Texte 2013035006
Article 1er.L'article 15 de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, remplacé par l'arrêté royal du 10 novembre 1980 et modifié par la loi du 19 février 1990 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2010 est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. Tel que défini à l'article 5, § 3, alinéa trois, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, l'exonération, visée à l'article 5, § 1er, alinéa premier, 10°, et 5, § 2, 2°, du Code du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, peut être prouvée par la tenue d'une feuille de route.
Les prescriptions formelles et obligations suivantes s'appliquent à la feuille de route, visée à l'alinéa premier :
1°la feuille de route est un document imprimé qui est délivré sur demande explicite par le Service flamand des Impôts au redevable.
La feuille de route est pourvue d'un sceau sec par le Service flamand des Impôts et d'une période de validité. A défaut, la feuille de route n'est pas valable et ne peut pas servir de preuve de l'exonération;
2°la feuille de route comprend un tableau de trente cases séparées, numérotées de un à trente. Avant le début de chaque jour de route, le redevable mentionne, à l'encre indélébile, la date d'utilisation, en toutes lettres, dans la première case libre.
La modification, correction, complétion ou suppression de la date inscrite et tout acte permettant l'utilisation d'une case pour des jours différents, rendent cette case nulle;
3°tel que défini à l'article 5, § 3, alinéa trois, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, la feuille de route doit toujours se trouver à bord du véhicule. Lors d'un contrôle, la feuille de route doit toujours pouvoir être présentée par l'utilisateur, dûment remplie;
4°le redevable qui ne répond plus aux conditions de l'exonération, visées à l'article 5 du Code du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et telles que définies au présent arrêté, doit explicitement arrêter son exonération auprès du Service flamand des Impôts;
5°la feuille de route ne peut pas être remplacée et un duplicata ne peut pas non plus être délivré. En cas de perte, de destruction ou de vol, le redevable doit payer la taxe de circulation à partir du début de la période imposable;
Les dispositions suivantes s'appliquent à la feuille de route, visée à l'alinéa premier, en ce qui concerne le début et la durée de validité :
1°tel que défini à l'article 5, § 3, alinéa quatre, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, la durée de validité d'une feuille de route est limitée à douze mois consécutifs au maximum, à compter de la date de début de la feuille de route.
Lorsque la période imposable s'élève à moins de douze mois, la durée de validité de la feuille de route sera réduite conséquemment;
Une seule feuille de route ne peut qu'être obtenue pour le même véhicule par le même redevable dans une période de douze mois suivant la date de début de la feuille de route. Cette condition s'applique également lorsque le véhicule serait inscrit sous une autre plaque d'immatriculation par le même redevable dans cette période de douze mois;
2°tel que défini à l'article 5, § 3, alinéa cinq, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, le redevable qui arrêté sa déclaration ou son inscription et qui fait ensuite à nouveau déclaration du même véhicule dans une période de douze mois après la date de début de la dernière feuille de route valable, ne pourra pas demander de nouvelle feuille de route;
3°le redevable qui, au cours de la période imposable, arrête la feuille de route sans arrêter en même temps sa déclaration en ce qui concerne les taxes de circulation, sera imposé à partir du début de la période imposable;
4°tel que défini à l'article 5, § 3, alinéa cinq, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, le redevable qui demande une feuille de route qui est refusée en raison de demande tardive, ne pourra pas demander de nouvelle feuille de route pour la période de douze mois suivant le début de sa période imposable en cours pour laquelle la demande d'une feuille de route a été refusée;
Par dérogation à l'alinéa trois, 1°, en ce qui concerne les véhicules, visées à l'article 36bis du Code du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, pour lesquelles la période imposable ne prend pas cours le 1er janvier, mais au cours de l'année calendaire, une feuille de route peut être demandée au cours de cette année calendaire pour la période imposable suivante;
Lorsqu'un redevable utilise la feuille de route incorrectement ou abuse de la feuille de route, visée à l'alinéa premier, et ne répond pas aux exigences imposées au présent arrêté, l'exonération pour l'année d'imposition concernée sera annulée et la taxe sera due pour la période imposable pour laquelle la feuille de route a été demandée. "
Art. 2.Dans l'arrêté royal du 9 janvier 1995 portant exécution de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, il est inséré un article 2/1, rédigé comme suit :
" Art. 2/1. Tel que défini à l'article 5, alinéa quatre, de la loi du 27 décembre 1994 portant assentiment de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, signé à Bruxelles le 9 février 1994, entre les Gouvernements du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas et instaurant une Eurovignette, conformément à la directive 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 octobre 1993, à appeler ci-après la loi du 27 décembre 1994, l'exonération, visée à l'article 5, alinéa premier, 2°, de la loi du 27 décembre 1994, peut être prouvée par la tenue d'une feuille de route.
Les prescriptions formelles et obligations suivantes s'appliquent à la feuille de route, visée à l'alinéa premier :
1°la feuille de route est un document imprimé qui est délivré sur demande explicite par le Service flamand des Impôts au redevable.
La feuille de route est pourvue d'un sceau sec par le Service flamand des Impôts et d'une période de validité. A défaut, la feuille de route n'est pas valable et ne peut pas servir de preuve de l'exonération;
2°la feuille de route comprend un tableau de trente cases séparées, numérotées de un à trente. Avant le début de chaque jour de route, le redevable mentionne, à l'encre indélébile, la date d'utilisation, en toutes lettres, dans la première case libre.
La modification, correction, complétion ou suppression de la date inscrite et tout acte permettant l'utilisation d'une case pour des jours différents, rendent cette case nulle;
3°tel que défini à l'article 5, alinéa quatre, de la loi du 27 décembre 1994, la feuille de route doit toujours se trouver à bord du véhicule et doit toujours pouvoir être présentée par l'utilisateur lors d'un contrôle, dûment remplie;
4°le redevable qui ne répond plus aux conditions de l'exonération, visées à l'article 5, alinéa premier, 2°, de la loi du 27 décembre 1994, et telles que définies au présent arrêté, doit explicitement arrêter son exonération auprès du Service flamand des Impôts;
5°la feuille de route ne peut pas être remplacée et un duplicata ne peut pas non plus être délivré. En cas de perte, de destruction ou de vol, le redevable doit payer la taxe de circulation à partir du début de la période imposable;
Les dispositions suivantes s'appliquent à la feuille de route, visée à l'alinéa premier, en ce qui concerne le début et la durée de validité :
1°tel que défini à l'article 5, alinéa cinq, de la loi du 27 décembre 1994, la durée de validité d'une feuille de route est limitée à douze mois consécutifs au maximum, à compter de la date de début de la feuille de route.
Lorsque la période imposable s'élève à moins de douze mois, la durée de validité de la feuille de route sera réduite conséquemment.
Une seule feuille de route ne peut qu'être obtenue pour le même véhicule par le même redevable dans une période de douze mois suivant la date de début de la feuille de route. Cette condition s'applique également lorsque le véhicule serait inscrit sous une autre plaque d'immatriculation par le même redevable dans cette période de douze mois;
2°tel que défini à l'article 5, alinéa six, de la loi du 27 décembre 1994, le redevable qui arrêté sa déclaration ou son inscription et qui fait ensuite à nouveau déclaration du même véhicule dans une période de douze mois après la date de début de la dernière feuille de route valable, ne pourra pas demander de nouvelle feuille de route;
3°le redevable qui, au cours de la période imposable, arrête la feuille de route sans arrêter en même temps sa déclaration en ce qui concerne les taxes de circulation, sera imposé à partir du début de la période imposable;
4°tel que défini à l'article 5, alinéa six, de la loi du 27 décembre 1994, le redevable qui demande une feuille de route qui est refusée en raison de demande tardive, ne pourra pas demander de nouvelle feuille de route pour la période de douze mois suivant le début de sa période imposable en cours pour laquelle la demande d'une feuille de route a été refusée;
Par dérogation à l'alinéa trois, 1°, en ce qui concerne les véhicules pour lesquels une feuille de route combinée a été délivrée, en application de l'article 5, alinéa premier, 2°, de la loi du 27 décembre 1994 et de l'article 5, § 2, alinéa premier, 2°, du Code du 23 novembre 1965 des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, et dont la période imposable ne prend pas cours le 1er janvier, mais au cours de l'année calendaire, une feuille de route peut être demandée au cours de cette année calendaire pour la période imposable suivante;
Lorsqu'un redevable utilise la feuille de route incorrectement ou abuse de la feuille de route, visée à l'alinéa premier, et ne répond pas aux exigences imposées au présent arrêté, l'exonération pour l'année d'imposition concernée sera annulée et la taxe sera due pour la période imposable pour laquelle la feuille de route a été demandée. "
Art. 3.Le présent arrêté s'applique aux feuilles de route dont la date de début tombe après le 31 décembre 2012.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant les Finances, le Budget, l'Emploi, l'Aménagement du Territoire et les Sports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 décembre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
K. PEETERS
Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports,
Ph. MUYTERS