Texte 2013031713

26 JUILLET 2013. - Ordonnance modifiant l'article 4 de l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la Propreté

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
4-9-2013
Numéro
2013031713
Page
61058
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-07-26/13
Entrée en vigueur / Effet
14-09-2013
Texte modifié
1990028083
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 4 de l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la Propreté, modifié par l'article 60 de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er, 5°, est complété par ce qui suit :

" Ces activités de balayage et de nettoyage de la voirie régionale sont organisées dans le cadre d'une convention conclue entre l'Agence et chaque commune de la Région. Le Gouvernement, sur la base des moyens humains et logistiques dont dispose l'Agence pour le balayage et le nettoyage des voiries régionales, arrête l'affectation de ces moyens entre les différentes communes de la Région de Bruxelles-Capitale. ";

le paragraphe 1er est complété comme suit :

" 7° la gestion des parcs à containers. L'Agence développe un réseau de parcs à containers dans les conditions, notamment de proximité, fixées par le Gouvernement. Le Gouvernement garantit aux personnes domiciliées en Région de Bruxelles-Capitale un accès à ce réseau de parcs à containers. Les modalités de reprise des parcs à containers communaux sont arrêtées par le Gouvernement.

la coordination de la gestion et de la collecte des encombrants. ";

le paragraphe 2, 2°, est complété par ce qui suit :

" Dans ce cas, cette prise en charge fait l'objet d'une convention conclue entre l'Agence et le pouvoir public concerné. ";

il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Le Gouvernement arrête le modèle des conventions visées au § 1er, 5°, et au § 2, 2°.

Chaque convention négociée entre l'Agence et les communes prévoit notamment :

un mécanisme de supervision par la commune de ces activités;

les objectifs à atteindre en matière de propreté;

une description de l'organisation opérationnelle du travail mis en oeuvre par l'Agence pour les atteindre;

un mécanisme d'évaluation de ces objectifs;

les moyens financiers, humains et logistiques engagés par l'Agence. ".

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 juillet 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au Développement,

R. VERVOORT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures,

G. VANHENGEL

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la Rénovation urbaine, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente et du Logement,

Mme E. HUYTEBROECK

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports,

Mme B. GROUWELS

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique,

Mme C. FREMAULT

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