Texte 2013031711

26 JUILLET 2013. - Ordonnance transposant la directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 03-09-2013 et mise à jour au 20-12-2022)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
3-9-2013
Numéro
2013031711
Page
60618
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-07-26/08
Entrée en vigueur / Effet
03-09-2013
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions d'introduction

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.La présente ordonnance transpose Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la Directive 77/799/CEE [1 , ainsi que la Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal et la Directive (UE) 2015/2376 du Conseil du 8 décembre 2015 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal [2 et la directive 2018/822/UE du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, ainsi que la directive 2020/876/UE du Conseil du 24 juin 2020 modifiant la directive 2011/16/UE afin de répondre au besoin urgent de reporter certains délais pour la déclaration et l'échange d'informations dans le domaine de la fiscalité en raison de la pandémie de COVID-19[ -3 , et la directive 2021/514/UE du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16/UE relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal. ]3

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(1ORD 2017-12-14/09, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2017)

(2ORD 2020-10-29/13, art. 3, 004; En vigueur : 01-07-2020)

(3ORD 2022-12-01/09, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 3.§ 1er. La présente ordonnance établit les règles et procédures selon lesquelles la Région de Bruxelles-Capitale et les autres Etats membres de l'Union européenne coopèrent entre eux aux fins d'échanger les informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation interne de tous les Etats membres relative aux impôts mentionnés à l'article 4, § 1er.

La présente ordonnance énonce également les dispositions régissant l'échange des informations visées à l'alinéa premier par voie électronique.

§ 2. La présente ordonnance n'affecte pas l'application des règles relatives à l'entraide judiciaire réciproque en matière pénale. Elle ne porte pas non plus atteinte aux obligations dans les Etats membres en matière de coopération administrative plus étendue qui résulteraient d'autres instruments juridiques, y compris d'accords bilatéraux ou multilatéraux.

Chapitre 2.- Champ d'application

Art. 4.§ 1er. La présente ordonnance s'applique :

- à l'ensemble des taxes, impôts et droits quels qu'ils soient, perçus par ou pour le compte de la Région de Bruxelles-Capitale, sauf si leur perception et recouvrement sont assurés par le Service Public Fédéral Finances;

- à l'ensemble des taxes, impôts et droits quels qu'ils soient, perçus par ou pour le compte de l'Agglomération bruxelloise ou de l'une des 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale, sauf si leur perception et recouvrement sont assurés par le Service Public Fédéral Finances.

§ 2. La présente ordonnance ne s'applique pas :

- à la taxe sur la valeur ajoutée;

- aux droits de douane;

- aux droits d'accise couverts par d'autres textes législatifs de l'Union européenne que la Directive 2011/16/ UE;

- aux cotisations sociales obligatoires dues à l'Etat membre, à une de ses entités ou aux organismes de sécurité sociale de droit public.

§ 3. Les taxes et impôts visés au paragraphe 1er ne sauraient en aucun cas être interprétés comme incluant :

a)les droits tels que les droits perçus pour des certificats ou d'autres documents délivrés par les pouvoirs publics; ou

b)les droits de nature contractuelle, tels que la contrepartie versée pour un service public.

§ 4. La présente ordonnance s'applique aux taxes et impôts visés au paragraphe 1er qui sont perçus sur le territoire auquel les traités s'appliquent en vertu de l'article 52 du Traité sur l'Union européenne.

Chapitre 3.- Définitions

Art. 5.Aux fins de la présente ordonnance, on entend par :

" Directive " : la Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la Directive 77/799/ CEE;

" Etat membre " : un Etat membre de l'Union Européenne;

" bureau central de liaison " : le bureau qui a été désigné comme tel par l'autorité compétente et qui est le responsable privilégié des contacts avec les autres Etats membres dans le domaine de la coopération administrative;

" service de liaison " : tout autre bureau que le bureau central de liaison ayant été désigné comme tel par l'autorité compétente pour échanger directement des informations en vertu de la présente ordonnance;

" fonctionnaire compétent " : tout fonctionnaire qui est autorisé par l'autorité compétente à échanger directement des informations en vertu de la présente ordonnance;

" autorité compétente interne " : le bureau central de liaison, les services de liaison et les fonctionnaires compétents qui sont autorisés par l'autorité compétente à échanger des informations avec une autorité compétente étrangère et à effectuer d'autres formes de coopération administrative dans le sens de cette ordonnance. Pour l'application de cette ordonnance, l'autorité compétente interne est le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

" autorité compétente " : l'autorité désignée en tant que telle par un Etat membre. Le bureau central de liaison, les services de liaison et les fonctionnaires compétents sont également considérés comme autorité compétente par délégation;

" autorité requérante " : le bureau central de liaison, le service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un Etat membre qui formule une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente interne ou d'une autorité compétente;

" autorité requise " : le bureau central de liaison, le service de liaison ou tout fonctionnaire compétent d'un Etat membre qui reçoit une demande d'assistance au nom de l'autorité compétente interne ou d'une autorité compétente;

10°" enquête administrative " : l'ensemble des contrôles, vérifications et actions réalisés par les Etats membres dans l'exercice de leurs responsabilités en vue d'assurer la bonne application de la législation fiscale;

11°[1 " échange automatique " : la communication systématique, sans demande préalable, à intervalles réguliers préalablement fixés, d'informations prédéfinies [2 à un autre Etat membre]2. Dans le cadre de l'article 9 [3[4 , de l'article 9/2 et de l'article 9/3]4]3 les informations disponibles désignent des informations figurant dans les dossiers fiscaux de la Région de Bruxelles-Capitale et pouvant être consultées conformément aux procédures de collecte et de traitement des informations applicables en Belgique;]1

12°" échange spontané " : la communication ponctuelle, à tout moment et sans demande préalable, d'informations à un autre Etat membre;

13°" personne " :

a. une personne physique;

b. une personne morale;

c. lorsque la législation en vigueur le prévoit, une association de personnes à laquelle est reconnue la capacité d'accomplir des actes juridiques, mais qui ne possède pas le statut de personne morale; ou

d. toute autre construction juridique quelles que soient sa nature et sa forme, dotée ou non de la personnalité juridique, possédant ou gérant des actifs qui, y compris le revenu qui en dérive, sont soumis à l'un des impôts relevant de la directive;

14°" par voie électronique " : au moyen d'équipements électroniques de traitement - y compris la compression numérique - et de stockage des données, par liaison filaire, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique;

15°" réseau CCN " : la plate-forme commune fondée sur le réseau commun de communication, mise au point par l'Union européenne pour assurer toutes les transmissions par voie électronique entre autorités compétentes dans les domaines douanier et fiscal;

16°" échange d'informations sur demande " : tout échange d'informations réalisé sur la base d'une demande introduite par l'Etat membre requérant auprès de l'Etat membre requis dans un cas particulier.

[2 17° "décision fiscale anticipée en matière transfrontalière" : tout accord, toute communication, ou tout autre instrument ou action ayant des effets similaires, y compris lorsqu'il est émis, modifié ou renouvelé dans le contexte d'un contrôle fiscal, et qui remplit chacune des conditions suivantes :

a)il est émis, modifié ou renouvelé par ou pour le compte du gouvernement ou d'un fonctionnaire compétent ou de l'administration fiscale d'un Etat membre, ou par les entités territoriales ou administratives de l'Etat membre, y compris les autorités locales, que ces décisions soient effectivement utilisées ou non ;

b)il est émis, modifié ou renouvelé, à l'intention d'une personne spécifique ou d'un groupe de personnes, et pour autant que cette personne ou ce groupe de personnes ait le droit de s'en prévaloir ;

c)il porte sur l'interprétation ou l'application d'une disposition législative ou administrative dans le cadre de l'application ou l'administration des taxes, impôts et droits, au sens de l'article 4, § 1er ;

d)il se rapporte à une opération transfrontalière ou à la question de savoir si les activités exercées par une personne dans une autre juridiction créent ou non un établissement stable ; et

e)il est établi préalablement aux opérations ou aux activités menées dans une autre juridiction susceptibles de créer un établissement stable, ou préalablement au dépôt d'une déclaration fiscale couvrant la période au cours de laquelle l'opération, la série d'opérations ou les activités ont eu lieu;]2

["2 18\176 \"op\233ration transfrontali\232re\" : une op\233ration ou une s\233rie d'op\233rations qui peut inclure, mais sans s'y limiter, la r\233alisation d'investissements, la fourniture de biens, services et financements ou l'utilisation d'actifs corporels ou incorporels et ne doit pas n\233cessairement faire intervenir directement la personne destinataire de la d\233cision fiscale anticip\233e en mati\232re transfrontali\232re, et qui remplit une ou plusieurs des conditions suivantes : a) toutes les parties \224 l'op\233ration ou \224 la s\233rie d'op\233rations ne sont pas r\233sidentes fiscales sur le territoire de l'Etat membre ayant \233mis, modifi\233 ou renouvel\233 la d\233cision fiscale anticip\233e en mati\232re transfrontali\232re ; b) l'une des parties \224 l'op\233ration ou \224 la s\233rie d'op\233rations est r\233sidente fiscale dans plus d'une juridiction simultan\233ment, dont la Belgique \233galement ; c) l'une des parties \224 l'op\233ration ou \224 la s\233rie d'op\233rations exerce son activit\233 dans une autre juridiction par l'interm\233diaire d'un \233tablissement stable, l'op\233ration ou la s\233rie d'op\233rations constituant une partie ou la totalit\233 de l'activit\233 de l'\233tablissement stable. Une op\233ration transfrontali\232re ou une s\233rie d'op\233rations transfrontali\232res comprennent \233galement les dispositions prises par une personne en ce qui concerne les activit\233s commerciales que cette personne exerce dans une autre juridiction par l'interm\233diaire d'un \233tablissement stable ; d) cette op\233ration ou s\233rie d'op\233rations a une incidence transfrontali\232re;"°

["3 19\176 dispositif transfronti\232re : un dispositif concernant plusieurs Etats membres ou un Etat membre et un pays tiers si au moins une des conditions suivantes est remplie : a) tous les participants au dispositif ne sont pas r\233sidents \224 des fins fiscales dans la m\234me juridiction ; b) un ou plusieurs des participants au dispositif sont r\233sidents \224 des fins fiscales dans plusieurs juridictions simultan\233ment ; c) un ou plusieurs des participants au dispositif exercent une activit\233 dans une autre juridiction par l'interm\233diaire d'un \233tablissement stable situ\233 dans cette juridiction et le dispositif constitue une partie ou la totalit\233 de l'activit\233 de cet \233tablissement stable ; d) un ou plusieurs des participants au dispositif exercent une activit\233 dans une autre juridiction sans \234tre r\233sidents \224 des fins fiscales ni cr\233er d'\233tablissement stable dans cette juridiction ; e) un tel dispositif peut avoir des cons\233quences sur l'\233change automatique d'informations ou sur l'identification des b\233n\233ficiaires effectifs. Aux fins des 19\176 \224 26\176 de l'article 5/1 et de l'article 9/2, on entend \233galement par dispositif une s\233rie de dispositifs. Un dispositif peut comporter plusieurs \233tapes ou parties ; 20\176 dispositif transfronti\232re devant faire l'objet d'une d\233claration : tout dispositif transfronti\232re comportant au moins l'un des marqueurs vis\233s \224 l'article 5/1 ; 21\176 marqueur : une caract\233ristique ou particularit\233 d'un dispositif transfronti\232re vis\233 \224 l'article 5/1, qui indique un risque potentiel d'\233vasion fiscale ; 22\176 interm\233diaire : toute personne qui con\231oit, commercialise ou organise un dispositif transfronti\232re devant faire l'objet d'une d\233claration, le met \224 disposition aux fins de sa mise en oeuvre ou en g\232re la mise en oeuvre. On entend \233galement par ce terme toute personne qui, compte tenu des faits et circonstances pertinents et sur la base des informations disponibles ainsi que de l'expertise en la mati\232re et de la compr\233hension qui sont n\233cessaires pour fournir de tels services, sait ou pourrait raisonnablement \234tre cens\233e savoir qu'elle s'est engag\233e \224 fournir, directement ou par l'interm\233diaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils concernant la conception, la commercialisation ou l'organisation d'un dispositif transfronti\232re devant faire l'objet d'une d\233claration, ou concernant sa mise \224 disposition aux fins de mise en oeuvre ou la gestion de sa mise en oeuvre. Toute personne a le droit de fournir des \233l\233ments prouvant qu'elle ne savait pas et ne pouvait pas raisonnablement \234tre cens\233e savoir qu'elle participait \224 un dispositif transfronti\232re devant faire l'objet d'une d\233claration. A cette fin, cette personne peut invoquer tous les faits et circonstances pertinents ainsi que les informations disponibles et son expertise et sa compr\233hension en la mati\232re. Pour \234tre interm\233diaire, une personne r\233pond \224 l'une au moins des conditions suppl\233mentaires suivantes : a) \234tre r\233sidente dans un Etat membre \224 des fins fiscales ; b) poss\233der dans un Etat membre un \233tablissement stable par le biais duquel sont fournis les services concernant le dispositif ; c) \234tre constitu\233e dans un Etat membre ou r\233gie par le droit d'un Etat membre ; d) \234tre enregistr\233e aupr\232s d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil dans un Etat membre ; 23\176 contribuable concern\233 : toute personne \224 qui un dispositif transfronti\232re devant faire l'objet d'une d\233claration est mis \224 disposition aux fins de sa mise en oeuvre, ou qui est dispos\233e \224 mettre en oeuvre un dispositif transfronti\232re devant faire l'objet d'une d\233claration, ou qui a mis en oeuvre la premi\232re \233tape d'un tel dispositif ; 24\176 entreprise associ\233e, aux fins des articles 5, 19\176 \224 26\176, 5/1, 9/2, \167\167 1er \224 10 : une personne qui est li\233e \224 une autre personne de l'une au moins des fa\231ons suivantes : a) une personne participe \224 la gestion d'une autre personne lorsqu'elle est en mesure d'exercer une influence notable sur l'autre personne ; b) une personne participe au contr\244le d'une autre personne au moyen d'une participation qui d\233passe 25 pour cent des droits de vote ; c) une personne participe au capital d'une autre personne au moyen d'un droit de propri\233t\233 qui, directement ou indirectement, d\233passe 25 pour cent du capital ; d) une personne a droit \224 25 pour cent ou plus des b\233n\233fices d'une autre personne. Si plusieurs personnes participent, comme indiqu\233 aux a) \224 d), \224 la gestion, au contr\244le, au capital ou aux b\233n\233fices d'une m\234me personne, toutes les personnes concern\233es sont assimil\233es \224 des entreprises associ\233es. Si les m\234mes personnes participent, comme indiqu\233 aux a) \224 d), \224 la gestion, au contr\244le, au capital ou aux b\233n\233fices de plusieurs personnes, toutes les personnes concern\233es sont assimil\233es \224 des entreprises associ\233es. Aux fins du pr\233sent point, une personne qui agit avec une autre personne en ce qui concerne les droits de vote ou la d\233tention de parts de capital d'une entit\233 est consid\233r\233e comme d\233tenant une participation dans l'ensemble des droits de vote ou des parts de capital de ladite entit\233 d\233tenus par l'autre personne. En ce qui concerne les participations indirectes, le respect des crit\232res \233nonc\233s au c) est d\233termin\233 en multipliant les taux de d\233tention successivement aux diff\233rents niveaux. Une personne d\233tenant plus de 50 pour cent des droits de vote est r\233put\233e d\233tenir 100 pour cent de ces droits. Une personne physique, son conjoint et ses ascendants ou descendants directs sont consid\233r\233s comme une seule et unique personne ; 25\176 dispositif commercialisable : un dispositif transfronti\232re qui est con\231u, commercialis\233, pr\234t \224 \234tre mis en oeuvre, ou mis \224 disposition aux fins de sa mise en oeuvre, sans avoir besoin d'\234tre adapt\233 de fa\231on importante ; 26\176 dispositif sur mesure : tout dispositif transfronti\232re qui n'est pas un dispositif commercialisable."°

["4 27\176 contr\244le conjoint : une enqu\234te administrative men\233e conjointement par les autorit\233s comp\233tentes de deux Etats membres ou plus, et li\233e \224 une ou plusieurs personnes pr\233sentant un int\233r\234t commun ou compl\233mentaire pour les autorit\233s comp\233tentes de ces Etats membres ; 28\176 violation de donn\233es : une violation de la s\233curit\233 entra\238nant la destruction, la perte, l'alt\233ration ou tout incident occasionnant un acc\232s inappropri\233 ou non autoris\233, la divulgation ou l'utilisation d'informations, y compris, mais sans s'y limiter, de donn\233es \224 caract\232re personnel transmises, stock\233es ou trait\233es d'une autre mani\232re, \224 la suite d'actes illicites d\233lib\233r\233s, de n\233gligences ou d'accidents. Une violation de donn\233es peut concerner la confidentialit\233, la disponibilit\233 et l'int\233grit\233 des donn\233es"°

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(1ORD 2016-02-18/16, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2016)

(2ORD 2017-12-14/09, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2017)

(3ORD 2020-10-29/13, art. 4, 004; En vigueur : 01-07-2020)

(4ORD 2022-12-01/09, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 5/1.[1 Les marqueurs d'un dispositif transfrontière visés à l'article 5, 21°, peuvent, dans la Région de Bruxelles-Capitale, être subdivisés en cinq catégories, la catégorie A étant les marqueurs généraux qui sont liés au critère de l'avantage principal visé à l'alinéa 2, la catégorie B étant les marqueurs spécifiques qui sont liés au critère de l'avantage principal précité, la catégorie C étant les marqueurs spécifiques liés aux opérations transfrontières, la catégorie D étant les marqueurs spécifiques concernant l'échange automatique d'informations et les bénéficiaires effectifs et enfin la catégorie E étant les marqueurs spécifiques concernant les prix de transfert.

Les marqueurs généraux de la catégorie A visés à l'alinéa 4, les marqueurs spécifiques de la catégorie B visés à l'alinéa 5 et les marqueurs spécifiques de la catégorie C visés à l'alinéa 6, 1°, b), premier tiret, c), et d), ne peuvent être pris en considération que s'il est établi que l'avantage principal ou l'un des avantages principaux qu'une personne peut raisonnablement s'attendre à retirer d'un dispositif, compte tenu de l'ensemble des faits et circonstances pertinents, est l'obtention d'un avantage fiscal. C'est ce que l'on appelle le critère de l'avantage principal.

Dans le cadre du marqueur spécifique de la catégorie C, visé à l'alinéa 6, 1°, la présence d'une des conditions visées au même alinéa 6, 1°, b), premier tiret, c), et d), ne suffit pas à conclure que le dispositif satisfait au critère de l'avantage principal visé à l'alinéa 2.

Est considéré comme un marqueur général de catégorie A :

un dispositif où le contribuable concerné ou un participant au dispositif s'engage à respecter une clause de confidentialité selon laquelle il peut lui être demandé de ne pas divulguer à d'autres intermédiaires ou aux autorités fiscales comment le dispositif pourrait procurer un avantage fiscal ;

un dispositif où l'intermédiaire est en droit de percevoir des honoraires (ou intérêts, rémunération pour financer les coûts et autres frais) pour le dispositif et ces honoraires sont fixés par référence :

a)au montant de l'avantage fiscal découlant du dispositif ; ou

b)au fait qu'un avantage fiscal découle effectivement du dispositif. Cela inclurait une obligation pour l'intermédiaire de rembourser partiellement ou entièrement les honoraires si l'avantage fiscal escompté découlant du dispositif n'a pas été complètement ou partiellement généré ;

un dispositif dont la documentation et/ou la structure sont en grande partie normalisées et qui est à la disposition de plus d'un contribuable concerné sans avoir besoin d'être adapté de façon importante pour être mis en oeuvre.

Est considéré comme un marqueur spécifique de catégorie B :

un dispositif dans lequel un participant au dispositif prend artificiellement des mesures qui consistent à acquérir une société réalisant des pertes, à mettre fin à l'activité principale de cette société et à utiliser les pertes de celle-ci pour réduire sa charge fiscale, y compris par le transfert de ces pertes à une autre juridiction ou par l'accélération de l'utilisation de ces pertes ;

un dispositif qui a pour effet de convertir des revenus en capital, en dons ou en d'autres catégories de recettes qui sont taxées à un niveau inférieur ou ne sont pas taxées ;

un dispositif qui inclut des transactions circulaires ayant pour résultat un carrousel de fonds, à savoir au moyen d'entités interposées sans fonction commerciale primaire ou d'opérations qui se compensent ou s'annulent mutuellement ou qui ont d'autres caractéristiques similaires.

Est considéré comme un marqueur spécifique de catégorie C :

un dispositif qui prévoit la déduction des paiements transfrontières effectués entre deux ou plusieurs entreprises associées lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

a)le bénéficiaire ne réside à des fins fiscales dans aucune juridiction fiscale ;

b)même si le bénéficiaire réside à des fins fiscales dans une juridiction, cette juridiction :

- ne lève pas d'impôt sur les sociétés ou lève un impôt sur les sociétés à taux zéro ou presque nul ; ou

- figure sur une liste de juridictions de pays tiers qui ont été évaluées par les Etats membres collectivement ou dans le cadre de l'OCDE comme étant non coopératives ;

c)le paiement bénéficie d'une exonération fiscale totale dans la juridiction où le bénéficiaire réside à des fins fiscales ;

d)le paiement bénéficie d'un régime fiscal préférentiel dans la juridiction où le bénéficiaire réside à des fins fiscales ;

des déductions pour le même amortissement d'un actif sont demandées dans plus d'une juridiction ;

un allègement au titre de la double imposition pour le même élément de revenu ou de capital est demandé dans plusieurs juridictions ;

il existe un dispositif qui inclut des transferts d'actifs et où il y a une différence importante dans le montant considéré comme étant payable en contrepartie des actifs dans ces juridictions concernées.

Est considéré comme un marqueur spécifique de catégorie D :

un dispositif susceptible d'avoir pour effet de porter atteinte à l'obligation de déclaration en vertu du droit mettant en oeuvre la législation de l'Union ou tout accord équivalent concernant l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers, y compris des accords avec des pays tiers, ou qui tire parti de l'absence de telles dispositions ou de tels accords. De tels dispositifs incluent au moins ce qui suit :

a)l'utilisation d'un compte, d'un produit ou d'un investissement qui n'est pas ou dont l'objectif est de ne pas être un compte financier, mais qui possède des caractéristiques substantiellement similaires à celles d'un compte financier ;

b)le transfert de comptes ou d'actifs financiers vers des juridictions qui ne sont pas liées par l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers avec l'Etat de résidence du contribuable concerné, ou le recours à de telles juridictions ;

c)la requalification de revenus et de capitaux en produits ou en paiements qui ne sont pas soumis à l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers ;

d)le transfert ou la conversion d'une institution financière, d'un compte financier ou des actifs qui s'y trouvent en institution financière, en compte financier ou en actifs qui ne sont pas à déclarer en vertu de l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers ;

e)le recours à des entités, constructions ou structures juridiques qui suppriment ou visent à supprimer la déclaration d'un ou plusieurs titulaires de compte ou de personnes détenant le contrôle dans le cadre de l'échange automatique d'informations sur les comptes financiers ;

f)les dispositifs qui portent atteinte aux procédures de diligence raisonnable utilisées par les institutions financières pour se conformer à leurs obligations de déclarer des informations sur les comptes financiers, ou qui exploitent les insuffisances de ces procédures, y compris le recours à des juridictions appliquant de manière inadéquate ou insuffisante la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, ou ayant des exigences insuffisantes en matière de transparence en ce qui concerne les personnes morales ou les constructions juridiques ;

un dispositif faisant intervenir une chaîne de propriété formelle ou effective non transparente par le recours à des personnes, des constructions juridiques ou des structures :

a)qui n'exercent pas une activité économique substantielle s'appuyant sur des effectifs, des équipements, des ressources et des locaux suffisants ; et

b)qui sont constituées, gérées, contrôlées ou établies ou qui résident dans toute juridiction autre que la juridiction de résidence de l'un ou plusieurs des bénéficiaires effectifs des actifs détenus par ces personnes, constructions juridiques ou structures ; et

c)lorsque les bénéficiaires effectifs de ces personnes, constructions juridiques ou structures, au sens de l'article 4, 27°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, sont rendus impossibles à identifier.

Est considéré comme un marqueur spécifique de catégorie E :

un dispositif qui prévoit l'utilisation de régimes de protection unilatéraux ;

un dispositif prévoyant le transfert d'actifs incorporels difficiles à évaluer. Le terme d'actifs incorporels difficiles à évaluer englobe des actifs incorporels ou des droits sur des actifs incorporels pour lesquels, au moment de leur transfert entre des entreprises associées :

a)il n'existe pas d'éléments de comparaison fiables ; et

b)au moment où l'opération a été conclue, les projections concernant les futurs flux de trésorerie ou revenus attendus de l'actif incorporel transféré, ou les hypothèses utilisées pour évaluer cet actif incorporel sont hautement incertaines, et il est donc difficile de prévoir dans quelle mesure l'actif incorporel débouchera finalement sur un succès au moment du transfert ;

un dispositif mettant en jeu un transfert transfrontière de fonctions et/ou de risques et/ou d'actifs au sein du groupe, si le bénéfice avant intérêts et impôts annuel prévu, dans les trois ans suivant le transfert, du ou des cédants, est inférieur à 50 pour cent du bénéfice avant intérêts et impôts annuel prévu de ce cédant ou de ces cédants si le transfert n'avait pas été effectué.]1

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(1Inséré par ORD 2020-10-29/13, art. 5, 004; En vigueur : CHAPITRE 4. - L'échange d'informationsArt. 6. L'autorité compétente interne échange les informations avec les autorités compétentes.A. L'échange d'informations sur demandeArt. 7. L'autorité compétente interne peut, dans un cas particulier, demander à une autorité compétente de lui communiquer toutes les informations visées à l'article 3, dont celle-ci dispose ou qu'elle a obtenues à la suite d'une enquête administrative. La demande peut comprendre une demande motivée portant sur une enquête administrative précise.L'autorité compétente interne peut demander à l'autorité requérante de lui communiquer les documents originaux.Art.7/1.§ 1er. Aux fins d'une demande visée à l'article 3, les informations demandées sont vraisemblablement pertinentes lorsque, au moment où la demande est formulée, l'autorité requérante estime que, conformément à son droit national, il existe une possibilité raisonnable que les informations demandées soient pertinentes pour les affaires fiscales d'un ou plusieurs contribuables, identifiés par leur nom ou autrement, et justifiées aux fins de l'enquête. § 2. Dans le but de démontrer la pertinence vraisemblable des informations demandées, l'autorité requérante fournit au moins les informations suivantes à l'autorité requise : 1° la finalité fiscale des informations demandées ; et 2° la spécification des informations nécessaires à l'administration ou à l'application de son droit national. § 3. Dans les cas où une demande visée à l'article 3 concerne un groupe de contribuables qui ne peuvent pas être identifiés individuellement, l'autorité requérante fournit au moins les informations suivantes à l'autorité requise : 1° une description détaillée du groupe ; 2° une explication du droit applicable et des faits sur la base desquels il existe des raisons de penser que les contribuables du groupe n'ont pas respecté le droit applicable ; 3° une explication de la manière dont les informations demandées contribueraient à déterminer le respect, par les contribuables du groupe, de leurs obligations ; et 4° le cas échéant, les faits et circonstances relatifs à l'intervention d'un tiers qui a activement contribué au non-respect potentiel du droit applicable par les contribuables du groupe. ----------(1)<Inséré par ORD 2022-12-01/09, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 8.L'autorité compétente interne communique à l'autorité compétente qui les lui demande dans un cas particulier, toutes les informations visées à l'article 3, dont elle dispose ou qu'elle a obtenues suite à l'exécution d'une enquête administrative nécessaire à l'obtention de ces informations.

["1 Si l'autorit\233 comp\233tente interne estime qu'aucune enqu\234te administrative n'est n\233cessaire, elle en communique imm\233diatement les raisons \224 l'autorit\233 requ\233rante"°

Pour obtenir les informations demandées ou pour procéder à l'enquête administrative demandée, l'autorité compétente interne suit les mêmes procédures que si elle agissait d'initiative ou à la demande d'une autre instance belge.

En cas de demande expresse de l'autorité requérante, l'autorité compétente interne communique les documents originaux sauf si les dispositions belges s'y opposent.

["1 Les communications sont effectu\233es par l'autorit\233 comp\233tente interne le plus rapidement possible, et au plus tard trois mois \224 compter de la date de r\233ception de la demande. Toutefois, lorsque l'autorit\233 comp\233tente interne n'est pas en mesure de r\233pondre \224 la demande dans le d\233lai pr\233vu, elle informe l'autorit\233 requ\233rante imm\233diatement, et en tout \233tat de cause dans les trois mois suivant la r\233ception de la demande, des motifs qui expliquent le non-respect de ce d\233lai, ainsi que de la date \224 laquelle elle estime pouvoir r\233pondre. Ce d\233lai ne peut exc\233der six mois \224 compter de la date de r\233ception de la demande. Toutefois, lorsque l'autorit\233 comp\233tente interne est d\233j\224 en possession desdites informations, les informations sont communiqu\233es dans un d\233lai de deux mois suivant cette date. Pour certains cas particuliers, l'autorit\233 comp\233tente interne et l'autorit\233 requ\233rante peuvent fixer d'un commun accord des d\233lais diff\233rents"°

L'autorité compétente interne accuse réception de la demande immédiatement à l'autorité requérante, si possible par voie électronique, et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après l'avoir reçue.

L'autorité compétente interne notifie à l'autorité requérante les éventuelles lacunes constatées dans la demande ainsi que, le cas échéant, la nécessité de fournir d'autres renseignements de caractère général, dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande. Dans ce cas, les délais fixés à l'alinéa 5 débutent à la date à laquelle l'autorité compétente interne a reçu les renseignements complémentaires.

["1 ..."°

Lorsque l'autorité compétente interne ne dispose pas des informations demandées et n'est pas en mesure de répondre à la demande d'informations ou refuse d'y répondre pour les motifs visés à l'article 23, elle informe l'autorité requérante de ses raisons immédiatement, et en tout état de cause dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande.

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(1ORD 2022-12-01/09, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2023)

B. L'échange automatique d'informations

Art. 9.[2 L'autorité compétente interne communique à l'autorité compétente d'un autre Etat membre, dans le cadre de l'échange automatique, toutes les informations dont elle dispose au sujet de résidents de cet autre Etat membre et qui concernent les catégories suivantes spécifiques de revenu et de capital au sens de la législation belge :

rémunérations des travailleurs ;

rémunérations des dirigeants d'entreprise ;

produits d'assurance sur la vie non couverts par d'autres actes juridiques de l'Union concernant l'échange d'informations et d'autres mesures similaires ;

pensions ;

propriété et revenus de biens immobiliers ;

redevances]2.

["2 Pour les p\233riodes imposables d\233butant le 1er janvier 2024 ou apr\232s cette date, l'autorit\233 comp\233tente interne s'efforce d'inclure, dans la communication des informations vis\233es \224 l'alin\233a 1er, le num\233ro d'identification fiscale de r\233sidents qui a \233t\233 d\233livr\233 par l'Etat membre de r\233sidence."°

["1 La communication des informations est effectu\233e au moins une fois par an, et au plus tard six mois apr\232s la fin de l'exercice fiscal au cours duquel les informations sont devenues disponibles."°

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(1ORD 2016-02-18/16, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2016)

(2ORD 2022-12-01/09, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 9/1.[1 § 1er. Lorsqu'une décision fiscale anticipée en matière transfrontalière a été émise, modifiée ou renouvelée après le 31 décembre 2016, l'autorité compétente communique, par échange automatique, des informations à ce sujet aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne ; cet échange se fait conformément à l'article 27.

§ 2. Conformément à l'article 27, l'autorité compétente communique également des informations aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres ainsi qu'à la Commission européenne sur les décisions fiscales anticipées en matière transfrontalière émises, modifiées ou renouvelées au cours d'une période commençant cinq ans avant le 1er janvier 2017.

Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontalière sont émises, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013, cette communication est effectuée à condition que ces décisions étaient toujours valables au 1er janvier 2014.

Si des décisions fiscales anticipées en matière transfrontalière sont émises, modifiées ou renouvelées entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016, cette communication est effectuée, que ces décisions soient toujours valables ou non.

Par dérogation aux alinéas 1er à 3, l'autorité compétente n'est pas obligée d'échanger les informations relatives à une décision fiscale anticipée en matière transfrontalière si les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

elle est émise, modifiée ou renouvelée avant le 1er avril 2016 ;

elle est adressée à une personne spécifique ou à un groupe de personnes dont le chiffre d'affaires annuel net au niveau du groupe, au sens de l'article 2, point 5), de la Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, est inférieur à 40.000.000 euros au cours de l'exercice fiscal précédant la date d'émission, de modification ou de renouvellement de la décision fiscale anticipée en matière transfrontalière ;

elle n'est pas adressée à une personne spécifique ou à un groupe de personnes qui se livrent essentiellement à des activités financières ou d'investissement.

§ 3. Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas dans le cas où une décision fiscale anticipée en matière transfrontalière concerne et implique exclusivement les affaires fiscales d'une ou de plusieurs personnes physiques.

§ 4. Les informations, mentionnées aux paragraphes 1er et 2, sont échangées dans les délais suivants :

[2 pour les informations échangées en application du paragraphe 1er : sans tarder après l'émission, la modification ou le renouvellement des décisions fiscales anticipées en matière transfrontalière et au plus tard trois mois après la fin du semestre de l'année civile au cours duquel les décisions fiscales anticipées en matière transfrontalière ont été émises, modifiées ou renouvelées ]2;

pour les informations échangées en application du paragraphe 2 : avant le 1er janvier 2018.

§ 5. Les informations qui doivent être communiquées par l'autorité compétente en application des paragraphes 1er et 2, comprennent les éléments suivants :

l'identification de la personne, autre qu'une personne physique, et, le cas échéant, du groupe de personnes auquel celle-ci appartient ;

[2 un résumé de la décision fiscale anticipée en matière transfrontalière, y compris une description des activités commerciales, opérations ou séries d'opérations concernées et toute autre information qui pourrait aider l'autorité compétente à évaluer un risque fiscal potentiel, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public]2;

les dates de l'émission, de la modification ou du renouvellement de la décision fiscale anticipée en matière transfrontalière ;

la date de début de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontalière, si elle est spécifiée ;

la date de la fin de la période de validité de la décision fiscale anticipée en matière transfrontalière, si elle est spécifiée ;

le type de décision fiscale anticipée en matière transfrontalière ;

le montant de l'opération ou de la série d'opérations sur laquelle porte la décision fiscale anticipée en matière transfrontalière, si un tel montant est visé dans la décision fiscale anticipée en matière transfrontalière ;

l'identification des autres Etats membres, le cas échéant, qui seraient susceptibles d'être concernés par la décision fiscale anticipée en matière transfrontalière ;

l'identification, dans les autres Etats membres, le cas échéant, de toute personne, autre qu'une personne physique, susceptible d'être concernée par la décision fiscale anticipée en matière transfrontalière en indiquant à quels Etats membres les personnes concernées sont liées ;

10°une mention précisant si les informations communiquées sont basées sur la décision fiscale anticipée en matière transfrontalière.

§ 6. Par dérogation aux paragraphes 1er, 2 et 5, les informations définies au paragraphe 5, points 1°, 2° et 9°, ne sont pas communiquées à la Commission européenne.

§ 7. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établit les règles pour transmettre le reçu des informations par l'autorité compétente.

§ 8. Le fonctionnaire compétent peut, conformément à l'article 7, alinéa 1er, sans préjudice de l'article 27, demander des informations complémentaires, y compris le texte intégral d'une décision fiscale anticipée en matière transfrontalière. ]1

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(1Inséré par ORD 2017-12-14/09, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2017)

(2ORD 2022-12-01/09, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 9/2.[1 § 1er. Chaque intermédiaire est tenu de transmettre à l'autorité compétente interne, visée à l'article 5, 6°, les informations dont il a connaissance, qu'il possède ou qu'il contrôle, concernant les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, visées au paragraphe 10, dans un délai de trente jours à compter du cas mentionné ci-dessous qui survient en premier :

le lendemain de la mise à disposition aux fins de mise en oeuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ; ou

le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est prêt à être mis en oeuvre ; ou

lorsque la première étape de la mise en oeuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration a été accomplie.

Nonobstant l'alinéa 1er, les intermédiaires visés à l'article 5, 22°, alinéa 2, sont également tenus de transmettre des informations relatives à un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration dans un délai de trente jours commençant le lendemain du jour où ils ont fourni, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils.

§ 2. Dans le cas de dispositifs commercialisables, l'intermédiaire est tenu d'établir tous les trois mois un rapport périodique fournissant une mise à jour contenant les nouvelles informations devant faire l'objet d'une déclaration visées au paragraphe 10, alinéa 2, 1°, 4°, 7°, et 8°, qui sont devenues disponibles depuis la transmission du dernier rapport.

§ 3. A la suite de la déclaration d'un dispositif transfrontière présentant au moins l'un des marqueurs spécifiques visés à l'article 5/1, un numéro de référence unique est attribué qui, à l'occasion de chaque déclaration ultérieure du même dispositif transfrontière, devra être communiqué, aussi bien pour les déclarations de chaque intermédiaire impliqué que par le contribuable concerné.

L'intermédiaire qui reçoit le numéro de référence unique d'une autorité compétente doit immédiatement le communiquer, ainsi que le résumé concernant le dispositif rapporté, aux autres intermédiaires impliqués ainsi qu'au contribuable concerné.

§ 4. Quand l'intermédiaire doit informer les autorités compétentes de plusieurs Etats membres sur les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration, il ne fournira ces informations à l'autorité compétente interne visée à l'article 5, 6°, que si la Région de Bruxelles-Capitale occupe la première place dans la liste ci-après, et lorsque l'objet du dispositif en question relève d'un impôt dont la Région de Bruxelles-Capitale assure le service :

la Région de Bruxelles-Capitale est la région dans laquelle l'intermédiaire est résident à des fins fiscales ;

la Région de Bruxelles-Capitale est la région dans laquelle l'intermédiaire possède un établissement stable par l'intermédiaire duquel les services concernant le dispositif sont fournis ;

la Région de Bruxelles-Capitale est la région dans laquelle l'intermédiaire est constitué ou par le droit duquel il est régi ;

la Région de Bruxelles-Capitale est la région dans laquelle l'intermédiaire est enregistré auprès d'une association professionnelle en rapport avec des services juridiques, fiscaux ou de conseil.

Lorsque, en application de l'alinéa 1er, il existe une obligation de déclaration multiple, l'intermédiaire est dispensé de la transmission des informations s'il fournit une preuve écrite que ces mêmes informations ont été transmises dans un autre Etat membre.

§ 5. Si plusieurs intermédiaires sont concernés par le même dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, tous les intermédiaires concernés doivent fournir des informations sur le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration.

Un intermédiaire est dispensé de l'obligation de transmettre des informations s'il fournit une preuve écrite qu'un autre intermédiaire a déjà transmis les informations visées au paragraphe 10, alinéa 2.

§ 6. Lorsqu'un intermédiaire est tenu au secret professionnel, il doit :

informer le ou les intermédiaires concernés, par écrit et de manière motivée, qu'il ne peut pas respecter l'obligation de déclaration, à la suite de quoi cette obligation de déclaration incombe automatiquement à l'autre intermédiaire ou aux autres intermédiaires ;

en l'absence d'un autre intermédiaire, informer par écrit et de manière motivée le ou les contribuables concernés de leur obligation de déclaration.

La dispense d'obligation de déclaration n'est effective qu'à partir du moment où un intermédiaire a rempli l'obligation visée à l'alinéa 1er.

Le contribuable concerné peut, par autorisation écrite, permettre à l'intermédiaire de satisfaire à l'obligation de déclaration prévue au paragraphe 1er.

Si le contribuable concerné ne donne pas l'autorisation, l'obligation de déclaration continue d'incomber au contribuable, à charge pour l'intermédiaire de lui fournir les informations nécessaires au respect de l'obligation de déclaration visée au paragraphe 1er.

Aucun secret professionnel visé aux alinéas 1er et 2, ni dispense de plein droit, ne peuvent être invoqués concernant l'obligation de déclaration des dispositifs commercialisables qui donnent lieu à un rapport périodique conformément au paragraphe 2.

§ 7. Dans les cas suivants, l'obligation de déclaration incombe au contribuable concerné :

quand il n'y a pas d'intermédiaire impliqué dans la conception, la commercialisation ou l'organisation d'un dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ; ou

lorsque l'intermédiaire est dispensé de l'obligation de fournir des informations conformément au paragraphe 6, alinéas 1er et 2, et qu'il a informé le contribuable concerné ou les contribuables concernés de son ou de leur obligation de déclaration, conformément au paragraphe 6, alinéa 1er, 2° ;

lorsque ce dernier n'a pas accordé l'autorisation visée au paragraphe 6, alinéa 3.

§ 8. Dans le cas où, conformément au paragraphe 7, l'obligation de déclaration incombe au contribuable concerné, il doit fournir les informations dans un délai de trente jours à compter du cas mentionné ci-dessous qui survient en premier :

le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est mis à la disposition du contribuable concerné ou ;

le lendemain du jour où le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration est prêt à être mis en oeuvre par le contribuable concerné ou ;

à partir du moment où la première étape de sa mise en oeuvre est accomplie en ce qui concerne le contribuable concerné.

Lorsque le contribuable concerné a l'obligation de transmettre des informations concernant le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration aux autorités compétentes de plusieurs Etats membres, le contribuable concerné doit transmettre ces informations à l'autorité compétente interne visée à l'article 5, alinéa 1er, 6°, quand la Région de Bruxelles-Capitale occupe la première place dans la liste ci-après, et lorsque l'objet du dispositif en question relève d'un impôt dont la Région de Bruxelles-Capitale assure le service :

la Région de Bruxelles-Capitale est la région dans laquelle le contribuable concerné est résident à des fins fiscales ;

la Région de Bruxelles-Capitale est la région dans laquelle le contribuable concerné possède un établissement stable qui bénéficie du dispositif ;

la Région de Bruxelles-Capitale est la région dans laquelle le contribuable concerné perçoit des revenus ou réalise des bénéfices, bien qu'il ne soit résident à des fins fiscales et ne possède d'établissement stable dans aucun Etat membre ;

la Région de Bruxelles-Capitale est la région dans laquelle le contribuable concerné exerce une activité, bien qu'il ne soit résident à des fins fiscales et ne possède d'établissement stable dans aucun Etat membre.

Lorsque, en application de l'alinéa 2, il existe une obligation de déclaration multiple, le contribuable concerné est dispensé de la transmission des informations s'il fournit une preuve écrite que ces mêmes informations ont été transmises dans un autre Etat membre.

§ 9. Lorsque l'obligation de déclaration incombe au contribuable concerné et qu'il existe plusieurs contribuables concernés, celui d'entre eux qui transmet les informations conformément au paragraphe 8 est celui qui occupe la première place dans la liste ci-après :

le contribuable concerné qui a arrêté avec l'intermédiaire le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;

le contribuable concerné qui gère la mise en oeuvre du dispositif.

Un contribuable concerné n'est dispensé de l'obligation de transmettre les informations que dans la mesure où il fournit la preuve écrite que ces mêmes informations, visées au paragraphe 10, ont déjà été transmises par un autre contribuable concerné.

§ 10. L'autorité compétente interne communique dans le délai prévu à l'alinéa 3 les données visées à l'alinéa 2, concernant les dispositifs transfrontières dont elle a été informée par l'intermédiaire ou le contribuable concerné conformément aux articles 5, 19° à 26°, 5/1, 9/2, §§ 1er à 9, par voie d'un échange automatique avec les autorités compétentes de tous les autres Etats membres. Cet échange se fait conformément à l'article 27.

Les informations qui doivent être communiquées par l'autorité compétente interne en vertu de l'alinéa 1er comprennent les éléments suivants, le cas échéant :

l'identification des intermédiaires et des contribuables concernés visés à l'article 5, 22° et 23°, y compris leur nom, leur date et lieu de naissance, leur résidence fiscale, leur numéro d'identification fiscale et, le cas échéant, les personnes qui sont des entreprises associées visés à l'article 5, 24°, au contribuable concerné ;

des informations détaillées sur les marqueurs recensés visés à l'article 5/1 selon lesquels le dispositif transfrontière doit faire l'objet d'une déclaration ;

un résumé du contenu du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration, y compris une référence à la dénomination par laquelle il est communément connu, le cas échéant, et une description des activités commerciales ou dispositifs pertinents, présentée de manière abstraite, sans donner lieu à la divulgation d'un secret commercial, industriel ou professionnel, d'un procédé commercial ou d'informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public ;

la date à laquelle la première étape de la mise en oeuvre du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration a été accomplie ou sera accomplie ;

des informations détaillées sur les dispositions nationales sur lesquelles se fonde le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;

la valeur du dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;

l'identification de l'Etat membre du contribuable concerné ou des contribuables concernés ainsi que de tout autre Etat membre susceptible d'être concerné par le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration ;

l'identification, dans les Etats membres, de toute autre personne susceptible d'être concernée par le dispositif transfrontière devant faire l'objet d'une déclaration en indiquant à quels Etats membres cette personne est liée.

L'échange automatique est effectué dans un délai d'un mois à compter de la fin du trimestre au cours duquel les informations ont été transmises. Les premières informations sont communiquées le 30 avril 2021 au plus tard.

Les informations visées à l'alinéa 2, 1°, 3°, et 8°, ne sont pas communiquées à la Commission européenne.

§ 11. Le Gouvernement détermine la manière dont l'intermédiaire ou le contribuable concerné doit se conformer aux obligations énoncées dans les articles 5, 19° à 26°, 5/1, 9/2, §§ 1er à 9.]1

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(1)<Inséré par ORD 2020-10-29/13, art. 6, 004; En vigueur : 01-07-2020>(NOTE : par son arrêt n° 46/2021 du 11-03-2021 (2021-03-11/06, M.B. 16-03-2021, p. 22030), la Cour constitutionnelle a suspendu le 1° de l'alinéa 1 et l'alinéa 5 du § 6 du présent article)

Art. 9/3.[1 § 1er. L'autorité compétente communique, pour les périodes devant faire l'objet d'une déclaration à partir du 1er janvier 2023, au moyen d'un échange automatique dans les deux mois qui suivent la fin de la période de déclaration à laquelle se rapportent les procédures de diligence raisonnable et les obligations de déclaration à l'opérateur de plateforme déclarant au sens de l'annexe V, sections II et III de la directive, à l'autorité compétente de l'Etat membre duquel le vendeur à déclarer est résident au sens de l'annexe V, section II, point D, de la directive et, dans les cas où le vendeur à déclarer fournit des services de location de biens immobiliers, en tout état de cause à l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel les biens immobiliers sont situés, les informations visées à l'alinéa 2 et les informations supplémentaires visées à l'alinéa 3 ; cet échange se fait conformément à l'article 27.

Les informations à communiquer par l'autorité compétente conformément à l'alinéa 1er sont les suivantes :

le nom, l'adresse du siège social, le numéro d'identification fiscale, émis par un Etat membre, ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro d'identification fiscale et, le cas échéant, le numéro d'identification individuelle attribué de l'opérateur de plateforme déclarant, ainsi que la ou les raisons commerciales de la ou des plateformes pour lesquelles l'opérateur de plateforme déclarant effectue la déclaration ;

le prénom et le nom du vendeur à déclarer s'il s'agit d'une personne physique, et la dénomination sociale du vendeur à déclarer ayant la qualité d'entité ;

l'adresse principale ;

tout numéro d'identification fiscale, émis par un Etat membre, ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro d'identification fiscale du vendeur à déclarer, comprenant la mention de chaque Etat membre d'émission, ou en l'absence de numéro d'identification fiscale, le lieu de naissance du vendeur à déclarer ayant la qualité de personne physique ;

le numéro d'immatriculation d'entreprise du vendeur à déclarer ayant la qualité d'entité ;

le numéro d'identification TVA du vendeur à déclarer, le cas échéant ;

la date de naissance du vendeur ayant la qualité de personne physique ;

l'identifiant du compte financier sur lequel la contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où celui-ci est disponible pour l'opérateur de plateforme déclarant et où l'autorité compétente de l'Etat membre duquel le vendeur à déclarer est résident au sens de l'annexe V, section II, point D, de la directive n'a pas notifié aux autorités compétentes de tous les autres Etats membres qu'elle n'a pas l'intention d'utiliser l'identifiant du compte financier à cette fin ;

lorsqu'il diffère du nom du vendeur à déclarer, en plus de l'identifiant du compte financier, le nom du titulaire du compte financier sur lequel la contrepartie est versée ou créditée, dans la mesure où l'opérateur de plateforme déclarant en dispose, ainsi que toute autre information d'identification financière dont dispose l'opérateur de plateforme déclarant en ce qui concerne le titulaire de ce compte ;

10°chaque Etat membre duquel le vendeur à déclarer est résident, déterminé conformément à l'annexe V, section II, point D, de la directive ;

11°le montant total de la contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la période de déclaration et le nombre d'activités concernées pour lesquelles elle a été versée ou créditée ;

12°tous frais, commissions ou taxes retenus ou prélevés par la plateforme déclarante au cours de chaque trimestre de la période de déclaration.

Les informations supplémentaires à communiquer par l'autorité compétente conformément à l'alinéa 1er sont les suivantes :

l'adresse de chaque lot, déterminée sur la base des procédures prévues à l'annexe V, section II, point E, de la directive et le numéro d'enregistrement foncier correspondant ou son équivalent, s'il est disponible ;

le montant total de la contrepartie versée ou créditée au cours de chaque trimestre de la période de déclaration et le nombre d'activités concernées réalisées en lien avec chaque lot ;

le cas échéant, le nombre de jours de location pour chaque lot au cours de la période de déclaration et le type correspondant à chacun de ces lots.

§ 2. L'autorité compétente informe les autorités compétentes de tous les autres Etats membres lorsqu'un opérateur de plateforme a été démontré être considéré comme un opérateur de plateforme exclu conformément à l'annexe V, section I, point A, 3), de la directive, ainsi que de toute modification ultérieure ; cet échange se fait conformément à l'article 27. ]1

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(1Inséré par ORD 2022-12-01/09, art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2023)

C. L'échange spontané d'informations

Art. 10.Dans les cas suivants, l'autorité compétente interne communique spontanément à l'autorité compétente les informations visées à l'article 3 :

l'autorité compétente interne a des raisons de présumer qu'il peut exister une perte d'impôt ou de taxe dans l'autre Etat membre;

un contribuable obtient, en Belgique, une réduction ou une exonération de taxe ou d'impôt qui devrait entraîner pour lui une augmentation de taxe ou d'impôt ou un assujettissement à une taxe ou à l'impôt dans l'autre Etat membre;

des affaires entre un contribuable en Belgique et un contribuable d'un autre Etat membre sont traitées dans un ou plusieurs pays, de manière à pouvoir entraîner une diminution de taxe ou d'impôt dans l'un ou l'autre Etat membre ou dans les deux;

l'autorité compétente interne a des raisons de présumer qu'il peut exister une diminution de taxe ou d'impôt résultant de transferts fictifs de bénéfices à l'intérieur de groupes d'entreprises;

l'autorité compétente interne, à la suite d'informations communiquées par une autorité compétente, a recueilli des informations qui peuvent être utiles à l'établissement d'une taxe ou de l'impôt dans cet autre Etat membre.

L'autorité compétente interne peut communiquer spontanément à une autorité compétente les informations dont elle a connaissance et qui peuvent être utiles à cet autorité compétente.

L'autorité compétente interne qui dispose d'informations visées à l'alinéa 1er les communique à l'autorité compétente de tout Etat membre intéressé le plus rapidement possible, et au plus tard un mois après que lesdites informations sont disponibles.

Art. 11.L'autorité compétente interne à laquelle des informations visées à l'article 10 sont communiquées en accuse réception, si possible par voie électronique, auprès de l'autorité compétente qui les lui a communiquées, immédiatement et en tout état de cause au plus tard sept jours ouvrables après les avoir reçues.

Chapitre 5.- Autres formes de coopération administrative A. Présence dans les bureaux de l'administration et participation à une enquête administrative

Art. 12.[1 Aux fins de l'échange des informations visées à l'article 3, l'autorité compétente interne peut demander à l'autorité compétente d'un Etat membre que des fonctionnaires habilités par l'autorité compétente interne, et conformément aux modalités de procédure définies par l'autorité compétente, puissent :

être présents dans les bureaux où les autorités administratives de l'Etat membre requis exécutent leurs tâches ;

assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire de l'Etat membre requis ;

participer aux enquêtes administratives menées par l'Etat membre requis en utilisant des moyens de communication électronique, le cas échéant ]1.

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(1ORD 2022-12-01/09, art. 10, 005; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 13.[1 Aux fins de l'échange des informations visées à l'article 3, l'autorité compétente d'un Etat membre peut demander à l'autorité compétente interne que des fonctionnaires habilités par l'autorité compétente et conformément aux modalités de procédure définies par l'autorité compétente interne, puissent :

être présents, en Belgique, dans les bureaux où le Service public régional de Bruxelles Fiscalité exécute ses tâches ;

assister aux enquêtes administratives réalisées sur le territoire Belge ;

participer aux enquêtes administratives menées par le Service public régional de Bruxelles Fiscalité en utilisant des moyens de communication électronique, le cas échéant.

L'autorité compétente interne répond à une demande présentée conformément à l'alinéa 1er dans un délai de 60 jours suivant la réception de la demande, afin de confirmer son accord ou de signifier à l'autorité requérante son refus en le motivant.

Lorsque les informations demandées figurent dans des documents auxquels les fonctionnaires de l'autorité compétente interne ont accès, les fonctionnaires de l'autorité requérante en reçoivent des copies.

Dans les cas où des fonctionnaires de l'autorité requérante assistent aux enquêtes administratives ou y participent en recourant à des moyens de communication électronique, ils peuvent interroger des personnes et examiner des documents, sous réserve des modalités de procédure définies par l'autorité compétente interne.

Tout refus d'une personne faisant l'objet d'une enquête de se conformer aux mesures d'inspection des fonctionnaires de l'autorité requérante est considéré par l'autorité compétente interne comme un refus opposé à ses propres fonctionnaires.

Les fonctionnaires habilités par l'Etat membre requérant, présents en Belgique conformément à l'alinéa 1er, doivent toujours être en mesure de présenter un mandat écrit précisant leur identité et leur qualité officielle ]1.

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(1ORD 2022-12-01/09, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2023)

B. Contrôles simultanés

Art. 14.Lorsque la Belgique convient avec un ou plusieurs autres Etats membres de procéder, chacun sur leur propre territoire, à des contrôles simultanés concernant une ou plusieurs personnes présentant pour eux un intérêt commun ou complémentaire, en vue d'échanger les informations ainsi obtenues, cet article s'applique.

L'autorité compétente interne identifie de manière indépendante les personnes qu'elle a l'intention de proposer pour un contrôle simultané. Elle informe l'autorité compétente des Etats membres concernés de tous les dossiers pour lesquels elle propose un contrôle simultané, en motivant son choix. Elle indique le délai dans lequel le contrôle doit être réalisé.

Lorsqu'un contrôle simultané a été proposé à l'autorité compétente interne, celle-ci décide si elle souhaite participer au contrôle simultané. Elle confirme son accord à l'autorité compétente ayant proposé le contrôle ou lui signifie son refus en le motivant [1dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la proposition ]1.

L'autorité compétente interne désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle.

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(1ORD 2022-12-01/09, art. 12, 005; En vigueur : 01-01-2023)

Section B/1.[1 Contrôles conjoints ]1

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(1Inséré par ORD 2022-12-01/09, art. 13, 005; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 14/1. [1 § 1er. L'autorité compétente d'un ou de plusieurs Etats membres peut demander à l'autorité compétente interne de mener un contrôle conjoint.

L'autorité compétente interne répond à la demande de contrôle conjoint visée à l'alinéa 1er dans un délai de 60 jours à compter de la réception de celle-ci. L'autorité compétente interne peut rejeter une demande de contrôle conjoint présentée par une autorité compétente d'un Etat membre pour des motifs justifiés.

§ 2. Les contrôles conjoints avec la Région de Bruxelles-Capitale sont menés de manière convenue au préalable et coordonnée, y compris en ce qui concerne le régime linguistique, par l'autorité compétente interne et les autorités compétentes de l'Etat membre ou des Etats membres requis, et conformément à la législation et aux exigences procédurales en Région de Bruxelles-Capitale.

L'autorité compétente interne désigne un représentant chargé de superviser et de coordonner le contrôle conjoint.

Les droits et obligations des fonctionnaires des Etats membres qui participent au contrôle conjoint, lorsqu'ils sont présents lors d'activités menées avec la Région de Bruxelles-Capitale, sont déterminés conformément à la législation de la Région de Bruxelles-Capitale. Tout en respectant la législation de la Région de Bruxelles-Capitale, les fonctionnaires d'un autre Etat membre n'exercent aucun pouvoir qui irait au-delà des pouvoirs qui leur sont conférés par la législation de leur Etat membre.

§ 3. Sans préjudice du paragraphe 2 :

les fonctionnaires autorisés par l'autorité compétente d'un ou de plusieurs Etats membres qui participent aux activités du contrôle conjoint peuvent interroger des personnes et examiner des documents en coopération avec les fonctionnaires du Service public régional de Bruxelles Fiscalité, sous réserve des modalités de procédure arrêtées par la Région de Bruxelles-Capitale ;

le Service public régional de Bruxelles Fiscalité veille à ce que les éléments de preuve recueillis au cours des activités du contrôle conjoint puissent être évalués, y compris en ce qui concerne leur recevabilité, dans les mêmes conditions juridiques que celles qui s'appliqueraient dans le cas d'un contrôle effectué dans la Région de Bruxelles-Capitale avec la seule participation des fonctionnaires de la Région de Bruxelles-Capitale, y compris au cours d'une procédure de réclamation, de réexamen ou de recours ; et

le Service public régional de Bruxelles Fiscalité veille à ce que la ou les personnes faisant l'objet d'un contrôle conjoint ou affectées par celui-ci jouissent des mêmes droits et aient les mêmes obligations que ceux qui s'appliqueraient dans le cas d'un contrôle qui se déroulerait avec la seule participation des fonctionnaires de la Région de Bruxelles-Capitale, y compris au cours de toute procédure de réclamation, de réexamen ou de recours.

§ 4. Lorsque l'autorité compétente interne et l'autorité compétente d'un ou de plusieurs Etats membres mènent un contrôle conjoint visé au paragraphe 1er, elles s'efforcent de convenir des faits et des circonstances pertinents pour le contrôle conjoint et de parvenir à un accord concernant la position fiscale de la ou des personnes ayant fait l'objet du contrôle sur la base des résultats de ce dernier.

Les conclusions du contrôle conjoint sont intégrées dans un rapport final.

Les questions sur lesquelles l'autorité compétente interne et l'autorité compétente d'un ou de plusieurs Etats membres sont d'accord figurent dans les conclusions du rapport final et sont prises en compte dans les instruments appropriés émis par l'autorité compétente interne et l'autorité compétente d'un ou de plusieurs Etats membres participants à la suite de ce contrôle conjoint.

Sous réserve de l'alinéa 1er, les mesures prises par l'autorité compétente interne et l'autorité compétente d'un ou de plusieurs Etats membres ou par l'un de ses fonctionnaires à la suite d'un contrôle conjoint, ainsi que toute autre procédure qui aurait lieu dans la Région de Bruxelles-Capitale, telle qu'une décision des autorités fiscales, une procédure de recours ou de règlement y relative, se déroulent conformément à la législation de la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 5. La ou les personnes ayant fait l'objet d'un contrôle sont informées des résultats du contrôle conjoint et reçoivent une copie du rapport final, dans les 60 jours suivant l'émission du rapport final.

§ 6. L'autorité compétente interne peut demander à l'autorité compétente d'un ou de plusieurs Etats membres de mener un contrôle conjoint ]1

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(1Inséré par ORD 2022-12-01/09, art. 14, 005; En vigueur : 01-01-2024)

C. Notification administrative

Art. 15.L'autorité compétente interne peut demander à une autorité compétente de notifier, conformément aux règles régissant la notification des actes correspondants dans l'Etat membre requis, au destinataire, l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives belges et concernant l'application en Belgique de la législation relative aux impôts mentionnés à l'article 4, § 1er.

La demande de notification indique le nom et l'adresse du destinataire ainsi que tout autre renseignement susceptible de faciliter son identification et mentionne l'objet de l'acte ou de la décision à notifier.

L'autorité compétente interne n'adresse une demande de notification que lorsqu'elle n'est pas en mesure de notifier conformément aux règles belges, ou lorsqu'une telle notification entraînerait des difficultés disproportionnées. L'autorité compétente interne peut notifier un document, par envoi recommandé ou par voie électronique, directement à une personne établie sur le territoire d'un autre Etat membre.

Art. 16.A la demande d'une autorité compétente, l'autorité compétente interne notifie au destinataire, conformément aux règles belges régissant la notification des actes correspondants, l'ensemble des actes et décisions émanant des autorités administratives de l'Etat membre requérant et concernant l'application sur son territoire de la législation relative aux impôts mentionnés à l'article 4, § 1er.

L'autorité compétente interne informe immédiatement l'autorité requérante de la suite qu'elle a donnée à la demande et en particulier de la date à laquelle la décision ou l'acte a été notifié au destinataire.

D. Retour d'informations

Art. 17.Lorsqu'une autorité compétente a communiqué des informations en application des articles 7 ou 11 et qu'un retour d'informations est demandé, l'autorité compétente interne qui a reçu les informations, fournit, sans préjudice des règles relatives au secret professionnel et à la protection des données applicables en Belgique, à l'autorité compétente qui les a communiquées, le plus rapidement possible et au plus tard trois mois après que les résultats de l'exploitation des informations reçues sont connus, un retour d'informations.

L'autorité compétente interne fournit une fois par an aux Etats membres concernés un retour d'informations sur l'échange automatique, selon les modalités pratiques convenues de manière bilatérale.

Art. 18.L'autorité compétente interne qui a communiqué des informations en application des articles 8 ou 10, peut demander à l'autorité compétente qui les a reçues, de lui donner un retour d'informations.

E. Transfert de demandes de coopération

Art. 19.Lorsque le service de liaison ou le fonctionnaire compétent reçoit une demande de coopération qui ne relève pas de la compétence qui lui est attribuée conformément à la législation belge ou à la politique belge, il la transmet sans délai au bureau central de liaison belge et en informe l'autorité compétente requérante. En pareil cas, la période prévue à l'article 8 commence le jour suivant celui où la demande est transmise au bureau central de liaison belge.

Chapitre 6.- Conditions concernant la coopération administrative A. Divulgation des informations et des documents

Art. 20.Les informations dont dispose la Région de Bruxelles-Capitale en application du présent article sont couvertes par l'obligation de secret prévue par l'article 337 du Code des Impôts sur les Revenus et bénéficient de la protection prévue par l'article 458 du Code Pénal.

Ces informations peuvent servir :

["1 \224 l'\233tablissement, \224 l'administration et au contr\244le relatifs aux taxes et imp\244ts vis\233s \224 l'article 2 de la directive ainsi qu'\224 la TVA et \224 d'autres taxes indirectes, et \224 l'application de la l\233gislation belge"° ;

à l'établissement et au recouvrement d'autres taxes et droits relevant de l'article 2 de la Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, et pour établir et recouvrer des cotisations sociales obligatoires;

à l'occasion de procédures judiciaires et administratives pouvant entraîner des sanctions, engagées à la suite d'infractions à la législation en matière fiscale, sans préjudice des règles générales et des dispositions légales régissant les droits des prévenus et des témoins dans le cadre de telles procédures.

["1 Avec l'autorisation de l'autorit\233 comp\233tente qui a communiqu\233 des informations conform\233ment au pr\233sent article et seulement dans la mesure o\249 cela est autoris\233 par la l\233gislation belge, les informations et documents re\231us conform\233ment au pr\233sent article peuvent \234tre utilis\233s \224 des fins autres que celles vis\233es \224 l'alin\233a 2. Une telle autorisation est octroy\233e si les informations peuvent \234tre utilis\233es \224 des fins similaires dans l'Etat membre de l'autorit\233 comp\233tente qui communique les informations"°

["1 L'autorit\233 comp\233tente interne peut communiquer aux autorit\233s comp\233tentes de tous les autres Etats membres une liste des finalit\233s, autres que celles vis\233es \224 l'alin\233a 2, pour lesquelles, conform\233ment \224 son droit national, des informations et documents peuvent \234tre utilis\233s. L'autorit\233 comp\233tente qui re\231oit les informations et les documents peut utiliser les informations et documents re\231us sans obtenir l'autorisation vis\233e \224 l'alin\233a 3 pour l'une des finalit\233s \233num\233r\233es par l'autorit\233 comp\233tente interne qui communique les informations. "°

Lorsque l'autorité compétente interne estime que les informations qu'elle a reçues d'une autorité compétente sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième Etat membre pour les fins visées à l'alinéa 2, elle informe l'autorité compétente de l'Etat membre à l'origine des informations de son intention de communiquer ces informations à un troisième Etat membre. Si l'autorité compétente de l'Etat membre à l'origine des informations ne s'oppose pas dans un délai de dix jours à compter de la date de réception de la communication à cet échange d'informations, l'autorité compétente interne peut transmettre les informations à l'autorité compétente du troisième Etat membre à condition qu'elle respecte les règles et procédures fixées dans cet article.

Lorsque l'autorité compétente interne estime que les informations qu'elle a reçues d'une autorité compétente sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième Etat membre pour les fins visées à l'alinéa 3, elle demande à l'autorité compétente de l'Etat membre à l'origine des informations, l'autorisation de partager ces informations avec le troisième Etat membre.

Les informations, rapports, attestations et tous autres documents, ou les copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers, obtenus par l'autorité requise et transmis à l'autorité compétente interne requérante conformément au présent article sont invoqués comme éléments de preuve par les instances compétentes belges au même titre que les informations, rapports, attestations et tous autres documents équivalents fournis par une autre instance belge.

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(1ORD 2022-12-01/09, art. 15, 005; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 21.L'autorité compétente interne peut autoriser l'utilisation, dans l'Etat membre qui les reçoit, des informations communiquées conformément à la présente ordonnance, à d'autres fins que celles visées à l'article 20, alinéa 2. L'autorité compétente interne donne l'autorisation à condition que leur utilisation soit possible en Belgique à des fins similaires.

Lorsque l'autorité compétente considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente interne sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième Etat membre pour les fins visées à l'article 20, alinéa 2, l'autorité compétente interne peut autoriser cette autorité compétente à partager ces informations avec un troisième Etat. Si l'autorité compétente interne ne souhaite pas donner son autorisation, elle signifie son refus dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de réception de la communication par l'Etat membre qui souhaite partager les informations.

Lorsque l'autorité compétente considère que les informations qu'elle a reçues de l'autorité compétente interne sont susceptibles d'être utiles à l'autorité compétente d'un troisième Etat membre pour les fins visées à l'article 20, alinéa 3, l'autorité compétente interne peut accorder la permission à l'autorité compétente de communiquer ces informations à un troisième Etat membre.

B. Limites

Art. 22.Préalablement à la demande d'informations visée à l'article 7, l'autorité compétente interne doit d'abord avoir exploité les sources habituelles d'information auxquelles elle peut avoir recours pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à la réalisation du but recherché.

Art. 23.L'autorité compétente interne n'est pas obligée de procéder à des enquêtes ou de transmettre des informations dès lors que la réalisation de telles enquêtes ou la collecte des informations en question aux propres fins de la Belgique serait contraire à sa législation.

L'autorité compétente interne peut refuser de transmettre des informations lorsque :

l'Etat membre requérant n'est pas en mesure, pour des raisons juridiques, de fournir des informations similaires;

cela conduirait à divulguer un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial, ou une information dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.

L'autorité compétente interne informe l'autorité requérante des motifs du rejet de la demande d'informations.

C. Obligations

Art. 24.L'autorité compétente interne met en oeuvre son dispositif de collecte de renseignements afin d'obtenir les informations demandées, même si ces informations ne lui sont pas nécessaires pour ses propres besoins fiscaux. Cette obligation s'applique sans préjudice de l'article 23, alinéas 1er et 2, dont les dispositions ne sauraient en aucun cas être interprétées comme autorisant la Région de Bruxelles-Capitale à refuser de fournir des informations au seul motif que celles-ci ne présentent pour elle aucun intérêt.

L'article 23, alinéa 1er et alinéa 2, 2°, ne saurait en aucun cas être interprété comme autorisant l'autorité compétente interne à refuser de fournir des informations au seul motif que ces informations sont détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire, ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne.

Nonobstant l'alinéa 2, l'autorité compétente interne peut refuser de transmettre les informations demandées lorsque celles-ci portent sur des périodes imposables antérieures au 1er janvier 2011 et que la transmission de ces informations aurait pu être refusée sur la base de l'article 8, point 1er, de la Directive 77/799/CE si elle avait été demandée avant le 11 mars 2011.

D. Extension de la coopération

Art. 25.Lorsque la Belgique offre à un pays tiers une coopération plus étendue que celle prévue par la Directive , elle ne peut pas refuser cette coopération étendue à un autre Etat membre souhaitant prendre part à une telle forme de coopération mutuelle plus étendue.

E. Les Formulaires types et formats informatiques standard

Art. 26.[1 Si possible, le fonctionnaire compétent utilise le formulaire type, adopté par la Commission, ou le format informatique standard. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établit le cas échéant quel formulaire ou format informatique standard doit être utilisé et quelle information peut ou doit y être mentionnée.

Le formulaire type ou le format informatique standard peut être accompagné de rapports, d'attestations et de tous autres documents ou de copies certifiées conformes ou extraits de ces derniers. ]1

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(1ORD 2017-12-14/09, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2017)

F. Modalités pratiques

Art. 27.[1 Les informations communiquées sont, dans la mesure du possible, fournies par voie électronique. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établit les modalités pratiques.]1

Les demandes de coopération, y compris les demandes de notification et les pièces annexées, peuvent être rédigées dans toute langue choisie d'un commun accord par l'autorité requise et l'autorité requérante. Lesdites demandes ne sont accompagnées d'une traduction dans l'une des langues officielles de la Belgique que dans des cas particuliers et à condition que l'autorité compétente interne motive sa demande de traduction.

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(1ORD 2017-12-14/09, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 27/1.[1 Si l'échange des informations, visé par la présente ordonnance, peut porter atteinte à la protection des données personnelles ou de la vie privée, l'autorité compétente doit le signaler conformément aux articles 33 et 34 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE. ]1

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(1Inséré par ORD 2017-12-14/09, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2017)

Art. 27/2.[1 L'autorité compétente interne est le responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, pour le traitement des données à caractère personnel qui sont nécessaires à l'exécution des dispositions de cette ordonnance.

Sans préjudice de leur conservation nécessaire pour le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt du public, à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques, visé à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, les données à caractère personnel, visées à l'alinéa 1er, seront conservées pendant la durée strictement nécessaire aux finalités poursuivies par cette ordonnance, pour une durée de conservation maximale qui ne peut excéder un an après l'extinction de toutes les actions relevant de la compétence du responsable de traitement visé à l'alinéa 1er, et le cas échéant, ne peut dépasser la fin définitive des procédures judiciaires, administratives et extrajudiciaires, ainsi que des recours résultant du traitement de ces données.]1

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(1Inséré par ORD 2020-10-29/13, art. 7, 004; En vigueur : 01-07-2020)

Art. 27/3.[1 Les catégories de données à caractère personnel traitées au titre de l'article 27/2 recoupent :

les données personnelles d'identification, le numéro de registre national ou le numéro d'identification de sécurité sociale, et d'autres données d'identification telles que le numéro d'identification fiscale ;

les données financières ;

les caractéristiques personnelles ;

la composition de ménage.]1

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(1Inséré par ORD 2020-10-29/13, art. 8, 004; En vigueur : 01-07-2020)

Art. 27/4.[1 § 1er. Lorsqu'une violation de données s'est produite en Région de Bruxelles-Capitale l'autorité compétente notifie sans tarder à la Commission européenne la violation de données et toute mesure corrective ultérieure.

L'autorité compétente peut suspendre l'échange d'informations avec un Etat membre ou les Etats membres dans lequel ou lesquels une violation s'est produite en en informant par écrit la Commission européenne et l'Etat membre ou les Etats membres concernés. Cette suspension prend effet immédiatement.

L'autorité compétente procède à une enquête sur la violation de données, la maîtrise et y remédie, et, moyennant préavis écrit à la Commission européenne, demande la suspension de l'accès au CCN aux fins de la présente ordonnance, si la violation de données ne peut être maîtrisée immédiatement et de manière appropriée. A la suite d'une telle demande, la Commission européenne suspend l'accès de l'autorité compétente au CCN aux fins de la présente ordonnance.

§ 2. L'autorité compétente, assistée par la Commission européenne, arrête les modalités pratiques nécessaires à la mise en oeuvre du présent article, y compris les processus de gestion des violations de données en accord avec les bonnes pratiques reconnues au niveau international et, le cas échéant, un accord conjoint entre les responsables du traitement, un accord entre les sous-traitants et les responsables du traitement, ou des modèles de ces accords. ]1

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(1Inséré par ORD 2022-12-01/09, art. 16, 005; En vigueur : 01-01-2023)

Chapitre 7.- Relations avec les pays tiers

Art. 28.Lorsque des informations vraisemblablement pertinentes pour l'administration et l'application de la législation belge relative aux impôts mentionnés à l'article 4, § 1er, sont communiquées par un pays tiers à l'autorité compétente interne, cette dernière peut, dans la mesure où un accord avec ce pays tiers l'autorise, transmettre ces informations aux autorités compétentes des Etats membres auxquels ces informations pourraient être utiles et à toute autorité compétente qui en fait la demande.

L'autorité compétente interne peut transmettre à un pays tiers, conformément aux dispositions belges applicables à la communication de données à caractère personnel à des pays tiers, les informations obtenues en application du présent article, pour autant que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies :

a)l'autorité compétente de l'Etat membre d'où proviennent les informations a donné son accord préalable;

b)le pays tiers concerné s'est engagé à coopérer pour réunir des éléments prouvant le caractère irrégulier ou illégal des opérations qui paraissent être contraires ou constituer une infraction à la législation fiscale.

Chapitre 8.- Entrée en vigueur

Art. 29.La présente ordonnance produit ses effets dès le jour de sa publication au Moniteur belge.

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