Texte 2013031058

21 DECEMBRE 2012. - Ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-02-2013 et mise à jour au 31-07-2023)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
8-2-2013
Numéro
2013031058
Page
6795
PDF
version originale
Dossier numéro
2012-12-21/59
Entrée en vigueur / Effet
18-02-2013
Texte modifié
19920312562008031362200703126919950316111995031265200403117219990311552004A3118220010313862012031319
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Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

TITRE Ier.- Procédure des taxes régionales

Chapitre 1er.- Préambule

Art. 2.Les dispositions contenues dans ce titre sont d'application :

[1 à la taxe prévue par l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge de titulaires de droits réels sur certains immeubles;]1

aux taxes prévues par l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale.

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(1ORD 2015-12-18/36, art. 19, 002; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 3.Dans le cadre de l'application de ce titre, les termes énumérés ci-après doivent être compris comme suit :

taxes régionales : les taxes visées à l'article 2;

l'exercice d'imposition : l'année pour laquelle la taxe est due.

Art. 4.Les taxes régionales sont dues sur base de la situation existante au 1er janvier de l'exercice d'imposition.

Si plusieurs personnes sont redevables de la taxe régionale, elles sont solidairement tenues du paiement de cette taxe.

Chapitre 2.- Déclaration des taxes régionales

Art. 5.Les dispositions de ce chapitre s'appliquent uniquement aux taxes régionales sur déclaration.

Art. 6.§ 1er. La Région adresse annuellement aux redevables un formulaire de déclaration.

Ces redevables renvoient le formulaire de déclaration complété et signé à l'administration dans les trente jours de sa mise à disposition. La signature du formulaire peut être électronique.

Les modalités de mise à disposition et de renvoi sont arrêtées par le gouvernement.

§ 2. Le redevable d'une taxe régionale sur déclaration qui n'a pas reçu de formulaire de déclaration au 1er octobre de l'exercice d'imposition, est tenu d'en réclamer un avant le 31 décembre de cette année.

Art. 7.Le gouvernement désigne les fonctionnaires chargés de recevoir et de vérifier la déclaration des redevables.

Art. 8.En cas d'erreur ou d'omission dans la déclaration du redevable, les fonctionnaires visés à l'article 7, procèdent à la rectification de la déclaration; la rectification est notifiée au redevable dans un délai de huit mois à compter du jour de la réception de la déclaration. Cette notification se réalise par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique.

Art. 9.Lorsque le redevable n'a pas remis dans les délais la déclaration dont question à l'article 6 ou ne s'est pas conformé aux obligations qui lui sont imposées par la présente ordonnance ou en exécution de celle-ci, les fonctionnaires visés à l'article 7 procèdent à l'établissement d'office de la taxe due par le redevable eu égard aux éléments dont ils disposent.

Avant de procéder à la taxation d'office, les fonctionnaires notifient aux redevables les motifs de la taxation d'office et les éléments sur lesquels la taxe régionale est basée. Cette notification se réalise par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique.

Dans les trente jours à compter du septième jour qui suit l'envoi de cette notification, le redevable peut faire valoir ses observations par écrit; la taxe ne peut être établie avant l'expiration de ce délai.

Lorsque le redevable est taxé d'office, il lui incombe, en cas de contestation d'apporter la preuve du caractère exagéré de la taxation d'office.

Chapitre 3.- Etablissement et exonération des taxes régionales

Art. 10.§ 1er. Les taxes régionales sont perçues par voie de rôle.

Les rôles sont rendus exécutoires par le fonctionnaire, désigné à cet effet par le gouvernement, au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit l'exercice auquel ils se rapportent.

Dans le cas de la taxation d'office, visée à l'article 9, les rôles sont rendus exécutoires au plus tard le 30 septembre de la troisième année qui suit l'exercice auquel ils se rapportent.

§ 2. Les rôles mentionnent au minimum :

1. le nom de la Région;

2. le nom, prénoms et adresse du redevable ou d'un des redevables tenus solidairement en cas de pluralité de redevables;

3. une référence à l'ordonnance sur laquelle la taxation est basée;

4. une référence à la présente ordonnance;

5. le montant de la taxe et le fait qui en justifie l'exigibilité;

6. l'exercice;

7. le numéro de l'article du rôle;

8. la date de l'exécutoire.

§ 3. Le rôle peut être établi et rendu exécutoire électroniquement. Les modalités sont fixées par le gouvernement.

Art. 11.Le redevable qui entre en ligne de compte pour être exonéré d'une taxe régionale, doit, à peine de nullité, demander cette exonération dans les six mois à compter du septième jour qui suit l'envoi de l'avertissement extrait de rôle visé à l'article 12, § 1er.

Chapitre 4.- Perception et recouvrement des taxes régionales

Art. 12.§ 1er. Aussitôt que les rôles sont rendus exécutoires, un avertissement-extrait de rôle est adressé aux redevables concernés. L'avertissement-extrait de rôle est daté et porte les mentions visées à l'article 10, § 2.

La taxe doit être payée au plus tard dans les deux mois à compter du septième jour [1 ...]1 qui suit l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle.

§ 2. En cas de non-paiement, un rappel est envoyé.

En cas de non-paiement endéans les trente jours à compter du septième jour qui suit l'envoi du premier rappel, un deuxième rappel est notifié par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique.

Chacun des rappels est daté et porte les mentions indiquées au paragraphe premier.

§ 3. Si le redevable y consent, l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle visé au § 1er et l'envoi du premier rappel visé au § 2 peuvent être remplacés par une notification électronique ou un envoi électronique de ces documents. Cette notification électronique ou cet envoi électronique équivalent à un envoi dans le sens des §§ 1er et 2. Les modalités de l'envoi ou de la notification électronique sont déterminées par le gouvernement.

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(1ORD 2015-12-18/37, art. 2, 003; En vigueur : 09-01-2016)

Art. 13.Au cas où la taxe n'a pas été payée endéans le délai visé à l'article 12, § 1er, il est encouru une majoration de la taxe régionale égale à 20 % du montant de la taxe éludée ou payée hors délai.

Pour toute taxe non payée ou payée hors du délai de trente jours à compter du septième jour qui suit l'envoi du premier rappel visé à l'article 12, § 2, il est encouru une majoration de la taxe régionale égale à 50 % du montant de la taxe éludée ou payée hors délai.

Art. 14.Un intérêt est exigible de plein droit si la taxe n'est pas payée dans les délais; il est calculé mensuellement, au taux d'un douzième de l'intérêt légal en matière fiscale sur le total des taxes régionales et de majorations dues. Toute fraction est comptée pour un mois. L'intérêt n'est réclamé que s'il atteint 2,50 euros.

En cas de restitution des taxes régionales, un intérêt est exigible de plein droit; il est calculé mensuellement au taux d'un douzième de l'intérêt légal en matière fiscale sur le montant de la taxe à restituer. Toute fraction est comptée pour un mois. L'intérêt n'est restitué que s'il atteint 2,50 euros.

Art. 15.§ 1er. En cas de non-paiement de la taxe régionale, des intérêts et des accessoires, endéans les trente jours de l'envoi du deuxième rappel, une contrainte est décernée par le fonctionnaire chargé par le gouvernement du recouvrement de la taxe régionale. La contrainte décernée est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire susmentionné.

La contrainte est signifiée par exploit d'huissier, par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique.

§ 2. Cette signification :

- interrompt le délai de prescription pour le recouvrement de la taxe régionale, des intérêts et des accessoires;

- permet l'inscription de l'hypothèque légale visée à l'article 17;

- permet au redevable de faire opposition à l'exécution de la contrainte de la manière prévue à l'article 18.

Art. 16.[1 § 1er. Après la signification visée à l'article 15, § 1er, le fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe peut faire procéder par exploit d'huissier, par envoi postal recommandé ou par recommandé électronique, à une saisie-arrêt-exécution entre les mains d'un tiers, sur les sommes et les effets que celui-ci doit au redevable.

Cette saisie-arrêt doit, également, être notifiée au redevable par exploit d'huissier, par envoi postal recommandé ou par recommandé électronique.

Le gouvernement détermine dans quels cas un exploit d'huissier doit être utilisé.

§ 2. Cette saisie-arrêt produit ses effets à dater de la signification de l'exploit d'huissier au tiers saisi.

Si la saisie-arrêt a été notifiée au tiers par envoi postal recommandé ou par recommandé électronique, la saisie produit ses effets à compter de la remise de la pièce au destinataire.

§ 3. La saisie-arrêt donne lieu à l'établissement et à l'envoi, par le fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe, d'un avis de saisie tel que prévu à l'article 1390 du Code judiciaire.

§ 4. Sous réserve de ce qui est prévu au présent article, les dispositions des articles 1539, 1540, 1542, premier et deuxième alinéas, et 1543, du Code judiciaire, sont applicables à cette saisie-arrêt.

Si la notification de la saisie a lieu par envoi postal recommandé ou par recommandé électronique, la remise du montant de la saisie se fait entre les mains du fonctionnaire chargé du recouvrement de la taxe.

§ 5. Les frais des envois postaux recommandés, des recommandés électroniques et des exploits d'huissier de justice, visés dans le présent article, sont à charge du redevable.]1

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(1ORD 2015-12-18/37, art. 3, 003; En vigueur : 09-01-2016)

Art. 17.§ 1er. Pour le recouvrement de la taxe régionale, des intérêts et des majorations, la Région a un privilège général sur tous les biens meubles du redevable, à l'exception des navires et bateaux, et à une hypothèque légale sur tous les biens appartenant au redevable et situés [1 sur le territoire de la Belgique]1 et qui sont susceptibles d'hypothèques.

§ 2. Le privilège prend rang après tous les autres privilèges légaux existants.

§ 3. L'hypothèque légale prend rang à compter du jour de l'inscription qui en est faite en vertu de la contrainte décernée, rendue exécutoire et notifiée au redevable conformément à l'article 15.

L'inscription a lieu à la requête du fonctionnaire visé à l'article 15, § 1er nonobstant opposition, contestation ou recours. Elle est faite sur présentation d'une copie, certifiée conforme par le même fonctionnaire, de la contrainte mentionnant la date de signification.

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(1ORD 2017-12-07/04, art. 10, 006; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 18.L'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée, formulée par le redevable, qui introduit une action en justice conformément aux dispositions du Code Judiciaire relatives aux contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt.

Art. 18/1.[1 § 1er. Afin d'assurer le recouvrement de la taxe et ses accessoires, l'agent compétent peut, par sollicitation spécifique et motivée, demander au point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès au fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt les données disponibles visées à l'article 4 de la même loi relatives au débiteur de la taxe et ses accessoires ou à la personne sur les biens de laquelle les montants dus sont mis en recouvrement.

§ 2. Peuvent seuls être désignés comme autorisés à demander l'information enregistrée dans le point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique les agents d'un rang au moins égal à celui d'attaché, tel que défini à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles.

L'agent compétent ne peut s'adresser au point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique qu'après y avoir été expressément autorisé par un agent d'un rang au moins égal à celui de directeur, tel que défini à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles.

Le nombre d'agents compétents désignés en exécution de l'alinéa 1er et de l'article 65/1 de l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale ne peut pas dépasser cinq. L'administration fiscale tient à jour une liste reprenant l'identité de ces agents.]1

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(1Inséré par ORD 2023-07-06/01, art. 2, 007; En vigueur : 10-08-2023)

Chapitre 5.- Prescrition et compensation dans le cadre des taxes régionales

Art. 19.§ 1er. L'action en recouvrement de la taxe régionale, des intérêts et des majorations se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle est née.

L'action en recouvrement des montants payés en trop dans le cadre des taxes régionales se prescrit par cinq ans à compter du moment du paiement du montant en trop.

§ 2. Toute instance en justice relative à l'établissement ou au recouvrement des taxes régionales et des majorations qui est introduite par la Région, par le débiteur de ces taxes régionales ou par toute autre personne suspend le cours de la prescription. La suspension débute avec l'acte introductif et se termine lorsque la décision judiciaire est passée en force de chose jugée.

Art. 20.Toute somme qui doit être restituée ou payée à une personne soit dans le cadre des taxes régionales soit dans le cadre de la réglementation relative au paiement indu, peut, au choix du fonctionnaire compétent et sans formalité, être utilisée pour le paiement des dettes de cette personne au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre des taxes régionales.

L'alinéa qui précède reste d'application en cas de saisie, cession, concours ou d'une procédure d'insolvabilité.

Chapitre 6.- Recherche et règlement des difficultés dans le cadre des taxes régionales

Art. 21.§ 1er. Les fonctionnaires du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale concernés par le service des taxes régionales, à l'exception de ceux chargés des tâches visées à l'article 10, § 1er, sont autorisés à prouver par tous moyens de droit, témoignages et présomptions compris, à l'exception du serment, et par les procès-verbaux qu'ils dressent toute contravention aux dispositions des ordonnances énumérées à l'article 2, aux dispositions de la présente ordonnance ainsi qu'aux arrêtés d'exécution des ordonnances précitées, de même que tout fait qui établit ou concourt à établir la débition de la taxe régionale ou d'une majoration de la taxe.

Les fonctionnaires qui sont chargés, conformément à l'article 7, de recevoir et de vérifier la déclaration des redevables disposent également des compétences précitées dans le cadre de la vérification des déclarations qui leur sont soumises.

§ 2. Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte obtenu dans l'exercice de leurs fonctions par les fonctionnaires visés au § 1er, soit directement, soit par l'entremise d'un des services, administrations, établissements de droit public, sociétés de droit public ou organismes de droit public de la Région ou qui leur serait communiqué par les services administratifs de l'Etat, y compris les parquets et les greffes des Cours et de toutes juridictions, des communautés, des régions, des provinces ou communes, peut être invoqué pour la recherche de tout fait qui établit ou concourt à établir la débition de la taxe ou d'une majoration de la taxe.

§ 3. Les redevables ainsi que leurs locataires ou usagers éventuels sont tenus d'accorder aux fonctionnaires munis d'une commission signée par le fonctionnaire désigné à cet effet par le gouvernement, et chargés d'effectuer un contrôle ou une enquête se rapportant à l'application de la présente ordonnance, le libre accès à leurs locaux et bâtiments professionnels, à l'effet de permettre à ces fonctionnaires de procéder à des constatations susceptibles de contribuer à la perception correcte de la taxe régionale.

§ 4. Sans préjudice des pouvoirs conférés à l'administration par les articles 8 à 10, celle-ci peut procéder aux investigations visées aux §§ 1er à 3 du présent article et à l'établissement éventuel de taxes ou de suppléments de taxes, même lorsque la déclaration du redevable a déjà été admise et que les taxes y afférentes ont été payées.

Art. 22.Les redevables sont tenus de fournir verbalement ou par écrit, sur réquisition des fonctionnaires visés à l'article 21, § 1er, tous renseignements qui leur sont réclamés aux fins de vérifier l'exacte perception de la taxe à leur charge ou à charge de tiers.

Tout refus de renseignement et toute communication de renseignements inexacts ou incomplets entraînent une majoration de 10 % du montant de la taxe due.

Ces renseignements doivent être fournis dans le mois de la demande de renseignements par les fonctionnaires visés à l'article 21, § 1er. Le non-respect de cette obligation entraine une majoration de 10 % du montant de la taxe due.

Art. 23.La solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception de la taxe avant l'introduction des instances appartient aux fonctionnaires désignés par le gouvernement.

Ils peuvent conclure des transactions avec les redevables, pourvu qu'elles n'impliquent pas exemption ou modération d'impôt.

Art. 23/1.[1 § 1er. Le redevable peut introduire une réclamation, par écrit, contre le montant de l'imposition établie, y compris les majorations et les intérêts, auprès du fonctionnaire désigné par le gouvernement. [2 La personne à laquelle une amende a été infligée en application de l'article 28/1 peut aussi introduire une réclamation par écrit auprès du fonctionnaire susmentionné.]2

§ 2. Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à compter du septième jour qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle, afférent à la taxe concernée.

Si l'avertissement-extrait de rôle a été envoyé ou mis à disposition par voie électronique, le délai de réclamation commence à courir le septième jour qui suit cet envoi ou cette mise à disposition électronique.

§ 3. Lorsqu'un supplément d'imposition est établi, le redevable peut introduire une réclamation contre ce supplément, dans un délai de trois mois à compter du septième jour qui suit la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle comportant le supplément d'imposition.

Si l'avertissement-extrait de rôle a été envoyé ou mis à disposition par voie électronique, le délai de réclamation commence à courir le septième jour qui suit cet envoi ou cette mise à disposition électronique.

["2 \167 3bis. Lorsqu'une amende a \233t\233 inflig\233e conform\233ment \224 l'article 28/1, la personne \224 laquelle l'amende a \233t\233 inflig\233e peut introduire une r\233clamation dans un d\233lai de trois mois \224 compter du septi\232me jour qui suit l'envoi de la d\233cision prise en application de l'article 28/1."°

§ 4. Il est délivré un accusé de réception aux réclamants, qui mentionne la date de réception du recours administratif.

§ 5. Si le réclamant en a fait la demande dans sa réclamation, il sera entendu. A cet effet, il sera invité à se présenter dans un délai de trente jours.

§ 6. Aussi longtemps qu'une décision n'est pas intervenue, le redevable peut compléter sa réclamation initiale par des griefs nouveaux, libellés par écrit, même s'ils sont présentés en dehors des délais prévus aux paragraphes 2 et 3.

§ 7. Le fonctionnaire visé au paragraphe 1er statue en tant qu'autorité administrative, sur les griefs formulés par le redevable, par décision motivée.

La décision est notifiée par lettre recommandée à la poste ou par recommandé électronique.

Cette décision ne peut être contestée qu'en introduisant une action sur la base de l'article 1385decies du Code judiciaire auprès du tribunal de première instance, dans le délai fixé par l'article 1385undecies du Code judiciaire.]1

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(1Inséré par ORD 2015-12-18/37, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2015)

(2ORD 2016-12-23/09, art. 15, 005; En vigueur : 06-01-2017)

Chapitre 7.- Obligations d'information dans le cadre des taxes régionales

Art. 24.[2 Aux fins d'assurer la perception ou le recouvrement des taxes régionales et leurs accessoires et, le cas échéant, de permettre à la Région de prendre une hypothèque légale sur un bien qui en est susceptible, les notaires]2 requis pour dresser un acte qui a pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un bien immobilier, d'un bateau ou d'un navire sont personnellement responsables du paiement des taxes régionales et des accessoires qui donnent lieu à une inscription hypothécaire, s'ils ne notifient pas leur réquisition au fonctionnaire désigné par le gouvernement dans les conditions déterminées ci-après.

Le gouvernement détermine les modalités de cette notification. [1 ...]1

["1 Si l'acte envisag\233 n'est pas pass\233 dans les trois mois \224 compter de la notification, cette notification sera consid\233r\233e comme non avenue."°

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(1ORD 2017-12-07/04, art. 11, 006; En vigueur : 01-01-2018)

(2ORD 2023-07-06/01, art. 3, 007; En vigueur : 10-08-2023)

Art. 25.Si l'intérêt de la Région l'exige, les fonctionnaires désignés par le gouvernement notifient au notaire, avant l'expiration [1 du [3 dixième]3 jour ouvrable]1 suivant l'envoi de la notification visée à l'article 24, le montant de taxes régionales et des accessoires qui donnent lieu à l'inscription de l'hypothèque légale de la Région sur le bien qui font l'objet de l'acte.

Le gouvernement détermine les modalités d'application de cet article. [2 ...]2

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(1ORD 2015-12-18/37, art. 5, 003; En vigueur : 01-04-2020)

(2ORD 2017-12-07/04, art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2018)

(3ORD 2023-07-06/01, art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 26.[1 Lorsque l'acte visé à l'article 24 est passé, la notification visée à l'article 25 emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les montants et valeurs qu'il détient pour le compte ou au profit du redevable en vertu de l'acte.

La notification emporte opposition sur le prix au sens de l'article 1642 du Code judiciaire dans les cas où le notaire est tenu de distribuer les sommes et valeurs conformément aux articles 1639 à 1654 du Code judiciaire.

Sans préjudice des droits des tiers, le notaire est tenu, lorsque l'acte visé à l'article 24 est passé, sous réserve de l'application des articles 1639 à 1654 du Code judiciaire, de verser les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable, au plus tard le [3 septième]3 jour ouvrable suivant la passation de l'acte, au fonctionnaire visé à l'article 25, à concurrence des taxes régionales et accessoires qui lui ont été notifiés en exécution de l'article 25.

En outre, si le montant des sommes et valeurs donnant lieu à la saisie d'un tiers est inférieur au total des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers qui ont formé opposition, le notaire doit, sous peine de responsabilité personnelle pour le surplus, avertir les fonctionnaires désignés par le gouvernement, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte.

Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte ne peut être invoquée contre la Région si l'inscription de l'hypothèque légale se réalise dans les [3 sept]3 jours ouvrables qui suivent l'envoi de l'information visée à l'alinéa précédent.

Sont sans effet sur les créances fiscales régionales et leurs accessoires, qui ont été notifiés conformément à l'article 25, toutes les créances non inscrites pour lesquelles une saisie est effectuée ou contre lesquelles une opposition est formée après l'expiration du délai prévu à l'alinéa 4.

Le gouvernement détermine les modalités d'application de cet article. [2 ...]2]1

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(1ORD 2015-12-18/37, art. 6, 003; En vigueur : 01-04-2020)

(2ORD 2023-07-06/01, art. 5,3°, 007; En vigueur : 10-08-2023)

(3ORD 2023-07-06/01, art. 5,1°, 007; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 27.La responsabilité encourue par le notaire sur base des articles 24 et 26 n'excède pas, suivant le cas, la valeur du bien vendu ou le montant de l'inscription hypothécaire, après le retrait des sommes et valeurs pour lesquelles la saisie de tiers a été effectuée entre ses mains.

Art. 27/1.[1 Les articles 24 à 27 sont applicables à toute personne habilitée à donner l'authenticité aux actes visés à l'article 24.]1

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(1Inséré par ORD 2017-12-07/04, art. 14, 006; En vigueur : 01-01-2018)

Art. 27/1/1.[1 § 1er. Afin d'assurer la perception ou le recouvrement des taxes régionales et leurs accessoires dues par le défunt, ses héritiers et légataires, les bénéficiaires d'une institution contractuelle consentie par le défunt ou le conjoint survivant visé à l'article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code civil, les notaires requis de rédiger l'acte ou le certificat d'hérédité visés à l'article 4.59, § 4, alinéa 3, du Code civil sont personnellement responsables au sens de l'article 1382 de l'ancien Code civil, du paiement des sommes précitées dues par le défunt, ses héritiers et légataires dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat, les bénéficiaires d'une institution contractuelle consentie par le défunt ou le conjoint survivant visé à l'article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code civil, et qui sont susceptibles d'être notifiées conformément à l'article 27/1/2, s'ils n'en avisent pas l'administration fiscale ou le fonctionnaire désigné par le Gouvernement.

S'agissant de sommes dues par le défunt, la responsabilité visée à l'alinéa 1er est limitée à la valeur de la succession.

S'agissant de sommes dues par des ayants droit, la responsabilité visée à l'alinéa 1er est limitée à la valeur des avoirs qui échoient à l'ayant droit dont l'identité est mentionnée dans l'acte ou le certificat et à propos duquel la responsabilité du notaire est engagée.

§ 2. Si l'acte ou le certificat visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'envoi de l'avis, celui-ci est considéré comme non avenu.

§ 3. Le Gouvernement détermine les modalités d'application de cet article, lesquelles peuvent comprendre l'obligation d'adresser l'avis visé au paragraphe 1er par voie électronique.]1

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(1Inséré par ORD 2023-07-06/01, art. 6, 007; En vigueur : 01-01-2030)

Art. 27/1/2.[1 § 1er. Avant l'expiration du dixième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avis visé à l'article 27/1/1, le fonctionnaire désigné par le Gouvernement peut notifier au notaire ayant envoyé l'avis l'existence, dans le chef du défunt ou d'une autre personne mentionnée dans l'avis, d'une somme visée à l'article 27/1/1, § 1er, alinéa 1er, ainsi que le montant, dans le chef de chaque débiteur, de la dette susvisée.

L'alinéa 1er s'applique seulement dans la mesure où cette dette constitue une dette certaine et liquide.

§ 2. Le Gouvernement détermine les modalités d'application de cet article.]1

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(1Inséré par ORD 2023-07-06/01, art. 7, 007; En vigueur : 01-01-2030)

Art. 27/1/3.[1 Dans le certificat d'hérédité ou au pied de l'expédition ou de l'extrait de l'acte d'hérédité délivré, il est fait mention soit de l'absence de notification de dettes en vertu de l'article 27/1/2, tant dans le chef du défunt que dans le chef d'une ou plusieurs personnes mentionnées dans l'avis et destinataires du certificat, de l'expédition ou de l'extrait, soit du paiement des dettes notifiées en vertu de l'article 27/1/2, le cas échéant à intervenir au moyen des fonds détenus auprès du débiteur de ces fonds.

Le notaire qui délivre un certificat d'hérédité, une expédition ou un extrait de l'acte d'hérédité portant des mentions inexactes relatives à l'absence de notification ou au paiement des dettes dont l'existence a été notifiée en vertu de l'article 27/1/2, encourt la même responsabilité que celui qui contrevient à l'obligation visée à l'article 27/1/1, § 1er. Cette responsabilité est toutefois limitée au montant non recouvré du fait de ces inexactitudes.]1

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(1Inséré par ORD 2023-07-06/01, art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2030)

Art. 27/1/4.[1 § 1er. Sous peine d'être personnellement responsable du paiement des dettes notifiées en vertu de l'article 27/1/2, celui qui libère des avoirs d'un défunt conformément à l'article 4.59, § 4, alinéa 3, du Code civil ne peut le faire de manière libératoire qu'à condition qu'il résulte clairement du certificat d'hérédité, de l'expédition ou de l'extrait de l'acte d'hérédité qu'aucune notification au sens de l'article 27/1/2 n'a été faite.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la libération des avoirs du défunt conformément à l'article 4.59, § 4, alinéa 3, du Code civil peut se faire de manière libératoire à l'héritier, au légataire, au bénéficiaire d'une institution contractuelle, au conjoint survivant visé à l'article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code civil ou à un mandataire judiciaire qui présente un certificat, une expédition ou un extrait de l'acte d'hérédité mentionnant :

a)que toutes les dettes éventuellement notifiées conformément à l'article 27/1/2 au nom du défunt et au nom de cet héritier, légataire, bénéficiaire d'une institution contractuelle ou conjoint survivant visé à l'article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code civil ont été payées ; ou

b)que la libération des avoirs peut avoir lieu au profit de cet héritier, légataire, bénéficiaire d'une institution contractuelle, conjoint survivant visé à l'article 4.59, § 1er, alinéa 2, du Code civil ou mandataire judiciaire, après paiement des dettes notifiées au nom de l'ayant droit et de sa part dans les dettes notifiées au nom du défunt, au moyen des fonds détenus auprès du débiteur de ces fonds.

§ 2. La responsabilité visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est limitée à la valeur des avoirs libérés au profit des débiteurs mentionnés dans la notification visée à l'article 27/1/2.]1

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(1Inséré par ORD 2023-07-06/01, art. 9, 007; En vigueur : 01-01-2030)

Art. 27/1/5.[1 Les articles 27/1/1 à 27/1/3 sont applicables à toute personne ou service habilité à établir un certificat d'hérédité visé à l'article 4.59, § 4, alinéa 3, du Code civil.]1

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(1Inséré par ORD 2023-07-06/01, art. 10, 007; En vigueur : 01-01-2030)

Art. 27/2.[1 Dans le cadre des échanges visés aux articles 24 à 27 et aux articles 27/1/1 et 27/1/2, les parties concernées identifient les personnes concernées à l'aide du numéro d'identification cité dans l'article III.17 du Code de droit économique s'il s'agit d'une personne morale, et du numéro de registre national ou du numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la Sécurité sociale ou, en l'absence de tels numéros, de leur nom, prénoms et date de naissance s'il s'agit d'une personne physique.

Dans le cadre des échanges visés aux articles 24 à 27, l'identification du bien faisant l'objet de l'acte visé à l'article 24 est réalisée au moyen des données minimales permettant leur identification et leur localisation, telle qu'arrêtées par le Gouvernement.]1

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(1ORD 2023-07-06/01, art. 11, 007; En vigueur : 10-08-2023)

Art. 27/3.[1 L'administration fiscale est le responsable du traitement au sens du Règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE pour la collecte et la conservation des données reçues en exécution des articles 24 et 27/1/1, leur utilisation en vue de vérifier si les personnes y mentionnées sont redevables d'une dette certaine, la notification de ces dettes, la communication de ces dettes aux notaires concernés et, le cas échéant, l'adoption de mesures nécessaires pour procéder à l'inscription de l'hypothèque légale.

Les données contenues dans les notifications et l'information visées respectivement aux articles 24, 25 et 26, alinéa 4, ou dans l'avis visé à l'article 27/1/1 et la notification visée à l'article 27/1/2 sont conservées par l'administration fiscale au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le délai de prescription pour tous les actes nécessaires à préserver l'hypothèque légale ou à exercer des actions en responsabilité aux fins d'assurer le recouvrement des montants assuré par l'administration fiscale est dépassé et, le cas échéant, le paiement intégral des sommes correspondantes est effectué et les procédures et recours administratifs et judiciaires correspondants sont définitivement clôturés.]1

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(1Inséré par ORD 2023-07-06/01, art. 12, 007; En vigueur : 10-08-2023)

Art. 28.Lorsque le redevable cède l'objet d'une taxe régionale, il doit le notifier au fonctionnaire désigné par le gouvernement dans un délai d'un mois. Cette notification doit comprendre toutes les données nécessaires à l'établissement de la taxation.

Le gouvernement détermine les modalités d'application de cet article.

Si le redevable méconnaît son obligation de notification, il peut être tenu responsable du paiement de la taxe due sur cet objet pour l'exercice d'imposition qui suit l'année durant laquelle la cession a lieu.

Chapitre 8.[1 - Lutte contre la fraude]1

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(1Inséré par ORD 2016-12-23/09, art. 14, 005; En vigueur : 06-01-2017)

Art. 28/1.[1 § 1er. Le fonctionnaire habilité pour ce faire par le gouvernement peut infliger une amende administrative à celui qui contrevient dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire :

aux dispositions de la présente ordonnance ou des arrêtés pris pour son exécution ;

aux dispositions suivantes ou aux arrêtés pris pour leur exécution :

- les articles de l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge de titulaires de droits réels sur certains immeubles ;

- les articles de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale ;

- les articles 40 à 44 de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets ;

- les articles 2.3.55. à 2.3.62. de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie ;

- les articles de l'ordonnance du 29 juillet 2015 introduisant un prélèvement kilométrique en Région de Bruxelles-Capitale sur les poids lourds prévus ou utilisés pour le transport par route de marchandises, en remplacement de l'Eurovignette ;

- les articles de l'ordonnance du 23 décembre 2016 relative à la taxe régionale sur les établissements d'hébergement touristique.

La remise de déclarations volontairement incomplètes ou inexactes est considérée comme une infraction commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.

§ 2. La décision par laquelle l'amende susmentionnée est infligée est envoyée par un envoi postal recommandé ou par un recommandé électronique à la personne à laquelle l'amende a été infligée.

§ 3. Pour une première infraction commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire par la personne concernée, cette amende s'élève à :

Bedrag van de ontlopen belasting (in euro) Bedrag van de boete (in euro) Montant de la taxe éludée (en euros) Montant de l'amende (en euros)
Vanaf Tot een bedrag kleiner dan A partir de Jusqu'au montant inférieur à
0 500 500 0 500 500
500 1000 1000 500 1000 1000
1000 2000 2000 1000 2000 2000
2000 3000 3000 2000 3000 3000
3000 5000 5000 3000 5000 5000
5000 10000 10000 5000 10000 10000
10000 - 20000 10000 - 20000

§ 4. Pour une deuxième infraction commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, les montants repris dans le tableau contenu dans le § 3 sont multipliés par 2.

A partir de la troisième infraction commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, les montants repris dans le tableau contenu dans le § 3 sont multipliés par 4.]1

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(1Inséré par ORD 2016-12-23/09, art. 14, 005; En vigueur : 06-01-2017)

TITRE II.- Fonctionnement de l'administration fiscale

Art. 29.Les modalités de l'utilisation de la signature électronique dans le cadre du fonctionnement de l'administration fiscale sont déterminées par le gouvernement.

Art. 29/1.[1 L'administration fiscale peut, dans le cadre de ses activités de recouvrement et de perception, utiliser la domiciliation telle que décrite à l'article I.9., 13°, du livre I, titre 2, chapitre 5 du Code de droit économique.

Le Gouvernement fixe les modalités de cette utilisation.]1

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(1Inséré par ORD 2015-12-18/37, art. 7, 003; En vigueur : 09-01-2016)

Art. 30.§ 1er. La gestion des dossiers de l'administration fiscale peut se faire complètement de façon électronique. Des versions scannées des documents peuvent être utilisés ainsi que des duplicatas électroniques.

Ces versions scannées et ces duplicatas ont la même valeur probante que les documents qui ont été scannés ou les originaux mêmes.

§ 2. Les modalités de l'utilisation de la gestion électronique dans ce cadre sont déterminées par le gouvernement.

Art. 30/1.[1 Tout fonctionnaire de l'administration fiscale peut assurer la comparution en personne au nom de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre :

des contestations relatives à l'application d'une loi fiscale;

des contestations relatives aux contraintes décernées par un fonctionnaire de l'administration fiscale;

des contestations relatives à l'exécution des contraintes décernées par un fonctionnaire de l'administration fiscale;

des contestations relatives aux normes fiscales.]1

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(1Inséré par ORD 2015-12-18/37, art. 8, 003; En vigueur : 09-01-2016)

Art. 30/2.[1 § 1er. Dans le cadre de l'exécution des obligations de droit international et de droit européen, d'assistance et de coopération en matière fiscale, de la Région de Bruxelles-Capitale, l'administration fiscale dispose des compétences de recherche décrites au titre Ier de la présente ordonnance.

L'administration fiscale peut, dans ce cadre, aussi recourir aux mesures de recouvrement prévues par les articles 15 à 18 de la présente ordonnance.

§ 2. - Le fonctionnaire de l'administration fiscale désigné par le gouvernement peut, dans les circonstances décrites au paragraphe 1er, recueillir des attestations écrites, entendre des tiers, procéder à des enquêtes et requérir, dans le délai qu'il fixe - ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs - des personnes physiques ou morales, ainsi que des associations n'ayant pas la personnalité juridique, la production de tous renseignements qu'il juge nécessaires pour répondre aux obligations d'assistance et de coopération en matière fiscale, de la Région de Bruxelles-Capitale.

Un établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne est considéré comme un tiers soumis sans restriction à l'application des dispositions de l'alinéa premier.

§ 3. Le fonctionnaire désigné à cet effet par le gouvernement peut infliger une amende administrative d'un montant compris entre 125 euros et 50.000 euros :

aux personnes qui refusent de coopérer à l'enquête visée au paragraphe 2;

aux personnes qui ne fournissent pas ou qui ne fournissent pas dans les délais les informations demandées sur la base du paragraphe 2.

Le gouvernement fixe l'échelle des amendes susmentionnées et règle les modalités d'application de celles-ci.

Ces amendes sont établies et recouvrées suivant les règles qui sont d'application pour les taxes régionales.]1

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(1Inséré par ORD 2015-12-18/37, art. 9, 003; En vigueur : 09-01-2016)

Art. 30/3.[1 Si un montant dû à la Région de Bruxelles-Capitale ou à un établissement ou organisme public de cette Région, n'est pas payé dans les délais, le fonctionnaire de l'administration fiscale désigné par le gouvernement peut décerner une contrainte. La contrainte décernée est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire susmentionné.]1

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(1Inséré par ORD 2016-12-12/13, art. 30, 004; En vigueur : 08-01-2017)

TITRE III.- Dispositions abrogatoires et modificatives

Art. 31.Dans l'article 2 de l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles, la phrase " elle est due sur base de la situation existante au 1er janvier de l'exercice d'imposition. " est abrogée.

Art. 32.Dans l'article 3 de la même ordonnance, modifié par les ordonnances du 21 février 2002, 3 avril 2003 et 17 mars 2011, le § 4 est abrogé.

Art. 33.§ 1er. Dans l'article 4, § 1erbis, de la même ordonnance, modifié par les ordonnances du 23 mai 2001, 21 février 2002, 3 avril 2003 et 29 avril 2004, le 3° de l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" 3° les personnes handicapées :

- auxquelles une invalidité ou une incapacité de travail d'au moins 66 % a été reconnue;

- auxquelles une réduction de l'autonomie d'au moins 9 points a été reconnue;

- auxquelles une réduction de capacité de gain à un tiers ou moins a été reconnue. ".

§ 2. A l'article 4, § 1erbis, de la même ordonnance, modifié par les ordonnances du 23 mai 2001, 21 février 2002, 3 avril 2003 et 29 avril 2004, un nouvel alinéa 3 est inséré, l'actuel alinéa 3 devenant l'alinéa 4 :

" Il en est de même pour le chef d'un ménage dont fait partie un enfant qui remplit une des conditions suivantes :

- avoir été accordé au moins 4 points dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale;

- avoir été accordé au moins 6 points en total sur l'échelle médico-sociale;

- avoir été accordé une incapacité de travail d'au moins 66 %. ".

Art. 34.Dans l'article 4 de la même ordonnance, modifié par les ordonnances du 23 mai 2001, 21 février 2002, 3 avril 2003 et 29 avril 2004, le § 4 est abrogé.

Art. 35.L'article 10 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

" Art. 10. La taxe due par les redevables visées à l'article 3, § 1er, c) est une taxe sur déclaration. ".

Art. 36.Les articles 11, 15, 16 et 18 jusqu'à 22 de la même ordonnance sont abrogés.

Les articles 12, 13, 14, 17 de la même ordonnance sont abrogés.

Art. 37.Dans l'article 5 de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale, le § 2 est abrogé.

Art. 38.L'article 6 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

" Art. 6. § 1er. Le redevable qui ouvre, dans le courant de l'exercice, un établissement bancaire ou financier, doit le notifier au fonctionnaire désigné par le gouvernement dans le mois de l'ouverture par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique. Cette notification doit comprendre toutes les données nécessaires à l'établissement de la taxation.

§ 2. Le redevable qui installe, dans le courant de l'exercice, un distributeur automatique de billets, est tenu de notifier cette installation dans le mois qui la suit au fonctionnaire désigné par le gouvernement, par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique. Cette notification doit comprendre toutes les données nécessaires à l'établissement de la taxation. ".

Art. 39.Dans l'article 9 de la même ordonnance, modifié par l'arrêté du gouvernement 13 décembre 2001, les deuxième, troisième et quatrième phrases sont abrogées.

Art. 40.L'article 10 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

" Art. 10. Le redevable qui, dans le courant de l'exercice, ouvre une agence est tenu de notifier cette ouverture au fonctionnaire désigné par le gouvernement dans le mois, par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique. Cette notification doit comprendre toutes les données nécessaires à l'établissement de la taxation. ".

Art. 41.Dans l'article 14 de la même ordonnance, modifié par l'arrêté du gouvernement 13 décembre 2001, le § 2 est abrogé.

Art. 42.L'article 15 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

" Art. 15, § 1er. Le redevable qui dans le courant de l'exercice, procède à la construction ou au déplacement d'un ou plusieurs panneaux d'affichage est tenu de notifier cette construction ou ce déplacement au fonctionnaire désigné par le gouvernement dans un délai d'un mois, par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique. Cette notification doit comprendre toutes les données nécessaires à l'établissement de la taxation.

§ 2. Le redevable qui dans le courant de l'exercice, procède à la mise en circulation d'un panneau mobile, est tenu de notifier cette mise en circulation au fonctionnaire désigné par le gouvernement dans un délai d'un mois, par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique. Cette notification doit comprendre toutes les données nécessaires à l'établissement de la taxation. ".

Art. 43.L'article 20 de la même ordonnance est abrogé.

Art. 44.L'article 21 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

" Art. 21. Le redevable qui installe dans le courant de l'exercice un ou plusieurs appareils distributeurs auxquels le présent chapitre est d'application, est tenu de notifier cette installation au fonctionnaire désigné par le gouvernement dans un délai d'un mois, par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique. Cette notification doit comprendre toutes les données nécessaires à l'établissement de la taxation. ".

Art. 45.L'article 22 de la même ordonnance est complété par les §§ 2 et 3 rédigés comme suit :

" § 2. La taxe prévue par ce chapitre est due par le détenteur d'un permis tel que décrit dans le § 1er.

Si ce détenteur est inconnu ou insolvable, le propriétaire de l'établissement, pour lequel le permis a été obtenu, est tenu au paiement de cette taxe.

§ 3. L'exploitant d'un établissement dangereux, insalubre ou incommode repris en 1er ou 2e classe pour lequel il n'y ait pas de permis, est le redevable de la taxe prévue par le § 1er.

Si cet exploitant est inconnu ou insolvable, le propriétaire de cet établissement est tenu au paiement de cette taxe. ".

Les dispositions actuelles de l'article 22 de la même ordonnance en forment le § 1er. Dans le texte français, les mots " d'une permission " sont remplacés par les mots " d'un permis ".

Art. 46.Le littera a) du § 2 de l'article 24 de la même ordonnance est abrogé.

Dans l'article 24 de la même ordonnance, le § 3 est abrogé.

Art. 47.L'article 25 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

" Le redevable qui, dans le courant de l'exercice, prend un établissement en exploitation, est tenu de le notifier au fonctionnaire désigné par le gouvernement dans un délai d'un mois, par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique. Cette notification doit comprendre toutes les données nécessaires à l'établissement de la taxation. ".

Art. 48.Dans l'article 36 de la même ordonnance, modifié par l'arrêté du gouvernement 13 décembre 2001, le § 2 est abrogé.

Art. 49.L'article 37 de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

" Le redevable qui, dans le courant de l'exercice, crée un nouveau dépôt ou augmente la superficie d'un dépôt existant, est tenu de notifier cette création ou cette augmentation au fonctionnaire désigné par le gouvernement dans un délai d'un mois, par un envoi postal recommandé ou un recommandé électronique. Cette notification doit comprendre toutes les données nécessaires à l'établissement de la taxation. ".

Art. 50.L'article 39 de la même ordonnance est abrogé.

Art. 51.L'article 40 de la même ordonnance est abrogé.

Art. 52.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 39 rédigé comme suit :

" Art. 39. Si le redevable méconnaît les obligations de notification que lui imposent les articles 6, 10, 15, 21, 25, 37, la taxe due sur l'objet pour lequel une notification est nécessaire, est augmentée de 50 % pour l'exercice d'imposition qui suit celui au cours duquel cette notification aurait dû avoir lieu. ".

Art. 53.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 40 rédigé comme suit :

" Art. 40. Les taxations contenues dans cette ordonnance sont des taxations sur déclaration. ".

Art. 54.Dans l'article 14 de l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Elle est recouvrée et poursuivie suivant les règles déterminées par les chapitres IV, V, VI du titre Ier de l'ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception de l'article 13, alinéa 2. ".

Art. 55.Dans l'article 26, § 2, de la même ordonnance, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Elle est recouvrée et poursuivie suivant les règles déterminées par les chapitres IV, V, VI du titre Ier de l'ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception de l'article 13, alinéa 2. ".

Art. 56.L'article 40 de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 40. En cas de non paiement de l'amende dans les délais, une contrainte est décernée par le fonctionnaire désigné par le gouvernement. La contrainte est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire susmentionné. ".

Art. 57.Dans l'article 26 de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, modifié par les ordonnances du 1er avril 2004, 14 décembre 2006, 30 avril 2009 et 20 juillet 2011, le § 6 est remplacé par ce qui suit :

" § 6. Le droit est recouvré et poursuivi suivant les règles prévues aux articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 et 23 de l'ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale. ".

Art. 58.Dans l'article 20septiesdecies de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, introduit par l'ordonnance du 20 juillet 2011, le § 6 est remplacé par ce qui suit :

" § 6. Le droit est recouvré et poursuivi suivant les règles prévues aux articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 et 23 de l'ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale. ".

Art. 59.Dans l'article 152 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire, modifié par l'ordonnance du 14 mai 2009, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit :

" Si l'administration communale demeure en défaut de payer les frais, le recouvrement de ceux-ci peut être confié au fonctionnaire désigné par le gouvernement. Ce fonctionnaire peut décerner une contrainte. La contrainte décernée est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire susmentionné. ".

Art. 60.Dans l'article 240 du même Code, modifié par l'ordonnance du 14 mai 2009, la dernière phrase du § 2 est remplacée par ce qui suit :

" Si le propriétaire demeure en défaut de payer les frais, le recouvrement de ceux-ci est poursuivi par le fonctionnaire désigné par le gouvernement. Ce fonctionnaire peut décerner une contrainte. La contrainte décernée est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire susmentionné. ".

Art. 61.Dans l'article 305 du même Code, modifié par l'ordonnance du 14 mai 2009, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit :

" Si le débiteur demeure en défaut de payer les frais, un fonctionnaire désigné par le gouvernement peut décerner une contrainte. La contrainte décernée est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire susmentionné. ".

Art. 62.Dans l'article 308 du même Code, l'avant-dernière phrase est remplacée par ce qui suit :

" Si le débiteur demeure en défaut de payer les frais, le recouvrement de ceux-ci est poursuivi par le fonctionnaire désigné par le gouvernement. Ce fonctionnaire peut décerner une contrainte. La contrainte décernée est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire susmentionné. ".

Art. 63.L'article 313septies du même Code, introduit par l'ordonnance du 19 mars 2009, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 313septies. En cas de non-paiement de l'amende dans les délais, une contrainte est décernée par le fonctionnaire désigné par le gouvernement. La contrainte est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire susmentionné. ".

Art. 64.Dans l'article 33 de l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, le § 5 est remplacé par ce qui suit :

" § 5. En cas de non-paiement de l'amende, une contrainte est décernée par le fonctionnaire désigné par le gouvernement. La contrainte est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire susmentionné. ".

Art. 65.Dans l'article 88 de l'ordonnance du 3 juillet 2008 relative aux chantiers en voirie, modifié par l'ordonnance du 20 juillet 2011, le § 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Le fonctionnaire désigné par le gouvernement conformément au § 1er doit viser et rendre exécutoire la contrainte décernée. ".

Art. 66.Le § 2 de l'article 44 de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets est remplacé par :

" § 2. Les dispositions des articles 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22 et 23 de l'ordonnance établissant la procédure fiscale en Région de Bruxelles-Capitale s'appliquent à la taxe sur l'incinération des déchets.

Pour l'application de la présente ordonnance, il convient de lire à l'article 21, § 3 : " les redevables " au lieu de " les redevables ainsi que leurs locataires ou usagers éventuels ".

Le gouvernement peut préciser les modalités d'application du présent article. ".

TITRE IV.- Entrée en vigueur

Art. 67.Les articles 4 jusqu'à 14, 31 jusqu'à 35, 36, alinéa 2, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 48, 50 et 53 entrent en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2013.

Les articles 15 jusqu'à 23, 28, 36, alinéa 1er, 38, 40, 42, 44, 47, 49, 52, 56 et 59 jusqu'au 65 entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2013.

Art. 68.Le gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur des articles 29 et 30.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 30 fixée au 01-01-2013 par ARR 2013-02-21/18, art. 3)

Art. 69.L'abrogation de l'alinéa 1er de l'article 40 de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale par l'article 51 entre en vigueur dès le moment où et dans la mesure où les articles de l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles, auxquels renvoi est fait dans l'article 40 susmentionné, sont abrogés.

L'abrogation du reste de l'article 40 de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale par l'article 51 entre en vigueur dès l'exercice d'imposition 2013.

Art. 70.Les articles 54, 55, 57 et 58 entrent en vigueur dès le moment où et dans la mesure où les articles de cette ordonnance auxquels ils renvoient entrent en vigueur.

Art. 71.L'article 66 entre en vigueur dès le moment où et dans la mesure où les articles de cette ordonnance auxquels il renvoie entrent en vigueur.

Art. 72.Le gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur des articles 24, 25, 26 et 27.

(NOTE : Entrée en vigueur des l'article 24 à 27 fixée au 01-04-2020 par ARR 2020-03-05/12, art. 1)

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