Texte 2013031837

10 OCTOBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'agrément des conseillers PEB et modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les unités tertiaires(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 07-11-2013 et mise à jour au 15-05-2014)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
7-11-2013
Numéro
2013031837
Page
84571
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-10-10/42
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2013
Texte modifié
20080313432011031106
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions et objectif

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

ordonnance : l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments;

Ministre : le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale qui a l'Energie dans ses attributions.

Chapitre 2.- Des conseillers peb

Section 1ère.- Agrément des conseillers PEB

Art. 2.§ 1. L'agrément en tant que conseiller PEB est octroyé aux personnes physiques remplissant les conditions suivantes :

être titulaire d'un diplôme d'architecte, d'ingénieur civil architecte, d'ingénieur civil, d'ingénieur industriel, de bio-ingénieur ou assimilé ou d'un diplôme équivalent délivré dans un autre Etat;

s'engager à respecter les obligations fixées par l'ordonnance et par l'article 3 du présent arrêté;

être titulaire de l'attestation de formation en qualité de conseiller PEB visée à l'article 2, § 3 du présent arrêté.

§ 2. L'agrément en tant que conseiller PEB est octroyé aux personnes morales remplissant les conditions suivantes :

avoir été constituée en conformité avec la législation belge ou celle d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen;

occuper à tout moment, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une convention de collaboration ou d'association, une personne physique agréée en tant que conseiller PEB.

§ 3. Une attestation de formation est valable si elle est délivrée après avoir suivi avec fruit la formation reconnue et si elle date de moins de un an à la date d'envoi de l'accusé de réception du dossier déclaré complet.

§ 4. L'agrément est octroyé pour une période de cinq ans. Il peut être prolongé par périodes de cinq ans en suivant la procédure prévue à l'article 6.

Art. 3.Le conseiller PEB exerce ses missions en respectant les obligations suivantes :

Il utilise le logiciel de calcul mis à disposition par l'Institut et transmet les résultats par voie électronique à l'Institut;

Il établit des déclarations PEB conformes à la réalité. En cas de constatation que la déclaration PEB n'est pas conforme à la réalité, il introduit dans les trente jours du contrôle une déclaration PEB en concordance avec les constatations effectuées lors du contrôle;

Il ne fait aucune publicité des renseignements ou des faits dont il prend connaissance dans l'accomplissement de sa mission et sur lesquels il a un devoir de discrétion;

Il accepte le contrôle de la qualité de ses prestations par l'Institut ou l'organisme de contrôle de qualité désigné par l'Institut et collabore dans les contrôles, enquêtes ou vérifications des documents PEB dont il a la charge;

Il remplit les obligations imposées par la législation sociale et fiscale;

Il met ses connaissances à jour en utilisant les informations diffusées par l'Institut;

Il dispose des moyens techniques et informatiques appropriés pour remplir ses obligations;

Il informe l'Institut par écrit de toute modification à une donnée contenue dans la demande d'agrément;

Il souscrit une assurance "Responsabilité civile professionnelle" envers les tiers pour les fautes ou négligences commises dans l'exercice de son activité de conseiller PEB;

10°en tant que personne morale, il transmet annuellement à l'Institut un rapport d'activités dans lequel il reprend la liste des conseillers PEB personnes physiques qu'il occupe conformément à l'article 2, § 2, 2°.

Section 2.- De la procédure d'agrément

Art. 4.§ 1er. La demande d'agrément est adressée à l'Institut en un exemplaire par envoi recommandé, ou par porteur au siège de l'Institut ou par voie électronique.

L'Institut délivre immédiatement une attestation de dépôt de la demande.

§ 2. La demande comprend les éléments suivants :

S'il s'agit d'une personne physique :

a)le formulaire de demande d'agrément dûment complété et signé, dont le modèle est mis à disposition par l'Institut;

b)une copie de l'attestation de formation valable visée à l'article 2, § 3, sous réserve de l'application du paragraphe 3, 5° du présent article;

c)une copie de la preuve du paiement du droit de dossier visé à l'article 28 de l'ordonnance;

d)une copie du diplôme visé à l'article 2, § 1er, 1°.

S'il s'agit d'une personne morale :

a)sa forme juridique, sa dénomination ou sa raison sociale, le numéro d'entreprise, son siège social et la qualité du signataire de la demande;

b)une copie de la publication de ses statuts et du dernier acte de nomination des administrateurs, ou une copie de la demande de publication des statuts;

c)une copie de la convention entre la personne morale et la personne physique agréée en tant que conseiller PEB, mentionnant son numéro d'agrément;

d)une copie de la preuve de paiement du droit de dossier visé à l'article 28 de l'ordonnance.

§ 3. Si la demande d'agrément est introduite par une personne physique qui est titulaire d'un titre équivalent délivré dans une autre région ou un autre Etat faisant partie de l'Espace Economique Européen, la demande d'agrément comprend :

le formulaire de demande d'agrément, dont le modèle est mis à disposition par l'Institut, dûment complété et signé;

une copie du document relatif au titre délivré par les autorités compétentes de la région ou de l'Etat faisant partie de l'Espace Economique Européen;

si nécessaire, une traduction en langue française ou néerlandaise du titre déjà obtenu;

tout élément permettant au demandeur de démontrer que les conditions du titre déjà obtenu sont similaires à celles imposées à l'article 2;

une attestation selon laquelle le module réglementaire dont le contenu est fixé à l'annexe 1re et le module d'évaluation ont été suivis avec fruit;

une copie de la preuve du paiement du droit de dossier visé à l'article 28 de l'ordonnance.

Art. 5.§ 1er. L'institut adresse au demandeur un accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande d'agrément.

Si le dossier est incomplet, l'institut informe le demandeur des documents et renseignements manquants. Dans les dix jours ouvrables de la réception des documents manquants, elle lui adresse un accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet.

L'accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet indique les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision.

§ 2. L'institut statue sur la demande d'agrément en tenant compte des éléments contenus dans le dossier déclaré complet. Il notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée dans les trente jours ouvrables de la date d'envoi de l'accusé de réception du dossier déclaré complet. Lorsque la complexité du dossier le justifie, l'Institut peut prolonger ce délai une seule fois et pour une durée limitée de quinze jours maximum. La prolongation ainsi que sa durée sont dûment motivées et notifiées au demandeur avant l'expiration du délai initial.

§ 3. A défaut de notification de la décision dans le délai prévu au § 2, le demandeur peut, par lettre recommandée ou par voie électronique, adresser un rappel à l'Institut.

Si, à l'expiration d'un nouveau délai de quinze jours ouvrables prenant cours à la date du dépôt du recommandé ou de l'envoi électronique contenant rappel, le demandeur n'a pas reçu de décision, la demande est réputée refusée.

Art. 6.§ 1er. La demande de prolongation est adressée à l'Institut au plus tôt six mois et au plus tard trois mois avant l'échéance de l'agrément.

§ 2. Si une formation de recyclage est organisée à la demande de l'Institut au plus tard six mois avant l'échéance de l'agrément, la demande de prolongation est accompagnée de l'attestation de formation de recyclage, après avoir suivi avec fruit ladite formation de recyclage dispensée dans le cadre de la formation reconnue.

Art. 7.§ 1er. L'agrément est publié par extrait au Moniteur belge et sur le portail en ligne de l'Institut.

§ 2. Tous les actes établis dans le cadre de l'activité pour laquelle la personne est agréée mentionnent le numéro de l'agrément de la personne physique et, le cas échéant, le numéro de l'agrément de la personne morale.

Section 3.- De la suspension et du retrait de l'agrément

Art. 8.§ 1er. L'Institut peut suspendre l'agrément pour une durée maximale de cent vingt jours si le titulaire ne respecte pas ses obligations fixées dans l'ordonnance et à l'article 3 du présent arrêté.

§ 2. Si le titulaire de l'agrément ne remplit plus les conditions d'agrément visées au présent arrêté, il le signale à l'Institut et rétablit sa situation dans un délai de quinze jours.

L'Institut peut suspendre l'agrément s'il constate que son titulaire ne répond plus aux conditions d'agrément.

§ 3. Le titulaire de l'agrément ayant fait l'objet d'une suspension peut se voir retirer l'agrément par l'Institut.

Art. 9.§ 1er. Toute décision de suspension est prise après avoir donné au titulaire de l'agrément la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit.

Toute décision de retrait est prise après avoir notifié au titulaire de l'agrément un avertissement au minimum, et après lui avoir donné la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit.

§ 2. La décision de suspension ou de retrait est notifiée par lettre recommandée au titulaire de l'agrément. La décision est publiée sur le portail en ligne de l'Institut, et le titulaire de l'agrément dont l'agrément a été suspendu ou retiré notifie à ses clients en cours qu'il n'est plus agréé, dès qu'une des deux conditions suivantes est remplie :

le délai pour introduire le recours prévu à l'article 10 est expiré;

la décision est confirmée ou réputée confirmée, après avoir fait l'objet du recours prévu à l'article 10.

La décision de retrait est publiée par extrait au Moniteur belge.

Section 4.- De la procédure de recours

Art. 10.§ 1er. En exécution de l'article 24 de l'ordonnance, toute personne qui s'est vue refuser, suspendre, retirer l'agrément ou qui n'a pas obtenu de décision dans le délai visé à l'article 5, § 3 peut introduire un recours auprès du Collège d'environnement.

§ 2. Le délai de recours de trente jours court à dater de la notification de la décision visée à l'article 5, § 2 ou à l'article 9, § 2, ou de l'expiration du délai visé à l'article 5, § 3.

§ 3. Dans les cinq jours à dater de la réception du recours, le Collège d'environnement adresse une copie de celui-ci à l'Institut.

§ 4.L'Institut transmet au Collège d'environnement une copie du dossier dans les dix jours de la réception de la copie du recours.

§ 5. Le requérant ou son conseil, ainsi que l'Institut ou son délégué sont, à leur demande, entendus par le Collège d'environnement. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître.

Chapitre 3.- Du système de contrôle de qualité

Art. 11.L'Institut désigne les organismes de contrôle de qualité qui remplissent au moins la condition suivante :

avoir désigné en son sein des personnes physiques qui sont agréées en tant que conseiller PEB et qui disposent d'une expérience pratique dans le domaine de la performance énergétique des bâtiments.

Art. 12.§ 1er. L'organisme de contrôle de qualité exécute au moins toutes les missions suivantes sur contrôle de l'Institut :

le contrôle de la qualité des prestations des conseillers PEB;

l'établissement de rapports sur les contrôles de qualité effectués, avec envois de ceux-ci à l'Institut.

§ 2. S'il résulte du contrôle visé au § 1er, 1° que le conseiller PEB n'a pas respecté ses obligations, et que ce manquement requiert un nouveau contrôle en présence des parties concernées, les frais occasionnés par ce nouveau contrôle seront à charge du conseiller PEB pris en défaut.

§ 3. Les résultats du contrôle visé au § 1er, 1° peuvent être utilisés par l'Institut pour suspendre ou retirer l'agrément.

Chapitre 3bis.[1 De la reconnaissance des formations pour conseillers PEB]1

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(1Inséré par ARR 2014-04-03/35, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 12bis.[1 § 1. La reconnaissance d'une formation pour conseiller PEB est octroyée aux formations qui répondent aux conditions suivantes :

Elle contient les trois modules suivants :

a)un module portant sur la connaissance de l'ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, ci-après dénommé module réglementaire;

b)un module portant sur la connaissance technique, ci-après dénommé module technique;

c)un module d'évaluation portant sur les connaissances du module réglementaire et du module technique.

Le contenu minimum du module réglementaire et du module technique est défini en annexe 1. du présent arrêté. Le Ministre peut préciser ce contenu minimum dans le cadre de l'organisation de la formation de recyclage.

Le contenu du module d'évaluation et ses critères d`admission et de réussite sont établis sur base de lignes directrices fixées par l'Institut.

La formation est dispensée dans une infrastructure adaptée à l'organisation de la formation.

La formation est dispensée par des formateurs qui justifient d'une expérience professionnelle probante dans la matière dispensée.

§ 2. Tout organisme de formation dont la formation est reconnue par l'Institut est habilité à délivrer l'attestation de formation valable.

§ 3. L'Institut informe le cas échéant les organismes de formation des formations équivalentes dispensées dans une autre région ou un autre Etat membre, et les autorise à dispenser d'une ou plusieurs parties de modules, à l'exception du module réglementaire et du module d'évaluation, toute personne physique qui fournit une preuve de participation à ladite formation équivalente.]1

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(1Inséré par ARR 2014-04-03/35, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 12ter.[1 § 1. La demande de reconnaissance de la formation pour conseiller PEB est adressée à l'Institut en un exemplaire par envoi recommandé, ou par porteur au siège de l'Institut ou par voie électronique et contient au moins les données reprises dans le formulaire conforme au modèle de l'annexe 2 accompagnées des documents mentionnés dans cette annexe.

L'Institut délivre immédiatement une attestation de dépôt de la demande.

§ 2. La demande de reconnaissance est instruite selon la procédure décrite aux articles 5 et 7.]1

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(1Inséré par ARR 2014-04-03/35, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 12quater.[1 L'organisme dont la formation est reconnue respecte les obligations suivantes :

il communique à l'Institut les dates de formation au moins quinze jours ouvrables avant toute communication ou publicité. L'Institut a un libre accès aux formations;

il transmet annuellement à l'Institut un rapport d'activités dans lequel il décrit et évalue les formations reconnues organisées, liste les attestations de formation délivrées, et déclare que la formation remplit toujours les conditions de reconnaissance;

il transmet les supports pédagogiques de la formation à la demande de l'Institut;

il met à jour le contenu des supports pédagogiques suivant les instructions de l'Institut;

il organise une formation de recyclage qui porte sur les précisions apportées aux modules visés à l'article 13, § 1, 1°, telles que définies par le Ministre. Cette formation est dispensée dans les dix-huit mois de l'entrée en vigueur de ces modifications;

il communique à l'Institut toute modification relative à une donnée figurant dans le dossier de reconnaissance;

il suit les lignes directrices fixées pour la formation et mises à disposition par l'Institut.]1

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(1Inséré par ARR 2014-04-03/35, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 12quinquies.[1 L'Institut peut décider de suspendre ou retirer la reconnaissance en respectant la procédure visée à l'article 9 :

si les conditions de reconnaissance ne sont plus remplies ou;

si l'organisme dont la formation est reconnue ne remplit pas ses obligations visées à l'article 15.]1

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(1Inséré par ARR 2014-04-03/35, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 12sexies.[1 Art. 12sexies. Les dispositions relatives à la procédure de recours prévues à l'article 10 s'appliquent au présent chapitre.]1

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(1Inséré par ARR 2014-04-03/35, art. 28, 002; En vigueur : 01-01-2015)

Chapitre 4.- Dispositions transitoire, abrogatoire, modificative et finale

Art. 13.Les formations pour conseillers PEB organisées par l'Institut et conformes au contenu de l'annexe 1re sont reconnues quand aucune formation pour conseillers PEB reconnue n'est organisée par un organisme de formation et que ni l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle ni le Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding de Bruxelles, n'ont marqué leur souhait de l'organiser, après avoir été préalablement sollicité par l'Institut.

Art. 14.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 relatif à l'agrément des conseillers PEB est abrogé, à l'exception de ses articles 16 à 20 inclus et de son annexe 2.

Art. 15.A l'article 7, troisième alinéa de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les unités tertiaires, le chiffre " 2013 " est remplacé par le chiffre " 2017 ".

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la publication du présent arrêté au Moniteur belge, à l'exception de l'article 15 qui produit ses effets au 31 décembre 2012.

Art. 17.La Ministre est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Contenu minimum du module réglementaire et du module technique de la formation pour conseillers PEB

Module réglementaire : le contenu de l'ordonnance et de ses arrêtés d'exécution, en particulier :

a)le champ d'application de l'ordonnance,

b)les procédures :

- construction neuve

- rénovation lourde,

- rénovation simple,

c)les acteurs (rôles et responsabilités) :

d)la division du projet (principes, exemples et exercices),

e)les exigences PEB :

- détail des exigences,

- lien de chaque exigence avec le niveau E, le cas échéant,

f)l'utilisation des logiciels en vigueur par des exercices,

g)le remplissage des formulaires et la constitution du dossier technique,

h)les études de faisabilité,

i)le principe d'équivalence pour les concepts innovants,

j)l'utilisation de la banque de données des produits,

k)tout autre outil nécessaire à la bonne pratique de la mission de conseiller PEB.

Module technique :

a)les gains et pertes énergétiques :

- les principes d'équilibre,

- les différents types de gains et de pertes,

b)l'isolation thermique :

- les rappels théoriques et les définitions de valeurs,

- la migration de la vapeur d'eau,

- l'étanchéité à l'air,

- les noeuds constructifs,

- les particularités des quatre éléments constructifs (mur, toit, sol, fenêtre)

c)la ventilation :

- les raisons de ventiler,

- les principes de base,

- les différences entre le résidentiel et le non-résidentiel,

- les quatre systèmes ABCD,

- les normes, les bonnes pratiques et les débits (les principes de dimensionnement),

- les points d'attention techniques et les équipements (comme les conduites, les débouchés)

d)la protection contre la surchauffe :

- la protection active (les équipements) :

o le calcul des besoins dans le résidentiel,

o le calcul des besoins dans le non-résidentiel,

- la protection passive (les principes),

e)la production de chaleur et les installations thermiques :

- la théorie :

o les principes de base,

o les sources énergétiques,

o les rendements,

o le facteur de conversion en énergie fossile,

o l'eau chaude sanitaire,

- les équipements,

f)l'éclairage.

Art. N2.[1 Annexe 2.

(Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 15-05-2014, p. 39334-39392)]1

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(1Inséré par ARR 2014-04-03/35, art. 29, 002; En vigueur : 01-01-2015)

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