Texte 2013031742

18 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux zones de stationnement réglementées et aux cartes de dérogation(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-09-2013 et mise à jour au 10-11-2022)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
16-9-2013
Numéro
2013031742
Page
65648
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-07-18/36
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2014
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Section 1ère.- Définitions

Article 1er.Aux termes du présent arrêté, on entend par :

Ordonnance : l'Ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Agence du stationnement : l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, telle que définie dans le Chapitre VI de l'Ordonnance.

Usager : le conducteur du véhicule à moteur occupant une place de stationnement ou, à défaut de connaissance de celui-ci, la personne au nom de laquelle ce véhicule à moteur est immatriculé.

[1 Période de stationnement: période de 4 heures et 30 minutes qui débute à compter de la délivrance de l'invitation à payer une redevance forfaitaire. Cette durée est conservée même en cas d'extension ou de réduction de la période payante]1.

[1 Secteur de stationnement et maille: la zone géographique qui délimite les voies sur lesquelles la carte de dérogation est valable. Chaque secteur de stationnement est composé de différentes mailles sauf si le conseil communal décide d'appliquer des secteurs de stationnement fixes conformément à l'article 46ter]1.

Zones réglementées : les zones telles que définies aux articles 2, 3° de l'Ordonnance et 3 du présent arrêté.

Zone rouge : la zone réglementée telle que décrite [1 à l'article 4, 1° de l'Ordonnance]1.

Zone verte : la zone réglementée telle que décrite [1 à l'article 4, 2° de l'Ordonnance]1.

Zone bleue : la zone réglementée telle que décrite [1 aux articles 4, 3° de l'Ordonnance et 27 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique]1 et 27 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

10°Cartes de dérogation : les cartes de dérogation visées à l'article 6 de l'Ordonnance et prises en exécution de cette Ordonnance.

11°[1 Carte de dérogation "riverain": la carte de stationnement qui confère aux personnes visées à l'article 48 le droit de stationner leur véhicule dans le secteur de stationnement qui leur est assigné]1.

12°Disque de stationnement : le disque de stationnement visé à l'article 27.1.1. de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et défini à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 14 mai 2002 modifiant l'arrêté ministériel du 1er décembre 1975 déterminant les caractéristiques de certains disques, signalisations et plaques prescrits par le règlement général sur la police de la circulation routière.

13°Voitures partagées : le système d'utilisation d'un véhicule tel que défini à l'article 2.50 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

14°Ménage : le ménage est constitué soit par une personne vivant habituellement seule, soit par deux ou plusieurs personnes qui, unies ou non par des liens de parenté, partage la même résidence principale. La composition du ménage est attestée par une composition de ménage.

15°Ministre compétent : le Ministre qui a les Transports dans ses attributions.

16°Plan équivalent au plan de déplacement d'entreprise : le plan de mobilité élaboré par ou pour une personne morale ou un indépendant, qui analyse et décrit ses besoins en mobilité.

17°Plan équivalent au plan de déplacement scolaire : le plan de mobilité élaboré par ou pour une personne morale ou un établissement scolaire, qui analyse et décrit ses besoins en mobilité.

["1 18\176 Administration : Administration de l'Equipement et des D\233placements - Bruxelles Mobilit\233 - Direction Strat\233gie;"°

["2 19\176 La borne de recharge \233lectrique : infrastructure permettant la recharge d'un ou de plusieurs v\233hicules \233lectriques. La borne comporte au minimum un point de charge mat\233rialis\233 par un socle de prise ; 20\176 Raccordement : branchement physique d'un v\233hicule \233lectrique \224 la borne \233lectrique, telle que d\233finie \224 l'article 1er, 19\176 du pr\233sent arr\234t\233, en vue de recharger ledit v\233hicule ; 21\176 Connexion : identification \233lectronique en vue de charger ou de payer un tarif de rotation aupr\232s de l'exploitant de l'infrastructure de recharge de v\233hicules \233lectriques ; 22\176 Autocar : tout v\233hicule \224 moteur con\231u et construit pour transporter exclusivement des passagers assis comportant, outre le si\232ge du conducteur, plus de huit places assises telles que d\233finies \224 l'article 2.66 de l'arr\234t\233 royal du 1er d\233cembre 1975 portant r\232glement g\233n\233ral sur la police de la circulation routi\232re et de l'usage de la voie publique."°

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2017)

(2ARR 2018-05-03/17, art. 1, 004; En vigueur : 01-06-2018)

Section 2.- Procédures

Art. 2.Dans les cas où l'avis de l'Agence doit être sollicité, celle-ci rend son avis dans les 60 jours à dater de la réception, par courrier recommandé, de la décision motivée du conseil communal. A défaut d'avis rendu dans le délai précité, l'avis de l'Agence du stationnement est réputé positif.

Chapitre 2.- Les [1 zones réglementées]1

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 3.Sans préjudice de l'article 4 de l'Ordonnance, [1 il est établi, à titre complémentaire, les zones réglementées suivantes]1 dont la durée maximale et les conditions d'utilisation sont fixées ci-après.

La zone orange, dans laquelle, sauf dérogation, tout usager d'une place de stationnement est soumis au paiement de la redevance de stationnement visée aux articles 16 et 17 du présent arrêté.

La zone grise, dans laquelle, sauf dérogation, tout usager d'une place de stationnement est soumis au paiement de la redevance de stationnement visée aux articles 20 et 21 du présent arrêté.

La zone `évènement', dans laquelle, sauf dérogation, tout usager d'une place de stationnement est soumis au paiement de la redevance de stationnement visée aux articles 31 et 32 du présent arrêté.

La zone `emplacement réservé', dans laquelle, sauf dérogation, tout usager d'une place de stationnement est soumis au paiement de la redevance forfaitaire de stationnement visée à l'article 40 du présent arrêté.

La zone `kiss & ride', dans laquelle, sauf dérogation, tout usager d'une place de stationnement est soumis au paiement de la redevance forfaitaire de stationnement visée à l'article 41 du présent arrêté.

La zone de livraison, dans laquelle, sauf dérogation, tout usager d'une place de stationnement est soumis au paiement de la redevance forfaitaire de stationnement visée à l'article 34 du présent arrêté.

["1 7\176 La zone \"chargement \233lectrique\", dans laquelle, sauf d\233rogation, chaque utilisation d'une place de stationnement est soumise au paiement d'une redevance forfaitaire de stationnement vis\233e \224 l'article 42bis du pr\233sent arr\234t\233."°

["1 8\176 Les zones \"autocars\", dans lesquelles, sauf d\233rogation, tout autocar utilisant une place de stationnement est soumis au paiement de l'une des redevances forfaitaires de stationnement vis\233es \224 l'article 42quater du pr\233sent arr\234t\233."°

["1 9\176 La zone \"poids lourds\" dans laquelle, sauf d\233rogation, tout poids lourd utilisant une place de stationnement est soumis au paiement de la redevance forfaitaire de stationnement vis\233e \224 l'article 42sexies"°

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(1ARR 2018-05-03/17, art. 2, 004; En vigueur : 01-06-2018)

Chapitre 3.- Les conditions d'utilisation d'une place de stationnement

Art. 4.Sans préjudice de l'article 5 de l'Ordonnance, l'utilisation d'une place de stationnement située dans une des zones règlementées visées à l'article 3 du présent arrêté est soumise [1 aux conditions d'utilisation telles que définies dans le présent arrêté]1.

["1 La p\233riode durant laquelle l'utilisation d'une place de stationnement est soumise aux conditions d'utilisation telles que d\233finies \224 l'article 5, alin\233a 2, de l'Ordonnance s'applique \233galement aux zones orange et grise"°

L'utilisation d'une place de stationnement située en zone `événement' [1 est soumise à tout moment aux conditions d'utilisation définies dans le présent arrêté]1.

L'utilisation d'une place de stationnement en zone de livraison [1 est soumise à tout moment aux conditions d'utilisation définies dans le présent arrêté]1.

["1 L'utilisation d'une place de stationnement en zone `kiss & ride' telle que vis\233e \224 l'article 2, 11\176, de l'Ordonnance est r\233gie par la signalisation routi\232re pr\233vue \224 cet effet"°

L'utilisation d'une place de stationnement en zone `emplacement réservé' [1 est soumise à tout moment aux conditions d'utilisation définies dans le présent arrêté]1.

["2 L'utilisation d'une place de stationnement situ\233e dans une zone \"chargement \233lectrique\" est, \224 tout moment, soumise aux conditions d'utilisation fix\233es dans le pr\233sent arr\234t\233. L'utilisation d'une place de stationnement situ\233e dans les zones \"autocars\", ci-apr\232s d\233nomm\233es \"Drop & Ride\", \"Wait & Ride\" et \"Sleep & Ride\", sont \224 tout moment, soumises aux conditions d'utilisation fix\233es dans le pr\233sent arr\234t\233. L'utilisation d'une place de stationnement situ\233e dans une zone \"poids lourd\" est, \224 tout moment, soumise aux conditions d'utilisation fix\233es dans le pr\233sent arr\234t\233."°

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2017)

(2ARR 2018-05-03/17, art. 3, 004; En vigueur : 01-06-2018)

Chapitre 4.- Dérogations ponctuelles

Art. 5.Les conseils communaux, dans leur plan d'action communal de stationnement, peuvent prévoir des extensions ou des réductions locales de la plage horaire 9 heures - 18 heures [1 ainsi que l'extension aux dimanches et aux jours fériés légaux]1 lorsque la spécificité d'une voirie ou d'un quartier le justifient.

Ces [1 extensions et]1 réductions sont soumises à l'avis préalable de l'Agence du stationnement.

Les conseils communaux peuvent également, si nécessaire, gérer de manière spécifique le stationnement à l'occasion d'évènements ponctuels, périodiques ou non. Dans ces cas, les conseils communaux peuvent prévoir des zones réglementées après avoir recueilli l'avis de l'Agence du stationnement.

La surveillance doit être effective sur le terrain durant toute la période payante sans interruption. Les plans d'action communaux de stationnement prévoient des modalités pour chaque extension ou réduction locale d'horaire, après concertation avec l'Agence du stationnement.

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Chapitre 5.- Des redevances de stationnement

Section 1ère.- Dispositions générales

Art. 6.[1 Conformément à l'article 37 de l'Ordonnance, il est prélevé une redevance pour l'utilisation d'une place de stationnement située dans une zone réglementée visée à l'article 3 selon les modalités établies ci-dessous.]1

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 7.Le recouvrement des redevances forfaitaires visées dans le présent arrêté se fait conformément à l'article 38, § 4 de l'Ordonnance.

["1 La redevance forfaitaire est due par p\233riode de stationnement de 4 heures et 30 minutes. Si le stationnement continue, une invitation au paiement d'une nouvelle redevance forfaitaire peut intervenir au plus t\244t 4 heures et 30 minutes apr\232s la pr\233c\233dente invitation."°

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 8.La redevance est due par l'usager du véhicule tel que défini à l'article 1er, 3° du présent arrêté. Lorsque le véhicule à moteur est utilisé par un conducteur qui n'est pas le titulaire de la plaque d'immatriculation du véhicule, le titulaire de la plaque d'immatriculation transmet les données d'identification de ce conducteur à la commune ou à l'Agence du stationnement qui lui réclame la redevance due.

Art. 9.L'Agence du stationnement procède annuellement à une évaluation des tarifs. A la suite de cet exercice, elle peut proposer au Gouvernement des modifications tarifaires, afin de les adapter aux objectifs du présent arrêté.

Art. 10.Le Gouvernement révise les tarifs, après avis des conseils communaux. [1 ...]1.

["1 ..."°

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(1ARR 2022-10-20/07, art. 1, 005; En vigueur : 01-05-2023)

Section 2.- La zone rouge

Art. 11.La durée maximale de stationnement en zone rouge est de 2 heures.

Art. 12.[1 § 1er La redevance de stationnement due dans cette zone s'élève à :

- 0,90 euro pour la première demi-heure ;

- 2,60 euro pour la seconde demi-heure ;

- 5,30 euros pour la deuxième heure.

Le premier quart d'heure est gratuit moyennant l'enregistrement au début du stationnement soit de façon électronique, soit par le biais du ticket délivré par l'horodateur à cet effet. Le quart d'heure gratuit n'est jamais inclus lors de l'achat d'un droit de stationnement payant.

§ 2. A partir du 1er mai 2025 et ensuite tous les trois ans, le montant des redevances visées au paragraphe 1er est automatiquement et de plein droit indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation. le nouveau montant résulte de la formule suivante : chacune des redevances visées au paragraphe 1er multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation en vigueur au mois de janvier précédent la date de l'indexation. L'indice de base est l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2023.

Le tarif résultant du calcul visé à l'alinéa 1er est arrondi au 10ème d'euro inférieur.

Les montants indexés ne peuvent pas dépasser les montants maximums fixés par l'article 14 de l'ordonnance du 6 juillet 2022 portant organisation de la politique du stationnement et redéfinissant les missions et les modalités de gestion de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale ]1.

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(1ARR 2022-10-20/07, art. 2, 005; En vigueur : 01-05-2023)

Art. 13.[1 § 1er En cas de non-paiement de la redevance due ou de dépassement de la durée de stationnement payée ou de dépassement de la durée maximale autorisée, l'usager est réputé avoir opté pour le paiement d'une redevance forfaitaire dont le montant s'élève à 40 euros pour 2h de stationnement.

§ 2. A partir du 1er mai 2025 et ensuite tous les trois ans, le montant de la redevance visée au paragraphe 1er est automatiquement et de plein droit indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation. Le nouveau montant résulte de la formule suivante : 40 euros multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation en vigueur au mois de janvier précédent la date de l'indexation. L'indice de base est l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2023.

Le tarif résultant du calcul visé à l'alinéa 1er est arrondi à l'euro inférieur.

Les montants indexés ne peuvent pas dépasser les montants maximums fixés par l'article 14 de l'ordonnance du 6 juillet 2022 portant organisation de la politique du stationnement et redéfinissant les missions et modalités de gestion de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale ]1.

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(1ARR 2022-10-20/07, art. 3, 005; En vigueur : 01-05-2023)

Art. 14.Sous réserve de ce qui est précisé à l'article 39 [1 § 1er et § 2]1 de l'Ordonnance, les cartes de dérogation ne sont pas valables en zone rouge.

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Section 3.- La zone orange

Art. 15.La durée maximale de stationnement en zone orange est de 2 heures.

Art. 16.[1 § 1er La redevance de stationnement due dans cette zone s'élève à :

- 0,90 euro pour la première demi-heure ;

- 0,90 euro pour la seconde demi-heure ;

- 3,50 euros pour la deuxième heure.

Le premier quart d'heure est gratuit moyennant l'enregistrement au début du stationnement soit de façon électronique, soit par le biais du ticket délivré par l'horodateur à cet effet. Le quart d'heure gratuit n'est jamais inclus lors de l'achat d'un droit de stationnement payant.

§ 2. A partir du 1er mai 2025 et ensuite tous les trois ans, le montant des redevances visées au paragraphe 1er est automatiquement et de plein droit indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation. Le nouveau montant résulte de la formule suivante : chacune des redevances visées au paragraphe 1er multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation en vigueur au mois de janvier précédent la date de l'indexation. L'indice de base est l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2023.

Le tarif résultant du calcul visé à l'alinéa 1er est arrondi au 10ème d'euro inférieur.

Les montants indexés ne peuvent pas dépasser les montants maximums fixés par l'article 14 de l'ordonnance du 6 juillet 2022 portant organisation de la politique du stationnement et redéfinissant les missions et modalités de gestion de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale ]1.

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(1ARR 2022-10-20/07, art. 4, 005; En vigueur : 01-05-2023)

Art. 17.[1 § 1er En cas de non-paiement de la redevance due ou de dépassement de la durée de stationnement payée ou de dépassement de la durée maximale autorisée, l'usager est réputé avoir opté pour le paiement d'une redevance forfaitaire dont le montant s'élève à 40 euros pour 2h de stationnement.

§ 2. A partir du 1er mai 2025 et ensuite tous les trois ans, le montant de la redevance visée au paragraphe 1er est automatiquement et de plein droit indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation. Le nouveau montant résulte de la formule suivante : 40 euros multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation en vigueur au mois de janvier précédent la date de l'indexation. L'indice de base est l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2023.

Le tarif résultant du calcul visé à l'alinéa 1er est arrondi à l'euro inférieur.

Les montants indexés ne peuvent pas dépasser les montants maximums fixés par l'article 14 de l'ordonnance du 6 juillet 2022 portant organisation de la politique du stationnement et redéfinissant les missions et modalités de gestion de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale ]1.

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(1ARR 2022-10-20/07, art. 5, 005; En vigueur : 01-05-2023)

Art. 18.Sous réserve de ce qui est précisé à l'article 39 [1 § 1er et § 2]1 de l'Ordonnance, les cartes de dérogation ne sont pas valables en zone orange.

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Section 4.- La zone grise

Art. 19.La durée du stationnement en zone grise est [1 de]1 4 heures 30 minutes.

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 20.[1 § 1er La redevance de stationnement due dans cette zone s'élève à :

- 0,90 euro pour la première demi-heure ;

- 2,60 euro pour la seconde demi-heure ;

- 5,30 euros pour la deuxième heure ;

- 5,30 euros pour la troisième heure;

- 5,30 euros pour la quatrième heure ;

- 2,60 euro pour la dernière demi-heure.

Le premier quart d'heure est gratuit moyennant l'enregistrement au début du stationnement soit de façon électronique, soit par le biais du ticket délivré par l'horodateur à cet effet. Le quart d'heure gratuit n'est jamais inclus lors de l'achat d'un droit de stationnement payant.

§ 2. A partir du 1er mai 2025 et ensuite tous les trois ans, le montant des redevances visées au paragraphe 1er est automatiquement et de plein droit indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation. Le nouveau montant résulte de la formule suivante : chacune des redevances visées au paragraphe 1er multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation en vigueur au mois de janvier précédent la date de l'indexation. L'indice de base est l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2023.

Le tarif résultant du calcul visé à l'alinéa 1er est arrondi au 10ème d'euro inférieur.

Les montants indexés ne peuvent pas dépasser les montants maximums fixés par l'article 14 de l'ordonnance du 6 juillet 2022 portant organisation de la politique du stationnement et redéfinissant les missions et modalités de gestion de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale ]1.

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(1ARR 2022-10-20/07, art. 6, 005; En vigueur : 01-05-2023)

Art. 21.[1 § 1er En cas de non-paiement de la redevance due ou de dépassement de la durée de stationnement payée ou de dépassement de la durée maximale autorisée, l'usager est réputé avoir opté pour le paiement d'une redevance forfaitaire dont le montant s'élève à 45 euros pour 4h30 de stationnement.

§ 2. A partir du 1er mai 2025 et ensuite tous les trois ans, le montant de la redevance visée au paragraphe 1er est automatiquement et de plein droit indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation. Le nouveau montant résulte de la formule suivante : 45 euros multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation en vigueur au mois de janvier précédent la date de l'indexation. L'indice de base est l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2023.

Le tarif résultant du calcul visé à l'alinéa 1er est arrondi à l'euro inférieur.

Les montants indexés ne peuvent pas dépasser les montants maximums fixés par l'article 14 de l'ordonnance du 6 juillet 2022 portant organisation de la politique du stationnement et redéfinissant les missions et modalités de gestion de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale ]1.

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(1ARR 2022-10-20/07, art. 7, 005; En vigueur : 01-05-2023)

Art. 22.Les cartes de dérogation [1 telles que définies par le présent arrêté]1 sont valables en zone grise.

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Section 5.- La zone verte

Art. 23.La durée du stationnement en zone verte n'est pas limitée.

Art. 24.[1 § 1er La redevance de stationnement due dans cette zone s'élève à :

- 0,90 euro pour la première demi-heure ;

- 0,90 euro pour la seconde demi-heure ;

- 3,50 euros pour la deuxième heure ;

- 2,60 euros pour chaque heure supplémentaire.

Le premier quart d'heure est gratuit moyennant l'enregistrement au début du stationnement soit de façon électronique, soit par le biais du ticket délivré par l'horodateur à cet effet. Le quart d'heure gratuit n'est jamais inclus lors de l'achat d'un droit de stationnement payant.

§ 2. A partir du 1er mai 2025 et ensuite tous les trois ans, le montant des redevances visées au paragraphe 1er est automatiquement et de plein droit indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation. Le nouveau montant résulte de la formule suivante : chacune des redevances visées au paragraphe 1er multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation en vigueur au mois de janvier précédent la date de l'indexation. L'indice de base est l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2023.

Le tarif résultant du calcul visé à l'alinéa 1er est arrondi au 10ème d'euro inférieur.

Les montants indexés ne peuvent pas dépasser les montants maximums fixés par l'article 14 de l'ordonnance du 6 juillet 2022 portant organisation de la politique du stationnement et redéfinissant les missions et modalités de gestion de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale ]1.

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(1ARR 2022-10-20/07, art. 8, 005; En vigueur : 01-05-2023)

Art. 25.[1 § 1er En cas de non-paiement de la redevance due ou de dépassement de la durée de stationnement payée, l'usager est réputé avoir opté pour le paiement d'une redevance forfaitaire dont le montant s'élève à 35 euros pour 4h30 de stationnement.

§ 2. A partir du 1er mai 2025 et ensuite tous les trois ans, le montant de la redevance visée au paragraphe 1er est automatiquement et de plein droit indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation. Le nouveau montant résulte de la formule suivante : 35 euros multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation en vigueur au mois de janvier précédent la date de l'indexation. L'indice de base est l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2023.

Le tarif résultant du calcul visé à l'alinéa 1er est arrondi à l'euro inférieur.

Les montants indexés ne peuvent pas dépasser les montants maximums fixés par l'article 14 de l'ordonnance du 6 janvier 2022 portant organisation de la politique du stationnement et redéfinissant les missions et les modalités de gestion de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale ]1.

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(1ARR 2022-10-20/07, art. 9, 005; En vigueur : 01-05-2023)

Art. 26.[1 La validité des cartes de dérogation en zone verte est déterminée conformément à l'article 39 de l'Ordonnance.]1

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Section 6.- La zone bleue

Art. 27.[1 La durée maximale de stationnement en zone bleue est de 2 heures.

Conformément à l'article 38, § 3, de l'Ordonnance, le stationnement en zone bleue est gratuit pour la durée du temps de stationnement autorisé et en cas d'utilisation d'un disque de stationnement.]1

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 16, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 28.[1 § 1er En cas de dépassement de la durée autorisée de stationnement ou lorsque le disque de stationnement indiquant l'heure n'a pas été apposé sur la face interne du pare-brise avant du véhicule, l'usager est réputé avoir opté pour le paiement d'une redevance forfaitaire dont le montant s'élève à 35 euros pour 4h30 de stationnement.

§ 2. A partir du 1er mai 2025 et ensuite tous les trois ans, le montant de la redevance visée au paragraphe 1er est automatiquement et de plein droit indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation. Le nouveau montant résulte de la formule suivante : 35 euros multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation en vigueur au mois de janvier précédent la date de l'indexation. L'indice de base est l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2023.

Le tarif résultant du calcul visé à l'alinéa 1er est arrondi à l'euro inférieur.

Les montants indexés ne peuvent pas dépasser les montants maximums fixés par l'article 14 de l'ordonnance du 6 juillet 2022 portant organisation de la politique du stationnement et redéfinissant les missions et modalités de gestion de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale ]1.

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(1ARR 2022-10-20/07, art. 10, 005; En vigueur : 01-05-2023)

Art. 29.La validité en zone bleue des cartes de dérogation est définie conformément à l'article 39 de l'Ordonnance.

Section 7.- La zone `événement'

Art. 30.[1 § 1er. La zone `évènement' a un caractère temporaire et vaut uniquement pour la durée préalablement déterminée par le conseil communal pour une partie ou la totalité du territoire de la commune.

Par dérogation à l'article 1, 4°, la durée maximale de stationnement est limitée à 1 heure sur la partie de la zone `évènement' qui remplace temporairement une zone bleue ou non-réglementée.

§ 2. Si une commune opte pour la mise en place d'une zone 'événement' temporaire, l'utilisation d'une place de stationnement située dans une zone bleue, verte, grise, orange ou rouge est, durant toute la période de validité de celle-ci, prioritairement soumise aux conditions applicables à la zone 'événement'.

Une place de stationnement qui se trouve dans une zone 'événement' temporaire peut uniquement être soumise aux conditions applicables à cette zone au début de la tranche horaire prévue à l'article 5, alinéa 2 et 3, de l'Ordonnance ou, le cas échéant, dans le Plan d'action communal de stationnement.]1

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 31.[1 § 1er La redevance de stationnement due dans cette zone s'élève à :

- 3 euros pour la première demi-heure ;

- 5 euros pour la seconde demi-heure ;

- 10 euros pour la deuxième heure;

- 15 euros pour la troisième heure;

- 15 euros pour la quatrième heure;

- 7,5 euros pour la dernière demi-heure.

Le premier quart d'heure est gratuit moyennant l'enregistrement au début du stationnement soit de façon électronique, soit par le biais du ticket délivré par l'horodateur à cet effet. Le quart d'heure gratuit n'est jamais inclus lors de l'achat d'un droit de stationnement payant.

Par dérogation à l'alinéa 1er, aucune redevance de stationnement n'est due pour la première heure de stationnement dans la partie de la zone événement qui est située en zone bleue ou non réglementée.

§ 2. A partir du 1er mai 2025 et ensuite tous les trois ans, le montant des redevances visées au paragraphe 1er est automatiquement et de plein droit indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation. Le nouveau montant résulte de la formule suivante : chacune des redevances visées au paragraphe 1er multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation en vigueur au mois de janvier précédent la date de l'indexation. L'indice de base est l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2023.

Le tarif résultant du calcul visé à l'alinéa 1er est arrondi au 10ème d'euro inférieur.

Les montants indexés ne peuvent pas dépasser les montants maximums fixés par l'article 14 de l'ordonnance du 6 juillet 2022 portant organisation de la politique du stationnement et redéfinissant les missions et modalités de gestion de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale ]1.

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(1ARR 2022-10-20/07, art. 11, 005; En vigueur : 01-05-2023)

Art. 32.En cas de non-paiement de la redevance due ou de dépassement de la durée de stationnement payée, l'usager est réputé avoir opté pour le paiement d'une redevance forfaitaire dont le montant s'élève à 50 euros par période de stationnement.

["1 En cas de d\233passement de la dur\233e maximale de stationnement de 1 heure sur la partie de la zone `\233v\232nement' qui remplace temporairement une zone bleue ou non-r\233glement\233e, l'utilisateur est r\233put\233 avoir choisi de payer une redevance forfaitaire de 50 euros par p\233riode de stationnement."°

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 19, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 33.[1 Seules les cartes de dérogation "riverain", "voiture partagée", "prestataire de soins médicaux urgents", "prestataire de soins médicaux à domicile", "professionnel" et "personnes handicapées" sont valables en zone `événement'.]1

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 20, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Section 8.- La zone de livraison

Art. 34.Une redevance forfaitaire de 100 euros par période de stationnement est due en cas de stationnement sur une zone délimitée par un panneau E9 a, tel que défini à l'article 70.2.1 de l'arrêté royal du 12 décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, complété par un panneau additionnel " payant sauf livraisons " précisant la durée du stationnement réglementé.

Le montant du forfait de 100 euros est indiqué à l'aide d'un panneau d'information.

Art. 35.Sous réserve de ce qui est précisé à l'article 39 [1 § 1er]1 de l'Ordonnance, les cartes de dérogation ne sont pas valables en zone de livraison.

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 36.La durée d'utilisation d'une place de stationnement n'est pas limitée en zone de livraison.

Section 9.- La zone `emplacement réservé'

Art. 37.[1 La durée de stationnement dans la zone `emplacement réservé' n'est pas limitée.]1

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 22, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 38.Sous réserve de ce qui est précisé à l'article 39 alinéa 2 de l'Ordonnance, en zone " emplacement réservé riverain ", seule la carte de dérogation " riverain " est valable.

Art. 39.Sous réserve de ce qui est précisé à l'article 39 [1 § 1er]1 de l'ordonnance, en zone `emplacement réservé voitures partagées', seule la carte de dérogation " voiture partagée " est valable.

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 23, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 40.Une redevance forfaitaire de 25 euros par période de stationnement est due en cas de stationnement sur un emplacement " réservé riverain " ou " réservé voiture partagée ", sans apposition de la carte de dérogation appropriée à cette zone.

Section 10.- La zone `kiss & ride'

Art. 41.[1 En zone `kiss & ride', telle que visée à l'article 2, 11° de l'Ordonnance, l'arrêt du véhicule est autorisé et gratuit durant le temps indiqué sur la signalisation routière prévue à cet effet. En cas de dépassement du temps repris sur la signalisation routière prévue à cet effet, ou, en l'absence de celle-ci, lorsque le véhicule est arrêté plus longtemps qu'il n'est nécessaire à des personnes pour monter ou descendre du véhicule ou pour charger ou décharger des choses, une redevance forfaitaire de 100 euros par période de stationnement est due.]1

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 24, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 42.Sous réserve de ce qui est précisé à l'article 39 [1 § 1er]1 de l'Ordonnance, les cartes de dérogation ne sont pas valables en zone `kiss & ride'.

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 25, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Section 11.[1 - La zone "chargement électrique"]1

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(1Inséré par ARR 2018-05-03/17, art. 4, 004; En vigueur : 01-06-2018)

Art. 42bis.[1 En zone "chargement électrique", il est autorisé et gratuit de stationner un véhicule électrique pour autant que l'usager dudit véhicule soit connecté et qu'il procède au raccordement physique de son véhicule à la borne électrique, au sens de l'article 1er, 19°, 20° et 21° du présent arrêté.

Une redevance forfaitaire de 50 euros par période de stationnement est due par l'usager d'un véhicule a[00cc][0080] moteur non électrique ou par l'usager d'un véhicule électrique stationné sans connexion ou raccordement physique.

La zone "chargement électrique" est signalée par un panneau autorisant et réglementant le stationnement de type "E9a", complété par un panneau additionnel, tels que définis à l'article 70.2.1, 3° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, indiquant que le stationnement est réservé aux véhicules électriques, ainsi que d'un panneau additionnel, comportant la mention : "Sauf connexion & raccordement : 50/4h30".]1

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(1Inséré par ARR 2018-05-03/17, art. 5, 004; En vigueur : 01-06-2018)

Art. 42ter.[1 Sous réserve de ce qui est précisé à l'article 39, § 1er de l'Ordonnance, les cartes de dérogation ne sont pas valables en zone "chargement électrique".]1

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(1Inséré par ARR 2018-05-03/17, art. 6, 004; En vigueur : 01-06-2018)

Section 12.[1 - Les zones "autocars"]1

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(1Inséré par ARR 2018-05-03/17, art. 7, 004; En vigueur : 01-06-2018)

Art. 42quater.[1 Les zones "autocars" au sens du présent arrêté sont les suivantes :

la zone "Drop & Ride" où l'arrêt du véhicule est autorisé et gratuit durant le temps indiqué sur la signalisation routière prévue à cet effet. En cas de dépassement du temps repris sur la signalisation routière prévue à cet effet, ou, en l'absence de celle-ci, lorsque le véhicule est arrêté plus longtemps qu'il n'est nécessaire à des personnes pour monter ou descendre du véhicule ou pour charger ou décharger des choses, une redevance forfaitaire de 50 euros par période de stationnement est due.

La zone "Drop & Ride" est signalée par un panneau autorisant et réglementant le stationnement de type "E9d", indiquant que le stationnement est réservé aux autocars, complété par un panneau additionnel, tels que définis à l'article 70.2.1, 3° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, comportant la mention : " Payant après 30 min : 50/4h30 " ;

la zone "Wait & Ride" où la durée maximale de stationnement des autocars est de 4h30 et où la redevance de stationnement est de 1 euro pour 15 minutes.

Le premier quart d'heure est gratuit, moyennant l'enregistrement du début de la période de stationnement soit de façon électronique, soit par le biais du ticket délivré par l'horodateur prévu à cet effet. Pour la même place de stationnement, seul un quart d'heure de stationnement est gratuit, sans possibilité de renouvellement.

Sans préjudice de l'article 5 du présent arrêté, en cas de dépassement du temps de stationnement autorisé par un autocar, l'usager est réputé avoir opté pour le paiement d'une redevance forfaitaire dont le montant s'élève à 50 euros par période de stationnement.

La zone "Wait & Ride" est signalée par un panneau autorisant et réglementant le stationnement de type "E9d", indiquant que le stationnement est réservé aux autocars, complété d'un panneau additionnel, tels que définis à l'article 70.2.1, 3° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, comportant la mention : "Payant : 1/15 min. Max. 4h30. Au-delà 50/4h30" ;

la zone "Sleep & Ride" où le stationnement des autocars est gratuit et n'est pas limité.

La zone " Sleep & Ride " est signalée par un panneau autorisant et réglementant le stationnement de type "E9d", tel que défini à l'article 70.2.1, 3° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, indiquant que le stationnement est réservé aux autocars.]1

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(1Inséré par ARR 2018-05-03/17, art. 8, 004; En vigueur : 01-06-2018)

Section 13.[1 - La zone "poids lourds"]1

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(1Inséré par ARR 2018-05-03/17, art. 9, 004; En vigueur : 01-06-2018)

Art. 42quinquies.[1 La durée du stationnement en zone "poids lourds" n'est pas limitée.]1

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(1Inséré par ARR 2018-05-03/17, art. 10, 004; En vigueur : 01-06-2018)

Art. 42sexies.[1 En zone "poids lourds", la redevance de stationnement due est de 0,50 euros pour une heure.

Le premier quart d'heure est gratuit, moyennant l'enregistrement du début de la période de stationnement soit de façon électronique, soit par le biais du ticket délivré par l'horodateur prévu à cet effet. Pour la même place de stationnement, seul un quart d'heure de stationnement est gratuit, sans possibilité de renouvellement.

Sans préjudice de l'article 5 du présent arrêté, en cas de non-paiement de la redevance due ou de dépassement de la durée de stationnement payée, l'usager du poids lourd est réputé avoir opté pour le paiement d'une redevance forfaitaire dont le montant s'élève à 50 euros par période de stationnement.

La zone "poids lourd" est signalée par un panneau autorisant et réglementant le stationnement de type "E9c", indiquant que le stationnement est réservé aux poids lourds, complété d'un panneau additionnel, tels que définis à l'article 70.2.1, 3° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, comportant la mention :"Payant : 0,50 euros/h" ".]1

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(1Inséré par ARR 2018-05-03/17, art. 11, 004; En vigueur : 01-06-2018)

Chapitre 6.- Modalités de délivrance et d'utilisation des cartes de dérogation

Section 1ère.- Dispositions communes à toutes les cartes de dérogation

Art. 43.[1 § 1. Les cartes de dérogation, en ce compris les cartes de dérogation "riverain", "professionnel" et "visiteur", valables sur le territoire de plusieurs communes, sont délivrées par le collège des bourgmestre et échevins, à moins que le Gouvernement, sur demande expresse de la commune et après l'avis de l'Agence du stationnement, décide, en application de l'article 6, alinéa 3 de l'Ordonnance de déléguer la tâche de cette commune à l'Agence du stationnement.

La délivrance de ces cartes de dérogation a lieu selon les modalités explicitées ci-dessous.

Le collège des bourgmestre et échevins ou l'Agence du stationnement délivrent les cartes de dérogation après avoir vérifié, moyennant la production de pièces justificatives, que le demandeur de la carte de dérogation satisfait aux conditions d'octroi.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er et en application de l'article 6, alinéa 4, de l'Ordonnance, seule l'Agence du stationnement est compétente pour la délivrance de cartes de dérogation valables sur le territoire de plus d'une commune, en ce compris la carte de dérogation "professionnel" telle que visée à l'article 84, § 1er, 2° de l'Arrêté.]1

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 26, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 43bis.[1 Le titulaire d'une carte de dérogation est seulement autorisé à stationner dans les limites du/des secteur(s) de stationnement qui lui est/sont assigné(s).]1

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(1Inséré par ARR 2016-10-27/18, art. 27, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 44.Les conseils communaux prévoient dans leur plan d'action communal de stationnement des mesures pour garantir et rendre effectif le respect de l'usage correct de ces cartes de dérogation.

Art. 45.L'Agence du stationnement met en place un système [1 ...]1 de gestion des cartes de dérogation, accessible aux communes contre paiement [1 ou non]1 afin d'en contrôler l'utilisation, le suivi et les abus.

["1 Ce syst\232me de gestion comprend toutes les cartes de d\233rogation."°

Le collège des bourgmestre et échevins fournit annuellement [1 ou à chaque modification]1 à l'Agence du stationnement, les informations demandées relatives aux cartes de dérogation.

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 28, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Section 2.- Les secteurs de stationnement [1 et les mailles]1

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 29, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 46.[1 § 1. L'Agence du stationnement établit, sur base des propositions des conseils communaux et en concertation avec ceux-ci, des mailles pour l'ensemble du territoire de la Région qui peuvent s'affranchir des limites communales.

Les conseils communaux intègrent la carte avec les mailles pour l'ensemble du territoire de la commune dans le Plan d'action communal de stationnement.

Le Gouvernement approuve pour chaque commune la carte proposée par le conseil communal avec les mailles ainsi que le Plan d'action communal de stationnement.

Si le Plan d'action communal de stationnement a déjà été approuvé par le conseil communal au moment de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, le Gouvernement peut exceptionnellement approuver la carte en dehors du Plan d'action communal de stationnement.

Les secteurs de stationnement délimitent les voies sur lesquelles la carte de dérogation est valable.

La superficie d'un secteur de stationnement pour les cartes de dérogation "riverain", "professionnel" et "visiteur" ne peut pas être supérieure à 150 ha avec une possibilité de dérogation de 20%.

Les conseils communaux peuvent proposer, après que l'avis de l'Agence du stationnement a été demandé à ce sujet, d'adapter la division en mailles de stationnement à la réalité sur le terrain, sous réserve de respecter les règles fixées dans le présent arrêté.

Les mailles de stationnement des communes limitrophes ont une cohésion logique et l'ensemble présente un équilibre au niveau régional.

L'Agence du stationnement développe un système informatisé pour toutes les communes permettant de définir et d'attribuer le(s) secteur(s) de stationnement pour chaque carte de dérogation individuelle.

L'Agence du stationnement prévoit également un système électronique pour l'octroi et la gestion de toutes les cartes de dérogation délivrées.

§ 2. Les secteurs de stationnement valables à la date du présent arrêté restent d'application jusqu'au moment où le Gouvernement fixe la carte reprenant les mailles de stationnement pour l'ensemble du territoire de la commune conformément au premier paragraphe.]1

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 30, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 46bis.[1 § 1er. Le demandeur d'une carte de dérogation reçoit automatiquement de la commune ou de l'Agence du stationnement l'attribution d'un secteur de stationnement.

Pour les cartes de dérogation "riverain", "professionnel" et "visiteur", le secteur de stationnement est défini sur base de la maille de stationnement dans laquelle le domicile, le siège social ou le siège d'exploitation se trouve, complété à chaque fois par des mailles de stationnement limitrophes dont au moins deux sont elles-mêmes limitrophes à la maille de stationnement dans laquelle se trouve le domicile, le siège social ou le siège d'exploitation.

Le demander peut cependant solliciter, sur simple demande, qu'un nouveau secteur de stationnement lui soit attribué, pour autant que ces secteurs de stationnement puissent être pris en compte conformément aux principes énoncés aux l'articles 46 et 46bis.

Si les deux bords de la route sont situés sur deux mailles différentes, les deux bords de cette route doivent être considérés comme faisant parties du secteur de stationnement attribué.

§ 2. Les secteurs de stationnement attribués peuvent être situés sur le territoire de plus d'une commune, moyennant l'accord préalable du collège des bourgmestres et échevins des communes concernées.]1

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(1Inséré par ARR 2016-10-27/18, art. 31, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 46ter.[1 § 1er. Par dérogation aux articles 46 et 46bis, le conseil communal peut, après avis de l'Agence du Stationnement, fixer des secteurs de stationnement fixes pour l'ensemble du territoire de la commune sans toutefois dépasser les limites de la commune.

§ 2. Le conseil communal intègre la carte reprenant les secteurs de stationnement fixes pour l'ensemble du territoire de la commune dans le Plan d'action communal de stationnement.

Le Gouvernement approuve pour chaque commune la carte proposée par le conseil communal avec les secteurs de stationnement fixes ainsi que le Plan d'action communal de stationnement.

Si le Plan d'action communal de stationnement a déjà été approuvé par le conseil communal au moment de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, le Gouvernement peut exceptionnellement approuver la carte en dehors du Plan d'action communal de stationnement.

Les secteurs de stationnement délimitent les voies sur lesquelles la carte de dérogation est valable.

La superficie d'un secteur de stationnement pour les cartes de dérogation "riverain", "professionnel" et "visiteur" ne peut pas être supérieure à 150 ha avec une possibilité de dérogation de 20 %.

Le conseil communal peut proposer, après que l'avis de l'Agence du stationnement a été demandé à ce sujet, d'adapter la division en secteurs de stationnement fixes à la réalité sur le terrain, sous réserve de respecter les règles fixées dans le présent arrêté.

Les secteurs de stationnement fixes sont intégrés dans le système informatisé de l'Agence du stationnement.

L'Agence du stationnement prévoit également un système de reconnaissance pour toutes les cartes de dérogations délivrées.

§ 3. Les secteurs de stationnement valables à la date du présent arrêté restent d'application jusqu'au moment où le Gouvernement fixe la carte reprenant les secteurs de stationnement fixes pour l'ensemble du territoire de la commune conformément aux paragraphes 1er et 2.

§ 4. Le demandeur d'une carte de dérogation se voit automatiquement attribuer par la commune ou l'Agence du stationnement un secteur de stationnement fixe.

Pour les cartes de dérogation "riverain", "professionnel" et "visiteur", le domicile, le siège social ou le siège d'exploitation doit se trouver dans le secteur de stationnement fixe attribué.

Si les deux bords de la route sont situés sur deux secteurs de stationnement différents, les deux bords de cette route doivent être considérés comme faisant parties du secteur de stationnement attribué.]1

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(1Inséré par ARR 2016-10-27/18, art. 32, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 46quater.[1 Sur la proposition du conseil communal, au maximum une maille qui est entièrement située sur le territoire de la commune et dans laquelle se trouve une entrée de station de métro ou de gare de chemin de fer peut être considérée comme l'une des mailles qui sont nécessaires pour déterminer le secteur de stationnement conformément à l'article 46, § 1er pour la carte de dérogation "riverain", même si cette maille n'est pas limitrophe aux autres mailles limitrophes.

Le demandeur d'une carte de dérogation " riverain " peut solliciter, sur simple demande, que le secteur de stationnement, que la commune ou l'Agence du stationnement lui a délivré conformément à l'article 46, § 1er, contienne au maximum une maille de stationnement dans laquelle se trouve une entrée de station de métro ou de gare de chemin de fer.]1

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(1Inséré par ARR 2016-10-27/18, art. 32, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 47.Une révision partielle du découpage sectoriel a lieu au moins tous les deux ans, afin de tenir compte du retour d'expérience et de l'éventuelle évolution des situations locales du stationnement.

Cette révision peut être sollicitée par un conseil communal, un comité de quartier, une association locale ou un particulier, pour autant qu'il démontre son intérêt propre à agir et formule une demande compatible avec les principes d'établissement initial du découpage et de validité géographique des cartes de dérogation.

["1 Le nouveau d\233coupage prend effet au 1er janvier ou au 1er septembre d'une ann\233e"°

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Section 3.- La carte de dérogation " riverain "

Art. 48.[1 La carte de dérogation "riverain" est octroyée, selon les cas, par le collège des bourgmestre et échevins ou par l'Agence du stationnement :

à la personne inscrite au registre de la population ou au registre d'attente de la commune concernée ;

aux personnes ayant une plaque d'immatriculation étrangère qui sont domiciliées dans la commune concernée pendant la demande d'immatriculation du véhicule;

aux personnes qui ont un second lieu de résidence dans la commune concernée;

aux personnes qui sont domiciliées sur le territoire de la commune concernée de la Région de Bruxelles-Capitale et qui ont un besoin spécifique de stationnement dans le cadre d'un système de partage de voiture pour les particuliers, reconnu par l'Administration.

Le titulaire de la carte de dérogation " riverain" est seulement autorisé à stationner dans les limites du secteur de stationnement assigné.]1

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 34, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 49.[1 La carte de dérogation "riverain" est valable en zone bleue, verte, grise et en zone `événement' qui se situent dans les limites du secteur de stationnement attribué.]1

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 35, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 50.La carte de dérogation " riverain " ne concerne qu'une seule plaque d'immatriculation et il ne peut être délivré qu'une seule carte par véhicule. Elle ne peut être délivrée que pour les véhicules dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3,5 tonnes.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, plus d'une carte par v\233hicule peut \234tre d\233livr\233e pour un v\233hicule utilis\233 dans le cadre d'un syst\232me de partage de voiture pour les particuliers, reconnu par l'Administration, si le v\233hicule est partag\233 par au moins trois particuliers, dont deux au moins sont domicili\233s dans une ou plusieurs communes de la R\233gion de Bruxelles-Capitale diff\233rents."°

["1 Le demandeur d'une carte de d\233rogation \"riverain\" doit fournir la preuve que le v\233hicule est immatricul\233 \224 son nom ou qu'il en dispose de fa\231on permanente, conform\233ment \224 l'arr\234t\233 minist\233riel du 9 janvier 2007 concernant la carte communale de stationnement, sauf si le v\233hicule est utilis\233 dans le cadre d'un syst\232me de partage de voiture pour les particuliers, reconnu par l'Administration, et si le v\233hicule est partag\233 par au moins trois particuliers, dont deux au moins sont domicili\233s dans une ou plusieurs communes de la R\233gion de Bruxelles-Capitale diff\233rents"°

Les conseils communaux instaurent un système de reconnaissance du véhicule remplaçant temporairement le véhicule pour lequel la carte de dérogation a été délivrée.

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 36, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 51.[1 Il ne peut être délivré plus de deux cartes de dérogation "riverain" par ménage.

["2 ..."° ]1

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 37, 003; En vigueur : 01-01-2017)

(2ARR 2022-10-20/07, art. 12, 005; En vigueur : 01-05-2023)

Art. 52.[1 Le conseil communal peut limiter, après avoir recueilli l'avis de l'Agence du stationnement, le nombre total de cartes de dérogation "riverain" valables sur une maille ou un secteur de stationnement au nombre de places de stationnement existantes sur cette maille ou ce secteur de stationnement ou à un nombre inférieur.

Pour les mailles à cheval sur plusieurs communes, cette limitation n'est applicable que si les communes concernées passent un accord à ce sujet.

La possibilité visée à l'alinéa 1er pour le conseil communal de limiter le nombre total de cartes de dérogation "riverain" peut aussi être appliquée à un ensemble de mailles d'une commune ou de plusieurs communes limitrophes qui passent un accord entre elles. La validité d'une carte de dérogation "riverain" reste en tout cas limitée à un secteur de stationnement de 150 ha maximum, avec une possibilité de dérogation de 20 %.]1

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 38, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 53.[1 Par dérogation à l'article 57, si, conformément à l'article 52, le conseil communal décide de limiter le nombre de carte de dérogation "riverain", la carte de dérogation délivrée n'aura qu'une validité de 12 mois.

Par ailleurs, les cartes de dérogation seront délivrées d'après les priorités suivantes, par ordre décroissant:

1. La première carte de dérogation "riverain" du ménage ;

2. La première carte de dérogation "riverain" du ménage destinée aux personnes ayant une résidence secondaire sur le territoire de la commune ;

3. La deuxième carte de dérogation "riverain" du ménage;

4. L'éventuelle troisième carte de dérogation "riverain" du ménage.]1

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 39, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 54.[1 . § 1er Le prix des cartes de dérogation "riverain" est de:

- minimum 15 euros par an pour la première carte de dérogation ;

- minimum 120 euros par an pour la deuxième carte de dérogation ;

- minimum 500 euros par an pour la carte de dérogation "riverain" destinée aux personnes ayant une résidence secondaire sur le territoire de la commune.

Le demandeur d'une carte de dérogation "riverain" répond des éventuels coûts liés à l'utilisation de technologie lors de la délivrance et de l'utilisation de la carte de dérogation.

§ 2. A partir du 1er mai 2025 et ensuite tous les trois ans, le prix des cartes de dérogations visés au paragraphe 1er est automatiquement et de plein droit indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation. Le nouveau prix résulte de la formule suivante : chacun des prix visés au paragraphe 1er multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation en vigueur au mois de janvier précédent la date de l'indexation. L'indice de base est l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2023.

Le tarif résultant du calcul visé à l'alinéa 1er est arrondi à l'euro inférieur ]1.

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(1ARR 2022-10-20/07, art. 13, 005; En vigueur : 01-05-2023)

Art. 55.

<Abrogé par ARR 2016-10-27/18, art. 41, 003; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 56.Les conseils communaux ne peuvent pas accorder la gratuité au résident qui stationne devant l'accès carrossable de sa propriété en zone payante.

Art. 57.[1 Les cartes de dérogation " riverain " ont une durée de validité de douze ou vingt-quatre mois, au choix du demandeur. La carte est valable à partir de la date d'achat. La commune ou l'Agence du stationnement vérifie à chaque demande de nouvelle carte de dérogation si le demandeur satisfait toujours aux conditions d'octroi.

La carte de dérogation doit être restituée dès que le bénéficiaire ne remplit plus les conditions d'octroi définies dans le présent arrêté et dans l'arrêté ministériel du 9 janvier 2007 concernant la carte communale de stationnement. Le montant de la première année reste dû intégralement. Le montant de la redevance qui est supérieur à la première année est, le cas échéant, remboursé à concurrence des mois entiers encore restants pendant lesquels la carte de dérogation n'a pas été utilisée.

En cas de changement de la carte reprenant les mailles de stationnement ou les secteurs de stationnement fixes, les cartes de dérogation concernées seront remplacées dès la date d'entrée en vigueur de la nouvelle carte.]1

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 42, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Section 4.

<Abrogé par ARR 2016-10-27/18, art. 43, 003; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 58.

<Abrogé par ARR 2016-10-27/18, art. 43, 003; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 59.

<Abrogé par ARR 2016-10-27/18, art. 43, 003; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 60.

<Abrogé par ARR 2016-10-27/18, art. 43, 003; En vigueur : 01-01-2017>

Section 5.- [1 ...]1

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 44, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Sous-section 1ère.

<Abrogé par ARR 2016-10-27/18, art. 45, 003; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 61.

<Abrogé par ARR 2016-10-27/18, art. 45, 003; En vigueur : 01-01-2017>

["1Section 4. - La carte de d\233rogation \"prestataire de soins m\233dicaux urgents"°

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 46, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 62.[1 L'Agence du stationnement délivre]1 aux personnes dispensant des soins médicaux urgents une carte de dérogation " prestataire de soins médicaux urgents ". Cette carte de dérogation leur permet de stationner gratuitement lorsqu'ils sont en cours d'intervention et durant le temps de la dispensation effective des soins médicaux urgents.

L'usage de cette carte de dérogation est strictement professionnel.

La carte de dérogation doit être apposée de façon visible sur la face interne du pare-brise avant du véhicule. Elle est accompagnée de la mention " en cours d'intervention " et du disque bleu de stationnement [1 ou au moyen d'un enregistrement de la plaque d'immatriculation par SMS ou une autre application]1 indiquant l'heure d'arrivée du prestataire de soins.

["1 La carte vis\233e \224 l'alin\233a 3 peut \234tre remplac\233e par un syst\232me de contr\244le \233lectronique sur la base des caract\233ristiques du v\233hicule."°

["1 L'Agence du stationnement rappelle"° , lors de la délivrance de la carte de dérogation, les règles d'utilisation précitées.

["1 La carte de d\233rogation ne concerne qu'une seule plaque d'immatriculation."°

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 47, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 63.Sont entendus, au sens du présent arrêté, comme " personnes dispensant des soins médicaux urgents ", les [1 médecins généralistes et pédiatres]1 prodiguant des soins médicaux et possédant un numéro INAMI, lorsqu'elles sont amenées à dispenser immédiatement un secours approprié à toute personne dont l'état de santé par suite d'un accident ou d'une maladie soudaine ou de la complication soudaine d'une maladie requiert une intervention urgente.

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 48, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 64.Le demandeur d'une carte de dérogation " prestataire de soins médicaux urgents " fourni [1 ...]1 à l'Agence du stationnement la preuve qu'il dispose d'un numéro INAMI en tant que dispensateur de soins individuels.

["1 L'Agence du stationnement v\233rifie"° les documents fournis et peuvent exiger que des renseignements supplémentaires leur soient remis afin de contrôler que ces conditions sont remplies.

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 49, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 64bis.[1 La carte de dérogation "prestataire de soins médicaux urgents" est valable dans tous les mailles de stationnement ou les secteurs de stationnement fixes de la Région et dans toutes les zones réglementées au sens de l'article 3 et ce pour la durée de la prestation effective des soins médicaux urgents, avec une durée maximale de 2 heures.]1

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(1Inséré par ARR 2016-10-27/18, art. 50, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 65.[1 Le prix de la carte de dérogation "prestataire de soins médicaux urgents" est de 200 euros par an.

Le demandeur d'une carte de dérogation "prestataire de soins médicaux urgents" répond des éventuels coûts liés à l'utilisation de technologie lors de la délivrance et de l'utilisation de la carte de dérogation.]1

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 51, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Section 5.- [1 La carte de dérogation "prestataire de soins médicaux à domicile]1

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 52, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 66.[1 L'Agence du stationnement délivre aux véhicules des personnes dispensant des soins médicaux à domicile, une carte de dérogation "prestataire de soins médicaux à domicile". Cette carte de dérogation leur permet de stationner gratuitement lorsqu'ils sont en cours d'intervention et durant le temps de la dispensation effective des soins médicaux, avec une durée maximale de 2 heures.]1.

Les véhicules de ces prestataires de soins sont liés aux organisations reconnues par la Commission communautaire française, la Commission communautaire flamande et la Commission communautaire commune [1 ou agréés par une fédération professionnelle de prestataires de soins]1. Les prestataires de soins non urgents incluent également les vétérinaires.

La carte de dérogation doit être apposée de façon visible sur la face interne du pare-brise avant du véhicule. Elle est accompagnée de la mention " en cours d'intervention " et du disque bleu de stationnement [1 ou au moyen d'un enregistrement de la plaque d'immatriculation par SMS ou une autre application]1 indiquant l'heure d'arrivée du prestataire de soins.

["1 La carte de d\233rogation ne concerne qu'une seule plaque d'immatriculation."°

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 53, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 67.[1 La carte de dérogation "prestataire de soins médicaux à domicile" est valable dans tous les mailles de stationnement ou les secteurs de stationnement fixes de la Région, en zone bleue, verte, grise et en zone `événement'.]1

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 54, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 68.[1 Le prix de la carte de dérogation "prestataire de soins médicaux à domicile" est de 75 euros par an.

Le demandeur d'une carte de dérogation "prestataire de soins médicaux à domicile" répond des éventuels coûts liés à l'utilisation de technologie lors de la délivrance et de l'utilisation de la carte de dérogation.]1

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 55, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Section 6.- [1 Carte de dérogation "voiture partagée"]1

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 56, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 69.[1 Tenant compte de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2013 fixant les modalités d'utilisation des places de stationnement réservées, l'Agence du stationnement fournit aux exploitants de véhicules à moteur partagés reconnus par la Région les cartes de dérogation "voiture partagée" nécessaires qu'ils apposent de façon visible à l'intérieur sur le pare-brise avant du véhicule partagé, à moins qu'un système de contrôle électronique soit utilisé sur la base de l'enregistrement de la plaque d'immatriculation.]1.

Chaque carte de dérogation est liée à un seul numéro de plaque d'immatriculation.

["1 ..."°

["1 La carte de d\233rogation \"voiture partag\233e\" est toujours valable, m\234me lorsque le v\233hicule n'est pas utilis\233 par un client payant le service d'une voiture partag\233e. Le caract\232re \"partag\233\" du v\233hicule est indiqu\233 de fa\231on claire sur celui-ci par la soci\233t\233 exploitant ce service"°

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 57, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 69bis.[1 La carte de dérogation "voiture partagée" est valable dans tous les mailles de stationnement ou les secteurs de stationnement fixes de la Région, en zone bleue, verte, grise et en zone `évènement'.]1

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(1Inséré par ARR 2016-10-27/18, art. 58, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 70.[1 Le prix d'une carte de dérogation "voiture partagée" est fixé à 25 euros par an et par véhicule utilisé dans le cadre d'un service reconnu pour véhicules motorisés partagés.

Le demandeur d'une carte de dérogation "voiture partagée" répond des éventuels coûts liés à l'utilisation de technologie lors de la délivrance et de l'utilisation de la carte de dérogation.]1

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 59, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Section 7.- [1 La carte de dérogation pour personnes handicapées]1

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 60, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 71.La carte européenne de stationnement pour personnes handicapées tient lieu de carte de dérogation.

Art. 72.[1 La carte de dérogation pour personnes handicapées est valable dans tous les mailles de stationnement ou les secteurs de stationnement fixes de la Région, en zone rouge, orange, grise, bleue, verte ou en zone `événement'.]1

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 61, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Section 8.- [1 La carte de dérogation "professionnel"]1

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 62, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Sous-section 1ère.- [1 ...]1

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 63, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 73.[1 Le collège des bourgmestre et échevins ou l'Agence du stationnement délivrent les cartes de dérogation "professionnel".]1

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 64, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 74.

<Abrogé par ARR 2016-10-27/18, art. 65, 003; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 75.

<Abrogé par ARR 2016-10-27/18, art. 65, 003; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 76.[1 Le conseil communal peut, après avoir obtenu l'avis de l'Agence du stationnement, limiter le nombre total de cartes de dérogation "professionnel" valables dans une maille au nombre d'emplacements de parking existants dans cette maille de stationnement ou à un nombre inférieur. Pour une maille où la pression de stationnement est élevée, le conseil communal peut limiter à zéro le nombre de cartes de dérogation " professionnel ". Les restrictions précédentes ne valent pas pour les cartes de dérogation qui sont valables pour l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale telles que visées à l'article 84, § 1er, 2° de l'Arrêté.

Pour les mailles de stationnement qui se situent sur le territoire de différentes communes, cette limitation s'applique uniquement si les communes concernées ont conclu un accord à ce sujet.

La possibilité visée à l'alinéa 1er pour le conseil communal de limiter le nombre total de cartes de dérogation "professionnel" peut aussi être appliquée à un ensemble de mailles d'une commune ou de plusieurs communes limitrophes qui passent un accord entre elles.]1

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 66, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 77.[1 Si, conformément à l'article 76, le conseil communal décide de limiter le nombre de cartes de dérogation "professionnel", les cartes de dérogation délivrées n'auront qu'une validité de 12 mois.

Par ailleurs, les cartes de dérogation devront être délivrées conformément aux critères définis par le conseil communal. En outre, une distinction peut être faite en fonction de la catégorie d'utilisateur visée à l'article 84.]1

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 67, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 78.

<Abrogé par ARR 2016-10-27/18, art. 68, 003; En vigueur : 01-01-2017>

Sous-section 2.

<Abrogé par ARR 2016-10-27/18, art. 69, 003; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 79.

<Abrogé par ARR 2016-10-27/18, art. 69, 003; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 80.

<Abrogé par ARR 2016-10-27/18, art. 69, 003; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 81.

<Abrogé par ARR 2016-10-27/18, art. 69, 003; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 82.

<Abrogé par ARR 2016-10-27/18, art. 69, 003; En vigueur : 01-01-2017>

Sous-section 3.- [1 ...]1

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 70, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 83.

<Abrogé par ARR 2016-10-27/18, art. 71, 003; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 84.[1 § 1er. Les cartes de dérogation "professionnel" sont délivrées aux catégories d'usagers suivantes:

aux entreprises et aux indépendants, à savoir la personne ou l'entreprise ayant son siège social ou d'exploitation dans la maille règlementée. Par `personne', il y a lieu d'entendre le titulaire d'une profession libérale ou l'indépendant. Par `entreprise', il y a lieu d'entendre toute personne morale quel que soit son statut, notamment les sociétés reprises à l'article 2 du Code des sociétés, les institutions publiques et privées, les établissements réservés aux cultes visés par la loi sur le temporel des cultes et l'ordonnance du 29 juin 2006 relative à l'organisation et au fonctionnement du culte islamique, les établissements d'assistance morale du Conseil central laïque visés par la loi du 21 juin 2002, les établissements d'enseignement non obligatoire, les hôpitaux, cliniques, polycliniques et dispensaires de soins, les oeuvres de bienfaisance et les ASBL ;

aux personnes physiques ou morales qui démontrent qu'elles doivent, pour l'exercice de leur profession, effectuer différentes interventions dans la Région de Bruxelles-Capitale et qui en apportent la preuve à l'Agence du stationnement;

aux établissements d'enseignement implantés dans la Région de Bruxelles-Capitale, à savoir tout établissement organisé, reconnu ou subventionné par une communauté et les crèches publiques ou qui appliquent des tarifs liés au revenu. Lorsque le membre du personnel d'un établissement d'enseignement est actif dans plusieurs écoles, la carte de dérogation est valable pour les différents secteurs de stationnement dans lesquels les écoles sont situées ;

aux membres du personnel des différentes zones de polices de la Région de Bruxelles-Capitale. Lorsque le membre du personnel est actif comme agent dans plusieurs commissariats, la carte de stationnement est valable pour les différents secteurs de stationnement dans lesquels les commissariats sont situés.

§ 2. La demande pour une carte de dérogation pour un ou plusieurs secteurs de stationnement doit être introduite par une personne exerçant une profession indépendante ou libérale ou par le chef des personnes morales visées au paragraphe 1er ou son représentant et être accompagnée soit d'un plan de déplacement scolaire ou d'entreprises, soit d'un équivalent approuvé.]1

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 72, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 85.Un plan équivalent au plan de déplacement d'entreprise est un plan de mobilité élaboré par ou pour une personne morale ou un indépendant, qui analyse et décrit ses besoins en mobilité.

Sans préjudice des plans de déplacement dont les modalités sont reprises dans d'autres réglementations, un plan équivalent visé à l'article 84 contient les éléments de base suivants, permettant une première approche en vue d'une gestion rationnelle et une meilleure maîtrise de la problématique de la mobilité au sein de la Région :

- L'identification du demandeur, y compris une description de ses activités;

- Les données de base des déplacements, détaillées par mode, par type de trajet et par destination;

- La justification de la demande;

- La description de la demande en quantité et en période, reprenant les caractéristiques des véhicules et l'origine des trajets;

- Les modes de répartition et de gestion des cartes éventuellement attribuées;

- La rationalisation des déplacements motorisés que le demandeur poursuit et la façon dont cela sera fait, ainsi que les objectifs de répartition modale.

Chaque demande est introduite en utilisant le formulaire adéquat selon le nombre de personnes employées les 12 derniers mois, auprès du collège des bourgmestre et échevins de chaque site.

Le collège des bourgmestre et échevins transmet, en tous les cas, tous les éléments à l'Agence du stationnement qui partage ces données avec l'Administration de l'Equipement et des Déplacements du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 86.

<Abrogé par ARR 2016-10-27/18, art. 73, 003; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 87.[1 Le prix des cartes de dérogation "professionnel" est de:

pour les usagers visés à l'article 84, § 1er, 1° pour un secteur de stationnement :

- minimum 200 euros par an pour chacune des cinq premières cartes ;

- minimum 300 euros par an de la sixième à la vingtième carte ;

- minimum 600 euros par an de la vingt-et-unième à la trentième carte ;

- minimum 800 euros par an pour chaque carte supplémentaire.

pour les usagers visés à l'article 84, § 1er, 2° pour plusieurs secteurs de stationnement :

- 90 euros par mois pour chaque carte de dérogation.

pour les usagers visés à l'article 84, § 1er, 3° et 4° :

- minimum 75 euros par an par carte de dérogation par secteur de stationnement.

Le demandeur d'une carte de dérogation "professionnel" répond des éventuels coûts liés à l'utilisation de technologie lors de la délivrance et de l'utilisation de la carte de dérogation.]1

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 74, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 88.Les conseils communaux peuvent décider, par décision motivée et après avis de l'Agence du stationnement, de fixer un tarif plus élevé pour ces cartes de dérogation.

Les conseils communaux définissent des critères adaptés à leurs pratiques actuelles pour rendre la délivrance et l'utilisation des cartes de dérogation " [1 professionnel]1 " conformes aux dispositions du présent arrêté.

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 75, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 89.[1 La carte de dérogation "professionnel" est valable en zone bleue, verte, grise et événement qui se trouve dans les limites du/des secteur(s) de stationnement qui lui est/sont assigné(s).]1

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 76, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Sous-section 4.- [1 ...]1

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 77, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Section 9.- [1 La carte de dérogation "visiteur"]1

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 78, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 90.[1 Les collèges des bourgmestre et échevins ou l'Agence du stationnement délivrent les cartes de dérogation "visiteur".

Seule une carte de dérogation "visiteur" peut être délivrée par ménage et pour une période de 4 heures et 30 minutes.

La carte de dérogation "visiteur" est octroyée par ménage et par an pour maximum 100 périodes de 4 heures et 30 minutes.]1

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 79, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 91.[1 La carte de dérogation "visiteur" est valable en zone bleue, verte et grise qui se trouve dans les limites du secteur de stationnement qui lui est assigné. Les ménages qui disposent d'une carte de dérogation "riverain" pour la commune concernée reçoivent le même secteur de stationnement octroyé conformément aux articles 46bis ou 46ter pour la carte de dérogation "visiteur".

Les personnes inscrites au registre de la population ou au registre d'attente de la commune concernée qui font partie d'un ménage qui ne dispose d'aucune carte de dérogation " riverain " conformément à l'article 51, reçoivent un secteur de stationnement octroyé conformément aux articles 46bis ou 46ter.]1

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 80, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 92.[1 Le prix de la carte de dérogation "visiteur" est défini par les conseils communaux en fonction des zones réglementées visées à l'article 3 du présent arrêté sur lesquels la carte de dérogation est d'application.

Le prix de la carte de dérogation "visiteur" est de minimum 2,5 euros par période de 4 heures et 30 minutes.

Le demandeur d'une carte de dérogation " visiteur " répond des éventuels coûts liés à l'utilisation de technologie lors de la délivrance et de l'utilisation de la carte de dérogation.

La carte de dérogation "visiteur" a une durée de validité maximale de 100 périodes de 4 heures et 30 minutes par an.]1

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(1ARR 2016-10-27/18, art. 81, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 93.

<Abrogé par ARR 2016-10-27/18, art. 82, 003; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 94.

<Abrogé par ARR 2016-10-27/18, art. 82, 003; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 95.

<Abrogé par ARR 2016-10-27/18, art. 82, 003; En vigueur : 01-01-2017>

Chapitre 7.- [1 Entrée en vigueur et dispositions transitoires]1

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(1ARR 2013-12-12/01, art. 4, 002; En vigueur : 12-12-2013)

Art. 96.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a premier, le Gouvernement peut, sur demande du Coll\232ge des bourgmestre et \233chevins, fixer la date de l'entr\233e en vigueur du Chapitre V pour une commune \224 la date propos\233e par le Coll\232ge dans sa demande et pour autant que cette date ne soit pas post\233rieure au 1er septembre 2014. La demande, doit parvenir au Gouvernement au plus tard le 16 d\233cembre 2013.Par d\233rogation \224 l'alin\233a premier, l'article 46, \167 1er, entre en vigueur le 1er janvier 2015.Par d\233rogation \224 l'alin\233a premier, les articles 55, 59 alin\233a 2 et 88 alin\233a 1er entrent en vigueur le 1er janvier 2015. Jusqu'au 31 d\233cembre 2014, les Conseils communaux peuvent d\233cider par d\233cision motiv\233e d'instaurer des tarifs plus \233lev\233s que ceux pr\233vus aux articles 54, 59 alin\233a 1er et 87, sans recueillir l'avis de l'Agence du stationnement \224 condition que les \233l\233ments justifiant cette augmentation du tarif soient transmis au pr\233alable \224 l'Agence du stationnement."°

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(1ARR 2013-12-12/01, art. 1, 002; En vigueur : 12-12-2013)

Art. 96bis.[1 Les cartes de dérogation délivrées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent valables jusqu'à leur date d'échéance et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2015.

Par dérogation à l'article 43, le collège des bourgmestre et échevins peut continuer à délivrer les cartes de dérogation selon les dispositions du règlement communal, pour autant que la validité de ces cartes ne dépasse pas le 1er janvier 2015. ]1

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(1Inséré par ARR 2013-12-12/01, art. 2, 002; En vigueur : 12-12-2013)

Art. 97.Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale qui a les Travaux publics et les Transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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