Texte 2013035092

21 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2010 fixant les tarifs des droits de pilotage et les indemnités pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage et autres frais

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
6-2-2013
Numéro
2013035092
Page
5892
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-12-21/48
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2013
Texte modifié
2010035294
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2010 fixant les tarifs des droits de pilotage et les indemnités pour les opérations de pilotage dans les eaux de pilotage et autres frais, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes :

le point 2° est remplacé par la disposition suivante :

" 2° largeur : la largeur maximale, y compris les parties saillantes de la muraille ou du pont, telle qu'indiquée sur le plan actuel d'aménagement du navire (general arrangement plan); ";

le point 10° est remplacé par la disposition suivante :

" 10° navires SWATH-opérables : les navires chargés ayant un franc-bord d'au moins 4,5 mètres à la ligne de charge d'été; ";

le point 14° est remplacé par la disposition suivante :

" 14° commande du pilote activée :

a)pour la navigation entrante : commande du pilote qui devient active six heures avant l'heure de mise à bord;

b)pour la navigation sortante : commande du pilote qui devient active trois heures avant l'heure de mise à bord; ";

il est ajouté un point 16°, rédigé comme suit :

" 16° transport exceptionnel ou hors norme : un objet flottant se trouvant dans un état tel qu'il peut présenter, pendant le déplacement, un risque sérieux pour la sécurité de la navigation, ou qu'il est susceptible de causer des dommages aux oeuvres d'art ou un transport qui en raison de la longueur, de la largeur, de la hauteur au-dessus de l'eau, du tirant d'eau, de la manoeuvrabilité, de la rapidité ou de la durée, est désigné par l'instance compétente, en concertation avec le service de pilotage, comme un transport respectivement exceptionnel ou hors norme; ".

Art. 2.L'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 2011, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 8. Pour le calcul des droits de pilotage des navires remorqués et des transports exceptionnels ou hors norme, les mesures cubiques sont définies de la façon suivante :

longueur : la longueur du navire remorqué ou du transport, majorée de la longueur du remorqueur. Si plusieurs remorqueurs sont utilisés pendant le trajet entier, la longueur est majorée de la longueur de chaque remorqueur supplémentaire. Si pendant le trajet de remorquage un ou plusieurs remorqueurs sont remplacés par des remorqueurs plus grands ou plus petits, seules les dimensions des plus grands remorqueurs sont utilisées pour le calcul des mesures cubiques;

largeur : la plus grande largeur, soit du navire remorqué ou du transport, soit du remorqueur le plus large;

tirant d'eau : le tirant d'eau d'été du navire ou du transport, sauf si le remorqueur ou un des remorqueurs utilisés ont un plus grand tirant d'eau d'été.

Outre les droits de pilotage, des indemnités de pilotage sont imputées pour des navires remorqués et pour des transports exceptionnels ou hors norme, tels que visés à l'article 14, 8°. ".

Art. 3.A l'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes :

le point 1° est remplacé par la disposition suivante :

" 1° en cas de retard ou de report de plus d'une heure d'une commande du pilote activée, ou en cas d'expiration ou d'annulation d'une commande du pilote activée, un montant de 180 euros sera facturé; ";

au point 5°, a), les points 1) à 5) inclus sont remplacés par la disposition suivante :

" 1) 1.080 euros par période de 24 heures ou partie de cette dernière et chaque fois 540 euros pour chaque période suivante de douze heures ou partie de cette dernière pour des navires autres que les navires SWATH-opérables;

2)euros par période de 24 heures ou partie de cette dernière et chaque fois 1.080 euros pour chaque période suivante de douze heures ou partie de cette dernière pour des navires SWATH-opérables; ";

le point 8° est remplacé par la disposition suivante :

" 8° le service de pilotage fixe le coût total facturé à l'exploitant pour des navires remorqués et pour un transport exceptionnel ou hors norme, sur la base de la durée de l'intervention du ou des pilotes et des moyens mis en oeuvre, en tenant compte du degré de difficulté du transport; ".

Art. 4.L'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 2011, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 18. Lorsqu'un tiers a recours à l'expertise d'un pilote en dehors de la station d'attache, le service de pilotage fixe le coût total sur la base de la durée de l'intervention du ou des pilotes et des moyens mis en oeuvre. En outre, tous les frais de parcours et de séjour à partir du moment de départ de la station d'attache jusqu'au moment du retour à la station d'attache, seront imputés. ".

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 18/1 et un article 18/2, rédigés comme suit :

" Art. 18/1. Un " bunker adjustment factor " lié au prix maximum officiel du gasoil au 30 juin 2012, à savoir 672,60 euros par 1000 litres, hors TVA, sera imputé à l'exploitant. A partir du 1er janvier 2013 et ensuite tous les trois mois, la hausse ou la baisse du prix maximum officiel du gasoil est fixée. Pour chaque hausse ou baisse de 7 euros par 1000 litres, hors TVA, le " bunker adjustment factor " est fixé chaque fois à plus 0,10 % des droits de pilotage visés aux annexes 1re et 2, ou chaque fois à moins 0,10 % des droits de pilotage visés aux annexes 1re et 2, à partir du premier jour du troisième mois suivant la fixation du nouveau prix maximum officiel du gasoil. Le " bunker adjustment factor " est mentionné séparément sur la facture des droits de pilotage.

Art. 18/2. Le service de pilotage offre aux exploitants la possibilité de recevoir des messages électroniques liés au voyage. Une indemnité de 5 euros par trajet simple sera imputée à l'exploitant utilisant ce service. ".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant les travaux publics dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 décembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics,

H. CREVITS

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