Texte 2013031963

26 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux charges d'urbanisme imposées à l'occasion de la délivrance des permis d'urbanisme

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
2-12-2013
Numéro
2013031963
Page
94563
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-09-26/28
Entrée en vigueur / Effet
09-12-2013
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. § 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

Logement encadré : le logement donné en location, acheté ou construit par ou pour un opérateur immobilier public ou une A.I.S.;

Logement conventionné : le logement qui répond aux exigences suivantes :

- le logement ne peut être attribué qu'à des ménages dont le revenu n'excède pas 52.358,75 euros, majoré de 5.083,11 euros pour la première personne à charge et de 2.452,11 euros pour chaque personne à charge supplémentaire. Pour la détermination de ce revenu, il ne sera toutefois tenu compte que de la moitié du revenu imposable globalement du conjoint ou du cohabitant qui a le revenu imposable le moins élevé. Ces montants sont liés à l'indice des prix à la consommation et basés sur l'indice de novembre 2010;

- lorsqu'il est mis en location, le loyer annuel initial ne peut excéder 6,5 pour cent du coût de revient, en ce compris les frais d'acquisition;

- lorsqu'il est mis en vente, le prix ne peut excéder 1.800 euros par m habitable, hors T.V.A. Ce montant est lié à l'indice ABEX et basé sur l'indice de novembre 2010.

Pour les parties de logement sous plafond horizontal, la surface habitable est calculée entre le nu extérieur des murs de façade et l'axe des murs mitoyens (y compris pour le mur mitoyen entre les parties communes et privatives, gaines et trémies techniques incluses).

Pour les parties de logement sous combles, la surface prise en considération est la partie dont la hauteur, comprise entre le sol fini et l'habillage intérieur du toit dépasse 1,20 m pour les toitures dont l'inclinaison est supérieure ou égale à 45° et 1,50 m pour les toitures dont l'inclinaison est inférieure à 45°.

- le logement ne peut être attribué qu'à des ménages qui ne sont pas, à la date de l'achat, propriétaires de biens immobiliers en Belgique affectés au logement;

- le bénéficiaire transmet à l'autorité délivrante une copie de l'acte de cession ou du contrat de bail.

Permis : permis d'urbanisme.

Projet : actes et travaux faisant l'objet de la demande de permis.

opérateur immobilier public : une commune, un C.P.A.S., une régie communale autonome, la Régie foncière de la Région de Bruxelles-capitale, la Société du Logement de la Région bruxelloise (SLRB), une Société immobilière de Service public (SISP), le Fonds du logement de la Région de Bruxelles-capitale et la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-capitale (SDRB).

A.I.S. : agence immobilière sociale, personne morale telle que définie dans l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement.

Superficie de plancher : sans préjudice de l'alinéa suivant, superficie calculée conformément à l'alinéa 2 de la définition de la notion de superficie de plancher fournie par le glossaire du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001.

Pour les parkings à l'air libre visés par l'article 5, § 1er, 1°, c, les références aux notions de " planchers " et de " nu extérieur des murs de façade " doivent respectivement s'entendre des " superficies considérées " et des " limites du terrain affecté aux besoins du stationnement, en ce compris ses accès ".

Rapport plancher/sol : rapport entre la superficie de plancher totale du projet et la superficie du terrain concerné tel qu'il se calcule dans le formulaire de demande de permis d'urbanisme annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 janvier 2002 déterminant la composition du dossier de demande de permis d'urbanisme.

Parking à vocation commerciale : parking accessible au public moyennant paiement et qui n'est pas l'accessoire d'une autre affectation.

10°Rénovation lourde : opération de modification substantielle d'un immeuble dont seule la structure ou l'ossature est conservée.

§ 2. Dans le cadre du présent arrêté, lorsqu'il est fait usage d'une notion définie dans le glossaire du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001, il y a lieu d'avoir égard à cette définition.

Chapitre 2.- Nature des charges d'urbanisme

Art. 2.Les actes et travaux imposés au titre de charges d'urbanisme ou que contribuent à financer ces charges sont situés à proximité des projets qui les génèrent.

Ils sont définis, dans le permis, en fonction de la nature et des répercussions prévisibles du projet.

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice de l'article 4, les charges d'urbanisme consistent en :

la réalisation, la transformation ou la rénovation d'espaces, équipements et bâtiments publics, de voiries et d'espaces verts.

la réalisation, la transformation ou la rénovation de logements visés à l'article 1er, 1° et 2°.

§ 2. Pour les projets visés à l'article 5, § 1er, 2°, les charges d'urbanisme sont prioritairement celles visées au § 1er, 2°.

Art. 4.§ 1er. Les charges d'urbanisme peuvent également porter, en tout ou partie, sur le versement d'une somme d'argent destinée à la réalisation d'actes et travaux visés à l'article 3.

Dans ce cas, l'autorité délivrante indique dans le permis, le cas échéant en application de l'article 100, § 1er, alinéa 5, du CoBAT, les actes et travaux visés à l'article 3 du présent arrêté qui seront financés de la sorte.

§ 2. Sans préjudice de l'article 100, § 1er, alinéa 5, du CoBAT, l'autorité délivrante peut décider d'affecter les montants des charges d'urbanisme générés par plusieurs permis à la réalisation de mêmes actes et travaux lorsque chacun de ces montants ne suffirait pas, par lui-même, à en financer entièrement la réalisation.

§ 3. Pour les projets visés à l'article 5, § 1er, 2°, la somme d'argent versée sera prioritairement destinée à la réalisation d'actes et travaux visés à l'article 3, § 1er, 2°.

Chapitre 3.- Imposition obligatoire des charges d'urbanisme

Art. 5.§ 1er. Sans préjudice de l'article 9, l'autorité délivrante impose des charges d'urbanisme à l'occasion de la délivrance des permis suivants :

Les permis autorisant la construction, l'extension ou le changement de destination avec travaux de tout ou partie d'un immeuble destiné aux activités suivantes :

a)bureaux ou activités de production de biens immatériels et entraînant le dépassement du seuil de 500 m de superficie de plancher;

b)assemblées parlementaires et leurs services, missions diplomatiques, postes consulaires de carrière d'Etats reconnus par la Belgique ou représentations des entités fédérées ou assimilées de ces Etats et entraînant le dépassement du seuil de 500 m de superficie de plancher;

c)parkings à vocation commerciale, couverts ou à l'air libre, et entraînant le dépassement du seuil de 24 emplacements;

d)commerces et commerces de gros et entraînant le dépassement du seuil de 2 000 m de superficie de plancher;

e)établissements hôteliers et entraînant le dépassement du seuil de 20 chambres.

Les permis autorisant la construction, l'extension ou le changement de destination avec travaux de tout ou partie d'un immeuble destiné aux logements et entraînant le dépassement du seuil de 1 000 m de superficie de plancher.

§ 2. Lorsque les seuils visés aux 1° et 2° du paragraphe précédent ont déjà été régulièrement atteints ou dépassés, les charges d'urbanisme, en cas d'extension ultérieure, de rénovation lourde ou de démolition-reconstruction, ne sont dues que sur les superficies de plancher supplémentaires créées.

Chapitre 4.- Valeur des charges d'urbanisme obligatoires

Art. 6.La valeur des charges d'urbanisme est fixée comme suit pour les permis suivants :

125 euros par m de superficie de plancher pour les permis visés à l'article 5, § 1er, 1°, sous réserve des hypothèses visées aux 2° et 3° ;

200 euros par m de superficie de plancher qui, dans les permis visés à l'article 5, § 1er, 1°, a, dépasse le rapport plancher/sol de la zone ou de l'immeuble existant et régulier lorsque le rapport plancher/sol de celui-ci est supérieur à celui de la zone;

90 euros par m de superficie de plancher pour les permis visés à l'article 5, § 1er, 1°, e;

65 euros par m de superficie de plancher pour les permis visés à l'article 5, § 1er, 2°, lorsqu'ils sont situés sur un terrain nouvellement affecté, par l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale du 2 mai 2013 adoptant la modification partielle du PRAS, en zone d'habitat, en zone de mixité, en zone d'équipement ou en zone d'entreprises en milieu urbain;

50 euros par m de superficie de plancher pour les autres permis visés à l'article 5, § 1er, 2°.

Art. 7.§ 1er. La valeur des charges d'urbanisme prévue à l'article 6 peut être réduite d'un tiers :

lorsque le permis porte sur la réalisation d'actes et travaux situés dans un périmètre de revitalisation d'un quartier conformément à l'ordonnance du 7 octobre 1993 organique de la revitalisation des quartiers ou dans un périmètre de revitalisation urbaine conformément à l'ordonnance du 28 janvier 2010 organique de la revitalisation urbaine;

lorsque le permis porte sur la réalisation d'actes et travaux de mise en valeur du patrimoine immobilier classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde;

lorsque le permis est délivré en application des prescriptions 0.8, 0.10 ou 4.4 du plan régional d'affectation du sol.

§ 2. L'autorité délivrante peut réduire la valeur des charges d'urbanisme au-delà de ce que prévoit le paragraphe 1er lorsqu'elle constate l'existence de circonstances exceptionnelles liées à la mise en oeuvre du permis ou des charges d'urbanisme.

Chapitre 5.- Réduction et exonération des charges d'urbanisme

Art. 8.La valeur des charges d'urbanisme est réduite de la valeur des charges d'urbanisme acquittée à l'occasion de la délivrance d'un précédent permis partiellement ou totalement non exécuté, moyennant le respect des conditions suivantes :

le nouveau permis porte sur le même immeuble.

l'accusé de réception de dossier complet de la demande de permis a été délivré dans un délai de dix ans à compter de la notification du précédent permis.

Art. 9.Sont exonérés de charges d'urbanisme :

la réalisation de logements visés à l'article 1er, 1° et 2° ;

la réalisation d'espaces verts;

la réalisation de parkings de transit;

la réalisation d'équipements scolaires, culturels, sportifs, sociaux, de santé, de culte reconnus ou de morale laïque;

le changement de destination d'un immeuble de bureaux ou d'activités de production de biens immatériels vers le logement ou l'équipement scolaire, culturel, sportif, social, de santé, de culte reconnu ou de morale laïque; en cas d'extension, de rénovation lourde ou de démolition-reconstruction, l'exonération ne porte pas sur les superficies de plancher supplémentaires créées;

les permis d'urbanisme exécutant un permis de lotir dont la délivrance a donné lieu à l'imposition de charges d'urbanisme autres que celles liées à l'infrastructure nécessaire à sa mise en oeuvre.

Chapitre 6.- Proposition par le demandeur de permis

Art. 10.§ 1er. Le demandeur de permis peut intégrer dans sa demande, dès l'introduction de celle-ci, les travaux qu'il propose à l'autorité délivrante au titre de charges d'urbanisme.

Cette proposition est clairement identifiée comme telle dans les documents de la demande de permis, en ce compris sur les documents graphiques.

Cette proposition ne lie pas l'autorité délivrante.

§ 2. Pour les projets repris à l'article 5, § 1er, 2°, le demandeur peut, en exécution du § 1erdu présent article, proposer à titre de charges d'urbanisme la réalisation de 15 % de logements encadrés et/ou conventionnés. Ces logements seront proposés prioritairement aux opérateurs immobiliers publics pendant un délai d'un an à compter de la délivrance du permis.

Dans cette hypothèse, la proposition est admissible même si le coût pour le demandeur des actes et travaux ainsi identifiés est inférieur à la valeur calculée en exécution du chapitre IV du présent arrêté.

Chapitre 7.- Délai de réalisation des charges d'urbanisme

Art. 11.§ 1er. Lorsque l'autorité délivrante n'impose pas dans le permis le planning fixant l'ordre et le délai dans lesquels les actes ou les travaux autorisés ainsi que les charges d'urbanisme doivent être exécutés, les délais suivants doivent être respectés :

les actes et travaux relatifs aux charges doivent avoir commencé avant l'achèvement des travaux réalisés sur la base du permis qui a imposé ces charges.

lorsque les actes et travaux relatifs aux charges nécessitent un permis distinct du permis qui a imposé ces charges, la demande de permis doit être introduite par le titulaire du permis dans l'année qui suit la délivrance du permis imposant les charges.

§ 2. Ces délais peuvent, sur demande motivée du titulaire du permis, être revus par l'autorité délivrante à condition que la demande en ait été faite au moins deux mois avant l'échéance du délai visé à l'alinéa précédent.

Art. 12.§ 1er. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, lorsque le permis impose, au titre des charges d'urbanisme, le versement d'une somme d'argent, la réalisation des actes et travaux ainsi financés doit avoir été entamée de façon significative dans un délai de six ans à compter du versement de l'intégralité de la somme concernée.

§ 2. L'autorité délivrante peut, au plus tard deux mois avant l'échéance du délai visé au § 1er, notifier au titulaire du permis la réaffectation totale ou partielle de cette somme à d'autres actes et travaux que ceux visés dans le permis, à condition que cette réaffectation soit conforme aux principes consacrés à l'article 2 du présent arrêté.

Cette notification intervient après accord du Collège des bourgmestre et échevins lorsque les charges ont été imposées en application de l'article 100, § 1er, alinéa 5, du CoBAT.

En cas de réaffectation, le délai visé au § 1er peut, si nécessaire, être prorogé, une fois maximum, de 2 ans. Cette prorogation ne vaut que pour la réalisation de la partie réaffectée de la somme versée au titre de charge d'urbanisme.

Le délai de réalisation de la partie non réaffectée reste inchangé.

En cas de pluralité de titulaires du permis, la notification n'est valablement accomplie qu'à condition qu'elle ait été adressée à tous les titulaires.

§ 3. Lorsque l'autorité délivrante notifie au titulaire du permis la survenance d'un cas de force majeure, le délai visé au § 1er est suspendu à dater de l'envoi de la notification et jusqu'au jour où le cas de force majeure prend fin.

En cas de pluralité de titulaires du permis, la notification n'est valablement accomplie qu'à condition qu'elle ait été adressée à tous les titulaires.

§ 4. En cas de dépassement du délai imparti pour réaliser les actes et travaux financés par les charges d'urbanisme, la partie de la somme due au titre de charges d'urbanisme qui n'a pas encore été utilisée à ce moment doit être restituée au titulaire du permis.

En cas de pluralité de titulaires du permis et si plusieurs d'entre eux ont effectivement payé cette somme, le remboursement se fait à chacun d'eux, au prorata de leur contribution respective.

§ 5. Dans le cadre des paragraphes 2 à 4 du présent article, il y a lieu d'entendre par " titulaire du permis " la personne à laquelle le permis a été délivré.

Chapitre 8.- Garanties financières

Art. 13.Pour les charges d'urbanisme visées à l'article 3, une garantie financière doit être fournie par le titulaire du permis y relatif avant l'ouverture du chantier.

La garantie doit couvrir l'intégralité du coût estimé de ces charges, sauf s'il peut être établi que la situation financière du bénéficiaire du permis ne le permet pas, auquel cas l'autorité délivrante peut réduire cette couverture dans une mesure acceptable pour la situation financière du bénéficiaire du permis sans toutefois que la garantie puisse être inférieure à la moitié du coût estimé des charges.

Elle peut être libérée au fur et à mesure de la réalisation des actes et travaux imposés au titre des charges d'urbanisme, à due concurrence de l'investissement déjà réalisé au titre des charges, avec un maximum de 60 % de la valeur totale, le solde n'étant libéré que lors de la réception provisoire de ces actes et travaux par l'autorité délivrante ou son délégué.

Art. 14.En cas de cession de permis, le cédant reste tenu de garantir la bonne fin de l'exécution des charges aussi longtemps que le nouveau titulaire du permis n'a pas fourni à l'autorité délivrante une garantie financière équivalente à celle visée à l'article 13.

Art. 15.La garantie est exigible ou acquise de plein droit par l'autorité délivrante, à due concurrence de la valeur des charges non encore exécutées, dans les cas suivants :

en cas de non-respect des délais de réalisation des charges mentionnés dans le permis ou, à défaut d'une telle mention, des délais visés à l'article 11.

lorsque le permis qui est à l'origine de l'imposition des charges se périme après avoir été mis en oeuvre partiellement.

lorsque les actes et travaux relatifs aux charges nécessitent un permis distinct du permis qui est à l'origine de l'imposition des charges et que :

- soit la demande de permis relative aux charges a fait l'objet d'une décision de refus qui n'est plus susceptible de recours administratifs ordinaires;

- soit le permis qui autorise la réalisation des charges se périme après avoir été mis en oeuvre partiellement.

Art. 16.La garantie n'est libérée sans réalisation des charges que si le permis qui est à l'origine de l'imposition des charges est périmé sans avoir été mis en oeuvre, même partiellement.

Chapitre 9.- Dispositions transitoire et finale

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013 adoptant la modification partielle du plan régional d'affectation du sol arrêté le 3 mai 2001.

Les permis qui ont été délivrés et les dossiers de demande de permis qui ont été déclarés complets avant cette date restent régis par le régime antérieur, à l'exception de l'article 8, qui leur est applicable dès son entrée en vigueur.

Art. 18.Le Ministre qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 septembre 2013.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement,

R. VERVOORT

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