Texte 2013031555
Article 1er.Le tableau reprit à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2011 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires, est remplacé par ce qui suit :
Catégorie / Sous-Cat. | CodesProduits | Description | par litre | par kg |
I a | XL / XLB* | Lait traité thermiquement en ce compris les boissons à base de lait sans lactose | 1,25 | 1,29 |
I b | XLA / XLAB | Lait traité thermiquement, chocolaté, additionné de jus de fruits ou aromatisé, contenant au minimum 90 % en poids de lait visé au point a) et au maximum 7 % de sucre ajouté et/ou de miel | 1,50 | 1,55 |
I c | X9F / X9FB | Produits à base de lait fermenté, sauf yaourt, additionnés ou non de jus de fruits, aromatisés ou non, contenant au minimum 90 % en poids de lait visé au point a) et au maximum 7 % de sucre ajouté et/ou de miel | 1,75 | 1,80 |
I d | X9Y / X9YB | Yaourt additionnés ou non de jus de fruits, aromatisés ou non, contenant au minimum 90 % en poids de lait visé au point a) et au maximum 7 % de sucre ajouté et/ou de miel | 2,72 | 2,80 |
II | X8F / X8FB | Produits à base de lait fermenté, sauf yaourt, aromatisés ou non, additionnés de fruits et contenant au minimum 80 % en poids de lait visé au point a) de la catégorie I et au maximum 7 % de sucre ajouté et/ou de miel | 1,75 | 1,80 |
II | X8Y / X8YB | Yaourt aromatisés ou non, additionnés de fruits et contenant au minimum 80 % en poids de lait visé au point a) de la catégorie I et au maximum 7 % de sucre ajouté et/ou de miel | 2,72 | 2,80 |
III | XM / XMB | Fromages frais et transformés, aromatisés ou non, contenant au minimum 90 % de fromage en poids | 4,00 | |
IV | XP / XPB | Fromages "Grana Padano" et "Parmigiano Reggiano" | 13,00 | |
V | XF /XFB | Fromages aromatisés ou non contenant au minimum 90 % de fromage en poids et ne relevant pas des catégories III et IV | 9,50 |
* Les codes se terminant avec un B sont les codes pour les produits laitiers biologiques.
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3 rédigé comme suit :
" Art. 3. Pour les produits certifiés de l'agriculture biologique, une aide supplémentaire en fonction de la catégorie de produit considérée, est octroyée :
a)pour les produits de la catégorie Ia, Ib et Ic : 30,00/100 kilogrammes ou 30,90/100 litres;
b)pour les produits de la catégorie Id et II : 50,00/100 kilogrammes ou 51,50/100 litres;
c)pour les produits de la catégorie III : 60,00/100 kilogrammes ou 61,80/100 litres;
d)pour les produits de la catégorie IV : 180,00/100 kilogrammes ou 185,40/100 litres;
e)pour les produits de la catégorie V : 150,00/100 kilogrammes ou 154,50/100 litres.
Pour l'application du présent article, l'on entend par produits certifiés de l'agriculture biologique, le lait et les produits laitiers issus de l'agriculture biologique tel que attesté par l'étiquetage au sens de l'article 2, k) du Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le Règlement (CEE) n° 2092/91. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 20 juin 2013.
Mme C. FREMAULT