Texte 2013031116

21 FEVRIER 2013. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
26-3-2013
Numéro
2013031116
Page
18634
PDF
version originale
Dossier numéro
2013-02-21/19
Entrée en vigueur / Effet
05-04-2013
Texte modifié
2008031023
belgiquelex

Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, un troisième alinéa rédigé comme suit, est inséré :

" En dérogation à l'alinéa 2, point 4°, en cas de biomasse, le Ministre peut déterminer un autre facteur de conversion. "

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, les mots " de l'annexe II " sont remplacés par les mots " des annexes II et IX ".

Art. 3.L'article 5bis du même arrêté est abrogé.

Art. 4.A l'article 6, § 1er du même arrêté, les mots " de l'annexe III " sont remplacés par les mots " des annexes III et X ".

Art. 5.L'article 6bis du même arrêté est abrogé.

Art. 6.A l'article 8 du même arrêté, les mots " telles qu'établis à l'annexe IV " sont remplacés par les mots " tels qu'établis à l'annexe IV pour les demandes introduites jusqu'au 31 décembre 2013 et tels qu'établis à l'annexe XI pour les demandes introduites à partir du 1er janvier 2014 ".

Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré une section IIbis intitulée " Exigences applicables à partir du 1er janvier 2015 " contenant les articles 10bis à 10septies, rédigée comme suit :

" Section IIbis. - Exigences applicables à partir du 1er janvier 2015

Art. 10bis. Pour la détermination des exigences de la présente section, les facteurs suivants pour la conversion en énergie primaire (fp) sont utilisés :

combustibles fossiles fp = 1;

électricité : fp = 2,5;

électricité autoproduite par une installation de cogénération ou photovoltaïque : fp = 2.5;

biomasse : fp = 0.32.

En dérogation à l'alinéa 2, point 4°, en cas de biomasse, le Ministre peut déterminer un autre facteur de conversion.

Art. 10ter. § 1er. Pour les demandes introduites à partir du 1er janvier 2015, les unités PEB Habitation individuelle ont :

une consommation en énergie primaire totale inférieure ou égale à 45 kWh par m2 et par an.

un besoin net de chauffage inférieur ou égal à 15 kWh par m2 et par an qui est calculé en considérant, quel que soit le système de ventilation prévu (A, B, C ou D) :

a)un facteur de réduction pour le préchauffage de l'air de ventilation rpreh,heat,zone z égal à 0.32 sauf si un système de ventilation D avec un rendement de récupération çtest,p supérieur à 80 % est présent;

b)un réglage de l'installation dont mheat,sec i est égal à 1 et un facteur de réduction de la ventilation freduc,vent,heat,seci est égal à 1;

une température de surchauffe qui ne peut dépasser les 25° C que pendant 5 % du temps de l'année comme décrit au chapitre 8 de l'annexe IX.

§ 2. Pour les demandes introduites à partir du 1er janvier 2018, les unités PEB Habitation individuelle ont en outre une étanchéité à l'air sous 50 Pa (n50) inférieure ou égale à 0.6 volume par heure.

§ 3. Pour les unités PEB Habitation individuelle qui n'atteignent pas l'exigence visée au § 1, 2° du présent article, elles ont par conséquent :

Un besoin net de chauffage inférieur ou égal à X kWh par m2 et par an, où le besoin net de chauffage X est calculé avec les paramètres suivants :

a)Valeur Umoyen pondéré de 0,12 W/m2K pour les parois opaques;

b)Valeur Umoyen pondéré de 0,85 W/m2K pour les fenêtres et des portes;

c)Une étanchéité à l'air sous 50 Pa (n50) égale à :

2015201620172018
1 volpar heure0.8 volpar heure0.7 volpar heure0.6 volpar heure

d)un facteur de réduction pour le préchauffage de l'air de ventilation rpreh,heat,zone z égal à 0.32 sauf si un système de ventilation D avec un rendement de récupération ηtest,p supérieur à 80 % est présent;

e)un réglage de l'installation dont mheat,sec i est égal à 1 et un facteur de réduction de la ventilation freduc,vent,heat,seci est égal à 1;

Une consommation d'énergie primaire totale inférieure ou égale à 45 + 1,2*(X - 15) kWh par m2 et par an avec la valeur X telle que calculée en 1°.

§ 4. Les exigences visées aux paragraphes précédents sont calculées conformément aux dispositions de l'annexe IX, à l'exception de la valeur Umoyen pondéré qui se calcule comme suit :

(Formule non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-03-2013, p. 18636)

conformément aux dispositions de l'annexe IX pour respectivement les parois opaques et l'ensemble des fenêtres et portes.

Art. 10quater. Les dispositions de l'article 10ter s'appliquent également aux unités PEB habitation individuelle qui font l'objet de travaux de rénovation sur au moins 75 % de leur superficie de déperdition et avec le remplacement de toutes les installations techniques, moyennant un facteur multiplicatif de 1.2 sur les exigences visées excepté sur celle de surchauffe définie au point 3° du paragraphe premier.

Art. 10quinquies. § 1er. Pour les demandes introduites à partir du 1er janvier 2015, les unités PEB Bureaux et services et les unités PEB Enseignement ont :

une consommation en énergie primaire totale inférieure ou égale à (95 - 2.5 *C) kWh par m2 et par an, C étant défini comme la compacité et étant plafonné à 4 si la valeur obtenue est supérieure à 4;

un besoin net de chauffage inférieur ou égal à 15 kWh par m2 et par an qui est calculé en considérant, quel que soit le système de ventilation prévu (A, B, C ou D) :

a)un facteur de réduction pour le préchauffage de l'air de ventilation rpreh,heat,zone z égal à 0.36 sauf si un système de ventilation D avec un rendement de récupération çtest,p supérieur à 75 % est présent;

b)un facteur de réduction de la ventilation freduc,vent,heat,seci égal à 1;

Un besoin net de refroidissement inférieur ou égal à 15 kWh par m2 et par an;

§ 2. Pour les demandes introduites à partir du 1er janvier 2016, les unités PEB Bureaux et services et les unités PEB Enseignement ont en outre une température de surchauffe qui ne peut dépasser les 25° C que pendant 5 % de la période d'utilisation.

§ 3. Pour les demandes introduites à partir du 1er janvier 2018, les unités PEB Bureaux et services et les unités PEB Enseignement ont en outre une étanchéité à l'air sous 50 Pa (n50) inférieure ou égale à 0.6 volume par heure.

§ 4. Pour les unités PEB Bureaux et services et les unités PEB Enseignement qui n'atteignent pas l'exigence visée au § 1, 2° du présent article, elles ont par conséquent :

Un besoin net de chauffage inférieur ou égal à X kWh par m2 et par an, où le besoin net de chauffage X est calculé avec les paramètres suivants :

a)Valeur Umoyen pondéré de 0,12 W/m2K pour les parois opaques;

b)Valeur Umoyen pondéré de 0,85 W/m2K pour les fenêtres et des portes;

c)Une étanchéité à l'air sous 50 Pa (n50) égale à :

2015201620172018
1 volpar heure0.8 volpar heure0.7 volpar heure0.6 volpar heure

d)un facteur de réduction pour le préchauffage de l'air de ventilation rpreh,heat,zone z égal à 0.36 sauf si un système de ventilation D avec un rendement de récupération ηtest,p supérieur à 75 % est présent;

e)un facteur de réduction de la ventilation freduc,vent,heat,seci est égal à 1;

Une consommation d'énergie primaire totale inférieure ou égale à (95 - 2.5 *C) + 1,2*(X - 15) kWh par m2 et par an, C étant défini comme la compacité et étant plafonné à 4 si la valeur obtenue est supérieure à 4, et avec la valeur X telle que calculée en 1°.

§ 5. Les exigences visées aux paragraphes précédents sont calculées conformément aux dispositions de l'annexe X.

Art. 10sexies. Les dispositions de l'article 10quinquies s'appliquent également aux unités PEB Bureaux et services et aux unités PEB Enseignement qui font l'objet de travaux de rénovation sur au moins 75 % de leur superficie de déperdition et avec le remplacement de toutes les installations techniques, moyennant un facteur multiplicatif de 1.2 sur les exigences visées excepté sur celle de surchauffe définie au paragraphe 2.

Art. 10septies. L'influence des ponts thermiques sur les pertes de chaleur spécifiques par transmission est établie conformément aux dispositions de l'annexe V. "

Art. 8.A l'article 14 du même arrêté, les mots " l'article 8 et en tenant compte de l'article 9 " sont remplacés par les mots " l'annexe IV pour les demandes introduites jusqu'au 31 décembre 2013 et prévues à l'annexe XI pour les demandes introduites à partir du 1er janvier 2014. ".

Art. 9.A l'article 19 du même arrêté, les mots " des articles 5 à 10 " sont remplacés par les mots " du présent arrêté ".

Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 21bis rédigé comme suit :

" Art. 21bis. § 1er. Les sections Ire et II du chapitre II du présent arrêté sont applicables aux demandes introduites jusqu'au 31 décembre 2014 inclus.

§ 2. Les annexes II et III sont applicables aux demandes introduites jusqu'au 31 décembre 2013 inclus.

Les annexes IX et X sont applicables aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2014. "

Art. 11.Dans le même arrêté sont insérées des annexes IX, X en XI, conformes aux annexes 1re, 2 en 3 du présent arrêté.

Art. 12.Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 février 2013.

Le Ministre-Président

du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Ch. PICQUE

La Ministre de l'Environnement,

de l'Energie et de la Rénovation urbaine,

Mme E. HUYTEBROECK

Annexe.

Art. N1.Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments

(Texte non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-03-2013, p. 18638)

Vu pour être annexé à l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 février 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments.

Le Ministre-Président du Gouvernement bruxellois,

Ch. PICQUE

La Ministre de l'Environnement,

de l'Energie et de la Rénovation urbaine,

Mme E. HUYTEBROECK

Art. N2.Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments

(Texte non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-03-2013, p. 18799)

Vu pour être annexé à l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 février 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments.

Le Ministre-Président du Gouvernement bruxellois,

Ch. PICQUE

La Ministre de l'Environnement,

de l'Energie et de la Rénovation urbaine,

Mme E. HUYTEBROECK

Art. N3.Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments

(Texte non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 26-03-2013, p. 18924)

Vu pour être annexé à l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 février 2013 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments.

Le Ministre-Président du Gouvernement bruxellois,

Ch. PICQUE

La Ministre de l'Environnement,

de l'Energie et de la Rénovation urbaine,

Mme E. HUYTEBROECK

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