Texte 2013031449

23 MAI 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établissant les modalités de consolidation dans le cadre de la présentation du compte général de l'entité régionale

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
17-6-2013
Numéro
2013031449
Page
39048
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-05-23/15
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2013
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

ordonnance : l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle;

arrêté : l'arrêté royal du 10 novembre 2009 fixant le plan comptable applicable à l'Etat fédéral, aux communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune;

compte général : le compte général tel que défini à l'article 59 de l'ordonnance;

compte annuel : le compte annuel tel que défini à l'article 59, 1° de l'ordonnance;

Art. 2.Le présent arrêté s'applique à l'entité régionale.

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Art. 3.Le comptable régional obtient des entités comptables toute information qu'il juge utile pour la consolidation. Il peut notamment requérir leur intervention pour la bonne compréhension de leurs comptes et pour réconcilier les soldes et transactions entre entités comptables.

Le compte général de chaque entité comptable est transmis au comptable régional au plus tard le 1er juin de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.

Chapitre 2.- Le compte annuel

Art. 4.La consolidation consiste à présenter les comptes annuels des entités comptables comme si celles-ci ne formaient qu'une seule et même entité.

Art. 5.La consolidation s'effectue sur la base des comptes non certifiés tels qu'établis conformément à l'article 60 et aux § 1er et 2 de l'article 90 de l'ordonnance.

Art. 6.Des rubriques, des sous-rubriques et le cas échéant des comptes et sous-comptes sont créés, dans le plan comptable, quand ils sont nécessaires à la consolidation.

Section 1ère.- Le bilan et les comptes de résultats

Art. 7.La méthode de consolidation adoptée dans le cadre de la consolidation du bilan et des comptes de résultats est l'intégration globale.

Cette méthode combine les bilans et comptes de résultats des entités comptables ligne par ligne, en additionnant les postes semblables d'actifs, de passifs, de produits et de charges.

La valeur comptable de la participation financière des services du Gouvernement dans chaque organisme administratif autonome est éliminée par l'actif net de l'organisme administratif autonome correspondant.

Les actifs et passifs réciproques, ainsi que les charges et produits réciproques relatifs à des transferts de revenus ou en capital entre entités comptables sont éliminés.

Les transferts visés à l'alinéa 4 sont repris dans les groupes 41/46/61/66 de la classification économique.

Les intérêts minoritaires sont comptabilisés.

Art. 8.Sans préjudice des dispositions de l'article 3 alinéa 2 et selon les mêmes modalités, les entités comptables transmettent :

la balance générale établie selon le modèle transmis par le comptable régional;

le détail de tous les comptes contenant des opérations réciproques ainsi que leur solde;

le tableau des participations financières détenues.

Section 2.- Le compte de récapitulation des opérations budgétaires

Art. 9.Les classes 8 et 9 du plan comptable applicable à l'entité régionale établi par l'arrêté sont articulées sur les codes économiques repris dans la classification économique.

Art. 10.Le compte de récapitulation des opérations budgétaires est constitué de l'addition des comptes de récapitulation des opérations budgétaires de chaque entité comptable. Les transferts en revenu et en capital entre entités comptables dont il est question à l'article 7, alinéas 4 et 5, sont éliminés.

Art. 11.Sans préjudice des dispositions de l'article 3 alinéa 2 et selon les mêmes modalités, les entités comptables transmettent leur compte de récapitulation des opérations budgétaires établi selon le modèle transmis par le comptable régional.

Chapitre 3.- Le compte d'exécution du budget

Art. 12.Le compte d'exécution du budget est constitué des différents comptes d'exécution du budget des entités comptables tels que repris dans les comptes visés à l'article 5.

Art. 13.Sans préjudice des dispositions de l'article 3 alinéa 2 et selon les mêmes modalités, les entités comptables transmettent leur compte d'exécution du budget établi selon le modèle transmis par le comptable régional.

Art. 14.Conformément aux dispositions de l'article 62 de l'ordonnance, l'annexe au compte d'exécution du budget est constituée d'un tableau de synthèse reprenant les totaux générés des annexes de chaque entité comptable.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur pour l'entité régionale le 1er janvier 2013.

Art. 16.Le Ministre qui a les Finances et le Budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 mai 2013.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique, de la Coopération au Développement et de la Statistique régionale,

R. VERVOORT

Le Ministre du Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

G. VANHENGEL

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.