Texte 2013031701

26 JUILLET 2013. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 13 mai 2004 portant ratification du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
30-8-2013
Numéro
2013031701
Page
60173
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-07-26/01
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2013
Texte modifié
2004A31182
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 126 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, il est ajouté un paragraphe 6 et un paragraphe 7 rédigés comme suit :

" § 6. Lorsque la demande n'est pas soumise à une évaluation préalable des incidences au sens de l'article 127 et que la commission de concertation a émis un avis favorable sur cette demande, le fonctionnaire délégué est présumé favorable à la demande si dans les huit jours de la réception de la transmission des documents visés à l'article 126, § 1er, alinéa 2, il n'a pas expressément notifié sa décision d'émettre son avis motivé dans le délai de quarante-cinq jours prévu aux articles 153, § 1er, et 155, § 2.

Lorsque, en présence du représentant de l'administration de l'urbanisme, l'avis de la commission de concertation est favorable unanimement, l'avis du fonctionnaire délégué est présumé favorable.

Lorsque l'avis du fonctionnaire délégué est présumé favorable, l'avis de la commission de concertation tient lieu d'avis conforme.

Le collège des bourgmestre et échevins en informe le demandeur et se prononce sur la demande, en pouvant se référer aux dérogations visées à l'article 153, § 2, et à l'article 155, § 2, telles qu'acceptées par l'avis de la commission de concertation.

§ 7. Lorsque la demande n'est pas soumise à une évaluation préalable des incidences au sens de l'article 127 et que, en présence du représentant de l'administration de l'urbanisme, la commission de concertation a émis un avis unanimement défavorable sur cette demande, l'avis du fonctionnaire délégué n'est pas requis. En ce cas, le collège des bourgmestre et échevins se prononce négativement sur la demande. ".

Art. 3.A l'article 155, § 2, alinéa 5, du même Code, il est ajouté les mots suivants :" sans préjudice de l'application, s'il échet, de l'article 126, § 6. ".

Art. 4.A l'article 164, alinéa 1er, du même Code, il est inséré en début d'article le texte suivant :

" Le fonctionnaire délégué peut décider d'initiative, en cas de carence manifeste de la commune dans l'instruction d'une demande et après avertissement adressé au collège des bourgmestre et échevins, de se saisir de la demande afin de statuer lui-même. A défaut pour la commune de justifier d'une circonstance exceptionnelle ou d'avoir mis en oeuvre la procédure d'instruction requise dans les meilleurs délais, le fonctionnaire délégué avise le demandeur ainsi que le collège des bourgmestre et échevins qu'il se saisit de la demande et l'invite à lui adresser dans les quinze jours le dossier complet de la demande. ".

Art. 5.A l'article 164, alinéa 5, du même Code, il est ajouté in fine de la première phrase les mots suivants :

" adressée par le demandeur ou de la réception du dossier complet de la demande communiqué à sa requête par le collège des bourgmestre et échevins ".

Art. 6.A l'article 175 du même Code, il est ajouté un 7° rédigé comme suit :

" 7° lorsqu'il concerne des actes et travaux constituant un projet soumis à une évaluation préalable des incidences au sens de l'article 127. ".

Art. 7.A l'article 100, § 1er, du même Code, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : " Lorsque le permis est délivré sur la base de l'article 175, 3°, 6° et 7°, le collège des bourgmestre et échevins décide de l'affectation de la somme visée à l'alinéa 3. Cette décision est formulée dans le cadre de l'avis préalable visé à l'article 177, § 1er ".

Art. 8.A l'article 112, § 1er du même Code il est ajouté in fine : " Lorsque le permis est délivré sur la base de l'article 175, 3°, 6° et 7°, le collège des bourgmestre et échevins décide de l'affectation de la somme visée à l'alinéa 3. Cette décision est formulée dans le cadre de l'avis préalable visé à l'article 177, § 1er. ".

Art. 9.L'article 2 de la présente ordonnance est d'application pour toutes les demandes de permis d'urbanisme n'ayant pas encore été soumises à la commission de concertation le jour de son entrée en vigueur.

Art. 10.L'article 6 de la présente ordonnance est d'application pour toutes les demandes de permis d'urbanisme introduites à partir du jour de son entrée en vigueur.

Art. 11.La présente ordonnance entre en vigueur au 1er septembre 2013.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 juillet 2013

R. VERVOORT

Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, et de la Propreté publique et de la Coopération au Développement

G. VANHENGEL

Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, la Fonction publique et des Relations extérieures

Mme E. HUYTEBROECK

Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, de la rénovation urbaine, de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente et du logement

Mme B. GROUWELS

Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports

Mme C. FREMAULT

Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique

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