LIVRE 1er. - DISPOSITIONS COMMUNES
TITRE Ier.
Art. 1.1.1.Le présent Code règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 1.1.2.Le présent Code transpose en Région de Bruxelles-Capitale les directives suivantes :
1°de manière partielle, la Directive 2001/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2001 fixant les plafonds d'émission nationaux pour certains polluants atmosphériques;
2°la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments;
3°la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil, ainsi que la Directive 2004/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 qui la modifie au titre des mécanismes de projet du Protocole de Kyoto et la Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 qui la modifie afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre;
4°la Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant;
5°de manière partielle, la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directive s 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directive s 2004/8/CE et 2006/32/CE;
6°la Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe;
7°de manière partielle, la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables;
8°de manière partielle, la Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal.
["1 9\176 de mani\232re partielle, la Directive 2016/2284/UE du Parlement europ\233en et du Conseil du 14 d\233cembre 2016 concernant la r\233duction des \233missions nationales de certains polluants atmosph\233riques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la Directive 2001/81/CE."°
["2 10\176 de mani\232re partielle, la directive (UE) 2018/2001 du Parlement europ\233en et du Conseil du 11 d\233cembre 2018 relative \224 la promotion de l'utilisation de l'\233nergie produite \224 partir de sources renouvelables;"°
["2 Le pr\233sent Code met en oeuvre en R\233gion de Bruxelles-Capitale, de mani\232re partielle, le r\232glement (UE) 2018/1999 du Parlement europ\233en et du Conseil du 11 d\233cembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'\233nergie et de l'action pour le climat, modifiant les r\232glements. (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement europ\233en et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement europ\233en et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le r\232glement (UE) no 525/2013 du Parlement europ\233en et du Conseil."°
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(1ORD 2020-03-19/08, art. 3, 009; En vigueur : 05-04-2020)
(2ORD 2020-12-18/18, art. 3, 011; En vigueur : 21-01-2021)
TITRE II.- Objectifs
Art. 1.2.1.Le présent Code poursuit les objectifs suivants :
1°l'intégration des politiques régionales de l'air, du climat et de l'énergie;
2°la minimisation des besoins en énergie primaire, et spécialement, la réduction de la dépendance aux sources d'énergie non renouvelables;
3°l'utilisation d'énergie produite à partir de sources renouvelables;
4°la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie;
5°l'amélioration de la performance énergétique et du climat intérieur des bâtiments;
6°la diminution des impacts environnementaux résultant des besoins en mobilité;
7°l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant et intérieur afin de prévenir et réduire les effets nocifs pour la santé et l'environnement;
8°la réduction des émissions de polluants atmosphériques précurseurs d'ozone troposphérique, acidifiants et eutrophisants, des gaz à effet de serre, des polluants organiques persistants et des polluants atteignant la couche d'ozone stratosphérique;
9°l'exemplarité des pouvoirs publics en matière de performance énergétique des bâtiments, de transport et d'utilisation rationnelle de l'énergie.
Les mesures adoptées par ou en vertu du présent Code pour atteindre les objectifs énoncés à l'alinéa 1er prennent en considération les diverses implications au niveau social et économique ainsi que les différents aspects d'une construction durable.
Art. 1.2.2.[1 En 2050, les émissions directes de gaz à effet de serre de la Région sont réduites d'au moins 90 % par rapport à 2005 afin d'atteindre la neutralité carbone.
Les émissions directes de gaz à effet de serre de la Région sont réduites d'au moins [2 47]2 % en 2030 et d'au moins [2 69]2 % en 2040 par rapport à 2005.
Par " émission directe de gaz à effet de serre de la Région ", il y a lieu d'entendre le rejet dans l'atmosphère de gaz à effet de serre, à partir de sources situées sur le territoire de la Région.]1
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(1Inséré par ORD 2021-06-17/10, art. 3, 012; En vigueur : 05-07-2021)
(2ORD 2024-03-07/16, art. 3, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 1.2.3.[1 Bruxelles Environnement propose au Gouvernement, au plus tard le 1er janvier 2023, un cadre méthodologique de réduction des émissions indirectes de gaz à effet de serre en vue d'atteindre une trajectoire comparable à celle des émissions directes à l'horizon 2050. Sur cette base, le Gouvernement fixe la politique régionale de réduction de ces émissions s'inscrivant dans cet objectif.
Par " émissions indirectes de gaz à effet de serre de la Région ", il y a lieu d'entendre " le rejet dans l'atmosphère de gaz à effet de serre à partir de sources situées à l'extérieur du territoire de la Région qui est induit par les activités des agents économiques établis sur le territoire régional. ".
Par " agents économiques ", il y a lieu d'entendre " toute personne physique ou morale qui participe à l'activité économique soit en produisant, soit en échangeant, soit en consommant des biens et des services. ]1
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(1Inséré par ORD 2021-06-17/10, art. 4, 012; En vigueur : 05-07-2021)
Art. 1.2.4.[1 Le Gouvernement établit au moins tous les 10 ans en amont de l'élaboration du Plan Régional Air-Climat-Energie, une stratégie à long terme à 30 ans visant notamment à préciser la répartition sectorielle des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes.]1
["2 La strat\233gie repose notamment sur la contribution de l'Assembl\233e vis\233e \224 l'article 1.5.2. Cette Assembl\233e contribue ainsi \224 l'\233laboration de la strat\233gie long terme, tout comme le font les instances consultatives r\233glementaires."°
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(1Inséré par ORD 2021-06-17/10, art. 5, 012; En vigueur : 05-07-2021)
(2ORD 2024-03-07/16, art. 4, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 1.2.5.[1 § 1er. La politique climatique bruxelloise est ambitieuse et cohérente et s'inscrit dans les engagements internationaux de la Belgique en matière climatique. Elle promeut un climat sûr et sain pour l'humain et la biodiversité. Elle veille à la résilience de la Région face aux changements climatiques. Elle repose autant que possible sur un large soutien des citoyens bruxellois, ses acteurs économiques, sociaux et institutionnels, des associations d'initiatives de transition et des pouvoirs locaux. Elle est fondée sur des données et analyses scientifiques. La politique climatique, en tant qu'élément du développement durable, maximise les synergies avec les politiques promouvant les dimensions sociale, économique et environnementale du développement durable.
§ 2. La politique climatique visée par la présente ordonnance et sa mise en oeuvre sont guidées par les principes suivants :
1°le principe de justice sociale et de transition juste, qui impliquent que la prévention et la réduction des inégalités sociales et des situations de précarité fassent partie intégrante de l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques climatiques ;
2°le principe de mutualité, selon lequel les pouvoirs publics régionaux et locaux agissent autant que possible de manière à renforcer l'efficacité des mesures prises par les autres pouvoirs publics régionaux et locaux, au regard des objectifs globaux fixés par le présent Code, et vérifie systématiquement l'impact éventuel d'une mesure sur la politique climatique bruxelloise ;
3°Le principe de contribution citoyenne, selon lequel la Région reconnaît et facilite l'apport de l'action collective citoyenne pour développer et gérer certaines ressources communes et contribuer à la réponse aux enjeux environnementaux, en particulier climatiques ;
4°le principe de progression, selon lequel la révision des objectifs et des politiques climatiques doit viser systématiquement un niveau supérieur d'ambition ;
5°le principe de la réduction intégrée de la pollution, selon lequel la politique climatique ne doit pas se faire au détriment de la biodiversité, de la qualité de l'air, de l'eau ou d'autres composantes de l'environnement ]1
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(1Inséré par ORD 2021-06-17/10, art. 6, 012; En vigueur : 05-07-2021)
TITRE III.- Définitions
Art. 1.3.1.Au sens du présent Code, il faut entendre par :
1°" Région " : la Région de Bruxelles-Capitale;
2°" Gouvernement " : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
3°" [2 Bruxelles Environnement]2 " : [2 Bruxelles Environnement]2 créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989;
4°" Pouvoir public " : [4 une personne dotée de la personnalité juridique exerçant ses activités sur le territoire de la Région]4 et qui relève d'une des catégories suivantes :
a)les autorités fédérales, régionales et communautaires, les pouvoirs publics locaux et les organismes d'intérêt public;
b)[1 toute personne morale non visée]1 au point a) :
- créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et
- dont soit l'activité est financée majoritairement par les pouvoirs publics visés aux points a) et b), soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, et
- dont l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par les pouvoirs publics visés aux points a) et b);
c)les associations formées par un ou plusieurs des pouvoirs publics visés aux points a) et b);
d)les institutions européennes et internationales;
5°" Pouvoirs publics locaux " : les communes, les régies communales autonomes, les CPAS et associations de CPAS, les intercommunales dont le ressort ne dépasse pas le territoire de la Région;
6°" Pouvoirs publics régionaux " : la Région et les organismes d'intérêt public et entreprises publiques créés ou contrôlés par la Région, ou avec lesquels la Région a conclu un contrat de gestion;
7°" CoBAT " : Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, adopté par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 avril 2004;
8°" Biomasse " : fraction biodégradable des produits, déchets et résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux;
9°" Energie produite à partir de sources renouvelables " : énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, c'est-à-dire : énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz;
10°" Energie primaire " : énergie, produite à partir de sources renouvelables ou non renouvelables, qui n'a subi aucun processus de conversion ni de transformation;
11°" Efficacité énergétique " : le rapport entre les résultats, le service, la marchandise ou l'énergie que l'on obtient et l'énergie consacrée à cet effet;
12°" Collège d'environnement " : collège visé à l'article 79 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.
["3 13\176 \" R\232glement Gouvernance \" : r\232glement (UE) n\176 2018/1999 du 11 d\233cembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'\233nergie et de l'action pour le climat, modifiant les r\232glements (CE) n\176 663/2009 et (CE) n\176 715/2009 du Parlement europ\233en et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement europ\233en et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le r\232glement (UE) n\176 525/2013 du Parlement europ\233en et du Conseil ."°
["4 14\176 \" R\232glement g\233n\233ral sur la protection des donn\233es \" ou \" RGPD \": le r\232glement (UE) n\176 2016/679 du Parlement europ\233en et du Conseil du 27 avril 2016 relatif \224 la protection des personnes physiques \224 l'\233gard du traitement des donn\233es \224 caract\232re personnel et \224 la libre circulation de ces donn\233es, et abrogeant la directive 95/46/CE."°
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(1ORD 2018-07-23/10, art. 3, 007; En vigueur : 01-11-2018)
(2ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
(3ORD 2021-06-17/10, art. 7, 012; En vigueur : 05-07-2021)
(4ORD 2024-03-07/16, art. 5, 017; En vigueur : 01-04-2024)
TITRE IV.- Plan régional air-climat-énergie
Chapitre 1er.- Contenu et portée du plan
Art. 1.4.1.Le plan régional Air-Climat-énergie, ci-après dénommé " le plan ", fixe [1 ...]1 les mesures [1permettant d'atteindre les objectifs de la Région en matière de qualité de l'air, de climat et d'énergie ]1.
Il est composé des parties suivantes :
1°une partie relative à l'état des lieux en Région de Bruxelles-Capitale;
2°une partie relative aux objectifs à atteindre sur une période de dix ans et aux objectifs indicatifs à long terme;
3°une partie relative aux mesures à mettre à oeuvre sur une période de cinq ans pour atteindre ces objectifs.
["1 ..."°
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(1ORD 2021-06-17/10, art. 8, 012; En vigueur : 05-07-2021)
Art. 1.4.2.Les plans, les programmes et les documents d'orientation politique élaborés par la Région, des pouvoirs publics régionaux ou par des pouvoirs publics locaux en matière de logement, de mobilité ou de recherche et d'innovation, ainsi que les plans et programmes visés au CoBAT, s'inscrivent en conformité avec les objectifs poursuivis par [1 le présent Code et]1 le plan régional Air-Climat-énergie. Il en va de même des contrats de gestion et autres conventions conclus par la Région avec les pouvoirs publics régionaux. Le plan régional Air-Climat-Energie s'inscrit dans les objectifs du Plan Régional de Développement Durable [1 et dans les orientations de la stratégie visée à l'article 1.2.4 ]1.
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(1ORD 2021-06-17/10, art. 9, 012; En vigueur : 05-07-2021)
Art. 1.4.3.[1 Le plan est adopté par le Gouvernement au plus tard le 30 [2 mai]2 2023, puis le 30 septembre 2027 et tous les cinq ans par la suite]1.
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(1ORD 2021-06-17/10, art. 10, 012; En vigueur : 05-07-2021)
(2ORD 2024-03-07/16, art. 6, 017; En vigueur : 01-04-2023)
Chapitre 2.- Procédure d'élaboration du plan
Section 1ère.- Evaluation environnementale
Art. 1.4.4.Le plan est soumis à une évaluation environnementale conformément aux dispositions du présent Code ou prises en exécution de celui-ci.
Art. 1.4.5.En collaboration avec les administrations régionales compétentes en matière de mobilité, de logement, d'économie [2 d'urbanisme, de patrimoine]2 et d'aménagement du territoire, [1 Bruxelles Environnement]1 élabore une proposition d'avant-projet de plan ainsi qu'une proposition de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales visé à l'article 1.4.6.
Il soumet la proposition d'avant-projet de plan et de cahier des charges du rapport sur les incidences environnementales à l'approbation du Gouvernement.
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(1ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
(2ORD 2021-06-17/10, art. 11, 012; En vigueur : 05-07-2021)
Art. 1.4.6.L'avant-projet de plan tel qu'approuvé par le Gouvernement fait l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales qui identifie, décrit et évalue les incidences environnementales notables probables de la mise en oeuvre du plan, ainsi que les solutions de substitution raisonnables, en tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan. Il comprend au moins les informations énoncées à l'annexe 1.2.
Ce rapport est élaboré dans un délai de six mois à compter de l'approbation par le Gouvernement de la proposition d'avant-projet de plan et de cahier des charges.
Il est transmis pour approbation au Gouvernement. Celui-ci établit la liste des pouvoirs publics susceptibles d'être concernés par la mise en oeuvre du plan et dont l'avis sera sollicité conformément à l'article 1.4.10. Le Gouvernement peut modifier l'avant-projet de plan en fonction du contenu du rapport sur les incidences environnementales.
Art. 1.4.7.Le Gouvernement transmet le projet de plan à [1 Bruxelles Environnement]1 en vue de l'enquête publique. Le projet de plan est également transmis au Parlement pour information.
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(1ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
Art. 1.4.8.Dans l'hypothèse où la mise en oeuvre du plan est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région ou d'un autre Etat membre, ou lorsqu'une Région ou un Etat membre en expriment la demande, le Gouvernement communique à cette Région ou à cet Etat dans un délai de maximum trente jours une copie du projet de plan et du rapport sur les incidences environnementales, accompagné d'une proposition fixant les modalités de coopération.
Section 2.- Enquête publique et avis
Art. 1.4.9.§ 1er. [1 Bruxelles Environnement]1 soumet à une enquête publique le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales s'y rapportant.
L'enquête publique est annoncée par voie d'affiches dans chacune des communes de la Région, par avis inséré au Moniteur belge et dans au moins trois journaux de langue française et trois journaux de langue néerlandaise diffusés dans la Région, ainsi que par un communiqué diffusé par voie radiophonique et télévisée. L'annonce précise les dates du début et de la fin de l'enquête publique. Outre les mesures d'annonce précitées, l'enquête publique est également annoncée sur le site de [1 Bruxelles Environnement]1.
§ 2. Après que ces annonces ont été faites, le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales sont déposés pendant un minimum de soixante jours, aux fins de consultation par le public, à la maison communale de chacune des communes de la Région ainsi que sur le site internet des communes. La moitié au moins du délai de soixante jours se situe en dehors des périodes de vacances scolaires.
Le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales sont en outre publiés sur le site de [1 Bruxelles Environnement]1.
§ 3. Les réclamations et observations, dont copies peuvent être envoyées par leurs auteurs au Collège des bourgmestre et échevins des communes concernées, sont adressées à [1 Bruxelles Environnement]1 dans le délai d'enquête, soit par voie postale, soit par voie électronique.
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(1ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
Art. 1.4.10.Concomitamment à l'enquête publique, [1 Bruxelles Environnement]1 soumet, pour avis, le projet de plan et le rapport sur les incidences environnementales aux instances suivantes :
1°le Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Conseil des usagers de l'électricité et du gaz, le Conseil consultatif du Logement, la Commission régionale de la Mobilité, la Commission régionale de Développement, le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale et l'Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale;
2°les pouvoirs publics visés à l'article 1.4.6, alinéa 3.
Les avis sont adressés à [1 Bruxelles Environnement]1 par voie postale ou voie électronique. S'ils ne sont pas communiqués avant l'expiration du délai d'enquête publique, il n'en est pas tenu compte.
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(1ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
Section 3.- Adoption du plan
Art. 1.4.11.[1 Bruxelles Environnement]1 complète, modifie ou précise le projet de plan pour tenir compte des avis et observations émis dans le délai de l'enquête publique, conformément aux dispositions de la section 2.
["1 Bruxelles Environnement"° rédige également un projet de déclaration environnementale qui résume la manière dont ces avis et observations et le rapport sur les incidences environnementales ont été pris en considération par le projet de plan, ainsi que les raisons du choix du projet de plan tel que rédigé, compte tenu des autres solutions raisonnables qui avaient été envisagées.
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(1ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
Art. 1.4.12.Le projet de plan complété, modifié ou précisé, le rapport sur les incidences environnementales et le projet de déclaration environnementale sont transmis au Gouvernement dans les nonante jours suivant la clôture de l'enquête publique.
Art. 1.4.13.Le Gouvernement arrête le plan dans sa forme définitive au plus tard douze mois après la date d'approbation de la proposition d'avant-projet de plan.
L'arrêté du Gouvernement adoptant le plan est publié par extrait au Moniteur belge.
Le Gouvernement transmet le plan, le rapport sur les incidences environnementales et la déclaration environnementale au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.[1 Il présente le plan au Parlement.]1
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(1ORD 2021-06-17/10, art. 12, 012; En vigueur : 05-07-2021)
Art. 1.4.14.[1 Bruxelles Environnement]1 publie sur son site internet la version finale du plan, le rapport sur les incidences et la déclaration environnementale.
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(1ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
Chapitre 3.- Suivi et modification du plan
Art. 1.4.15.En concertation avec les administrations régionales visées à l'article 1.4.5, alinéa 1er, [2 Bruxelles Environnement publie annuellement une synthèse de l'état d'avancement de la mise en oeuvre du plan sous la forme d'indicateurs de suivi]2.
Toute modification substantielle du plan est soumise aux modalités d'adoption et de publicité prévues au chapitre 2.
Par dérogation à l'alinéa précédent, toute modification du plan résultant [2 des recommandations de la Commission européenne dans le cadre de la contribution de la Région au Plan National Energie Climat prévu à l'article 3 du Règlement Gouvernance ou]2 d'obligations issues de la réglementation européenne ou d'instruments internationaux qui n'étaient pas encore publiées au moment de l'approbation par le Gouvernement de la proposition d'avant-projet de plan n'est pas soumise aux dispositions du chapitre 2, lorsque la mise en oeuvre de ces obligations [2 et de ces recommandations doit impérativement être entamée avant l'élaboration du prochain plan]2.
En telle hypothèse, le Gouvernement modifie le plan sur proposition de [1 Bruxelles Environnement]1 et lui transmet le plan modifié pour que [1 Bruxelles Environnement]1 en assure la publicité conformément à l'article 1.4.14. [2 Il transmet le plan modifié au Parlement.]2
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(1ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
(2ORD 2021-06-17/10, art. 13, 012; En vigueur : 05-07-2021)
TITRE V.[1 Contribution à l'action gouvernementale en matière de politique climatique]1
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(1ORD 2024-03-07/16, art. 7, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 1.5.1.[1 § 1er. Il est institué, pour le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, un jour du climat consacré, au plus tard le 15 juin de chaque année, à l'examen du rapport annuel du Comité d'experts climat visé au paragraphe 2. A cette occasion, le Gouvernement présente un rapport sur les suites à réserver aux recommandations du Comité des experts.
§ 2. Le Gouvernement crée auprès du Conseil de l'Environnement un Comité d'experts climat. Il est composé d'experts scientifiques indépendants et remet annuellement un rapport évaluant l'apport des politiques publiques régionales aux objectifs climatiques à moyen et long terme visés aux articles 1.2.2 et 1.2.3 et contenant des recommandations au Gouvernement fondées sur cette évaluation. Ce rapport porte également sur le respect des principes visés à l'article 1.2.5, de l'article 1.4.2 ainsi que du principe d'innocuité, selon lequel aucune mesure prise par les pouvoirs publics régionaux ne peut porter atteinte aux objectifs climatiques à moyen et long terme visés aux articles 1.2.2 et 1.2.3. Il est mis à la disposition du Parlement et du Gouvernement au plus tard le 31 mars de chaque année.
Le Comité d'experts scientifiques climat émet un avis sur les textes, projets ou toute question qui lui sont soumis par le Gouvernement.
Le Gouvernement détermine la composition, les missions, le financement et le fonctionnement de ce Comité d'experts climat.
Le Gouvernement fixe la rémunération des experts et crée les organes nécessaires à son fonctionnement ]1.
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(1ORD 2021-06-17/10, art. 15, 012; En vigueur : 05-07-2021)
Art. 1.5.2.[1 § 1er. Dans le cadre du principe de contribution citoyenne visé à l'article 1.2.5, § 2, 3°, du présent Code, une assemblée citoyenne permanente pour le climat, ci-après dénommée " Assemblée ", est créée en vue d'élaborer un rapport contenant une vision à long terme et des recommandations à court et moyen terme pour réaliser cette vision.
Le secrétariat de l'Assemblée est assuré par Bruxelles Environnement. Il lui apporte le soutien administratif et organisationnel nécessaire à la réalisation de ses missions visées à l'alinéa 1er.
L'Assemblée se compose de cent citoyens tirés au sort dans le respect des conditions mentionnées au paragraphe 2, en tenant compte:
1°d'une représentation équilibrée des genres, des langues officielles de la Région de Bruxelles-Capitale et des tranches d'âge;
2°d'un équilibre géographique; et
3°d'une mixité socioéconomique.
Les tirages au sort sont réalisés de manière indépendante et au moyen d'une technique qui assure le caractère équitable de la sélection, l'absence de biais dans la méthode de sélection utilisée et le caractère public de l'algorithme de sélection utilisé. Le Gouvernement précise la méthode de sélection et l'algorithme utilisé pour garantir l'absence de biais, et définit un pourcentage de probabilité maximal d'être tiré au sort.
Sur la base de la méthode de sélection et de l'algorithme précisés par le Gouvernement, et pour accomplir la mission d'intérêt public liée à la gestion de l'Assemblée, Bruxelles Environnement procède au tirage au sort d'un échantillon de personnes remplissant les conditions visées au § 2, 1°, 2°, 3°, et, en tant que responsable du traitement, est autorisé à accéder aux données suivantes du registre national au sens de l'article 5 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques:
1°le nom et les prénoms;
2°le sexe;
3°l'année de naissance;
4°la résidence principale;
5°le numéro d'identification du registre national des personnes physiques.
Les citoyens tirés au sort qui souhaitent accepter l'invitation de participer à l'Assemblée communiquent par écrit leur acceptation à Bruxelles Environnement. Cette réponse d'acceptation contient toutes les informations relatives aux éléments suivants:
1°le nom;
2°le genre;
3°l'âge;
4°le domicile;
5°le niveau d'instruction et/ou la profession;
6°l'exercice ou non d'un mandat ou fonction visés au paragraphe 2, 4° ;
7°les coordonnées de contact (une adresse de courrier électronique et/ou un numéro de téléphone);
8°le comportement lié au thème du cycle.
Les données à caractère personnel relatives aux citoyens ne peuvent être utilisées que par les membres du personnel et les sous-traitants désignés par le responsable du traitement, pour la constitution et la gestion de l'Assemblée et ne peuvent pas être transmises à des tiers. Ces données sont conservées au maximum trois mois suivant l'invitation à participer pour ce qui concerne les citoyens ne participant pas à l'Assemblée et au maximum vingt-quatre mois suivant l'invitation pour ce qui concerne les citoyens participants et suppléants.
§ 2. Les citoyens remplissent, le jour de leur acceptation de participation et pour toute la durée de leur participation à l'Assemblée, les conditions suivantes:
1°être inscrits dans les registres de la population ou des étrangers dans une commune de la Région;
2°être âgés de seize ans accomplis;
3°ne pas faire l'objet d'une condamnation ou d'une décision entraînant l'exclusion ou la suspension du droit de vote;
4°n'exercer aucun des mandats ou fonctions ci-après:
a)membre de la Chambre des représentants, du Sénat, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, du Parlement de Wallonie, du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du Parlement de la Communauté germanophone, du Parlement flamand et du Parlement européen;
b)membre du Gouvernement fédéral, d'un gouvernement communautaire ou régional, membre d'un cabinet ministériel ou d'une cellule stratégique;
c)bourgmestre, échevin, conseiller communal, président ou conseiller d'un C.P.A.S.;
d)membre d'une des administrations bruxelloises chargées de dossiers liés à la thématique du cycle, et impliqué dans ces dossiers;
e)une fonction de l'ordre judiciaire.
Les citoyens participants ont l'obligation d'informer dans les plus brefs délais Bruxelles Environnement s'ils cessent de remplir une des conditions de participation pendant les travaux de l'Assemblée. Des citoyens suppléants sont invités à remplacer les citoyens qui quittent l'Assemblée.
§ 3. L'Assemblée se réunit par cycle, et remet à l'issue de celui-ci le rapport visé au paragraphe 1er. Durant le cycle, les citoyens délibèrent pendant une période de trois à six mois et une partie des citoyens sélectionnés parmi ceux-ci suivent les réponses données au rapport pendant une période de douze à quinze mois.
§ 4. Un comité d'accompagnement est mis en place pour suivre et conseiller l'Assemblée dans ses missions.
§ 5. Pour le 31 décembre 2025 au plus tard, le Gouvernement fixe les missions et le fonctionnement du Comité d'accompagnement et de l'Assemblée.
Pour le 31 décembre 2025 au plus tard, le Gouvernement fixe les modalités de financement de l'Assemblée, en ce compris le défraiement des participants.]1
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(1Inséré par ORD 2024-03-07/16, art. 8, 017; En vigueur : 01-04-2024)
TITRE VI.- Accès à l'information
Art. 1.6.1.Sur demande de [1 Bruxelles Environnement]1, les pouvoirs publics communiquent, dans les meilleurs délais, les informations jugées nécessaires afin d'assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan régional air-climat-énergie et de respecter les obligations européennes et internationales imposées à la Région en matière de rapportage.
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(1ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
Annexe.
Art. N1.ANNEXE 1.1 - Structure et contenu minimum du plan régional Air-Climat-énergie
I. Le plan régional air-climat-énergie, ci-après dénommé " le plan ", s'articule autour des axes suivants :
1)L'état des lieux en matière d'air, de climat et d'énergie dans le contexte bruxellois ainsi que les prévisions d'évolution en politique inchangée.
2)Les principales caractéristiques socio-économiques et environnementales de la Région bruxelloise qui déterminent l'état des lieux mentionné au point 1.
3)Les objectifs poursuivis à court, moyen et long terme, en matière :
- de maîtrise des consommations d'énergie;
- d'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments;
- d'augmentation de la production d'énergie à partir de sources renouvelables et de la consommation de ce type d'énergie;
- de diminution de l'impact environnemental des besoins en mobilité;
- de diminution des émissions de polluants atmosphériques;
- d'amélioration de la qualité de l'air;
- de diminution des émissions de gaz à effet de serre.
4)Les lignes directrices qui ont guidé la rédaction du plan.
5)La description détaillée des mesures proposées en vue d'atteindre les objectifs visés par le plan.
6)Le calendrier des actions à mener et l'identification des acteurs concernés.
7)L'estimation des moyens nécessaires à la mise en oeuvre du plan.
II. Le plan est rédigé de manière intégrée, et met en exergue les liens entre les consommations énergétiques et besoins en mobilité, les émissions de polluants atmosphériques, la qualité de l'air et les changements climatiques.
Il comprend à tout le moins les éléments suivants :
1)Une brève description de l'état des lieux et de l'évolution de la consommation de produits, de l'exploitation d'installations, de la production et de la consommation d'énergie en Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que des éléments suivants :
a)L'évaluation des mesures prises en matière de réduction des consommations d'énergie, de promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et d'accessibilité pour tous à l'énergie.
b)L'évaluation des mesures environnementales prises en matière de transport.
c)Les données relatives au transport et pertinentes en termes de pollution atmosphérique.
d)L'évaluation des émissions résultant des besoins en énergie et en mobilité.
2)Les mesures de réduction de la consommation de produits, de l'exploitation d'installations, de la production et consommation d'énergie.
Dans ce cadre, conformément aux Directive s européennes en vigueur, le plan inclut ce qui suit :
a)En matière de performance énergétique des bâtiments :
i)des objectifs intermédiaires pour améliorer la performance énergétique des bâtiments neufs;
ii) un descriptif de l'application, en pratique, de la définition des bâtiments à consommation " zéro énergie ", qui comporte un indicateur numérique d'utilisation d'énergie primaire exprimé en kWh/m2;
iii) les mesures qui promeuvent les bâtiments à consommation " zéro énergie ", en ce compris l'utilisation d'énergie produite à partir de sources renouvelables.
["2 iv) les mesures inscrites dans le cadre de la strat\233gie de r\233novation \224 long terme : La strat\233gie de r\233novation \224 long terme vise \224 soutenir la r\233novation du parc bruxellois de b\226timents r\233sidentiels et non r\233sidentiels, tant publics que priv\233s, en vue de la constitution d'un parc immobilier \224 haute efficacit\233 \233nerg\233tique et d\233carbon\233 d'ici \224 2050. La strat\233gie de r\233novation \224 long terme comprend : - un aper\231u du parc immobilier bruxellois, bas\233 le cas \233ch\233ant sur un \233chantillonnage statistique et la proportion escompt\233e de b\226timents r\233nov\233s en 2020 ; - l'inventaire des approches de r\233novation rentables qui sont adapt\233es au type de b\226timent et \224 la zone climatique, compte tenu des seuils de d\233clenchement pertinents potentiels, le cas \233ch\233ant, dans le cycle de vie du b\226timent ; - des politiques et des actions visant \224 stimuler des r\233novations lourdes de b\226timents rentables, y compris des r\233novations lourdes par \233tapes, et \224 soutenir des mesures et des r\233novations cibl\233es rentables, par exemple par la mise en place d'un syst\232me facultatif de passeports de r\233novation du b\226timent ; - un aper\231u des politiques et des actions ciblant les segments les moins performants du parc immobilier bruxellois, les dilemmes de divergence d'int\233r\234ts et les d\233faillances du march\233, ainsi qu'une br\232ve pr\233sentation des actions pertinentes qui contribuent \224 att\233nuer la pr\233carit\233 \233nerg\233tique ; - des politiques et des actions visant tous les b\226timents publics ; - un aper\231u des initiatives visant \224 promouvoir les technologies intelligentes et des b\226timents et communaut\233s bien connect\233s, ainsi que les comp\233tences et la formation dans les secteurs de la construction et de l'efficacit\233 \233nerg\233tique ; et - une estimation, fond\233e sur des \233l\233ments tangibles, des \233conomies d'\233nergie attendues et des b\233n\233fices plus larges escompt\233s, par exemple dans les domaines de la sant\233, de la s\233curit\233 et de la qualit\233 de l'air. Dans le cadre de la strat\233gie de r\233novation \224 long terme est \233tablie une feuille de route comportant des mesures et des indicateurs de progr\232s mesurables, afin de garantir la constitution d'un parc immobilier hautement efficace sur le plan \233nerg\233tique et d\233carbon\233 et de faciliter la transformation rentable de b\226timents existants en b\226timents dont la consommation d'\233nergie est quasi nulle, en vue d'atteindre, d'ici \224 2050, l'objectif europ\233en \224 long terme de r\233duction des \233missions de gaz \224 effet de serre. La feuille de route pr\233voit des jalons indicatifs pour 2030, 2040 et 2050 et pr\233cise la mani\232re dont ces jalons contribuent \224 la r\233alisation des objectifs europ\233ens en mati\232re d'efficacit\233 \233nerg\233tique. Afin de soutenir la mobilisation des investissements dans les travaux de r\233novation, sont mis en place des m\233canismes appropri\233s visant \224 permettre : - l'agr\233gation des projets, notamment au moyen de plateformes ou de groupes d'investissement et de consortiums de petites et moyennes entreprises, afin de permettre l'acc\232s des investisseurs et d'offrir des solutions globales aux clients potentiels ; - la r\233duction du risque li\233 aux op\233rations en mati\232re d'efficacit\233 \233nerg\233tique per\231u par les investisseurs et le secteur priv\233 ; - l'utilisation de fonds publics pour attirer des investissements suppl\233mentaires en provenance du secteur priv\233 ou rem\233dier \224 certaines d\233faillances du march\233 ; - l'orientation des investissements vers la constitution d'un parc de b\226timents publics efficace sur le plan \233nerg\233tique, conform\233ment aux orientations d'Eurostat ; et - la mise en place d'outils de conseil accessibles et transparents, tels que des guichets uniques pour les consommateurs et des services de conseil en mati\232re d'\233nergie, concernant les r\233novations pertinentes visant \224 am\233liorer l'efficacit\233 \233nerg\233tique et les instruments financiers disponibles."°
b)En matière d'efficacité énergétique :
i)les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique projetées pour rencontrer l'objectif régional d'économie d'énergie;
ii) les mesures visant à répondre aux obligations prévues par le présent Code en matière d'exemplarité des pouvoirs publics, de fourniture d'informations et de conseil aux clients finaux.
["1 c) En mati\232re d'\233missions de polluants atmosph\233riques : i) les politiques et mesures visant \224 limiter les \233missions de polluants atmosph\233riques."°
3)Les mesures de promotion de la production d'énergie à partir de sources renouvelables et de la consommation de ce type d'énergie sur le territoire de la Région, et dans ce cadre :
a)Les informations relatives à la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale d'énergie prévue, à savoir la consommation finale brute d'énergie pour l'électricité, les transports, le chauffage et le refroidissement pour 2020 [3 et 2030]3, en tenant compte des effets des mesures prises en matière d'efficacité énergétique.
b)Les objectifs sectoriels pour 2020 [3 et 2030]3 et les trajectoires estimées des parts de l'énergie produite à partir de sources renouvelables pour l'électricité, le chauffage et le refroidissement et pour les transports.
4)Les mesures qui visent à réduire les émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre résultant des besoins en mobilité.
5)Les mesures de surveillance et de gestion de la qualité de l'air; conformément aux normes européennes, le plan mentionne à cet égard les données suivantes :
a)Les lieux de dépassement éventuels des normes de qualité de l'air, par zone et station de mesure (carte, coordonnées géographiques).
b)Les informations générales suivantes :
- Type de zone (ville, zone industrielle ou rurale).
- Estimation de la superficie polluée (en km2) et de la population exposée à la pollution.
- Données climatiques utiles.
- Données topographiques utiles.
- Renseignements suffisants concernant le type d'éléments cibles de la zone concernée qui doivent être protégés.
c)La nature et l'évaluation de la pollution atmosphérique : les concentrations enregistrées les années précédentes (avant la mise en oeuvre de mesures d'amélioration de la qualité de l'air ambiant), les concentrations mesurées depuis le lancement du projet ainsi que les techniques utilisées pour l'évaluation.
d)Les origines de la pollution : la liste des principales sources d'émission responsables de la pollution (carte), la quantité totale d'émissions provenant de ces sources (en tonnes par an), et les renseignements sur la pollution en provenance d'autres régions.
e)L'analyse de la situation : précisions concernant les facteurs responsables du dépassement (par exemple transport du polluant, y inclus les transports transfrontaliers, formation de particules secondaires dans l'atmosphère) et les mesures envisageables pour améliorer la qualité de l'air.
f)Les informations sur les mesures ou projets d'amélioration antérieurs au projet de plan : les mesures locales, régionales, nationales et internationales et les effets observés de ces mesures.
g)Les informations concernant les mesures ou projets visant à réduire la pollution adoptés antérieurement au projet de plan : la liste et description de toutes les mesures prévues dans le projet, le calendrier de mise en oeuvre, et l'estimation de l'amélioration de la qualité de l'air escomptée et du délai prévu pour la réalisation de ces objectifs.
h)Les informations sur les mesures ou projets prévus ou envisagés à long terme.
i)La liste des publications, documents, travaux complétant les informations demandées ci-dessus.
6)Une description de la problématique des changements climatiques ainsi que des mesures destinées à s'adapter à ces changements climatiques.
7)Les mécanismes de financement, de suivi et de gestion prévus en matière de droits d'émission des gaz à effet de serre.
8)Les mécanismes de soutien financier et technologique aux pays en voie de développement en vue de lutter contre les changements climatiques et de s'adapter à ceux-ci.
9)Les points qui feront l'objet d'une concertation avec les autres entités pour atteindre les objectifs détaillés au point 1.
10) Les modalités de la publicité active réservée aux informations relatives à l'air, au climat et à l'énergie, en ce compris les données collectées en application du règlement (CE) 2008/1099 du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l'énergie.
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(1ORD 2020-03-19/08, art. 4, 009; En vigueur : 05-04-2020)
(2ORD 2020-12-18/18, art. 4, 011; En vigueur : 21-01-2021)
(3ORD 2020-12-18/18, art. 5, 011; En vigueur : 21-01-2021)
Modifié par :
(4) <ORD 2021-06-17/10, art. 16, 012; En vigueur : 05-07-2021>Art. N1.2. ANNEXE 1.2 - Contenu minimum du rapport sur les incidences environnementales visé l'article 1.4.6
Les informations à fournir dans le rapport sur les incidences environnementales sont les suivantes :
1)La description des impacts environnementaux attendus dans l'hypothèse d'une politique inchangée.
2)Les objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire, ou régional, qui sont pertinents pour le plan et la manière dont ces objectifs et les considérations environnementales ont été pris en considération au cours de son élaboration.
3)La synthèse des objectifs poursuivis par le plan, des mesures proposées en vue d'atteindre ces objectifs, et des liens pertinents avec les autres plans et programmes.
4)En ce qui concerne les mesures proposées par le plan, une description :
a)de l'adéquation de ces mesures aux objectifs poursuivis par le plan;
b)des effets positifs et négatifs potentiels résultant de la mise en oeuvre des mesures à court, moyen et long terme;
c)des mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs potentiels des mesures envisagées;
d)des caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière notable.
5)Une déclaration résumant les raisons pour lesquelles les solutions envisagées ont été sélectionnées et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
6)Une description des mesures de suivi envisagées.
7)Un résumé non technique des informations visées aux points ci-dessus.
Livre 2.- MESURES SECTORIELLES
TITRE Ier.- Généralités [1 et objectifs]1
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(1ORD 2021-06-17/10, art. 17, 012; En vigueur : 05-07-2021)
Art. 2.1.1.Au sens du présent livre, on entend par :
1°" [7 Performance énergétique]7 " : [7 l'évaluation de]7 la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour répondre aux différents besoins liés à une utilisation standardisée [7 ...]7, ce qui peut inclure entre autres le chauffage, l'eau chaude, le refroidissement, la ventilation et l'éclairage. [7 Cette évaluation est traduite]7 par un ou plusieurs indicateurs numériques résultant d'un calcul [3 réalisé suivant une des méthodes de calcul définies à l'annexe 2.1]3;
2°" Unité PEB " : ensemble de locaux [1 dans un même volume protégé, conçu ou modifié pour être utilisé séparément]1 et qui répond à la définition d'une affectation définie par le Gouvernement;
3°" [7 Neuve]7 " : qualificatif donné à une unité PEB faisant l'objet de travaux de construction soumis à permis d'urbanisme;
["7 3\176 /1 \" Assimil\233e \224 du neuf \": qualificatif donn\233 \224 une unit\233 PEB lorsqu'elle fait l'objet de travaux dont au moins une partie est soumise \224 permis d'urbanisme: a) s'il y a des travaux de construction et/ou de d\233molition-reconstruction influen\231ant la performance \233nerg\233tique \224 au moins 75 % de sa surface de d\233perdition thermique, tous les travaux repris dans la demande de permis d'urbanisme \233tant pris en compte; b) et si elle fait l'objet de travaux portant sur ses installations techniques. Ces crit\232res peuvent \234tre pr\233cis\233s par le Gouvernement;"°
4°" [7 Rénovée]7 lourdement " : [3 lorsqu'une unité PEB fait l'objet de travaux dont au moins une partie est soumise à permis d'urbanisme, qualificatif donné à cette unité PEB :
a)s'il y a des travaux influençant la performance énergétique à au moins 50 % de sa surface de déperdition thermique, tous les travaux repris dans la demande de permis d'urbanisme étant pris en compte ;
b)et si elle fait l'objet de travaux portant sur ses installations techniques ;
ces critères pouvant être précisés par le Gouvernement ;]3
5°" [7 Rénovée]7 simplement " : [3 lorsqu'une unité PEB fait l'objet de travaux dont au moins une partie est soumise à permis d'urbanisme, qualificatif donné à cette unité PEB :
a)s'il y a des travaux influençant la performance énergétique à sa surface de déperdition thermique, tous les travaux repris dans la demande de permis d'urbanisme étant pris en compte ;
b)et si ces travaux n'entrent pas dans les critères du qualificatif rénové lourdement;]3
6°" Exigences PEB " : l'ensemble des conditions auxquelles doit répondre une unité PEB et/ou une installation technique en matière de performance énergétique, d'isolation thermique, de climat intérieur [7 , de ventilation, de vecteur énergétique utilisé ou de potentiel de réchauffement planétaire]7;
["7 6\176 /1 \" Potentiel de r\233chauffement plan\233taire \" ou \" PRP \": indicateur qui quantifie les contributions potentielles au r\233chauffement plan\233taire d'une unit\233 PEB et/ou d'une installation technique tout au long de leur cycle de vie. Cet indicateur r\233sulte d'un calcul r\233alis\233 suivant une m\233thode de calcul d\233finie \224 l'annexe 2.1."°
7°" Niveau de coût optimum " : le niveau de performance énergétique qui entraîne les coûts les plus bas sur la durée de vie économique estimée, qui sont déterminés en prenant en compte les coûts d'investissement liés à l'énergie, et le cas échéant les coûts de maintenance et de fonctionnement (y compris les coûts de l'énergie, les économies, la catégorie du bâtiment concerné, les bénéfices provenant de l'énergie produite) et les coûts d'élimination. Le niveau du coût optimum est compris dans la fourchette des niveaux de performance pour lesquels l'analyse des coûts et bénéfices calculée sur la durée de vie estimée d'un bâtiment est positive;
8°" Consommation " zéro énergie " " : consommation d'énergie nulle ou très faible, obtenue grâce à une efficacité énergétique élevée, et qui devrait être couverte dans une très large mesure par de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, notamment l'énergie produite à partir de sources renouvelables [7 sur site]7 ou à proximité [2 ; [7 les termes " sur site " ou]7 " à proximité " peuvent être précisés par le Gouvernement]2;
["7 8\176 /1 \" Z\233ro \233mission \": une tr\232s haute performance \233nerg\233tique, ne n\233cessitant qu'une consommation d'\233nergie nulle ou tr\232s faible, ne produisant aucune \233mission de gaz \224 effet de serre sur site \224 partir de combustibles fossiles et ne produisant aucune \233mission op\233rationnelle de gaz \224 effet de serre ou une tr\232s faible quantit\233, telle que pr\233cis\233e par le Gouvernement;"°
["7 8\176 /2 \" Emission op\233rationnelle de gaz \224 effet de serre \": \233mission de gaz \224 effet de serre associ\233e \224 la consommation d'\233nergie des installations techniques du b\226timent pendant l'utilisation et l'exploitation de l'unit\233 PEB;"°
9°" Déclaration PEB " : le document qui décrit les mesures [3 exécutées sur chantier afin de respecter les]3 exigences PEB et détermine par calcul si ces exigences sont respectées [3 ou non]3;
10°" Déclarant " : personne physique ou morale tenue de respecter les exigences PEB et au nom et pour le compte de qui les travaux de construction ou de rénovation sont réalisés;
11°" Certificat PEB " : document qui présente les indicateurs de performance énergétique d'une unité PEB sous forme numérique, alphabétique et graphique;
12°" Certificat PEB bâtiment public " : document qui présente les indicateurs de performance énergétique, sous forme alphabétique, numérique et graphique, de l'ensemble des unités PEB [7 appartenant à ou occupées par un ou plusieurs pouvoirs publics]7 dans un même bâtiment, en tenant compte de la consommation [7 mesurée]7 sur une année;
13°[7 ...]7;
14°" Demandeur " : personne physique ou morale, publique ou privée, qui introduit une demande [7 de permis d'urbanisme, telle que visé à l'article 98 du CoBAT]7;
15°" Conseiller PEB " : personne physique ou morale agréée pour établir la proposition PEB, la notification de début des travaux et la déclaration PEB;
16°" Certificateur " : personne physique ou morale agréée pour délivrer les certificats PEB ou les certificats PEB bâtiment public;
17°[3 ...]3
18°" [7 Contrôleur PEB]7 " : personne physique [7 ou morale]7 agréée, [3 ...]3 qui est chargée de pratiquer le contrôle d'installations techniques;
19°" Cogénération de qualité " : transformation simultanée de combustibles primaires en énergie mécanique ou électrique et thermique, qui répond aux critères définis conformément à l'article 16 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale;
20°" Système de climatisation " : une combinaison de toutes les composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l'air dans un bâtiment, par laquelle la température est contrôlée ou peut être abaissée, éventuellement en conjugaison avec un contrôle de l'aération, de l'humidité et/ou de la pureté de l'air;
21°" Système de chauffage " : ensemble des composantes nécessaires pour chauffer l'air d'un bâtiment et/ou chauffer de l'eau chaude sanitaire, en ce compris le ou les générateurs de chaleur, [7 les échangeurs de chaleur, les capteurs solaires thermiques,]7 les circuits de distribution, de stockage et d'émission, et les systèmes de régulation;
22°" Chaudière " : générateur de chaleur composé d'un brûleur et d'un échangeur (corps de chaudière) destiné à transmettre à un fluide, la chaleur libérée par la combustion;
23°[7 les systèmes de production et de stockage d'énergie produite à partir de sources renouvelables;]7
24°[5 système d'automatisation et de contrôle des bâtiments " : un système comprenant tous les produits, logiciels et services d'ingénierie à même de soutenir le fonctionnement efficace sur le plan énergétique, économique et sûr des installations techniques de bâtiment au moyen de commandes automatiques et en facilitant la gestion manuelle de ces installations techniques de bâtiment;]5
25°" Pompe à chaleur " : un dispositif ou une installation qui prélève de la chaleur, à basse température, dans l'air, l'eau ou la terre pour la fournir au bâtiment;
26°" Volume protégé " : [3 volume des espaces dans lesquels de l'énergie est utilisée, en continu ou par intermittence, et tel que déterminé par le gouvernement en vertu de l'article 2.2.2, § 3 du présent Code ;]3
27°" Surface de déperdition thermique " : l'ensemble de toutes les parois qui séparent le volume protégé de l'ambiance extérieure, du sol et d'un espace n'appartenant pas à un volume protégé [7 et tel que précisé par le Gouvernement en vertu de l'article 2.2.2, § 3, du présent Code]7;
28°" PLAGE " : Plan local d'action pour la gestion énergétique;
29°" Cadastre énergétique " : inventaire comparatif annuel de l'efficacité énergétique des bâtiments;
30°" Comptabilité énergétique " : relevé périodique des consommations énergétiques, par vecteur énergétique et par bâtiment, selon une fréquence à déterminer par le Gouvernement;
31°" Coordinateur PLAGE " : personne physique désignée par les organismes visés à l'article 2.2.22 au sein de leur personnel, chargée de la coordination et de la mise en oeuvre du PLAGE;
32°" Réviseur PLAGE " : personne [2 ...]2 indépendante des organismes visés à l'article 2.2.22, chargée de contrôler les informations fournies par ces organismes dans le cadre de la mise en oeuvre du PLAGE;
33°" Véhicule à moteur " : tout véhicule pourvu d'un moteur et destiné à circuler par ses propres moyens, tel que défini par l'arrêté royal du 1er septembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière;
34°" STIB " : la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles, association de droit public créée en vertu de l'ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l'organisation des transports en commun en Région de Bruxelles-Capitale;
35°" Services de taxis " : les services qui assurent, avec chauffeur, le transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles, au sens de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;
36°" Services de location de voitures avec chauffeur " : tous services de transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles qui ne sont pas des services de taxis et qui remplissent les conditions définies par l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;
37°" Service de voitures partagées " : service accessible au public d'utilisation systématique et à tour de rôle par des personnes préalablement déterminées d'une ou de plusieurs voitures contre paiement par le biais d'une association de voitures partagées, à l'exception de l'utilisation de véhicules destinés à la simple location ou location-vente;
38°" Services de bus touristiques " : les services de transport régulier et les formes particulières de transport régulier par autobus ou autocar partiellement ou entièrement assurés en Région de Bruxelles-Capitale, tels que visés par l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, et qui sont principalement destinés, par le choix du trajet et des arrêts ou par l'offre de services supplémentaires, aux voyageurs souhaitant visiter des lieux d'intérêt de la Région de Bruxelles-Capitale ou obtenir des informations à leur sujet;
39°" Installateur SER " : personne [2 physique ou morale]2 chargée d'installer des systèmes d'utilisation d'énergie produite à partir de sources renouvelables, tels que des chaudières et des poêles à biomasse, des systèmes solaires photovoltaïques ou thermiques, des systèmes géothermiques superficiels, des turbines éoliennes ou des pompes à chaleur.
["6 40\176 \" g\233n\233rateur de chaleur \" : la partie d'un syst\232me de chauffage qui produit de la chaleur utile \224 l'aide d'un ou plusieurs des processus suivants : a) combustion de combustibles, par exemple dans une chaudi\232re ; b) effet Joule, dans les \233l\233ments de chauffage d'un syst\232me de chauffage \224 r\233sistance \233lectrique ; c) capture de la chaleur de l'air ambiant, de l'air extrait de la ventilation, ou de l'eau ou d'une source de chaleur souterraine \224 l'aide d'une pompe \224 chaleur."°
["7 41\176 \" Op\233rateur immobilier public \": une commune, un C.P.A.S., une r\233gie communale autonome, la R\233gie fonci\232re de la R\233gion de Bruxelles-Capitale, la Soci\233t\233 du Logement de la R\233gion bruxelloise (SLRB), une soci\233t\233 immobili\232re de service public (SISP), le Fonds du logement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale et la Soci\233t\233 de D\233veloppement pour la R\233gion de Bruxelles-Capitale (SDRB); 42\176 \" Passeport b\226timent \": espace d\233di\233 \224 un b\226timent et/ou une unit\233 PEB sur une plateforme num\233rique d'\233change de services, mettant \224 disposition toutes les donn\233es pertinentes relatives au b\226timent et \224 ses unit\233s PEB, y compris les donn\233es relatives \224 la performance \233nerg\233tique, qui facilite le partage d'informations sur le b\226timent et l'unit\233 PEB concern\233s; 43\176 \" Centre de donn\233es ou datacenter \": structure ou groupe de structures servant \224 h\233berger, connecter et exploiter des syst\232mes/serveurs informatiques et du mat\233riel connexe pour le stockage, le traitement et/ou la distribution des donn\233es, ainsi que pour les activit\233s connexes; 44\176 \" Proposition PEB \": document qui contient pour le projet vis\233 par la demande de permis d'urbanisme la division en unit\233s PEB et les exigences PEB auxquelles elles sont soumises; 45\176 \" Titulaire d'un droit r\233el \": la personne qui est titulaire d'un des droits r\233els suivants sur le b\226timent ou l'unit\233 PEB: le droit de propri\233t\233, la copropri\233t\233, le droit d'usufruit, le droit d'emphyt\233ose, le droit de superficie; 46\176 \" Superficie brute \": mesure exprim\233e en m2 des surfaces brutes telles que pr\233cis\233es par le Gouvernement en vertu de l'article 2.2.2, \167 3, du pr\233sent Code."°
----------
(1ORD 2015-12-18/51, art. 3, 004; En vigueur : 23-01-2016)
(2ORD 2018-07-23/10, art. 4,4°,8°,11°,12°, 007; En vigueur : 01-11-2018)
(3ORD 2018-07-23/10, art. 4,1°-4,3° ; 4,5°-4,7° ; 4,9°-4,10°, 007; En vigueur : 01-01-2019)
(4ORD 2020-12-18/18, art. 6, 011; En vigueur : 21-01-2021)
(5ORD 2020-12-18/18, art. 7, 011; En vigueur : 21-01-2021)
(6ORD 2020-12-18/18, art. 8, 011; En vigueur : 21-01-2021)
(7ORD 2024-03-07/16, art. 9, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 2_1.1.
Au sens du présent livre, on entend par :
1°" [7 Performance énergétique]7 " : [7 l'évaluation de]7 la quantité d'énergie effectivement consommée ou estimée pour répondre aux différents besoins liés à une utilisation standardisée [7 ...]7, ce qui peut inclure entre autres le chauffage, l'eau chaude, le refroidissement, la ventilation et l'éclairage. [7 Cette évaluation est traduite]7 par un ou plusieurs indicateurs numériques résultant d'un calcul [3 réalisé suivant une des méthodes de calcul définies à l'annexe 2.1]3;
2°" Unité PEB " : ensemble de locaux [1 dans un même volume protégé, conçu ou modifié pour être utilisé séparément]1 et qui répond à la définition d'une affectation définie par le Gouvernement;
3°" [7 Neuve]7 " : qualificatif donné à une unité PEB faisant l'objet de travaux de construction soumis à permis d'urbanisme;
["7 3\176 /1 \" Assimil\233e \224 du neuf \": qualificatif donn\233 \224 une unit\233 PEB lorsqu'elle fait l'objet de travaux dont au moins une partie est soumise \224 permis d'urbanisme: a) s'il y a des travaux de construction et/ou de d\233molition-reconstruction influen\231ant la performance \233nerg\233tique \224 au moins 75 % de sa surface de d\233perdition thermique, tous les travaux repris dans la demande de permis d'urbanisme \233tant pris en compte; b) et si elle fait l'objet de travaux portant sur ses installations techniques. Ces crit\232res peuvent \234tre pr\233cis\233s par le Gouvernement;"°
4°" [7 Rénovée]7 lourdement " : [3 lorsqu'une unité PEB fait l'objet de travaux dont au moins une partie est soumise à permis d'urbanisme, qualificatif donné à cette unité PEB :
a)s'il y a des travaux influençant la performance énergétique à au moins 50 % de sa surface de déperdition thermique, tous les travaux repris dans la demande de permis d'urbanisme étant pris en compte ;
b)et si elle fait l'objet de travaux portant sur ses installations techniques ;
ces critères pouvant être précisés par le Gouvernement ;]3
5°" [7 Rénovée]7 simplement " : [3 lorsqu'une unité PEB fait l'objet de travaux dont au moins une partie est soumise à permis d'urbanisme, qualificatif donné à cette unité PEB :
a)s'il y a des travaux influençant la performance énergétique à sa surface de déperdition thermique, tous les travaux repris dans la demande de permis d'urbanisme étant pris en compte ;
b)et si ces travaux n'entrent pas dans les critères du qualificatif rénové lourdement;]3
6°" Exigences PEB " : l'ensemble des conditions auxquelles doit répondre une unité PEB et/ou une installation technique en matière de performance énergétique, d'isolation thermique, de climat intérieur [7 , de ventilation, de vecteur énergétique utilisé ou de potentiel de réchauffement planétaire]7;
["7 6\176 /1 \" Potentiel de r\233chauffement plan\233taire \" ou \" PRP \": indicateur qui quantifie les contributions potentielles au r\233chauffement plan\233taire d'une unit\233 PEB et/ou d'une installation technique tout au long de leur cycle de vie. Cet indicateur r\233sulte d'un calcul r\233alis\233 suivant une m\233thode de calcul d\233finie \224 l'annexe 2.1."°
7°" Niveau de coût optimum " : le niveau de performance énergétique qui entraîne les coûts les plus bas sur la durée de vie économique estimée, qui sont déterminés en prenant en compte les coûts d'investissement liés à l'énergie, et le cas échéant les coûts de maintenance et de fonctionnement (y compris les coûts de l'énergie, les économies, la catégorie du bâtiment concerné, les bénéfices provenant de l'énergie produite) et les coûts d'élimination. Le niveau du coût optimum est compris dans la fourchette des niveaux de performance pour lesquels l'analyse des coûts et bénéfices calculée sur la durée de vie estimée d'un bâtiment est positive;
8°" Consommation " zéro énergie " " : consommation d'énergie nulle ou très faible, obtenue grâce à une efficacité énergétique élevée, et qui devrait être couverte dans une très large mesure par de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, notamment l'énergie produite à partir de sources renouvelables [7 sur site]7 ou à proximité [2 ; [7 les termes " sur site " ou]7 " à proximité " peuvent être précisés par le Gouvernement]2;
["7 8\176 /1 \" Z\233ro \233mission \": une tr\232s haute performance \233nerg\233tique, ne n\233cessitant qu'une consommation d'\233nergie nulle ou tr\232s faible, ne produisant aucune \233mission de gaz \224 effet de serre sur site \224 partir de combustibles fossiles et ne produisant aucune \233mission op\233rationnelle de gaz \224 effet de serre ou une tr\232s faible quantit\233, telle que pr\233cis\233e par le Gouvernement;"°
["7 8\176 /2 \" Emission op\233rationnelle de gaz \224 effet de serre \": \233mission de gaz \224 effet de serre associ\233e \224 la consommation d'\233nergie des installations techniques du b\226timent pendant l'utilisation et l'exploitation de l'unit\233 PEB;"°
9°" Déclaration PEB " : le document qui décrit les mesures [3 exécutées sur chantier afin de respecter les]3 exigences PEB et détermine par calcul si ces exigences sont respectées [3 ou non]3;
10°" Déclarant " : personne physique ou morale tenue de respecter les exigences PEB et au nom et pour le compte de qui les travaux de construction ou de rénovation sont réalisés;
11°" Certificat PEB " : document qui présente les indicateurs de performance énergétique d'une unité PEB sous forme numérique, alphabétique et graphique;
12°" Certificat PEB bâtiment public " : document qui présente les indicateurs de performance énergétique, sous forme alphabétique, numérique et graphique, de l'ensemble des unités PEB [7 appartenant à ou occupées par un ou plusieurs pouvoirs publics]7 dans un même bâtiment, en tenant compte de la consommation [7 mesurée]7 sur une année;
13°[7 ...]7;
14°" Demandeur " : personne physique ou morale, publique ou privée, qui introduit une demande [7 de permis d'urbanisme, telle que visé à l'article 98 du CoBAT]7;
15°[8 " Expert PEB ": personne physique ou morale agréée pour établir selon les cas la proposition PEB, la notification de début des travaux, la déclaration PEB, le rapport de synthèse, le certificat PEB ou le certificat PEB bâtiment public; le Gouvernement précisant les modalités de son champ d'action]8;
16°[8 ...]8;
17°[3 ...]3
18°" [7 Contrôleur PEB]7 " : personne physique [7 ou morale]7 agréée, [3 ...]3 qui est chargée de pratiquer le contrôle d'installations techniques;
19°" Cogénération de qualité " : transformation simultanée de combustibles primaires en énergie mécanique ou électrique et thermique, qui répond aux critères définis conformément à l'article 16 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale;
20°" Système de climatisation " : une combinaison de toutes les composantes nécessaires pour assurer une forme de traitement de l'air dans un bâtiment, par laquelle la température est contrôlée ou peut être abaissée, éventuellement en conjugaison avec un contrôle de l'aération, de l'humidité et/ou de la pureté de l'air;
21°" Système de chauffage " : ensemble des composantes nécessaires pour chauffer l'air d'un bâtiment et/ou chauffer de l'eau chaude sanitaire, en ce compris le ou les générateurs de chaleur, [7 les échangeurs de chaleur, les capteurs solaires thermiques,]7 les circuits de distribution, de stockage et d'émission, et les systèmes de régulation;
22°" Chaudière " : générateur de chaleur composé d'un brûleur et d'un échangeur (corps de chaudière) destiné à transmettre à un fluide, la chaleur libérée par la combustion;
23°[7 les systèmes de production et de stockage d'énergie produite à partir de sources renouvelables;]7
24°[5 système d'automatisation et de contrôle des bâtiments " : un système comprenant tous les produits, logiciels et services d'ingénierie à même de soutenir le fonctionnement efficace sur le plan énergétique, économique et sûr des installations techniques de bâtiment au moyen de commandes automatiques et en facilitant la gestion manuelle de ces installations techniques de bâtiment;]5
25°" Pompe à chaleur " : un dispositif ou une installation qui prélève de la chaleur, à basse température, dans l'air, l'eau ou la terre pour la fournir au bâtiment;
26°" Volume protégé " : [3 volume des espaces dans lesquels de l'énergie est utilisée, en continu ou par intermittence, et tel que déterminé par le gouvernement en vertu de l'article 2.2.2, § 3 du présent Code ;]3
27°" Surface de déperdition thermique " : l'ensemble de toutes les parois qui séparent le volume protégé de l'ambiance extérieure, du sol et d'un espace n'appartenant pas à un volume protégé [7 et tel que précisé par le Gouvernement en vertu de l'article 2.2.2, § 3, du présent Code]7;
28°" PLAGE " : Plan local d'action pour la gestion énergétique;
29°" Cadastre énergétique " : inventaire comparatif annuel de l'efficacité énergétique des bâtiments;
30°" Comptabilité énergétique " : relevé périodique des consommations énergétiques, par vecteur énergétique et par bâtiment, selon une fréquence à déterminer par le Gouvernement;
31°" Coordinateur PLAGE " : personne physique désignée par les organismes visés à l'article 2.2.22 au sein de leur personnel, chargée de la coordination et de la mise en oeuvre du PLAGE;
32°" Réviseur PLAGE " : personne [2 ...]2 indépendante des organismes visés à l'article 2.2.22, chargée de contrôler les informations fournies par ces organismes dans le cadre de la mise en oeuvre du PLAGE;
33°" Véhicule à moteur " : tout véhicule pourvu d'un moteur et destiné à circuler par ses propres moyens, tel que défini par l'arrêté royal du 1er septembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière;
34°" STIB " : la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles, association de droit public créée en vertu de l'ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l'organisation des transports en commun en Région de Bruxelles-Capitale;
35°" Services de taxis " : les services qui assurent, avec chauffeur, le transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles, au sens de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;
36°" Services de location de voitures avec chauffeur " : tous services de transport rémunéré de personnes par véhicules automobiles qui ne sont pas des services de taxis et qui remplissent les conditions définies par l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur;
37°" Service de voitures partagées " : service accessible au public d'utilisation systématique et à tour de rôle par des personnes préalablement déterminées d'une ou de plusieurs voitures contre paiement par le biais d'une association de voitures partagées, à l'exception de l'utilisation de véhicules destinés à la simple location ou location-vente;
38°" Services de bus touristiques " : les services de transport régulier et les formes particulières de transport régulier par autobus ou autocar partiellement ou entièrement assurés en Région de Bruxelles-Capitale, tels que visés par l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, et qui sont principalement destinés, par le choix du trajet et des arrêts ou par l'offre de services supplémentaires, aux voyageurs souhaitant visiter des lieux d'intérêt de la Région de Bruxelles-Capitale ou obtenir des informations à leur sujet;
39°" Installateur SER " : personne [2 physique ou morale]2 chargée d'installer des systèmes d'utilisation d'énergie produite à partir de sources renouvelables, tels que des chaudières et des poêles à biomasse, des systèmes solaires photovoltaïques ou thermiques, des systèmes géothermiques superficiels, des turbines éoliennes ou des pompes à chaleur.
["6 40\176 \" g\233n\233rateur de chaleur \" : la partie d'un syst\232me de chauffage qui produit de la chaleur utile \224 l'aide d'un ou plusieurs des processus suivants : a) combustion de combustibles, par exemple dans une chaudi\232re ; b) effet Joule, dans les \233l\233ments de chauffage d'un syst\232me de chauffage \224 r\233sistance \233lectrique ; c) capture de la chaleur de l'air ambiant, de l'air extrait de la ventilation, ou de l'eau ou d'une source de chaleur souterraine \224 l'aide d'une pompe \224 chaleur."°
["7 41\176 \" Op\233rateur immobilier public \": une commune, un C.P.A.S., une r\233gie communale autonome, la R\233gie fonci\232re de la R\233gion de Bruxelles-Capitale, la Soci\233t\233 du Logement de la R\233gion bruxelloise (SLRB), une soci\233t\233 immobili\232re de service public (SISP), le Fonds du logement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale et la Soci\233t\233 de D\233veloppement pour la R\233gion de Bruxelles-Capitale (SDRB); 42\176 \" Passeport b\226timent \": espace d\233di\233 \224 un b\226timent et/ou une unit\233 PEB sur une plateforme num\233rique d'\233change de services, mettant \224 disposition toutes les donn\233es pertinentes relatives au b\226timent et \224 ses unit\233s PEB, y compris les donn\233es relatives \224 la performance \233nerg\233tique, qui facilite le partage d'informations sur le b\226timent et l'unit\233 PEB concern\233s; 43\176 \" Centre de donn\233es ou datacenter \": structure ou groupe de structures servant \224 h\233berger, connecter et exploiter des syst\232mes/serveurs informatiques et du mat\233riel connexe pour le stockage, le traitement et/ou la distribution des donn\233es, ainsi que pour les activit\233s connexes; 44\176 \" Proposition PEB \": document qui contient pour le projet vis\233 par la demande de permis d'urbanisme la division en unit\233s PEB et les exigences PEB auxquelles elles sont soumises; 45\176 \" Titulaire d'un droit r\233el \": la personne qui est titulaire d'un des droits r\233els suivants sur le b\226timent ou l'unit\233 PEB: le droit de propri\233t\233, la copropri\233t\233, le droit d'usufruit, le droit d'emphyt\233ose, le droit de superficie; 46\176 \" Superficie brute \": mesure exprim\233e en m2 des surfaces brutes telles que pr\233cis\233es par le Gouvernement en vertu de l'article 2.2.2, \167 3, du pr\233sent Code."°
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(1ORD 2015-12-18/51, art. 3, 004; En vigueur : 23-01-2016)
(2ORD 2018-07-23/10, art. 4,4°,8°,11°,12°, 007; En vigueur : 01-11-2018)
(3ORD 2018-07-23/10, art. 4,1°-4,3° ; 4,5°-4,7° ; 4,9°-4,10°, 007; En vigueur : 01-01-2019)
(4ORD 2020-12-18/18, art. 6, 011; En vigueur : 21-01-2021)
(5ORD 2020-12-18/18, art. 7, 011; En vigueur : 21-01-2021)
(6ORD 2020-12-18/18, art. 8, 011; En vigueur : 21-01-2021)
(7ORD 2024-03-07/16, art. 9, 017; En vigueur : 01-04-2024)
(8ORD 2024-03-07/16, art. 9,§12-§13, 017; En vigueur : indéterminée )
Art. 2.1.2.[1 En 2050, la consommation moyenne en énergie primaire de l'ensemble du parc de bâtiments résidentiels situés sur le territoire de la Région est de 100 kWh/m2/an.
En 2050, l'ensemble du parc de bâtiments tertiaires situés sur le territoire de la Région tend vers [2 le zéro émission]2.
["2 ..."° ]1
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(1Inséré par ORD 2021-06-17/10, art. 18, 012; En vigueur : 05-07-2021)
(2ORD 2024-03-07/16, art. 11, 017; En vigueur : 01-04-2024)
TITRE II.- Dispositions relatives aux bâtiments
Chapitre 1er.- Performance énergétique des bâtiments
Section 1ère.- Champ d'application
Art. 2.2.1.Le présent chapitre s'applique à toutes les unités PEB d'un bâtiment dans lesquelles de l'énergie est utilisée pour réguler le climat intérieur, à l'exception :
1°des locaux [3 existants]3[2 servant de lieux reconnus pour le culte ou la morale laïque]2;
2°[1[2 des unités PEB destinées à des activités agricoles, industrielles ou artisanales ou destinées]2 à du dépôt, de l'entreposage, lorsque [2 ces unités PEB]2 présentent une faible demande en énergie telle que définie par le Gouvernement;]1
["1 3\176"° [2 ...]2
["1 4\176"° des bâtiments indépendants d'une superficie [3 brute]3 inférieure à 50 m2 sauf s'ils contiennent une unité PEB [2 destinée]2 à une habitation individuelle;
["1 5\176"° des constructions provisoires autorisées pour une durée d'utilisation de deux ans ou moins;
["1 6\176"° des bâtiments résidentiels utilisés ou destinés à être utilisés moins de quatre mois par an et en dehors de la période hivernale.
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(1ORD 2015-12-18/51, art. 4, 004; En vigueur : 23-01-2016)
(2ORD 2018-07-23/10, art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2019)
(3ORD 2024-03-07/16, art. 12, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Section 2.- Méthodes de calcul
Art. 2.2.2.§ 1er. Le Gouvernement fixe les méthodes de calcul de la performance énergétique [1 , des émissions opérationnelles de gaz à effet de serre et du PRP]1 des unités PEB sur la base des éléments figurant à l'annexe 2.1.
§ 2. Le Gouvernement peut déterminer que des unités PEB qui font usage de concepts ou de technologies de construction, qui ne sont pas pris en considération par les méthodes fixées par le Gouvernement en vertu du paragraphe premier, peuvent appliquer une méthode de calcul alternative. Le Gouvernement détermine les principes qui régissent les méthodes de calcul alternatives et les catégories d'unités PEB pouvant en bénéficier.
§ 3. Le Gouvernement établit l'ensemble des lignes directrices et des critères nécessaires au calcul de la performance énergétique [1 , des émissions opérationnelles de gaz à effet de serre et du PRP]1 des unités PEB et du respect des exigences PEB.
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(1ORD 2024-03-07/16, art. 13, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Section 3.- Exigences PEB [1 ...]1
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(1ORD 2024-03-07/16, art. 14, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Sous-section 1ère.
<Abrogé par ORD 2024-03-07/16, art. 15, 017; En vigueur : 01-04-2024>
Art. 2.2.3.§ 1er. Le Gouvernement détermine les exigences PEB auxquelles doivent répondre les unités PEB neuves, [2 les unités PEB assimilées à du neuf,]2 les unités PEB rénovées lourdement et les unités PEB rénovées simplement. Ces exigences [2 sont au minimum aussi strictes que le niveau de coût optimum]2, lequel est fixé en prenant en considération la durée de vie économique estimée de l'unité PEB ou de l'un de ses éléments.
§ 2. Lorsqu'il fixe des exigences PEB, le Gouvernement peut faire une distinction entre différentes catégories d'unités PEB en tenant compte de l'affectation, des travaux réalisés et de la taille.
Les exigences PEB peuvent être fixées soit pour l'ensemble de l'unité PEB rénovée, soit pour les seuls systèmes ou composants rénovés.
Les exigences PEB sont revues au plus tard tous les cinq ans et le cas échéant adaptées aux progrès techniques.
Les exigences PEB en matière de performance énergétique sont exprimées en kWh/m2 par an.
Les exigences PEB visées au § 1er peuvent également porter sur les dispositifs qui améliorent la gestion de la demande d'énergie de l'unité PEB.
§ 3. [2 Lorsqu'il fixe des exigences PEB, le Gouvernement peut faire une distinction entre différentes catégories d'unités PEB en tenant compte de l'affectation, des travaux réalisés et de la taille.
Les exigences PEB peuvent être fixées soit avec un niveau global pour l'ensemble de l'unité PEB soit spécifiquement sur les éléments de l'unité PEB.
Les exigences PEB sont revues au plus tard tous les cinq ans et le cas échéant adaptées aux progrès techniques.]2.
["2 \167 4. A partir du 31 d\233cembre 2020, les unit\233s PEB neuves r\233pondent aux exigences PEB consommation \" z\233ro \233nergie \". A partir du 31 d\233cembre 2029, les unit\233s PEB neuves r\233pondent aux exigences PEB z\233ro \233mission."°
["2 \167 5. Si le Gouvernement constate un cas de force majeure qui rend impossible le respect des exigences PEB vis\233es dans les paragraphes pr\233c\233dents ou d\233termin\233es par le Gouvernement en vertu de ces dispositions, en tenant compte du caract\232re impr\233visible et in\233vitable de l'obstacle au respect, il en informe le Parlement et l'ex\233cution de ces obligations peut \234tre suspendue par le Parlement apr\232s \233valuation pendant la dur\233e de l'impossibilit\233."°
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(1ORD 2018-07-23/10, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2019)
(2ORD 2024-03-07/16, art. 16, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 2_2.3.
§ 1er. Le Gouvernement détermine les exigences PEB auxquelles doivent répondre les unités PEB neuves, [2 les unités PEB assimilées à du neuf,]2 les unités PEB rénovées lourdement et les unités PEB rénovées simplement. Ces exigences [2 sont au minimum aussi strictes que le niveau de coût optimum]2, lequel est fixé en prenant en considération la durée de vie économique estimée de l'unité PEB ou de l'un de ses éléments.
§ 2. [3 Le Gouvernement détermine les exigences PEB à atteindre par les unités PEB dans les dix et vingt ans de l'entrée en vigueur de la présente disposition. Les unités PEB rentrant dans la catégorie de bâtiment visée à l'annexe 2.1, 5, a), du présent Code répondent au minimum à une consommation d'énergie primaire inférieure ou égale à 275 kWh/m2 par an dans les dix ans ou au plus tard en 2033 et à 150 kWh/m2 par an dans les vingt ans de l'entrée en vigueur de la présente disposition.]3
§ 3. [2 Lorsqu'il fixe des exigences PEB, le Gouvernement peut faire une distinction entre différentes catégories d'unités PEB en tenant compte de l'affectation, des travaux réalisés et de la taille.
Les exigences PEB peuvent être fixées soit avec un niveau global pour l'ensemble de l'unité PEB soit spécifiquement sur les éléments de l'unité PEB.
Les exigences PEB sont revues au plus tard tous les cinq ans et le cas échéant adaptées aux progrès techniques.]2.
["2 \167 4. A partir du 31 d\233cembre 2020, les unit\233s PEB neuves r\233pondent aux exigences PEB consommation \" z\233ro \233nergie \". A partir du 31 d\233cembre 2029, les unit\233s PEB neuves r\233pondent aux exigences PEB z\233ro \233mission."°
["2 \167 5. Si le Gouvernement constate un cas de force majeure qui rend impossible le respect des exigences PEB vis\233es dans les paragraphes pr\233c\233dents ou d\233termin\233es par le Gouvernement en vertu de ces dispositions, en tenant compte du caract\232re impr\233visible et in\233vitable de l'obstacle au respect, il en informe le Parlement et l'ex\233cution de ces obligations peut \234tre suspendue par le Parlement apr\232s \233valuation pendant la dur\233e de l'impossibilit\233."°
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(1ORD 2018-07-23/10, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2019)
(2ORD 2024-03-07/16, art. 16, 017; En vigueur : 01-04-2024)
(3ORD 2024-03-07/16, art. 16, 017; En vigueur : indéterminée )
Art. 2.2.4.§ 1er. Les unités PEB [2 ...]2 peuvent faire l'objet d'une dérogation préalable totale ou partielle aux exigences PEB lorsque le respect partiel ou total de ces exigences est techniquement, fonctionnellement ou économiquement irréalisable.
§ 2. Les requêtes de dérogation [2 aux exigences PEB visées à l'article 2.2.3, § 1er,]2 sont introduites auprès de l'autorité à qui est adressée la notification du début des travaux visée à l'article 2.2.8, préalablement à l'introduction de la notification du début des travaux.
Le Gouvernement fixe la procédure d'instruction des requêtes de dérogation et détermine les critères et les seuils d'octroi de ces dérogations.
Les dérogations sont accordées par [1 Bruxelles Environnement]1 ou l'autorité délivrante du permis. Elles peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Collège d'environnement sauf si l'autorité délivrante est le Gouvernement. Les modalités de ce recours sont déterminées par le Gouvernement.
§ 3. L'octroi d'une dérogation à une exigence PEB ne dispense pas des autres obligations imposées par le présent Code.
§ 4. Pour les biens classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde en vertu du CoBAT qui font l'objet d'une rénovation, l'autorité délivrante peut déroger de fac,on totale ou partielle aux exigences prévues à l'article 2.2.3 dans le cadre de l'octroi du permis, lorsque le respect total de ces exigences porte atteinte à la conservation de ce patrimoine. L'octroi de la dérogation est communiqué par voie électronique à [1 Bruxelles Environnement]1.
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(1ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
(2ORD 2024-03-07/16, art. 17, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 2_2.4.
§ 1er. Les unités PEB [2 ...]2 peuvent faire l'objet d'une dérogation préalable totale ou partielle aux exigences PEB lorsque le respect partiel ou total de ces exigences est techniquement, fonctionnellement ou économiquement irréalisable.
§ 2. Les requêtes de dérogation [2 aux exigences PEB visées à l'article 2.2.3, § 1er,]2 sont introduites auprès de l'autorité à qui est adressée la notification du début des travaux visée à l'article 2.2.8, préalablement à l'introduction de la notification du début des travaux.
["3 Les requ\234tes de d\233rogation aux exigences PEB vis\233es \224 l'article 2.2.3, \167 2, et \224 l'article 2.4.2, \167 1er, alin\233a 3, sont introduites aupr\232s de Bruxelles Environnement, un an avant l'\233ch\233ance pour atteindre lesdites exigences."°
Le Gouvernement fixe la procédure d'instruction des requêtes de dérogation et détermine les critères et les seuils d'octroi de ces dérogations.
Les dérogations sont accordées par [1 Bruxelles Environnement]1 ou l'autorité délivrante du permis. Elles peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Collège d'environnement sauf si l'autorité délivrante est le Gouvernement. Les modalités de ce recours sont déterminées par le Gouvernement.
§ 3. L'octroi d'une dérogation à une exigence PEB ne dispense pas des autres obligations imposées par le présent Code.
§ 4. Pour les biens classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde en vertu du CoBAT qui font l'objet d'une rénovation, l'autorité délivrante peut déroger de fac,on totale ou partielle aux exigences prévues à l'article 2.2.3 dans le cadre de l'octroi du permis, lorsque le respect total de ces exigences porte atteinte à la conservation de ce patrimoine. L'octroi de la dérogation est communiqué par voie électronique à [1 Bruxelles Environnement]1.
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(1ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
(2ORD 2024-03-07/16, art. 17, 017; En vigueur : 01-04-2024)
(3ORD 2024-03-07/16, art. 17,3°, 017; En vigueur : indéterminée )
Section 3/1.[1 - Obligations PEB]1
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(1Inséré par ORD 2024-03-07/16, art. 18, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Sous-section 1ère.[1 - Etablissement du certificat PEB]1
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(1Inséré par ORD 2024-03-07/16, art. 19, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 2.2.4/1.[1 § 1er. Le certificat PEB contient des valeurs de référence sur la base desquelles les intéressés peuvent visualiser la performance énergétique de l'unité PEB et la comparer avec celle d'autres unités PEB de même affectation. Le certificat PEB comprend aussi des recommandations concernant l'amélioration rentable de la performance énergétique et la réduction des émissions opérationnelles de gaz à effet de serre de l'unité PEB, excepté pour les unités PEB qui atteignent les exigences PEB applicables aux unités PEB neuves. La performance énergétique d'une unité PEB est exprimée par un indicateur de consommation énergétique en kWh/m2 par an. Le certificat PEB contient d'autres indicateurs, tels qu'au minimum un indicateur d'énergie renouvelable en pourcentage et un indicateur d'émission de CO2 en kgCO2 /m2 par an.
§ 2. La durée de validité du certificat PEB est au maximum de dix ans.
§ 3. Le Gouvernement précise la forme et le contenu du certificat PEB.
§ 4. Le Gouvernement détermine les circonstances et les conditions dans lesquelles:
1°la fin de la validité du certificat PEB est déclarée par Bruxelles Environnement; et
2°le certificat PEB peut être établi par Bruxelles Environnement.
§ 5. Bruxelles Environnement veille à mettre à disposition du public une grille indicative des prix du certificat PEB, en pouvant faire une distinction suivant l'affectation, l'âge et la taille de l'unité PEB certifiée.]1
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(1Inséré par ORD 2024-03-07/16, art. 20, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 2_2.4/2.
["1 \167 1er. Au plus tard cinq ans apr\232s l'entr\233e en vigueur de la pr\233sente disposition, tout titulaire d'un droit r\233el sur une unit\233 PEB dispose d'un certificat PEB valide et, \224 d\233faut, le fait \233tablir par un expert PEB. \167 2. Le titulaire d'un droit r\233el sur l'unit\233 PEB ou le titulaire d'un droit personnel de jouissance sur l'unit\233 PEB fournit les donn\233es, les documents et l'acc\232s aux locaux, n\233cessaires \224 l'\233tablissement du certificat PEB, \224 l'expert PEB lequel coordonne et constate sur site les informations n\233cessaires \224 l'\233tablissement du certificat PEB. L'expert PEB tient \224 disposition de Bruxelles Environnement sous format num\233rique tous les documents \233tablis dans le cadre de cette mission, pendant une dur\233e \233quivalente \224 la dur\233e de validit\233 du certificat PEB. \167 3. Le Gouvernement d\233termine les modalit\233s d'ex\233cution des paragraphes pr\233c\233dents, en tenant compte de l'affectation et en d\233terminant notamment le type d'informations et de documents \224 fournir, ainsi que les lignes directrices \224 suivre."°
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(1Inséré par ORD 2024-03-07/16, art. 21, 017; En vigueur : indéterminée )
Art. 2_2.4/3.
["1 \167 1er. Sans pr\233judice de l'article 2.2.4/2, toute association de copropri\233taires remplit les obligations suivantes: 1\176 elle d\233signe un expert PEB pour remplir les obligations vis\233es au paragraphe 2; 2\176 elle fournit \224 l'expert PEB les donn\233es, les documents et l'acc\232s aux locaux, n\233cessaires \224 l'ex\233cution des obligations de l'expert PEB vis\233es au paragraphe 2. Dans l'hypoth\232se o\249 l'association des copropri\233taires n'a pas de personnalit\233 juridique, ces obligations incombent solidairement \224 tous les copropri\233taires. \167 2. L'expert PEB remplit les obligations suivantes: 1\176 il coordonne les donn\233es techniques de la copropri\233t\233, en rassemblant les documents justificatifs et en identifiant toutes les unit\233s PEB de la copropri\233t\233 et les \233l\233ments en parties communes; 2\176 il \233tablit un certificat PEB pour chaque unit\233 PEB correspondant \224 un lot privatif qui ne dispose pas d'un certificat PEB valide et met \224 jour les donn\233es des certificats PEB existants; 3\176 il \233tablit, sur la base des donn\233es qu'il a rassembl\233es, un rapport de synth\232se qui contient au minimum des recommandations sur les travaux de r\233novation \224 effectuer pour atteindre les exigences PEB vis\233es \224 l'article 2.2.3, \167 2; 4\176 il transmet le rapport de synth\232se \224 Bruxelles Environnement. \167 3. Le Gouvernement d\233termine les modalit\233s d'ex\233cution des paragraphes pr\233c\233dents, en tenant compte de l'affectation et en pr\233cisant notamment la mission de coordination de l'expert PEB ainsi que le contenu et la forme du rapport de synth\232se."°
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(1Inséré par ORD 2024-03-07/16, art. 22, 017; En vigueur : indéterminée )
Art. 2.2.4/4.[1 § 1er. Quand la somme des superficies brutes des unités PEB fréquemment visitées par le public dans un même bâtiment dépasse 500 m2 et lorsque ces unités PEB disposent d'un certificat PEB valide, le ou les certificats PEB sont affichés à un emplacement et d'une manière clairement visibles pour le public.
§ 2. Le Gouvernement peut préciser les modalités d'exécution du paragraphe 1er, notamment la définition des termes " fréquemment visitées par le public ".]1
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(1Inséré par ORD 2024-03-07/16, art. 23, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Sous-section 2.[1 - Travaux de rénovation]1
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(1Inséré par ORD 2024-03-07/16, art. 24, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 2_2.4/5.
["1 \167 1er. Des travaux \233conomiseurs d'\233nergie sont r\233alis\233s afin que l'unit\233 PEB atteigne les exigences PEB vis\233es \224 l'article 2.2.3, \167 2, en se basant sur les indicateurs du certificat PEB valide. \167 2. Le respect de l'obligation vis\233e au paragraphe 1er incombe: 1\176 au(x) titulaire(s) d'un droit r\233el sur l'unit\233 PEB; et 2\176 \224 l'association des copropri\233taires lorsque le rapport de synth\232se vis\233 \224 l'article 2.2.4/3, \167 2, 3\176 a identifi\233 des \233l\233ments en parties communes pouvant influencer la performance \233nerg\233tique. Lorsque les exigences PEB vis\233es \224 l'article 2.2.3, \167 2, ne sont pas atteintes, l'association des copropri\233taires est pr\233sum\233e avoir manqu\233 \224 son obligation. Elle peut renverser cette pr\233somption en d\233montrant qu'elle a fait preuve de diligence et qu'elle n'a commis aucune faute. Pour les personnes vis\233es \224 l'alin\233a 1er, 1\176, si, en application du pr\233sent paragraphe, plusieurs personnes sont tenues au respect de cette obligation, leur responsabilit\233 est engag\233e de mani\232re solidaire. Dans l'hypoth\232se o\249 l'association des copropri\233taires n'a pas de personnalit\233 juridique, cette obligation incombe solidairement \224 tous les copropri\233taires. "°
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(1Inséré par ORD 2024-03-07/16, art. 25, 017; En vigueur : indéterminée )
Sous-section 3.[1 - Procédure en cas de demande de permis d'urbanisme]1
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(1ORD 2024-03-07/16, art. 26, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 2.2.5.§ 1er. Toute demande de permis d'urbanisme relative à une unité PEB neuve, [3 assimilée à du neuf,]3 rénovée lourdement ou rénovée simplement, est accompagnée d'une proposition PEB [3 et de son fichier de calcul]3. [3 ...]3
§ 2. La proposition PEB est établie par :
1°le conseiller PEB pour les unités PEB neuves [3 assimilées à du neuf]3 ou rénovées lourdement;
2°l'architecte ou le conseiller PEB quand il est désigné par le déclarant, pour les unités PEB rénovées simplement;
3°le déclarant pour les unités PEB rénovées simplement dont la [4 demande de permis d'urbanisme]4 est dispensée de l'intervention d'un architecte.
§ 3. En dérogation au paragraphe précédent, dans le cas où une unité PEB rénovée simplement se trouve dans [1 la même [4 demande de permis d'urbanisme]4]1 qu'une unité PEB neuve [3 assimilée à du neuf,]3 ou rénovée lourdement et [1 ...]1 le conseiller PEB établit la proposition PEB pour l'unité PEB rénovée simplement.
§ 4. Sur [4 demande de permis d'urbanisme]4 du conseiller PEB ou de l'architecte, [2 Bruxelles Environnement]2 fournit un avis sur le choix de la qualification de l'affectation et de la nature des travaux données à l'unité PEB.
§ 5. S'il apparaît dans la proposition PEB que [3 les unités PEB faisant l'objet de la demande de permis d'urbanisme sont soumises aux exigences PEB visées à l'article 2.2.3, § 1er]3, l'autorité délivrante du permis informe [2 Bruxelles Environnement]2 de la nature des travaux de la demande.
["3 \167 6. Le Gouvernement sp\233cifie le contenu de la proposition PEB. Il peut distinguer le contenu de la proposition PEB en fonction de l'importance des travaux, de la taille et de l'affectation de l'unit\233 PEB."°
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(1ORD 2018-07-23/10, art. 7, 007; En vigueur : 01-01-2019)
(2ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
(3ORD 2024-03-07/16, art. 27, 017; En vigueur : 01-04-2024)
(4ORD 2024-03-07/16, art. 10, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 2_2.5.
§ 1er. Toute demande de permis d'urbanisme relative à une unité PEB neuve, [3 assimilée à du neuf,]3 rénovée lourdement ou rénovée simplement, est accompagnée d'une proposition PEB [3 et de son fichier de calcul]3. [3 ...]3
§ 2. La proposition PEB est établie par :
1°l'[4 expert PEB]4 pour les unités PEB neuves [3 assimilées à du neuf]3 ou rénovées lourdement;
2°l'architecte ou l'[4 expert PEB]4 quand il est désigné par le déclarant, pour les unités PEB rénovées simplement;
3°le déclarant pour les unités PEB rénovées simplement dont la [5 demande de permis d'urbanisme]5 est dispensée de l'intervention d'un architecte.
§ 3. En dérogation au paragraphe précédent, dans le cas où une unité PEB rénovée simplement se trouve dans [1 la même [5 demande de permis d'urbanisme]5]1 qu'une unité PEB neuve [3 assimilée à du neuf,]3 ou rénovée lourdement et [1 ...]1 l'[4 expert PEB]4 PEB établit la proposition PEB pour l'unité PEB rénovée simplement.
§ 4. Sur demande de l'[4 expert PEB]4 ou de l'architecte, [2 Bruxelles Environnement]2 fournit un avis sur le choix de la qualification de l'affectation et de la nature des travaux données à l'unité PEB.
§ 5. S'il apparaît dans la proposition PEB que [3 les unités PEB faisant l'objet de la demande de permis d'urbanisme sont soumises aux exigences PEB visées à l'article 2.2.3, § 1er]3, l'autorité délivrante du permis informe [2 Bruxelles Environnement]2 de la nature des travaux de la [5 demande de permis d'urbanisme]5.
["3 \167 6. Le Gouvernement sp\233cifie le contenu de la proposition PEB. Il peut distinguer le contenu de la proposition PEB en fonction de l'importance des travaux, de la taille et de l'affectation de l'unit\233 PEB."°
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(1ORD 2018-07-23/10, art. 7, 007; En vigueur : 01-01-2019)
(2ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
(3ORD 2024-03-07/16, art. 27, 017; En vigueur : 01-04-2024)
(4ORD 2024-03-07/16, art. 10, 017; En vigueur : 01-04-2024)
(5ORD 2024-03-07/16, art. 10, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 2.2.6.
<Abrogé par ORD 2024-03-07/16, art. 28, 017; En vigueur : 01-04-2024>
Art. 2.2.7.§ 1er. Lorsque le projet pour lequel il existe une [5 demande de permis d'urbanisme]5 est constitué d'une ou plusieurs unités PEB neuves, [4 assimilées à du neuf ou rénovées lourdement]4, le conseiller PEB rédige une étude de faisabilité [3 qui porte sur la faisabilité technique, environnementale et économique de l'implantation de systèmes de substitution à haute efficacité, dont au minimum les systèmes d'utilisation d'énergie produite à partir de sources renouvelables]3.
["3 ..."°
Le conseiller PEB transmet l'étude de faisabilité au demandeur avant le dépôt de la demande.
["4 A ce titre, l'expert PEB \233tudie la mani\232re d'optimiser le potentiel de production d'\233nergie solaire sur la base de l'irradiation solaire du site, afin de permettre l'installation ult\233rieure de technologies solaires rentables."°
§ 2. [3 ...]3
§ 3. Le Gouvernement définit le contenu de l'étude de faisabilité [3 ...]3 et peut en limiter la portée en fonction de critères coût-efficacité et des caractéristiques de l'unité PEB neuve [4 , assimilée à du neuf]4 ou rénovée lourdement.
En dérogation au § 1er, [2 Bruxelles Environnement]2 peut réaliser une étude de faisabilité générale dont il communique les résultats au demandeur.
§ 4. [3 Lorsque le projet pour lequel il existe une [5 demande de permis d'urbanisme]5 est constitué d'une ou plusieurs unités PEB neuves [4 , assimilée à du neuf ]4 ou rénovées lourdement, l'équipe de conception prend en considération dans l'élaboration du projet les questions liées à un climat intérieur sain, [4 au changement climatique,]4 à la sécurité incendie et aux risques liés à une activité sismique intense.]3.
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(1ORD 2018-07-23/10, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2019)
(2ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
(3ORD 2020-12-18/18, art. 9, 011; En vigueur : 21-01-2021)
(4ORD 2024-03-07/16, art. 29, 017; En vigueur : 01-04-2024)
(5ORD 2024-03-07/16, art. 10, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 2_2.7.
§ 1er. Lorsque le projet pour lequel il existe une [6 demande de permis d'urbanisme]6 est constitué d'une ou plusieurs unités PEB neuves, [4 assimilées à du neuf ou rénovées lourdement]4, l'[5 expert PEB]5 rédige une étude de faisabilité [3 qui porte sur la faisabilité technique, environnementale et économique de l'implantation de systèmes de substitution à haute efficacité, dont au minimum les systèmes d'utilisation d'énergie produite à partir de sources renouvelables]3.
["3 ..."°
L'[5 expert PEB]5 transmet l'étude de faisabilité au demandeur avant le dépôt de la demande.
["4 A ce titre, l'[5 expert PEB"° étudie la manière d'optimiser le potentiel de production d'énergie solaire sur la base de l'irradiation solaire du site, afin de permettre l'installation ultérieure de technologies solaires rentables.]4
§ 2. [3 ...]3
§ 3. Le Gouvernement définit le contenu de l'étude de faisabilité [3 ...]3 et peut en limiter la portée en fonction de critères coût-efficacité et des caractéristiques de l'unité PEB neuve [4 , assimilée à du neuf]4 ou rénovée lourdement.
En dérogation au § 1er, [2 Bruxelles Environnement]2 peut réaliser une étude de faisabilité générale dont il communique les résultats au demandeur.
§ 4. [3 Lorsque le projet pour lequel il existe une [6 demande de permis d'urbanisme]6 est constitué d'une ou plusieurs unités PEB neuves [4 , assimilée à du neuf ]4 ou rénovées lourdement, l'équipe de conception prend en considération dans l'élaboration du projet les questions liées à un climat intérieur sain, [4 au changement climatique,]4 à la sécurité incendie et aux risques liés à une activité sismique intense.]3.
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(1ORD 2018-07-23/10, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2019)
(2ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
(3ORD 2020-12-18/18, art. 9, 011; En vigueur : 21-01-2021)
(4ORD 2024-03-07/16, art. 29, 017; En vigueur : 01-04-2024)
(5ORD 2024-03-07/16, art. 10, 017; En vigueur : 01-04-2024)
(6ORD 2024-03-07/16, art. 10, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Sous-section 3.
<Abrogé par ORD 2024-03-07/16, art. 30, 017; En vigueur : 01-04-2024>
Art. 2.2.8.§ 1er. Au plus tard huit jours avant le début des travaux, le déclarant envoie [3 par écrit]3 la notification du début des travaux [3 et son fichier de calcul]3 à [2 Bruxelles Environnement]2 pour les unités PEB neuves [3 , assimilées à du neuf]3 ou rénovées lourdement [1 ou dans le cas visé au § 4]1, ou à l'autorité délivrante du permis pour les unités PEB rénovées simplement [3 ...]3.
§ 2. La notification du début des travaux contient la date de début des travaux et le cas échéant l'indication que les calculs du respect des exigences PEB ont été réalisés et sont disponibles.
Le Gouvernement peut spécifier la forme et le contenu de la notification de début des travaux.
§ 3. Cette notification de début des travaux est établie par :
1°le conseiller PEB pour les unités PEB neuves [3, assimilées à du neuf]3 ou rénovées lourdement;
2°l'architecte ou le conseiller PEB quand il est désigné par le déclarant, pour les unités PEB rénovées simplement;
3°le déclarant pour les unités PEB rénovées simplement dont la [4 demande de permis d'urbanisme]4 est dispensée de l'intervention d'un architecte.
["1 \167 4. En d\233rogation au paragraphe pr\233c\233dent, dans le cas o\249 une unit\233 PEB r\233nov\233e simplement se trouve dans la m\234me [4 demande de permis d'urbanisme"° qu'une unité PEB neuve [3, assimilée à du neuf]3 ou rénovée lourdement, le conseiller PEB établit la notification de début des travaux pour l'unité PEB rénovée simplement.]1
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(1ORD 2018-07-23/10, art. 9, 007; En vigueur : 01-01-2019)
(2ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
(3ORD 2024-03-07/16, art. 31, 017; En vigueur : 01-04-2024)
(4ORD 2024-03-07/16, art. 10, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 2_2.8.
§ 1er. Au plus tard huit jours avant le début des travaux, le déclarant envoie [3 par écrit]3 la notification du début des travaux [3 et son fichier de calcul]3 à [2 Bruxelles Environnement]2 pour les unités PEB neuves [3 , assimilées à du neuf]3 ou rénovées lourdement [1 ou dans le cas visé au § 4]1, ou à l'autorité délivrante du permis pour les unités PEB rénovées simplement [3 ...]3.
§ 2. La notification du début des travaux contient la date de début des travaux et le cas échéant l'indication que les calculs du respect des exigences PEB ont été réalisés et sont disponibles.
Le Gouvernement peut spécifier la forme et le contenu de la notification de début des travaux.
§ 3. Cette notification de début des travaux est établie par :
1°l'[4 expert PEB]4 pour les unités PEB neuves [3, assimilées à du neuf]3 ou rénovées lourdement;
2°l'architecte ou l'[4 expert PEB]4 quand il est désigné par le déclarant, pour les unités PEB rénovées simplement;
3°le déclarant pour les unités PEB rénovées simplement dont la [5 demande de permis d'urbanisme]5 est dispensée de l'intervention d'un architecte.
["1 \167 4. En d\233rogation au paragraphe pr\233c\233dent, dans le cas o\249 une unit\233 PEB r\233nov\233e simplement se trouve dans la m\234me [5 demande de permis d'urbanisme"° qu'une unité PEB neuve [3, assimilée à du neuf]3 ou rénovée lourdement, l'[4 expert PEB]4 établit la notification de début des travaux pour l'unité PEB rénovée simplement.]1
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(1ORD 2018-07-23/10, art. 9, 007; En vigueur : 01-01-2019)
(2ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
(3ORD 2024-03-07/16, art. 31, 017; En vigueur : 01-04-2024)
(4ORD 2024-03-07/16, art. 10, 017; En vigueur : 01-04-2024)
(5ORD 2024-03-07/16, art. 10, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 2.2.9.§ 1er. Au plus tard au moment de l'établissement de la proposition PEB pour les unités PEB neuves [2 , assimilées à du neuf ou rénovées lourdement]2, le déclarant désigne un [3 expert PEB]3.
§ 2. Le déclarant notifie à [1 Bruxelles Environnement]1, pour les unités PEB neuves [2 , assimilées à du neuf]2 ou rénovées lourdement, ou à l'autorité délivrante pour les unités PEB rénovées simplement [2 ...]2, tout changement de déclarant, d'[3 expert PEB]3 ou de l'architecte lorsque ce changement intervient avant l'introduction de la déclaration PEB.
§ 3. L'[3 expert PEB]3 a accès librement au chantier.
§ 4. Le déclarant fournit à l'[3 expert PEB]3 tous documents et informations nécessaires au suivi du projet et à l'établissement de la déclaration PEB. Dès le début de sa mission, l'[3 expert PEB]3 est informé par écrit de toutes les modifications apportées au projet.
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(1ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
(2ORD 2024-03-07/16, art. 32, 017; En vigueur : 01-04-2024)
(3ORD 2024-03-07/16, art. 10, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 2.2.10.§ 1er. Le déclarant informe le conseiller PEB ou l'architecte de toutes les données nécessaires au calcul de la performance énergétique et au suivi des exigences PEB, sur la base desquelles ce dernier effectue un calcul qu'il transmet au déclarant avant le début du chantier.
Le conseiller PEB et l'architecte tiennent les données nécessaires au calcul à disposition de [2 Bruxelles Environnement]2, pour les unités PEB neuves [3 , assimilées à du neuf]3 ou rénovées lourdement, ou de l'autorité délivrante pour les unités PEB rénovées simplement.
§ 2. Dès le début du chantier, lorsque le conseiller PEB ou l'architecte constate, en cours de réalisation du projet, que celui-ci s'écarte des exigences PEB telles que calculées avant le début du chantier, il effectue un nouveau calcul, et en informe le déclarant.
§ 3. Le conseiller PEB ou l'architecte évalue et constate sur chantier les dispositions prises en vue de respecter les exigences PEB et nécessaires à l'établissement de la déclaration PEB. Il calcule le respect des exigences PEB des unités PEB neuves [3 , assimilées à du neuf]3 ou rénovées, telles que réalisées.
§ 4. Dès que le chantier est terminé, une déclaration PEB conforme à la réalité est établie par :
1°le conseiller PEB pour les unités PEB neuves [3 , assimilées à du neuf]3 ou rénovées lourdement;
2°l'architecte ou le conseiller PEB quand il est désigné par le déclarant, pour les unités PEB rénovées simplement;
3°le déclarant pour les unités PEB rénovées simplement dont la [4 demande de permis d'urbanisme]4 est dispensée de l'intervention d'un architecte.
Le conseiller PEB ou l'architecte envoie au déclarant le calcul final des exigences PEB et la déclaration PEB qu'ils établissent sur la base de toutes les données et constats nécessaires au calcul.
§ 5. Le conseiller PEB, l'architecte ou le déclarant en cas d'unité PEB rénovée simplement dispensée de l'intervention d'un architecte conserve, pendant une durée de cinq ans à dater de l'envoi de la déclaration PEB, les données et constats nécessaires au calcul, les justificatifs techniques et les fichiers de calcul.
Sur demande de [2 Bruxelles Environnement]2 ou de l'autorité délivrante du permis, le conseiller PEB, l'architecte, ou le déclarant en cas d'unité PEB rénovée simplement dispensée de l'intervention d'un architecte, mettra un exemplaire de ces documents à disposition.
["1 \167 5/1. En d\233rogation au \167 4, dans le cas o\249 une unit\233 PEB r\233nov\233e simplement se trouve dans la m\234me [4 demande de permis d'urbanisme"° qu'une unité PEB neuve [3 , assimilée à du neuf]3 ou rénovée lourdement, le conseiller PEB établit la déclaration PEB pour l'unité PEB rénovée simplement.]1
§ 6. Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application des paragraphes précédents.
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(1ORD 2018-07-23/10, art. 10, 007; En vigueur : 01-01-2019)
(2ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
(3ORD 2024-03-07/16, art. 33, 017; En vigueur : 01-04-2024)
(4ORD 2024-03-07/16, art. 10, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 2_2.10.
§ 1er. Le déclarant informe l'[4 expert PEB]4 ou l'architecte de toutes les données nécessaires au calcul de la performance énergétique et au suivi des exigences PEB, sur la base desquelles ce dernier effectue un calcul qu'il transmet au déclarant avant le début du chantier.
L'[4 expert PEB]4 et l'architecte tiennent les données nécessaires au calcul à disposition de [2 Bruxelles Environnement]2, pour les unités PEB neuves [3 , assimilées à du neuf]3 ou rénovées lourdement, ou de l'autorité délivrante pour les unités PEB rénovées simplement.
§ 2. Dès le début du chantier, lorsque l'[4 expert PEB]4 ou l'architecte constate, en cours de réalisation du projet, que celui-ci s'écarte des exigences PEB telles que calculées avant le début du chantier, il effectue un nouveau calcul, et en informe le déclarant.
§ 3. L'[4 expert PEB]4 ou l'architecte évalue et constate sur chantier les dispositions prises en vue de respecter les exigences PEB et nécessaires à l'établissement de la déclaration PEB. Il calcule le respect des exigences PEB des unités PEB neuves [3 , assimilées à du neuf]3 ou rénovées, telles que réalisées.
§ 4. Dès que le chantier est terminé, une déclaration PEB conforme à la réalité est établie par :
1°l'[4 expert PEB]4 pour les unités PEB neuves [3 , assimilées à du neuf]3 ou rénovées lourdement;
2°l'architecte ou l'[4 expert PEB]4 quand il est désigné par le déclarant, pour les unités PEB rénovées simplement;
3°le déclarant pour les unités PEB rénovées simplement dont la [5 demande de permis d'urbanisme]5 est dispensée de l'intervention d'un architecte.
L'[4 expert PEB]4 ou l'architecte envoie au déclarant le calcul final des exigences PEB et la déclaration PEB qu'ils établissent sur la base de toutes les données et constats nécessaires au calcul.
§ 5. L'[4 expert PEB]4, l'architecte ou le déclarant en cas d'unité PEB rénovée simplement dispensée de l'intervention d'un architecte conserve, pendant une durée de cinq ans à dater de l'envoi de la déclaration PEB, les données et constats nécessaires au calcul, les justificatifs techniques et les fichiers de calcul.
Sur demande de [2 Bruxelles Environnement]2 ou de l'autorité délivrante du permis, l'[4 expert PEB]4, l'architecte, ou le déclarant en cas d'unité PEB rénovée simplement dispensée de l'intervention d'un architecte, mettra un exemplaire de ces documents à disposition.
["1 \167 5/1. En d\233rogation au \167 4, dans le cas o\249 une unit\233 PEB r\233nov\233e simplement se trouve dans la m\234me [5 demande de permis d'urbanisme"° qu'une unité PEB neuve [3 , assimilée à du neuf]3 ou rénovée lourdement, l'[4 expert PEB]4 établit la déclaration PEB pour l'unité PEB rénovée simplement.]1
§ 6. Le Gouvernement peut préciser les modalités d'application des paragraphes précédents.
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(1ORD 2018-07-23/10, art. 10, 007; En vigueur : 01-01-2019)
(2ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
(3ORD 2024-03-07/16, art. 33, 017; En vigueur : 01-04-2024)
(4ORD 2024-03-07/16, art. 10, 017; En vigueur : 01-04-2024)
(5ORD 2024-03-07/16, art. 10, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 2.2.11.§ 1er. La déclaration PEB est adressée par le déclarant, [3 par écrit]3, au plus tard [1 deux]1 mois après la fin des travaux et, le cas échéant, au plus tard deux mois après la réception provisoire des travaux, à [2 Bruxelles Environnement]2 pour les unités PEB neuves [3 assimilées à du neuf]3 ou rénovées lourdement [1 ou dans le cas visé à l'article 2.2.10, § 5/1]1, ou à l'autorité délivrante du permis pour les unités PEB rénovées simplement. Le cas échéant, le déclarant joint à la déclaration PEB la dérogation visée à l'article 2.2.4, §§ 1er et 2.
§ 2. Le conseiller PEB ou l'architecte qui a établi la déclaration PEB conformément à l'article 2.2.10 communique, respectivement à [2 Bruxelles Environnement]2 ou à l'autorité délivrante, dans le même délai, le fichier de calcul sous forme électronique.
§ 3. [3 A l'issue des travaux d'une unité PEB neuve, assimilée à du neuf ou rénovée lourdement, un certificat PEB est établi sur la base de la déclaration PEB et transmis par l'expert PEB au déclarant et à l'association des copropriétaires en cas d'unités PEB en copropriété, dans un délai de 30 jours à compter du moment où la déclaration PEB avec le fichier de calcul sont déclarés complets par Bruxelles Environnement]3.
§ 4. Le Gouvernement détermine le contenu et la forme de la déclaration PEB.
§ 5. Les installations ou constructions mentionnées dans la déclaration PEB ne peuvent être modifiées ou remplacées que dans la mesure où ces modifications ou remplacements ne sont pas défavorables pour le calcul du respect des exigences PEB, tel que mentionné dans la déclaration PEB.
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(1ORD 2018-07-23/10, art. 11, 007; En vigueur : 01-01-2019)
(2ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
(3ORD 2024-03-07/16, art. 34, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Section 4.[1 - Obligations en cas de transaction]1
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(1ORD 2024-03-07/16, art. 35, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Sous-section 1ère.[1 - Lors de travaux avec déclaration PEB]1
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(1ORD 2024-03-07/16, art. 36, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 2.2.12.[1 Le futur titulaire ou cessionnaire du droit sur l'unité PEB faisant l'objet d'une transaction immobilière visée à l'article 2.2.13, § 1er, pour laquelle une proposition PEB a été jointe à la demande de permis d'urbanisme, acquiert qualité de déclarant et introduit la déclaration PEB lorsque les trois conditions suivantes sont réunies:
1°l'acte de transaction immobilière prévoit que le futur titulaire ou cessionnaire du droit sur l'unité PEB faisant l'objet d'une transaction immobilière visée à l'article 2.2.13, § 1er, est le déclarant;
2°un rapport intermédiaire datant de moins d'un an:
a)est établi par l'expert PEB ou l'architecte;
b)est joint à l'acte de transaction immobilière;
c)est signé avec ses pièces justificatives et le fichier de calcul par les parties à l'acte de transaction;
d)reprend toutes les mesures qui ont été mises en oeuvre ou qui doivent être exécutées pour répondre aux exigences PEB ainsi que le calcul du respect des exigences PEB; et
e)indique la personne chargée de la mise en oeuvre des différentes mesures;
3°la personne qui, pour son compte ou à titre d'intermédiaire, procède à la transaction immobilière visée à l'article 2.2.13, § 1er, met les informations nécessaires concernant les travaux que le titulaire du droit sur l'unité PEB a exécutés ou qui ont été exécutés pour son compte à la disposition du futur titulaire ou cessionnaire du droit sur l'unité PEB en vue de l'établissement de la déclaration PEB.]1
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(1ORD 2024-03-07/16, art. 37, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Sous-section 2.[1 Dispositions communes]1
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(1ORD 2024-03-07/16, art. 38, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 2.2.13.[1 § 1er. Toute personne qui, pour son compte ou à titre d'intermédiaire, veut procéder, à la vente d'unités PEB, en ce compris la vente partielle, à la mise en location, à la cession de bail, au renouvellement d'un bail, à la conclusion d'un leasing immobilier, à la cession translative d'un droit réel ou à l'établissement d'un droit réel entre vifs à titre onéreux, à l'exception des expropriations, du partage ou acte équipollent à partage, des servitudes, de l'établissement d'hypothèque et des contrats de mariage et de leurs modifications:
1°indique, sans équivoque, dans la publicité y relative, les informations relatives à la performance énergétique du bien, telles que précisées par le Gouvernement;
2°fournit gratuitement, à toute demande, copie du certificat PEB et/ou du rapport intermédiaire visés au paragraphe 2 et le cas échéant le rapport de synthèse visé à l'article 2.2.4/3, § 2;
3°s'assure que les informations relatives au certificat PEB ou au rapport intermédiaire et le cas échéant le rapport de synthèse sont présents dans l'acte de transaction immobilière.
Si la transaction immobilière tombe dans le champ d'application de l'article 3.94 du Code civil, le syndic joint le rapport de synthèse à l'envoi des informations et des documents visés à l'article 3.94, § 1er, du Code civil.
§ 2. Pour pouvoir remplir ses obligations visées au paragraphe 1er, le titulaire ou le cédant du droit sur l'unité PEB dispose d'un certificat PEB valide au moment de la signature de l'acte entre parties.
Si la transaction porte sur une unité PEB neuve, assimilée à du neuf ou rénovée lourdement et intervient avant que le certificat PEB visé à l'article 2.2.11, § 3, ne soit disponible, le rapport intermédiaire établi en vertu de l'article 2.2.12, est réputé suffisant.
§ 3. Le Gouvernement peut préciser les modalités d'exécution des paragraphes précédents, notamment le contenu des informations relatives au certificat PEB présentes dans l'acte de transaction immobilière.]1
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(1ORD 2024-03-07/16, art. 39, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Sous-section 3.
<Abrogé par ORD 2024-03-07/16, art. 40, 017; En vigueur : 01-04-2024>
Art. 2.2.14.
<Abrogé par ORD 2024-03-07/16, art. 40, 017; En vigueur : 01-04-2024>
Section 5.- Exigences PEB liées aux installations techniques
Art. 2.2.15.Le Gouvernement détermine les exigences PEB auxquelles doivent répondre les installations techniques lors de leur installation, au cours de leur utilisation ou lors de leur remplacement ou modernisation.
["2 Lorsqu'il fixe des exigences PEB, le Gouvernement d\233finit les crit\232res pouvant entra\238ner des dangers ou des nuisances pour l'environnement et la sant\233 humaine. Le Gouvernement peut \233galement faire une distinction suivant le type, l'\226ge, la taille de l'\233quipement, le vecteur \233nerg\233tique utilis\233 et tenir compte de la faisabilit\233 technique \233conomique et fonctionnelle."°
["1 Le Gouvernement peut fixer des exigences PEB garantissant que, lorsque cela est techniquement et \233conomiquement r\233alisable, [2 les syst\232mes de chauffage, les syst\232mes de climatisation et les syst\232mes"° de ventilation des locaux, soient équipés de systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments, [2 à partir du 31 décembre 2024]2.]1
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(1ORD 2020-12-18/18, art. 10, 011; En vigueur : 21-01-2021)
(2ORD 2024-03-07/16, art. 41, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 2.2.16.§ 1er. Une dérogation totale ou partielle aux exigences PEB peut être accordée pour les installations techniques lorsque le respect partiel ou total de ces exigences est techniquement, fonctionnellement ou économiquement irréalisable.
§ 2. Les requêtes de dérogation sont introduites auprès de [2 Bruxelles Environnement]2 préalablement [1 au contrôle visé]1 à l'article 2.2.17 [3 ou au plus tard dans le délai à dater du contrôle tel que fixé par le Gouvernement]3.
Le Gouvernement fixe la procédure d'instruction des requêtes de dérogation et détermine les critères et les seuils d'octroi de celles-ci.
Les dérogations sont accordées par [2 Bruxelles Environnement]2. Elles peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Collège d'environnement. Les modalités de ce recours sont déterminées par le Gouvernement.
§ 3. L'octroi d'une dérogation à une exigence PEB ne dispense pas des autres obligations imposées par la présente ordonnance.
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(1ORD 2018-07-23/10, art. 14, 007; En vigueur : 01-01-2019)
(2ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
(3ORD 2024-03-07/16, art. 42, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 2.2.17.[1 § 1er. Les parties accessibles des systèmes de chauffage telles que [2 le (les) générateur(s) de chaleur]2, le(s) système(s) de contrôle et la (les) pompe(s) de circulation sont contrôlées lors de leur installation, modification et à intervalles réguliers par un [4 contrôleur PEB]4.
Ces contrôles comprennent la vérification du respect d'exigences fixées pour les systèmes de chauffage en vertu de l'article 2.2.15.
Ces contrôles comprennent le cas échéant, une évaluation du rendement [2 du (des) générateur(s) de chaleur]2 et du dimensionnement de celle(s)-ci par rapport aux exigences en matière de chauffage de l'unité PEB.
L'évaluation du dimensionnement [2 du (des) générateur(s) de chaleur]2 n'est notamment pas répétée si aucune modification n'a été apportée entre-temps au système de chauffage ou aux exigences en matière de chauffage qui lui sont applicables.
§ 2. [3 Les parties accessibles des systèmes de climatisation telles que les installations de réfrigération, les systèmes de contrôle, les pompes de circulation sont contrôlées lors de leur installation, modification et à intervalles réguliers par un contrôleur PEB.]3
Ces contrôles comprennent la vérification du respect d'exigences fixées pour les systèmes de climatisation en vertu de l'article 2.2.15.
Ces contrôles comprennent, le cas échéant, une évaluation des performances énergétiques de la production de froid et de son dimensionnement par rapport aux besoins de l'unité PEB en matière de refroidissement
L'évaluation du dimensionnement n'est notamment pas répétée si aucune modification n'a été apportée entre-temps au système de climatisation ou aux exigences en matière de refroidissement qui lui sont applicables.
§ 3. Le [4 contrôleur PEB]4 fournit aux utilisateurs les résultats du contrôle et des recommandations pour une amélioration rentable de la performance énergétique du système contrôlé.
§ 4. Le Gouvernement détermine les modalités d'exécution des paragraphes précédents et peut également imposer le contrôle d'autres installations techniques.
Le Gouvernement fixe la fréquence et le contenu du contrôle en fonction du type d'installation technique, de sa taille et en tenant compte du coût du contrôle et de la valeur des économies d'énergie estimées susceptibles de résulter du contrôle. Le Gouvernement peut réduire la fréquence du contrôle ou alléger celui-ci, [3 lorsqu'un système d'automatisation et de contrôle des bâtiments est en place, ainsi que préciser dans quelles conditions les puissances nominales sont définies]3.
§ 5. Le Gouvernement peut soumettre les installations techniques à un entretien selon les modalités qu'il détermine.]1
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(1ORD 2018-07-23/10, art. 15, 007; En vigueur : 01-01-2019)
(2ORD 2020-12-18/18, art. 11, 011; En vigueur : 21-01-2021)
(3ORD 2024-03-07/16, art. 43, 017; En vigueur : 01-04-2024)
(4ORD 2024-03-07/16, art. 10, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 2.2.17/1.[1 Aux fins du contrôle du respect des obligations dans les conditions arrêtées par le Gouvernement en vertu de l'article 2.2.17, § 1er, du présent Code, est présumé être relié à un système de chauffage, tout point de fourniture de gaz actif, considéré par le gestionnaire du réseau comme étant probablement raccordé à une chaudière sur la base des données suivantes relatives au point de fourniture de gaz susmentionné : le calibre et l'adresse du compteur et la consommation.
Pour établir cette présomption, le gestionnaire du réseau traite les données précitées et communique annuellement, à Bruxelles Environnement, les adresses relatives aux points de fourniture de gaz présumés être reliés à un système de chauffage, afin de permettre le contrôle visé à l'alinéa premier. Elles sont conservées durant un an à dater de leur réception ou jusqu'à l'extinction d'une éventuelle action publique si une infraction incriminée par l'article 2.6.5, g) est constatée.
Ces données sont issues du registre d'accès du gestionnaire du réseau.
Elles sont transmises aux agents chargés de la surveillance.
Pour l'application du présent paragraphe, on entend par :
1°" point de fourniture de gaz actif " : un point d'accès ouvert au réseau de distribution de gaz pour lequel un contrat de fourniture est actif ;
2°" gestionnaire du réseau " : le gestionnaire du réseau défini à l'article 3, 5°, de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale ;
3°" registre d'accès du gestionnaire du réseau " : le registre d'accès du gestionnaire du réseau visé à l'article 9bis de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale ;
4°" agents chargés de la surveillance " : agents de Bruxelles Environnement désignés conformément à l'article 5, 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale.]1
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(1Inséré par ORD 2020-12-18/18, art. 12, 011; En vigueur : 21-01-2021)
Section 6.- Conservation et traitement des données
Art. 2.2.18.[1 § 1er. En tant que responsable du traitement, Bruxelles Environnement traite les données techniques et à caractère personnel issues des actes visés aux articles 2.2.4, 2.2.4/2, 2.2.8, 2.2.11, 2.2.13, 2.2.17, 2.2.23, 2.4.3, 2.4.10 et 2.4.11 à des fins de traitement des dossiers issus de ces actes, et maintient ces données à jour dans une base de données en lien avec la performance énergétique, ci-après dénommée " base de données énergétiques ". Le responsable du traitement peut également utiliser ces données, après anonymisation, à des fins statistiques pour l'évaluation de la politique climatique visée par la présente ordonnance.
Les catégories de données à caractère personnel, traitées dans cette base de données énergétiques sont les suivantes:
1°les données d'identification de l'unité PEB ou de l'installation technique, telles que l'adresse, la localisation, l'identifiant parcellaire cadastral, le numéro de lot figurant dans l'acte de base. Ces données sont conservées jusqu'à dix ans après la suppression de l'unité PEB ou de l'installation technique;
2°les données d'identification et de contact du déclarant, du titulaire d'un droit réel visé aux articles 2.2.4/2 et 2.2.4/5, de la personne à qui il incombe de respecter les obligations visées aux articles 2.2.23 et 2.4.3, telles que les nom et prénom(s), le numéro de registre national, l'adresse de résidence principale, les coordonnées de contact. Ces données sont conservées jusqu'à l'échéance du délai de cinq ans prévu aux articles 2.6.1, 2.6.1/1, 2.6.2 et 2.6.3. Dans le cas où un non-respect a été constaté, ces données sont conservées jusqu'à la fin du délai de trois ans prévu à l'article 2.6.4, § 4, à compter du délai de cinq ans précité;
3°les données d'identification et de contact, visées au 2°, du représentant de l'association des copropriétaires ou de la personne intervenant en exécution des articles 2.2.4/3, 2.4.10 et 2.4.11. Ces données sont conservées jusqu'à la fin de leur mission.
Les catégories de données à caractère personnel traitées dans la base de données énergétiques sont uniquement accessibles aux catégories de destinataires suivants pour l'exécution de leurs missions d'intérêt public au sens de l'article 6, 1°, du RGPD dans le cadre de la mise en oeuvre des plans régionaux Air-Climat-Energie établis en vertu du titre 4 du livre 1er du présent Code:
1°les services et organismes d'intérêt public de l'autorité régionale ainsi que les autres administrations oeuvrant au sein du Service public régional de bruxellois, en ce compris Bruxelles Logement en vertu de l'article 3 du Code bruxellois du Logement, Bruxelles Urbanisme et Patrimoine en vertu de l'article 2 du CoBAT, le Bureau bruxellois de la planification en vertu de l'article 4 de l'ordonnance du 29 juillet 2015 portant création du Bureau bruxellois de la planification;
2°les services et organismes d'intérêt public de l'autorité fédérale, en ce compris le Service public fédéral Finances, dans le cadre de l'exercice des compétences régionales prévues dans le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe;
3°les autorités communales en tant qu'autorités délivrantes de permis visées à l'article 123/1 du CoBAT et dans le cadre des plans visés à l'article 31 du CoBAT.
Le Gouvernement peut préciser les destinataires par catégorie et les données par catégorie qui leur sont accessibles, ainsi que les conditions dans lesquelles les données en lien avec la performance énergétique peuvent leur être communiquées.
Par dérogation à l'alinéa 3, en vue d'un traitement ultérieur à des fins de recherches scientifiques ou à des fins statistiques, les données de cette base de données énergétiques peuvent être communiquées aux catégories de destinataires suivants: les chercheurs, les universités, les organismes de recherche et toute personne physique ou morale mandatée pour la réalisation de recherches par des institutions publiques européennes, nationales, régionales et communautaires ainsi que lesdites institutions mandantes à la suite de l'établissement préalable d'un protocole qui formalise cette transmission pour chaque type de traitement entre le responsable du traitement initial et le responsable du traitement destinataire des données. Ce protocole est publié par les responsables du traitement et précise les catégories de données transférées et les modalités d'anonymisation ou de pseudonymisation appliquées préalablement par le responsable du traitement initial ou un tiers de confiance conformément aux exigences de l'article 89 du RGPD et du titre 4 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractères personnel
§ 2. Le passeport bâtiment vise à faciliter le partage d'informations sur l'unité PEB ou le bâtiment entre les titulaires d'un droit réel et les autorités publiques visées au paragraphe 1er, alinéa 3, et à faciliter la prise de décisions pour améliorer la performance énergétique des unités PEB.
Le passeport bâtiment permet d'accéder, via l'identifiant parcellaire cadastral attribué conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 30 juillet 2018 relatif à la constitution et la mise à jour de la documentation cadastrale et fixant les modalités pour la délivrance des extraits cadastraux, au moins aux données relatives à l'unité PEB ou au bâtiment concernés traitées dans la base de données énergétiques visée au paragraphe 1er et aux documents visés aux articles 2.2.4/2, 2.2.5, 2.2.8, 2.2.11, 2.2.13, 2.2.17, 2.2.23 et 2.4.3. Le passeport bâtiment peut comprendre d'autres informations mises à disposition par les autorités publiques visées au paragraphe 1er, alinéa 3. Le Gouvernement peut préciser le contenu du passeport bâtiment.
Chaque titulaire d'un droit réel possède un accès sécurisé au passeport bâtiment de son unité PEB ou bâtiment. Le notaire qui agit comme mandataire du titulaire d'un droit réel dispose d'un accès direct aux données contenues dans le passeport bâtiment. Cet accès sera mis à disposition par la Fédération royale du notariat belge et fera l'objet d'un protocole d'accord entre cette dernière et Bruxelles Environnement dont le contenu se limite au règlement des aspects techniques dudit accès.
Tant que le passeport bâtiment n'est pas totalement fonctionnel, les données en lien avec la performance énergétique collectées dans le cadre d'une des mesures du titre 2 du présent livre peuvent être transmises par Bruxelles Environnement aux personnes agréées visées dans ce titre 2 et aux coordinateurs et réviseurs PLAGE, pour la réalisation de leurs missions visées aux articles 2.2.4/2, 2.2.4/3, 2.2.11, 2.2.17, 2.2.20, 2.2.23 et 2.5.7.
Le Gouvernement détermine les modalités d'exécution du présent paragraphe en précisant les conditions d'accès et d'utilisation du passeport bâtiment, en ce compris les modalités de communication des données qu'il contient.
§ 3. En tant que responsable du traitement, Bruxelles Environnement traite les données relatives aux personnes agréées en vertu du titre 5 du livre 2 et les maintient à jour dans une base de données des agréments.
Les catégories de données à caractère personnel traitées sont les données d'identification telles que les nom et prénom(s), le numéro d'identification du registre national, l'adresse du domicile et les coordonnées de contact de la personne agréée.
Ces données peuvent être utilisées à des fins de gestion des agréments effectuée en vertu des articles 2.5.1 à 2.5.5 et sont conservées un an à compter de l'expiration du délai de recours auprès du Collège d'Environnement contre une décision de retrait de l'agrément.
§ 4. Un registre public des certificats PEB est établi par Bruxelles Environnement qui le tient à jour, et contient pour chaque certificat les données suivantes:
1°sa date d'émission;
2°la date d'échéance de sa période de validité;
3°son statut;
4°le cas échéant le numéro d'agrément de l'expert PEB ayant émis le certificat PEB;
5°l'adresse de l'unité PEB (y compris sa localisation dans l'immeuble);
6°un ou plusieurs indicateurs de performance énergétique, telle que la consommation d'énergie primaire en kWh/m2/an;
7°l'identification visuelle de la localisation de l'unité PEB;
8°les émissions de CO2 en kgCO2/m2/an;
9°la superficie brute de l'unité PEB, dans le cas où la demande inclut le numéro du certificat PEB.
Les données du registre public peuvent être utilisées lorsqu'elles sont nécessaires à la réalisation des finalités suivantes:
1°le respect des obligations d'information visées à l'article 2.2.13, § 1er;
2°la vérification de l'authenticité du certificat PEB mis à disposition en vertu de l'article 2.2.13, § 1er, des personnes intéressées par la transaction visées à l'article 2.2.13, § 1er.
Les données du registre public peuvent être consultées par des tiers si les conditions suivantes sont remplies:
1°une demande de consultation a été présentée au moyen du site internet mis à disposition par Bruxelles Environnement ou suivant les modalités déterminées par Bruxelles Environnement;
2°la demande inclut soit l'adresse de l'unité PEB, soit le numéro du certificat PEB relatif à l'unité concernée. Dans le cadre d'une demande incluant l'adresse, Bruxelles Environnement peut proposer une recherche cartographique.
§ 5. Un registre non public des certificats PEB est établi par Bruxelles Environnement qui le tient à jour, et contient les données visées au paragraphe 4, alinéa 1er, ainsi que les données suivantes extraites de la base de données énergétiques visée au paragraphe 1er:
1°le numéro du certificat PEB;
2°la présence d'installations produisant de l'énergie renouvelable, le cas échéant l'indicateur d'énergie renouvelable;
3°l'indicateur PRP;
4°les recommandations d'amélioration de la performance énergétique.
Les données du registre non public peuvent uniquement être utilisées par les catégories de destinataires suivants lorsqu'elles sont nécessaires à la réalisation des finalités suivantes:
1°le traitement d'un dossier dont les notaires sont chargés en vertu de l'article 2.2.13, § 1er, 3° ;
2°la vérification du respect de la condition d'amélioration de la classe énergétique visée à l'article 46ter du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, par les catégories de destinataires visés au paragraphe 1er, alinéa 3, 1° et 2° ;
3°l'information fournie aux preneurs de crédit par les prêteurs tels que définis à l'article I.9.34° du Code de droit économique, et en particulier:
a)l'information et l'analyse dans le cadre d'une demande de crédit à destination immobilière ou pour rénovation énergétique ainsi que dans le cadre du suivi ou de la gestion d'un éventuel crédit qui en résulterait;
b)la gestion d'une convention de crédit à destination immobilière ou pour une rénovation énergétique en cours.
Ces données peuvent être conservées par le prêteur dans le dossier de crédit pendant la durée du crédit.
§ 6. Les données précitées relatives à chaque certificat PEB peuvent être consultées dans les registres visés aux paragraphes 4 et 5 en tant qu'interface de la base de données énergétiques visée au paragraphe 1er, jusqu'au moment où ce certificat PEB n'est plus valide.
Toute utilisation des données précitées à des fins de prospection est interdite.]1
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(1ORD 2024-03-07/16, art. 44, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Chapitre 2.- Evaluation de la performance énergétique et environnementale des bâtiments
Art. 2.2.19.§ 1er. Le Gouvernement reconnaît ou met en place un système d'évaluation de la performance environnementale et énergétique des bâtiments, qui prend notamment en considération les aspects suivants :
1°les besoins en énergie primaire, les sources d'énergie et les émissions de dioxyde de carbone liés à l'utilisation du bâtiment;
2°la consommation de ressources non renouvelables pour la construction, la rénovation ou la gestion du bâtiment et l'impact de cette consommation sur l'environnement;
3°les émissions de polluants atmosphériques relatives à l'utilisation du bâtiment et leur impact sur l'environnement immédiat;
4°la qualité de vie que le bâtiment offre à ses occupants.
§ 2. Sur la base du système d'évaluation visé au § 1er, le Gouvernement peut mettre en place des mécanismes de certification et de labellisation pour l'évaluation des performances énergétiques et environnementales des bâtiments.
Ces mécanismes répondent aux principes suivants :
a)le mécanisme de certification se distingue du mécanisme de labellisation en ce qu'il implique un nombre plus important de mesures à mettre en oeuvre ainsi qu'un système de preuve plus strict qui repose notamment sur le contrôle de ces preuves par un organisme indépendant;
b)le recours à l'un et l'autre de ces mécanismes s'effectue sur une base volontaire;
c)la certification ou labellisation peuvent être rendues obligatoires pour les bâtiments qui présentent un certain type d'affectation ou pour ceux qui sont occupés ou destinés à être occupés par un pouvoir public, ainsi que pour les bâtiments qui font l'objet de travaux dont un pouvoir public est le maître d'ouvrage, selon des modalités à déterminer par le Gouvernement.
§ 3. Pour mettre en place le système d'évaluation visé au § 1er et les mécanismes de certification et labellisation mentionnés au § 2, le Gouvernement peut participer à une association sans but lucratif qui exercera principalement les activités suivantes :
1. organiser la certification et la labellisation des bâtiments, ainsi que la supervision des acteurs qui y participent;
2. gérer les outils d'évaluation des performances énergétiques et environnementales des bâtiments, en les mettant à jour et, le cas échéant, en développant des outils complémentaires;
3. organiser des formations relatives aux systèmes de certification et de labellisation et promouvoir ces systèmes.
Chapitre 3.- Audits énergétiques
Art. 2.2.20.Le Gouvernement [1 peut mettre]1 en place des systèmes d'audits énergétiques efficaces et de haute qualité.
La méthodologie des audits énergétiques ainsi que leur caractère obligatoire ou facultatif peuvent varier selon l'affectation ou la superficie des bâtiments.
Ces audits sont effectués par des auditeurs agréés conformément aux dispositions du titre 5 du présent livre.
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(1ORD 2018-07-23/10, art. 17, 007; En vigueur : 01-11-2018)
Chapitre 4.- Plan local d'action pour la gestion énergétique
Art. 2.2.21.Le PLAGE a pour objectif de mettre en place un ensemble cohérent d'actions qui vise à maîtriser les consommations énergétiques d'un ensemble de bâtiments et à atteindre un objectif chiffré de réduction de consommations d'énergie dans ces bâtiments.
Art. 2.2.22.Est tenu de mettre en oeuvre un PLAGE l'organisme suivant :
- toute société qui est propriétaire et/ou occupe des bâtiments situés sur le territoire de la Région qui représentent ensemble une superficie totale de plus de 100.000 m2;
- toute association visée par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, qui est propriétaire et/ou occupe des bâtiments situés sur le territoire de la Région qui représentent ensemble une superficie totale de plus de 100.000 m2;
Le Gouvernement peut élargir le champ d'application du présent paragraphe.
Par dérogation au premier alinéa, l'organisme soumis au système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre visé par le livre 3, titre 3, chapitre 1er, n'est pas tenu de mettre en oeuvre un PLAGE.
Art. 2.2.23.§ 1er. Dans les douze mois de l'entrée en vigueur du présent chapitre, et lors de tout changement de coordinateur PLAGE, l'organisme communique à [3 Bruxelles Environnement]3 les coordonnées du coordinateur PLAGE qu'il a désigné ainsi que les documents attestant de l'accomplissement de la formation visée à l'alinéa 2.
Le coordinateur PLAGE suit une formation spécifique relative aux implications du PLAGE et reconnue par [3 Bruxelles Environnement]3.
§ 2. Dans le cadre du PLAGE, l'organisme met en oeuvre deux phases d'actions sous le contrôle du coordinateur PLAGE.
La première phase porte sur les actions suivantes :
- l'établissement du cadastre énergétique des bâtiments [1 d'une superficie minimale fixée par le Gouvernement,]1 dont l'organisme est propriétaire ou occupant;
- [1 ...]1 la mise en place d'une comptabilité énergétique pour ces bâtiments;
- l'élaboration d'un programme d'actions en vue de réduire la consommation énergétique.
La deuxième phase porte sur la mise en oeuvre du programme d'actions.
La première phase est réalisée dans un délai de 18 mois à compter de la désignation du coordinateur PLAGE. La seconde phase est réalisée dans les 36 mois à compter de la notification de [3 Bruxelles Environnement]3 visée au § 3, alinéa 3.
§ 3. L'organisme soumet le projet de programme d'actions à l'examen du réviseur PLAGE qui en évalue la crédibilité et la pertinence, et, le cas échéant, émet des recommandations.
L'organisme communique à [3 Bruxelles Environnement]3 le programme d'actions, accompagné du rapport du réviseur PLAGE.
Au regard du programme d'actions et du rapport du réviseur PLAGE, [3 Bruxelles Environnement]3 détermine l'objectif chiffré de réduction des consommations d'énergie à atteindre à l'issue de la mise en oeuvre du programme d'actions, et le notifie à l'organisme.
§ 4. Au terme de la seconde phase, l'organisme établit un rapport qui évalue le respect de l'objectif chiffré visé au § 3, et le soumet à l'examen du réviseur PLAGE qui vérifie les données et informations y mentionnées.
En cas de non-respect de cet objectif, le réviseur apprécie la pertinence et la véracité des circonstances particulières éventuellement invoquées par l'organisme pour justifier cette défaillance.
L'organisme communique à [3 Bruxelles Environnement]3 son rapport ainsi que celui du réviseur PLAGE.
§ 5. A la demande de [3 Bruxelles Environnement]3, l'organisme lui adresse tout élément d'information supplémentaire relatif à la mise en oeuvre du PLAGE.
§ 6. [2 ...]2
§ 7. Le Gouvernement détermine les modalités d'élaboration et de mise en oeuvre du PLAGE. Il établit notamment [2 le contenu minimal du]2 programme d'actions visé au présent article. Il détermine aussi les critères de qualité auxquels doivent répondre les rapports du réviseur PLAGE, ainsi que le contenu et les modalités de la formation du coordinateur PLAGE.
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(1ORD 2015-12-18/51, art. 5, 004; En vigueur : 23-01-2016)
(2ORD 2018-07-23/10, art. 18, 007; En vigueur : 01-11-2018)
(3ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
Art. 2.2.24.A l'issue de la mise en oeuvre du PLAGE, l'organisme met en oeuvre un nouveau plan conformément à l'article 2.2.23.
Par dérogation à l'article 2.2.23, § 2, la première phase des PLAGE subséquents est réalisée dans un délai de douze mois à compter de la communication du rapport visé à l'article 2.2.23, § 4.
Art. 2.2.25.L'organisme peut remplir les obligations tirées du présent chapitre par le biais d'une convention environnementale, conformément à l'ordonnance du 29 avril 2004 relative aux conventions environnementales.
Chapitre 5.- Accompagnement des ménages en matière d'énergie et d'éco-construction
Art. 2.2.26.Le Gouvernement organise un service d'accompagnement afin de guider les ménages en matière :
- d'utilisation rationnelle de l'énergie;
- d'efficacité énergétique des bâtiments et des installations;
- d'énergie produite à partir de sources renouvelables;
- de choix techniques et de choix de matériaux;
- d'accès aux incitants financiers.
Ce service repose sur les principes énoncés ci-dessous :
1°) l'accompagnement personnalisé des ménages est assuré par des structures locales désignées par le Gouvernement;
2°) dans le cadre de ce service d'accompagnement, [1 Bruxelles Environnement]1 est chargé des missions suivantes :
- informer le public à propos de l'existence et des modalités de ce service d'accompagnement;
- assurer le rôle de centre d'expertise et de formation;
- assister les structures locales visées au point 1° ) lors de l'accomplissement de leurs missions et coordonner leurs actions;
- organiser la coopération entre les différents intervenants du secteur de la rénovation.
Le Gouvernement peut préciser et compléter les principes énoncés aux points 1° ) à 2° ).
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(1ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
Chapitre 6.[1 Chapitre 6 - Mesures de décarbonation ]1
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(1Inséré par ORD 2021-06-17/10, art. 19, 012; En vigueur : 05-07-2021)
Art. 2.2.27.[1 A partir du 1er septembre 2021, il est interdit de placer des générateurs de chaleur alimentés au charbon destinés au chauffage des locaux et/ou au chauffage d'eau chaude sanitaire. ]1
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(1Inséré par ORD 2021-06-17/10, art. 20, 012; En vigueur : 05-07-2021)
Art. 2.2.28.[1 § 1er. [2 Toute chaudière alimentée par un combustible liquide, placée après le 1er juin 2025, répond aux conditions suivantes:
1°elle est alimentée uniquement par un combustible liquide renouvelable; et
2°son rendement thermique ainsi que ses émissions de particules sont équivalents à ceux des chaudières à condensation alimentées en gaz.
Pour l'application du présent article, on entend par " combustible liquide renouvelable ": un combustible liquide destiné au chauffage produit uniquement à partir de la biomasse et respectant les critères de durabilité démontrés suivant les dispositions établies en vertu de l'article 28 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale]2.
["2 \167 1er/1. A partir du 1er janvier 2025, les syst\232mes de chauffage d'un projet, pour lequel il existe une demande de permis d'urbanisme, qui est constitu\233 uniquement d'une ou plusieurs unit\233s PEB neuves ou assimil\233es \224 du neuf, r\233pondent aux conditions suivantes: 1\176 leurs g\233n\233rateurs de chaleur r\233pondent aux exigences en mati\232re d'\233coconception et produisent de la chaleur uniquement \224 partir d'\233lectricit\233 et/ou d'une \233nergie produite \224 partir de sources renouvelables; 2\176 et/ou ils sont raccord\233s \224 un r\233seau d'\233nergie thermique efficace tel que d\233fini par le Gouvernement. A partir du 1er janvier 2030, les syst\232mes de chauffage d'un projet tel que mentionn\233 \224 l'alin\233a 1er, constitu\233 \233galement ou uniquement d'une ou plusieurs unit\233s PEB r\233nov\233es lourdement, r\233pondent aux conditions vis\233es \224 l'alin\233a 1er."°
["2 \167 1er/2. Sans pr\233judice des paragraphes pr\233c\233dents, des conditions visant \224 restreindre le placement et l'utilisation de g\233n\233rateurs de chaleur peu performants en termes de rendement \233nerg\233tique ou d'\233missions de particules peuvent \234tre d\233finies par le Gouvernement, qui peut les distinguer suivant la cat\233gorie, l'\226ge et la taille de l'\233quipement."°
§ 2. [2 Le Gouvernement détermine les critères de dérogation, lorsque le respect des conditions formulées aux paragraphes précédents est irréalisable du point de vue technique, économique ou fonctionnel]2.
Les requêtes de dérogation sont introduites auprès de Bruxelles Environnement.
Le Gouvernement [2 ...]2 fixe la procédure d'instruction des requêtes de dérogation.
Le Gouvernement organise les modalités de recours contre l'absence de décision dans le délai imparti ou contre la décision de Bruxelles Environnement de refuser la dérogation, en tenant compte des éléments suivants :
1°le recours est ouvert auprès du Collège d'environnement ;
2°il est adressé au Collège d'environnement, par envoi recommandé dans les trente jours ouvrables de la réception de la décision ou de l'expiration du délai pour statuer ;
3°la décision du Collège d'environnement est notifiée au requérant dans les soixante jours de la date de dépôt du recours ;
4°à défaut de notification de la décision dans ce délai, la décision attaquée, fût-elle tacite, est réputée confirmée ;
5°le requérant ou son conseil ainsi que l'autorité qui a pris la décision, objet de recours, sont, à leur demande, entendus par le Collège d'environnement. Lorsque les parties sont entendues, le délai visé au 3° est porté à septante-cinq jours ;
6°le délai de notification de la décision du Collège d'environnement est prolongé de quarante-cinq jours lorsque le recours est déposé dans la période allant du 15 juin au 15 août ;
7°la décision du Collège d'environnement remplace la décision dont il est saisi. ]1
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(1Inséré par ORD 2021-06-17/10, art. 21, 012; En vigueur : 05-07-2021)
(2ORD 2024-03-07/16, art. 45, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Chapitre 7.[1 Mesures de sobriété énergétique]1
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(1Inséré par ORD 2025-02-13/04, art. 4, 020; En vigueur : 18-02-2025)
Art. 2.2.29.[1 Au sens du présent chapitre, on entend par:
1°" enseigne ": toute inscription, forme, image ou ensemble de celles-ci ainsi que le dispositif qui en sert de support, apposés sur un immeuble et relatifs à une activité qui s'y exerce;
2°" enseigne lumineuse ": enseigne constituée par une ou plusieurs sources lumineuses ou dont le message reçoit un éclairage qu'il ne produit pas lui-même, notamment les enseignes éclairées par projection ou par transparence;
3°" commerce ": ensemble des locaux accessibles au public dans lesquels lui sont fournis des services ou dans lesquels lui sont vendus des biens meubles, y compris les bureaux accessoires et locaux annexes;
4°" bureaux ": les bâtiments ou les parties de bâtiments non accessoires à un logement qui sont affectés:
a)soit aux travaux de gestion ou d'administration d'une entreprise ou d'un service public;
b)soit à l'activité d'une profession libérale;
c)soit aux activités des entreprises de service intellectuel;
5°" publicité ": toute inscription, forme, image ou ensemble de celles-ci destiné à informer le public ou à attirer son attention, en ce compris le dispositif qui le supporte, à l'exclusion des enseignes et de la signalisation des voiries, lieux et établissements d'intérêt général ou à vocation touristique;
6°" publicité lumineuse ": publicité constituée par une ou plusieurs sources lumineuse ou dont le message reçoit un éclairage qu'il ne produit pas lui-même, notamment les affiches éclairées par projection ou par transparence.]1
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(1Inséré par ORD 2025-02-13/04, art. 5, 020; En vigueur : 18-02-2025)
Art. 2.2.30.[1 Les publicités lumineuses et les enseignes lumineuses sont éteintes au moins de 23 heures à 6 heures, à l'exception:
1°des enseignes lumineuses relatives aux commerces de nuit et aux établissements relevant du secteur de l'horeca, dûment autorisées, qui peuvent rester allumées durant leurs heures d'ouverture effective;
2°des enseignes lumineuses relatives aux pharmacies ou autres bâtiments assurant des services de garde, qui peuvent rester allumées durant leurs horaires de garde.
Le bourgmestre d'une commune peut déroger à l'alinéa 1er pour les publicités lumineuses et/ou les enseignes lumineuses situées sur une partie du territoire communal qu'il détermine, en cas de nécessité de les maintenir allumées au-delà de 23 heures pour pallier un risque existant relatif à la sécurité dans l'espace public. Dans ce cas, il peut limiter la plage horaire d'extinction prévue à l'alinéa 1er dans la mesure de ce qui est strictement nécessaire pour répondre à ce risque.]1
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(1Inséré par ORD 2025-02-13/04, art. 6, 020; En vigueur : 18-02-2025)
Art. 2.2.31.[1 L'éclairage intérieur des commerces et des bureaux est éteint au moins de 23 heures à 6 heures, sauf en cas d'activité exercée en leur sein durant cette période. Dans ce cas, leur éclairage peut rester allumé pendant la durée de cette activité dans la mesure de ce qui est nécessaire à son bon déroulement.]1
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(1Inséré par ORD 2025-02-13/04, art. 7, 020; En vigueur : 18-02-2025)
Art. 2.2.32.[1 Tout bâtiment, chauffé ou refroidi à l'aide d'un ou de plusieurs systèmes de chauffage ou de climatisation est équipé de portes à fermeture manuelle ou automatique limitant les déperditions thermiques vers les espaces extérieurs.
Lorsqu'un ou plusieurs de ces systèmes de chauffage ou de climatisation fonctionnent, ces portes ne peuvent pas, en condition normale d'exploitation du bâtiment, être maintenues ouvertes par la personne physique ou morale responsable de la gestion du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée, y compris pendant les heures d'ouverture au public, sauf lorsque des exigences ou recommandations en matière de sécurité provenant des autorités compétentes imposent de les maintenir ouvertes, telles que les exigences en cas d'incendie ou d'alerte d'incendie.]1
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(1Inséré par ORD 2025-02-13/04, art. 8, 020; En vigueur : 18-02-2025)
Art. 2.2.33.[1 L'utilisation de dispositifs de chauffage ou de climatisation consommant du gaz et fonctionnant à l'extérieur d'un bâtiment est interdite, à l'exception de ceux qui fonctionnent:
1°dans un espace couvert, étanche à l'air et fermé par des parois latérales rigides par nature reliées par une jointure étanche à l'air à la paroi supérieure;
2°dans un kiosque fixe, dûment autorisé, affecté à la vente de marchandises au consommateur;
3°dans un véhicule automobile ou une installation mobile avec un habitacle fermé, spécialement aménagé pour la vente ambulante de marchandises au consommateur et dûment autorisé, tel qu'un foodtruck ou tout autre véhicule automobile aménagé pour la vente ambulante de marchandises sur un marché;
4°dans une installation temporaire, couverte et fermée accueillant des activités foraines ou circassiennes ou accueillant des manifestations culturelles, sportives, festives, cultuelles ou politiques dûment autorisées.]1
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(1Inséré par ORD 2025-02-13/04, art. 9, 020; En vigueur : 01-06-2026)
TITRE III.- Dispositions relatives aux transports
Chapitre 1er.- Plans de déplacements
Section 1ère.- Généralités
Art. 2.3.1.Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1°" Administration " : le service administratif de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Mobilité et des Travaux publics désigné par le Gouvernement;
2°" Plan de déplacements " : l'étude, la mise en oeuvre, l'évaluation et l'actualisation d'actions destinées à promouvoir une gestion durable des déplacements liés à l'activité des " générateurs de trafic " que sont les écoles, les entreprises, les commerces et les lieux de loisirs. Le plan vise la rationalisation des déplacements motorisés, le transfert modal en vue de l'amélioration de la mobilité et de la réduction des nuisances environnementales que génère cette dernière;
3°" Audit " : le processus d'évaluation de la démarche menée par l'entreprise, l'école, le gestionnaire de site et l'utilisateur de site concernant le plan de déplacements, en vue de :
- vérifier sa conformité avec le présent Code;
- l'améliorer en renforçant ainsi son efficacité afin de créer une dynamique propice à l'atteinte de ses objectifs de mobilité, d'environnement et de qualité de l'air.
L'audit garantit une approche circonstanciée par une visite sur site;
4°" Site " : le lieu auquel se rapporte un plan de déplacements, étant :
a)soit, un bâtiment et ses dépendances;
b)soit, une zone où sont situés plusieurs bâtiments et qui dispose de plusieurs entrées distantes de moins de cinq cent mètres par le trajet à pied le plus direct;
c)soit, l'espace public;
5°" Plan d'accès du site " : le document qui reprend de manière synthétique tous les renseignements nécessaires pour se rendre en un lieu déterminé par tous les moyens de transport disponibles (le train, le bus, le tram, le métro, la voiture, le taxi, le vélo et la marche), et les renseignements relatifs aux parkings pour voitures et vélos et qui vise à sensibiliser aux déplacements multimodaux;
6°" Public scolaire " : les élèves, les parents d'élèves, les enseignants, les membres du personnel de l'école et toutes les autres personnes effectuant régulièrement des déplacements de ou vers l'école;
7°" Entreprise " : toute personne morale de droit public ou privé occupant des travailleurs;
8°" Personne de contact " : la personne physique désignée par l'entreprise, ou par le gestionnaire ou l'utilisateur d'un site comme interlocutrice auprès de l'Administration et/ou de [1 Bruxelles Environnement]1 dans le cadre des plans de déplacements d'entreprise ou d'activités;
9°" Travailleurs " : le personnel de l'entreprise placé sous son autorité; ne sont pas considérés comme faisant partie de ce personnel, les travailleurs salariés placés sous l'autorité d'une autre personne que l'entreprise ou les travailleurs indépendants, exécutant des travaux, prestant des services ou fournissant des biens à l'entreprise;
10°" Formulaire " : document adressé par l'Administration et/ou [1 Bruxelles Environnement]1 portant sur le diagnostic et les mesures existantes et à venir, en matière de mobilité;
11°" Activité " : toute activité culturelle, commerciale ou sportive, momentanée, occasionnelle, périodique ou permanente, payante ou gratuite, exercée sur un site;
12°" Gestionnaire de site " : la personne physique ou morale responsable, en tant que propriétaire, ou à tout autre titre, de la gestion du site dans lequel une activité est exercée soit par elle-même, soit par l'utilisateur du site; lorsque l'activité s'exerce sur l'espace public, le gestionnaire de celui-ci n'est pas considéré comme gestionnaire de site;
13°" Participants " : les personnes physiques participant à l'activité ou les visiteurs se rendant sur le site de l'activité, à l'exception des membres du personnel du gestionnaire de site et de l'utilisateur de site ainsi que de leurs exécuteurs de travaux, de leurs prestataires de services et de leurs fournisseurs de biens;
14°" Utilisateur de site " : la personne physique ou morale à qui le gestionnaire de site confie l'usage du site, au sens de l'article 2.3.1, 4°, a) ou b), pour y exercer une activité; ou la personne qui exerce une activité sur l'espace public.
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(1ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
Art. 2.3.2.§ 1er. Sans préjudice de leurs missions spécifiques à chaque type de plan, l'Administration et [1 Bruxelles Environnement]1 ont pour missions générales de :
1°fournir à une école, une entreprise, un gestionnaire de site ou un utilisateur de site, les outils méthodologiques d'aide à l'établissement d'un plan de déplacements;
2°répondre à toute question relative aux plans de déplacements posée par une école, une entreprise, un gestionnaire de site ou un utilisateur de site.
§ 2. En concertation avec l'école, l'entreprise, le gestionnaire de site ou l'utilisateur de site, l'Administration et [1 Bruxelles Environnement]1 peuvent, dans l'exercice de leurs missions générales et spécifiques et à tout moment, effectuer un audit de tout site soumis à la présente ordonnance, soit de leur propre initiative soit sur demande.
§ 3. L'Administration et [1 Bruxelles Environnement]1 peuvent décerner un prix de mobilité aux écoles, aux entreprises, aux gestionnaires de site et aux utilisateurs de site qui établissent et mettent en oeuvre un plan de déplacements.
§ 4. La démarche de l'Administration et de [1 Bruxelles Environnement]1 reste compatible et complémentaire avec les prescrits des permis d'environnement.
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(1ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
Art. 2.3.3.Le Gouvernement détermine les modalités de la collaboration entre l'Administration et [1 Bruxelles Environnement]1, les délais et toute autre modalité des procédures.
Le Gouvernement détermine également le contenu, le modèle et la forme de l'envoi à l'Administration et/ou à [1 Bruxelles Environnement]1, des documents, ci-après dénommés " formulaires " et " plan de déplacements ", que les écoles, les entreprises, les gestionnaires de site et les utilisateurs de site doivent utiliser à peine de nullité.
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(1ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
Section 2.- Le plan de déplacements scolaires
Art. 2.3.4.La présente section est applicable aux écoles maternelles, primaires et secondaires, tous réseaux et tous types d'enseignement confondus.
La section 4 du présent chapitre relative aux plans de déplacements d'activités n'est pas applicable à ces écoles lorsqu'elles organisent des activités extra-scolaires dans leurs locaux ou aux abords de ceux-ci.
Art. 2.3.5.§ 1er. Les écoles établissent un prédiagnostic dans le respect des dispositions de la présente section.
Le prédiagnostic a pour objectifs, notamment :
1°de sensibiliser la direction de l'école à la mobilité, à la sécurité routière et à la qualité de vie aux abords de l'école;
2°d'encourager la direction de l'école à établir un plan de déplacements scolaires.
§ 2. Le prédiagnostic contient :
1°le relevé des caractéristiques de l'établissement scolaire, notamment le nombre d'élèves et d'enseignants, les horaires;
2°le descriptif de l'accessibilité de l'école pour les différents modes de déplacement;
3°l'analyse des déplacements des élèves entre leur domicile et l'école et des déplacements scolaires en général;
4°le descriptif des actions réalisées en termes de sécurité routière et de mobilité durable au sein de l'établissement scolaire;
5°l'analyse des améliorations possibles de la sécurité routière et de la mobilité.
Art. 2.3.6.La direction de l'école établit le prédiagnostic au moyen d'un formulaire qu'elle remplit.
L'Administration prévoit un encadrement administratif pour toutes les écoles ainsi qu'un point d'information auquel toutes les directions d'école pourront s'adresser pour trouver des informations pertinentes. Ce point d'information démarrera le 1er septembre de l'année scolaire fixée par le Gouvernement.
La direction de l'école envoie ce formulaire à l'Administration, au plus tard le 31 décembre de l'année déterminée par le Gouvernement.
Art. 2.3.7.La direction de l'école procède tous les trois ans à l'actualisation du prédiagnostic au moyen du formulaire visé à l'article 2.3.6, sauf si l'école établit un plan de déplacements scolaires. Elle envoie ce formulaire à l'Administration.
Art. 2.3.8.§ 1er. L'école qui a établi et envoyé à l'Administration un prédiagnostic conformément à l'article 2.3.6, peut, si elle le désire, établir un plan de déplacements scolaires dans le respect des dispositions du présent chapitre.
§ 2. Plusieurs écoles situées sur un même site peuvent établir un plan de déplacements scolaires commun.
Art. 2.3.9.Le plan de déplacements scolaires a pour objectifs, notamment :
1°de sensibiliser le public scolaire à la sécurité et à la mobilité durable;
2°d'améliorer la sécurité routière et la qualité de vie sur le chemin de l'école et aux abords de l'école;
3°de changer les habitudes de déplacement du public scolaire, en vue de rationaliser l'usage de la voiture individuelle et de diminuer le nombre de voitures à proximité de l'école en favorisant d'autres modes de déplacement.
Art. 2.3.10.La direction de l'école s'inscrit auprès de l'Administration en lui envoyant un formulaire qu'elle remplit.
L'Administration établit, en concertation avec la direction de l'école, un calendrier fixant les délais d'application des articles 2.3.12, § 1er, 2.3.14, § 1er, 2.3.15, § 1er, 2.3.17 et 2.3.18, et le lui envoie.
Art. 2.3.11.§ 1er. Le prédiagnostic, visé à l'article 2.3.6, fait partie intégrante du diagnostic.
§ 2. Le diagnostic contient :
1°une carte de localisation du domicile des élèves;
2°la définition du fonctionnement et l'analyse du contexte de l'établissement scolaire;
3°le profil d'accessibilité de l'école;
4°l'analyse des modes de déplacement du public scolaire dans ses diverses composantes;
5°la description du trafic sur les voiries environnantes de l'établissement scolaire et des difficultés rencontrées par les différents usagers;
6°l'analyse des informations visées aux points précédents.
Le Gouvernement peut décider d'étendre les informations demandées dans le diagnostic.
Art. 2.3.12.§ 1er. Dans le respect de l'article 2.3.11, la direction de l'école établit le diagnostic au moyen d'un formulaire qu'elle remplit.
La direction de l'école envoie ce formulaire à l'Administration, dans le délai fixé au calendrier visé à l'article 2.3.10, alinéa 2.
§ 2. Lorsque l'Administration estime que le diagnostic est incomplet, elle demande à la direction de l'école de le compléter.
La direction de l'école envoie à l'Administration le complément de diagnostic.
§ 3. A défaut pour la direction de l'école d'envoyer le diagnostic ou le complément de diagnostic dans le délai prescrit, l'école est réputée ne plus vouloir s'inscrire dans la démarche des plans de déplacements scolaires durant trois ans.
Art. 2.3.13.La direction de l'école établit, sur la base du diagnostic, un plan d'actions.
Ce plan définit des actions :
1°d'information et de communication, à propos des objectifs et des actions du plan, auprès du public scolaire, des riverains, de la commune et de la zone de police;
2°d'éducation et de sensibilisation du public scolaire à la sécurité routière, à la mobilité durable et à l'amélioration du cadre de vie aux abords de l'école;
3°d'organisation des déplacements du public scolaire pour rationaliser l'usage de la voiture individuelle;
4°de propositions d'amélioration des aménagements et des équipements de voirie ou de transport public, aux abords de l'école;
5°spécifiques et opérationnelles pour faire face à une situation de pic de pollution et garantissant l'application des mesures d'urgence en vue de prévenir les pics de pollution atmosphérique.
Art. 2.3.14.§ 1er. La direction de l'école établit le plan d'actions au moyen d'un formulaire qu'elle remplit.
Elle envoie ce formulaire à l'Administration, dans le délai fixé au calendrier visé à l'article 2.3.10, alinéa 2.
§ 2. Lorsque l'Administration estime que le plan d'actions est incomplet, elle demande à la direction de l'école de le compléter.
La direction de l'école envoie à l'Administration le complément de plan d'actions.
§ 3. A défaut pour la direction de l'école d'envoyer le plan d'actions initial ou complété dans le délai prescrit, l'école est réputée ne plus vouloir s'inscrire dans la démarche des plans de déplacements scolaires durant trois ans.
§ 4. La direction de l'école peut, simultanément à l'envoi du plan d'actions, introduire une demande d'accord de principe d'octroi de l'aide visée à l'article 2.3.47.
Art. 2.3.15.§ 1er. La direction de l'école met en oeuvre les actions du plan, dans le délai fixé au calendrier visé à l'article 2.3.10, alinéa 2.
§ 2. L'Administration invite le gestionnaire de voirie et la société de transport en commun concernés, à examiner les propositions visées à l'article 2.3.13, alinéa 2, 4°.
§ 3. L'Administration notifie à la direction de l'école la décision du Gouvernement d'octroi ou de refus de l'aide en application de l'article 2.3.48.
Art. 2.3.16.La direction de l'école procède à l'évaluation du plan d'actions afin de tirer les enseignements de la démarche entamée par l'école, d'améliorer les actions, la planification des opérations et les décisions futures.
A cette fin, l'évaluation analyse la pertinence et l'efficacité des mesures prises ainsi que leur impact sur les changements de comportement du public scolaire.
Art. 2.3.17.§ 1er. Sur la base de l'évaluation visée à l'article 2.3.16, la direction de l'école actualise le plan d'actions selon le délai fixé au calendrier visé à l'article 2.3.10, alinéa 2.
La direction de l'école envoie à l'Administration le plan actualisé.
Si la direction de l'école n'envoie pas le plan actualisé dans le délai prescrit, l'école est réputée ne plus vouloir s'inscrire dans la démarche des plans de déplacements scolaires durant trois ans.
§ 2. La direction de l'école peut, simultanément à l'envoi du plan d'actions actualisé, introduire une demande d'accord de principe d'octroi de l'aide visée à l'article 2.3.46.
L'Administration notifie à la direction de l'école la décision du Gouvernement d'octroi ou de refus de l'aide en application de l'article 2.3.48.
Art. 2.3.18.A l'issue d'une période déterminée par le Gouvernement et fixée dans le calendrier visé à l'article 2.3.10, alinéa 2, le plan de déplacements scolaires est périmé d'office et de plein droit.
L'école peut, si elle le désire, établir un nouveau plan de déplacements scolaires, auquel cas les articles 2.3.8 à 2.3.17 sont d'application.
Art. 2.3.19.L'école est réputée défaillante lorsque, dans le délai prescrit, elle n'envoie pas à l'Administration le prédiagnostic, en application de l'article 2.3.6.
Art. 2.3.20.L'Administration adresse, par lettre recommandée, un avertissement à l'école et fixe un délai destiné à lui permettre de mettre fin à la défaillance constatée.
A défaut de se conformer, dans le délai prescrit, à l'avertissement visé à l'alinéa 1er, elle ne pourra solliciter l'aide en application de l'article 2.3.46.
Section 3.- Le plan de déplacements d'entreprise
Art. 2.3.21.Le plan de déplacements d'entreprise a pour objectif de créer une stratégie à long terme au sein des entreprises, en instaurant graduellement une série de mesures concrètes en vue d'assurer un juste équilibre entre l'intérêt général de la mobilité, la qualité de l'environnement dont la qualité de l'air et les intérêts socio-économiques des entreprises. L'entreprise se fixera des objectifs de répartition modale.
Il vise à changer les habitudes de déplacement des travailleurs et des visiteurs de l'entreprise au profit des modes de déplacement s'intégrant dans une gestion durable de la mobilité et plus respectueux de l'environnement.
Art. 2.3.22.§ 1er. La présente section est applicable à l'entreprise occupant plus de cent travailleurs sur un même site.
§ 2. La moyenne des travailleurs occupés, à prendre en compte pour l'application de la présente section, est calculée de la même manière que celle adoptée pour la collecte, par l'autorité fédérale, de données concernant les déplacements des travailleurs entre leur domicile et leur lieu de travail.
§ 3. Si plusieurs entreprises, occupant chacune plus de cent travailleurs, sont établies sur un même site, elles peuvent établir un plan de déplacements commun.
§ 4. Si plusieurs entreprises occupent chacune moins de cent travailleurs mais ensemble plus de cent travailleurs dans un même bâtiment, elles peuvent établir un plan de déplacements commun.
["1 \167 5. Les \233coles ayant d\251ment satisfait aux obligations du plan de d\233placements scolaires au sens des articles 2.3.4 \224 2.3.20 sont dispens\233es de l'obligation de r\233aliser un plan de d\233placements d'entreprise."°
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(1ORD 2018-07-23/10, art. 19, 007; En vigueur : 01-11-2018)
Art. 2.3.23.§ 1er. L'entreprise établit un diagnostic qui contient :
1°l'inventaire et l'analyse des déplacements des travailleurs, tant dans leurs déplacements domicile-travail que professionnels, et des biens générés par le fonctionnement de l'entreprise ainsi qu'une estimation du nombre de visiteurs;
2°le nombre de travailleurs salariés placés sous l'autorité d'une autre personne que l'entreprise ou de travailleurs indépendants, exécutant des travaux, prestant des services ou fournissant des biens à l'entreprise, pour autant que ceux-ci soient présents sur le site plus de dix jours par mois;
3°l'établissement des données de localisation de la commune d'origine des travailleurs visés au 1°, liées à leur mode de déplacement;
4°les horaires de travail des travailleurs visés au 1° ;
5°l'analyse du parc automobile de l'entreprise : voitures de service, de société, camionnettes, camions et véhicules deux-roues motorisés ou non;
6°l'analyse du stationnement dans et aux abords de l'entreprise;
7°l'analyse de l'accessibilité de l'entreprise en transports en commun, à pied, à vélo et en voiture;
8°la description des actions déjà menées par l'entreprise pour améliorer la mobilité et l'accessibilité de l'entreprise;
9°la liste des entreprises présentes sur le même site ou à proximité, avec lesquelles il serait avantageux d'établir un plan de déplacements commun ou des actions communes;
10°l'analyse des informations visées aux points précédents.
Le Gouvernement peut décider d'étendre les informations demandées dans le diagnostic si cela s'avère nécessaire à la mise en oeuvre du plan d'action.
§ 2. L'entreprise établit ce diagnostic au moyen d'un formulaire qu'elle remplit et envoie à [1 Bruxelles Environnement]1.
Lorsque [1 Bruxelles Environnement]1 estime que le diagnostic est incomplet, il demande à l'entreprise de le compléter.
L'entreprise envoie à [1 Bruxelles Environnement]1 les compléments dans un délai déterminé par le Gouvernement.
Le diagnostic complet est adressé par [1 Bruxelles Environnement]1 à l'Administration.
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(1ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
Art. 2.3.24.§ 1er. Sur la base du diagnostic visé à l'article 2.3.23, l'entreprise établit un plan d'actions.
Celui-ci contient les actions obligatoires suivantes :
1°les objectifs relatifs à la répartition modale qui correspondent à une estimation de l'impact du plan d'actions de l'entreprise sur le changement de comportement des travailleurs en matière de déplacements;
2°la désignation d'une personne de contact au sein de l'entreprise, dont l'identité est portée à la connaissance des travailleurs;
3°l'information et la communication à propos de l'ensemble du plan de déplacements d'entreprise, auprès des travailleurs et de leurs représentants syndicaux;
4°la mise à disposition des travailleurs et des visiteurs de l'entreprise d'un plan d'accès du site;
5°la mise à disposition des travailleurs de l'entreprise d'un parking vélos; le Gouvernement peut déterminer les caractéristiques du parking vélos;
6°les actions spécifiques et opérationnelles pour faire face à une situation de pic de pollution et garantissant l'application des mesures d'urgence en vue de prévenir les pics de pollution atmosphérique;
7°d'autres actions qui correspondent à l'ensemble des moyens que l'entreprise décide de mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs visés à l'article 2.3.21.
Le Gouvernement peut définir d'autres actions obligatoires rencontrant les objectifs visés à l'article 2.3.21.
§ 2. L'entreprise établit le plan d'actions au moyen d'un formulaire qu'elle remplit. Le formulaire complété est adressé à [1 Bruxelles Environnement]1 dans un délai fixé par le Gouvernement. C'est sur la base de ce formulaire que [1 Bruxelles Environnement]1 décide d'effectuer un audit.
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(1ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
Art. 2.3.25.§ 1er. La personne de contact envoie à [1 Bruxelles Environnement]1 le plan de déplacements d'entreprise.
["2 Pr\233alablement \224 l'envoi, le plan de d\233placements d'entreprise est soumis pour avis: 1\176 au conseil d'entreprise, ou \224 d\233faut, \224 la d\233l\233gation syndicale, conform\233ment \224 l'article 15, a), de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'\233conomie; 2\176 au comit\233 de concertation comp\233tent, dans les services publics auxquels s'applique la loi du 19 d\233cembre 1974 organisant les relations entre les autorit\233s publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorit\233s, ou \224 l'organe comp\233tent de concertation dans les administrations, services et institutions auxquels cette derni\232re loi ne s'applique pas. "°
§ 2. Lorsque [1 Bruxelles Environnement]1 estime que le plan de déplacements d'entreprise est incomplet, il est demandé à la personne de contact de le faire compléter par l'entreprise.
La personne de contact envoie à [1 Bruxelles Environnement]1 le complément de plan de déplacements d'entreprise.
["1 Bruxelles Environnement"° envoie le plan complété à l'Administration.
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(1ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
(2ORD 2024-03-07/16, art. 46, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 2.3.26.L'entreprise met en oeuvre, au minimum, les actions obligatoires visées à l'article 2.3.24.
Art. 2.3.27.L'entreprise procède à l'actualisation de son plan de déplacements et ce, dans le respect des articles 2.3.23 à 2.3.26.
Art. 2.3.28.L'entreprise est réputée défaillante lorsque, dans le délai prescrit, elle :
1°n'envoie pas à [1 Bruxelles Environnement]1 le formulaire et/ou son plan de déplacements, initial ou complété, en application de l'article 2.3.25;
2°ne met pas en oeuvre les actions obligatoires de son plan de déplacements, en application de l'article 2.3.26;
3°n'envoie pas à [1 Bruxelles Environnement]1 l'actualisation de son plan de déplacements, en application de l'article 2.3.27.
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(1ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
Art. 2.3.29.[1 Bruxelles Environnement]1 adresse, par lettre recommandée, un avertissement à l'entreprise et fixe un délai destiné à lui permettre de mettre fin à la défaillance constatée.
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(1ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
Section 4.- Le plan de déplacements d'activités
Sous-section 1ère.- Généralités
Art. 2.3.30.Le plan de déplacements d'activités a pour objectifs, notamment :
1°d'améliorer la mobilité, l'environnement, la qualité de l'air et la qualité de vie tant sur le chemin du site où s'exerce l'activité qu'à ses abords et dans son voisinage, en vue de diminuer l'impact de l'activité sur ceux-ci;
2°de changer les habitudes de déplacement des participants, en vue d'augmenter les déplacements à pied, en vélo ou en transports en commun, de rationaliser l'usage de la voiture individuelle et de diminuer le nombre de voitures à proximité du site où s'exerce l'activité, en favorisant d'autres modes de déplacement.
Art. 2.3.31.La présente section s'applique aux activités regroupant, sur un même site, plus de mille participants par jour.
Art. 2.3.32.§ 1er. Au moyen d'un formulaire qu'ils remplissent, tout gestionnaire de site et tout utilisateur de site :
1°se font connaître et font connaître leur personne de contact auprès de l'Administration;
2°communiquent à l'Administration le type d'activité qu'ils exercent et le nombre estimé de participants que leurs activités accueillent.
§ 2. La personne de contact du gestionnaire de site et celle de l'utilisateur de site envoient à l'Administration le formulaire visé au § 1er.
Art. 2.3.33.§ 1er. Le gestionnaire de site et l'utilisateur de site informent l'Administration, au moyen d'un formulaire qu'ils remplissent, du déplacement de l'activité sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou en dehors de celui-ci et lui fournissent leur nouvelle adresse.
La personne de contact du gestionnaire de site et celle de l'utilisateur de site envoient ce formulaire à l'Administration.
§ 2. Lorsque l'activité exercée sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est déplacée sur ce territoire, elle est soumise à un nouveau plan de déplacements d'activités.
Sous-section 2.- Activités regroupant de mille à six mille participants par jour
Art. 2.3.34.§ 1er. Pour les sites accueillant mille à six mille participants par jour, le gestionnaire de site peut mettre en oeuvre les actions suivantes :
1°l'établissement d'un plan d'accès du site et sa remise à l'utilisateur de site;
2°la mise à disposition d'un parking vélos à l'utilisateur de site; le Gouvernement peut déterminer les caractéristiques du parking vélos.
La mise en oeuvre de ces actions incombe à l'utilisateur de site si l'activité a lieu sur l'espace public.
§ 2. Le Gouvernement peut définir d'autres actions nécessaires à l'obtention des objectifs définis à l'article 2.3.30.
Art. 2.3.35.§ 1er. Pour les activités regroupant mille à six mille participants par jour, l'utilisateur du site peut mettre en oeuvre les actions suivantes :
1°la diffusion du plan d'accès du site, visé à l'article 2.3.34, § 1er, 1°, sur le site internet de l'activité, adapté au type d'activité et à l'origine des visiteurs concernés;
2°la mise à disposition des participants du parking vélos visé à l'article 2.3.34, § 1er, 2° ;
3°la mention, sur les billets d'entrée en prévente et sur les affiches, des arrêts des transports publics les plus proches et du parking vélos.
§ 2. Le Gouvernement peut définir d'autres actions nécessaires à l'obtention des objectifs définis à l'article 2.3.30.
Art. 2.3.36.Le gestionnaire de site et l'utilisateur de site peuvent introduire auprès de l'Administration une demande d'accord de principe d'octroi de l'aide visée à l'article 2.3.46.
L'Administration notifie au gestionnaire de site et à l'utilisateur de site la décision du Gouvernement d'octroi ou de refus de l'aide, en application de l'article 2.3.48.
Sous-section 3.- Activités regroupant plus de six mille participants par jour
Art. 2.3.37.§ 1er. Lorsque l'activité a lieu sur l'espace public, les dispositions de la présente sous-section sont uniquement applicables à l'utilisateur de site.
§ 2. Lorsque l'activité concerne un site accueillant plus de six mille participants payants par jour et soumis à permis d'environnement, les dispositions de la section 3 s'appliquent au gestionnaire du site, en intégrant pour l'établissement du diagnostic et du plan d'actions, les spécificités des articles 2.3.38 et 2.3.39.
§ 3. Le Gouvernement détermine les modalités d'application de la présente sous-section, et notamment les catégories d'activités regroupant plus de six mille participants par jour pour lesquels l'article 2.3.38, § 1er, point 3° et § 2, point 4° et l'article 2.3.39, § 1er, point 2°, dernier tiret sont applicables.
Art. 2.3.38.§ 1er. Le gestionnaire de site établit, au moyen d'un formulaire qu'il remplit, le diagnostic contenant :
1°l'analyse de l'accessibilité du site par les différents modes de déplacement des participants et de sa capacité de stationnement;
2°la description des actions déjà menées visant à organiser les modes de déplacement des participants;
3°une évaluation des besoins en matière d'offre de transports publics.
Le Gouvernement peut décider d'étendre les informations demandées dans le diagnostic.
§ 2. L'utilisateur de site établit, au moyen d'un formulaire qu'il remplit, le diagnostic contenant :
1°l'analyse des modes de déplacement, présumés ou estimés, des participants sur le chemin du site sur lequel s'exerce l'activité;
2°l'analyse du nombre présumé de biens nécessaires à l'activité et de leurs modes de déplacement sur le chemin du site sur lequel s'exerce l'activité;
3°la description des actions déjà menées visant à organiser les modes de déplacement des participants;
4°une évaluation des besoins en matière d'offre de transports publics.
Art. 2.3.39.§ 1er. Le gestionnaire du site et l'utilisateur du site établissent, au moyen d'un formulaire qu'ils remplissent, un plan d'actions qui contient :
1°les actions définies aux articles 2.3.34 et 2.3.35;
2°et également les mesures obligatoires suivantes :
- des mesures de sensibilisation et d'incitation à l'intention des participants pour utiliser d'autres modes que la voiture individuelle;
- des mesures spécifiques pour les personnes à mobilité réduite;
- des mesures signalétiques pour les modes doux, destinées aux piétons et aux cyclistes, ainsi que des mesures signalétiques concernant d'éventuelles déviations dues à l'activité;
- un échange d'informations entre les riverains et le gestionnaire et/ou l'utilisateur du site.
3°d'autres actions correspondant à l'ensemble des moyens que le gestionnaire de site et l'utilisateur de site décident de mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs précisés à l'article 2.3.30.
§ 2. Le gestionnaire de site établit le plan d'actions quant aux actions visées au § 1er, 2° ainsi qu'à l'article 2.3.34.
§ 3. L'utilisateur de site établit le plan d'actions quant aux actions visées au § 1er, 2°, ainsi qu'à l'article 2.3.35.
§ 4. Les modalités de prise en charge du surcoût éventuel pour la STIB de la tenue d'une activité payante rassemblant plus de six mille participants par jour, identifiée par le Gouvernement, sont établies dans le cadre du contrat de gestion de la STIB.
Art. 2.3.40.§ 1er. La personne de contact du gestionnaire de site et celle de l'utilisateur de site envoient à l'Administration le plan de déplacements d'activités.
§ 2. Le gestionnaire de site et l'utilisateur de site peuvent, simultanément à l'envoi du plan de déplacements d'activités, introduire une demande d'accord de principe d'octroi de l'aide visée à l'article 2.3.46 ainsi que requérir l'avis visé à l'article 2.3.41, § 1er.
§ 3. Lorsque l'Administration estime que le plan de déplacements d'activités est incomplet, elle demande à la personne de contact du gestionnaire de site et à celle de l'utilisateur de site de le faire compléter.
La personne de contact du gestionnaire de site et celle de l'utilisateur de site envoient à l'Administration le complément de plan de déplacements d'activités.
Art. 2.3.41.§ 1er. Si l'Administration le juge opportun ou si le gestionnaire de site ou l'utilisateur de site le demande, elle peut demander l'avis de [1 Bruxelles Environnement]1, de la ou des zones de police concernées, de la ou des communes concernées, ou de la ou des sociétés de transport public concernées sur le plan de déplacements d'activités, initial ou complété.
Les personnes visées à l'alinéa 1er envoient leur avis à l'Administration.
§ 2. L'Administration envoie à la personne de contact du gestionnaire de site et à celle de l'utilisateur de site son avis basé sur celui visé au paragraphe 1er.
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(1ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
Art. 2.3.42.La personne de contact du gestionnaire de site et celle de l'utilisateur de site envoient à l'Administration le plan de déplacements d'activités, modifié sur la base de l'avis de l'Administration.
Art. 2.3.43.Le gestionnaire de site et l'utilisateur de site mettent en oeuvre, au minimum, les actions obligatoires du plan de déplacements d'activités.
L'Administration notifie à la personne de contact du gestionnaire de site et à celle de l'utilisateur de site la décision du Gouvernement d'octroi ou de refus de l'aide, en application de l'article 2.3.46.
Art. 2.3.44.Le gestionnaire de site et l'utilisateur de site procèdent à l'actualisation de leur plan de déplacements et ce, dans le respect des articles 2.3.37 à 2.3.43.
Art. 2.3.45.Le gestionnaire de site ou l'utilisateur de site est réputé défaillant lorsque, dans le délai prescrit, il :
1°ne se fait pas connaître et ne fait pas connaître sa personne de contact auprès de l'Administration, en application de l'article 2.3.32, § 1er, 1° ;
2°n'informe pas l'Administration du déplacement de son activité et ne lui fournit pas sa nouvelle adresse, en application de l'article 2.3.33, § 1er;
3°n'envoie pas à l'Administration le plan de déplacements d'activités, initial ou complété, en application de l'article 2.3.40 ou modifié en application de l'article 2.3.42;
4°ne met pas en oeuvre les actions, en application des articles 2.3.34, 2.3.35, 2.3.39 et 2.3.43;
5°n'envoie pas à l'Administration l'actualisation de son plan de déplacements d'activités, en application de l'article 2.3.44.
L'Administration adresse, par lettre recommandée, un avertissement au contrevenant et fixe un délai destiné à lui permettre de mettre fin à la défaillance constatée.
Section 5.- L'octroi de l'aide financière ou matérielle
Art. 2.3.46.§ 1er. Le Gouvernement peut allouer, conformément aux dispositions de la présente section, une aide financière ou matérielle destinée à encourager l'établissement et la mise en oeuvre d'un plan de déplacements. L'aide est fixée dans la limite des budgets disponibles.
§ 2. Peuvent bénéficier de l'aide :
1°les écoles visées à la section 2 du présent chapitre;
2°les personnes exerçant une activité, visée à la section 4 du présent chapitre, pour autant que ce soit sans but lucratif.
§ 3. Le Gouvernement détermine les critères d'attribution, la nature et le montant de l'aide.
Art. 2.3.47.§ 1er. La demande d'accord de principe d'octroi de l'aide, visée aux articles 2.3.14, § 4, 2.3.17, § 2, 2.3.36 et 2.3.40, § 2, est recevable, pour autant que :
1°l'école ait respecté le calendrier visé à l'article 2.3.10, alinéa 2 fixant les délais d'application des articles 2.3.12, § 1er, 2.3.14, § 1er, 2.3.15, § 1er et 2.3.18;
2°le gestionnaire de site ou l'utilisateur de site n'ait commis aucune des défaillances visées à l'article 2.3.45.
Le Gouvernement peut définir d'autres conditions de recevabilité de la demande que celles visées à l'alinéa 1er.
§ 2. Le Gouvernement détermine la composition du dossier de demande d'accord de principe d'octroi de l'aide.
Art. 2.3.48.Le Gouvernement notifie au bénéficiaire sa décision d'octroi ou de refus de l'aide et envoie une copie de sa notification à l'Administration.
L'Administration accorde l'aide au bénéficiaire.
Art. 2.3.49.§ 1er. Le Gouvernement peut exiger la restitution de l'aide si, dans le délai prescrit :
1°l'école ne met pas en oeuvre le plan d'actions, conformément à l'article 2.3.15 ou utilise l'aide à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été octroyée;
2°le gestionnaire de site ou l'utilisateur de site ne met pas en oeuvre les actions obligatoires de son plan d'actions, conformément aux articles 2.3.34, 2.3.35 et 2.3.43 ou utilise l'aide à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été octroyée.
Le Gouvernement peut définir d'autres conditions de restitution de l'aide que celles visées à l'alinéa 1er.
§ 2. A défaut de restitution de l'aide dans le délai déterminé par le Gouvernement, le contrevenant est passible d'une amende administrative équivalant au maximum au double du montant de l'aide visée à l'article 2.3.46, § 3.
Chapitre 2.- Amélioration de la performance environnementale des véhicules
Art. 2.3.50.§ 1er. Le Gouvernement définit des exigences en matière de performance environnementale applicables aux véhicules à acquérir ou à prendre en leasing par les personnes physiques ou morales exploitant, sur le territoire de la Région, une ou plusieurs des activités suivantes :
1°un service de taxis;
2°un service de location de voitures avec ou sans chauffeur ou un service de véhicules partagés;
3°un service de bus touristiques.
§ 2. Le Gouvernement peut octroyer des primes visant à stimuler l'acquisition de véhicules répondant aux objectifs environnementaux définis en vertu du paragraphe 1er.
Chapitre 3.- Stationnement hors voirie
Section 1ère.- Généralités
Art. 2.3.51.Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1°" Demande " : une demande de permis d'environnement au sens de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, une demande de certificat d'environnement au sens de l'article 8 de la même ordonnance, ou une demande de prolongation d'un permis d'environnement au sens de l'article 62 de la même ordonnance;
2°" Demandeur " : toute personne, publique ou privée, qui introduit une demande;
3°" Emplacement de parcage " : un lieu de stationnement hors voirie pour un véhicule automobile de deux à quatre roues dont l'accès est réservé à certains utilisateurs, par opposition au parking public;
4°" Emplacement de parcage excédentaire " : un emplacement de parcage tel que défini au 3° qui excède le nombre d'emplacements autorisés tel que celui-ci est déterminé en vertu des articles 2.3.53 et 2.3.54, en ce compris le paragraphe 4 de l'article 2.3.54;
5°" Logement " : ensemble de locaux destinés à l'habitation et formant une unité de résidence;
6°" Parking " : toute installation classée au sens de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement abritant des emplacements de parcage ou des emplacements de parcage excédentaires au sens des 3° et 4° du présent article;
7°" Parking public " : tout parking accessible au public gratuit ou payant et répondant aux conditions visées par l'ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation de la politique du stationnement et création de l'Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, ou reconnu comme tel par le permis d'environnement qui le régit, en ce compris ceux appartenant à la Région ou à toute autre personne morale de droit public, y compris les parkings de transit;
8°" Permis d'environnement " ou " certificat d'environnement " : le permis ou le certificat délivré en application de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement;
9°" Superficie de plancher " : totalité des planchers mis à couvert et offrant une hauteur libre d'au moins 2,20 m dans tous les locaux, à l'exclusion des locaux destinés au parcage et des locaux situés sous le niveau du sol qui sont destinés aux caves, aux équipements techniques et aux dépôts;
10°" Véhicule fonctionnel " : véhicule de livraison, de service ou autre véhicule nécessaire aux activités d'une entreprise, à l'exclusion des voitures de fonction avec chauffeur et des véhicules mis à disposition d'un employé tels que les véhicules de société.
Section 2.- Champ d'application
Art. 2.3.52.§ 1er. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux parkings à créer en Région de Bruxelles-Capitale, ainsi qu'aux parkings existants comportant au minimum trois emplacements excédentaires au sens de l'article 2.3.51, 4°.
§ 2. Le nombre d'emplacements de parcage autorisé dans un parking est déterminé selon les modalités prévues aux articles 2.3.53 et 2.3.54, en tenant compte :
- d'une part de la zone d'accessibilité, définie à l'article 2.3.53, dans laquelle est situé l'immeuble ou la partie d'immeuble qu'est destinée à desservir l'installation pour laquelle est sollicité un permis d'environnement, un certificat d'environnement ou une prolongation de permis d'environnement;
- d'autre part, de la superficie de plancher de cet immeuble ou partie d'immeuble.
§ 3. Ces dispositions ne s'appliquent toutefois pas :
1°aux emplacements de parcage destinés à des fonctions de logement;
2°aux emplacements de parcage affectés à des fonctions de parking public;
3°aux emplacements de parcage exclusivement affectés aux activités artisanales, industrielles, logistiques, d'entreposage ou de production de services matériels, aux commerces, aux commerces de gros, aux grands commerces spécialisés, aux équipements d'intérêt collectif ou de service public, ainsi qu'aux établissements hôteliers. Toutes ces notions s'entendent au sens du Plan Régional d'Affectation du Sol;
4°aux emplacements de parcage exclusivement affectés aux services de taxis tels que définis par l'article 2, 1° de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis, aux services de location de voitures avec chauffeur ou à destination d'un service de véhicules partagés. Le cas échéant, le demandeur déterminera, dans sa demande, le nombre d'emplacements de parcage devant être affectés à de telles fonctions.
Le Gouvernement pourra désigner un service d'accompagnement des demandeurs désirant réaffecter tout ou partie de leurs emplacements de parcage à des emplacements de parcage affectés à des fonctions de logement, de parking public au sens de l'article 2.3.51, 7° ou à d'autres affectations que celle de parcage de véhicules.
Afin de garantir au demandeur du permis de ne devoir s'adresser qu'à un seul interlocuteur durant la procédure de demande de permis d'environnement, [1 Bruxelles Environnement]1 sera l'instance de contact du demandeur pour tout ce qui concerne ce permis d'environnement (depuis la demande de permis jusqu'à sa délivrance). Cette mission sera menée avec l'appui de l'Agence du stationnement pour ce qui concerne les aspects relatifs à la mise à disposition des emplacements de parking à des fins de " parking public ".
Dès la délivrance du permis, l'Agence du stationnement aura pour mission de devenir l'interlocuteur du titulaire du permis d'environnement pour ce qui concerne les aspects relatifs à la mise à disposition des emplacements de parking à des fins de " parking public " (assistance éventuelle, contrôle du respect des conditions liées à l'octroi du label " bâtiment public ", mise à jour du cadastre, exploitation éventuelle des emplacements, etc.).
L'Agence du stationnement pourra, à la demande du titulaire du permis d'environnement, gérer les emplacements de parking excédentaires au sens de l'article 2.3.51,4° et réaffectés aux fonctions de parking public au sens de l'article 2.3.51, 7°.
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(1ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
Section 3.- Nombre d'emplacements de parcage autorisé
Art. 2.3.53.§ 1er. En vue de l'application des dispositions du présent chapitre, le territoire régional est divisé en trois zones d'accessibilité par les transports en commun :
1°la zone A, très bien desservie en transports en commun;
2°la zone B, bien desservie en transports en commun;
3°la zone C, moyennement desservie en transports en commun.
§ 2. La zone A comprend les terrains contigus aux voiries ou parties de voirie situées, soit :
1°à une distance pédestre inférieure à 500 mètres d'une gare de chemin de fer IC/IR où s'arrêtent, en semaine, les deux sens confondus, au moins dix trains voyageurs par heure, au cours d'au minimum une heure complète, deux fois par jour;
2°à une distance pédestre inférieure à 400 mètres :
- d'une station de métro où s'arrêtent, en semaine, les deux sens confondus, au moins trente-cinq rames par heure, au cours d'au minimum une heure complète, deux fois par jour;
- ou d'une station de prémétro comprise entre la gare du Nord et la gare du Midi incluses, où s'arrêtent, en semaine, les deux sens confondus, au moins trente-cinq trams par heure, au cours d'au minimum une heure complète, deux fois par jour.
§ 3. La zone B comprend les terrains contigus aux voiries ou parties de voirie situées, soit :
1°à une distance pédestre inférieure à 400 mètres :
- d'une gare ou d'un arrêt de chemin de fer non visés au § 2 et où s'arrêtent en semaine, les deux sens confondus, au moins six trains voyageurs par heure, au cours d'au minimum une heure complète, deux fois par jour;
- ou d'une station de métro non visée au § 2;
- ou d'une station de prémétro non visée au § 2;
- ou d'un arrêt de tram pour autant que, en semaine, il soit desservi, les deux sens confondus, au minimum par quinze trams par heure, au cours d'au moins une heure complète, deux fois par jour;
2°à une distance pédestre comprise entre 500 mètres et 800 mètres d'une gare de chemin de fer visée au § 2, 1° ;
3°à une distance pédestre comprise entre 400 mètres et 700 mètres d'une station de métro ou de prémétro visée au § 2, 2°.
§ 4. La zone C comprend les terrains contigus aux voiries ou parties de voirie non visées par les zones définies aux § 2 et § 3.
§ 5. Les règles suivantes sont applicables aux zones d'accessibilité visées aux paragraphes 1er à 4 :
1°les distances sont calculées à partir de l'axe de voirie;
2°dans le cas particulier d'un terrain enclavé, le régime est déterminé par celui du terrain lui donnant l'accès piéton principal à la voirie;
3°les distances sont calculées depuis l'axe de voirie le plus proche de chaque accès de gare ou d'arrêt de chemin de fer, de station de métro, de prémétro ou de tram visés aux § 2 et § 3;
§ 6. En cas d'immeubles à plusieurs entrées donnant sur des voiries différentes, le régime à appliquer est celui de la zone la plus restrictive.
§ 7. Le Gouvernement établit et publie bisannuellement une carte mise à jour par le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 2.3.54.§ 1er. Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, un certificat d'environnement, un permis d'environnement ou une prolongation de permis d'environnement admet au maximum le nombre suivant d'emplacements de parcage accessoires aux immeubles ou parties d'immeubles :
1°pour les immeubles ou parties d'immeubles situés en zone A : 2 emplacements de parcage pour la première tranche de 250 m2 de superficie de plancher et 1 emplacement de parcage par tranche supplémentaire de 200 m2 de superficie de plancher;
2°pour les immeubles ou parties d'immeubles situés en zone B : 1 emplacement de parcage par tranche de 100 m2 de superficie de plancher;
3°pour les immeubles ou parties d'immeubles situés en zone C : 1 emplacement de parcage par tranche de 60 m2 de superficie de plancher.
§ 2. Le nombre d'emplacements autorisés déterminé conformément au paragraphe précédent est arrondi à l'unité supérieure.
§ 3. Le nombre d'emplacements de parcage autorisés est déterminé en tenant compte de la zone dans laquelle se trouve l'immeuble ou la partie d'immeuble au moment où la demande de permis est introduite. La modification des zones au cours des années suivantes ne porte pas atteinte à la validité du permis d'environnement en cours.
§ 4. Par dérogation aux paragraphes 1er à 3 du présent article, l'autorité compétente peut, sur requête du demandeur, délivrer un certificat ou un permis d'environnement ou une prolongation d'un tel permis autorisant un nombre d'emplacements de parcage supérieur à celui qui résulte de l'application des paragraphes 1er et 3. En ce cas, les emplacements de parcage ne sont pas considérés comme des emplacements de parcage excédentaires.
Cette dérogation ne peut être accordée que si elle est dûment justifiée par la nécessité de disposer d'emplacements supplémentaires pour les véhicules fonctionnels, des visiteurs ou des clients, par les nécessités économiques ou sociales propres à l'activité envisagée dans l'immeuble ou la partie d'immeuble que dessert le parking concerné ou par son accessibilité réduite au regard des caractéristiques générales de la zone, définie en application de l'article 2.3.53 du présent Code, dans laquelle se situe cet immeuble ou partie d'immeuble.
Si cette dérogation concerne un dépassement de plus de dix emplacements supplémentaires par rapport au nombre qui résulte de l'application des paragraphes 1er à 3, le demandeur qui la sollicite joint à sa demande de certificat ou de permis d'environnement une évaluation des incidences sur l'environnement du dépassement sollicité.
Cette évaluation est établie de manière indépendante par une personne enregistrée ou agréée à cet effet, conformément au titre 5.
Les personnes titulaires de l'agrément requis pour réaliser une étude d'incidences sont réputées agréées ou enregistrées en application de la présente disposition.
Le coût de l'évaluation des incidences est à charge du demandeur.
Section 4.- Charge environnementale
Art. 2.3.55.§ 1er. Il existe une taxe annuelle nommée " charge environnementale " à charge des titulaires de permis d'environnement qui, lors d'une demande de prolongation en vertu de l'article 62 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement ou de nouveau permis portant sur une installation existante précédemment autorisée, ont fait le choix, conformément à l'article 13ter, § 2 ou § 3, de la même ordonnance, de conserver un ou des emplacements de parcage excédentaires, ainsi que des personnes qui auront conservé ou établi de tels emplacements sans permis ou en violation des termes de leur permis d'environnement.
§ 2. Cette taxe est due au premier janvier de l'année qui suit le moment de la décision de prolongation ou de renouvellement du permis d'environnement pour lequel le redevable a opté pour l'application de l'article 13ter, § 2 ou § 3, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.
La taxe est également due au premier janvier de l'année qui suit la date anniversaire de la prolongation ou de la délivrance d'un nouveau permis d'environnement qui a donné lieu à la taxation mentionnée dans l'alinéa précédent.
Art. 2.3.56.Les redevables de la charge environnementale sont les titulaires de permis d'environnement visés à l'article 2.3.54, § 1er, 1° et 2°, ainsi qu'à partir du 1er janvier 2022 ceux visés à l'article 2.3.54, § 1er, 3°. Ces titulaires sont tant les personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public qui ont demandé et obtenu le permis d'environnement pour elles-mêmes, que les cessionnaires d'un tel permis, pour autant que la cession soit intervenue conformément à l'article 63, § 1er, 6°, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.
Si plusieurs personnes sont conjointement titulaires d'un permis d'environnement, la charge environnementale sera mise à charge de chacune d'entre elles de façon solidaire et indivisible.
Le montant de base de la charge environnementale est fixé à :
a)euros pour les titulaires de permis d'environnement visés à l'article 2.3.54, § 1er, 1° ;
b)euros pour les titulaires de permis d'environnement visés à l'article 2.3.54, § 1er, 2° ;
c)euros pour les titulaires de permis d'environnement visés à l'article 2.3.54, § 1er, 3°.
Ces montants de base sont adaptés annuellement, le 1er janvier, à l'indice des prix à la consommation du Royaume du mois de décembre de l'année qui précède.
La charge environnementale pour la première année complète au cours de laquelle un ou des emplacements de parcage excédentaires sont maintenus est égale au montant de base multiplié par le nombre d'emplacements de parcage excédentaires.
Pour les années suivantes, le montant de base est augmenté de 10 % chaque année pendant la durée de validité du permis d'environnement autorisant les emplacements de parcage. Cette augmentation est cumulative d'année en année et perdure sur une durée de 15 années. La charge environnementale pour ces années est égale au montant de base augmenté multiplié par le nombre d'emplacements de parcage excédentaires.
Art. 2.3.57.La charge environnementale est perçue annuellement par voie d'un rôle établi et rendu exécutoire, sur la base des données fournies par [1 Bruxelles Environnement]1.
Ces données fournies par [1 Bruxelles Environnement]1 seront également transmises à l'Agence du stationnement et au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
Le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale adresse chaque année aux redevables un avertissement-extrait de rôle indiquant le délai pour introduire l'action visée à l'article 2.3.60 ainsi que la possibilité d'introduire une demande visée à l'article 2.3.61, § 2.
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(1ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
Art. 2.3.58.§ 1er. Le redevable de la charge environnementale qui décide de ne plus maintenir les emplacements de parcage excédentaires ou d'en réduire le nombre conformément à l'article 13ter, § 1er, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, le notifie conformément à l'article 7bis de ladite ordonnance.
["1 Bruxelles Environnement"° est autorisé à vérifier l'exactitude de la notification au moyen de visites dans l'immeuble ou la partie d'immeuble concerné.
§ 2. La charge environnementale enrôlée pour l'année au cours de laquelle a eu lieu la notification visée au paragraphe 1er est dégrevée à proportion du nombre de jours restant à courir depuis la réception de la notification jusqu'à l'enrôlement suivant, et du nombre d'emplacements de parcage excédentaires supprimés.
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(1ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
Art. 2.3.59.§ 1er. La charge environnementale est également enrôlée à charge de celui qui aura conservé ou établi des emplacements de parcage en violation des termes de son permis ou sans permis. En ce cas, son montant est doublé.
La charge environnementale est enrôlée pour l'année au cours de laquelle la constatation de l'infraction est effectuée par le service compétent pour veiller au respect des permis d'environnement ainsi que pour les cinq années antérieures, depuis l'entrée en vigueur de la taxe, pour laquelle ce service dispose d'éléments probants démontrant que les emplacements de parcage illégaux existaient. Le paiement de la charge environnementale par le contrevenant n'emporte pas le droit de maintenir les emplacements illégaux.
En cas de maintien de ces emplacements ou de nouvelle infraction au cours d'une année subséquente, le montant de la charge environnementale est triplé.
§ 2. Le service compétent pour veiller au respect des permis d'environnement procède aux enquêtes nécessaires à la découverte des contrevenants aux dispositions du présent chapitre.
Les redevables sont tenus de fournir accès aux immeubles ou parties d'immeubles où se trouve un parking aux agents mandatés à cet effet par le Gouvernement. Ces agents sont autorisés à établir des procès-verbaux et à recueillir auprès des redevables, sans que ces derniers puissent être tenus de se déplacer, des explications orales ou écrites. Le Gouvernement règle les modalités d'application du présent paragraphe.
Art. 2.3.60.Le redevable qui conteste tout élément de la charge environnementale dispose d'un délai de six mois à compter du troisième jour ouvrable après l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle pour introduire une action contre la Région, en la personne du Ministre-Président, devant la chambre fiscale du tribunal de première instance de Bruxelles, dans les formes prévues par l'article 1385decies du Code judiciaire.
Art. 2.3.61.§ 1er. Sans préjudice de l'action visée à l'article 2.3.60, le Gouvernement désigne un ou plusieurs fonctionnaires qui sont assistés par [1 Bruxelles Environnement]1 en vue de résoudre les difficultés ou les erreurs qui peuvent se produire relativement au calcul ou à la perception de la charge environnementale et qui sont soulevées par les redevables.
Le fonctionnaire désigné peut conclure des transactions avec les redevables, pourvu qu'elles n'impliquent pas exemption ou modération d'impôt, et rectifier les impositions établies par la voie d'un ré-enrôlement.
Il peut également, dans ce cadre, accorder des remises ou modérations d'intérêts de retard lorsque le redevable est malheureux et de bonne foi.
Il est tenu d'apporter une réponse aux demandes des redevables dans un délai de deux mois à compter de la demande introduite devant lui. L'absence de réponse est assimilée à un rejet de la demande.
Le Gouvernement arrête les modalités d'exécution du présent article.
§ 2. Le redevable peut adresser une demande écrite au fonctionnaire désigné au paragraphe 1er tant que l'action visée à l'article 2.3.60 n'est pas introduite et, au maximum, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du troisième jour ouvrable après l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. Cette demande ne suspend pas le délai d'introduction de l'action visée à l'article 2.3.60.
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(1ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
Art. 2.3.62.[1 Les titres 1er à 4 de l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale sont applicables à la charge environnementale visée à l'article 2.3.55 de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les chapitres 1er et 7 du titre 2 de l'ordonnance 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale ne sont pas applicables à la charge environnementale visée à l'article 2.3.55 de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie.]1
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(1ORD 2022-11-17/05, art. 3, 015; En vigueur : 01-01-2023)
Chapitre 4.[1 - Infrastructure de recharge en voirie pour véhicules électriques]1
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(1Inséré par ORD 2022-10-13/06, art. 3, 014; En vigueur : 20-10-2022)
Section 1ère.[1 - Généralités]1
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(1Inséré par ORD 2022-10-13/06, art. 4, 014; En vigueur : 20-10-2022)
Art. 2.3.63.[1 Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
1°" véhicule électrique " : un véhicule à moteur équipé d'un système de propulsion comprenant au moins un convertisseur d'énergie sous la forme d'un moteur électrique non périphérique équipé d'un système de stockage de l'énergie électrique rechargeable à partir d'une source extérieure ;
2°" point de recharge " : point de recharge visé à l'article 2, 44°, de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale ;
3°" point de recharge électrique normal " : un point de recharge permettant le transfert d'électricité vers un véhicule électrique à une puissance égale ou inférieure à 22 kW, à l'exclusion des dispositifs d'une puissance inférieure ou égale à 3,7 kW, qui sont installés dans des habitations privées ou dont la fonction principale n'est pas de recharger des véhicules électriques, et qui ne sont pas accessibles au public ;
4°" point de recharge électrique à haute puissance " : un point de recharge permettant le transfert d'électricité vers un véhicule électrique à une puissance supérieure à 22 kW ;
5°" point de recharge ouvert au public " : un point de recharge auquel les utilisateurs ont accès de façon non discriminatoire dans toute l'Union européenne. L'accès non discriminatoire n'empêche pas d'imposer certaines conditions en termes d'authentification, d'utilisation et de paiement ;
6°" point de recharge ouvert au public en voirie " : un point de recharge ouvert au public situé sur le domaine public communal ou régional ;
7°" propriétaire d'un point de recharge ouvert au public " : toute personne morale de droit public ou privé ou toute personne physique qui est propriétaire au minimum d'un point de recharge ouvert au public, qui est responsable de le fournir, de l'installer, de l'exploiter et de le maintenir en état ;
8°" l'exploitant d'un point de recharge ouvert au public " : toute personne morale de droit public ou privé ou toute personne physique qui offre un service de minimum un point de recharge ouvert au public sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;
9°" gestionnaire du réseau de distribution " : le gestionnaire du réseau de distribution désigné conformément aux dispositions de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale ;
10°" services de taxis " : les services de taxis visés à l'article 2, 1°, de l'ordonnance du 9 juin 2022 relative aux services de taxis ;
11°" opérateur des services de véhicules à moteur partagés " : les opérateurs visés à l'article 1er, 5°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2013 fixant les modalités d'utilisation des places de stationnement par les opérateurs de véhicules à moteur partagés.]1
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(1Inséré par ORD 2022-10-13/06, art. 5, 014; En vigueur : 20-10-2022)
Section 2.[1 - Déploiement d'une infrastructure de points de recharge ouverts au public]1
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(1Inséré par ORD 2022-10-13/06, art. 1, 014; En vigueur : 20-10-2022)
Art. 2.3.64.[1 § 1er. Le Gouvernement détermine un plan de déploiement sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale d'une infrastructure de points de recharge ouverts au public, en collaboration avec les communes.
Le déploiement de l'infrastructure précitée tient compte des objectifs de la Région de Bruxelles-Capitale en matière de politique de mobilité, de politique de stationnement ainsi que des politiques climatiques, énergétiques et de qualité de l'air.
§ 2. L'infrastructure de points de recharge ouverts au public en voirie sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est accessible de manière non discriminatoire et transparente et est conçue prioritairement à destination des riverains qui n'ont pas accès à des points de recharge privés, des opérateurs des services de véhicules à moteur partagés et des services de taxis.
Les points de recharge ouverts au public en voirie ne doivent pas permettre d'échanger la batterie d'un véhicule électrique.]1
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(1Inséré par ORD 2022-10-13/06, art. 7, 014; En vigueur : 20-10-2022)
Art. 2.3.65.[1 § 1er. En termes d'interopérabilité :
1°tout propriétaire d'un point de recharge ouvert au public peut acquérir librement de l'électricité auprès de tout fournisseur au sens de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, sous réserve de l'accord de celui-ci ;
2°tout propriétaire d'un point de recharge ouvert au public doit le connecter à la plateforme régionale de gestion des données et des bornes définies par le Gouvernement ;
3°tout propriétaire d'un point de recharge ouvert au public contractualise avec tout exploitant d'un point de recharge ouvert au public qui lui en fait la demande, de façon transparente et non discriminatoire. Un propriétaire d'un point de recharge ouvert au public peut également être exploitant d'un point de recharge ouvert au public ;
4°l'exploitant d'un point de recharge ouvert au public fournit son service à tout client des services de recharge de véhicules électriques sur une base contractuelle, non discriminatoire et transparente. Les prix pratiqués par l'exploitant d'un point de recharge ouvert au public sont raisonnables, aisément et clairement comparables ;
5°tout point de recharge ouvert au public prévoit la possibilité d'une recharge ad hoc pour les utilisateurs de véhicules électriques sans souscription d'un contrat avec le fournisseur d'électricité, le propriétaire ou l'exploitant concerné.
§ 2. Les propriétaires d'un point de recharge ouvert au public en voirie désignés conformément aux dispositions de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale disposent des droits et sont soumis aux obligations visés à l'article 13 de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique.]1
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(1Inséré par ORD 2022-10-13/06, art. 8, 014; En vigueur : 20-10-2022)
Section 3.[1 - Carte régionale des points de recharge ouverts au public en voirie]1
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(1Inséré par ORD 2022-10-13/06, art. 9, 014; En vigueur : 20-10-2022)
Art. 2.3.66.[1 § 1er. Bruxelles Environnement et Bruxelles Mobilité ont la mission, en concertation avec les communes et le gestionnaire du réseau de distribution, d'établir une carte régionale des points de recharge ouverts au public en voirie. La carte régionale est présentée et adoptée par le Gouvernement et est mise à jour de manière régulière pour approbation.
La carte régionale des points de recharge ouverts au public en voirie tient notamment compte des paramètres suivants :
1°l'évolution de la population et du nombre de véhicules électriques utilisés par les habitants, les opérateurs des services de véhicules à moteur partagés et les services de taxis de la Région de Bruxelles-Capitale à l'horizon temporel considéré ;
2°le taux de motorisation actuel des ménages de la Région de Bruxelles-Capitale et les objectifs de diminution de la possession de véhicules personnels prévus dans le Plan régional de mobilité visé dans l'ordonnance du 26 juillet 2013 instituant un cadre en matière de planification de la mobilité et modifiant diverses dispositions ayant un impact en matière de mobilité, ainsi que l'évolution des services de taxis et des objectifs de voitures partagées le cas échéant ;
3°le nombre d'emplacements de stationnement privés au domicile et réservés pour les véhicules des opérateurs des services de véhicules à moteur partagés et des services de taxis ;
4°le nombre et la localisation des points de recharge ouverts au public existant sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou à proximité directe ;
5°la distance moyenne parcourue par un véhicule et sa consommation moyenne ;
6°la puissance des points de recharge exprimée en kW et leur taux d'utilisation, tenant compte de la rotation et de la nécessaire flexibilité pour le stationnement pendant la nuit auprès d'un point de recharge.
§ 2. Cette carte régionale n'affecte pas la possibilité d'installer des points de recharge ouverts au public en voirie dans des lieux non prévus par celle-ci.]1
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(1Inséré par ORD 2022-10-13/06, art. 10, 014; En vigueur : 20-10-2022)
TITRE IV.- Dispositions relatives à l'exemplarité des pouvoirs publics
Chapitre 1er.- Critères énergétiques et environnementaux applicables aux investissements immobiliers
Art. 2.4.1.[2 § 1er. Les pouvoirs publics régionaux [3 et locaux]3 n'acquièrent que des bâtiments [3 à consommation " zéro énergie " avant le 1er janvier 2030 et des bâtiments zéro émission à partir du 1er janvier 2030]3, dans la mesure où cela est compatible avec l'efficacité par rapport au coût, la faisabilité économique, la durabilité au sens large, l'adéquation technique et un niveau de concurrence suffisant [3 ...]3.]2
["2 \167 2."° [3 Les pouvoirs publics régionaux et locaux ne prennent en location que des bâtiments à consommation " zéro énergie " " avant le 1er janvier 2030 et des bâtiments zéro émission à partir du 1er janvier 2030, dans la mesure où cela est compatible avec l'efficacité par rapport au coût, l'adéquation technique et un niveau de concurrence suffisant.
Les pouvoirs publics régionaux et locaux peuvent déroger à l'alinéa 1er:
1°si le contrat de location a pour objet de réaliser dans les sept ans des travaux économiseurs d'énergie pour atteindre cette consommation " zéro énergie " avant le 1er janvier 2030 et atteindre le zéro émission à partir du 1er janvier 2030;
2°lorsqu'il s'agit d'un bien classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde, ou faisant partie d'un site ou d'un ensemble classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde, conformément aux dispositions du titre V du CoBAT.
Le présent paragraphe s'applique aux contrats de location conclus à dater de son entrée en vigueur.]3
["3 Les pouvoirs publics r\233gionaux et locaux peuvent d\233roger \224 l'alin\233a 1er: 1\176 s'ils r\233alisent dans les sept ans des travaux \233conomiseurs d'\233nergie pour atteindre cette consommation \" z\233ro \233nergie \" avant le 1er janvier 2030 et atteindre le z\233ro \233mission \224 partir du 1er janvier 2030; 2\176 lorsqu'ils pr\233voient de revendre le b\226timent sans l'utiliser \224 leurs propres fins; 3\176 lorsqu'il s'agit d'un bien class\233 ou inscrit sur la liste de sauvegarde, ou faisant partie d'un site ou d'un ensemble class\233 ou inscrit sur la liste de sauvegarde, conform\233ment aux dispositions du titre V du CoBAT."°
["3 \167 3. La conformit\233 avec le niveau de performance \233nerg\233tique exig\233 est v\233rifi\233e au moyen des certificats PEB."°
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(1ORD 2015-12-18/51, art. 6, 004; En vigueur : 23-01-2016)
(2ORD 2015-12-18/51, art. 7, 004; En vigueur : 23-01-2016)
(3ORD 2024-03-07/16, art. 47, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 2.4.2.§ 1er. Le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour que [1 les bâtiments qui appartiennent aux pouvoirs publics ou]1 qui sont occupés ou destinés à être occupés par les pouvoirs publics, jouent un rôle exemplaire en matière de performance énergétique et environnementale.
A cette fin, il fixe, pour les bâtiments visés à l'alinéa précédent, des exigences PEB plus strictes que celles applicables aux autres bâtiments en vertu de l'article 2.2.3 [1 ...]1.
§ 2. Dès la mise en place du système d'évaluation de la performance énergétique et environnementale des bâtiments visé à l'article 2.2.19, le Gouvernement détermine, sur la base de ce système d'évaluation, les exigences énergétiques et environnementales des nouveaux bâtiments [1 , assimilés à du neuf ou]1 qui font l'objet de travaux de rénovation lourde [1 , appartenant aux pouvoirs publics ou]1 occupés ou destinés à être occupés par des pouvoirs publics.
["1 En d\233rogation \224 l'article 2.2.3, \167 2, les unit\233s PEB rentrant dans la cat\233gorie de b\226timent vis\233e \224 l'annexe 2.1, 5, a), et appartenant \224 un op\233rateur immobilier public r\233pondent au minimum \224 une consommation d'\233nergie primaire inf\233rieure ou \233gale \224 150 kWh/m2 par an en 2040. Sans pr\233judice de l'alin\233a 3, l'ensemble des unit\233s PEB vis\233es dans cet alin\233a, \224 l'exclusion des unit\233s PEB class\233es ou inscrites \224 la liste de sauvegarde en vertu du CoBAT, appartenant \224 un m\234me op\233rateur immobilier public, r\233pondent au minimum \224 une consommation d'\233nergie primaire inf\233rieure ou \233gale \224 100 kWh/m2 par an en 2040."°
§ 3. Lorsque la personne pour le compte de laquelle les travaux sont effectués est un pouvoir public, les unités PEB neuves répondent aux exigences PEB de consommation " zéro énergie " à partir du 1er janvier 2019.
["1 A partir du 31 d\233cembre 2026, les unit\233s PEB neuves appartenant aux pouvoirs publics ou occup\233es ou destin\233es \224 \234tre occup\233es par un ou plusieurs pouvoirs publics r\233pondent aux exigences PEB z\233ro \233mission et sont \233quip\233es de syst\232mes de production d'\233nergie solaire appropri\233s."°
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(1ORD 2024-03-07/16, art. 48, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 2.4.3.Sont tenus de mettre en oeuvre un PLAGE conformément aux articles 2.2.21 à 2.2.25, les pouvoirs publics qui répondent aux conditions suivantes :
a)ils sont propriétaires et/ou occupent des bâtiments situés sur le territoire de la Région et;
b)soit ces bâtiments représentent ensemble une superficie [1 brute]1 totale de 50.000 m2, soit ils sont détenus et/ou occupés par une autorité fédérale, régionale ou communautaire.
Parmi les actions à mettre en oeuvre dans le cadre du PLAGE, le Gouvernement peut imposer aux pouvoirs publics des mesures visant spécifiquement à améliorer la performance énergétique de leurs bâtiments et notamment un taux de rénovation.
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(1ORD 2024-03-07/16, art. 49, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Chapitre 2.- Eclairage public
Art. 2.4.4.§ 1er. Sous réserve de l'article 24bis de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, les pouvoirs publics chargés de missions en matière d'éclairage public sur le territoire de la Région favorisent les installations de production qui utilisent des [1 énergies produites à partir de sources renouvelables]1 ou les cogénérations de qualité pour l'alimentation des installations d'éclairage public.
Le Gouvernement peut fixer des exigences en matière d'efficacité énergétique et d'électricité verte applicables aux nouvelles installations d'éclairage public et au renouvellement de ces installations, en fonction de leur destination et/ou utilisation.
§ 2. Sous réserve de l'article 24bis de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, les pouvoirs publics chargés de missions en matière d'éclairage public sur le territoire de la Région sont tenus d'adresser à [2 Bruxelles Environnement]2, tous les trente mois, un programme d'amélioration de la performance énergétique de l'éclairage public reprenant les données suivantes :
- le cadastre énergétique des luminaires gérés par le pouvoir public ou l'organisme;
- une présentation de l'évolution des consommations au cours des cinq dernières années;
- le programme d'investissement;
- une présentation des choix technologiques et de gestion envisagés;
- les sources d'approvisionnement;
- une prévision des consommations pour les cinq années suivantes.
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(1ORD 2018-07-23/10, art. 20, 007; En vigueur : 01-11-2018)
(2ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
Chapitre 3.- Exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport
Art. 2.4.5.§ 1er. Le Gouvernement définit, par arrêté, des exigences en matière de performance environnementale pour les véhicules à acquérir ou à prendre en leasing par les pouvoirs publics régionaux et locaux, en vue de mettre un terme à la mise en service de véhicules équipés d'un moteur fonctionnant au carburant diesel [2 dans une première phase et d'un moteur thermique dans une phase suivante]2.
Cet arrêté peut fixer des exigences différentes selon :
1°l'usage des véhicules;
2°que les véhicules ont ou non été spécialement conçus en vue de la réalisation d'une mission de service public dont le pouvoir public est chargé;
3°la date d'acquisition des véhicules ou le début du leasing.
§ 2. Les pouvoirs publics régionaux et locaux rédigent un rapport annuel sur la nature et la composition de leur flotte de véhicules, qu'ils communiquent à [1 Bruxelles Environnement]1 et au Parlement.
§ 3. Le Gouvernement peut rendre applicables aux pouvoirs publics régionaux et locaux qui occupent moins de 100 travailleurs sur un même site tout ou partie des actions obligatoires à mettre en oeuvre dans le cadre du plan de déplacements d'entreprise visé à l'article 2.3.21. La question de l'utilisation de la flotte des véhicules, notamment la réduction progressive des kilomètres parcourus, sera intégrée dans le plan de déplacements.
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(1ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
(2ORD 2020-12-18/18, art. 14, 011; En vigueur : 21-01-2021)
Art. 2.4.6.Par dérogation à l'article 2.4.5, le Gouvernement fixe des objectifs environnementaux et des exigences environnementales spécifiques pour les véhicules de transport public de personnes, à acquérir ou prendre en leasing par la STIB. Ces objectifs et ces exigences sont définis dans le cahier général des charges et dans le contrat de gestion de la STIB. Un rapport annuel est fourni au Parlement qui contiendra également une présentation de l'état d'avancement et l'évaluation annuelle du respect de ces objectifs.
Le Gouvernement fixe également des objectifs environnementaux et des exigences environnementales spécifiques pour l'Agence Bruxelles-Propreté et le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente, en vue de mettre un terme à la mise en service de véhicules équipés d'un moteur [2 thermique]2. Les objectifs environnementaux tiendront compte de l'impératif de continuité du service.
["1 Tous les v\233hicules vis\233s \224 l'alin\233a 1er et mis en service \224 partir du 1er janvier 2017, seront \233quip\233s d'au moins un moteur \233lectrique, qui participe de mani\232re directe et substantielle \224 la propulsion du v\233hicule."°
["1 Les moteurs des v\233hicules vis\233s \224 l'alin\233a 1er mis en service \224 partir du 1er janvier [2 2025"° ne pourront plus produire des émissions [2 d'échappement]2 de polluants ou contenant des gaz à effet de serre ou des particules fines, [2 à l'exception de la vapeur d'eau]2.]1
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(1ORD 2016-12-08/25, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2017)
(2ORD 2020-12-18/18, art. 15, 011; En vigueur : 21-01-2021)
Art. 2.4.7.Le Gouvernement peut fixer les objectifs à atteindre relatifs à la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée par les véhicules détenus, à quelque titre que ce soit, par les pouvoirs publics régionaux et locaux et qui sont mis en service sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Les pouvoirs publics régionaux et locaux transmettent au Gouvernement et au Parlement un rapport annuel sur la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée par leur flotte de véhicules, selon le modèle fixé par le Gouvernement.
Art. 2.4.8.Par dérogation à l'article 2.4.7, le Gouvernement peut fixer des objectifs spécifiques concernant la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée par les véhicules de transport public de personnes détenus, à quelque titre que ce soit, par la STIB. Ces objectifs sont définis dans le cahier général des charges de la STIB.
Le Gouvernement peut fixer également des objectifs spécifiques concernant la part d'énergie produite à partir de sources renouvelables utilisée par les véhicules de l'Agence Bruxelles-Propreté et du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente spécialement conçus en vue de la réalisation de leurs missions de service public.
Chapitre 4.- Achats durables
Art. 2.4.9.Sans préjudice de l'article 2.4.5, les pouvoirs publics régionaux et les pouvoirs publics locaux veillent à insérer des critères environnementaux et énergétiques dans leurs commandes.
Ces critères visent notamment à :
- favoriser les produits et services à haute performance en matière d'efficacité énergétique;
- réduire la consommation de ressources naturelles;
- prévenir les impacts négatifs sur l'environnement.
Le Gouvernement peut établir une liste des fournitures et services pour lesquels les clauses environnementales sont pertinentes.
Il peut en outre mettre en place un référentiel d'achats durables qui explicite et complète les critères énoncés à l'alinéa 2 du présent article. Le cas échéant, ce référentiel s'impose aux commandes effectuées par les pouvoirs publics régionaux et les pouvoirs publics locaux.
Chapitre 5.[1 - Certificat PEB bâtiment public]1
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(1Inséré par ORD 2024-03-07/16, art. 50, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 2.4.10.[1 § 1er. Le certificat PEB bâtiment public contient des valeurs de référence sur la base desquelles les intéressés peuvent visualiser la performance énergétique des unités PEB et la comparer avec celle d'autres unités PEB de même catégorie. Le certificat PEB bâtiment public comprend aussi des recommandations concernant l'amélioration rentable de la performance énergétique et la réduction des émissions opérationnelles de gaz à effet de serre des unités PEB. La performance énergétique d'une unité PEB est exprimée par un indicateur de consommation énergétique en kWh/m2 par an, un indicateur d'énergie renouvelable en pourcentage et un indicateur d'émission de CO2 en kgCO2/m2 par an.
§ 2. Le Gouvernement peut préciser la forme, le contenu, la périodicité et les conditions de fin de validité du certificat PEB bâtiment public.]1
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(1Inséré par ORD 2024-03-07/16, art. 51, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 2.4.11.[1 § 1er. Quand une ou plusieurs unités PEB dans un même bâtiment sont occupées par un ou plusieurs pouvoirs publics tels que définis par le Gouvernement en exécution du paragraphe 4, le certificat PEB bâtiment public y est affiché de manière visible pour le public.
§ 2. Pour pouvoir remplir son obligation visée au paragraphe 1er, le pouvoir public dispose d'un certificat PEB bâtiment public valide établi par un expert PEB.
Le Gouvernement détermine les modalités de mise en oeuvre de cette obligation, en précisant la procédure de demande d'octroi d'une dérogation par Bruxelles Environnement.
§ 3. Quand une ou plusieurs unités PEB dans un même bâtiment appartiennent à un ou plusieurs pouvoirs publics tels que définis par le Gouvernement en exécution du paragraphe 4, le pouvoir public dispose d'un certificat PEB ou d'un certificat PEB bâtiment public valide établi par un expert PEB.
§ 4. Pour l'application du présent article, le Gouvernement peut préciser le champ d'application, en déterminant notamment ce qui rentre dans la définition de pouvoir public et peut l'étendre au-delà de ce qui est visé à l'article 1.3.1, 4°.]1
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(1Inséré par ORD 2024-03-07/16, art. 52, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Chapitre 6.[1 - Rapportage sur l'efficacité énergétique]1
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(1Inséré par ORD 2024-03-07/16, art. 53, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 2.4.12.[1 Les pouvoirs publics communiquent chaque année à Bruxelles Environnement au plus tard pour le 30 juin les données utiles à des fins de rapportage pour répondre aux exigences du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ou, à des fins statistiques, d'évaluation ou d'étude exigés en vertu de la réglementation européenne ou internationale.
Ces données utiles sont entre autres:
1°les consommations finales d'énergie par pouvoir public et par code NACE;
2°une liste des mesures d'économies d'énergie mises en oeuvre.
Le Gouvernement peut spécifier et compléter la liste des données ainsi que les modalités de collecte.
Pour l'application du présent article, le Gouvernement peut préciser le champ d'application, en déterminant notamment ce qui rentre dans la définition de pouvoir public et peut l'étendre au-delà de ce qui est visé à l'article 1.3.1, 4°. ]1
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(1Inséré par ORD 2024-03-07/16, art. 54, 017; En vigueur : 01-04-2024)
TITRE V.- Dispositions relatives aux professionnels [1 et aux entreprises]1
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(1ORD 2015-12-18/51, art. 8, 004; En vigueur : 23-01-2016)
Chapitre 1er.- Agrément et certification des professionnels
Art. 2.5.1.§ 1er. Le Gouvernement soumet les personnes suivantes à l'octroi d'un agrément :
1°le conseiller PEB visé à l'article 2.1.1, 15° ;
2°[3 ...]3 ;
3°[2 ...]2
4°le [4 contrôleur PEB]4 visé à l'article 2.1.1, 18° ;
5°l'auditeur visé à l'article 2.2.20 [1 et à l'article 2.5.7]1;
6°[2 ...]2
7°le technicien chargé de la réception des installations visées à l'article 2.1.1, 39°.
Le Gouvernement peut soumettre d'autres professionnels à l'octroi d'un agrément en exécution des articles 2.2.17 et 2.2.19.
§ 2. Le Gouvernement soumet à agrément ou enregistrement les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent être désignées en qualité de chargé de l'évaluation des incidences visée à l'article 2.3.54, § 4.
Le Gouvernement détermine la procédure et les conditions de l'agrément ou de l'enregistrement.
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(1ORD 2015-12-18/51, art. 9, 004; En vigueur : 23-01-2016)
(2ORD 2018-07-23/10, art. 21, 007; En vigueur : 01-11-2018)
(3ORD 2024-03-07/16, art. 55, 017; En vigueur : 01-04-2024)
(4ORD 2024-03-07/16, art. 10, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 2_5.1.
§ 1er. Le Gouvernement soumet les personnes suivantes à l'octroi d'un agrément :
1°l'[5 expert PEB]5 visé à l'article 2.1.1, 15° ;
2°[3 ...]3 ;
3°[2 ...]2
4°le [6 contrôleur PEB]6 visé à l'article 2.1.1, 18° ;
5°l'auditeur visé à l'article 2.2.20 [1 et à l'article 2.5.7]1;
6°[2 ...]2
7°le technicien chargé de la réception des installations visées à l'article 2.1.1, 39°.
Le Gouvernement peut soumettre d'autres professionnels à l'octroi d'un agrément en exécution des articles 2.2.17 et 2.2.19.
§ 2. Le Gouvernement soumet à agrément ou enregistrement les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui peuvent être désignées en qualité de chargé de l'évaluation des incidences visée à l'article 2.3.54, § 4.
Le Gouvernement détermine la procédure et les conditions de l'agrément ou de l'enregistrement.
["4 \167 3. Le Gouvernement peut dans le cadre de la mise en oeuvre des obligations impos\233es par ou en vertu du pr\233sent livre, imposer l'organisation d'un cadre de qualit\233 aux entrepreneurs de travaux ou de services de construction et de r\233novation du b\226ti. Dans un tel cas, le Gouvernement d\233termine les modalit\233s relatives \224 ce cadre de qualit\233, ainsi que la proc\233dure et les conditions de reconnaissance de l'organisateur de ce cadre de qualit\233."°
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(1ORD 2015-12-18/51, art. 9, 004; En vigueur : 23-01-2016)
(2ORD 2018-07-23/10, art. 21, 007; En vigueur : 01-11-2018)
(3ORD 2024-03-07/16, art. 55, 017; En vigueur : 01-04-2024)
(4ORD 2024-03-07/16, art. 55,1°, 017; En vigueur : indéterminée )
(5ORD 2024-03-07/16, art. 10, 017; En vigueur : 01-04-2024)
(6ORD 2024-03-07/16, art. 10, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 2.5.2.§ 1er. Le Gouvernement détermine les obligations des personnes soumises à agrément. Ces obligations portent notamment sur la notification de certaines données à [1 Bruxelles Environnement]1.
Le Gouvernement peut imposer à la personne soumise à agrément de suivre une formation spécifique [2 qui, soit est reconnue par Bruxelles Environnement, soit est dispensée par un organisme que le Gouvernement désigne, dans les conditions déterminées respectivement aux paragraphes 2 et 3]2.
§ 2. [1 Bruxelles Environnement]1 délivre, suspend ou retire l'agrément des personnes visées au § 1er.
Le Gouvernement détermine la procédure et les conditions d'agrément, de la suspension et du retrait de l'agrément, ainsi que la procédure, les conditions d'octroi, de suspension et de retrait de la reconnaissance de la formation visée à l'alinéa 2 du § 1er.
["2 \167 3. Lorsque le Gouvernement d\233signe l'organisme charg\233 de dispenser la formation sp\233cifique dans les conditions qu'il d\233termine, il peut confier l'organisation \224 des tiers ind\233pendants des autres organismes dont la formation est reconnue par Bruxelles Environnement, selon des proc\233dures transparentes et en veillant au principe d'\233galit\233. Le Gouvernement pr\233cise les conditions et la proc\233dure de d\233signation, ainsi que les modalit\233s de collaboration avec les autres centres de formation."°
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(1ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
(2ORD 2024-03-07/16, art. 56, 017; En vigueur : indéterminée )
Art. 2_5.2.
§ 1er. Le Gouvernement détermine les obligations des personnes soumises à agrément. Ces obligations portent notamment sur la notification de certaines données à [1 Bruxelles Environnement]1.
Le Gouvernement peut imposer à la personne soumise à agrément de suivre une formation spécifique [2 qui, soit est reconnue par Bruxelles Environnement, soit est dispensée par un organisme que le Gouvernement désigne, dans les conditions déterminées respectivement aux paragraphes 2 et 3]2.
§ 2. [1 Bruxelles Environnement]1 délivre, suspend ou retire l'agrément des personnes visées au § 1er.
Le Gouvernement détermine la procédure et les conditions d'agrément, de la suspension et du retrait de l'agrément, ainsi que la procédure, les conditions d'octroi, de suspension et de retrait de la reconnaissance de la formation visée à l'alinéa 2 du § 1er.
["2 \167 3. Lorsque le Gouvernement d\233signe l'organisme charg\233 de dispenser la formation sp\233cifique dans les conditions qu'il d\233termine, il peut confier l'organisation \224 des tiers ind\233pendants des autres organismes dont la formation est reconnue par Bruxelles Environnement, selon des proc\233dures transparentes et en veillant au principe d'\233galit\233. Le Gouvernement pr\233cise les conditions et la proc\233dure de d\233signation, ainsi que les modalit\233s de collaboration avec les autres centres de formation."°
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(1ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
(2ORD 2024-03-07/16, art. 56, 017; En vigueur : indéterminée )
Art. 2.5.3.Un droit de dossier dont le produit est versé directement et intégralement au Fonds relatif à la politique de l'énergie visé à l'article 2, 16° de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires est à charge de toute personne physique ou morale qui introduit une demande d'agrément visée par la présente ordonnance.
Le droit de dossier visé à l'alinéa 1er est dû à la date d'introduction, par la personne physique ou morale, de la demande d'agrément.
Le montant du droit de dossier visé à l'alinéa 1er est fixé à [1 50]1 euros pour une demande d'agrément.
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(1ORD 2018-07-23/10, art. 22, 007; En vigueur : 01-11-2018)
Art. 2.5.4.Le Gouvernement peut décider de charger des organismes de contrôle de qualité de vérifier la qualité des activités des personnes soumises à agrément en vertu de l'article 2.5.1, et d'en préciser les modalités de désignation et les missions.
Pour effectuer les vérifications nécessaires, ces organismes ont accès au chantier et aux bâtiments. Lorsqu'il s'agit de locaux habités, cet accès a lieu, entre 8 heures et 20 heures, moyennant le consentement écrit et préalable du propriétaire de ceux-ci ou de leur occupant. En cas de refus, l'organisme ne peut réaliser la visite que moyennant l'autorisation préalable du juge de paix compétent en fonction de la situation du bien concerné.
Art. 2.5.5.Le Gouvernement organise les modalités de recours à l'encontre des décisions d'octroi, de refus, de suspension ou de retrait d'agrément, ou en cas d'absence de décision dans le délai imparti, en tenant compte des éléments suivants :
1)le recours est ouvert auprès du Collège d'environnement;
2)il est adressé au Collège d'environnement, par lettre recommandée à la poste dans les trente jours de la réception de la décision;
3)la décision du Collège d'environnement est notifiée au requérant dans les soixante jours de la date de dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours;
4)à défaut de notification de la décision dans ce délai, la décision attaquée, fût-elle tacite, est réputée confirmée;
5)le requérant ou son conseil ainsi que l'autorité qui a pris la décision, objet de recours, sont, à leur demande, entendus par le Collège d'environnement. Lorsque les parties sont entendues, le délai visé au 3) est porté à septante-cinq jours;
["1 5)/1 le d\233lai de notification de la d\233cision du Coll\232ge d'environnement est prolong\233 de quarante-cinq jours lorsque le recours est d\233pos\233 \224 la poste dans la p\233riode allant du 15 juin au 15 ao\251t;"°
6)la décision du Collège d'environnement remplace la décision dont il est saisi.
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(1ORD 2014-05-08/54, art. 149, 002; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)
Art. 2.5.6.§ 1er. Le Gouvernement met en place un système de certification des installateurs SER pour les installations de petite taille.
§ 2. Le système de certification est fondé sur les principes suivants :
1°Il existe différentes catégories de certification. Ces catégories concernent, à tout le moins, les installateurs de chaudières et de poêles à biomasse, de systèmes solaires photovoltaïques ou thermiques, de systèmes géothermiques superficiels et de pompes à chaleur [1 ...]1.
2°La certification est subordonnée au suivi d'une formation et à la réussite d'un examen reconnus par un organisme désigné par le Gouvernement.
3°La certification est délivrée pour une durée limitée et peut être renouvelée.
§ 3. En exécution du § 1er et conformément au § 2, le Gouvernement arrête notamment :
1°la procédure et les conditions d'octroi, de suspension, de retrait et de renouvellement de la certification;
2°la procédure et les conditions d'octroi, de suspension et de retrait de la reconnaissance de la formation et de l'examen visés au § 2, 2°.
§ 4. Le Gouvernement peut décider de charger un organisme de contrôle de qualité de vérifier la qualité des activités des installateurs SER, et d'en préciser les modalités de désignation et les missions.
§ 5. Dans le cadre du système de certification visé au § 1er, le Gouvernement peut participer à une association sans but lucratif qui exercera principalement les missions suivantes :
1°l'octroi, le renouvellement, la suspension et le retrait de la certification;
2°l'octroi, la suspension et le retrait de la reconnaissance de la formation et de l'examen visés au § 2, 2° ;
3°le contrôle de la qualité du travail exercé par les installateurs SER.
§ 6. Les certificats délivrés par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un Etat y assimilé, ou une autre Région conformément aux critères établis par la Directive 2009/28/CE, sont reconnus comme équivalents à ceux délivrés en vertu de la présente disposition.
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(1ORD 2018-07-23/10, art. 23, 007; En vigueur : 01-11-2018)
Chapitre 2.[1 - Audit énergétique obligatoire pour les grandes entreprises]1
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(1Inséré par ORD 2015-12-18/51, art. 10, 004; En vigueur : 23-01-2016)
Art. 2.5.7.[1 § 1er. [2 Toute grande entreprise]2 fait l'objet d'un audit énergétique pour le 31 décembre 2016 au plus tard, puis tous les quatre ans au minimum à partir du dernier audit énergétique.
["2 Pour l'application de la pr\233sente disposition, on entend par : 1\176 \" grande entreprise \" : toute entit\233, ind\233pendamment de sa forme juridique, exer\231ant une activit\233 \233conomique au sens du droit europ\233en, qui r\233pond aux crit\232res suivants : - soit elle occupe au moins 250 personnes ; - soit son chiffre d'affaires annuel exc\232de 50 millions d'euros et le total de son bilan annuel exc\232de 43 millions d'euros ; 2\176 \" audit \233nerg\233tique \" : une proc\233dure syst\233matique visant \224 acqu\233rir une connaissance ad\233quate des caract\233ristiques de consommation \233nerg\233tique d'un b\226timent ou d'un groupe de b\226timents, d'une activit\233 ou d'une installation industrielle ou commerciale ou de services priv\233s ou publics, de d\233terminer et de quantifier les \233conomies d'\233nergie qui peuvent \234tre r\233alis\233es d'une fa\231on rentable, et de rendre compte des r\233sultats."°
Les audits énergétiques visés à l'alinéa premier sont effectués de manière indépendante et rentable par des auditeurs agréés conformément aux dispositions du chapitre 1er du présent titre. Ils répondent aux critères minimaux fixés dans l'annexe 2.3.
§ 2. Sont exemptées de l'obligation visée au § 1er :
- toute entreprise qui met en oeuvre un système de management de l'énergie ou de l'environnement certifié par un organisme indépendant conformément aux normes pertinentes adoptées par le Comité européen de normalisation, le Comité européen de normalisation électro- technique, l'Institut européen de normalisation des télécommunications ou par l'Organisation internationale de normalisation et mises à la disposition du public, pour autant que ce système prévoie un audit énergétique qui réponde aux critères minimaux fondés sur l'annexe 2.3; par " système de management de l'énergie ou de l'environnement ", il y a lieu d'entendre " un ensemble d'éléments en corrélation ou en interaction inclus dans un plan qui fixe un objectif d'efficacité énergétique et une stratégie pour atteindre cet objectif ";
["2 ..."°
- toute entreprise [2 ayant réalisé un audit dans le cadre d'une demande de permis d'environnement et à condition que l'audit soit valide au moment où la grande entreprise fait valoir cette exemption]2.]1
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(1Inséré par ORD 2015-12-18/51, art. 11, 004; En vigueur : 23-01-2016)
(2ORD 2018-07-23/10, art. 24, 007; En vigueur : 01-11-2018)
Art. 2.5.9.[1 Les propriétaires et les exploitants d'un centre de données situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, ayant une demande de puissance informatique installée d'au moins 500kW, publient et communiquent chaque année à Bruxelles Environnement au plus tard pour le 31 mars les données utiles à des fins de rapportage dans les conditions du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l'union de l'énergie et de l'action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ou à des fins statistiques, d'évaluation ou d'étude exigés en vertu de la réglementation européenne ou internationale.
Ces données utiles sont entre autres:
1°la consommation finale d'énergie;
2°des indicateurs de performance de durabilité.
Le Gouvernement spécifie la liste des données ainsi que les modalités de collecte.]1
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(1Inséré par ORD 2024-03-07/16, art. 58, 017; En vigueur : 01-04-2024)
TITRE VI.- Infractions et sanctions
Chapitre 1er.- Amendes administratives
Art. 2.6.1.Lorsqu'il ressort de la déclaration PEB que les exigences PEB visées à [3 l'article 2.2.3, § 1er]3 n'ont pas été respectées, [2 Bruxelles Environnement]2 impose au déclarant, jusqu'à cinq ans après l'introduction de la déclaration PEB, une amende administrative d'un montant de :
- 60 euros par écart de 1 W/K dans le domaine de l'isolation thermique des éléments de construction, telle que définie au point 2.1.1 de l'annexe [1 2.4]1;
- 60 euros par écart de 1 m2 dans le domaine du niveau K, tel que défini au point 2.1.2 de l'annexe [1 2.4]1;
- [3 2.5]3 euros par écart de 1 kWh/an dans le domaine de l'énergie primaire totale telle que définie au point [3 2.2]3 de l'annexe [1 2.4]1;
- 4 euros par écart de 1 m3/h dans le domaine des équipements de ventilation tels que définis au point 2.4 de l'annexe [1 2.4]1;
- 0,48 euros par écart de 1.000 Kh par m3 dans le domaine du risque de surchauffe tel que défini au point 2.3 de l'annexe [1 2.4]1;
- [3 2.5]3 euros par écart de 1 kWh/an dans le domaine du besoin net tel que défini au point 2.5 de l'annexe [1 2.4]1;
- 125 à 25.000 euros en fonction de l'écart entre l'exigence PEB d'étanchéité à l'air et l'étanchéité à l'air mesurée;
- 125 à 25.000 euros en fonction de la puissance des installations concernées et de l'écart entre les exigences PEB et la situation constatée pour ce qui concerne les autres exigences.
Une amende ne sera imposée que si l'amende administrative totale calculée en vertu du présent article s'élève à 125 euros au moins.
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(1ORD 2018-07-23/10, art. 25, 007; En vigueur : 01-01-2019)
(2ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
(3ORD 2024-03-07/16, art. 59, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 2.6.1/1.[1 Lorsqu'il ressort du certificat PEB valide que les exigences PEB visées à l'article 2.2.3, § 2, ne sont pas respectées, Bruxelles Environnement impose au titulaire du certificat PEB et le cas échéant à l'association des copropriétaires, jusqu'à cinq ans après la date d'échéance fixée dans l'exigence PEB visée à l'article 2.2.3, § 2, une amende administrative d'un montant de:
1°60 euros par écart de 1 W/K dans le domaine de l'isolation thermique des éléments de construction, telle que définie au point 2.1.1 de l'annexe 2.4;
2°4 euros par écart de 1 m3/h dans le domaine des équipements de ventilation tels que définis au point 2.4 de l'annexe 2.4;
3°2,5 euros par écart de 1 kWh/an dans le domaine de l'énergie primaire totale telle que définie au point 2.2 de l'annexe 2.4;
4°0,48 euros par écart de 1.000 Kh par m3 dans le domaine du risque de surchauffe tel que défini au point 2.3 de l'annexe 2.4;
5°2,5 euros par écart de 1 kWh/an dans le domaine du besoin net tel que défini au point 2.5 de l'annexe 2.4.
Une amende ne sera imposée que si l'amende administrative totale calculée en vertu du présent article s'élève à 125 euros au moins.
Pour les unités PEB rentrant dans la catégorie de bâtiment visée à l'annexe 2.1, 5, a), du présent Code:
1°dans l'application des montants visés à l'alinéa 1er, 3° et 5°, l'amende ne peut dépasser un montant calculé sur un écart de consommation d'énergie primaire ou de besoin net supérieur à 125 kWh/m2 par an;
2°l'alinéa 1er ne s'applique pas pour le respect de l'exigence PEB à atteindre dans les dix ans ou au plus tard en 2033 lorsque le certificat PEB répond aux conditions suivantes:
a)il en ressort que l'exigence PEB est respectée; et
b)il a été établi après le 1e janvier 2017; et
c)sa fin de validité a été déclarée pour une circonstance qui n'est pas liée au contrôle de sa qualité.
Bruxelles Environnement peut infliger l'amende administrative calculée conformément aux alinéas précédents, en distinguant la partie inférieure ou égale à la moitié du montant de cette amende qui est payée directement conformément à l'article 2.6.4 et la partie de l'amende qui ne sera payée conformément à l'article 2.6.4 qu'à défaut pour le contrevenant de s'être mis en tout ou en partie en conformité dans les deux ans de la notification de la décision d'infliger l'amende administrative. La détermination du montant de la partie successive éventuelle de l'amende tient compte des actes et travaux déjà réalisés en vue de se mettre en conformité. Les parties du montant de l'amende sont distinguées en pourcentages déterminés en fonction du fait que le titulaire du droit réel supporte ou non les coûts énergétiques de l'unité PEB.
En cas d'amendes administratives, liés à des travaux énergétiques dépendant de la copropriété, seront exonérés de plein droit, et, le cas échéant, chacun pour sa part, les copropriétaires de bonne foi qui démontreront par toute voie de droit avoir mis tous les moyens en oeuvre pour faire approuver par l'association de copropriétaires les travaux de rénovation énergétiques nécessaires à l'obtention du niveau de certificat PEB imposé. Chaque copropriétaire restera toutefois responsable de la part énergétique du niveau de certificat PEB pour les travaux énergétiques non liés à la copropriété et dépendant uniquement de sa partie privative.]1
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(1Inséré par ORD 2024-03-07/16, art. 60, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 2.6.2.[3 Lorsqu'il s'agit d'installations techniques dont les activités ne sont pas classées en vertu de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et lorsqu'il ressort]3 du document établi à l'issue de l'entretien ou du contrôle [1 ...]1 visés à l'article 2.2.17 que les exigences PEB visées à l'article 2.2.15 [1 , autres que celles visées à l'article 2.6.5, g)]1 n'ont pas été respectées, [2 Bruxelles Environnement]2 impose à la personne à qui il incombe de respecter [1 ces exigences PEB pour l'installation technique]1 concernée [1 , jusqu'à cinq ans après [3 l'introduction]3 du document,]1 une [3 amende administrative]3 de 125 à 25.000 euros en fonction de la puissance des installations concernées et de l'écart [1 entre ces exigences PEB]1 et la situation constatée.
["3 Le Gouvernement peut pr\233ciser le montant par \233cart selon l'exigence et la puissance."°
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(1ORD 2018-07-23/10, art. 26, 007; En vigueur : 01-01-2019)
(2ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
(3ORD 2024-03-07/16, art. 61, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 2.6.2/1.[1 Lorsqu'il s'agit d'installations techniques dont les activités ne sont pas classées en vertu de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et lorsqu'il ressort de la déclaration PEB, du certificat PEB ou du document établi à l'issue de l'entretien ou du contrôle visés à l'article 2.2.17, que les obligations visées à l'article 2.2.28 n'ont pas été respectées, Bruxelles Environnement impose à la personne à qui il incombe de respecter ces obligations, jusqu'à cinq ans après ce constat, une amende administrative de 3.000 euros à 125.000 euros par chaudière placée et en fonction de la puissance de celle-ci.
Le Gouvernement peut préciser le montant de l'amende en fixant une tranche fixe selon la puissance nominale de la chaudière placée.]1
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(1Inséré par ORD 2024-03-07/16, art. 62, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 2.6.3.[1 Lorsqu'il ressort des rapports de l'organisme et du réviseur PLAGE visés à l'article 2.2.23, § 4, alinéa 3, que l'organisme reste]1 en défaut d'atteindre l'objectif de réduction de consommation d'énergie déterminé conformément à l'article 2.2.23, § 3, [1 Bruxelles Environnement impose à ce dernier, jusqu'à cinq ans après la réception des rapports précités, une amende]1 administrative de 0,06 euro par kWh excédentaire [1 en énergie primaire]1. Au premier janvier de chaque année, le montant de l'amende est adapté à l'indice des prix à la consommation du Royaume du mois de décembre qui précède.
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(1ORD 2018-07-23/10, art. 27, 007; En vigueur : 01-11-2018)
Art. 2.6.4.[2 § 1er.]2[2 Sous réserve du § 2, les articles 45, alinéas 1er, 2, 4 et 6 ; 47, 49, 51 et 54, §§ 1er, 2 et 3]2[1 du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale]1 sont applicables aux amendes visées au présent chapitre.
["2 \167 2."° Par dérogation [1 à l'article 45, [2 alinéa 2]2, de ce code]1, [2 l'amende est acquittée par versement au compte du]2 Fonds relatif à la politique de l'énergie visé à l'article 2, 16°, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires et [1 par dérogation à l'article 45, alinéa 6 de ce code]1 la décision d'infliger une amende administrative n'est pas notifiée au Procureur du Roi.
["2 \167 3. Le paiement de l'amende administrative \233teint la possibilit\233 d'infliger une nouvelle amende pour le non-respect vis\233 dans le document ou le constat sur la base duquel l'amende a \233t\233 impos\233e."°
["2 \167 4. Si un nouveau non-respect est constat\233 dans les trois ans \224 compter de la date du document vis\233 aux articles 2.6.1, 2.6.2 ou 2.6.3, le montant de l'amende peut \234tre doubl\233."°
["3 \167 5. Dans le cadre du traitement des amendes administratives vis\233es au pr\233sent chapitre, les donn\233es \224 caract\232re personnel peuvent \234tre collect\233es et trait\233es par Bruxelles Environnement en vue de sanctionner le non-respect des obligations reprises aux fins pr\233cis\233es dans les dispositions des articles 2.2.3 \224 2.2.17/1 et 2.2.28: 1\176 l'identit\233 du contrevenant (nom, pr\233nom, r\233sidence principale); 2\176 le num\233ro d'identification du registre national du contrevenant, dans le cadre d'une autorisation de son utilisation dans le chef de Bruxelles Environnement au sens de l'article 8 de la loi du 8 ao\251t 1983 organisant un registre national des personnes physiques; 3\176 l'identifiant parcellaire cadastral, attribu\233 conform\233ment \224 l'article 10 de l'arr\234t\233 royal du 30 juillet 2018 relatif \224 la constitution et la mise \224 jour de la documentation cadastrale et fixant les modalit\233s pour la d\233livrance des extraits cadastraux, relatif \224 l'unit\233 PEB ou au b\226timent concern\233s. Ces donn\233es sont conserv\233es jusqu'\224 l'\233ch\233ance du d\233lai de cinq ans pr\233vu aux articles 2.6.1, 2.6.1/1 et 2.6.2. Dans le cas o\249 un non-respect a \233t\233 constat\233, ces donn\233es sont conserv\233es jusqu'\224 la fin du d\233lai de trois ans pr\233vu \224 l'article 2.6.4, \167 4 \224 compter du d\233lai de cinq ans pr\233cit\233."°
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(1ORD 2015-12-18/51, art. 12, 004; En vigueur : 23-01-2016)
(2ORD 2018-07-23/10, art. 28, 007; En vigueur : 01-11-2018)
(3ORD 2024-03-07/16, art. 63, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Chapitre 2.- Sanctions pénales
Art. 2.6.5.Est puni [1 de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale]1, celui qui :
["5 1\176"° étant déclarant, omet de désigner un conseiller PEB conformément au prescrit de l'article 2.2.9, § 1er;
["5 2\176"° étant déclarant, omet de notifier le changement de déclarant, de conseiller PEB ou de l'architecte conformément aux prescrits de l'article 2.2.9, § 2;
["5 3\176"° étant déclarant, ne transmet pas la notification de début des travaux conformément aux prescrits de l'article 2.2.8;
["5 4\176"° étant architecte [5 ou expert PEB]5, ne respecte pas les obligations imposées par l'article 2.2.10 ou arrêtées par le Gouvernement en vertu de l'article 2.2.10;
["5 5\176"° étant déclarant, ne respecte pas les obligations imposées par l'article 2.2.9, § 4 [2 , l'article 2.2.10, §§ 1er et 5 et les obligations imposées en vertu de l'article 2.2.10, § 6]2;
["5 6\176"° [5 étant déclarant, reste en défaut de notifier la déclaration PEB à l'expiration du délai visé à l'article 2.2.11]5;
["5 7\176"° étant la personne à qui il incombe de respecter les obligations dans les conditions arrêtées par le Gouvernement en vertu de l'article 2.2.17, ne les respecte pas [2 ou ne respecte pas les exigences fixées par le Gouvernement en vertu de l'article 2.2.15 pouvant entraîner des dangers ou nuisances pour l'environnement et la santé humaine]2;
["5 8\176"° étant soumis à l'obligation imposée à l'article [5 2.2.13]5, § 1er, 1° ne la respecte pas;
["5 9\176"° étant soumis à l'obligation imposée à l'article [5 2.2.13]5, § 1er, 2° ne la respecte pas;
["5 10\176"° étant soumis à l'obligation imposée à l'article [5 2.2.13]5, § 1er, 3° ne la respecte pas;
["5 11\176"° étant soumis à l'obligation imposée à l'article [5 2.4.11, § 1er]5 ne la respecte pas;
["5 12\176"° [5 étant déclarant, expert PEB ou architecte, établit une déclaration PEB non conforme au prescrit de l'article 2.2.11 ou non conforme à la réalité]5;
["5 13\176"° étant soumis à agrément visé à l'article 2.5.1, exerce sans être agréé;
["5 14\176"° étant déclarant, empêche le conseiller PEB ou l'organisme de contrôle de qualité d'exercer son droit d'accès libre au chantier conformément respectivement aux articles 2.2.9, § 3 et 2.5.4;
["5 15\176 \233tant expert PEB \233tablit un certificat PEB non conforme \224 la r\233alit\233;"°
["5 16\176 \233tant architecte ou expert PEB, reste en d\233faut de notifier le fichier de calcul \224 l'expiration du d\233lai vis\233 \224 l'article 2.2.11;"°
["5 17\176 \233tant la personne \224 qui il incombe de respecter les exigences PEB fix\233es par le Gouvernement en vertu de l'article 2.2.15 lorsqu'il s'agit d'installations techniques dont les activit\233s sont class\233es en vertu de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, ne les respecte pas;"°
["5 18\176 \233tant la personne \224 qui il incombe de respecter les exigences PEB fix\233es par le Gouvernement en vertu de l'article 2.2.15 lorsqu'il s'agit d'installations techniques dont les activit\233s sont class\233es en vertu de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, ne transmet pas dans les formes et d\233lais fix\233s par le Gouvernement en ex\233cution de l'article 2.2.17, l'attestation qui d\233montre la mise en conformit\233;"°
["5 19\176 \233tant titulaire d'un droit r\233el sur une unit\233 PEB, ne dispose pas d'un certificat PEB valide conform\233ment \224 l'article 2.2.4/2, \167 1er;"°
["5 20\176 \233tant la personne titulaire d'un droit r\233el ou d'un droit personnel de jouissance sur l'unit\233 PEB ne respecte pas les obligations impos\233es par l'article 2.2.4/2, \167 2;"°
["5 21\176 \233tant l'association de copropri\233taires, ne respecte pas les obligations impos\233es \224 l'article 2.2.4/3, \167 1er;"°
["5 22\176 \233tant soumis \224 l'obligation impos\233e \224 l'article 2.4.11, \167 2, ne la respecte pas;"°
["5 23\176 \233tant soumis \224 l'obligation impos\233e \224 l'article 2.4.11, \167 3, ne la respecte pas;"°
["5 24\176 \233tant la personne \224 qui il incombe de respecter les obligations vis\233es \224 l'article 2.2.28 lorsqu'il s'agit d'installations techniques dont les activit\233s sont class\233es en vertu de l'article 4 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, ne les respecte pas."°
o)[4 ...]4
----------
(1ORD 2014-05-08/54, art. 150, 002; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)
(2ORD 2018-07-23/10, art. 29, 007; En vigueur : 01-01-2019)
(3ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
(4ORD 2020-12-18/18, art. 16, 011; En vigueur : 21-01-2021)
(5ORD 2024-03-07/16, art. 64, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 2.6.6.Est puni [1 de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale]1 :
a)l'organisme [3 ou le pouvoir public visé à l'article 2.4.3]3 qui omet de désigner un coordinateur PLAGE conformément à l'article 2.2.23, § 1er, ou aux dispositions prises en vertu de l'article 2.2.23, § 1er;
b)l'organisme [3 ou le pouvoir public visé à l'article 2.4.3]3 qui omet de communiquer le programme d'actions [3 accompagné du rapport du réviseur PLAGE]3 conformément à l'article 2.2.23, § 2 ou aux dispositions prises en vertu de l'article [3 2.2.23, § 3]3;
c)l'organisme [3 ou le pouvoir public visé à l'article 2.4.3]3 qui omet de communiquer [3 le rapport d'évaluation accompagné du rapport du réviseur PLAGE]3 conformément à l'article 2.2.23, § 4 ou aux dispositions prises en vertu de l'article 2.2.23, § 4;
d)[3 ...]3
["2 e) l'entreprise qui, \233tant soumise \224 l'obligation impos\233e \224 l'article 2.5.7, \167 1er, ne la respecte pas."°
----------
(1ORD 2014-05-08/54, art. 151, 002; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)
(2ORD 2015-12-18/51, art. 13, 004; En vigueur : 23-01-2016)
(3ORD 2018-07-23/10, art. 30, 007; En vigueur : 01-11-2018)
Art. 2.6.7.[1 Est puni de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale:
1°l'entreprise visée à l'article 2.3.22 qui n'établit pas un diagnostic et un plan d'actions conformément aux dispositions prévues aux articles 2.3.23 et 2.3.24 et à leurs arrêtés d'exécution;
2°l'entreprise visée à l'article 2.3.22 qui ne complète pas un plan de déplacements d'entreprise incomplet conformément aux dispositions prévues à l'article 2.3.25;
3°l'entreprise visée à l'article 2.3.22 qui ne met pas en oeuvre les actions obligatoires prévues à l'article 2.3.26;
4°l'entreprise visée à l'article 2.3.22 qui ne procède pas à l'actualisation de son plan de déplacement conformément à l'article 2.3.27;
5°l'entreprise visée à l'article 2.3.22 qui ne met pas fin à la défaillance constatée telle que déterminée selon les articles 2.3.28 et 2.3.29.]1
----------
(1Inséré par ORD 2024-03-07/16, art. 65, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 2.6.8.[1 Est puni de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, celui qui:
1°n'éteint pas les publicités lumineuses et les enseignes lumineuses de 23 heures à 6 heures conformément à l'article 2.2.30;
2°n'éteint pas l'éclairage intérieur des commerces et des bureaux de 23 heures à 6 heures conformément à l'article 2.2.31;
3°n'équipe pas un bâtiment, chauffé ou refroidi à l'aide d'un ou de plusieurs systèmes de chauffage ou de climatisations, de portes à fermeture manuelle ou automatique conformément à l'article 2.2.32;
4°maintient ouvertes les portes d'un bâtiment chauffé ou refroidi à l'aide d'un ou de plusieurs systèmes de chauffage ou de climatisation, en contravention à l'article 2.2.32;
5°utilise des dispositifs de chauffage ou de climatisation consommant du gaz et fonctionnant à l'extérieur d'un bâtiment, en contravention à l'article 2.2.33.]1
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(1Inséré par ORD 2025-02-13/04, art. 10, 020; En vigueur : 18-02-2025)
Annexe.
Art. N2.ANNEXE 2.1 - Cadre général pour le calcul de la performance énergétique des bâtiments
1. La performance énergétique d'un bâtiment est déterminée sur la base [1 de l'énergie effectivement consommée ou estimée annuellement]1[2 et correspond à la consommation énergétique courante pour le chauffage des locaux, le refroidissement des locaux, la production d'eau chaude sanitaire, la ventilation, l'éclairage intégré et d'autres systèmes techniques de bâtiment]2.
2. La performance énergétique d'un bâtiment est exprimée [2 au moyen d'un indicateur numérique d'utilisation d'énergie primaire en kWH/(m2.an), pour les besoins tant de la certification de la performance énergétique que de la conformité aux exigences minimales en matière de performance énergétique. La méthode appliquée pour la détermination de la performance énergétique d'un bâtiment est transparente et ouverte à l'innovation]2.
["2 ..."°
["2[3 2/1"° Les besoins énergétiques liés au chauffage des locaux, au refroidissement des locaux, à la production d'eau chaude sanitaire, à la ventilation, à l'éclairage et à d'autres systèmes techniques de bâtiment sont calculés de manière à optimiser les niveaux de santé, de qualité de l'air intérieur et de confort.L'énergie primaire est calculée sur la base de facteurs d'énergie primaire associés à chaque transporteur d'énergie, tels que déterminés par le Gouvernement.]2
3. La méthode de calcul [1 sur la base de l'énergie estimée]1 est déterminée en tenant au moins compte des éléments suivants :
a)les caractéristiques thermiques réelles suivantes du bâtiment, y compris ses subdivisions internes :
i)capacité thermique;
ii) isolation;
iii) chauffage passif;
iv) éléments de refroidissement;
v)ponts thermiques;
b)les équipements de chauffage et approvisionnement en eau chaude, y compris leurs caractéristiques en matière d'isolation;
c)[2 ...]2
d)la ventilation naturelle et mécanique, et éventuellement l'étanchéité à l'air;
e)l'installation d'éclairage intégrée (principalement dans le secteur non résidentiel);
f)la conception, l'emplacement et l'orientation du bâtiment, y compris le climat extérieur;
g)les systèmes solaires passifs et la protection solaire;
h)les conditions climatiques intérieures, y compris le climat intérieur prévu;
i)les charges internes.
["1 La m\233thode de calcul sur la base de l'\233nergie effectivement consomm\233e annuellement tient au moins compte des \233l\233ments suivants : a) la quantit\233 d'\233nergie effectivement consomm\233e par : i) les \233quipements n\233cessaires \224 la r\233gulation du climat int\233rieur pour le confort des personnes ; ii) les installations et \233quipements n\233cessaires \224 l'utilisation du b\226timent ; b) des m\233thodes de mesure de consommation d'\233nergie adapt\233es au type d'\233nergie ; c) de l'influence positive, s'il y a lieu : i) des syst\232mes solaires actifs et autres syst\232mes de chauffage et de production d'\233lectricit\233 faisant appel aux \233nergies produites \224 partir de sources renouvelables ; ii) de l'\233lectricit\233 produite par cog\233n\233ration ; iii) des syst\232mes de chauffage et de refroidissement urbains ou collectifs ; d) des conditions temporelles applicables aux donn\233es de consommation ou de production ; e) des facteurs d'interpolation/extrapolation, de normalisation et de conversion."°
4. [1 ...]1
["2[3 5/1"° On tient compte dans le calcul, de l'influence positive des éléments suivants :
a)l'exposition solaire locale, les systèmes solaires actifs et autres systèmes de chauffage et de production d'électricité faisant appel aux énergies produites à partir de sources renouvelables ;
b)l'électricité produite par cogénération ;
c)les systèmes de chauffage et de refroidissement urbains ou collectifs ;
d)l'éclairage naturel.]2
5. Pour les besoins du calcul, les bâtiments [1 peuvent être classés]1 dans les catégories suivantes :
a)habitations individuelles de différents types;
b)résidentiel commun;
c)bureaux;
d)bâtiments d'enseignement;
e)hôpitaux;
f)hôtels et restaurants;
g)installations sportives;
h)bâtiments abritant des services de vente en gros et au détail;
i)autres types de bâtiments consommateurs d'énergie.
["3 6. Le potentiel de r\233chauffement plan\233taire (PRP) est exprim\233 au moyen d'un indicateur num\233rique pour chaque \233tape du cycle de vie, exprim\233 en kgCO2 eq/(m2.an) dont la moyenne est calcul\233e pour une ann\233e d'une p\233riode d'\233tude de r\233f\233rence de 50 ans. La s\233lection des donn\233es, la d\233finition des sc\233narios et les calculs sont effectu\233s conform\233ment \224 la norme EN 15978 (EN 15978:2011 Contribution des ouvrages de construction au d\233veloppement durable. Evaluation de la performance environnementale des b\226timents. M\233thode de calcul)."°
----------
(1ORD 2018-07-23/10, art. 31, 007; En vigueur : 01-01-2019)
(2ORD 2020-12-18/18, art. 17, 011; En vigueur : 21-01-2021)
(3ORD 2024-03-07/16, art. 66, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Art. N2.
<Abrogé par ORD 2024-03-07/16, art. 67, 017; En vigueur : 01-04-2024>
Art. N2.[1 Annexe 2.3. - Critères minimaux pour les audits énergétiques visés à l'article 2.5.7, y compris ceux menés dans le cadre de systèmes de management de l'énergie
Les audits énergétiques visés à l'article 2.5.7 sont fondés sur les lignes directrices suivantes :
a)des données opérationnelles actualisées, mesurées et traçables concernant la consommation d'énergie et (pour l'électricité) les profils de charge;
b)ils comportent un examen détaillé du profil de consommation énergétique des bâtiments ou groupes de bâtiments, ainsi que des opérations ou installations industrielles, notamment le transport;
c)ils s'appuient, dans la mesure du possible, sur une analyse du coût du cycle de vie plutôt que sur de simples délais d'amortissement pour tenir compte des économies à long terme, des valeurs résiduelles des investissements à long terme et des taux d'actualisation;
d)ils sont proportionnés et suffisamment représentatifs pour permettre de dresser une image fiable de la performance énergétique globale des bâtiments et des opérations ou installations industrielles de l'entreprise situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et pour permettre de recenser de manière sûre les possibilités d'amélioration les plus significatives.
Les audits énergétiques donnent lieu à des calculs détaillés et validés concernant les mesures proposées afin que des informations claires soient disponibles en ce qui concerne les économies potentielles.
Les données utilisées lors des audits énergétiques doivent pouvoir être conservées à des fins d'analyse historique et de suivi des performances.]1
----------
(1Insérée par ORD 2015-12-18/51, art. 14, 004; En vigueur : 23-01-2016)
Art. N2.[1 Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 22-03-2024, p. 35604]1
<ORD 2024-03-07/16, art. 68, 017; En vigueur : 01-04-2024; modification N2.4>
Livre 3.- DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L'AIR ET AU CLIMAT
TITRE Ier.- Généralités
Art. 3.1.1.Au sens du présent livre, on entend par :
1°" Air ambiant " : l'air extérieur de la troposphère à l'exclusion de celui contenu dans les lieux de travail auxquels s'appliquent les dispositions en matière de santé et de sécurité au travail et auxquels le public n'a normalement pas accès;
2°" CELINE " : la Cellule interrégionale de l'environnement créée par l'accord de coopération du 18 mai 1994 entre les Régions bruxelloise, flamande et wallonne en matière de surveillance des émissions atmosphériques et de structuration des données;
3°" Polluant " : toute substance présente directement ou indirectement dans l'air ambiant et susceptible d'avoir des effets nocifs sur la santé humaine et/ou sur l'environnement dans son ensemble et notamment de nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes, d'influer sur les changements climatiques, de détériorer les biens matériels et de provoquer des nuisances olfactives excessives;
4°" Pollution intérieure " : la mauvaise qualité de l'air dans les espaces fermés à l'exclusion de celui contenu dans les lieux de travail auxquels s'appliquent les dispositions en matière de santé et de sécurité au travail;
5°" Niveau " : la concentration d'un polluant dans l'air ambiant ou son dépôt sur les surfaces en un temps donné;
6°" Evaluation " : toute méthode utilisée pour mesurer, calculer, prévoir ou estimer le niveau d'un polluant dans l'air ambiant;
7°" Valeur limite " : niveau fixé sur la base de connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement dans son ensemble, à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser une fois atteint;
8°" Valeur cible " : niveau fixé dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire davantage à long terme les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement dans son ensemble, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée;
9°" Seuil d'alerte " : niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de l'ensemble de la population et qui déclenche la mise en oeuvre de mesures d'urgence par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
10°" Niveau critique " : un niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, au-delà duquel des effets nocifs directs peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que arbres, autres plantes ou écosystèmes naturels, mais pas sur des êtres humains;
11°" Directives européennes relatives à la qualité de l'air ambiant " : la Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe, la Directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure et les hydrocarbures polycycliques aromatiques et les Directive s modificatives;
12°" Marge de dépassement " : le pourcentage de la valeur limite dont cette valeur peut être dépassée dans les conditions fixées par la Directive 2008/50/CE;
13°" Seuil d'information " : niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine des groupes particulièrement sensibles de la population et pour lequel des informations immédiates et adéquates sont nécessaires;
14°" Objectif à long terme " : niveau à atteindre à long terme, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement;
15°" Zone " : ensemble ou partie du territoire de la Région délimitée par celle-ci aux fins de l'évaluation et de la gestion de la qualité de l'air;
16°" PM10 " : les particules passant dans un orifice d'entrée calibré tel que défini dans la méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du PM10, norme EN 12341, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10 µm;
17°" PM2,5 " : les particules passant dans un orifice d'entrée calibré tel que défini dans la méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure du PM2,5, norme EN 14907, avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 2,5 µm;
18°" Objectif national de réduction de l'exposition " : pourcentage de réduction de l'indicateur d'exposition moyenne de la population belge, fixé pour l'année de référence, dans le but de réduire les effets nocifs sur la santé humaine, à atteindre dans la mesure du possible sur une période donnée;
19°" Indicateur d'exposition moyenne " : un niveau moyen déterminésur la base des mesures effectuées par les Régions et coordonnées par CELINE, dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine sur l'ensemble du territoire de la Belgique. Cet indice reflète l'exposition de la population; il est utilisé afin de calculer l'objectif national de réduction de l'exposition et l'obligation en matière de concentration relative à l'exposition;
20°" Oxydes d'azote " : somme du rapport de mélange en volume (ppbv) de monoxyde d'azote (oxyde nitrique) et de dioxyde d'azote, exprimé en unités de concentration massique de dioxyde d'azote (µg/m3);
21°" Quota " : le quota autorisant à émettre une tonne d'équivalent-dioxyde de carbone au cours d'une période spécifiée, valable uniquement pour respecter les exigences du présent Code, et transférable conformément aux dispositions du présent Code;
22°[3 " Règlement délégué 2019/331/UE ": règlement délégué (UE) 2019/331 de la Commission du 19 décembre 2018 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil]3;
23°" Installation " : une unité technique fixe où se déroulent une ou plusieurs des activités indiquées à l'annexe 3.3, ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement qui est liée techniquement aux activités exercées sur le site et qui est susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution;
24°[3 " Sous-installation ": partie d'installation avec un référentiel de produit, de chaleur, de chauffage urbain, de combustibles, ou sous-installation avec émissions de procédé comme prévu dans l'article 2, points 2, 3, 5, 6 et 10 du règlement délégué 2019/331/UE]3;
25°" Emissions de gaz à effet de serre " : le rejet dans l'atmosphère de gaz à effet de serre, à partir de sources situées dans une installation [3 ou le rejet dans l'atmosphère de dioxyde de carbone résultant de la mise à la consommation de combustibles utilisés pour la combustion dans le secteur du bâtiment, le secteur du transport routier et les autres secteurs visés à l'article 3.3.16/1, § 2]3;
26°" Gaz à effet de serre " : gaz dont la liste figure à l'annexe 3.4 et les autres composants gazeux de l'atmosphère, tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et renvoient un rayonnement infrarouge;
27°" Gaz à effet de serre spécifiés " : gaz à effet de serre visés par l'annexe 3.3;
28°[3 " Autorisation d'émettre des gaz à effet de serre ":
a)aux fins du chapitre 1er du titre 3, partie du permis d'environnement qui autorise explicitement le titulaire à émettre des gaz à effet de serre spécifiés pour l'installation concernée aux conditions fixées par le présent Code, et ce pour une période qui ne peut excéder la durée de validité du permis d'environnement;
b)aux fins du chapitre 1erbis du titre 3, autorisation d'émettre du dioxyde de carbone résultant de la mise à la consommation de carburants utilisés pour la combustion dans le secteur du bâtiment, le secteur du transport routier et les autres secteurs visés à l'article 3.3.16/1, § 2]3;
29°[2 " Nouvel entrant " : toute installation poursuivant une ou plusieurs des activités énumérées à l'annexe 3.3, qui a obtenu une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre pour la première fois au cours du délai commençant à courir trois mois avant la date prévue pour la présentation de la liste visée à l'article 3.3.3, alinéa 1er, et expirant trois mois avant la date prévue pour la présentation de la liste suivante au titre dudit article ;]2
30°" Tonne d'équivalent-dioxyde de carbone " : une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre visé à l'annexe 3.4 ayant un potentiel de réchauffement planétaire équivalent;
31°" CCNUCC " : Convention-Cadre des Nations-Unies sur les Changements climatiques;
32°" Protocole de Kyoto " : Protocole à la CCNUCC, tel que fait à Kyoto, le 11 décembre 1997, et auquel la Région de Bruxelles-Capitale a porté assentiment par ordonnance du 19 juillet 2001;
33°" Unité de réduction des émissions " ou " URE " : une unité délivrée en application de l'article 6 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole de Kyoto;
34°" Réduction d'émissions certifiées " ou " REC " : une unité délivrée en application de l'article 12 du Protocole de Kyoto et des décisions adoptées en vertu de la CCNUCC ou du Protocole de Kyoto;
35°" Unité carbone " : unité de quantité attribuée en application des décisions adoptées conformément à la CCNUCC ou à ses protocoles, REC, URE, ou toute autre unité créée ou reconnue en application de la CCNUCC ou de ses protocoles, transférables conformément aux dispositions des protocoles et décisions adoptés en vertu de la CCNUCC et aux dispositions du présent Code;
36°" Mécanisme de projet " : mécanisme prévu par la CCNUCC ou ses protocoles, qui consiste, pour une partie à la CCNUCC, à investir dans un ou plusieurs projets mis en oeuvre dans le but de limiter ou de réduire les émissions de gaz à effet de serre, d'effectuer un transfert de technologies et/ou de favoriser un développement durable dans les pays en voie de développement ou en transition économique;
37°[2 ...]2
38°[2 ...]2
39°[2 ...]2
40°" BELAC " : système d'accréditation créé par l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité.
["1 41\176 \" Zone de basses \233missions (low emission zone : LEZ) \" : zone au sens de l'article 2.63 de l'arr\234t\233 royal du 1er d\233cembre 1975 portant r\232glement g\233n\233ral sur la police de la circulation routi\232re et de l'usage de la voie publique ; 42\176 \" Code de la route \" : code tel que d\233fini dans l'arr\234t\233 royal du 1er d\233cembre 1975 portant r\232glement g\233n\233ral sur la police de la circulation routi\232re et de l'usage de la voie publique ; 43\176 \" DIV \" : le service public charg\233 de l'immatriculation des v\233hicules"° ;
["3 44\176 \" Entit\233 r\233glement\233e \": toute personne morale, \224 l'exclusion de tout consommateur final des carburants, qui exerce l'activit\233 vis\233e \224 l'article 3.3.16/1 et qui rel\232ve d'une des cat\233gories suivantes: a) lorsque le carburant passe par un entrep\244t fiscal tel que d\233fini \224 l'article 5, \167 1er, 9\176, de la loi du 22 d\233cembre 2009 relative au r\233gime g\233n\233ral d'accise, l'entrepositaire agr\233\233 au sens de l'article 5, \167 1er, 8\176, de la loi pr\233cit\233e, qui est redevable des droits d'accise devenus exigibles en vertu de l'article 7 de la loi pr\233cit\233e; b) si le a) n'est pas applicable, toute autre personne redevable des droits d'accise devenus exigibles en vertu de l'article 7 de la loi pr\233cit\233e ou des articles 421, 422, 424, \167\167 1er et 2 et 425 de la loi-programme du 27 d\233cembre 2004, pour les carburants qui rel\232vent du chapitre 1er bis du Titre 3; c) si les a) et b) ne sont pas applicables, toute autre personne devant \234tre enregistr\233e par les autorit\233s comp\233tentes en vue d'\234tre redevable des droits d'accise conform\233ment \224 l'article 425, alin\233a 1er, de la loi-programme du 27 d\233cembre 2004, y compris toute personne exon\233r\233e du paiement des droits d'accise; d) si les a), b) et c) ne sont pas applicables, ou si plusieurs personnes sont tenues conjointement et solidairement au paiement des m\234mes droits d'accise, toute autre personne d\233sign\233e par les autorit\233s comp\233tentes d'un Etat membre de l'Union europ\233enne;"°
["3 45\176 \" Carburant \": tout produit \233nerg\233tique vis\233 \224 l'article 415, \167 1er, de la loi-programme du 27 d\233cembre 2004, en ce compris les carburants figurant dans les tableaux A et C de l'annexe I de la directive 2003/96/CE, ainsi que tout autre produit destin\233 \224 \234tre utilis\233, mis en vente ou utilis\233 comme carburant ou comme combustible, comme \233nonc\233 aux articles 416 et 417 de la loi-programme du 27 d\233cembre 2004, y compris pour la production d'\233lectricit\233;"°
["3 46\176 \" Directive 2003/87/CE \": la directive 2003/87/CE du Parlement europ\233en et du Conseil du 13 octobre 2003 \233tablissant un syst\232me d'\233change de quotas d'\233mission de gaz \224 effet de serre dans la Communaut\233 et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil;"°
["3 47\176 \" Directive 2003/96/CE \": la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits \233nerg\233tiques et de l'\233lectricit\233;"°
["3 48\176 \" Mise \224 la consommation \": la mise \224 la consommation telle qu'elle est d\233finie \224 l'article 6, \167 2, de la loi du 22 d\233cembre 2009 relative au r\233gime g\233n\233ral d'accise."°
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(1ORD 2017-12-07/03, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2018)
(2ORD 2020-03-19/08, art. 5, 009; En vigueur : 05-04-2020)
(3ORD 2025-02-13/04, art. 11, 020; En vigueur : 18-02-2025)
TITRE II.- Dispositions spécifiques à la qualité de l'air et aux emissions de polluants atmospheriques
Chapitre 1er.- Missions de [1 Bruxelles Environnement]1
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(1ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
Art. 3.2.1.§ 1er. En ce qui concerne l'air ambiant, [3 Bruxelles Environnement]3 a notamment pour missions :
1°d'évaluer la qualité de l'air ambiant au moyen d'une méthode conforme aux exigences des Directive s européennes relatives à la qualité de l'air ambiant et agréée selon une procédure déterminée par le Gouvernement;
2°de garantir l'exactitude des mesures;
3°d'analyser les méthodes d'évaluation;
4°de coordonner, sur le territoire de la Région, les éventuels programmes communautaires d'assurance de la qualité de l'air organisés par la Commission européenne;
5°de coopérer avec les autres Régions, les autres Etats membres et la Commission européenne;
6°de réaliser les inventaires [2 et les projections d'émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, conformément à la réglementation européenne ou aux instruments internationaux ; ces inventaires et projections font notamment l'objet d'une publication sur le site internet de Bruxelles Environnement]2.
§ 2. En matière de pollution intérieure, [3 Bruxelles Environnement]3 a notamment pour missions :
1°de réaliser un diagnostic de la pollution intérieure sur demande médicale motivée ou sur demande du Service d'Inspection régionale du Logement visé à [1 l'article 6]1 du Code bruxellois du Logement, l'analyse systématique des paramètres chimiques et biologiques étant basée sur un protocole scientifique;
2°d'élaborer un rapport pour le médecin, accompagné de conseils à la remédiation à destination des occupants;
3°de réaliser l'évaluation statistique de l'état environnemental des intérieurs de bâtiments diagnostiqués;
4°de préparer des recommandations d'initiative à l'intention du Gouvernement en vue de réduire les nuisances liées à la qualité de l'air ambiant et aux pollutions intérieures, notamment sur la base de l'évolution des connaissances scientifiques dans les domaines épidémiologiques, environnementaux et métrologiques, et du degré d'exposition des populations, en particulier des groupes sensibles;
5°d'émettre des avis scientifiques à la demande expresse du Gouvernement.
Ces avis et recommandations sont publiés sur le site de [3 Bruxelles Environnement]3.
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(1ARR 2014-05-08/61, art. 1, 003; En vigueur : 03-07-2014)
(2ORD 2020-03-19/08, art. 6, 009; En vigueur : 05-04-2020)
(3ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
Chapitre 2.- Etablissement de zones
Art. 3.2.2.La Région de Bruxelles-Capitale est une zone à part entière. Le cas échéant et par décision motivée, le Gouvernement peut scinder le territoire de la Région en plusieurs zones.
L'évaluation de la qualité de l'air et la gestion de la qualité de l'air sont effectuées dans toutes les zones.
Chapitre 3.- Evaluation de la qualité de l'air ambiant
Section 1ère.- Identification des polluants faisant l'objet d'une évaluation
Art. 3.2.3.L'évaluation de la qualité de l'air ambiant concerne les polluants suivants :
1°l'anhydride sulfureux;
2°le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote;
3°les PM2,5;
4°les PM10;
5°le plomb;
6°l'ozone;
7°le benzène;
8°le monoxyde de carbone;
9°les hydrocarbures polycycliques aromatiques;
10°le cadmium;
11°l'arsenic;
12°le nickel;
13°le mercure.
Art. 3.2.4.Le Gouvernement peut soumettre d'autres polluants non visés à l'article 3.2.3 à une surveillance similaire, compte tenu des progrès scientifiques et des critères suivants :
1°la possibilité, la gravité et la fréquence des effets; en ce qui concerne la santé humaine et l'environnement dans son ensemble, les effets irréversibles doivent faire l'objet d'une attention particulière;
2°la présence généralisée et le niveau élevé du polluant dans l'atmosphère;
3°les transformations environnementales ou les altérations métaboliques, ces altérations pouvant conduire à la production de substances chimiques plus toxiques;
4°la persistance dans l'environnement, en particulier si le polluant n'est pas biodégradable et est susceptible d'accumulation chez l'homme, dans l'environnement ou dans les chaînes alimentaires;
5°l'impact du polluant, à savoir :
- l'importance de la population, des ressources vivantes ou des écosystèmes exposés;
- l'existence d'éléments cibles particulièrement vulnérables dans la zone concernée;
6°la possibilité d'utilisation de méthodes d'évaluation du risque;
7°les critères pertinents de danger établis par la Directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, administratives et réglementaires relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses.
Art. 3.2.5.§ 1er. Le Gouvernement fixe les valeurs limites, les valeurs cibles, les objectifs à long terme, les niveaux critiques, ainsi que les seuils d'alerte et d'information pour les polluants visés à l'article 3.2.3 et, le cas échéant, les délais dans lesquels ces niveaux doivent être atteints, conformément aux Directive s européennes relatives à la qualité de l'air ambiant et au regard des données les plus récentes de la recherche scientifique dans les domaines épidémiologique et environnemental, des progrès les plus récents de la métrologie, du degré d'exposition des populations et notamment des groupes sensibles, ainsi que, s'il échet :
1°des conditions climatiques;
2°de la sensibilité de la flore et de la faune, et de leur habitat;
3°du patrimoine historique, culturel, architectural exposé aux polluants;
4°de la faisabilité économique et technique;
5°du transport à longue distance des polluants, dont les polluants secondaires, y compris l'ozone.
§ 2. Le Gouvernement peut fixer pour les valeurs limites visées au § 1er, une marge de dépassement temporaire, conformément aux Directive s européennes relatives à la qualité de l'air ambiant.
Cette marge se réduit selon les modalités qu'il définit afin d'atteindre la valeur limite au plus tard à la fin du délai fixé.
Art. 3.2.6.Le Gouvernement peut fixer, pour les polluants qu'il détermine, un seuil de pré-alerte correspondant à un niveau plus strict que le seuil d'alerte. Le dépassement de ce seuil de pré-alerte nécessite une information complémentaire de la population, conformément à l'article 3.2.14.
Section 2.- Modalités de l'évaluation
Art. 3.2.7.Pour chaque polluant, le Gouvernement détermine, conformément aux Directive s européennes, des critères et des techniques concernant :
1°l'emplacement des points de prélèvement. Il est tenu compte du fait que les stations de mesures doivent être réparties sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale selon la représentativité, établie sur des bases scientifiques, des différentes formes d'environnement urbain;
2°le nombre minimal des points de prélèvement;
3°la méthodologie de mesure de référence et de prélèvement;
4°l'évaluation de la qualité de l'air ambiant par des méthodes alternatives, notamment :
- la résolution spatiale pour la modélisation et les méthodes d'évaluation objective;
- les techniques de référence pour la modélisation;
5°les objectifs de qualité des données.
Chapitre 4.- Gestion de la qualité de l'air et des émissions de polluants atmosphériques
Art. 3.2.8.En cas de dépassement de la valeur limite ou de la valeur cible d'un ou plusieurs polluants, majorée dans chaque cas de toute marge de dépassement, [1 Bruxelles Environnement]1 arrête un plan relatif à la qualité de l'air pour la zone concernée, afin d'atteindre la valeur limite ou la valeur cible correspondante dans un délai aussi bref que possible.
Ce plan contient au moins les informations visées au point II, 5) de l'annexe 1.1 pour les polluants considérés. Il précise et, le cas échéant, complète les mesures prévues par le plan régional Air-Climat-énergie visé à l'article 1.4.1.
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(1ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
Art. 3.2.9.§ 1er. Sur la base du plan régional Air-Climat-Energie et des plans relatifs à la qualité de l'air, et sur avis de [1 Bruxelles Environnement]1, le Gouvernement arrête les mesures visant à réduire structurellement la pollution atmosphérique. Ces mesures peuvent notamment consister en :
1°la restriction et, dans certains cas, l'interdiction de certaines formes de pollution;
2°la réglementation ou l'interdiction de l'emploi d'appareils, de dispositifs ou de produits susceptibles de créer une pollution notamment par l'établissement de normes d'émission pour toute source de pollution jugée prioritaire dans le cadre du plan régional air-climat-énergie;
3°des lignes directrices d'aménagement du territoire qui tendent à la réduction d'émissions de polluants atmosphériques, et dans le cadre desquelles les plans régionaux et particuliers d'affectation du sol doivent s'inscrire;
4°la fixation de seuils d'émission de polluants en tenant compte des conventions internationales et Directive s européennes relatives aux émissions de polluants atmosphériques.
§ 2. Le Gouvernement veille particulièrement à ce que les mesures prises à cette fin :
1°prennent en compte une approche intégrée pour la protection de l'air, du climat, de l'eau et du sol;
2°n'aient pas d'effets négatifs significatifs sur l'environnement des autres Régions et des Etats membres de l'Union européenne;
3°préservent la meilleure qualité de l'air ambiant compatible avec le développement durable.
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(1ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
Art. 3.2.10.Le Gouvernement est habilité, en concertation avec les acteurs concernés, à prendre toutes les mesures nécessaires n'entraînant pas de coûts disproportionnés pour réduire l'exposition aux PM2,5 en vue d'atteindre l'obligation en matière de concentration et l'objectif national de réduction de l'exposition indiqués à l'annexe 3.1, dans les délais prévus à ladite annexe.
Chapitre 5.- Plan d'action à court terme
Art. 3.2.11.Le Gouvernement arrête un plan d'action à court terme, dans le but de faire face au risque de dépassement ou au dépassement d'une valeur limite ou d'un seuil d'alerte. Ce plan comprend notamment :
1°l'identification des différents types de crises, l'identification des seuils dont le dépassement cause la survenance d'une de ces crises, ainsi que l'identification des différentes autorités appelées à intervenir en cas de survenance de chacune d'elles;
2°la mise en place des instances de gestion de la crise, notamment la mise en place d'un Comité de crise;
3°toute mesure à prendre à court terme pour réduire les effets des niveaux élevés de polluants sur la santé;
4°toute mesure pour diminuer dans les plus brefs délais les émissions à l'origine des niveaux élevés de polluants.
Ces mesures consistent notamment en :
1°des mesures de contrôle;
2°des mesures de réduction ou de suspension des activités génératrices de pollution, de réduction des émissions des sources fixes et mobiles, de la circulation automobile, en favorisant une alternative de transports en commun;
3°des mesures plus spécifiques visant à protéger les catégories de population sensibles, notamment les enfants;
4°des mesures d'information du public.
Le plan d'action à court terme fait notamment l'objet d'une publication sur le site internet de [1 Bruxelles Environnement]1.
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(1ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
Chapitre 6.- Pollution atmosphérique transfrontière
Art. 3.2.12.En cas de dépassement de tout seuil d'alerte, de toute valeur limite ou de toute valeur cible, majoré de toute marge de dépassement pertinente, ou de dépassement de tout objectif à long terme, dû à un important transport transfrontalier de polluants atmosphériques ou de leurs précurseurs provenant d'autres Etats membres de l'Union européenne, le Gouvernement travaille en collaboration avec les autres Régions et l'Autorité fédérale pour concevoir des activités conjointes avec les autres Etats membres concernés afin de mettre fin à ces dépassements dans la mesure du possible.
Chapitre 7.- Information de la population
Art. 3.2.13.§ 1er. [1 Bruxelles Environnement]1 organise une information continue de la population ainsi que des organismes appropriés, notamment des organismes de protection de l'environnement, les associations de consommateurs, les organismes représentant les intérêts des populations sensibles et les autres organismes de la santé concernés, à l'aide de médias d'accès facile, notamment par l'internet, permettant à ceux-ci de s'informer en permanence de la qualité de l'air ambiant conformément à l'annexe 3.2.
§ 2. [1 Bruxelles Environnement]1 informe le public des plans relatifs à la qualité de l'air et des plans d'action à court terme visés respectivement aux articles 3.2.8 et 3.2.11.
§ 3. [1 Bruxelles Environnement]1 met à la disposition de la population des rapports annuels pour tous les polluants couverts par le présent Code.
Ces rapports présentent un résumé des niveaux dépassant les valeurs limites, valeurs cibles, objectifs à long terme, seuils d'information et seuils d'alerte, pour les périodes appropriées à ces valeurs normatives. Ces renseignements sont accompagnés d'une brève évaluation des effets de ces dépassements. Les rapports peuvent comprendre, le cas échéant, des informations et des évaluations supplémentaires concernant la protection des forêts, ainsi que des informations sur d'autres polluants dont la surveillance est prévue par des dispositions du présent Code, notamment les précurseurs de l'ozone non réglementés.
§ 4. [1 Bruxelles Environnement]1 met également à disposition du public des informations relatives aux diverses sources de pollution intérieure.
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(1ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
Art. 3.2.14.Le dépassement d'un seuil d'alerte ou le cas échéant d'un seuil de pré-alerte déclenche une phase d'information complémentaire de la population.
Durant cette phase, l'information est assurée par :
1°un communiqué de presse comprenant :
- un résumé de l'analyse de la situation effectuée par CELINE en fonction des données de la qualité de l'air dans la Région et dans les Régions et pays voisins, des données météorologiques et de leurs prévisions et des causes possibles de l'augmentation du niveau de la pollution;
- des conseils à la population pour limiter la pollution et les effets sur la santé;
2°l'adaptation des informations fournies conformément à l'article 3.2.13 : le message est actualisé plusieurs fois par jour et est complété par des conseils aux personnes appartenant aux sous-groupes sensibles;
3°l'affichage d'informations actualisées dans l'espace public.
Art. 3.2.15.En cas de dépassement d'un ou plusieurs seuils d'alerte, la diffusion du communiqué est assurée par une annonce dans deux journaux de langue française et deux journaux de langue néerlandaise ayant une diffusion régionale, et par une annonce officielle à la radio et à la télévision à une heure de grande audience. Ce communiqué est également publié sur le site internet de [1 Bruxelles Environnement]1.
En outre, [1 Bruxelles Environnement]1 peut proposer au Gouvernement un dispositif de diffusion supplémentaire.
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(1ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
Chapitre 8.- Zones de basses émissions
Art. 3.2.16.[1 § 1er. Le Gouvernement définit une ou plusieurs zones de basses émissions sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale applicable(s) de façon permanente afin d'améliorer la qualité de l'air.
§ 2. [2 Sous réserve de l'application du paragraphe 6,]2 la restriction au droit d'accès des véhicules à la ou aux zones de basses émissions est liée aux émissions de polluants atmosphériques du véhicule à moteur, telles que fixées par le Gouvernement.
Le Gouvernement peut en outre définir des dérogations à la restriction au droit d'accès à la ou aux zones de basses émissions, en fonction de la nature, du type, de l'utilisation faite du véhicule à moteur concerné, de critères socio-économiques, ainsi qu'en cas de situations exceptionnelles et limitées dans le temps.
Le Gouvernement précise la procédure d'octroi des dérogations et désigne les fonctionnaires, statutaires ou contractuels, qui les accorderont.
Sans préjudice de l'enregistrement tel que visé au § 3, le Gouvernement détermine les types de véhicules qui doivent être enregistrés pour avoir accès à la LEZ.
Le Gouvernement précise les conditions de l'enregistrement.
§ 3. Tout véhicule non enregistré dans le répertoire des véhicules tel que mentionné aux articles 6 à 9 inclus de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, doit être enregistré préalablement pour avoir accès à la ou aux zones de basses émissions.
Le Gouvernement précise les conditions d'enregistrement.
§ 4. Le placement des signaux indiquant la ou les zones de basses émissions, à savoir les signaux F117 et F118, visés à l'article 71.2 du code de la route, s'effectue conformément aux dispositions de l'ordonnance du 3 avril 2014 relative aux règlements complémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le cout de la signalisation routière.
§ 5. Le Gouvernement peut établir un système d'accès temporaire à la ou aux zones de basses émissions contre paiement.
Le Gouvernement :
1°arrête les modalités de ce système et détermine la procédure relative à la demande, à l'octroi et au paiement de cet accès temporaire payant ;
2°fixe le montant de la redevance qui est due pour cet accès.]1
["2 \167 6. Outre les v\233hicules \224 moteur pour lesquels l'acc\232s \224 la zone de basses \233missions a d\233j\224 \233t\233 autoris\233 apr\232s le 1er janvier 2025 en vertu de l'arr\234t\233 du Gouvernement de la R\233gion de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018 relatif \224 la cr\233ation d'une zone de basses \233missions, sont autoris\233s \224 acc\233der \224 la zone de basses \233missions jusqu'au 31 d\233cembre 2026 inclus: 1\176 les v\233hicules \224 moteur des cat\233gories M1, M2 et M3 de Classe I, Classe II, Classe III, Classe A, Classe B, et des cat\233gories N1-I, N1-II et N1-III, s'ils ont un moteur diesel qui r\233pond au moins \224 l'euronorme V ou 5, 5a ou 5b, ou un moteur \224 essence ou au gaz naturel qui r\233pond au moins \224 l'euronorme II ou 2 ; 2\176 les v\233hicules \224 moteur des cat\233gories N2, N3, L1, L2, L3, L4, L5, L6 et L7."°
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(1ORD 2017-12-07/03, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2018)
(2ORD 2024-10-17/01, art. 2, 019; En vigueur : 01-01-2025)
(3ORD 2025-03-21/05, art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2025)
Art. 3.2.17.[1 § 1er. L'exécution des dispositions du présent chapitre, à l'exception de l'article 3.2.27, et de l'article 3.4.1/1 ainsi que des arrêtés pris pour leur exécution donne lieu au traitement de données à caractère personnel réalisé par le service, agissant en qualité de responsable du traitement au sens de l'article 4,7), du RGPD, désigné par le Gouvernement pour l'exécution des missions visées à l'article 3.2.16.
Ce traitement de données à caractère personnel poursuit les finalités suivantes:
1°l'octroi des dérogations aux restrictions d'accès définies par le Gouvernement en application de l'article 3.2.16, § 2, alinéa 2;
2°l'enregistrement des véhicules à moteur visés à l'article 3.2.16, § 3;
3°l'octroi des accès temporaires payants déterminés par le Gouvernement en application de l'article 3.4.16, § 5;
4°le contrôle du respect des restrictions d'accès aux zones de basses émissions arrêtées par le Gouvernement en application de l'article 3.2.16, § 1er, et, en cas de non-respect, la sanction du non-respect de ces restrictions conformément à l'article 3.4.1/1;
5°le contrôle du respect de l'enregistrement des véhicules à moteur visés à l'article 3.2.16, § 3, et, le cas échéant, la sanction du non-respect de cette obligation conformément à l'article 3.1.1/1, § 6;
6°la réalisation d'études statistiques et scientifiques en vue d'analyser les effets de la mise en place des zones de basses émissions sur la qualité de l'air en Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Les catégories de données à caractère personnel faisant l'objet du traitement visé au paragraphe 1er et les catégories de personnes concernées par ce traitement sont:
1°aux fins de l'octroi des dérogations définies par le Gouvernement en application de l'article 3.2.16, § 2, alinéa 2:
a)les données d'identification de la personne introduisant la demande de dérogation, du titulaire de l'immatriculation du véhicule à moteur visé par la demande de dérogation ainsi que, le cas échéant, les données d'identification de la personne dont il est tenu compte de la situation pour l'octroi de la dérogation, en ce compris le numéro d'identification du registre national visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et le numéro d'identification visé à l'article 4, § 2, alinéa 3, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;
b)le numéro d'immatriculation et les caractéristiques techniques liées aux émissions de polluants atmosphériques telles qu'arrêtées par le Gouvernement en application de l'article 3.2.16, § 2, alinéa 1er, du véhicule à moteur faisant l'objet de la demande de dérogation ainsi que, lorsque la dérogation arrêtée par le Gouvernement en tient compte, les éléments de preuve attestant de l'utilisation faite du véhicule à moteur ou des adaptations particulières apportées au véhicule à moteur;
c)les données nécessaires à la vérification de la situation de la personne concernée dont il est tenu compte pour l'octroi de la dérogation, en ce compris des données concernant la santé au sens de l'article 4, 15), du RGPD, lorsque la dérogation arrêtée par le Gouvernement tient compte de telles circonstances liées à un état de vulnérabilité ou d'incapacité physique ou psychique particulier reconnu par les autorités publiques compétentes;
2°aux fins de l'enregistrement des véhicules visé à l'article 3.2.16, § 3:
a)les données d'identification de la personne procédant à l'enregistrement du véhicule à moteur et les données d'identification du titulaire de l'immatriculation du véhicule à moteur faisant l'objet de l'enregistrement;
b)le numéro d'immatriculation du véhicule à moteur et les caractéristiques techniques liées aux émissions de polluants atmosphériques telles qu'arrêtées par le Gouvernement en application de l'article 3.2.16, § 2, alinéa 1er, du véhicule à moteur faisant l'objet de l'enregistrement;
3°aux fins de l'octroi des accès temporaires payants en application de l'article 3.2.16, § 5:
a)les données d'identification de la personne introduisant la demande d'accès temporaire payant;
b)le numéro d'immatriculation du véhicule à moteur et les caractéristiques techniques liées aux émissions de polluants atmosphériques telles qu'arrêtées par le Gouvernement en application de l'article 3.2.16, § 2, alinéa 1er, du véhicule à moteur faisant l'objet de la demande d'accès temporaire payant;
4°aux fins du contrôle du respect des restrictions d'accès aux zones de basses émissions arrêtée par le Gouvernement en application de l'article 3.2.16, § 1er, et du respect de l'obligation d'enregistrement des véhicules visés à l'article 3.2.16, § 3:
a)les données relatives aux dérogations octroyées en application de l'article 3.2.16, § 2, alinéa 2, visées au 1° ;
b)les données relatives aux enregistrements des véhicules à moteur visés à l'article 3.2.16, § 3, visées au 2° ;
c)les données relatives aux véhicules à moteur pour lesquels un accès temporaire payant a été octroyé en application de l'article 3.2.16, § 5, visées au 3° ;
d)le numéro d'immatriculation et les caractéristiques techniques liées aux émissions de polluants atmosphériques telles qu'arrêtées par le Gouvernement en application de l'article 3.2.16, § 2, alinéa 1er, des véhicules à moteur circulant dans la zone de basses émissions, ainsi que les données collectées par les appareils automatiques de reconnaissance des plaques d'immatriculations fixes ou mobiles visées au paragraphe 3, alinéa 8;
5°aux fins de l'infliction de l'amende visée à l'article 3.4.1/1:
a)les données visées au 4° relative au véhicule à moteur ayant circulé dans la zone en violation des restrictions d'accès ou en violation de l'obligation d'enregistrement des véhicules visés à l'article 3.2.16, § 3;
b)les données d'identification du contrevenant tel que visé à l'article 3.2.18, § 1er.
Les données à caractère personnel susvisées sont obtenues directement auprès des personnes concernées ainsi que, dans le respect des dispositions légales conditionnant leur accès et leur utilisation:
1°pour ce qui concerne les données d'identification des personnes physiques concernées: auprès de l'autorité publique en charge du registre national des personnes physiques visé à l'article 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et auprès de l'autorité publique en charge des Registres Banque-carrefour visés à l'article 4, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;
2°pour ce qui concerne les données d'identification et les caractéristiques techniques des véhicules à moteur: auprès de l'autorité publique en charge de la gestion du répertoire-matricule des véhicules en application de l'article 8 de la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-carrefour des véhicules ou, le cas échéant, auprès de l'autorité publique étrangère chargée de la gestion d'une base de données équivalente;
3°le cas échéant, pour ce qui concerne les données, en ce compris les données relatives à la santé au sens de l'article 4, 15), du RGPD, relatives à la situation de la personne qui ouvre le droit à la dérogation: auprès des autorités publiques chargées d'établir ou de reconnaître la situation ouvrant le droit à la dérogation.
Le Gouvernement peut préciser, pour chaque catégorie de donnée à caractère personnel susvisée, les données à caractère personnel visées, de même que les documents devant être apportés à l'appui des demandes de dérogation ou d'enregistrement.
§ 3. Sans préjudice des dispositions de l'article 3.2.19, l'application et le contrôle de la législation relative aux zones de basses émissions, de même que la constatation d'infractions, s'effectuent au moyen d'une reconnaissance des plaques d'immatriculation, avec ou sans appareils automatiques, fixes ou mobiles.
Les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en présence d'un agent qualifié font foi jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il s'agit d'infractions aux articles 3.2.16 à 3.2.26, à l'article 3.4.1/1 et à leurs arrêtés d'exécution.
Les constatations fondées sur des preuves matérielles fournies par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'un agent qualifié font foi jusqu'à preuve du contraire lorsqu'il s'agit d'infractions aux articles 3.2.16 à 3.2.26, à l'article 3.4.1/1 et à leurs arrêtés d'exécution.
Lorsqu'une infraction a été constatée par des appareils fonctionnant automatiquement en l'absence d'agent qualifié, le procès-verbal en fait mention.
Par " agent qualifié ", on entend pour l'application du présent article:
1°les fonctionnaires chargés de surveiller le respect des articles 3.2.16 à 3.2.26, de l'article 3.4.1/1 et de leurs arrêtés d'exécution;
2°les officiers ou agents de la police judiciaire dans le cadre de l'exercice de leurs compétences;
3°les membres du cadre opérationnel de la police locale et fédérale dans le cadre de l'exercice de leurs compétences.
Le placement des appareils automatiques fixes est arrêté par décision du Gouvernement. Les appareils automatiques fixes sont installés aux points d'entrée des zones de basses émissions ainsi que dans les périmètres des zones de basses émissions.
L'utilisation d'appareils automatiques mobiles est autorisée dans tous les périmètres des zones de basses émissions. Le service désigné par le Gouvernement pour assurer le contrôle du respect des restrictions d'accès aux zones de basses émissions décide, selon les circonstances et les nécessités de contrôle, de la fréquence d'utilisation des appareils automatiques mobiles et des lieux où cette utilisation a lieu.
L'utilisation d'appareils automatiques est annoncée de la manière suivante:
1°pour les appareils automatiques fixes: par l'apposition sur, sous ou à proximité du panneau de signalisation F117 visé à l'article 71.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ou sur, sous ou à proximité de l'appareil lorsqu'il s'agit d'un appareil qui est placé à l'intérieur des périmètres des zones de basses émissions, de la mention " caméra ANPR " ou d'un pictogramme visant à indiquer qu'une reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation a lieu;
2°pour les appareils automatiques mobiles: par l'apposition, sur le véhicule à bord duquel est embarqué ou sur lequel est monté l'appareil automatique mobile, d'une mention ou d'un pictogramme analogues à ceux visés au 1°.
Les données collectées par ces appareils automatiques, à savoir la plaque d'immatriculation de tout véhicule circulant dans la zone de basses émissions et une photographie du véhicule sur lequel est apposée la plaque d'immatriculation, sont rapprochées avec les données visées au paragraphe 2, 1° à 3°, en vue de déterminer le respect ou le non-respect des restrictions d'accès aux zones de basses émissions arrêtées en application de l'article 3.2.16, § 1er, ainsi que de l'obligation d'enregistrement des véhicules visés à l'article 3.2.16, § 3.
§ 4. Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherches scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans le respect des exigences de l'article 89 du RGPD et de l'article 197 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les données à caractère personnel ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du service désigné par le Gouvernement et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires ainsi que du paiement intégral de tous les montants y liés.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, les données liées aux enregistrements des véhicules à moteur visés à l'article 3.2.16, § 3, visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 2°, sont conservées jusqu'à trois mois après l'expiration de la durée de validité des enregistrements en question, telle que déterminée par le Gouvernement.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, les données liées aux dérogations octroyées en application de l'article 3.2.16, § 2, alinéa 2, visées au paragraphe 2, aliéna 2, 1°, sont conservées jusqu'à trois mois après l'expiration de la validité de la dérogation, telle que déterminée par le Gouvernement.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, les données liées aux accès temporaires payants octroyés en application de l'article 3.2.16, § 5, visées au paragraphe 2, alinéa 1er, 3°, sont conservées jusqu'à trois mois après l'expiration de la période couverte par l'accès temporaire payant, telle que déterminée par le Gouvernement.
Les données collectées par les appareils automatiques de reconnaissance des plaques d'immatriculation sont conservées jusqu'à trois mois à compter du jour où le véhicule à moteur a circulé dans les zones de basses émissions, sauf lorsque ces données peuvent jouer un rôle substantiel pour prouver une infraction aux restrictions d'accès aux zones de basses émissions arrêtées par le Gouvernement en application de l'article 3.2.16, § 1er, ou à l'obligation d'enregistrement des véhicules visés à l'article 3.2.16, § 3, auquel cas le délai de conservation visé à l'alinéa 1er est applicable.
§ 5. Les données à caractère personnel visées aux paragraphes 2 et 3, alinéa 8, ne sont accessibles qu'aux services désignés par le Gouvernement pour assurer la mise en oeuvre du présent chapitre, à l'exclusion de l'article 3.2.27, et de l'article 3.4.1/1. Au sein de ces services, seuls les membres du personnel, statutaires ou contractuels, chargés des missions nécessaires à la réalisation des finalités visées au paragraphe 1er peuvent accéder aux données à caractère personnel susvisées, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs missions.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en vue d'un traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherches scientifique ou historique ou à des fins statistiques, les données visées aux paragraphes 2 et 3, alinéa 8, peuvent être communiquées à Bruxelles Environnement ou à une autre institution désignée par le Gouvernement, après anonymisation ou pseudonymisation préalable conformément aux exigences de l'article 89 du RGPD et de l'article 201 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.]1
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(1ORD 2024-03-07/16, art. 69, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 3.2.17/1.[1 § 1er. Avant l'entrée en vigueur d'un nouveau jalon de la zone à basses émissions, le service, agissant en qualité de responsable du traitement au sens de l'article 4,7, du RGPD, désigné par le Gouvernement pour l'exécution des missions visées au présent article, peut informer de l'interdiction imminente les propriétaires des véhicules qui ne répondront plus aux critères d'accès, tels que déterminés par le Gouvernement.
§ 2. Les données à caractère personnel suivantes seront traitées à cette fin:
1°les données d'identification du propriétaire du véhicule concerné; et, le cas échéant, y compris le numéro de registre national visé à l'article 2, § 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et le numéro d'identification visé à l'article 4, § 2, alinéa 3, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;
2°la plaque d'immatriculation et les caractéristiques techniques relatives à l'émission de polluants atmosphériques telles que déterminées par le Gouvernement en application de l'article 3.2.16, § 2, alinéa1er, du véhicule à moteur en question.
§ 3. Les données personnelles susmentionnées sont obtenues en respectant les dispositions légales régissant leur accès et leur utilisation:
1°en ce qui concerne les données d'identification des personnes physiques concernées: auprès de l'autorité publique en charge du registre national des personnes physiques visé à l'article 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et auprès de l'autorité publique en charge des Registres de la Banque-carrefour visée à l'article 4, § 1er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;
2°en ce qui concerne les données d'identification et les caractéristiques techniques des véhicules à moteur: auprès de l'autorité publique chargée de la gestion du registre des véhicules en application de l'article 8 de la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-carrefour des véhicules, le cas échéant, auprès de l'autorité étrangère chargée de gérer une base de données comparable.
§ 4. Ces données peuvent être conservées pendant un mois au maximum jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau jalon, tel que déterminé par le Gouvernement.
§ 5. Le Gouvernement peut préciser davantage les modalités par rapport à la fourniture d'information aux propriétaires de véhicules et à l'utilisation des données personnelles.]1
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(1Inséré par ORD 2024-03-07/16, art. 70, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 3.2.18.[1 § 1er. Le redevable de l'amende prévue par l'article 3.4.1/1 est le conducteur du véhicule au moment des faits. Celui-ci est présumé être jusqu'à preuve du contraire la personne au nom de laquelle le véhicule est inscrit ou immatriculé auprès de l'autorité responsable de l'immatriculation des véhicules, ou de son équivalent étranger.
La preuve du contraire peut être apportée par tous les modes de preuves légaux à l'exception du serment. Afin que la présomption soit renversée, il faut également que la personne susvisée communique l'identité du conducteur au moment des faits concernés.
La personne au nom de laquelle le véhicule est inscrit ou immatriculé auprès de l'autorité responsable de l'immatriculation des véhicules ou de son équivalent étranger, reste solidairement tenue au paiement de l'amende pour l'utilisation de son véhicule dans une zone de basses émissions dans le cas où il ne serait pas le conducteur et si l'une des conditions ci-dessous est remplie :
1°le conducteur est insolvable au moment des faits ;
2°le conducteur se trouve dans l'une des situations visées à l'article 8 de l'arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;
3°le paiement de l'amende n'a pas été exécuté dans les délais prescrits.
§ 2. Il y a lieu d'avoir égard, dans le cas d'un ensemble de véhicules articulés, à l'immatriculation du véhicule à moteur.
§ 3. En cas de contestation de la présomption, par une personne morale, les personnes physiques représentant la personne morale en droit sont obligées de communiquer l'identité du conducteur au moment des faits concernés ou, s'ils ne la connaissent pas, l'identité de la personne physique responsable du véhicule.]1
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(1Inséré par ORD 2017-12-07/03, art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 3.2.19.[1 § 1er. Sans préjudice des pouvoirs conférés aux autres officiers ou agents de police judiciaire et aux membres du cadre opérationnel de la police locale et fédérale, les fonctionnaires chargés de veiller au respect des articles 3.2.16 à [2 3.2.26]2, de l'article 3.4.1/1 et de leurs arrêtés d'exécution, en ce qui concerne les véhicules qui se trouvent sur la voie publique, sont des fonctionnaires statutaires ou contractuels désignés par le Gouvernement.
§ 2. Les fonctionnaires visés au § 1er n'ont la qualité d'agent ou d'officier de la police judiciaire qu'après prestation de serment.
La formule du serment à prêter est la suivante : " Je jure de respecter fidèlement les obligations de ma fonction. ".
Le Gouvernement détermine les modalités de la prestation de serment, le mode et les critères de recrutement des fonctionnaires susmentionnés.
§ 3. Les fonctionnaires visés au § 1er se font connaitre en présentant, sur demande, une pièce de légitimation ou de justification comprenant au moins les nom, prénom, et la photographie du titulaire de la pièce, avec la mention de la règlementation en exécution de laquelle ils agissent, ainsi qu'en portant éventuellement un uniforme, dont les caractéristiques et l'obligation du port sont à déterminer par le Gouvernement.
§ 4. Pour l'application du présent chapitre, on entend par " montants à recouvrer " les dettes mentionnées ci-dessous, dans la mesure où elles sont certaines, définitives et exigibles :
1. les frais ;
2. ses accessoires ;
3. les décimes additionnels ;
4. les centimes additionnels ;
5. les taxes régionales ;
6. les amendes ;
7. des intérêts ;
8. toute autre dette due à la Région.
§ 5. Dans le cadre de l'exercice de leurs tâches, les fonctionnaires visés au § 1er sont habilités à :
1°donner des injonctions aux conducteurs et régler la circulation, comme stipulé à l'article 11 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, notamment donner l'ordre au conducteur d'arrêter le véhicule ;
2°se faire présenter, consulter et prendre une copie des données administratives nécessaires, telles les documents légalement prescrits qui doivent être en possession du conducteur d'un véhicule, et plus largement tous les documents utiles à l'identification du véhicule, du conducteur ou de la personne au nom de laquelle le véhicule est inscrit ;
3°recueillir des informations et effectuer des contrôles en interrogeant des personnes et en consultant des documents et autres supports d'information ;
4°requérir l'assistance de la police locale et fédérale dans le cadre de contrôles ;
5°procéder à des constatations à l'aide de moyens audiovisuels ou de dispositifs automatisés de contrôle fixes et mobiles ;
6°procéder à la perception immédiate de l'amende administrative prévue à l'article 3.4.1/1 et, le cas échéant, des montants à recouvrer, des autres frais, accessoires, intérêts, décimes additionnels, centimes additionnels, taxes ou amendes dont la personne contrôlée serait redevable.
§ 6. Par dérogation à l'article 3.2.21, en cas de contrôle sur la voie publique, le conducteur du véhicule en infraction à la législation sur les zones de basses émissions acquitte entre les mains du fonctionnaire visé au § 1er, les amendes visées à l'article 3.4.1/1 et les montants à recouvrer.
Le procès-verbal de constat d'infraction est remis en main propre au contrevenant et, le cas échéant, envoyé pour copie à la personne au nom de laquelle le véhicule est inscrit ou immatriculé.
Le Gouvernement peut déterminer, par arrêté, des modalités de paiement plus précises.
En aucun cas, il ne pourra être procédé au recouvrement immédiat si le contrevenant est âgé de moins de 18 ans.
§ 7. A défaut de paiement des sommes visées au paragraphe précédent, au moment de la constatation de l'infraction, le véhicule est retenu par le fonctionnaire visé à l'article 3.2.19, jusqu'au paiement des sommes dues.
Un procès-verbal de retenue établi par le fonctionnaire compétent a force probante jusqu'à preuve du contraire.
Dans le cadre de la retenue visée au premier alinéa, le fonctionnaire visé à l'article 3.2.19 peut prendre une ou plusieurs des mesures ci-dessous :
- la retenue des documents de bord ;
- la retenue de la lettre de voiture ;
- le placement d'un sabot ;
- l'enlèvement du véhicule en infraction vers un lieu d'entreposage ;
- le stationnement du véhicule.
Le véhicule retenu ne peut être déplacé sans l'autorisation du ou des fonctionnaire(s) contractuel(s) ou statutaire(s) désigné(s) par le Gouvernement.
Le propriétaire du véhicule retenu ne peut aliéner ce véhicule sans l'autorisation du ou des fonctionnaire(s) contractuel(s) ou statutaire(s) désigné(s) par le Gouvernement.
§ 8. Le risque et les frais éventuels résultant de la retenue sont à charge des redevables visés à l'article 3.2.18. La retenue est levée après le paiement de toutes les sommes dues.
§ 9. Le paiement immédiat des sommes dues éteint la possibilité d'infliger au contrevenant une amende administrative conformément à la procédure visée à l'article 3.2.21. Le payeur recevra également une preuve de son paiement immédiat.]1
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(1Inséré par ORD 2017-12-07/03, art. 6, 006; En vigueur : 01-01-2018)
(2ORD 2024-03-07/16, art. 71, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 3.2.20.[1 § 1er. Les fonctionnaires désignés en vertu de l'article 3.2.19, § 1er, sont autorisés à prouver par tous moyens de droit, témoignages et présomptions compris, à l'exception du serment, et par les procès-verbaux qu'ils dressent, toute infraction aux articles 3.2.16 à [2 3.2.26]2, à l'article 3.4.1/1 et à leurs arrêtés d'exécution, de même que tout fait qui établit ou concourt à établir la redevabilité des montants à recouvrer.
§ 2. Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte obtenu dans l'exercice de leurs fonctions par les fonctionnaires visés au § 1er, soit directement, soit par l'entremise d'un des services administratifs, établissements de droit public, sociétés de droit public, organisations dépendant de la Région, ou services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes de toutes juridictions, des Communautés, des Régions, des provinces ou communes, peut être invoqué pour la recherche de tout fait qui établit ou concourt à établir la redevabilité susmentionnée.
§ 3. Lorsqu'ils en sont requis par un fonctionnaire désigné par le Gouvernement, les services administratifs de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que ses établissements et organismes publics sont tenus de lui fournir tous les renseignements en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits qu'il juge nécessaires pour assurer l'établissement ou la perception des montants mentionnés au § 1er.
Par " établissements " ou " organismes publics ", il faut entendre, les institutions, sociétés, associations, établissements et services de l'administration auxquels la Région de Bruxelles-Capitale participe, auxquels la Région de Bruxelles-Capitale fournit une garantie, sur l'activité desquels la Région de Bruxelles-Capitale exerce un contrôle ou dont le personnel de direction est désigné par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, sur sa proposition ou moyennant son approbation.
Les obligations reprises dans le présent paragraphe pèsent aussi sur l'agglomération, les fédérations de communes et les communes de la Région de Bruxelles-Capitale.]1
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(1Inséré par ORD 2017-12-07/03, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2018)
(2ORD 2024-03-07/16, art. 72, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 3.2.21.[1 Lorsqu'une infraction aux articles 3.2.16 à [2[2 3.2.26]2]2, à l'article 3.4.1/1 et aux leurs arrêtés d'exécution est constatée par un fonctionnaire désigné en vertu de l'article 3.2.19, § 1er, celui-ci établit un procès-verbal ayant force probante jusqu'à preuve du contraire.
Le procès-verbal mentionne au minimum l'infraction et les montants dus éventuellement cumulés à ceux visés à l'article 3.2.20, dont il aurait connaissance, ainsi que les éléments qui doivent permettre l'identification de la personne au nom de laquelle le véhicule est inscrit ou immatriculé et, le cas échéant, l'identité du conducteur du véhicule en cas de contrôle sur la voie publique.
Le procès-verbal, accompagné d'une demande de paiement dans un délai de deux mois à compter du septième jour qui suit l'envoi, est envoyé au contrevenant.
Le cas échéant, en cas de contrôle sur la voie publique, le procès-verbal sera remis en main propre au contrevenant et envoyé à la personne au nom de laquelle le véhicule est inscrit ou immatriculé si elle diffère.
Le Gouvernement peut préciser les modalités de paiement.]1
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(1Inséré par ORD 2017-12-07/03, art. 8, 006; En vigueur : 01-01-2018)
(2ORD 2024-03-07/16, art. 73, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 3.2.22.[1 § 1er. Au cas où l'amende prévue à l'article 3.4.1/1 n'a pas été payée dans le délai visé à l'article 3.2.21, il est encouru une majoration de l'amende égale à 20 % du montant de l'amende non payée ou payée hors délai.
Un intérêt est dû de plein droit si l'amende n'est pas payée dans les délais ; il est calculé mensuellement, au taux d'un douzième de l'intérêt légal en matière fiscale sur le total des amendes et des majorations dues. Toute fraction est comptée pour un mois. L'intérêt n'est réclamé que s'il atteint 2,50 euros.
En cas de restitution de l'amende, un intérêt est exigible de plein droit ; il est calculé mensuellement au taux d'un douzième de l'intérêt légal en matière fiscale sur le montant de l'amende à restituer. Toute fraction d'un mois est comptée pour un mois. L'intérêt n'est restitué que s'il atteint 2,50 euros.
§ 2. En cas de non-paiement dans les délais de l'amende, telle que majorée en vertu du § 1er, le fonctionnaire, statutaire ou contractuel, chargé par le Gouvernement du recouvrement, peut établir un commandement et faire procéder à la signification d'une contrainte, et éventuellement faire procéder à la saisie-exécution mobilière du véhicule ou toute autre mesure d'exécution. La contrainte décernée est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire susmentionné.
Le commandement et la contrainte peuvent reprendre, outre les sommes visées dans l'alinéa précédent, d'autres dettes non réglées qui concernent les taxes, amendes, centimes additionnels, décimes additionnels, intérêts, frais et accessoires qui sont perçus par l'administration fiscale et ce, pour autant que ces dettes soient certaines, définitives et exigibles.
Le risque et les frais éventuels résultant de la saisie sont à charge du redevable visé à l'article 3.2.18. La saisie est levée après le paiement de toutes les sommes et des frais y afférents, repris dans la contrainte.
Le tribunal de police peut, à la demande de l'administration fiscale, prononcer la confiscation de la plaque d'immatriculation du véhicule et ordonner sa restitution à l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules.
La contrainte est signifiée par exploit d'huissier de justice, par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique.
§ 3. La signification mentionnée au § 2 précédent a les effets mentionnés à l'article 15, § 2, de l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale.
§ 4. Les articles 16 et 17 de l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale sont d'application dans les cas visés au présent article.
L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée, formulée par le redevable. Cette opposition ne sera valable que pour les créances contestées expressément avec motivation.
Cette opposition doit être introduite par requête contradictoire auprès du tribunal de police. Cette introduction se fait en application des articles 1034bis à sexies du code judiciaire.
§ 5. Pour l'application des §§ 3 et 4, il faut entendre dans l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale :
1°sous les notions de " taxe " et de " taxe régionale " : les montants dus en vertu de l'article 3.4.1/1 ;
2°sous les mots " la notification visée à l'article 15, § 1er ", mentionnés à l'article 16, § 1er, alinéa 1er : la signification mentionnée au § 2 de l'article 3.2.22 ;
3°sous les notions de " l'article 15 " et " l'article 15, § 1er " mentionnés à l'article 17, § 3 : l'article 2.21.
§ 6. La solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception de l'amende avant l'introduction des instances appartient aux fonctionnaires statutaires ou contractuels désignés par le Gouvernement. Ils peuvent conclure des transactions avec les redevables, pourvu qu'elles n'impliquent pas exemption ou modération d'impôt ou réduction des amendes visées au § 2, alinéa 2.
§ 7. Sans préjudice de l'article 1627 du Code judiciaire, le produit de la transaction de vente du véhicule est imputé dans l'ordre suivant :
1°aux frais de toute nature, même s'ils se rapportent à différentes taxes ou amendes dues ;
2°aux intérêts de retard ;
3°aux amendes administratives ;
4°aux taxes dues et aux centimes additionnels ou décimes additionnels.
Le solde éventuel est remboursé à la personne à laquelle le véhicule appartenait.]1
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(1Inséré par ORD 2017-12-07/03, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 3.2.23.[1 § 1er. La personne à qui a été infligée une amende administrative, sur la base des articles 3.2.16 à [2 3.2.26]2, de l'article 3.4.1/1 et de leurs arrêtés d'exécution, ou le cas échéant la personne tenue solidairement du paiement, peut introduire une réclamation écrite contre le montant de l'amende auprès du fonctionnaire, statutaire ou contractuel, désigné par le Gouvernement.
La personne qui s'est vue refuser une dérogation sur la base de l'article 3.2.16, § 2, peut introduire auprès du fonctionnaire, statutaire ou contractuel, désigné par le Gouvernement, une réclamation écrite contre cette décision de refus. Dans le cas où aucune réponse ou décision n'aurait été formulée dans un délai de 62 jours et à compter du septième jour qui suit la réception de la demande par le fonctionnaire susmentionné, cette absence de réaction équivaudra à un refus tacite de la dérogation.
§ 2. Les réclamations sont motivées et, à peine de déchéance, introduites dans un délai de trente jours à compter du septième jour qui suit :
1°l'envoi de la demande de paiement visée à l'article 3.2.21 ;
2°la constatation de l'infraction en cas de contrôle sur la voie publique ;
3°la décision de refus de dérogation visée à l'article 3.2.16, § 2.
Il pourra être fait état, avec effet rétroactif, d'une dérogation, demandée avant ou pendant une période transitoire, dans le cas où celle-ci aura été acceptée tardivement, afin d'éteindre le paiement de l'amende.
§ 3. Il est délivré aux réclamants un accusé de réception, qui mentionne la date de réception du recours administratif.
§ 4. Si le réclamant ou son conseil en a fait la demande, il est entendu. A cet effet, il est invité à se présenter dans le délai mentionné.
§ 5. Aussi longtemps qu'une décision n'est pas intervenue, le réclamant peut compléter sa réclamation initiale par des griefs nouveaux, libellés par écrit, même présentés en dehors des délais prévus au § 2.
§ 6. Le fonctionnaire visé au § 1er statue, en tant qu'autorité administrative, sur les griefs formulés par le réclamant. S'il déclare les moyens du réclamant non fondés, il l'en informe par une décision motivée.
§ 7. L'introduction d'un recours administratif ne suspend pas le délai de paiement de l'amende ; toutefois, aucune mesure de recouvrement forcé ne peut être mise en oeuvre avant qu'une décision irrévocable soit intervenue.
§ 8. La décision prise sur la réclamation est irrévocable, à défaut d'introduction d'une action auprès du tribunal de police, au plus tard dans un délai de trois mois à dater de sa notification.
La décision devient définitive et est revêtue de la force exécutoire après expiration des délais de recours judiciaire ; celle-ci est notifiée par lettre recommandée à la poste ou par recommandé électronique.]1
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(1Inséré par ORD 2017-12-07/03, art. 10, 006; En vigueur : 01-01-2018)
(2ORD 2024-03-07/16, art. 74, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 3.2.24.[1 § 1er. L'action en recouvrement de l'amende visée à l'article 3.4.1/1, des intérêts et des majorations se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle a été établie.
L'action en recouvrement des montants trop perçus dans le cadre de l'amende, se prescrit par cinq ans à compter du moment du paiement du montant indu.
Lorsque les données peuvent contribuer à la preuve d'une infraction, les délais de prescription de l'action en recouvrement de l'amende administrative, visée dans le présent article, s'appliquent.
§ 2. Toute action en justice relative à l'établissement ou au recouvrement de l'amende et des majorations, introduite par la Région, par le débiteur de l'amende ou par toute autre personne, suspend le cours de la prescription. La suspension débute avec l'acte introductif et se termine lorsque la décision judiciaire est passée en force de chose jugée.]1
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(1Inséré par ORD 2017-12-07/03, art. 11, 006; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 3.2.25.[1 Toute somme qui doit être restituée ou payée à une personne, soit dans le cadre des compétences de l'administration régionale, soit dans le cadre de la règlementation relative au paiement indu, peut, au choix du fonctionnaire compétent et sans formalité, être utilisée pour le paiement des dettes de cette personne à la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre des compétences de l'administration régionale.
L'alinéa qui précède reste d'application en cas de saisie, cession, concours ou d'une procédure d'insolvabilité. ".
Pour l'application du présent article, on entend par " dettes " : les dettes certaines, définitives et exigibles qui ne constituent pas des dettes pour des taxes régionales pour lesquelles l'administration fédérale assure encore le service.]1
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(1Inséré par ORD 2017-12-07/03, art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 3.2.26.[1 Le titre II de l'ordonnance du 21 décembre 2012 établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale s'applique aux articles 3.2.16 à [2 3.2.26]2, à l'article 3.4.1/1 et à leurs arrêtés d'exécution.]1
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(1Inséré par ORD 2017-12-07/03, art. 13, 006; En vigueur : 01-01-2018)
(2ORD 2024-03-07/16, art. 75, 017; En vigueur : 01-04-2024)
Art. 3.2.27.[1 § 1er. Le Gouvernement peut prévoir des mesures d'accompagnement dans le cadre de la mise en oeuvre de la ou des zone(s) à basses émissions. Ces mesures d'accompagnement peuvent comprendre un droit d'accès payant et limité dans le temps à la zone de basses émissions ; un soutien financier aux personnes physiques (afin d'encourager notamment une transition modale de mobilité) ; un soutien financier aux entreprises et autres personnes morales et des points d'information et d'accompagnement pour les citoyens et les entreprises.
§ 2. En vue de l'attribution, de la recherche des ayants droit, de la gestion et du contrôle de ces mesures d'accompagnement, y compris la sanction en cas d'abus, les données à caractère personnel suivantes peuvent être collectées et traitées au sens de l'article 4, 1), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) :
1°l'identité du demandeur et des membres de son ménage, notamment le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques tel que repris dans la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques ou le numéro d'identification de la sécurité sociale tel que repris dans la loi du 15 janvier 1990 organique de la Banque Carrefour de la sécurité sociale, le nom et le prénom, la date de naissance, la résidence principale, la date de décès et la composition du ménage ;
2°des informations sur les véhicules à moteur du bénéficiaire de la mesure d'accompagnement et des membres de son ménage, y compris le véhicule à moteur dont la plaque d'immatriculation a été radiée ou serait radiée, le numéro d'immatriculation, la catégorie du véhicule à moteur, le type de carburant ou de source d'énergie tel qu'enregistré, la norme Euro, la date de la première et de la dernière immatriculation telles qu'enregistrées dans le répertoire matricule des véhicules visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, et des informations sur la destruction ou le recyclage du véhicule à moteur telles qu'enregistrées par le demandeur de la mesure d'accompagnement ;
3°le revenu imposable globalement et les revenus imposables distinctement de toutes les membres majeurs du ménage du demandeur, tels qu'ils figurent dans l'avertissement-extrait le plus récent dont dispose le SPF Finances, et si cette information n'est pas disponible auprès du SPF Finances pour le demandeur ou les membres de son ménage, les informations sur le revenu du ménage figurant dans un certificat présenté par le demandeur ;
4°des informations indiquant si le demandeur remplit les conditions d'octroi de la carte spéciale visée à l'article 27.4.3 du Code de la route, ou d'un document comparable visé à l'article 27.4.1 du Code de la route ;
5°le numéro de compte du demandeur et des membres de son ménage ;
6°des informations indiquant si le demandeur et les membres de son ménage sont titulaires d'un permis de conduire au sens de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, la catégorie de véhicule à moteur pour laquelle le permis est valable et la date d'expiration ;
7°des informations indiquant si le demandeur et les membres de son ménage ont droit à certaines interventions relevant de la sécurité sociale ou de l'assistance sociale, à savoir le droit à une intervention majorée au sens de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, à un revenu d'intégration au sens de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, ou à une forme d'aide sociale au sens de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, ou bénéficient de la garantie de revenus au sens de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées ;
8°des informations sur la carte MOBIB déjà utilisée par le demandeur et les membres de son ménage, telles que fournies par le demandeur.
Ces données à caractère personnel peuvent être utilisées pour vérifier si les conditions de la mesure d'accompagnement sont remplies, pour différencier la mesure d'accompagnement en fonction du profil socio-économique, de santé ou de mobilité du demandeur et des membres de son ménage, pour accorder et gérer les mesures d'accompagnement, pour surveiller les abus et pour sanctionner les abus.
Pour le traitement des données à caractère personnel fournies par l'intégrateur de services régional au sens de l'article 6, § 1er, de l'ordonnance du 17 juillet 2020 garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l'autorité, et portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier, Bruxelles Environnement agit en tant que responsable de traitement. Pour le traitement des données à caractère personnel qui ne sont pas fournies par l'intégrateur de services régional, Bruxelles Environnement et le Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise agissent en tant que responsables du traitement conjoints.
Ces données à caractère personnel peuvent être conservées pendant une durée maximale de six mois à compter de la date de la demande, aux fins de l'octroi de la mesure d'accompagnement, pendant une durée maximale de cinq ans à compter de la date d'octroi, à des fins de gestion, de contrôle et de sanction en cas d'abus des mesures d'accompagnement octroyées, ainsi que pendant la durée nécessaire au règlement des litiges.
Le Gouvernement est habilité à préciser les modalités d'utilisation des données à caractère personnel dans le cadre de l'octroi, de la gestion et du contrôle de la mesure d'accompagnement et de la sanction en cas d'abus.
Ces données à caractère personnel peuvent être communiquées aux prestataires de services qui mettront en oeuvre les mesures d'accompagnement, telles que déterminées par le Gouvernement.]1
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(1ORD 2022-10-13/06, art. 11, 014; En vigueur : 20-10-2022)
TITRE III.- Dispositions spécifiques aux émissions de gaz à effet de serre
Chapitre 1er.- Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre [1 relatif aux installations fixes]1
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(1ORD 2025-02-13/04, art. 12, 020; En vigueur : 18-02-2025)
Section 1ère.- Autorisation d'émettre des gaz à effet de serre
Art. 3.3.1.§ 1er. Aucun exploitant ne peut se livrer à une activité reprise à l'annexe 3.3 entraînant des émissions de gaz à effet de serre spécifiés sans une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre.
§ 2. La demande d'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre ainsi que la délivrance de cette autorisation se font selon les procédures prévues par l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement à laquelle l'exploitant est soumis du fait de ses activités.
§ 3. Outre les informations requises en vertu des dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 déterminant la composition du dossier de demande de certificat, de déclaration et de permis d'environnement, toute demande d'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre comprend les éléments suivants :
1°une description de l'installation et de ses activités, ainsi que des technologies utilisées;
2°une description des matières premières et auxiliaires dont l'emploi est susceptible d'entraîner des émissions des gaz à effet de serre spécifiés;
3°une description des sources d'émission des gaz à effet de serre spécifiés de l'installation;
4°une description des mesures, notamment techniques et administratives, prévues pour surveiller et déclarer les émissions, conformément aux règles arrêtées par la Commission européenne et par le Gouvernement;
5°un résumé non technique des informations visées aux points 1° à 4° ;
6°toute information nécessaire au calcul des quotas, demandée par [2 Bruxelles Environnement]2.
Le Gouvernement précise le contenu et la forme des documents requis et la forme sous laquelle ils sont fournis.
["1 \167 4. Bruxelles Environnement peut, apr\232s avoir consult\233 l'exploitant, exclure du syst\232me d'\233change de quotas d'\233mission de gaz \224 effet de serre les installations qui lui ont d\233clar\233 des \233missions inf\233rieures \224 25.000 tonnes d'\233quivalent-dioxyde de carbone, et qui, lorsqu'elles ont des activit\233s de combustion, ont une puissance calorifique de combustion inf\233rieure \224 35 MW, \224 l'exclusion des \233missions provenant de la biomasse, pour chacune des trois ann\233es pr\233c\233dant la notification vis\233e au 1\176, et qui font l'objet de mesures qui permettront d'atteindre des r\233ductions d'\233missions \233quivalentes, pour autant que Bruxelles Environnement : 1\176 notifie chacune de ces installations \224 la Commission europ\233enne au plus tard \224 la date vis\233e \224 l'article 3.3.13 du pr\233sent Code, en pr\233cisant les mesures \233quivalentes en place permettant d'atteindre des r\233ductions d'\233missions \233quivalentes ; 2\176 confirme que des mesures de surveillance ont \233t\233 mises en place pour v\233rifier si l'une de ces installations produit une quantit\233 \233gale ou sup\233rieure \224 25.000 tonnes d'\233quivalent-dioxyde de carbone, ind\233pendamment des \233missions provenant de la biomasse, au cours d'une ann\233e civile ; 3\176 confirme que si une installation \233met une quantit\233 \233gale ou sup\233rieure \224 25.000 tonnes d'\233quivalent-dioxyde de carbone, ind\233pendamment des \233missions provenant de la biomasse, au cours d'une ann\233e civile, cette installation r\233int\233grera le syst\232me d'\233change de quotas d'\233mission de gaz \224 effet de serre ; et 4\176 mette les informations vis\233es aux 1\176, 2\176 et 3\176 \224 la disposition du public. Lorsqu'une installation r\233int\232gre le syst\232me d'\233change de quotas d'\233mission de gaz \224 effet de serre en application de l'alin\233a 1er, 3\176, tous les quotas allou\233s conform\233ment \224 l'article 3.3.5, alin\233a 1er, du pr\233sent Code sont allou\233s \224 partir de l'ann\233e de la r\233int\233gration. Les quotas allou\233s \224 une telle installation sont d\233duits de la quantit\233 \224 mettre aux ench\232res, en vertu de l'article 3.3.5, alin\233a 2. Les h\244pitaux peuvent \233galement \234tre exclus s'ils adoptent des mesures \233quivalentes. Bruxelles Environnement peut \233galement exclure du syst\232me d'\233change de quotas d'\233mission de gaz \224 effet de serre des installations qui ont d\233clar\233 \224 l'autorit\233 comp\233tente de l'Etat membre concern\233 des \233missions inf\233rieures \224 2.500 tonnes d'\233quivalent-dioxyde de carbone, ainsi que des installations de secours qui n'ont pas fonctionn\233 plus de 300 heures par an au cours de chacune des trois ann\233es pr\233c\233dant la notification vis\233e \224 l'alin\233a 1er, 1\176, et ce dans les m\234mes conditions que celles \233nonc\233es aux alin\233as 1er \224 3."°
["3 \167 5. Lorsqu'une installation modifie ses processus de production afin de r\233duire ses \233missions de gaz \224 effet de serre et n'atteint plus un seuil sup\233rieur \224 20 MW de puissance calorifique totale de combustion figurant \224 l'annexe 3.3, l'exploitant a la possibilit\233 de rester dans le champ d'application du pr\233sent chapitre jusqu'\224 la fin de la p\233riode de cinq ans en cours, dont la premi\232re p\233riode de cinq ans d\233bute le 1er janvier 2021, apr\232s la modification de ses processus de production. L'exploitant a \233galement la possibilit\233 de d\233cider que l'installation ne doit rester dans le champ d'application du pr\233sent chapitre que jusqu'\224 la fin de la p\233riode de cinq ans en cours ou de la p\233riode de cinq ans suivante apr\232s la modification des processus de production. L'exploitant qui souhaite faire usage de cette possibilit\233 en informe Bruxelles Environnement."°
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(1ORD 2020-03-19/08, art. 7, 009; En vigueur : 05-04-2020)
(2ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
(3ORD 2025-02-13/04, art. 13, 020; En vigueur : 18-02-2025)
Art. 3.3.2.§ 1er. Une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre peut couvrir une ou plusieurs installations exploitées sur le même site par le même exploitant.
Outre les prescriptions de l'article 56 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, la décision autorisant d'émettre des gaz à effet de serre contient au moins les éléments suivants :
1°une description des activités et des émissions de l'installation concernée;
2°les exigences en matière de surveillance, précisant la méthode et la fréquence de la surveillance;
3°les exigences en matière de déclaration;
4°l'obligation de restituer, [2 au plus tard le 30 septembre de chaque année, une quantité de quotas]2 délivrés conformément aux dispositions du présent titre et correspondant aux émissions totales de l'installation au cours de l'année civile écoulée, telles qu'elles ont été vérifiées conformément à l'article 3.3.15 et à l'annexe 3.7.
§ 2. Lorsqu'au sein des installations s'exercent des activités figurant à l'annexe I de l'arrêté du 13 novembre 2008 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'obligation de notification périodique de données environnementales pour certaines installations industrielles classées, les conditions et la procédure de délivrance d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre sont coordonnées par [1 Bruxelles Environnement]1 avec celles prévues par le même arrêté. Les exigences prévues aux articles 3.3.1, 3.3.2 et 3.3.11 peuvent être intégrées dans les procédures prévues par le même arrêté.
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(1ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
(2ORD 2025-02-13/04, art. 14, 020; En vigueur : 18-02-2025)
Art. 3.3.3.[1 Pour le 30 septembre 2019 au plus tard, Bruxelles Environnement publie sur son site internet la liste des installations couvertes par le système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre qui se trouvent sur le territoire de la Région, telle qu'adressée à la Commission européenne.
Les listes pour chaque période ultérieure de cinq ans sont présentées tous les cinq ans par la suite.
Chaque liste contient des informations relatives à l'activité de production, aux transferts de chaleur et de gaz, à la production d'électricité et aux émissions au niveau des sous-installations au cours des cinq années civiles précédant sa présentation.]1
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(1ORD 2020-03-19/08, art. 8, 009; En vigueur : 05-04-2020)
Section 2.- Délivrance, transfert, validité et annulation de quotas
Art. 3.3.4.§ 1er. Toute personne peut détenir des quotas. Les quotas peuvent être transférés entre :
1°personnes dans l'Union européenne;
2°personnes dans l'Union européenne et personnes dans des pays tiers où ces quotas sont reconnus, sans restrictions autres que celles contenues dans le présent Code ou arrêtées en application de celui-ci.
§ 2. Les quotas délivrés par une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'une autre Région sont reconnus aux fins du respect des obligations incombant aux exploitants en application de l'article 3.3.6.
Art. 3.3.5.Au plus tard le [3 30 juin]3, [2 Bruxelles Environnement]2 délivre les quotas d'émission alloués à titre gratuit pour l'année concernée aux installations situées sur le territoire de la Région, conformément aux règles énoncées à l'annexe 3.6, sauf en cas de cessation d'activité.
Les exploitants peuvent en outre acquérir des quotas par le biais des plateformes de mises aux enchères.
["1 Les quotas ne sont allou\233s \224 titre gratuit qu'aux installations pour lesquelles les informations vis\233es \224 l'article 3.3.3, alin\233a 3, sont fournies."°
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(1ORD 2020-03-19/08, art. 9, 009; En vigueur : 05-04-2020)
(2ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
(3ORD 2025-02-13/04, art. 15, 020; En vigueur : 18-02-2025)
Art. 3.3.6.§ 1er. Le [1 30 septembre]1 de chaque année au plus tard, tout exploitant d'une installation restitue un nombre de quotas correspondant aux émissions totales de cette installation en cours de l'année civile écoulée, telles qu'elles ont été vérifiées, conformément à l'article 3.3.15 du présent titre. Ces quotas sont ensuite annulés.
§ 2. Les quotas peuvent être annulés à tout moment à la demande de la personne qui les détient.
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(1ORD 2025-02-13/04, art. 16, 020; En vigueur : 18-02-2025)
Art. 3.3.7.Les quotas délivrés à compter du 1er janvier 2013 sont valables pour [1 une durée indéterminée. Les quotas délivrés à partir du 1er janvier 2021 comportent une mention indiquant au cours de quelle période de dix ans à compter du 1er janvier 2021 ils ont été délivrés, et ils sont valables pour les émissions produites dès la première année de cette période.]1
Au début de chaque période visée à l'alinéa précédent, [2 Bruxelles Environnement]2 annule les quotas qui ne seraient plus valables et qui n'auraient pas été restitués et annulés conformément à l'article 3.3.6.
["2 Bruxelles Environnement"° délivre des quotas aux personnes pour la période en cours afin de remplacer tout quota qu'elles détenaient et qui a été annulé conformément à l'alinéa précédent.
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(1ORD 2020-03-19/08, art. 10, 009; En vigueur : 05-04-2020)
(2ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
Section 3.- Nouveaux entrants et modifications de la capacité, du niveau d'activité ou de l'exploitation
Art. 3.3.8.§ 1er. A la demande d'un nouvel entrant [1 ...]1, [2 Bruxelles Environnement]2 détermine, sur la base des règles arrêtées par le Gouvernement conformément [3 au règlement délégué 2019/331/UE]3, la quantité annuelle totale provisoire de quotas à allouer à titre gratuit à l'installation concernée une fois que celle-ci [1 ...]1 aura commencé à être exploitée normalement.
§ 2. Les demandes sont adressées à [2 Bruxelles Environnement]2 et instruites selon les mêmes modalités que les demandes d'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre.
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(1ORD 2020-03-19/08, art. 11, 009; En vigueur : 05-04-2020)
(2ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
(3ORD 2025-02-13/04, art. 17, 020; En vigueur : 18-02-2025)
Art. 3.3.9.[1 Lorsque les activités d'une installation ont augmenté ou diminué, selon une évaluation réalisée sur la base d'une moyenne mobile de deux années, de plus de 15 % par rapport au niveau initialement retenu pour déterminer l'allocation de quotas à titre gratuit pour la période concernée visée à l'article 3.3.3, alinéa 1er, Bruxelles Environnement adapte, le cas échéant, le niveau des quotas alloués à titre gratuit.
Le Gouvernement fixe, le cas échéant, des modalités supplémentaires pour ces adaptations, conformément aux actes délégués adoptés par la Commission européenne en vertu de la Directive 2003/87/CE [2 ...]2.]1
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(1ORD 2020-03-19/08, art. 12, 009; En vigueur : 05-04-2020)
(2ORD 2025-02-13/04, art. 18, 020; En vigueur : 18-02-2025)
Art. 3.3.10.Sans préjudice des obligations prévues à l'article 7bis de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, l'exploitant informe [1 Bruxelles Environnement]1, au plus tard le 31 décembre de chaque année, de toutes les modifications prévues ou effectives en ce qui concerne la nature, le fonctionnement de l'installation ou toute extension ou réduction importante de sa capacité, susceptibles de nécessiter une actualisation de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre. Le cas échéant, [1 Bruxelles Environnement]1 actualise l'autorisation conformément à l'article 64 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement. En cas de changement de l'identité de l'exploitant de l'installation, [1 Bruxelles Environnement]1 met à jour l'autorisation pour y faire figurer le nom et l'adresse du nouvel exploitant.
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(1ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
Art. 3.3.11.§ 1er. Lorsqu'une installation a cessé ses activités, aucun quota n'est délivré à cette installation à compter de l'année suivant la cessation des activités.
§ 2. Une installation est réputée avoir cessé ses activités lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie :
1°l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, le permis d'environnement ou toute autre autorisation d'exploiter en vigueur est arrivée à expiration;
2°les autorisations visées au point précédent ont été retirées;
3°l'exploitation de l'installation est techniquement impossible;
4°l'installation n'est pas en activité, mais l'a été précédemment, et la reprise des activités est techniquement impossible;
5°l'installation n'est pas en activité, mais l'a été précédemment, et l'exploitant n'est pas en mesure d'établir que l'exploitation reprendra dans les six mois suivant la cessation des activités. Cette période s'étend à dix-huit mois maximum si l'exploitant peut établir que l'installation n'est pas en mesure de reprendre ses activités dans les six mois en raison de circonstances exceptionnelles et imprévisibles échappant à son contrôle et que même le déploiement de toute la diligence requise n'aurait pas permis d'éviter, telles que, notamment, des catastrophes naturelles, des conflits armés, des menaces de conflit armé, des actes de terrorisme, des révolutions, des émeutes, des actes de sabotage ou des actes de vandalisme.
Dans l'hypothèse visée au 5°, la délivrance de quotas aux installations est suspendue tant qu'il n'est pas établi qu'elles vont reprendre leurs activités.
§ 3. Le paragraphe 2, 5°, ne s'applique pas aux installations qui sont des installations de réserve ou de secours et aux installations qui sont exploitées de manière saisonnière, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
1°l'exploitant est titulaire d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre et de tous les autres permis et autorisations requis;
2°il est techniquement possible de reprendre les activités sans apporter des modifications physiques à l'installation;
3°l'installation fait l'objet d'une maintenance régulière.
Art. 3.3.12.
<Abrogé par ORD 2020-03-19/08, art. 13, 009; En vigueur : 05-04-2020>
Art. 3.3.13.Dans les hypothèses visées aux articles précédents, ainsi qu'en cas de modification du niveau d'activité ou de l'exploitation d'une installation ayant une incidence sur son allocation de quotas, [1 Bruxelles Environnement]1 communique à la Commission européenne toutes les informations utiles, y compris la quantité annuelle totale provisoire révisée de quotas d'émissions alloués à titre gratuit à l'installation concernée, avant de déterminer la quantité annuelle totale finale de quotas alloués à titre gratuit.
Si la Commission européenne ne rejette pas cette quantité annuelle totale provisoire de quotas alloués à titre gratuit, [1 Bruxelles Environnement]1 détermine la quantité annuelle finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit.
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(1ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
Section 4.- Surveillance, déclaration et vérification des émissions et restitution des quotas
Art. 3.3.14.Les exploitants surveillent les émissions de gaz à effet de serre produites par leurs installations conformément aux règles arrêtées par la Commission européenne.
["1 Bruxelles Environnement"° assure la publicité de ces règles.
Les exploitants actualisent les programmes de surveillance contenus dans leur autorisation d'émettre des gaz à effet de serre et soumettent tout programme de surveillance actualisé à l'approbation de [1 Bruxelles Environnement]1.
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(1ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
Art. 3.3.15.§ 1er. Au plus tard le 28 février de chaque année civile, l'exploitant d'une installation déclare à [1 Bruxelles Environnement]1 les émissions produites par son installation au cours de l'année civile qui précède, conformément aux prescriptions de l'article 63, § 1er, 7°, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et aux règles arrêtées par la Commission européenne.
§ 2. L'exploitant d'une installation fait vérifier sa déclaration par un organisme vérificateur et joint à la déclaration visée au § 1er une attestation de vérification et de conformité.
Lorsque la déclaration d'un exploitant n'a pas été reconnue satisfaisante, après vérification conformément aux critères définis à l'annexe 3.7, pour le 31 mars de chaque année en ce qui concerne les émissions de l'année précédente, l'exploitant ne peut plus transférer de quotas jusqu'à ce qu'une déclaration de sa part ait été vérifiée comme étant satisfaisante. Cette interdiction prend effet dès sa notification à l'exploitant.
§ 3. L'organisme vérificateur doit faire l'objet d'une accréditation par BELAC ou d'un système d'accréditation considéré comme équivalent par BELAC.
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(1ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
Section 5.- Rapports
Art. 3.3.16.Chaque année, [1 Bruxelles Environnement]1 élabore un rapport sur la gestion des quotas. Ce rapport accorde une attention particulière aux dispositions prises concernant l'allocation des quotas, à l'utilisation des recettes de la mise aux enchères, à l'application des mesures d'exécution relatives à la surveillance et à la déclaration des émissions, à la vérification et à l'accréditation, ainsi qu'aux questions liées au respect des dispositions légales ETS.
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(1ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
Chapitre 1er.[1 Système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour le secteur du bâtiment, le secteur du transport routier et d'autres secteurs]1
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(1Inséré par ORD 2025-02-13/04, art. 19, 020; En vigueur : 18-02-2025)
Section 1ère.[1 Champ d'application]1
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(1Inséré par ORD 2025-02-13/04, art. 20, 020; En vigueur : 18-02-2025)
Art. 3.3.16/1.[1 § 1er. Le présent chapitre s'applique à la mise à la consommation de carburants utilisés pour la combustion dans le secteur du bâtiment et le secteur du transport routier.
Ces secteurs correspondent aux sources d'émissions suivantes, définies conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre:
1°production combinée de chaleur et d'électricité (code de catégorie de source 1A1a ii) et centrales de production de chaleur (code de catégorie de source 1A1a iii), dans la mesure où elles produisent de la chaleur pour les catégories visées aux 3° et 4°, soit directement, soit par l'intermédiaire de réseaux de chauffage urbain;
2°transport routier (code de catégorie de source 1A3b), à l'exclusion de l'utilisation de véhicules agricoles sur des routes pavées;
3°secteur commercial et institutionnel (code de catégorie de source 1A4a);
4°secteur résidentiel (code de catégorie de source 1A4b).
§ 2. A partir du 1er janvier 2027, le gouvernement peut étendre le champ d'application du présent chapitre à la mise à la consommation de carburants utilisés dans d'autres secteurs que ceux du bâtiment et du transport routier, en tenant compte de tous les critères pertinents, en particulier les effets sur le marché intérieur, les distorsions potentielles de concurrence, l'intégrité environnementale du système d'échange de quotas d'émission établi en vertu du présent chapitre ainsi que la fiabilité du système de surveillance et de déclaration prévu, et à condition que cette extension soit approuvée par la Commission européenne.
Les autres secteurs correspondent aux sources d'émissions suivantes, définies dans les lignes directrices de 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre:
1°industries de l'énergie (code de catégorie de source 1A1), à l'exclusion des catégories visées au § 1er, 1°, lesquelles appartiennent au secteur du bâtiment selon ces lignes directrices;
2°industrie manufacturière et construction (code de catégorie de source 1A2).
§ 3. Sont exclues du champ d'application du présent chapitre:
1°la mise à la consommation des carburants utilisés pour les activités relevant du chapitre 1er du présent titre, pour les activités de transport maritime couvertes par le règlement (UE) 2015/757 ou pour les activités de transport aérien qui relèvent du champ d'application du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union européenne, sauf si les carburants sont utilisés:
a)pour la combustion dans le cadre des activités de transport des gaz à effet de serre en vue de leur stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 février 2012 relatif au captage et au transport de dioxyde de carbone aux fins de son stockage géologique;
b)pour la combustion dans des installations qui ont déclaré à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné des émissions inférieures à 2.500 tonnes d'équivalents-dioxyde de carbone et qui ont été exclues du champ d'application du chapitre 1er du présent titre en vertu de l'article 3.3.1, § 4;
2°la mise à la consommation de carburants dont le facteur d'émission est égal à zéro;
3°la mise à la consommation de déchets dangereux ou municipaux utilisés comme carburant.
§ 4. Pour l'application du présent chapitre, on entend par " règles arrêtées par la Commission européenne ": les actes d'exécution de la directive 2003/87/CE adoptés par la Commission européenne.]1
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(1Inséré par ORD 2025-02-13/04, art. 21, 020; En vigueur : 18-02-2025)
Section 2.[1 Autorisation d'émettre des gaz à effet de serre]1
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(1Inséré par ORD 2025-02-13/04, art. 22, 020; En vigueur : 18-02-2025)
Art. 3.3.16/2.[1 A partir du 1er janvier 2025, toute entité réglementée dont le siège est établi sur le territoire de la Région et exerçant l'activité visée à l'article 3.3.16/1 détient une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, conformément à l'article 3.3.16/3.]1
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(1Inséré par ORD 2025-02-13/04, art. 23, 020; En vigueur : 18-02-2025)
Art. 3.3.16/3.[1 § 1er. La demande d'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre comprend au minimum:
1°une description de l'entité réglementée;
2°une description du type de carburants que l'entité réglementée met à la consommation et qui sont utilisés pour la combustion dans les secteurs régis par le présent chapitre, ainsi que les moyens par lesquels elle met ces carburants à la consommation;
3°une description de la ou des utilisations finales des carburants mis à la consommation aux fins de l'activité visée à l'article 3.3.16/1;
4°un programme de surveillance conforme aux exigences prévues par les règles arrêtées par la Commission européenne;
5°un résumé non technique des informations visées aux 1° à 4°.
§ 2. L'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre est délivrée par Bruxelles Environnement à l'entité réglementée dès lors qu'il a l'assurance que cette entité est capable de surveiller et de déclarer les émissions correspondant aux quantités de carburant mises à la consommation conformément à l'article 3.3.16/1 et contient, au minimum, les éléments suivants:
1°le nom et l'adresse de l'entité réglementée;
2°une description des moyens par lesquels l'entité réglementée met les carburants à la consommation dans les secteurs régis par le présent chapitre;
3°une liste des carburants mis à la consommation par l'entité réglementée dans les secteurs régis par le présent chapitre;
4°un programme de surveillance conforme aux exigences prévues par les règles arrêtées par la Commission européenne;
5°les exigences en matière de déclaration;
6°l'obligation de restituer, dans le délai fixé à l'article 3.3.16/11, les quotas relevant du présent chapitre correspondant aux émissions totales de cette année, telles qu'elles ont été vérifiées conformément à l'article 3.3.16/7 et à l'annexe 3.8.
L'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre est délivrée en suivant la procédure prévue aux articles 71, §§ 2, 3, 1°, et 4, et 73, § 2, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.
§ 3. L'entité réglementée informe Bruxelles Environnement de toute modification envisagée concernant la nature de son activité ou des carburants qu'elle met à la consommation qui est susceptible de nécessiter une mise à jour de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre.
En cas de changement de l'identité de l'entité réglementée couverte par le présent chapitre, l'autorisation est mise à jour pour y faire figurer le nom et l'adresse de la nouvelle entité réglementée.
L'autorisation est mise à jour conformément aux règles arrêtées par la Commission européenne et aux dispositions prévues à l'article 76bis, § 2, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement. La décision de modification est motivée et notifiée à l'entité réglementée.
§ 4. L'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre délivrée en vertu du paragraphe 2 peut être suspendue ou retirée si l'entité réglementée ne remplit plus les conditions de délivrance visées au paragraphe 2, alinéa 1er, du présent article, en suivant la procédure prévue à l'article 77, § 2, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement. La décision de suspension ou de retrait est motivée et notifiée à l'entité réglementée.
§ 5. La liste des entités réglementées qui détiennent une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre visée à l'article 3.3.16/2 est tenue à jour et publiée sur le site de Bruxelles Environnement.
§ 6. Un recours est ouvert à l'entité réglementée auprès du Collège d'environnement dans les trente jours de la réception de la décision notifiée en application des paragraphes précédents ou de l'expiration du délai pour statuer, en suivant la procédure prévue à l'article 80, § 1er, alinéas 2, 3 et 4, et à l'article 80, §§ 2, 3 et 4, de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement.
§ 7. Le Gouvernement peut préciser la procédure et les conditions de délivrance, de modification, de suspension et de retrait de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, visées aux paragraphes précédents.]1
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(1Inséré par ORD 2025-02-13/04, art. 24, 020; En vigueur : 18-02-2025)
Section 3.[1 Surveillance, déclaration et vérification des émissions]1
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(1Inséré par ORD 2025-02-13/04, art. 25, 020; En vigueur : 18-02-2025)
Art. 3.3.16/4.[1 L'entité réglementée surveille, chaque année civile à compter du 1er janvier 2025, les émissions correspondantes aux quantités de carburants mis à la consommation dans les secteurs régis par le présent chapitre, conformément aux règles arrêtées par la Commission européenne.
Bruxelles Environnement assure la publicité de ces règles.
Les entités réglementées actualisent les programmes de surveillance contenus dans leur autorisation d'émettre des gaz à effet de serre et soumettent tout programme de surveillance actualisé à l'approbation de Bruxelles Environnement.]1
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(1Inséré par ORD 2025-02-13/04, art. 26, 020; En vigueur : 18-02-2025)
Art. 3.3.16/5.[1 § 1er. A compter du 1er janvier 2026, l'entité réglementée déclare à Bruxelles Environnement, chaque année civile, les émissions correspondantes aux quantités de carburants mis à la consommation au cours de l'année civile précédente dans les secteurs régis par le présent chapitre.
§ 2. L'entité réglementée, qui dispose d'une autorisation d'émettre des gaz à effets de serre au 1er janvier 2025 conformément à l'article 3.3.16/2, déclare à Bruxelles Environnement ses émissions historiques pour l'année 2024 au plus tard le 30 avril 2025.
§ 3. Le gouvernement détermine la procédure à suivre par les entités pour déclarer leurs émissions conformément aux paragraphes 1er et 2 et précise le contenu de la déclaration, conformément aux règles arrêtées par la Commission européenne.]1
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(1Inséré par ORD 2025-02-13/04, art. 27, 020; En vigueur : 18-02-2025)
Art. 3.3.16/6.[1 A compter du 1er janvier 2028 jusqu'en 2030 compris, l'entité réglementée déclare chaque année, au plus tard le 30 avril, la part moyenne des coûts liés à la restitution des quotas en vertu de l'article 3.3.16/10, § 1er, qu'elle a répercutée sur les consommateurs pour l'année précédente, conformé-ment aux règles arrêtées par la Commission européenne et le gouvernement.]1
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(1Inséré par ORD 2025-02-13/04, art. 28, 020; En vigueur : 18-02-2025)
Art. 3.3.16/7.[1 § 1er. L'entité réglementée fait vérifier sa déclaration visée à l'article 3.3.16/5, § 1er, par un organisme vérificateur et joint à celle-ci une attestation de vérification et de conformité.
§ 2. Lorsque la déclaration d'une entité réglementée n'a pas été reconnue satisfaisante, après vérification conformément aux critères définis à l'annexe 3.8, pour le 30 avril de chaque année en ce qui concerne les émissions de l'année précédente, l'entité réglementée ne peut plus transférer de quotas relevant du présent chapitre jusqu'à ce qu'une déclaration de sa part ait été vérifiée comme étant satisfaisante. Cette interdiction prend effet dès sa notification à l'entité réglementée.
§ 3. L'organisme vérificateur doit faire l'objet d'une accréditation par BELAC ou d'un système d'accréditation considéré comme équivalent par BELAC.]1
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(1Inséré par ORD 2025-02-13/04, art. 29, 020; En vigueur : 18-02-2025)
Art. 3.3.16/8.[1 § 1er. Le gouvernement prend le cas échéant les mesures nécessaires pour que les entités réglementées soient en mesure de déterminer et de documenter de manière fiable et précise, par type de carburant, les quantités précises de carburants mis à la consommation qui sont utilisés pour la combustion dans les secteurs visés par l'article 3.3.16/1, ainsi que leur utilisation finale.
§ 2. Le gouvernement prend le cas échéant des mesures appropriées, en tenant compte des règles arrêtées par la Commission européenne, pour limiter le risque de double comptabilisation des émissions relevant du présent chapitre et des émissions relevant du chapitre 1er du présent titre, des activités de transport maritime couvertes par le règlement (UE) 2015/757 ou des activités de transport aérien relevant du champ d'application du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre de l'Union européenne.]1
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(1Inséré par ORD 2025-02-13/04, art. 30, 020; En vigueur : 18-02-2025)
Art. 3.3.16/9.[1 Le gouvernement peut déterminer des mesures simplifiées de surveillance, de déclaration et de vérification pour les entités réglementées dont les émissions annuelles correspondant aux quantités de carburants mises à la consommation sont inférieures à 1.000 tonnes d'équivalent-CO2, conformément aux règles arrêtées par la Commission européenne.]1
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(1Inséré par ORD 2025-02-13/04, art. 31, 020; En vigueur : 18-02-2025)
Section 4.[1 Restitution et annulation de quotas]1
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(1Inséré par ORD 2025-02-13/04, art. 32, 020; En vigueur : 18-02-2025)
Art. 3.3.16/10.[1 § 1er. A partir du 1er janvier 2028, toute entité réglementée restitue, le 31 mai de chaque année au plus tard, une quantité de quotas relevant du présent chapitre égale aux émissions totales de l'entité règlementée, correspondant à la quantité de carburants mis à la consommation conformément à l'article 3.3.16/1 au cours de l'année civile précédente, telles qu'elles ont été vérifiées, conformément à l'article 3.3.16/7 et à l'annexe 3.8. Ces quotas sont ensuite annulés.
Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas d'avis de la Commission européenne publié au Journal officiel de l'Union européenne au plus tard le 15 juillet 2026 en application de l'article 30duodecies de la directive 2003/87/CE, le délai de la première restitution de quotas est reporté au 31 mai 2029 pour les émissions totales de l'année 2028.
§ 2. Toute personne peut détenir des quotas. Les quotas peuvent être transférés entre:
1°personnes dans l'Union européenne;
2°personnes dans l'Union européenne et personnes dans des pays tiers où ces quotas sont reconnus, sans restrictions autres que celles contenues dans le présent Code ou arrêtées en application de celui-ci.]1
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(1Inséré par ORD 2025-02-13/04, art. 33, 020; En vigueur : 18-02-2025)
Art. 3.3.16/11.[1 Le gouvernement prend le cas échéant des mesures appropriées pour limiter le risque de restitution de quotas pour des émissions non couvertes par le présent chapitre, en tenant compte des règles arrêtées par la Commission européenne.]1
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(1Inséré par ORD 2025-02-13/04, art. 34, 020; En vigueur : 18-02-2025)
Chapitre 2.- Investissements, utilisation des unités carbone et recours aux mécanismes de projet
Art. 3.3.17.Le Gouvernement peut effectuer tout type d'investissement dans les limites des crédits budgétaires disponibles, en vue :
1°d'acquérir des unités carbone;
2°de soutenir les politiques climatiques mises en oeuvre par les pays en voie de développement;
3°de contribuer à des projets de production d'énergie à partir de sources renouvelables mis en place en dehors du territoire de la Région.
En application de l'alinéa 1er, les financements accordés en vertu du point 2° peuvent consister en des dons octroyés par le Gouvernement.
Les investissements visés au point 2° sont complémentaires à ceux visés au point 1°, ainsi qu'aux investissements de coopération effectués dans le cadre des relations extérieures de la Région.
Tout investissement effectué en vertu du présent article doit à tout le moins répondre aux conditions suivantes :
1)être supplémentaire aux actions régionales de réduction des émissions;
2)respecter les critères environnementaux et socio-économiques du développement durable.
Le Gouvernement peut préciser ou compléter ces conditions.
Art. 3.3.18.§ 1er. Les unités carbone obtenues par la Région par la mise en oeuvre des mécanismes de projet peuvent être utilisées aux fins de l'exécution des engagements de limitation des émissions de gaz à effet de serre de la Région.
§ 2. Le recours, par la Région, aux mécanismes de projet doit répondre aux conditions visées à l'article 3.3.17, alinéa 3.
§ 3. Le Gouvernement fixe les modalités de gestion et d'utilisation des unités carbone générées par les mécanismes de projet.
§ 4. Les unités carbone sont portées au compte ouvert au nom de [1 Bruxelles Environnement]1 dans le registre national de gaz à effet de serre.
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(1ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
Art. 3.3.19.Le Gouvernement arrête les modalités et la procédure d'utilisation, par les exploitants, des unités carbone, conformément aux décisions de la Commission européenne prises en exécution de la Directive 2003/87/CE.
Art. 3.3.20.§ 1er. Les mécanismes de projet sont étudiés et réalisés en lien avec la gestion des relations extérieures.
Le Gouvernement désigne le ou les organismes chargés de la mise en oeuvre des mécanismes de projet en son nom. Il reste responsable de l'accomplissement des obligations qui lui incombent en vertu de la CCNUCC et de ses protocoles.
§ 2. Le Gouvernement peut autoriser des personnes morales à participer à des mécanismes de projet. Il établit les critères d'éligibilité et les procédures pour l'approbation de ces mécanismes de projet.
§ 3. Le Gouvernement garantit que la participation à des mécanismes de projet est compatible avec les orientations, modalités et procédures pertinentes adoptées conformément à la CCNUCC ou à ses protocoles.
Chapitre 3.- Accès à l'information
Art. 3.3.21.Les décisions relatives à l'allocation de quotas, les informations relatives aux mécanismes de projet auxquels le Gouvernement participe ou auxquels il autorise des entités publiques ou privées à participer, ainsi que les déclarations d'émission requises en vertu de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre et recueillies par [1 Bruxelles Environnement]1 sont mises à la disposition du public, sous réserve des restrictions prévues par [2 le décret et ordonnance conjoints de la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française du 16 mai 2019 relatifs à la publicité de l'administration dans les institutions bruxelloises]2.
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(1ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
(2ORD 2025-02-13/04, art. 35, 020; En vigueur : 18-02-2025)
TITRE IV.- Infractions et sanctions
Chapitre 1er.- Amendes administratives
Art. 3.4.1.Pour chaque tonne d'équivalent-dioxyde de carbone émise par une installation pour laquelle l'exploitant n'a pas restitué de quotas, l'amende à charge de l'exploitant est de 100 euros.
["2 Pour chaque tonne de dioxyde de carbone \233mise pour laquelle l'entit\233 r\233glement\233e n'a pas restitu\233 de quotas, au plus tard le 30 septembre de chaque ann\233e, conform\233ment \224 l'article 3.3.16/10, l'amende \224 charge de l'entit\233 r\233glement\233e est de 100 euros."°
["2 Ces montants sont adapt\233s"° annuellement, au 1er janvier de chaque année, à l'indice [1 européen]1 des prix à la consommation [1 ...]1 du mois de décembre qui précède.
Le paiement de l'amende sur les émissions excédentaires ne libère pas l'exploitant [2 ou l'entité réglementée]2 de l'obligation de restituer un nombre de quotas égal à ces émissions excédentaires lors de la restitution des quotas correspondant à l'année civile suivante.
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(1ORD 2015-12-18/51, art. 15, 004; En vigueur : 23-01-2016)
(2ORD 2025-02-13/04, art. 36, 020; En vigueur : 18-02-2025)
Art. 3.4.1/1.[1 § 1er Une amende administrative est infligée pour toute infraction aux articles 3.2.16 à 3.2.27 et à leurs arrêtés d'exécution.
La période transitoire terminée, le montant de l'amende s'élève à 350 euros.
§ 2. Période de tolérance
Par dérogation au § 1er, le Gouvernement est habilité à prévoir des périodes de tolérance. Pendant ces périodes ininterrompues, aucune amende administrative n'est infligée pour toute infraction commise avec le même véhicule.
L'introduction d'un recours ne suspend pas cette période de tolérance.
§ 3. Période transitoire
Par dérogation au § 1er, le Gouvernement est habilité à prévoir des périodes d'application transitoire. Pendant ces périodes ininterrompues au début de chaque nouvelle phase de la zone de basses émissions, aucune amende administrative n'est infligée pour toute infraction commise.
Les contrôles restent effectifs durant ces périodes mais des avertissements seront adressés aux conducteurs et/ ou propriétaires des véhicules en infraction en lieu et place des amendes.
§ 4. Les redevables sont tenus de fournir verbalement ou par écrit, sur réquisition des fonctionnaires concernés par la législation relative aux zones de bases émissions dans la Région de Bruxelles-Capitale, tous renseignements qui leur sont réclamés aux fins de vérifier l'exacte perception des montants visés au § 1er à leur charge ou à charge de tiers. Tout refus de communiquer les renseignements demandés et toute communication de renseignements inexacts ou incomplets entrainent une amende administrative de 25 euros.
Ces renseignements doivent être fournis dans le mois de la demande de renseignements ou directement en cas de contrôle sur la voie publique. Le non-respect de cette obligation entraine une amende administrative de 25 euros.
Tout renseignement inexact ou incomplet fourni lors d'un enregistrement relatif à la ou aux zones de basses émissions donnera lieu, le cas échéant, à une amende administrative de 25 euros.
§ 5. Par dérogation à l'article 3.4.2, les modalités des procédures d'amende et la procédure de recours sont celles déterminées par les articles 3.2.16 à 3.2.27 et le présent article.
§ 6. Le non-respect de l'obligation d'enregistrement préalable à l'accès à la ou aux zones de basses émissions entraine une amende administrative de 150 euros en dehors des périodes transitoires.]1
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(1Inséré par ORD 2017-12-07/03, art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 3.4.2.Sous réserve de l'alinéa 2, les modalités des procédures d'amende et de recours sont celles déterminées par [1[3 les articles 45, alinéas 1er, 2, 4 et 6, 47, 49, 50, 51, 52, 53 et 54]3 du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale]1.
Par dérogation à l'article [1 45, alinéa 5, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale]1, les recettes sont affectées au Fonds Climat visé à l'article 4.1.4 du présent Code et la décision d'infliger une amende administrative n'est pas notifiée au Procureur du Roi.
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(1ORD 2014-05-08/54, art. 152, 002; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)
(2ORD 2018-07-23/10, art. 33, 007; En vigueur : 01-11-2018)
(3ORD 2022-12-15/26, art. 7, 016; En vigueur : 01-06-2023)
Chapitre 2.- Sanctions pénales
Art. 3.4.3.§ 1er. Est puni [1 de la peine prévue à l'article 31, § 1er, du Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale]1 :
1°celui qui enfreint les réglementations ou les interdictions d'emploi d'appareils, de dispositifs, de produits susceptibles de créer une pollution prises par le Gouvernement en vertu de [2 l'article 3.2.9]2;
2°celui qui enfreint les normes d'émission, les mesures de restriction ou d'interdiction de certaines formes de pollution prises par le Gouvernement en vertu de [2 l'article 3.2.9]2;
3°celui qui enfreint les mesures prises par le Gouvernement en vertu de [2 l'article 3.2.10]2;
4°celui qui enfreint les mesures contenues dans le plan d'action arrêté par le Gouvernement en vertu de [2 l'article 3.2.11]2.
["3 5\176 celui qui, en tant qu'entit\233 r\233glement\233e, exerce l'activit\233 vis\233e \224 l'article 3.3.16/1 sans d\233tenir une autorisation d'\233mettre des gaz \224 effet de serre, conform\233ment \224 l'article 3.3.16/3."°
§ 2. [1 ...]1
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(1ORD 2014-05-08/54, art. 153, 002; En vigueur : 01-01-2015; voir aussi ORD 2014-05-08/54, art. 159)
(2ORD 2015-12-18/51, art. 16, 004; En vigueur : 23-01-2016)
(3ORD 2025-02-13/04, art. 36, 020; En vigueur : 18-02-2025)
Annexe.
Art. N3.ANNEXE 3.1 - Objectif national de réduction de l'exposition et obligation en matière d'exposition à la concentration pour les PM2,5
A. Indicateur d'exposition moyenne
L'indicateur d'exposition moyenne (IEM), exprimé en µg/m3, est déterminé sur la base des mesures effectuées dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine situés sur l'ensemble du territoire de la Région. Il est estimé en tant que concentration moyenne annuelle sur trois années civiles consécutives, en moyenne sur tous les points de prélèvement. Le premier IEM de référence est la concentration moyenne des années 2009, 2010 et 2011.
L'IEM pour l'année 2020 est la concentration moyenne sur trois années consécutives, en moyenne sur tous ces points de prélèvement pour les années 2018, 2019 et 2020. L'IEM est utilisé pour examiner si l'objectif national de réduction de l'exposition est atteint.
L'IEM pour l'année 2015 est la concentration moyenne sur trois années consécutives, en moyenne sur tous ces points de prélèvement pour les années 2013, 2014 et 2015. L'IEM est utilisé pour examiner si l'obligation en matière de concentration relative à l'exposition est respectée.
B. Objectif national de réduction et obligation en matière de concentration à l'exposition pour les PM2,5
Objectif de réduction de l'exposition par rapport à l'IEM de 2010 | Année au cours de laquelle l'objectif de réduction de l'exposition devrait être atteint |
Concentration initiale en µg/m3 | Objectif de réduction en pourcentage 2020 |
< 8,5 = 8,5 | 0 % |
> 8,5 - < 13 | 10 % |
= 13 - < 18 | 15 % |
= 18 - < 22 | 20 % |
> 22 | Toutes mesures appropriées pour atteindre 18 µg/m3 |
Lorsque l'IEM exprimé en µg/m3 pour l'année de référence est inférieur ou égal à 8,5 µg/m3, la réduction de l'exposition est de zéro. L'objectif de réduction est aussi de zéro dans les cas où l'IEM atteint le niveau de 8,5 µg/m3 à tout moment durant la période allant de 2010 à 2020 et est maintenu à ce niveau ou en deçà.
C. Obligation en matière de concentration relative à l'exposition
Obligation en matière de concentration Année au cours de laquelle
relative à l'exposition l'obligation doit être respectée
20 µg/m3 2015
Art. N3.ANNEXE 3.2 - Information du public
1. [1 Bruxelles Environnement]1 met systématiquement à disposition du public des informations à jour sur les concentrations dans l'air ambiant de polluants couverts par la présente ordonnance.
2. Ces informations indiquent au moins tous les niveaux excédant les objectifs de qualité de l'air, notamment en matière de valeurs limites, de valeurs cibles, de seuils d'alerte, de seuils d'information ou d'objectifs à long terme fixés pour le polluant réglementé. Elles fournissent également une brève évaluation par rapport aux objectifs de qualité de l'air ainsi que des informations appropriées en ce qui concerne les effets sur la santé ou, le cas échéant, sur la végétation.
3. Les informations sur les concentrations dans l'air ambiant d'anhydride sulfureux, de dioxyde d'azote, de particules (au moins des PM10), d'ozone et de monoxyde de carbone sont mises à jour au moins quotidiennement et, lorsque cela est réalisable, toutes les heures. Les informations sur les concentrations dans l'air ambiant de plomb et de benzène, présentées sous la forme d'une valeur moyenne pour les douze derniers mois, sont mises à jour tous les trois mois et, lorsque cela est réalisable, tous les mois.
4. [1 Bruxelles Environnement]1 informe le public en temps utile des dépassements constatés ou prévus en ce qui concerne les seuils d'alerte et les seuils d'information. Les renseignements fournis comportent au moins les informations suivantes :
a)des informations sur le ou les dépassements observés :
- lieu ou zone du dépassement;
- type de seuil dépassé (seuil d'information ou seuil d'alerte);
- heure à laquelle le seuil a été dépassé et durée du dépassement;
- concentration la plus élevée observée sur une heure, accompagnée, dans le cas de l'ozone, de la concentration moyenne la plus élevée observée sur huit heures;
b)des prévisions pour l'après-midi ou le ou les jours suivants :
- zone géographique où sont prévus des dépassements du seuil d'information et/ou d'alerte;
- évolution prévue de la pollution (amélioration, stabilisation ou détérioration), ainsi que les raisons expliquant ces changements;
c)des informations relatives au type de personnes concernées, aux effets possibles sur la santé et à la conduite recommandée :
- informations sur les groupes de population à risque;
- description des symptômes probables;
- recommandations concernant les précautions à prendre par les personnes concernées;
- indications permettant de trouver des compléments d'information;
d)des informations sur les mesures préventives destinées à réduire la pollution et/ou l'exposition à celle-ci : indication des principaux secteurs sources de la pollution; recommandations quant aux mesures destinées à réduire les émissions;
e)en cas de dépassements prévus, le Gouvernement prend des mesures pour assurer que ces renseignements soient fournis dans la mesure du possible.
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(1ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
Art. N3.ANNEXE 3.3 - Catégories d'activités visées à l'article 3.3.1
Les installations ou parties d'installations utilisées pour la recherche, le développement et l'expérimentation de nouveaux produits et procédés, ainsi que les installations utilisant exclusivement de la biomasse, ne sont pas visées par le présent Code. [1 Au cours de la période de cinq ans précédente, dont la première période de cinq ans débute le 1er janvier 2021, les installations, dans lesquelles les émissions issues de la combustion de biomasse qui satisfait aux critères établis conformément à l'article 14 de la directive 2003/87/CE, qui contribuent à plus de 95 % en moyenne aux émissions totales moyennes de gaz à effet de serre, ne sont pas visées par le présent Code.]1
Les valeurs seuils citées ci-dessous se rapportent généralement à des capacités de production ou à des rendements. Si une même installation met en oeuvre plusieurs activités relevant de la même catégorie, les capacités de ces activités s'additionnent.
["1 Pour calculer la puissance calorifique totale de combustion d'une installation afin de d\233cider de son inclusion dans le SEQE de l'UE, on proc\232de par addition des puissances calorifiques de combustion de toutes les unit\233s techniques qui la composent, dans lesquelles des carburants sont br\251l\233s au sein de l'installation. Parmi ces unit\233s peuvent notamment figurer tous les types de chaudi\232res, br\251leurs, turbines, appareils de chauffage, hauts-fourneaux, incin\233rateurs, calcinateurs, fours, \233tuves, s\233cheurs, moteurs, piles \224 combustible, unit\233s de combustion en boucle chimique, torch\232res, ainsi que les unit\233s de postcombustion thermique ou catalytique. Les unit\233s dont la puissance calorifique de combustion est inf\233rieure \224 3 MW ne sont pas prises en consid\233ration dans ce calcul"°
Si une unité met en oeuvre une activité dont le seuil n'est pas exprimé en puissance calorifique totale de combustion, c'est le seuil utilisé pour cette activité qui détermine l'inclusion dans le système communautaire.
Lorsqu'une installation dépasse le seuil de capacité défini pour une activité dans la présente annexe, toutes les unités de combustion de carburants, autres que les unités d'incinération de déchets dangereux ou municipaux, sont incluses dans le permis d'émission de gaz à effet de serre.
Activités | Gaz à effet de serre |
Combustion de combustibles dans des installations dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW (à l'exception des installations d'incinération de déchets dangereux ou municipaux) | Dioxyde de carbone |
Raffinage de pétrole | Dioxyde de carbone |
Production de coke | Dioxyde de carbone |
Grillage ou frittage, y compris pelletisation, de minerai métallique (y compris de minerai sulfuré) | Dioxyde de carbone |
Production de fonte ou d'acier (fusion primaire ou secondaire), y compris les équipements pour coulée continue d'une capacité de plus de 2,5 tonnes par heure | Dioxyde de carbone |
Production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-alliages) lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées. La transformation comprend, notamment, les laminoirs, les réchauffeurs, les fours de recuit, les forges, les fonderies, les unités de revêtement et les unités de décapage | Dioxyde de carbone |
Production d'aluminium primaire | Dioxyde de carbone et hydrocarbures perfluorés |
Production d'aluminium secondaire, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées | Dioxyde de carbone |
Production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la production d'alliages, l'affinage, le moulage en fonderie, etc., lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs) est supérieure à 20 MW sont exploitées | Dioxyde de carbone |
Production de clinker (ciment) dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour, ou dans d'autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour | Dioxyde de carbone |
Production de chaux, y compris la calcination de dolomite et de magnésite, dans des fours rotatifs ou dans d'autres types de fours, avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour | Dioxyde de carbone |
Fabrication du verre, y compris de fibres de verre, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour | Dioxyde de carbone |
Fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaines, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour | Dioxyde de carbone |
Fabrication de matériau isolant en laine minérale à partir de roches, de verre ou de laitier, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par jour | Dioxyde de carbone |
Séchage ou calcination du plâtre ou production de planches de plâtre et autres compositions à base de plâtre, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées | Dioxyde de carbone |
Production de pâte à papier à partir du bois ou d'autres matières fibreuses | Dioxyde de carbone |
Production de papier ou de carton, avec une capacité de production supérieure à 20 tonnes par jour | Dioxyde de carbone |
Production de noir de carbone, y compris la carbonisation de substances organiques telles que les huiles, les goudrons, les résidus de craquage et de distillation, lorsque des unités de combustion dont la puissance calorifique totale de combustion est supérieure à 20 MW sont exploitées | Dioxyde de carbone |
Production d'acide nitrique | Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote |
Production d'acide adipique | Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote |
Production de glyoxal et d'acide glyoxylique | Dioxyde de carbone et protoxyde d'azote |
Production d'ammoniac | Dioxyde de carbone |
Production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, reformage, oxydation partielle ou totale, ou par d'autres procédés similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par jour | Dioxyde de carbone |
Production d'hydrogène (H2) et de gaz de synthèse par reformage ou oxydation partielle avec une capacité de production supérieure à 25 tonnes par jour | Dioxyde de carbone |
Production de soude (Na2CO3) et de bicarbonate de sodium (NaHCO3) | Dioxyde de carbone |
Captage des gaz à effet de serre produits par les installations couvertes par le présent Code en vue de leur transport et de leur stockage géologique dans un site de stockage agréé au titre de la Directive 2009/31/CE | Dioxyde de carbone |
Transport par pipelines des gaz à effet de serre en vue de leur stockage dans un site de stockage agréé | Dioxyde de carbone |
Stockage géologique des gaz à effet de serre dans un site de stockage agréé | Dioxyde de carbone |
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(1ORD 2025-02-13/04, art. 37.1°-2°, 020; En vigueur : 01-01-2026)
Art. N3.ANNEXE 3.4 - Gaz à effet de serre visés à l'article 3.1.1, 26°
- Dioxyde de carbone (CO2);
- Méthane (CH4);
- Protoxyde d'azote (N2O);
- Hydrocarbures fluorés (HFC);
- Hydrocarbures perfluorés (PFC);
- Hexafluorure de soufre (SF6).
Art. N3.
<Abrogé par ORD 2020-03-19/08, art. 14, 009; En vigueur : 05-04-2020>
Art. N3.ANNEXE 3.6 - Règles relatives à l'allocation de quotas à titre gratuit
1. [2 Sous réserve de l'application du règlement (UE) 2023/956, aucun quota n'est délivré à titre gratuit pour la fabrication des marchandises énumérées à l'annexe I dudit règlement. Aucune allocation de quotas à titre gratuit n'est accordée aux installations de certains secteurs ou sous-secteurs dès lors qu'elles sont visées par d'autres mesures destinées à lutter contre le risque de fuite de carbone établies par le règlement (UE) 2023/956.
Par dérogation l'alinéa 1er, pendant les premières années d'application du règlement (UE) 2023/956, la fabrication des marchandises visées à l'annexe I dudit règlement bénéficie d'une allocation de quotas à titre gratuit en quantités réduites. Un facteur de réduction de l'allocation de quotas à titre gratuit pour la fabrication de ces marchandises est appliqué (le facteur MACF). Le facteur MACF est égal à 100 % pour la période comprise entre l'entrée en vigueur de ce règlement et fin 2025 et, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 36, paragraphe 2, b), de ce règlement, est égal à 97,5 % en 2026, 95 % en 2027, 90 % en 2028, 77,5 % en 2029, 51,5 % en 2030, 39 % en 2031, 26,5 % en 2032 et 14 % en 2033. A partir de 2034, aucun facteur MACF ne s'applique]2.
2. Les installations des secteurs qui ne sont pas exposés à un risque important de fuite de carbone reçoivent 80 % de la quantité déterminée conformément à la décision 2011/278/UE en 2013. L'allocation de quotas à titre gratuit diminue ensuite chaque année en quantités égales pour atteindre 30 % à compter de 2020. [1 Après 2026, elle continue à diminuer d'une quantité égale de manière à parvenir à la suppression des quotas à titre gratuit en 2030, à l'exception des allocations de quotas au secteur du chauffage urbain.]1
3. [2 ...]2.
["2 4. Si une installation est concern\233e par l'obligation d'effectuer un audit \233nerg\233tique tel que vis\233 par l'article 2.5.7 et si les recommandations du rapport d'audit ou du syst\232me de management de l'\233nergie certifi\233 ne sont pas appliqu\233es, \224 moins que le d\233lai d'amortissement des investissements correspondants ne d\233passe trois ans ou que le co\251t de ces investissements ne soit disproportionn\233, la quantit\233 de quotas allou\233s \224 titre gratuit est r\233duite de 20 %. La quantit\233 de quotas allou\233s \224 titre gratuit n'est pas r\233duite si l'exploitant d\233montre qu'il a mis en oeuvre d'autres mesures de r\233duction des \233missions de gaz \224 effet de serre \233quivalentes \224 celles qui sont recommand\233es dans le rapport d'audit ou dans le syst\232me de management de l'\233nergie certifi\233 pour l'installation concern\233e. 5. La quantit\233 de quotas d'\233mission allou\233s \224 titre gratuit est \233galement r\233duite de 20 % pour les exploitants d'installations dont les niveaux d'\233mission de gaz \224 effet de serre d\233passent les niveaux d'\233mission du quatre-vingti\232me percentile pour les r\233f\233rentiels de produits concern\233s, qui n'ont pas \233tabli de plan de neutralit\233 climatique d'ici le 1er mai 2024 pour chacune de ces installations pour les activit\233s couvertes par le livre 3, chapitre 3. Ce plan est \233tabli conform\233ment \224 l'acte d'ex\233cution vis\233 \224 l'article 10ter, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE."°
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(1ORD 2020-03-19/08, art. 15, 009; En vigueur : 05-04-2020)
(2ORD 2025-02-13/04, art. 38, 020; En vigueur : 18-02-2025)
Art. N3.
ANNEXE 3.6 - Règles relatives à l'allocation de quotas à titre gratuit
1. [2 Sous réserve de l'application du règlement (UE) 2023/956, aucun quota n'est délivré à titre gratuit pour la fabrication des marchandises énumérées à l'annexe I dudit règlement. Aucune allocation de quotas à titre gratuit n'est accordée aux installations de certains secteurs ou sous-secteurs dès lors qu'elles sont visées par d'autres mesures destinées à lutter contre le risque de fuite de carbone établies par le règlement (UE) 2023/956.
Par dérogation l'alinéa 1er, pendant les premières années d'application du règlement (UE) 2023/956, la fabrication des marchandises visées à l'annexe I dudit règlement bénéficie d'une allocation de quotas à titre gratuit en quantités réduites. Un facteur de réduction de l'allocation de quotas à titre gratuit pour la fabrication de ces marchandises est appliqué (le facteur MACF). Le facteur MACF est égal à 100 % pour la période comprise entre l'entrée en vigueur de ce règlement et fin 2025 et, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 36, paragraphe 2, b), de ce règlement, est égal à 97,5 % en 2026, 95 % en 2027, 90 % en 2028, 77,5 % en 2029, 51,5 % en 2030, 39 % en 2031, 26,5 % en 2032 et 14 % en 2033. A partir de 2034, aucun facteur MACF ne s'applique]2.
2. Les installations des secteurs qui ne sont pas exposés à un risque important de fuite de carbone reçoivent 80 % de la quantité déterminée conformément à la décision 2011/278/UE en 2013. L'allocation de quotas à titre gratuit diminue ensuite chaque année en quantités égales pour atteindre 30 % à compter de 2020. [1 Après 2026, elle continue à diminuer d'une quantité égale de manière à parvenir à la suppression des quotas à titre gratuit en 2030, à l'exception des allocations de quotas au secteur du chauffage urbain.]1
3. Aucun quota à titre gratuit n'est attribué aux producteurs d'électricité. Ceux-ci sont les installations qui, à la date du 1er janvier 2005 ou ultérieurement, ont produit de l'électricité destinée à la vente des tiers dans laquelle n'a eu lieu aucune des activités visées à l'annexe 3.3, autre que la combustion de combustible.
["2 4. Si une installation est concern\233e par l'obligation d'effectuer un audit \233nerg\233tique tel que vis\233 par l'article 2.5.7 et si les recommandations du rapport d'audit ou du syst\232me de management de l'\233nergie certifi\233 ne sont pas appliqu\233es, \224 moins que le d\233lai d'amortissement des investissements correspondants ne d\233passe trois ans ou que le co\251t de ces investissements ne soit disproportionn\233, la quantit\233 de quotas allou\233s \224 titre gratuit est r\233duite de 20 %. La quantit\233 de quotas allou\233s \224 titre gratuit n'est pas r\233duite si l'exploitant d\233montre qu'il a mis en oeuvre d'autres mesures de r\233duction des \233missions de gaz \224 effet de serre \233quivalentes \224 celles qui sont recommand\233es dans le rapport d'audit ou dans le syst\232me de management de l'\233nergie certifi\233 pour l'installation concern\233e. 5. La quantit\233 de quotas d'\233mission allou\233s \224 titre gratuit est \233galement r\233duite de 20 % pour les exploitants d'installations dont les niveaux d'\233mission de gaz \224 effet de serre d\233passent les niveaux d'\233mission du quatre-vingti\232me percentile pour les r\233f\233rentiels de produits concern\233s, qui n'ont pas \233tabli de plan de neutralit\233 climatique d'ici le 1er mai 2024 pour chacune de ces installations pour les activit\233s couvertes par le livre 3, chapitre 3. Ce plan est \233tabli conform\233ment \224 l'acte d'ex\233cution vis\233 \224 l'article 10ter, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE."°
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(1ORD 2020-03-19/08, art. 15, 009; En vigueur : 05-04-2020)
(2ORD 2025-02-13/04, art. 38, 020; En vigueur : 18-02-2025)
(3ORD 2025-02-13/04, art. 38.2°, 020; En vigueur : 01-01-2026)
Art. N3.ANNEXE 3.7 - Critères de vérification visés à l'article 3.3.15
Principes généraux
1. Les émissions de chaque activité indiquée à l'annexe 3.3. font l'objet de vérifications.
2. La procédure de vérification prend en considération la déclaration établie en application de l'article 3.3.15, et la surveillance des émissions effectuée au cours de l'année précédente. Elle porte sur la fiabilité, la crédibilité et la précision des systèmes de surveillance et des données déclarées et des informations relatives aux émissions, et notamment :
a)les données déclarées concernant l'activité, ainsi que les mesures et calculs connexes;
b)le choix et l'utilisation des facteurs d'émission;
c)les calculs effectués pour déterminer les émissions globales;
d)si des mesures sont utilisées, la pertinence du choix et l'emploi des méthodes de mesure.
3. Les émissions déclarées ne peuvent être validées que si des données et des informations fiables et crédibles permettent de déterminer les émissions avec un degré élevé de certitude.
Pour établir ce degré élevé de certitude, l'exploitant doit démontrer que :
a)les données déclarées sont exemptes d'incohérences;
b)la collecte des données a été effectuée conformément aux normes scientifiques applicables;
c)les registres correspondants du site d'exploitation sont complets et cohérents.
4. Le vérificateur a accès à tous les sites et à toutes les informations en rapport avec l'objet des vérifications.
5. Le vérificateur tient compte du fait que l'installation est enregistrée ou non dans l'EMAS (système communautaire de management environnemental et d'audit).
Méthodologie
Analyse stratégique
6. La vérification est fondée sur une analyse stratégique de toutes les activités exercées dans le site d'exploitation. Cela implique que le vérificateur ait une vue d'ensemble de toutes les activités et de leur importance par rapport aux émissions.
Analyse des procédés
7. La vérification des informations soumises est effectuée, en tant que de besoin, sur le site d'exploitation. Le vérificateur recourt à des contrôles par sondage pour déterminer la fiabilité des données et des informations fournies.
Analyse des risques
8. Le vérificateur soumet toutes les sources d'émission présentes dans l'installation à une évaluation de la fiabilité des données fournies pour chaque source contribuant aux émissions globales du site d'exploitation.
9. Sur la base de cette analyse, le vérificateur met explicitement en évidence les sources dont la détermination des émissions présente un risque d'erreur élevé, et d'autres aspects de la procédure de surveillance et de déclaration qui sont des sources d'erreurs potentielles dans la détermination des émissions globales. Il s'agit notamment du choix des facteurs d'émission et des calculs à effectuer pour déterminer les niveaux des émissions des différentes sources d'émission. Une attention particulière est accordée à ces sources dont la détermination des émissions présente un risque d'erreur élevé, et aux aspects susmentionnés de la procédure de surveillance.
10. Le vérificateur prend en considération toutes les méthodes de gestion des risques appliquées par l'exploitant en vue de réduire au maximum le degré d'incertitude.
Rapport
Le vérificateur prépare un rapport sur la procédure de validation, indiquant si la déclaration faite en application de l'article 3.3.15 est satisfaisante.
Ce rapport traite tous les aspects pertinents pour le travail effectué. Le vérificateur peut attester que la déclaration établie en application de l'article 3.3.15 est satisfaisante si, selon lui, les émissions totales déclarées ne sont pas matériellement inexactes.
Art. N3.[1 - Critères de vérification visés à l'article 3.3.16/1
Principes généraux
1. Les émissions correspondant à l'activité visée à l'article 3.3.16/1 sont soumises à une vérification.
2. La procédure de vérification vise notamment la déclaration établie en application de l'article 3.3.16/5, § 1er et la surveillance des émissions effectuée au cours de l'année précédente. Elle porte sur la fiabilité, la crédibilité et la précision des systèmes de surveillance ainsi que sur les données et informations déclarées en ce qui concerne les émissions, et notamment:
a)les carburants mis à la consommation déclarés et les calculs y afférents;
b)le choix et l'utilisation des facteurs d'émission;
c)les calculs permettant de déterminer les émissions globales.
3. Les émissions déclarées ne peuvent être validées que si des données et des informations fiables et crédibles permettent de déterminer les émissions avec un degré élevé de certitude. Pour parvenir à ce degré élevé de certitude, l'entité réglementée doit démontrer que:
a)les données déclarées sont exemptes d'incohérences;
b)la collecte des données a été effectuée conformément aux normes scientifiques applicables; et
c)les registres correspondants de l'entité réglementée sont complets et cohérents.
4. Le vérificateur a accès à tous les sites et à toutes les informations en rapport avec l'objet des vérifications.
5. Le vérificateur tient compte du fait que l'entité réglementée est enregistrée ou non dans le système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS).
Méthodologie
Analyse stratégique
6. La vérification est fondée sur une analyse stratégique de l'ensemble des quantités de carburant mises à la consommation par l'entité réglementée. Cela suppose que le vérificateur ait une vue globale de toutes les activités pour lesquelles l'entité réglementée met les carburants à la consommation ainsi que de leur poids relatif dans les émissions.
Analyse des procédés
7. La vérification des données et informations soumises est effectuée, en tant que de besoin, sur le site de l'entité réglementée. Le vérificateur recourt à des contrôles par sondage pour déterminer la fiabilité des données et informations déclarées.
Analyse des risques
8. Le vérificateur soumet tous les moyens par lesquels les carburants sont mis à la consommation par l'entité réglementée à une évaluation de la fiabilité des données relatives aux émissions globales de l'entité réglementée.
9. Sur la base de cette analyse, le vérificateur met explicitement en évidence tout élément qui comporte un risque d'erreur élevé et d'autres aspects de la procédure de surveillance et de déclaration qui sont susceptibles d'entraîner des erreurs dans la détermination des émissions globales. Il s'agit notamment des calculs à effectuer pour déterminer le niveau des émissions issues de différentes sources. Une attention particulière est accordée aux éléments qui comportent un risque d'erreur élevé et aux autres aspects susmentionnés de la procédure de surveillance.
10. Le vérificateur tient compte de toutes les méthodes effectives de gestion des risques appliquées par l'entité réglementée en vue de réduire au maximum le degré d'incertitude.
Rapport
11. Le vérificateur élabore un rapport sur la procédure de validation, indiquant si la déclaration faite en application 3.3.16/5, § 1er est satisfaisante. Ce rapport traite tous les aspects pertinents en rapport avec le travail effectué. Le vérificateur peut attester que la déclaration établie en application de 3.3.16/5, § 1er, est satisfaisante si, selon lui, les émissions totales déclarées ne sont pas matériellement inexactes.
Compétences minimales exigées du vérificateur
12. Le vérificateur est indépendant de l'entité réglementée, exerce ses activités avec un professionnalisme sérieux et objectif, et a une bonne connaissance:
a)des dispositions applicables au système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre pour le secteur du bâtiment, le secteur du transport routier et d'autres secteurs, ainsi que des normes et des lignes directrices pertinentes arrêtées par la Commission européenne;
b)des exigences législatives, réglementaires et administratives applicables aux activités soumises à la vérification; et
c)de l'élaboration de toutes les informations relatives à tous les moyens par lesquels les carburants sont mis à la consommation par l'entité réglementée, notamment aux stades de la collecte, de la mesure, du calcul et de la déclaration des données.]1
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(1Inséré par ORD 2025-02-13/04, art. 39, 020; En vigueur : 18-02-2025)
Livre 4.- DISPOSITIONS FINALES
TITRE Ier.- Dispositions modificatives
Chapitre 1er.- Modifications de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement
Art. 4.1.1.§ 1er. A l'article 10 de l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, le point 5° " en cas de projet soumis aux dispositions de l'ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, un exemplaire de la proposition PEB " est abrogé.
§ 2. A l'article 18, § 2, 3°, de la même ordonnance, les mots " et les éléments de la proposition PEB " sont abrogés.
§ 3. A l'article 37, 4°, de la même ordonnance, les mots " et la proposition PEB, en ce compris l'étude de faisabilité, si elle est requise " sont abrogés.
§ 4. Dans la même ordonnance, il est inséré un article 13bis, ainsi qu'un article 13ter rédigés comme suit :
" Article 13bis. - Emplacements de parcage
Un permis ou un certificat d'environnement portant sur des emplacements de parcage accessoires à un immeuble ou à une partie d'immeuble ne pourra être délivré que dans la limite du nombre d'emplacements résultant de l'application des articles 2.3.53 et 2.3.54 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie.
Art. 13ter. § 1er. Le titulaire d'un permis d'environnement en cours au jour de l'entrée en vigueur des articles 2.3.53 et 2.3.54 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie autorisant des emplacements de parcage excédentaires au sens de ce Code, peut, à tout moment, renoncer en tout ou en partie au maintien de ces emplacements de parcage excédentaires.
Cette renonciation prend la forme soit d'une suppression totale ou partielle de ces emplacements, soit d'une conversion de tout ou partie de ces emplacements en places de parkings mises à disposition exclusive des riverains, par voie de location, de vente ou de tout autre mécanisme conférant à ceux-ci un droit d'utilisation exclusive, soit d'une combinaison de ces deux procédés, soit de leur réaffectation aux autres fins décrites à l'article 2.3.52, § 3, point 4°, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie.
Les effets de cette renonciation sont définitifs et irrévocables.
La renonciation est notifiée conformément à l'article 7bis.
§ 2. Tant qu'il n'a pas renoncé aux emplacements de parcage excédentaires, le titulaire d'un permis d'environnement visé au paragraphe 1er peut cependant en demander la prolongation en conservant l'ensemble de ces emplacements de parcage, même excédentaires, moyennant le paiement de la charge visée à l'article 2.3.55 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie.
§ 3. Pour les installations couvertes par un permis d'environnement visé au § 1er, l'autorité compétente peut délivrer, à l'expiration du permis et de sa prolongation et si l'exploitant en fait la demande, un nouveau permis d'environnement portant sur des emplacements de parcage excédentaires existants et précédemment autorisés, moyennant le paiement de la charge visée à l'article 2.3.55 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie. Le Gouvernement peut limiter la durée de ce permis à dater de sa délivrance en tant qu'il vise des emplacements de parcage excédentaires au sens de ce Code.
§ 4. Les titulaires de permis visés aux paragraphes 2 et 3 sont admis, à l'occasion de leur demande de prolongation ou de demande d'un nouveau permis d'environnement, à invoquer les dispositions de l'article 2.3.54, § 4 du Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie.
Le cas échéant, la personne qui sollicite la prolongation ou le nouveau permis d'environnement déterminera, dans sa demande, le nombre d'emplacements de parcage devant être réaffectés aux fonctions déterminées à l'article 2.3.52, § 3, point 3°, du Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie.
En tant qu'il porte sur des emplacements de parcage autorisés par application des alinéas qui précèdent, la durée du nouveau permis n'est pas limitée en application du paragraphe 3 du présent article. ".
§ 5. A l'article 18, § 2, de la même ordonnance, tel que modifié par l'ordonnance du 7 juin 2007, est inséré le point suivant :
" 5° le cas échéant, la mention d'une demande de dérogation en vertu de l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie, ainsi que des raisons invoquées à l'appui de celle-ci; ".
Les points 5°, 6° et 7° de cette disposition deviennent respectivement les points 6°, 7° et 8°.
§ 6. A l'article 26, alinéa 1er, de la même ordonnance, est inséré le point suivant :
" 7° le cas échéant, la description et l'évaluation détaillées et précises des raisons justifiant une dérogation en vertu de l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie; ".
Les points 7° et 8° de cette disposition deviennent respectivement les points 8° et 9°.
§ 7. L'article 37 de la même ordonnance est modifié comme suit :
a)A l'alinéa 2 est insérée la disposition suivante :
" 7° le cas échéant, la description et l'évaluation détaillées et précises des raisons justifiant une dérogation en vertu de l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie; ".
Les points 7° et 8° de cette disposition deviennent respectivement les points 8° et 9°.
b)Il est inséré un nouvel alinéa 3, rédigé comme suit : " Conformément à l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, si la demande implique une dérogation qui concerne plus de dix emplacements supplémentaires, le rapport d'incidences visé à l'alinéa précédent doit être établi par une personne agréée à cet effet. ".
L'actuel alinéa 3 devient l'alinéa 4.
§ 8. Dans l'article 48, § 1er, de la même ordonnance est inséré un nouvel alinéa 2 rédigé comme suit :
" Si la demande implique une dérogation en vertu de l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, elle contient également un rapport d'incidences établi par une personne enregistrée ou agréée à cet effet. Conformément à l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, si la demande implique une dérogation qui concerne plus de dix emplacements supplémentaires, le rapport d'incidences doit être établi par une personne enregistrée ou agréée à cet effet. Ce rapport d'incidences comporte une description et une évaluation détaillées et précises des raisons justifiant cette dérogation, de ses incidences sur l'environnement et la mobilité et ainsi que des mesures visant à éviter, supprimer ou réduire celles-ci. ".
L'actuel alinéa 2 devient l'alinéa 3.
§ 9. L'article 62 de la même ordonnance est modifié comme suit.
Le paragraphe 3, alinéa 1er, est complété comme suit :
" 4° le cas échéant, une évaluation, établie par une personne enregistrée ou agréée à cet effet, comportant une description et une évaluation détaillées et précises des raisons justifiant une dérogation en vertu de l'article 2.3.54, § 4, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, de ses incidences sur l'environnement et la mobilité ainsi que des mesures visant à éviter, supprimer ou réduire celles-ci. Si la demande implique une dérogation qui concerne plus de dix emplacements supplémentaires, l'évaluation des incidences est établie par une personne enregistrée ou agréée à cet effet. ".
La seconde phrase du paragraphe 6, alinéa 1er, est complétée comme suit : ", et statue le cas échéant sur la justification du nombre d'emplacements de parcage autorisé en application de l'article 2.3.54, § 4 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, en dérogation aux articles 2.3.53 et 2.3.54, §§ 1er à 3 du même Code. ".
Un nouvel alinéa 2, rédigé comme suit, est ajouté au paragraphe 6 : " Sans préjudice de l'article 13ter, § 2, l'autorité compétente refuse partiellement la prolongation pour la partie du permis d'environnement qui concerne des emplacements de parcage excédentaires au sens du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie. ".
La seconde phrase du paragraphe 6, alinéa 2 (devenu alinéa 3), est complétée comme suit :
" Toutefois, en tant qu'elle porte sur la partie du permis d'environnement qui concerne des emplacements de parcage excédant les normes fixées par les articles 2.3.53 et 2.3.54, §§ 1er à 3, du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie, le permis est prolongé aux conditions contenues dans la demande de prolongation, sans préjudice de l'article 13ter, § 2. ".
Chapitre 2.- Modifications de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement
Art. 4.1.2.§ 1er. A l'article 2 de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, sont apportées les modifications suivantes :
1°le point 4° est remplacé par ce qui suit : " 4° le Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie ";
2°le point 19° est abrogé;
3°le point 20° est abrogé;
4°les points 21°, 22°, 23°, 24°, 25°, 26°, 27°, 28° et 29° deviennent respectivement les points 19°, 20°, 21°, 22°, 23°, 24°, 25°, 26° et 27°.
§ 2. A l'article 4 de la même ordonnance, les mots " et du chapitre 1er du titre 2 du livre 2 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie " sont insérés après les mots " la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux souterraines ".
§ 3. A l'article 32, 1°, de la même ordonnance, les mots " de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant " sont remplacés par les termes " du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie ".
§ 4. L'article 32, 13°, de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :
" 13° au sens du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie, celui qui :
a)étant déclarant, omet de notifier le changement de déclarant, de conseiller PEB ou de l'architecte chargé du contrôle de l'exécution des travaux conformément au prescrit de l'article 2.2.9, § 2;
b)étant architecte, ne respecte pas les obligations imposées par l'article 2.2.10 ou arrêtées par le Gouvernement en vertu de l'article 2.2.10;
c)étant déclarant, ne respecte pas les obligations imposées par l'article 2.2.9, § 4 et l'article 2.2.10, § 6. ".
§ 5. L'article 33, 14°, de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :
" 14° au sens du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de maîtrise de l'énergie :
a)étant déclarant, omet de désigner un conseiller PEB conformément au prescrit de l'article 2.2.9, § 1er;
b)étant déclarant, ne transmet pas la notification de début des travaux conformément au prescrit de l'article 2.2.8;
c)étant architecte ou déclarant, ne notifie pas respectivement le fichier de calcul ou la déclaration PEB dans les formes et délais prévus à l'article 2.2.11;
d)étant la personne à qui il incombe de respecter les obligations dans les conditions arrêtées par le Gouvernement en vertu de l'article 2.2.17, ne les respecte pas;
e)étant la personne soumise à agrément visée à l'article 2.5.1, exerce sans être agréée;
f)étant soumis à l'obligation imposée à l'article 2.2.14, § 1er, 1°, ne la respecte pas;
g)étant soumis à l'obligation imposée à l'article 2.2.14, § 1er, 2°, ne la respecte pas;
h)étant soumis à l'obligation imposée à l'article 2.2.14, § 1er, 3°, ne la respecte pas;
i)étant soumis à l'obligation imposée à l'article 2.2.14, § 2, ne la respecte pas;
j)étant déclarant ou architecte, établit une déclaration PEB qui ne correspond pas à la réalité;
k)étant déclarant, empêche le conseiller PEB ou l'organisme de contrôle de qualité d'exercer son droit d'accès libre au chantier conformément respectivement aux articles 2.2.9, § 3 et 2.5.4;
l)étant demandeur, ne transmet pas l'étude de faisabilité intégrée à [1 Bruxelles Environnement]1 conformément à l'article 2.2.7, § 2, alinéa 2.
§ 6. A l'article 33 de la même ordonnance, il est inséré un nouveau point 21°, libellé comme suit :
" 21° au sens du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie :
a)l'organisme qui omet de désigner un coordinateur PLAGE au terme de la première année de mise en oeuvre du PLAGE conformément à l'article 2.2.23, § 1er, ou aux dispositions prises en vertu de l'article 2.2.23, § 1er;
b)l'organisme qui omet de communiquer le programme d'actions conformément à l'article 2.2.23, § 3, ou aux dispositions prises en vertu de l'article 2.2.23, § 2;
c)l'organisme qui omet de communiquer les rapports du réviseur PLAGE conformément à l'article 2.2.23, § 4, ou aux dispositions prises en vertu de l'article 2.2.23, § 4;
d)le réviseur PLAGE qui remet un rapport non conforme aux critères de qualités déterminés en application de l'article 2.2.23, § 7. ".
§ 7. A l'article 33 de la même ordonnance, il est inséré un nouveau point 22°, libellé comme suit :
" 22° au sens du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie, le gestionnaire du site ou, dans l'hypothèse visée à l'article 2.3.37, § 1er, de ce Code, l'utilisateur du site qui ne met pas en oeuvre l'action obligatoire portant sur la contribution au coût résultant de l'adaptation de l'offre de transport public visée à l'article 2.3.39, § 1er. ".
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(1ORD 2018-05-03/03, art. 3, 010; En vigueur : 24-05-2018)
Chapitre 3.- Modifications de l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'évaluation de certains plans et programmes sur l'environnement
Art. 4.1.3.A l'article 10, § 2, de l'ordonnance du 18 mars 2004 relative à l'évaluation de certains plans et programmes sur l'environnement, le point 2° et le point 5° relatif au plan régional d'allocation de quotas sont abrogés.
Chapitre 4.- Modification de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires
Art. 4.1.4.Il est inséré à l'article 2 de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires un point 18°, rédigé comme suit :
" 18° le Fonds Climat. ".
Sont affectés à ce fonds :
1°les amendes administratives perçues en vertu de l'article 3.4.2 du Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie;
2°le produit de l'attribution onéreuse des quotas qui ne sont pas alloués à titre gratuit;
3°le produit de la vente d'unités carbone;
4°le produit de la charge environnementale visée aux articles 2.3.55 à 2.3.62 du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie;
5°les moyens, fonds ou subventions qui lui sont alloués, en vertu de dispositions légales.
Les moyens du fonds sont affectés :
1°aux mesures relatives aux bâtiments, aux installations et aux produits et visant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment les frais de personnel, les frais informatiques et les frais d'expertise;
2°aux mesures relatives au transport et à la mobilité et visant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment les frais de personnel, les frais informatiques et les frais d'expertise. Le montant affecté à ces mesures correspond à 50 % du montant annuel total des recettes issues du produit de la charge environnementale visée aux articles 2.3.55 et suivants du Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'énergie;
3°au financement des politiques climatiques élaborées par les pays en voie de développement;
4°au financement de projets qui génèrent des unités carbone dans le cadre de l'utilisation des mécanismes de projet. ".
Chapitre 5.- Modification du CoBAT
Art. 4.1.5.Dans les articles 129, § 1er, 3° et 143, 4° du CoBAT, les mots " en ce compris l'étude de faisabilité, si elle est requise " sont abrogés.
TITRE II.- Dispositions abrogatoires
Art. 4.2.1.L'ordonnance du 25 mars 1999 concernant l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant est abrogée.
Art. 4.2.2.L'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments est abrogée.
Art. 4.2.3.L'ordonnance du 31 janvier 2008 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto est abrogée.
Art. 4.2.4.L'ordonnance du 14 mai 2009 relative aux plans de déplacements est abrogée.
TITRE III.- Dispositions transitoires
Art. 4.3.1.§ 1er. L'article 2.2.3, les articles 2.2.5 à 2.2.11 et l'article 2.2.13, § 1er ne sont pas applicables aux demandes introduites avant l'entrée en vigueur desdits articles ou sections, telle qu'elle sera fixée par le Gouvernement.
§ 2. L'article 2.2.13, § 2 s'applique :
1°aux conventions conclues après l'entrée en vigueur de cette disposition;
2°aux ventes publiques dont les conditions de vente sont établies après l'entrée en vigueur de cette disposition et à condition que la première séance ait lieu au moins quarante jours après l'entrée en vigueur de cette disposition.
§ 3. Les articles 2.3.51 à 2.3.62, et les paragraphes 4 à 9 de l'article 4.1.1 ne sont applicables qu'aux demandes de permis ou de certificat d'environnement ou aux demandes de prolongation de permis dont la date de l'attestation de dépôt délivrée au demandeur est postérieure à leur entrée en vigueur.
["1 \167 4. Les articles 33 et 34, f), de l'ordonnance du 7 juin 2007 relative \224 la performance \233nerg\233tique et au climat int\233rieur des b\226timents restent applicables tant que les articles 20 et 21 de cette m\234me ordonnance sont en vigueur. Les points h) et l) de l'article 34 de l'ordonnance pr\233cit\233e du 7 juin 2007 restent applicables tant que respectivement les articles 25 et 26 de cette m\234me ordonnance sont en vigueur. Les d\233finitions contenues \224 l'article 3 de l'ordonnance pr\233cit\233e du 7 juin 2007, de m\234me que ses articles 4 et 5, restent applicables aux dispositions de cette m\234me ordonnance qui sont encore en vigueur. \167 5. Par ailleurs, les articles 11 \224 16, 30, 33 et 34, a), b), c), d), e), j) et m), de l'ordonnance du 7 juin 2007 pr\233cit\233e restent applicables pour les demandes vis\233es \224 son article 3, 15\176, introduites avant le jour de l'entr\233e en vigueur de l'article 4.2.2 du pr\233sent code. \167 6. Les articles de l'ordonnance du 7 juin 2007 pr\233cit\233e, vis\233s aux paragraphes 4 et 5, sont soumis au Code de l'inspection, la pr\233vention, la constatation et la r\233pression des infractions en mati\232re d'environnement et de la responsabilit\233 environnementale. \167 7. Les articles 2.5.2, 2.5.3., 2.5.4 et 2.5.5. du pr\233sent code sont applicables aux personnes soumises \224 l'octroi d'un agr\233ment en vertu des dispositions encore en vigueur de l'ordonnance du 7 juin 2007 pr\233cit\233e."°
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(1ORD 2015-12-18/51, art. 17, 004; En vigueur : 23-01-2016)
TITRE IV.- Entrée en vigueur
Art. 4.4.1.(ancien article 4.4.2)
Le Gouvernement détermine l'entrée en vigueur des dispositions du livre 2. L'article 4.2.4. entre en vigueur en même temps que les dispositions du livre 2, titre 3. Le Gouvernement fixe également la date d'entrée en vigueur des articles 4.1.2, § 1er, 2°, § 2, § 4, § 5, § 6, et 4.2.2.
(NOTE : entrée en vigueur des art. 2.3.51 à 2.3.61 et 2.5.1 fixée au 05-02-2014, par ARR 2014-01-16/14, art. 13)
(NOTE : entrée en vigueur des art. 2.1.1 à 2.2.12, 2.2.13, § 1er, 2.2.18, 2.5.1 à 2.5.5, 2.6.1, 2.6.4, 2.6.5, 4.1.2, § 1, 2°, 4.1.2, § 2, 4.1.2, § 4, 4.1.2, § 5 et les annexes 2.1 et 2.2 fixée au 01-01-2015, par ARR 2014-04-03/35, art. 37, L1)
(NOTE : entrée en vigueur de l'art. 4.2.2 fixée au 01-01-2015, excepté en ce qui concerne les articles suivants de l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments :
1°les articles 18, §§ 2 à 5, 25 et 26;
2°les articles 19, 20, 21 et 32
par ARR 2014-04-03/35, art. 37, L2)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 2.5.6 fixée au 30-05-2014 par ARR 2014-04-24/36, art. 20)
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 2.4.5 et 2.4.7 fixée au 01-08-2014 par ARR 2014-05-15/60, art. 16)
(NOTE : entrée en vigueur des art. 2.2.13, § 2 et § 4; 2.2.14, § 1 et § 3 fixée au 01-01-2017 par ARR 2016-10-06/14, art. 50, alinéa 1er)
(NOTE : entrée en vigueur des art. 2.2.13, § 3 et 2.2.14, § 2 fixée au 01-07-2015 par ARR 2016-10-06/14, art. 50, alinéa 2)
(NOTE : entrée en vigueur de l'art. 4.2.2 fixée au 01-01-2017 - en ce qui concerne les art. 18, §§ 2 à 5; 25 de ORD 2007-06-07/70 - par ARR 2016-10-06/14, art. 50, alinéa 3, 1°)
(NOTE : entrée en vigueur de l'art. 4.2.2 fixée au 01-07-2015 - en ce qui concerne l'art. 26 de ORD 2007-06-07/70 - par ARR 2016-10-06/14, art. 50, alinéa 3, 2°)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 2.2.21 à 2.2.25 ; 2.4.3 ; 2.6.3 ; 2.6.6 fixée au 01-07-2019 par ARR 2018-06-14/19, art. 27)
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 2.2.15 ; 2.2.16 ; 2.6.2 fixée au 01-01-2019 par ARR 2018-06-21/16, art. 6.2.2)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 4.2.2 fixée au 01-01-2019 par ARR 2018-06-21/15, art. 7.3.2, en ce qui concerne les articles 20 et 21 de l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 4.2.2 fixée au 01-01-2019 par ARR 2018-06-21/16, art. 6.2.2, en ce qui concerne les articles 32 et 19 de l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments.)
TITRE V.- Coordination générale
Art. 4.5.1.§ 1er. Le Gouvernement peut coordonner les dispositions du présent Code et les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées.
§ 2. A cette fin, il peut :
1°modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;
2°modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le nouveau numérotage;
3°modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions;
4°adapter la présentation des références que font aux dispositions reprises dans la coordination, d'autres dispositions qui n'y sont pas reprises.
Art. 4.5.2.[1 Le Gouvernement peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de la présente ordonnance, afin de prendre les mesures requises pour l'exécution d'obligations de nature technique découlant des directives de l'Union européenne relatives à l'air, le climat ou la maîtrise de l'énergie.]1
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(1Inséré par ORD 2024-03-07/16, art. 76, 017; En vigueur : 01-04-2024)