Texte 2013031778
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1. S.D.R.B.[1 ou citydev.brussels]1 : la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale.
2. Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
3. Ministre : le Ministre qui a la rénovation urbaine dans ses attributions.
4. Ordonnance : l'ordonnance du 20 mai 1999 relative à la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale.
5. Conseil d'administration : le conseil d'administration de la S.D.R.B.
6. Cohabitant : au sens du présent arrêté, toute personne qui, sans être mariée, cohabite légalement ou de fait avec une ou plusieurs autres personnes, à l'exception des enfants à charge, reprises sur la même attestation de composition de ménage délivrée par l'administration communale du lieu de résidence.
7. Logement moyen : le logement donné en location, cédé ou vendu à un ménage dont l'ensemble des revenus n'excède pas un certain montant fixé par le Gouvernement.
Ce logement est produit moyennant subsides de la région de Bruxelles-capitale en exécution des missions consacrées par l'article 5 de l'ordonnance, ces logements étant produits par la S.D.R.B. ou par les tiers avec lesquels elle contracte conformément à l'ordonnance du 20 mai 1999 et ce dans le cadre de la politique sociale du logement telle que définie à [1 l'article 2 § 3]1 de l'ordonnance portant le code bruxellois du Logement.
8. Prix de vente : le prix de vente hors T.V.A., hors éventuels droits d'enregistrement et hors frais d'acte. En cas d'emphytéose ou de superficie, le prix de vente [1 est nécessairement moindre que celui qui aurait été demandé en contrepartie d'un droit de propriété .]1.
9. Surface habitable :
- pour les parties de logement sous plafonds horizontaux, la surface habitable est calculée entre le nu extérieur des murs de façade et l'axe des murs mitoyens, en ce compris le mur mitoyen entre les parties communes et privatives, gaines et trémies techniques incluses;
- pour les parties de logement sous combles, la surface prise en considération est la partie où la hauteur, comprise entre le sol fini et l'habillage intérieur du toit, dépasse 1,20 m pour les toitures dont l'inclinaison est supérieure ou égale à 45°, et 1,50 m pour les toitures dont l'inclinaison est inférieure à 45°.
10. Incidence foncière : le rapport entre la valeur du terrain et [1 le nombre de mètres carrés]1 de constructions hors sol.
11. Année de référence :
- antépénultième année précédant la date de signature du compromis de vente ou de la convention d'occupation, lorsque celle-ci se situe dans les six premiers mois de l'année civile;
- pénultième année précédant la date de signature du compromis de vente ou de la convention d'occupation, lorsque celle-ci se situe dans les six derniers mois de l'année civile.
12. Commercialisation : la commercialisation d'un projet de logements de la S.D.R.B. ou d'une des phases d'un projet débute lors de la première journée de vente consacrée à ce projet ou à une de ses phases, c'est-à-dire la première journée au cours de laquelle les candidats acquéreurs sont invités à signer un engagement d'acquérir pour un des logements du projet ou d'une des phases d'un projet.
13. Frais d'acte : pour le calcul du prix de revente autorisé ou de l'indemnité d'occupation sont visés les frais de l'acte d'acquisition, de l'acte de base et de division/lotissement éventuels, à l'exception des frais des actes de nature hypothécaire.
14. Plan financier : outil comprenant les recettes et dépenses d'un projet, sur la base de données fixes et de données variables, et ayant pour but de fixer le subside nécessaire à la réalisation des logements moyens de ce projet. Le plan financier reprend également les recettes et les dépenses relatives aux parkings affectés à ces logements.
15. [1 § 1. Est considérée handicapée, la personne qui, avant l'âge de 65 ans :
1°comptabilise au moins 4 points dans le pilier P1, en application :
- des articles 12 ou 26 de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales ;
- ou de l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 88 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.
2°subit une perte d'autonomie fixée à un minimum de 9 points, en application :
- des articles 2, 3 et 55 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 28 janvier 2021 portant exécution de l'ordonnance du 10 décembre 2020 relative à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées ;
- ou de l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration ;
3°en raison de son état physique ou psychique, a réduit à un tiers ou moins sa capacité de gain, telle que visée à l'article 2, § 1er, de la loi du 27 février 1989 relative aux allocations aux personnes handicapées.
4°est frappée de cécité complète, de paralysie entière des membres supérieurs ou a subi l'amputation de ces membres, et les personnes atteintes d'une invalidité permanente découlant directement des membres inférieurs et occasionnant un taux d'incapacité de 50 % au moins, en application des critères repris à l'arrêté royal du 8 février 2006 précisant la méthode selon laquelle la cécité totale, une paralysie complète des membres supérieurs ou une amputation des membres supérieurs, et invalidité permanente d'au moins 50 % découlant directement des membres inférieurs est constatée.
§ 2 . Le nombre de points, la réduction de capacité de gain et le taux d'incapacité visés au § 1er peuvent également être déterminés en application des normes en vigueur au niveau fédéral ou au niveau des entités fédérées compétentes en matière d'aide aux personnes, en application de l'article 5 § 1 II de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. ]1.
16. [1 Enfant à charge : enfant pour lequel un des membres du ménage perçoit des allocations familiales.
17. Ménage : personnes dont la résidence principale est, selon le Registre national, identique.
18. Opérateur immobilier public : une commune, un CPAS, une régie communale autonome, la Régie foncière de la Région de Bruxelles-Capitale, la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale, une Société immobilière de Service public, le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale et la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale.
19. Projets innovants : projets immobiliers alternatifs reposant sur des innovations techniques, financières ou juridiques, et notamment community land trust, habitats groupés, habitats kangourou, habitats solidaires, et habitats intergénérationnels.
20. Pénalité : Somme obtenue en appliquant la formule S*N/D*(1+T)N où : S est la subvention, D la durée d'engagement de 20 ans, T le taux de pénalité fixé pour chaque projet par le conseil d'administration, et N le nombre d'années manquant vis-à-vis de l'engagement D.
21. Etablissement d'hébergement touristique : lieu mis à disposition sur le marché, à titre onéreux, pour une durée qui n'excède pas nonante jours consécutifs, tel que défini par les normes bruxelloises relatives à l'hébergement touristique.
22. Revenus : les revenus au sens de l'article 6 du Code des impôts sur les revenus 1992, les revenus recueillis à l'étranger dans la mesure où ils ne rentrent pas dans l'assiette de cette disposition, et les revenus des personnes visées à l'article 4 du Code précité, du demandeur et de toutes les autres personnes faisant partie de son ménage, à l'exception des descendants, ascendants ou parents collatéraux, ainsi que des adoptés et adoptants du demandeur. Les revenus distinctement imposables tels que mentionnés à l'article 171, 5° et 6° CIR ne sont pas compris dans cette définition]1
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(1ARR 2023-11-16/17, art. 1, 002; En vigueur : 23-12-2023)
Missions. - Finalités. - Champ d'application
Art. 2.La S.D.R.B. remplit les missions lui attribuées par l'article 5 de l'ordonnance.
Elle remplit ses missions de manière prioritaire dans l'espace de développement renforcé du logement et de la rénovation, dans la zone de revitalisation urbaine, dans le périmètre des zones d'intérêt prioritaire, des zones d'intérêt régional, des zones leviers et des contrats de quartiers durables ainsi que, au cas par cas, dans des zones que le Gouvernement estime stratégiques[1 ou dans lesquelles il existe un déficit de logements moyens à un prix raisonnable]1.
En vue de garantir la mixité sociale ou l'équilibre financier des opérations, les projets de production de logements définis au plan pluriannuel d'investissement peuvent impliquer la mise en oeuvre de logements sociaux ou accessoirement de logements libres.
Ces projets peuvent inclurent les immeubles à caractère artisanal, commercial, communautaire ou de service rendus nécessaires par l'augmentation du nombre de logements dans le périmètre concerné. Le Gouvernement peut imposer la réalisation de ces immeubles.
Le présent arrêté est applicable que les logements moyens soient construits par la S.D.R.B., maître d'ouvrage, ou par un tiers, notamment à l'issue d'un marché public de promotion ou via toute forme de partenariat ou association.
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(1ARR 2023-11-16/17, art. 2, 002; En vigueur : 23-12-2023)
Chapitre 2.- Détermination du prix de vente des logements moyens et du prix des éventuels droits réels
Art. 3.§ 1er. Le Ministre en charge de la Rénovation Urbaine fixe, par projet, le prix de vente de chaque logement moyen sur proposition du conseil d'administration mettant en oeuvre les critères suivants :
["1 1\176 le prix de vente moyen du m\232tre carr\233 habitable des logements moyens, par projet, ne peut exc\233der 1.500 euros, \224 indexer sur la base de l'indice ABEX de janvier 2013. Par d\233rogation \224 ce qui pr\233c\232de, le conseil d'administration peut, lorsqu'un projet est complexe, fixer un prix de vente moyen du m\232tre carr\233 habitable n'exc\233dant pas 1800 euros, \224 indexer sur la base de l'indice ABEX de janvier 2013. Ce prix moyen s'obtient en divisant la somme des prix de vente propos\233s de chaque unit\233 de logement moyen par la somme des surfaces habitables des logements moyens produits. Ce prix de vente ne pourra jamais exc\233der le prix de revient moyen du m\232tre carr\233 habitable; 2\176 la situation du logement consid\233r\233 dans le b\226timent ainsi que la situation du b\226timent au sein du projet; 3\176 la taille du logement de mani\232re \224 garantir un prix au m\232tre carr\233 habitable inf\233rieur pour les logements de 3 chambres et plus "°
§ 2. Lorsque la S.D.R.B. est autorisée à céder les logements produits sous forme d'emphytéose ou de superficie, le prix de vente moyen est diminué de la valeur du terrain et une redevance ou canon est exigé [1...]1 des acquéreurs et payable au tréfoncier.
["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, le conseil d'administration de la S.D.R.B. peut proposer au Ministre en charge de la R\233novation urbaine un prix de vente moyen non diminu\233 de la valeur du terrain si le financement de l'op\233ration le requiert ."°
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(1ARR 2023-11-16/17, art. 3, 002; En vigueur : 23-12-2023)
Art. 4.Le prix de vente des caves[1 et ]1 parkings ([1 box]1 ou emplacements) est déterminé sur proposition du conseil d'administration, projet par projet, en fonction du plan financier du projet. Si la S.D.R.B. est autorisée à rester tréfoncière du terrain, le conseil d'administration fixe le montant [1 ...]1 de la redevance ou du canon et les modalités d'en garantir le paiement.
["1 En ce qui concerne les emplacements de parkings, la S.D.R.B. est autoris\233e \224 mettre en oeuvre toutes les solutions juridiques permettant de mutualiser les emplacements de parkings plut\244t que de vendre une place privative d\233termin\233e. Le prix d'un emplacement de parking mutualis\233 est n\233cessairement inf\233rieur \224 celui d'un emplacement privatif ou d'un box"°
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(1ARR 2023-11-16/17, art. 4, 002; En vigueur : 23-12-2023)
Chapitre 3.- Conditions d'accès et d'occupation
Principes généraux
Art. 5.Les logements moyens[1 ainsi que leurs parkings]1 sont prioritairement destinés aux acquéreurs répondant aux conditions de l'article 8.
Pendant une période de douze mois minimum à dater du premier jour de la commercialisation, ils ne peuvent être vendus qu'à des acquéreurs occupants.
["1 Tant que le dernier logement moyen d'un site n'a pas \233t\233 vendu, les emplacements de parkings y affect\233s ne peuvent \234tre vendus qu'\224 des acqu\233reurs occupants"°
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(1ARR 2023-11-16/17, art. 5, 002; En vigueur : 23-12-2023)
Art. 6.Sauf l'hypothèse visée à l'article 8, § 5, l'acquéreur occupant ne peut bénéficier plus d'une fois d'un logement moyen.
Art. 7.[1 § 1er. La cession des parkings affectés aux logements moyens est soumise aux conditions suivantes :
1°lorsque l'acquéreur du parking est acquéreur occupant d'un logement situé sur le même site, la cession du parking est soumise aux mêmes conditions que la cession dudit logement, en ce compris celles qui concernent le droit de préemption de la S.D.R.B. et la détermination du prix de revente, et à l'exclusion de la condition visée à l'article 8, § 1er 2° ;
2°lorsque l'acquéreur du parking n'est pas acquéreur occupant d'un logement situé sur le même site mais qu'il remplit les conditions visées à l'article 8, § 1er 1°, 3° et 4°, il peut bénéficier du prix de vente fixé conformément à l'article 4 si dans l'acte d'achat il s'engage à respecter :
- qu'une revente du parking ne pourra se faire pour un prix supérieur au prix d'achat initial, en ce compris les frais d'acte, la T.V.A. et les droits d'enregistrement, majoré d'intérêts calculés aux taux de la facilité de dépôt de la Banque centrale européenne à compter de l'acte par lequel le vendeur a acquis le bien ;
- le droit de préemption de la S.D.R.B. tel que prévu à l'article 13.
3°dans les autres cas, le prix de vente du parking est fixé librement.
§ 2. Lorsque l'acquéreur loue son parking à un tiers, le loyer mensuel ne peut pas dépasser un douzième d'un revenu locatif annuel brut correspondant à 4 % du prix de vente initial du parking, en ce compris les frais d'acte, la T.V.A. et les droits d'enregistrement, ce montant étant rattaché à l'indice santé du mois qui précède celui au cours duquel l'acquéreur est entré en jouissance du bien.
L'alinéa qui précède n'est pas applicable aux parkings acquis conformément à l'article 7 § 1er, 3°.]1
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(1ARR 2023-11-16/17, art. 6, 002; En vigueur : 23-12-2023)
Conditions relatives aux acquéreurs occupants
Art. 8.§ 1er. Ne peuvent acquérir un logement moyen que ceux qui :
1°sont âgés d'au moins 18 ans à la date de l'achat;
2°ne sont, à la date de l'achat, pas déjà propriétaire ou usufruitier, individuellement ou avec leurs conjoint ou cohabitants, de biens immobiliers en Belgique affectés principalement au logement;
3°sont soumis, au moment de l'acquisition, à l'impôt des personnes physiques en Belgique;
4°[1 n'ont pas bénéficié pour l'année de référence de revenus qui excèdent les montants suivants :
a)euros quand le candidat acquéreur déclare être une personne isolée ou faire partie d'un ménage monoparental ;
b)euros quand le candidat acquéreur déclare faire partie de tout autre ménage.
Ces montants sont rattachés à l'indice des prix à la consommation du mois de décembre 2022. Ils sont adaptés chaque année au 1er janvier à l'indice du mois de décembre précédant l'adaptation et sont arrondis à l'unité d'euros supérieure.
Les montants visés en a) et b) sont majorés de 5.000 euros par personne à charge;]1
5°[1 s'interdisent, sous réserve des hypothèses et conditions visées aux articles 12 et 13, de le revendre ou de prendre un quelconque engagement juridique en vue d'une revente, pendant une période de 20 ans à dater de l'entrée en jouissance ;]1
6°[1 s'engagent, pour une période de 20 ans et de manière continue, à l'occuper personnellement et exclusivement à titre de résidence principale ainsi qu'à y fixer leur domicile légal ;]1
["1 7\176 ach\232tent en pleine propri\233t\233, en emphyt\233ose ou en superficie."°
["1 En cas de circonstances exceptionnelles d\251ment motiv\233es, le conseil d'administration peut d\233roger \224 la condition fix\233e \224 l'alin\233a 1er, 2\176"°
§ 2. [1 Pour la détermination du revenu dont il est question au § 1er, 4°, il ne sera pas tenu compte du revenu du conjoint ou cohabitant si un changement radical de situation familiale peut être raisonnablement attendu ou s'est déjà produit, conformément au § 4 ci-dessous ]1
§ 3. La S.D.R.B. inscrit les candidats acquéreurs répondant aux conditions du paragraphe premier dans un registre chronologique.
Lors de la commercialisation d'un projet, la priorité est accordée dans l'ordre de l'inscription à ce registre.
["1 Toutefois, pendant les douze premiers mois de commercialisation, les logements de trois chambres et plus sont r\233serv\233s : - aux personnes ayant au moins un enfant \224 charge, dans l'ordre de leur inscription au registre ; - aux personnes justifiant de besoins particuliers tels que ceux d\233coulant d'un handicap, soumis \224 l'appr\233ciation du conseil d'administration "°
A l'issue de cette période, les logements qui n'auraient pas trouvé acquéreur peuvent être vendus à des acquéreurs occupants [1 n'ayant pas d'enfants à charge .]1
["1 ..."°
Le conseil d'administration arrête les modalités de gestion [1 ...]1 du registre visé à l'alinéa premier.
§ 4. Dans l'hypothèse où la situation familiale d'un candidat acquéreur est sur le point de changer radicalement, notamment par le départ d'un enfant majeur de la cellule familiale, une séparation ou une procédure de divorce, le conseil d'administration peut admettre qu'il ne soit pas tenu compte des revenus ou des biens immobiliers du conjoint ou du cohabitant concernés par cette modification de la structure familiale bien qu'il figure encore sur la composition de ménage.
§ 5. Le conseil d'administration peut autoriser l'acquéreur d'un logement moyen qui justifie d'une modification de sa cellule familiale à acquérir un autre logement moyen, pour autant qu'il remplisse les conditions prévues au § 1er, 3° à 6°. Cet acquéreur doit s'engager à avoir revendu le premier logement au plus tard dans les six mois de la réception provisoire du nouveau logement et à en fournir la preuve à la S.D.R.B. sous la forme d'une copie de l'acte authentique de revente dudit bien.
§ 6. [1 Par dérogation au § 3, alinéa 2, cinq pour cent des logements prévus dans un projet sont, lors de la première journée de commercialisation, réservés :
- aux personnes handicapées qui répondent aux conditions du § 1er ;
- aux personnes répondant aux conditions du § 1er qui hébergeront durablement dans le logement une personne handicapée ;
- aux personnes répondant aux conditions du § 1er qui ont à leur charge un ou plusieurs enfants handicapés]1.
Après cette première journée ou dès que le taux des 5 % est atteint, la vente est ouverte à tous les acquéreurs occupants tels que prévu au § 1er pendant un délai de douze mois minimum.
Les modalités spécifiques sont prévues par le conseil d'administration.
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(1ARR 2023-11-16/17, art. 7, 002; En vigueur : 23-12-2023)
Art. 9.[1 ...]1. Sans préjudice de l'article 8, § 4, tout compromis portant sur la cession d'un droit réel sur un logement moyen est conclu sous la condition suspensive de la production, dans les trente jours, des pièces justifiant que l'acquéreur réponde aux conditions de l'article 8, §§ 1er, 3 et 6 à savoir :
1°une composition de ménage;
2°une attestation de l'enregistrement établissant que l'acquéreur répond à la condition fixée par l'article 8, [1 ...]1, 2° ;
3°le dernier avertissement-extrait de rôle à l'impôt des personnes physiques;
4°le cas échéant, une attestation de la reconnaissance d'un handicap.
Si l'acquéreur se trouve dans l'impossibilité justifiée de produire un avertissement-extrait de rôle ou une attestation fiscale, la S.D.R.B. peut accepter toute preuve écrite alternative quant à l'importance des revenus.
La remise de l'attestation de reconnaissance d'un handicap doit être également déposée au plus tard 30 jours après la signature du compromis et constitue un condition suspensive de la vente.
§ 2. [1 ...]1
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(1ARR 2023-11-16/17, art. 8, 002; En vigueur : 23-12-2023)
Art. 10.Le conseil d'administration peut octroyer une dérogation temporaire à la condition de l'article 8, § 1er, 2°, et autoriser l'acquisition par un acquéreur occupant qui s'engage à revendre le bien qu'il possède, dans les 6 mois de l'entrée en jouissance du logement moyen et à en fournir la preuve à la S.D.R.B. sous la forme d'une copie de l'acte authentique de revente dudit bien.
Conditions de mise en location par les acquéreurs occupants<
Art. 11.[1 § 1er. Par dérogation à l'article 8, § 1er, 6°, le conseil d'administration peut autoriser un acquéreur occupant à louer tout ou partie de son logement pour une durée déterminée ou jusqu'à la fin de la période de 20 ans.
Le conseil d'administration peut déléguer la compétence d'autorisation visée à l'alinéa 1er à une ou plusieurs personnes des services administratifs de la SDRB.
§ 2. Si la location advient par l'intermédiaire d'une agence immobilière sociale (ci-après : AIS), l'autorisation visée au § 1er est automatiquement octroyée dès lors que les conditions suivantes sont respectées :
1°l'acquéreur occupant a effectivement occupé personnellement son logement durant un délai minimum de 60 mois ;
2°la demande d'autorisation est formulée par écrit et accompagnée du projet de contrat de bail ou de mandat de gestion entre l'acquéreur occupant et l'AIS ;
3°le contrat de bail ou le mandat de gestion signé par l'acquéreur occupant et l'AIS est communiqué à la S.D.R.B. endéans 10 jours ouvrables, prenant cours le lendemain de la réception par l'acquéreur occupant de l'autorisation donnée par le conseil d'administration.
4°pendant le délai de 20 ans, le loyer maximal exigible (charges non comprises) ne pourra pas dépasser les montants maximaux fixés par la réglementation relative aux AIS.
§ 3. Si la location n'advient pas par l'intermédiaire d'une AIS, l'autorisation visée au § 1er n'est octroyée qu'en cas de circonstances exceptionnelles motivées par écrit et aux conditions suivantes :
1°l'acquéreur occupant a effectivement occupé personnellement son logement durant un délai minimum de 60 mois ;
2°l'acquéreur occupant octroie à la SDRB, en vue de location, la faculté de diffuser sur son internet et de manière exclusive une annonce relative à la disponibilité du logement durant un délai de 30 jours ouvrables, prenant cours le lendemain de la décision du conseil d'administration ;
3°l'acquéreur occupant ne pourra mettre le bien en location que par un bail de résidence principale et aux seuls preneurs qui justifieront des conditions suivantes et en apporteront les preuves justificatives nécessaires :
a)être âgé d'au moins 18 ans ;
b)ne pas être propriétaire ou usufruitier, individuellement ou avec leurs conjoint ou cohabitants, de biens immobiliers situés en Belgique et affectés principalement au logement;
c)être soumis à l'impôt des personnes physi BelgiqueBelgique;
d)ne pas avoir bénéficié, pour l'année de référence, de revenus qui excèdent les montants visés à l'article ' § 1er, 4° ;
e)s'engager à fixer le domicile légal dans le logement d'ns le mois de l'entrée en vigueur de la convention et à l'occuper entièrement et exclusivement à titre de résidence principale pendant toute la durée de cette convention.
4°pendant le délai de 20 ans, le loyer maximal exigible (charges non comprises) ne pourra pas dépasser les montants maximaux fixés par la réglementation relative 'ux AIS.
Dans l'hypothèse où la situation familiale d'un occupant est sur le point de changer radicalement, notamment par le départ d'un enfant majeur de la cellule familiale, une séparation ou une procédure de divorcé, le conseil d'administration 'eut admettre qu'il ne soit pas tenu compte des revenus ou des biens immobiliers du conjoint ou du cohabitant concernés par cette modification de la structure familiale bien qu'il figure encore sur la composition de ménage.
§ 4. Avant l'expiration du délai de 20 ans, il est interdit de louer tout ou partie d'un logement construit par ou à l'initiative de la S.D.R.B. comme établissement d'hébergement touristique]1
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(1ARR 2023-11-16/17, art. 10, 002; En vigueur : 23-12-2023)
Condition de revente pour les acquéreurs occupants<[1 Conditions de revente pour les acquéreurs occupants]1
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(1ARR 2023-11-16/17, art. 11, 002; En vigueur : 23-12-2023)
Art. 12.§ 1er. Par dérogation à[1 l'article 8, §§ 1er, 1° à 7° et 3]1, et sans préjudice de l'article 13, tout propriétaire d'un logement moyen peut, moyennant justes motifs, être autorisé à revendre son bien avant l'expiration du délai de 20 ans, mais exclusivement à une personne répondant aux conditions de l'article 8, §§ 1er, 1° à 6° et 3. La durée de l'engagement visé à l'article 8, § 1er, 5° sera réduite à celle restant à courir à l'égard du vendeur.
§ 2. Tout acte de cession d'un logement moyen comporte une clause aux termes de laquelle en cas de revente, dûment autorisée conformément au § 1e, le prix de cette revente ne pourra être supérieur au prix d'achat initial, en ce compris les frais d'acte, la T.V.A. et les droits d'enregistrement, majoré d'intérêts calculés aux taux de la facilité de dépôt de la Banque centrale européenne à compter de l'acte par lequel le vendeur a acquis le bien.
Il ne peut être tenu compte d'une éventuelle plus-value. Cependant les frais engagés par le vendeur à l'occasion d'aménagements, d'améliorations ou de modifications apportées à l'immeuble peuvent être pris en compte sur base des pièces justificatives. Le conseil d'administration arrête les modalités de l'acceptation de ces pièces.
["1 Tout acqu\233reur est tenu d'annoncer \224 la S.D.R.B. le projet de mise en vente d'un logement subsidi\233 qui interviendrait avant la fin du d\233lai de 20 ans, afin de permettre \224 celle-ci de diffuser, sous b\233n\233fice d'exclusivit\233, une annonce sur son site internet et aupr\232s de ses candidats-acqu\233reurs au sujet de la vente, et ce durant un d\233lai de 60 jours prenant cours le lendemain du jour de r\233ception de l'annonce. L'acqu\233reur est aussi tenu d'inviter son notaire \224 notifier \224 la SDRB le projet d'acte de vente"°
§ 3. Les conditions d'accès et d'occupation consacrées par le présent arrêté sont imposées à tous les acquéreurs et occupants successifs jusqu'à l'expiration du délai initial de 20 ans. Durant ce délai, ces conditions doivent, selon le cas, figurer dans tous les compromis de vente, les actes authentiques ou les contrats de location.
Les stipulations figurant dans les actes précités sont opposables à tout créancier privilégié ou hypothécaire. En cas de vente publique, les conditions précitées devront également figurer dans le cahier des charges de la vente publique.
§ 4. Tout vendeur d'un logement moyen exige des acquéreurs qu'ils s'engagent également, dans[1 dans le compromis et dans l'acte authentique de vente]1, pendant une durée de 20 ans à dater de la première entrée en jouissance du bien, à :
a)[1 a) annoncer à la SDRB le projet de mise en vente de leur logement subsidié afin de permettre à celle-ci de diffuser, sous bénéfice d'exclusivité, une annonce sur son site internet et auprès de ses candidats acquéreurs au sujet de la vente, durant un délai de 60 jours prenant cours le lendemain du jour de réception de l'annonce.]1
b)obtenir l'engagement des acquéreurs de respecter les articles 19 et 20 du présent arrêté relatifs au contrôle des conditions d'accès au plus tard 30 jours après la signature du compromis de vente.
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(1ARR 2023-11-16/17, art. 12, 002; En vigueur : 23-12-2023)
Art. 13.[1 En cas d'aliénation durant une période de 30 ans à dater de la première entrée en jouissance du bien, la S.D.R.B., les opérateurs immobiliers publics régionaux, les agences immobilières sociales et les opérateurs immobiliers publics actifs sur le territoire de la commune où se situe le bien disposent d'un droit de préemption.]1.
A cet effet, le notaire leur notifie copie du compromis de vente établi sous condition suspensive du non exercice de ce droit de préemption. La notification vaut offre de vente.
["1 Ces op\233rateurs et agences disposent de 60 jours ouvrables pour accepter l'offre : - au prix mentionn\233 dans le compromis, fix\233 conform\233ment \224 l'article 12, \167 2, en cas de revente durant la p\233riode de 20 ans ; - au prix mentionn\233 dans le compromis, fix\233 librement, en cas de revente post\233rieure \224 la p\233riode de 20 ans "°
En cas de concurrence entre les pouvoirs préemptants, la SDRB est prioritaire. Pour les autres pouvoirs préemptants, le premier opérateur à accepter l'offre sera reconnu acquéreur.
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(1ARR 2023-11-16/17, art. 13, 002; En vigueur : 23-12-2023)
Conditions relatives aux opérateurs immobiliers publics
Art. 14.Après douze mois de commercialisation, les logements conventionnés peuvent être vendus à des opérateurs immobiliers publics[1 ainsi qu'à des agences immobilières sociales]1.
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(1ARR 2023-11-16/17, art. 14, 002; En vigueur : 23-12-2023)
Conditions de revente pour les Opérateurs immobiliers publics
Art. 15.L'opérateur immobilier public [1 et les agences immobilières sociales ne peuvent]1, pendant 20 ans à compter de la première occupation, céder [1 leurs droits réels]1 sur le logement moyen si ce n'est à une personne répondant aux conditions de l'article 8.
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(1ARR 2023-11-16/17, art. 15, 002; En vigueur : 23-12-2023)
Art. 16.§ 1er. Tout acte de cession d'un logement conventionné comporte une clause aux termes de laquelle en cas de revente, dûment autorisée conformément à l'article 15, le prix de cette revente ne pourra pas être supérieur au prix d'achat initial, en ce compris les frais d'actes, la T.V.A. et les droits d'enregistrement, majoré d'intérêts calculés aux taux de la facilité de dépôt de la Banque centrale européenne à compter de l'acte par lequel le vendeur a acquis le bien.
Il ne peut être tenu compte d'une éventuelle plus-value. Cependant les frais engagés par le vendeur à l'occasion d'aménagements, d'améliorations ou de modifications apportées à l'immeuble peuvent être pris en compte sur base des pièces justificatives. Le conseil d'administration arrête les modalités de l'acceptation de ces pièces.
§ 2. Les conditions d'accès et d'occupation consacrées par le présent arrêté sont imposées à tous les acquéreurs et occupants successifs jusqu'à l'expiration du délai initial de 20 ans. Durant ce délai, ces conditions doivent, selon le cas, figurer dans tous les compromis de vente, les actes authentiques ou les contrats de location.
Les stipulations figurant dans les actes précités sont opposables à tout créancier privilégié ou hypothécaire. En cas de vente publique, les conditions précitées devront également figurer dans le cahier des charges de la vente publique.
§ 3. Tout vendeur d'un logement moyen exige des acquéreurs qu'ils s'engagent également, [1 dans le compromis et dans l'acte authentique]1, pendant une durée de 20 ans à dater de la première entrée en jouissance du bien, à :
a)informer la S.D.R.B. de la mise en vente afin de lui permettre d'en publier l'annonce sur son site internet [1 durant un délai de 60 jours ouvrables ]1 ouvrables prenant cours le lendemain du jour de réception de cette information. L'acquéreur est aussi tenu d'inviter son notaire à notifier à la S.D.R.B. tout projet d'acte de vente.
b)obtenir l'engagement des acquéreurs de respecter les articles 19 et 20 du présent arrêté relatifs au contrôle des conditions d'accès au plus tard 30 jours après la signature du compromis de vente.
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(1ARR 2023-11-16/17, art. 16, 002; En vigueur : 23-12-2023)
Art. 17.En cas d'aliénation, la S.D.R.B. dispose d'un droit de préemption. A cet effet, le notaire notifie à la S.D.R.B. copie du compromis de vente établi sous condition suspensive du non-exercice du droit de préemption. La notification vaut offre de vente. La S.D.R.B. dispose de 60 jours ouvrables pour accepter l'offre au prix mentionné dans le compromis, fixé conformément à l'article 16, § 1.
Conditions relatives aux occupants non propriétaires<[1Projets innovants]1
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(1ARR 2023-11-16/17, art. 17, 002; En vigueur : 23-12-2023)
Art. 18.[1 Le conseil d'administration peut déroger aux conditions d'accès et d'occupation du présent chapitre, et en créer de nouvelles, afin de développer des projets innovants qui s'inscrivent dans la politique sociale du logement visée à l'article 1er, 7°. Les acquéreurs doivent néanmoins toujours être soumis, au moment de l'acquisition, à l'impôt des personnes physiques en Belgique.
Les dérogations ou les nouvelles conditions visées à l'alinéa premier doivent être approuvées par le Gouvernement à l'occasion de l'adoption de l'arrêté de subsidiation du projet innovant]1
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(1ARR 2023-11-16/17, art. 17, 002; En vigueur : 23-12-2023)
Chapitre 4.- Contrôle du respect des conditions d'accès
Art. 19.[1 § 1er. Sans préjudice de l'article 9, l'acquéreur occupant est tenu de remettre à la S.D.R.B. un certificat de domicile et de résidence principale dans les 6 mois de la date d'entrée en jouissance. Cette obligation peut se renouveler d'année en année, à la demande de la S.D.R.B.
§ 2. L'acquéreur occupant qui a obtenu du conseil d'administration l'autorisation de mettre son bien en location conformément à l'article 11 est tenu de communiquer à la S.D.R.B. la copie du bail de résidence principale au plus tard dans les trois mois de l'entrée en jouissance du logement. La même règle s'applique en cas de changement de locataire.
§ 3. L'opérateur immobilier public qui a acquis un logement suivant les modalités fixées aux articles13 et 14 est tenu de communiquer à la SDRB la copie du bail à résidence principale au plus tard dans les trois mois de l'entrée en jouissance du logement.]1
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(1ARR 2023-11-16/17, art. 18, 002; En vigueur : 23-12-2023)
Art. 20.Après la réception du premier certificat de domicile et de résidence principale qui doit être fourni à la S.D.R.B. dans les délais prévus à l'article 19, § 1er, la S.D.R.B. vérifiera directement auprès du Registre national des personnes physiques le respect de la condition de domiciliation et de résidence principale pour autant que l'acquéreur ait fourni les données nécessaires à cette consultation.
Chapitre 5.- Sanctions
Art. 21.Le partenaire de la S.D.R.B. ou le promoteur qui vend à des acquéreurs ne remplissant pas les conditions est tenu de rembourser la quotité de subsides correspondant au lot vendu.
Art. 22.[1§ 1er. L'acquéreur de logement produits par ou à l'initiative de la S.D.R.B., qui ne respecte pas les conditions de revente visées aux articles 12 et 13, sera redevable à la S.D.R.B. d'une somme égale au montant de la subvention afférente au logement concerné, augmentée de la pénalité.
§ 2. L'acquéreur de parking produits par ou à l'initiative de la S.D.R.B. qui ne respecte pas les conditions de revente visées à l'article 7 sera redevable à la S.D.R.B. d'une somme égale au montant de la subvention afférente au parking concerné, augmentée de la pénalité.
§ 3. L'acquéreur de logement produits par ou à l'initiative de la S.D.R.B. qui ne respecte pas les conditions de location visées à l'article 11 sera redevable à la SDRB d'une somme égale aux loyers qu'il a effectivement perçus durant la période de location considérée.
Dans l'hypothèse où le loyer mensuel réel n'est pas connu, il est tenu compte du loyer mensuel de référence établi sur base de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2017 instaurant une grille indicative de référence des loyers, augmenté de 50%.
Dans l'hypothèse où la durée de location réelle n'est pas connue, il est considéré que tout bien loué un mois d'une année N a été loué les 12 mois de l'année considérée.
§ 4. L'acquéreur de logement produits par ou à l'initiative de la S.D.R.B. qui, en violation de l'article 11 § 4, loue ledit logement comme établissement d'hébergement touristique sera redevable à la SDRB des sommes suivantes :
- si l'intégralité du logement est loué comme établissement d'hébergement touristique : une somme égale au double des loyers qu'il a effectivement perçus durant la période de location considérée ;
- si une partie du logement est louée comme établissement d'hébergement touristique et que l'acquéreur est domicilié dans le logement et occupe une partie de celui-ci : une somme égale aux loyers qu'il a effectivement perçus durant la période de location considérée, majorée de 50%.
Dans l'hypothèse où le montant des loyers effectivement perçus est inconnu, il est considéré que le bien a été loué pour un prix au mètre carré que le conseil d'administration est habilité à fixer, en tenant compte des tarifs pratiqués pour des locations analogues.
L'échange temporaire de logement, réalisé sans contrepartie financière et pour une durée maximale annuelle de nonante jours calendrier, n'est pas visé par le présent paragraphe.
§ 5. L'acquéreur de logement produits par ou à l'initiative de la S.D.R.B. qui ne loue pas son logement mais ne respecte pas les conditions de domiciliation et d'occupation visée à l'articles 8 § 1er 6° sera redevable à la S.D.R.B. d'une somme égale au loyer mensuel de référence établi sur base de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 octobre 2017 instaurant une grille indicative de référence des loyers, multiplié par le nombre de mois d'absence de domiciliation.
§ 6. L'acquéreur de parkings produits par ou à l'initiative de la S.D.R.B. qui ne respecte pas les conditions de location visées à l'article 7 § 2 sera redevable à la S.D.R.B. d'une somme égale aux loyers qu'il a effectivement perçus durant la période de location considérée.
Dans l'hypothèse où le loyer mensuel réel n'est pas connu, il est tenu compte du double du loyer mensuel tel qu'il résulte de l'application de l'article 7 § 2.
Dans l'hypothèse où la durée de location réelle n'est pas connue, il est considéré que tout parking loué un mois d'une année n a été loué les 12 mois de l'année considérée.
§ 7. En cas de circonstances imprévisibles, le conseil d'administration peut adapter, au bénéfice des acquéreurs, les règles énoncées aux paragraphes précédents.
§ 8. La SDRB ou les tiers avec lesquels elle contracte doivent insérer dans les contrats de vente une clause reprenant les règles énoncées aux §§ 1 à 7.
§ 9. La SDRB peut diligenter toutes les procédures judiciaires et administratives nécessaires aux fins d'obtenir les remboursements visés au présent article]1
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(1ARR 2023-11-16/17, art. 19, 002; En vigueur : 23-12-2023)
Art. 23.L'acquéreur occupant visé à l'article 10 est tenu de rembourser à la Région à titre d'indemnité forfaitaire, la totalité du subside affecté à son logement, augmentée des intérêts au taux légal, calculés depuis la passation de l'acte authentique de vente, s'il n'a pas revendu dans le délai prescrit le bien qu'il possédait antérieurement.
Art. 24.Durant le délai de 20 ans, les conditions énoncées au chapitre III du présent arrêté s'appliquent à tous les propriétaires successifs du bien moyen, à leurs ayants causes ou ayants droits à quel titre que ce soit, et aux éventuels occupants.
Ces conditions et les sanctions qui sont attachées à leur non-respect seront intégralement reproduites, selon le cas, dans tous compromis, actes authentiques de vente, ou conventions d'occupation, à quel titre que ce soit.
Les conditions et sanctions fixées par le présent arrêté sont opposables à tout créancier privilégié ou hypothécaire, y compris en cas de faillite du commerçant personne physique.
En cas de vente publique, les conditions précitées s'appliquent également et doivent figurer dans le cahier des charges de la vente publique.
Chapitre 6.- Du Plan pluriannuel
Art. 25.[1 La S.D.R.B. établit un projet de plan pluriannuel d'investissement conforme à l'article 20, § 3, de l'Ordonnance.
Ce projet de plan pluriannuel est établi par le conseil d'administration et transmis annuellement au Gouvernement pour information.
Les projets visés dans le plan ont vocation à être approuvés par le Gouvernement, qui confirme à cette occasion que le projet répond à la politique sociale du Gouvernement en matière de logement.
Le projet de plan pluriannuel doit notamment contenir :
- l'inscription de nouveaux projets, ainsi que leur calendrier estimatif de réalisation;
- la modification d'inscriptions budgétaires tant au niveau de l'engagement que de la liquidation des subsides;
- l'ajustement du plan de liquidations des subsides en fonction de l'avancement des projets,
- la fixation et les modifications du périmètre d'intervention.
Le plan pluriannuel tient compte des subsides alloués annuellement par le Gouvernement en exécution du contrat de gestion et des modalités de liquidation desdits subsides.]1
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(1ARR 2023-11-16/17, art. 20, 002; En vigueur : 23-12-2023)
Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour après sa publication. Il abroge l'arrêté du 1er juin 2006 à l'exception des articles 10 à 18. Ces articles seront abrogés 10 jours après l'approbation par le gouvernement du contrat de gestion de la SDRB.
Art. 26/1.[1 Le droit de préemption trentenaire prévu à l'article 13 s'applique pour les logements vendus à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.]1
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(1Inséré par ARR 2023-11-16/17, art. 1, 002; En vigueur : 23-12-2023)
Art. 27.Le Ministre ayant la Rénovation urbaine dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 septembre 2013.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
R. VERVOORT
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Rénovation Urbaine,
Mme E. HUYTEBROECK