif.

- Qualitatif

Lors de la première étape de l'insertion, la commission d'insertion juge par consensus du niveau d'insertion à l'aide de scores par élément de descripteur conformément à un manuel qui se base sur des arbres de décision et des définitions par élément de descripteur.

- Quantitatif

Après que la commission d'insertion a fixé par consensus une insertion qualitative (niveau de la structure flamande des certifications) par élément de descripteur, le score obtenu pour chaque élément de descripteur du dossier de qualification professionnelle (connaissance, aptitudes cognitives, aptitudes motrices, aptitudes de résolution de problèmes, contexte de l'environnement, contexte de l'acte, autonomie, responsabilité) est enregistré dans un outil de pondération. Dans ce contexte, l'insertion qualitative impérative et déterminante est transformée en une insertion quantitative afin de pouvoir, par le biais d'un score, insérer dans un modèle quantifié en tant que reproduction " quantitative " des huit niveaux de la structure flamande des certifications.

Via l'outil de pondération, ces scores par élément de descripteur sont transformés automatiquement en des points. Par niveau et par sous-score (trois par niveau) un poids en points a été attribué à chaque élément de descripteur, sur la base d'une analyse des descripteurs de niveau et des éléments de descripteurs repris au décret. Après l'entrée de tous les scores en points par élément de descripteur, l'outil de pondération génère un score total et à la fois le niveau de la structure flamande des certifications au sein duquel se situe ce score total. Ces ensembles de scores par niveau de la structure flamande des certifications ont été fixés sur la base d'une analyse de la nature des huit niveaux de la structure flamande des certifications.

Par cette dernière étape, l'insertion qualitative impérative et déterminante est transformée définitivement en un niveau (quantitatif) de la structure flamande des certifications et le dossier de qualification professionnelle a été inséré techniquement.

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