Texte 2013035019

14 DECEMBRE 2012. - Arrêté ministériel relatif à la manière de laquelle une association où des pauvres prennent la parole enregistre ses activités ainsi que le groupe cible atteint et relatif aux méthodiques à mettre en oeuvre en vue de l'élaboration d'une politique qualitative

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
23-1-2013
Numéro
2013035019
Page
2982
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-12-14/37
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2013
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

fonctionnement de base : le fonctionnement d'une association qui a principalement trait aux critères, mentionnés dans l'article 8, alinéa deux, 1°, 2° et 4°, du décret du 21 mars 2003;

fonctionnement politique : le fonctionnement d'une association qui a principalement trait aux critères, mentionnés dans l'article 8, alinéa deux, 5° et 6°, du décret du 21 mars 2003;

l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 relatif à la lutte contre la pauvreté;

le décret du 21 mars 2003 : le décret du 21 mars 2003 relatif à la lutte contre la pauvreté;

association : une association où les pauvres prennent la parole.

Art. 2.Chaque association tient un registre des activités dans lequel sont au moins enregistrées les activités dans le cadre du fonctionnement politique et les activités de formation organisées.

Le registre des activités contient :

la date de l'activité;

une classification de l'activité dans les rubriques fonctionnement de base, fonctionnement politique, formation interne ou formation externe;

la nature de l'activité et le thème traité;

le nombre de participants en pauvreté et le nombre de participants non en pauvreté.

Le modèle du registre des activités est mis à la disposition sur le site web " www.welzijnensamenleving.be " de la division du Bien-Etre et de la Société du département du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Art. 3.En cas d'une inspection, l'association démontre à l'aide de rapports ou d'autres documents pertinents que la personne a participé à au moins trois activités de fonctionnement politique pendant l'année de fonctionnement écoulée.

En cas d'une inspection, l'association démontre à l'aide de notes de points convenus, de rapports ou d'autres documents pertinents que la personne a assumé une responsabilité structurelle dans le fonctionnement de base pendant l'année de fonctionnement écoulée.

Seules les personnes telles que mentionnées dans les alinéas premier et deux sont prises en compte lors de l'évaluation de l'objectif minimal de 15 pauvres sur base annuelle, visé à l'article 23, § 1er, 2° /1, a), de l'arrêté du 15 mai 2009.

Art. 4.Chaque association évalue annuellement son propre fonctionnement en fonction des missions, visées à l'article 8, alinéa deux, du décret du 21 mars 2003. Cette évaluation concerne au moins 8 pauvres.

Art. 5.Annuellement, chaque association met en oeuvre au moins une des méthodiques suivantes :

le développement de nouvelles stratégies et actions sur la base d'un audit d'un des six critères au sein du propre fonctionnement;

l'analyse et l'évaluation de la communication interne et/ou externe et sur la base de ces dernières, l'établissement d'un plan de communication;

l'analyse et l'évaluation de la coopération de l'association et sur la base de ces dernières, convenir des accords de coopération avec au moins un acteur externe;

l'analyse et l'évaluation de la structure et culture d'organisation;

parcourir un trajet afin de renforcer la représentation de pauvres dans les organes de gestion de l'association;

l'organisation du coaching et d'une vision mutuelle pour et entre les collaborateurs et membres de l'association;

le développement ou l'évaluation et l'éventuel ajustement approfondi de la politique d'accompagnement et de formation des collaborateurs, membres et volontaires;

le développement ou l'évaluation et l'éventuel ajustement approfondi des stratégies à suivre et des méthodiques à utiliser.

Pour chacune des méthodiques à appliquer, l'association implique au moins six pauvres. L'association peut appliquer la même méthodique pendant au maximum trois années consécutives.

Art. 6.L'association rédige un rapport de fonctionnement relatif au processus parcouru, à l'implication des pauvres et aux plus importantes conclusions sur les activités, visées aux articles 4 et 5, qui sera présenté à l'administration en application de l'article 36 de l'arrêté du 15 mai 2009.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Bruxelles, le 14 décembre 2012.

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,

J. VANDEURZEN

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