Texte 2013031359
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Article 1er.[1 § 1.]1 Le présent statut s'applique aux personnes engagées par contrat de travail à l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, ci-après [1 dénommée ]1 " Agence du stationnement ", conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
["1 \167 2. Lorsqu'il est fait r\233f\233rence au statut, il y a lieu d'entendre l'arr\234t\233 du Gouvernement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale portant le statut administratif et p\233cuniaire des agents de l'Agence du stationnement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013. La disposition vis\233e au premier paragraphe devient le \" \167 1er ."°
----------
(1ARR 2022-09-15/23, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 2.Des personnes peuvent être engagées sous contrat de travail aux fins exclusives de :
1°répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;
2°remplacer des agents en cas d'absence totale ou partielle, qu'ils soient ou non en activité de service, quand la durée de cette absence implique un remplacement;
3°accomplir des tâches auxiliaires et spécifiques;
4°[1 pourvoir l'attribution d'emplois de mandats en vertu du livre 4 du statut ; les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux titulaires de mandat dans la mesure où celles-ci ne s'écartent par du livre 4 du statut]1;
["1 5\176 permettre \224 de jeunes chercheurs d'emploi, dans le cadre de mesures f\233d\233rales ou r\233gionales visant \224 leur mise au travail, de faire leur entr\233e sur le march\233 du travail ;"°
["1 6\176 exercer la fonction de steward, de steward chef d'\233quipe ou de steward chef d'antenne."°
----------
(1ARR 2022-09-15/23, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 3.[1 § 1er. Chaque contrat de travail est conclu par écrit.
§ 2. Le lieu de travail est mentionné dans le contrat.
Tout changement du lieu de travail fait l'objet d'un avenant au contrat de travail.
§ 3. Les contrats sont signés par le Directeur général président ou son délégué ]1.
----------
(1ARR 2022-09-15/23, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 4.
<Abrogé par ARR 2022-09-15/23, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 5.[1 Sont applicables aux membres du personnel contractuel les droits et devoirs prévus à l'article 3 du statut]1.
----------
(1ARR 2022-09-15/23, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 2.- De l'engagement
Section 1ère.- Dispositions générales
Art. 6.[1 § 1er. Pour être engagé par contrat de travail, il faut remplir les conditions générales suivantes :
1°ne pas être déchu de ses droits civils et politiques;
2°justifier de la possession des aptitudes médicales pour exercer la fonction, si la nature de la fonction l'exige ;
3°être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'étude en rapport avec le niveau du grade à conférer aux mêmes conditions que celles applicables au personnel statutaire de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles- Capitale;
4°être d'une conduite correspondant aux exigences de l'emploi à pourvoir ;
5°disposer d'une expérience professionnelle de trois ans pour une fonction de rang 2 et de six ans pour une fonction de rang 3. Cette expérience doit être équivalente au niveau de la fonction vacante ;
6°réussir la sélection organisée à l'article 14.
§ 2. Les personnes qui sont déjà engagées par le contrat de travail ou par contrat d'adaptation professionnelle pour une même fonction ou une fonction équivalente, en cas de prolongation de contrat ou de changement de contrat, sont dispensées de la condition de réussite de l'examen de sélection visé au paragraphe 1er, 6° ]1.
----------
(1ARR 2022-09-15/23, art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 7.Les membres du personnel contractuel [1 visés à l'article 2, 1°, 2° et 5°]1 sont engagés à un des grades de recrutement visés à l'article 7 du statut.
----------
(1ARR 2022-09-15/23, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 8.
<Abrogé par ARR 2022-09-15/23, art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 9.Les membres du personnel contractuel qui effectuent une mission de remplacement entrent en service pour une période qui ne peut excéder la durée du remplacement.
Art. 10.[1 Les tâches auxiliaire ou spécifiques correspondent aux fonctions suivantes :
1°technicien informatique (C1) ;
2°assistant informaticien (B1);
3°les informaticiens (A1);
4°responsable du département informatique (A3);
5°analyste-statisticien (A2) ;
6°experts nécessaires aux missions spécifiques déléguées à l'Agence du stationnement (A2) ;
7°experts pour exercer des tâches correspondant à des fonctions de niveau A et qui exigent une qualification professionnelle requise pour une durée limitée ou pour une activité nettement définie (A2-A3) ;
8°correspondant budgétaire (A2) ]1.
----------
(1ARR 2022-09-15/23, art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2023)
Section 2.[1 Procédure d'engagement ]1
----------
(1ARR 2022-09-15/23, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 11.
<Abrogé par ARR 2022-09-15/23, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 12.
<Abrogé par ARR 2022-09-15/23, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2023>
Section 3.
<Abrogé par ARR 2022-09-15/23, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2023>
Art. 13.[1 Le service chargé de la gestion de ressources humaines, en abrégé la GRH, établit les descriptions de fonctions génériques. Les offres d'emploi contractuel sont publiées à tout le moins sur le site régional de diffusion des offres d'emploi et sur le site d'Actiris.
§ 2. La GRH vérifie la conformité de la candidature avec les conditions de participation à la sélection et avec la description de fonction. Les candidats retenus sont invités à la sélection.
§ 3. La totalité de la sélection est organisée par la GRH et se compose d'une épreuve écrite anonyme et d'une épreuve orale :
1. L'épreuve écrite anonyme consiste en un test, informatisé ou écrit, dont la finalité est d'évaluer les compétences des candidats en fonction de la description de fonction.
Les candidats qui ont réussi cette même épreuve au maximum six mois auparavant dans le cadre d'une sélection précédente et qui introduisent une demande écrite à cette fin sont dispensés de l'épreuve écrite anonyme. Les candidats qui décident de repasser l'épreuve écrite anonyme renoncent aux résultats obtenus pour cette épreuve dans une sélection précédente.
Cette épreuve est éliminatoire.
2. Les candidats sont appelés à présenter l'épreuve orale dans leur ordre de classement.
Le nombre de candidats appelés est fonction du nombre d'emplois à pourvoir.
L'épreuve orale se déroule devant un jury présidé par la GRH ou son délégué, et composé comme suit :
a)le directeur général, le directeur général adjoint ou leur délégué dont le grade est au moins équivalent à celui de la fonction à pourvoir ;
b)un membre du personnel de la GRH chargé de la sélection.
Les décisions se prennent à la majorité des voix.
Cette épreuve est destinée à évaluer les exigences suivantes :
a)la motivation à occuper la fonction,
b)les compétences techniques,
c)les compétences spécifiques essentielles.
A l'issue de cette épreuve, les candidats sont classés et engagés dans l'ordre de classement.
Le conseil d'administration peut décider de la constitution d'une réserve dont il fixe la durée de validité.
§ 4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, 1°, et sur demande de la GRH, Actiris, Bruxelles Fonction publique peut vérifier la conformité de la candidature et organiser l'épreuve écrite anonyme. L'épreuve écrite consiste alors en un bilan de compétences destiné à évaluer les compétences des candidats en fonction de la description de fonction.
§ 5. Les lauréats d'une sélection statutaire ou contractuelle organisée par le service public régional de Bruxelles, par un organisme d'intérêt public de la Région de Bruxelles- Capitale, par l'Etat ou une autre entité fédérée sont dispensés de l'épreuve écrite anonyme.
§ 6. Les dispositions du statut relative à l'intégration des personnes avec un handicap sont mutatis mutandis d'application pour l'engagement des contractuels ]1.
----------
(1ARR 2022-09-15/23, art. 10, 002; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 3.- Du régime de travail et des congés
Section 1ère.- Du régime de travail
Art. 14.La durée de travail et le régime de travail sont les mêmes pour le personnel contractuel que pour le personnel statutaire auquel s'applique le statut.
Art. 16.(ancien article 15)[1 § 1er. Le membre du personnel contractuel sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins deux ans est soumis à une évaluation.
L'évaluation a pour but d'apprécier de manière continue le travail effectué par le membre du personnel dans la fonction qu'il exerce par référence à la description de cette fonction.
§ 2. L'évaluation du membre du personnel contractuel se déroule conformément aux dispositions du titre 5 du livre 1er du statut.
§ 3. En cas de confirmation de la déclaration d'inaptitude professionnelle définitive par la chambre de recours régionale, ou si le membre du personnel contractuel n'a pas été en recours contre la déclaration d'inaptitude professionnelle, le membre du personnel contractuel est licencié par l'autorité investie du pouvoir de nomination ]1.
----------
(1ARR 2022-09-15/23, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 17.(ancien article 16)Les membres du personnel contractuel sont soumis aux dispositions du statut concernant les incompatibilités et le cumul d'activités.
----------
(1) pas en version française
Art. 17bis.[1 Les membres du personnel contractuel sont soumis aux dispositions du statut concernant la mutation interne volontaire, sauf le personnel contractuel visé à l'article 2, 2° et 3°. ]1
----------
(1Inséré par ARR 2022-09-15/23, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2023)
Section 2.- Des congés
Art. 18.(ancien article 17)[1 Les membres du personnel contractuel bénéficient des mêmes congés que ceux prévus aux chapitres 3, 4 et 7 du titre 7 du livre 1er du statut, pour autant que ce régime soit plus favorable que celui prévu par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et les lois particulières.
Ces congés visés sont octroyés selon les modalités applicables au personnel statutaire.
L'intervention des organismes de sécurité sociale est cependant déduite de la rémunération revenant au membre du personnel contractuel.
Les membres du personnel contractuel n'ont cependant droit au congé de circonstance, au congé d'adoption et au congé d'accueil, que dans la mesure où ils n'ont pas fait usage des dispositions de l'article 30ter, §§ 1er à 3 et de l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. L'article 30ter, § 4 de la même loi est cependant applicable au membre du personnel engagé par contrat de travail qui fait usage du congé d'adoption ou d'accueil prévu par le statut.
Pour ce qui concerne le chapitre 2 du titre 7 du livre 1er du statut, le départ anticipé à la pension à mi-temps ne s'applique pas. ]1
----------
(1ARR 2022-09-15/23, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 18.Les membres du personnel contractuel ne peuvent s'absenter s'ils n'ont pas obtenu un congé ou une dispense de service selon les modalités applicables au personnel statutaire.
Art. 20.(ancien article 19). Sans préjudice des règles qui leur sont applicables selon le régime du secteur privé, les membres du personnel contractuel absents pour cause de maladie sont soumis au contrôle médical du service de contrôle médical désigné par le conseil d'administration, selon les modalités applicables au personnel statutaire.
Ils sont soumis à la réglementation [1 de l'Administration de l'expertise médicale]1 pour ce qui concerne les accidents de travail
----------
(1Inséré par ARR 2022-09-15/23, art. 14, 002; En vigueur : Section 3. - De la formationArt. 20. Les membres du personnel contractuel sont soumis aux dispositions du statut concernant la formation.CHAPITRE 4. - Du régime pécuniaireArt. 22.(ancien article 21) [1 § 1er. Les membres du personnel contractuel bénéficient, au moment de leur engagement, de la première échelle de traitement liée au grade octroyé aux membres du personnel statutaire pour la même fonction ou une fonction analogue ainsi que les augmentations intercalaires qui y sont liées. § 2. Les membres du personnel contractuel engagés pour effectuer des tâches auxiliaires et spécifiques de rang A3, A2, A1, B1 et C1 bénéficient respectivement de l'échelle de traitement A300, A200, A101, B101 et C101, au moment de leur engagement. § 3. Les stewards sont engagés au grade S101. Les stewards SAC sont engagés au grade S103. Les stewards chefs d'équipe sont engagés au grade S104. Les stewards chefs d'antenne sont engagés au grade S105. " Pour les stewards déjà engagés au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'échelle barémique S ne leur est pas applicable si elle est inférieure à celle qui leur était appliquée au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Dans ce cas, ils conservent l'échelle barémique la plus élevée]1.----------(1)<ARR 2022-09-15/23, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 23.(ancien article 22) [1 Suivant leur niveau respectif, les membres du personnel contractuel bénéficient de l'échelle de traitement S101, S103, S104, S105, D101, C 101, B 101, A 101 ou A 111 au moment de leur engagement, de l'échelle de traitement S102, S104, S105, S106, D102, C 102, B 102, A 102 ou A 112 lorsqu'ils comptent au moins 6 ans d'ancienneté dans leur fonction et de l'échelle de traitement S103, S105, S106, D103, C 103, B 103, A103 ou A113 lorsqu'ils comptent au moins 9 ans d'ancienneté supplémentaire dans leur fonction, pour autant qu'ils aient suivi une formation obligatoire et obtenu une évaluation positive]1.
----------
(1ARR 2022-09-15/23, art. 15bis, 002; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 24.(ancien article 23)Le personnel contractuel a droit aux mêmes conditions que pour le personnel auquel s'applique le statut [1 à ]1:
a)[1 rétribution garantie]1;
b)une allocation de foyer ou de résidence;
c)un pécule de vacances;
d)une allocation de fin d'année;
e)aux mêmes [1 primes]1 indemnités et allocations que celles octroyées pour la même fonction ou une fonction équivalente;
f)un complément d'indemnité pour frais funéraires dans la mesure où le total des indemnités qui lui sont dues en vertu des régimes qui lui sont appliqués dans le secteur privé ne dépasse pas le montant de l'indemnité due au personnel statutaire.
----------
(1ARR 2022-09-15/23, art. 16, 002; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 25.(ancien article 24) [1 § 1er. L'ancienneté pécuniaire est calculée selon les modalités applicables au personnel statutaire.
§ 2. Les périodes de salaire non garanti, à l'exception du congé de maternité et des périodes de protection de la maternité visées aux articles 41bis, 42, § 1er, 43, § 1er et 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, ainsi que les périodes de prestations réduites pour raisons médicales ne sont pas prises en considération pour les augmentations intercalaires ou pour l'obtention d'une échelle barémique supérieure.
§ 3. La période pendant laquelle le membre du personnel contractuel reçoit une évaluation avec la mention "avec réserve" ou "insuffisant" n'est pas prise en compte pour le calcul de l'ancienneté nécessaire à l'obtention d'une échelle de traitement supérieure ]1.
----------
(1ARR 2022-09-15/23, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 25.Les services effectivement prestés sous contrat de travail dans le secteur privé sont admis pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, à condition que ces services aient constitué une exigence requise lors de l'engagement et à concurrence d'un nombre maximum de six ans.
Art. 26.L'ancienneté pécuniaire que comptent les membres du personnel contractuel ne peut jamais dépasser la durée réelle des services effectivement prestés.
Art. 27.Les membres du personnel engagés sous contrat de travail à temps partiel sont rémunérés proportionnellement à leurs prestations partielles.
Chapitre 5.- De la résiliation du contrat de travail
Art. 29.(ancien article 28) [1 Si des manquements professionnels ou divers, en dehors des motifs graves ou d'une déclaration d'inaptitude professionnelle visée à l'article 16, § 3, sont constatés qui justifient un licenciement, le supérieur hiérarchique établit un rapport circonstancié dans lequel il reprend ceux-ci]1.
----------
(1ARR 2022-09-15/23, art. 18, 002; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 30.(ancien article 29)[1 Le rapport et la proposition de licenciement sont envoyés au directeur général ou au directeur général adjoint ou à leur délégué et notifiés au membre du personnel contractuel par lettre recommandée ]1.
----------
(1ARR 2022-09-15/23, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 31.(ancien article 30). [1 Le membre du personnel contractuel est entendu par le conseil d'administration. Il peut se faire assister par une personne de son choix]1.
----------
(1ARR 2022-09-15/23, art. 20, 002; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 32.(ancien article 31)[1 Après avoir entendu le membre du personnel contractuel, le directeur général ou le directeur général adjoint décide s'il y a lieu de licencier le membre du personnel ]1.
----------
(1ARR 2022-09-15/23, art. 21, 002; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 33.ancien article 32)La décision définitive est notifiée par lettre recommandé à la poste au membre du personnel contractuel [1 au plus tard dix jours après son audition]1.
----------
(1ARR 2022-09-15/23, art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 34.(ancien article 33)[1 En cas de restructuration des services pouvant entrainer le licenciement de membres du personnel contractuel, une concertation préalable doit avoir lieu avec les organisations syndicales représentatives ]1.
----------
(1ARR 2022-09-15/23, art. 23, 002; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 34.
<Abrogé par ARR 2022-09-15/23, art. 24, 002; En vigueur : 01-01-2023>
Chapitre 6.- Dispositions transitoires et finales
Art. 35.L'ancienneté pécuniaire reconnue aux membres du personnel en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent statut leur reste acquise si elle leur est plus favorable.
Pour les membres du personnel issus du Ministère ou d'un organisme d'intérêt public, l'ancienneté pécuniaire et l'ancienneté de service, utilisées notamment pour déterminer la durée du préavis en cas de licenciement, acquises au Ministère sont maintenues et intégrées dans le contrat de travail de chaque membre du personnel.
Art. 36.Les membres du personnel conservent l'avantage de l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient au moment de l'entrée en vigueur du présent statut pour autant que celle-ci soit plus favorable que l'échelle de traitement qui leur est accordée en vertu dudit statut.
Art. 37.Au moment de la mise en vigueur du présent statut, les titulaires des fonctions énumérées à l'article 21 sont insérés dans les carrières fonctionnelles correspondantes. Ils bénéficient de la première échelle s'ils comptent moins de 9 ans d'ancienneté dans leur fonction.
S'ils comptent au moins 9 ans d'ancienneté dans leur fonction, ils sont insérés avec le bénéfice de la deuxième échelle de traitement.
S'ils comptent au moins 18 ans d'ancienneté dans leur fonction, ils sont insérés avec le bénéfice de la troisième échelle de traitement.
Art. 38.Le présent statut entre en vigueur dans les dix jours de la date de sa publication au Moniteur belge.
Art. 39.Le ministre ayant les Travaux publics et les Transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 mai 2013.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement,
C. PIQUE
La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Travaux publics et des Transports,
Mme B. GROUWELS
Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures.
G.VANHENGEL