Texte 2013031264
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté de l'exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle le 1° est remplacé par ce qui suit : " 1° L'Institut : l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle créé par le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 ".
Art. 2.§ 1er. Dans les articles 1er, 2°, et 3°, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 22, 24, 25 et 28 du même arrêté, le mot " Office " est chaque fois remplacé par le mot " Institut ".
§ 2. Dans les articles 1er, 6, 11, 12, 14, 15, 25 et 26 du même arrêté, les mots " l'administrateur général " sont chaque fois remplacés par les mots " le directeur général ".
Art. 3.Dans l'article 26 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Le comité de gestion fixe les conditions auxquelles la formation individuelle, la formation collective et le stage de transition sont dispensés dans une entreprise. "
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 29 rédigé comme suit :
" Art. 29. § 1er. Par stage de transition, on entend la formation prévue à l'article 2 du présent arrêté pour laquelle un demandeur d'emploi, appelé stagiaire, est envoyé auprès d'un fournisseur de stage afin de faire connaissance avec le marché du travail.
§ 2. Le fournisseur de stage peut être toute entreprise, association sans but lucratif ou autorité publique.
§ 3. Sont visés les demandeurs d'emploi inoccupés inscrits auprès du service régional d'emploi, titulaires au maximum d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur et n'ayant pas fait l'objet d'une transmission de données telle que reprise à l'article 36quater, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
§ 4. 1° Le stage de transition prend cours au plustôt après le sixième mois et au plus tard le dernier jour du stage d'insertion professionnelle.
2°Le stage de transition s'effectuer à temps plein et a une durée de minimum 3 mois et de maximum 6 mois. La moitié du stage peut se dérouler en dehors de l'entreprise dans le cadre d'un projet de formation ou d'accompagnement approuvé par l'Institut.
§ 5. Un contrat de formation professionnelle est conclu pour un stage de transition entre le fournisseur de stage, le stagiaire et l'Institut.
§ 6. Le stagiaire bénéficie de l'indemnité et de l'allocation de stage visées à l'article 36quater, § 1er, alinéa 1er, 8° et § 4, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
§ 7. Le stagiaire en stage de transition est assuré contre les accidents du travail et les accidents sur le chemin du travail. A cet effet, l'Institut conclut auprès d'une société d'assurance à primes fixes agréée ou auprès d'une caisse commune d'assurance agréée, une police qui leur garantit les mêmes avantages que ceux qui sont mis à charge de l'assureur par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail. "
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2013.
Art. 6.Le membre du Collège de la Commission communautaire française ayant la formation professionnelle dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 mars 2013.
Par le Collège :
Ch. DOULKERIDIS,
Ministre-Président du Collège
R. MADRANE,
Ministre, Membre du Collège chargé de la Formation professionnelle